Drucken
Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.

Loi fédérale
sur les allocations familiales dans l’agriculture
(LFA)1

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 1979, en vigueur depuis le 1er avr. 1980 (RO 1980 276280; FF 1979 II 737). Selon la même disp., les tit. marginaux ont été remplacés par des tit. médians.

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 31bis, al. 3, let. b, et 64bis de la constitution2,3
vu le message du Conseil fédéral du 15 février 19524,

arrête:

2[RS 13; RO 1996 2502]. Aux disp. mentionnées correspondent actuellement les art. 104 et 123 de la Cst. du 18 avr. 1999 (RS 101).

3Nouvelle teneur selon le ch. I 11 de la LF du 8 oct. 1999 sur l’Ac. entre d’une part, la Suisse et, d’autre part, la CE et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 701721; FF 1999 5440).

4FF 1952 I 208

I. Applicabilité de la LPGA5

5 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 15 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LPGA, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 20023371;FF 1991II 181888, 1994V 897, 19994168).

Art. 1

Les dis­pos­i­tions de la loi fédérale du 6 oc­tobre 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales (LP­GA)6 s’ap­pli­quent aux al­loc­a­tions fa­miliales dans l’ag­ri­cul­ture, à moins que la présente loi ne déroge ex­pressé­ment à la LP­GA.

Ia. Allocations familiales 7

7 Introduit par l’annexe ch. 15 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LPGA, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 20023371;FF 1991II 181888, 1994V 897, 19994168).

1. Allocations familiales aux travailleurs agricoles

Art. 1a Allocataires 8

1 Les per­sonnes qui, en qual­ité de salar­iés, sont oc­cupées contre rémun­éra­tion dans une en­tre­prise ag­ri­cole ont droit à des al­loc­a­tions fa­miliales pour trav­ail­leurs ag­ri­coles.

2 Les membres de la fa­mille de l’ex­ploit­ant qui trav­ail­lent dans l’ex­ploit­a­tion ont égale­ment droit à des al­loc­a­tions fa­miliales, à l’ex­cep­tion:

a.
des par­ents de l’ex­ploit­ant en ligne dir­ecte, as­cend­ante ou des­cend­ante;
b.
des gendres ou des brus de l’ex­ploit­ant, qui, selon toute vraisemb­lance, repren­dront l’en­tre­prise pour l’ex­ploiter per­son­nelle­ment.

3 Les trav­ail­leurs ag­ri­coles n’ont droit à l’al­loc­a­tion de mén­age que s’ils sé­journent en Suisse avec leur fa­mille (art. 13, al. 2, LP­GA9). L’oc­troi de l’al­loc­a­tion pour en­fant et de l’al­loc­a­tion de form­a­tion10, en faveur des en­fants vivant à l’étranger est réglé con­formé­ment à l’art. 4, al. 3, de la loi du 24 mars 2006 sur les al­loc­a­tions fa­miliales (LA­Fam)11.12

4 Le Con­seil fédéral édicte des dis­pos­i­tions pré­cis­ant les no­tions d’ex­ploit­a­tion ag­ri­cole et de trav­ail­leur ag­ri­cole.

8 In­troduit par l’an­nexe ch. 15 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LP­GA, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 20023371;FF 1991II 181888, 1994V 897, 19994168).

9 RS 830.1

10 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2022, en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2023 (RO 2023 192; FF 2022 393). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

11 RS 836.2

12 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la L du 24 mars 2006 sur les al­loc­a­tions fa­miliales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008131;FF 1999 2942, 2000 4422, 2004 64596513).

Art. 2 Genres d’allocation et montants 13

1 Les al­loc­a­tions fa­miliales ver­sées aux trav­ail­leurs ag­ri­coles con­sist­ent en une al­loc­a­tion de mén­age, ain­si qu’une al­loc­a­tion pour en­fant et une al­loc­a­tion de form­a­tion au sens de l’art. 3, al. 1, LA­Fam14.15

2 L’al­loc­a­tion de mén­age est de 100 francs par mois.16

3 Les mont­ants de l’al­loc­a­tion pour en­fant et de l’al­loc­a­tion de form­a­tion cor­res­pond­ent aux mont­ants min­imaux fixés à l’art. 5, al. 1 et 2, LA­Fam; ils sont toute­fois supérieurs de 20 francs en zone de montagne.17

4 ...18

13 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la L du 24 mars 2006 sur les al­loc­a­tions fa­miliales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008131;FF 1999 2942, 2000 4422, 2004 64596513).

14 RS 836.2

15 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la L du 24 mars 2006 sur les al­loc­a­tions fa­miliales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008131;FF 1999 2942, 2000 4422, 2004 64596513).

16Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 1973, en vi­gueur depuis le 1er avr. 1974 (RO 1974 689; FF 1973 I 1370).

17 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la L du 24 mars 2006 sur les al­loc­a­tions fa­miliales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 20081316255;FF 1999 2942, 2000 4422, 2004 64596513).

18In­troduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1983 (RO 1984 350; FF 1983 IV 213). Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 2 de la L du 24 mars 2006 sur les al­loc­a­tions fa­miliales, avec ef­fet au 1er janv. 2009 (RO 2008131;FF 1999 2942, 2000 4422, 2004 64596513).

Art. 3 Allocation de ménage

1 Peuvent prétendre une al­loc­a­tion de mén­age:

a.19
les trav­ail­leurs qui font mén­age com­mun avec leur con­joint ou avec leurs en­fants;
b.
les trav­ail­leurs qui vivent en com­mun­auté do­mest­ique avec l’em­ployeur et dont le con­joint ou les en­fants ont leur propre mén­age, aux frais duquel le trav­ail­leur doit pour­voir;
c.
les trav­ail­leurs qui, avec leur con­joint ou leurs en­fants, vivent en com­mun­auté do­mest­ique avec l’em­ployeur.

2 Si les deux con­joints ont la qual­ité de trav­ail­leurs ag­ri­coles, il n’est ac­cordé qu’une seule al­loc­a­tion de mén­age qui re­vi­ent, par moitié, à chacun d’eux. Les deux mont­ants sont, en règle générale, ver­sés sim­ul­tané­ment. L’ab­sence mo­mentanée du con­joint ou des en­fants est sans in­flu­ence sur le droit à l’al­loc­a­tion.20

3 Les trav­ail­leurs ag­ri­coles veufs sans en­fants ont droit à l’al­loc­a­tion aus­si longtemps qu’après la mort de leur con­joint ils con­ser­vent leur mén­age, mais au plus pendant une an­née.

4 Le droit à l’al­loc­a­tion de mén­age ex­iste dès le premi­er jour du mois au cours duquel a lieu la mise en mén­age. Il ex­pire à la fin du mois au cours duquel le mén­age a été dis­sous.

19Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 1979, en vi­gueur depuis le 1er avr. 1980 (RO 1980 276280; FF 1979 II 737).

20Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1983, en vi­gueur depuis le 1er avr. 1984 (RO 1984 350352; FF 1983 IV 213).

Art. 4 Droit aux allocations familiales 21

En cas d’en­gage­ment à titre per­man­ent, seules des al­loc­a­tions en­tières sont ver­sées. A droit aux al­loc­a­tions la per­sonne qui paye des cot­isa­tions AVS sur un revenu an­nuel proven­ant d’une activ­ité luc­rat­ive et cor­res­pond­ant au min­im­um à la moitié du mont­ant an­nuel de la rente de vie­il­lesse com­plète min­i­male de l’AVS.

21 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la L du 24 mars 2006 sur les al­loc­a­tions fa­miliales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008131;FF 1999 2942, 2000 4422, 2004 64596513).

Art. 4a Paiement d’un salaire correspondant aux taux locaux usuels 22

Les al­loc­a­tions fa­miliales ne peuvent être ver­sées que si le salaire payé par l’em­ployeur cor­res­pond au moins aux taux lo­c­aux usuels pour les trav­ail­leurs ag­ri­coles.

22 In­troduit par l’an­nexe ch. 2 de la L du 24 mars 2006 sur les al­loc­a­tions fa­miliales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008131;FF 1999 2942, 2000 4422, 2004 64596513).

2. Allocations familiales aux agriculteurs indépendants 23

23La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 20044937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 5 Allocataires 24

1 Ont droit aux al­loc­a­tions fa­miliales pour ag­ri­cul­teurs in­dépend­ants les ex­ploit­ants ex­er­çant une activ­ité ag­ri­cole à titre prin­cip­al ou ac­cessoire et les ex­ploit­ants d’alpages.

2 Le Con­seil fédéral défin­it les no­tions d’ex­ploit­ant ex­er­çant une activ­ité ag­ri­cole à titre prin­cip­al ou ac­cessoire et d’ex­ploit­ant d’alpages.

24 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2008 323324; FF 2006 6027).

Art. 6 Délimitation de la région de montagne 25

L’at­tri­bu­tion des ex­ploit­a­tions à la ré­gion de montagne est ré­gie par les dis­pos­i­tions sur le ca­dastre de la pro­duc­tion ag­ri­cole.

25 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 114 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RS 173.32).

Art. 7 Genres d’allocations et montants 26

Les al­loc­a­tions fa­miliales ver­sées aux ag­ri­cul­teurs in­dépend­ants se com­posent de l’al­loc­a­tion pour en­fant et de l’al­loc­a­tion de form­a­tion, au sens de l’art. 3, al. 1, LA­Fam27. Les mont­ants de ces al­loc­a­tions cor­res­pond­ent à ceux fixés à l’art. 5, al. 1 et 2, LA­Fam; ils sont toute­fois supérieurs de 20 francs en zone de montagne.

26 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la L du 24 mars 2006 sur les al­loc­a­tions fa­miliales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 20081316255;FF 1999 2942, 2000 4422, 2004 64596513).

27 RS 836.2

Art. 8 Compensation

Les al­loc­a­tions fa­miliales dues aux ag­ri­cul­teurs in­dépend­ants peuvent être com­pensées avec les cot­isa­tions et con­tri­bu­tions que ceux-ci doivent en vertu de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants (LAVS)28 et de l’art. 18 de la présente loi.

3. Dispositions communes

Art. 9 Allocation pour enfant et allocation de formation 29

1 Donnent droit aux al­loc­a­tions prévues à l’art. 3, al. 1, LA­Fam30 les en­fants visés à l’art. 4, al. 1, de cette loi.

2 Les dis­pos­i­tions suivantes de la LA­Fam sont ap­plic­ables par ana­lo­gie, même si elles s’écartent de la LP­GA31:

a.
art. 6 (in­ter­dic­tion du cu­mul);
b.
art. 7 (con­cours de droits);
c.
art. 8 (al­loc­a­tions fa­miliales et con­tri­bu­tion d’en­tre­tien);
d.
art. 9 (verse­ment à des tiers);
e.
art. 10 (in­saisiss­ab­il­ité).

29 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la L du 24 mars 2006 sur les al­loc­a­tions fa­miliales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008131;FF 1999 2942, 2000 4422, 2004 64596513).

30 RS 836.2

31 RS 830.1

Art. 10 Exercice simultané d’une activité lucrative en qualité de travailleur agricole et d’agriculteur indépendant 3233

1 Les trav­ail­leurs ag­ri­coles, les ag­ri­cul­teurs in­dépend­ants et les ex­ploit­ants d’alpages n’ont droit aux al­loc­a­tions fa­miliales en vertu de la présente loi que dans la mesure où ils ne reçoivent pas d’autres al­loc­a­tions du même genre pour le même en­fant. Nul ne peut béné­fi­ci­er sim­ul­tané­ment d’al­loc­a­tions fa­miliales en qual­ité de trav­ail­leur ag­ri­cole, d’ag­ri­cul­teur in­dépend­ant ou d’ex­ploit­ant d’alpage. Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités re­l­at­ives à ce con­cours de droits.34

2 Si les ag­ri­cul­teurs in­dépend­ants ex­er­çant leur activ­ité à titre prin­cip­al ex­er­cent tem­po­raire­ment une activ­ité de trav­ail­leurs ag­ri­coles, ils peuvent choisir pour cette péri­ode une des deux sor­tes d’al­loc­a­tion.35

3 Les ag­ri­cul­teurs in­dépend­ants qui ex­er­cent leur activ­ité à titre ac­cessoire ain­si que les ex­ploit­ants d’alpages n’ont droit aux al­loc­a­tions fa­miliales que pour le temps qu’ils con­sacrent à l’ex­ploit­a­tion de leur do­maine ag­ri­cole ou de l’alpage.36

4 Le droit aux al­loc­a­tions fa­miliales est main­tenu dur­ant le con­gé de ma­ter­nité au sens de l’art. 329f du code des ob­lig­a­tions (CO)37, le con­gé de l’autre par­ent au sens des art. 329g et 329gbis CO, le con­gé de prise en charge au sens de l’art. 329i CO et le con­gé d’ad­op­tion prévu à l’art. 329j CO.38

32Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 1979, en vi­gueur depuis le 1er avr. 1980 (RO 1980 276280; FF 1979 II 737).

33 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la L du 24 mars 2006 sur les al­loc­a­tions fa­miliales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008131;FF 1999 2942, 2000 4422, 2004 64596513).

34 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2008 323324; FF 2006 6027).

35 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la L du 24 mars 2006 sur les al­loc­a­tions fa­miliales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008131;FF 1999 2942, 2000 4422, 2004 64596513).

36 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la L du 24 mars 2006 sur les al­loc­a­tions fa­miliales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008131;FF 1999 2942, 2000 4422, 2004 64596513).

37 RS 220

38 In­troduit par l’an­nexe ch. 4 de la LF du 3 oct. 2003 (RO 2005 1429; FF 2002 6998, 2003 10322595). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 4 de la LF du 17 mars 2023 (In­dem­nités journ­alières pour le par­ent sur­vivant), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2024 (RO 2023 680; FF 2022 2515, 2742).

Art. 11 et 1239

39 Ab­ro­gés par l’an­nexe ch. 15 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LP­GA, avec ef­fet au 1er janv. 2003 (RO 20023371;FF 1991II 181888, 1994V 897, 19994168).

II. Organisation

Art. 13 Tâches des caisses de compensation

Il in­combe aux caisses de com­pens­a­tion can­tonales prévues à l’art. 61 LAVS40 (caisses de com­pens­a­tion) de déter­miner et de pay­er les al­loc­a­tions fa­miliales, comme aus­si de pré­lever les con­tri­bu­tions des em­ployeurs con­formé­ment à l’art. 18.

Art. 14 Exercice du droit aux allocations; paiement des allocations

1 Les de­mandes d’al­loc­a­tion doivent être présentées à la caisse de com­pens­a­tion com­pétente.

2 En dérog­a­tion à l’art. 19, al. 1, LP­GA41, les al­loc­a­tions fa­miliales sont ver­sées chaque tri­mestre aux ag­ri­cul­teurs in­dépend­ants ex­er­çant leur activ­ité à titre prin­cip­al et à la fin de l’an­née aux ag­ri­cul­teurs in­dépend­ants ex­er­çant leur activ­ité à titre ac­cessoire et aux ex­ploit­ants d’alpages.42

3 ...43

41 RS 830.1

42 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 15 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LP­GA, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 20023371;FF 1991II 181888, 1994V 897, 19994168).

43 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 2 de la L du 24 mars 2006 sur les al­loc­a­tions fa­miliales, avec ef­fet au 1er janv. 2009 (RO 2008131;FF 1999 2942, 2000 4422, 2004 64596513).

Art. 15 Règlement des comptes et des paiements

1 Les caisses de com­pens­a­tion ét­ab­liront des comptes dis­tincts pour les con­tri­bu­tions des em­ployeurs de l’ag­ri­cul­ture et pour les al­loc­a­tions fa­miliales ver­sées, et ré­gleront compte avec la Cent­rale de com­pens­a­tion de l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants.

2 Les dis­pos­i­tions de la LAVS44 re­l­at­ives au règle­ment des comptes et des paie­ments sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.

Art. 16 Révision des caisses et contrôle des employeurs 45

Les ré­vi­sions des caisses prévues aux art. 68 et 68a LAVS46 et les éven­tuels con­trôles des em­ployeurs prévus à l’art. 68b LAVS doivent égale­ment port­er sur l’ex­écu­tion de la présente loi.

45 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 7 de la LF du 17 juin 2022 (Mod­ern­isa­tion de la sur­veil­lance), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).

46 RS 831.10

Art. 1747

47 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 15 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LP­GA, avec ef­fet au 1er janv. 2003 (RO 20023371;FF 1991II 181888, 1994V 897, 19994168).

III. Financement

Art. 18 Allocations familiales aux travailleurs agricoles

1 Les em­ployeurs ag­ri­coles doivent pay­er une con­tri­bu­tion égale à 2 % des salaires en nature et en es­pèces que reçoit leur per­son­nel ag­ri­cole lor­squ’une cot­isa­tion est due sur ces salaires con­formé­ment à la LAVS48.49

2 Les con­tri­bu­tions aux frais d’ad­min­is­tra­tion prévues à l’art. 69 LAVS doivent aus­si être prélevées sur les con­tri­bu­tions des em­ployeurs, au sens de l’al. 1.

3 Les dis­pos­i­tions de la LAVS, y com­pris les dérog­a­tions à la LP­GA50, s’ap­pli­quent au re­couvre­ment des con­tri­bu­tions non payées.51

4 La part des dépenses, y com­pris les frais d’ad­min­is­tra­tion oc­ca­sion­nés aux caisses de com­pens­a­tion par le verse­ment des al­loc­a­tions fa­miliales, qui n’est pas couverte par les con­tri­bu­tions des em­ployeurs est à rais­on de deux tiers à la charge de la Con­fédéra­tion et d’un tiers à celle des can­tons. Les can­tons peuvent faire par­ti­ciper les com­munes à leurs sub­ven­tions.52

48 RS 831.10

49Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 1979, en vi­gueur depuis le 1er avr. 1980 (RO 1980 276280; FF 1979 II 737).

50 RS 830.1

51 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 15 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LP­GA, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 20023371;FF 1991II 181888, 1994V 897, 19994168).

52Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 déc. 1957, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1958 (RO 1958 189; FF 1957 I 1045).

Art. 19 Allocations familiales aux agriculteurs indépendants 53

Les dépenses ré­sult­ant du verse­ment d’al­loc­a­tions fa­miliales aux ag­ri­cul­teurs in­dépend­ants, y com­pris les frais d’ad­min­is­tra­tion oc­ca­sion­nés aux caisses de com­pens­a­tion par ce verse­ment, sont à rais­on de deux tiers à la charge de la Con­fédéra­tion et d’un tiers à celle des can­tons. Les can­tons peuvent faire par­ti­ciper les com­munes à leurs sub­ven­tions.

53Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 déc. 1957, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1958 (RO 1958 189; FF 1957 I 1045).

Art. 19a Prise en charge des frais et taxes postales 54

Les frais de la Cent­rale de com­pens­a­tion de l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants qui ré­sul­tent de l’ap­plic­a­tion de la présente loi et les dépenses pour les taxes postales compt­ab­il­isées au sens de l’art. 95, al. 3, let. b, LAVS55 sont couverts con­formé­ment aux art. 18, al. 4, et 19.

54 In­troduit par l’an­nexe ch. 7 de la LF du 17 juin 2022 (Mod­ern­isa­tion de la sur­veil­lance), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).

55 RS 831.10

Art. 2056

56 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 30 sept. 2022, avec ef­fet au 1er juil. 2023 (RO 2023 192; FF 2022 393).

Art. 21 Contributions des cantons 57

1 Les con­tri­bu­tions de chaque can­ton se cal­cu­lent d’après le mont­ant des al­loc­a­tions fa­miliales payées dans le can­ton.

2 ...58

57 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 27 de la LF du 6 oct. 2006 sur la ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière et de la ré­par­ti­tion des tâches entre la Con­fédéra­tion et les can­tons (RPT), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 57795818; FF 20055641).

58 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 30 sept. 2022, avec ef­fet au 1er juil. 2023 (RO 2023 192; FF 2022 393).

IV. Contentieux et dispositions pénales

Art. 22 Particularités du contentieux 59

1 En dérog­a­tion à l’art. 58, al. 1, LP­GA60, le tribunal des as­sur­ances com­pétent est ce­lui du can­ton où la caisse de com­pens­a­tion a son siège.

2 En dérog­a­tion à l’art. 58, al. 2, LP­GA, le Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral con­naît des re­cours in­ter­jetés par les per­sonnes résid­ant à l’étranger. Le Con­seil fédéral peut pré­voir que cette com­pétence est at­tribuée au tribunal des as­sur­ances du can­ton dans le­quel l’em­ployeur de l’as­suré a son dom­i­cile ou son siège. L’art. 85bis, al. 2 et 3, LAVS61 est ap­plic­able par ana­lo­gie.62

59 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 15 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LP­GA, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 20023371;FF 1991II 181888, 1994V 897, 19994168).

60 RS 830.1

61 RS 831.10

62 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 114 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RS 173.32).

Art. 23 Dispositions pénales

Les art. 87 à 91 LAVS63 sont ap­plic­ables aux per­sonnes qui vi­ol­ent les dis­pos­i­tions de la présente loi de l’une des man­ières qual­i­fiées dans ces art­icles.

V. Relation avec le droit européen64

64 Introduit par le ch. I 11 de la LF du 8 oct. 1999 sur l’Ac. entre d’une part, la Suisse et, d’autre part, la CE et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 701721; FF 1999 5440).

Art. 23a65

1 Pour les per­sonnes qui sont ou qui ont été sou­mises à la lé­gis­la­tion sur la sé­cur­ité so­ciale de la Suisse ou d’un ou de plusieurs États de l’Uni­on européenne et qui sont des ressor­tis­sants suisses ou des ressor­tis­sants de l’un des États de l’Uni­on européenne, pour les ré­fu­giés ou les apat­rides qui résid­ent en Suisse ou dans un État de l’Uni­on européenne, ain­si que pour les membres de la fa­mille et les sur­vivants de ces per­sonnes, les act­es ci-après, dans leur ver­sion qui lie la Suisse en vertu de l’an­nexe II, sec­tion A, de l’Ac­cord du 21 juin 1999 entre la Con­fédéra­tion suisse, d’une part, et la Com­mun­auté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes (ac­cord sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes)66 sont ap­plic­ables aux presta­tions com­prises dans le champ d’ap­plic­a­tion de la présente loi:

a.
le règle­ment (CE) no 883/200467;
b.
le règle­ment (CE) no 987/200968;
c.
le règle­ment (CEE) no 1408/7169;
d.
le règle­ment (CEE) no 574/7270.

2 Pour les per­sonnes qui sont ou qui ont été sou­mises à la lé­gis­la­tion sur la sé­cur­ité so­ciale de la Suisse, de l’Is­lande, de la Nor­vège ou du Liecht­en­stein et qui sont des ressor­tis­sants suisses ou des ressor­tis­sants de l’Is­lande, de la Nor­vège ou du Liecht­en­stein, ou qui résid­ent en tant que ré­fu­giés ou apat­rides en Suisse ou sur le ter­ritoire de l’Is­lande, de la Nor­vège ou du Liecht­en­stein, ain­si que pour les membres de la fa­mille et les sur­vivants de ces per­sonnes, les act­es ci-après, dans leur ver­sion qui lie la Suisse en vertu de l’ap­pen­dice 2 de l’an­nexe K de la Con­ven­tion du 4 jan­vi­er 1960 in­stitu­ant l’As­so­ci­ation européenne de libre-échange71 (con­ven­tion AELE) sont ap­plic­ables aux presta­tions com­prises dans le champ d’ap­plic­a­tion de la présente loi:

a.
le règle­ment (CE) no 883/2004;
b.
le règle­ment (CE) no 987/2009;
c.
le règle­ment (CEE) no 1408/71;
d.
le règle­ment (CEE) no 574/72.

3 Le Con­seil fédéral ad­apte les ren­vois aux act­es de l’Uni­on européenne visés aux al. 1 et 2 chaque fois qu’une modi­fic­a­tion de l’an­nexe II de l’ac­cord sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes et de l’ap­pen­dice 2 de l’an­nexe K de la con­ven­tion AELE est ad­op­tée.

4 Lor­sque les ex­pres­sions «États membres de l’Uni­on européenne», «États membres de la Com­mun­auté européenne», «États de l’Uni­on européenne» et «États de la Com­mun­auté européenne» fig­urent dans la présente loi, elles désignent les États auxquels s’ap­plique l’ac­cord sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes.

65 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 9 de l’AF du 17 juin 2016 (Ex­ten­sion de l’Ac. sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes à la Croatie), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 5233; FF 2016 2059).

66 RS 0.142.112.681

67 Règle­ment (CE) no 883/2004 du Par­le­ment européen et du Con­seil du 29 av­ril 2004 port­ant sur la co­ordin­a­tion des sys­tèmes de sé­cur­ité so­ciale (RS 0.831.109.268.1).

68 Règle­ment (CE) no 987/2009 du Par­le­ment européen et du Con­seil du 16 septembre 2009 fix­ant les mod­al­ités d’ap­plic­a­tion du règle­ment (CE) no 883/2004 port­ant sur la co­ordin­a­tion des sys­tèmes de sé­cur­ité so­ciale (RS 0.831.109.268.11).

69 Règle­ment (CEE) no 1408/71 du Con­seil du 14 juin 1971 re­latif à l’ap­plic­a­tion des ré­gimes de sé­cur­ité so­ciale aux trav­ail­leurs salar­iés, aux trav­ail­leurs non salar­iés et aux membres de leur fa­mille qui se dé­pla­cent à l’in­térieur de la Com­mun­auté; dans la dernière ver­sion en vi­gueur selon l’ac­cord sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes (RO 2004 121, 2008 42194273, 2009 4831) et la con­ven­tion AELE révisée.

70 Règle­ment (CEE) no 574/72 du Con­seil du 21 mars 1972 fix­ant les mod­al­ités d’ap­plic­a­tion du Règle­ment (CEE) 1408/71 re­latif à l’ap­plic­a­tion des ré­gimes de sé­cur­ité so­ciale aux trav­ail­leurs salar­iés, aux trav­ail­leurs non salar­iés et aux membres de leur fa­mille qui se dé­pla­cent à l’in­térieur de la Com­mun­auté; dans la dernière ver­sion en vi­gueur selon l’ac­cord sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes (RO 2005 3909, 2008 4273, 2009 6214845) et la con­ven­tion AELE révisée.

71 RS 0.632.31

VI. Dispositions d’exécution et dispositions finales72

72 Anciennement V.

Art. 24 Relation avec le droit cantonal 73

En com­plé­ment de la présente loi, les can­tons peuvent fix­er des al­loc­a­tions plus élevées ain­si que d’autres genres d’al­loc­a­tions fa­miliales; ils peuvent en outre per­ce­voir des con­tri­bu­tions spé­ciales en vue de leur fin­ance­ment.

73 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la L du 24 mars 2006 sur les al­loc­a­tions fa­miliales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008131;FF 1999 2942, 2000 4422, 2004 64596513).

Art. 25 Application de la LAFam et de la LAVS 74757677

1 Si la présente loi et la LP­GA78 ne règlent pas l’ex­écu­tion de man­ière ex­haust­ive, les dis­pos­i­tions de la LA­Fam et de la LAVS sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.79

2 L’art. 49f LAVS s’ap­plique par ana­lo­gie au traite­ment de don­nées per­son­nelles; l’art. 50a LAVS, y com­pris ses dérog­a­tions à la LP­GA, s’ap­plique par ana­lo­gie à la com­mu­nic­a­tion de don­nées.80

3 La re­sponsab­il­ité pour les dom­mages causés par les or­ganes de l’AVS définis à l’art. 49 LAVS est ré­gie par l’art. 78 LP­GA et par les art. 52, 70 et 71aLAVS.

74 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 21 juin 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 34533470; FF 2002 763).

75 RS 836.2

76 RS 831.10

77 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la L du 24 mars 2006 sur les al­loc­a­tions fa­miliales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008131;FF 1999 2942, 2000 4422, 2004 64596513).

78 RS 830.1

79 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la L du 24 mars 2006 sur les al­loc­a­tions fa­miliales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008131;FF 1999 2942, 2000 4422, 2004 64596513).

80 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 7 de la LF du 17 juin 2022 (Mod­ern­isa­tion de la sur­veil­lance), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).

Art. 25a Dispositions transitoires relatives à la modification du 30 septembre 2022 81

1 La réserve pour le ré­gime des al­loc­a­tions fa­miliales aux trav­ail­leurs ag­ri­coles et aux ag­ri­cul­teurs in­dépend­ants visée à l’an­cien art. 20, al. 182, est dis­soute à l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 30 septembre 2022.

2 Les fonds de la réserve sont ver­sés aux can­tons sans in­térêt dans les deux ans qui suivent l’en­trée en vi­gueur de cette modi­fic­a­tion.

3 La part de chaque can­ton aux fonds de la réserve est cal­culée pro­por­tion­nelle­ment aux al­loc­a­tions fa­miliales dans l’ag­ri­cul­ture ver­sées dans le can­ton dur­ant les cinq ans précéd­ant l’en­trée en vi­gueur de cette modi­fic­a­tion.

81 In­troduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2022, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 192; FF 2022 393).

82 RO 1952 843

Art. 26 Entrée en vigueur et exécution

1 La présente loi entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 1953.

2 Le Con­seil fédéral est char­gé de son ex­écu­tion; il édicte les dis­pos­i­tions d’ap­plic­a­tion.