Règlement
sur les allocations pour perte de gain
(RAPG)
du 24 novembre 2004 (État le 1 janvier 2023)er
Le Conseil fédéral suisse,
vu l’art. 81 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit
des assurances sociales (LPGA)1
et l’art. 34, al. 3, de la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain (LAPG)2,
arrête:
Chapitre 1 Allocation en cas de service
Section 1 Droit à l’allocation
Art. 1 Personnes exerçant une activité lucrative
(art. 10, al. 1, LAPG)
1 Sont réputées exercer une activité lucrative les personnes qui ont exercé une telle activité pendant au moins quatre semaines au cours des douze mois précédant l’entrée en service.
2 Sont assimilés aux personnes exerçant une activité lucrative:
- a.
- les chômeurs;
- b.
- les personnes qui rendent vraisemblable qu’elles auraient entrepris une activité lucrative de longue durée si elles n’avaient pas dû entrer en service;
- c.
- les personnes qui ont terminé leur formation professionnelle immédiatement avant d’entrer en service ou qui l’auraient terminée pendant le service.
Art. 2 Personnes sans activité lucrative
(art. 10, al. 2, LAPG)
Les personnes qui ne remplissent pas l’une des conditions énoncées à l’art. 1 sont réputées sans activité lucrative.
Art. 3 Personnes participant aux cours de formation des cadres de Jeunesse et Sport (J+S)
(art. 1a, al. 4, LAPG)
L’Office fédéral du sport désigne les cours qui, conformément à l’art. 1a, al. 4, LAPG, donnent droit à l’allocation.
Section 2 Calcul de l’allocation
Art. 4 Allocation des salariés
(art. 11 LAPG)
1 L’allocation des salariés est calculée sur la base du dernier salaire déterminant acquis avant l’entrée en service et converti en gain journalier moyen. Ne sont pas pris en compte dans la détermination du gain les jours pour lesquels une personne n’a pas perçu de salaire ou dont le salaire a été diminué en raison:3
- a.
- d’une maladie;
- b.
- d’un accident;
- c.
- d’une période de chômage;
- d.
- d’une période de service au sens de l’art. 1a LAPG;
- e.4
- d’une période de maternité ou de paternité;
- f.5
- de la prise en charge d’un enfant gravement atteint dans sa santé selon l’art.16o LAPG;
- g.6
- de l’accueil d’un enfant de moins de 4 ans en vue de son adoption;
- h.7
- d’autres motifs n’impliquant aucune faute de sa part.
2 Pour les personnes qui rendent vraisemblable que, durant le service, elles auraient entrepris une activité salariée de longue durée ou gagné sensiblement plus qu’avant d’entrer en service, l’allocation est calculée d’après le revenu qu’elles ont perdu. Pour les personnes qui ont achevé leur formation professionnelle immédiatement avant d’entrer en service et pour celles qui l’auraient achevée pendant la période où elles effectuent leur service, l’allocation est calculée sur la base du salaire initial versé selon l’usage local dans la profession concernée.
3 Pour les membres de la famille qui travaillent avec l’exploitant sans recevoir de salaire en espèces et qui accomplissent un service avant le 1er janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle ils ont atteint l’âge de 20 ans, l’allocation est calculée d’après le salaire global déterminé selon l’art. 14, al. 3, du règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS)8.
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 289).
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 août 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 497).
5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 289).
6 Introduite par le ch. I de l’O du 12 mai 2021 (RO 2021 289). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 août 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 497).
7 Introduite par le ch. I de l’O du 24 août 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 497).
Art. 5 Détermination du gain journalier moyen acquis avant le service pour les salariés ayant un revenu régulier
(art. 11 LAPG)
1 Sont considérées comme salariés ayant un revenu régulier les personnes:
- a.
- qui ont un rapport de travail conclu pour une durée indéterminée ou pour une année au moins et dont le revenu n’est pas soumis à de fortes fluctuations;
- b.
- qui ont interrompu leur activité en raison d’une maladie, d’un accident, d’une période de chômage, de service ou de maternité ou pour tout autre motif qui n’implique aucune faute de leur part.
2 Le gain journalier moyen acquis avant le service est déterminé de la façon suivante:
- a.
- pour les salariés payés à l’heure, le dernier salaire horaire perçu avant le service est multiplié par le nombre d’heures de travail effectuées durant la dernière semaine de travail normal précédant le service et ce produit est divisé par sept;
- b.
- pour les salariés payés au mois, le dernier salaire mensuel perçu avant le service est divisé par 30;
- c.
- pour les salariés rémunérés d’une autre façon, le salaire perçu durant les quatre dernières semaines précédant le service est divisé par 28.
3 Si le gain journalier moyen acquis avant le service ne peut être déterminé selon l’al. 2 parce que le dernier emploi a débuté peu avant l’entrée en service, la rémunération convenue entre les parties est déterminante.
4 Les éléments de salaire versés régulièrement une fois par année ou à des intervalles de plusieurs mois sont convertis en gain journalier moyen et ajoutés au revenu déterminé selon l’al. 2.
Art. 6 Détermination du gain journalier moyen acquis avant le service pour les salariés ayant un revenu irrégulier
(art. 11 LAPG)
1 Pour les personnes salariées n’ayant pas de revenu régulier au sens de l’art. 5, le revenu journalier moyen acquis avant le service est établi d’après le gain obtenu pendant les trois mois précédant l’entrée en service.
2 Le gain d’une période plus longue est pris en considération si le revenu moyen ainsi déterminé n’est pas approprié.
Art. 7 Allocation des personnes exerçant une activité indépendante
(art. 11 LAPG)
1 L’allocation des personnes exerçant une activité indépendante est calculée d’après le revenu, converti en revenu moyen, qui a servi de base à la dernière décision de cotisations à l’AVS rendue avant l’entrée en service. Ne sont pas prises en compte dans la détermination du gain les périodes pour lesquelles une personne n’a pas perçu de revenu ou dont le revenu a été diminué en raison:
- a.
- d’une maladie;
- b.
- d’un accident;
- c.
- d’une période de service au sens de l’art. 1a LAPG;
- d.
- d’une période de maternité;
- e.
- de la prise en charge d’un enfant gravement atteint dans sa santé selon l’art. 16o LAPG. 9
1bis L’allocation est ajustée sur demande si, par la suite, une nouvelle décision de cotisation est prise pour l’année pendant laquelle le service a été accompli.10
2 Pour les personnes qui rendent vraisemblable qu’elles auraient entrepris une activité indépendante de longue durée pendant la période du service, l’allocation est calculée d’après le revenu qu’elles auraient pu obtenir.
3 Si une personne exerçant une activité indépendante n’est pas astreinte à payer des cotisations en vertu de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS)11,son allocation est calculée d’après le revenu acquis au cours de l’année précédant celle de l’entrée en service.
9 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 289).
10 Introduit par le ch. I de l’O du 12 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 289).
Art. 8 Allocation des personnes exerçant à la fois une activité salariée et indépendante
(art. 11 LAPG)
Pour les personnes exerçant à la fois une activité salariée et indépendante, l’allocation est calculée d’après la somme des revenus provenant des deux activités et déterminés conformément aux art. 4 à 7.
Art. 9 Allocation des personnes ayant perçu des indemnités journalières avant le service
(art. 11 LAPG)
Pour les personnes qui ont bénéficié d’une indemnité journalière de l’assurance-invalidité ou de l’assurance-accidents obligatoire jusqu’à leur entrée en service, le montant total de l’allocation correspond au moins à celui de l’indemnité journalière préalablement versée.
Art. 10 Allocation pendant la formation de base dans la protection civile
(art. 9, al. 4, 3e phrase, LAPG)
Pour les personnes qui ont accompli au moins 40 jours de service au sens de l’art. 1a, al. 1 et 2bis, LAPG, l’allocation journalière de base durant la formation de base dans la protection civile correspond à 80 % du revenu moyen acquis avant le service.
Art. 11 Durée du service civil équivalant à une école de recrue
(art. 9, al. 3, LAPG)
Sont considérés comme durée équivalant à une école de recrue:
- a.
- les 124 premiers jours de service civil, si la personne qui fait son service civil n’a pas été incorporée dans une arme;
- b.
- la durée de l’école de recrues qui correspond à l’arme respective, si la personne a été incorporée dans une arme avant son affectation au service civil.
Section 3 Allocation pour frais de garde
Art. 12 Coûts supplémentaires pour la garde des enfants
(art. 7, al. 1, LAPG)
Sont notamment indemnisés à titre de coûts supplémentaires pour la garde des enfants:
- a.
- les frais correspondant aux repas que les enfants prennent hors du domicile;
- b.
- les frais d’hébergement et de déplacement pour les enfants accueillis par des tiers;
- c.
- la rétribution d’aides familiales ou ménagères;
- d.
- les frais pour des crèches et des garderies;
- e.
- les frais de déplacement de tiers qui, pour garder les enfants, se rendent au domicile de la personne faisant du service.
Art. 13 Montant de l’allocation
(art. 7, al. 2, LAPG)
1 Seuls les frais effectifs sont remboursés, mais au maximum jusqu’à concurrence d’une somme égale à 27 % du montant maximal de l’allocation totale, multipliée par le nombre de jours de service effectués.
2 Les dépenses inférieures à 20 francs ne sont pas remboursées.
Section 4 Allocation d’exploitation versée aux membres de la famille travaillant dans l’exploitation agricole
Art. 14
Les personnes qui exercent leur activité principale dans une exploitation agricole comme membres de la famille de l’exploitant ont droit à l’allocation d’exploitation si:
- a.
- elles ont qualité de travailleurs agricoles au sens de l’art. 1a, al. 2 let. a et b, de la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l’agriculture (LFA)12 ou de conjoint de l’exploitant;
- b.
- elles accomplissent une période de service ininterrompue de douze jours au minimum; et
- c.
- elles sont remplacées pendant dix jours au moins par un auxiliaire auquel est versé un salaire journalier moyen en espèces égal ou supérieur au montant de l’allocation d’exploitation.
Section 5 Exercice du droit à l’allocation
Art. 15 Demande d’allocation
(art. 19, al. 3, LAPG)
1 La demande d’allocation doit être faite au moyen d’un formulaire officiel, accompagné des justificatifs requis.
2 L’Office fédéral des assurances sociales remet le formulaire de demande et les formulaires spécifiques des différentes allocations:
- a.
- aux états-majors et aux unités;
- b.
- aux autorités de protection civile chargées des convocations;
- c.
- à l’organe fédéral chargé de l’exécution du service civil13 et à leurs chargés d’exécution;
- d.
- à l’Office fédéral du sport.
3 Le formulaire de demande d’allocation est remis à la fin du service. Si le service dure plus de 30 jours, un formulaire est remis après dix jours, puis à la fin de chaque mois civil.
4 Si une personne a besoin de recevoir l’allocation à intervalles plus courts pour assurer son entretien ou celui de sa famille, les formulaires de demande sont remis tous les dix jours, et ce, pendant toute la période du service.
13 Depuis le 1er janv. 2019: Office fédéral du service civil.
Art. 16 Attestation du nombre de jours de service
(art. 19, al. 3, LAPG)
1 Le comptable de l’état-major, de l’unité ou de l’autorité de la protection civile chargé des convocations atteste le nombre de jours soldés.
2 L’organe fédéral chargé de l’exécution du service civil14 et les chargés d’exécution attestent le nombre de jours donnant droit à l’allocation.
3 L’organisateur des cours fédéraux et cantonaux pour formation des cadres de Jeunesse et Sport (J+S) et des cours pour moniteurs de tirs de jeunes tireurs atteste le nombre de jours donnant droit à l’allocation.
4 Les jours donnant droit à l’allocation ne doivent être attestés qu’une seule fois.
5 Si une personne a remis un formulaire de demande erroné ou que le formulaire a été égaré, la caisse de compensation compétente établit un duplicata. Elle y atteste le nombre de jours donnant droit à l’allocation en se fondant sur le livret de service, sur l’attestation de cours ou sur un extrait du système d’information du service civil.15
14 Depuis le 1er janv. 2019: Office fédéral du service civil.
15 Nouvelle teneur selon le ch. III 2 de l’O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20161897).
Art. 17 Attestation de salaire établie par l’employeur
(art. 19, al. 3, LAPG)
Lorsque la personne astreinte au service a droit à une allocation en tant que salariée, l’employeur atteste sur le formulaire de demande le montant du salaire déterminant l’allocation, le montant du salaire versé durant le service et la durée d’occupation.
Art. 18 Exercice du droit à l’allocation par des tiers
(art. 17, al. 1, LAPG)
1 Les proches ou l’employeur de la personne astreinte au service qui ont qualité pour agir selon l’art. 17, al. 1, LAPG font valoir le droit à l’allocation auprès de la caisse de compensation compétente; au besoin, ils sollicitent personnellement la production de l’attestation du nombre de jours de service donnant droit à l’allocation et de l’attestation de salaire. Les art. 15 à 17 s’appliquent par analogie.
2 Lorsqu’un membre de sa famille a droit à une allocation d’exploitation selon l’art. 14, l’art. 17, al. 1, let. b, LAPG s’applique également par analogie à l’exploitant agricole.
Art. 19 Caisse de compensation compétente
(art. 17, al. 2, LAPG)
1 La caisse de compensation compétente pour le dépôt de la demande, pour la fixation et le paiement des allocations est:
- a.
- pour les personnes astreintes au paiement de cotisations AVS, la caisse qui a perçu les cotisations avant l’entrée en service;
- b.
- pour les personnes résidant en Suisse qui sont exemptées de l’obligation de payer des cotisations, la caisse cantonale de compensation de leur lieu de domicile;
- c.
- pour les personnes résidant à l’étranger qui ne sont pas obligatoirement assurées à l’AVS, la caisse suisse de compensation.
2 Si plusieurs caisses sont compétentes, l’ayant droit choisit l’une d’entre elles.
3 Pour le dépôt de la demande, les personnes salariées doivent agir par l’intermédiaire de leur employeur.
Section 6 Fixation et paiement de l’allocation
Art. 20 Fixation de l’allocation
(art. 18 LAPG)
1 La caisse de compensation peut déléguer à l’employeur la fixation de l’allocation de base et des allocations pour enfants, mais uniquement si l’ayant droit n’a pas plusieurs employeurs et qu’il n’exerce pas simultanément une activité salariée et une activité indépendante. La caisse de compensation vérifie le calcul de l’employeur.
2 Àla demande de l’ayant droit, la caisse de compensation ou l’employeur, si celui-ci a fixé l’allocation, doivent lui indiquer comment l’allocation a été calculée.
Art. 21 Paiement de l’allocation
(art. 19 LAPG)
1 Àla réception de chaque formulaire de demande, la caisse de compensation ou l’employeur versent le montant correspondant ou procèdent s’il y a lieu à la compensation au sens de l’art. 19, al. 2, LPGA ou de l’art. 20, al. 2, LAVS16.
2 L’art. 19, al. 2, LPGA s’applique également si la période de service se déroule partiellement ou entièrement en dehors des heures de travail de la personne salariée ou si son employeur a son siège à l’étranger.
3 L’allocation est versée sur un compte bancaire ou postal. Sur demande, elle peut être payée comptant.
4 Constituent des preuves du paiement les justificatifs internes des caisses, l’attestation d’exécution de Postfinance ou l’avis de débit de la banque.
Art. 22 Allocation pour des personnes à l’étranger
(art. 18 et 19 LAPG)
1 L’allocation revenant à une personne à l’étranger est fixée en francs suisses.
2 L’allocation est payée dans la monnaie de l’État de résidence de l’ayant droit. L’art. 20, al. 2, de l’ordonnance du 26 mai 1961 concernant l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative17 s’applique par analogie à la conversion de l’allocation en monnaie étrangère.
Chapitre 2 Allocations de maternité et de paternité 1818 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 oct. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4697).
18 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 oct. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4697).
Section 1 Début et extinction du droit à l’allocation
Art. 23 Naissance du droit 19
(art. 16cet 16j, al. 2, LAPG)
1 Le droit à l’allocation naît lorsque la mère accouche d’un enfant viable.
2 Le droit de la mère à l’allocation naît également lorsque la grossesse a duré au moins 23 semaines.
19 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 oct. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4697).
Art. 24 Durée du versement de l’allocation de maternité en cas d’hospitalisation prolongée du nouveau-né 20
(art. 16c, al. 3 LAPG)
La preuve que le nouveau-né doit rester en milieu hospitalier de manière ininterrompue durant deux semaines au moins suivant immédiatement la naissance doit être fournie au moyen d’un certificat médical.
20 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 289).
Art. 25 Extinction du droit de la mère 21
(art. 16dLAPG)
Le droit de la mère à l’allocation s’éteint le jour où celle-ci reprend une activité lucrative, quel que soit son taux d’occupation.
21 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 oct. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4697).
Section 2 Durée minimale de l’affiliation
Art. 26 Prise en compte des périodes de cotisation à l’étranger
(art. 16b, al. 1, let. a, et 16i, al. 1, let. b, LAPG)22
Pour la détermination de la période minimale fixée à l’art. 16b, al. 1, let. a, ou 16i, al. 1, let. b, LAPG, sont aussi prises en compte les périodes pendant lesquelles la mère ou le père bénéficiait d’une assurance obligatoire et qu’elle ou il passe:23
- a.
- dans un des États parties à l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes24, son annexe II et les règlements nos 1408/71 et 574/7225 dans leur version modifiée26;
- b.
- dans les pays membres de l’Association européenne de libre échange.
Art. 27 Réduction de la durée minimale d’assurance en cas de naissance avant terme
(art. 16b, al. 2, et 16i, al. 2, LAPG)27
En cas de naissance avant terme, la période d’assurance fixée à l’art. 16b, al. 1, let. a, ou 16i, al. 1, let. b, LAPG est réduite comme suit:28
- a.
- à 8 mois si l’accouchement intervient entre le 8e mois de la grossesse et le terme;
- b.
- à 7 mois si l’accouchement intervient entre le 7e et le 8e mois de la grossesse;
- c.
- à 6 mois si l’accouchement intervient avant le 7e mois de la grossesse.
22 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 oct. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4697).
23 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 oct. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4697).
25 R (CEE) no 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l’application du R (CEE) 1408/71 (JO L 74 du 27 mars 1972, également codifié par le R (CE) no 118/97 du Conseil, du 2 déc. 1996 (JO L 28 du 30 janv. 1997); modifié en dernier lieu par le R (CE) no 307/1999 du Conseil, du 8 fév. 1999 (JO L 38 du 12 fév. 1999).
26 Une version consolidée provisoire des R (CEE) nos 1408/71 et 574/72, y compris les mod. introduites par le R (CE) no 307/1999 du Conseil, peut être obtenue à l’Office fédéral des assurances sociales, 3003 Berne. Seule fait foi la version publiée dans le Journal Officel des CE.
27 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 août 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 497).
28 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 août 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 497).
Section 3 Durée minimale de l’activité lucrative
Art. 28 Prise en compte de l’activité lucrative exercée à l’étranger
(art. 16b, al. 1, let. b, et 16i,al. 1, let. c, LAPG)29
Pour la détermination de la durée minimale fixée à l’art. 16b, al. 1, let. b, ou 16i, al. 1, let. c, LAPG, sont aussi prises en compte les périodes d’activité lucrative accomplies:30
- a.
- dans un des États parties à l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes31, son annexe II et les règlements nos 1408/71 et 574/7232 dans leur version modifiée33;
- b.
- dans les pays membres de l’Association européenne de libre échange.
29 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 oct. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4697).
30 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 oct. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4697).
32 R (CEE) no 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l’application du R (CEE) 1408/71 (JO L 74 du 27 mars 1972 également codifié parle R (CE) no 118/97 du Conseil, du 2 déc. 1996 (JO L 28 du 30 janv. 1997; modifié en dernier lieu par le R (CE) no 307/1999 du Conseil, du 8 fév. 1999 (JO L 38 du 12 fév. 1999).
33 Une version consolidée provisoire des R (CEE) nos 1408/71 et 574/72, y compris les mod. introduites par le R (CE) no 307/1999 du Conseil, peut être obtenue à l’Office fédéral des assurances sociales, 3003 Berne. Seule fait foi la version publiée dans le Journal officiel des CE.
Art. 28a Prise en compte des périodes de service 34
(art. 16b,al. 1, let. b, et 16i, al.1, let. c, LAPG)
Pour la détermination de la durée minimale fixée à l’art. 16b, al.1, let. b, ou 16i, al. 1, let. c, LAPG, sont aussi prises en compte les périodes pendant lesquelles la personne ayant droit à l’allocation effectuait un service au sens de l’art. 1a LAPG.
34 Introduit par le ch. I de l’O du 21 oct. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4697).
Art. 29 Mères et pères au chômage
(art. 16b, al. 3, et. 16i,al. 3, LAPG)35
1 La mère qui est au chômage au moment de l’accouchement ou qui, en raison d’une période de chômage, ne remplit pas la condition de la durée d’activité lucrative minimale prévue par l’art. 16b, al. 1, let. b, LAPG a droit à l’allocation:
- a.
- si elle a perçu des indemnités de l’assurance-chômage jusqu’à l’accouchement, ou
- b.
- si elle remplissait la condition de la période de cotisation nécessaire prévue par la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage36 pour percevoir des indemnités au moment de l’accouchement.
1bis La mère selon l’al. 1, let. a, a droit à une prolongation du versement de l’allocation de maternité (art. 16c, al. 3 LAPG):
- a.
- si elle n’a pas perçu la totalité des indemnités journalières de l’assurance-chômage avant l’accouchement et que le délai-cadre d’indemnisation court encore le jour suivant la fin du congé de maternité, et
- b.
- si elle présente un certificat médical selon l’art. 24.37
2 Le père qui est au chômage au moment de la naissance de l’enfant ou qui, en raison d’une période de chômage, ne remplit pas la condition de la durée d’activité lucrative minimale prévue par l’art. 16i, al. 1, let. c, LAPG a droit à l’allocation:
- a.
- s’il a perçu des indemnités de l’assurance-chômage jusqu’à la naissance de l’enfant, ou
- b.
- si, le jour de la naissance de l’enfant, il effectuait un service au sens de l’art. 1a LAPG et remplissait la condition de la période de cotisation nécessaire prévue par la loi sur l’assurance-chômage pour percevoir des indemnités.38
35 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 oct. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4697).
37 Introduit par le ch. I de l’O du 12 mai 2021 en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 289).
38 Introduit par le ch. I de l’O du 21 oct. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4697).
Art. 30 Mères et pères en incapacité de travail 39
(art. 16b, al. 3, et 16i, al. 3, LAPG)
La mère ou le père qui est en incapacité de travail au moment de la naissance de l’enfant ou qui, en raison d’une période d’incapacité de travail, ne remplit pas la condition de la durée d’activité minimale prévue par l’art. 16b, al. 1, let. b, ou 16i, al. 1, let. c, LAPG a droit à l’allocation si elle ou il:
- a.
- a perçu jusqu’à la naissance de l’enfant des indemnités pour perte de gain en cas de maladie ou d’accident d’une assurance sociale ou privée, ou des indemnités journalières de l’assurance-invalidité, ou
- b.
- bénéficiait d’un rapport de travail encore valable au moment de la naissance de l’enfant et avait précédemment épuisé son droit au salaire.
39 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 oct. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4697).
Section 4 Calcul de l’allocation
Art. 31 Allocation de la mère ou du père exerçant une activité salariée
(art. 16e et 16lLAPG)40
1 L’allocation est calculée sur la base du dernier salaire déterminant acquis avant la naissance de l’enfant et converti en gain journalier moyen. Ne sont pas pris en compte dans la détermination de ce gain les jours pour lesquels la mère ou le père n’a pas perçu de salaire ou dont le salaire a été diminué en raison:41
- a.
- d’une maladie;
- b.
- d’un accident;
- c.
- d’une période de chômage;
- d.
- d’une période de service au sens de l’art. 1a LAPG;
- e.42
- d’une période de maternité ou de paternité;
- f.43
- de la prise en charge d’un enfant gravement atteint dans sa santé selon l’art. 16o LAPG;
- g.44
- de l’accueil d’un enfant de moins de 4 ans en vue de son adoption;
- h.45
- d’autres motifs n’impliquant aucune faute de sa part.
2 Les allocations respectives de la mère et du père sont calculées séparément.46
3 Au surplus, les art. 5 et 6 s’appliquent par analogie.47
40 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 oct. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4697).
41 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 oct. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4697).
42 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 août 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 497).
43 Introduite par le ch. I de l’O du 24 août 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 497).
44 Introduite par le ch. I de l’O du 24 août 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 497).
45 Introduite par le ch. I de l’O du 24 août 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 497).
46 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 oct. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4697).
47 Introduit par le ch. I de l’O du 21 oct. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4697).
Art. 32 Allocation de la mère ou du père exerçant une activité indépendante 48
(art. 16eet 16l LAPG)
L’art. 7, al. 1 et 1bis, s’appliquent au calcul de l’allocation revenant à la mère ou au père qui exerce une activité indépendante.
48 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 août 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 497).
Art. 33 Allocation de la mère ou du père exerçant à la fois une activité salariée et une activité indépendante 49
(Art. 16e et 16lLAPG)
L’allocation revenant à la mère ou au père qui exerce simultanément une activité salariée et une activité indépendante est calculée sur les gains journaliers moyens des deux activités, déterminés selon les art. 7, al. 1 et 1bis, et 31.
49 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 août 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 497).
Section 5 Exercice du droit, fixation et paiement de l’allocation
Art. 34 Caisse de compensation compétente 50
(art. 17 à 19 LAPG)
1 La caisse de compensation compétente pour le dépôt de la demande et pour la fixation et le paiement des allocations est:
- a.
- pour les mères astreintes au paiement de cotisations AVS, la caisse qui a perçu les cotisations au moment de l’accouchement;
- b.
- pour les pères astreints au paiement de cotisations AVS, la caisse qui a perçu les cotisations lorsque le père a pris son dernier jour de congé de paternité;
- c.
- pour les mères et les pères résidant à l’étranger qui ne sont plus obligatoirement assurés à l’AVS, la caisse suisse de compensation.
2 L’art. 19, al. 2 et 3, s’applique par analogie.
50 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 oct. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4697).
Art. 34a Attestations 51
(Art. 17 à 19 LAPG)
1 Pour les mères et les pères qui exerçaient une activité salariée au moment de la naissance de l’enfant, l’employeur atteste sur le formulaire de demande le montant du salaire déterminant pour le calcul de l’allocation, le montant du salaire versé durant la période d’indemnisation et la durée d’occupation.
2 Pour les mères et les pères qui sont au chômage ou en incapacité de travail au moment de la naissance de l’enfant, le dernier employeur atteste sur le formulaire de demande le montant du salaire déterminant pour le calcul de l’allocation et la durée d’occupation.
3 L’employeur auprès duquel le père est engagé durant le congé de paternité ou la caisse de chômage du père atteste que les jours de congé ont été pris.
51 Introduit par le ch. I de l’O du 21 oct. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4697).
Art. 35 Fixation et paiement de l’allocation
(art. 18 et 19 LAPG)
1 Les art. 20 et 22 s’appliquent par analogie à la fixation de l’allocation.
2 L’allocation de maternité est payée mensuellement à terme échu. Si elle est inférieure à 200 francs par mois, elle est payée à l’extinction du droit.52
3 L’allocation de paternité est versée en une seule fois, lorsque le droit à l’allocation a pris fin conformément à l’art. 16j, al. 3, LAPG.53
4 La compensation au sens de l’art. 19, al. 2, LPGA ou de l’art. 20, al. 2, LAVS54 est réservée.55
5 L’art. 21, al. 3 et 4, s’applique par analogie au versement de l’allocation.56
52 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 oct. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4697).
53 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 oct. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4697).
55 Introduit par le ch. I de l’O du 21 oct. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4697).
56 Introduit par le ch. I de l’O du 21 oct. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4697).
Chapitre 2a Allocation pour la prise en charge d’un enfant gravement atteint dans sa santé en raison d’une maladie ou d’un accident5757 Introduit par le ch. I de l’O du 12 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 289).
57 Introduit par le ch. I de l’O du 12 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 289).
Section 1 Droit des parents nourriciers, des beaux-parents et des mères ou pères au chômage ou en incapacité de travail
Art. 35a Parents nourriciers
(art. 16n LAPG)
1 Les parents nourriciers qui ont recueilli l’enfant de manière durable à des fins d’entretien et d’éducation ont droit à l’allocation selon l’art. 16n, al. 1 et 2, LAPG.
2 Le droit des parents nourriciers s’éteint si l’enfant retourne chez l’un de ses parents.
Art. 35b Beaux-parents
(art. 16n LAPG)
La belle-mère ou le beau-père a droit à l’allocation selon l’art. 16n, al. 1 et 2, LAPG:
- a.
- si elle ou il fait ménage commun avec l’autre parent, qui a l’autorité parentale et la garde de l’enfant, et contribue de façon appropriée à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, et
- b.
- si un des parents renonce complètement à son droit, pour autant qu’un lien de filiation existe envers les deux parents.
Art. 35c Mères ou pères au chômage
(art. 16n LAPG)
Le droit à l’allocation de la mère ou du père au chômage est régi par l’art. 16n, al. 1 et 2, LAPG lorsque la prise en charge de l’enfant requiert sa présence et qu’elle ou il a perçu une indemnité journalière de l’assurance-chômage jusqu’au début de son droit à l’allocation.
Art. 35d Mères ou pères en incapacité de travail
(art. 16n LAPG)
1 Le droit à l’allocation de la mère ou du père en incapacité de travail est régit par l’art. 16n, al. 1 et 2, LAPG lorsque la prise en charge de l’enfant requiert sa présence et:
- a.
- qu’elle ou il a perçu, jusqu’au début du droit à l’allocation, des indemnités journalières de l’assurance-invalidité ou une allocation pour perte de gain en cas de maladie ou d’accident d’une assurance sociale ou privée, ou
- b.
- qu’au début du droit à l’allocation, elle ou il était partie à un rapport de travail encore valable et avait précédemment épuisé son droit au salaire.
Section 2 Calcul de l’allocation
Art. 35e Répartition entre les parents
(art. 16q, al. 4, LAPG)
Si le congé de prise en charge est réparti entre les parents, les allocations sont calculées séparément pour chaque parent.
Art. 35f Allocation des salariés
(art. 16r LAPG)
1 L’allocation est calculée sur la base du dernier salaire déterminant acquis avant la perception des jours de congé correspondants et converti en gain journalier moyen. Ne sont pas pris en compte dans la détermination du gain les jours pour lesquels l’ayant droit n’a pas perçu de salaire ou dont le salaire a été diminué en raison:
- a.
- d’une maladie;
- b.
- d’un accident;
- c.
- d’une période de chômage;
- d.
- d’une période de service au sens de l’art. 1a LAPG;
- e.58
- d’une période de maternité ou de paternité;
- f.
- de la prise en charge d’un enfant gravement atteint dans sa santé selon l’art. 16o LAPG;
- g.59
- de l’accueil d’un enfant de moins de 4 ans en vue de son adoption;
- h.60
- d’autres motifs n’impliquant aucune faute de sa part.
2 L’indemnité journalière est recalcuée s’il y a un changement du salaire déterminant durant les jours de congé.
3 Les art. 5 et 6 s’appliquent par analogie.
58 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 août 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 497).
59 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 août 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 497).
60 Introduite par le ch. I de l’O du 24 août 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 497).
Art. 35g Allocation des personnes exerçant une activité indépendante 61
(art. 16r LAPG)
L’art. 7, al. 1 et 1bis, s’appliquent par analogie au calcul de l’allocation revenant à la personne qui exerce une activité indépendante.
61 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 août 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 497).
Art. 35h Allocation des ayants droit exerçant à la fois une activité salariée et une activité indépendante 62
(art. 16r LAPG)
L’allocation des ayants droit exerçant à la fois une activité salariée et une activité indépendante est calculée d’après la somme des revenus provenant de l’activité salariée, déterminés selon l’art. 35f, et de l’activité indépendante, déterminés selon l’art. 7, al. 1 et 1bis.
62 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 août 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 497).
Section 3 Exercice du droit, fixation et paiement de l’allocation
Art. 35i Caisse de compensation compétente
(art. 17 à 19 LAPG)
1 La caisse de compensation compétente pour le dépôt de la demande, pour la fixation et le paiement des allocations est celle qui perçoit les cotisations au début du droit à l’allocation.
2 Si le congé de prise en charge est réparti entre les parents, la caisse de compensation compétente au début du droit à l’allocation le demeure pendant toute la durée du délai-cadre pour les deux parents.
3 Pour le dépôt de la demande, les salariés doivent agir par l’intermédiaire de leur employeur.
Art. 35j Attestations
(art. 17 à 19 LAPG)
1 Pour les ayants droit qui exercent une activité salariée au moment de la naissance du droit à l’allocation, l’employeur atteste le montant du salaire déterminant pour le calcul de l’allocation, le montant du salaire versé durant la période d’indemnisation et la durée d’occupation.
2 Pour les ayants droit selon les art. 35c ou 35d qui exerçaient une activité avant la période de chômage ou d’incapacité de travail, le dernier employeur atteste le montant du salaire déterminant pour le calcul de l’allocation et la durée d’occupation.
3 L’employeur ou l’organe d’exécution de l’assurance-chômage atteste à la fin de chaque mois les jours de congé de prise en charge qui ont été pris.
Art. 35k Paiement de l’allocation 63
(art. 17 à 19 LAPG)
1 L’allocation est payée mensuellement à terme échu. La compensation au sens de l’art. 19, al. 2, LPGA ou de l’art. 20, al. 2, LAVS64 est réservée.
2 L’allocation est versée sur un compte bancaire ou postal.
3 Consituent des preuves du paiement les justificatifs internes des caisses, l’attestation d’exécution de Postfinance ou l’avis de débit de la banque.
4 L’art. 22 s’applique par analogie à la fixation et au paiement de l’allocation des personnes à l’étranger.
63 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 août 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 497).
Chapitre 2b Allocation d’adoption6565 Introduit par le ch. I de l’O du 24 août 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 497).
65 Introduit par le ch. I de l’O du 24 août 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 497).
Section 1 Durées minimales d’assurance et d’exercice d’une activité lucrative
Art. 35l Prise en compte des périodes de cotisation et de l’activité lucrative exercée à l’étranger
(art. 16t, al. 1, let. b, LAPG)
Les art. 26 et 28 sont applicables par analogie à la détermination des périodes minimales de cotisation et de l’activité lucrative fixées à l’art. 16t, al. 1, let. b, LAPG.
Art. 35m Prise en compte des périodes avec perception d’indemnités journalières
(art. 16t, al. 1, let. b, LAPG)
Pour la détermination de la durée minimale fixée à l’art. 16t, al.1, let. b, LAPG, sont aussi prises en compte les périodes pendant lesquelles la personne ayant droit à l’allocation:
- a.
- effectuait un service au sens de l’art. 1a LAPG, ou
- b.
- a perçu des indemnités journalières de l’assurance-chômage, de l’assurance-invalidité ou d’une assurance sociale ou privée pour la perte de gain en cas de maladie ou d’accident.
Section 2 Calcul de l’allocation
Art. 35n Allocation des salariés
(art. 16w LAPG)
1 L’allocation est calculée sur la base du dernier salaire déterminant acquis avant la date de l’accueil de l’enfant en vue de son adoption et converti en gain journalier moyen. Ne sont pas pris en compte dans la détermination du gain les jours pour lesquels l’ayant droit n’a pas perçu de salaire ou dont le salaire a été diminué en raison:
- a.
- d’une maladie;
- b.
- d’un accident;
- c.
- d’une période de chômage;
- d.
- d’une période de service au sens de l’art. 1a LAPG;
- e.
- d’une période de maternité ou de paternité;
- f.
- de la prise en charge d’un enfant gravement atteint dans sa santé selon l’art. 16o LAPG;
- g.
- de l’accueil d’un enfant de moins de 4 ans en vue de son adoption;
- h.
- d’autres motifs n’impliquant aucune faute de sa part.
2 Les art. 5 et 6 s’appliquent par analogie.
Art. 35o Allocation des personnes exerçant une activité indépendante
(art. 16w LAPG)
L’art. 7, al. 1 et 1bis, s’appliquent par analogie au calcul de l’allocation revenant à la personne qui exerce une activité indépendante.
Art. 35p Allocation des ayants droit exerçant à la fois une activité salariée et une activité indépendante
(art. 16w LAPG)
L’allocation des ayants droit exerçant à la fois une activité salariée et une activité indépendante est calculée d’après la somme des revenus provenant de l’activité salariée, déterminés selon l’art. 35n, et de l’activité indépendante, déterminés selon l’art. 7, al. 1 et 1bis.
Section 3 Exercice du droit, fixation et paiement de l’allocation
Art. 35q Caisse de compensation compétente
(art. 17 à 19 LAPG)
1 La caisse de compensation compétente pour le dépôt de la demande, pour la fixation et le paiement de l’allocation est la Caisse fédérale de compensation (CFC).
2 Pour le dépôt de la demande, les personnes salariées doivent agir par l’intermédiaire de leur employeur.
Art. 35r Attestations
(art. 17 à 19 LAPG)
1 Pour les ayants droit qui exercent une activité salariée au moment de la naissance du droit à l’allocation, l’employeur atteste sur le formulaire de demande le montant du salaire déterminant pour le calcul de l’allocation, le montant du salaire versé durant la période d’indemnisation et la durée d’occupation.
2 L’employeur auprès duquel l’ayant droit est engagé durant le congé d’adoption atteste que les jours de congé ont été pris.
3 Les personnes exerçant une activité indépendante remettent la taxation fiscale à la CFC dès sa réception.
Art. 35s Paiement de l’allocation
(art. 17 à 19 LAPG)
1 L’allocation est versée en une seule fois, lorsque le droit à l’allocation a pris fin conformément à l’art. 16u, al. 3, LAPG66.
2 La compensation au sens de l’art. 19, al. 2, LPGA ou de l’art. 20, al. 2, LAVS est réservée.
3 L’allocation est versée sur un compte bancaire ou postal.
4 Constituent des preuves du paiement les justificatifs internes des caisses, l’attestation d’exécution de Postfinance ou l’avis de débit de la banque.
5 L’art. 22 s’applique par analogie à la fixation et au paiement de l’allocation des personnes à l’étranger.
Chapitre 3 Dispositions communes
Art. 36 Taux des cotisations 67
(art. 27 LAPG)
1 La cotisation sur le revenu d’une activité lucrative s’élève à 0,5 %. Dans les limites du barème dégressif mentionné à l’art. 21 RAVS68, les cotisations sont calculées comme suit:
Revenu annuel provenant d’une activité lucrative | Taux de la cotisation en pour-cent du revenu | ||
---|---|---|---|
d’au moins fr. | mais inférieur à fr. | ||
9 800 | 17 500 | 0,269 | |
17 500 | 21 300 | 0,275 | |
21 300 | 23 800 | 0,281 | |
23 800 | 26 300 | 0,287 | |
26 300 | 28 800 | 0,293 | |
28 800 | 31 300 | 0,299 | |
31 300 | 33 800 | 0,312 | |
33 800 | 36 300 | 0,324 | |
36 300 | 38 800 | 0,336 | |
38 800 | 41 300 | 0,349 | |
41 300 | 43 800 | 0,361 | |
43 800 | 46 300 | 0,373 | |
46 300 | 48 800 | 0,392 | |
48 800 | 51 300 | 0,410 | |
51 300 | 53 800 | 0,429 | |
53 800 | 56 300 | 0,448 | |
56 300 | 58 800 | 0,466 69 |
2 Les personnes sans activité lucrative acquittent une cotisation de 24 à 1200 francs par an. Les art. 28 à 30 RAVS s’appliquent par analogie.
67 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 oct. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4697).
69 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 610).
Art. 37 Décompte des cotisations pour les personnes salariées
(art. 19a LAPG)
1 S’il verse l’allocation à l’ayant droit ou compense celle-ci par le salaire, l’employeur doit l’inclure dans le décompte destiné à la caisse de compensation compétente, comme s’il s’agissait d’un élément du salaire déterminant au sens de l’AVS.
2 La caisse de compensation lui bonifie, en même temps que l’allocation, les cotisations patronales afférentes à celle-ci dues à l’AVS, à l’assurance-invalidité, au régime des allocations pour perte de gain (APG) et à l’assurance-chômage ou porte ces cotisations à son crédit.
3 Elle bonifie en outre à l’employeur, en même temps que l’allocation, la contribution patronale afférente à celle-ci, due selon l’art. 18, al. 1, LFA70, pour les salariés agricoles ou porte cette contribution au crédit de celui-ci. Elle inscrit le montant correspondant au débit du compte des contributions perçues au titre de la LFA.
4 Elle déduit des allocations directement versées par elle à une personne salariée ou à un employeur non tenu de payer des cotisations les cotisations dues à l’AVS, à l’assurance-invalidité, au régime des APG et à l’assurance-chômage. Elle inscrit au compte individuel de la personne assurée le montant de l’allocation soumis à cotisation comme revenu de l’activité lucrative.
5 L’allocation pour frais de garde est exempte des déductions dues par les personnes salariées.
6 L’art. 34d RAVS71 sur le salaire de minime importance n’est pas applicable.72
72 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 sept. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5191).
Art. 38 Décompte des cotisations pour les personnes exerçant une activité indépendante et pour les personnes n’exerçant aucune activité lucrative
(art. 19a LAPG)
1 La caisse de compensation déduit des allocations les cotisations dues à l’AVS, à l’assurance-invalidité et au régime des APG au même taux que pour une personne salariée. Elle inscrit au compte individuel de la personne assurée le montant de l’allocation soumis à cotisation comme revenu de l’activité lucrative.
2 Aucune cotisation n’est déduite de l’allocation pour frais de garde.
3 L’art. 19 RAVS73 relatif aux revenus de minime importance provenant d’une activité exercée à titre accessoire n’est pas applicable.
Art. 39 Règlement des paiements
(art. 21 LAPG)
L’employeur inclut les allocations qu’il a versées dans le décompte destiné à la caisse de compensation.
Art. 40 Créances en restitution irrécouvrables
Art. 41 Couverture des frais d’administration
(art. 22 LAPG)
1 Le taux des contributions aux frais d’administration dus par les employeurs, les personnes exerçant une activité indépendante et les personnes sans activité lucrative est le même que celui prévu par l’assurance-vieillesse et survivants.
2 Le Département fédéral de l’intérieur détermine les subsides éventuels prélevés sur le fonds de compensation du régime des allocations pour perte de gain pour couvrir les frais d’administration des caisses de compensation.
Art. 42 Dispositions applicables
Le chap. IV et les art. 34 à 43, 200 à 203, 205 à 211, 212bis et 213 RAVS75 s’appliquent par analogie, sous réserve des dispositions contraires de la LAPG et du présent règlement.
Chapitre 4 Dispositions finales
Art. 43 Exécution
1 Le Département fédéral de l’intérieur est chargé de l’exécution du présent règlement.
2 Il peut édicter des dispositions d’exécution à l’intention des organes d’exécution et, en accord avec le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports et le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche76, des directives à l’intention des comptables de l’armée et de la protection civile, des organisateurs de formation des cadres de Jeunesse et Sport (J+S) et des organes chargés de l’exécution du service civil.
76 La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2013 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 20044937).
Art. 44 Abrogation du droit en vigueur
Sont abrogés:
- a.
- le règlement du 24 décembre 1959 sur les allocations pour perte de gain (RAPG)77;
- b.
- l’ordonnance du 31 juillet 1972 concernant les allocations pour perte de gain en faveur des personnes participant aux cours de chefs de «Jeunesse et Sport»78.
77 [RO 1959 2209,1964 329,1969 323,1973 20562153,1976 63,1981 1020art. 5, 1983 919art. 5,1987 1397,1992 1842,1994 2177,1996 2685app. 3 ch. 9,1999 1854,2002 723appendice 2 ch. 8 3350, 3942,2003 5215ch. II, 2004 4377]
Art. 45 Modification du droit en vigueur
Art. 46 Dispositions transitoires
L’allocation de base quotidienne des personnes qui font le service civil et qui, avant le 31 décembre 2003, ont effectué au minimum 103 jours de service au sens de l’art. 1a, al. 1 à 3, LAPG, est calculée conformément à l’art. 10 LAPG pour les jours de service restants.
Art. 47 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2005.