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(Loi sur les allocations familiales, LAFam)2" />
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Loi fédérale
sur les allocations familiales et les aides financières allouées aux organisations familiales1
(Loi sur les allocations familiales, LAFam)2

1 Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er août 2020 (RO 2020 2775; FF 2019 997).

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l’art. 116, al. 1, 2 et 4, de la Constitution3,4
vu le rapport de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national du 20 novembre 19985 et le rapport complémentaire du 8 septembre 20046,
vu les avis du Conseil fédéral du 28 juin 20007 et du 10 novembre 20048,

arrête:

3 RS 101

4 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er août 2020 (RO 2020 2775; FF 2019 997).

5 FF 1999 2942

6 FF 20046459

7 FF 2000 4422

8 FF 20046513

Chapitre 1 Applicabilité de la LPGA

Art. 1  

1 Les dis­pos­i­tions de la loi fédérale du 6 oc­tobre 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales (LP­GA)9 s’ap­pli­quent aux al­loc­a­tions fa­miliales, à moins que la présente loi ne déroge ex­pressé­ment à la LP­GA. Les art. 76, al. 1bis et 2, et 78 LP­GA ne sont pas ap­plic­ables.10

2 Les dis­pos­i­tions de la LP­GA ne s’ap­pli­quent pas aux aides fin­an­cières al­louées aux or­gan­isa­tions fa­miliales.11

9 RS 830.1

10 Nou­velle ten­eur de la 2e phrase selon l’an­nexe ch. 8 de la LF du 17 juin 2022 (Mod­ern­isa­tion de la sur­veil­lance), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).

11 In­troduit par le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vi­gueur depuis le 1er août 2020 (RO 2020 2775; FF 2019 997).

Chapitre 2 Dispositions générales

Art. 2 Définition et but des allocations familiales  

Les al­loc­a­tions fa­miliales sont des presta­tions en es­pèces, uniques ou péri­od­iques, des­tinées à com­penser parti­elle­ment la charge fin­an­cière re­présentée par un ou plusieurs en­fants.

Art. 3 Genres d’allocations et compétences des cantons  

1 Les al­loc­a­tions fa­miliales au sens de la présente loi com­prennent:

a.
l’al­loc­a­tion pour en­fant; elle est oc­troyée à partir du début du mois de la nais­sance de ce­lui-ci et jusqu’à la fin du mois au cours duquel il at­teint l’âge de 16 ans; si l’en­fant donne droit à une al­loc­a­tion de form­a­tion av­ant l’âge de 16 ans, cette dernière est ver­sée en lieu et place de l’al­loc­a­tion pour en­fant; si l’en­fant est in­cap­able d’ex­er­cer une activ­ité luc­rat­ive (art. 7 LP­GA12), l’al­loc­a­tion pour en­fant est ver­sée jusqu’à la fin du mois au cours duquel il at­teint l’âge de 20 ans;
b.
l’al­loc­a­tion de form­a­tion; elle est oc­troyée à partir du début du mois au cours duquel l’en­fant com­mence une form­a­tion postob­lig­atoire, mais au plus tôt à partir du début du mois au cours duquel il at­teint l’âge de 15 ans; si l’en­fant ac­com­plit en­core sa scol­ar­ité ob­lig­atoire lor­squ’il at­teint l’âge de 16 ans, l’al­loc­a­tion de form­a­tion est oc­troyée à partir du mois qui suit ses 16 ans; l’al­loc­a­tion de form­a­tion est ver­sée jusqu’à la fin de la form­a­tion de l’en­fant, mais au plus tard jusqu’à la fin du mois au cours duquel il at­teint l’âge de 25 ans.13

2 Les can­tons peuvent pré­voir dans leur ré­gime d’al­loc­a­tions fa­miliales des taux min­imaux plus élevés pour l’al­loc­a­tion pour en­fant et l’al­loc­a­tion de form­a­tion14 que ceux prévus à l’art. 5, ain­si qu’une al­loc­a­tion de nais­sance et une al­loc­a­tion d’ad­op­tion. Les dis­pos­i­tions de la présente loi sont égale­ment ap­plic­ables à ces al­loc­a­tions. Toute autre presta­tion est réglée et fin­ancée en de­hors du ré­gime des al­loc­a­tions fa­miliales. Les autres presta­tions prévues dans un con­trat in­di­viduel de trav­ail, une con­ven­tion col­lect­ive de trav­ail ou d’autres régle­ment­a­tions ne sont pas des al­loc­a­tions fa­miliales au sens de la présente loi.

3 L’al­loc­a­tion de nais­sance est ver­sée pour chaque en­fant né vivant ou après une grossesse d’au moins 23 se­maines. Le Con­seil fédéral peut fix­er d’autres con­di­tions. L’al­loc­a­tion d’ad­op­tion est ver­sée pour chaque en­fant mineur placé en vue de son ad­op­tion. L’ad­op­tion d’un en­fant au sens de l’art. 264c du code civil15 ne donne pas droit à l’al­loc­a­tion.16

12 RS 830.1

13 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vi­gueur depuis le 1er août 2020 (RO 2020 2775; FF 2019 997).

14 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vi­gueur depuis le 1er août 2020 (RO 2020 2775; FF 2019 997). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

15 RS 210

16 Nou­velle ten­eur de la phrase selon l’an­nexe ch. 4 de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l’ad­op­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).

Art. 4 Enfants donnant droit aux allocations  

1 Donnent droit aux al­loc­a­tions:

a.
les en­fants avec lesquels l’ay­ant droit a un li­en de fi­li­ation en vertu du code civil17;
b.
les en­fants du con­joint de l’ay­ant droit;
c.
les en­fants re­cueil­lis;
d.
les frères, sœurs et petits-en­fants de l’ay­ant droit, s’il en as­sume l’en­tre­tien de man­ière pré­pondérante.

2 Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités.

3 Pour les en­fants vivant à l’étranger, le Con­seil fédéral déter­mine les con­di­tions d’oc­troi des al­loc­a­tions. Le mont­ant des al­loc­a­tions est ét­abli en fonc­tion du pouvoir d’achat du pays de résid­ence.

Art. 5 Montant des allocations familiales  

1 L’al­loc­a­tion pour en­fant s’élève à 200 francs par mois au min­im­um.

2 L’al­loc­a­tion de form­a­tion s’élève à 250 francs par mois au min­im­um.

3 Le Con­seil fédéral ad­apte les mont­ants min­imaux au renchérisse­ment au même ter­me que les rentes de l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants (AVS), à con­di­tion que l’in­dice suisse des prix à la con­som­ma­tion ait aug­menté d’au moins 5 points depuis la date à laquelle les mont­ants ont été fixés pour la dernière fois.

Art. 6 Interdiction du cumul  

Le même en­fant ne donne pas droit à plus d’une al­loc­a­tion du même genre. Le paiement de la différence prévu à l’art. 7, al. 2, est réser­vé.

Art. 7 Concours de droits  

1 Lor­sque plusieurs per­sonnes peuvent faire valoir un droit aux al­loc­a­tions fa­miliales pour le même en­fant en vertu d’une lé­gis­la­tion fédérale ou can­tonale, le droit aux presta­tions est re­con­nu selon l’or­dre de pri­or­ité suivant:

a.
à la per­sonne qui ex­erce une activ­ité luc­rat­ive;
b.
à la per­sonne qui dé­tient l’autor­ité par­entale ou qui la détenait jusqu’à la ma­jor­ité de l’en­fant;
c.
à la per­sonne chez qui l’en­fant vit la plu­part du temps ou vivait jusqu’à sa ma­jor­ité;
d.
à la per­sonne à laquelle est ap­plic­able le ré­gime d’al­loc­a­tions fa­miliales du can­ton de dom­i­cile de l’en­fant;
e.18
à la per­sonne dont le revenu sou­mis à l’AVS et proven­ant d’une activ­ité luc­rat­ive dépend­ante est le plus élevé;
f.19
à la per­sonne dont le revenu sou­mis à l’AVS et proven­ant d’une activ­ité luc­rat­ive in­dépend­ante est le plus élevé.

2 Dans le cas où les al­loc­a­tions fa­miliales du premi­er et du second ay­ants droit sont ré­gies par les dis­pos­i­tions de deux can­tons différents, le second a droit au verse­ment de la différence lor­sque le taux min­im­al légal est plus élevé dans son propre can­ton que dans l’autre.

18 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 3973, 4949; FF 2009 5389, 5407).

19 In­troduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 3973, 4949; FF 2009 5389, 5407).

Art. 8 Allocations familiales et contribution d’entretien  

L’ay­ant droit tenu, en vertu d’un juge­ment ou d’une con­ven­tion, de vers­er une con­tri­bu­tion d’en­tre­tien pour un ou plusieurs en­fants doit, en sus de ladite con­tri­bu­tion, vers­er les al­loc­a­tions fa­miliales.

Art. 9 Versement à des tiers  

1 Si les al­loc­a­tions fa­miliales ne sont pas util­isées en faveur de la per­sonne à laquelle elles sont des­tinées, cette per­sonne ou son re­présent­ant légal peut de­mander, en dérog­a­tion à l’art. 20, al. 1, LP­GA20, que les al­loc­a­tions fa­miliales lui soi­ent ver­sées dir­ecte­ment, même si elle ne dépend pas de l’as­sist­ance pub­lique ou privée.

2 En dérog­a­tion à l’art. 20, al. 1, LP­GA, l’al­loc­a­tion de form­a­tion peut, sur de­mande motivée, être ver­sée dir­ecte­ment à l’en­fant ma­jeur.

Art. 10 Insaisissabilité  

Les al­loc­a­tions fa­miliales sont in­saisiss­ables.

Chapitre 3 Régimes d’allocations familiales

Section 1 Personnes exerçant une activité lucrative non agricole 21

21 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 3973, 4949; FF 2009 5389, 5407).

Art. 11 Assujettissement  

1 Sont as­sujet­tis à la présente loi:

a.
les em­ployeurs tenus de pay­er des cot­isa­tions au titre de l’art. 12 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants (LAVS)22;
b.
les salar­iés dont l’em­ployeur n’est pas tenu de pay­er des cot­isa­tions selon l’art. 6 LAVS;
c.23
les per­sonnes ex­er­çant une activ­ité luc­rat­ive in­dépend­ante qui sont ob­lig­atoire­ment as­surées à l’AVS à ce titre.

2 Ont qual­ité de salar­iés ceux qui sont con­sidérés comme tels par la lé­gis­la­tion fédérale sur l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants.

22 RS 831.10

23 In­troduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 3973, 4949; FF 2009 5389, 5407).

Art. 12 Régime d’allocations familiales applicable  

1 Les per­sonnes as­sujet­ties à la présente loi sont tenues de s’af­fil­ier à une caisse de com­pens­a­tion pour al­loc­a­tions fa­miliales dans le can­ton dont le ré­gime d’al­loc­a­tions fa­miliales leur est ap­plic­able. Les per­sonnes ex­er­çant une activ­ité luc­rat­ive in­dépend­ante sont sou­mises comme les em­ployeurs aux règles con­cernant l’af­fil­i­ation aux caisses visées à l’art. 17, al. 2, let. b.24

2 Les em­ployeurs et les per­sonnes ex­er­çant une activ­ité luc­rat­ive in­dépend­ante sont as­sujet­tis au ré­gime d’al­loc­a­tions fa­miliales du can­ton dans le­quel l’en­tre­prise a un siège, ou à dé­faut d’un tel siège, de leur can­ton de dom­i­cile. Les suc­cur­s­ales des em­ployeurs sont as­sujet­ties au ré­gime d’al­loc­a­tions fa­miliales du can­ton où elles sont ét­ablies. Les can­tons peuvent con­venir de dis­pos­i­tions di­ver­gentes.25

3 Les salar­iés dont l’em­ployeur n’est pas tenu de pay­er des cot­isa­tions sont as­sujet­tis au ré­gime d’al­loc­a­tions fa­miliales du can­ton dans le­quel ils sont af­fil­iés à l’AVS.

24 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 3973, 4949; FF 2009 5389, 5407).

25 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 3973, 4949; FF 2009 5389, 5407).

Art. 13 Droit aux allocations familiales  

1 Les salar­iés au ser­vice d’un em­ployeur as­sujetti qui sont ob­lig­atoire­ment as­surés à l’AVS à ce titre ont droit aux al­loc­a­tions fa­miliales.26 Les presta­tions sont réglées par le ré­gime d’al­loc­a­tions fa­miliales du can­ton visé à l’art. 12, al. 2. Le droit naît et ex­pire avec le droit au salaire. Le Con­seil fédéral règle le droit aux al­loc­a­tions fa­miliales après l’ex­pir­a­tion du droit au salaire.

2 Les salar­iés dont l’em­ployeur n’est pas tenu de pay­er des cot­isa­tions ont droit aux al­loc­a­tions fa­miliales. Les presta­tions sont réglées par le ré­gime d’al­loc­a­tions fa­miliales du can­ton visé à l’art. 12, al. 3. Ce droit naît et ex­pire avec le droit au salaire. Le Con­seil fédéral règle le droit aux al­loc­a­tions fa­miliales après l’ex­pir­a­tion du droit au salaire.

2bis Les per­sonnes ex­er­çant une activ­ité luc­rat­ive in­dépend­ante qui sont ob­lig­atoire­ment as­surées à l’AVS à ce titre ont droit aux al­loc­a­tions fa­miliales. Les presta­tions sont réglées par le ré­gime d’al­loc­a­tions fa­miliales du can­ton visé à l’art. 12, al. 2. Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités de nais­sance et d’ex­pir­a­tion du droit aux al­loc­a­tions.27

3 Seules des al­loc­a­tions en­tières sont ver­sées. A droit aux al­loc­a­tions la per­sonne qui paye des cot­isa­tions AVS sur un revenu an­nuel proven­ant d’une activ­ité luc­rat­ive et cor­res­pond­ant au min­im­um à la moitié du mont­ant an­nuel de la rente de vie­il­lesse com­plète min­i­male de l’AVS.

4 Le Con­seil fédéral règle:

a.
le droit aux al­loc­a­tions et la co­ordin­a­tion avec les presta­tions ver­sées en cas d’in­ca­pa­cité de trav­ail et d’em­pê­che­ment de trav­ailler;
b.28
la procé­dure et la com­pétence des caisses de com­pens­a­tion pour al­loc­a­tions fa­miliales con­cernant les per­sonnes qui ont plusieurs em­ployeurs ou qui ex­er­cent à la fois une activ­ité salar­iée et une activ­ité in­dépend­ante.

26 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 3973, 4949; FF 2009 5389, 5407).

27 In­troduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 3973, 4949; FF 2009 5389, 5407).

28 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 3973, 4949; FF 2009 5389, 5407).

Art. 14 Caisses de compensation pour allocations familiales admises  

Les or­ganes d’ex­écu­tion sont:

a.
les caisses de com­pens­a­tion pour al­loc­a­tions fa­miliales pro­fes­sion­nelles et in­ter­pro­fes­sion­nelles re­con­nues par les can­tons;
b.
les caisses can­tonales de com­pens­a­tion pour al­loc­a­tions fa­miliales;
c.
les caisses de com­pens­a­tion pour al­loc­a­tions fa­miliales gérées par des caisses de com­pens­a­tion AVS.
Art. 15 Tâches des caisses de compensation pour allocations familiales  

1 Il in­combe aux caisses de com­pens­a­tion pour al­loc­a­tions fa­miliales, en par­ticuli­er:

a.
de fix­er et vers­er les al­loc­a­tions fa­miliales;
b.
de fix­er et pré­lever les cot­isa­tions;
c.
de pren­dre et de no­ti­fi­er les dé­cisions et les dé­cisions sur op­pos­i­tion.

2 Les al­loc­a­tions fa­miliales sont en règle générale ver­sées par l’em­ployeur aux salar­iés ay­ants droit.

3 Les caisses de com­pens­a­tion pour al­loc­a­tions fa­miliales veil­lent à leur équi­libre fin­an­ci­er en con­stitu­ant une réserve adéquate de couver­ture des risques de fluc­tu­ation.

Art. 16 Financement  

1 Les can­tons règlent le fin­ance­ment des al­loc­a­tions fa­miliales et des frais d’ad­min­is­tra­tion.

2 Les cot­isa­tions sont cal­culées en pour cent du revenu sou­mis à cot­isa­tions dans l’AVS.

3 Les can­tons dé­cident si, au sein d’une même caisse de com­pens­a­tion pour al­loc­a­tions fa­miliales, le même taux de cot­isa­tion est ap­pli­qué aux revenus sou­mis à cot­isa­tions dans l’AVS des salar­iés et à ceux des per­sonnes ex­er­çant une activ­ité luc­rat­ive in­dépend­ante.29

4 Les cot­isa­tions des per­sonnes ex­er­çant une activ­ité luc­rat­ive in­dépend­ante ne sont prélevées que sur la part de revenu qui équivaut au mont­ant max­im­al du gain as­suré dans l’as­sur­ance-ac­ci­dents ob­lig­atoire.30

29 In­troduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 3973, 4949; FF 2009 5389, 5407).

30 In­troduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 3973, 4949; FF 2009 5389, 5407).

Art. 17 Compétences des cantons  

1 Les can­tons créent une caisse can­tonale de com­pens­a­tion pour al­loc­a­tions fa­miliales et en trans­fèrent la ges­tion à la caisse can­tonale de com­pens­a­tion AVS.

2 Les caisses de com­pens­a­tion pour al­loc­a­tions fa­miliales sont sou­mises à la sur­veil­lance des can­tons. Sous réserve et en com­plé­ment de la présente loi, en ten­ant compte égale­ment des struc­tures or­gan­isa­tion­nelles et de la procé­dure ré­gis­sant l’AVS, les can­tons édictent les dis­pos­i­tions né­ces­saires. Ils règlent en par­ticuli­er:

a.
la créa­tion ob­lig­atoire d’une caisse can­tonale de com­pens­a­tion;
b.
l’af­fil­i­ation aux caisses et l’en­re­gis­trement des per­sonnes as­sujet­ties selon l’art. 11, al. 1;
c.
les con­di­tions et la procé­dure de re­con­nais­sance;
d.
le re­trait de la re­con­nais­sance;
e.
la fu­sion et la dis­sol­u­tion des caisses;
f.
les tâches et ob­lig­a­tions des caisses et des em­ployeurs;
g.
les con­di­tions du pas­sage d’une caisse à une autre;
h.
le stat­ut et les tâches de la caisse can­tonale;
i.
la ré­vi­sion des caisses et le con­trôle des em­ployeurs;
j.
le fin­ance­ment, not­am­ment la clef éven­tuelle de ré­par­ti­tion des cot­isa­tions entre em­ployeurs et salar­iés;
k.
la com­pens­a­tion éven­tuelle entre les caisses (sur­com­pens­a­tion);
l.
l’at­tri­bu­tion éven­tuelle aux caisses de com­pens­a­tion pour al­loc­a­tions fa­miliales d’autres tâches, en par­ticuli­er le sou­tien aux milit­aires et la pro­tec­tion de la fa­mille.

Section 2 Personnes exerçant une activité lucrative agricole

Art. 18  

Les trav­ail­leurs ag­ri­coles et les ag­ri­cul­teurs in­dépend­ants ont droit aux al­loc­a­tions fa­miliales aux con­di­tions fixées dans la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les al­loc­a­tions fa­miliales dans l’ag­ri­cul­ture31.

Section 3 Personnes sans activité lucrative

Art. 19 Droit aux allocations familiales  

1 Les per­sonnes ob­lig­atoire­ment as­surées à l’AVS en tant que per­sonnes sans activ­ité luc­rat­ive sont con­sidérées comme sans activ­ité luc­rat­ive.32 Elles ont droit aux al­loc­a­tions fa­miliales prévues aux art. 3 et 5. L’art. 7, al. 2, n’est pas ap­plic­able. Elles relèvent du can­ton dans le­quel elles sont dom­i­ciliées.

1bis Les per­sonnes qui sont ob­lig­atoire­ment as­surées à l’AVS en tant que salar­iés ou en tant que per­sonnes ex­er­çant une activ­ité luc­rat­ive in­dépend­ante et qui n’at­teignent pas le revenu min­im­al visé à l’art. 13, al. 3, sont égale­ment con­sidérées comme sans activ­ité luc­rat­ive.33

1ter Les mères au chômage qui ont droit à l’al­loc­a­tion de ma­ter­nité en vertu de la loi du 25 septembre 1952 sur les al­loc­a­tions pour perte de gain34 sont égale­ment con­sidérées comme sans activ­ité luc­rat­ive pendant la durée de leur droit à cette al­loc­a­tion. L’al. 2 n’est pas ap­plic­able.35

2 Le droit aux al­loc­a­tions fa­miliales n’est ac­cordé que si le revenu im­pos­able est égal ou in­férieur à une fois et demie le mont­ant d’une rente de vie­il­lesse com­plète max­i­m­ale de l’AVS et qu’aucune presta­tion com­plé­mentaire de l’AVS/AI n’est per­çue.

32 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 3973, 4949; FF 2009 5389, 5407).

33 In­troduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 3973, 4949; FF 2009 5389, 5407).

34 RS 834.1

35 In­troduit par le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vi­gueur depuis le 1er août 2020 (RO 2020 2775; FF 2019 997).

Art. 20 Financement  

1 Les al­loc­a­tions fa­miliales ver­sées aux per­sonnes sans activ­ité luc­rat­ive sont fin­ancées par les can­tons.

2 Les can­tons peuvent pré­voir que ces per­sonnes paient une con­tri­bu­tion fixée en pour cent des cot­isa­tions dues à l’AVS, si celles-ci dé­pas­sent le min­im­um prévu par l’art. 10 LAVS36.

Art. 21 Compétences des cantons  

Sous réserve et en com­plé­ment de la présente loi, les can­tons édictent les dis­pos­i­tions né­ces­saires sur l’oc­troi des al­loc­a­tions, l’or­gan­isa­tion du ré­gime et son fin­ance­ment.

Chapitre 3a Registre des allocations familiales37

37 Introduit par le ch. I de la LF du 18 juin 2010, en vigueur depuis le 15 oct. 2010 (RO 2010 4491; FF 2009 5491).

Art. 21a But  

La Cent­rale de com­pens­a­tion tient un re­gistre des al­loc­a­tions fa­miliales dans les buts suivants:

a.
prévenir le cu­mul d’al­loc­a­tions fa­miliales visé à l’art. 6;
b.
ét­ab­lir la trans­par­ence sur les al­loc­a­tions fa­miliales ver­sées;
c.
sout­enir les ser­vices cités à l’art. 21c dans l’ex­écu­tion de la présente loi;
d.
in­form­er la Con­fédéra­tion et les can­tons et fournir les don­nées né­ces­saires aux ana­lyses stat­istiques.
Art. 21b Accès aux données  

1 Le Con­seil fédéral déter­mine les ser­vices qui ont ac­cès en ligne au re­gistre des al­loc­a­tions fa­miliales.

2 Le fait que des al­loc­a­tions fa­miliales sont oc­troyées et le nom du ser­vice qui les verse sont des don­nées ac­cess­ibles au pub­lic. Les de­mandes d’in­form­a­tions doivent men­tion­ner le numéro AVS et la date de nais­sance de l’en­fant. Le Con­seil fédéral peut toute­fois, pour le bi­en de l’en­fant, in­ter­dire l’ac­cès à ces don­nées.

Art. 21c Communication des données  

Les ser­vices ci-après com­mu­niquent sans délai à la Cent­rale de com­pens­a­tion les don­nées né­ces­saires à la tenue du re­gistre des al­loc­a­tions fa­miliales:

a.
les caisses de com­pens­a­tion pour al­loc­a­tions fa­miliales au sens de l’art. 14;
b.
les caisses de chômage au sens des art. 77 et 78 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’as­sur­ance-chômage ob­lig­atoire et l’in­dem­nité en cas d’in­solv­ab­il­ité38;
c.
les caisses de com­pens­a­tion AVS, pour l’ex­écu­tion des tâches qui leur in­combent en vertu de l’art. 13 de la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les al­loc­a­tions fa­miliales dans l’ag­ri­cul­ture39 et de l’art. 60, al. 1, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’as­sur­ance-in­valid­ité40;
d.
les ser­vices can­tonaux com­pétents pour l’ex­écu­tion des al­loc­a­tions fa­miliales des­tinées aux per­sonnes sans activ­ité luc­rat­ive.
Art. 21d Financement  

Le re­gistre des al­loc­a­tions fa­miliales est fin­ancé par la Con­fédéra­tion.

Art. 21e Dispositions d’exécution  

Le Con­seil fédéral édicte les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion en col­lab­or­a­tion avec les ser­vices men­tion­nés à l’art. 21c. Il règle en par­ticuli­er:

a.
les don­nées à saisir et leur traite­ment;
b.
l’ac­cès aux don­nées;
c.
les mesur­es or­gan­isa­tion­nelles et tech­niques garan­tis­sant la pro­tec­tion et la sé­cur­ité des don­nées;
d.
la durée de con­ser­va­tion des don­nées.

Chapitre 3b Aides financières allouées aux organisations familiales41

41 Introduit par le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er août 2020 (RO 2020 2775; FF 2019 997).

Art. 21f But et domaines d’encouragement  

Dans la lim­ite des crédits ac­cordés, la Con­fédéra­tion peut oc­troy­er aux or­gan­isa­tions fa­miliales des aides fin­an­cières pour sout­enir leurs activ­ités en faveur des fa­milles dans les do­maines suivants:

a.
ac­com­pag­ne­ment de fa­milles, con­seils aux fa­milles et form­a­tion des par­ents;
b.
con­cili­ation entre vie fa­miliale et activ­ité pro­fes­sion­nelle ou form­a­tion.
Art. 21g Conditions institutionnelles  

Peuvent de­mander des aides fin­an­cières les or­gan­isa­tions fa­miliales qui:

a.
sont act­ives dans toute la Suisse ou sur tout le ter­ritoire d’une ré­gion lin­guistique;
b.
pré­voi­ent dans leurs stat­uts ou leur acte de fond­a­tion:
1.
que leur siège est situé en Suisse,
2.
qu’elles pour­suivent un but qui cor­res­pond à au moins un des deux do­maines d’en­cour­age­ment,
3.
qu’elles sont d’util­ité pub­lique,
4.
qu’elles sont neut­res sur le plan con­fes­sion­nel,
5.
qu’elles sont poli­tique­ment in­dépend­antes, et
6.
qu’elles trans­mettront, en cas de dis­sol­u­tion ou de fu­sion, leur for­tune à une autre or­gan­isa­tion fa­miliale d’util­ité pub­lique.
Art. 21h Offre globale  

1 Les aides fin­an­cières peuvent être oc­troyées à une or­gan­isa­tion fa­miliale lor­squ’elle pro­pose une of­fre glob­ale dans le do­maine d’en­cour­age­ment con­cerné. L’of­fre est glob­ale lor­squ’elle re­m­plit les con­di­tions suivantes:

a.
elle s’ad­resse à plusieurs groupes cibles et est util­isée par ceux-ci;
b.
elle est vaste sur le plan thématique et s’ap­puie sur des con­nais­sances ap­pro­fon­dies;
c.
elle couvre toute la Suisse.

2 Lor­squ’il s’agit d’évalu­er dans quelle mesure l’of­fre pro­posée par l’or­gan­isa­tion fa­miliale est glob­ale, les of­fres de ses or­gan­isa­tions membres qui re­m­p­lis­sent les con­di­tions fixées à l’art. 21g sont égale­ment prises en compte.

3 Les aides fin­an­cières peuvent être oc­troyées à une or­gan­isa­tion fa­miliale act­ive sur tout le ter­ritoire d’une ré­gion lin­guistique, pour autant:

a.
qu’aucune or­gan­isa­tion fa­miliale in­ter­ven­ant dans toute la Suisse ne soit act­ive dans le do­maine d’en­cour­age­ment con­sidéré, ou
b.
que son of­fre re­m­p­lisse les ex­i­gences visées à l’al. 1, let. a et b, et qu’elle ré­ponde dav­ant­age à l’ex­i­gence de glob­al­ité dans cette ré­gion lin­guistique que l’of­fre de l’or­gan­isa­tion fa­miliale act­ive dans toute la Suisse.

4 Si les or­gan­isa­tions fa­miliales de­mandent des aides fin­an­cières d’un mont­ant total supérieur aux moy­ens à dis­pos­i­tion, le Dé­parte­ment fédéral de l’in­térieur édicte un or­dre de pri­or­ité; il s’ef­force en par­ticuli­er de promouvoir les activ­ités dur­ables et de priv­ilé­gi­er un rap­port coût-bénéfice fa­vor­able.

Art. 21i Procédure et taux plafond  

1 Les de­mandes d’aides fin­an­cières doivent être dé­posées auprès de l’Of­fice fédéral des as­sur­ances so­ciales (OFAS).

2 Les aides fin­an­cières sont al­louées sur la base d’un con­trat de droit pub­lic.

3 Elles couvrent au max­im­um 50 % des dépenses qui peuvent être prises en compte (taux pla­fond).

4 Le Con­seil fédéral règle la procé­dure d’oc­troi des aides fin­an­cières et les dépenses qui peuvent être prises en compte.

Chapitre 4 Contentieux et dispositions pénales

Art. 22 Particularités du contentieux  

En dérog­a­tion à l’art. 58, al. 1 et 2, LP­GA42, les dé­cisions prises par les caisses de com­pens­a­tion pour al­loc­a­tions fa­miliales peuvent faire l’ob­jet d’un re­cours devant le tribunal des as­sur­ances du can­ton dont le ré­gime d’al­loc­a­tions fa­miliales est ap­pli­qué.

Art. 23 Dispositions pénales  

Les art. 87 à 91 LAVS43 s’ap­pli­quent aux per­sonnes qui en­freignent les dis­pos­i­tions de la loi de l’une des man­ières qual­i­fiées dans ces art­icles.

Chapitre 5 Relation avec le droit européen

Art. 2444  

1 Pour les per­sonnes qui sont ou qui ont été sou­mises à la lé­gis­la­tion sur la sé­cur­ité so­ciale de la Suisse ou d’un ou de plusieurs États de l’Uni­on européenne et qui sont des ressor­tis­sants suisses ou des ressor­tis­sants de l’un des États de l’Uni­on européenne, pour les ré­fu­giés ou les apat­rides qui résid­ent en Suisse ou dans un État de l’Uni­on européenne, ain­si que pour les membres de la fa­mille et les sur­vivants de ces per­sonnes, les act­es ci-après, dans la ver­sion qui lie la Suisse de l’an­nexe II, sec­tion A, de l’Ac­cord du 21 juin 1999 entre la Con­fédéra­tion suisse, d’une part, et la Com­mun­auté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes45 (ac­cord sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes) sont ap­plic­ables aux presta­tions com­prises dans le champ d’ap­plic­a­tion de la présente loi:

a.
le règle­ment (CE) no 883/200446;
b.
le règle­ment (CE) no 987/200947;
c.
le règle­ment (CEE) no 1408/7148;
d.
le règle­ment (CEE) no 574/7249.

2 Pour les per­sonnes qui sont ou qui ont été sou­mises à la lé­gis­la­tion sur la sé­cur­ité so­ciale de la Suisse, de l’Is­lande, de la Nor­vège ou du Liecht­en­stein et qui sont des ressor­tis­sants suisses ou des ressor­tis­sants de l’Is­lande, de la Nor­vège ou du Liecht­en­stein, ou qui résid­ent en tant que ré­fu­giés ou apat­rides en Suisse ou sur le ter­ritoire de l’Is­lande, de la Nor­vège ou du Liecht­en­stein, ain­si que pour les membres de la fa­mille et les sur­vivants de ces per­sonnes, les act­es ci-après, dans la ver­sion qui lie la Suisse de l’ap­pen­dice 2 de l’an­nexe K de la Con­ven­tion du 4 jan­vi­er 1960 in­stitu­ant l’As­so­ci­ation européenne de libre-échange50 (con­ven­tion AELE) sont ap­plic­ables aux presta­tions com­prises dans le champ d’ap­plic­a­tion de la présente loi:

a.
le règle­ment (CE) no 883/2004;
b.
le règle­ment (CE) no 987/2009;
c.
le règle­ment (CEE) no 1408/71;
d.
le règle­ment (CEE) no 574/72.

3 Le Con­seil fédéral ad­apte les ren­vois aux act­es de l’Uni­on européenne visés aux al. 1 et 2 chaque fois qu’une modi­fic­a­tion de l’an­nexe II de l’ac­cord sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes ou de l’ap­pen­dice 2 de l’an­nexe K de la con­ven­tion AELE est ad­op­tée.

4 Les ex­pres­sions «États membres de l’Uni­on européenne», «États membres de la Com­mun­auté européenne», «États de l’Uni­on européenne» et «États de la Com­mun­auté européenne» fig­ur­ant dans la présente loi désignent les États auxquels s’ap­plique l’ac­cord sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes.

44 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 9 de la LF du 21 juin 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5137; FF 2018 1597).

45 RS 0.142.112.681

46 Règle­ment (CE) no 883/2004 du Par­le­ment européen et du Con­seil du 29 av­ril 2004 sur la co­ordin­a­tion des sys­tèmes de sé­cur­ité so­ciale, JO L 166 du 30.4.2004, p. 1; une ver­sion con­solidée, non con­traignante, de ce règle­ment fig­ure sous RS0.831.109.268.1.

47 Règle­ment (CE) no 987/2009 du Par­le­ment européen et du Con­seil du 16 septembre 2009 fix­ant les mod­al­ités d’ap­plic­a­tion du règle­ment (CE) n 883/2004 port­ant sur la co­ordin­a­tion des sys­tèmes de sé­cur­ité so­ciale (avec an­nexes); une ver­sion con­solidée, non con­traignante, de ce règle­ment fig­ure sous RS0.831.109.268.11.

48 Règle­ment (CEE) no 1408/71 du Con­seil du 14 juin 1971 re­latif à l’ap­plic­a­tion des ré­gimes de sé­cur­ité so­ciale aux trav­ail­leurs salar­iés, aux trav­ail­leurs non salar­iés et aux membres de leur fa­mille qui se dé­pla­cent à l’in­térieur de la Com­mun­auté.

49 Règle­ment (CEE) no 574/72 du Con­seil du 21 mars 1972 fix­ant les mod­al­ités d’ap­plic­a­tion du règle­ment (CEE) no 1408/71 re­latif à l’ap­plic­a­tion des ré­gimes de sé­cur­ité so­ciale aux trav­ail­leurs salar­iés, aux trav­ail­leurs non salar­iés et aux membres de leur fa­mille qui se dé­pla­cent à l’in­térieur de la Com­mun­auté.

50 RS 0.632.31

Chapitre 6 Dispositions finales

Art. 25 Application de la législation sur l’AVS  

Sont ap­plic­ables par ana­lo­gie les dis­pos­i­tions de la lé­gis­la­tion sur l’AVS, y com­pris les dérog­a­tions à la LP­GA51, con­cernant:52

a.53
les sys­tèmes d’in­form­a­tion (art. 49a, al. 1 et 2, 49b et 72a, al. 2, let. b, LAVS54);
abis.55
le traite­ment de don­nées per­son­nelles (art. 49f LAVS);
b.
la com­mu­nic­a­tion de don­nées (art. 50aLAVS);
c.
la re­sponsab­il­ité de l’em­ployeur (art. 52 LAVS);
d.
la com­pens­a­tion (art. 20 LAVS);
e.
le taux des in­térêts moratoires et des in­térêts rémun­ératoires;
ebis.56
la ré­duc­tion et la re­mise des cot­isa­tions (art. 11 LAVS);
eter.57
la per­cep­tion des cot­isa­tions (art. 14 à 16 LAVS);
f.58
le numéro AVS (art. 50c LAVS);
g.59
l’util­isa­tion sys­tématique du numéro AVS (art. 153b à 153i LAVS).

51 RS 830.1

52 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 2 de la LF du 17 mars 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5521; FF 2016 141).

53 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 8 de la LF du 17 juin 2022 (Mod­ern­isa­tion de la sur­veil­lance), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).

54 RS 831.10

55 In­troduite par l’an­nexe ch. 8 de la LF du 17 juin 2022 (Mod­ern­isa­tion de la sur­veil­lance), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).

56 In­troduite par le ch. II 2 de la LF du 17 mars 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5521; FF 2016 141).

57 In­troduite par le ch. II 2 de la LF du 17 mars 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5521; FF 2016 141).

58 In­troduite par le ch. I de la LF du 18 juin 2010, en vi­gueur depuis le 15 oct. 2010 (RO 2010 4491; FF 2009 5491).

59 In­troduite par le ch. I de la LF du 18 juin 2010 (RO 2010 4491; FF 2009 5491). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 35 de la LF du 18 déc. 2020 (Util­isa­tion sys­tématique du numéro AVS par les autor­ités), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 758; FF 2019 6955).

Art. 26 Dispositions cantonales  

1 Les can­tons ad­aptent leurs ré­gimes d’al­loc­a­tions fa­miliales jusqu’à l’en­trée en vi­gueur de la présente loi et édictent les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion con­formé­ment à l’art. 17.

2 Lor­squ’il ne peut pas édicter à temps les dis­pos­i­tions défin­it­ives, le gouverne­ment can­ton­al peut ar­rêter une régle­ment­a­tion pro­vis­oire.

3 Les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion can­tonales doivent être portées à la con­nais­sance des autor­ités fédérales.

Art. 27 Dispositions d’exécution  

1 Le Con­seil fédéral est char­gé de l’ex­écu­tion. Il édicte les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion né­ces­saires pour garantir une ap­plic­a­tion uni­forme.

2 Pour as­sumer le rôle d’autor­ité de sur­veil­lance qui lui est con­féré par l’art. 76, al. 1, LP­GA60, il peut char­ger l’OFAS de don­ner des dir­ect­ives aux ser­vices char­gés de l’ex­écu­tion de la présente loi et d’ét­ab­lir des stat­istiques har­mon­isées.61

3 Il peut char­ger l’Of­fice fédéral des as­sur­ances so­ciales d’ac­com­plir les tâches prévues aux art. 72a, al. 2, let. b, LAVS62 et 76a, al. 2, LP­GA.63

60 RS 830.1

61 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vi­gueur depuis le 1er août 2020 (RO 2020 2775; FF 2019 997).

62 RS 831.10

63 In­troduit par l’an­nexe ch. 8 de la LF du 17 juin 2022 (Mod­ern­isa­tion de la sur­veil­lance), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).

Art. 28 Modification du droit en vigueur  

Les modi­fic­a­tions du droit en vi­gueur fig­urent en an­nexe.

Art. 28a Dispositions transitoires de la modification du 18 juin 2010 64  

1 Les ser­vices men­tion­nés à l’art. 21c doivent avoir pré­paré les don­nées à com­mu­niquer à la Cent­rale de com­pens­a­tion pour la mise en ser­vice du re­gistre des al­loc­a­tions fa­miliales au plus tard trois mois après l’en­trée en vi­gueur de la présente modi­fic­a­tion.

2 Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités de la liv­rais­on ini­tiale des don­nées à la Cent­rale de com­pens­a­tion.

64 In­troduit par le ch. I de la LF du 18 juin 2010, en vi­gueur depuis le 15 oct. 2010 (RO 2010 4491; FF 2009 5491).

Art. 28b Disposition transitoire relative à la modification du 18 mars 2011 65  

Les can­tons ad­aptent leurs ré­gimes d’al­loc­a­tions fa­miliales av­ant l’en­trée en vi­gueur de la présente modi­fic­a­tion.

65 In­troduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2011, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2011 (RO 2011 3973; FF 2009 5389, 5407).

Art. 29 Référendum et entrée en vigueur  

1 La présente loi est sujette au référen­dum.

2 Le Con­seil fédéral fixe la date de l’en­trée en vi­gueur, sous réserve de l’al. 3.

3 Les art. 17 et 26 en­trent en vi­gueur, en l’ab­sence de référen­dum, le premi­er jour du deux­ième mois qui suit l’échéance du délai référendaire ou, en cas de référen­dum, le premi­er jour du quat­rième mois qui suit son ac­cept­a­tion par le peuple.

Date de l’en­trée en vi­gueur66: 1erjan­vi­er 2009
Art. 17 et 26, al. 3: 1ermars 2007

66 ACF du 31 oct. 2007

Annexe

(art. 28)

Modification du droit en vigueur

67

67 Les mod. peuvent être consultées au RO 2008 131.

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