Bei grossen Gesetzen wie OR und ZGB kann dies bis zu 30 Sekunden dauern

Chapitre 1 Caisses de chômage

Art. 103 Communication obligatoire des caisses  

(art. 79, al. 1, LACI)

Les caisses com­mu­niquent à l’or­gane de com­pens­a­tion de l’as­sur­ance-chômage les noms des re­spons­ables de leur ges­tion ain­si que tout change­ment parmi ces per­sonnes.

Art. 104 Forme des versements  

(art. 79, al. 3, LACI)

Les caisses versent les presta­tions de l’as­sur­ance-chômage autant que pos­sible par virement.

Art. 105 Administration du fonds de roulement  

(art. 81, al. 1, let. d, LACI)

1 Les caisses utilis­ent le fonds de roul­e­ment pour leurs verse­ments cour­ants. Elles veil­lent à dis­poser de li­quid­ités en suf­f­is­ance et à mettre en sûreté les valeurs en cap­it­al.

2279

279 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 11 mars 2011, avec ef­fet au 1er avr. 2011 (RO 2011 1179).

Art. 106280  

280 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 22 nov. 2000, avec ef­fet au 1er janv. 2001 (RO 2000 2921).

Art. 107 Compte d’exploitation mensuel 281  

(art. 81, al. 1, let. c, LACI)

À la fin de chaque mois, les caisses ét­ab­lis­sent, con­formé­ment aux in­struc­tions de l’or­gane de com­pens­a­tion, un compte d’ex­ploit­a­tion in­clu­ant les don­nées stat­istiques né­ces­saires. Elles le re­mettent à l’or­gane de com­pens­a­tion au plus tard le 10 du mois suivant.

281Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 déc. 1995, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 295).

Art. 108 Tenue et clôture des comptes 282  

(art. 81, al. 1, let. e, LACI)

1 Les caisses tiennent leurs livres de comptes en se con­form­ant aux in­struc­tions de l’or­gane de com­pens­a­tion.

2 L’an­née compt­able cor­res­pond à l’an­née civile. Les caisses re­mettent le compte d’ex­ploit­a­tion et le bil­an de l’an­née compt­able à l’or­gane de com­pens­a­tion à la fin du mois de jan­vi­er au plus tard.283

282Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 août 1991, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2132).

283 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2000, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 3097).

Chapitre 2 Autres organes d’exécution

Section 1 Organe de compensation

Art. 109 Contrôle de la gestion des organes d’exécution de l’assurance‑chômage 284  

(art. 83 et 92, LACI)

1 Les ré­vi­sions de la ges­tion des or­ganes d’ex­écu­tion de l’as­sur­ance-chômage en­globent:

a.
le con­trôle des comptes et de l’in­ventaire (art. 109a);
b.
le con­trôle des ap­plic­a­tions in­form­atiques (art. 109b);
c.
le con­trôle des paie­ments et les con­trôles auprès des em­ployeurs (art. 110);
d.285 le con­trôle de la man­ière dont les autor­ités com­pétentes ex­écutent la loi.

2 L’or­gane de com­pens­a­tion peut con­fi­er ces tâches à un bur­eau fi­du­ci­aire.

3286

284Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 déc. 1995, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 295).

285 In­troduite par le ch. I de l’O du 15 nov. 2000, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 3097).

286 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 15 nov. 2000, avec ef­fet au 1er janv. 2001 (RO 2000 3097).

Art. 109a Contrôle des comptes et de l’inventaire 287  

(art. 83, al. 1, let. c, LACI)

1 L’or­gane de com­pens­a­tion et les bur­eaux fi­du­ci­aires qu’il a man­datés ex­am­in­ent chaque an­née les comptes des caisses. Ils procèdent à un con­trôle péri­od­ique par sond­ages de l’in­ventaire des place­ments fin­ancés par le fonds de com­pens­a­tion de l’as­sur­ance-chômage.

2 Lor­sque le fond­ateur d’une caisse a déjà man­daté un bur­eau fi­du­ci­aire de la ré­vi­sion d’autres in­sti­tu­tions dont il a la charge ou de sa propre caisse, l’or­gane de com­pens­a­tion peut, sur de­mande du fond­ateur de la caisse, con­fi­er le con­trôle de la compt­ab­il­ité de la caisse de chômage au même bur­eau fi­du­ci­aire. La de­mande est agréée pour autant que ladite fi­du­ci­aire sat­is­fasse aux con­di­tions de l’art. 109, al. 3, et que ce choix ne présente aucun in­con­véni­ent. Le mand­ant est dans tous les cas l’or­gane de com­pens­a­tion. Le man­dataire est lié aux dir­ect­ives de l’or­gane de com­pens­a­tion.

287In­troduit par le ch. I de l’O du 11 déc. 1995, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 295).

Art. 109b Contrôle des applications informatiques 288  

(art. 83, al. 1bis, LACI)289

L’or­gane de com­pens­a­tion et les bur­eaux fi­du­ci­aires qu’il a man­datés ex­am­in­ent péri­od­ique­ment par sond­ages les ap­plic­a­tions in­form­atiques ain­si que les as­pects tech­niques et les mesur­es de sé­cur­ité. Le con­trôle porte spé­ciale­ment sur le sys­tème de paiement des caisses de chômage et sur les ap­plic­a­tions con­cernant la compt­ab­il­ité et les fin­ances.

288In­troduit par le ch. I de l’O du 11 déc. 1995, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 295).

289 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 mai 2021, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 339).

Art. 110 Révision des paiements et contrôles auprès de employeurs 290  

(art. 28 et 46 LP­GA, et 83, al. 1, let. d, et 83a, al. 3, LACI)291

1 L’or­gane de com­pens­a­tion de l’as­sur­ance-chômage con­trôle à in­ter­valles réguli­ers, soit de man­ière ap­pro­fon­die soit par sond­ages, si les verse­ments des caisses ont été ef­fec­tués à bon droit.292

2 Les caisses con­ser­vent, dans leur in­té­gral­ité et en bon or­dre, les dossiers re­latifs aux cas d’as­sur­ance. L’or­gane de com­pens­a­tion peut les con­sul­ter en tout temps.

3 La ré­vi­sion des caisses porte sur les dossiers ouverts depuis la dernière ré­vi­sion. Lor­sque moins d’un an s’est écoulé depuis la dernière ré­vi­sion, le con­trôle peut port­er sur l’en­semble des dossiers des douze derniers mois. Le délai de pre­scrip­tion fixé par la lé­gis­la­tion pénale est déter­min­ant lor­squ’un acte pun­iss­able a eu pour ef­fet l’ob­ten­tion d’un verse­ment.293

4 L’or­gane de com­pens­a­tion de l’as­sur­ance-chômage et les bur­eaux fi­du­ci­aires qu’il a man­datés con­trôlent péri­od­ique­ment par sond­ages auprès des em­ployeurs les in­dem­nités ver­sées en cas de ré­duc­tion de l’ho­raire de trav­ail ou en cas d’in­tem­péries.294

290Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

291Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

292Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 mai 2021, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 339).

293Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 déc. 1995, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 295).

294In­troduit par le ch. I de l’O du 11 déc. 1995 (RO 1996 295). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 mai 2021, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 339).

Art. 111 Rapport et décision de révision 295  

(art. 83, al. 1, let. d, 83a, al. 3, et 95, al. 2 et 3, LACI)296

1 L’or­gane de com­pens­a­tion con­signe le ré­sultat de la ré­vi­sion des verse­ments dans un rap­port écrit dont il donne con­nais­sance à la caisse et à son fond­ateur dans un délai de 60 jours, en règle générale.

2 Il com­mu­nique à l’em­ployeur, par voie de dé­cision, le ré­sultat du con­trôle ef­fec­tué auprès de ce derni­er. La caisse se charge de l’en­caisse­ment des éven­tuels mont­ants à rem­bours­er en se fond­ant sur la dé­cision de l’or­gane de com­pens­a­tion.297

295Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

296 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

297In­troduit par le ch. I de l’O du 11 déc. 1995 (RO 1996 295). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

Art. 111a Frais supplémentaires pour le contrôle de l’employeur en cas de perception abusive de prestations 298  

(art. 88, al. 2bis, LACI)

1 Sont réputés frais sup­plé­mentaires pour le con­trôle de l’em­ployeur en cas de per­cep­tion ab­us­ive de presta­tions les frais qui dé­pas­sent le coût moy­en d’un con­trôle or­din­aire de l’em­ployeur.

2 L’or­gane de com­pens­a­tion fixe les frais à pren­dre en compte dans la dé­cision de resti­tu­tion.

298 In­troduit par le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

Art. 111b Sanction infligée à l’employeur qui perçoit abusivement l’indemnité allouée en cas de réduction de l’horaire de travail ou en cas d’intempéries 299  

(art. 88, al. 2ter, LACI)

Si l’em­ployeur per­çoit ab­us­ive­ment l’in­dem­nité al­louée en cas de ré­duc­tion de l’ho­raire de trav­ail ou en cas d’in­tem­péries, le mont­ant qu’il doit pay­er équivaut au mont­ant de l’in­dem­nité per­çue ab­us­ive­ment mul­ti­plié par le double du rap­port entre les heures déclarées ab­us­ive­ment et le nombre total d’heures an­non­cées à la caisse.

299 In­troduit par le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

Art. 112 Objections et compléments de dossiers  

(art. 83, al. 1, let. d, LACI)

1 Dans un délai de trente jours à compt­er de la re­mise du rap­port de ré­vi­sion, la caisse peut présenter des ob­jec­tions aux con­test­a­tions pro­vis­oires ain­si que joindre ou com­pléter les pièces jus­ti­fic­at­ives man­quantes ou in­com­plètes.

2 L’or­gane de com­pens­a­tion peut pro­longer ce délai si la caisse présente par écrit, av­ant son ex­pir­a­tion, une de­mande motivée.

3 L’or­gane de com­pens­a­tion peut re­fuser les doc­u­ments com­plétés tar­di­ve­ment lor­sque la caisse a présenté à plusieurs re­prises des dossiers in­com­plets ou mal tenus.

Art. 113 Instructions et décisions de l’organe de compensation  

(art. 83, al. 1, let. d, LACI)

1 À l’ex­pir­a­tion du délai im­parti à la caisse pour présenter ses ob­jec­tions, l’or­gane de com­pens­a­tion lui donne les in­struc­tions né­ces­saires.

2 Il désigne les verse­ments con­testés dont le rem­bourse­ment doit être exigé du béné­fi­ci­aire et met du même coup les mont­ants cor­res­pond­ants à la charge de la caisse.

3 Pour les verse­ments con­testés dont on ne peut ex­i­ger le rem­bourse­ment, l’or­gane de com­pens­a­tion fait valoir en­vers le fond­ateur ses préten­tions éven­tuelles en dom­mages-in­térêts.

Art. 114 Obligation du fondateur de la caisse et du canton de réparer le dommage 300  

(art. 82, 83, al. 1, let. f, et 85g LACI)

1 Lor­squ’il n’est pas pos­sible d’ob­tenir le rem­bourse­ment d’un verse­ment er­roné, le fond­ateur de la caisse ou le can­ton re­spons­able est tenu de ré­parer le dom­mage.

2 Le fond­ateur de la caisse ou le can­ton re­spons­able prend à sa charge 10 000 francs au plus par cas, à moins qu’il ait causé le dom­mage in­ten­tion­nelle­ment ou en n’ob­ser­v­ant pas les in­struc­tions de l’or­gane de com­pens­a­tion dans un cas par­ticuli­er ou en com­met­tant des act­es pun­iss­ables.

3 L’or­gane de com­pens­a­tion an­nule la dé­cision lor­sque, sur re­cours du béné­fi­ci­aire de presta­tions, il a été dé­cidé défin­it­ive­ment que le verse­ment était légal ou n’était pas in­dubit­a­ble­ment er­roné.

300Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 24 nov. 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011, à l’ex­cep­tion de l’al. 2 qui entre en vi­gueur le 1er avr. 2011 (RO 2010 5529).

Art. 114a Bonification pour risque de responsabilité octroyée aux fondateurs des caisses et aux cantons 301  

(art. 82, al. 5, 83 et 85g, al. 5, LACI)

Le DE­FR fixe la base de cal­cul ap­pli­quée par l’or­gane de com­pens­a­tion pour la bon­ific­a­tion pour risque de re­sponsab­il­ité oc­troyée aux fond­ateurs des caisses et aux can­tons, ain­si que le mont­ant de la bon­ific­a­tion et les mod­al­ités de son verse­ment.

301 In­troduit par le ch. I de l’O du 15 nov. 2000 (RO 2000 3097). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 24 nov. 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5529).

Art. 115 Libération de l’obligation de réparer 302303  

(art. 82, 83, al. 1, let. f, et 85g, LACI)304

1 À la de­mande du fond­ateur, l’or­gane de com­pens­a­tion peut le libérer de son ob­lig­a­tion de ré­parer le dom­mage lor­squ’il rend plaus­ible que la caisse n’a com­mis qu’une faute légère en ef­fec­tu­ant le verse­ment des presta­tions in­dues.305

2 Le fond­ateur doit présenter la de­mande de libéra­tion dans les 90 jours après que la caisse a eu con­nais­sance de l’in­exi­gib­il­ité du rem­bourse­ment.

3 La libéra­tion de l’ob­lig­a­tion de ré­parer est ex­clue lor­sque, con­traire­ment aux in­struc­tions de l’or­gane de com­pens­a­tion, la caisse n’a pas exigé du des­tinataire qu’il rem­bourse les presta­tions in­dues.306

4 L’art. 114 ain­si que les al. 1 et 2 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie lor­sque la caisse réclame d’elle-même le rem­bourse­ment d’un verse­ment er­roné.

302Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2000, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 3097).

303Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

304 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

305 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

306 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

Art. 115a307  

Les art. 109 à 115 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie aux can­tons s’agis­sant de leurs autor­ités com­pétentes.

307 In­troduit par le ch. I de l’O du 15 nov. 2000, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 3097).

Art. 116 Délégation de la révision  

(art. 83, al. 1, let. d, LACI)

1 Lor­sque l’or­gane de com­pens­a­tion délègue la ré­vi­sion des verse­ments au can­ton ou à un autre or­gane, il par­ti­cipe équit­a­ble­ment aux frais.

2 L’or­gane de ré­vi­sion con­signe les ré­sultats de sa ré­vi­sion dans un rap­port écrit qu’il com­mu­nique à la caisse, au fond­ateur et à l’or­gane de com­pens­a­tion dans un délai de soix­ante jours en règle générale. La procé­dure ultérieure se déroule selon les art. 113 à 115.

Art. 117 Attribution des ressources aux caisses  

(art. 83, al. 1, let. g. LACI)

En at­tribuant les res­sources aux caisses, l’or­gane de com­pens­a­tion tient compte de l’état du fonds de roul­e­ment et des be­soins prob­ables.

Art. 117a Engagement de personnel à charge du fonds de compensation 308  

(art. 92, al. 3, LACI)

L’or­gane de com­pens­a­tion dé­cide défin­it­ive­ment de l’en­gage­ment du per­son­nel à charge du fonds de com­pens­a­tion de l’as­sur­ance.

308 In­troduit par le ch. I de l’O du 15 nov. 2000, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 3097).

Section 2 Fonds de compensation

Art. 118 Révision  

(art. 84 LACI)

1 Le Con­trôle fédéral des fin­ances est l’or­gane de con­trôle du fonds de com­pens­a­tion.

2 Il ex­am­ine les comptes an­nuels du fonds de com­pens­a­tion et com­mu­nique les ré­sultats de son con­trôle au Con­seil fédéral. Il n’est pas ha­bil­ité à véri­fi­er les dé­cisions de la com­mis­sion de sur­veil­lance.

Section 3 Autorités cantonales

Art. 119 Compétence à raison du lieu  

(art. 85 LACI)

1 La com­pétence de l’autor­ité can­tonale à rais­on du lieu se déter­mine:

a.
d’après le lieu où l’as­suré se sou­met au con­trôle ob­lig­atoire, pour l’in­dem­nité de chômage (art. 18);
b.
d’après le lieu de l’en­tre­prise, pour l’in­dem­nité en cas de ré­duc­tion de l’ho­raire de trav­ail;
c.
d’après le lieu de l’en­tre­prise, pour l’in­dem­nité en cas d’in­tem­péries;
d.
d’après le siège de l’in­sti­tu­tion re­quérante, pour les sub­ven­tions en faveur d’in­sti­tu­tions de re­con­ver­sion et de per­fec­tion­nement pro­fes­sion­nels ou de pro­grammes d’em­ploi tem­po­raire;
e.
d’après le lieu de dom­i­cile de l’as­suré, pour tous les autres cas.309

2 Est déter­min­ant le mo­ment où la dé­cision est prise.

3 Est com­pétente pour statuer sur une de­mande de re­mise de l’ob­lig­a­tion de restituer les presta­tions l’autor­ité can­tonale du can­ton dans le­quel l’as­suré était dom­i­cilié lor­sque la dé­cision de resti­tu­tion lui a été no­ti­fiée.310

4 Lor­squ’une autor­ité doute de sa com­pétence, elle en dis­cute avec l’autor­ité qui pour­rait égale­ment être com­pétente. Si les deux autor­ités ne par­vi­ennent pas à tomber d’ac­cord, elles s’ad­ressent à l’or­gane de com­pens­a­tion; ce­lui-ci désigne l’autor­ité com­pétente.311

309 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 mai 2021, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 339).

310 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 24 nov. 1999, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 2000 174).

311 In­troduit par le ch. I de l’O du 24 nov. 1999, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 2000 174).

Art. 119a Institution et exploitation des ORP et des services de logistique des mesures relatives au marché du travail (LMMT) 312313  

(art. 85b,85c et 85e LACI)314

1 L’or­gane de com­pens­a­tion édicte des dir­ect­ives re­l­at­ives à l’in­sti­tu­tion et à l’ex­ploit­a­tion des ORP. Il as­sure la co­ordin­a­tion à l’éch­el­on na­tion­al et d’autres tâches d’im­port­ance na­tionale.

2 L’autor­ité can­tonale est re­spons­able de la plani­fic­a­tion, de l’in­sti­tu­tion et de la co­ordin­a­tion des ORP. Elle sur­veille l’ex­ploit­a­tion des ORP.

3 Plusieurs can­tons peuvent, par voie d’ac­cord, in­stituer et ex­ploiter con­jointe­ment des ORP et des ser­vices LMMT ou fix­er des zones d’activ­ité supra­can­tonales. Cet ac­cord défin­it not­am­ment:

a.
le siège de l’ORP ou du ser­vice LMMT;
b.
son or­gan­isa­tion in­terne;
c.
le stat­ut jur­idique de son dir­ec­teur et de ses col­lab­or­at­eurs;
d.
la per­sonne qui re­présen­tera l’ORP ou le ser­vice LMMT auprès de l’or­gane de com­pens­a­tion.315

4316

312In­troduit par le ch. I de l’O du 11 déc. 1995, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 295).

313Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

314 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 nov. 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4861).

315 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

316 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 26 mai 2021, avec ef­fet au 1er juil. 2021 (RO 2021 339).

Art. 119b Exigences professionnelles imposées aux personnes chargées du service public de l’emploi 317  

(art. 85b, al. 4, LACI)

1 Les per­sonnes char­gées de mettre en œuvre le ser­vice pub­lic de l’em­ploi doivent, dans les cinq ans qui suivent leur en­trée en fonc­tion, dis­poser du titre de «Spé­cial­iste RH avec brev­et fédéral, op­tion de spé­cial­isa­tion Place­ment pub­lic et con­seil en per­son­nel» ou jus­ti­fi­er d’une form­a­tion ou d’une ex­péri­ence pro­fes­sion­nelles re­con­nue équi­val­ente par l’or­gane de com­pens­a­tion de l’as­sur­ance-chômage.318

2 Les can­tons veil­lent à ce que les per­sonnes char­gées du ser­vice pub­lic de l’em­ploi pos­sèdent les qual­i­fic­a­tions re­quises. Ils veil­lent égale­ment à ce qu’elles dis­posent d’une form­a­tion ini­tiale spé­ci­fique et d’une form­a­tion con­tin­ue adéquate.

3 L’or­gane de com­pens­a­tion fournit les outils in­form­atiques pro­pres à garantir la trans­par­ence de la form­a­tion. Dans les cas par­ticuli­ers, il peut déclarer des cours ob­lig­atoires ou or­gan­iser lui-même des cours.

317In­troduit par le ch. I de l’O du 11 déc. 1995 (RO 1996 295). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

318 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 mai 2021, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 339).

Art. 119c Commissions tripartites 319  

(art. 85det 113, al. 2, let. d, LACI)

1 Le can­ton fixe, dans un règle­ment, les tâches, les com­pétences et l’or­gan­isa­tion de ses com­mis­sions tri­part­ites. Ce règle­ment est porté à la con­nais­sance de l’or­gane de com­pens­a­tion.

2320

3 Les re­présent­ants des em­ployeurs et des trav­ail­leurs touchent des jetons de présence et des in­dem­nités de dé­place­ment. L’or­gane de com­pens­a­tion fixe le mont­ant de ces in­dem­nités. Celles-ci sont rem­boursées aux can­tons dans le cadre du fin­ance­ment des ORP.

319In­troduit par le ch. I de l’O du 11 déc. 1995 (RO 1996 295). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

320 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 11 mars 2011, avec ef­fet au 1er avr. 2011 (RO 2011 1179).

Art. 119cbis Collaboration avec des placeurs privés 321  

(art. 85, al. 1, let. a, et 85b, al. 2, LACI)

1 Les ORP ne peuvent pas déléguer aux placeurs privés auxquels ils font ap­pel pour re­m­p­lir leurs tâches de con­seil et de place­ment des tâches rel­ev­ant de l’ex­er­cice de la puis­sance pub­lique tell­es que l’ex­a­men de l’aptitude au place­ment ou la dé­cision de sanc­tion.

2 L’autor­ité can­tonale com­pétente fixe les mod­al­ités de la col­lab­or­a­tion entre l’ORP et les placeurs privés par con­trat écrit. Dans ce con­trat, les placeurs privés s’en­ga­gent:

a.
à in­form­er l’ORP de l’is­sue des dé­marches en­tre­prises en vue du place­ment et à l’aviser en cas de com­porte­ment fautif des chômeurs;
b.322
à lui fournir les in­form­a­tions né­ces­saires afin qu’il puisse re­m­p­lir sa tâche d’ob­ser­va­tion du marché du trav­ail au moy­en du sys­tème d’in­form­a­tion ser­vant au place­ment pub­lic (art. 83, al. 1bis, let. b, LACI).

3 Les placeurs privés peuvent être in­dem­nisés par le fonds de com­pens­a­tion de l’as­sur­ance-chômage pour les presta­tions fournies. L’or­gane de com­pens­a­tion fixe les presta­tions don­nant droit à une in­dem­nité et le mont­ant de l’in­dem­nité.

4 Les don­nées re­l­at­ives aux as­surés ou aux em­plois va­cants ne peuvent être trans­mises à des placeurs privés ou à des tiers qu’avec l’as­sen­ti­ment des as­surés ou des em­ployeurs con­cernés.

321 In­troduit par le ch. I de l’O du 19 nov. 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4861).

322 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 mai 2021, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 339).

Art. 119d Collaboration interinstitutionnelle 323  

(art. 85f et 92, al. 7, LACI)

1 L’or­gane de com­pens­a­tion peut ap­prouver les de­mandes de prise en charge tem­po­raire des coûts vis­ant à op­tim­al­iser la col­lab­or­a­tion in­ter­insti­tu­tion­nelle, à con­di­tion:

a.
que toutes les in­sti­tu­tions qui as­signent des per­sonnes à des mesur­es re­l­at­ives au marché du trav­ail par­ti­cipent aux coûts de celles-ci selon leurs bases lé­gales;
b.
que ces mesur­es des­tinées aux per­sonnes aug­men­tent les chances des par­ti­cipants d’être placés.

2 L’échange de ser­vices entre les in­sti­tu­tions est réglé par un ac­cord de presta­tions.

3 L’or­gane de com­pens­a­tion re­met chaque an­née à la com­mis­sion de sur­veil­lance un rap­port sur les activ­ités et les dé­cisions re­l­at­ives à la col­lab­or­a­tion in­ter­insti­tu­tion­nelle.

323In­troduit par le ch. I de l’O du 6 nov. 1996 (RO 1996 3071). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

Section 4 Centrale de compensation de l’AVS

Art. 120 Décompte des cotisations  

(art. 87 LACI)

1 La Cent­rale de com­pens­a­tion de l’AVS trans­fère chaque mois les cot­isa­tions dispon­ibles à l’or­gane de com­pens­a­tion de l’as­sur­ance-chômage.

2 Elle re­met à l’or­gane de com­pens­a­tion de l’as­sur­ance-chômage, jusqu’au 30 av­ril de l’an­née suivante, un dé­compte où ap­par­ais­sent les re­cettes proven­ant des cot­isa­tions de l’ex­er­cice an­nuel, vent­ilées par caisse de com­pens­a­tion AVS.

Art. 120a Procédure de décompte avec l’assurance-invalidité 324  

(art. 94a LACI, art. 68sep­ties LAI)

1 L’or­gane de com­pens­a­tion de l’as­sur­ance-chômage re­met à la Cent­rale de com­pens­a­tion de l’AVS un dé­compte an­nuel des coûts à la charge du Fonds de com­pens­a­tion de l’as­sur­ance-in­valid­ité au plus tard à la fin du mois de jan­vi­er de l’an­née suivante.

2 Le dé­compte con­tient au moins:

a.
des in­dic­a­tions sur le mont­ant à rem­bours­er en francs;
b.325
le numéro AVS des as­surés;
c.
le nombre d’in­dem­nités journ­alières ver­sées;
d.
les cot­isa­tions aux as­sur­ances so­ciales, et
e.
les coûts des mesur­es re­l­at­ives au marché du trav­ail.

3 L’or­gane de com­pens­a­tion de l’as­sur­ance-chômage trans­met une copie du dé­compte à l’Of­fice fédéral des as­sur­ances so­ciales.

4 La Cent­rale de com­pens­a­tion de l’AVS con­trôle le dé­compte et rem­bourse les presta­tions con­formé­ment à l’art. 94a LACI.

324 In­troduit par l’an­nexe ch. 6 de l’O du 3 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).

325 Er­rat­um du 7 fév. 2023 (RO 2023 53).

Section 5 Commission de surveillance

Art. 121326  

326 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 15 nov. 2000, avec ef­fet au 1er janv. 2001 (RO 2000 3097).

Art. 121a Sous-commission de la commission de surveillance 327  

(art. 89 LACI)

La com­mis­sion de sur­veil­lance peut déléguer à une sous-com­mis­sion des tâches rel­ev­ant de l’art. 89 LACI.

327In­troduit par le ch. I de l’O du 28 août 1991 (RO 1991 2132). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

Art. 121b Placement de la fortune du fonds de compensation 328  

(art. 89, al. 1, LACI)

1 La Com­mis­sion de sur­veil­lancestatue sur les place­ments de la for­tune.

2 L’Ad­min­is­tra­tion fédérale des fin­ances place la for­tune du fonds de com­pens­a­tion con­formé­ment à la straté­gie de place­ment fixée par la Com­mis­sion de sur­veil­lance et aux dir­ect­ives en matière de place­ment. Elle in­forme régulière­ment la Com­mis­sion de sur­veil­lance des place­ments ef­fec­tués.

328 In­troduit par ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

Chapitre 3 Financement

Art. 122 Frais d’administration des caisses de compensation de l’AVS  

(art. 92, al. 1, LACI)

1 Les frais oc­ca­sion­nés par la per­cep­tion des cot­isa­tions sont rem­boursés aux caisses de com­pens­a­tion de l’AVS sous forme d’une in­dem­nité for­faitaire.

2 L’in­dem­nité de la caisse de com­pens­a­tion de l’AVS se cal­cule d’après le nombre des em­ployeurs af­fil­iés et d’après la somme moy­enne des cot­isa­tions AVS/AI/APG ver­sées par em­ployeur. L’OFAS fixe les taux d’in­dem­nisa­tion en ac­cord avec l’or­gane de com­pens­a­tion de l’as­sur­ance-chômage.329

3 L’OFAS fixe les an­nées de référence, fournit les élé­ments de cal­cul et déter­mine chaque in­dem­nité.330

4 Les caisses de com­pens­a­tion de l’AVS qui ap­portent la preuve que leur in­dem­nité ne couvre mani­festement pas leurs frais de per­cep­tion des cot­isa­tions peuvent ex­i­ger une in­dem­nité com­plé­mentaire équit­able auprès de l’OFAS. Ce derni­er statue en ac­cord avec l’or­gane de com­pens­a­tion de l’as­sur­ance-chômage.331

329 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 mai 2021, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 339).

330 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 mai 2021, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 339).

331 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 mai 2021, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 339).

Art. 122a Frais à prendre en compte pour la gestion des ORP, du service LMMT et de l’autorité cantonale 332  

(art. 92, al. 7, LACI)

1 Sont pris en compte les frais d’ex­ploit­a­tion et les frais d’in­ves­t­isse­ment.

2 Le DE­FR peut fix­er une in­dem­nité for­faitaire ou des mont­ants pla­fonds pour cer­taines dépenses. En cas de doutes, l’or­gane de com­pens­a­tion dé­cide au cas par cas des frais pris en compte.

3 Le DE­FR défin­it la struc­ture min­i­male propre à garantir le ser­vice min­im­al des ORP, du ser­vice LMMT et de l’autor­ité can­tonale. Il fixe le coût de ce ser­vice min­im­al compte tenu de la né­ces­sité de préserv­er le niveau de qual­i­fic­a­tion du per­son­nel et de garantir un agran­disse­ment rap­ide des struc­tures en cas d’aug­ment­a­tion du nombre de de­mandeurs d’em­ploi.

4 Le can­ton présente à l’or­gane de com­pens­a­tion un budget général des dépenses prévues pour les ORP, le ser­vice LMMT et l’autor­ité can­tonale. L’or­gane de com­pens­a­tion fixe dans quel délai et sous quelle forme le budget doit être présenté.

5 Après ex­a­men du budget, l’or­gane de com­pens­a­tion pro­nonce une dé­cision de prin­cipe (dé­cision d’oc­troi).

6 Les avances ne peuvent re­présenter plus de 80 % des frais budgétés. Un premi­er acompte re­présent­ant 30% au max­im­um est ver­sé au début de l’an­née; les acomptes suivants sont ver­sés à in­ter­valles réguli­ers.

7 À la fin jan­vi­er au plus tard, le can­ton présente à l’or­gane de com­pens­a­tion un dé­compte dé­taillé des frais ef­fec­tifs de l’an­née précédente.

8 L’or­gane de com­pens­a­tion ex­am­ine le dé­compte con­formé­ment à l’or­don­nance du 29 juin 2001 sur l’in­dem­nisa­tion des frais d’ex­écu­tion de la LACI333.334

9 L’autor­ité can­tonale tient un in­ventaire des ob­jets achet­és à l’aide des sub­ven­tions de l’as­sur­ance-chômage. De tels ob­jets ne peuvent être aliénés ou af­fectés à un autre us­age qu’avec l’ap­prob­a­tion de l’or­gane de com­pens­a­tion. Leur valeur résidu­elle sera portée en dé­duc­tion dans le dé­compte fi­nal.

332In­troduit par le ch. I de l’O du 11 déc. 1995 (RO 1996 295). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2000, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 3097).

333RS 837.023.3

334 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

Art. 122b Accord de prestations avec les fondateurs des caisses de chômage 335  

(art. 92, al. 6, LACI)

1 L’ac­cord de presta­tions selon l’art. 92, al. 6, LACI ré­git la coopéra­tion entre la Con­fédéra­tion et les fond­ateurs dans l’ex­écu­tion de l’art. 81 LACI. Il en­cour­age les fond­ateurs, par des in­cit­a­tions axées sur les presta­tions, à con­duire l’ex­écu­tion de man­ière ef­fi­ciente. Il défin­it en par­ticuli­er:

a.
la mise en œuvre des ob­jec­tifs de l’ex­écu­tion de la loi;
b.
les in­dic­ateurs vis­ant à mesur­er les presta­tions;
c.
les con­di­tions-cadres pour la ges­tion des caisses de chômage;
d.
les presta­tions de l’or­gane de com­pens­a­tion et des caisses de chômage;
e.
le fin­ance­ment;
f.
le re­port­ing;
g.
la durée de l’ac­cord et les règles de dénon­ci­ation.

2 Le DE­FR peut con­fi­er l’élab­or­a­tion de l’ac­cord ain­si que l’évalu­ation des ré­sultats ob­tenus à une com­mis­sion di­rigée par l’or­gane de com­pens­a­tion, dans laquelle les caisses sont re­présentées.

3 Si un fond­ateur ne signe pas l’ac­cord pour une an­née civile, les frais à pren­dre en compte sont rem­boursés sur la base des presta­tions fournies. Les in­dic­ateurs de presta­tions sont mesur­és con­formé­ment à l’ac­cord de presta­tions visé à l’art. 92, al. 6, LACI que le DE­FR a con­clu avec les autres fond­ateurs de caisses. Si les in­dic­ateurs de presta­tions d’une caisse se situ­ent dans la zone neut­re ou dans la zone de bo­nus, les frais pris en compte selon l’or­don­nance du 12 fév­ri­er 1986 sur l’in­dem­nisa­tion des frais d’ad­min­is­tra­tion des caisses de chômage336 sont en­tière­ment rem­boursés au fond­ateur. Si cet in­dice se trouve dans la zone de malus, le sys­tème de malus de l’ac­cord de presta­tions con­clu avec les autres fond­ateurs est ap­pli­qué.

4 Le DE­FR défin­it la struc­ture min­i­male propre à garantir le ser­vice min­im­al des caisses de chômage. Il fixe le coût de ce ser­vice min­im­al en ten­ant compte de la né­ces­sité de préserv­er le niveau de qual­i­fic­a­tion du per­son­nel et de garantir un agran­disse­ment rap­ide des struc­tures en cas d’aug­ment­a­tion du nombre de de­mandeurs d’em­ploi.

335In­troduit par le ch. I de l’O du 6 nov. 1996 (RO 1996 3071). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

336 RS 837.12

Art. 122c Accord de prestations pour la gestion des ORP, du service LMMT et de l’autorité cantonale 337  

(art. 92, al. 7, LACI)

1 L’ac­cord de presta­tions selon l’art. 92, al. 7, LACI, ré­git la coopéra­tion entre la Con­fédéra­tion et les can­tons dans l’ex­écu­tion des art. 85, al. 1, et 85b LACI. Il en­cour­age les can­tons, par des in­cit­a­tions, à con­duire l’ex­écu­tion de man­ière ef­ficace et économe. Il défin­it en par­ticuli­er:

a.
la mise en œuvre des ob­jec­tifs de l’ex­écu­tion de la loi;
b.
les in­dic­ateurs vis­ant à mesur­er les ré­sultats;
c.
les con­di­tions-cadres pour la ges­tion des or­ganes d’ex­écu­tion;
d.
les presta­tions de l’or­gane de com­pens­a­tion et des can­tons;
e.
le re­port­ing;
f.
la durée de l’ac­cord et les règles de dénon­ci­ation.

2 Le DE­FR peut con­fi­er l’élab­or­a­tion de l’ac­cord ain­si que l’évalu­ation des ré­sultats ob­tenus à une com­mis­sion di­rigée par l’or­gane de com­pens­a­tion, dans laquelle les can­tons sont re­présentés.

3 Pour per­mettre de com­parer les ré­sultats ob­tenus par les can­tons, l’ac­cord peut pré­voir l’ap­plic­a­tion d’un mod­èle économétrique.

4 Le can­ton et le DE­FR fix­ent dans l’ac­cord les mod­al­ités du sys­tème d’in­cit­a­tion en fonc­tion des ré­sultats ob­tenus.

5 Si un can­ton n’a pas signé l’ac­cord, le DE­FR déter­mine par voie de dé­cision dans quelle mesure l’ac­cord doit être ap­pli­qué.

337 In­troduit par le ch. I de l’O du 15 nov. 2000 (RO 2000 3097). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

Art. 123338  

338Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 11 déc. 1995, avec ef­fet au 1er janv. 1996 (RO 1996 295).

Titre 4 Dispositions diverses

Art. 124 Recouvrement des avances versées par des tiers 339  

(art. 94, al. 3, LACI)

1 L’in­sti­tu­tion qui verse une avance doit ex­er­cer son droit auprès de la caisse de chômage com­pétente au mo­ment du verse­ment de l’avance.

2 Sont réputées avances:

a.
les presta­tions volontaires pour autant que l’as­suré soit tenu de les rem­bours­er et qu’il ait don­né son con­sente­ment écrit au paiement des presta­tions ver­sées ultérieure­ment à l’in­sti­tu­tion qui en a fait l’avance;
b.
les presta­tions al­louées en vertu de la loi ou d’un con­trat, dans la mesure où le droit à leur resti­tu­tion en cas de re­couvre­ment ressort claire­ment de la loi ou du con­trat.

339 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2011, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1179).

Art. 124a340  

340In­troduit par le ch. I de l’O du 25 avr. 1985 (RO 1985 648). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, avec ef­fet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3945).

Art. 125 Conservation des données 341  

(art. 46 LP­GA; art. 96c, al. 3, LACI)

1 Les don­nées des livres et pièces compt­ables sont con­ser­vées pendant dix ans.

2 Les don­nées des cas d’as­sur­ance sont con­ser­vées pendant les cinq ans qui suivent leur derni­er traite­ment.

3 L’or­gane de com­pens­a­tion de l’as­sur­ance-chômage su­per­vise la con­ser­va­tion des don­nées.

341 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 mai 2021, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 339).

Art. 126 Droits des personnes concernées à la protection des données  

(art. 96b, 96c et 97a LACI)342

1 Au mo­ment où les per­sonnes con­cernées s’an­non­cent ou font valoir leurs droits, elles seront ren­sei­gnées sur:

a.
l’iden­tité et les co­or­don­nées du re­spons­able du traite­ment;
b.
la fi­nal­ité des sys­tèmes d’in­form­a­tion;
c.
les don­nées traitées;
d.
le cas échéant, les des­tinataires ou les catégor­ies de des­tinataires auxquelles des don­nées sont trans­mises;
e.
leurs droits.343

2 La per­sonne con­cernée peut ex­i­ger des ser­vices qui trait­ent les don­nées qu’ils:

a.
la ren­sei­gnent gra­tu­ite­ment, par écrit et sous une forme générale­ment com­préhens­ible, sur les don­nées qui la con­cernent;
b.
rec­ti­fient ou com­plètent les don­nées in­ex­act­es ou in­com­plètes;
c.
détruis­ent les don­nées dev­en­ues inutiles.

3 La per­sonne con­cernée peut ex­i­ger, de sur­croît, qu’une rec­ti­fic­a­tion, un com­plé­ment ou une de­struc­tion de don­nées soit égale­ment com­mu­niqué aux ser­vices auxquels les­dites don­nées avaient été trans­mises.

4344

5 Lor­sque plusieurs or­ganes d’ex­écu­tion par­ti­cipent à un sys­tème d’in­form­a­tion com­mun, l’un d’eux est désigné comme re­spons­able de l’en­semble.345

342 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3945).

343 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 2 ch. II 122 de l’O du 31 août 2022 sur la pro­tec­tion des don­nées, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).

344 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 22 nov. 2000, avec ef­fet au 1er janv. 2001 (RO 2000 2921).

345 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2000, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2921).

Art. 126a Frais de communication et de publication de données 346  

(art. 97a, al. 6, LACI)

1 Un émolu­ment est per­çu dans les cas visés à l’art. 97a, al. 4, LACI, lor­sque la com­mu­nic­a­tion de don­nées né­ces­site de nom­breuses cop­ies ou autres re­pro­duc­tions ou des recherches par­ticulières. L’or­don­nance générale du 8 septembre 2004 sur les émolu­ments347 est ap­plic­able.348

2 Un émolu­ment couv­rant les frais est per­çu pour les pub­lic­a­tions au sens de l’art. 97a, al. 3, LACI.

3 L’émolu­ment peut être ré­duit ou re­mis si la per­sonne as­sujet­tie est dans la gêne ou pour d’autres justes mo­tifs.

346 In­troduit par le ch. I de l’O du 22 nov. 2000, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2921).

347 RS 172.041.1

348 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 mai 2021, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 339).

Art. 127349  

349 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 11 mars 2011, avec ef­fet au 1er avr. 2011 (RO 2011 1179).

Art. 128 Compétence du tribunal cantonal des assurances 350  

(art. 100, al. 3, LACI)

1 La com­pétence du tribunal can­ton­al des as­sur­ances pour con­naître des re­cours contre les dé­cisions des caisses de chômage est réglée par ana­lo­gie aux art. 77 et 119.351

2 Le tribunal can­ton­al des as­sur­ances est com­pétent pour con­naître des re­cours contre les dé­cisions d’une autor­ité du même can­ton.

350 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3945).

351 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 mai 2021, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 339).

Art. 128a Autre procédure 352  

(art. 34 LP­GA, et 102 LACI)353

1 Les dé­cisions prises par l’autor­ité can­tonale de dernière in­stance seront no­ti­fiées aux parties, à l’autor­ité in­férieure, à l’autor­ité can­tonale et à l’or­gane de com­pens­a­tion de l’as­sur­ance-chômage.

2 Sont en outre no­ti­fiées à l’or­gane de com­pens­a­tion de l’as­sur­ance-chômage:

a.
les dé­cisions de sus­pen­sion en vertu de l’art. 30, al. 1, let. c et d, LACI, dans la mesure où elles ne sont pas ren­dues par un ORP (art. 85b, al. 1, LACI);
b.
les dé­cisions de sus­pen­sion en vertu de l’art. 30, al. 1, let. e, LACI, dans la mesure où l’ob­lig­a­tion de ren­sei­gn­er l’autor­ité can­tonale ou l’of­fice du trav­ail a été en­fre­inte et où les dé­cisions ne sont pas ren­dues par un ORP (art. 85b, al. 1, LACI);
c.
les dé­cisions de sus­pen­sion en vertu de l’art. 30, al. 4, LACI;
d.354
e.
les dé­cisions en vertu de l’art. 36, al. 4, et de l’art. 45, al. 4, LACI;
f.
les dé­cisions con­cernant des cas sou­mis pour dé­cision à l’autor­ité can­tonale ou à un or­gane désigné par elle en vertu de l’art. 81, al. 2, LACI;
g.
les dé­cisions en vertu de l’art. 85, al. 1, let. d, LACI, dans la mesure où elles n’ont pas été ren­dues par un ORP (art. 85b, al. 1, LACI);
h.
les dé­cisions sur les de­mandes de re­mise en vertu de l’art. 95 LACI;
i.
les dé­cisions sur op­pos­i­tion con­cernant les dé­cisions devant être no­ti­fiées à l’or­gane de com­pens­a­tion de l’as­sur­ance-chômage con­formé­ment aux let. a à h, ain­si que les dé­cisions sur op­pos­i­tion ren­dues par une autor­ité autre que celle qui a pris la dé­cision (art. 100, al. 2, LACI).

352 In­troduit par le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3945).

353 In­troduit par le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

354 Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du 28 mai 2003, avec ef­fet au 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

Art. 129355  

355 Ab­ro­gé par le ch. II 100 de l’O du 8 nov. 2006 port­ant ad­apt­a­tion d’or­don­nances du Con­seil fédéral à la ré­vi­sion totale de la procé­dure fédérale, avec ef­fet au 1er janv. 2007 (RO 2006 4705).

Art. 129a Relation avec le droit européen 356  

(art. 121 LACI)

Les États membres de la Com­mun­auté européenne au sens de l’art. 14, al. 3, LACI sont les États membres de l’Uni­on européenne auxquels s’ap­plique l’Ac­cord du 21 juin 1999 entre la Con­fédéra­tion suisse, d’une part, et la Com­mun­auté européenne et ses État membres, d’autre part, sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes, men­tion­né à l’art. 121, al. 1, let. a, LACI.

356 In­troduit par le ch. I de l’O du 24 mars 2004 (RO 2004 1715). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2012 1203).

Titre 5 Dispositions finales

Art. 130 Abrogation du droit en vigueur 357  

L’or­don­nance du 25 fév­ri­er 1986 sur les dé­cisions en cas de re­cours con­cernant l’in­dem­nisa­tion des frais d’ad­min­is­tra­tion de l’as­sur­ance-chômage358 est ab­ro­gée.

357 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2000, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 3097).

358 [RO 1986 507]

Art. 131 Modification du droit en vigueur 359  

360

359 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2011, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1179).

360 La mod. peut être con­sultée au RO 2011 1179.

Art. 131a361  

361 In­troduit par le ch. I de l’O du 29 juin 2005 (RO 2005 3591). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 11 mars 2011, avec ef­fet au 1er avr. 2011 (RO 2011 1179).

Art. 132 Entrée en vigueur 362  

1 La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 1984, à l’ex­cep­tion de l’art. 76, al. 1, let. c, et al. 2.

2 L’art. 76, al. 1, let. c, et al. 2, entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 1985.

Disposition finale de la modification du 25 avril 1985 363

363RO 1985 648. Abrogée par le ch. IV 55 de l’O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).

Dispositions finales de la modification du 6 novembre 1996 364

364RO 1996 3071. Abrogées par le ch. IV 55 de l’O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).

Disposition transitoire de la modification du 2 mars 2012 365

L’ancien droit reste applicable à l’Islande, au Liechtenstein et à la Norvège jusqu’à l’entrée en vigueur de la modification du 12 novembre 2015366 de l’annexe K de la Convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association Européenne de Libre-Échange367.

Dispositions transitoires de la modification du 30 août 2023 368

1 Si aucune période n’a été fixée pour le versement de prestations volontaires mensuelles de l’employeur à l’assurée, le calcul visé à l’art. 10d, al. 1, est effectué sur la base du nombre de mois qui précèdent l’âge de référence fixé à la let. a, let. a à d, des dispositions transitoires de la modification du 17 décembre 2021369 de la LAVS370.

2Sont considérées comme prestations de vieillesse de la prévoyance professionnelle à déduire de l’indemnité de chômage les prestations de la prévoyance professionnelle obligatoire et de la prévoyance professionnelle surobligatoire qui sont versées à l’assurée avant qu’elle atteigne l’âge de référence fixé à la let. a, let. a à d, des dispositions transitoires de la modification du 17 décembre 2021 de la LAVS.

3 L’assurée pour laquelle un délai-cadre d’indemnisation fondé sur l’art. 13 LACI a été ouvert dans les quatre ans précédant l’âge de référence fixé à la let. a, let. a à d, des dispositions transitoires de la modification du 17 décembre 2021 de la LAVS a droit à 120 indemnités journalières supplémentaires.

Annexe 371

371 Introduite par le ch. I de l’O du 6 nov. 1996 (RO 1996 3071). Mise à jour par le ch. I des O du 18 août 2010 (RO 2010 3563), du 17 sept. 2010 (RO 2010 4129), du 20 oct. 2010 (RO 2010 4799), du 17 nov. 2010 (RO 2010 5245) et du 10 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6165).

(art. 41c, al.9)

Augmentation du nombre d’indemnités journalières dans les cantons touchés par un fort taux de chômage

Région

Classe d’âge

Augmentation

Durée de validité

Canton du Tessin

Région MS Lugano

30 ans et plus

120

1er décembre 2010 – 31 mars 2011

Canton de Vaud

30 ans et plus

120

1er décembre 2010 – 31 mars 2011

Canton de Neuchâtel

30 ans et plus

120

1er janvier 2011 – 31 mars 2011

Canton de Genève

30 ans et plus

120

1er novembre 2010 – 31 mars 2011

Canton du Jura

30 ans et plus

120

1er novembre 2010 – 31 mars 2011

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden