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Art. 177 Conseil fédéral
1 Le Conseil fédéral arrête les dispositions d’exécution nécessaires, à moins que la loi ne réglemente autrement cette compétence. 2 Il peut déléguer la tâche d’édicter des dispositions dont le caractère est avant tout technique ou administratif au DEFR et, dans le domaine de l’homologation des produits phytosanitaires, au Département fédéral de l’intérieur ou à leurs services et à des offices qui leur sont subordonnés.284 284 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 nov. 2021 relative à l’adaptation de la loi sur l’agriculture suite à la réorganisation de la procédure d’homologation des produits phytosanitaires, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 759).
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Art. 177a Conventions internationales 285
1 Le Conseil fédéral peut conclure de sa propre compétence des conventions internationales dans le domaine agricole, à l’exception des accords sur le commerce de produits agricoles. 2 Après entente avec les autres offices et services fédéraux concernés, l’OFAG peut conclure, avec des autorités agricoles étrangères, des instituts de recherches de droit public ou des organisations internationales, des conventions de nature technique portant notamment sur: - a.
- la reconnaissance d’organismes chargés d’examens, d’évaluations de conformité, d’accréditations, d’enregistrements et d’homologations dans le domaine agricole;
- b.
- la reconnaissance de rapports d’essais, d’évaluations de conformité et d’homologations dans les domaines de la protection des végétaux, des moyens de production et des modes de production;
- c.
- la coopération technique et l’échange d’informations dans le domaine de la protection des végétaux ainsi que l’homologation et la mise en circulation de moyens de production;
- d.
- les charges et conditions liées à la cession ou à la prise en charge de ressources génétiques pour l’alimentation et l’agriculture provenant de banques de gènes contrôlées par l’État;
- e.
- la reconnaissance d’appellations d’origine dans le domaine agricole;
- f.
- les paiements directs, les mesures de soutien du marché et les contributions de mise en valeur dans des enclaves et dans la Principauté de Liechtenstein, pour autant qu’ils soient liés à l’application de la présente loi ainsi qu’aux prescriptions qui, dans les législations sur les épizooties, sur la protection des animaux, sur la protection des eaux, sur la protection de l’environnement ainsi que sur la protection de la nature et du paysage, sont applicables à l’agriculture;
- g.
- des projets réalisés dans le cadre de la recherche agronomique internationale.
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Art. 177b Prestations commerciales 286
1 L’OFAG, la station de recherches agronomiques (art. 114) et le haras (art. 121) peuvent fournir des prestations commerciales à des tiers pour autant que ces prestations remplissent les conditions suivantes:287 - a.
- elles sont liées étroitement à leurs tâches principales;
- b.
- elles n’entravent pas l’exécution de leurs tâches principales;
- c.
- elles n’exigent pas d’importantes ressources matérielles et humaines supplémentaires.
2 Les prestations commerciales sont fournies à des prix permettant au moins de couvrir les coûts calculés sur la base d’une comptabilité analytique. Le DEFR peut autoriser des dérogations pour certaines prestations à condition qu’elles n’entrent pas en concurrence avec le secteur privé.
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Art. 178 Cantons
1 Les cantons sont chargés d’exécuter la présente loi pour autant que cette tâche n’incombe pas à la Confédération. 2 Ils arrêtent les dispositions d’exécution nécessaires et les communiquent au DEFR. 3 Ils désignent les autorités ou les organisations compétentes pour exécuter la loi et pour surveiller son exécution. 4 Si un canton n’a pas édicté à temps les dispositions d’exécution, le Conseil fédéral les arrête provisoirement. 5 Pour l’exécution des mesures dans le domaine des paiements directs, les cantons utilisent des données de base définies, enregistrent les surfaces nécessaires et leur utilisation ainsi que les autres objets nécessaires dans le système d’information géographique visé à l’art. 165e et calculent les contributions pour chaque exploitation au moyen de ces données.288
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Art. 179 Haute surveillance de la Confédération
1 Le Conseil fédéral surveille l’exécution de la loi par les cantons. 2 La Confédération peut réduire les aides financières, exiger leur restitution ou refuser leur octroi à un canton qui n’exécute pas la loi ou l’exécute de manière incorrecte.289 Cela vaut également lorsqu’il n’a pas été fait usage du droit de recours visé à l’art. 166, al. 3.
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Art. 180 Coopération d’organisations et d’entreprises
1 La Confédération et les cantons peuvent associer des entreprises ou des organisations à l’exécution de la loi ou créer des organisations appropriées à cet effet. 2 La coopération de ces entreprises et de ces organisations est surveillée par les pouvoirs publics. L’autorité compétente doit définir leurs tâches et leurs attributions. Ces entreprises et ces organisations doivent rendre compte de leur gestion et de leurs comptes à cette autorité; sont exclus de cette obligation les organismes de certification auxquels le contrôle des produits désignés conformément aux art. 14 de la présente loiet 41a de la loi du 4 octobre 1991 sur les forêts290 a été délégué.291 Le contrôle parlementaire de la Confédération et des cantons est réservé. 3 Le Conseil fédéral et les cantons peuvent autoriser ces entreprises et ces organisations à percevoir des émoluments appropriés afin de couvrir les frais de leur activité. Le tarif de ces émoluments doit être approuvé par le DEFR.
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Art. 181 Contrôle
1 Les organes d’exécution ordonnent les mesures de contrôle et les enquêtes nécessaires à l’application de la présente loi, de ses dispositions d’exécution ou des décisions qui en découlent.292 1bis Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions afin de garantir, dans l’exécution de la présente loi et d’autres lois concernant l’agriculture, une activité de contrôle homogène, commune et coordonnée ainsi que l’échange d’informations pertinentes entre les organes de contrôle compétents.293 2 Toute personne, entreprise ou organisation dont le comportement illicite provoque, entrave ou empêche des contrôles est tenue d’assumer les frais qui en résultent. 3 Le Conseil fédéral peut déléguer aux cantons certaines mesures de contrôle et certaines enquêtes. 4 Il peut fixer des émoluments pour les contrôles qui n’ont pas donné lieu à une contestation, notamment pour: - a.
- les contrôles phytosanitaires;
- b.
- les contrôles de semences et de plants;
- c.
- les analyses de contrôle;
- d.
- les contrôles des aliments pour animaux.294
5 Il peut prévoir que l’importateur doit payer un émolument pour des contrôles spéciaux requis en raison de risques connus ou émergents en rapport avec certains moyens de production agricole ou certains végétaux.295 6 Il peut prévoir d’autres émoluments dans la mesure où la Suisse s’est engagée en vertu d’un traité international à en prélever.296 7 La Confédération peut financer des analyses de laboratoire servant au contrôle des dispositions en matière de produits phytosanitaires.297
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Art. 182 Répression des fraudes 298
1 Le Conseil fédéral coordonne l’exécution de la loi du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires299, de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes300 et de la présente loi; il peut exiger des renseignements auprès de l’Administration fédérale des contributions.301 2 Le Conseil fédéral institue un service central chargé de détecter les fraudes dans les domaines suivants: - a.
- la désignation protégée de produits agricoles;
- b.
- l’importation, le transit et l’exportation de produits agricoles;
- c.
- la déclaration de la provenance et du mode de production.
298 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 4395, 6735). 299 [RO 1995 1469, 1996 1725annexe ch. 3, 1998 3033annexe ch. 5, 2001 2790annexe ch. 5, 2002 775, 2003 4803annexe ch. 6, 2005 971, 2006 2197annexe ch. 94 2363 ch. II, 2008 785, 2011 5227ch. I 2.8, 2013 3095annexe 1 ch. 3. RO 2017 249annexe ch. I]. Voir actuellement la L du 20 juin 2014 (RS 817.0). 300 RS 631.0 301 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027).
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Art. 183 Obligation de renseigner 302
Si l’application de la présente loi, de ses dispositions d’exécution ou des décisions qui en découlent le requiert, toute personne est notamment tenue de fournir aux autorités compétentes les renseignements exigés, de leur remettre temporairement pour examen les pièces justificatives demandées, de leur accorder l’accès à son exploitation, à ses locaux commerciaux et à ses entrepôts, de les laisser consulter ses documents comptables et sa correspondance et de tolérer le prélèvement d’échantillons.
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Art. 184 Collaboration entre autorités 303
L’OFAG et les autorités de la Confédération, des cantons et des communes s’entraident et échangent toutes les informations utiles à l’accomplissement de leurs tâches.
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Art. 185 Données indispensables à l’exécution de la loi, suivi et évaluation 304
1 Afin de disposer des éléments indispensables à l’exécution de la loi et au contrôle de son efficacité, la Confédération relève et enregistre des données relatives au secteur et aux exploitations, dans les buts suivants: - a.
- la mise en œuvre des mesures de politique agricole;
- b.
- l’appréciation de la situation économique de l’agriculture;
- c.
- l’observation du marché;
- d.
- la contribution à l’appréciation des incidences de l’activité agricole sur les ressources naturelles et sur l’entretien du paysage rural.
1bis Elle effectue un suivi de la situation économique, écologique et sociale de l’agriculture et des prestations d’intérêt public fournies par l’agriculture.305 1ter Elle évalue l’efficacité des mesures prises en vertu de la présente loi.306 2 Le Conseil fédéral peut prendre les dispositions nécessaires à l’harmonisation du relevé et de l’enregistrement des données, ainsi qu’à l’uniformisation de la statistique agricole. 3 Il peut charger des services fédéraux, les cantons ou d’autres services d’effectuer les relevés et de tenir les registres. Il peut verser des indemnités à cet effet. 3bis Le Conseil fédéral peut exiger des exploitants d’entreprises agricoles qui perçoivent des aides financières en vertu de la présente loi qu’ils fournissent les données de l’entreprise nécessaires à la poursuite des buts visés à l’al. 1, let. b et d. Il rend publique l’identité des destinataires auxquels il a transmis les données fournies.307 4 L’organe fédéral compétent peut traiter les données relevées à des fins statistiques. 5 et 6…308
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Art. 186 Commission consultative
Le Conseil fédéral désigne une commission consultative permanente composée de quinze membres au plus, qui le conseille sur l’exécution de la présente loi.
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