Ordonnance
sur l’assurance militaire
(OAM)
du 10 novembre 1993 (État le 1 janvier 2023)er
Le Conseil fédéral suisse,
vu l’art. 81 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)1,
vu les art. 81, al. 2, et 108 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l’assurance militaire (loi)2,3
arrête:
Section 1 Conditions de la responsabilité de la Confédération
Art. 1 Service militaire et service de protection civile
1 Est réputé accomplissant un service militaire obligatoire ou volontaire, au sens de l’art. 1a, al. 1, let. a, de la loi, quiconque accomplit ses obligations de servir conformément à la loi du 3 février 1995 sur l’armée (LAAM)4 et à l’ordonnance du 22 novembre 2017 sur les obligations militaires5.6
2 …7
3 Est réputé accomplissant un service de protection civile obligatoire ou volontaire, au sens de l’art. 1a, al. 1, let. a, de la loi, quiconque accomplit ses obligations de servir dans la protection civile conformément à la loi fédérale du 20 décembre 2019 sur la protection de la population et sur la protection civile8 et à l’ordonnance du 11 novembre 2020 sur la protection civile9.10
4 Ne sont pas réputés service militaire ou service de protection civile, notamment, l’obligation d’entretenir, hors du service, les vêtements, l’équipement personnel et l’armement, ni les travaux préparatoires en vue du service militaire ou de la protection civile.
6 Nouvelle teneur selon l’annexe 7 ch. II 8 de l’O du 22 nov. 2017 sur les obligations militaires, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7405).
7 Abrogé par le ch. I de l’O du 19 nov. 1997, avec effet au 1er janv. 1998 (RO 1997 2751).
10 Nouvelle teneur selon l’annexe 6 ch. II 2 de l’O du 11 nov. 2020 sur la protection civile, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5031).
Art. 2 Membres du corps des instructeurs de l’armée, instructeurs de la protection civile et autres membres du personnel enseignant de l’armée 11
1 Sont réputés membres du corps des instructeurs de l’armée, au sens de l’art. 1a, al. 1, let. b, ch. 1, de la loi:
- a.
- les officiers et les sous-officiers de carrière au sens de l’art. 47 de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l’armée et l’administration militaire12;
- b.
- les candidats du corps des instructeurs de l’armée qui suivent une formation pour devenir officier ou sous-officier de carrière;
- c.
- les officiers généraux qui exercent une fonction ou un commandement à titre principal et qui sont considérés comme étant en service à plein temps.
2 Sont réputés instructeurs de la protection civile, au sens de l’art. 1a, al. 1, let. b, ch. 7, de la loi:
- a.
- le chef de la division de l’instruction;
- b.
- les chefs des sections de l’instruction, à l’exception du chef de la section de la planification, des centres d’instruction et des moyens d’enseignement;
- c.
- les chefs instructeurs;
- d.
- les moniteurs de cours;
- e.
- les instructeurs;
- f.
- les candidats instructeurs;
- g.
- les employés de la Confédération nommés simultanément en qualité d’instructeur.
3 Est également réputé être au service de la Confédération selon l’art. 1a, al. 1, let. b, ch. 1, de la loi, quiconque participe en tant que cadre aux écoles et cours de l’armée ou accomplit d’autres activités pour l’armée et de ce fait entretient avec la Confédération des rapports de service régis par le droit public (soldat contractuel).
11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3937).
Art. 3 Instruction technique prémilitaire 13
Est réputé participant à l’instruction prémilitaire, au sens de l’art. 1a, al. 1, let. g, ch. 1, de la loi, quiconque est autorisé à participer aux cours d’instruction prémilitaire ou aux cours de formation des moniteurs suivants ou encore travaille en qualité de moniteur, de commissaire ou de personne auxiliaire dans:
- a.
- les cours pour jeunes tireurs;
- b.
- les cours pour pilotes militaires;
- c.
- les cours pour explorateurs parachutistes;
- d.
- les cours pour explorateurs radio (cours de morse);
- e.
- les cours de musique militaire (cours de tambours, de trompettes et de batteurs militaires);
- f.
- les cours pour pontonniers;
- g.
- les cours pour jeunes automobilistes;
- h.
- les cours du train et les cours vétérinaires;
- i.
- les cours pour maréchaux-ferrants;
- j.14
- les cours pour sanitaires.
13 Nouvelle teneur selon l’art. 9 ch. 2 de l’O du 26 nov. 2003 concernant l’instruction prémilitaire, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 20034599).
14 Introduite par le ch. I de l’O du 30 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3861).
Art. 4 Exercices de tir hors du service 15
1 Est réputé participant à des exercices de tir hors du service, au sens de l’art. 1a, al. 1, let. g, ch. 2, de la loi, quiconque est autorisé, en qualité de tireur astreint ou de tireur volontaire selon l’ordonnance du 5 décembre 2003 sur le tir hors du service16, à participer:
- a.
- aux exercices fédéraux et aux exercices préparatoires correspondants;
- b.
- aux cours pour moniteurs de tir et aux cours de répétition correspondants;
- c.
- aux cours pour moniteurs de tir de jeunes tireurs et aux cours de répétition correspondants;
- d.
- aux cours pour retardataires;
- e.
- aux cours pour restés.
2 Est également réputé participant à des exercices de tir hors du service quiconque participe à des exercices ou à des cours de tir cités à l’al. 1 en qualité:
- a.
- d’expert fédéral des installations de tir, d’officier fédéral de tir ou de membre d’une commission cantonale de tir;
- b.
- de commissaire ou de marqueur.
15 Nouvelle teneur selon l’art. 57 de l’O du 5 déc. 2003 sur le tir, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 20035119).
Art. 5 Activité militaire volontaire ou de sport militaire hors du service
1 Est réputé participant à une activité militaire volontaire ou de sport militaire hors du service, au sens de l’art. 1a, al. 1, let. g, ch. 3, de la loi, notamment, quiconque est autorisé à participer, en vertu des prescriptions, ou prend part, en qualité de moniteur, d’aide ou de personne auxiliaire:17
- a.
- aux cours, concours et exercices organisés par la troupe hors du service;
- b.
- aux cours, exercices, examens et concours organisés à l’échelon national, régional, cantonal et local par les associations, sociétés et organisations militaires;
- c.
- aux concours internationaux militaires ou de sport militaire organisés en Suisse ou à l’étranger;
- d.
- à l’intervention des sociétés militaires en cas de catastrophe.
2 Lors de manifestations militaires internationales ou de sport militaire, sont seuls réputés participants les membres de la délégation suisse au sens de l’art. 1a, al. 1, let. g, ch. 3, de la loi.18
17 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3937).
18 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3937).
Art. 6 Civils engagés ou suivant une instruction dans l’armée ou dans la protection civile 19
1 Est réputé civil, au sens de l’art. 1a, al. 1, let. g, ch. 4, de la loi, notamment, quiconque participe à des exercices de l’armée et à des services d’instruction de la protection civile:20
- a.
- comme volontaire engagé au service de l’armée ou de la protection civile (cadet, éclaireur);
- b.21
- comme figurant dans des exercices du service sanitaire, du service de protection AC, des troupes de sauvetage, du service d’assistance ainsi que dans des exercices de la protection civile.
2 Est également réputé civil, au sens de l’art. 1a, al. 1, let. g, ch. 4, de la loi, quiconque:
- a.
- est engagé par les autorités cantonales et communales pour l’exécution de la mobilisation et des exercices correspondants;
- b.
- participe à la formation au sens de l’art. 40, al. 1, de la loi fédérale du 4 octobre 2002 sur la protection de la population et sur la protection civile22.23
19 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de l’O du 17 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er fév. 2015 (RO 2015 195).
20 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3937).
21 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2751).
22 [RO 2003 41874327, 2005 2881ch. I al. 1 let. c, 2006 2197 annexe ch. 47, 2009 6617annexe ch. 3, 2010 6015annexe ch. 4, 2011 5891, 2012335, 2014 3545art. 23, 2015 187, 2016 4277annexe ch. 7, 20185343annexe ch. 7. RO 2020 4995annexe ch. I]. Voir actuellement la LF du 20 déc. 2019 (RS 520.1).
23 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de l’O du 17 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er fév. 2015 (RO 2015 195).
Art. 7 Actions de maintien de la paix et bons offices 24
Est réputé participant à des actions de maintien de la paix et de bons offices de la Confédération, au sens de l’art. 1a, al. 1, let. l, de la loi, quiconque participe entre autres à des missions, conformément à la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l’homme25.
24 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 avr. 2005, en vigueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 2885).
Art. 7a Service civil 26
1 Est réputée astreinte au service civil la personne qui accomplit du service civil au sens de la loi fédérale du 6 octobre 199527 sur le service civil et de l’ordonnance du 11 septembre 199628 sur le service civil.
2 L’assurance militaire déploie également ses effets durant un congé et durant l’interruption d’une période d’affectation.29
26Introduit par l’app. 3 ch. 8 de l’O du 11 sept. 1996 sur le service civil (RO 19962685). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2751).
29 Introduit par le ch.I de l’O du 27 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 3092).
Art. 8 Assurance de base facultative 30
1 Sont réputées personnes à la retraite au sens de l’art. 2 de la loi les assurés à titre professionnel qui ont pris leur retraite à l’âge prescrit ou de manière anticipée.
2 La demande d’adhésion à l’assurance de base facultative se fait par écrit au cours de la dernière année de service, mais au plus tard deux mois après le départ à la retraite. L’admission prend effet sans aucune réserve à la date du départ à la retraite.
3 L’assuré a en tout temps le droit de résilier l’assurance de base facultative moyennant une déclaration écrite. La résiliation prend effet au plus tôt le mois suivant la déclaration. Une nouvelle adhésion est exclue.
30 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 20176345).
Art. 8a31
31 Introduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2005 (RO 2005 5645). Abrogé par le ch. I de l’O du 1er nov. 2017, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 20176345).
Art. 9 Suspension de l’assurance
La suspension de l’assurance selon l’art. 3, al. 2, de la loi est limitée aux accidents professionnels assurés à titre obligatoire en vertu de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents32. L’assurance militaire couvre les trajets de l’aller et du retour effectués lorsque l’assuré se rend à son travail.
Section 2 Prestations d’assurance
Art. 9a Principes des soins 33
1 L’assurance militaire garantit des soins suffisants, de qualité et appropriés, au coût le plus avantageux possible.
2 Le traitement et les moyens auxiliaires sont appropriés lorsque, en fonction des circonstances concrètes du cas d’espèce, ils sont adéquats et propres à atteindre le but légal dans un rapport coût-bénéfice raisonnable.
33 Introduit par l’annexe ch. 3 de l’O du 9 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393).
Art. 10 Coordination avec les prestations de la troupe, du Service sanitaire de la Base logistique de l’armée (BLA), de la protection civile, du service civil et du régime des allocations pour perte de gain 34
1 Pendant le service militaire, le droit au traitement est assuré par le service médical de la troupe à la décharge de l’assurance militaire.
2 L’assurance militaire rembourse les frais résultant du traitement fourni par du personnel médical civil ou dans des établissements civils, auxquels le service médical de la troupe, le médecin responsable de la protection civile ou l’organe compétent en matière de service civil a recouru ou auxquels l’assuré a directement recouru en cas d’urgence.35
3 L’assurance militaire rembourse les frais résultant des examens réalisés à des fins de dépistage ainsi que des mesures préventives pendant le service, ou des examens médicaux effectués à la demande d’organes des commissions de visites sanitaires.
4 Aussi longtemps qu’un militaire, une personne servant dans la protection civile ou une personne accomplissant du service civil a droit à une solde, à un argent de poche ou à une allocation, en vertu de la loi du 25 septembre 1952 sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l’armée, dans le service civil ou dans la protection civile36, son droit à l’indemnité journalière de l’assurance militaire est supprimé.37 L’allocation dont l’assuré se trouve privé selon la loi fédérale sur le régime des allocations pour perte de gain, en raison d’un licenciement anticipé du service, ne lui est pas remboursée.
34 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 avr. 2005, en vigueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 2885).
35Nouvelle teneur selon l’app. 3 ch. 8 de l’O du 11 sept. 1996 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er oct. 1996 (RO 19962685).
36RS 834.1. Actuellement: LF sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité.
37Nouvelle teneur selon l’app. 3 ch. 8 de l’O du 11 sept. 1996 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er oct. 1996 (RO 19962685).
Art. 11 Hôpitaux, établissements de cure et centres de dépistage 38
1 Sont réputés hôpitaux au sens de l’art. 22, al. 3, de la loi les établissements suisses ou leurs divisions qui, placés sous direction médicale permanente et disposant d’un personnel soignant en suffisance, dûment formé, ainsi que d’installations médicales appropriées, servent au traitement hospitalier des atteintes à la santé ou aux mesures hospitalières de réadaptation médicale.39
2 Sont réputées établissements de cure au sens de l’art. 22, al. 3, de la loi, les institutions qui, placées sous direction médicale et disposant d’un personnel en suffisance, dûment formé, ainsi que d’installations appropriées, servent au traitement complémentaire en milieu hospitalier ou à une cure.40
3 Sont réputés établissements de soins les établissements publics ainsi que les homes privés reconnus d’utilité publique non compris aux al. 1 et 2 et qui offrent le logement, les soins et l’assistance aux personnes âgées ou infirmes.
4 Sont réputées centres de dépistage les institutions de l’assurance-invalidité et de l’assurance-accidents obligatoire servant à l’examen des mesures médicales et professionnelles requises en vue de l’amélioration ou du maintien de la capacité de gain.
38 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de l’O du 9 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393).
39 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de l’O du 9 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393).
40 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de l’O du 9 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393).
Art. 12 Chiropraticiens, sages-femmes, personnel paramédical et laboratoires 41
Les chiropraticiens, les sages-femmes, les personnes prodiguant des soins sur prescription médicale (personnel paramédical) et les laboratoires autorisés à pratiquer à titre indépendant, au sens des art. 44, 45, 47 à 50a, 53 et 54 de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie42, peuvent aussi pratiquer à la charge de l’assurance militaire. Le Département fédéral de l’intérieur (DFI43) peut désigner d’autres professions paramédicales qui, dans les limites d’une autorisation cantonale, peuvent être exercées à la charge de l’assurance militaire.
41Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 déc. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 5081).
43 Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 20176345). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
Art. 13 Tarifs 44
1 Sont applicables par analogie pour la fixation des tarifs:
- a.
- l’art. 43, al. 2 et 3, de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal)45.
- b.
- l’art. 49, al. 1 et 3 à 6, LAMal.
2 Les tarifs sont calculés en fonction de critères d’économie d’entreprise, tout en veillant à une structure adéquate des tarifs. Le tarif couvre au plus les coûts de la prestation qui sont justifiés de manière transparente et les coûts nécessaires à la fourniture efficiente des prestations.
44 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de l’O du 9 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393).
Art. 13a Calcul des coûts et classement des prestations 46
L’ordonnance du 3 juillet 2002 sur le calcul des coûts et le classement des prestations par les hôpitaux, les maisons de naissance et les établissements médico-sociaux dans l’assurance-maladie47 s’applique par analogie aux hôpitaux et établissements de cure mentionnés à l’art. 22, al. 2 et 3, de la loi. Les services spécialisés compétents de la Confédération, l’association Commission des tarifs médicaux LAA ainsi que les partenaires tarifaires ont accès aux documents.
46 Introduit par l’annexe ch. 3 de l’O du 9 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393).
Art. 13b Rémunération du traitement ambulatoire 48
1 Pour la rémunération du traitement ambulatoire, l’assurance militaire conclut avec les personnes exerçant une activité dans le domaine médical, le personnel paramédical, les hôpitaux et les établissements de cure, ainsi que les entreprises de transport et de sauvetage, des conventions de portée nationale qui règlent la collaboration et les tarifs. Les tarifs à la prestation sont basés sur des structures uniformes pour l’ensemble de la Suisse.
2 Le délai de dénonciation des conventions sur la collaboration et les tarifs est d’au moins six mois.
3 Les art. 59f, 59h et 59i de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie49 sont applicables par analogie à la communication des données au sens de l’art. 26, al. 3bis, de la loi, ainsi qu’à leur transmission, leur sécurité et leur conservation.50
48 Introduit par l’annexe ch. 3 de l’O du 9 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393).
50 Introduit par l’annexe ch. 2 de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 814).
Art. 13c Rémunération du traitement hospitalier 51
1 Pour la rémunération du traitement, de la nourriture et du logement dans la division commune d’un hôpital, l’assurance militaire conclut des conventions sur la collaboration et les tarifs et convient de forfaits avec les hôpitaux. Les forfaits sont liés aux prestations et basés sur des structures uniformes pour l’ensemble de la Suisse. Les tarifs hospitaliers s’alignent sur l’indemnisation des hôpitaux qui fournissent les prestations de manière efficiente et dans la qualité requise à un prix avantageux.
2 Les partenaires contractuels peuvent convenir que des prestations diagnostiques ou thérapeutiques spéciales ne sont pas comprises dans le forfait mais facturées séparément.
3 Les rémunérations visées aux al. 1 et 2 sont prises en charge à 100 % par l’assurance militaire.
4 Le délai de dénonciation des conventions sur la collaboration et les tarifs est d’au moins six mois.
51 Introduit par l’annexe ch. 3 de l’O du 9 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393).
Art. 14 Coordination des tarifs
1 …52
2 L’assurance militaire rembourse les médicaments, les spécialités pharmaceutiques et les analyses de laboratoire, d’après les listes qui ont été établies conformément à l’art. 52, al. 1, de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie53.54
3 Le DFI peut établir un tarif pour le remboursement des moyens et appareils servant à la guérison.
4 Les assurés qui se rendent dans un établissement hospitalier auquel l’accord tarifaire n’est pas applicable sont remboursés comme ils le seraient dans un hôpital comparable auquel l’accord tarifaire s’applique. Les cas urgents sont réservés.55
52 Abrogé par l’annexe ch. 3 de l’O du 9 nov. 2016, avec effet au 1er janv. 2017 (RO 2016 4393).
54Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de l’O du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 19953867).
55 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de l’O du 9 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393).
Art. 15 Gain annuel maximum assuré pris en compte pour le calcul de l’indemnité journalière ou de la rente d’invalidité
1 Le montant du gain annuel maximum assuré selon l’art. 28, al. 4, de la loi, pris en compte pour le calcul de l’indemnité journalière et, selon l’art. 40, al. 3, de la loi, pour le calcul de la rente d’invalidité s’élève à 159 502 francs.56
2 Le gain qui dépasse le montant maximum du gain assuré n’est pas pris en compte. Est réservée la détermination du taux d’incapacité de travail selon l’art. 28, al. 3, de la loi, ou du taux d’invalidité selon l’art. 16 LPGA.57
56Nouvelle teneur selon l’art. 5 al. 2 de l’O AM du 16 nov. 2022 sur l’adaptation, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 705).
57 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3937).
Art. 16 Gain assuré dans le cas de l’indemnité journalière
1 Est réputé gain assuré le montant des prestations revenant de droit à l’assuré en rémunération d’une activité lucrative principale ou accessoire. Il est converti en gain annuel et divisé par 365.
2 Est réputé gain assuré pour les salariés le salaire avant déduction des cotisations du salarié aux assurances sociales. Les cotisations patronales ne sont pas prises en considération.
3 Est réputé gain assuré pour les indépendants le revenu net de l’entreprise qui ressort de la comptabilité commerciale sur la base du bilan et dans les autres cas en fonction du revenu brut après déduction des coûts de production et, le cas échéant, des amortissements, pertes et provisions. Si le revenu net est disproportionnellement faible, notamment en période de création de l’entreprise, c’est la valeur objective du travail fourni dans l’exploitation qui est portée en compte comme gain assuré.
4 À l’exception des allocations familiales au sens de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales58, les allocations supplémentaires régulières telles que les indemnités pour heures supplémentaires, travail dominical, de nuit ou par équipes, l’indemnité supplémentaire de risques et l’indemnité de résidence sont portées en compte. Les revenus en nature et les frais sont évalués selon les barèmes généralement admis en matière fiscale.59
5 Est réputé gain assuré, pour les femmes et les hommes au foyer, les filles et les fils accomplissant des tâches ménagères ou engagés dans l’exploitation familiale sans rémunération en espèces, le salaire qui devrait être versé à un employé de même qualification, étranger à la famille et effectuant une activité semblable dans la même région.
6 Pour les agriculteurs indépendants, le gain assuré est, en règle générale, fixé selon les valeurs établies, sur la base de la surface cultivable et de l’emplacement géographique de l’exploitation, ainsi que sur la base du cheptel.
59 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de l’O du 9 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393).
Art. 17 Gain annuel assuré dans le cas de la rente d’invalidité
Les dispositions de l’art. 16 sont applicables par analogie pour la détermination du gain annuel présumable dont l’assuré se trouve privé en vue de l’évaluation de la rente d’invalidité.
Art. 18 Droit à l’indemnité journalière les dimanches, jours fériés et de vacances
L’indemnité journalière est versée pour tous les jours de l’année, y compris les dimanches, jours fériés ou de vacances, aussi longtemps que l’incapacité de travail est établie.
Art. 19 Cotisations des salariés aux assurances sociales
1 Si l’employeur verse l’indemnité journalière à l’assuré ou l’impute sur le salaire, il doit l’inclure dans le décompte destiné à la caisse de compensation compétente, comme s’il s’agissait d’un élément du salaire déterminant au sens de l’AVS. L’assurance militaire bonifie à l’employeur, conjointement avec l’indemnité journalière, les cotisations patronales et salariales, afférentes à celle-ci, dues à l’AVS, à l’assurance-invalidité, au régime des APG et à l’assurance-chômage.60
2 Si, exceptionnellement, l’indemnité journalière est directement versée à un assuré, l’assurance militaire verse les cotisations patronales et salariales à la Caisse fédérale de compensation et procède au décompte avec cette dernière.61
3 Les art. 6quater et 34d du règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS)62 sur les cotisations dues par les assurés actifs après l’âge de 64 ans ou après l’âge de 65 ans et sur le salaire de minime importance ne sont pas applicables.63
60 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5645).
61 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5645).
63 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 sept. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5189).
Art. 20 Cotisations aux assurances sociales pour les personnes de condition indépendante et pour les personnes n’exerçant aucune activité lucrative
1 Les cotisations patronales et salariales dues à l’AVS, à l’assurance-invalidité et au régime des APG pour les personnes de condition indépendante et les personnes n’exerçant aucune activité lucrative sont calculées au taux applicable aux salariés. L’assurance militaire les verse à la Caisse fédérale de compensation et procède au décompte avec cette dernière.64
2 Les dispositions des art. 6quater et 19 RAVS65 concernant les cotisations dues par les assurés actifs après l’âge de 65 ans ou par les assurées actives après l’âge de 64 ans ainsi que les rémunérations de minime importance provenant d’une activité accessoire ne sont pas applicables.66
64 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de l’O du 9 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393).
66 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 avr. 2005, en vigueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 2885).
Art. 21 Déduction en cas de frais de nourriture et de logement à la charge de l’assurance militaire
1 En cas de séjour de courte durée dans un établissement hospitalier, un centre de dépistage ou un établissement de réadaptation, la déduction s’élève par jour (sans les jours d’entrée et de sortie) à:
- a.
- 20 % de l’indemnité journalière ou de la rente d’invalidité non réduite, mais au plus à 20 francs pour les célibataires sans obligations d’entretien ou d’assistance;
- b.
- 10 % de l’indemnité journalière ou de la rente d’invalidité non réduite, mais au plus à 10 francs pour les assurés mariés et pour les célibataires qui ont des obligations d’entretien ou d’assistance.
2 En cas de séjour prolongé dans un établissement hospitalier, une clinique psychiatrique, un home ou un établissement de soins ou une institution équivalente, la déduction s’élève par jour à:
- a.
- 40 % de l’indemnité journalière ou de la rente d’invalidité non réduite, mais au plus à 40 francs pour les célibataires sans obligations d’entretien ou d’assistance;
- b.
- 30 % de l’indemnité journalière ou de la rente d’invalidité non réduite, mais au plus à 30 francs pour les assurés mariés et pour les célibataires qui ont des obligations d’entretien ou d’assistance.
3 L’indemnité journalière ne subit aucune déduction pour les assurés mariés ou célibataires ayant à leur charge un enfant mineur ou qui fait un apprentissage ou des études.
Art. 22 Mise à contribution des établissements de réadaptation de l’assurance-invalidité 67
L’assurance militaire peut faire appel aux offices régionaux ou communs de l’assurance-invalidité ainsi qu’à leurs centres d’observation médicale et professionnelle pour examiner la capacité de réadaptation de l’assuré et en vue d’exécuter et de coordonner les mesures de réadaptation professionnelle.
67 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 sept. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2637).
Art. 23 Rentes de durée déterminée ou indéterminée
1 Les rentes d’invalidité sont fixées pour une durée déterminée, lorsque l’ampleur de l’invalidité ne peut être fixée de manière sûre et permanente à cause de l’instabilité de l’affection ou des conditions de travail.
2 Si la rente court après que l’assuré a atteint l’âge de bénéficier de la rente AVS, son octroi pour une durée indéterminée est exclu.
Art. 24 Adaptation des rentes à l’évolution des salaires et des prix
1 L’année durant laquelle les rentes ont été allouées pour la dernière fois par décision selon l’art. 49 LPGA est déterminante pour l’adaptation des rentes à l’évolution des salaires et des prix selon l’art. 43 de la loi.68
2 Les rentes sont adaptées en fonction de l’évolution en pour-cent de l’indice des salaires nominaux et de l’indice suisse des prix à la consommation pour les rentiers selon l’année déterminante.
3 Les rentes de durée indéterminée, qui ont été calculées sur la base du montant maximum du gain annuel assuré, sont adaptées en fonction du gain qui serait déterminant si l’on ne tenait pas compte du gain maximum.
4 Les rentes de durée déterminée ne sont pas adaptées.
5 Toutes les rentes qui ne sont pas adaptées et qui, jusqu’à ce jour, ont été calculées sur la base du montant maximum du gain annuel assuré, seront nouvellement calculées sur le gain annuel qui aurait dû servir de base lors de la fixation de la rente et pour laquelle on n’a pas tenu compte du gain maximum assuré.
6 Le nouveau montant maximum du gain annuel assuré est au plus pris en considération pour toutes les rentes.
7 L’adaptation des rentes est communiquée sans formalité selon l’art. 51 LPGA.69
68 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3937).
69 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3937).
Art. 25 Fixation des rentes pour atteinte à l’intégrité
1 Une atteinte notable à l’intégrité physique, mentale ou psychique au sens de l’art. 48, al. 1, de la loi existe lorsqu’elle équivaut à un vingtième au moins de la perte totale d’une fonction vitale comme l’ouïe ou la vue.70
2 Le taux minimum entraînant l’octroi d’une rente pour atteinte à l’intégrité est fixé à 2,5 % du montant annuel qui sert de base au calcul des rentes selon l’art. 49, al. 4, de la loi. La rente pour atteinte à l’intégrité octroyée lors de l’atteinte d’une fonction vitale est fixée proportionnellement à la gravité de l’atteinte à l’intégrité échelonnée en graduations de 2,5 % entre 2,5 et 50 % du montant annuel qui sert de base au calcul des rentes.
3 En cas d’atteintes multiples à l’intégrité, les pourcentages des différentes atteintes sont cumulés lors de la fixation de la rente pour atteinte à l’intégrité. La valeur maximale d’une rente pour atteinte à l’intégrité est fixée à 100 % du montant annuel qui sert de base au calcul des rentes.
70 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3883).
Art. 26 Montant annuel des rentes et valeur annuelle de la rente
1 Le montant annuel servant de base au calcul de la rente pour atteinte à l’intégrité s’élève à 21 378 francs. La rente annuelle est calculée sur la base du montant annuel de la rente, du taux de l’atteinte à l’intégrité et du taux de responsabilité de la Confédération.71
2 L’adaptation du montant annuel des rentes selon l’art. 49, al. 4, de la loi a lieu en même temps que l’adaptation des rentes selon l’art. 43 de la loi.
71 Nouvelle teneur selon l’art. 5 al. 2 de l’O AM du 16 nov. 2022 sur l’adaptation, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 705).
Art. 27 Rachat de la rente pour atteinte à l’intégrité
La valeur capitalisée de la rente est calculée à partir de la date de la décision sur la base du montant annuel des rentes en vigueur à ce moment-là. En cas d’octroi rétroactif, les rentes mensuelles doivent être payées jusqu’à cette date.
Art. 28 Examen médical avant le recrutement
1 Les organes militaires compétents renseignent les conscrits lors de l’information préalable ou de la journée d’information, sur la possibilité de se soumettre, avant les journées de recrutement, à un examen médical au sens de l’art. 63 de la loi, aux frais de l’assurance militaire.72
2 Quiconque souhaite se soumettre à un tel examen doit en faire la demande par écrit auprès du Service sanitaire de la BLA.73
3 Le Service sanitaire de la BLA examine la demande et détermine le genre et l’étendue de l’examen médical.74
72 Nouvelle teneur selon l’app. 2 ch. 7 de l’O du 10 avr. 2002 sur le recrutement, en vigueur depuis le 1er mai 2002 (RO 2002723).
73 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 avr. 2005, en vigueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 2885).
74 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 avr. 2005, en vigueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 2885).
Section 2a Primes des assurés à titre professionnel et des assurés auprès de l’assurance de base facultative7575 Introduite par le ch. I de l’O du 1er nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 20176345).
75 Introduite par le ch. I de l’O du 1er nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 20176345).
Art. 28a Primes pour les prestations en cas de maladie
1 La prime mensuelle pour les prestations en cas de maladie est de 380 francs.76
2 La prime est réduite comme suit pour les assurés à titre professionnel dont le salaire se situe dans l’une des fourchettes suivantes:
- a.
- si leur salaire est égal ou inférieur au montant maximal de la classe de salaire 10: 48 %;
- b.
- si leur salaire dépasse le montant maximal selon la let. a et est égal ou inférieur au montant maximal de la classe 13: 27 %;
- c.
- si leur salaire dépasse le montant maximal selon la let. b et est égal ou inférieur au montant maximal de la classe 16: 12 %.
3 Le salaire défini à l’art. 36 de l’ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)77, y compris la prime de fonction, l’allocation spéciale et celle liée au marché de l’emploi selon les art. 46, 48 et 50 OPers, est déterminant pour la réduction.
4 La partie des primes afférente au risque de maladie des assurés à titre professionnel engagés à temps partiel est égale à celle qu’ils devraient verser s’ils avaient été engagés à plein temps.
76 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 oct. 2022, en vigueur depuis le 1erjanv. 2023 (RO 2022633).
Art. 28b Prime pour les prestations en cas d’accident des assurés auprès de l’assurance de base facultative 78
Pour les assurés auprès de l’assurance de base facultative (assurés à titre facultatif), le supplément prévu pour les prestations en cas d’accident, qui s’ajoute à la prime pour les prestations en cas de maladie, s’élève à 46 francs par mois.
78 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1erjanv. 2022 (RO 2021655).
Art. 28c Prélèvement des primes des assurés à titre professionnel
1 La prime est due mensuellement et est directement déduite du salaire.
2 L’obligation de verser la prime pour les prestations en cas de maladie selon l’art. 66b, al. 2, de la loi est suspendue en cas d’activités selon l’art. 1a, al. 1, let. a et c à m, de la loi qui sont exercées pendant plus de 60 jours consécutifs.
Art. 28d Prélèvement des primes des assurés à titre facultatif
Les primes sont dues mensuellement et sont déduites de la rente de vieillesse versée par la caisse de pensions PUBLICA ou, si le montant ne suffit pas, de la rente de l’assurance militaire.
Art. 28e Adaptation de la prime et du supplément
1 La division Assurance militaire de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (CNA) présente chaque année avant la fin du mois de juillet à l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) une proposition d’adaptation des primes pour l’année suivante. La proposition se fonde sur un récapitulatif commenté concernant:
- a.
- les coûts déterminants des maladies des assurés à titre professionnel et des assurés auprès de l’assurance de base facultative selon l’art. 66b, al. 1, de la loi;
- b.
- les coûts déterminants des accidents des assurés auprès de l’assurance de base facultative, y compris les coûts pour les rechutes et séquelles tardives de ces accidents selon l’art. 66b, al. 1, de la loi;
- c.
- le nombre de cas de maladie des assurés à titre professionnel et des assurés auprès de l’assurance de base facultative;
- d.
- le nombre d’accidents ainsi que le nombre de rechutes et de séquelles tardives des assurés auprès de l’assurance de base facultative;
- e.
- les recettes des primes pour l’assurance-maladie des assurés à titre professionnel et des assurés auprès de l’assurance de base facultative ainsi que des suppléments pour l’assurance-accidents des assurés auprès de l’assurance de base facultative;
- f.
- le nombre d’assurés qui bénéficient d’une réduction de prime ainsi que le total de réductions de primes accordées;
- g.
- le nombre d’assurés à titre professionnel et d’assurés auprès de l’assurance de base facultative.
2 Les informations selon l’al. 1 sont fournies séparément pour l’année précédente, l’année en cours et l’année suivante, sur la base de la situation effectiveou des estimations.
3 Le récapitulatif commenté contient en outre une estimation concernant:
- a.
- l’adaptation de la prime selon l’art. 28a afin de garantir que les recettes atteignent un taux de couverture d’au moins 80 %; en vue du calcul des recettes, le montant réduit est pris en compte pour les primes réduites;
- b.
- l’adaptation du supplément selon l’art. 28b, afin de satisfaire aux règles de calcul selon l’art. 66c, al. 2, de la loi.
4 Le DFI propose chaque année au Conseil fédéral les ajustements nécessaires de la prime selon l’art. 28a et du supplément selon l’art. 28b pour l’année suivante.
Section 3 Relations avec des tiers
Art. 29 Coordination en général 79
1 Lors du calcul de la surindemnisation visée à l’art. 69 LPGA, les frais supplémentaires résultant de l’événement assuré et les éventuelles diminutions de revenu subies par les proches de l’assuré sont pris en compte, pour autant que ces frais et que cette diminution ne soient pas couverts par d’autres prestations de l’assurance militaire.
2 L’assurance militaire peut subordonner l’étendue de ses prestations à l’annonce du cas auprès d’autres assurances sociales.
79 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3937).
Art. 30 Adaptation du calcul de la réduction
En cas de modification de la composition des prestations conjointes à la suite d’une révision de la rente de l’assurance-invalidité ou de l’assurance-vieillesse et survivants ou suite à l’octroi, ou à la suppression de rentes complémentaires, ou en cas de modification des éléments matériels de la décision portant sur la surindemnisation, il convient d’adapter le calcul de la réduction servant de base à l’octroi d’indemnités journalières ou d’une rente.
Art. 31 Coordination avec l’assurance-accidents
1 Est réputé directement tenu de verser les prestations, en vertu de l’art. 76 de la loi, l’assureur qui doit allouer des prestations en raison de l’aggravation effective de l’affection.80
2 Tant qu’il est tenu de verser les prestations pour l’aggravation effective de l’affection, l’assureur doit également allouer des prestations pour les séquelles tardives et les rechutes résultant d’un accident antérieur. Les prestations seront ensuite allouées par l’assureur qui était tenu de verser les prestations pour l’accident antérieur.
3 Lorsque le bénéficiaire d’une rente allouée par suite d’un premier accident est victime d’un nouvel accident qui modifie le taux d’invalidité, l’assureur tenu de lui verser les prestations pour le premier accident doit poursuivre le versement de la rente allouée jusqu’alors. Le deuxième assureur doit allouer une rente correspondant à la différence entre l’invalidité effective et celle qui existait avant le deuxième accident. Lorsque l’assurance militaire verse, en vertu de l’art. 4, al. 3, de la loi, une rente entière pour l’atteinte au second organe pair, l’assureur-accidents qui devrait allouer une rente pour cette seconde atteinte lui verse la valeur capitalisée de cette rente, sans allocations de renchérissement, calculée selon les dispositions légales applicables pour lui.
4 Lorsque l’accident est en rapport avec une atteinte préexistante à la santé, l’assureur compétent au moment de cet accident n’est tenu de verser les prestations que pour les suites de celui-ci.
5 Lorsqu’une rente est due tant par l’assureur-accidents que par l’assurance militaire, l’assureur-accidents communique le montant de la rente ou de la rente complémentaire à l’assurance militaire. Les deux assureurs fixent leur rente en fonction des dispositions légales qui leur sont applicables.
6 …81
80 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de l’O du 9 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393).
81 Abrogé par le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3937).
Art. 32 Imputation des prestations de l’AVS, de l’AI ou de l’AA 82
1 En cas de cumul d’une rente de l’assurance militaire avec une rente de l’assurance-vieillesse et survivants, de l’assurance-invalidité ou de l’assurance-accidents, sont entièrement pris en considération, sous réserve des al. 2 et 3:83
- a.84
- les rentes de l’assurance-vieillesse et survivants et de l’assurance-invalidité ainsi que de l’assurance-accidents lorsqu’elles sont en concours avec les rentes de l’assurance militaire; les rentes de veuves ou de veufs et d’orphelins sont cumulées;
- b.
- les allocations de renchérissement;
- c.
- les revenus d’une activité lucrative que le bénéficiaire d’une rente de l’assurance militaire et de l’assurance-invalidité ou de l’assurance-accidents touche ou pourrait encore toucher en vertu de sa capacité de gain partielle.
2 Est déterminant pour le calcul de la réduction, le gain annuel qui sert de base à la rente de l’assurance militaire ou qui lui servirait de base si la limite de gain supérieure prévue par l’art. 28, al. 4, de la loi n’était pas prise en considération. Cette limite de réduction est soumise aux adaptations prescrites à l’art. 43, al. 3, de la loi, et ne peut être révisée seule.
3 Les dispositions relatives à la réduction de la rente sont applicables par analogie à l’indemnité journalière.
82 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3937).
83 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3883).
84 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3883).
Section 4 Procédure administrative et voies de droit 8585 Anciennement avant l’art. 33. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 avr. 2005, en vigueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 2885).
85 Anciennement avant l’art. 33. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 avr. 2005, en vigueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 2885).
Art. 32a Préavis 86
Avant de prendre une décision formelle, l’assurance militaire peut communiquer par écrit au requérant le résultat de l’instruction et lui impartir un délai pour faire des observations, consulter son dossier ou demander un complément d’instruction.
86 Introduit par le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3937).
Art. 33 Assistance juridique gratuite dans la procédure administrative
1 Le droit à l’assistance juridique gratuite dans la procédure administrative naît à condition que:87
- a.
- le requérant soit dans le besoin et ne connaisse pas le droit;
- b.
- les requêtes ne paraissent pas vouées à l’échec et que
- c.
- le cas d’assurance soit de grande portée pour le requérant et concerne des questions de droit ou de fait difficiles.
1bis Lorsque l’assurance militaire communique un préavis en vertu de l’art. 32a, le droit à l’assistance gratuite naît à partir de l’envoi de ce préavis.88
2 L’assurance militaire se prononce sur les demandes d’assistance juridique gratuite par décision incidente.
3 Si la demande est acceptée, l’assuré a le libre choix de l’avocat. S’il n’en fait pas usage, l’assurance militaire engage un avocat de son choix.
4 …89
87 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3937).
88 Introduit par le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3937).
89 Abrogé par l’annexe ch. 3 de l’O du 9 nov. 2016, avec effet au 1er janv. 2017 (RO 2016 4393).
Art. 34 Recours formé par l’OFSP 90
1 Les tribunaux arbitraux cantonaux prévus à l’art. 27 de la loi et les tribunaux cantonaux des assurances prévus à l’art. 57 LPGA doivent communiquer leurs décisions à l’OFSP.91
2 L’OFSP a qualité pour former un recours devant le Tribunal fédéral contre les décisions visées à l’al. 1.
90 Anciennement art. 35. Nouvelle teneur selon le ch. II 99 de l’O du 8 nov. 2006 portant adaptation d’O du CF à la révision totale de la procédure fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4705).
91 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 20176345).
Section 4a Communication de données9292 Introduite par le ch. I de l’O du 22 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2919).
92 Introduite par le ch. I de l’O du 22 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2919).
Art. 34a Frais de communication et de publication de données
1Un émolument est perçu dans les cas visés à l’art. 95a, al. 6, de la loi, lorsque la communication de données nécessite de nombreuses copies ou autres reproductions ou des recherches particulières. Le montant de cet émolument équivaut à ceux des art. 14 et 16 de l’ordonnance du 10 septembre 1969 sur les frais et indemnités en procédure administrative93.
2Un émolument couvrant les frais est perçu pour les publications au sens de l’art. 95a, al. 4, de la loi.
3 L’émolument peut être réduit ou remis si la personne assujettie est dans la gêne ou pour d’autres justes motifs.
Art. 34b94
94 Abrogé par le ch. I de l’O du 27 avr. 2005, avec effet au 1er juil. 2005 (RO 2005 2885).
Art. 3595
95 Abrogé par le ch. I de l’O du 22 nov. 2000, avec effet au le 1er janv. 2001 (RO 2000 2919).
Section 5 Gestion de l’assurance militaire 969796Introduit par le ch. I de l’O du 6 juin 1994, en vigueur depuis le 1er juil. 1994 (RO 1994 1400).
97 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 avr. 2005, en vigueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 2885).
96Introduit par le ch. I de l’O du 6 juin 1994, en vigueur depuis le 1er juil. 1994 (RO 1994 1400).
97 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 avr. 2005, en vigueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 2885).
Art. 35a98
1 La Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (CNA) gère l’assurance militaire en tant qu’assurance sociale à part entière selon la convention passée entre elle et la Confédération.
2 Dans le cadre de cette convention, la CNA règle l’organisation et le statut du personnel.
3 En cas de demandes en dommages et intérêts pour des affections causées à des civils et dont répond la Confédération conformément à la loi fédérale du 3 février 1995 sur l’armée et l’administration militaire99, l’assurance militaire élucide les faits pour le compte du Centre de dommages du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports et, le cas échéant, procède à l’appréciation médicale.
98 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 avr. 2005, en vigueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 2885).
Art. 35b100
100 Abrogé par le ch. I de l’O du 27 avr. 2005, avec effet au 1er juil. 2005 (RO 2005 2885).
Section 6 Dispositions finales101101Anciennement section 5.
101Anciennement section 5.
Art. 36 Abrogation du droit en vigueur
Art. 37104
104 Abrogé par le ch. IV 54 de l’O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).
Art. 38105
105 Abrogé par le ch. I de l’O du 19 nov. 1997, avec effet au 1er janv. 1998 (RO 1997 2751).
Art. 39 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1994.