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Ordonnance
sur la mise en circulation des engrais
(Ordonnance sur les engrais, OEng)

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 148a, al. 3, 158, al. 2, 159a, 160, al. 1 à 5, 161, 164, 164a,al. 2, et 177 de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture (LAgr)1,
vu l’art. 29, al. 1, de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE)2,
vu l’art. 17 de la loi du 21 mars 2003 sur le génie génétique (LGG)3,
vu l’art. 10 de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE)4,
vu les art. 9, al. 2, let. c, et 27, al. 2, de la loi fédérale du 24 janvier 1991
sur la protection des eaux (LEaux)5,
vu la loi du 15 décembre 2000 sur les produits chimiques (LChim)6,
en exécution de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC)7,

arrête:

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet et champ d’application  

1 La présente or­don­nance régle­mente l’ho­mo­log­a­tion, la mise en cir­cu­la­tion, l’im­port­a­tion, l’util­isa­tion et le con­trôle des en­grais.

2 L’or­don­nance ne s’ap­plique pas:

a.
aux en­grais de fer­me des­tinés à être util­isés dans l’ex­ploit­a­tion;
b.
aux en­grais des­tinés ex­clus­ive­ment à l’ex­port­a­tion;
c.
aux en­grais des­tinés aux plantes aquatiques dans les aquar­i­ums.

3 Au de­meur­ant, les dis­pos­i­tions de l’or­don­nance du 5 juin 2015 sur les produits chimiques (OChim)8 et celles de l’or­don­nance du 18 mai 2005 sur la ré­duc­tion des risques liés aux produits chimiques (OR­RChim)9 s’ap­pli­quent aux en­grais et à leurs matières con­stitutives.

4 Pour la mise en cir­cu­la­tion d’en­grais dont le dévelop­pe­ment re­pose sur l’util­isa­tion de res­sources génétiques ou de con­nais­sances tra­di­tion­nelles as­so­ciées à celles-ci, les dis­pos­i­tions de l’or­don­nance de Nagoya du 11 décembre 201510 sont réser­vées.

Art. 2 Définitions  

1 On en­tend par:

a.
en­grais: sub­stance, pré­par­a­tion ou mi­croor­gan­isme dont la fonc­tion est d’ap­port­er aux plantes ou aux cham­pig­nons des élé­ments fer­til­is­ants ou d’améliorer l’ef­fica­cité nu­tri­tion­nelle;
b.
fab­ric­ant:
1.
toute per­sonne physique ou mor­ale ay­ant son dom­i­cile, son siège so­cial ou une suc­cur­s­ale en Suisse qui fab­rique ou produit un en­grais, ou toute per­sonne désignée par le fab­ric­ant comme son re­présent­ant ex­clusif aux fins du re­spect de la présente or­don­nance,
2.
est égale­ment réputé fab­ric­ant quiconque se pro­cure en Suisse des en­grais et qui les met en cir­cu­la­tion:
sous son propre nom sans in­dic­a­tion du nom du fab­ric­ant d’ori­gine
sous son propre nom com­mer­cial
dans un em­ballage différent de ce­lui prévu par le fab­ric­ant d’ori­gine, ou
pour un us­age différent,
3.
est réputé fab­ric­ant à part en­tière quiconque fait fab­riquer en Suisse un en­grais par un tiers et qui a son dom­i­cile, son siège so­cial ou une suc­cur­s­ale en Suisse;
c.
im­portateur: per­sonne physique ou mor­ale ay­ant son dom­i­cile, son siège so­cial ou une suc­cur­s­ale en Suisse qui im­porte un en­grais proven­ant de l’étranger;
d.
dis­trib­uteur: per­sonne physique ou mor­ale ay­ant son dom­i­cile, son siège so­cial ou une suc­cur­s­ale en Suisse qui se pro­cure en Suisse un en­grais et le met en cir­cu­la­tion;
e.
de­mandeur: per­sonne physique ou mor­ale ay­ant son dom­i­cile, son siège so­cial ou une suc­cur­s­ale en Suisse qui dé­pose une de­mande d’autor­isa­tion;
f.
mise en cir­cu­la­tion:ces­sion ou trans­fert d’en­grais à titre onéreux ou gra­tu­it à l’in­térieur de la Suisse;
g.
autor­isa­tion: acte ad­min­is­trat­if par le­quel l’Of­fice fédéral de l’ag­ri­cul­ture (OF­AG) autor­ise la mise en cir­cu­la­tion d’un en­grais après évalu­ation;
h.
en­re­gis­trement: sais­ie d’un en­grais dans le re­gistre des produits;
i.
em­ballage: ré­cept­acle scellable util­isé pour con­serv­er, protéger, ma­nuten­tion­ner et dis­tribuer des en­grais;
j.
liv­rais­on en vrac: liv­rais­on d’en­grais sans em­ballage;
k.
en­grais fo­li­aire: en­grais des­tiné à être ap­pli­qué sur le feuil­lage des plantes en vue d’une ab­sorp­tion fo­li­aire des élé­ments fer­til­is­ants.

2 Afin d’in­ter­préter cor­recte­ment le règle­ment (UE) 2019/100911, auquel ren­voie la présente or­don­nance, on tiendra compte des équi­val­ences suivantes entre les ex­pres­sions util­isées:

UE

Suisse

a. Ex­pres­sions en français:

fer­til­is­ant

en­grais au sens de l’art. 2, al. 1, let. a

élé­ments nu­tri­tifs

élé­ments fer­til­is­ants

mise à dis­pos­i­tion sur le marché

mise en cir­cu­la­tion au sens de l’art. 2, al. 1, let. f

b. Ex­pres­sions en al­le­mand:

Dünge­produkt, Düngem­it­tel

Dünger

Bereit­s­tel­lung auf dem Markt

In­verkehr­brin­g­en nach Art. 2, Abs. 1, Bst. f.

Gär­rück­stände

Gär­gut

or­gan­isches Ma­ter­i­al

or­gan­is­che Sub­stanz

c. Ex­pres­sions en it­ali­en:

pro­dotto fer­tilizzante

conci­me ai sensi dell’art. 2, cpv. 1, lett. a

nu­tri­ente

sostanza nu­trit­iva

messa a dis­pos­iz­ione sul mer­cato

messa in com­mer­cio ai sensi dell’art. 2, cpv. 2, lett. f

ma­ter­ia secca

sostanza secca

11 Règle­ment (UE) 2019/1009 du Par­le­ment européen et du Con­seil du 5 juin 2019 ét­ab­lis­sant les règles re­l­at­ives à la mise à dis­pos­i­tion sur le marché des fer­til­is­ants UE, modi­fi­ant les règle­ments (CE) no 1069/2009 et (CE) no 1107/2009 et ab­ro­geant le règle­ment (CE) no 2003/2003, JO L 170 du 25.6.2019, p. 1; modi­fié en derni­er lieu par le règle­ment délégué (UE) 2023/409, JO L 59 du 24.2.2023, p. 1.

Chapitre 2 Obligations des opérateurs économiques

Art. 3 Obligations du fabricant  

1 Le fab­ric­ant s’as­sure que les dis­pos­i­tions de la présente or­don­nance re­l­at­ives à l’ho­mo­log­a­tion, à la pro­duc­tion, à l’ob­lig­a­tion de com­mu­niquer les liv­rais­ons d’en­grais, à l’étiquetage, y com­pris les dis­pos­i­tions de l’art. 1, al. 3, et aux don­nées à fournir dans le re­gistre des produits sont re­spectées.12

2 Il doit être tit­u­laire de l’autor­isa­tion av­ant de mettre sur le marché un en­grais sou­mis à autor­isa­tion.

3 Il s’as­sure de la qual­ité, de l’ex­actitude et de l’ex­haustiv­ité des don­nées fournies dans le re­gistre des produits.

4 Il con­serve et tient si né­ces­saire à la dis­pos­i­tion des autor­ités, aus­si longtemps que l’en­grais est mis sur le marché, les doc­u­ments qui ont servi à son évalu­ation et à sa clas­si­fic­a­tion.

12 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de l’O du 6 nov. 2024, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 655).

Art. 4 Obligations de l’importateur  

1 L’im­portateur s’as­sure que les dis­pos­i­tions de la présente or­don­nance re­l­at­ives à l’ho­mo­log­a­tion, à la pro­duc­tion, à l’ob­lig­a­tion de com­mu­niquer les liv­rais­ons d’en­grais, à l’étiquetage, y com­pris les dis­pos­i­tions de l’art. 1, al. 3, et aux don­nées à fournir dans le re­gistre des produits sont re­spectées.13

2 Il doit être tit­u­laire de l’autor­isa­tion pour pouvoir im­port­er un en­grais sou­mis à autor­isa­tion.

3 Il s’as­sure de la qual­ité, de l’ex­actitude et de l’ex­haustiv­ité des don­nées fournies dans le re­gistre des produits.

4 Il con­serve et tient si né­ces­saire à la dis­pos­i­tion des autor­ités, aus­si longtemps que l’en­grais est mis sur le marché, les doc­u­ments qui ont servi à son évalu­ation et à sa clas­si­fic­a­tion.

13 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de l’O du 6 nov. 2024, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 655).

Art. 5 Mise en circulation d’un engrais enregistré ou autorisé  

Le dis­trib­uteur qui met en cir­cu­la­tion un en­grais déjà en­re­gis­tré ou autor­isé, sans le mod­i­fi­er, ne doit pas en­re­gis­trer à nou­veau l’en­grais dans le re­gistre des produits ni être tit­u­laire de l’autor­isa­tion.

Chapitre 3 Homologation d’engrais

Section 1 Disposition générales

Art. 6 Homologation obligatoire  

1 Un en­grais ne peut être mis en cir­cu­la­tion que s’il a été homo­logué con­formé­ment à la présente or­don­nance.

2 Un en­grais est homo­logué:

a.
s’il sat­is­fait aux ex­i­gences d’une catégor­ie fonc­tion­nelle de produit (PFC) non sou­mise à autor­isa­tion et qu’il est con­stitué d’une ou de plusieurs matières premières rel­ev­ant des catégor­ies de matières con­stitutives (CMC) non sou­mises à autor­isa­tion;
b.
s’il fait l’ob­jet d’une autor­isa­tion de mise en cir­cu­la­tion.

3 En cas d’im­port­a­tion d’en­grais, les con­di­tions prévues aux al. 1 et 2 doivent être re­m­plies.

Art. 7 Conditions liées à l’homologation  

Un en­grais ne peut être homo­logué que si les con­di­tions suivantes sont réunies:

a.
il se prête à l’us­age prévu;
b.
il n’en­traîne pas d’ef­fets secondaires in­tolér­ables, ni ne présente de risque pour l’en­viron­nement et, partant, pour l’être hu­main, lor­squ’il est util­isé con­formé­ment aux pre­scrip­tions;
c.
il est garanti que, s’il en est fait us­age con­formé­ment aux pre­scrip­tions, les den­rées al­i­mentaires, les al­i­ments pour an­imaux et les ob­jets usuels fab­riqués à partir de produits de base traités avec ces matières sat­is­font aux ex­i­gences de la lé­gis­la­tion sur les den­rées al­i­mentaires et de celle sur les al­i­ments pour an­imaux;
d.
il ne con­tient que des sub­stances qui, dans la mesure où elles relèvent de l’OChim14, ont été classées, évaluées et no­ti­fiées con­formé­ment à cette or­don­nance.
Art. 8 Domicile, siège social ou succursale en Suisse  

1 Seules les per­sonnes physiques et mor­ales dont le dom­i­cile, le siège so­cial ou une suc­cur­s­ale se trouve en Suisse, ain­si que les in­sti­tu­tions pub­liques et privées, peuvent en­re­gis­trer un en­grais ou dé­poser une de­mande d’autor­isa­tion.

2 Les per­sonnes physiques ou mor­ales dont le dom­i­cile, le siège so­cial ou une suc­cur­s­ale se trouve à l’étranger peuvent égale­ment béné­fi­ci­er d’une autor­isa­tion pour la mise en cir­cu­la­tion lor­sque cette pos­sib­il­ité fig­ure dans un ac­cord in­ter­na­tion­al.

Art. 9 Restrictions concernant la composition des engrais  

1 Pour la fab­ric­a­tion d’en­grais, seul du matéri­el ini­tial ap­pro­prié n’in­flu­ant pas nég­at­ive­ment sur le produit fi­nal peut être util­isé.

2 Des en­grais ne peuvent être mis en cir­cu­la­tion ou im­portés que s’ils ré­pond­ent aux ex­i­gences qual­it­at­ives définies dans l’an­nexe 2.6 OR­RChim15 re­l­at­ives aux pol­lu­ants et aux sub­stances étrangères in­ertes.

3 Il est in­ter­dit d’ajouter aux en­grais des produits phytosanitaires ou des sub­stances act­ives ay­ant une fonc­tion cor­res­pond­ante, des boues d’épur­a­tion, des médic­a­ments ou des sub­stances act­ives ay­ant une fonc­tion cor­res­pond­ante ou des com­posants de Ri­cinus com­munis.

4 Du matéri­el d’en­tre­prises non ag­ri­coles peut être ajouté aux en­grais de fer­me, pour autant qu’il re­specte les valeurs lim­ites re­l­at­ives aux pol­lu­ants fixées à l’al. 2.

5 La fab­ric­a­tion ou l’util­isa­tion d’un en­grais ne doit en aucun cas con­duire à la dis­sémin­a­tion dans l’en­viron­nement d’or­gan­ismes in­désir­ables tels que des or­gan­ismes patho­gènes ou des se­mences de néo­phytes.

6 L’ajout in­ten­tion­nel de phos­phon­ates à un en­grais est in­ter­dit. La présence non in­ten­tion­nelle de phos­phon­ates ne doit pas dé­pass­er 0,5 % en masse.

Art. 10 Clauses dérogatoires pour la remise de compost ou de digestats  

1 L’OF­AG peut ac­cord­er une autor­isa­tion à une in­stall­a­tion de com­post­age ou de méth­an­isa­tion, pour une durée lim­itée, pour la re­mise de com­post ou de di­gest­ats qui dé­pas­sent de 50 % au plus les valeurs lim­ites fixées à l’an­nexe 2.6, ch. 2.2.1.10, OR­RChim16:

a.
si le dé­passe­ment des valeurs lim­ites est ex­cep­tion­nel ou dure au max­im­um six mois, ou
b.
si les autor­ités can­tonales en font la de­mande, pour autant qu’elles veil­lent à ce que les mesur­es d’as­sain­isse­ment né­ces­saires soi­ent prises dans la zone d’ap­port de l’in­stall­a­tion con­cernée.

2 Lor­squ’une autor­isa­tion au sens de l’al. 1 est ac­cordée, la quant­ité de com­post ou de di­gest­ats pouv­ant être re­mise est re­streinte de man­ière à ce que la charge en pol­lu­ants par hec­tare ne soit pas supérieure à ce qu’elle serait si les valeurs lim­ites fixées à l’an­nexe 2.6, ch. 2.2.1.10, al. 1, OR­RChim étaient re­spectées.

Art. 11 Révocation de l’homologation et interdiction d’utilisation  

L’OF­AG peut ré­voquer l’ho­mo­log­a­tion d’un en­grais visée à l’art. 6 si un ef­fet dangereux po­ten­tiel de cet en­grais est à craindre et in­ter­dire im­mé­di­ate­ment son util­isa­tion.

Art. 12 Mesures de précaution  

Si les con­di­tions de l’art. 148a LAgr sont re­m­plies, l’OF­AG peut:

a.
re­fuser l’ho­mo­log­a­tion d’un en­grais ou l’as­sortir de con­di­tions ou de charges;
b.
an­nuler l’ho­mo­log­a­tion d’un en­grais ou fix­er des ex­i­gences sup­plé­mentaires;
c.
ré­voquer l’autor­isa­tion d’un en­grais ac­cordée selon l’art. 21 ou l’as­sortir de con­di­tions ou de charges.
Art. 13 Prescriptions de l’OFAG quand il y a nécessité d’agir rapidement  

1 Dans les situ­ations qui de­mandent d’agir rap­idement, l’OF­AG peut, en ac­cord avec les ser­vices con­cernés, in­ter­dire l’im­port­a­tion, la mise en cir­cu­la­tion et l’util­isa­tion d’en­grais qui mettent en danger la santé des êtres hu­mains et des an­imaux ou qui présen­tent un risque pour l’en­viron­nement.

2 Il peut fix­er pour les en­grais visés à l’al. 1 des valeurs max­i­m­ales. Celles-ci se fond­ent sur des valeurs stand­ard in­ter­na­tionales ou sur les valeurs max­i­m­ales en vi­gueur dans le pays ex­portateur, ou sont sci­en­ti­fique­ment fondées.

3 L’OF­AG peut fix­er quels en­grais doivent être im­portés ou mis en cir­cu­la­tion unique­ment ac­com­pag­nés d’une déclar­a­tion des autor­ités com­pétentes du pays ex­portateur ou d’un ser­vice ac­crédité.

4 Il ét­ablit quelles in­dic­a­tions la déclar­a­tion doit com­pren­dre et si des doc­u­ments doivent être joints à la déclar­a­tion.

5 Les lots pour lesquels les doc­u­ments visés à l’al. 4 ne peuvent pas être présentés lors de l’im­port­a­tion sont re­foulés ou détru­its s’ils présen­tent un risque.

Section 2 Engrais soumis à enregistrement

Art. 14 Régime de l’enregistrement  

1 Sont sou­mis au ré­gime de l’en­re­gis­trement les en­grais qui sat­is­font aux ex­i­gences de l’an­nexe 1 ap­plic­ables aux PFC suivantes:

a.
PFC 1: En­grais;
b.
PFC 2: Amendement minéral basique;
c.
PFC 4: Sup­port de cul­ture;
d.
PFC 7: Com­binais­on d’en­grais à l’ex­cep­tion de celles qui con­tiennent une PFC ou une CMC sou­mise à autor­isa­tion;
e.
PFC 100: En­grais de fer­me;
f.
PFC 101(A): Com­post, ou
g.
PFC 101(B): Di­gest­at.

2 Les en­grais visés à l’al. 1 doivent être con­stitués unique­ment de matières premières qui sat­is­font aux ex­i­gences de l’an­nexe 2 ap­plic­ables aux CMC suivantes:

a.
CMC 1: Sub­stances et mélanges à base de matières vi­erges;
b.
CMC 2: Végétaux, parties de végétaux ou ex­traits de végétaux;
c.
CMC 3: Com­post;
d.
CMC 4: Di­gest­at issu de cul­tures végétales;
e.
CMC 5: Di­gest­ats autre qu’issu de cul­tures végétales;
f.
CMC 6: Sous-produits de l’in­dus­trie al­i­mentaire;
g.
CMC 8: Poly­mères nu­tri­tifs;
h.
CMC 9: Poly­mères autres que des poly­mères nu­tri­tifs;
i.
CMC 10: Produits dérivés proven­ant de sous-produits an­imaux, ou
j.
CMC 100: En­grais de fer­me.
Art. 15 Enregistrement  

1 Les en­grais sou­mis à en­re­gis­trement doivent être en­re­gis­trés par le fab­ric­ant ou l’im­portateur dans le re­gistre des produits con­formé­ment aux art. 18 et 19.

2 Les en­grais en­re­gis­trés lors de leur première mise en cir­cu­la­tion ne doivent pas être en­re­gis­trés à nou­veau lors des étapes de com­mer­cial­isa­tion ultérieures, sauf si le dis­trib­uteur change le nom com­mer­cial de l’en­grais, le met en cir­cu­la­tion sous son propre nom, mod­i­fie son étiquetage ou ses pro­priétés.

Art. 16 Modification et échéance d’un enregistrement  

1 L’en­re­gis­trement doit être ren­ou­velé tous les dix ans, faute de quoi il perd sa valid­ité.

2 Il est val­able aus­si longtemps que le produit cor­res­pond aux in­dic­a­tions fournies. Tout change­ment doit être saisi dans le re­gistre des produits.

Art. 17 Dérogations à l’enregistrement obligatoire dans le registre des produits  

Sont ex­emptés de l’en­re­gis­trement ob­lig­atoire visé à l’art. 14:

a.
les en­grais qui sont im­portés ou mis en cir­cu­la­tion en quant­ité in­férieure à 100 kg par an.
b.
les en­grais de fer­me dont les liv­rais­ons ont été sais­ies con­formé­ment à l’art. 29 et qui ne sont pas re­mis en sacs.
c.
les com­posts et di­gest­ats dont les liv­rais­ons sont en­re­gis­trées con­formé­ment à l’or­don­nance du 23 oc­tobre 2013 sur les sys­tèmes d’in­form­a­tion dans le do­maine de l’ag­ri­cul­ture (OSIA­gr)17 et qui ne sont pas con­stitués d’une des matières premières sou­mises à autor­isa­tion visées à l’art. 29.

Section 3 Procédure d’enregistrement

Art. 18 Procédure  

1 L’en­re­gis­trement doit être ef­fec­tué dans le format élec­tro­nique pre­scrit par l’OF­AG.

2 Il doit être ef­fec­tué au plus tard quatre se­maines après la première mise en cir­cu­la­tion ou im­port­a­tion.

3 La per­sonne en charge de l’en­re­gis­trement est re­spons­able de la qual­ité, de l’ex­actitude et de l’ex­haustiv­ité des don­nées en­re­gis­trées dans le re­gistre des produits. L’OF­AG peut procéder à des con­trôles.

4 L’OF­AG ou les or­ganes de con­trôle peuvent ex­i­ger de la per­sonne en charge de l’en­re­gis­trement de cor­ri­ger les don­nées dont la qual­ité est in­suf­f­is­ante.

5 L’OF­AG peut rec­ti­fier les don­nées d’un en­grais dans le re­gistre des produits; le cas échéant, il en in­forme la per­sonne en charge de l’en­re­gis­trement.

Art. 19 Données requises pour l’enregistrement  

1 L’en­re­gis­trement doit con­tenir au moins les don­nées et doc­u­ments ci-après:

a.
le nom et l’ad­resse du dom­i­cile, du siège so­cial ou de la suc­cur­s­ale de la so­ciété ou de la per­sonne re­spons­able de l’en­re­gis­trement en Suisse et les don­nées de con­tact;
b.
le nom et l’ad­resse du fab­ric­ant d’ori­gine de l’en­grais;
c.
la dé­nom­in­a­tion com­mer­ciale de l’en­grais;
d.
la PFC qui cor­res­pond à la fonc­tion qui est at­tribuée à l’en­grais;
e.
la ou les CMC qui en­trent dans la com­pos­i­tion, ain­si que les noms des matières premières;
f.18
les ten­eurs en élé­ments fer­til­is­ants et les pro­priétés de l’en­grais con­firm­ées par une ana­lyse; celle-ci est fac­ultat­ive pour les en­grais in­or­ga­niques (PFC 1.C) et les com­binais­ons d’en­grais (PFC 7) com­posés d’en­grais in­or­ga­niques, qui sont ex­clus­ive­ment con­stitués de matières premières dont la ten­eur en élé­ments fer­til­is­ants est claire­ment ét­ablie;
g.
la clas­si­fic­a­tion et l’étiquetage de l’en­grais au sens des art. 6, 7 et 10 à 15a OChim19;
h.
l’us­age prévu;
i.
le mode d’em­ploi;
j.
une étiquette con­forme aux pre­scrip­tions du chap. 4.

2 Lor­sque l’en­grais est sou­mis à com­mu­nic­a­tion con­formé­ment aux art. 48 à 54 OChim, les don­nées y re­l­at­ives doivent être en­re­gis­trées dans le re­gistre des produits.

18 Er­rat­um du 13 août 2024 (RO 2024 411).

19 RS 813.11

Section 4 Engrais soumis à autorisation

Art. 20 Régime de l’autorisation  

1 Pour l’ho­mo­log­a­tion des en­grais ci-des­sous, une autor­isa­tion de l’OF­AG est exigée:

a.
les en­grais qui sat­is­font aux ex­i­gences de l’an­nexe 1 ap­plic­ables aux PFC suivantes:
1.
PFC 3: Amendement du sol,
2.
PFC 5: In­hib­iteur,
3.
PFC 6: Bios­tim­u­lants des végétaux,
4.
PFC 101: En­grais de re­cyc­lage,
5.
PFC 102: Ad­di­tifs aux en­grais,
6.
PFC 103: Autre en­grais;
b.
les en­grais con­stitués de matières premières qui ne sat­is­font pas aux ex­i­gences de l’an­nexe 2 ap­plic­ables aux CMC;
c.
les en­grais con­stitués en tout ou en partie de matières premières qui sat­is­font aux ex­i­gences de l’an­nexe 2 ap­plic­ables aux CMC suivantes:
1.
CMC 7: Mi­croor­gan­ismes,
2.
CMC 11: Sous-produits au sens de la dir­ect­ive 2008/98/CE20,
3.
CMC 12: Sels de phos­phate pré­cip­ité et leurs dérivés,
4.
CMC 13: Matières ob­tenues par oxy­dation ther­mique et leurs dérivés,
5.
CMC 14: Matières is­sues de la pyro­lyse et de la gazéi­fic­a­tion,
6.
CMC 15: Matières re­cyc­lées de haute pureté;
d.
les com­binais­ons d’en­grais con­stitués d’une PFC ou d’une matière première ap­par­ten­ant à une CMC sou­mise à autor­isa­tion;
e.
les en­grais con­stitués en tout ou en partie de sous-produits an­imaux qui n’ont pas at­teints le point fi­nal;
f.
les en­grais qui con­tiennent un in­hib­iteur de ni­tri­fic­a­tion, un in­hib­iteur de déni­tri­fic­a­tion ou un in­hib­iteur d’uréase;
g.
les en­grais con­stitués en tout ou en partie de boues d’abat­toir, de boues proven­ant d’une en­tre­prise de dé­coupe ou d’une en­tre­prise de trans­form­a­tion de la vi­ande.

2 L’OF­AG peut en tout temps as­sujet­tir un en­grais à une procé­dure d’autor­isa­tion lor­squ’il est com­posé d’une matière première dont l’ef­fica­cité ou la sé­cur­ité d’util­isa­tion ne sont pas suf­f­is­am­ment con­nues ou qu’il con­tient une telle matière première.

3 Un en­grais déjà homo­logué, auquel a été ajouté un ad­di­tif autor­isé selon les pre­scrip­tions d’util­isa­tion prévues, ne doit pas être autor­isé à nou­veau. Le mélange doit être en­re­gis­tré con­formé­ment aux art. 18 et 19.

20 Dir­ect­ive 2008/98/CE du Par­le­ment européen et du Con­seil du 19 novembre 2008 re­l­at­ive aux déchets et ab­ro­geant cer­taines dir­ect­ives, JO L 312 du 22.11.2008, p. 3; modi­fiée en derni­er lieu par la dir­ect­ive (UE) 2018/851, JO L 150 du 14.6.2018, p. 109.

Art. 21 Autorisation  

1 L’OF­AG statue sur la de­mande d’autor­isa­tion par voie de dé­cision.

2 L’autor­isa­tion est lim­itée à dix ans et reste val­able tant que l’en­grais cor­res­pond aux pro­priétés con­statées lors de l’oc­troi de l’autor­isa­tion.

3 L’OF­AG peut lim­iter la durée de valid­ité d’une autor­isa­tion, l’as­sortir de charges et de con­di­tions et ex­i­ger des in­dic­a­tions par­ticulières con­cernant l’étiquetage.

4 Les en­grais con­sist­ant en des or­gan­ismes génétique­ment modi­fiés ou patho­gènes ou con­ten­ant de tels or­gan­ismes ne sont autor­isés que s’ils re­m­p­lis­sent les con­di­tions fixées de l’art. 44 de l’or­don­nance du 10 septembre 2008 sur la dis­sémin­a­tion dans l’en­viron­nement (ODE)21.

5 Les en­grais autor­isés au mo­ment de leur première mise en cir­cu­la­tion ne doivent pas être autor­isés à nou­veau lors des étapes de com­mer­cial­isa­tion ultérieures s’ils sont com­mer­cial­isés dans leur em­ballage d’ori­gine.

6 L’OF­AG peut en tout temps sub­or­don­ner une autor­isa­tion à des con­di­tions et des charges re­strict­ives ou la ré­voquer:

a.
si l’autor­isa­tion a été ac­cordée sur la base d’in­dic­a­tions fausses ou fal­la­cieuses;
b.
si le tit­u­laire ne désigne pas l’en­grais comme pre­scrit ou, en dépit d’un aver­tisse­ment ou d’une con­dam­na­tion ju­di­ci­aire, pro­page des in­dic­a­tions fausses ou fal­la­cieuses;
c.
si un en­grais autor­isé ne cor­res­pond plus aux pro­priétés con­statées lors de l’oc­troi de l’autor­isa­tion ou que les in­dic­a­tions sup­plé­mentaires de­mandées par l’OF­AG en rais­on de nou­velles con­nais­sances n’ont pas été fournies dans les délais;
d.
si de nou­velles con­nais­sances dé­montrent que l’en­grais ne se prête pas à l’us­age prévu, qu’il produit, mal­gré une util­isa­tion con­forme aux pre­scrip­tions, des ef­fets secondaires in­tolér­ables, ou en­core, qu’il présente des risques pour l’en­viron­nement et, partant, pour l’être hu­main.

7 L’autor­isa­tion est per­son­nelle et in­cess­ible.

8 Le tit­u­laire de l’autor­isa­tion com­mu­nique im­mé­di­ate­ment à l’OF­AG toute nou­velle in­form­a­tion con­cernant l’en­grais.

Art. 22 Autorisation provisoire  

1 L’OF­AG peut ac­cord­er, av­ant la fin de la procé­dure d’autor­isa­tion et pendant les cinq ans qui suivent le dépôt de la de­mande, une autor­isa­tion pro­vis­oire pour un en­grais qui semble se prêter à l’us­age prévu et qui ne présente pas de risque in­ac­cept­able pour l’être hu­main, les an­imaux ou l’en­viron­nement:

a.
s’il y a lieu de s’at­tendre à une procé­dure d’autor­isa­tion pro­longée pour des rais­ons non im­put­ables au de­mandeur;
b.
si des premières ex­péri­ences pratiques sont né­ces­saires pour ac­cord­er une autor­isa­tion défin­it­ive, ou
c.
si cet en­grais est im­porté ou épandu ex­clus­ive­ment à des fins sci­en­ti­fiques.

2 Les en­grais con­sist­ant en des or­gan­ismes génétique­ment modi­fiés ou patho­gènes ou con­ten­ant de tels or­gan­ismes ne sont autor­isés pro­vis­oire­ment que s’ils sat­is­font aux ex­i­gences de l’art. 44 ODE22.

Art. 23 Délai en cas de révocation de l’autorisation  

1 Lor­squ’une autor­isa­tion est ré­voquée pour des rais­ons qui ne sont pas liées à un ef­fet dangereux po­ten­tiel jugé in­ac­cept­able, l’OF­AG peut ac­cord­er un délai pour la mise en cir­cu­la­tion des stocks rest­ants.

2 Le délai de mise en cir­cu­la­tion des stocks d’en­grais rest­ants ne doit pas ex­céder douze mois.

3 S’il y a lieu de s’at­tendre à des ef­fets in­ac­cept­ables pour l’être hu­main, les an­imaux ou l’en­viron­nement, l’OF­AG in­ter­dit sans délai l’util­isa­tion et la com­mer­cial­isa­tion de l’en­grais.

Section 5 Procédure d’autorisation

Art. 24 Procédure  

1 La de­mande doit être ad­ressée dans le format élec­tro­nique pre­scrit par l’OF­AG.

2 L’OF­AG peut sou­mettre la de­mande d’autor­isa­tion, pour avis, à d’autre ser­vices fédéraux si leur do­maine de com­pétence est touché.

3 Il peut de­mander des don­nées et doc­u­ments ad­di­tion­nels utiles à l’évalu­ation d’un produit.

Art. 25 Données requises pour la demande d’autorisation  

1 Sauf ex­i­gences spé­ciales, la de­mande d’autor­isa­tion doit con­tenir au moins les don­nées et doc­u­ments ci-après:

a.
le nom et l’ad­resse du dom­i­cile, du siège so­cial ou de la suc­cur­s­ale du de­mandeur en Suisse et les don­nées de con­tact;
b.
le nom et l’ad­resse du fab­ric­ant d’ori­gine de l’en­grais;
c.
la dé­nom­in­a­tion com­mer­ciale de l’en­grais;
d.
la PFC qui cor­res­pond à la fonc­tion qui est at­tribuée à l’en­grais;
e.
des ren­sei­gne­ments pré­cis et com­plets sur les matières premières qui com­posent l’en­grais, la com­pos­i­tion, les pro­priétés de l’en­grais et sur son ef­fica­cité; si une matière première ap­par­tient à une CMC, la CMC con­cernée doit être in­diquée;
f.
les ten­eurs en élé­ments fer­til­is­ants et les pro­priétés de l’en­grais con­firm­ées par une ana­lyse;
g.
la clas­si­fic­a­tion et l’étiquetage de l’en­grais au sens des art. 6, 7 et 10 à 15a OChim23;
h.
des in­dic­a­tions ex­haust­ives con­cernant les pos­sib­il­ités d’util­isa­tion de l’en­grais et son mode d’em­ploi;
i.
un pro­jet d’étiquette con­forme aux pre­scrip­tions du chap. 4.

2 L’OF­AG peut ren­on­cer aux doc­u­ments prouv­ant l’ef­fica­cité de l’en­grais. Il est ha­bil­ité à faire sa­voir au pub­lic que cet as­pect n’a pas été ex­am­iné dans le cadre de la procé­dure d’ho­mo­log­a­tion.

3 Pour les en­grais con­sist­ant en des or­gan­ismes génétique­ment modi­fiés ou patho­gènes ou con­ten­ant de tels or­gan­ismes, le dossier ac­com­pag­nant la de­mande doit en outre sat­is­faire aux ex­i­gences des art. 28, 29 et 34, al. 2, ODE24.

4 Sur re­quête, le de­mandeur est tenu de joindre à sa de­mande ou d’y men­tion­ner les moy­ens de preuve tels que rap­ports re­latifs à des recherches sci­en­ti­fiques sur les pro­priétés et la sé­cur­ité d’un en­grais, pub­lic­a­tions sci­en­ti­fiques, com­mu­nic­a­tions of­fi­ci­elles, procès-verbaux d’es­sais ou ex­pert­ises.

5 Les moy­ens de preuves visés à l’al. 4 doivent dé­montrer que l’en­grais, s’il est util­isé con­formé­ment à l’us­age prévu, ne produit pas d’ef­fet secondaire in­tolér­able ni ne présente de risque pour l’en­viron­nement et, partant, pour l’être hu­main.

6 Les moy­ens de preuve produits dans un pays étranger sont re­con­nus dans la mesure où les con­di­tions liées à l’util­isa­tion de l’en­grais dans les ré­gions con­cernées, pour ce qui est de l’ag­ri­cul­ture, de la fu­mure et de l’en­viron­nement, con­di­tions cli­matiques com­prises, sont com­par­ables aux con­di­tions suisses. Les doc­u­ments doivent être fournis dans une des langues of­fi­ci­elles ou en anglais.

7 Si les en­grais sont mis en cir­cu­la­tion en faible quant­ité ou dans un périmètre lim­ité, l’OF­AG peut, à titre ex­cep­tion­nel, ren­on­cer parti­elle­ment ou en­tière­ment aux don­nées re­quises à l’al. 1.

8 Si les ex­i­gences re­l­at­ives aux don­nées ne sont pas re­m­plies, l’OF­AG im­partit au de­mandeur un délai pour les com­pléter. Si les in­dic­a­tions re­quises ne sont pas fournies dans ce délai, la de­mande n’est pas ex­am­inée.

Art. 26 Recours aux données pour des demandes ultérieures  

Lor­squ’un de­mandeur veut mettre en cir­cu­la­tion un en­grais déjà autor­isé sous son propre nom ou ce­lui de son en­tre­prise, sans être lui-même tit­u­laire de l’autor­isa­tion existante, l’OF­AG peut ren­on­cer aux don­nées min­i­males visées à l’art. 25 et se fonder sur celles du premi­er tit­u­laire si le de­mandeur dé­montre:

a.
que le tit­u­laire de l’autor­isa­tion l’a ha­bil­ité à util­iser ses don­nées, ou
b.
que dix ans se sont écoulés depuis la première autor­isa­tion et qu’il s’agit du même produit que ce­lui du premi­er de­mandeur ou que les différences sont nég­li­ge­ables en ter­mes d’évalu­ation des risques.
Art. 27 Évaluation de la demande  

1 L’OF­AG n’est pas tenu de com­pléter les in­dic­a­tions et moy­ens de preuve du de­mandeur; il se borne en prin­cipe à con­trôler les pièces du dossier. Il peut, à cette fin, ef­fec­tuer ou faire ef­fec­tuer des es­sais ou d’autres relevés.

2 La véri­fic­a­tion de la clas­si­fic­a­tion et de l’étiquetage de l’en­grais visés à l’art. 25, al. 1, let. g, n’a pas lieu dans le cadre de la procé­dure d’autor­isa­tion, mais s’ef­fec­tue dans le cadre de la véri­fic­a­tion du con­trôle autonome, con­formé­ment à l’art. 81 OChim25.

Art. 28 Renouvellement de l’autorisation  

1 Sur de­mande, une autor­isa­tion est ren­ou­velée pour dix ans. La de­mande doit être dé­posée auprès de l’OF­AG et sais­ie dans le re­gistre des produits, au plus tard six mois av­ant l’échéance de la valid­ité.

2 L’OF­AG procède à une nou­velle évalu­ation de l’en­grais selon les pre­scrip­tions lé­gales en vi­gueur. Les moy­ens de preuves et la doc­u­ment­a­tion fournis lors de l’évalu­ation précédente, qui sont en­core val­ables et dispon­ibles, peuvent être réutil­isés.

Section 6 Enregistrement de la livraison et de l’utilisation des engrais

Art. 29 Obligation de communiquer les livraisons d’engrais  

1 Quiconque cède ou trans­fère des en­grais con­ten­ant de l’azote et du phos­phore à des en­tre­prises, à des ex­ploit­ants ou à d’autres ac­quéreurs est tenu de com­mu­niquer chaque ces­sion ou trans­fert en in­di­quant la quant­ité d’en­grais et les quant­ités d’élé­ments fer­til­is­ants con­tenus, con­formé­ment à l’OSIA­gr26.

1bis Si les en­grais provi­ennent dir­ecte­ment de l’étranger, c’est l’im­portateur qui est as­sujetti à l’ob­lig­a­tion de com­mu­niquer.27

2 Les quant­ités ne dé­passant pas 105 kg d’azote ou 15 kg de phos­phore par an­née civile ne doivent pas être com­mu­niquées si l’ex­ploit­ant n’est pas sou­mis à l’ob­lig­a­tion de réal­iser les presta­tions éco­lo­giques re­quises visées à l’art. 11de l’or­don­nance du 23 oc­tobre 2013 sur les paie­ments dir­ects28.

3 Les déten­teurs d’in­stall­a­tions de com­post­age ou de méth­an­isa­tion qui trait­ent plus de 100 t de matières com­postables ou méth­an­is­ables par an­née civile, qui cèdent des en­grais de fer­me ou des en­grais de re­cyc­lage au sens des al. 1 et 2 doivent égale­ment com­mu­niquer dans le sys­tème d’in­form­a­tion les matières premières des­tinées à être com­postées ou méth­an­isées.

26 RS 919.117.71

27 In­troduit par l’an­nexe ch. 2 de l’O du 6 nov. 2024, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 655).

28 RS 910.13

Art. 30 Autres conditions pour le stockage et la remise d’engrais de ferme et d’engrais de recyclage  

1 Les déten­teurs d’in­stall­a­tions de com­post­age ou de méth­an­isa­tion qui trait­ent plus de 100 t de matières com­postables ou méth­an­is­ables par an­née civile ne sont autor­isés à re­mettre des en­grais à un ac­quéreur qui ne les em­ploie pas sur ses pro­pres terres ou sur des terres en fer­mage que si ce­lui-ci prouve qu’il pos­sède les con­nais­sances tech­niques re­quises pour leur épand­age.

2 Le stock­age et la re­mise d’en­grais de fer­me et d’en­grais de re­cyc­lage sont sou­mis aux dis­pos­i­tions de la lé­gis­la­tion sur la pro­tec­tion des eaux.

3 Les déten­teurs d’in­stall­a­tions doivent, con­formé­ment à la dir­ect­ive de l’OF­AG29, faire ef­fec­tuer les ana­lyses né­ces­saires pour déter­miner les ten­eurs en élé­ments fer­til­is­ants et les pro­priétés visés aux PFC 100 et 101, ch. 2, de l’an­nexe 1 et s’as­surer que les ex­i­gences de l’art. 9 sont sat­is­faites. Ils mettent sans délai les ré­sultats des ana­lyses à la dis­pos­i­tion de l’OF­AG et des autor­ités can­tonales.

29 La dir­ect­ive peut être con­sultée à l’ad­resse suivante sous www.blw.ad­min.ch/fr/en­grais.

Chapitre 4 Étiquetage et publicité

Art. 31 Exigences en matière d’étiquetage  

1 Les en­grais doivent être étiquetés par le fab­ric­ant ou l’im­portateur con­formé­ment aux ex­i­gences de l’an­nexe 3.

2 Le fab­ric­ant ou l’im­portateur in­dique son nom, sa rais­on so­ciale ou sa marque dé­posée, son ad­resse postale et son numéro de télé­phone sur l’em­ballage de l’en­grais ou, si l’en­grais est livré sans em­ballage, dans un doc­u­ment qui l’ac­com­pagne.

3 Il veille à ce qu’un numéro de type ou de lot ou un autre moy­en d’iden­ti­fic­a­tion soit ap­posé sur l’em­ballage de tout en­grais mis sur le marché ou, si l’en­grais est livré sans em­ballage, à ce que les in­form­a­tions né­ces­saires soi­ent fournies dans un doc­u­ment ac­com­pag­nant chaque en­grais.

4 Si un produit est sou­mis à une évalu­ation de la con­form­ité selon le règle­ment (UE) 2019/100930, le produit est con­sidéré comme un «fer­til­is­ant UE» et peut être étiqueté con­formé­ment à l’art. 30 du règle­ment (CE) no 765/200831.

5 Les in­dic­a­tions doivent être bi­en lis­ibles, in­délé­biles et rédigées dans au moins une langue of­fi­ci­elle du lieu de re­mise.

6 Il est égale­ment per­mis d’im­port­er des en­grais em­ballés seule­ment lor­squ’au mo­ment de la mise en cir­cu­la­tion les con­di­tions prévues à l’al. 2 sont re­m­plies.

7 Le nom et l’ad­resse de l’im­portateur peuvent être re­m­placés par le nom et l’ad­resse de l’en­tre­prise re­spons­able de la mise sur le marché dans l’Es­pace économique européen (EEE) s’il s’agit d’en­grais sou­mis à l’en­re­gis­trement ob­lig­atoire et que ceux-ci:

a.
ont été sou­mis à une évalu­ation de la con­form­ité selon le règle­ment (UE) 2019/100932;
b.
sont im­portés depuis un État membre de l’EEE;
c.
sont des­tinés à des util­isateurs pro­fes­sion­nels, et
d.
ont été com­mu­niqués con­formé­ment aux art. 48 à 54 OChim33.

30 Cf. note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 2, al. 2.

31 Règle­ment (CE) no 765/2008 du Par­le­ment européen et du Con­seil du 9 juil­let 2008 fix­ant les pre­scrip­tions re­l­at­ives à l’ac­crédit­a­tion et à la sur­veil­lance du marché pour la com­mer­cial­isa­tion des produits et ab­ro­geant le règle­ment (CEE) no 339/93 du Con­seil, ver­sion du JO L 218 du 13.8.2008 p. 30.

32 Cf. note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 2, al. 2.

33 RS 813.11

Art.32 Déclaration des engrais génétiquement modifiés  

1 Les en­grais qui con­sist­ent en des or­gan­ismes génétique­ment modi­fiés ou con­tiennent de tels or­gan­ismes doivent port­er sur l’étiquette la men­tion «produit à partir de X génétique­ment modi­fié».

2 En ac­cord avec les autres of­fices par­ti­cipant à la procé­dure d’ho­mo­log­a­tion, l’OF­AG peut ac­cord­er ex­cep­tion­nelle­ment des dérog­a­tions à l’ob­lig­a­tion de déclar­a­tion pour des en­grais con­ten­ant, in­dépen­dam­ment de la volonté du fab­ric­ant ou de l’im­portateur, des traces d’or­gan­ismes génétique­ment modi­fiés autor­isés, à rais­on de moins de 0,1 % masse.

Art. 33 Publicité  

1 Seuls les en­grais homo­logués peuvent faire l’ob­jet de réclame ou être dis­tribués à des fins pub­li­citaires. La pub­li­cité ne doit pas con­tenir d’in­dic­a­tions po­ten­ti­elle­ment trompeuses.

2 Toutes les allég­a­tions pub­li­citaires doivent se jus­ti­fi­er sur le plan tech­nique. Toute pub­li­cité doit in­diquer claire­ment:

a.
la dé­nom­in­a­tion com­mer­ciale ou le nom de la ligne de produits;
b.
une in­dic­a­tion spé­ci­fiant qu’il s’agit d’en­grais.

Chapitre 5 Système d’information et statistiques de commercialisation

Art. 34 Registre des produits  

1 Sauf dérog­a­tion à l’ob­lig­a­tion d’en­re­gis­trement visée à l’art. 17, tous les en­grais mis en cir­cu­la­tion en Suisse doivent fig­urer dans le re­gistre des produits visé à l’art. 72 OChim34.

2 Les don­nées né­ces­saires pour l’en­re­gis­trement et pour l’autor­isa­tion sont sais­ies dans le re­gistre des produits.

Art. 35 Statistique de commercialisation  

1 Les en­tre­prises et les per­sonnes qui fab­riquent ou mettent en cir­cu­la­tion des en­grais sont tenues de fournir sur de­mande à l’OF­AG des ren­sei­gne­ments sur les produits et les quant­ités com­mer­cial­isés.

2 La stat­istique de com­mer­cial­isa­tion est ré­gie par les dis­pos­i­tions de l’or­don­nance du 30 juin 1993 sur les relevés stat­istiques35.

Chapitre 6 Exécution et contrôle

Section 1 Exécution, compétences de l’OFAG et collaboration des autorités

Art. 36 Exécution  

1 Sauf dis­pos­i­tions con­traires, l’ex­écu­tion de la présente or­don­nance et l’ap­plic­a­tion des pre­scrip­tions qui en dé­cou­lent relèvent de l’OF­AG.

2 Les can­tons véri­fi­ent que les en­grais mis en cir­cu­la­tion sont con­formes aux pre­scrip­tions de la présente or­don­nance et que les in­ter­dic­tions d’util­isa­tion fondées sur celle-ci sont re­spectées. L’OF­AG ex­écute ces tâches à titre sub­sidi­aire et co­or­donne les tâches d’ex­écu­tion des can­tons.

3 Les autor­ités d’ex­écu­tion peuvent pré­lever, faire pré­lever ou ex­i­ger des échan­til­lons.

4 Elles sont autor­isées à ana­lys­er ou à faire ana­lys­er chaque an­née aux frais de l’en­tre­prise ou de la per­sonne qui produit, fab­rique, im­porte, réem­balle, trans­forme ou met en cir­cu­la­tion les en­grais un échan­til­lon par produit ou, si le com­porte­ment de l’en­tre­prise ou de la per­sonne le jus­ti­fie, plusieurs échan­til­lons du produit.

Art. 37 Compétences de l’OFAG  

1 L’OF­AG peut:

a.
statuer sur les de­mandes d’autor­isa­tion des en­grais;
b.
déter­miner la PFC à laquelle ap­par­tiennent les en­grais;
c.
ét­ab­lir et pub­li­er des méthodes pour le prélève­ment, la pré­par­a­tion et l’ana­lyse des échan­til­lons, ain­si que pour le cal­cul et l’évalu­ation des ré­sultats;
d.
re­con­naître et con­seiller les labor­atoires qui ana­lysent les en­grais;
e.
fournir la doc­u­ment­a­tion né­ces­saire aux con­seils tech­niques au sens de l’art. 20 OR­RChim36 con­cernant l’util­isa­tion des en­grais;
f.
pub­li­er des in­form­a­tions sur les en­grais en­re­gis­trés et autor­isés.

2 L’OF­AG et les labor­atoires re­con­nus au sens de l’al. 1, let. d, peuvent pré­lever à tout mo­ment des échan­til­lons auprès des fab­ric­ants d’en­grais, not­am­ment dans les in­stall­a­tions de com­post­age ou de méth­an­isa­tion, et sur les lieux d’épand­age.

Art. 38 Collaboration entre autorités  

1 L’OF­AG con­sulte les autor­ités fédérales dont les do­maines de com­pétence sont touchés. Cette col­lab­or­a­tion est ré­gie par les art. 62a et 62b de la loi du 21 mars 1997 sur l’or­gan­isa­tion du gouverne­ment et de l’ad­min­is­tra­tion37.

2 L’OF­AG ain­si que l’or­gane de ré­cep­tion des no­ti­fic­a­tions, les or­ganes d’évalu­ation et les autor­ités can­tonales d’ex­écu­tion au sens de l’OChim38 se mettent mu­tuelle­ment à dis­pos­i­tion, dans la mesure où cela est né­ces­saire à l’ac­com­p­lisse­ment de leurs tâches, les don­nées qu’ils ont re­cueil­lies dans le cadre de la présente or­don­nance, de l’OChim ou d’autres act­es lé­gis­latifs ré­gis­sant la pro­tec­tion de l’être hu­main ou de l’en­viron­nement contre des sub­stances, des pré­par­a­tions et des ob­jets. Pour ce faire, des sys­tèmes auto­mat­isés d’ap­pel de don­nées peuvent être mis en place.

3 S’agis­sant des en­grais qui con­sist­ent en des or­gan­ismes génétique­ment modi­fiés ou patho­gènes ou qui con­tiennent de tels or­gan­ismes, l’OF­AG di­rige et co­or­donne la procé­dure, en ten­ant compte de l’ODE39.

Art. 39 Contrôles par l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières  

1 L’Of­fice fédéral de la dou­ane et de la sé­cur­ité des frontières (OF­DF) con­trôle en fonc­tion des risques si les en­grais im­portés re­spectent les dis­pos­i­tions de la présente or­don­nance.

2 L’OF­AG peut char­ger l’OF­DF d’in­tens­i­fi­er tem­po­raire­ment cer­tains con­trôles physiques.

3 Lor­sque les en­grais ne sont pas con­formes aux ex­i­gences de la présente or­don­nance ou s’il ex­iste des soupçons à ce sujet, l’OF­DF peut pro­vis­oire­ment mettre en sûreté les en­grais et les re­mettre aux autres autor­ités d’ex­écu­tion au sens de la présente or­don­nance. Ces dernières se char­gent de la suite de l’en­quête et prennent les mesur­es re­quises.

4 L’OF­DF trans­met à l’OF­AG les don­nées re­l­at­ives à l’im­port­a­tion des en­grais né­ces­saires à l’ex­écu­tion de la présente or­don­nance.

Art. 40 Émoluments  

Les émolu­ments per­çus pour les act­es ad­min­is­trat­ifs rel­ev­ant de la présente or­don­nance et le mode de cal­cul sont ré­gis par l’or­don­nance du 16 juin 2006 re­l­at­ive aux émolu­ments per­çus par l’Of­fice fédéral de l’ag­ri­cul­ture40.

Section 2 Prélèvement d’échantillons et analyses

Art. 41  

1 Les pre­scrip­tions re­l­at­ives au prélève­ment d’échan­til­lons et aux ana­lyses pour les en­grais de fer­me PFC 100 et les en­grais de re­cyc­lage PFC 101 se fond­ent sur les méthodes de référence d’Agro­scope. D’autres pre­scrip­tions re­l­at­ives au prélève­ment d’échan­til­lons et aux ana­lyses peuvent égale­ment être ap­pli­quées, si elles donnent des ré­sultats équi­val­ents.

2 Pour tous les autres en­grais, les pre­scrip­tions re­l­at­ives au prélève­ment d’échan­til­lons et aux ana­lyses s’alignent sur le règle­ment (UE) 2019/100941. Les méthodes de référence d’Agro­scope peuvent aus­si être util­isées. D’autres pre­scrip­tions re­l­at­ives au prélève­ment d’échan­til­lons et aux ana­lyses peuvent égale­ment être ap­pli­quées, si elles donnent des ré­sultats équi­val­ents.

41 Cf. note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 2, al. 2.

Section 3 Tolérances et restrictions

Art. 42  

1 Les tolérances visées à l’an­nexe 4 sont ap­plic­ables.

2Une mise à profit sys­tématique des seuils de tolérance n’est pas autor­isée.

Chapitre 7 Dispositions finales

Art. 43 Abrogation et modification d’autres actes  

L’ab­rog­a­tion et la modi­fic­a­tion d’autres act­es sont réglées dans l’an­nexe 5.

Art. 44 Dispositions transitoires  

1 Les en­grais qui n’étaient pas sou­mis à l’an­nonce ob­lig­atoire de l’an­cien droit av­ant le 1er jan­vi­er 2024 doivent être en­re­gis­trés con­formé­ment aux nou­velles dis­pos­i­tions de la présente or­don­nance d’ici au 30 juin 2025. Les étiquettes des en­grais con­cernés produites av­ant le 1er jan­vi­er 2024 peuvent être util­isées jusqu’au 31 décembre 2026.

2 Les en­grais an­non­cés av­ant le 1er jan­vi­er 2024 peuvent être mis en cir­cu­la­tion jusqu’à l’échéance de la valid­ité de l’an­nonce. Toute modi­fic­a­tion de l’en­grais ou de son étiquetage im­plique l’en­re­gis­trement ou l’autor­isa­tion de l’en­grais con­formé­ment aux nou­velles dis­pos­i­tions de la présente or­don­nance.

3 Les en­grais autor­isés av­ant le 1er jan­vi­er 2024 peuvent être mis en cir­cu­la­tion jusqu’à l’échéance de la valid­ité de l’autor­isa­tion de mise en cir­cu­la­tion. Toute modi­fic­a­tion de l’en­grais ou de son étiquetage im­plique le dépôt d’une nou­velle de­mande d’autor­isa­tion con­formé­ment aux nou­velles dis­pos­i­tions de la présente or­don­nance.

4 L’iden­ti­fi­ant unique de for­mu­la­tion (UFI) au sens de l’art. 15a OChim42 doit être trans­mis à l’OF­AG le 31 décembre 2025 au plus tard pour les en­grais ci-après qui ne dis­po­sa­ient pas d’un UFI av­ant le 1er jan­vi­er 2022:

a.
les en­grais des­tinés aux util­isateurs pro­fes­sion­nels;
b.
les en­grais des­tinés aux util­isateurs privés et mis sur le marché av­ant le 1er jan­vi­er 2022.
Art. 45 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 2024.

Annexe 1 43

43 Mise à jour par les errata du 13 août 2024 (RO 2024 411) et du 7 fév. 2025 (RO 2025 91).

(art. 14, al. 1, 20, al. 1, let. a, et 30, al. 3)

Catégories fonctionnelles de produits (PFC)

Les PFC 1 à 7 correspondent à celles définies dans l’annexe I du règlement (UE) 2019/100944. Les PFC à partir du ch. 100 sont propres à la législation suisse sur les engrais.

44 Cf. note de bas de page relative à l’art. 2, al. 2.

1 Désignation des PFC

1. Engrais

A.
Engrais organique
I.
Engrais organique solide
II.
Engrais organique liquide
B.
Engrais organo-minéral
I.
Engrais organo-minéral solide
II.
Engrais organo-minéral liquide
C.
Engrais inorganique
I.
Engrais inorganique à macroéléments
a)
Engrais inorganique solide à macroéléments
i.
Engrais inorganique solide simple à macroélément
A)
Engrais inorganique solide simple à base de nitrate d’ammonium à forte teneur en azote
ii.
Engrais inorganique solide composé à macroélément
A)
Engrais inorganique solide composé à base de nitrate d’ammonium à forte teneur en azote
b)
Engrais inorganique liquide à macroéléments
i.
Engrais inorganique liquide simple à macroélément
ii.
Engrais inorganique liquide composé à macroéléments
II.
Engrais inorganique à oligo-éléments
a)
Engrais inorganique simple à oligo-élément
b)
Engrais inorganique composé à oligo-éléments

2. Amendement minéral basique

3. Amendement du sol

A.
Amendement organique du sol
B.
Amendement inorganique du sol

4. Support de culture

5. Inhibiteur

A.
Inhibiteur de nitrification
B.
Inhibiteur de dénitrification
C.
Inhibiteur d’uréase

6. Biostimulant des végétaux

A.
Biostimulant microbien des végétaux
B.
Biostimulant non microbien des végétaux

7. Combinaison d’engrais

100. Engrais de ferme

101. Engrais de recyclage

A.
Compost
B.
Digestats
I.
Digestats solides
II.
Digestats liquides

102. Additif aux engrais

103. Autre engrais

2 Exigences générales relatives aux PFC

1 Le présent chiffre définit les exigences relatives aux PFC auxquelles appartiennent les engrais au titre de la fonction qui leur est attribuée.

2 Les exigences relatives à une PFC qui sont énoncées à la présente annexe s’appliquent aux engrais qui relèvent de toutes les sous-catégories.

3 L’allégation selon laquelle un engrais est conforme à la fonction énoncée dans la présente annexe pour la PFC pertinente est corroborée par le mode d’action du produit, par la teneur relative de ses différents éléments fertilisants et les propriétés, ou par tout autre paramètre pertinent.

4 Lorsqu’un engrais contient une substance pour laquelle ont été fixées des valeurs limites maximales de résidus dans les denrées alimentaires et les aliments pour animaux, l’utilisation de l’engrais selon les recommandations d’utilisation ne doit pas entraîner de dépassement de ces valeurs limites.

5 On entend par éléments fertilisants ou propriétés, les substances suivantes:

Substances

Symboles

Azote

N

Phosphore

P

Anhydride phosphorique ou phosphate

P2O5

Potassium

K

Potasse

K2O

Magnésium

Mg

Oxyde de magnésium

MgO

Carbonate de magnésium

MgCO3

Calcium

Ca

Oxyde de calcium

CaO

Carbonate de calcium

CaCO3

Sodium

Na

Oxyde de sodium

Na2O

Soufre

S

Anhydride sulfurique

SO3

Chlore

Cl

Bore

B

Cobalt

Co

Cuivre

Cu

Fer

Fe

Manganèse

Mn

Molybdène

Mo

Zinc

Zn

Silicium

Si

Carbone organique

Corg

Matière organique

MO

Matière sèche

MS

6 Les exigences de la présente annexe sont exprimées sous formes d’oxydes pour certains éléments fertilisants. Les facteurs de conversion suivants peuvent être appliqués avec les formes élémentaires:

phosphore (P) = anhydride phosphorique ou phosphate (P2O5) × 0,436;

potassium (K) = oxyde de potassium ou potasse (K2O) × 0,83;

calcium (Ca) = oxyde de calcium (CaO) × 0,715;

calcium (Ca) = carbonate de calcium (CaCO3) × 0,4;

magnésium (Mg) = oxyde de magnésium (MgO) × 0,603;

magnésium (Mg) = carbonate de magnésium (MgCO3) × 0,288;

magnésium (Mg) = sulfate de magnésium (MgSO4) × 0,202;

sodium (Na) = oxyde de sodium (Na2O) ×0,742;

soufre (S) = anhydride sulfurique (SO3) × 0,4.

3 Exigences spécifiques aux PFC

PFC 1: Engrais

Un engrais a pour fonction d’apporter des éléments fertilisants aux végétaux ou aux champignons.

PFC 1(A): Engrais organique

1 Un engrais organique contient du carbone organique (Corg) et des éléments fertilisants d’origine exclusivement biologique.

2 Les teneurs en agents pathogènes des engrais organiques ne doivent pas dépasser les valeurs limites suivantes:

Microorganismes à tester

Plans d’échantillonnage

Valeur limite

n

c

m

M

Salmonella spp.

5

0

0

Absence dans 25 g ou 25 ml

Escherichia coli ou Enterococcaceae

5

5

0

1000 dans 1 g ou 1 ml

n = Le nombre d’échantillon

c = le nombre d’échantillons dont le nombre de bactéries, exprimé en unité formant colonies (UFC), est compris entre 0 et M

m = la valeur-seuil pour le nombre de bactéries, exprimée en UFC, considéré comme satisfaisante

M = la valeur maximale du nombre de bactéries, exprimée en UFC

3 Les exigences prévues à la présente annexe sont exprimées par référence au carbone organique (Corg). Lorsque leur respect est évalué sur la base de la matière organique, le facteur de conversion suivant est appliqué:

Carbone organique (Corg) = matière organique × 0,56

PFC 1(A)(I): Engrais organique solide  

1 Un en­grais or­ga­nique solide se présente sous la forme solide.

2 Un en­grais or­ga­nique solide con­tient au moins l’un des élé­ments fer­til­is­ants ma­jeurs déclarés suivants: azote (N), an­hyd­ride phos­phorique (P2O5) ou po­tasse (K2O).

Lor­squ’un en­grais or­ga­nique solide ne con­tient qu’un seul élé­ment fer­til­is­ant, la ten­eur en pour­centage de masse de cet élé­ment fer­til­is­ant doit être d’au moins:

a.
2,5 % d’azote total (N);
b.
2 % d’an­hyd­ride phos­phorique (P2O5), ou
c.
2 % de po­tasse (K2O).

Lor­squ’un en­grais or­ga­nique solide con­tient plusieurs élé­ments fer­til­is­ants ma­jeurs déclarés, la ten­eur en pour­centage de masse de ces élé­ments fer­til­is­ants doit être d’au moins:

a.
1 % d’azote total (N);
b.
1 % d’an­hyd­ride phos­phorique (P2O5), ou
c.
1 % de po­tasse (K2O).

La somme de ces ten­eurs en élé­ments fer­til­is­ants doit être d’au moins 4 %.

3 La ten­eur en pour­centage de masse en car­bone or­ga­nique (Corg) d’un en­grais or­ga­nique solide doit être d’au moins 15%.

PFC 1(A)(II): Engrais organique liquide  

1 Un en­grais or­ga­nique li­quide se présente sous la forme li­quide.

2 Un en­grais or­ga­nique li­quide con­tient au moins l’un des élé­ments fer­til­is­ants ma­jeurs déclarés suivants: azote (N), an­hyd­ride phos­phorique (P2O5) ou po­tasse (K2O).

Lor­squ’un en­grais or­ga­nique li­quide ne con­tient qu’un seul élé­ment fer­til­is­ant, la ten­eur en pour­centage de masse de cet élé­ment fer­til­is­ant doit être d’au moins:

a.
2 % d’azote total (N);
b.
1 % d’an­hyd­ride phos­phorique total (P2O5), ou
c.
2 % de po­tasse totale (K2O).

Lor­squ’un en­grais or­ga­nique li­quide con­tient plusieurs élé­ments fer­til­is­ants ma­jeurs déclarés, la ten­eur en pour­centage de masse de ces élé­ments fer­til­is­ants doit être d’au moins:

a.
1 % d’azote total (N);
b.
1 % d’an­hyd­ride phos­phorique total (P2O5), ou
c.
1 % de po­tasse totale (K2O).

La somme de ces ten­eurs en élé­ments fer­til­is­ants doit être d’au moins 3 %.

3 La ten­eur en pour­centage de masse en car­bone or­ga­nique (Corg) d’un en­grais or­ga­nique li­quide doit être d’au moins 5 %.

PFC 1(B): Engrais organo-minéral

1 Un engrais organo-minéral est composé d’un ou plusieurs engrais inorganiques, tels qu’ils figurent dans la PFC 1(C) et d’une ou plusieurs matières contenant du carbone organique (Corg), ainsi que des éléments fertilisants d’origine exclusivement biologique.

2 Lorsqu’un ou plusieurs des engrais inorganiques qui composent l’engrais organo-minéral sont des engrais inorganiques solides simples ou composés à base de nitrate d’ammonium à forte teneur en azote, tels qu’ils figurent dans les PFC 1(C)(I)(a)(i)(A) ou PFC 1(C)(I)(a)(ii)(A), un engrais organo-minéral ne doit pas avoir une teneur en masse d’azote (N) issu de nitrate d’ammonium (NH4NO3) égale ou supérieure à 16 %.

3 Les teneurs en agents pathogènes des engrais organo-minéraux ne doivent pas dépasser les valeurs limites suivantes:

Microorganismes à tester

Plans d’échantillonnage

Valeur limite

n

c

m

M

Salmonella spp.

5

0

0

Absence dans 25 g ou 25 ml

Escherichia coliou Enterococcaceae

5

5

0

1000 dans 1 g ou 1 ml

n = Le nombre d’échantillon

c = le nombre d’échantillons dont le nombre de bactéries, exprimé en UFC, est compris entre 0 et M

m = la valeur-seuil pour le nombre de bactéries, exprimée en UFC, considéré comme satisfaisante

M = la valeur maximale du nombre de bactéries, exprimée en UFC

PFC 1(B)(I): Engrais organo-minéral solide  

1 Un en­grais or­gano-minéral solide se présente sous la forme solide.

2 Un en­grais or­gano-minéral solide con­tient au moins l’un des élé­ments fer­til­is­ants ma­jeurs déclarés suivants: azote (N), an­hyd­ride phos­phorique (P2O5) ou po­tasse (K2O).

Lor­squ’un en­grais or­gano-minéral solide ne con­tient qu’un seul élé­ment fer­til­is­ant, la ten­eur en pour­centage de masse de cet élé­ment fer­til­is­ant doit être d’au moins:

a.
2,5 % d’azote total (N), dont 1 % est sous forme d’azote or­ga­nique (Norg);
b.
2 % d’an­hyd­ride phos­phorique total (P2O5), ou
c.
2 % de po­tasse totale (K2O).

Lor­squ’un en­grais or­gano-minéral solide con­tient plusieurs élé­ments fer­til­is­ants ma­jeurs déclarés, la ten­eur en pour­centage de masse de ces élé­ments fer­til­is­ants doit être d’au moins:

a.
2 % d’azote total (N), dont 0,5 % est sous forme d’azote or­ga­nique (Norg);
b.
2 % d’an­hyd­ride phos­phorique total (P2O5), ou
c.
2 % de po­tasse totale (K2O).

La somme de ces ten­eurs en élé­ments fer­til­is­ants doit être d’au moins 8 %.

3 La ten­eur en pour­centage de masse en car­bone or­ga­nique (Corg) d’un en­grais or­gano-minéral solide doit être d’au moins 7,5 %.

4 Chaque unité physique d’un en­grais or­gano-minéral solide con­tient la ten­eur déclarée de car­bone or­ga­nique (Corg) et de tous les élé­ments fer­til­is­ants. Une unité physique fait référence à l’un des élé­ments com­posant un produit, tels que des gran­ulés ou des bouchons.

PFC 1(B)(II): Engrais organo-minéral liquide  

1 Un en­grais or­gano-minéral li­quide se présente sous la forme li­quide.

2 Un en­grais or­gano-minéral li­quide con­tient au moins l’un des élé­ments fer­til­is­ants ma­jeurs déclarés suivants: azote (N), an­hyd­ride phos­phorique (P2O5) ou po­tasse (K2O).

Lor­squ’un en­grais or­gano-minéral li­quide ne con­tient qu’un seul élé­ment fer­til­is­ant, la ten­eur en pour­centage de masse de cet élé­ment fer­til­is­ant doit être d’au moins:

a.
2 % d’azote total (N), dont 0,5 % est sous forme d’azote or­ga­nique (Norg);
b.
2 % d’an­hyd­ride phos­phorique total (P2O5), ou
c.
2 % de po­tasse totale (K2O).

Lor­squ’un en­grais or­gano-minéral li­quide con­tient plusieurs élé­ments fer­til­is­ants ma­jeurs déclarés, la ten­eur en pour­centage de masse de ces élé­ments fer­til­is­ants doit être d’au moins:

a.
2 % d’azote total (N), dont 0,5 % est sous forme d’azote or­ga­nique (Norg);
b.
2 % d’an­hyd­ride phos­phorique total (P2O5), ou
c.
2 % de po­tasse totale (K2O).

La somme de ces ten­eurs en élé­ments fer­til­is­ants doit être d’au moins 6 %.

3 La ten­eur en pour­centage de masse en car­bone or­ga­nique (Corg) d’un en­grais or­gano-minéral li­quide doit être d’au moins 3 %.

PFC 1(C): Engrais inorganique

1 Un engrais inorganique est un engrais contenant ou libérant des éléments fertilisants sous forme de minéraux, autre qu’un engrais organique ou un engrais organo-minéral.

2 Un engrais inorganique contenant plus de 1 % en masse de carbone organique (Corg) autre que le carbone organique (Corg) provenant:

d’agents chélatants ou d’agents complexants visés au point 3 de la CMC 1, de la partie II, de l’annexe II, du règlement (UE) 2019/1009,
d’inhibiteurs de nitrification, d’inhibiteurs de dénitrification ou d’inhibiteurs d’uréase visés au point 4 de la CMC 1, de la partie II, de l’annexe II, du règlement (UE) 2019/1009,
d’agents d’enrobage visés au point 1 a) de la CMC 9, de la partie II, de l’annexe II, du règlement (UE) 2019/1009,
d’urée (CH4N2O), ou
de cyanamide calcique (CaCN2)

répond à l’exigence selon laquelle la teneur en agents pathogènes d’un engrais inorganique ne doit pas dépasser les valeurs limites figurant dans le tableau suivant:

Microorganismes à tester

Plans d’échantillonnage

Valeur limite

n

c

m

M

Salmonella spp.

5

0

0

Absence dans 25 g ou 25 ml

Escherichia coli ou Enterococcaceae

5

5

0

1000 dans 1 g ou 1 ml

n = Le nombre d’échantillon

c = le nombre d’échantillons dont le nombre de bactéries, exprimé en UFC, est compris entre 0 et M

m = la valeur-seuil pour le nombre de bactéries, exprimée en UFC, considéré comme satisfaisante

M = la valeur maximale du nombre de bactéries, exprimée en UFC

PFC 1(C)(I): Engrais inorganique à macroéléments  

Un en­grais in­or­ga­nique à mac­roélé­ments est des­tiné à ap­port­er aux végétaux ou cham­pig­nons un ou plusieurs des mac­roélé­ments suivants:

a.
mac­roélé­ments ma­jeurs: azote (N), phos­phore (P) ou po­tassi­um (K);
b.
mac­roélé­ments secondaires: cal­ci­um (Ca), mag­nési­um (Mg), so­di­um (Na) ou soufre (S).
PFC 1(C)(I)(a): Engrais inorganique solide à macroéléments  

Un en­grais in­or­ga­nique solide à mac­roélé­ments se présente sous forme solide.

PFC 1(C)(I)(a)(i): Engrais inorganique solide simple à macroéléments  

1 Un en­grais in­or­ga­nique solide simple à mac­roélé­ment a une ten­eur déclarée:

a.
en un seul mac­roélé­ment [azote (N), phos­phore (P), po­tassi­um (K), cal­ci­um (Ca), mag­nési­um (Mg), so­di­um (Na), soufre (S)], ou
b.
en un seul mac­roélé­ment ma­jeur [azote (N), phos­phore (P), po­tassi­um (K)] et en un ou plusieurs mac­roélé­ments secondaires [cal­ci­um (Ca), mag­nési­um (Mg), so­di­um (Na), soufre (S)].

2 Lor­squ’un en­grais in­or­ga­nique solide simple à mac­roélé­ment ne con­tient qu’un seul mac­roélé­ment déclaré [azote (N), phos­phore (P), po­tassi­um (K), cal­ci­um (Ca), mag­nési­um (Mg), so­di­um (Na), soufre (S)], la ten­eur de ce mac­roélé­ment en pour­centage de masse doit être d’au moins:

a.
10 % d’azote total (N);
b.
12 % d’an­hyd­ride phos­phorique total (P2O5);
c.
6 % de po­tasse totale (K2O);
d.
5 % d’oxyde de mag­nési­um total (MgO);
e.
9 % d’oxyde de cal­ci­um total (CaO);
f.
10 % d’an­hyd­ride sul­furique total (SO3), ou
g.
1 % d’oxyde de so­di­um total (Na2O).

Toute­fois, la ten­eur en oxyde de so­di­um (Na2O) ne doit pas dé­pass­er 40 %.

3 Lor­squ’un en­grais in­or­ga­nique solide simple à mac­roélé­ment ne con­tient qu’un seul mac­roélé­ment ma­jeur déclaré [azote (N), phos­phore (P), po­tassi­um (K)] et qu’il con­tient un ou plusieurs mac­roélé­ments secondaires déclarés [cal­ci­um (Ca), mag­nési­um (Mg), so­di­um (Na), soufre (S)]:

a.
la ten­eur de ce mac­roélé­ment ma­jeur en pour­centage de masse doit être d’au moins:
1.
3 % d’azote total (N),
2.
3 % d’an­hyd­ride phos­phorique total (P2O5), ou
3.
3 % de po­tasse totale (K2O);
b.
la ten­eur de ce ou ces mac­roélé­ments secondaires en pour­centage de masse doit être d’au moins:
1.
1,5 % d’oxyde de mag­nési­um total (MgO),
2.
1,5 % d’oxyde de cal­ci­um total (CaO),
3.
1,5 % d’an­hyd­ride sul­furique total (SO3), ou
4.
1 % d’oxyde de so­di­um total (Na2O).

Toute­fois, la ten­eur en oxyde de so­di­um (Na2O) ne doit pas dé­pass­er 40 %.

La somme de toutes les ten­eurs en mac­roélé­ments primaires et secondaires déclarés doit être d’au moins 18 %.

PFC 1(C)(I)(a)(ii): Engrais inorganique solide composé à macroéléments  

1 Un en­grais in­or­ga­nique solide com­posé à mac­roélé­ment a une ten­eur déclarée:

a.
en plusieurs mac­roélé­ments ma­jeurs [azote (N), phos­phore (P), po­tassi­um (K)], ou
b.
en plusieurs mac­roélé­ments secondaires [cal­ci­um (Ca), mag­nési­um (Mg), so­di­um (Na), soufre (S)] et sans mac­roélé­ment ma­jeur [azote (N), phos­phore (P), po­tassi­um (K)].

2 Un en­grais in­or­ga­nique solide com­posé à mac­roélé­ment con­tient plus d’un des élé­ments fer­til­is­ants déclarés suivants, dont les ten­eurs doivent être d’au moins:

a.
3 % d’azote total (N);
b.
3 % d’an­hyd­ride phos­phorique total (P2O5);
c.
3 % de po­tasse totale (K2O);
d.
1,5 % d’oxyde de mag­nési­um total (MgO);
e.
1,5 % d’oxyde de cal­ci­um total (CaO);
f.
1,5 % d’an­hyd­ride sul­furique total (SO3), ou
g.
1 % d’oxyde de so­di­um total (Na2O).

Toute­fois, la ten­eur en oxyde de so­di­um (Na2O) ne doit pas dé­pass­er 40 %.

La somme de toutes les ten­eurs en mac­roélé­ments déclarés doit être d’au moins 18 %.

PFC 1(C)(I)(a)(i-ii)(A): Engrais inorganique solide simple ou composé à base de nitrate d’ammonium à forte teneur en azote  

1 Un en­grais in­or­ga­nique solide simple ou com­posé à base de ni­trate d’am­moni­um à forte ten­eur en azote est un en­grais à base de ni­trate d’am­moni­um (NH4NO3) qui con­tient au min­im­um 28 % en masse d’azote (N) issu de ni­trate d’am­moni­um (NH4NO3).

2 Toute matière autre que le ni­trate d’am­moni­um (NH4NO3) est in­erte vis-à-vis du ni­trate d’am­moni­um (NH4NO3).

3 Un en­grais in­or­ga­nique solide simple ou com­posé à base de ni­trate d’am­moni­um à forte ten­eur en azote n’est mis à la dis­pos­i­tion de l’util­isateur fi­nal que sous em­ballage. L’em­ballage est clos de telle façon ou par un dis­pos­i­tif tel que le fait de l’ouv­rir en­dom­mage ir­rémé­di­able­ment le sys­tème de fer­meture, le scellé ou l’em­ballage pro­prement dit. L’em­ploi de sacs à valve est ad­mis.

4 La réten­tion d’huile d’un en­grais in­or­ga­nique solide simple ou com­posé à base de ni­trate d’am­moni­um à forte ten­eur en azote, après deux cycles ther­miques tels que décrits à l’an­nexe IV, partie II, mod­ule A1, point 4.1, du règle­ment (UE) 2019/1009, ne doit pas dé­pass­er 4 % en masse.

5 La résist­ance à la déton­a­tion d’un en­grais in­or­ga­nique solide simple ou com­posé à base de ni­trate d’am­moni­um à forte ten­eur en azote est telle que:

a.
après cinq cycles ther­miques tels que décrits à l’an­nexe IV, partie II, mod­ule A1, point 4.3, du règle­ment (UE) 2019/1009;
b.
dans deux es­sais de résist­ance à la déton­a­tion tels que décrits à l’an­nexe IV, partie II, mod­ule A1, point 4.4, du règle­ment (UE) 2019/1009,

l’écrase­ment d’un ou de plusieurs cyl­indres de plomb ser­vant de sup­port est in­férieur à 5 %.

6 Le % en masse de matière com­bust­ible, mesur­ée sous forme de car­bone (C), ne doit pas dé­pass­er:

a.
0,2 % pour un en­grais in­or­ga­nique solide simple ou com­posé à base de ni­trate d’am­moni­um à forte ten­eur en azote ay­ant une ten­eur en azote (N) égale ou supérieure à 31,5 % en masse, et
b
0,4 % pour un en­grais in­or­ga­nique solide simple ou com­posé à base de ni­trate d’am­moni­um à forte ten­eur en azote ay­ant une ten­eur en azote (N) égale ou supérieure à 28 %, mais in­férieure à 31,5 % en masse.

7 Une solu­tion de 10 g d’un en­grais in­or­ga­nique solide simple ou com­posé à base de ni­trate d’am­moni­um à forte ten­eur en azote dans 100 ml d’eau doit présenter un pH égal ou supérieur à 4,5.

8 La frac­tion non re­tenue par un ta­mis à mailles de 1 mm d’ouver­ture ne doit pas dé­pass­er 5 % en masse, et 3 % en masse dans le cas d’un ta­mis à mailles de 0,5 mm d’ouver­ture.

PFC 1(C)(I)(b): Engrais inorganique liquide à macroéléments  

Un en­grais in­or­ga­nique li­quide à mac­roélé­ments se présente sous forme li­quide.

PFC 1(C)(I)(b)(i): Engrais inorganique liquide simple à macroéléments  

1 Un en­grais in­or­ga­nique li­quide simple à mac­roélé­ments a une ten­eur déclarée:

a.
en un seul mac­roélé­ment [azote (N), phos­phore (P), po­tassi­um (K), cal­ci­um (Ca), mag­nési­um (Mg), so­di­um (Na), soufre (S)], ou
b.
en un seul mac­roélé­ment ma­jeur [azote (N), phos­phore (P), po­tassi­um (K)] et en un ou plusieurs mac­roélé­ments secondaires [cal­ci­um (Ca), mag­nési­um (Mg), so­di­um (Na), soufre (S)].

2 Lor­squ’un en­grais in­or­ga­nique li­quide simple à mac­roélé­ments ne con­tient qu’un seul mac­roélé­ment déclaré [azote (N), phos­phore (P), po­tassi­um (K), cal­ci­um (Ca), mag­nési­um (Mg), so­di­um (Na), soufre (S)], la ten­eur de ce mac­roélé­ment en pour­centage de masse doit être d’au moins:

a.
5 % d’azote total (N);
b.
5 % d’an­hyd­ride phos­phorique total (P2O5);
c.
3 % de po­tasse totale (K2O);
d.
2 % d’oxyde de mag­nési­um total (MgO);
e.
6 % d’oxyde de cal­ci­um total (CaO);
f.
5 % d’an­hyd­ride sul­furique total (SO3), ou
g.
1 % d’oxyde de so­di­um total (Na2O).

Toute­fois, la ten­eur en oxyde de so­di­um (Na2O) ne doit pas dé­pass­er 40 %.

3 Lor­squ’un en­grais in­or­ga­nique li­quide simple à mac­roélé­ments ne con­tient qu’un seul mac­roélé­ment déclaré [azote (N), phos­phore (P), po­tassi­um (K), cal­ci­um (Ca), mag­nési­um (Mg), so­di­um (Na), soufre (S)] et qu’il con­tient un ou plusieurs mac­roélé­ments secondaires déclarés [cal­ci­um (Ca), mag­nési­um (Mg), so­di­um (Na), soufre (S)]:

a.
la ten­eur de ce mac­roélé­ment ma­jeur en pour­centage de masse doit être d’au moins:
1.
1,5 % d’azote total (N),
2.
1,5 % d’an­hyd­ride phos­phorique total (P2O5), ou
3.
1,5 % de po­tasse totale (K2O);
b.
la ten­eur de ce ou ces mac­roélé­ments secondaires en pour­centage de masse doit être d’au moins:
1.
0,75 % d’oxyde de mag­nési­um total (MgO),
2.
0,75 % d’oxyde de cal­ci­um total (CaO),
3.
0,75 % d’an­hyd­ride sul­furique total (SO3), ou
4.
0,5 % d’oxyde de so­di­um total (Na2O).

Toute­fois, la ten­eur en oxyde de so­di­um (Na2O) ne doit pas dé­pass­er 20 %.

La somme de toutes les ten­eurs en mac­roélé­ments primaires et secondaires déclarés doit être d’au moins 7 %.

PFC 1(C)(I)(b)(ii): Engrais inorganique liquide composé à macroéléments  

1 Un en­grais in­or­ga­nique li­quide com­posé à mac­roélé­ment a une ten­eur déclarée:

a.
en plusieurs mac­roélé­ments ma­jeurs [azote (N), phos­phore (P), po­tassi­um (K)], ou
b.
en plusieurs mac­roélé­ments secondaires [cal­ci­um (Ca), mag­nési­um (Mg), so­di­um (Na), soufre (S)] sans mac­roélé­ment ma­jeur [azote (N), phos­phore (P), po­tassi­um (K)].

2 Un en­grais in­or­ga­nique li­quide com­posé à mac­roélé­ment con­tient plus d’un des élé­ments fer­til­is­ants déclarés suivants, dont les ten­eurs doivent être d’au moins:

a.
1,5 % d’azote total (N);
b.
1,5 % d’an­hyd­ride phos­phorique total (P2O5);
c.
1,5 % de po­tasse totale (K2O);
d.
0,75 % d’oxyde de mag­nési­um total (MgO);
e.
0,75 % d’oxyde de cal­ci­um total (CaO);
f.
0,75 % d’an­hyd­ride sul­furique total (SO3), ou
g.
0,5 % d’oxyde de so­di­um total (Na2O).

Toute­fois, la ten­eur en oxyde de so­di­um (Na2O) ne doit pas dé­pass­er 20 %.

La somme de toutes les ten­eurs en mac­roélé­ments déclarés doit être d’au moins 7 %.

PFC 1(C)(II): Engrais inorganique à oligo-éléments  

1 Un en­grais in­or­ga­nique à oli­go-élé­ments est un en­grais in­or­ga­nique autre qu’un en­grais in­or­ga­nique à mac­roélé­ments qui est des­tiné à ap­port­er aux plantes ou aux cham­pig­nons un ou plusieurs des oli­go-élé­ments suivants: bore (B), co­balt (Co), cuivre (Cu), fer (Fe), man­ganèse (Mn), mo­lyb­dène (Mo) ou zinc (Zn).

2 Les en­grais in­or­ga­niques à oli­go-élé­ments ne sont mis à dis­pos­i­tion de l’util­isateur fi­nal que sous em­ballage.

PFC 1(C)(II)(a): Engrais inorganique simple à oligo-éléments  

1 Un en­grais in­or­ga­nique simple à oli­go-élé­ments a une ten­eur déclarée en un seul oli­go-élé­ment.

2 Un en­grais in­or­ga­nique simple à oli­go-élé­ments ap­par­tient à l’une des ty­po­lo­gies, et re­specte la de­scrip­tion et les ex­i­gences cor­res­pond­antes en matière de ten­eur min­i­male en oli­go-élé­ment, fig­ur­ant dans le tableau suivant:

Ty­po­lo­gie

De­scrip­tion

Ten­eur min­i­male en oli­go-élé­ments

En­grais à oli­go-
élé­ment sous forme de sel

En­grais solide, ob­tenu par voie chimique, con­ten­ant un sel minéral io­nique en tant qu’in­grédi­ent es­sen­tiel

L’oli­go-élé­ment re­présente 10 % en masse

En­grais à oli­go-
élé­ment sous forme d’oxyde ou d’hy­droxyde

En­grais solide, ob­tenu par voie chimique, con­ten­ant un oxyde ou un hy­droxyde en tant qu’in­grédi­ent es­sen­tiel

L’oli­go-élé­ment re­présente 10 % en masse

En­grais à base d’oli­go-élé­ment

En­grais as­so­ci­ant un en­grais à oli­go-élé­ment sous forme de sel à un ou plusieurs autres en­grais à oli­go-élé­ment sous forme de sel et/ou à un seul oli­go-élé­ment chélaté

L’oli­go-élé­ment re­présente 5 % en masse

En­grais à oli­go-
élé­ment en solu­tion

Solu­tion aqueuse de différentes formes d’un en­grais in­or­ga­nique simple à oli­go-élé­ment

L’oli­go-élé­ment sol­uble dans l’eau re­présente 2 % en masse

En­grais à oli­go-
élé­ment
en sus­pen­sion

Sus­pen­sion de différentes formes d’un en­grais in­or­ga­nique simple à oli­go-élé­ment

L’oli­go-élé­ment re­présente 2 % en masse

En­grais à oli­go-
élé­ment chélaté

Produit sol­uble dans l’eau dans le­quel l’oli­go-élé­ment déclaré est lié chimique­ment à un ou plusieurs agents chélatants ré­pond­ant aux ex­i­gences de l’an­nexe II, partie II, CMC 1, du règle­ment (UE) 2019/1009

L’oli­go-élé­ment sol­uble dans l’eau re­présente 5 % en masse, et
au moins 80 % de l’oli­go-élé­ment sol­uble dans l’eau sont chélatés par un agent chélatant ré­pond­ant aux ex­i­gences de l’an­nexe II, partie II, CMC 1, du règle­ment (UE) 2019/1009

Chélates d’oli­go-
élé­ments UVCB*

Produit sol­uble dans l’eau dans le­quel l’oli­go-élé­ment déclaré est lié chimique­ment à un ou plusieurs agents chélatants ré­pond­ant aux ex­i­gences de l’an­nexe II, partie II, CMC 1, du règle­ment (UE) 2019/1009

Le fer sol­uble dans l’eau re­présente 5 % en masse de chélates d’oli­go-élé­ment UVCB, et
au moins 80 % de l’oli­go-élé­ment sol­uble dans l’eau sont chélatés et au moins 50 % de l’oli­go-élé­ment sol­uble dans l’eau sont chélatés par des agents chélatants spé­ci­fiques ré­pond­ant aux ex­i­gences de l’an­nexe II, partie II, CMC 1, du règle­ment (UE) 2019/1009

En­grais à oli­go-
élé­ment com­plexé

Produit sol­uble dans l’eau dans le­quel l’oli­go-élé­ment déclaré est lié chimique­ment à un ou plusieurs agents com­pl­ex­ants ré­pond­ant aux ex­i­gences de l’an­nexe II, partie II, CMC 1, du règle­ment (UE) 2019/1009

L’oli­go-élé­ment sol­uble dans l’eau re­présente 5 % en masse, et
au moins 80 % de l’oli­go-élé­ment sol­uble dans l’eau sont com­plexés par un agent com­pl­ex­ant ré­pond­ant aux ex­i­gences de l’an­nexe II, partie II, CMC 1, du règle­ment (UE) 2019/1009
*
UVCB: sub­stances de com­pos­i­tion in­con­nue ou vari­able, produits de réac­tion com­plexes ou matéri­els bio­lo­giques.
PFC 1(C)(II)(b): Engrais inorganique composé à oligo-éléments  

1 Un en­grais in­or­ga­nique com­posé à oli­go-élé­ments a une ten­eur déclarée en plusieurs oli­go-élé­ments.

2 La somme de toutes les ten­eurs en oli­go-élé­ments déclarés en pour­centage de masse doit être d’au moins:

a.
2 % pour les en­grais sous forme li­quide;
b.
5 % pour les en­grais sous forme solide.

PFC 2: Amendement minéral basique

1 Un amendement minéral basique a pour fonction de corriger l’acidité du sol. Il contient des oxydes, des hydroxydes, des carbonates ou des silicates de calcium (Ca) ou magnésium (Mg).

2 Les paramètres suivants, déterminé sur la base de la masse, sont respectés:

a.
valeur neutralisante minimale: 15 (équivalent CaO) ou 9 (équivalent HO-);
b.
réactivité minimale: 10 % (test à l’acide chlorhydrique) ou 50 % après 6 mois (essai d’incubation), et
c.
granulométrie minimale: 70 % < 1 mm, sauf pour la chaux vive ainsi que les amendements minéraux basiques et le calcaire en granulés (au moins 70 % de l’amendement doivent passer par un tamis à mailles de 1 mm).

PFC 3: Amendement du sol

Un amendement du sol a pour fonction de maintenir, d’améliorer ou de protéger les propriétés physiques ou chimiques, la structure ou l’activité biologique du sol auquel il est apporté.

PFC 3(A): Amendement organique du sol

1 Un amendement organique du sol se compose de matières dont 95 % sont d’origine exclusivement biologique.

2 Un amendement organique du sol contient au moins 20 % de matière sèche.

3 La teneur en carbone organique (Corg) d’un amendement organique du sol doit être d’au moins 7,5 % en masse.

4 Les teneurs en agents pathogènes des amendements organiques du sol ne doivent pas dépasser les valeurs limites suivantes:

Microorganismes à tester

Plans d’échantillonnage

Valeur limite

n

c

m

M

Salmonella spp.

5

0

0

Absence dans 25 g ou 25 ml

Escherichia coli ou Enterococcaceae

5

5

0

1000 dans 1 g ou 1 ml

n = Le nombre d’échantillon

c = le nombre d’échantillons dont le nombre de bactéries, exprimé en UFC, est compris entre 0 et M

m = la valeur-seuil pour le nombre de bactéries, exprimée en UFC, considéré comme satisfaisante

M = la valeur maximale du nombre de bactéries, exprimée en UFC

PFC 3(B): Amendement inorganique du sol

1 Un amendement inorganique du sol est un amendement du sol autre qu’un amendement organique du sol.

2 Les teneurs en agents pathogènes des amendements inorganiques du sol qui contiennent plus de 1 % de carbone organique (Corg) ne doivent pas dépasser les valeurs limites suivantes:

Microorganismes à tester

Plans d’échantillonnage

Valeur limite

n

c

m

M

Salmonella spp.

5

0

0

Absence dans 25 g ou 25 ml

Escherichia coli ou Enterococcaceae

5

5

0

1000 dans 1 g ou 1 ml

n = Le nombre d’échantillon

c = le nombre d’échantillons dont le nombre de bactéries, exprimé en UFC, est compris entre 0 et M

m = la valeur-seuil pour le nombre de bactéries, exprimée en UFC, considéré comme satisfaisante

M = la valeur maximale du nombre de bactéries, exprimée en UFC

PFC 4: Support de culture

1 Un support de culture est un engrais autre que le sol en place qui a pour fonction d’y faire pousser des végétaux ou des champignons.

2 Les teneurs en agents pathogènes des supports de cultures ne doivent pas dépasser les valeurs limites suivantes:

Microorganismes à tester

Plans d’échantillonnage

Valeur limite

n

c

m

M

Salmonella spp.

5

0

0

Absence dans 25 g ou 25 ml

n = Le nombre d’échantillon

c = le nombre d’échantillons dont le nombre de bactéries, exprimé en UFC, est compris entre 0 et M

m = la valeur-seuil pour le nombre de bactéries, exprimée en UFC, considéré comme satisfaisante

M = la valeur maximale du nombre de bactéries, exprimée en UFC

PFC 5: Inhibiteur

Un inhibiteur est un engrais ayant pour fonction d’améliorer les caractéristiques de libération des éléments fertilisants d’un produit apportant des éléments fertilisants aux végétaux en retardant ou bloquant l’activité de groupes spécifiques de microorganismes ou d’enzymes.

PFC 5(A): Inhibiteur de nitrification

1 Un inhibiteur de nitrification inhibe l’oxydation biologique de l’ammonium en nitrite, ralentissant ainsi la formation de nitrate.

2 Le taux d’oxydation de l’azote ammoniacal est mesuré par:

a.
la disparition de l’azote ammoniacal, ou
b.
la somme de la production de nitrite et de nitrate.

Par rapport à un échantillon témoin auquel l’inhibiteur de nitrification n’a pas été ajouté, un échantillon de sol contenant l’inhibiteur de nitrification fait apparaître une baisse de 20 % du taux d’oxydation de l’ammonium sur la base d’une analyse effectuée 14 jours après application, à un niveau de confiance de 95 %.

PFC 5(B): Inhibiteur de dénitrification

1 Un inhibiteur de dénitrification inhibe la formation d’oxyde nitreux en ralentissant ou en bloquant la transformation de nitrate en diazote sans influencer le processus de nitrification décrit dans la PFC 5.A.

2 Par rapport à un échantillon témoin auquel l’inhibiteur de dénitrification n’a pas été ajouté, un test in vitro contenant l’inhibiteur de dénitrification fait apparaître une baisse de 20 % du taux de libération de l’oxyde nitreux sur la base d’une analyse effectuée 14 jours après application, à un niveau de confiance de 95 %.

PFC 5(C): Inhibiteur d’uréase

1 Un inhibiteur d’uréase inhibe l’hydrolyse de l’urée par l’enzyme uréase, en vue principalement de réduire la volatilisation de l’ammoniac.

2 Par rapport à un échantillon témoin auquel l’inhibiteur d’uréase n’a pas été ajouté, un test in vitro contenant l’inhibiteur d’uréase fait apparaître une baisse de 20 % du taux d’hydrolyse de l’urée sur la base d’une analyse effectuée 14 jours après application, à un niveau de confiance de 95 %.

PFC 6: Biostimulant des végétaux

1 Un biostimulant des végétaux est un engrais qui a pour fonction de stimuler les processus de nutrition des végétaux indépendamment des éléments fertilisants qu’il contient, dans le seul but d’améliorer une ou plusieurs des caractéristiques des végétaux ou de leur rhizosphère suivantes:

a.
l’efficacité d’utilisation des éléments fertilisants;
b.
la tolérance au stress abiotique;
c.
les caractéristiques qualitatives, ou
d.
la disponibilité des éléments fertilisants confinés dans le sol et la rhizosphère.

2 Le biostimulant des végétaux a les effets qui sont allégués sur l’étiquette pour les végétaux spécifiés sur celle-ci.

PFC 6(A): Biostimulant microbien des végétaux

1 Un biostimulant microbien des végétaux se compose d’un ou plusieurs microorganismes.

2 Un biostimulant microbien des végétaux sous forme liquide doit présenter un pH optimal pour les microorganismes contenus et pour les végétaux.

3 Les teneurs en agents pathogènes des biostimulants microbiens des végétaux ne doivent pas dépasser les valeurs limites suivantes:

Microorganismes à tester

Plans d’échantillonnage

Valeur limite

n

c

Salmonella spp.

5

0

Absence dans 25 g ou 25 ml

Escherichia coli

5

0

Absence dans 1 g ou 1 ml

Listeria monocytogènes

5

0

Absence dans 25 g ou 25 ml

Vibriospp.

5

0

Absence dans 25 g ou 25 ml

Shigellaspp.

5

0

Absence dans 25 g ou 25 ml

Staphylococus aureus

5

0

Absence dans 25 g ou 25 ml

Enterococcaceae

5

2

10 UFC/g

Dénombrement sur plaque des germes anaérobies, sauf si le biostimulant microbien des végétaux est une bactérie aérobie

5

2

105 UFC/g ou ml

Dénombrement des levures et moisissures, sauf si le biostimulant microbien des végétaux est un champignon

5

2

1000 UFC/g ou ml

n = Le nombre d’échantillon

c = le nombre d’échantillons présentant des valeurs supérieures à la limite définie

PFC 6(B): Biostimulant non microbien des végétaux

1 Un biostimulant non microbien des végétaux est un biostimulant des végétaux autre qu’un biostimulant microbien.

2 Les teneurs en agents pathogènes des biostimulants non microbiens des végétaux ne doivent pas dépasser les valeurs limites suivantes:

Microorganismes à tester

Plans d’échantillonnage

Valeur limite

n

c

m

M

Salmonella spp.

5

0

0

Absence dans 25 g ou 25 ml

Escherichia coli ou Enterococcaceae

5

5

0

1000 dans 1 g ou 1 ml

n = Le nombre d’échantillon

c = le nombre d’échantillons dont le nombre de bactéries, exprimé en UFC, est compris entre 0 et M

m = la valeur-seuil pour le nombre de bactéries, exprimée en UFC, considéré comme satisfaisante

M = la valeur maximale du nombre de bactéries, exprimée en UFC

PFC 7: Combinaison d’engrais

1 Une combinaison d’engrais est composé d’au moins deux engrais des PFC 1 à 6 et 100 à 103 qui respectent chacun les exigences de la présente ordonnance.

2 La combinaison ne modifie pas la nature de chacun des engrais qui le composent et n’a pas d’effets néfastes sur la santé humaine, animale ou végétale, sur la sécurité ou sur l’environnement dans les conditions raisonnablement prévisibles de stockage ou d’utilisation.

PFC 100: Engrais de ferme

1 Un engrais de ferme correspond à du lisier, fumier, produits issus de la séparation du purin, coulage du tas de fumier et des silos et autres résidus provenant d’élevages d’animaux de rente dans des entreprises agricoles ou commerciales, ou de la production végétale de sa propre exploitation agricole ou d’autres exploitations, avec au maximum 20 % de matériel d’origine non agricole, sous une forme traitée ou non traitée.

2 Les teneurs en éléments fertilisants et les propriétés suivantes doivent être déterminées:

a.
Azote total (N);
b.
Phosphate (P2O5);
c.
Potasse (K2O);
d.
Carbone organique (Corg), et
e.
Matière sèche (MS).

3 Les livraisons des engrais de ferme sont régies par l’art. 29. Sauf s’ils sont remis en sac, ils ne doivent pas être enregistré dans le registre des produits, mais conformément à l’OSIAgr45.

PFC 101: Engrais de recyclage

1 Un engrais de recyclage est un sous-produit d’un procédé industriel ou résulte d’un processus qui vise à transformer un ou des déchets en produit, dans le but de valoriser les éléments fertilisants présents

2 Les livraisons des engrais de recyclage sont régies par l’art. 29. Ils doivent être enregistrés conformément à l’OSIAgr.

PFC 101(A): Compost

1 Un compost est constitué de matières végétales, animales ou microbiennes décomposées de manière appropriée en conditions aérobies. Dans un compost ayant subi la phase de décomposition biologique, aucun des intrants n’est reconnaissable à l’œil nu ou perceptible à l’odeur, à l’exception du bois et des coquilles de noix.

2 Les teneurs en éléments fertilisants et les propriétés suivantes doivent être déterminées:

a.
Azote total (N);
b.
Phosphate (P2O5);
c.
Potasse (K2O);
d.
Calcium (Ca);
e.
Magnésium (Mg);
f.
Carbone organique (Corg);
g.
Matière sèche (MS), et
h.
Conductivité électrique.

3 Les prescriptions définies pour les composts, à l’annexe 2, ch. 2, CMC 3, doivent être respectées.

4 Sur demande, l’autorisation cantonale d’exploitation doit être transmise à l’OFAG.

PFC 101(B): Digestat

1 Un digestat est constitué de matières végétales, animales ou microbiennes fermentées de manière appropriées en conditions anaérobies.

2 Les teneurs en éléments fertilisants et les propriétés suivantes doivent être déterminées:

a.
Azote total (N);
b.
Phosphate (P2O5);
c.
Potasse (K2O);
d.
Calcium (Ca);
e.
Magnésium (Mg);
f.
Carbone organique (Corg);
g.
Matière sèche (MS), et
h.
Conductivité électrique.

3 Les prescriptions définies pour les digestats autres qu’issus de cultures végétale, à l’annexe 2, ch. 2, CMC 5, doivent être respectées.

4 Sur demande, l’autorisation cantonale d’exploitation doit être transmise à l’OFAG.

PFC 101(B)(I): Digestat solide  

Un di­gest­at solide est con­stitué de matières végétales, an­i­males ou mi­crobi­ennes dé­com­posées de man­ière ap­pro­priée en con­di­tions anaérobie avec une ten­eur en matière sèche supérieure à 20 %.

PFC 101(B)(II): Digestat liquide  

Un di­gest­at li­quide est con­stitué de matières végétales, an­i­males ou mi­crobi­ennes dé­com­posées de man­ière ap­pro­priée en con­di­tions anaérobie avec une ten­eur en matière sèche qui n’est pas supérieure à 20 %.

PFC 102: Additif aux engrais

Un additif aux engrais améliore les propriétés ou l’efficacité des engrais ou en facilite leur utilisation lorsqu’il est ajouté à ces derniers.

PFC 103: Autre engrais

1 Produit ne correspondant à aucune définition de la présente annexe et destiné à agir biologiquement ou chimiquement sur les plantes pour obtenir un avantage sur la production végétale, la technique de production ou d’application. Il ne s’agit pas d’un fortifiant pour les plantes qui vise à améliorer les mécanismes de défense.

2 L’efficacité des produits appartenant à cette PFC ne doit pas obligatoirement être documentée. Dans ce cas de figure, l’OFAG exige une mention sur l’étiquette ou dans les documents d’accompagnement indiquant que l’efficacité n’a pas été vérifiée.

Annexe 2

(art. 14, al. 2, et 20, al. 1, let. b et c)

Catégories de matières constitutives (CMC)

1 Les CMC 1 à 15 correspondent à celles définies dans l’annexe II du règlement (UE) 2019/100946. La CMC 100 est propre à la législation suisse sur les engrais.

2 Les matières constitutives, et les intrants utilisés pour les produire, ne contiennent aucune des substances pour lesquelles des valeurs maximales sont indiquées à l’annexe 2.6 ORRChim47 en quantité susceptible de compromettre la conformité de l’engrais avec les exigences concernant la qualité.

46 Cf, note de bas de page relative à l’art. 2, al. 2.

47 RS 814.81

1 Désignation des CMC

CMC 1: Substances et mélanges à base de matières vierges

CMC 2: Végétaux, parties de végétaux ou extraits de végétaux

CMC 3: Compost

CMC 4: Digestat issu de cultures végétales

CMC 5: Digestat autre qu’issu de cultures végétales

CMC 6: Sous-produits de l’industrie alimentaire

CMC 7: Microorganismes

CMC 8: Polymères nutritifs

CMC 9: Polymères autres que des polymères nutritifs

CMC 10: Produits dérivés provenant de sous-produits animaux

CMC 11: Sous-produit au sens de la directive 2008/98/CE48

CMC 12: Sels de phosphate précipités et leurs dérivés

CMC 13: Matières obtenues par oxydation thermique et leurs dérivés

CMC 14: Matières issues de la pyrolyse et de la gazéification

CMC 15: Matières de grande pureté valorisées

CMC 100: Engrais de ferme

48 Cf. note de bas de page relative à l’art. 20, al. 1, let. c, ch. 2.

2 Exigences relatives aux CMC

CMC 1: Substances et mélanges à base de matières vierges

1 Les substances et mélanges à base de matières vierges contenus dans un engrais doivent respecter les prescriptions définies à l’annexe II, partie II, CMC 1, du règlement (UE) 2019/1009.

2 La substance ne remplissant pas les exigences visées à l’annexe II, partie II, CMC 1, point 2, du règlement (UE) n° 2019/1009 doit être notifiée conformément à l’art. 24 OChim49.

CMC 2: Végétaux, parties de végétaux ou extraits de végétaux

1 Un engrais soumis à enregistrement peut contenir des végétaux, parties de végétaux ou extraits de végétaux qui respectent les traitements définis à l’annexe II, partie II, CMC 2, du règlement (UE) 2019/1009.

2 Les engrais constitués en tout ou en partie de végétaux, parties de végétaux ou extraits de végétaux qui ne respectent pas les traitements définis à l’annexe II, partie II, CMC 2, du règlement (UE) 2019/1009 sont soumis à autorisation.

CMC 3: Compost

Un engrais peut contenir du compost qui respecte les prescriptions définies à l’annexe II, partie II, CMC 3, du règlement (UE) 2019/1009, ainsi que les conditions ci-dessous:

a.
le compost a été produit à partir de matières qui se prêtent au processus de compostage n’influant pas négativement sur le produit final;
b.
lorsque des sous-produits animaux sont transformés, les prescriptions de l’ordonnance du 25 mai 2011 concernant les sous-produits animaux (OSPA)50 sont respectées. Si le sous-produits animal transformé n’a pas atteint le point final de la chaîne de production, l’engrais est soumis au régime de l’autorisation;
c.
le compost respecte les normes de qualité définies pour les engrais de recyclage à l’annexe 2.6 ORRChim;
d.
le processus de compostage a été mené de façon à garantir l’innocuité hygiénique de toutes ses parties;
e.
aucun des intrants n’est reconnaissable à l’œil nu ou perceptible à l’odeur, à l’exception du bois et des coquilles de noix;
f.
l’exigence à l’annexe II, partie II, CMC 3, point 5, du règlement (UE) 2019/1009 concernant les critères de stabilités est facultative;
g.
en complément des matériaux et additifs décrits à l’annexe II, partie II, CMC 3 du règlement (UE) 2019/1009, les matériaux de la CMC 14 peuvent être utilisés sans restriction quantitative dans le compostage.

CMC 4: Digestat issu de cultures végétales

Un engrais peut contenir un digestat issu de cultures végétale si ce dernier respecte les prescriptions définies à l’annexe II, partie II, CMC 4, du règlement (UE) 2019/1009, ainsi que les conditions ci-dessous:

a.
le digestat n’est pas produit en Suisse;
b.
le digestat respecte les normes de qualité définies pour les engrais de recyclage à l’annexe 2.6 ORRChim;
c.
le processus de méthanisation a été mené de façon à garantir l’innocuité hygiénique de toutes ses parties.

CMC 5: Digestat autre qu’issu de cultures végétales

Un engrais peut contenir un digestat autre qu’issu de culture végétale si ce dernier respecte les prescriptions définies à l’annexe II, partie II, CMC 5, du règlement (UE) 2019/1009, ainsi que les conditions ci-dessous:

a.
le digestat a été produit à partir de matières qui se prêtent au processus de méthanisation n’influant pas négativement sur le produit final;
b.
lorsque des sous-produits animaux sont transformés, les prescriptions de l’OSPA doivent être respectées;
c.
le digestat respecte les normes de qualité définies pour les engrais de recyclage à l’annexe 2.6 ORRChim;
d.
le processus de méthanisation a été mené de façon à garantir l’innocuité hygiénique de toutes ses parties;
e.
les exigences à l’annexe II, partie II, CMC 5, points 3, let. d et 6, du règlement (UE) 2019/1009 concernant la pasteurisation obligatoire pour la méthanisation mésophile et les critères de stabilités sont facultatives.

CMC 6: Sous-produits de l’industrie alimentaire

1 Un engrais soumis à enregistrement peut être constitué d’une ou plusieurs des substances définies à l’annexe II, partie II, CMC 6, du règlement (UE) 2019/1009.

2 Le sous-produit ne remplissant pas les exigences visées à l’annexe II, partie II, point 2, CMC 6, du règlement (UE) 2019/1009 doit être notifiée conformément à l’art. 24 OChim.

3 Un engrais constitué en tout ou en partie d’un sous-produit de l’industrie alimentaire ne respectant pas les prescriptions définies à l’annexe II, partie II, CMC 6, du règlement (UE) 2019/1009 est soumis à autorisation.

CMC 7: Microorganismes

Un engrais peut contenir des microorganismes s’il est mis en circulation en tant que biostimulant microbien des végétaux (PFC 6.A) ou comme combinaison d’engrais (PFC 7) et qu’il est autorisé par l’OFAG.

CMC 8: Polymères nutritifs

1 Un engrais soumis à enregistrement constitué en tout ou en partie de polymères nutritifs doit respecter les exigences définies à l’annexe II, partie II, CMC 8, du règlement (UE) 2019/1009.

2 Un engrais constitué en tout ou en partie d’un polymère nutritif ne respectant pas les prescriptions définies à l’annexe II, partie II, CMC 8, du règlement (UE) 2019/1009 est soumis à autorisation.

CMC 9: Polymères autres que des polymères nutritifs

1 Un engrais soumis à enregistrement constitué en tout ou en partie de polymères autres que des polymères nutritifs doit respecter les exigences définies à l’annexe II, partie II, CMC 9, du règlement UE 2019/1009.

2 Un engrais constitué en tout ou en partie d’un polymère autres que des polymères nutritifs ne respectant pas les prescriptions définies à l’annexe II, partie II, CMC 9, du règlement (UE) 2019/1009 est soumis à autorisation.

CMC 10: Produits dérivés provenant de sous-produits animaux

1 Un engrais constitué en tout ou en partie de produits dérivés provenant de sous-produits animaux ayant atteint le point final de la chaîne de fabrication au sens de l’OSPA ou du règlement (CE) no 1069/200951 est soumis à enregistrement.

2 Un engrais constitué en tout ou en partie d’un produit dérivé provenant de sous-produits animaux n’ayant pas atteint le point final de la chaîne de fabrication au sens de l’OSPA ou du règlement (CE) no 1069/2009 est soumis à autorisation. Les prescriptions de l’OSPA s’appliquent.

51 Règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) no 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux), JO L 300 du 14.11.2009, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2019/1009 JO L 170 du 25.6.2019, p. 1.

CMC 11: Sous-produits au sens de la directive 2008/98/CE

Un engrais constitué en tout ou en partie de sous-produits au sens de l’art. 5 de la directive 2008/98/CE est soumis à autorisation.

CMC 12: Sels de phosphate précipités et leurs dérivés

1 Un engrais peut contenir des sels de phosphate précipités et leurs dérivés, lorsque ceux-ci satisfont aux conditions suivantes:

a.
les sels de phosphate précipités et leurs dérivés satisfont aux conditions de l’annexe II, partie II, CMC 12, du règlement (UE) 2019/1009;
b.
les valeurs limites supplémentaires des polluants qui figurent à l’annexe 2.6 ORRChim pour les sels de phosphate précipités et leurs dérivés sont respectées;
c.
les polluants organiques persistants pour lesquels aucune valeur limite n’est fixée à l’annexe 2.6 ORRChim doivent être éliminés selon l’état de la technique.

2 Les sels de phosphate précipités ou leurs dérivés ne remplissant pas les exigences visées à l’annexe II, partie II, CMC 12, point 13, du règlement (UE) 2019/1009 doit être notifiée conformément à l’art. 24 OChim.

3 Un engrais constitué en tout ou en partie de la CMC 12 est soumis au régime de l’autorisation.

CMC 13: Matières obtenues par oxydation thermique et leurs dérivés

1 Un engrais peut contenir des matières obtenues par oxydation thermique et leurs dérivés, lorsque celles-ci satisfont aux conditions suivantes:

a.
les matières obtenues par oxydation thermique et leurs dérivés satisfont aux conditions de l’annexe II, partie II, CMC 13, du règlement (UE) 2019/1009;
b.
sans préjudice de la let. a, les matières obtenues par oxydation thermique et leurs dérivés peuvent également être obtenues à partir de farines animales et de poudre d’os de catégorie 1;
c.
les matières premières utilisées pour l’oxydation thermique sont exclusivement les boues d’épuration communales, les farines animales et la poudre d’os, les additifs pour l’appauvrissement des polluants et les combustibles d’appoint;
d.
les valeurs limites supplémentaires des polluants qui figurent à l’annexe 2.6 ORRChim pour les matières obtenues par oxydation thermique et leurs dérivés sont respectées.

2 Les matières obtenues par oxydation thermique et leurs dérivés ne remplissant pas les exigences visées à l’annexe II, partie II, CMC 13, point 8, du règlement (UE) 2019/1009 doit être notifiée conformément à l’art. 24 OChim.

3 Un engrais constitué en tout ou en partie de la CMC 13 est soumis au régime de l’autorisation.

CMC 14: Matières issues de la pyrolyse et de la gazéification

1 Un engrais peut contenir des matières issues de la pyrolyse et de la gazéification et leurs dérivés, lorsque ceux-ci satisfont aux conditions suivantes:

a.
Les matières issues de la pyrolyse et de la gazéification et leurs dérivés satisfont aux conditions de l’annexe II, partie II, CMC 14, du règlement (UE) 2019/1009;
b.
Les additifs visés à l’annexe II, partie II, CMC 14, ch. 1, let. e, du règlement (UE) 2019/1009 ne doivent pas dépasser 10 %;
c.
La procédure de conversion thermochimique doit se dérouler dans des conditions limitant l’oxygène de manière à atteindre une température d’au moins 500 °C dans le réacteur pendant au moins 10 minutes;
d.
Les valeurs limites supplémentaires des polluants qui figurent à l’annexe 2.6 de l’ORRChim pour les matières issues de la pyrolyse et de la gazéification et leurs dérivés sont respectées.

2 Les matières issues de la pyrolyse et de la gazéification qui ne satisfont pas aux exigences de l’annexe II, partie II, ch. 7, CMC 14, du règlement (UE) 2019/1009 doivent être annoncées conformément à l’art. 24 OChim.

3 Un engrais constitué en tout ou en partie de la CMC 14 est soumis au régime de l’autorisation.

4 L’OFAG prescrit des analyses régulières pour les engrais constitués en tout ou en partie de matières issues de la pyrolyse ou de la gazéification concernant les exigences de qualité visées à l’annexe 2.6 ORRChim. Les exploitants mettent sans délai les résultats des analyses à la disposition de l’OFAG et des autorités cantonales.

CMC 15: Matières de grande pureté valorisées

Un engrais constitué en tout ou en partie de matière de grande pureté valorisées est soumis à autorisation.

CMC 100: Engrais de ferme

Un engrais peut contenir un engrais de ferme si les prescriptions de qualité définies à l’annexe 2.6 ORRChim sont respectées.

Annexe 3 52

52 Mise à jour par l’erratum du 13 août 2024 (RO 2024 411).

(art. 31, al. 1)

Exigences en matière d’étiquetage

1 Exigences générales en matière d’étiquetage

1 Sur tous les emballages ou sur les étiquettes fixées à ceux-ci, ou sur les documents d’accompagnement lors de livraisons en vrac, doivent figurer au moins les indications ci-après:

a.
pour les engrais des PFC 1 à PFC 6 et des PFC 100 à 103, la désignation de la PFC selon l’annexe 1, ch. 1, correspondant à la fonction déclarée du produit;
b.
pour les engrais de la PFC 7, la désignation de toutes les PFC selon l’annexe 1, partie 1, correspondant à la fonction déclarée du produit;
c.
la quantité, exprimée en masse ou en volume;
d.
les instructions relatives à l’usage prévu, y compris le dosage, la date et la fréquence d’application et les végétaux ou champignons cibles; pour autant que les recommandations suisses de fumure soient disponibles, les instructions ne sont pas nécessaires pour les engrais en question qui sont remis à des utilisateurs professionnels;
e.
pour les produits contenant un polymère selon l’annexe 2, ch. 2, CMC 9, la période suivant l’application pendant laquelle la libération d’éléments nutritifs est contrôlée ou la capacité de rétention d’eau augmentée («durée d’action»), qui ne doit pas être supérieure à la période entre deux applications, conformément aux instructions relatives à l’usage prévu visées à la let. d;
f.
les conditions de stockage recommandées;
g.
toutes les informations pertinentes concernant les mesures recommandées pour maîtriser les risques pour la santé de l’être humain, des animaux et des plantes, la sécurité ou l’environnement, et
h.
une liste de tous les matériaux de base qui constituent plus de 5 % du poids, du volume ou – dans le cas de produits sous forme liquide – de la matière sèche du produit, par ordre de grandeur décroissant, y compris la dénomination des CMC concernées, conformément à l’annexe 2, ch. 1. Si le composant est une substance ou une préparation, celle-ci doit être identifiée selon l’art. 18 du règlement (CE) no 1272/200853. Les substances présentes à l’état naturel peuvent être indiquées par leur désignation minérale.

2 Les indications doivent satisfaire aux conditions suivantes:

a.
ne doivent pas induire l’utilisateur en erreur, par exemple en attribuant au produit des caractéristiques qu’il ne possède pas ou en donnant l’impression que le produit possède des caractéristiques uniques mais que des produits similaires possèdent également;
b.
doivent se fonder sur des facteurs vérifiables;
c.
ne peuvent contenir des déclarations comme «durable» ou «respectueux de l’environnement» que si elles se fondent sur des dispositions légales ou des directives, normes ou réglementations clairement identifiées auxquelles les engrais satisfont, et
d.
ne doivent pas contenir, via des indications ou des représentations visuelles, d’affirmation selon laquelle l’engrais prévient ou traite les maladies des végétaux ou protège les plantes contre les organismes nuisibles.

3 Les désignations générales telles que «contient des enzymes» ou «contient des oligo-éléments fertilisants» ne sont pas admises.

4 Si les informations sur la teneur en éléments fertilisants prescrites par la présente annexe sont exprimées sous forme d’oxydes, la teneur en éléments fertilisants peut être exprimée sous forme élémentaire plutôt que sous forme d’oxydes ou en plus de celle-ci, en appliquant les facteurs de conversion prévus à l’annexe 1, ch. 2, al. 6.

5 La mention «pauvre en chlore» ou une expression similaire ne peut être utilisée que si la teneur en chlore (Cl-) est inférieure à 30 g/kg de matière sèche.

6 Si les informations prescrites selon la présente annexe se réfèrent au carbone organique (Corg), les informations peuvent se rapporter à la matière organique au lieu du carbone organique (Corg) ou en plus de celui-ci, en appliquant le facteur de conversion suivant: carbone organique Corg = matière organique × 0,56.

7 Si l’engrais est un support de culture tel que défini à l’annexe I, partie II, PFC 4, ch. 2bis, du règlement (UE) 2019/100954 ou s’il contient un polymère utilisé pour incorporer des matières dans le produit, tel que défini à l’annexe II, partie II, CMC 9, ch. 1, let. c, du règlement (UE) 2019/1009, il convient d’informer l’utilisateur qu’il doit éviter que le produit entre en contact avec le sol au moment de l’utilisation et veiller, en coopération avec le fabricant, à ce que le produit soit éliminé de manière appropriée lorsque son utilisation est terminée.

8 Si un engrais contient des coques de cacao, la mention suivante doit figurer sur l’étiquette: «Toxique pour les chiens et les chats».

9 Si un engrais contient des sous-produits animaux ou produits dérivés, la mention suivante doit figurer sur l’étiquette: «Ne pas nourrir les animaux d’élevage, directement ou par pâturage, avec des herbages provenant de sols sur lesquels le produit a été appliqué, sauf si la coupe ou le pâturage ont lieu après l’expiration d’une période d’attente d’au moins 21 jours».

10 Si un engrais contient des produits dérivés de sous-produits animaux (CMC 10) et qu’il s’agit de fertilisants UE, la déclaration de la CMC peut également être faite conformément à l’annexe II du règlement (UE) 2019/1009.

11 Lorsqu’un engrais contient des matières obtenues par oxydation thermique et leurs dérivés ou consiste en de telles matières et dérivés visés à l’annexe 2, ch. 2, CMC 13, ou bien contient des matières issues de la pyrolyse ou de la gazéification ou consiste en de telles matières visées à l’annexe 2, ch. 2, CMC 14, et a une teneur en manganèse (Mn) supérieure à 3,5 % en masse, la teneur en manganèse est déclarée.

12 Si un engrais contient des matières issues de la pyrolyse et de la gazéification (CMC 14), les proportions correspondantes doivent être déclarées.

13 En cas de cession d’engrais contenant des matières issues de la pyrolyse et de la gazéification (CMC 14), les instructions concernant l’usage prévu doivent respecter la quantité autorisée visée dans l’ORRChim.

53 Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006, version du JO L 353 du 31.12.2008, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement délégué (UE) n° 2022/692, JO L 129 du 3.5.2022, p. 1.

54 Cf. note de bas de page relative à l’art. 2, al. 2.

2 Exigences spécifiques au produit en matière d’étiquetage

PFC 1: Engrais

1 La teneur en éléments fertilisants ne peut être déclarée que si ceux-ci sont présents dans l’engrais dans la quantité minimale spécifiée pour la PFC concernée de l’annexe 1.

2 Si l’azote (N) ou le phosphore (P) ne sont pas des éléments fertilisants déclarés, la teneur en azote (N) ou en anhydride phosphorique (P2O5) est néanmoins indiquée si elle est supérieure à 0,5 % en masse. Cette indication est distincte de la déclaration des éléments fertilisants.

3 Les règles suivantes s’appliquent aux engrais contenant des inhibiteurs, tels qu’ils sont décrits à l’annexe 2, ch. 2, CMC 1:

a.
l’étiquette doit porter la mention «inhibiteur de nitrification», «inhibiteur de dénitrification» ou «inhibiteur d’uréase»;
b.
la teneur en inhibiteur de nitrification est exprimée en % en masse de l’azote total (N) présent sous forme d’azote ammoniacal (NH4+) et d’azote uréique (CH4N2O);
c.
la teneur en inhibiteur de dénitrification est exprimée en % en masse du nitrate présent (NO3-);
d.
la teneur en inhibiteur d’uréase est exprimée en % en masse de l’azote total (N) présent sous forme d’azote uréique (CH4N2O).

4 Le terme «engrais minéraux» ne peut être utilisé que si l’engrais relève de la PFC 1(C) et remplit les conditions suivantes:

a.
l’engrais minéral ne doit pas contenir plus de 1 % en masse de carbone organique (Corg), à l’exception du carbone organique provenant:
1.
d’agents chélatants ou d’agents complexants visés à l’annexe II, partie II, CMC 1, ch. 3, du règlement (UE) 2019/1009,
2.
d’inhibiteurs de nitrification, d’inhibiteurs de dénitrification ou d’inhibiteurs d’uréase visés à l’annexe II, partie II, CMC 1, ch. 4, du règlement (UE) 2019/1009,
3.
d’agents d’enrobage visés à l’annexe II, partie II, CMC 9, ch. 1, let. a, du règlement (UE) 2019/1009,
4.
d’urée (CH4N2O),
5.
de cyanamide calcique (CaCN2);
b.
lorsque le phosphore (P) est un élément nutritif déclaré, la teneur en phosphore déclaré ne se compose que de phosphore sous forme de phosphate, et l’engrais minéral satisfait au moins à l’un des critères de solubilité suivants:
1.
solubilité dans l’eau: niveau minimal de 40 % du phosphore (P) total,
2.
solubilité dans le citrate d’ammonium neutre: niveau minimal de 75 % du phosphore (P) total,
3.
solubilité dans l’acide formique (uniquement pour les phosphates naturels tendres): niveau minimal de 55 % du phosphore (P) total;
c.
lorsque l’azote (N) est un élément nutritif déclaré, la teneur en azote déclarée n’est constituée que de la somme de l’azote nitrique, de l’azote ammoniacal et de l’azote uréique, ainsi que de l’azote issu d’urée-méthylène, d’isobutylidène diurée et de crotonylidène diurée.

PFC 1(A): Engrais organique

Les informations suivantes doivent être fournies:

a.
les éléments fertilisants majeurs déclarés suivants: azote (N), phosphore (P) ou potassium (K), représentés par leur symbole chimique et énumérés dans l’ordre N-P-K;
b.
les éléments nutritifs secondaires déclarés suivants: calcium (Ca), magnésium (Mg), sodium (Na) ou soufre (S), représentés par leur symbole chimique dans l’ordre Ca-Mg-Na-S;
c.
des nombres indiquant la teneur en azote (N) total, en phosphore total sous forme d’anhydride phosphorique (P2O5) ou en potassium total sous forme d’oxyde de potassium (K2O) suivis de nombres entre parenthèses indiquant la teneur totale en oxyde de calcium (CaO), en oxyde de magnésium (MgO), en oxyde de sodium (Na2O) ou en anhydride sulfurique (SO3);
d.
la teneur en éléments nutritifs déclarés et autres paramètres ci-après, dans l’ordre indiqué et en % en masse:
1.
azote (N):
azote (N) total
quantité minimale d’azote organique (Norg), suivie d’une description de l’origine de la matière organique utilisée
azote sous forme d’azote ammoniacal,
2.
anhydride phosphorique (P2O5) total,
3.
oxyde de potassium (K2O) total,
4.
oxyde de calcium (CaO), oxyde de magnésium (MgO), oxyde de sodium (Na2O) et anhydride sulfurique (SO3), exprimés:
uniquement en teneur soluble dans l’eau lorsque ces éléments fertilisants sont totalement solubles dans l’eau
en teneur totale et en teneur soluble dans l’eau lorsque la teneur soluble en ces éléments fertilisants est au moins égale au quart de la teneur totale en ces éléments
en teneur totale dans les autres cas,
5.
carbone organique (Corg),
6.
matière sèche;
e.
le rapport entre carbone organique et azote total (Corg/N);
f.
la date de production;
g.
la forme de l’unité physique du produit, telle que poudre ou bouchons, le cas échéant.

PFC 1(B): Engrais organo-minéral

1 Les informations suivantes doivent être fournies:

a.
les éléments fertilisants majeurs déclarés suivants: azote (N), phosphore (P) ou potassium (K), représentés par leur symbole chimique et énumérés dans l’ordre N-P-K;
b.
le cas échéant, les éléments nutritifs secondaires déclarés suivants: calcium (Ca), magnésium (Mg), sodium (Na) ou soufre (S), représentés par leur symbole chimique dans l’ordre Ca-Mg-Na-S;
c.
des nombres indiquant la teneur en azote (N) total, en phosphore total sous forme d’anhydride phosphorique (P2O5) ou en potassium total sous forme d’oxyde de potassium (K2O) suivis de nombres entre parenthèses indiquant la teneur totale en oxyde de calcium (CaO), en oxyde de magnésium (MgO), en oxyde de sodium (Na2O) ou en anhydride sulfurique (SO3);
d.
la teneur en éléments nutritifs déclarés et autres paramètres ci-après, dans l’ordre indiqué et en % en masse:
1.
azote (N):
azote (N) total
quantité minimale d’azote organique (Norg), suivie d’une description de l’origine de la matière organique utilisée
azote sous forme d’azote nitrique
azote sous forme d’azote ammoniacal
azote sous forme d’azote uréique,
2.
anhydride phosphorique (P2O5):
anhydride phosphorique (P2O5) total
anhydride phosphorique (P2O5) soluble dans l’eau
anhydride phosphorique (P2O5) soluble dans le citrate d’ammonium neutre
en présence de phosphate naturel tendre, anhydride phosphorique (P2O5) soluble dans l’acide formique,
3.
oxyde de potassium (K2O):
oxyde de potassium (K2O) total
oxyde de potassium (K2O) soluble dans l’eau,
4.
oxyde de calcium (CaO), oxyde de magnésium (MgO), oxyde de sodium (Na2O) et anhydride sulfurique (SO3), exprimés:
uniquement en teneur soluble dans l’eau lorsque ces éléments fertilisants sont totalement solubles dans l’eau
en teneur totale et en teneur soluble dans l’eau lorsque la teneur soluble en ces éléments fertilisants est au moins égale au quart de la teneur totale en ces éléments
en teneur totale dans les autres cas,
5.
carbone organique (Corg),
6.
matière sèche.

2 Lorsqu’un ou plusieurs des oligo-éléments suivants: bore (B), cobalt (Co), fer (Fe), manganèse (Mn) et molybdène (Mo) sont présents à la teneur minimale indiquée en % en masse dans le tableau suivant, ils:

a.
sont déclarés s’ils ont été ajoutés intentionnellement à l’engrais organo-minéral, et
b.
peuvent être déclarés dans les autres cas:

Oligo-élément

Teneur en oligo-éléments (% en masse)

Engrais organo-minéral solide

Engrais organo-
minéral liquide

Pour utilisation sur des cultures ou des herbages

Pour usage horticole

Bore (B)

0,001

0,01

0,01

Cobalt (Co)

0,002

non applicable

0,002

Fer (Fe)

0,5

0,002

0,02

Manganèse (Mn)

0,1

0,01

0,01

Molybdène (Mo)

0,001

0,001

0,001

3 Lorsqu’un des oligo-éléments suivants: cuivre (Cu) et zinc (Zn) ou les deux sont présents, sans avoir été ajoutés intentionnellement, à la teneur minimale indiquée en % en masse dans le tableau suivant, ils peuvent être déclarés:

Oligo-élément

Teneur en oligo-éléments (% en masse)

Engrais organo-minéral solide

Engrais organo-
minéral liquide

Pour utilisation sur des cultures ou des herbages

Pour usage horticole

Cuivre (Cu)

0,01

0,002

0,002

Zinc (Zn)

0,01

0,002

0,002

4 Lorsque du cuivre (Cu) ou du zinc (Zn) est ajouté intentionnellement à l’engrais organo-minéral, la teneur totale en cuivre (Cu) ou en zinc (Zn) est déclarée.

5 Les oligo-éléments visés aux al. 2 à 4 sont déclarés à la suite des informations relatives aux macroéléments. Les informations suivantes doivent être fournies:

a.
le nom et le symbole chimique des oligo-éléments déclarés, énumérés dans l’ordre suivant: bore (B), cobalt (Co), cuivre (Cu), fer (Fe), manganèse (Mn), molybdène (Mo) et zinc (Zn), suivis du nom de leurs contre-ions lorsque les oligo-éléments déclarés sont ajoutés intentionnellement;
b.
la teneur totale en oligo-éléments exprimée en % en masse:
1.
uniquement en teneur soluble dans l’eau lorsque ces oligo-éléments sont totalement solubles dans l’eau,
2.
en teneur totale et en teneur soluble dans l’eau lorsque la teneur soluble en ces oligo-éléments est au moins égale au quart de la teneur totale en ces oligo-éléments,
3.
en teneur totale dans les autres cas;
c.
lorsque les oligo-éléments déclarés sont chélatés par un ou plusieurs agents chélatants ou par un ou plusieurs agents complexants, le qualificatif suivant, selon le cas, placé après le nom et la formule chimique de l’oligo-élément:
1.
«chélaté par [nom du ou des agents chélatants ou de la ou des abréviations respectives]»/«complexé par [nom du ou des agents complexants ou de la ou des abréviations respectives]»/«chélaté par [nom du ou des agents chélatants ou de la ou des abréviations respectives] et complexé par [nom du ou des agents complexants ou de la ou des abréviations respectives]»,
2.
la quantité de l’oligo-élément ou des oligo-éléments chélatés/complexés, exprimée en % en masse;
d.
lorsque les oligo-éléments déclarés sont chélatés par un ou plusieurs agents chélatants, la plage de pH garantissant une stabilité acceptable;
e.
lorsque des oligo-éléments sont ajoutés intentionnellement, la mention suivante: «À n’utiliser qu’en cas de besoin reconnu. Ne pas dépasser la dose d’application».

PFC 1(C): Engrais inorganique

PFC 1(C)(I): Engrais inorganique à macroéléments  

Les in­form­a­tions suivantes doivent être fournies:

a.
le cas échéant, les élé­ments fer­til­is­ants ma­jeurs déclarés suivants: azote (N), phos­phore (P) ou po­tassi­um (K), re­présentés par leur sym­bole chimique et énumérés dans l’or­dre N-P-K;
b.
le cas échéant, les élé­ments nu­tri­tifs secondaires déclarés suivants: cal­ci­um (Ca), mag­nési­um (Mg), so­di­um (Na) ou soufre (S), re­présentés par leur sym­bole chimique dans l’or­dre Ca-Mg-Na-S;
c.
des nombres in­di­quant la ten­eur en azote (N) total, en phos­phore total sous forme d’an­hyd­ride phos­phorique (P2O5) ou en po­tassi­um total sous forme d’oxyde de po­tassi­um (K2O) suivis de nombres entre par­enthèses in­di­quant la ten­eur totale en oxyde de cal­ci­um (CaO), en oxyde de mag­nési­um (MgO), en oxyde de so­di­um (Na2O) ou en an­hyd­ride sul­furique (SO3);
d.
la ten­eur en élé­ments nu­tri­tifs déclarés et autres para­mètres ci-après, dans l’or­dre in­diqué et en % en masse:
1.
azote (N):
azote (N) total
azote sous forme d’azote ni­trique
azote sous forme d’azote am­mo­ni­ac­al
azote sous forme d’azote uréique
azote issu d’urée-form­aldéhyde, d’isobutyl­idène di­urée, de cro­tonylidène di­urée
azote issu d’azote cy­an­am­idé,
2.
an­hyd­ride phos­phorique (P2O5):
an­hyd­ride phos­phorique (P2O5) total
an­hyd­ride phos­phorique (P2O5) sol­uble dans l’eau
an­hyd­ride phos­phorique (P2O5) sol­uble dans le cit­rate d’am­moni­um neut­re
en présence de phos­phate naturel tendre, an­hyd­ride phos­phorique (P2O5) sol­uble dans l’acide formique,
3.
oxyde de po­tassi­um (K2O) sol­uble dans l’eau,
4.
oxyde de cal­ci­um (CaO), oxyde de mag­nési­um (MgO), oxyde de so­di­um (Na2O) et an­hyd­ride sul­furique (SO3), exprimés:
unique­ment en ten­eur sol­uble dans l’eau lor­sque ces élé­ments fer­til­is­ants sont totale­ment sol­ubles dans l’eau
en ten­eur totale et en ten­eur sol­uble dans l’eau lor­sque la ten­eur sol­uble en ces élé­ments fer­til­is­ants est au moins égale au quart de la ten­eur totale en ces élé­ments
en ten­eur totale dans les autres cas.
PFC 1(C)(I)(a): Engrais inorganique solide à macroéléments  

1 Un en­grais in­or­ga­nique solide à mac­roélé­ments peut être étiqueté en tant qu’en­grais «com­plexe» ou «com­plet» unique­ment si chaque unité physique con­tient tous les élé­ments fer­til­is­ants déclarés à la ten­eur déclarée.

2 La granu­lométrie d’un en­grais in­or­ga­nique solide à mac­roélé­ments est in­diquée; elle est exprimée en % en masse du produit passant à tra­vers un ta­mis à mailles d’ouver­ture déter­minée.

3 La forme de l’unité physique du produit est in­diquée par l’une des men­tions suivantes, ou par une com­binais­on de deux ou de plusieurs d’entre elles:

a.
gran­ulés;
b.
bouchons;
c.
poudre, lor­squ’au moins 90 % en masse du produit passe à tra­vers un ta­mis à mailles de 1 mm d’ouver­ture, ou
d.
perles ou prills.

4 Dans le cas des en­grais in­or­ga­niques solides à mac­roélé­ments en­robés, le nom des agents d’en­robage et le pour­centage d’en­grais en­robés de chaque agent d’en­robage sont in­diqués, suivis:

a.
dans le cas des en­grais in­or­ga­niques solides à mac­roélé­ments en­robés de poly­mères, de la men­tion suivante: «La vitesse de libéra­tion des élé­ments fer­til­is­ants peut var­i­er en fonc­tion de la tem­pérat­ure du sup­port. Une ad­apt­a­tion de la fer­til­isa­tion peut s’avérer né­ces­saire»;
b.
dans le cas des en­grais in­or­ga­niques solides à mac­roélé­ments en­robés de soufre (S) et des en­grais in­or­ga­niques solides à mac­roélé­ments en­robés de soufre (S)/poly­mères, de la men­tion suivante: «La vitesse de libéra­tion des élé­ments fer­til­is­ants peut var­i­er en fonc­tion de la tem­pérat­ure du sup­port et de l’activ­ité bio­lo­gique. Une ad­apt­a­tion de la fer­til­isa­tion peut s’avérer né­ces­saire».

5 Lor­squ’un ou plusieurs des oli­go-élé­ments suivants: bore (B), co­balt (Co), fer (Fe), man­ganèse (Mn) et mo­lyb­dène (Mo) sont présents à la ten­eur min­i­male in­diquée en % en masse dans le tableau suivant:

a.
ils sont déclarés s’ils ont été ajoutés in­ten­tion­nelle­ment à l’en­grais in­or­ga­nique solide à mac­roélé­ments;
b.
ils peuvent être déclarés dans les autres cas:

Oli­go-élé­ment

Ten­eur en oli­go-élé­ments (% en masse)

Pour util­isa­tion sur des cul­tures ou des herb­ages

Pour us­age hor­ti­cole

Bore (B)

0,01

0,01

Co­balt (Co)

0,002

non ap­plic­able

Fer (Fe)

0,5

0,02

Man­ganèse (Mn)

0,1

0,01

Mo­lyb­dène (Mo)

0,001

0,001

6 Lor­squ’un des oli­go-élé­ments suivants: cuivre (Cu) et zinc (Zn) ou les deux sont présents, sans avoir été ajoutés in­ten­tion­nelle­ment, à la ten­eur min­i­male in­diquée en % en masse dans le tableau suivant, ils peuvent être déclarés:

Oli­go-élé­ment

Ten­eur en oli­go-élé­ments (% en masse)

Pour util­isa­tion sur des cul­tures ou des herb­ages

Pour us­age hor­ti­cole

Cuivre (Cu)

0,01

0,002

Zinc (Zn)

0,01

0,002

7 Lor­sque du cuivre (Cu) ou du zinc (Zn) est ajouté in­ten­tion­nelle­ment à l’en­grais in­or­ga­nique solide à mac­roélé­ments, la ten­eur totale en cuivre (Cu) ou en zinc (Zn) est déclarée.

8 Les oli­go-élé­ments visés aux al. 5 à 7 sont déclarés à la suite des in­form­a­tions re­l­at­ives aux mac­roélé­ments. Les in­form­a­tions suivantes doivent être fournies:

a.
le nom et le sym­bole chimique des oli­go-élé­ments déclarés, énumérés dans l’or­dre suivant: bore (B), co­balt (Co), cuivre (Cu), fer (Fe), man­ganèse (Mn), mo­lyb­dène (Mo) et zinc (Zn), suivis du nom de leurs contre-ions lor­sque les oli­go-élé­ments déclarés sont ajoutés in­ten­tion­nelle­ment;
b.
la ten­eur totale en oli­go-élé­ments exprimée en % en masse:
1.
unique­ment en ten­eur sol­uble dans l’eau lor­sque ces oli­go-élé­ments sont totale­ment sol­ubles dans l’eau,
2.
en ten­eur totale et en ten­eur sol­uble dans l’eau lor­sque la ten­eur sol­uble en ces oli­go-élé­ments est au moins égale au quart de la ten­eur totale en ces oli­go-élé­ments,
3.
en ten­eur totale dans les autres cas;
c.
lor­sque les oli­go-élé­ments déclarés sont chélatés par un ou plusieurs agents chélatants ou par un ou plusieurs agents com­pl­ex­ants, le qual­i­fic­atif suivant, selon le cas, placé après le nom et la for­mule chimique de l’oli­go-élé­ment:
1.
«chélaté par [nom du ou des agents chélatants ou de la ou des ab­révi­ations re­spect­ives]»/«com­plexé par [nom du ou des agents com­pl­ex­ants ou de la ou des ab­révi­ations re­spect­ives]»/«chélaté par [nom du ou des agents chélatants ou de la ou des ab­révi­ations re­spect­ives] et com­plexé par [nom du ou des agents com­pl­ex­ants ou de la ou des ab­révi­ations re­spect­ives]»,
2.
la quant­ité de l’oli­go-élé­ment ou des oli­go-élé­ments chélatés/com­plexés, exprimée en % en masse;
d.
lor­sque les oli­go-élé­ments déclarés sont chélatés par un ou plusieurs agents chélatants, la plage de pH garan­tis­sant une sta­bil­ité ac­cept­able;
e.
lor­sque des oli­go-élé­ments sont ajoutés in­ten­tion­nelle­ment, la men­tion suivante: «À n’util­iser qu’en cas de be­soin re­con­nu. Ne pas dé­pass­er la dose d’ap­plic­a­tion».
PFC 1(C)(I)(b): Engrais inorganique liquide à macroéléments  

1 L’étiquette in­dique si l’en­grais in­or­ga­nique li­quide à mac­roélé­ments est en sus­pen­sion ou en solu­tion.

2 La ten­eur en élé­ments fer­til­is­ants peut être in­diquée soit en % en masse soit en pour­centage vo­lu­mique.

3 Lor­squ’un ou plusieurs des oli­go-élé­ments suivants: bore (B), co­balt (Co), fer (Fe), man­ganèse (Mn) et mo­lyb­dène (Mo) sont présents à la ten­eur min­i­male in­diquée en % en masse dans le tableau suivant:

a.
ils sont déclarés s’ils ont été ajoutés in­ten­tion­nelle­ment à l’en­grais in­or­ga­nique li­quide à mac­roélé­ments, et
b.
ils peuvent être déclarés dans les autres cas:

Oli­go-élé­ment

Ten­eur en oli­go-élé­ments (% en masse)

Bore (B)

0,01

Co­balt (Co)

0,002

Fer (Fe)

0,02

Man­ganèse (Mn)

0,01

Mo­lyb­dène (Mo)

0,001

4 Lor­sque l’un des deux oli­go-élé­ments, cuivre (Cu) et zinc (Zn), ou les deux sont présents, sans avoir été ajoutés in­ten­tion­nelle­ment, à hauteur d’au moins 0,002 % en masse, ils peuvent être déclarés.

5 Lor­sque du cuivre (Cu) ou du zinc (Zn) est ajouté in­ten­tion­nelle­ment à l’en­grais in­or­ga­nique li­quide à mac­roélé­ments, la ten­eur totale en cuivre (Cu) ou en zinc (Zn) est déclarée.

6 Les oli­go-élé­ments visés aux al. 3 à 5 sont déclarés à la suite des in­form­a­tions re­l­at­ives aux mac­roélé­ments. Les in­form­a­tions suivantes doivent être fournies:

a.
le nom et le sym­bole chimique des oli­go-élé­ments déclarés, énumérés dans l’or­dre suivant: bore (B), co­balt (Co), cuivre (Cu), fer (Fe), man­ganèse (Mn), mo­lyb­dène (Mo) et zinc (Zn), suivis du nom de leurs contre-ions lor­sque les oli­go-élé­ments déclarés sont ajoutés in­ten­tion­nelle­ment;
b.
la ten­eur totale en oli­go-élé­ments exprimée en % en masse ou vo­lu­mique:
1.
unique­ment en ten­eur sol­uble dans l’eau lor­sque ces oli­go-élé­ments sont totale­ment sol­ubles dans l’eau,
2.
en ten­eur totale et en ten­eur sol­uble dans l’eau lor­sque la ten­eur sol­uble en ces oli­go-élé­ments est au moins égale au quart de la ten­eur totale en ces oli­go-élé­ments,
3.
en ten­eur totale dans les autres cas;
c.
lor­sque les oli­go-élé­ments déclarés sont chélatés par un ou plusieurs agents chélatants ou par un ou plusieurs agents com­pl­ex­ants, le qual­i­fic­atif suivant, selon le cas, placé après le nom et la for­mule chimique de l’oli­go-élé­ment:
1.
«chélaté par [nom du ou des agents chélatants ou de la ou des ab­révi­ations re­spect­ives]»/«com­plexé par [nom du ou des agents com­pl­ex­ants ou de la ou des ab­révi­ations re­spect­ives]»/«chélaté par [nom du ou des agents chélatants ou de la ou des ab­révi­ations re­spect­ives] et com­plexé par [nom du ou des agents com­pl­ex­ants ou de la ou des ab­révi­ations re­spect­ives]»,
2.
la quant­ité de l’oli­go-élé­ment ou des oli­go-élé­ments chélatés/com­plexés, exprimée en % en masse;
d.
lor­sque les oli­go-élé­ments déclarés sont chélatés par un ou plusieurs agents chélatants, la plage de pH garan­tis­sant une sta­bil­ité ac­cept­able;
e.
lor­sque l’en­grais in­or­ga­nique li­quide à mac­roélé­ments con­tient un ou plusieurs oli­go-élé­ments com­plexés par un ou plusieurs agents com­pl­ex­ants, le qual­i­fic­atif suivant, placé après le nom et la for­mule chimique de l’oli­go-élé­ment: «com­plexé par [nom du ou des agents com­pl­ex­ants ou de la ou des ab­révi­ations re­spect­ives]» et la quant­ité de l’oli­go-élé­ment des oli­go-élé­ments com­plexés, exprimée en % en masse;
f.
lor­sque des oli­go-élé­ments sont ajoutés in­ten­tion­nelle­ment, la men­tion suivante: «À n’util­iser qu’en cas de be­soin re­con­nu. Ne pas dé­pass­er la dose d’ap­plic­a­tion».
PFC 1(C)(II): Engrais inorganique à oligo-éléments  

1 Les oli­go-élé­ments déclarés présents dans l’en­grais in­or­ga­nique à oli­go-élé­ments sont énumérés par leur nom et par les sym­boles chimiques des oli­go-élé­ments déclarés, dans l’or­dre suivant: bore (B), co­balt (Co), cuivre (Cu), fer (Fe), man­ganèse (Mn), mo­lyb­dène (Mo) et zinc (Zn), suivis du nom de leurs contre-ions lor­sque les oli­go-élé­ments déclarés sont ajoutés in­ten­tion­nelle­ment.

2 Lor­sque les oli­go-élé­ments déclarés sont chélatés par un ou plusieurs agents chélatants, que chaque agent chélatant peut être iden­ti­fié et quan­ti­fié et chélate au moins 1 % d’oli­go-élé­ment sol­uble dans l’eau, ou lor­sque les oli­go-élé­ments déclarés sont com­plexés par un ou plusieurs agents com­pl­ex­ants, les qual­i­fic­atifs suivants sont ajoutés, selon le cas, après le nom et la for­mule chimique de l’oli­go-élé­ment:

a.
«chélaté par [nom du ou des agents chélatants ou de la ou des ab­révi­ations re­spect­ives]»/«com­plexé par [nom du ou des agents com­pl­ex­ants ou de la ou des ab­révi­ations re­spect­ives]»/«chélaté par [nom du ou des agents chélatants ou de la ou des ab­révi­ations re­spect­ives] et com­plexé par [nom du ou des agents com­pl­ex­ants ou de la ou des ab­révi­ations re­spect­ives]»;
b.
la quant­ité de l’oli­go-élé­ment ou des oli­go-élé­ments chélatés/com­plexés, exprimée en % en masse.

3 Lor­sque les oli­go-élé­ments déclarés sont chélatés par un ou plusieurs agents chélatants, la plage de pH garan­tis­sant une sta­bil­ité ac­cept­able doit être in­diquée.

4 Les in­form­a­tions suivantes doivent être fournies: «À n’util­iser qu’en cas de be­soin re­con­nu. Ne pas dé­pass­er la dose d’ap­plic­a­tion».

PFC 1(C)(II)(a): Engrais inorganique simple à oligo-éléments  

1 L’étiquette men­tionne la ty­po­lo­gie per­tin­ente telle qu’elle fig­ure à l’al. 2, PFC 1(C)(II)(a), ch. 3 de l’an­nexe 1.

2 La ten­eur totale en oli­go-élé­ments est exprimée en % en masse:

a.
unique­ment la ten­eur sol­uble dans l’eau lor­sque l’oli­go-élé­ment est totale­ment sol­uble dans l’eau;
b.
la ten­eur totale et la ten­eur sol­uble dans l’eau lor­sque la ten­eur sol­uble en cet oli­go-élé­ment est au moins égale au quart de la ten­eur totale en cet oli­go-élé­ment;
c.
la ten­eur totale dans les autres cas.
PFC 1(C)(II)(b): Engrais inorganique composé à oligo-éléments  

1 Les oli­go-élé­ments peuvent être déclarés unique­ment s’ils sont présents en ten­eur min­i­male in­diquée dans le tableau suivant en % en masse:

Oli­go-élé­ment

Ten­eur en oli­go-élé­ments (% en masse)

Non chélaté, non com­plexé

Chélaté ou com­plexé

Bore (B)

0,2

non ap­plic­able

Co­balt (Co)

0,02

0,02

Cuivre (Cu)

0,5

0,1

Fer (Fe)

2

0,3

Man­ganèse (Mn)

0,5

0,1

Mo­lyb­dène (Mo)

0,02

non ap­plic­able

Zinc (Zn)

0,5

0,1

2 Si l’en­grais in­or­ga­nique com­posé à oli­go-élé­ments est en sus­pen­sion ou en solu­tion, l’étiquette in­dique: «en sus­pen­sion» ou «en solu­tion», selon le cas.

3 La ten­eur totale en oli­go-élé­ments est exprimée en % en masse:

a.
unique­ment la ten­eur sol­uble dans l’eau lor­sque les oli­go-élé­ments sont totale­ment sol­ubles dans l’eau;
b.
la ten­eur totale et la ten­eur sol­uble dans l’eau lor­sque la ten­eur sol­uble en ces oli­go-élé­ments est au moins égale au quart de la ten­eur totale en ces oli­go-élé­ments;
c.
la ten­eur totale dans les autres cas.

PFC 2: Amendement minéral basique

Les paramètres ci-après sont déclarés, dans l’ordre indiqué:

a.
valeur neutralisante;
b.
granulométrie, exprimée en % en masse de produit passant à travers un tamis à mailles de 1,0 mm;
c.
oxyde de calcium (CaO) total, exprimé en % en masse;
d.
oxyde de magnésium (MgO total), exprimé en % en masse;
e.
réactivité et méthode de détermination de la réactivité, sauf pour l’oxyde (chaux vive) et l’hydroxyde de calcium (chaux éteinte).

PFC 3: Amendement du sol

1 La teneur en matière sèche exprimée en % en masse doit être déclarée.

2 Les éléments nutritifs suivants exprimés en % en masse sont déclarés si celle-ci est supérieure à 0,5 % en masse: teneur en azote (N), en anhydride phosphorique (P2O5) ou en oxyde de potassium (K2O).

PFC 3(A): Amendement organique du sol

Les paramètres suivants sont déclarés:

a.
conductivité électrique;
b.
pH;
c.
teneur en carbone organique (Corg), exprimée en % en masse;
d.
quantité minimale d’azote organique (Norg), exprimée en % en masse, suivie d’une description de l’origine de la matière organique utilisée;
e.
rapport entre carbone organique et azote total (Corg/N).

PFC 4: Support de culture

Les paramètres suivants sont déclarés:

a.
conductivité électrique, sauf pour la laine minérale;
b.
pH;
c.
quantité:
1.
pour la laine minérale: exprimée en nombre de pièces et dans les trois dimensions (longueur, hauteur et largeur),
2.
pour les autres supports de culture préformés: exprimée en taille dans au moins deux dimensions,
3.
pour les autres supports de culture: exprimée en volume total,
4.
sauf pour les supports de culture préformés: quantité exprimée en volume de matière constituée de particules de taille supérieure à 60 mm, lorsqu’ils sont présents;
d.
azote (N) dont la teneur est supérieure à 150 mg/l;
e.
anhydrique phosphorique (P2O5) dont la teneur est supérieure à 20 mg/l;
f.
oxyde de potassium (K2O) dont la teneur est supérieure à 150 mg/l.

PFC 5: Inhibiteur

1 Tous les ingrédients sont déclarés par ordre décroissant de poids ou de volume du produit.

2 La teneur de la ou des substances inhibitrices en masse ou en volume doit être indiquée.

3 Les instructions d’utilisation visées au ch. 1, al. 1, let. d, de la présente annexe contiennent des informations sur:

a.
les types d’engrais avec lesquels la substance inhibitrice peut être mélangée, notamment:
1.
pour l’inhibiteur de nitrification visé à l’annexe 1, ch. 2, PFC 5(A), un fertilisant UE dans lequel au moins 50 % de la teneur totale en azote est constituée des formes azotées ammonium (NH4+) et urée (CH4N2O),
2.
pour l’inhibiteur d’uréase visé à l’annexe 1, ch. 2, PFC 5(C), un fertilisant UE dans lequel au moins 50 % de la teneur totale en azote est constituée par la forme azotée urée (CH4N2O);
b.
la concentration minimale et maximale recommandée de la ou des substances inhibitrices lorsqu’elles sont mélangées à un engrais avant leur utilisation:
1.
pour la substance inhibitrice de nitrification visée à la PFC 5(A), ch. 2 de l’annexe 1, en pourcentage massique de l’azote total (N) présent sous forme d’azote ammoniacal (NH4+) et d’azote uréique (CH4N2O),
2.
pour l’inhibiteur de dénitrification visé à la PFC 5(B), partie 2 de l’annexe 1, en pourcentage de masse du nitrate présent (NO3-),
3.
pour l’inhibiteur d’uréase visé à la PFC 5(C), partie 2 de l’annexe 1, en pourcentage de la masse d’azote total (N) présent sous forme d’azote uréique (CH4N2O).

PFC 6: Biostimulant des végétaux

Les informations suivantes doivent être fournies:

a.
forme physique;
b.
méthode(s) d’application;
c.
effet allégué sur chaque végétal-cible;
d.
toute consigne utile liée à l’efficacité du produit, y compris pratiques de gestion des sols, fertilisation chimique, incompatibilité avec des produits phytosanitaires, taille recommandée des buses de pulvérisation, pression de pulvérisation recommandée et autres mesures antidérive.

PFC 6(A): Biostimulant microbien des végétaux

1 Tous les micro-organismes ajoutés intentionnellement sont indiqués avec leur genre, espèce et souche. Leur concentration est exprimée en nombre d’unités actives par unité de volume ou de masse, ou de toute autre manière adéquate pour le micro-organisme considéré, par exemple en unités formant colonie par gramme (UFC/g).

2L’étiquette doit comprendre la mention suivante: «Les micro-organismes peuvent produire une réaction allergique».

PFC 7: Combinaison de fertilisants

1Toutes les exigences en matière d’étiquetage applicables à chacun des fertilisants composant la combinaison s’appliquent à la combinaison de fertilisants et sont exprimées par rapport à la combinaison de fertilisants finale.

2Lorsque la combinaison de fertilisants contient un ou plusieurs biostimulants des végétaux relevant de la PFC 6, la concentration de chacun d’entre eux dans la combinaison est indiquée en g/kg ou en g/l à 20 °C.

3Lorsque la combinaison de fertilisants contient un ou plusieurs inhibiteurs de la catégorie PFC 5, les instructions relatives à l’usage prévu visées à la PFC 5, al. 3, ne sont pas ajoutées.

PFC 100: Engrais de ferme

1 Lors de la remise d’engrais de ferme, qui n’ont pas été traités par méthanisation, dans des sacs, les sacs doivent comprendre une inscription contenant les données suivantes, en plus des exigences générales en matière d’étiquetage:

a.
teneur de N, P2O5 et K2O en % en masse;
b.
teneur en matière sèche et teneur en carbone organique (Corg);
c.
quantité;
d.
l’espèce d’animaux de rente dont provient l’engrais de ferme.

2 Les détenteurs d’installations de compostage et de méthanisation qui traitent plus de 100 t de matières compostables ou méthanisables (biodégradables) par an et qui remettent des engrais de ferme doivent délivrer un bulletin de livraison contenant les indications ci-dessous, en plus des exigences générales en matière d’étiquetage:

a.
teneur de N, P2O5, K2O, CaO, MgO en % en masse;
b.
teneur en matière sèche et teneur en carbone organique (Corg);
c.
conductivité électrique;
d.
quantité.

3Les prescriptions en matière d’étiquetage des al. 1 et 2 ne s’appliquent pas aux engrais de ferme provenant d’une exploitation pratiquant l’élevage d’animaux et qui sont remis directement aux utilisateurs finaux professionnels selon l’OSIAgr55. Les données de base pour la fumure éditées par Agroscope font office de mode d’emploi.

4 Lors de la remise d’engrais de ferme en sacs, le mode d’emploi doit prendre en considération les recommandations de fumure applicables aux acheteurs concernés.

PFC 101: Engrais de recyclage

1 Les détenteurs d’installations de compostage et de méthanisation qui traitent plus de 100 t de matières compostables ou méthanisables (biodégradables) par an et qui remettent du compost et des digestats doivent délivrer un bulletin de livraison contenant les indications ci-dessous, en plus des exigences générales en matière d’étiquetage:

a.
teneur de N, P2O5, K2O, CaO, MgO en % en masse;
b.
teneur en matière sèche et teneur en carbone organique (Corg);
c.
conductivité électrique;
d.
quantité.

2 Si le compost ou les digestats sont remis en sacs, le poids et les indications requises à l’al. 1 doivent figurer sur les sacs. L’inscription sur les sacs est considérée comme le bulletin de livraison.

3 Lors de la remise de compost et de digestats, les instructions concernant l’usage prévu doivent respecter la quantité autorisée conformément à l’ORRChim56.

PFC 103: Autres engrais

1 L’OFAG peut autoriser une autre désignation du produit, en plus de celle de la PFC.

2 En l’absence de preuve suffisante des effets visés, la mention «l’efficacité n’a pas été évaluée dans le cadre de la procédure d’autorisation» doit figurer sur l’étiquette.

Annexe 4

(art. 42, al. 1)

Tolérances

1La teneur déclarée en éléments nutritifs ou les caractéristiques physico-chimiques d’un engrais ne peuvent s’écarter des valeurs réelles que dans les limites des tolérances définies dans la présente annexe pour la PFC pertinente. Les tolérances visent à tenir compte des variations de fabrication, dans la chaîne de distribution, et lors de l’échantillonnage et de l’analyse.

2Les marges de tolérance pour les paramètres déclarés indiqués dans la présente partie sont des valeurs négatives et positives.

3Par dérogation à l’al. 1, la teneur réelle d’un engrais en un constituant pour lequel une teneur minimale ou maximale est spécifiée à l’annexe 1 ou 2 ne peut jamais être inférieure à la teneur minimale ni dépasser la teneur maximale.

PFC 1: Engrais

Les tolérances ci-après s’appliquent aux engrais contenant des inhibiteurs de nitrification, des inhibiteurs de dénitrification ou des inhibiteurs d’uréase tels qu’ils sont décrits à l’annexe II, partie II, CMC 1, du règlement (UE) 2019/100957:

Inhibiteurs

Tolérances admissibles pour la teneur déclarée en inhibiteurs

Concentration inférieure ou égale à 2 %

± 20 % de la valeur déclarée

Concentration supérieure à 2 %

± 0,3 point de pourcentage en valeur absolue

57 Cf. note de bas de page relative à l’art. 2, al. 2.

PFC 1(A): Engrais organique

Formes de la teneur déclarée en éléments fertilisants et autres paramètres déclarés

Tolérances admissibles pour la teneur déclarée en éléments fertilisants et autres paramètres déclarés

Carbone organique (Corg)

écart relatif de ± 20 % par rapport à la valeur déclarée, jusqu’à un maximum de 2,0 points de pourcentage en valeur absolue

Teneur en matière sèche

± 5,0 point de pourcentage en valeur absolue

Azote (N) total

écart relatif de ± 50 % par rapport à la valeur déclarée, jusqu’à un maximum de 1,0 point de pourcentage en valeur absolue

Azote organique (Norg)

écart relatif de ± 50 % par rapport à la valeur déclarée, jusqu’à un maximum de 1,0 point de pourcentage en valeur absolue

Anhydride phosphorique (P2O5) total

écart relatif de ± 50 % par rapport à la valeur déclarée, jusqu’à un maximum de 1,0 point de pourcentage en valeur absolue

Oxyde de potassium (K2O) total

écart relatif de ± 50 % par rapport à la valeur déclarée, jusqu’à un maximum de 1,0 point de pourcentage en valeur absolue

Oxyde de magnésium (MgO), oxyde de calcium (CaO), anhydride sulfurique (SO3) ou oxyde de sodium (Na2O) total et soluble dans l’eau

écart relatif de ± 25 % par rapport à la valeur déclarée de ces éléments fertilisants, jusqu’à un maximum de 1,5 point de pourcentage en valeur absolue

Quantité

écart relatif de ± 1,5 % par rapport à la valeur déclarée

PFC 1(B): Engrais organo-minéral

Formes de la teneur déclarée en éléments fertilisants et autres paramètres déclarés

Tolérances admissibles pour la teneur déclarée en macroéléments et autres paramètres déclarés

Carbone organique (Corg)

écart relatif de ± 20 % par rapport à la valeur déclarée, jusqu’à un maximum de 2,0 points de pourcentage en valeur absolue

Teneur en matière sèche

± 5,0 point de pourcentage en valeur absolue

Formes déclarées d’azote
inorganique (N)

écart relatif de ± 25 % par rapport à la valeur déclarée, jusqu’à un maximum de 2,0 points de pourcentage en valeur absolue

Azote organique (Norg)

écart relatif de ± 50 % par rapport à la valeur déclarée, jusqu’à un maximum de 1,0 point de pourcentage en valeur absolue

Formes déclarées d’anhydride phosphorique (P2O5)

écart relatif de ± 25 % par rapport à la valeur déclarée, jusqu’à un maximum de 1,5 point de pourcentage en valeur absolue

Formes déclarées d’oxyde de potassium (K2O)

écart relatif de ± 25 % par rapport à la valeur déclarée, jusqu’à un maximum de 1,5 point de pourcentage en valeur absolue

Oxyde de magnésium (MgO), oxyde de calcium (CaO), anhydride sulfurique (SO3) total et soluble dans l’eau

écart relatif de ± 25 % par rapport à la valeur déclarée de ces éléments fertilisants, jusqu’à un maximum de 1,0 point de pourcentage en valeur absolue

Oxyde de sodium (Na2O) total et soluble dans l’eau

± 25 % par rapport à la valeur déclarée, jusqu’à un maximum de 0,9 point de pourcentage en valeur absolue

Quantité

écart relatif de ± 1,5 % par rapport à la valeur déclarée

Oligo-élément

Tolérances admissibles pour la teneur déclarée en oligo-éléments sous différentes formes

Concentration inférieure ou égale à 2 %

± 20 % de la valeur déclarée

Concentration supérieure à 2 % et inférieure ou égale à 10 %

± 20 % par rapport à la valeur déclarée, jusqu’à un maximum de 1,0 point de pourcentage en valeur absolue

Concentration supérieure à 10 %

± 1,0 point de pourcentage en valeur absolue

PFC 1(C): Engrais inorganique

Formes de la teneur déclarée en éléments fertilisants et autres paramètres déclarés

Tolérances admissibles pour la teneur déclarée en macroéléments et autres paramètres déclarés

Formes déclarées d’azote (N)

écart relatif de ± 25 % par rapport à la valeur déclarée, jusqu’à un maximum de 2 points de pourcentage en valeur absolue

Formes déclarées d’anhydride phosphorique (P2O5)

écart relatif de ± 25 % par rapport à la valeur déclarée, jusqu’à un maximum de 2 points de pourcentage en valeur absolue

Formes déclarées d’oxyde de potassium (K2O)

écart relatif de ± 25 % par rapport à la valeur déclarée, jusqu’à un maximum de 2 points de pourcentage en valeur absolue

Formes déclarées d’azote (N), d’anhydride phosphorique (P2O5) ou d’oxyde de potassium (K2O) dans les engrais binaires

± 1,5 point de pourcentage en valeur absolue

Formes déclarées d’azote (N), d’anhydride phosphorique (P2O5) ou d’oxyde de potassium (K2O) dans les engrais ternaires

± 1,9 point de pourcentage en valeur absolue

Oxyde de magnésium (MgO), oxyde de calcium (CaO), anhydride sulfurique (SO3) total et soluble dans l’eau

écart relatif de – 50 % et + 100 % par rapport à la teneur déclarée de ces éléments fertilisants, jusqu’à un maximum de – 2 et + 4 points de pourcentage en valeur absolue

Oxyde de sodium (Na2O) total et soluble dans l’eau

– 25 % par rapport à la teneur déclarée, jusqu’à un maximum de 0,9 point de pourcentage en valeur absolue + 50 % par rapport à la teneur déclarée, jusqu’à un maximum de 1,8 point de pourcentage en valeur absolue

Granulométrie

écart relatif de ± 20 % par rapport au pourcentage déclaré de matière passant à travers un tamis à mailles d’ouverture déterminée

Quantité

écart relatif de ± 1 % par rapport à la valeur déclarée

Oligo-élément

Tolérances admissibles pour la teneur déclarée en oligo-éléments sous différentes formes

Concentration inférieure ou égale à 2 %

± 50 % de la valeur déclarée

Concentration supérieure à 2 % et inférieure ou égale à 10 %

± 50 % par rapport à la valeur déclarée, jusqu’à un maximum de 1,0 point de pourcentage en valeur absolue

Concentration supérieure à 10 %

± 1,0 point de pourcentage en valeur absolue

Quantité: écart relatif de ± 5 % par rapport à la valeur déclarée

PFC 2: Amendement minéral basique

Formes de la teneur déclarée en éléments fertilisants et autres paramètres déclarés

Tolérances admissibles pour le paramètre déclaré

Valeur neutralisante

± 3

Granulométrie

écart relatif de ± 10 % par rapport au pourcentage déclaré de matière passant à travers un tamis à mailles d’ouverture déterminée

Oxyde de calcium total (CaO)

± 3,0 points de pourcentage en valeur absolue

Oxyde de magnésium total (MgO)

Concentration inférieure à 8 %

± 1,0 point de pourcentage en valeur absolue

Concentration comprise entre 8 et 16 %

± 2,0 points de pourcentage en valeur absolue

Concentration égale ou supérieure
à 16 %

± 3,0 points de pourcentage en valeur absolue

Réactivités (test à l’acide chlorhydrique et essai d’incubation)

± 5,0 points de pourcentage en valeur absolue

Quantité

écart relatif de ± 1 % par rapport à la valeur déclarée

PFC 3: Amendement du sol

Formes de la teneur déclarée en éléments fertilisants et autres paramètres déclarés

Tolérances admissibles pour le paramètre déclaré

pH

± 1,0 de la valeur déclarée

Carbone organique (Corg)

écart relatif de ± 10 % par rapport à la valeur déclarée, jusqu’à un maximum de 3,0 points de pourcentage en valeur absolue

Azote organique (Norg)

écart relatif de ± 50 % par rapport à la valeur déclarée, jusqu’à un maximum de 1,0 point de pourcentage en valeur absolue

Azote (N) total

écart relatif de ± 20 % par rapport à la valeur déclarée, jusqu’à un maximum de 1,0 point de pourcentage en valeur absolue

Anhydride phosphorique (P2O5) total

écart relatif de ± 20 % par rapport à la valeur déclarée, jusqu’à un maximum de 1,0 point de pourcentage en valeur absolue

Oxyde de potassium (K2O) total

écart relatif de ± 20 % par rapport à la valeur déclarée, jusqu’à un maximum de 1,0 point de pourcentage en valeur absolue

Teneur en matière sèche

écart relatif de ± 10 % par rapport à la valeur déclarée

Quantité

écart relatif de ± 5 % par rapport à la valeur déclarée

Conductivité électrique

écart relatif de ± 75 % par rapport à la valeur déclarée

PFC 4: Support de culture

Formes de la teneur déclarée en éléments fertilisants et autres paramètres déclarés

Tolérances admissibles pour le paramètre déclaré

Conductivité électrique

écart relatif de ± 75 % par rapport à la valeur déclarée

pH

± 1,0 de la valeur déclarée

Quantité en volume (litres ou m3)

écart relatif de ± 5 % par rapport à la valeur déclarée

Détermination de la quantité (volume) de matières constituées de particules de taille supérieure à 60 mm

écart relatif de ± 5 % par rapport à la valeur déclarée

Détermination de la quantité (volume) de support de culture préformé

écart relatif de ± 5 % par rapport à la valeur déclarée

Azote (N)

écart relatif de ± 75 % par rapport à la valeur déclarée

Anhydride phosphorique (P2O5):

écart relatif de ± 75 % par rapport à la valeur déclarée

Oxyde de potassium (K2O)

écart relatif de ± 75 % par rapport à la valeur déclarée

PFC 5: Inhibiteur

Composé inhibiteur

Tolérances admissibles pour la teneur déclarée en composé inhibiteur

Concentration inférieure ou égale à 2 %

± 20 % de la valeur déclarée

Concentration supérieure à 2 %

± 0,3 point de pourcentage en valeur absolue

Quantité: écart relatif de ± 5 % par rapport à la valeur déclarée

PFC 6: Biostimulant des végétaux

La quantité de biostimulant des végétaux peut s’écarter de ± 5 % de la valeur déclarée.

PFC 6(A): Biostimulant microbien des végétaux

La ou les concentrations réelles de micro-organismes ne peuvent s’écarter de plus de 15 % par rapport à la valeur ou aux valeurs déclarées.

PFC 7: Combinaison de fertilisants

Paramètre déclaré

Tolérances admissibles pour le paramètre déclaré

Quantité

La tolérance est la somme de la proportion relative de chaque engrais constitutif multipliée par la tolérance de la PFC applicable pour cet engrais. Si la proportion de chaque engrais dans la combinaison de fertilisants ne peut pas être déterminée, la tolérance est celle de la PFC affichant la valeur de tolérance de quantité la plus stricte.

Lorsque la combinaison de fertilisants contient un ou plusieurs biostimulants des végétaux relevant de la PFC 6, les tolérances ci-après s’appliquent en ce qui concerne la concentration déclarée de chaque biostimulant des végétaux:

Concentration déclarée en g/kg ou en g/l à 20 °C

Tolérances admissibles

Jusqu’à 25

écart relatif de ± 15 %

Plus de 25 et jusqu’à 100

écart relatif de ± 10 %

Plus de 100 et jusqu’à 250

écart relatif de ± 6 %

Plus de 250 et jusqu’à 500

écart relatif de ± 5 %

Plus de 500

± 25 g/kg ou ± 25 g/l

Annexe 5

(art. 43)

Abrogation et modification d’autres actes

I

L’ordonnance du 10 janvier 2001 sur les engrais58 est abrogée.

II

Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

59

58 [RO 2001 522; 2003 940annexe ch. 3, 4793ch. I 7, 4923; 2005 2695ch. II 18; 2007 6295; 2008 4377annexe 5 ch. 12; 2010 2631annexe ch. 3; 2011 2403, 2699annexe 8 ch. II 3; 2013 3971; 2015 1903annexe 6 ch. 7; 2016 277annexe ch. 8; 2018 4205; 2020 5125annexe ch. 4; 2021 686; 2022 265annexe ch. 2]

59 Les mod. peuvent être consultées au RO 2023 711.

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