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Loi fédérale
sur les allocations familiales dans l’agri­culture
(LFA)1

du 20 juin 1952 (Etat le 1 juillet 2021)er

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 1979, en vigueur depuis le 1er avr. 1980 (RO 1980 276280; FF 1979 II 737). Selon la même disp., les tit. marginaux ont été remplacés par des tit. médians.

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 31bis, al. 3, let. b, et 64bis de la constitution2,3
vu le message du Conseil fédéral du 15 février 19524,

arrête:

2[RS 13; RO 1996 2502]. Aux disp. mentionnées correspondent actuellement les art. 104 et 123 de la Cst. du 18 avr. 1999 (RS 101).

3Nouvelle teneur selon le ch. I 11 de la LF du 8 oct. 1999 sur l’Ac. entre d’une part, la Suisse et, d’autre part, la CE et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 701721; FF 1999 5440).

4FF 1952 I 208

I. Applicabilité de la LPGA5

5 Nouvelle teneur selon le ch. 15 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la LPGA, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 20023371;FF 1991II 181888, 1994V 897, 19994168).

Art. 1

Les dis­pos­i­tions de la loi fédérale du 6 oc­tobre 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales (LP­GA)6 s’ap­pli­quent aux al­loc­a­tions fa­miliales dans l’ag­ri­cul­ture, à moins que la présente loi ne déroge ex­pressé­ment à la LP­GA.

Ia. Allocations familiales 7

7 Introduit par le ch. 15 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la LPGA, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 20023371;FF 1991II 181888, 1994V 897, 19994168).

1. Allocations familiales aux travailleurs agricoles

Art. 1a Allocataires 8

1 Les per­sonnes qui, en qual­ité de salar­iés, sont oc­cupées contre rémun­éra­tion dans une en­tre­prise ag­ri­cole ont droit à des al­loc­a­tions fa­miliales pour trav­ail­leurs agri­coles.

2 Les membres de la fa­mille de l’ex­ploit­ant qui trav­ail­lent dans l’ex­ploit­a­tion ont égale­ment droit à des al­loc­a­tions fa­miliales, à l’ex­cep­tion:

a.
des par­ents de l’ex­ploit­ant en ligne dir­ecte, as­cend­ante ou des­cend­ante;
b.
des gendres ou des brus de l’ex­ploit­ant, qui, selon toute vraisemb­lance, repren­dront l’en­tre­prise pour l’ex­ploiter per­son­nelle­ment.

3 Les trav­ail­leurs ag­ri­coles n’ont droit à l’al­loc­a­tion de mén­age que s’ils sé­journent en Suisse avec leur fa­mille (art. 13, al. 2, LP­GA9). L’oc­troi de l’al­loc­a­tion pour en­fant et de l’al­loc­a­tion de form­a­tion pro­fes­sion­nelle, en faveur des en­fants vivant à l’étranger est réglé con­formé­ment à l’art. 4, al. 3, de la loi du 24 mars 2006 sur les al­loc­a­tions fa­miliales (LA­Fam)10.11

4 Le Con­seil fédéral édicte des dis­pos­i­tions pré­cis­ant les no­tions d’ex­ploit­a­tion agri­cole et de trav­ail­leur ag­ri­cole.

8 In­troduit par le ch. 15 de l’an­nexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la LP­GA, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 20023371;FF 1991II 181888, 1994V 897, 19994168).

9 RS 830.1

10 RS 836.2

11 Nou­velle ten­eur selon le ch. 2 de l’an­nexe à la L du 24 mars 2006 sur les al­loc­a­tions fa­miliales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008131;FF 1999 2942, 2000 4422, 2004 64596513).

Art. 2 Genres d’allocation et montants 12

1 Les al­loc­a­tions fa­miliales ver­sées aux trav­ail­leurs ag­ri­coles con­sist­ent en une al­loc­a­tion de mén­age, ain­si qu’une al­loc­a­tion pour en­fant et une al­loc­a­tion de form­a­tion pro­fes­sion­nelle au sens de l’art. 3, al. 1, LA­Fam13.14

2 L’al­loc­a­tion de mén­age est de 100 francs par mois.15

3 Les mont­ants de l’al­loc­a­tion pour en­fant et de l’al­loc­a­tion de form­a­tion pro­fes­sion­nelle cor­res­pond­ent aux mont­ants min­imaux fixés à l’art. 5, al. 1 et 2, LA­Fam; ils sont toute­fois supérieurs de 20 francs en zone de montagne.16

4 ...17

12 Nou­velle ten­eur selon le ch. 2 de l’an­nexe à la L du 24 mars 2006 sur les al­loc­a­tions fa­miliales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008131;FF 1999 2942, 2000 4422, 2004 64596513).

13 RS 836.2

14 Nou­velle ten­eur selon le ch. 2 de l’an­nexe à la L du 24 mars 2006 sur les al­loc­a­tions fa­miliales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008131;FF 1999 2942, 2000 4422, 2004 64596513).

15Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 1973, en vi­gueur depuis le 1er avr. 1974 (RO 1974 689; FF 1973 I 1370).

16 Nou­velle ten­eur selon le ch. 2 de l’an­nexe à la L du 24 mars 2006 sur les al­loc­a­tions fa­miliales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 20081316255;FF 1999 2942, 2000 4422, 2004 64596513).

17In­troduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1983 (RO 1984 350; FF 1983 IV 213). Ab­ro­gé par ch. 2 de l’an­nexe à la L du 24 mars 2006 sur les al­loc­a­tions fa­miliales, avec ef­fet au 1er janv. 2009 (RO 2008131;FF 1999 2942, 2000 4422, 2004 64596513).

Art. 3 Allocation de ménage

1 Peuvent prétendre une al­loc­a­tion de mén­age:

a.18
les trav­ail­leurs qui font mén­age com­mun avec leur con­joint ou avec leurs en­fants;
b.
les trav­ail­leurs qui vivent en com­mun­auté do­mest­ique avec l’em­ployeur et dont le con­joint ou les en­fants ont leur propre mén­age, aux frais duquel le tra­vail­leur doit pour­voir;
c.
les trav­ail­leurs qui, avec leur con­joint ou leurs en­fants, vivent en com­mu­nauté do­mest­ique avec l’em­ployeur.

2 Si les deux con­joints ont la qual­ité de trav­ail­leurs ag­ri­coles, il n’est ac­cordé qu’une seule al­loc­a­tion de mén­age qui re­vi­ent, par moitié, à chacun d’eux. Les deux mon­tants sont, en règle générale, ver­sés sim­ul­tané­ment. L’ab­sence mo­mentanée du con­joint ou des en­fants est sans in­flu­ence sur le droit à l’al­loc­a­tion.19

3 Les trav­ail­leurs ag­ri­coles veufs sans en­fants ont droit à l’al­loc­a­tion aus­si long­temps qu’après la mort de leur con­joint ils con­ser­vent leur mén­age, mais au plus pendant une an­née.

4 Le droit à l’al­loc­a­tion de mén­age ex­iste dès le premi­er jour du mois au cours duquel a lieu la mise en mén­age. Il ex­pire à la fin du mois au cours duquel le mén­age a été dis­sous.

18Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 1979, en vi­gueur depuis le 1er avr. 1980 (RO 1980 276280; FF 1979 II 737).

19Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1983, en vi­gueur depuis le 1er avr. 1984 (RO 1984 350352; FF 1983 IV 213).

Art. 4 Droit aux allocations familiales 20

En cas d’en­gage­ment à titre per­man­ent, seules des al­loc­a­tions en­tières sont ver­sées. A droit aux al­loc­a­tions la per­sonne qui paye des cot­isa­tions AVS sur un revenu an­nuel proven­ant d’une activ­ité luc­rat­ive et cor­res­pond­ant au min­im­um à la moitié du mont­ant an­nuel de la rente de vie­il­lesse com­plète min­i­male de l’AVS.

20 Nou­velle ten­eur selon le ch. 2 de l’an­nexe à la L du 24 mars 2006 sur les al­loc­a­tions fa­miliales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008131;FF 1999 2942, 2000 4422, 2004 64596513).

Art. 4a Paiement d’un salaire correspondant aux taux locaux usuels 21

Les al­loc­a­tions fa­miliales ne peuvent être ver­sées que si le salaire payé par l’em­ployeur cor­res­pond au moins aux taux lo­c­aux usuels pour les trav­ail­leurs ag­ri­coles.

21 In­troduit par le ch. 2 de l’an­nexe à la L du 24 mars 2006 sur les al­loc­a­tions fa­miliales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008131;FF 1999 2942, 2000 4422, 2004 64596513).

2. Allocations familiales aux agriculteurs indépendants 22

22La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 20044937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 5 Allocataires 23

1 Ont droit aux al­loc­a­tions fa­miliales pour ag­ri­cul­teurs in­dépend­ants les ex­ploit­ants ex­er­çant une activ­ité ag­ri­cole à titre prin­cip­al ou ac­cessoire et les ex­ploit­ants d’alpages.

2 Le Con­seil fédéral défin­it les no­tions d’ex­ploit­ant ex­er­çant une activ­ité ag­ri­cole à titre prin­cip­al ou ac­cessoire et d’ex­ploit­ant d’alpages.

23 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2008 323324; FF 2006 6027).

Art. 6 Délimitation de la région de montagne 24

L’at­tri­bu­tion des ex­ploit­a­tions à la ré­gion de montagne est ré­gie par les dis­pos­i­tions sur le ca­dastre de la pro­duc­tion ag­ri­cole.

24 Nou­velle ten­eur selon le ch. 114 de l’an­nexe à la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RS 173.32).

Art. 7 Genres d’allocations et montants 25

Les al­loc­a­tions fa­miliales ver­sées aux ag­ri­cul­teurs in­dépend­ants se com­posent de l’al­loc­a­tion pour en­fant et de l’al­loc­a­tion de form­a­tion pro­fes­sion­nelle, au sens de l’art. 3, al. 1, LA­Fam26. Les mont­ants de ces al­loc­a­tions cor­res­pond­ent à ceux fixés à l’art. 5, al. 1 et 2, LA­Fam; ils sont toute­fois supérieurs de 20 francs en zone de montagne.

25 Nou­velle ten­eur selon le ch. 2 de l’an­nexe à la L du 24 mars 2006 sur les al­loc­a­tions fa­miliales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 20081316255;FF 1999 2942, 2000 4422, 2004 64596513).

26 RS 836.2

Art. 8 Compensation

Les al­loc­a­tions fa­miliales dues aux ag­ri­cul­teurs in­dépend­ants peuvent être com­pensées avec les cot­isa­tions et con­tri­bu­tions que ceux-ci doivent en vertu de la loi fédérale du 20 dé­cembre 1946 sur l’assu­rance-vie­il­lesse et sur­vivants (LAVS)27 et de l’art. 18 de la présente loi.

3. Dispositions communes

Art. 9 Allocation pour enfant et allocation de formation professionnelle 28

1 Donnent droit aux al­loc­a­tions prévues à l’art. 3, al. 1, LA­Fam29 les en­fants visés à l’art. 4, al. 1, de cette loi.

2 Les dis­pos­i­tions suivantes de la LA­Fam sont ap­plic­ables par ana­lo­gie, même si elles s’écartent de la LP­GA30:

a.
art. 6 (in­ter­dic­tion du cu­mul);
b.
art. 7 (con­cours de droits);
c.
art. 8 (al­loc­a­tions fa­miliales et con­tri­bu­tion d’en­tre­tien);
d.
art. 9 (verse­ment à des tiers);
e.
art. 10 (in­saisiss­ab­il­ité).

28 Nou­velle ten­eur selon le ch. 2 de l’an­nexe à la L du 24 mars 2006 sur les al­loc­a­tions fa­miliales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008131;FF 1999 2942, 2000 4422, 2004 64596513).

29 RS 836.2

30 RS 830.1

Art. 10 Exercice simultané d’une activité lucrative en qualité de travailleur agricole et d’agriculteur indépendant 3132

1 Les trav­ail­leurs ag­ri­coles, les ag­ri­cul­teurs in­dépend­ants et les ex­ploit­ants d’alpages n’ont droit aux al­loc­a­tions fa­miliales en vertu de la présente loi que dans la mesure où ils ne reçoivent pas d’autres al­loc­a­tions du même genre pour le même en­fant. Nul ne peut béné­fi­ci­er sim­ul­tané­ment d’al­loc­a­tions fa­miliales en qual­ité de trav­ail­leur ag­ri­cole, d’ag­ri­cul­teur in­dépend­ant ou d’ex­ploit­ant d’alpage. Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités re­l­at­ives à ce con­cours de droits.33

2 Si les ag­ri­cul­teurs in­dépend­ants ex­er­çant leur activ­ité à titre prin­cip­al ex­er­cent tem­po­raire­ment une activ­ité de trav­ail­leurs ag­ri­coles, ils peuvent choisir pour cette péri­ode une des deux sor­tes d’al­loc­a­tion.34

3 Les ag­ri­cul­teurs in­dépend­ants qui ex­er­cent leur activ­ité à titre ac­cessoire ain­si que les ex­ploit­ants d’alpages n’ont droit aux al­loc­a­tions fa­miliales que pour le temps qu’ils con­sacrent à l’ex­ploit­a­tion de leur do­maine ag­ri­cole ou de l’alpage.35

4 Le droit aux al­loc­a­tions fa­miliales est main­tenu dur­ant le con­gé de ma­ter­nité au sens de l’art. 329f du code des ob­lig­a­tions (CO)36, le con­gé de pa­tern­ité au sens de l’art. 329g CO et le con­gé de prise en charge au sens de l’art. 329i CO.37

31Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 1979, en vi­gueur depuis le 1er avr. 1980 (RO 1980 276280; FF 1979 II 737).

32 Nou­velle ten­eur selon le ch. 2 de l’an­nexe à la L du 24 mars 2006 sur les al­loc­a­tions fa­miliales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008131;FF 1999 2942, 2000 4422, 2004 64596513).

33 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2008 323324; FF 2006 6027).

34 Nou­velle ten­eur selon le ch. 2 de l’an­nexe à la L du 24 mars 2006 sur les al­loc­a­tions fa­miliales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008131;FF 1999 2942, 2000 4422, 2004 64596513).

35 Nou­velle ten­eur selon le ch. 2 de l’an­nexe à la L du 24 mars 2006 sur les al­loc­a­tions fa­miliales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008131;FF 1999 2942, 2000 4422, 2004 64596513).

36 RS 220

37 In­troduit par le ch. 4 de l’an­nexe à la LF du 3 oct. 2003 (RO 2005 1429; FF 2002 6998, 2003 10322595). Nou­velle ten­eur selon le ch. II 5 de la LF du 20 déc. 2019 sur l’améli­or­a­tion de la con­cili­ation entre activ­ité pro­fes­sion­nelle et prise en charge de proches, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2020 4525; FF 2019 3941).

Art. 11 et 1238

38 Ab­ro­gés par le ch. 15 de l’an­nexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la LP­GA, avec ef­fet au 1er janv. 2003 (RO 20023371;FF 1991II 181888, 1994V 897, 19994168).

II. Organisation

Art. 13 Tâches des caisses de compensation

Il in­combe aux caisses de com­pens­a­tion can­tonales prévues à l’art. 61 LAVS39 (caisses de com­pen­sation) de déter­miner et de pay­er les al­loc­a­tions fa­miliales, comme aus­si de préle­ver les con­tri­bu­tions des em­ployeurs con­formé­ment à l’art. 18.

Art. 14 Exercice du droit aux allocations; paiement des allocations

1 Les de­mandes d’al­loc­a­tion doivent être présentées à la caisse de com­pens­a­tion com­pétente.

2 En dérog­a­tion à l’art. 19, al. 1, LP­GA40, les al­loc­a­tions fa­miliales sont ver­sées chaque tri­mestre aux ag­ri­cul­teurs in­dépend­ants ex­er­çant leur activ­ité à titre prin­cip­al et à la fin de l’an­née aux ag­ri­cul­teurs in­dépend­ants ex­er­çant leur activ­ité à titre ac­cessoire et aux ex­ploi­tants d’alpages.41

3 ...42

40 RS 830.1

41 Nou­velle ten­eur selon le ch. 15 de l’an­nexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la LP­GA, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 20023371;FF 1991II 181888, 1994V 897, 19994168).

42 Ab­ro­gé par le ch. 2 de l’an­nexe à la L du 24 mars 2006 sur les al­loc­a­tions fa­miliales, avec ef­fet au 1er janv. 2009 (RO 2008131;FF 1999 2942, 2000 4422, 2004 64596513).

Art. 15 Règlement des comptes et des paiements

1 Les caisses de com­pens­a­tion ét­ab­liront des comptes dis­tincts pour les con­tribu­tions des em­ployeurs de l’ag­ri­cul­ture et pour les al­loc­a­tions fa­miliales ver­sées, et ré­gleront compte avec la Cent­rale de com­pens­a­tion de l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­­­­vivants.

2 Les dis­pos­i­tions de la LAVS43 re­l­at­ives au rè­gle­ment des comptes et des paie­ments sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.

Art. 16 Revision des caisses et contrôle des employeurs

Les re­vi­sions des caisses et les éven­tuels con­trôles des em­ployeurs prévus à l’art. 68 LAVS44 port­eront égale­ment sur l’ex­écu­tion de la présente loi.

Art. 1745

45 Ab­ro­gé par le ch. 15 de l’an­nexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la LP­GA, avec ef­fet au 1er janv. 2003 (RO 20023371;FF 1991II 181888, 1994V 897, 19994168).

III. Financement

Art. 18 Allocations familiales aux travailleurs agricoles

1 Les em­ployeurs ag­ri­coles doivent pay­er une con­tri­bu­tion égale à 2 % des salaires en nature et en es­pèces que reçoit leur per­son­nel ag­ri­cole lor­squ’une coti­sa­tion est due sur ces salaires con­formé­ment à la LAVS46.47

2 Les con­tri­bu­tions aux frais d’ad­min­is­tra­tion prévues à l’art. 69 LAVS doivent aus­si être prélevées sur les con­tri­bu­tions des em­ployeurs, au sens de l’al. 1.

3 Les dis­pos­i­tions de la LAVS, y com­pris les dérog­a­tions à la LP­GA48, s’ap­pli­quent au re­couvre­ment des con­tri­bu­tions non payées.49

4 La part des dépenses, y com­pris les frais d’ad­min­is­tra­tion oc­ca­sion­nés aux caisses de com­pens­a­tion par le verse­ment des al­loc­a­tions fa­miliales, qui n’est pas couverte par les con­tri­bu­tions des em­ployeurs est à rais­on de deux tiers à la charge de la Con­fédéra­tion et d’un tiers à celle des can­tons. Les can­tons peuvent faire par­ti­ciper les com­munes à leurs sub­ven­tions.50

46 RS 831.10

47Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 1979, en vi­gueur depuis le 1er avr. 1980 (RO 1980 276280; FF 1979 II 737).

48 RS 830.1

49 Nou­velle ten­eur selon le ch. 15 de l’an­nexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la LP­GA, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 20023371;FF 1991II 181888, 1994V 897, 19994168).

50Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 déc. 1957, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1958 (RO 1958 189; FF 1957 I 1045).

Art. 19 Allocations familiales aux agriculteurs indépendants 51

Les dépenses ré­sult­ant du verse­ment d’al­loc­a­tions fa­miliales aux ag­ri­cul­teurs in­dépend­ants, y com­pris les frais d’ad­min­is­tra­tion oc­ca­sion­nés aux caisses de com­pens­a­tion par ce verse­ment, sont à rais­on de deux tiers à la charge de la Con­fédéra­tion et d’un tiers à celle des can­tons. Les can­tons peuvent faire par­ti­ciper les com­munes à leurs sub­ven­tions.

51Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 déc. 1957, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1958 (RO 1958 189; FF 1957 I 1045).

Art. 20 Réserve pour le régime des allocations familiales aux travailleurs agrico­les et aux agriculteurs indépendants

1 Une réserve pour le ré­gime des al­loc­a­tions fa­miliales aux trav­ail­leurs ag­ri­coles et aux ag­ri­cul­teurs in­dépend­ants est con­stituée par un tiers du fonds prévu à l’art. 1, al. 1, let. c, de l’ar­rêté fédéral du 24 mars 194752 con­stitu­ant des fonds spé­ci­aux prélevés sur les re­cettes des fonds centraux de com­pens­a­tion.

2 La réserve est rémun­érée.53

3 ...54

52[RS 5851; RO 1954 578. RO 2008 3455ch. I 14]

53Nou­velle ten­eur selon le ch. I 14 de la LF du 17 mars 2017 sur le pro­gramme de sta­bil­isa­tion 2017-2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5205; FF 2016 4519).

54 Ab­ro­gé par le ch. II 27 de la LF du 6 oct. 2006 sur la ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière et de la ré­par­ti­tion des tâches entre la Con­fédéra­tion et les can­tons (RPT), avec ef­fet au 1er janv. 2008 (RO 2007 57795818; FF 20055641)

Art. 21 Contributions des cantons 55

1 Les con­tri­bu­tions de chaque can­ton se cal­cu­lent d’après le mont­ant des al­loc­a­tions fa­miliales payées dans le can­ton.

2 Le Con­seil fédéral di­minue pro­por­tion­nelle­ment les con­tri­bu­tions des can­tons en util­is­ant le verse­ment visé à l’art. 20, al. 2.

55 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 27 de la LF du 6 oct. 2006 sur la ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière et de la ré­par­ti­tion des tâches entre la Con­fédéra­tion et les can­tons (RPT), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 57795818; FF 20055641).

IV. Contentieux et dispositions pénales

Art. 22 Particularités du contentieux 56

1 En dérog­a­tion à l’art. 58, al. 1, LP­GA57, le tribunal des as­sur­ances com­pétent est ce­lui du can­ton où la caisse de com­pens­a­tion a son siège.

2 En dérog­a­tion à l’art. 58, al. 2, LP­GA, le Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral con­naît des re­cours in­ter­jetés par les per­sonnes résid­ant à l’étranger. Le Con­seil fédéral peut pré­voir que cette com­pétence est at­tribuée au tribunal des as­sur­ances du can­ton dans le­quel l’em­ployeur de l’as­suré a son dom­i­cile ou son siège. L’art. 85bis, al. 2 et 3, LAVS58 est ap­plic­able par ana­lo­gie.59

56 Nou­velle ten­eur selon le ch. 15 de l’an­nexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la LP­GA, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 20023371;FF 1991II 181888, 1994V 897, 19994168).

57 RS 830.1

58 RS 831.10

59 Nou­velle ten­eur selon le ch. 114 de l’an­nexe à la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RS 173.32).

Art. 23 Dispositions pénales

Les art. 87 à 91 LAVS60 sont ap­plic­ables aux per­sonnes qui vi­ol­ent les dis­pos­i­tions de la présente loi de l’une des man­ières quali­fiées dans ces art­icles.

V. Relation avec le droit européen61

61 Introduit par le ch. I 11 de la LF du 8 oct. 1999 sur l’Ac. entre d’une part, la Suisse et, d’autre part, la CE et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 701721; FF 1999 5440).

Art. 23a62

1 Pour les per­sonnes qui sont ou qui ont été sou­mises à la lé­gis­la­tion sur la sé­cur­ité so­ciale de la Suisse ou d’un ou de plusieurs États de l’Uni­on européenne et qui sont des ressor­tis­sants suisses ou des ressor­tis­sants de l’un des États de l’Uni­on européenne, pour les ré­fu­giés ou les apat­rides qui résid­ent en Suisse ou dans un État de l’Uni­on européenne, ain­si que pour les membres de la fa­mille et les sur­vivants de ces per­sonnes, les act­es ci-après, dans leur ver­sion qui lie la Suisse en vertu de l’an­nexe II, sec­tion A, de l’Ac­cord du 21 juin 1999 entre la Con­fédéra­tion suisse, d’une part, et la Com­mun­auté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes (ac­cord sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes)63 sont ap­plic­ables aux presta­tions com­prises dans le champ d’ap­plic­a­tion de la présente loi:

a.
le règle­ment (CE) no 883/200464;
b.
le règle­ment (CE) no 987/200965;
c.
le règle­ment (CEE) no 1408/7166;
d.
le règle­ment (CEE) no 574/7267.

2 Pour les per­sonnes qui sont ou qui ont été sou­mises à la lé­gis­la­tion sur la sé­cur­ité so­ciale de la Suisse, de l’Is­lande, de la Nor­vège ou du Liecht­en­stein et qui sont des ressor­tis­sants suisses ou des ressor­tis­sants de l’Is­lande, de la Nor­vège ou du Liecht­en­stein, ou qui résid­ent en tant que ré­fu­giés ou apat­rides en Suisse ou sur le ter­ritoire de l’Is­lande, de la Nor­vège ou du Liecht­en­stein, ain­si que pour les membres de la fa­mille et les sur­vivants de ces per­sonnes, les act­es ci-après, dans leur ver­sion qui lie la Suisse en vertu de l’ap­pen­dice 2 de l’an­nexe K de la Con­ven­tion du 4 jan­vi­er 1960 in­stitu­ant l’As­so­ci­ation européenne de libre-échange68 (con­ven­tion AELE) sont ap­plic­ables aux presta­tions com­prises dans le champ d’ap­plic­a­tion de la pré­sente loi:

a.
le règle­ment (CE) no 883/2004;
b.
le règle­ment (CE) no 987/2009;
c.
le règle­ment (CEE) no 1408/71;
d.
le règle­ment (CEE) no 574/72.

3 Le Con­seil fédéral ad­apte les ren­vois aux act­es de l’Uni­on européenne visés aux al. 1 et 2 chaque fois qu’une modi­fic­a­tion de l’an­nexe II de l’ac­cord sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes et de l’ap­pen­dice 2 de l’an­nexe K de la con­ven­tion AELE est ad­op­tée.

4 Lor­sque les ex­pres­sions «États membres de l’Uni­on européenne», «États membres de la Com­mun­auté européenne», «États de l’Uni­on européenne» et «États de la Com­mun­auté européenne» fig­urent dans la présente loi, elles désignent les États auxquels s’ap­plique l’ac­cord sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes.

62 Nou­velle ten­eur selon le ch. 9 de l’an­nexe à l’AF du 17 juin 2016 (Ex­ten­sion de l’Ac. sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes à la Croatie), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 5233; FF 2016 2059).

63 RS 0.142.112.681

64 Règle­ment (CE) no 883/2004 du Par­le­ment européen et du Con­seil du 29 av­ril 2004 port­ant sur la co­ordin­a­tion des sys­tèmes de sé­cur­ité so­ciale (RS 0.831.109.268.1).

65 Règle­ment (CE) no 987/2009 du Par­le­ment européen et du Con­seil du 16 septembre 2009 fix­ant les mod­al­ités d’ap­plic­a­tion du règle­ment (CE) no 883/2004 port­ant sur la co­ordin­a­tion des sys­tèmes de sé­cur­ité so­ciale (RS 0.831.109.268.11).

66 Règle­ment (CEE) no 1408/71 du Con­seil du 14 juin 1971 re­latif à l’ap­plic­a­tion des ré­gimes de sé­cur­ité so­ciale aux trav­ail­leurs salar­iés, aux trav­ail­leurs non salar­iés et aux membres de leur fa­mille qui se dé­pla­cent à l’in­térieur de la Com­mun­auté; dans la dernière ver­sion en vi­gueur selon l’ac­cord sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes (RO 2004 121, 2008 42194273, 2009 4831) et la con­ven­tion AELE révisée.

67 Règle­ment (CEE) no 574/72 du Con­seil du 21 mars 1972 fix­ant les mod­al­ités d’ap­plic­a­tion du Règle­ment (CEE) 1408/71 re­latif à l’ap­plic­a­tion des ré­gimes de sé­cur­ité so­ciale aux trav­ail­leurs salar­iés, aux trav­ail­leurs non salar­iés et aux membres de leur fa­mille qui se dé­pla­cent à l’in­térieur de la Com­mun­auté; dans la dernière ver­sion en vi­gueur selon l’ac­cord sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes (RO 2005 3909, 2008 4273, 2009 6214845) et la con­ven­tion AELE révisée.

68 RS 0.632.31

VI. Dispositions d’exécution et dispositions finales69

69 Anciennement V.

Art. 24 Relation avec le droit cantonal 70

En com­plé­ment de la présente loi, les can­tons peuvent fix­er des al­loc­a­tions plus élevées ain­si que d’autres genres d’al­loc­a­tions fa­miliales; ils peuvent en outre per­ce­voir des con­tri­bu­tions spé­ciales en vue de leur fin­ance­ment.

70 Nou­velle ten­eur selon le ch. 2 de l’an­nexe à la L du 24 mars 2006 sur les al­loc­a­tions fa­miliales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008131;FF 1999 2942, 2000 4422, 2004 64596513).

Art. 25 Application de la LAFam et de la LAVS 71727374

1 Si la présente loi et la LP­GA75 ne règlent pas l’ex­écu­tion de man­ière ex­haust­ive, les dis­pos­i­tions de la LA­Fam et de la LAVS sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.76

2 L’art. 49a LAVS s’ap­plique par ana­lo­gie au traite­ment de don­nées per­son­nelles; l’art. 50aLAVS,y com­pris ses dérog­a­tions à la LP­GA, s’ap­plique par ana­lo­gie à la com­mu­nic­a­tion de don­nées.

3 La re­sponsab­il­ité pour les dom­mages causés par les or­ganes de l’AVS définis à l’art. 49 LAVS est ré­gie par l’art. 78 LP­GA et par les art. 52, 70 et 71aLAVS.

71 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 21 juin 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 34533470; FF 2002 763).

72 RS 836.2

73 RS 831.10

74 Nou­velle ten­eur selon le ch. 2 de l’an­nexe à la L du 24 mars 2006 sur les al­loc­a­tions fa­miliales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008131;FF 1999 2942, 2000 4422, 2004 64596513).

75 RS 830.1

76 Nou­velle ten­eur selon le ch. 2 de l’an­nexe à la L du 24 mars 2006 sur les al­loc­a­tions fa­miliales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008131;FF 1999 2942, 2000 4422, 2004 64596513).

Art. 26 Entrée en vigueur et exécution

1 La présente loi entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 1953.

2 Le Con­seil fédéral est char­gé de son ex­écu­tion; il édicte les dis­pos­i­tions d’ap­pli­­cation.