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Ordonnance
sur la coordination des contrôles dans les exploitations agricoles
(OCCEA)

du 31 octobre 2018 (État le 1 janvier 2024)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 177 et 181, al. 1bis, de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture1,

arrête:

Annexe 1 25

25 Mise à jour par le ch. II de l’O du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 751).

1

Art. 1 Objet et champ d’application

1 La présente or­don­nance règle les ex­i­gences générales auxquelles doivent sat­is­faire les con­trôles dans les ex­ploit­a­tions qui doivent être en­re­gis­trées en vertu de l’art. 3 de l’or­don­nance du 23 novembre 2005 sur la pro­duc­tion primaire2.

2 Elle s’ap­plique aux con­trôles réal­isés en vertu des or­don­nances suivantes:

a.
or­don­nance du 28 oc­tobre 1998 sur la pro­tec­tion des eaux3;
b.
or­don­nance du 23 oc­tobre 2013 sur les paie­ments dir­ects (OPD)4;
c.
or­don­nance du 23 oc­tobre 2013 sur les con­tri­bu­tions à des cul­tures par­ticulières5;
d.6
e.7
or­don­nance du 16 décembre 1985 sur la pro­tec­tion de l’air8, an­nexe 2, ch. 55.

3 L’al. 2 ne s’ap­plique pas au con­trôle de l’étanchéité des in­stall­a­tions de stock­age des en­grais de fer­me et des di­gest­ats li­quides.

4 La présente or­don­nance s’ad­resse aux can­tons et aux or­ganes qui ef­fec­tu­ent des con­trôles en vertu des or­don­nances men­tion­nées à l’al. 2.

2 RS 916.020

3 RS 814.201

4 RS 910.13

5 RS 910.17

6 Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du 2 nov. 2022, avec ef­fet au 1er janv. 2023 (RO 2022 751).

7 In­troduite par le ch. I de l’O du 2 nov. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 751).

8 RS 814.318.142.1

Art. 2 Contrôles de base

1 Les con­trôles de base per­mettent de véri­fi­er si les dis­pos­i­tions des or­don­nances men­tion­nées à l’art. 1, al. 2, sont re­spectées dans l’en­semble de l’ex­ploit­a­tion.

2 Les in­struc­tions re­l­at­ives aux con­trôles de base des ef­fec­tifs d’an­imaux, des don­nées sur les sur­faces, des sur­faces don­nant droit à des con­tri­bu­tions à des cul­tures par­ticulières ou à une con­tri­bu­tion pour cul­ture ex­tens­ive ain­si que des sur­faces de pro­mo­tion de la biod­iversité sont réglées à l’an­nexe 1.

3 Les con­trôles de base peuvent être ef­fec­tués au moy­en de différentes méthodes de con­trôle, sous réserve d’autres dis­pos­i­tions des or­don­nances visées à l’art. 1, al. 2.

Art. 3 Fréquence minimale et coordination des contrôles de base

1 Les dis­pos­i­tions des or­don­nances men­tion­nées à l’art. 1, al. 2, let. b, c et e, doivent être con­trôlées au moins une fois dans un délai de huit ans.9

2 Les dis­pos­i­tions de l’or­don­nance men­tion­née à l’art. 1, al. 2, let. a, doivent être con­trôlées dans un délai de quatre ans au moins dans les ex­ploit­a­tions à l’an­née et de huit ans au moins dans les ex­ploit­a­tions d’es­tivage.

3 La date d’un con­trôle de base doit être fixée de man­ière à ce que les do­maines chois­is puis­sent être con­trôlés ef­ficace­ment.

4 Une ex­ploit­a­tion à l’an­née doit faire l’ob­jet d’un con­trôle sur place au moins deux fois en l’es­pace de huit ans.

5 Au moins 40 % de tous les con­trôles de base an­nuels con­cernant les con­tri­bu­tions au bi­en-être des an­imaux doivent être ef­fec­tués sans préav­is dans chaque can­ton.10

6 Les can­tons veil­lent à la co­ordin­a­tion des con­trôles de base de man­ière à ce qu’une ex­ploit­a­tion ne soit, en prin­cipe, pas con­trôlée plus d’une fois par an­née civile. Des ex­cep­tions à la co­ordin­a­tion sont pos­sibles pour:

a.
les con­trôles de base qui ne re­quièrent pas la présence de l’ex­ploit­ant;
b.
les con­trôles de base port­ant sur les con­tri­bu­tions à la biod­iversité du niveau de qual­ité II et pour la mise en réseau.

9 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 nov. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 751).

10 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 nov. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 751).

Art. 4 Contrôles en fonction des risques

1 Des con­trôles en fonc­tion des risques sont ef­fec­tués en plus des con­trôles de base. Ils sont fixés en fonc­tion des critères suivants:

a.
man­que­ments con­statés lors des con­trôles précédents;
b.
soupçon fondé de man­que­ment aux pre­scrip­tions;
c.
change­ments im­port­ants dans l’ex­ploit­a­tion;
d.
do­maines déter­minés chaque an­née qui présen­tent des risques plus élevés de man­que­ment.

2 Les con­trôles en fonc­tion des risques peuvent être ef­fec­tués au moy­en de différentes méthodes de con­trôle, sauf dis­pos­i­tion con­traire des or­don­nances men­tion­nées à l’art. 1, al. 2.

Art. 5 Fréquence minimale des contrôles en fonction des risques

1 Les ex­ploit­a­tions à l’an­née dans lesquelles des man­que­ments ont été con­statés lors d’un con­trôle de base ou d’un con­trôle en fonc­tion des risques doivent faire l’ob­jet d’un nou­veau con­trôle en fonc­tion des risques dur­ant l’an­née civile en cours ou l’an­née civile suivant le con­trôle.

2 Les ex­ploit­a­tions d’es­tivage dans lesquelles des man­que­ments ont été con­statés lors d’un con­trôle de base ou d’un con­trôle en fonc­tion des risques doivent faire l’ob­jet d’un nou­veau con­trôle au cours des trois an­nées civiles suivant le con­trôle. En cas d’em­brous­saille­ment ou de friche, un délai de cinq an­nées civiles est ap­pli­qué, à con­di­tion qu’un plan d’as­sain­isse­ment cor­res­pond­ant ex­iste.

3 Chaque an­née, au moins 5 % des ex­ploit­a­tions à l’an­née, des ex­ploit­a­tions d’es­tivage et des ex­ploit­a­tions de pâtur­ages com­mun­autaires doivent être con­trôlées sur place en fonc­tion des critères visés à l’art. 4, al. 1, let. b et d.11

4 Si un ex­ploit­ant sol­li­cite pour la première fois un cer­tain type de paie­ments dir­ects ou s’il se réin­scrit après une in­ter­rup­tion, un con­trôle en fonc­tion des risques doit avoir lieu au cours de la première an­née de con­tri­bu­tions. Des régle­ment­a­tions dérog­atoires s’ap­pli­quent aux types de paie­ments dir­ects suivants:

a.
con­tri­bu­tion pour la pro­duc­tion de lait et de vi­ande basée sur les herb­ages: premi­er con­trôle en fonc­tion des risques pendant la deux­ième an­née de con­tri­bu­tions après l’in­scrip­tion ou la réin­scrip­tion;
b.12
con­tri­bu­tion à la biod­iversité du niveau de qual­ité I, sans les jachères tournantes: premi­er con­trôle en fonc­tion des risques pendant les deux premières an­nées de con­tri­bu­tions;
c.
con­tri­bu­tion pour la mise en réseau: premi­er con­trôle en fonc­tion des risques pendant les huit premières an­nées de con­tri­bu­tions.

5 Un nou­veau con­trôle selon l’al. 1 ne doit pas être ef­fec­tué dans les ex­ploit­a­tions à l’an­née, les ex­ploit­a­tions d’es­tivage et les ex­ploit­a­tions de pâtur­ages com­mun­autaires qui ont fait l’ob­jet d’une ré­duc­tion des paie­ments dir­ects ou des con­tri­bu­tions à des cul­tures par­ticulières égale ou in­férieure à 200 francs.

6 Au moins 40 % de tous les con­trôles an­nuels basés sur les risques con­cernant les con­tri­bu­tions au bi­en-être des an­imaux doivent être ef­fec­tués sans préav­is dans chaque can­ton.13

7 Les al. 1 à 6 ne s’ap­pli­quent pas aux con­trôles réal­isés en vertu de la lé­gis­la­tion sur la pro­tec­tion des eaux.

11 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 nov. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 751).

12 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de l’O du 13 avr. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 264).

13 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 nov. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 751).

Art. 6 Régime applicable aux petites exploitations

Les ex­ploit­a­tions à l’an­née comptant moins de 0,2 unité de main-d’œuvre stand­ard ne sont pas sou­mises aux dis­pos­i­tions des art. 2 à 5. Les can­tons déter­minent à quelle fréquence ces ex­ploit­a­tions doivent être con­trôlées.

Art. 7 Organes de contrôle

1 Si un autre or­gane de droit pub­lic que l’autor­ité d’ex­écu­tion can­tonale com­pétente, ou un or­gane de droit privé, ef­fec­tue les con­trôles, la col­lab­or­a­tion avec l’autor­ité d’ex­écu­tion can­tonale com­pétente doit être réglée dans un con­trat écrit. L’autor­ité d’ex­écu­tion can­tonale doit veiller au re­spect des dis­pos­i­tions con­trac­tuelles et s’as­surer que les pre­scrip­tions de la Con­fédéra­tion con­cernant la réal­isa­tion des con­trôles sont re­spectées.

2 Les or­ganes de droit privé doivent être ac­crédités con­formé­ment à l’or­don­nance du 17 juin 1996 sur l’ac­crédit­a­tion et la désig­na­tion14 selon la norme «SN EN ISO/IEC 17020 Critères généraux pour le fonc­tion­nement de différents types d’or­gan­ismes procéd­ant à l’in­spec­tion»15. Cette dis­pos­i­tion ne s’ap­plique pas au con­trôle des don­nées sur les sur­faces, des con­tri­bu­tions à des cul­tures par­ticulières et des types de paie­ments dir­ects suivants:

a.16
con­tri­bu­tions pour le non-re­cours aux produits phytosanitaires, pour la biod­iversité fonc­tion­nelle, pour l’améli­or­a­tion de la fer­til­ité du sol, pour une util­isa­tion ef­fi­ciente de l’azote dans les grandes cul­tures et pour une durée de vie pro­duct­ive plus longue des vaches;
b.
con­tri­bu­tions à la biod­iversité pour le niveau de qual­ité II et pour la mise en réseau;
c.
con­tri­bu­tion à la qual­ité du pays­age;
d.
con­tri­bu­tions à l’ef­fi­cience des res­sources.

3 Sont égale­ment déter­min­antes d’autres dis­pos­i­tions con­cernant l’ac­crédit­a­tion dé­coulant, le cas échéant, des bases lé­gales spé­ci­fiques aux différents do­maines.

4 Si la per­sonne char­gée du con­trôle con­state un man­que­ment mani­feste aux dis­pos­i­tions de l’une des or­don­nances visées à l’art. 1, al. 2, de la présente or­don­nance ou à l’art. 10, al. 1, de l’or­don­nance du 27 mai 2020 sur le plan de con­trôle na­tion­al pluri­an­nuel de la chaîne agroali­mentaire et des ob­jets usuels (OP­CNP)17, ce man­que­ment doit être an­non­cé aux autor­ités d’ex­écu­tion com­pétentes, même si cette per­sonne n’a pas été char­gée de con­trôler le re­spect des dis­pos­i­tions con­cernées.18

14 RS 946.512

15 La norme peut être con­sultée gra­tu­ite­ment ou ob­tenue contre paiement auprès de l’As­so­ci­ation suisse de nor­m­al­isa­tion (SNV), Sulzer­allee 70, 8404Win­ter­thour; www.snv.ch.

16 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 nov. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 751).

17 RS 817.032

18 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 4 ch. 4 de l’O du 27 mai 2020 sur le plan de con­trôle na­tion­al pluri­an­nuel de la chaîne agroali­mentaire et des ob­jets usuels, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2441).

Art. 8 Tâches des cantons et des services de coordination des contrôles

1 Chaque can­ton désigne un ser­vice de co­ordin­a­tion des con­trôles char­gé de co­or­don­ner les con­trôles de base en se fond­ant sur les or­don­nances suivantes:

a.
or­don­nances visées à l’art. 1, al. 2;
b.19
or­don­nances visées à l’art. 10, al. 1, OP­CNP20.

2 Les autor­ités d’ex­écu­tion des or­don­nances visées à l’al. 1 in­for­ment le ser­vice de co­ordin­a­tion des con­trôles de leur plani­fic­a­tion des con­trôles en fonc­tion des risques visés à l’art. 4 de la présente or­don­nance et des con­trôles sup­plé­mentaires visés à l’art. 8 OP­CNP.21

3 Le can­ton ou le ser­vice de co­ordin­a­tion des con­trôles in­dique à chaque or­gane de con­trôle av­ant le début d’une péri­ode de con­trôle:

a.
quels do­maines il doit con­trôler et dans quelles ex­ploit­a­tions;
b.
s’il doit ef­fec­tuer les con­trôles avec ou sans préav­is;
c.
quand il doit ef­fec­tuer les con­trôles.

4 Le ser­vice de co­ordin­a­tion des con­trôles tient une liste des autor­ités d’ex­écu­tion et de leurs do­maines de com­pétence.

19 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 4 ch. 4 de l’O du 27 mai 2020 sur le plan de con­trôle na­tion­al pluri­an­nuel de la chaîne agroali­mentaire et des ob­jets usuels, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2441).

20 RS 817.032

21 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 4 ch. 2 de l’O du 27 mai 2020 sur le plan de con­trôle na­tion­al pluri­an­nuel de la chaîne agroali­mentaire et des ob­jets usuels, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2441).

Art. 9 Tâches de la Confédération

1 L’Of­fice fédéral de l’ag­ri­cul­ture (OF­AG) sur­veille l’ex­écu­tion de la présente or­don­nance, en col­lab­or­a­tion avec l’Of­fice fédéral de l’en­viron­nement (OFEV) et l’Unité fédérale pour la filière al­i­mentaire.

2 L’OF­AG et l’OFEV peuvent, dans leurs do­maines de com­pétence re­spec­tifs, après en­tente avec les can­tons et les or­ganes de con­trôle:

a.
créer des listes com­pren­ant des points à véri­fi­er lors des con­trôles de base et des con­trôles en fonc­tion des risques, ain­si que des critères d’évalu­ation pour ces points;
b.
ét­ab­lir des guides sur la réal­isa­tion des con­trôles de base et des con­trôles en fonc­tion des risques.

Art. 9a Disposition transitoire relative à la modification du 13 avril 2022 22

Dans le cas d’une in­scrip­tion aux con­tri­bu­tions selon les art. 55, al. 1, let. q, 70, 71, 71a à 71e, 75a,82bet 82c OPD23 au cours des an­nées 2023 à 2025, le premi­er con­trôle en fonc­tion des risques visé à l’art. 5, al. 4, doit être ef­fec­tué av­ant fin 2026.

22 In­troduit par l’an­nexe ch. 1 de l’O du 13 avr. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 264).

23 RS 910.13

Art. 10 Abrogation et modification d’autres actes

1 L’or­don­nance du 23 oc­tobre 2013 sur la co­ordin­a­tion des con­trôles dans les ex­ploit­a­tions ag­ri­coles24 est ab­ro­gée.

2 La modi­fic­a­tion d’autres act­es est réglée dans l’an­nexe 2.

24 [RO 2013 3867, 2015 4517, 2016 3315ch. III, 2017 339 an­nexe 3 ch. 4]

Art. 11 Entrée en vigueur

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 2020.

Instructions relatives aux contrôles de base des effectifs d’animaux et des surfaces de promotion de la biodiversité

1. Contrôles de base des effectifs d’animaux

2. …

3. Contrôles de base des surfaces de promotion de la biodiversité (SPB)

Annexe 2

Modification d’autres actes