Loi fédérale
sur les allocations familiales dans l’agriculture
(LFA)1
du 20 juin 1952 (État le 1 janvier 2023)er
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 1979, en vigueur depuis le 1er avr. 1980 (RO 1980 276280; FF 1979 II 737). Selon la même disp., les tit. marginaux ont été remplacés par des tit. médians.
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu les art. 31bis, al. 3, let. b, et 64bis de la constitution2,3
vu le message du Conseil fédéral du 15 février 19524,
arrête:
2[RS 13; RO 1996 2502]. Aux disp. mentionnées correspondent actuellement les art. 104 et 123 de la Cst. du 18 avr. 1999 (RS 101).
3Nouvelle teneur selon le ch. I 11 de la LF du 8 oct. 1999 sur l’Ac. entre d’une part, la Suisse et, d’autre part, la CE et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 701721; FF 1999 5440).
I. Applicabilité de la LPGA55 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 15 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LPGA, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 20023371;FF 1991II 181888, 1994V 897, 19994168).
5 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 15 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LPGA, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 20023371;FF 1991II 181888, 1994V 897, 19994168).
Ia. Allocations familiales 77 Introduit par l’annexe ch. 15 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LPGA, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 20023371;FF 1991II 181888, 1994V 897, 19994168).
7 Introduit par l’annexe ch. 15 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LPGA, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 20023371;FF 1991II 181888, 1994V 897, 19994168).
1. Allocations familiales aux travailleurs agricoles
Art. 1a Allocataires 8
1 Les personnes qui, en qualité de salariés, sont occupées contre rémunération dans une entreprise agricole ont droit à des allocations familiales pour travailleurs agricoles.
2 Les membres de la famille de l’exploitant qui travaillent dans l’exploitation ont également droit à des allocations familiales, à l’exception:
- a.
- des parents de l’exploitant en ligne directe, ascendante ou descendante;
- b.
- des gendres ou des brus de l’exploitant, qui, selon toute vraisemblance, reprendront l’entreprise pour l’exploiter personnellement.
3 Les travailleurs agricoles n’ont droit à l’allocation de ménage que s’ils séjournent en Suisse avec leur famille (art. 13, al. 2, LPGA9). L’octroi de l’allocation pour enfant et de l’allocation de formation professionnelle, en faveur des enfants vivant à l’étranger est réglé conformément à l’art. 4, al. 3, de la loi du 24 mars 2006 sur les allocations familiales (LAFam)10.11
4 Le Conseil fédéral édicte des dispositions précisant les notions d’exploitation agricole et de travailleur agricole.
8 Introduit par l’annexe ch. 15 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LPGA, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 20023371;FF 1991II 181888, 1994V 897, 19994168).
11 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la L du 24 mars 2006 sur les allocations familiales, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008131;FF 1999 2942, 2000 4422, 2004 64596513).
Art. 2 Genres d’allocation et montants 12
1 Les allocations familiales versées aux travailleurs agricoles consistent en une allocation de ménage, ainsi qu’une allocation pour enfant et une allocation de formation professionnelle au sens de l’art. 3, al. 1, LAFam13.14
2 L’allocation de ménage est de 100 francs par mois.15
3 Les montants de l’allocation pour enfant et de l’allocation de formation professionnelle correspondent aux montants minimaux fixés à l’art. 5, al. 1 et 2, LAFam; ils sont toutefois supérieurs de 20 francs en zone de montagne.16
4 ...17
12 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la L du 24 mars 2006 sur les allocations familiales, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008131;FF 1999 2942, 2000 4422, 2004 64596513).
14 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la L du 24 mars 2006 sur les allocations familiales, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008131;FF 1999 2942, 2000 4422, 2004 64596513).
15Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 1973, en vigueur depuis le 1er avr. 1974 (RO 1974 689; FF 1973 I 1370).
16 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la L du 24 mars 2006 sur les allocations familiales, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 20081316255;FF 1999 2942, 2000 4422, 2004 64596513).
17Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1983 (RO 1984 350; FF 1983 IV 213). Abrogé par l’annexe ch. 2 de la L du 24 mars 2006 sur les allocations familiales, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008131;FF 1999 2942, 2000 4422, 2004 64596513).
Art. 3 Allocation de ménage
1 Peuvent prétendre une allocation de ménage:
- a.18
- les travailleurs qui font ménage commun avec leur conjoint ou avec leurs enfants;
- b.
- les travailleurs qui vivent en communauté domestique avec l’employeur et dont le conjoint ou les enfants ont leur propre ménage, aux frais duquel le travailleur doit pourvoir;
- c.
- les travailleurs qui, avec leur conjoint ou leurs enfants, vivent en communauté domestique avec l’employeur.
2 Si les deux conjoints ont la qualité de travailleurs agricoles, il n’est accordé qu’une seule allocation de ménage qui revient, par moitié, à chacun d’eux. Les deux montants sont, en règle générale, versés simultanément. L’absence momentanée du conjoint ou des enfants est sans influence sur le droit à l’allocation.19
3 Les travailleurs agricoles veufs sans enfants ont droit à l’allocation aussi longtemps qu’après la mort de leur conjoint ils conservent leur ménage, mais au plus pendant une année.
4 Le droit à l’allocation de ménage existe dès le premier jour du mois au cours duquel a lieu la mise en ménage. Il expire à la fin du mois au cours duquel le ménage a été dissous.
18Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 1979, en vigueur depuis le 1er avr. 1980 (RO 1980 276280; FF 1979 II 737).
19Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1983, en vigueur depuis le 1er avr. 1984 (RO 1984 350352; FF 1983 IV 213).
Art. 4 Droit aux allocations familiales 20
En cas d’engagement à titre permanent, seules des allocations entières sont versées. A droit aux allocations la personne qui paye des cotisations AVS sur un revenu annuel provenant d’une activité lucrative et correspondant au minimum à la moitié du montant annuel de la rente de vieillesse complète minimale de l’AVS.
20 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la L du 24 mars 2006 sur les allocations familiales, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008131;FF 1999 2942, 2000 4422, 2004 64596513).
Art. 4a Paiement d’un salaire correspondant aux taux locaux usuels 21
Les allocations familiales ne peuvent être versées que si le salaire payé par l’employeur correspond au moins aux taux locaux usuels pour les travailleurs agricoles.
21 Introduit par l’annexe ch. 2 de la L du 24 mars 2006 sur les allocations familiales, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008131;FF 1999 2942, 2000 4422, 2004 64596513).
2. Allocations familiales aux agriculteurs indépendants 2222La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 20044937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
22La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 20044937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
Art. 5 Allocataires 23
1 Ont droit aux allocations familiales pour agriculteurs indépendants les exploitants exerçant une activité agricole à titre principal ou accessoire et les exploitants d’alpages.
2 Le Conseil fédéral définit les notions d’exploitant exerçant une activité agricole à titre principal ou accessoire et d’exploitant d’alpages.
23 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2008 323324; FF 2006 6027).
Art. 6 Délimitation de la région de montagne 24
Art. 7 Genres d’allocations et montants 25
Les allocations familiales versées aux agriculteurs indépendants se composent de l’allocation pour enfant et de l’allocation de formation professionnelle, au sens de l’art. 3, al. 1, LAFam26. Les montants de ces allocations correspondent à ceux fixés à l’art. 5, al. 1 et 2, LAFam; ils sont toutefois supérieurs de 20 francs en zone de montagne.
25 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la L du 24 mars 2006 sur les allocations familiales, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 20081316255;FF 1999 2942, 2000 4422, 2004 64596513).
Art. 8 Compensation
Les allocations familiales dues aux agriculteurs indépendants peuvent être compensées avec les cotisations et contributions que ceux-ci doivent en vertu de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS)27 et de l’art. 18 de la présente loi.
3. Dispositions communes
Art. 9 Allocation pour enfant et allocation de formation professionnelle 28
1 Donnent droit aux allocations prévues à l’art. 3, al. 1, LAFam29 les enfants visés à l’art. 4, al. 1, de cette loi.
2 Les dispositions suivantes de la LAFam sont applicables par analogie, même si elles s’écartent de la LPGA30:
- a.
- art. 6 (interdiction du cumul);
- b.
- art. 7 (concours de droits);
- c.
- art. 8 (allocations familiales et contribution d’entretien);
- d.
- art. 9 (versement à des tiers);
- e.
- art. 10 (insaisissabilité).
28 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la L du 24 mars 2006 sur les allocations familiales, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008131;FF 1999 2942, 2000 4422, 2004 64596513).
Art. 10 Exercice simultané d’une activité lucrative en qualité de travailleur agricole et d’agriculteur indépendant 3132
1 Les travailleurs agricoles, les agriculteurs indépendants et les exploitants d’alpages n’ont droit aux allocations familiales en vertu de la présente loi que dans la mesure où ils ne reçoivent pas d’autres allocations du même genre pour le même enfant. Nul ne peut bénéficier simultanément d’allocations familiales en qualité de travailleur agricole, d’agriculteur indépendant ou d’exploitant d’alpage. Le Conseil fédéral règle les modalités relatives à ce concours de droits.33
2 Si les agriculteurs indépendants exerçant leur activité à titre principal exercent temporairement une activité de travailleurs agricoles, ils peuvent choisir pour cette période une des deux sortes d’allocation.34
3 Les agriculteurs indépendants qui exercent leur activité à titre accessoire ainsi que les exploitants d’alpages n’ont droit aux allocations familiales que pour le temps qu’ils consacrent à l’exploitation de leur domaine agricole ou de l’alpage.35
4 Le droit aux allocations familiales est maintenu durant le congé de maternité prévu à l’art. 329fdu code des obligations (CO)36, de paternité au sens de l’art. 329g CO, de prise en charge prévu à l’art. 329i CO et durant le congé d’adoption prévu à l’art. 329jCO.37
31Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 1979, en vigueur depuis le 1er avr. 1980 (RO 1980 276280; FF 1979 II 737).
32 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la L du 24 mars 2006 sur les allocations familiales, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008131;FF 1999 2942, 2000 4422, 2004 64596513).
33 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2008 323324; FF 2006 6027).
34 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la L du 24 mars 2006 sur les allocations familiales, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008131;FF 1999 2942, 2000 4422, 2004 64596513).
35 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la L du 24 mars 2006 sur les allocations familiales, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008131;FF 1999 2942, 2000 4422, 2004 64596513).
37 Introduit par l’annexe ch. 4 de la LF du 3 oct. 2003 (RO 2005 1429; FF 2002 6998, 2003 10322595). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 468; FF 2019 6723, 6909).
Art. 11 et 1238
38 Abrogés par l’annexe ch. 15 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LPGA, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 20023371;FF 1991II 181888, 1994V 897, 19994168).
II. Organisation
Art. 13 Tâches des caisses de compensation
Art. 14 Exercice du droit aux allocations; paiement des allocations
1 Les demandes d’allocation doivent être présentées à la caisse de compensation compétente.
2 En dérogation à l’art. 19, al. 1, LPGA40, les allocations familiales sont versées chaque trimestre aux agriculteurs indépendants exerçant leur activité à titre principal et à la fin de l’année aux agriculteurs indépendants exerçant leur activité à titre accessoire et aux exploitants d’alpages.41
3 ...42
41 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 15 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LPGA, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 20023371;FF 1991II 181888, 1994V 897, 19994168).
42 Abrogé par l’annexe ch. 2 de la L du 24 mars 2006 sur les allocations familiales, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008131;FF 1999 2942, 2000 4422, 2004 64596513).
Art. 15 Règlement des comptes et des paiements
1 Les caisses de compensation établiront des comptes distincts pour les contributions des employeurs de l’agriculture et pour les allocations familiales versées, et régleront compte avec la Centrale de compensation de l’assurance-vieillesse et survivants.
2 Les dispositions de la LAVS43 relatives au règlement des comptes et des paiements sont applicables par analogie.
Art. 16 Revision des caisses et contrôle des employeurs
Art. 1745
45 Abrogé par l’annexe ch. 15 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LPGA, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 20023371;FF 1991II 181888, 1994V 897, 19994168).
III. Financement
Art. 18 Allocations familiales aux travailleurs agricoles
1 Les employeurs agricoles doivent payer une contribution égale à 2 % des salaires en nature et en espèces que reçoit leur personnel agricole lorsqu’une cotisation est due sur ces salaires conformément à la LAVS46.47
2 Les contributions aux frais d’administration prévues à l’art. 69 LAVS doivent aussi être prélevées sur les contributions des employeurs, au sens de l’al. 1.
3 Les dispositions de la LAVS, y compris les dérogations à la LPGA48, s’appliquent au recouvrement des contributions non payées.49
4 La part des dépenses, y compris les frais d’administration occasionnés aux caisses de compensation par le versement des allocations familiales, qui n’est pas couverte par les contributions des employeurs est à raison de deux tiers à la charge de la Confédération et d’un tiers à celle des cantons. Les cantons peuvent faire participer les communes à leurs subventions.50
47Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 1979, en vigueur depuis le 1er avr. 1980 (RO 1980 276280; FF 1979 II 737).
49 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 15 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LPGA, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 20023371;FF 1991II 181888, 1994V 897, 19994168).
50Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 déc. 1957, en vigueur depuis le 1er janv. 1958 (RO 1958 189; FF 1957 I 1045).
Art. 19 Allocations familiales aux agriculteurs indépendants 51
Les dépenses résultant du versement d’allocations familiales aux agriculteurs indépendants, y compris les frais d’administration occasionnés aux caisses de compensation par ce versement, sont à raison de deux tiers à la charge de la Confédération et d’un tiers à celle des cantons. Les cantons peuvent faire participer les communes à leurs subventions.
51Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 déc. 1957, en vigueur depuis le 1er janv. 1958 (RO 1958 189; FF 1957 I 1045).
Art. 20 Réserve pour le régime des allocations familiales aux travailleurs agricoles et aux agriculteurs indépendants
1 Une réserve pour le régime des allocations familiales aux travailleurs agricoles et aux agriculteurs indépendants est constituée par un tiers du fonds prévu à l’art. 1, al. 1, let. c, de l’arrêté fédéral du 24 mars 194752 constituant des fonds spéciaux prélevés sur les recettes des fonds centraux de compensation.
2 La réserve est rémunérée.53
3 ...54
52[RS 5851; RO 1954 578. RO 2008 3455ch. I 14]
53Nouvelle teneur selon le ch. I 14 de la LF du 17 mars 2017 sur le programme de stabilisation 2017-2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5205; FF 2016 4519).
54 Abrogé par le ch. II 27 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 57795818; FF 20055641)
Art. 21 Contributions des cantons 55
1 Les contributions de chaque canton se calculent d’après le montant des allocations familiales payées dans le canton.
2 Le Conseil fédéral diminue proportionnellement les contributions des cantons en utilisant le versement visé à l’art. 20, al. 2.
55 Nouvelle teneur selon le ch. II 27 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 57795818; FF 20055641).
IV. Contentieux et dispositions pénales
Art. 22 Particularités du contentieux 56
1 En dérogation à l’art. 58, al. 1, LPGA57, le tribunal des assurances compétent est celui du canton où la caisse de compensation a son siège.
2 En dérogation à l’art. 58, al. 2, LPGA, le Tribunal administratif fédéral connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l’étranger. Le Conseil fédéral peut prévoir que cette compétence est attribuée au tribunal des assurances du canton dans lequel l’employeur de l’assuré a son domicile ou son siège. L’art. 85bis, al. 2 et 3, LAVS58 est applicable par analogie.59
56 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 15 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LPGA, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 20023371;FF 1991II 181888, 1994V 897, 19994168).
59 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 114 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RS 173.32).
V. Relation avec le droit européen6161 Introduit par le ch. I 11 de la LF du 8 oct. 1999 sur l’Ac. entre d’une part, la Suisse et, d’autre part, la CE et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 701721; FF 1999 5440).
61 Introduit par le ch. I 11 de la LF du 8 oct. 1999 sur l’Ac. entre d’une part, la Suisse et, d’autre part, la CE et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 701721; FF 1999 5440).
Art. 23a62
1 Pour les personnes qui sont ou qui ont été soumises à la législation sur la sécurité sociale de la Suisse ou d’un ou de plusieurs États de l’Union européenne et qui sont des ressortissants suisses ou des ressortissants de l’un des États de l’Union européenne, pour les réfugiés ou les apatrides qui résident en Suisse ou dans un État de l’Union européenne, ainsi que pour les membres de la famille et les survivants de ces personnes, les actes ci-après, dans leur version qui lie la Suisse en vertu de l’annexe II, section A, de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (accord sur la libre circulation des personnes)63 sont applicables aux prestations comprises dans le champ d’application de la présente loi:
- a.
- le règlement (CE) no 883/200464;
- b.
- le règlement (CE) no 987/200965;
- c.
- le règlement (CEE) no 1408/7166;
- d.
- le règlement (CEE) no 574/7267.
2 Pour les personnes qui sont ou qui ont été soumises à la législation sur la sécurité sociale de la Suisse, de l’Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein et qui sont des ressortissants suisses ou des ressortissants de l’Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein, ou qui résident en tant que réfugiés ou apatrides en Suisse ou sur le territoire de l’Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein, ainsi que pour les membres de la famille et les survivants de ces personnes, les actes ci-après, dans leur version qui lie la Suisse en vertu de l’appendice 2 de l’annexe K de la Convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association européenne de libre-échange68 (convention AELE) sont applicables aux prestations comprises dans le champ d’application de la présente loi:
- a.
- le règlement (CE) no 883/2004;
- b.
- le règlement (CE) no 987/2009;
- c.
- le règlement (CEE) no 1408/71;
- d.
- le règlement (CEE) no 574/72.
3 Le Conseil fédéral adapte les renvois aux actes de l’Union européenne visés aux al. 1 et 2 chaque fois qu’une modification de l’annexe II de l’accord sur la libre circulation des personnes et de l’appendice 2 de l’annexe K de la convention AELE est adoptée.
4 Lorsque les expressions «États membres de l’Union européenne», «États membres de la Communauté européenne», «États de l’Union européenne» et «États de la Communauté européenne» figurent dans la présente loi, elles désignent les États auxquels s’applique l’accord sur la libre circulation des personnes.
62 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 9 de l’AF du 17 juin 2016 (Extension de l’Ac. sur la libre circulation des personnes à la Croatie), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 5233; FF 2016 2059).
64 Règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1).
65 Règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.11).
66 Règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté; dans la dernière version en vigueur selon l’accord sur la libre circulation des personnes (RO 2004 121, 2008 42194273, 2009 4831) et la convention AELE révisée.
67 Règlement (CEE) no 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 fixant les modalités d’application du Règlement (CEE) 1408/71 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté; dans la dernière version en vigueur selon l’accord sur la libre circulation des personnes (RO 2005 3909, 2008 4273, 2009 6214845) et la convention AELE révisée.
VI. Dispositions d’exécution et dispositions finales6969 Anciennement V.
69 Anciennement V.
Art. 24 Relation avec le droit cantonal 70
En complément de la présente loi, les cantons peuvent fixer des allocations plus élevées ainsi que d’autres genres d’allocations familiales; ils peuvent en outre percevoir des contributions spéciales en vue de leur financement.
70 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la L du 24 mars 2006 sur les allocations familiales, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008131;FF 1999 2942, 2000 4422, 2004 64596513).
Art. 25 Application de la LAFam et de la LAVS 71727374
1 Si la présente loi et la LPGA75 ne règlent pas l’exécution de manière exhaustive, les dispositions de la LAFam et de la LAVS sont applicables par analogie.76
2 L’art. 49a LAVS s’applique par analogie au traitement de données personnelles; l’art. 50aLAVS,y compris ses dérogations à la LPGA, s’applique par analogie à la communication de données.
3 La responsabilité pour les dommages causés par les organes de l’AVS définis à l’art. 49 LAVS est régie par l’art. 78 LPGA et par les art. 52, 70 et 71aLAVS.
71 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 34533470; FF 2002 763).
74 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la L du 24 mars 2006 sur les allocations familiales, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008131;FF 1999 2942, 2000 4422, 2004 64596513).
76 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la L du 24 mars 2006 sur les allocations familiales, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008131;FF 1999 2942, 2000 4422, 2004 64596513).
Art. 26 Entrée en vigueur et exécution
1 La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1953.
2 Le Conseil fédéral est chargé de son exécution; il édicte les dispositions d’application.