Loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité
du 25 juin 1982 (Etat le 26 septembre 2020)
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu les art. 34ter, al. 1, let. a et e, et 34novies de la constitution1,2 vu le message du Conseil fédéral du 2 juillet 19803,
arrête:
Titre 1 Applicabilité de la LPGA
Art. 1
1Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)1 s’appliquent à l’assurance-chômage obligatoire et à l’indemnité en cas d’insolvabilité, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
2L’art. 21 LPGA n’est pas applicable. L’art. 24, al. 1, LPGA n’est pas applicable au droit à des prestations arriérées.2
3À l’exception des art. 32 et 33, la LPGA ne s’applique pas à l’octroi de subventions pour les mesures collectives relatives au marché du travail.3
1 RS 830.1
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1erjanv. 2003 (RO 2002 3475; FF 2002 763).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
Titre 1a But
Art. 1a
1La présente loi vise à garantir aux personnes assurées une compensation convenable du manque à gagner causé par:
- a.
- le chômage;
- b.
- la réduction de l’horaire de travail;
- c.
- les intempéries;
- d.
- l’insolvabilité de l’employeur.
2Elle vise à prévenir le chômage imminent, à combattre le chômage existant et à favoriser l’intégration rapide et durable des assurés dans le marché du travail.2
1 Anciennement art. 1.
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
Titre 2 Cotisations
Art. 2 Obligation de payer des cotisations
1Est tenu de payer des cotisations de l’assurance-chômage (assurance):
- a.1
- le travailleur (art. 10 LPGA2) qui est assuré en vertu de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS)3 et qui doit payer des cotisations sur le revenu d’une activité salariée en vertu de cette loi;
- b.
- l’employeur (art. 11 LPGA) qui doit payer des cotisations en vertu de l’art. 12 LAVS.4
2Sont dispensés de payer des cotisations:
- a.5
- ...
- b.6
- les membres de la famille de l’exploitant qui travaillent dans l’exploitation agricole, au sens de l’art. 1a, al. 2, let. a et b, de la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l’agriculture7 et qui sont assimilés à des agriculteurs indépendants.
- c.8
- les travailleurs, à partir de la fin du mois au cours duquel ils atteignent l’âge de la retraite fixé à l’art. 21 LAVS;
- d.9
- les employeurs, pour les salaires versés aux personnes mentionnées aux let. b et c;
- e.10
- les chômeurs pour les indemnités selon l’art. 22a, al. 1, ainsi que les caisses de chômage pour la part de l’employeur correspondante11;
- f.12
- les personnes assurées en vertu de l’art. 2 LAVS.
1 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 7 de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1erjanv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).
2 RS 830.1
3 RS 831.10
4 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 16 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1erjanv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).
5 Abrogée par l’annexe ch. 7 de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), avec effet au 1erjanv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).
6 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 16 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1erjanv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).
7 RS 836.1
8 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 7 de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1erjanv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).
9 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 7 de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1erjanv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).
10 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1erjanv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
11 Rectification du renvoi par la CdR de l’Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051).
12 Introduite par l’annexe ch. 7 de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1erjanv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).
Art. 2a Cotisations volontaires
Les membres du personnel de nationalité suisse d’un bénéficiaire institutionnel de privilèges, d’immunités et de facilités visé à l’art. 2, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur l’État hôte2 qui ne sont pas obligatoirement assurés en Suisse à l’assurance-vieillesse et survivants en raison d’un accord conclu avec ledit bénéficiaire peuvent payer des cotisations.
1 Introduit par l’annexe ch. 2 de la LF du 23 juin 2000 (RO 2000 2677; FF 1999 4601). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 13 de la LF du 22 juin 2007 sur l’Etat hôte, en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 6637; FF 2006 7603).
2 RS 192.12
Art. 3 Calcul des cotisations et taux de cotisation
1Les cotisations sont calculées pour chaque rapport de travail en fonction du salaire déterminant au sens de la législation sur l’AVS.
2Elles s’élèvent à 2,2 % jusqu’au montant maximal du gain mensuel assuré dans l’assurance-accidents obligatoire.2
3Les cotisations sont à parts égales à la charge du travailleur et de l’employeur. Les travailleurs pour lesquels l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations (art. 6 LAVS3) paient la cotisation pleine et entière.
4Lorsque la durée de l’occupation est inférieure à un an, le montant annuel maximum du gain assuré est calculé proportionnellement. Le Conseil fédéral fixe le taux de conversion.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1eravr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).
3 RS 831.10
Art. 4
…
1 Abrogé par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, avec effet au 1erjuil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
Art. 4a
…
1 Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). Abrogé par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, avec effet au 1erjuil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
Art. 5 Paiement des cotisations
1L’employeur retient la part des cotisations des travailleurs à chaque paiement du salaire et la verse, avec sa propre part, à la caisse de compensation de l’AVS dont il dépend.
2Les travailleurs dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations versent leurs cotisations en même temps que celles de l’AVS à la caisse de compensation AVS dont ils dépendent.
Art. 6 Dispositions applicables de la législation sur l’AVS
Sauf disposition contraire de la présente loi, la législation sur l’AVS, y compris ses dérogations à la LPGA2, s’applique par analogie au domaine des cotisations et des suppléments de cotisations.
1 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 8 de la LF du 17 juin 2005 sur le travail au noir, en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 359; FF 2002 3371).
2 RS 830.1
Titre 3 Prestations
Chapitre 1 Genres de prestations
Art. 7
1Pour prévenir et combattre le chômage, l’assurance fournit des contributions destinées au financement:
- a.
- d’un service efficace de conseil et de placement;
- b.
- de mesures relatives au marché du travail en faveur des assurés;
- c.
- d’autres mesures régies par la présente loi.2
2Elle fournit les prestations suivantes, à savoir:
- a.
- l’indemnité de chômage;
- b.3
- ...
- c.
- l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail;
- d.
- l’indemnité en cas d’intempéries;
- e.
- l’indemnité en cas d’insolvabilité de l’employeur.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1erjanv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
3 Abrogée par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, avec effet au 1erjuil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
Chapitre 2 Indemnité de chômage
Section 1 Droit à l’indemnité
Art. 8 Droit à l’indemnité
1L’assuré a droit à l’indemnité de chômage:
- a.
- s’il est sans emploi ou partiellement sans emploi (art. 10);
- b.
- s’il a subi une perte de travail à prendre en considération (art. 11);
- c.
- s’il est domicilié en Suisse (art. 12);
- d.1
- s’il a achevé sa scolarité obligatoire, qu’il n’a pas encore atteint l’âge donnant droit à une rente AVS et ne touche pas de rente de vieillesse de l’AVS;
- e.
- s’il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (art. 13 et 14);
- f.
- s’il est apte au placement (art. 15), et
- g.
- s’il satisfait aux exigences du contrôle (art. 17).
2Le Conseil fédéral règle les conditions dont dépend le droit à l’indemnité des personnes qui, avant d’être au chômage, exerçaient une activité salariée à domicile. Il ne peut s’écarter de la réglementation générale prévue dans le présent chapitre que dans la mesure où les particularités du travail à domicile l’exigent.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1erjanv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
Art. 9 Délais-cadres
1Des délais-cadres de deux ans s’appliquent aux périodes d’indemnisation et de cotisation, sauf disposition contraire de la présente loi.1
2Le délai-cadre applicable à la période de l’indemnisation commence à courir le premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à l’indemnité sont réunies.
3Le délai-cadre applicable à la période de cotisation commence à courir deux ans plus tôt.
4Lorsque le délai-cadre s’appliquant à la période d’indemnisation est écoulé et que l’assuré demande à nouveau l’indemnité de chômage, de nouveaux délais-cadres de deux ans sont ouverts pour les périodes d’indemnisation et de cotisation, sauf disposition contraire de la présente loi.2
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1erjanv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
Art. 9a Délais-cadres pour les assurés qui entreprennent une activité indépendante sans l’aide de l’assurance-chômage
1Le délai-cadre d’indemnisation de l’assuré qui a entrepris une activité indépendante sans toucher les prestations visées aux art. 71a à 71d est prolongé de deux ans aux conditions suivantes:
- a.
- un délai-cadre d’indemnisation courait au moment où l’assuré a entrepris l’activité indépendante;
- b.
- l’assuré ne peut pas justifier d’une période de cotisation suffisante au moment où il cesse cette activité et du fait de celle-ci.
2Le délai-cadre de cotisation de l’assuré qui a entrepris une activité indépendante sans toucher de prestations est prolongé de la durée de l’activité indépendante, mais de deux ans au maximum.
3L’assuré ne peut toucher au total plus que le nombre maximum d’indemnités journalières fixé à l’art. 27.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
Art. 9b Délais-cadres en cas de période éducative
1Le délai-cadre d’indemnisation de l’assuré qui s’est consacré à l’éducation de son enfant est prolongé de deux ans, aux conditions suivantes:
- a.
- un délai-cadre d’indemnisation courait au début de la période éducative consacrée à un enfant de moins de dix ans;
- b.
- à sa réinscription, l’assuré ne justifie pas d’une période de cotisation suffisante.
2Le délai-cadre de cotisation de l’assuré qui s’est consacré à l’éducation de son enfant est de quatre ans si aucun délai-cadre d’indemnisation ne courait au début de la période éducative consacrée à un enfant de moins de dix ans.
3Toute naissance subséquente entraîne une prolongation de deux ans au maximum de la période définie à l’al. 2.
4Les al. 1 à 3 ne sont applicables, pour une même période éducative, qu’à un seul des deux parents et pour un seul enfant.
5L’assuré ne peut toucher au total plus que le nombre maximum d’indemnités journalières fixé à l’art. 27.
6Le Conseil fédéral règle les conditions du droit à la prolongation des délais-cadre prévus aux al. 1 et 2 en cas de placement d’enfants en vue d’adoption.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
Art. 10 Chômage
1Est réputé sans emploi celui qui n’est pas partie à un rapport de travail et qui cherche à exercer une activité à plein temps.
2Est réputé partiellement sans emploi celui qui:
- a.
- n’est pas partie à un rapport de travail et cherche à n’exercer qu’une activité à temps partiel, ou
- b.
- occupe un emploi à temps partiel et cherche à le remplacer par une activité à plein temps ou à le compléter par une autre activité à temps partiel.
2bisN’est pas réputé partiellement sans emploi celui qui, en raison d’une réduction passagère de l’horaire de travail, n’est pas occupé normalement.1
3Celui qui cherche du travail n’est réputé sans emploi ou partiellement sans emploi que s’il s’est annoncé à l’office du travail de son lieu de domicile aux fins d’être placé.
4La suspension provisoire d’un rapport de service fondé sur le droit public est assimilée à du chômage, lorsqu’un recours avec effet suspensif contre la résiliation signifiée par l’employeur est pendant.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1erjanv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369).
Art. 11 Perte de travail à prendre en considération
1Il y a lieu de prendre en considération la perte de travail lorsqu’elle se traduit par un manque à gagner et dure au moins deux journées de travail consécutives.
3N’est pas prise en considération la perte de travail pour laquelle le chômeur a droit au salaire ou à une indemnité pour cause de résiliation anticipée des rapports de travail.
4La perte de travail est prise en considération même si l’assuré a touché des indemnités pour des heures supplémentaires non compensées ou une indemnité de vacances à la fin de ses rapports de travail et même si une telle indemnité de vacances était comprise dans son salaire. Le Conseil fédéral peut édicter une réglementation dérogatoire pour des cas particuliers.2
5Le Conseil fédéral règle la prise en considération de la perte de travail en cas de suspension provisoire d’un rapport de service fondé sur le droit public (art. 10, al. 4).
1 Abrogé par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, avec effet au 1erjuil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1eravr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).
Art. 11a Prestations volontaires de l’employeur en cas de résiliation des rapports de travail
1La perte de travail n’est pas prise en considération tant que des prestations volontaires versées par l’employeur couvrent la perte de revenu résultant de la résiliation des rapports de travail.
2Les prestations volontaires de l’employeur ne sont prises en compte que pour la part qui dépasse le montant maximum visé à l’art. 3, al. 2.
3Le Conseil fédéral règle les exceptions lorsque les prestations volontaires sont affectées à la prévoyance professionnelle.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
Art. 12 Étrangers habitant en Suisse
En dérogation à l’art. 13 LPGA2, les étrangers sans permis d’établissement sont réputés domiciliés en Suisse aussi longtemps qu’ils y habitent, s’ils sont au bénéfice soit d’une autorisation de séjour leur permettant d’exercer une activité lucrative soit d’un permis de saisonnier.
1 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 16 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1erjanv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).
2 RS 830.1
Art. 13 Période de cotisation
1Celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9, al. 3), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation.1
2Compte également comme période de cotisation le temps durant lequel l’assuré:
- a.
- exerce une activité en qualité de travailleur sans avoir atteint l’âge à partir duquel il est tenu de payer les cotisations AVS;
- b.2
- sert dans l’armée, dans le service civil ou dans la protection civile conformément au droit suisse ou accomplit un cours obligatoire d’économie familiale qui a lieu pendant toute la journée et durant au moins deux semaines sans discontinuer;
- c.3
- est partie à un rapport de travail, mais ne touche pas de salaire parce qu’il est malade (art. 3 LPGA4) ou victime d’un accident (art. 4 LPGA) et, partant, ne paie pas de cotisations;
- d.5
- a interrompu son travail pour cause de maternité (art. 5 LPGA) dans la mesure où ces absences sont prescrites par les dispositions de protection des travailleurs ou sont conformes aux clauses des conventions collectives de travail.
3Afin d’empêcher le cumul injustifié de prestations de vieillesse de la prévoyance professionnelle et de l’indemnité de chômage, le Conseil fédéral peut déroger aux règles concernant la prise en compte des périodes de cotisation pour les assurés mis à la retraite avant d’avoir atteint l’âge de la retraite selon l’art. 21, al. 1, LAVS7, mais qui désirent continuer à exercer une activité salariée.8
4Le Conseil fédéral peut fixer des règles de calcul et la durée des périodes de cotisation tenant compte des conditions particulières pour les assurés qui tombent au chômage après avoir travaillé dans une profession où les changements d’employeur ou les contrats de durée limitée sont usuels.9
5Les modalités sont réglées par voie d’ordonnance.10
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
2 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 11 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).
3 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 16 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1erjanv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).
4 RS 830.1
5 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 16 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1erjanv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).
6 Introduits par le ch. I de la LF du 23 juin 1995 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). Abrogés par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, avec effet au 1erjuil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
7 RS 831.10
8 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
9 Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
10 Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
Art. 14 Libération des conditions relatives à la période de cotisation
1Sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, dans les limites du délai-cadre (art. 9, al. 3) et pendant plus de douze mois au total, n’étaient pas parties à un rapport de travail et, partant, n’ont pu remplir les conditions relatives à la période de cotisation, pour l’un des motifs suivants:
- a.1
- formation scolaire, reconversion, formation ou formation continue, à la condition qu’elles aient été domiciliées en Suisse pendant dix ans au moins;
- b.
- maladie (art. 3 LPGA2), accident (art. 4 LPGA) ou maternité (art. 5 LPGA), à la condition qu’elles aient été domiciliées en Suisse pendant la période correspondante;
- c.
- séjour dans un établissement suisse de détention ou d’éducation au travail, ou dans une institution suisse de même nature.3
2Sont également libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, par suite de séparation de corps ou de divorce, d’invalidité (art. 8 LPGA) ou de mort de leur conjoint ou pour des raisons semblables ou pour cause de suppression de leur rente d’invalidité, sont contraintes d’exercer une activité salariée ou de l’étendre.4 Cette disposition n’est applicable que si l’événement en question ne remonte pas à plus d’une année et si la personne concernée était domiciliée en Suisse au moment où il s’est produit.5
3Les Suisses de retour au pays après un séjour de plus d’un an dans un pays non membre de la Communauté européenne ou de l’Association européenne de libre-échange (AELE) sont libérés des conditions relatives à la période de cotisation durant une année, à condition qu’ils justifient de l’exercice d’une activité salariée à l’étranger et qu’ils aient exercé pendant au moins six mois une activité salariée soumise à cotisation en Suisse.6 Il en va de même des ressortissants des États membres de la Communauté européenne ou de l’AELE dont l’autorisation d’établissement n’est pas échue. Le Conseil fédéral détermine en outre à quelles conditions les étrangers non-ressortis-sants d’un État membre de la Communauté européenne ou de l’AELE dont l’autorisation d’établissement n’est pas échue sont libérés des conditions relatives à la période de cotisation après un séjour à l’étranger de plus d’un an.7
1 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 40 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO 2016 689; FF 2013 3265).
2 RS 830.1
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1erjanv. 2003 (RO 2002 3472; FF 2002 763).
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1erjanv. 2003 (RO 2002 3472; FF 2002 763).
5 Nouvelle teneur selon le ch. I 12 de la LF du 8 oct. 1999 sur l’Ac. entre d’une part, la Suisse et, d’autre part, la CE et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 701; FF 1999 5440).
6 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 16 déc. 2016 (Gestion de l’immigration et amélioration de la mise en oeuvre des accords sur la libre circulation des personnes), en vigueur depuis le 1er juil. 2018 (RO 2018 733; FF 2016 2835).
7 Nouvelle teneur selon le ch. I 11 de la LF du 14 déc. 2001 relative aux disp. concernant la libre circulation des personnes de l’Ac. amendant la Conv. instituant l’AELE, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 685; FF 2001 4729).
8 Abrogé par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, avec effet au 1erjuil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
9 Introduits par le ch. I de la LF du 23 juin 1995 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). Abrogés par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, avec effet au 1erjuil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
Art. 15 Aptitude au placement
1Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration et qui est en mesure et en droit de le faire.1
2Le handicapé physique ou mental est réputé apte à être placé lorsque, compte tenu de son infirmité et dans l’hypothèse d’une situation équilibrée sur le marché de l’emploi, un travail convenable pourrait lui être procuré sur ce marché. Le Conseil fédéral règle la coordination avec l’assurance-invalidité.
3S’il existe des doutes sérieux quant à la capacité de travail d’un chômeur, l’autorité cantonale peut ordonner qu’il soit examiné par un médecin-conseil, aux frais de l’assurance.
4Les assurés qui, avec l’autorisation de l’autorité cantonale, exercent une activité bénévole dans le cadre d’un projet pour chômeurs sont considérés comme aptes au placement.2
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
2 Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1erjanv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
Art. 16 Travail convenable
1En règle générale, l’assuré doit accepter immédiatement tout travail en vue de diminuer le dommage.
2N’est pas réputé convenable et, par conséquent, est exclu de l’obligation d’être accepté, tout travail qui:
- a.
- n’est pas conforme aux usages professionnels et locaux et, en particulier, ne satisfait pas aux conditions des conventions collectives ou des contrats-type de travail;
- b.
- ne tient pas raisonnablement compte des aptitudes de l’assuré ou de l’activité qu’il a précédemment exercée;
- c.
- ne convient pas à l’âge, à la situation personnelle ou à l’état de santé de l’assuré;
- d.
- compromet dans une notable mesure le retour de l’assuré dans sa profession, pour autant qu’une telle perspective existe dans un délai raisonnable;
- e.
- doit être accompli dans une entreprise où le cours ordinaire du travail est perturbé en raison d’un conflit collectif de travail;
- f.
- nécessite un déplacement de plus de deux heures pour l’aller et de plus de deux heures pour le retour et qui n’offre pas de possibilités de logement appropriées au lieu de travail, ou qui, si l’assuré bénéficie d’une telle possibilité, ne lui permet de remplir ses devoirs envers ses proches qu’avec de notables difficultés;
- g.
- exige du travailleur une disponibilité sur appel constante dépassant le cadre de l’occupation garantie;
- h.
- doit être exécuté dans une entreprise qui a procédé à des licenciements aux fins de réengagement ou à de nouveaux engagements à des conditions nettement plus précaires, ou
- i.
- procure à l’assuré une rémunération qui est inférieure à 70 % du gain assuré, sauf si l’assuré touche des indemnités compensatoires conformément à l’art. 24 (gain intermédiaire); l’office régional de placement peut exceptionnellement, avec l’approbation de la commission tripartite, déclarer convenable un travail dont la rémunération est inférieure à 70 % du gain assuré.
3L’al. 2, let. a, ne s’applique pas à l’assuré dont la capacité de travail est réduite.2 L’assuré ne peut être contraint d’accepter un travail dont la rémunération est inférieure à ce qu’elle devrait être compte tenu de la réduction de sa capacité de travail.
3bisL’al. 2, let. b, ne s’applique pas aux personnes de moins de 30 ans.3
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1erjanv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1eravr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).
3 Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1eravr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).
Art. 17 Devoirs de l’assuré et prescriptions de contrôle
1L’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis.
2En vue de son placement, l’assuré est tenu de se présenter à sa commune de domicile ou à l’autorité compétente aussitôt que possible, mais au plus tard le premier jour pour lequel il prétend à l’indemnité de chômage; il doit ensuite se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral.2
3L’assuré est tenu d’accepter tout travail convenable qui lui est proposé. Il a l’obligation, lorsque l’autorité compétente le lui enjoint, de participer:3
- a.4
- aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement;
- b.5
- aux entretiens de conseil, aux réunions d’information et aux consultations spécialisées visées à l’al. 5;
- c.
- de fournir les documents permettant de juger s’il est apte au placement ou si le travail proposé est convenable.
4Le Conseil fédéral peut partiellement libérer de leurs obligations les assurés âgés frappés par un chômage de longue durée.
5L’office du travail peut, dans des cas particuliers, diriger les assurés sur des institutions publiques ou d’utilité publique adéquates pour des consultations d’ordre psycho-social, professionnel ou en rapport avec la migration pour autant que cette mesure se révèle utile après examen du cas. Ces institutions perçoivent une indemnité dont le montant est fixé par l’organe de compensation.6
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1erjanv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
5 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
6 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 6 de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).
Section 2 Indemnisation
Art. 18 Délais d’attente
1Le droit à l’indemnité commence à courir après un délai d’attente de cinq jours de chômage contrôlé. Pour les personnes qui n’ont pas d’obligation d’entretien envers des enfants de moins de 25 ans, le délai d’attente s’étend à:
- a.
- 10 jours pour un gain assuré compris entre 60 001 et 90 000 francs;
- b.
- 15 jours pour un gain assuré compris entre 90 001 et 125 000 francs;
- c.
- 20 jours pour un gain assuré supérieur à 125 000 francs.2
1bisAfin d’éviter des cas de rigueur, le Conseil fédéral exempte certains groupes d’assurés du délai d’attente.3
2Les personnes libérées des conditions relatives à la période de cotisation (art. 14) doivent observer, avant de toucher l’indemnité de chômage pendant le délai-cadre, un délai d’attente spécial fixé par le Conseil fédéral. Ce délai d’attente spécial, d’une durée maximale de douze mois, s’ajoute au délai d’attente général fixé à l’al. 1.4
3Lorsque l’assuré est au chômage au terme d’une activité saisonnière ou au terme de l’exercice d’une profession dans laquelle les changements d’employeurs ou les contrats de durée limitée sont usuels, la perte de travail n’est pas prise en considération pendant un délai d’attente fixé par le Conseil fédéral.5
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1eravr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).
3 Introduit par le ch. I de l’AF du 16 déc. 1994 sur les mesures d’assainissement concernant l’assurance-chômage (RO 1994 3098; FF 1994 V 566). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1erjanv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
5 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
6 Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). Abrogé par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, avec effet au 1erjuil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
7 Introduit par le ch. I 12 de la LF du 8 oct. 1999 sur l’Ac. entre d’une part, la Suisse et, d’autre part, la CE et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (RO 2002 701; FF 1999 5440). Abrogé par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, avec effet au 1erjuil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
Art. 18a Période de contrôle
Le Conseil fédéral détermine la période de contrôle.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
Art. 18b Travailleurs à domicile
Le Conseil fédéral fixe le mode de détermination du droit à l’indemnité des personnes qui, avant d’être au chômage, exerçaient une activité salariée à domicile. Il ne peut s’écarter de la réglementation générale prévue dans le présent chapitre que dans la mesure où les particularités du travail à domicile l’exigent.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
Art. 18c Prestations de vieillesse
1Les prestations de vieillesse de la prévoyance professionnelle sont déduites de l’indemnité de chômage.
2L’al. 1 s’applique également à l’assuré qui touche des prestations de vieillesse d’une assurance vieillesse étrangère obligatoire ou volontaire, qu’il s’agisse de prestations ordinaires ou de prestations de préretraite.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
Art. 19
…
1 Abrogé par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, avec effet au 1erjuil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
Art. 20 Exercice du droit à l’indemnité
1Le chômeur exerce son droit à l’indemnité auprès d’une caisse qu’il choisit librement. Dans les limites du délai-cadre applicable à la période d’indemnisation (art. 9, al. 2), un changement de caisse n’est pas autorisé. Le Conseil fédéral règle les dérogations.
2Le chômeur est tenu de présenter à la caisse une attestation de travail délivrée par son dernier employeur. Celui-ci la lui remet lorsqu’il quitte ses services. Lorsque l’assuré ne se trouve au chômage qu’ultérieurement, l’employeur est tenu de la lui remettre, sur sa demande, dans le délai d’une semaine.
3Le droit s’éteint s’il n’est pas exercé dans les trois mois suivant la fin de la période de contrôle à laquelle il se rapporte. Les indemnités qui n’ont pas été perçues sont périmées trois ans après la fin de ladite période.
1 Abrogé par l’annexe ch. 16 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, avec effet au 1erjanv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).
Art. 21 Forme de l’indemnité de chômage
L’indemnité de chômage est versée sous forme d’indemnités journalières. Cinq indemnités journalières sont payées par semaine.
Art. 22 Montant de l’indemnité journalière
1L’indemnité journalière pleine et entière s’élève à 80 % du gain assuré. L’assuré perçoit en outre un supplément qui correspond au montant, calculé par jour, de l’allocation pour enfant et l’allocation de formation professionnelle légales auxquelles il aurait droit s’il avait un emploi. Ce supplément n’est versé qu’aux conditions suivantes:
- a.
- les allocations ne sont pas versées à l’assuré durant la période de chômage;
- b.
- aucune personne exerçant une activité lucrative ne peut faire valoir de droit aux allocations pour ce même enfant.1
2Une indemnité journalière s’élevant à 70 % du gain assuré est octroyée aux assurés qui:2
- a.3
- n’ont pas d’obligation d’entretien envers des enfants de moins de 25 ans;
- b.4
- bénéficient d’une indemnité journalière entière dont le montant dépasse 140 francs;
- c.5
- ne touchent pas une rente d’invalidité correspondant à un taux d’invalidité d’au moins 40 %.
3Le Conseil fédéral adapte le taux minimum fixé à l’al. 2, let. b, en règle générale tous les deux ans avec effet au début de l’année civile, conformément aux principes qui régissent l’AVS.6
1 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 24 mars 2006 sur les allocations familiales, en vigueur depuis le 1erjanv. 2009 (RO 2008 131; FF 1999 2942, 2000 4422, 2004 6459 6513).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1erjanv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1eravr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
5 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1eravr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).
6 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
7 Abrogés par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, avec effet au 1erjanv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
Art. 22a Cotisations versées aux assurances sociales
1L’indemnité de chômage est réputée salaire déterminant au sens de la LAVS2.3
2La caisse déduit du montant de l’indemnité la part de cotisation due par le travailleur à l’assurance-vieillesse et survivants, à l’assurance-invalidité et au régime des allocations pour perte de gain et la verse à la caisse de compensation AVS compétente avec la part patronale qu’elle doit acquitter.4 Le Conseil fédéral peut régler la procédure en dérogeant aux dispositions de la LAVS.
3De même, la caisse déduit du montant de l’indemnité la part des cotisations à la prévoyance professionnelle, afin de garantir la couverture d’assurance en cas d’invalidité ou de décès de l’assuré, et la verse à l’institution supplétive de prévoyance professionnelle avec la part patronale dont elle doit s’acquitter5. Le Conseil fédéral fixe le montant des cotisations en se référant aux principes de la technique des assurances, ainsi que la procédure.
4De même, la caisse déduit du montant de l’indemnité deux tiers au maximum des primes de l’assurance-accidents non professionnels obligatoire et les verse à la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents avec le troisième tiers à sa charge.6 Aucune prime n’est prélevée pour les jours d’attente et de suspension. Le Conseil fédéral règle les détails et la procédure.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1erjanv. 1996, à l’exception de l’al. 3 qui entre en vigueur le 1erjuil. 1997 (RO 1996 273, 1997 60 ch. II 1; FF 1994 I 340).
2 RS 831.10
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
4 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 7 de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1erjanv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).
5 Rectifié par la CdR de l’Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051).
6 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
Art. 23 Gain assuré
1Est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l’AVS qui est obtenu normalement au cours d’un ou de plusieurs rapports de travail durant une période de référence, y compris les allocations régulièrement versées et convenues contractuellement, dans la mesure où elles ne sont pas des indemnités pour inconvénients liés à l’exécution du travail. Le montant maximum du gain assuré (art. 18 LPGA1) correspond à celui de l’assurance-accidents obligatoire.2 Le gain n’est pas réputé assuré lorsqu’il n’atteint pas un montant minimum. Le Conseil fédéral détermine la période de référence et fixe le montant minimum.3
2Pour les assurés qui, au terme d’un apprentissage, touchent des indemnités de chômage, ainsi que pour les personnes qui sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation, le Conseil fédéral fixe des montants forfaitaires comme gain assuré. Il tient compte en particulier de l’âge, du niveau de formation ainsi que des circonstances qui ont amené à la libération des conditions relatives à la période de cotisation (art. 14).4
2bisLorsque des personnes libérées des conditions relatives à la période de cotisation ont exercé une activité soumise à cotisation pendant douze mois au moins dans les limites du délai-cadre de cotisation, le gain assuré est calculé en fonction du salaire touché et du montant forfaitaire réduit en proportion du taux d’occupation.5
3Un gain accessoire n’est pas assuré. Est réputé accessoire tout gain que l’assuré retire d’une activité dépendante exercée en dehors de la durée normale de son travail ou d’une activité qui sort du cadre ordinaire d’une activité lucrative indépendante.
3bisUn gain réalisé dans le cadre d’une mesure relative au marché du travail financée par les pouvoirs publics n’est pas assuré. Les mesures visées aux art. 65 et 66a sont réservées.6
1 RS 830.1
2 Nouvelle teneur de la phrase selon l’annexe ch. 16 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1erjanv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1erjanv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1erjanv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
5 Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
6 Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1eravr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).
7 Abrogé par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, avec effet au 1eravr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).
8 Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). Abrogé par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, avec effet au 1eravr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).
Art. 24 Prise en considération du gain intermédiaire
1Est réputé intermédiaire tout gain que le chômeur retire d’une activité salariée ou indépendante durant une période de contrôle. L’assuré qui perçoit un gain intermédiaire a droit à la compensation de la perte de gain. Le taux d’indemnisation est déterminé selon l’art. 22. Le Conseil fédéral fixe le mode de calcul du gain retiré d’une activité indépendante.2
3Est réputée perte de gain la différence entre le gain assuré et le gain intermédiaire, ce dernier devant être conforme, pour le travail effectué, aux usages professionnels et locaux. Les gains accessoires ne sont pas pris en considération (art. 23, al. 3).
3bisLe Conseil fédéral décide de la prise en considération du gain intermédiaire lorsque les mêmes parties reprennent les rapports de travail dans le délai d’un an ou les reconduisent après une résiliation pour cause de modification du contrat de travail.4
4Le droit à la compensation de la perte de gain est limité aux douze premiers mois de l’activité visée à l’al. 1; pour les assurés qui ont une obligation d’entretien envers des enfants de moins de 25 ans ou qui sont âgés de 45 ans ou plus il est limité au terme du délai-cadre d’indemnisation.5
5Si l’assuré, afin d’éviter d’être au chômage, accepte d’exercer pendant au moins une période de contrôle une activité à plein temps pendant laquelle il touche une rémunération inférieure aux indemnités auxquelles il aurait droit, l’art. 11, al. 1, n’est pas applicable durant les délais fixés à l’al. 4.6
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1erjanv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
3 Abrogé par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, avec effet au 1erjuil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
4 Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
5 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1eravr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).
6 Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1erjanv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
Art. 25
Art. 26 Indemnisation en cas de service militaire, de service civil ou de service de protection civile
Lorsqu’un chômeur accomplit en Suisse son service militaire, à l’exception de l’école de recrues et des services d’avancement, ou est affecté pendant trente jours au plus au service civil ou sert dans la protection civile, et que son indemnité pour perte de gain est inférieure à l’indemnité de chômage qu’il toucherait s’il n’était pas astreint à servir, l’assurance lui accorde la compensation de la différence tant qu’il n’a pas touché la totalité des indemnités auxquelles il peut prétendre selon l’art. 27.
1 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 13 de la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er oct. 1996 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597).
Art. 27 Nombre maximum d’indemnités journalières
1Dans les limites du délai-cadre d’indemnisation (art. 9, al. 2), le nombre maximum d’indemnités journalières est calculé selon l’âge de l’assuré et la période de cotisation (art. 9, al. 3).
2L’assuré a droit à:
- a.
- 260 indemnités journalières au plus s’il justifie d’une période de cotisation de douze mois au total;
- b.
- 400 indemnités journalières au plus s’il justifie d’une période de cotisation de 18 mois au total;
- c.
- 520 indemnités journalières au plus s’il justifie d’une période de cotisation de 22 mois au moins et remplit au moins une des conditions suivantes:2
- 1.
- être âgé de 55 ans ou plus,
- 2.
- toucher une rente d’invalidité correspondant à un taux d’invalidité d’au moins 40 %.3
3Pour les assurés qui sont devenus chômeurs au cours des quatre ans qui précèdent l’âge donnant droit à une rente AVS et dont le placement est impossible ou très difficile, de manière générale ou pour des motifs inhérents au marché du travail, le Conseil fédéral peut augmenter le nombre des indemnités journalières de 120 au maximum et prolonger le délai-cadre de deux ans au maximum.
4Les personnes libérées des conditions relatives à la période de cotisation ont droit à 90 indemnités journalières au plus.4
5bisLes personnes âgées de moins de 25 ans qui n’ont pas d’obligation d’entretien envers des enfants ont droit à 200 indemnités journalières au plus.6
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2011, en vigueur depuis le 1erjanv. 2012 (RO 2012 495; FF 2011 6695 6703).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1eravr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1eravr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).
5 Abrogé par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, avec effet au 1eravr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).
6 Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1eravr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).
Art. 28 Indemnité journalière en cas d’incapacité passagère de travail, totale ou partielle
1Les assurés qui, passagèrement, ne sont aptes ni à travailler ni à être placés ou ne le sont que partiellement en raison d’une maladie (art. 3 LPGA1), d’un accident (art. 4 LPGA) ou d’une grossesse et qui, de ce fait, ne peuvent satisfaire aux prescriptions de contrôle, ont droit à la pleine indemnité journalière s’ils remplissent les autres conditions dont dépend le droit à l’indemnité. Leur droit persiste au plus jusqu’au 30e jour suivant le début de l’incapacité totale ou partielle de travail et se limite à 44 indemnités journalières durant le délai-cadre.2
2Les indemnités journalières de l’assurance-maladie ou de l’assurance-accidents qui représentent une compensation de la perte de gain sont déduites de l’indemnité de chômage.4
3Le Conseil fédéral règle les détails. Il fixe en particulier le délai dans lequel l’assuré doit faire valoir le droit à l’indemnité et les effets qu’exerce l’inobservation de ce délai.
4Les chômeurs qui ont épuisé leur droit selon l’al. 1, sont encore passagèrement frappés d’incapacité restreinte de travail et touchent des indemnités journalières d’une assurance, ont droit, dans la mesure où cette incapacité partielle n’entrave pas leur placement et où ils remplissent les autres conditions dont dépend le droit à l’indemnité:
- a.
- à la pleine indemnité journalière s’ils sont aptes au travail à raison de 75 % au moins;
- b.
- à une indemnité journalière réduite de 50 % s’ils le sont à raison de 50 % au moins.5
5Le chômeur doit apporter la preuve de son incapacité ou de sa capacité de travail en produisant un certificat médical. L’autorité cantonale ou la caisse peut toujours ordonner, aux frais de l’assurance, un examen médical par un médecin-conseil.
1 RS 830.1
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
3 Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). Abrogé par l’annexe ch. 5 de la LF du 3 oct. 2003, avec effet au 1erjuil. 2005 (RO 2005 1429; FF 2002 6998, 2003 1032 2595).
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
5 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1eravr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).
Art. 29 Doutes quant aux droits découlant du contrat de travail
1Si la caisse a de sérieux doutes que l’assuré ait droit, pour la durée de la perte de travail, au versement par son ancien employeur d’un salaire ou d’une indemnité au sens de l’art. 11, al. 3, ou que ces prétentions soient satisfaites, elle verse l’indemnité de chômage.1
2En opérant le versement, la caisse se subroge à l’assuré dans tous ses droits, y compris le privilège légal, jusqu’à concurrence de l’indemnité journalière versée par la caisse.2 Celle-ci ne peut renoncer à faire valoir ses droits, à moins que la procédure de faillite ne soit suspendue par le juge qui a prononcé la faillite (art. 230 de la LF du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, LP3). Si, par la suite, les prétentions se révèlent manifestement injustifiées ou que leur exécution forcée occasionne des frais disproportionnés, l’organe de compensation peut autoriser la caisse à renoncer à faire valoir ses droits.4
3Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles la caisse peut renoncer à faire valoir sa créance lorsqu’il s’agit de poursuivre un employeur à l’étranger.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1erjanv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
3 RS 281.1
4 Nouvelle teneur des 2e et 3e phrases selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1erjanv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369).
Section 3 Sanctions
Art. 30 Suspension du droit à l’indemnité
1Le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci:2
- a.
- est sans travail par sa propre faute;
- b.
- a renoncé à faire valoir des prétentions de salaire ou d’indemnisation envers son dernier employeur, cela au détriment de l’assurance;
- c.
- ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable;
- d.3
- n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but;
- e.
- a donné des indications fausses ou incomplètes ou a enfreint, de quelque autre manière, l’obligation de fournir des renseignements spontanément ou sur demande et d’aviser, ou
- f.
- a obtenu ou tenté d’obtenir indûment l’indemnité de chômage;
- g.4
- a touché des indemnités journalières durant la phase d’élaboration d’un projet (art. 71a, al. 1) et n’entreprend pas, par sa propre faute, d’activité indépendante à l’issue de cette phase d’élaboration.
2L’autorité cantonale prononce les suspensions au sens de l’al. 1, let. c, d et g, de même qu’au sens de l’al. 1, let. e, lorsqu’il s’agit d’une violation de l’obligation de fournir des renseignements à ladite autorité ou à l’office du travail, ou de les aviser. Dans les autres cas, les caisses statuent.5
3La suspension ne vaut que pour les jours pour lesquels le chômeur remplit les conditions dont dépend le droit à l’indemnité. Le nombre d’indemnités journalières frappées de la suspension est déduit du nombre maximum d’indemnités journalières au sens de l’art. 27. La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours, et dans le cas de l’al. 1, let. g, 25 jours.6 L’exécution de la suspension est caduque six mois après le début du délai de suspension.7
3bisLe conseil fédéral peut prescrire une durée minimale pour la suspension.8
4Lorsqu’une caisse ne suspend pas l’exercice du droit du chômeur à l’indemnité, bien qu’il y ait motif de prendre cette mesure, l’autorité cantonale est tenue de le faire à sa place.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1erjanv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1erjanv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
4 Introduite par le ch. I de la LF du 23 juin 1995 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
5 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1erjanv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
6 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1erjanv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
7 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
8 Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1erjanv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
Art. 30a
…
1 Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). Abrogé par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, avec effet au 1erjuil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
Chapitre 3 Indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail
Art. 31 Droit à l’indemnité
1Les travailleurs dont la durée normale du travail est réduite ou l’activité suspendue ont droit à l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail (ci-après l’indemnité) lorsque:1
- a.2
- ils sont tenus de cotiser à l’assurance ou qu’ils n’ont pas encore atteint l’âge minimum de l’assujettissement aux cotisations AVS;
- b.
- la perte de travail doit être prise en considération (art. 32);
- c.
- le congé n’a pas été donné;
- d.
- la réduction de l’horaire de travail est vraisemblablement temporaire, et si l’on peut admettre qu’elle permettra de maintenir les emplois en question.
1bisUne analyse de l’entreprise peut être effectuée aux frais du fonds de compensation, dans des cas exceptionnels, pour examiner dans quelle mesure les conditions fixées à l’al. 1, let. d, sont remplies.3
2Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions dérogatoires concernant l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail:
- a.
- pour les travailleurs à domicile;
- b.
- pour les travailleurs dont l’horaire de travail est variable dans des limites stipulées par contrat.4
3N’ont pas droit à l’indemnité:
- a.
- les travailleurs dont la réduction de l’horaire de travail ne peut être déterminée ou dont l’horaire de travail n’est pas suffisamment contrôlable;
- b.
- le conjoint de l’employeur, occupé dans l’entreprise de celui-ci;
- c.
- les personnes qui fixent les décisions que prend l’employeur – ou peuvent les influencer considérablement – en qualité d’associé, de membre d’un organe dirigeant de l’entreprise ou encore de détenteur d’une participation financière à l’entreprise; il en va de même des conjoints de ces personnes, qui sont occupés dans l’entreprise.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1erjanv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1erjanv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369).
3 Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1erjanv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369).
Art. 32 Perte de travail à prendre en considération
1La perte de travail est prise en considération lorsque:
- a.
- elle est due à des facteurs d’ordre économique et est inévitable et que
- b.
- elle est d’au moins 10 % de l’ensemble des heures normalement effectuées par les travailleurs de l’entreprise.
2Pour chaque période de décompte, un délai d’attente de trois jours au plus, fixé par le Conseil fédéral, est déduit de la perte de travail à prendre en considération.1
3Pour les cas de rigueur, le Conseil fédéral règle la prise en considération de pertes de travail consécutives à des mesures prises par les autorités, à des pertes de clientèle dues aux conditions météorologiques où à d’autres circonstances non imputables à l’employeur. Il peut prévoir en l’occurrence des délais d’attente plus longs, dérogeant à la disposition de l’al. 2, et arrêter que la perte de travail ne peut être prise en compte qu’en cas d’interruption complète ou de réduction importante du travail dans l’entreprise.2
4Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles un secteur d’exploitation est assimilable à une entreprise.
5Est réputé période de décompte, un laps de temps d’un mois ou de quatre semaines consécutives.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1erjanv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1erjanv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369).
Art. 33 Perte de travail à ne pas prendre en considération
1Une perte de travail n’est pas prise en considération:
- a.
- lorsqu’elle est due à des mesures touchant l’organisation de l’entreprise, tels que travaux de nettoyage, de réparation ou d’entretien, ou à d’autres interruptions habituelles et réitérées de l’exploitation, ou encore à des circonstances inhérentes aux risques normaux d’exploitation que l’employeur doit assumer;
- b.
- lorsqu’elle est habituelle dans la branche, la profession ou l’entreprise, ou est causée par des fluctuations saisonnières de l’emploi;
- c.
- lorsqu’elle coïncide avec des jours fériés, est provoquée par les vacances de l’entreprise ou que l’employeur ne la fait valoir que pour certains jours précédant ou suivant immédiatement des jours fériés ou des vacances d’entreprise;
- d.
- lorsque le travailleur n’accepte pas la réduction de son horaire de travail et, partant, doit être rémunéré conformément au contrat de travail;
- e.
- lorsqu’elle touche des personnes qui ont un emploi d’une durée déterminée, sont en apprentissage ou au service d’une organisation de travail temporaire, ou
- f.
- lorsque la réduction de la durée du travail est causée par un conflit collectif de travail au sein de l’exploitation dans laquelle travaille l’assuré.
2Afin d’empêcher des abus, le Conseil fédéral peut prévoir d’autres cas où la perte de travail n’est pas prise en considération.
3Le Conseil fédéral définit la notion de fluctuation saisonnière de l’emploi.1
1 Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1erjanv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369).
Art. 34 Calcul de l’indemnité
1L’indemnité s’élève à 80 % de la perte de gain prise en considération.
2Est déterminant jusqu’à concurrence de la limite supérieure du gain à prendre en considération pour le calcul des cotisations (art. 3), le salaire contractuel versé pour la dernière période de paie avant le début de la réduction de l’horaire de travail. Dans ce salaire sont comprises les indemnités de vacances et les allocations régulières convenues contractuellement, dans la mesure où elles ne sont pas versées pendant la période où l’horaire est réduit et à condition qu’elles ne soient pas des indemnités pour inconvénients liés à l’exécution du travail.1 Les augmentations de salaire, prévues par convention collective, qui prennent effet durant la période où l’horaire est réduit, sont prises en considération.
3Le Conseil fédéral fixe les bases de calcul applicables lorsque le salaire subit des fluctuations considérables.
1 Nouvelle teneur de la 2e phrase selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1erjanv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369).
Art. 35 Durée maximum de l’indemnisation
1Dans une période de deux ans, l’indemnité est versée pendant douze périodes de décompte au maximum. Pour chaque entreprise, ces deux ans commencent à courir le premier jour de la première période de décompte pour laquelle l’indemnité est versée.1
1bisLa perte de travail supérieure à 85 % de l’horaire normal de l’entreprise ne peut excéder quatre périodes de décompte.2
2En cas de chômage prononcé et persistant, le Conseil fédéral peut, de manière générale ou pour certaines régions ou branches économiques particulièrement touchées, prolonger de six périodes de décompte au plus la durée maximum de l’indemnisation.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1erjanv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369).
2 Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1erjanv. 1996 (RO 1996 273 294; FF 1994 I 340).
Art. 36 Préavis de réduction de l’horaire de travail et examen des conditions
1Lorsqu’un employeur a l’intention de requérir une indemnité en faveur de ses travailleurs, il est tenu d’en aviser l’autorité cantonale par écrit dix jours au moins avant le début de la réduction de l’horaire de travail. Le Conseil fédéral peut prévoir des délais plus courts dans des cas exceptionnels. Le préavis est renouvelé lorsque la réduction de l’horaire de travail dure plus de trois mois.1
2Dans le préavis, l’employeur doit indiquer:
- a.
- le nombre des travailleurs occupés dans l’entreprise et celui des travailleurs touchés par la réduction de l’horaire de travail;
- b.
- l’ampleur de la réduction de l’horaire de travail ainsi que sa durée probable;
- c.
- la caisse auprès de laquelle il entend faire valoir le droit à l’indemnité.
3Dans le préavis, l’employeur doit justifier la réduction de l’horaire de travail envisagée et rendre plausible, à l’aide des documents prescrits par le Conseil fédéral, que les conditions dont dépend le droit à l’indemnité, en vertu des art. 31, al. 1, et 32, al. 1, let. a, sont réunies. L’autorité cantonale peut exiger d’autres documents nécessaires à l’examen du cas.
4Lorsque l’autorité cantonale estime qu’une ou plusieurs conditions dont dépend le droit à l’indemnité ne sont pas remplies, elle s’oppose par décision au versement de l’indemnité. Dans chaque cas, elle en informe l’employeur et la caisse qu’il a désignée.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1eravr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).
Art. 37 Obligations de l’employeur
L’employeur est tenu:
- a.
- d’avancer l’indemnité et de la verser aux travailleurs le jour de paie habituel;
- b.1
- de prendre l’indemnité à sa charge durant le délai d’attente (art. 32, al. 2);
- c.2
- de continuer à payer intégralement les cotisations aux assurances sociales prévues par les dispositions légales et contractuelles comme si la durée de travail était normale; il est autorisé à déduire du salaire des travailleurs l’intégralité de la part des cotisations qui est à leur charge, sauf convention contraire.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1erjanv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1erjanv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369).
Art. 38 Exercice du droit à l’indemnité
1Dans le délai de trois mois à compter de l’expiration de chaque période de décompte, l’employeur fait valoir auprès de la caisse qu’il a désignée l’ensemble des prétentions à indemnité pour les travailleurs de son entreprise.
2Dans la période de deux ans prévue à l’art. 35, al. 1, le droit à l’indemnité concernant une entreprise sera exercé auprès de la même caisse. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations.
3L’employeur remet à la caisse:
- a.
- les documents nécessaires à la poursuite de l’examen du droit à l’indemnité et au calcul de celle-ci;
- b.
- un décompte des indemnités versées à ses travailleurs;
- c.
- une attestation certifiant qu’il continue à payer les cotisations des assurances sociales (art. 37, let. c).
La caisse peut, au besoin, exiger d’autres documents.
Art. 39 Remboursement de l’indemnité
1La caisse examine si les conditions personnelles fixées aux art. 31, al. 3, et 32, al. 1, let. b, sont remplies.
2Lorsque toutes les conditions dont dépend le droit à l’indemnité sont remplies et que l’autorité cantonale n’a soulevé aucune objection, la caisse rembourse à l’employeur, en règle générale dans le délai d’un mois, l’indemnité dûment versée, après déduction du montant prévu au titre du délai d’attente (art. 37, let. b). En outre, elle accorde à l’employeur une bonification correspondant au montant de la part patronale des cotisations AVS, AI, APG, AC qu’il doit verser pour les heures perdues à prendre en compte.1
3Les indemnités que l’employeur ne prétend pas dans le délai prévu à l’art. 38, al. 1, ne lui sont pas remboursées.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1erjanv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369).
Art. 40 Prescriptions de contrôle
1En règle générale, il n’est procédé à aucun contrôle par timbrage en cas de réduction de l’horaire de travail.
2L’autorité cantonale peut toutefois ordonner un contrôle par timbrage.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1erjanv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
Art. 41 Occupation provisoire
1L’autorité cantonale peut assigner une occupation provisoire, adéquate et convenable (art. 16) aux travailleurs qui subissent une perte de travail portant sur des journées ou des demi-journées. Lorsque l’interruption dure plus d’un mois, les travailleurs s’efforceront en outre de chercher eux-mêmes une telle occupation.1
2Le travailleur qui accepte une occupation provisoire ne peut le faire qu’avec le consentement de son employeur. Celui-ci ne peut refuser son accord que si cette occupation provisoire risque d’empêcher le travailleur de s’acquitter de ses obligations contractuelles. Lorsque l’employeur refuse son accord de façon injustifiée, l’autorité cantonale décide de le déchoir de son droit au remboursement de l’indemnité pour le travailleur concerné.
3Le travailleur doit déclarer à l’employeur le revenu qu’il tire d’une occupation provisoire ou d’une activité indépendante pendant la période où l’horaire de travail est réduit. L’employeur en informe la caisse.
4Le Conseil fédéral détermine de quelle manière et dans quelle mesure le revenu tiré de l’occupation provisoire est pris en compte pour le calcul de la perte de gain à prendre en considération.
5Lorsque le travailleur refuse l’occupation provisoire convenable qui lui a été assignée, qu’il ne s’efforce pas suffisamment d’en rechercher une ou qu’il l’abandonne sans motif valable, l’autorité cantonale décide de diminuer l’indemnité à laquelle il a droit de 100 francs au minimum et de 1000 francs au plus, selon la gravité de la faute.
1 Nouvelle teneur de la dernière phrase selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1erjanv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369).
Chapitre 4 Indemnité en cas d’intempéries
Art. 42 Droit à l’indemnité
1Les travailleurs qui exercent leur activité dans des branches où les interruptions de travail sont fréquentes en raison des conditions météorologiques ont droit à l’indemnité en cas d’intempéries (ci-après l’indemnité) lorsque:1
- a.2
- ils sont tenus de cotiser à l’assurance ou qu’ils n’ont pas encore atteint l’âge minimum de l’assujettissement aux cotisations AVS, et que
- b.
- ils subissent une perte de travail à prendre en considération (art. 43).
2Le Conseil fédéral détermine les branches, dans lesquelles l’indemnité peut être versée.
3N’ont pas droit à l’indemnité, les personnes énumérées à l’art. 31, al. 3.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1erjanv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1erjanv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369).
Art. 43 Perte de travail à prendre en considération
1Pour que la perte de travail soit prise en considération, il faut que:
- a.
- elle soit exclusivement imputable aux conditions météorologiques;
- b.1
- la poursuite des travaux soit techniquement impossible en dépit de mesures de protection suffisantes, engendre des coûts disproportionnés ou ne puisse être exigée des travailleurs et
- c.
- elle soit annoncée par l’employeur conformément aux règles prescrites.2
2Seuls des demi-jours ou des jours entiers sont pris en considération.
3Pour chaque période de décompte, un délai d’attente de trois jours au maximum, fixé par le Conseil fédéral, est déduit de la durée de la perte de travail.3
4Est réputé période de décompte, un laps de temps d’un mois ou de quatre semaines consécutives.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1erjanv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1erjanv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
4 Abrogé par le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, avec effet au 1erjanv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369).
Art. 43a Perte de travail à ne pas prendre en considération
La perte de travail n’est pas prise en considération notamment:
- a.
- lorsqu’elle n’est imputable qu’indirectement aux conditions météorologiques (perte de clientèle, retard dans l’exécution des travaux);
- b.
- lorsque, pour l’agriculture, il s’agit de pertes normales pour la saison;
- c.
- lorsque le travailleur n’accepte pas l’interruption du travail et, partant, doit être rémunéré conformément au contrat de travail;
- d.
- lorsqu’elle concerne des personnes qui se trouvent au service d’une organisation de travail temporaire.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1erjanv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369).
Art. 44 Calcul de l’indemnité
Le calcul de l’indemnité est régi par les dispositions de l’art. 34.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1erjanv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
Art. 44a Durée de versement
1Durant une période de deux ans, l’indemnité est versée durant six périodes de décompte au maximum.
2Pour calculer la durée maximum de versement (art. 35), il est pris en considération les périodes de décompte concernant l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail et celles concernant l’indemnité en cas d’intempéries.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1erjanv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
Art. 45 Avis de l’interruption de travail et examen du cas
1Le Conseil fédéral règle la procédure d’avis.1
4Lorsque l’autorité cantonale doute que la perte de travail puisse être prise en considération, elle examine le cas de façon appropriée. Si elle estime que la perte de travail ne peut être prise en considération ou si celle-ci a été annoncée trop tard, elle s’oppose par décision au versement de l’indemnité. Dans chaque cas, elle informe l’employeur et la caisse qu’il a désignée.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1erjanv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369).
2 Abrogés par le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, avec effet au 1erjanv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369).
Art. 46 Obligations de l’employeur
L’art. 37 s’applique par analogie.
Art. 47 Exercice du droit à l’indemnité
1Dans le délai de trois mois à compter de l’expiration de chaque période de décompte, l’employeur fait valoir auprès de la caisse qu’il a désignée l’ensemble des prétentions à indemnité pour les travailleurs de son entreprise ou de son chantier.
2Lorsque la période de deux ans au sens de l’art. 35, al. 1, court pour l’entreprise, le droit à l’indemnité doit, en règle générale, être exercé auprès de la caisse qui a versé l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail. Le Conseil fédéral définit les exceptions.
3L’employeur remet à la caisse:
- a.
- les documents nécessaires à l’examen du droit à l’indemnité et au calcul de celle-ci;
- b.
- un décompte des indemnités qu’il a versées à ses travailleurs.
Art. 48 Remboursement de l’indemnité
1La caisse examine si les conditions dont dépend le versement de l’indemnité sont réunies (art. 42 et 43).
2Lorsque toutes les conditions sont remplies et que l’autorité cantonale n’a soulevé aucune objection, la caisse rembourse à l’employeur, en règle générale dans le délai d’un mois, les indemnités dûment versées, après déduction du montant prévu au titre du délai d’attente (art. 43, al. 3). En outre, elle accorde à l’employeur une bonification correspondant au montant de la part patronale des cotisations AVS, AI, APG, AC qu’il doit verser pour les heures perdues à prendre en compte.1
3Les indemnités que l’employeur ne prétend pas dans le délai prévu à l’art. 47, al. 1, ne lui sont pas remboursées.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1erjanv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369).
Art. 49 Prescriptions de contrôle
1Le Conseil fédéral édicte les prescriptions de contrôle applicables aux travailleurs qui subissent une interruption de travail en raison d’intempéries.
2Dans certains cas, l’autorité cantonale peut ordonner des contrôles approfondis afin d’éviter les abus.1
1 Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1erjanv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
Art. 50 Occupation provisoire
L’art. 41 s’applique par analogie.
Chapitre 5 Indemnité en cas d’insolvabilité
Art. 51 Droit à l’indemnité
1Les travailleurs assujettis au paiement des cotisations, qui sont au service d’un employeur insolvable sujet à une procédure d’exécution forcée en Suisse ou employant des travailleurs en Suisse, ont droit à une indemnité pour insolvabilité (ci-après indemnité) lorsque:1
- a.
- une procédure de faillite est engagée contre leur employeur et qu’ils ont, à ce moment-là, des créances de salaire envers lui ou que
- b.2
- la procédure de faillite n’est pas engagée pour la seule raison qu’aucun créancier n’est prêt, à cause de l’endettement notoire de l’employeur, à faire l’avance des frais ou
- c.3
- ils ont présenté une demande de saisie pour créance de salaire envers leur employeur.
2N’ont pas droit à l’indemnité les personnes qui fixent les décisions que prend l’employeur – ou peuvent les influencer considérablement – en qualité d’associé, de membre d’un organe dirigeant de l’entreprise ou encore de détenteur d’une participation financière à l’entreprise; il en va de même des conjoints de ces personnes, lorsqu’ils sont occupés dans la même entreprise.4
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1erjanv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369).
2 Introduite par le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1erjanv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369).
3 Anciennement let. b.
4 Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1erjanv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
Art. 52 Étendue de l’indemnité
1L’indemnité couvre les créances de salaire portant sur les quatre derniers mois au plus d’un même rapport de travail, jusqu’à concurrence, pour chaque mois, du montant maximal visé à l’art. 3, al. 2. Les allocations dues aux travailleurs font partie intégrante du salaire.1
1bisL’indemnité couvre exceptionnellement les créances de salaire nées après la déclaration de faillite dans la mesure où l’assuré, en toute bonne foi, ne pouvait pas savoir que la faillite avait été prononcée et dans la mesure où ces créances ne constituaient pas des dettes relevant de la masse en faillite. L’indemnité ne peut couvrir une période excédant celle fixée à l’al. 1.2
2Les cotisations légales aux assurances sociales doivent être prélevées sur l’indemnité. La caisse est tenue d’établir, avec les organes compétents, le décompte des cotisations prescrites et de prélever la part des cotisations, due par les travailleurs.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1eravr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).
2 Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1eravr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).
Art. 53 Exercice du droit à l’indemnité
1Lorsque l’employeur a été déclaré en faillite, le travailleur doit présenter sa demande d’indemnisation à la caisse publique compétente à raison du lieu de l’office des poursuites ou des faillites, dans un délai de 60 jours à compter de la date de la publication de la faillite dans la Feuille officielle suisse du commerce.
2En cas de saisie de l’employeur, le travailleur doit présenter sa demande d’indemnisation dans un délai de 60 jours à compter de la date de l’exécution de la saisie.
3À l’expiration de ces délais, le droit à l’indemnité s’éteint.
Art. 54 Subrogation de la caisse
1En opérant le versement de l’indemnité, la caisse se subroge à l’assuré dans ses droits concernant la créance du salaire, y compris le privilège légal, jusqu’à concurrence de l’indemnité qu’elle a versée et des cotisations des assurances sociales qu’elle a acquittées. La caisse ne peut renoncer à faire valoir ses droits à moins que la procédure de faillite ne soit suspendue par le juge qui a prononcé la faillite (art. 230 LP1).
2Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles la caisse peut renoncer à faire valoir sa créance lorsqu’il s’agit de poursuivre l’employeur à l’étranger.
3Si l’assuré a déjà obtenu un acte de défaut de biens, il est tenu de le céder à la caisse.
Art. 55 Obligations de l’assuré
1Dans la procédure de faillite ou de saisie, le travailleur est tenu de prendre toutes les mesures propres à sauvegarder son droit envers l’employeur, jusqu’à ce que la caisse l’informe de la subrogation dans ladite procédure. Une fois que la caisse est devenue partie à la procédure, le travailleur est tenu de l’assister utilement dans la défense de ses droits.
2Le travailleur est tenu de rembourser l’indemnité, en dérogation à l’art. 25, al. 1, LPGA1, lorsque sa créance de salaire n’est pas admise lors de la faillite ou de la saisie ou n’est pas couverte à la suite d’une faute intentionnelle ou d’une négligence grave de sa part ou encore que l’employeur a honoré la créance ultérieurement.2
1 RS 830.1
2 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 16 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1erjanv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).
Art. 56 Obligation de renseigner
L’employeur ainsi que l’office des poursuites ou des faillites sont tenus de fournir à la caisse tous les renseignements qui lui sont nécessaires pour apprécier si le travailleur a droit à l’indemnité en cas d’insolvabilité et en fixer le montant.
Art. 57 Financement
Les indemnités sont financées au moyen des recettes de l’assurance.
Art. 58 Sursis concordataire
Les dispositions du présent chapitre sont applicables par analogie, en cas de sursis concordataire ou d’ajournement de la déclaration de faillite par le juge.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1eravr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).
Chapitre 6 Mesures relatives au marché du travail
Section 1 Dispositions générales
Art. 59 Principes
1L’assurance alloue des prestations financières au titre des mesures relatives au marché du travail en faveur des assurés et des personnes menacées de chômage.
1bisCes mesures comprennent des mesures de formation (section 2), des mesures d’emploi (section 3) et des mesures spécifiques (section 4).2
1terLes personnes menacées de chômage imminent ne peuvent demander que les prestations visées à l’art. 60.3
1quaterSur demande du canton, l’organe de compensation peut autoriser les personnes menacées de chômage dans le cadre de licenciements collectifs à participer à des mesures relatives au marché du travail.4
2Les mesures relatives au marché du travail visent à favoriser l’intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l’emploi. Ces mesures ont notamment pour but:
- a.
- d’améliorer l’aptitude au placement des assurés de manière à permettre leur réinsertion rapide et durable;
- b.
- de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché du travail;
- c.
- de diminuer le risque de chômage de longue durée;
- d.
- de permettre aux assurés d’acquérir une expérience professionnelle.
3Peuvent participer aux mesures relatives au marché du travail prévues aux art. 60 à 71d les assurés qui remplissent:
- a.
- les conditions définies à l’art. 8, pour autant que la loi n’en dispose pas autrement;
- b.
- les conditions spécifiques liées à la mesure.
3bisLes assurés âgés de plus de 50 ans qui remplissent les conditions visées à l’al. 3 peuvent participer à des mesures de formation ou d’emploi jusqu’au terme de leur délai-cadre d’indemnisation, indépendamment de leur droit à l’indemnité de chômage.5
4Les autorités compétentes et les organes de l’assurance-invalidité collaborent aux fins d’assurer la réinsertion des chômeurs invalides.
5Les autorités compétentes et les organes d’exécution publics et privés de la législation sur l’asile, sur les étrangers et sur l’intégration collaborent aux fins d’assurer la réinsertion des chômeurs issus de la migration.6
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
2 Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1eravr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).
3 Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1eravr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).
4 Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1eravr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).
5 Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1eravr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).
6 Introduit par l’annexe ch. 6 de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).
Art. 59a Évaluation des besoins et des expériences
L’organe de compensation veille, en collaboration avec les autorités compétentes, à ce que:3
- a.4
- les besoins en matière de mesures relatives au marché du travail soient systématiquement analysés, tenant compte en cela des répercussions spécifiques pour chaque sexe et des conséquences sur l’intégration des étrangers;
- b.
- l’efficacité des mesures soit contrôlée et les résultats pris en compte dans la préparation et la mise en oeuvre de nouvelles mesures;
- c.5
- les expériences faites en Suisse et à l’étranger fassent l’objet d’évaluations sur la base desquelles des mesures concrètes seront recommandées aux autorités responsables de la mise en oeuvre, l’accent devant être mis sur les mesures en faveur:
- 1.
- des jeunes et des femmes au chômage,
- 2.
- des assurés qui, compte tenu du fait qu’ils sont issus de la migration, de leur formation professionnelle, de leur âge ou d’autres caractéristiques sont exposés à un risque accru de chômage de longue durée,
- 3.
- des assurés au chômage depuis longtemps.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1erjanv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
4 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 6 de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).
5 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 6 de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).
Art. 59b Prestations en cas de participation à des mesures relatives au marché du travail
1L’assurance verse aux assurés des indemnités journalières pour les jours durant lesquels, en vertu d’une décision de l’autorité compétente, ils participent à une mesure de formation ou à une mesure d’emploi, ou se consacrent à la préparation d’une activité indépendante en vertu de l’art. 71a.
2Le Conseil fédéral fixe une indemnité journalière minimale pour les assurés qui participent aux mesures d’emploi prévues à l’art. 64a, al. 1, let. a ou b, qui comportent une part de formation de 40 % au maximum. Si le degré d’occupation est inférieur à 100 %, l’indemnité journalière minimale est réduite proportionnellement.
3L’assurance accorde en outre:
- a.
- des allocations d’initiation au travail (art. 65);
- b.
- des allocations de formation (art. 66a);
- c.
- des contributions aux frais de déplacement quotidien et aux frais de déplacement et de séjour hebdomadaires (art. 68).
1 Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
Art. 59c Compétence et procédure
1Les demandes de subvention pour les mesures relatives au marché du travail doivent être présentées à l’autorité compétente dûment motivées et assez tôt avant le début de la mesure.
2L’autorité compétente statue sur les demandes concernant les mesures spécifiques visées aux art. 65 à 71d et sur les demandes de mesures individuelles de formation.
3Elle transmet à l’organe de compensation les demandes concernant les mesures collectives de formation et d’emploi accompagnées de son préavis. L’organe de compensation statue sur l’octroi des subventions. Il présente périodiquement un rapport à la commission de surveillance.
4Lorsqu’une mesure relative au marché du travail est organisée à l’échelle suisse, la demande de subvention doit être adressée directement à l’organe de compensation.
5Le Conseil fédéral peut autoriser l’organe de compensation à déléguer la compétence de statuer sur les demandes de subventionnement des mesures collectives de formation ou d’emploi jusqu’à un montant maximum qu’il fixe lui-même. À cet effet, il peut édicter des directives sur le contrôle de qualité des mesures de formation.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
Art. 59cbis Prestations financières au titre des mesures relatives au marché du travail
1L’assurance peut subventionner les organisations d’employeurs ou de travailleurs, les institutions créées en commun par les partenaires sociaux, les cantons et les communes, ainsi que d’autres institutions publiques ou privées qui mettent sur pied des mesures relatives au marché du travail.
2L’assurance rembourse aux organisateurs les frais attestés nécessités par l’organisation de mesures relatives au marché du travail.
3Elle rembourse aux participants les frais attestés nécessités par la participation aux mesures relatives au marché du travail.
4La caisse demande la restitution des subventions qui ont été versées à tort au titre des mesures collectives relatives au marché du travail.
5L’assurance rembourse aux cantons les frais des mesures relatives au marché du travail à concurrence d’un montant maximal. Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR)2 fixe le plafond.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1eravr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).
2 Nouvelle expression selon le ch. I 23 de l’O du 15 juin 2012 (Réorganisation des départements), en vigueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO 2012 3655). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
Art. 59d Prestations destinées aux personnes qui ne remplissent pas les conditions relatives à la période de cotisation ni n’en sont libérées
1Les personnes qui ne remplissent pas les conditions relatives à la période de cotisation, n’en sont pas libérées et n’ont pas épuisé leurs droits à l’indemnité de chômage ont droit, durant 260 jours au plus pendant un délai-cadre de deux ans, aux prestations visées à l’art. 59cbis, al. 3, lorsqu’elles suivent une mesure de formation ou d’emploi en vertu d’une décision de l’autorité compétente et que cette mesure les rend aptes à exercer une activité salariée.
2Le coût des mesures de formation et d’emploi visées à l’al. 1 est réparti à parts égales entre l’assurance et les cantons.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1eravr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).
Section 2 Mesures de formation
Art. 60 ...
1Sont notamment réputés mesures de formation les cours individuels ou collectifs de reconversion, de formation continue ou d’intégration, la participation à des entreprises d’entraînement et les stages de formation.3
2Peuvent demander des prestations de l’assurance-chômage pour la participation à des cours:
- a.
- s’agissant des prestations visées à l’art. 59b, al. 1, les assurés;
- b.4
- s’agissant des prestations visées à l’art. 59cbis, al. 3, les personnes menacées de chômage imminent.
3La personne qui décide de son propre chef de suivre un cours doit présenter à l’autorité compétente, assez tôt avant le début du cours, une demande dûment motivée à laquelle elle joindra les documents nécessaires.
4Si la participation à un cours l’exige, la personne concernée n’est pas tenue d’être apte au placement pendant la durée dudit cours.
5Les mesures de formation au sens de la présente loi sont choisies et mises en place autant que possible selon les principes de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)5. Les mesures relatives au marché du travail et les mesures prévues par la LFPr sont coordonnées en vue de promouvoir un marché du travail homogène et transparent.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
2 Abrogé par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, avec effet au 1eravr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).
3 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 40 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO 2016 689; FF 2013 3265).
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1eravr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).
5 RS 412.10
Art. 61 et 62
…
1 Abrogés par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, avec effet au 1eravr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).
Art. 63 et 64
…
1 Abrogés par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, avec effet au 1erjuil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
Section 3 Mesures d’emploi
Art. 64a Programmes d’emploi temporaire, stages professionnels et semestres de motivation
1Sont réputés mesures d’emploi notamment les emplois temporaires qui entrent dans le cadre de:
- a.
- programmes organisés par des institutions publiques ou privées à but non lucratif; ces programmes ne doivent toutefois pas faire directement concurrence à l’économie privée;
- b.1
- stages professionnels dans une entreprise ou une administration; en cas de chômage élevé, le Conseil fédéral peut prévoir la participation des personnes subissant le délai d’attente visé à l’art. 18, al. 2, à de tels stages;
- c.2
- semestres de motivation destinés aux assurés cherchant une place de formation au terme de leur scolarité obligatoire pour autant qu’ils n’aient achevé aucune formation professionnelle et ne soient pas titulaires d’une maturité.
2L’art. 16, al. 2, let. c, s’applique par analogie à l’exercice d’un emploi temporaire au sens de l’al. 1, let. a.
3L’art. 16, al. 2, let. c et e à h, s’applique par analogie à l’exercice d’un emploi temporaire au sens de l’al. 1, let. b.
4Les art. 16, al. 2, let. c, et 59d, al. 1, s’appliquent par analogie à l’exercice d’un emploi temporaire au sens de l’al. 1, let. c.
5Le Conseil fédéral fixe le montant de la contribution mensuelle versée aux personnes qui participent à un semestre de motivation pendant le délai d’attente.3
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1eravr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1eravr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).
3 Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1eravr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).
Art. 64b Étendue des prestations
2Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions minimales relatives à la participation financière de l’employeur aux emplois temporaires lorsque ceux-ci prennent la forme de stages professionnels.
1 Abrogé par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, avec effet au 1eravr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).
Section 4 Mesures spécifiques
Art. 65 Allocations d’initiation au travail
Les assurés dont le placement est difficile et qui, accomplissant une initiation au travail dans une entreprise, reçoivent de ce fait un salaire réduit, peuvent bénéficier d’allocations d’initiation au travail lorsque:2
- a.3
- ...
- b.
- le salaire réduit durant la mise au courant correspond au moins au travail fourni et
- c.
- qu’au terme de cette période, l’assuré peut escompter un engagement aux conditions usuelles dans la branche et la région, compte tenu, le cas échéant, d’une capacité de travail durablement restreinte.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1erjanv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
3 Abrogée par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, avec effet au 1erjuil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
Art. 65a
…
1 Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). Abrogé par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, avec effet au 1erjuil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
Art. 66 Montant et durée des allocations d’initiation au travail
1Les allocations d’initiation au travail couvrent la différence entre le salaire effectif et le salaire normal que l’assuré peut prétendre au terme de sa mise au courant, compte tenu de sa capacité de travail, mais tout au plus 60 % du salaire normal.
2Pendant le délai-cadre, les allocations sont versées pour six mois au plus, dans des cas exceptionnels, pour douze mois au plus.2
2bisLes assurés âgés de 50 ans ou plus ont droit aux allocations d’initiation au travail pendant douze mois.3
3Les allocations d’initiation au travail sont réduites d’un tiers de leur montant initial après chaque tiers de la durée de la mise au courant prévue, mais au plus tôt après deux mois. Pour les assurés âgés de 50 ans ou plus, elles sont réduites d’un tiers de leur montant initial à partir du mois qui suit la première moitié de la durée prévue.45
4Les allocations sont versées par l’intermédiaire de l’employeur, en complément du salaire convenu. L’employeur doit payer les cotisations usuelles aux assurances sociales sur l’intégralité du salaire et prélever la part du travailleur.6
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1eravr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).
3 Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1eravr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).
4 Phrase introduite par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1eravr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).
5 Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1erjanv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369).
6 Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1erjanv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369).
Art. 66a Allocations de formation
1L’assurance peut octroyer des allocations pour une formation d’une durée maximale de trois ans à l’assuré qui:
- a.3
- ...
- b.
- est âgé de 30 ans au moins, et
- c.4
- n’a pas achevé de formation professionnelle reconnue en Suisse ou éprouve de grandes difficultés à trouver un emploi correspondant à sa formation.
2Dans des cas fondés, l’organe de compensation peut autoriser une dérogation à l’al. 1 concernant la durée de formation et la limite d’âge.5
3Ne peuvent bénéficier des allocations de formation les assurés qui:
- a.
- possèdent un diplôme d’une haute école ou d’une école supérieure spécialisée reconnu en Suisse, ou ont suivi une formation de trois ans au moins, sans diplôme, dans l’un de ces établissements, ou qui
- b.
- ont réussi un examen professionnel fédéral ou un examen professionnel fédéral supérieur.6
4L’allocation n’est octroyée que si l’assuré a conclu avec l’employeur un contrat de formation qui prévoit un programme sanctionné par un certificat.7
1 Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1erjanv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
3 Abrogée par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, avec effet au 1erjuil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
4 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 6 de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).
5 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
6 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 6 de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).
7 Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
Art. 66b
…
1 Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). Abrogé par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, avec effet au 1erjuil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
Art. 66c Montant et durée des allocations de formation
1L’employeur verse au travailleur les allocations de formation et un salaire qui équivaut au moins au salaire obtenu pendant la formation professionnelle de base correspondante et qui tient compte de façon appropriée de son expérience professionnelle. Il paie les cotisations sociales afférentes aux allocations de formation et au salaire et déduit de la somme versée au travailleur la part à la charge de ce dernier.2
2Les allocations de formation correspondent à la différence entre le salaire effectif et un montant maximum fixé par le Conseil fédéral.
3La caisse verse à l’employeur, sur présentation d’un décompte mensuel, les allocations de formation, la part patronale des cotisations sociales afférentes aux allocations de formation octroyées et l’intégralité de la part patronale de la prévoyance professionnelle.3
4Le délai-cadre d’indemnisation est prolongé jusqu’au terme de la formation pour laquelle l’allocation a été octroyée.4
1 Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1erjanv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1eravr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1eravr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
Art. 67
…
1 Abrogé par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, avec effet au 1erjuil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
Art. 68 Contribution aux frais de déplacement quotidien et aux frais de déplacement et de séjour
hebdomadaires.Droit à la contribution
1L’assurance verse à l’assuré une contribution aux frais de déplacement quotidien ou aux frais de déplacement et de séjour hebdomadaires aux conditions suivantes:
- a.
- aucun travail convenable n’a pu lui être attribué dans la région de son domicile;
- b.
- il remplit les conditions relatives à la période de cotisation fixées à l’art. 13.
2Les assurés concernés peuvent bénéficier des contributions durant six mois au plus pendant le délai-cadre.
3Les contributions ne sont versées que dans la mesure où les dépenses causées à l’assuré par la prise d’un emploi à l’extérieur le désavantagent financièrement par rapport à son activité précédente.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
Art. 69 Contribution aux frais de déplacement quotidien
La contribution aux frais de déplacement quotidien couvre les frais de déplacement attestés que les assurés doivent supporter pour se rendre quotidiennement au lieu de leur nouvel emploi et revenir à leur domicile.
Art. 70 Contribution aux frais de déplacement et de séjour hebdomadaires
La contribution aux frais de déplacement et de séjour hebdomadaires couvre partiellement les frais qu’occasionne aux assurés l’impossibilité dans laquelle ils sont de rentrer chaque jour au lieu de leur domicile. Elle comprend une indemnité forfaitaire pour le logement pris à l’extérieur et pour les frais supplémentaires de subsistance ainsi que le remboursement des frais de voyage indispensables et attestés qui résultent de l’aller et retour hebdomadaire entre le lieu de travail et celui de domicile.
Art. 71
…
1 Abrogé par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, avec effet au 1erjuil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
Art. 71a Soutien aux assurés qui entreprennent une activité indépendante
1L’assurance peut soutenir l’assuré qui projette d’entreprendre une activité indépendante durable par le versement de 90 indemnités journalières au plus durant la phase d’élaboration du projet.3
2Elle peut assumer, pour cette catégorie d’assurés, 20 % des risques de perte concernant les cautionnements accordés dans les limites de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les aides financières aux organisations de cautionnement en faveur des petites et moyennes entreprises4. Le montant versé par le fonds de compensation en cas de perte est imputé sur le droit de l’assuré aux indemnités journalières.5
1 Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1erjanv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
4 RS 951.25
5 Nouvelle teneur selon l’art. 13 al. 2 ch. 2 de la LF du 6 oct. 2006 sur les aides financières aux organisations de cautionnement en faveur des petites et moyennes entreprises, en vigueur depuis le 15 juil. 2007 (RO 2007 693; FF 2006 2887 2915).
Art. 71b Droit aux prestations
1L’assuré peut prétendre à un soutien en vertu de l’art. 71a, al. 1:2
- a.3
- s’il est au chômage sans faute de sa part;
- b.4
- ...
- c.
- s’il est âgé de 20 ans au moins, et
- d.
- s’il présente une esquisse de projet d’activité indépendante économiquement viable.
2Les assurés qui, dans un délai de neuf mois à compter de leur inscription au chômage, présentent à une organisation au sens de l’art. 3 de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les aides financières aux organisations de cautionnement en faveur des petites et moyennes entreprises5, reconnue par la Confédération, un projet élaboré d’activité indépendante économiquement viable à long terme, et qui remplissent en outre les conditions prévues à l’al. 1, let. a et c, peuvent demander l’aide prévue à l’art. 71a, al. 2.6
3Pendant la phase d’élaboration du projet, l’assuré est libéré des obligations fixées à l’art. 17 et n’est pas tenu d’être apte au placement.7
1 Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1erjanv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
4 Abrogée par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, avec effet au 1erjuil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
5 RS 951.25
6 Nouvelle teneur selon l’art. 13 al. 2 ch. 2 de la LF du 6 oct. 2006 sur les aides financières aux organisations de cautionnement en faveur des petites et moyennes entreprises, en vigueur depuis le 15 juil. 2007 (RO 2007 693; FF 2006 2887 2915).
7 Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
Art. 71c
…
1 Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). Abrogé par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, avec effet au 1erjuil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
Art. 71d Issue de la phase d’élaboration du projet
1À l’issue de la phase d’élaboration du projet, mais au plus tard lorsqu’il perçoit la dernière indemnité journalière, l’assuré doit indiquer à l’autorité compétente s’il entreprend ou non une activité indépendante. S’il a soumis son projet à une organisation au sens de l’art. 3 de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les aides financières aux organisations de cautionnement en faveur des petites et moyennes entreprises2, l’obligation d’informer incombe alors à cette dernière.3
2Si l’assuré entreprend une activité indépendante, le délai-cadre d’indemnisation en cours est prolongé de deux ans pour l’octroi ultérieur d’éventuelles indemnités journalières.4 L’assuré ne peut toucher au total plus que le nombre maximum d’indemnités journalières fixé à l’art. 27.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
2 RS 951.25
3 Nouvelle teneur selon l’art. 13 al. 2 ch. 2 de la LF du 6 oct. 2006 sur les aides financières aux organisations de cautionnement en faveur des petites et moyennes entreprises, en vigueur depuis le 15 juil. 2007 (RO 2007 693; FF 2006 2887 2915).
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1eravr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).
Art. 72
…
1 Abrogé par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, avec effet au 1erjuil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
Art. 72a à 72c
…
1 Introduits par le ch. I de la LF du 23 juin 1995 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). Abrogés par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, avec effet au 1erjuil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
Chapitre 7 Autres mesures
Art. 73 Subventions visant à promouvoir la recherche en matière de marché de l’emploi
1Aux fins de contribuer à équilibrer le marché du travail, l’assurance peut allouer des subventions destinées à promouvoir la recherche appliquée en matière de marché de l’emploi.
2La commission de surveillance statue sur l’allocation des subventions. Le montant de ces subventions représente de 20 à 50 % des frais pouvant être pris en compte. Le Conseil fédéral détermine les frais à prendre en compte.1
3L’organe de compensation peut délivrer lui-même des mandats de recherche avec l’accord de la commission de surveillance. En pareil cas, il prend les frais entièrement à sa charge, à moins que la participation d’autres organes n’ait été prévue.2
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
2 Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
Art. 73a Évaluation
L’organe de compensation veille, après consultation de la commission de surveillance, à ce que l’efficacité des mesures relevant de l’assurance-chômage soit contrôlée. Les résultats principaux de ces évaluations sont communiqués au Conseil fédéral et publiés.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
Art. 74 et 75
…
1 Abrogés par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, avec effet au 1erjuil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
Art. 75a Essais-pilotes
1Après consultation de la commission de surveillance, l’organe de compensation peut autoriser des essais-pilotes de durée limitée dérogeant à la loi. De telles expériences peuvent être admises dans la mesure où elles répondent à l’un des buts suivants:
- a.
- l’expérimentation de nouvelles mesures relatives au marché du travail;
- b.
- le maintien d’emplois existants;
- c.
- la réinsertion de chômeurs.
2Les mesures visées à l’al. 1, let. a, ne peuvent déroger aux art. 1a à 6, 8, 16, 18, al. 1 et 1bis, 18a, 18b, 18c, 22 à 27, 30, 51 à 58 et 90 à 121.
3Les mesures visées à l’al. 1, let. b et c ne peuvent déroger aux art. 1a à 6, 16, 51 à 58 et 90 à 121.
4Les essais-pilotes ne doivent pas compromettre les droits des bénéficiaires de prestations prévus par la loi.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
Art. 75b Introduction de nouvelles mesures relatives au marché du travail
Le Conseil fédéral peut introduire, pour une durée maximale de quatre ans, les nouvelles mesures relatives au marché du travail qui se sont révélées concluantes lors des essais-pilotes visés à l’art. 75a.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
Titre 4 Organisation
Chapitre 1 Organes d’exécution
Art. 76
1Sont chargés de l’application du régime de l’assurance:
- a.
- les caisses de chômage publiques et les caisses de chômage privées agréées (art. 77 à 82);
- b.
- l’organe de compensation de l’assurance-chômage, y compris le fonds de compensation (art. 83 et 84);
- c.
- les organes d’exécution désignés par les cantons: l’autorité cantonale (art. 85), les offices régionaux de placement (ORP; art. 85b) et le service de logistique des mesures relatives au marché du travail (service LMMT; art. 85c);
- d.
- les commissions tripartites (art. 85d);
- e.
- les caisses de compensation de l’AVS (art. 86);
- f.
- la centrale de compensation de l’AVS (art. 87);
- g.
- les employeurs (art. 88);
- h.
- la commission de surveillance (art. 89).1
2Les cantons et les partenaires sociaux collaborent à l’application; la Confédération exerce la surveillance.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
Chapitre 2 Caisses de chômage
Art. 77 Caisses publiques
1Chaque canton dispose d’une caisse publique accessible à tous les assurés domiciliés dans le canton ainsi qu’aux frontaliers assurés qui travaillent dans le canton. Cette caisse est en outre à la disposition des entreprises sises dans le canton pour verser à l’intention de tous les travailleurs touchés, quel que soit leur lieu de domicile, les indemnités en cas de réduction d’horaire de travail et les indemnités en cas d’intempéries. Elle est seule compétente pour verser les indemnités en cas d’insolvabilité (art. 53, al. 1).
2Le canton est le fondateur de la caisse.
4Plusieurs cantons peuvent, avec l’assentiment du Secrétariat d’État à l'économie (SECO)2, gérer une caisse publique commune à leurs territoires.
1 Abrogé par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, avec effet au 1erjuil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
2 La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
Art. 78 Caisses de chômage privées
1Les organisations d’employeurs et de travailleurs d’importance nationale, régionale ou cantonale peuvent instituer séparément ou en commun des caisses de chômage privées. Celles-ci doivent être agréées par l’organe de compensation. Une caisse est agréée lorsque son fondateur offre toute garantie d’une gestion correcte et rationnelle.
2Les caisses de chômage privées peuvent restreindre leur champ d’activité à une région ou à un groupe déterminé de personnes ou de professions.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
Art. 79 Institution, organisation et nature juridique des caisses
1Les fondateurs fixent dans un règlement l’organisation de leur caisse, les éventuelles limitations de son champ d’activité ainsi que les responsabilités lorsque la caisse a plusieurs fondateurs. Ils soumettent le règlement à l’approbation de l’organe de compensation.1
2Les caisses ne sont pas dotées de la personnalité juridique; elles traitent cependant avec l’extérieur en leur propre nom et ont qualité pour agir en justice.
3Tous les mouvements de trésorerie d’une caisse privée, à l’exception des paiements en espèces, doivent s’effectuer par la voie de comptes bancaires ou de chèques postaux servant exclusivement à cette fin.2 En cas de faillite du fondateur, les avoirs déposés sur ces comptes ne sont pas compris dans la masse en faillite. L’art. 242 de la LP3 s’applique par analogie.
1 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
3 RS 281.1
Art. 80 Annulation de l’agrément
1Les caisses privées peuvent renoncer à l’agrément en avisant par écrit l’organe de compensation.1 Sous réserve de circonstances spéciales, la renonciation prend effet à la fin de l’année civile, mais au plus tôt à l’expiration d’un délai de six mois.
2L’organe de compensation peut retirer l’agrément aux caisses privées lorsque:2
- a.
- la gestion n’est pas correcte ou rationnelle et que, malgré l’avertissement de l’organe de compensation, la caisse n’a pas remédié aux carences en temps utile;
- b.
- la caisse a enfreint à plusieurs reprises les instructions formelles données par l’organe de compensation ou que
- c.
- le fondateur de la caisse ne satisfait pas à ses obligations légales en matière de responsabilité.
3La fin de l’agrément entraîne la dissolution de la caisse et sa liquidation.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
Art. 81 Tâches des caisses
1Les caisses accomplissent notamment les tâches suivantes:
- a.
- elles déterminent le droit aux prestations en tant que cette tâche n’est pas expressément réservée à un autre organe;
- b.
- elles suspendent l’exercice du droit à l’indemnité dans le cas prévu à l’art. 30, al. 1, pour autant que cette compétence n’appartienne pas, conformément à l’al. 2, à l’autorité cantonale;
- c.
- elles fournissent les prestations à moins que la loi n’en dispose autrement;
- d.
- elles gèrent le fonds de roulement selon les dispositions de l’ordonnance;
- e.1
- elles présentent périodiquement des comptes, conformément aux directives de l’organe de compensation.
2La caisse peut soumettre un cas à l’autorité cantonale pour décision, lorsqu’elle a des doutes quant à savoir:2
- a.
- si l’assuré a droit à l’indemnité;
- b.
- si et, le cas échéant, pour combien de jours et dès quel moment il y a lieu de suspendre le droit de l’assuré aux prestations.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
Art. 82 Responsabilité des fondateurs des caisses envers la Confédération
1Le fondateur répond envers la Confédération des dommages que sa caisse a causés intentionnellement ou par négligence dans l’exécution de ses tâches.2
2Lorsqu’une caisse a plusieurs fondateurs, ceux-ci sont responsables solidairement.
3L’organe de compensation fixe, par décision, les dommages-intérêts qui sont dus. Il peut renoncer à faire valoir ses droits en cas de faute légère.3
4Les paiements effectués par le fondateur sont bonifiés au fonds de compensation.
5Le fonds de compensation indemnise équitablement le fondateur pour le risque de responsabilité. Le Conseil fédéral fixe le montant de cette indemnisation ainsi que le montant dû par le fondateur de la caisse pour chaque cas de dommage.4
6La responsabilité s’éteint lorsque l’organe de compensation ne rend aucune décision dans le délai d’un an à compter de la date à laquelle il a eu connaissance du dommage, dans tous les cas dix ans après l’acte dommageable.5
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1eravr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1erjanv. 2001 (RO 2000 3093; FF 2000 1588).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1erjanv. 2001 (RO 2000 3093; FF 2000 1588).
4 Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000 (RO 2000 3093; FF 2000 1588). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1eravr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).
5 Introduit par le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1erjanv. 2003 (RO 2002 3453; FF 2002 763).
Art. 82a Responsabilité envers les assurés et les tiers
1Les demandes de réparation au sens de l’art. 78 LPGA2 sont présentées à la caisse compétente, qui statue par décision.
2La responsabilité s’éteint lorsque le lésé ne présente pas sa demande dans le délai d’un an à compter de la date à laquelle il a eu connaissance du dommage, mais dans tous les cas dix ans après l’acte dommageable.
1 Introduit par l’annexe ch. 16 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1erjanv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).
2 RS 830.1
Chapitre 3 Autres organes d’exécution
Art. 83 Organe de compensation de l’assurance-chômage
1L’organe de compensation:
- a.
- comptabilise les cotisations versées au fonds de compensation de l’assurance-chômage;
- b.
- tient les comptes du fonds de compensation;
- c.1
- contrôle périodiquement la gestion des caisses et des autorités cantonales; il peut confier le contrôle des caisses, en tout ou partie, aux cantons ou à des tiers;
- cbis.2contrôle l’exécution des tâches confiées aux caisses et aux autorités cantonales;
- d.
- révise les paiements des caisses ou confie cette tâche, en tout ou partie, aux cantons ou à un autre organe;
- e.3
- donne des instructions aux fondateurs des caisses et aux autorités cantonales;
- f.4
- statue sur les demandes en réparation de la Confédération dirigées contre le fondateur, le canton, l’employeur ou la caisse de compensation AVS (art. 82, 85d, 88 et 89a);
- g.
- attribue aux caisses les ressources nécessaires tirées du fonds de compensation en vertu des prescriptions de la présente loi et de l’ordonnance;
- h.5
- prend des mesures pour empêcher le versement de prestations injustifiées et engage à cet effet des inspecteurs extraordinaires en cas de chômage important et persistant;
- i.6
- gère des systèmes d’information servant à l’accomplissement des tâches légales ainsi qu’à l’établissement de statistiques;
- k.7
- prend les décisions visées à l’art. 59c, al. 3, et verse les subventions prévues aux art. 62 et 64b;
- l.
- surveille les décisions des autorités cantonales;
- m.8décide de la prise en compte des frais d’administration des caisses, des autorités cantonales, des offices régionaux de placement et des services de logistique des mesures relatives au marché du travail;
- n.
- assure la coordination avec les autres assurances sociales;
- nbis.9assure avec les cantons la coordination au sein du réseau EURES (European Employment Services) en vertu de l’art. 11 de l’annexe I de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes10 (accord sur la libre circulation des personnes);
- o.11
- gère le centre informatique des caisses;
- p.12
- coordonne l’exécution des mesures relatives au marché du travail et peut en préparer la conception;
- q.13
- prend des mesures pour appliquer l’art. 59a;
- r.14
- tranche, en dérogation à l’art. 35 LPGA15, les litiges en matière de compétence territoriale des autorités cantonales;
- s.16
- statue sur les cas visés à l’art. 31, al. 1bis, que lui soumettent les autorités cantonales.
2L’organe de compensation soumet à la commission de surveillance:
- a.
- le compte d’exploitation, le compte de la fortune du fonds de compensation et le rapport annuel qu’elle transmettra accompagnés de son préavis au Conseil fédéral;
- b.
- d’autres décomptes périodiques;
- c.17
- des rapports périodiques concernant le contrôle de la gestion, la révision des paiements effectués par les caisses et les décisions des autorités cantonales en matière de mesures relatives au marché du travail;
- d.18
- les demandes de subventions visant à promouvoir la recherche en matière de marché de l’emploi (art. 73);
- e.19
- les rapports exigés à l’art. 59c, al. 3;
- f.20
- le budget et les comptes du centre informatique.
3L’organe de compensation est administré par le SECO.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1erjanv. 2001 (RO 2000 3093; FF 2000 1588).
2 Introduite par le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1erjanv. 2001 (RO 2000 3093; FF 2000 1588).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1erjanv. 2001 (RO 2000 3093; FF 2000 1588).
4 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 16 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1erjanv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).
5 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1erjanv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
6 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1erjanv. 2001 (RO 2000 2772; FF 2000 219).
7 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
8 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
9 Introduite par l’art. 2 ch. 15 de l’AF du 17 déc. 2004 (extension de l’Ac. sur la libre circulation des personnes aux nouveaux Etats membres de la CE et mesures d’accompagnement) (RO 2006 979; FF 2004 5523 6187). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 10 de l’AF du 17 juin 2016 (Extension de l’Ac. sur la libre circulation des personnes à la Croatie), en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO 2016 5233; FF 2016 2059).
10 RS 0.142.112.681
11 Introduite par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1erjanv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
12 Introduite par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1erjanv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
13 Introduite par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1erjanv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
14 Introduite par l’annexe ch. 16 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1erjanv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).
15 RS 830.1
16 Introduite par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
17 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
18 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
19 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
20 Introduite par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1erjanv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
Art. 83a Révisions et contrôles auprès des employeurs
1Lorsque l’organe de compensation constate que les prescriptions légales ne sont pas appliquées ou ne le sont pas correctement, il donne à la caisse ou à l’autorité compétente les instructions nécessaires.
2Les décisions prises en application des art. 82, al. 3, et 85g, al. 2, sont réservées.
3En matière de contrôles auprès des employeurs, l’organe de compensation prend les dispositions nécessaires par voie de décision. La caisse est chargée de l’encaissement.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
Art. 84 Fonds de compensation
1Le fonds de compensation ne jouit pas de la personnalité juridique, mais possède sa propre comptabilité.
2Les paiements au titre des diverses prestations (art. 7) y sont comptabilisés de manière séparée.
3La fortune du fonds de compensation est gérée par la Confédération.
4Elle doit être placée selon les directives de la commission de surveillance pour le compte de l’assurance de manière à assurer des liquidités suffisantes, la sécurité des placements et un rendement conforme aux conditions du marché.1
5Les comptes annuels et le bilan sont publiés.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
Art. 85 Autorités cantonales
1Les autorités cantonales:
- a.1
- conseillent les chômeurs et s’efforcent de les placer, le cas échéant avec la collaboration des institutions paritaires de placement, des institutions de placement gérées par les organisations fondatrices ou des services de placement privés; elles veillent à ce que les possibilités de réinsertion de chaque assuré soient clarifiées avec soin durant le premier mois de chômage contrôlé;
- b.
- établissent le droit aux prestations dans la mesure où cette tâche leur incombe en vertu de la présente loi;
- c.
- déterminent si les emplois proposés aux assurés sont convenables et, dans l’affirmative, les leur assignent et leur donnent des directives selon l’art. 17, al. 3;
- d.
- vérifient l’aptitude des chômeurs à être placés;
- e.2
- statuent sur les cas qui leur sont soumis par les caisses en vertu des art. 81, al. 2, et 95, al. 3;
- f.
- exécutent les prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral;
- g.
- suspendent l’exercice du droit à l’indemnité dans les cas prévus à l’art. 30, al. 2 et 4, et restreignent le droit à l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail ou à l’indemnité en cas d’intempéries (art. 41, al. 5 et 50);
- h.3
- se prononcent sur les demandes de subvention concernant les mesures relatives au marché travail (art. 59c, al. 3) et veillent à ce que l’offre en la matière soit suffisante et en adéquation avec les besoins;
- i.4
- exercent les autres attributions que leur confère la loi, notamment les art. 36, al. 4, 45, al. 4, et 59c, al. 2;
- j.5
- font rapport périodiquement au fonds de compensation, à l’intention de la commission de surveillance, sur leurs décisions en matière de mesures relatives au marché travail;
- k.6
- présentent périodiquement à l’organe de compensation, conformément aux directives de celui-ci et à l’intention de la commission de surveillance, le compte des frais d’administration de l’autorité cantonale, des offices régionaux de placement et du service de logistique des mesures relatives au marché du travail.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1erjanv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
2 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 16 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1erjanv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
5 Introduite par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
6 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
7 Abrogé par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, avec effet au 1erjanv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
Art. 85a
…
1 Introduit par l’art. 42 al. 1 de la LF du 6 oct. 1989 sur le service de l’emploi et la location de services (RO 1991 392; FF 1985 III 524). Abrogé par l’annexe ch. 16 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, avec effet au 1erjanv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).
Art. 85b Offices régionaux de placement
1Les cantons instituent des offices régionaux de placement. Ils leur confient des tâches relevant de l’autorité cantonale. Ils peuvent leur confier la procédure d’inscription en vue du placement prévue à l’art. 17, al. 2.2
2Les offices régionaux de placement peuvent remplir leurs tâches avec l’aide d’organismes privés.
3Les cantons annoncent à l’organe de compensation les tâches et compétences attribuées à l’office régional de placement.
4Le Conseil fédéral fixe les exigences professionnelles auxquelles doit répondre la personne responsable du service public de l’emploi.3
1 Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1erjanv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
3 Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
Art. 85c Services de logistique des mesures relatives au marché du travail
Chaque canton peut instituer un service de logistique chargé de la mise sur pied des mesures relatives au marché du travail. Il peut confier à ce dernier des tâches relevant de l’autorité cantonale.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
Art. 85d Commissions tripartites
1Les commissions tripartites conseillent les offices régionaux de placement dans leurs activités et donnent leur approbation conformément à l’art. 16, al. 2, let. i.
2Les cantons désignent les commissions tripartites compétentes pour chaque office régional de placement. Elles se composent d’un nombre égal de représentants des employeurs, des travailleurs et de l’autorité dont relève le marché du travail. Un représentant de la caisse publique et un représentant de l’autorité cantonale responsable en matière de formation professionnelle siègent à la commission tripartite avec voix consultative.
3Les commissions tripartites ont le droit d’être informées par les offices régionaux de placement sur leurs activités.
4Les cantons peuvent, avec l’accord des partenaires sociaux, confier aux commissions tripartites des tâches prévues à l’art. 85.
5Les représentants des partenaires sociaux dans les commissions tripartites incitent leur organisation à favoriser la mise en place d’une offre suffisante de mesures relatives au marché du travail.
1 Introduit par le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 21 juin 2002 (RO 2002 3453; FF 2002 763). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
Art. 85e Encouragement de la collaboration intercantonale
1Plusieurs cantons peuvent, avec l’accord de l’organe de compensation, gérer une autorité cantonale commune pour leur territoire, des offices régionaux de placement communs et des services communs de logistique des mesures relatives au marché du travail.
2Le Conseil fédéral et l’organe de compensation imposent aux cantons des conditions en matière de gestion et de finances propres à encourager la collaboration intercantonale.
1 Introduit par l’annexe ch. 16 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
Art. 85f Encouragement de la collaboration interinstitutionnelle
1Les autorités cantonales, les offices régionaux de placement, les services de logistique des mesures relatives au marché du travail et les caisses travaillent en étroite collaboration avec:
- a.
- les services d’orientation professionnelle;
- b.
- les services sociaux;
- c.
- les organes d’exécution des lois cantonales relatives à l’aide aux chômeurs;
- d.
- les organes d’exécution de l’assurance-invalidité et de l’assurance-maladie;
- e.2
- les organes d’exécution publics et privés de la législation sur l’asile, sur les étrangers et sur l’intégration;
- f.
- les autorités cantonales chargées de la formation professionnelle;
- g.
- la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (CNA);
- h.
- d’autres institutions privées ou publiques importantes pour l’intégration des assurés.
2En dérogation aux art. 32 et 33 LPGA3, les organes mentionnés à l’al. 1, let. a à h, peuvent être autorisés cas par cas à consulter les dossiers nécessaires ainsi que les données enregistrées dans le système d’information prévu à l’art. 35a, al. 1, de la loi du 6 octobre 1989 sur le service de l’emploi et la location de services (LSE)4 aux conditions suivantes:
- a.
- l’intéressé reçoit des prestations de l’organe concerné et donne sont accord;
- b.
- l’organe concerné accorde la réciprocité aux organes d’exécution de l’assurance-chômage.
3Les organes d’exécution de l’assurance-chômage et les services de l’assurance-invalidité sont mutuellement libérés de l’obligation de garder le secret (art. 33 LPGA) dans la mesure où:
- a.
- aucun intérêt privé prépondérant ne s’y oppose;
- b.
- les renseignements et documents transmis servent à déterminer, lorsqu’il n’est pas encore possible d’établir clairement quelle autorité doit prendre les frais à sa charge:
- 1.
- la mesure d’intégration la mieux adaptée à la situation de l’intéressé;
- 2.
- les droits de l’intéressé envers l’assurance-chômage et l’assurance-invalidité.
4L’échange de données au sens de l’al. 3 peut se faire sans l’assentiment de l’intéressé et selon les cas, par oral, en dérogation à l’art. 32 LPGA. Il y a lieu d’informer l’intéressé subséquemment de l’échange de données et de son contenu.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
2 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 6 de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).
3 RS 830.1
4 RS 823.11
Art. 85g Responsabilité des cantons à l’égard de la Confédération
1Le canton répond envers la Confédération des dommages que son autorité cantonale, ses offices régionaux de placement, son service de logistique des mesures relatives au marché du travail, ses commissions tripartites ou les offices du travail de ses communes ont causés en commettant une infraction ou en contrevenant aux prescriptions, intentionnellement ou par négligence.
2L’organe de compensation fixe, par décision, les dommages-intérêts qui sont dus. Il peut renoncer à faire valoir ses droits en cas de faute légère.
3Les versements effectués par le canton sont portés au crédit du fonds de compensation.
4La responsabilité s’éteint si l’organe de compensation ne prononce pas une décision dans le délai d’un an après avoir eu connaissance du dommage, mais au plus tard dix ans après l’acte dommageable.
5Le fonds de compensation indemnise équitablement le canton pour le risque de responsabilité. Le Conseil fédéral fixe le montant de cette indemnisation ainsi que le montant dû par le canton pour chaque cas de dommage.2
1 Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1eravr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).
Art. 85h Responsabilité des cantons à l’égard des assurés et des tiers
1Les assurés et les tiers présentent les demandes en réparation visées à l’art. 78 LPGA2 à l’autorité cantonale compétente, qui statue par voie de décision.
2La responsabilité s’éteint si l’assuré ou le tiers lésé ne présente pas sa demande dans le délai d’un an après avoir eu connaissance du dommage, mais au plus tard dix ans après l’acte dommageable.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
2 RS 830.1
Art. 86 Caisses de compensation de l’AVS
Les caisses de compensation de l’AVS perçoivent les cotisations et en transfèrent le montant à la centrale de compensation de l’AVS.
Art. 87 Centrale de compensation de l’AVS
1La centrale de compensation de l’AVS:
- a.
- contrôle les décomptes des caisses de compensation de l’AVS;
- b.
- transfère les cotisations encaissées au fonds de compensation de l’assurance-chômage;
- c.
- établit un compte annuel à l’intention de l’organe de compensation de l’assurance-chômage.
2Le Conseil fédéral règle la collaboration entre la centrale de compensation de l’AVS et l’organe de compensation de l’assurance-chômage.
Art. 88 Employeurs
1Les employeurs:
- a.
- établissent pour la caisse de compensation AVS compétente le décompte de leurs cotisations et de celles de leurs travailleurs (art. 5, al. 1 et art. 6);
- b.
- établissent en temps utile les attestations que les travailleurs doivent produire lorsqu’ils font valoir leur droit aux prestations;
- c.
- se soumettent aux prescriptions sur les indemnités en cas de réduction de l’horaire de travail, d’intempéries et d’insolvabilité qui les concernent;
- d.1
- se soumettent à leurs obligations légales d’informer et de renseigner; en dérogation à l’art. 28, al. 3, LPGA2, l’autorisation de la personne qui fait valoir son droit à des prestations de l’assurance n’est pas nécessaire.
2Ils répondent envers la Confédération de tous les dommages qu’eux-mêmes ou des personnes mandatées par eux peuvent causer intentionnellement ou par négligence. L’art. 82, al. 3 et 4, est applicable par analogie.3
2bisSi la perception abusive de prestations entraîne des frais supplémentaires au titre du contrôle des employeurs, ces frais sont à la charge de ceux-ci.4
2terSi l’employeur a obtenu abusivement l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail ou l’indemnité en cas d’intempéries, l’organe de compensation peut décider, en dérogation à l’art. 25, al. 1, LPGA5, de lui faire payer un montant pouvant aller jusqu’au double des prestations perçues. La caisse est chargée de l’encaissement.6
3L’action en réparation du dommage se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations7 sur les actes illicites.8
5La responsabilité prévue à l’art. 78 LPGA est exclue.10
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1eravr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).
2 RS 830.1
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
4 Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
5 RS 830.1
6 Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
7 RS 220
8 Introduit par l’annexe ch. 16 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 24 de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1erjanv. 2020 (RO20185343; FF2014221).
9 Introduit par l’annexe ch. 16 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168). Abrogé par l’annexe ch. 24 de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), avec effet au 1erjanv. 2020 (RO20185343; FF2014221).
10 Introduit par l’annexe ch. 16 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1erjanv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).
Art. 89 Commission de surveillance
1La commission de surveillance du fonds de compensation de l’assurance-chômage contrôle l’état et l’évolution du fonds et examine les comptes annuels ainsi que le rapport annuel à l’intention du Conseil fédéral; elle peut aussi établir elle-même un rapport annuel. Elle donne des directives pour les placements du fonds de compensation.
2Elle assiste le Conseil fédéral dans toutes les questions financières relatives à l’assurance, notamment en cas de modification du taux de cotisation, domaine où elle peut formuler elle-même des propositions, ainsi qu’en ce qui concerne la détermination des frais d’administration à prendre en compte qui sont engagés par les caisses, les autorités cantonales, les offices régionaux de placement et les services de logistique des mesures relatives au marché du travail.1
3Elle assiste le Conseil fédéral dans l’élaboration des textes législatifs et peut formuler des propositions, en particulier dans le domaine des mesures relatives au marché du travail.2
4Elle statue sur l’allocation des subventions visant à promouvoir la recherche en matière de marché de l’emploi (art. 73, al. 2).3 Au surplus, elle est habilitée à établir, dans les limites des dispositions légales, des directives générales concernant la mise en oeuvre des mesures relatives au marché du travail.4
5S’agissant des frais d’administration des cantons et des caisses, ainsi que de l’organe de compensation (art. 92), elle est compétente pour l’approbation du budget et des comptes.5
6La commission comprend sept représentants des employeurs, sept des travailleurs ainsi que sept de la Confédération, des cantons et des milieux scientifiques.
7Le Conseil fédéral nomme les membres et désigne le président.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1erjanv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
5 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1erjanv. 2001 (RO 2000 3093; FF 2000 1588).
Art. 89a Responsabilité des organes de la Confédération et des caisses de compensation
1Les demandes en réparation des assurés ou des tiers dirigés conformément à l’art. 78 LPGA2 contre l’organe de compensation, le fonds de compensation, les caisses de compensation de l’AVS, la centrale de compensation de l’AVS ou la commission de surveillance sont présentées à l’organe compétent, qui statue par décision.
2L’art. 70 LAVS3 s’applique par analogie à la responsabilité des caisses de compensation de l’AVS envers la Confédération. L’organe de compensation fait valoir le droit à réparation par une décision.
1 Introduit par l’annexe ch. 16 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1erjanv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).
2 RS 830.1
3 RS 831.10
Titre 5 Financement
Art. 90 Sources de financement
L’assurance est financée par:
- a.
- les cotisations des assurés et des employeurs (art. 3);
- b.
- une participation de la Confédération aux coûts du service de l’emploi et des mesures relatives au marché du travail;
- c.
- le rendement de la fortune du fonds de compensation.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
Art. 90a Participation de la Confédération
1La participation visée à l’art. 90, let. b, s’élève à 0,159 % de la somme des salaires soumis à cotisation.
3En 2020, la Confédération verse une participation extraordinaire au fonds de compensation. La somme totale de la participation extraordinaire est calculée sur la base des dépenses engagées pour l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail pendant les périodes de décompte de l’année 2020.3
4S’il est prévisible que la dette du fonds de compensation dépassera, à la fin de l’année 2021, 2,5 % de la somme des salaires soumis à cotisation et si ce dépassement est lié à l’épidémie de COVID-19, la Confédération peut verser une participation extraordinaire au fonds de compensation.4
1 Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1eravr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).
2 Introduit par le ch. I 3 de la LF du 30 sept. 2011 sur les mesures visant à atténuer les effets du franc fort et à améliorer la compétitivité, en vigueur du 1er oct. 2011 au 30 sept. 2012 (RO 2011 4497; FF 2011 6217).
3 Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2020 (Financement additionnel de l’assurance-chômage), en vigueur du 26 sept. 2020 au 31 déc. 2022 (RO 2020 3847; FF 2020 6465).
4 Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2020 (Financement additionnel de l’assurance-chômage), en vigueur du 26 sept. 2020 au 31 déc. 2022 (RO 2020 3847; FF 2020 6465).
Art. 90b Équilibre annuel des comptes
Si les moyens prévus à l’art. 90 ne suffisent pas pour couvrir les dépenses de l’assurance, la Confédération accorde des prêts de trésorerie aux conditions du marché conformément à l’art. 36 de la loi du 6 octobre 1989 sur les finances de la Confédération2.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
2 [RO 1990 985, 1995 836 ch. II, 1996 3042, 1997 2022 annexe ch. 2 2465 app. ch. 11, 1998 1202 art. 7 ch. 3 2847 annexe ch. 5, 1999 3131, 2000 273 annexe ch. 7, 2001 707 art. 31 ch. 2, 2002 2471, 2003 535 3543 annexe ch. II 7 4265 5191, 2004 1633 ch. I 6 1985 annexe ch. II 3 2143. RO 2006 1275 art. 64]. Voir actuellement la LF du 7 oct. 2005 (RS 611.0).
Art. 90c Risque conjoncturel
1Si, à la fin de l’année, la dette du fonds de compensation atteint ou dépasse 2,5 % de la somme des salaires soumis à cotisation, le Conseil fédéral doit présenter, dans un délai d’un an, une révision de la loi introduisant une nouvelle réglementation du financement. Il augmente au préalable d’au plus 0,3 point de pourcentage le taux de cotisation fixé à l’art. 3, al. 2, et soumet à l’obligation de cotiser les tranches de salaires supérieures au montant maximal du gain assuré. La cotisation perçue sur ces tranches de salaires ne doit pas dépasser 1 %.2
2Si, à la fin de l’année, le capital propre du fonds de compensation, sous déduction des fonds de roulement de 2 milliards de francs nécessaires à l’exploitation, atteint ou dépasse 2,5 % de la somme des salaires soumis à cotisation, le Conseil fédéral doit abaisser les taux de cotisation fixés à l’art. 3, al. 2 et 3, dans un délai d’un an. Il doit abaisser simultanément et dans la même proportion la participation de la Confédération fixée à l’art. 90, let. b, et la participation des cantons fixée à l’art. 92, al. 7bis. Il peut renoncer à abaisser le taux si les perspectives conjoncturelles laissent présager une augmentation forte et imminente du chômage. Si la fortune du fonds de compensation se dégrade de nouveau, il peut augmenter les taux de cotisation jusqu’à hauteur des taux maximaux fixés à l’art. 3, al. 2 et 3.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1erjanv. 2014 (RO 2013 3519; FF 2013 1715). Voir aussi la disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.
Art. 91 Fonds de roulement des caisses
1L’organe de compensation de l’assurance veille à ce que chaque caisse dispose d’un fonds de roulement, prélevé sur le fonds de compensation et adapté aux charges de la caisse. Celle-ci gère son fonds de roulement à titre fiduciaire.
2Au besoin, les caisses peuvent demander des avances à l’organe de compensation.
Art. 92 Frais d’administration
1Les frais causés aux caisses de compensation de l’AVS par la perception des cotisations leur sont remboursés dans une mesure équitable par le fonds de compensation de l’assurance-chômage.
2Les frais d’administration causés à la centrale de compensation de l’AVS par l’assurance-chômage sont couverts par le fonds de compensation de celle-ci.
3Les frais d’administration causés à l’organe de compensation par la mise en oeuvre de l’assurance-chômage sont à la charge du fonds de compensation.1
4Les autres frais d’administration de l’organe de compensation, tels que les dépenses pour travaux de gestion et d’état-major sont couverts par les recettes générales de la Confédération.2
5Les frais de la commission de surveillance sont à la charge du fonds de compensation.3
6Le fonds de compensation rembourse aux fondateurs des caisses les frais à prendre en compte qui résultent de l’accomplissement des tâches prévues à l’art. 81. Sur proposition de la commission de surveillance, le Conseil fédéral fixe les frais à prendre en compte. Il prend en compte les frais fixes de façon équitable en vue de compenser les fluctuations du marché du travail, ainsi que le risque de responsabilité (art. 82). Les frais à prendre en compte sont remboursés en fonction des prestations fournies. Le DEFR peut conclure des accords de prestations avec les fondateurs.4
7Le fonds de compensation rembourse aux cantons les frais à prendre en compte qui leur incombent dans le cadre du service public de l’emploi, pour l’exécution des tâches prévues aux art. 83, al. 1, let. nbis, et 85, al. 1, let. d, e et g à k, l’exploitation des offices régionaux de placement conformément à l’art. 85b et l’exploitation des services de logistique des mesures relatives au marché du travail conformément à l’art. 85c.5 Sur proposition de la commission de surveillance, le Conseil fédéral fixe les frais à prendre en compte. Il prend en compte, de façon équitable, les frais fixes permettant de faire face aux fluctuations du marché du travail, le risque de responsabilité (art. 85g) et les frais additionnels temporaires générés par la collaboration intercantonale (art. 85e) et interinstitutionnelle (art. 85f). Les frais à prendre en compte sont remboursés en fonction des résultats des prestations fournies. Le DEFR peut conclure des accords de prestations avec les cantons.6
7bisLes cantons participent aux coûts du service de l’emploi et des mesures relatives au marché du travail à raison de 0,053 % de la somme des salaires soumis à cotisation.7 Le Conseil fédéral fixe la part à la charge de chaque canton au moyen d’une clé de répartition en tenant compte du nombre annuel de jours de chômage contrôlé.8 Le montant dû par un canton au titre de sa participation est déduit du montant qui lui est remboursé en vertu de l’al. 7.9
8Les frais d’administration du centre informatique sont à la charge du fonds de compensation.10
9Le fonds de compensation verse à l’institution supplétive une compensation appropriée pour les frais supplémentaires occasionnés par l’exécution de la prévoyance professionnelle selon l’art. 60, al. 2, let. e, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)11.12
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1erjanv. 2001 (RO 2000 3093; FF 2000 1588).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1erjanv. 2001 (RO 2000 3093; FF 2000 1588).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1erjanv. 2001 (RO 2000 3093; FF 2000 1588).
4 Introduit par l’art. 42 al. 1 de la LF du 6 oct. 1989 sur le service de l’emploi et la location de services (RO 1991 392; FF 1985 III 524). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1erjanv. 2001 (RO 2000 3093; FF 2000 1588).
5 Nouvelle teneur selon l’art. 2 ch. 15 de l’AF du 17 déc. 2004 (extension de l’Ac. aux nouveaux Etats membres de la CE et mesures d’accompagnement), en vigueur depuis le 1eravr. 2006 (RO 2006 979; FF 2004 5523 6187).
6 Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
7 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1eravr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).
8 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. II 28 de la LF du 6 oct. 2006 (Réforme de la péréquation financière), en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).
9 Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
10 Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1erjanv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
11 RS 831.40
12 Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 273, 1997 60 ch. II 1; FF 1994 I 340).
Art. 93 Frais de justice et dépens
Lorsqu’une caisse ou une autorité cantonale doit supporter des frais de justice ou des dépens en rapport avec l’exécution de la présente loi, le fonds de compensation les leur rembourse, dans la mesure où ces frais n’ont pas été provoqués par témérité ou légèreté. Ne sont pas remboursés les frais que supporte le fondateur de la caisse ou un canton dans une procédure contre l’organe de compensation ou la Confédération.
Titre 6 Dispositions diverses
Art. 94 Compensation, versement à un tiers et exécution forcée
1Les restitutions et les prestations dues en vertu de la présente loi peuvent être compensées les unes par les autres ainsi que par des restitutions et des rentes ou indemnités journalières dues au titre de l’AVS, de l’assurance-invalidité, de la prévoyance professionnelle, de la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain3, de l’assurance-militaire, de l’assurance-accidents obligatoire, de l’assurance-maladie, ainsi que des prestations complémentaires de l’AVS/AI et des allocations familiales légales.4
2Si une caisse a annoncé la compensation à une autre assurance sociale, cette dernière ne peut plus se libérer en versant la prestation à l’assuré. Cette règle vaut également dans le cas inverse.
3Si les indemnités journalières sont versées rétroactivement, les institutions d’aide sociale privées ou publiques qui ont consenti des avances destinées à assurer l’entretien de l’assuré durant la période concernée peuvent exiger le recouvrement d’un montant jusqu’à concurrence des avances qu’elles ont versées. Le droit à des indemnités de chômage est soustrait à toute exécution forcée jusqu’à hauteur de ce montant.5
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1eravr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).
3 RS 834.1
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1eravr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).
5 Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1eravr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).
Art. 95 Restitution de prestations
1La demande de restitution est régie par l’art. 25 LPGA2, à l’exception des cas relevant des art. 55 et 59cbis, al. 4.3
1bisL’assuré qui a touché des indemnités de chômage et perçoit ensuite, pour la même période, une rente ou des indemnités journalières au titre de l’assurance-invalidité, de la prévoyance professionnelle, de la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain4, de l’assurance militaire, de l’assurance-accidents obligatoire, de l’assurance-maladie ou des allocations familiales légales, est tenu de rembourser les indemnités journalières versées par l’assurance-chômage au cours de cette période.5 En dérogation à l’art. 25, al. 1, LPGA, la somme à restituer se limite à la somme des prestations versées pour la même période par ces institutions.6
1terSi une caisse a fourni des prestations financières pour des mesures de reconversion, de formation continue ou d’intégration qui auraient dû être versées par une autre assurance sociale, elle demande la restitution de ses prestations à cette assurance.7
2La caisse exige de l’employeur la restitution de l’indemnité allouée en cas de réduction de l’horaire de travail ou d’intempéries quand cette indemnité a été versée à tort. Lorsque l’employeur est responsable de l’erreur, il ne peut exiger de ses travailleurs le remboursement de l’indemnité.
3Le cas échéant, la caisse soumet sa demande de remise à l’autorité cantonale pour décision.
1 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 16 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1erjanv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).
2 RS 830.1
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1eravr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).
4 RS 834.1
5 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1eravr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).
6 Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
7 Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 40 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO 2016 689; FF 2013 3265).
Art. 96 Utilisation du numéro d’assuré AVS
Les organes chargés d’appliquer la présente loi sont habilités à utiliser systématiquement le numéro d’assuré AVS pour l’accomplissement de leurs tâches légales, conformément aux dispositions de la LAVS2.
1 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 14 de la LF du 23 juin 2006 (Nouveau numéro d’assuré AVS), en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5259; FF 2006 515).
2 RS 831.10
Art. 96a
…
1 Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000 (RO 2000 2772; FF 2000 219). Abrogé par le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 21 juin 2002, avec effet au 1erjanv. 2003 (RO 2002 3453; FF 2002 763).
Art. 96b Traitement de données personnelles
Les organes chargés d’appliquer la présente loi, d’en contrôler ou surveiller l’exécution sont habilités à traiter et à faire traiter les données personnelles, y compris les données sensibles et les profils de la personnalité, qui leur sont nécessaires pour accomplir les tâches que leur assigne la présente loi, notamment pour:2
- a.
- enregistrer, conseiller et placer les assurés qui demandent des prestations d’assurance;
- b.
- établir le droit aux prestations, les calculer, les allouer et les coordonner avec celles d’autres assurances sociales;
- c.
- établir le droit aux subventions, les calculer, les verser et en contrôler l’usage;
- d.
- prélever les cotisations d’autres assurances sociales;
- e.
- prélever l’impôt à la source;
- f.
- mettre en oeuvre les mesures relatives au marché du travail;
- g.
- faire valoir les prétentions de l’assurance;
- h.
- surveiller l’exécution de la présente loi;
- i.
- établir des statistiques;
- j.3
- attribuer ou vérifier le numéro d’assuré AVS.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1erjanv. 2001 (RO 2000 2772; FF 2000 219).
2 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 14 de la LF du 23 juin 2006 (Nouveau numéro d’assuré AVS), en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5259; FF 2006 515).
3 Introduite par l’annexe ch. 14 de la LF du 23 juin 2006 (Nouveau numéro d’assuré AVS), en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5259; FF 2006 515).
Art. 96c Accès en ligne
1Les organes suivants peuvent accéder en ligne aux systèmes d’information gérés par l’organe de compensation (art. 83, al. 1, let. i) pour accomplir les tâches citées à l’al. 2:3
- a.
- l’organe de compensation de l’assurance-chômage;
- b.
- les caisses de chômage;
- c.
- les autorités chargées par les cantons d’appliquer la présente loi;
- d.
- les offices régionaux de placement;
- e.
- les services chargés de la logistique des mesures relatives au marché du travail.
2Ils peuvent accéder aux données personnelles, y compris aux données sensibles et aux profils de la personnalité, qui leur sont nécessaires pour accomplir les tâches suivantes, que leur assigne la présente loi:
- a.
- surveiller et contrôler l’exécution de la présente loi;
- b.
- allouer les ressources nécessaires aux caisses;
- c.
- fixer et rembourser les frais d’administration;
- d.
- conseiller et placer les demandeurs d’emploi;
- e.
- établir le droit aux prestations;
- f.
- appliquer les prescriptions de contrôle;
- g.
- calculer et verser les prestations;
- h.
- prononcer les décisions prévues par la présente loi ou les dispositions de procédure administrative;
- i.
- assurer que l’offre de mesures relatives au marché du travail est suffisante.
2bisL’échange de données personnelles, y compris les données sensibles et les profils de la personnalité, entre les systèmes d’information de l’assurance-chômage (art. 83, al. 1, let. i) et du service public de l’emploi (art. 35 LSE4) est autorisé dans la mesure où il est nécessaire à l’exécution de la présente loi et de la LSE.5
2terLes organes de l’aide sociale peuvent accéder en ligne aux systèmes d’information gérés par l’organe de compensation (art. 83, al. 1, let. i). Le Conseil fédéral limite l’accès à ces systèmes et leur utilisation aux informations pertinentes pour la bonne gestion du dossier et pour la réinsertion professionnelle des chômeurs et anciens chômeurs faisant appel à l’aide sociale.6
3Le Conseil fédéral règle la responsabilité de la protection des données, les données à saisir, leur durée de conservation, l’accès aux données, l’organisation et l’exploitation des systèmes d’information, la collaboration entre les autorités désignées à l’al. 1 et la sécurité des données.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1erjanv. 2001 (RO 2000 2772; FF 2000 219).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1eravr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1eravr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).
4 RS 823.11
5 Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1eravr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).
6 Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1eravr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).
Art. 96d
…
1 Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000 (RO 2000 2772; FF 2000 219). Abrogé par le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 21 juin 2002, avec effet au 1erjanv. 2003 (RO 2002 3453; FF 2002 763).
Art. 97
…
1 Abrogé par l’annexe ch. 16 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, avec effet au 1erjanv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).
Art. 97a Communication de données
1Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s’y oppose, les organes chargés d’appliquer la présente loi ou d’en contrôler ou surveiller l’application peuvent communiquer des données, en dérogation à l’art. 33 LPGA2:
- a.
- à d’autres organes chargés d’appliquer la présente loi ou d’en contrôler ou surveiller l’exécution, lorsqu’elles sont nécessaires à l’accomplissement des tâches que leur assigne la présente loi;
- b.
- aux organes d’une autre assurance sociale, lorsque, en dérogation à l’art. 32, al. 2, LPGA, l’obligation de les communiquer résulte d’une loi fédérale;
- bbis.3 à des organes d’une autre assurance sociale, en vue d’attribuer ou de vérifier le numéro d’assuré AVS;
- bter.4
- aux autorités compétentes en matière d’étrangers, conformément à l’art. 97, al. 3, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI)5;
- c.
- aux autorités compétentes en matière d’impôt à la source, conformément aux art. 88 et 100 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct6 et aux dispositions cantonales correspondantes;
- d.
- aux organes de la statistique fédérale, conformément à la loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale7;
- e.
- aux autorités d’instruction pénale, lorsqu’il s’agit de dénoncer ou de prévenir un crime;
- ebis.8
- au Service de renseignement de la Confédération ou aux organes de sûreté des cantons à son intention, lorsqu’il existe une menace concrète pour la sûreté intérieure ou extérieure au sens de l’art. 19, al. 2, de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement9;
- f.
- dans des cas d’espèce et sur demande écrite et motivée:
- 1.
- aux autorités compétentes en matière d’aide sociale, lorsqu’elles leur sont nécessaires pour fixer ou modifier des prestations, en exiger la restitution ou prévenir des versements indus,
- 2.
- aux tribunaux civils, lorsqu’elles leur sont nécessaires pour régler un litige relevant du droit de la famille ou des successions,
- 3.
- aux tribunaux pénaux et aux organes d’instruction pénale, lorsqu’elles leur sont nécessaires pour établir les faits en cas de crime ou de délit,
- 4.
- aux offices des poursuites, conformément aux art. 91, 163 et 222 de la LP10,
- 5.
- aux autorités fiscales, lorsqu’elles leur sont nécessaires pour appliquer les lois fiscales,
- 6.11
- aux autorités de protection de l’enfant et de l’adulte visées à l’art. 448, al. 4, CC12,
- 7.13
- aux autorités chargées d’appliquer la LEI et l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes14, y compris les annexes, les protocoles et les dispositions d’exécution suisses;
- 8.15
- ...16
2Les données nécessaires à la lutte contre le travail au noir peuvent être communiquées conformément aux art. 11 et 12 de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir17.18
2bisLes caisses de chômage publiques et privées peuvent communiquer aux organes visés à l’art. 7 de la loi du 8 octobre 1999 sur les travailleurs détachés19 les données qui leur sont nécessaires pour contrôler le respect des conditions minimales de travail et de salaire.20
3En dérogation à l’art. 33 LPGA, les données d’intérêt général qui se rapportent à l’application de la présente loi peuvent être publiées. L’anonymat des assurés doit être garanti.21
4Dans les autres cas, des données peuvent être communiquées à des tiers, en dérogation à l’art. 33 LPGA:22
- a.
- s’agissant de données non personnelles, lorsqu’un intérêt prépondérant le justifie;
- b.
- s’agissant de données personnelles, lorsque la personne concernée y a, en l’espèce, consenti par écrit ou, s’il n’est pas possible d’obtenir son consentement, lorsque les circonstances permettent de présumer qu’il en va de l’intérêt de l’assuré.
5Seules les données qui sont nécessaires au but en question peuvent être communiquées.
6Le Conseil fédéral règle les modalités de la communication et l’information de la personne concernée.
7Les données sont communiquées en principe par écrit et gratuitement. Le Conseil fédéral peut prévoir la perception d’émoluments pour les cas nécessitant des travaux particulièrement importants.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1erjanv. 2001 (RO 2000 2772; FF 2000 219).
2 RS 830.1
3 Introduite par l’annexe ch. 14 de la LF du 23 juin 2006 (Nouveau numéro d’assuré AVS), en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5259; FF 2006 515).
4 Introduite par l’annexe ch. 3 de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1erjanv. 2014 (RO 2013 4375; FF 2010 4035; 2011 6735).
5 RS 142.20. Le titre a été adapté au 1er janv. 2019 en application de l’art. 12 al. 2 de la LF du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
6 RS 642.11
7 RS 431.01
8 Introduite par l’annexe ch. 14 de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 3745; FF 2007 4773, 2010 7147). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 20 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).
9 RS 121
10 RS 281.1
11 Introduit par l’annexe ch. 30 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
12 RS 210
13 Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1eravr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).
14 RS 0.142.112.681
15 Introduit par l’annexe ch. 14 de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 3745; FF 2007 4773, 2010 7147). Abrogé par l’annexe ch. II 20 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, avec effet au 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).
16 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1erjanv. 2003 (RO 2002 3453; FF 2002 763).
17 RS 822.41
18 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 8 de la LF du 17 juin 2005 sur le travail au noir, en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 359; FF 2002 3371).
19 RS 823.20
20 Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1eravr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).
21 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1erjanv. 2003 (RO 2002 3453; FF 2002 763).
22 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1erjanv. 2003 (RO 2002 3453; FF 2002 763).
Art. 98 Obligation de communiquer les données
L’organe de compensation de l’assurance-chômage met à la disposition de la CNA, contre indemnité, les données personnelles anonymisées nécessaires à l’analyse des risques d’accident des personnes au chômage.
1 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691).
Art. 98a Rapports avec l’assurance militaire
En cas de concours de prestations prévues par la présente loi avec des prestations prévues par la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l’assurance militaire2, la priorité est en principe donnée aux prestations de l’assurance militaire.
1 Introduit par l’annexe ch. 8 de la LF du 19 juin 1992 sur l’assurance militaire, en vigueur depuis le 1erjanv. 1994 (RO 1993 3043; FF 1990 III 189).
2 RS 833.1
Art. 99
…
1 Abrogé par l’annexe ch. 16 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, avec effet au 1erjanv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).
Titre 7 Particularités de la procédure et des voies de droit
Art. 100 Principes
1Une décision est rendue dans les cas relevant des art. 36, al. 4, 45, al. 4, et 59c, de même que dans les cas faisant l’objet d’une demande en réparation.1 Pour le reste, en dérogation à l’art. 49, al. 1, LPGA2, la procédure simplifiée prévue à l’art. 51 LPGA est applicable, sauf si la demande a été entièrement ou partiellement rejetée.
2Les cantons peuvent, en dérogation à l’art. 52, al. 1, LPGA, confier aux autorités cantonales le traitement des oppositions aux décisions rendues par les offices régionaux de placement sur la base de l’art. 85b.3
3Le Conseil fédéral peut régler la compétence à raison du lieu du tribunal cantonal des assurances autrement qu’à l’art. 58, al. 1 et 2, LPGA.4
4Les oppositions et les recours contre les décisions prises en vertu des art. 15 et 30 n’ont pas d’effet suspensif.5
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
2 RS 830.1
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1eravr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).
4 Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1erjanv. 2003 (RO 2002 3475; FF 2002 763).
5 Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, (RO 2003 1728; FF 2001 2123). Nouvelle teneur selon le ch. II 46 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 2007 5789).
Art. 101 Autorité particulière de recours
En dérogation à l’art. 58, al. 1, LPGA2, les décisions et les décisions sur recours du SECO ainsi que les décisions de l’organe de compensation peuvent faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
1 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 115 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000).
2 RS 830.1
Art. 102 Qualité pour recourir
1Le SECO a également qualité pour recourir devant les tribunaux cantonaux des assurances contre les décisions des autorités cantonales, des offices régionaux de placement et des caisses.
2Le SECO, les autorités cantonales et les caisses ont en outre qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral des assurances contre les décisions des tribunaux cantonaux des assurances.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1erjanv. 2003 (RO 2002 3475; FF 2002 763).
Art. 103 et 104
Abrogés
Titre 8 Dispositions pénales
Art. 105 Délits
Celui qui, par des indications fausses ou incomplètes ou de toute autre manière, aura obtenu, pour lui-même ou pour autrui, des prestations de l’assurance auxquelles il n’avait pas droit,
celui qui, par des indications fausses ou incomplètes ou de toute autre manière, aura obtenu du fonds de compensation des prestations en faveur du fondateur d’une caisse, alors que celui-ci n’y avait pas droit,
celui qui aura violé l’obligation de garder le secret,
celui qui, dans l’application de la présente loi, aura abusé de sa situation d’employé d’une caisse aux fins d’en tirer un avantage pour lui-même ou le fondateur de la caisse ou encore de désavantager un tiers,1
sera puni d’une peine d’emprisonnement de six mois au plus ou d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus, à moins qu’il ne s’agisse d’un crime ou d’un délit frappé d’une peine plus élevée par le code pénal2.3
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1eravr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).
2 RS 311.0
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1eravr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).
Art. 106 Contraventions
Celui qui, violant son obligation de renseigner, aura donné sciemment des renseignements faux ou incomplets ou se sera refusé à renseigner,
celui qui aura violé son obligation d’aviser,
celui qui se sera opposé à un contrôle ordonné par l’autorité compétente ou qui l’aura rendu impossible de toute autre manière,
celui qui aura refusé de remplir les formules prescrites ou les aura remplies contrairement à la vérité,
celui qui, en qualité d’employé d’une caisse ou d’un organe d’exécution cantonal, aura intentionnellement présenté de manière fausse ou incomplète les comptes de ladite caisse ou d’autres documents, ou1
celui qui, en qualité de fondateur d’une caisse d’association, n’aura pas tenu de compte séparé pour les mouvements de paiements ou aura utilisé un tel compte à d’autres fins,
sera puni d’une amende sauf si l’art. 105 est applicable.2
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1eravr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).
Art. 107 Délits et contraventions dans la gestion d’une entreprise
Si le délit ou la contravention est commis dans la gestion d’une personne morale, d’une société de personnes ou d’une entreprise à raison sociale individuelle ou dans la gestion d’une corporation ou d’un établissement de droit public, les art. 6 et 7 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif1 sont applicables.
Art. 108
…
1 Abrogé par l’annexe ch. 16 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, avec effet au 1erjanv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).
Titre 9 Dispositions finales
Chapitre 1 Exécution
Section 1 Confédération
Art. 109 Dispositions d’exécution
Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution. Il entend au préalable les cantons et les organisations intéressées.
Art. 110 Surveillance
Les autorités de surveillance (art. 76 LPGA2) veillent notamment à assurer une application uniforme du droit. Elles peuvent donner des instructions aux organes d’exécution.
1 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 16 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1erjanv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).
2 RS 830.1
Art. 110a et 110b
…
1 Introduits par le ch. I de la LF du 23 juin 1995 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). Abrogés par le ch. I de la LF du 22 mars 2002 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
Art. 111 et 112
Section 2 Cantons
Art. 113
1Les cantons prennent les mesures qui leur incombent en vertu de la présente loi et des ordonnances du Conseil fédéral. Ils édictent les dispositions d’exécution et les soumettent à l’approbation de la Confédération.1
2Les cantons:
- a.
- gèrent les caisses cantonales prévues dans la présente loi;
- b.
- désignent les autorités compétentes et les autorités de recours;
- c.2
- instituent des offices régionaux de placement selon l’art. 85b;
- d.3
- instituent des commissions tripartites selon l’art. 85c4;
- e.5
- règlent la procédure;
- f.6
- veillent à instaurer une collaboration efficace entre les offices compétents en matière d’assurance et ceux dont relève le domaine du placement;
- g.7
- désignent cinq jours fériés donnant droit à l’indemnité de chômage selon l’art. 198.
1 Modifié par le ch. III de la LF du 15 déc. 1989 relative à l’approbation d’actes législatifs des cantons par la Confédération, en vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 362; FF 1988 II 1293).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1erjanv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1erjanv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
4 Actuellement «selon l’art. 85d».
5 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1erjanv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
6 Introduite par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1erjanv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
7 Introduite par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1erjanv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
8 Cet art. est actuellement abrogé.
9 Abrogé par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, avec effet au 1erjanv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
Chapitre 2 Modification, abrogation et prorogation du droit en vigueur
Section 1 Modification du droit en vigueur
Art. 114
…
1 Abrogé par le ch. II 46 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 2007 5789).
Art. 115 Loi fédérale sur le contrat d’assurance
Art. 116
…
1 Abrogé par le ch. II 46 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 2007 5789).
Section 2 Abrogation du droit en vigueur
Art. 118
1Sont abrogés:
- a.
- l’arrêté fédéral du 8 octobre 1976 instituant l’assurance-chômage obligatoire1 (régime transitoire);
- b.
- la loi fédérale du 22 juin 1951 sur l’assurance-chômage2;
- c.
- les ch. I à III et le ch. VI de l’arrêté fédéral du 20 juin 1975 instituant dans le domaine de l’assurance-chômage et du marché du travail des mesures propres à combattre le fléchissement de l’emploi et des revenus3;
- d.4
- l’arrêté fédéral du 19 mars 1993 sur les mesures en matière d’assurance-chômage5.
2Les dispositions abrogées continuent de s’appliquer aux faits qui se sont produits avant l’entrée en vigueur de la présente loi.
1 [RO 1977 208, 1982 166 1894]
2 [RO 1951 1167, 1959 559, 1965 325 art. 61, 1967 25, 1968 90, 1973 1535, 1975 1078 ch. I, II, VI, 1977 208 art. 38 al. 1 let. a, 1982 1209]
3 [RO 1975 1078, 1977 208 art. 37]
4 Introduite par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1erjanv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
5 [RO 1993 1066]
Section 3 ...
Art. 119
…
1 Abrogé par le ch. II 46 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 2007 5789).
Chapitre 3 Dispositions transitoires
Art. 120 Caisses reconnues
Parmi les caisses existantes au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, sont réputées agréées, sans qu’il soit nécessaire d’engager une nouvelle procédure d’agrément:
- a.
- les caisses publiques dont le fondateur est un canton et dont le champ d’activité s’étend au canton tout entier;
- b.
- les caisses d’association à l’exception des caisses d’entreprise.
1 Introduit par le ch. I 5 de la LF du 17 juin 2005 sur le programme d’allégement budgétaire 2004, en vigueur depuis le 1erjanv. 2006 (RO 2005 5427; FF 2005 693).
Art. 120a Participation de la Confédération de 2006 à 2008
1En dérogation à l’art. 90a, la participation de la Confédération visée à l’art. 90, let. b, s’élève à 0,12 % de la somme des salaires soumis à cotisations pour les années 2006 à 2008.
2Si l’état des dettes du fonds de compensation atteint à la fin 2006 ou à la fin 2007 le 2,5 % de la somme des salaires soumis à cotisations, la réduction de la participation de la Confédération ne sera pas poursuivie.
1 Introduit par le ch. I 5 de la LF du 17 juin 2005 sur le programme d’allégement budgétaire 2004, en vigueur depuis le 1erjanv. 2006 (RO 2005 5427;FF 2005 693).
Chapitre 4 Relation avec le droit européen
Art. 121
1Pour les personnes qui sont ou qui ont été soumises à la législation sur la sécurité sociale de la Suisse ou d’un ou de plusieurs États de l’Union européenne et qui sont des ressortissants suisses ou des ressortissants de l’un des États de l’Union européenne, pour les réfugiés ou les apatrides qui résident en Suisse ou dans un État de l’Union européenne, ainsi que pour les membres de la famille et les survivants de ces personnes, les actes ci-après, dans leur version qui lie la Suisse en vertu de l’annexe II, section A, de l’accord sur la libre circulation des personnes sont applicables aux prestations comprises dans le champ d’application de la présente loi:
- a.
- le règlement (CE) no 883/20042;
- b.
- le règlement (CE) no 987/20093;
- c.
- le règlement (CEE) no 1408/714;
- d.
- le règlement (CEE) no 574/725.
2Pour les personnes qui sont ou qui ont été soumises à la législation sur la sécurité sociale de la Suisse, de l’Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein et qui sont des ressortissants suisses ou des ressortissants de l’Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein, ou qui résident en tant que réfugiés ou apatrides en Suisse ou sur le territoire de l’Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein, ainsi que pour les membres de la famille et les survivants de ces personnes, les actes ci-après, dans leur version qui lie la Suisse en vertu de l’appendice 2 de l’annexe K de la Convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association européenne de libre-échange6 (convention AELE) sont applicables aux prestations comprises dans le champ d’application de la présente loi:
- a.
- le règlement (CE) no 883/2004;
- b.
- le règlement (CE) no 987/2009;
- c.
- le règlement (CEE) no 1408/71;
- d.
- le règlement (CEE) no 574/72.
3Le Conseil fédéral adapte les renvois aux actes de l’Union européenne visés aux al. 1 et 2 chaque fois qu’une modification de l’annexe II de l’accord sur la libre circulation des personnes et de l’appendice 2 de l’annexe K de la convention AELE est adoptée.
4Les expressions «États membres de l’Union européenne», «États membres de la Communauté européenne», «États de l’Union européenne» et «États de la Communauté européenne» figurant dans la présente loi désignent les États auxquels s’applique l’accord sur la libre circulation des personnes.
1 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 10 de l’AF du 17 juin 2016 (Extension de l’Ac. sur la libre circulation des personnes à la Croatie), en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO 2016 5233; FF 2016 2059).
2 Règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avr. 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1).
3 Règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 sept. 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.11).
4 Règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté; dans la dernière version en vigueur selon l’accord sur la libre circulation des personnes (RO 2004 121, 2008 4219 4273, 2009 4831) et la convention AELE révisée.
5 Règlement (CEE) no 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 fixant les modalités d’application du Règlement (CEE) 1408/71 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté; dans la dernière version en vigueur selon l’accord sur la libre circulation des personnes (RO 2005 3909, 2008 4273, 2009 621 4845) et la convention AELE révisée.
6 RS 0.632.31