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Art. 83 Organe de compensation de l’assurance-chômage
1 L’organe de compensation: - a.
- comptabilise les cotisations versées au fonds de compensation de l’assurance-chômage;
- b.
- tient les comptes du fonds de compensation;
- c.291
- contrôle périodiquement la gestion des caisses et des autorités cantonales; il peut confier le contrôle des caisses, en tout ou partie, aux cantons ou à des tiers;
- cbis.292 contrôle l’exécution des tâches confiées aux caisses et aux autorités cantonales;
- d.
- révise les paiements des caisses ou confie cette tâche, en tout ou partie, aux cantons ou à un autre organe;
- e.293
- donne des instructions aux fondateurs des caisses et aux autorités cantonales;
- f.294
- statue sur les demandes en réparation de la Confédération dirigées contre le fondateur, le canton, l’employeur ou la caisse de compensation AVS (art. 82, 85d, 88 et 89a);
- g.
- attribue aux caisses les ressources nécessaires tirées du fonds de compensation en vertu des prescriptions de la présente loi et de l’ordonnance;
- h.295
- prend des mesures pour empêcher le versement de prestations injustifiées et engage à cet effet des inspecteurs extraordinaires en cas de chômage important et persistant;
- i.296
- ...
- k.297
- prend les décisions visées à l’art. 59c, al. 3, et verse les subventions prévues aux art. 62 et 64b;
- l.
- surveille les décisions des autorités cantonales;
- m.298 décide de la prise en compte des frais d’administration des caisses, des autorités cantonales, des offices régionaux de placement et des services de logistique des mesures relatives au marché du travail;
- n.
- assure la coordination avec les autres assurances sociales;
- nbis.299 assure avec les cantons la coordination au sein du réseau EURES (European Employment Services) en vertu de l’art. 11 de l’annexe I de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes300 (accord sur la libre circulation des personnes);
- o.301
- ...
- p.302
- coordonne l’exécution des mesures relatives au marché du travail et peut en préparer la conception;
- q.303
- prend des mesures pour appliquer l’art. 59a;
- r.304
- tranche, en dérogation à l’art. 35 LPGA305, les litiges en matière de compétence territoriale des autorités cantonales;
- s.306
- statue sur les cas visés à l’art. 31, al. 1bis, que lui soumettent les autorités cantonales.
1bis Pour accomplir des tâches légales et établir des statistiques, l’organe de compensation gère des systèmes d’information servant: - a.
- au paiement des prestations de l’assurance-chômage;
- b.
- au placement public (art. 35, al. 1, let. a, de la loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l’emploi et la location de services [LSE]307);
- c.
- à l’analyse des données du marché du travail;
- d.
- à l’exploitation de la plateforme d’accès aux services en ligne destinée aux personnes mentionnées à l’art. 96c, al. 1quater;
- e.
- à l’exploitation de la plateforme du service public de l’emploi (art. 35, al. 1, let. b, LSE).308
2 L’organe de compensation soumet à la commission de surveillance: - a.
- le compte d’exploitation, le compte de la fortune du fonds de compensation et le rapport annuel qu’elle transmettra accompagnés de son préavis au Conseil fédéral;
- b.
- d’autres décomptes périodiques;
- c.309
- des rapports périodiques concernant le contrôle de la gestion, la révision des paiements effectués par les caisses et les décisions des autorités cantonales en matière de mesures relatives au marché du travail;
- d.310
- les demandes de subventions visant à promouvoir la recherche en matière de marché de l’emploi (art. 73);
- e.311
- les rapports exigés à l’art. 59c, al. 3;
- f.312
- le budget et les comptes du centre informatique.
3 L’organe de compensation est administré par le SECO. 291 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 3093; FF 2000 1588). 292 Introduite par le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 3093; FF 2000 1588). 293 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 3093; FF 2000 1588). 294 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 16 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). 295Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). 296 Abrogée par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, avec effet au 1er juil. 2021 (RO 2021 338; FF 2019 4237). 297 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). 298 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). 299 Introduite par l’art. 2 ch. 15 de l’AF du 17 déc. 2004 (extension de l’Ac. sur la libre circulation des personnes aux nouveaux Etats membres de la CE et mesures d’accompagnement) (RO 2006 979; FF 2004 55236187). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 10 de l’AF du 17 juin 2016 (Extension de l’Ac. sur la libre circulation des personnes à la Croatie), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 5233; FF 2016 2059). 300 RS 0.142.112.681 301Introduite par le ch. I de la LF du 23 juin 1995 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). Abrogée par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, avec effet au 1er juil. 2021 (RO 2021 338; FF 2019 4237). 302Introduite par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). 303Introduite par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). 304 Introduite par l’annexe ch. 16 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). 305 RS 830.1 306 Introduite par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). 307 RS 823.11 308 Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 338; FF 2019 4237). 309 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). 310 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). 311 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). 312Introduite par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
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Art. 83a Révisions et contrôles auprès des employeurs 313
1 Lorsque l’organe de compensation constate que les prescriptions légales ne sont pas appliquées ou ne le sont pas correctement, il donne à la caisse ou à l’autorité compétente les instructions nécessaires. 2 Les décisions prises en application des art. 82, al. 3, et 85g, al. 2, sont réservées. 3 En matière de contrôles auprès des employeurs, l’organe de compensation prend les dispositions nécessaires par voie de décision. La caisse est chargée de l’encaissement. 313 Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
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Art. 84 Fonds de compensation
1 Le fonds de compensation ne jouit pas de la personnalité juridique, mais possède sa propre comptabilité. 2 Les paiements au titre des diverses prestations (art. 7) y sont comptabilisés de manière séparée. 3 La fortune du fonds de compensation est gérée par la Confédération. 4 Elle doit être placée selon les directives de la commission de surveillance pour le compte de l’assurance de manière à assurer des liquidités suffisantes, la sécurité des placements et un rendement conforme aux conditions du marché.314 5 Les comptes annuels et le bilan sont publiés. 314 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
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Art. 85 Autorités cantonales
1 Les autorités cantonales: - a.315
- conseillent les chômeurs et s’efforcent de les placer, le cas échéant avec la collaboration des institutions paritaires de placement, des institutions de placement gérées par les organisations fondatrices ou des services de placement privés; elles veillent à ce que les possibilités de réinsertion de chaque assuré soient clarifiées avec soin durant le premier mois de chômage contrôlé;
- b.
- établissent le droit aux prestations dans la mesure où cette tâche leur incombe en vertu de la présente loi;
- c.
- déterminent si les emplois proposés aux assurés sont convenables et, dans l’affirmative, les leur assignent et leur donnent des directives selon l’art. 17, al. 3;
- d.
- vérifient l’aptitude des chômeurs à être placés;
- e.316
- statuent sur les cas qui leur sont soumis par les caisses en vertu des art. 81, al. 2, et 95, al. 3;
- f.
- exécutent les prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral;
- g.
- suspendent l’exercice du droit à l’indemnité dans les cas prévus à l’art. 30, al. 2 et 4, et restreignent le droit à l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail ou à l’indemnité en cas d’intempéries (art. 41, al. 5 et 50);
- h.317
- se prononcent sur les demandes de subvention concernant les mesures relatives au marché travail (art. 59c, al. 3) et veillent à ce que l’offre en la matière soit suffisante et en adéquation avec les besoins;
- i.318
- exercent les autres attributions que leur confère la loi, notamment les art. 36, al. 4, 45, al. 4, et 59c, al. 2;
- j.319
- font rapport périodiquement au fonds de compensation, à l’intention de la commission de surveillance, sur leurs décisions en matière de mesures relatives au marché travail;
- k.320
- présentent périodiquement à l’organe de compensation, conformément aux directives de celui-ci et à l’intention de la commission de surveillance, le compte des frais d’administration de l’autorité cantonale, des offices régionaux de placement et du service de logistique des mesures relatives au marché du travail.
2 ...321 315Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). 316 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 16 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). 317 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). 318 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). 319 Introduite par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). 320 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). 321Abrogé par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, avec effet au 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
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Art. 85a322
322Introduit par l’art. 42 al. 1 de la LF du 6 oct. 1989 sur le service de l’emploi et la location de services (RO 1991 392; FF 1985 III 524). Abrogé par l’annexe ch. 16 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).
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Art. 85b Offices régionaux de placement 323
1 Les cantons instituent des offices régionaux de placement. Ils leur confient des tâches relevant de l’autorité cantonale. Ils peuvent leur confier la procédure d’inscription en vue du placement prévue à l’art. 17, al. 2.324 2 Les offices régionaux de placement peuvent remplir leurs tâches avec l’aide d’organismes privés. 3 Les cantons annoncent à l’organe de compensation les tâches et compétences attribuées à l’office régional de placement. 4 Le Conseil fédéral fixe les exigences professionnelles auxquelles doit répondre la personne responsable du service public de l’emploi.325 323Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). 324 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). 325 Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
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Art. 85c Services de logistique des mesures relatives au marché du travail 326
Chaque canton peut instituer un service de logistique chargé de la mise sur pied des mesures relatives au marché du travail. Il peut confier à ce dernier des tâches relevant de l’autorité cantonale.
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Art. 85d Commissions tripartites 327
1 Les commissions tripartites conseillent les offices régionaux de placement dans leurs activités et donnent leur approbation conformément à l’art. 16, al. 2, let.i. 2 Les cantons désignent les commissions tripartites compétentes pour chaque office régional de placement. Elles se composent d’un nombre égal de représentants des employeurs, des travailleurs et de l’autorité dont relève le marché du travail. Un représentant de la caisse publique et un représentant de l’autorité cantonale responsable en matière de formation professionnelle siègent à la commission tripartite avec voix consultative. 3 Les commissions tripartites ont le droit d’être informées par les offices régionaux de placement sur leurs activités. 4 Les cantons peuvent, avec l’accord des partenaires sociaux, confier aux commissions tripartites des tâches prévues à l’art. 85. 5 Les représentants des partenaires sociaux dans les commissions tripartites incitent leur organisation à favoriser la mise en place d’une offre suffisante de mesures relatives au marché du travail.
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Art. 85e Encouragement de la collaboration intercantonale 328
1 Plusieurs cantons peuvent, avec l’accord de l’organe de compensation, gérer une autorité cantonale commune pour leur territoire, des offices régionaux de placement communs et des services communs de logistique des mesures relatives au marché du travail. 2 Le Conseil fédéral et l’organe de compensation imposent aux cantons des conditions en matière de gestion et de finances propres à encourager la collaboration intercantonale. 328 Introduit par l’annexe ch. 16 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
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Art. 85f Encouragement de la collaboration interinstitutionnelle 329
1 Les autorités cantonales, les offices régionaux de placement, les services de logistique des mesures relatives au marché du travail et les caisses travaillent en étroite collaboration avec: - a.
- les services d’orientation professionnelle;
- b.
- les services sociaux;
- c.
- les organes d’exécution des lois cantonales relatives à l’aide aux chômeurs;
- d.
- les organes d’exécution de l’assurance-invalidité et de l’assurance-maladie;
- e.330
- les organes d’exécution publics et privés de la législation sur l’asile, sur les étrangers et sur l’intégration;
- f.
- les autorités cantonales chargées de la formation professionnelle;
- g.
- la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (CNA);
- h.
- d’autres institutions privées ou publiques importantes pour l’intégration des assurés.
2 En dérogation aux art. 32 et 33 LPGA331, les organes mentionnés à l’al. 1, let. a à h, peuvent être autorisés, selon les cas, à consulter les dossiers nécessaires ainsi que les données enregistrées dans les systèmes d’information prévu à l’art. 83, al. 1bis, let. a, de la présente loi et à l’art. 35a, al. 1, LSE332 aux conditions suivantes:333 - a.
- l’intéressé reçoit des prestations de l’organe concerné et donne sont accord;
- b.
- l’organe concerné accorde la réciprocité aux organes d’exécution de l’assurance-chômage.
3 Les organes d’exécution de l’assurance-chômage et les services de l’assurance-invalidité sont mutuellement libérés de l’obligation de garder le secret (art. 33 LPGA) dans la mesure où: - a.
- aucun intérêt privé prépondérant ne s’y oppose;
- b.
- les renseignements et documents transmis servent à déterminer, lorsqu’il n’est pas encore possible d’établir clairement quelle autorité doit prendre les frais à sa charge:
- 1.
- la mesure d’intégration la mieux adaptée à la situation de l’intéressé;
- 2.
- les droits de l’intéressé envers l’assurance-chômage et l’assurance-invalidité.
4 L’échange de données au sens de l’al. 3 peut se faire sans l’assentiment de l’intéressé et selon les cas, par oral, en dérogation à l’art. 32 LPGA. Il y a lieu d’informer l’intéressé subséquemment de l’échange de données et de son contenu.
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Art. 85g Responsabilité des cantons à l’égard de la Confédération 334
1 Le canton répond envers la Confédération des dommages que son autorité cantonale, ses offices régionaux de placement, son service de logistique des mesures relatives au marché du travail, ses commissions tripartites ou les offices du travail de ses communes ont causés en commettant une infraction ou en contrevenant aux prescriptions, intentionnellement ou par négligence. 2 L’organe de compensation fixe, par décision, les dommages-intérêts qui sont dus. Il peut renoncer à faire valoir ses droits en cas de faute légère. 3 Les versements effectués par le canton sont portés au crédit du fonds de compensation. 4 La responsabilité s’éteint si l’organe de compensation ne prononce pas une décision dans le délai d’un an après avoir eu connaissance du dommage, mais au plus tard dix ans après l’acte dommageable. 5 Le fonds de compensation indemnise équitablement le canton pour le risque de responsabilité. Le Conseil fédéral fixe le montant de cette indemnisation ainsi que le montant dû par le canton pour chaque cas de dommage.335 334 Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). 335 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).
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Art. 85h Responsabilité des cantons à l’égard des assurés et des tiers 336
1 Les assurés et les tiers présentent les demandes en réparation visées à l’art. 78 LPGA337 à l’autorité cantonale compétente, qui statue par voie de décision. 2 La responsabilité s’éteint si l’assuré ou le tiers lésé ne présente pas sa demande dans le délai d’un an après avoir eu connaissance du dommage, mais au plus tard dix ans après l’acte dommageable.
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Art. 86 Caisses de compensation de l’AVS
Les caisses de compensation de l’AVS perçoivent les cotisations et en transfèrent le montant à la centrale de compensation de l’AVS.
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Art. 87 Centrale de compensation de l’AVS
1 La centrale de compensation de l’AVS: - a.
- contrôle les décomptes des caisses de compensation de l’AVS;
- b.
- transfère les cotisations encaissées au fonds de compensation de l’assurance-chômage;
- c.
- établit un compte annuel à l’intention de l’organe de compensation de l’assurance-chômage.
2 Le Conseil fédéral règle la collaboration entre la centrale de compensation de l’AVS et l’organe de compensation de l’assurance-chômage.
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Art. 88 Employeurs
1 Les employeurs: - a.
- établissent pour la caisse de compensation AVS compétente le décompte de leurs cotisations et de celles de leurs travailleurs (art. 5, al. 1 et art. 6);
- b.
- établissent en temps utile les attestations que les travailleurs doivent produire lorsqu’ils font valoir leur droit aux prestations;
- c.
- se soumettent aux prescriptions sur les indemnités en cas de réduction de l’horaire de travail, d’intempéries et d’insolvabilité qui les concernent;
- d.338
- se soumettent à leurs obligations légales d’informer et de renseigner; en dérogation à l’art. 28, al. 3, LPGA339, l’autorisation de la personne qui fait valoir son droit à des prestations de l’assurance n’est pas nécessaire.
2 Ils répondent envers la Confédération de tous les dommages qu’eux-mêmes ou des personnes mandatées par eux peuvent causer intentionnellement ou par négligence. L’art. 82, al. 3 et 4, est applicable par analogie.340 2bis Les frais supplémentaires occasionnés, dans le cadre du contrôle de l’employeur, par la perception abusive ou la tentative de perception abusive de prestations sont à la charge de l’employeur.341 2ter Si l’employeur a obtenu abusivement l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail ou l’indemnité en cas d’intempéries, l’organe de compensation peut décider, en dérogation à l’art. 25, al. 1, LPGA342, de lui faire payer un montant pouvant aller jusqu’au double des prestations perçues. La caisse est chargée de l’encaissement.343 3 L’action en réparation du dommage se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations344 sur les actes illicites.345 4 ...346 5 La responsabilité prévue à l’art. 78 LPGA est exclue.347 338 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029). 339 RS 830.1 340 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). 341 Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 10 de la LF du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5137; FF 2018 1597). 342 RS 830.1 343 Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). 344 RS 220 345 Introduit par l’annexe ch. 16 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 24 de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 20185343; FF 2014221). 346 Introduit par l’annexe ch. 16 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). Abrogé par l’annexe ch. 24 de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), avec effet au 1er janv. 2020 (RO 20185343; FF 2014221). 347 Introduit par l’annexe ch. 16 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).
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Art. 89 Commission de surveillance
1 La commission de surveillance du fonds de compensation de l’assurance-chômage contrôle l’état et l’évolution du fonds et examine les comptes annuels ainsi que le rapport annuel à l’intention du Conseil fédéral; elle peut aussi établir elle-même un rapport annuel. Elle donne des directives pour les placements du fonds de compensation. 2 Elle assiste le Conseil fédéral dans toutes les questions financières relatives à l’assurance, notamment en cas de modification du taux de cotisation, domaine où elle peut formuler elle-même des propositions, ainsi qu’en ce qui concerne la détermination des frais d’administration à prendre en compte qui sont engagés par les caisses, les autorités cantonales, les offices régionaux de placement et les services de logistique des mesures relatives au marché du travail.348 3 Elle assiste le Conseil fédéral dans l’élaboration des textes législatifs et peut formuler des propositions, en particulier dans le domaine des mesures relatives au marché du travail.349 4 Elle statue sur l’allocation des subventions visant à promouvoir la recherche en matière de marché de l’emploi (art. 73, al. 2).350 Au surplus, elle est habilitée à établir, dans les limites des dispositions légales, des directives générales concernant la mise en œuvre des mesures relatives au marché du travail.351 5 S’agissant des frais d’administration des cantons et des caisses, ainsi que de l’organe de compensation (art. 92), elle est compétente pour l’approbation du budget et des comptes.352 6 La commission comprend sept représentants des employeurs, sept des travailleurs ainsi que sept de la Confédération, des cantons et des milieux scientifiques. 7 Le Conseil fédéral nomme les membres et désigne le président. 348 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). 349 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). 350 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). 351Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). 352 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 3093; FF 2000 1588).
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Art. 89a Responsabilité des organes de la Confédération et des caisses de compensation 353
1 Les demandes en réparation des assurés ou des tiers dirigés conformément à l’art. 78 LPGA354 contre l’organe de compensation, le fonds de compensation, les caisses de compensation de l’AVS, la centrale de compensation de l’AVS ou la commission de surveillance sont présentées à l’organe compétent, qui statue par décision. 2 L’art. 70 LAVS355 s’applique par analogie à la responsabilité des caisses de compensation de l’AVS envers la Confédération. L’organe de compensation fait valoir le droit à réparation par une décision.
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