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Art. 3 Travailleurs à domicile
(art. 8, al. 2, LACI) 1 Au sens de la présente ordonnance, sont réputées travailleurs à domicile les personnes qui travaillent à domicile sur la base d’un contrat de travail à domicile selon l’art. 351 du code des obligations14. 2 Les prescriptions spéciales concernant les travailleurs à domicile sont appliquées lorsque l’assuré a obtenu par du travail à domicile son dernier gain avant le début du délai-cadre applicable à la période d’indemnisation.
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Art. 3a Délais-cadres pour les assurés qui entreprennent une activité indépendante sans l’aide de l’assurance-chômage 15
(art. 9a, al. 1 et 2, LACI) 1 Les délais-cadres relatifs aux périodes de cotisation et d’indemnisation ne sont pas prolongés lorsque l’activité exercée a été soumise à cotisation selon l’art. 13 LACI. 2 Ne peut bénéficier de la prolongation du délai-cadre d’indemnisation l’assuré qui a touché des prestations de l’assurance-chômagependant l’exercice de son activité indépendante. 3 Le délai-cadre prolongé selon l’art. 9a, al. 1, LACI est remplacé par un nouveau délai-cadre d’indemnisation dès que l’assuré qui a épuisé son droit à l’indemnité remplit les conditions d’ouverture de ce délai-cadre. 15 Introduit par le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).
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Art. 3b Délais-cadres en cas de période éducative 16
(art. 9bLACI) 1 Les délais-cadres d’indemnisation et de cotisation sont prolongés après une période éducative si l’enfant de l’assuré n’a pas 10 ans révolus au moment où ce dernier se réinscrit (art. 9b, al. 1, let. a et b, LACI) ou s’inscrit au chômage (art. 9b, al. 2, LACI). 2 L’assuré ne peut faire valoir plus d’une fois pour le même enfant le droit à la prolongation des délais-cadres d’indemnisation et de cotisation en cas de période éducative. 3 Les périodes de cotisation de l’assuré qui ont été prises en considération pour l’ouverture d’un délai-cadre d’indemnisation ne peuvent être prises en considération une seconde fois après une période éducative. 4 Le délai-cadre de quatre ans relatif à la période de cotisation selon l’art. 9b, al. 2, LACI, est prolongé pour chaque nouvel accouchement de la durée séparant les deux accouchements, mais de deux ans au plus 5 Le délai-cadre prolongé selon l’art. 9b, al. 1, LACI est remplacé par un nouveau délai-cadre d’indemnisation dès que l’assuré qui a épuisé son droit à l’indemnité remplit les conditions d’ouverture de ce délai-cadre. 6 Les al. 1 à 5 s’appliquent par analogie lorsque l’enfant est placé en vue de son adoption selon l’art. 264 du code civil17 ou lorsque la période éducative est consacrée à l’enfant du conjoint. 16 Introduit par le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828). 17 RS 210
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Art. 4 Jour entier de travail
(art. 11, al. 1, LACI) 1 Est réputée jour entier de travail, la cinquième partie de la durée hebdomadaire du travail que l’assuré a normalement accomplie durant son dernier rapport de travail. 2 Si l’assuré exerçait, en dernier lieu, une occupation à plein temps chaque jour durant lequel l’assuré est au chômage complet est réputé jour entier de travail perdu.18 18 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1179).
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Art. 5 Perte de travail à prendre en considération lorsqu’un assuré est partiellement sans emploi
(art. 11, al. 1, LACI) La perte de travail des assurés partiellement sans emploi (art. 10, al. 2, let. b, LACI) est prise en considération lorsqu’elle s’élève au moins à deux jours entiers de travail en l’espace de deux semaines.
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Art. 6 Délais d’attente spéciaux 19
(art. 14, al. 1, et 18, al. 2 et 3, LACI)20 1 L’assuré libéré des conditions relatives à la période de cotisation pour l’un des motifs définis à l’art. 14, al. 1, let. a, LACI, associé, le cas échéant, à l’un des motifs définis aux let. b et c du même article, doit observer un délai d’attente de 120 jours.21 1bis Les assurés visés à l’al. 1 qui, ayant terminé l’école obligatoire, se mettent à la disposition du service de l’emploi, peuvent, pendant le délai d’attente prévu à l’al. 1, participer à un semestre de motivation visé à l’art. 64a, al. 1, let. c, LACI.22 1ter Les assurés visés à l’al. 1 peuvent participer à un stage professionnel visé à l’art. 64a, al. 1, let. b, LACI pendant le délai d’attente lorsque le taux de chômage moyen des six derniers mois dépasse 3,3 % en Suisse.23 2 Les autres assurés libérés des conditions relatives à la période de cotisation doivent observer un délai d’attente de cinq jours. 3 ...24 4Au terme de l’exercice d’une activité à caractère saisonnier (art. 7) ou d’une profession dans laquelle les changements d’employeurs sont fréquents ou les rapports de service de durée limitée (art. 8), le délai d’attente est d’un jour. Ce délai ne doit être observé qu’une fois pendant une période de contrôle. 5 Le délai d’attente visé à l’al. 4 devient caduc: - a.
- deux mois après le terme du rapport de travail sur lequel il repose;
- b.
- lorsque le rapport de travail a duré au moins un an sans interruption;
- c.
- lorsqu’un rapport de travail relevant de l’al. 4 a cessé avant terme pour des motifs d’ordre économique, ou
- d.
- lorsque l’assuré ne justifie pas de plus de cinq jours de travail par période de contrôle.
6 Le délai d’attente spécial doit être observé en sus du délai d’attente général visé à l’art. 18, al. 1, LACI. Ne sont réputés délais d’attente que les jours pour lesquels l’assuré remplit les conditions donnant droit à l’indemnité. 19Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 295). 20 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828). 21 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1179). 22 Introduit par le ch. I de l’O du 28 mai 2003 (RO 2003 1828). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1179). 23 Introduit par le ch. I de l’O du 28 mai 2003 (RO 2003 1828). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1179). 24 Abrogé par le ch. I de l’O du 11 mars 2011, avec effet au 1er avr. 2011 (RO 2011 1179).
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Art. 6a Délai d’attente général 25
(art. 18, al. 1 et 1bis, LACI) 1 Le délai d’attente général ne doit être observé qu’une seule fois durant le délai-cadre d’indemnisation. Ne peuvent compter comme délai d’attente que les jours pour lesquels l’assuré remplit les conditions donnant droit à l’indemnité (art. 8, al. 1, LACI). 2 Le délai d’attente général ne s’applique pas aux assurés dont le gain assuré ne dépasse pas 36 000 francs par année. 3 Il ne s’applique pas aux assurés dont le gain assuré se situe entre 36 001 et 60 000 francs par an et qui ont une obligation d’entretien envers des enfants de moins de 25 ans. 25Introduit par le ch. I de l’O du 11 déc. 1995 (RO 1996 295). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1179).
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Art. 7 Activité saisonnière
(art. 18, al. 3, LACI)26 Une activité est réputée revêtir un caractère saisonnier lorsque: - a.
- l’assuré a été expressément engagé sur la base d’un rapport de travail limité à une saison ou
- b.
- le rapport de travail équivaut à un engagement saisonnier par sa nature et sa durée.
26 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).
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Art. 8 Professions avec changements de place fréquents ou engagements de durée limitée
(art. 18, al. 3, LACI)27 1 Sont notamment réputées professions dans lesquelles les changements de place ou les engagements de durée limitée sont usuels, les occupations suivantes: - a.
- musicien;
- b.
- acteur;
- c.
- artiste;
- d.
- collaborateur artistique de la radio, de la télévision ou de cinéma;
- e.
- technicien du film;
- f.
- journaliste.
2 ...28 27 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828). 28Abrogé par le ch. I de l’O du 6 nov. 1996, avec effet au 1er janv. 1997 (RO 1996 3071).
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Art. 9 Indemnité de vacances dans des cas particuliers 29
(art. 11, al. 4, LACI) 1 Si l’assuré a touché une indemnité de vacances représentant 20 pour cent ou plus du salaire soumis à l’AVS, les jours correspondants sont déduits de la perte de travail à prendre en considération, dans la mesure où: - a.
- les périodes de vacances sont fixes dans la profession, et
- b.
- la perte de travail a lieu durant l’une de ces périodes de vacances.
2 Seuls sont déduits les jours de vacances auxquels l’assuré a droit depuis la dernière période de vacances et qu’il n’a pas encore pris. 29Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 août 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2132).
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Art. 10 Perte de travail à prendre en considération en cas de suspension provisoire d’un rapport de service fondé sur le droit public
(art, 11, al. 4, LACI) 1 Si l’assuré a interjeté recours contre une suspension du versement de son salaire, liée à une procédure visant à mettre fin à un rapport de service fondé sur le droit public, la perte de travail que subit l’assuré est prise provisoirement en considération jusqu’au terme de la procédure principale. La caisse verse l’indemnité lorsque l’assuré remplit toutes les conditions dont dépend le droit à l’indemnité et qu’il est notamment apte au placement. 2 Par son versement, la caisse se substitue, jusqu’à concurrence du montant de l’indemnité, à l’assuré en ce qui concerne les droits de celui-ci au salaire et à des dommages-intérêts, droits à établir par la procédure en cours ou reconnus par l’employeur; la caisse est tenue de faire valoir sans délai ses droits envers l’employeur. 3 Si la procédure de recours révèle que, par son comportement et notamment par la violation des devoirs lui incombant en vertu de son contrat de travail, l’assuré a donné à son employeur des motifs justifiant la cessation du rapport de service, la caisse le suspend dans l’exercice de son droit et exige de lui qu’il rembourse les indemnités journalières reçues en trop.
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Art. 10a Prestations volontaires de l’employeur en cas de résiliation des rapports de travail 30
(art. 11a LACI) Sont réputées prestations volontaires de l’employeur les prestations allouées en cas de résiliation de rapports de travail régis par le droit privé ou par le droit public qui ne constituent pas des prétentions de salaire ou d’indemnités selon l’art. 11, al. 3, LACI. 30 Introduit par le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).
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Art. 10b Prestations volontaires affectées à la prévoyance professionnelle 31
(art. 11a, al. 3, LACI) Les montants affectés à la prévoyance professionnelle sont déduits des prestations volontaires à prendre en compte selon l’art. 11a, al. 2, LACI jusqu’à concurrence du montant limite supérieur fixé à l’art. 8, al. 1, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité32. 31 Introduit par le ch. I de l’O du 28 mai 2003 (RO 2003 1828). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1179). 32 RS 831.40
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Art. 10c Période pendant laquelle la perte de travail n’est pas prise en considération 33
(art. 11a LACI) 1 La période pendant laquelle la perte de travail n’est pas prise en considération commence à courir le premier jour qui suit la fin des rapports de travail pour lesquels les prestations volontaires ont été versées, quel que soit le moment auquel l’assuré s’inscrit au chômage. 2 Pour déterminer la durée de cette période, on divise le montant des prestations volontaires prises en compte par le salaire perçu dans le cadre de l’activité ayant donné lieu à leur versement, que l’assuré ait exercé ou non une activité lucrative pendant cette période. 33 Introduit par le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).
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Art. 10d Prestations volontaires mensuelles 34
(art. 11a et 13 LACI) 1 Lorsque des prestations volontaires mensuelles ont été convenues pour une période déterminée, le montant maximum du gain annuel assuré visé à l’art. 3, al. 2, LACI est déduit de la somme de ces prestations mensuelles ’et le résultat est divisé par le nombre de mois convenu. Le montant qui en résulte est déduit de l’indemnité de chômage. 2 Si aucune période n’a été fixée, le calcul visé à l’al. 1 est effectué sur la base du nombre de mois qui précèdent l’âge ordinaire de l’AVS. 34 Introduit par le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).
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Art. 10e Délais-cadre d’indemnisation 35
(art. 11, al. 1 LACI) Le délai-cadre d’indemnisation de l’assuré qui a perçu des prestations volontaires de l’employeur commence à courir le premier jour où la perte de travail est prise en considération et où toutes les conditions à remplir pour avoir droit à l’indemnité de chômage sont réunies (art. 9, al. 2, LACI). 35 Introduit par le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).
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Art. 10f Périodes assimilées à des périodes de cotisation 36
(art. 11a, al. 2, et 13 LACI) Les périodes pendant lesquelles la perte de travail n’est pas prise en considération en raison du versement, par l’employeur, de prestations volontaires sont assimilées à des périodes de cotisation. Les prestations volontaires non prises en compte n’entrent pas dans le calcul de la période de cotisation. 36 Introduit par le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).
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Art. 10g Gain assuré 37
(art. 11a, al. 2, et 23, al. 1, LACI) Les prestations volontaires prises en compte entrent dans le calcul du gain assuré selon l’art. 37. Lorsque, pendant la période visée à l’art. 10c, l’assuré a exercé une activité salariée, le calcul du gain assuré est basé, dans la mesure où il est favorable à l’assuré, sur le salaire perçu. 37 Introduit par le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).
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Art. 10h Perte de travail à prendre en considération en cas de résiliation anticipée des rapports de travail d’un commun accord 38
(art. 11, al. 3, et 11a LACI) 1 S’il y a résiliation anticipée des rapports de travail d’un commun accord, la perte de travail, pendant la période correspondant au délai de congé, ou jusqu’au terme prévu par le contrat dans le cas des contrats à durée déterminée, n’est pas prise en considération tant que les prestations de l’employeur couvrent la perte de revenu afférant à cette période. 2 Lorsque les prestations de l’employeur dépassent le montant des salaires dus à l’assuré jusqu’au terme ordinaire des rapports de travail, les dispositions concernant les prestations volontaires de l’employeur selon l’art. 11a LACI sont applicables. 38 Introduit par le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).
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Art. 11 Calcul de la période de cotisation
(art. 13, al. 1, LACI) 1 Compte comme mois de cotisation, chaque mois civil, entier, durant lequel l’assuré est tenu de cotiser. 2 Les périodes de cotisation qui n’atteignent pas un mois civil entier sont additionnées. 30 jours sont réputés constituer un mois de cotisation. 3 Les périodes assimilées à des périodes de cotisation (art. 13, al. 2, LACI) et celles pour lesquelles l’assuré a touché une indemnité de vacances comptent de même. 4 La période de cotisation des personnes occupées à temps partiel est calculée d’après les règles applicables aux travailleurs occupés à plein temps. Lorsque l’assuré exerce simultanément plusieurs activités à temps partiel, la période de cotisation ne compte qu’une seule fois. 5 ...39 39 Introduit par le ch. I de l’O du 15 nov. 2000 (RO 2002 1094). Abrogé par le ch. I de l’O du 2 mars 2012, avec effet au 1eravr. 2012 (RO 2012 1203).
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Art. 11a et 11b40
40Introduits par le ch. I de l’O du 11 déc. 1995 (RO 1996 295). Abrogés par le ch. I de l’O du 28 mai 2003, avec effet au 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).
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Art. 12 Période de cotisation des assurés à la retraite anticipée
(art. 13, al. 3, LACI) 1 Pour les assurés qui ont été mis à la retraite avant d’avoir atteint l’âge donnant droit aux prestations de l’AVS, seule est prise en compte, comme période de cotisation, l’activité soumise à cotisation qu’ils ont exercée après leur mise à la retraite. 2 L’al. 1 n’est pas applicable lorsque l’assuré: - a.
- a été mis à la retraite anticipée pour des raisons d’ordre économique ou sur la base de réglementations impératives entrant dans le cadre de la prévoyance professionnelle et
- b.41
- a droit à des prestations de retraite inférieures à l’indemnité de chômage à laquelle il a droit en vertu de l’art. 22 LACI.42
3Sont considérées comme des prestations de vieillesse les prestations de la prévoyance professionnelle obligatoire et surobligatoire, ainsi que les prestations de vieillesse d’une assurance-vieillesse étrangère, obligatoire ou facultative, quelles soient versées au titre d’une rente de vieillesse ordinaire ou d’une prestation de préretraite.43 41Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 295). 42Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 août 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2132). 43 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 1094).
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Art. 12a44
Dans les professions où les changements fréquents d’employeur ou les contrats de durée limitée sont usuels (art. 8), la période de cotisation déterminée selon l’art. 13, al. 1, LACI est multipliée par deux pour les 60 premiers jours du contrat de durée déterminée. 44 Introduit par le ch. I de l’O du 28 mai 2003 (RO 2003 1828). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1179).
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Art. 13 Libération des conditions relatives à la période de cotisation
(art. 14 LACI)45 1 Sont comptées dans la maternité au sens de l’art. 14, al. 1, let. b, de la LACI, la durée de la grossesse et les seize semaines qui suivent l’accouchement.46 1bis Constitue notamment une raison semblable au sens de l’art. 14, al. 2, LACI, le fait qu’une personne soit contrainte de prendre une activité salariée ou de l’étendre parce qu’elle n’assume plus de tâches d’assistance envers une autre personne: - a.
- lorsque la personne assistée avait besoin d’une aide permanente,
- b.
- lorsque elle faisait ménage commun avec l’assuré, et
- c.
- lorsque cette assistance a duré plus d’un an.47
2 L’activité soumise à cotisation exercée pendant six mois au moins, conformément à l’art. 14, al. 3, 1re et 2e phrases, LACI, doit avoir été accomplie durant le délai-cadre pour la période de cotisation.48 3 Les étrangers titulaires d’un permis d’établissement non-ressortissants d’un État membre de l’Union européenne ou de l’Association européenne de libre-échange (AELE) de retour en Suisse après un séjour à l’étranger de plus d’un an, sont libérés des conditions relatives à la période de cotisation durant une année, à condition qu’ils justifient de l’exercice d’une activité salariée à l’étranger et qu’ils aient exercé un emploi soumis à cotisation durant au moins six mois en Suisse. L’al. 2 s’applique par analogie.49 45 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 déc. 2017, en vigueur depuis le 1er juil. 2018 (RO 2018 845). 46Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 août 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2132). 47 Introduit par le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828). 48 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 déc. 2017, en vigueur depuis le 1er juil. 2018 (RO 2018 845). 49 Introduit par le ch. I de l’O du 8 déc. 2017, en vigueur depuis le 1er juil. 2018 (RO 2018 845).
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Art. 14 Aptitude au placement des travailleurs à domicile et des travailleurs temporaires 50
(art. 15, al. 1, LACI) 1 ...51 2 Les assurés qui étaient occupés comme travailleurs à domicile avant de tomber au chômage ne sont réputés aptes au placement que s’ils sont disposés à accepter également du travail hors de leur domicile, à moins qu’ils ne prouvent ne pas être en mesure de le faire en raison de leur situation personnelle. 3 Les assurés qui étaient occupés temporairement avant de tomber au chômage ne sont réputés aptes au placement que s’ils sont disposés à accepter un emploi durable et en mesure de le faire. 50Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 août 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2132). 51Abrogé par le ch. 1 de l’O du 28 août 1991, avec effet au 1er janv. 1992 (RO 1991 2132).
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Art. 15 Examen de l’aptitude au placement des handicapés 52
(art. 32, al. 2 LPGA, art. 15, al. 2, et 96b LACI)53 1 Pour déterminer l’aptitude au placement des handicapés, les autorités cantonales et les caisses coopèrent avec les organes compétents de l’assurance-invalidité. Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR)54 règle les modalités en accord avec le Département fédéral de l’intérieur.55 2 L’al. 1 est également applicable lorsque des institutions de l’assurance-accidents obligatoire, de l’assurance-maladie, de l’assurance militaire ou de la prévoyance professionnelle sont impliquées dans l’examen du droit à l’indemnité ou dans le placement de handicapés. 3 Lorsque, dans l’hypothèse d’une situation équilibrée sur le marché du travail, un handicapé n’est pas manifestement inapte au placement et qu’il s’est annoncé à l’assurance-invalidité ou à une autre assurance selon l’al. 2, il est réputé apte au placement jusqu’à la décision de l’autre assurance. Cette reconnaissance n’a aucune incidence sur l’appréciation, par les autres assurances, de son aptitude au travail ou à l’exercice d’une activité lucrative. 52 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2921). 53 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3945). 54 La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2013 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. 55 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2921).
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Art. 1656
56 Abrogé par le ch. I de l’O du 11 mars 2011, avec effet au 1er avr. 2011 (RO 2011 1179).
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Art. 17 Travail déclaré exceptionnellement convenable 57
(art. 16, al. 2, let. i, LACI) Il y a exception au sens de l’art. 16, al. 2, let. i, LACI en particulier lorsque le gain assuré provient d’une activité: - a.
- pour laquelle l’assuré n’a pas soit le niveau de formation requis, soit l’expérience requise;
- b.
- dont la rémunération est sensiblement plus élevée que le salaire usuel pour cette activité;
- c.
- qui était hautement rémunérée, s’il y a lieu d’admettre que l’assuré ne pourra plus exercer d’activité comparable avec un revenu équivalent.
57Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 295).
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