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Section 5 Peste équine386

386 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2011 2691).

Art. 112 Généralités  

1 Sont con­sidérés comme ré­cep­tifs à la peste équine les che­vaux, les zèbres, les ânes et leurs croise­ments.

2 Le dia­gnost­ic de peste équine est ét­abli si, dans un troupeau d’an­imaux ré­cep­tifs, le vir­us de la peste équine a été mis en évid­ence chez un an­im­al au moins.

3 La péri­ode d’in­cub­a­tion est de 14 jours.387

387 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).

Art. 112a Surveillance  

1 Après avoir en­tendu les can­tons, l’OSAV peut fix­er un pro­gramme:

a.
de sur­veil­lance des troupeaux d’an­imaux ré­cep­tifs;
b.
de sur­veil­lance des es­pèces de moucher­ons sus­cept­ibles d’être les vec­teurs des vir­us de la peste équine.

2 L’OSAV peut édicter des dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion de ca­ra­ctère tech­nique re­l­at­ives aux mesur­es prévent­ives pour protéger des piqûres de moucher­ons les an­imaux ré­cep­tifs.

Art. 112b Mesures en cas de suspicion de peste équine  

1 Si un troupeau est sus­pect de peste équine ou ex­posé à la con­ta­gion de peste équine, le vétérin­aire can­ton­al or­donne le séquestre simple de premi­er de­gré sur le troupeau. Il or­donne en outre:

a.388
l’ex­a­men de dépistage du vir­us de la peste équine chez les an­imaux sus­pects;
b.
des mesur­es per­met­tant de di­minuer les piqûres de moucher­ons.

2 La sus­pi­cion est réputée in­firm­ée si les ex­a­mens n’ont pas per­mis de mettre en évid­ence des vir­us.

3 L’OSAV édicte des dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion de ca­ra­ctère tech­nique re­l­at­ives au prélève­ment d’échan­til­lons, à leur ex­a­men et aux mesur­es per­met­tant de di­minuer les piqûres de moucher­ons.

388 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vi­gueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2069).

Art. 112c Mesures en cas de constat de peste équine  

1 En cas de con­stat de peste équine, le vétérin­aire can­ton­al or­donne le séquestre simple de premi­er de­gré sur le troupeau con­tam­iné. Il or­donne en outre:

a.
la mise à mort et l’élim­in­a­tion des an­imaux con­tam­inés;
b.
des mesur­es per­met­tant de di­minuer les piqûres de moucher­ons.

2 Il peut ex­empter des mesur­es d’in­ter­dic­tion les an­imaux ré­cep­tifs du troupeau:

a.
si l’ex­a­men de dépistage de la peste équine a don­né un ré­sultat nég­atif, et
b.
si les an­imaux ont été protégés sans in­ter­rup­tion contre les piqûres de moucher­ons con­formé­ment à l’art. 112b,al. 1, let. b.

3 Il lève les mesur­es d’in­ter­dic­tion si tous les an­imaux ré­cep­tifs du troupeau:

a.
ont été sou­mis deux fois à un ex­a­men séro­lo­gique, à un in­ter­valle de 30 jours au moins, et si aucune nou­velle con­ta­gion n’a été con­statée, ou
b.
ont été vac­cinés contre la peste équine et que la vac­cin­a­tion re­monte à moins de 30 jours.

4 En dérog­a­tion à l’al. 1, let. a, l’OSAV peut or­don­ner que les an­imaux con­tam­inés ne soi­ent pas mis à mort puis élim­inés si ces mesur­es sont inutiles pour em­pêch­er la propaga­tion de la peste équine.

Art. 112d Zone délimitée pour cause de peste équine  

1 En dérog­a­tion à l’art. 88, al. 2, la zone de pro­tec­tion et la zone de sur­veil­lance com­prennent un ter­ritoire d’un ray­on, re­spect­ive­ment, de 100 km et de 150 km au­tour du troupeau con­tam­iné.389

2 Après avoir con­sulté les can­tons, l’OSAV lève les zones de pro­tec­tion et de sur­veil­lance si le vir­us de la peste équine n’a plus été décelé chez des an­imaux ré­cep­tifs depuis un an au moins.390

3 L’OSAV déter­mine à quelles con­di­tions les an­imaux ré­cep­tifs, de même que leur sper­me, ovules et em­bry­ons, peuvent être trans­portés hors de la zone délim­itée pour cause de peste équine.

389 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).

390 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).

Art. 112e Périodes et régions sans activité des vecteurs  

1 Après avoir en­tendu les can­tons, l’OSAV peut déclarer comme «sans activ­ité des vec­teurs» les péri­odes et les ré­gions où les moucher­ons sus­cept­ibles d’être les vec­teurs des vir­us de la peste équine n’ap­par­ais­sent pas ou n’ap­par­ais­sent qu’en faible quant­ité.

2 Dur­ant les péri­odes et dans les ré­gions sans activ­ité des vec­teurs, le vétérin­aire can­ton­al peut ne pas pren­dre tout ou partie des mesur­es d’in­ter­dic­tion, des mesur­es per­met­tant de di­minuer les piqûres de moucher­ons et des mesur­es de vac­cin­a­tion.

Art. 112f Vaccinations  

1 La vac­cin­a­tion contre la peste équine est in­ter­dite. Celle des an­imaux ré­cep­tifs des­tinés à l’ex­port­a­tion est per­mise sur présent­a­tion d’une autor­isa­tion de l’OSAV.

2 L’im­port­a­tion d’an­imaux vac­cinés est per­mise.

3 Si un foy­er de peste équine est ap­paru ou men­ace d’ap­par­aître en Suisse, l’OSAV peut, après avoir en­tendu les can­tons, per­mettre ou rendre ob­lig­atoire la vac­cin­a­tion des an­imaux ré­cep­tifs contre les vir­us de la peste équine. Il fixe dans une or­don­nance:

a.
les ré­gions où la vac­cin­a­tion est per­mise ou exigée;
b.
le type de vac­cin à util­iser et le mode d’ad­min­is­tra­tion des vac­cins.
Art. 113à115  

Ab­ro­gés

Section 6 Peste porcine classique et peste porcine africaine

Art. 116 Généralités  

1 Sont ré­cep­tifs à la peste por­cine les an­imaux des es­pèces an­i­males suivantes:

a.
peste por­cine afri­caine: toutes les es­pèces por­cines, y com­pris les san­gli­ers;
b.
peste por­cine classique: toutes les es­pèces por­cines, y com­pris les san­gli­ers et les pé­car­is.391

2 La péri­ode d’in­cub­a­tion est de 15 jours.392

3 Les art. 117 à 120 ne sont pas ap­plic­ables aux san­gli­ers vivant dans la nature.

391 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).

392 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 31 mars 2021, en vi­gueur depuis le 1er mai 2021 (RO 2021 219).

Art. 117 Mesures concernant l’abattage et la viande  

1 À l’abat­toir, les porcs proven­ant des zones de pro­tec­tion et de sur­veil­lance doivent être détenus sé­paré­ment des autres porcs et abat­tus à un autre mo­ment ou dans un autre loc­al.

2 Si la peste por­cine est con­statée à l’abat­toir, tous les porcs trans­portés avec l’an­im­al con­tam­iné doivent être tués et élim­inés.

3 L’abattage de porcs dans cet abat­toir est de nou­veau ad­mis au plus tôt le jour suivant le nettoy­age et la désin­fec­tion.

4 Le vétérin­aire can­ton­al veille à ce que la vi­ande de porcs proven­ant d’ef­fec­tifs con­tam­inés, abat­tus entre le mo­ment présumé de la con­tam­in­a­tion et le mo­ment où les mesur­es d’in­ter­dic­tion ont été or­don­nées, soit dans la mesure du pos­sible ret­rouvée et élim­inée comme sous-produits an­imaux de catégor­ie 2 au sens de l’art. 6 OSPA393.

5 La vi­ande de porc ne peut être sortie de la zone de sur­veil­lance et de la zone de pro­tec­tion qu’avec l’autor­isa­tion du vétérin­aire can­ton­al; l’OSAV édicte des dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion de ca­ra­ctère tech­nique sur la désig­na­tion et le traite­ment de cette vi­ande.

Art. 118 Trafic des animaux dans les zones de protection en cas d’apparition de la peste porcine africaine 394  

1 En cas d’ap­par­i­tion de la peste por­cine afri­caine, le vétérin­aire can­ton­al peut, en dérog­a­tion à l’art. 90, al. 2, autor­iser le dé­place­ment d’an­imaux dans un autre ef­fec­tif à con­di­tion que tous les an­imaux des es­pèces ré­cept­ives aient été ex­am­inés et qu’il n’ex­iste aucune sus­pi­cion d’épi­zo­otie.

2 Les an­imaux doivent être iden­ti­fiés sans équi­voque av­ant de quit­ter l’ef­fec­tif.

394 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 31 mars 2021, en vi­gueur depuis le 1er mai 2021 (RO 2021 219).

Art. 118a Trafic des animaux dans les zones de protection et de surveillance en cas d’apparition de la peste porcine classique 395  

1 En cas d’ap­par­i­tion de la peste por­cine classique, les an­imaux des es­pèces ré­cept­ives ne peuvent quit­ter les lo­c­aux de stabu­la­tion pour ac­céder à un pâtur­age ou à un parc situés à prox­im­ité im­mé­di­ate que si tous les ef­fec­tifs de la zone de pro­tec­tion ont été ex­am­inés et qu’aucun nou­veau cas n’a été con­staté.

2 L’art. 90, al. 3, n’est ap­plic­able que si tous les ef­fec­tifs de la zone de pro­tec­tion ont été ex­am­inés et qu’aucun nou­veau cas n’a été con­staté.

3 En dérog­a­tion à l’art. 92, al. 3, les porcs ne peuvent être trans­portés dans un autre ef­fec­tif ou à l’abat­toir que sept jours après l’ét­ab­lisse­ment de la zone de sur­veil­lance. Ils doivent être iden­ti­fiés sans équi­voque av­ant de quit­ter l’ef­fec­tif.

395 In­troduit par le ch. I de l’O du 31 mars 2021, en vi­gueur depuis le 1er mai 2021 (RO 2021 219).

Art. 119 Levée des mesures d’interdiction dans les zones de surveillance 396  

Les mesur­es d’in­ter­dic­tion dans les zones de sur­veil­lance peuvent être levées:

a.
au plus tôt 15 jours après la levée des mesur­es d’in­ter­dic­tion dans les zones de pro­tec­tion, et
b.
une fois que l’ex­a­men séro­lo­gique d’un nombre re­présent­atif d’ef­fec­tifs a don­né un ré­sultat nég­atif.

396 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 31 mars 2021, en vi­gueur depuis le 1er mai 2021 (RO 2021 219).

Art. 120 Renouvellement des effectifs  

Après la levée du séquestre simple de second de­gré, les porcs peuvent être réin­troduits dans la porcher­ie aux con­di­tions suivantes:

a.
en cas de déten­tion en plein air, une fois que deux ex­a­mens séro­lo­giques ef­fec­tués à un in­ter­valle de trois se­maines sur des porce­lets sen­tinelles ont don­né un ré­sultat nég­atif;
b.
dans d’autres formes de déten­tion, soit con­formé­ment à la let. a, soit tout de suite; en ce cas, le séquestre simple de premi­er de­gré est ap­pli­qué sur l’ef­fec­tif pour une durée de 60 jours; il est levé si l’ex­a­men séro­lo­gique d’un nombre re­présent­atif de porcs a don­né un ré­sultat nég­atif.
Art. 121 Peste porcine chez des sangliers vivant dans la nature  

1 En cas de sus­pi­cion de peste por­cine chez des san­gli­ers vivant dans la nature, le vétérin­aire can­ton­al prend les mesur­es suivantes:

a.
in­form­a­tion im­mé­di­ate du ser­vice can­ton­al de la chasse et des chas­seurs;
b.
ex­a­men des san­gli­ers tirés à la chasse ou trouvés péris, et
c.
in­form­a­tion des déten­teurs de porcs sur les mesur­es de pré­cau­tion à pren­dre pour éviter des con­tacts entre les porcs do­mest­iques et les san­gli­ers.

2 En cas de con­stat de peste por­cine chez des san­gli­ers vivant dans la nature:

a.397
l’OSAV fixe des ré­gions ini­tiales de séquestre, de con­trôle et d’ob­ser­va­tion après con­sulta­tion des vétérin­aires can­tonaux, et or­donne les ex­a­mens né­ces­saires pour déter­miner l’ex­ten­sion de l’épi­zo­otie;
b.398
l’OSAV élabore des mesur­es d’érad­ic­a­tion de l’épi­zo­otie en col­lab­or­a­tion avec l’OFEV, l’OF­AG, les vétérin­aires can­tonaux, les autor­ités can­tonales de la chasse et de l’ag­ri­cul­ture et d’autres spé­cial­istes;
c.399
le vétérin­aire can­ton­al délim­ite le périmètre ex­act des ré­gions de con­trôle et d’ob­ser­va­tion, et or­donne les mesur­es de biosé­cur­ité né­ces­saires pour éviter des con­tacts entre les porcs do­mest­iques et les san­gli­ers;
d.400

2bis D’en­tente avec les autres autor­ités can­tonales com­pétentes, le vétérin­aire can­ton­al peut pren­dre dans les ré­gions ini­tiales de séquestre, de con­trôle et d’ob­ser­va­tion les mesur­es tem­po­raires suivantes:

a.
lim­iter ou in­ter­dire la chasse de toutes les es­pèces de gibi­er;
b.
désign­er des ré­gions forestières ou d’autres hab­it­ats des san­gli­ers, not­am­ment les roselières où:
1.
il est in­ter­dit de pénétrer,
2.
il est in­ter­dit de s’écarter du chemin et ob­lig­atoire de tenir les chi­ens en laisse.401

2ter D’en­tente avec le vétérin­aire can­ton­al et con­formé­ment à ses in­struc­tions, des travaux im­port­ants qui ne peuvent être re­portés peuvent être ef­fec­tués dans les ré­gions visées à l’al. 2bis, let. b, à con­di­tion de garantir la biosé­cur­ité au mieux.402

3 En ac­cord avec l’OFEV, l’OSAV édicte des dis­pos­i­tions tech­niques sur les mesur­es à pren­dre pour lut­ter contre la peste por­cine des san­gli­ers vivant dans la nature.403

397 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).

398 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vi­gueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2069).

399 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).

400 In­troduite par le ch. I de l’O du 9 avr. 2003 (RO 2003 956). Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du 31 août 2022, avec ef­fet au 1er nov. 2022 (RO 2022 487).

401 In­troduit par le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).

402 In­troduit par le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).

403 In­troduit par le ch. I de l’O du 9 avr. 2003, en vi­gueur depuis le 1ermai 2003 (RO 2003 956).

Section 7 Maladies virales des oiseaux404

404 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5217).

A. Influenza aviaire

Art. 122 Généralités  

1 L’in­flu­enza avi­aire405 est une in­fec­tion des oiseaux causée par des vir­us in­flu­enza de type A. Tous les oiseaux sont con­sidérés comme ré­cep­tifs à cette épi­zo­otie, not­am­ment la volaille do­mest­ique.

2 L’in­flu­enza avi­aire est con­sidérée comme haute­ment patho­gène si elle est causée par:

a.
des vir­us in­flu­enza de type A ap­par­ten­ant aux sous-types H5 ou H7 avec des séquences gé­nomiques cod­ant pour de mul­tiples acides aminés basiques sur le site de clivage de la molécule hémag­glu­tin­ine;
b.406
des vir­us in­flu­enza de type A présent­ant un in­dice de patho­gén­i­cité in­tra­veineux supérieur à 1,2.

3 Elle est con­sidérée comme faible­ment patho­gène si elle est causée par des vir­us in­flu­enza de type A qui ne sont pas haute­ment patho­gènes.407

4 La péri­ode d’in­cub­a­tion est de 21 jours.

5 L’OSAV édicte des dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion de ca­ra­ctère tech­nique sur les mesur­es à pren­dre en cas de in­flu­enza avi­aire.408

405 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vi­gueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2069). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

406 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).

407 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).

408 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 mai 2011, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2011 2691).

Art. 122a409  

409 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 31 août 2022, avec ef­fet au 1er nov. 2022 (RO 2022 487).

Art. 122b Influenza aviaire hautement pathogène touchant la volaille domestique et d’autres oiseaux détenus en captivité: systèmes de détention et trafic d’animaux dans les zones de protection et de surveillance  

1 Dans les zones de pro­tec­tion et de sur­veil­lance, la volaille do­mest­ique et d’autres oiseaux détenus en cap­tiv­ité ne peuvent être détenus que dans des poulaillers ou autres sys­tèmes de déten­tion fer­més; ces ab­ris doivent être pour­vus d’un toit étanche et de clois­ons latérales em­pêchant l’in­tru­sion d’oiseaux.

2 En dérog­a­tion aux art. 90 et 92, le vétérin­aire can­ton­al peut autor­iser:

a.
que des œufs à couver, des poussins d’un jour, des poulettes, des poules pondeuses, des dindes à l’en­grais et des oiseaux de zoo soi­ent in­troduits dans les zones de pro­tec­tion et de sur­veil­lance ou soi­ent trans­portés hors de ces zones;
b.
que la volaille soit trans­portée dans un abat­toir pour y être dir­ecte­ment abat­tue ou soit trans­portée hors des zones.

3 Si le vétérin­aire can­ton­al a ac­cordé des dérog­a­tions au sens de l’al. 2, il veille:

a.
à l’ex­a­men, par le vétérin­aire of­fi­ciel, de tous les an­imaux des es­pèces ré­cept­ives;
b.
au nettoy­age et à la désin­fec­tion des moy­ens de trans­port et d’em­ballage, et
c.
à la désin­fec­tion des œufs à couver.

4 Il place sous quar­antaine au sens de l’art. 68 les unités d’él­evage dans lesquelles des œufs à couver ou des an­imaux au sens de l’al. 2 ont été in­troduits.

5 Les autres oiseaux détenus en cap­tiv­ité dans le mén­age à titre d’an­imaux de com­pag­nie et sans con­tact avec les oiseaux d’autres troupeaux (oiseaux de com­pag­nie) peuvent être dé­placés par le déten­teur s’ils ne sont pas plus de cinq.

Art. 122c Influenza aviaire hautement pathogène touchant la volaille domestique et d’autres oiseaux détenus en captivité: trafic de marchandises dans les zones de protection et de surveillance  

1 La vi­ande et les produits à base de vi­ande de volaille ne peuvent être trans­portés hors de la zone de pro­tec­tion.

2 Les œufs de con­som­ma­tion ne peuvent être in­troduits dans les zones ni trans­portés hors de ces zones.410

3 Le fu­mi­er issu des troupeaux qui se trouvent dans les zones de pro­tec­tion ou de sur­veil­lance ne peut être épandu que dans la zone cor­res­pond­ante. Une autor­isa­tion du vétérin­aire of­fi­ciel est re­quise pour l’épand­age de fu­mi­er dans la zone de pro­tec­tion.

4 Le vétérin­aire can­ton­al peut autor­iser des dérog­a­tions aux in­ter­dic­tions des al. 1 et 2.

410 Er­rat­um du 3 août 2023 (RO 2023 442).

Art. 122d Influenza aviaire hautement pathogène touchant la volaille domestique et d’autres oiseaux détenus en captivité: autres mesures  

1Le vétérin­aire can­ton­al veille à ce que:

a.
les produits tels que la vi­ande de volaille, les œufs de con­som­ma­tion, les œufs à couver et les poussins qui en sont éclos proven­ant de troupeaux con­tam­inés, ob­tenus entre le mo­ment présumé de la con­tam­in­a­tion et le mo­ment où les mesur­es d’in­ter­dic­tion ont été or­don­nées, soi­ent dans la mesure du pos­sible ret­rouvés et élim­inés comme sous-produits an­imaux de catégor­ie 2 au sens de l’art. 6 OSPA411 et à ce que les ex­ploit­a­tions de des­tin­a­tion soi­ent nettoyées et désin­fectées;
b.
les ré­cipi­ents con­tam­inés ser­vant au trans­port et à l’em­ballage soi­ent désin­fectés ou élim­inés;
c.
tout cas de sus­pi­cion et tout cas d’épi­zo­otie soi­ent an­non­cés au mé­de­cin can­ton­al;
d.
les per­sonnes ex­posées à la con­ta­gion soi­ent protégées.

2 En se fond­ant sur des in­vest­ig­a­tions épidémi­olo­giques, le vétérin­aire can­ton­al peut définir une ré­gion ad­ja­cente à la zone de sur­veil­lance où le risque est ac­cru (zone régle­mentée), et y étendre les mesur­es ap­plic­ables aux zones de pro­tec­tion et de sur­veil­lance. L’éten­due de la ré­gion régle­mentée est fixée par l’OSAV après con­sulta­tion du vétérin­aire can­ton­al.

Art. 122e Influenza aviaire faiblement pathogène touchant la volaille domestique et d’autres oiseaux détenus en captivité  

1 Le vétérin­aire can­ton­al or­donne le séquestre simple de second de­gré sur le troupeau con­tam­iné.

2 Les œufs is­sus du troupeau in­fecté doivent être élim­inés de man­ière non dom­mage­able. Le vétérin­aire can­ton­al peut autor­iser que les œufs soi­ent com­mer­cial­isés comme den­rée al­i­mentaire s’ils sont acheminés par voie dir­ecte dans un ét­ab­lisse­ment de trans­form­a­tion où ils sont ouverts et sou­mis à un traite­ment ther­mique. Il in­forme le chim­iste can­ton­al de l’autor­isa­tion.412

3 En dérog­a­tion à l’art. 88, le vétérin­aire can­ton­al n’or­donne pas de zones de pro­tec­tion et de sur­veil­lance.

4 Il défin­it au­tour du troupeau con­tam­iné une ré­gion régle­mentée et peut or­don­ner dans d’autres unités d’él­evage les en­quêtes et les mesur­es prévues aux art. 89 à 92, 122b et 122c.L’éten­due de la ré­gion régle­mentée est fixée par l’OSAV après con­sulta­tion du vétérin­aire can­ton­al.

5 D’en­tente avec l’OSAV, le vétérin­aire can­ton­al peut ac­cord­er des ex­cep­tions à la mise à mort des an­imaux ré­cep­tifs qui doit être or­don­née en vertu de l’art. 85, al. 2, let. b.413

412 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vi­gueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2069).

413 In­troduit par le ch. I de l’O du 25 mai 2011, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2011 2691).

Art. 122f Influenza aviaire hautement pathogène chez des oiseaux sauvages qui vivent dans la nature 414  

1 Si la présence de l’in­flu­enza avi­aire haute­ment patho­gène est con­statée chez des oiseaux sauvages qui vivent dans la nature, l’OSAV or­donne les in­vest­ig­a­tions né­ces­saires pour déter­miner si l’épi­zo­otie s’est pro­pagée.

2 Il défin­it des ré­gions de con­trôle et d’ob­ser­va­tion après avoir en­tendu les vétérin­aires can­tonaux. Le vétérin­aire can­ton­al procède à la délim­it­a­tion ex­acte des ré­gions de con­trôle et d’ob­ser­va­tion.415

3 Le vétérin­aire can­ton­al or­donne les mesur­es suivantes dans les ré­gions de con­trôle et d’ob­ser­va­tion:416

a.
la sé­par­a­tion des di­verses es­pèces de volailles, dans la mesure où cela est né­ces­saire pour éviter la propaga­tion de l’épi­zo­otie;
b.
les mesur­es né­ces­saires pour éviter les con­tacts entre la volaille do­mest­ique et les oiseaux sauvages;
c.
les mesur­es d’hy­giène re­quises;
d.
les ob­lig­a­tions par­ticulières des avi­cul­teurs.

4 Dans les ré­gions de con­trôle et d’ob­ser­va­tion, il peut, en outre:417

a.
lim­iter ou in­ter­dire les mouve­ments des an­imaux, des per­sonnes et des marchand­ises;
b.
lim­iter ou in­ter­dire la chasse des an­imaux sauvages en ac­cord avec les autor­ités can­tonales de sur­veil­lance de la chasse.

5 Après avoir en­tendu l’OFEV, l’OSAV édicte des dis­pos­i­tions tech­niques sur les mesur­es à pren­dre contre l’in­flu­enza avi­aire haute­ment patho­gène touchant les oiseaux sauvages vivant dans la nature.

414 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vi­gueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2069).

415 Er­rat­um du 12 fév. 2019 (RO 2019611).

416 Er­rat­um du 12 fév. 2019 (RO 2019611).

417 Er­rat­um du 12 fév. 2019 (RO 2019611).

B. Maladie de Newcastle

Art. 123 Généralités 418  

1 Tous les oiseaux détenus en cap­tiv­ité et leurs œufs à couver sont con­sidérés comme sens­ibles à la mal­ad­ie de New­castle.419

1bis Le dia­gnost­ic de mal­ad­ie de New­castle est ét­abli si:

a.
la mal­ad­ie est causée par un or­thoavu­lavir­us avi­aire de type 1:
1.
avec une séquence de gènes qui co­dent de mul­tiples acides aminés basiques dans la frac­tion C-ter­minale de la protéine F2 et une phénylalan­ine au niveau du résidu 117, c’est-à-dire de la frac­tion N-ter­minale de la protéine F1, ou
2.
qui pos­sède un in­dice de patho­gén­i­cité in­tracérébrale (IPIC) égal ou supérieur à 0,7, ou que
b.
des an­ti­corps contre l’or­thoavu­lavir­us de type 1 sont mis en évid­ence.420

1ter En dérog­a­tion à l’al. 1bis, let. b, le dia­gnost­ic de mal­ad­ie de New­castle n’est pas ét­abli si des an­ti­corps sont mis en évid­ence chez des pi­geons.421

2 La péri­ode d’in­cub­a­tion est de 21 jours.

3 L’OSAV édicte des dis­pos­i­tions tech­niques re­l­at­ives aux mesur­es à pren­dre en cas de mal­ad­ie de New­castle.422

418 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6859).

419 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6859).

420 In­troduit par le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).

421 In­troduit par le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).

422 In­troduit par le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6859).

Art. 123a Mesures en cas de suspicion et en cas d’épizootie 423  

1 Lor­sque la mal­ad­ie de New­castle ap­par­aît chez des oiseaux détenus en cap­tiv­ité, le vétérin­aire can­ton­al in­ter­dit le trans­port d’œufs, de ré­cipi­ents de trans­port et d’em­ballages d’œufs, de même que l’épand­age de fu­mi­er proven­ant des troupeaux ex­posés à la con­ta­gion, sus­pects ou con­tam­inés.

2 Le vétérin­aire can­ton­al veille à ce que les produits tels que la vi­ande de volaille, les œufs de con­som­ma­tion ain­si que les œufs à couver et les poussins qui en sont éclos proven­ant de troupeaux con­tam­inés, ob­tenus entre le mo­ment présumé de la con­tam­in­a­tion et le mo­ment où les mesur­es d’in­ter­dic­tion ont été or­don­nées, soi­ent ret­rouvés et élim­inés comme sous-produits an­imaux de catégor­ie 2 au sens de l’art. 6 OSPA424. Le matéri­el de trans­port et d’em­ballages des œufs proven­ant de troupeaux con­tam­inés doit être élim­iné égale­ment s’il ne peut être dû­ment nettoyé et désin­fecté.

3 En dérog­a­tion à l’art. 94, al. 2, le vétérin­aire can­ton­al peut, après avoir con­sulté l’OSAV, lever le séquestre de 2e de­gré sur les troupeaux ex­posés à la con­ta­gion après dix jours au plus tôt, si l’ex­a­men cli­nique de tous les an­imaux du troupeau sens­ibles à l’épi­zo­otie, l’ex­a­men séro­lo­gique du sang et la détec­tion du génome du vir­us sur un échan­til­lon d’an­imaux ex­posés à la con­ta­gion ont don­né un ré­sultat nég­atif.

4 Le séquestre simple de 2e de­gré sur le troupeau con­tam­iné est levé au plus tôt après 21 jours, lor­sque tous les an­imaux des es­pèces sens­ibles ont été élim­inés et que les lo­c­aux ont été nettoyés et désin­fectés.

423 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6859).

424 RS 916.441.22

Art. 123b Maladie de Newcastle chez la volaille domestique 425  

1 Si la mal­ad­ie de New­castle ap­par­aît chez des volailles do­mest­iques, le vétérin­aire can­ton­al peut or­don­ner avec l’ac­cord de l’OSAV que toutes les volailles do­mest­iques, pi­geons et autres oiseaux détenus en cap­tiv­ité dans les zones de pro­tec­tion soi­ent con­finés dans des lo­c­aux fer­més ou dans d’autres sys­tèmes fer­més équipés d’une toit­ure dotée d’un re­vête­ment étanche et de clois­ons ex­térieures em­pêchant tout pas­sage d’oiseaux.

2 Avec l’ac­cord de l’OSAV, le vétérin­aire can­ton­al peut, en dérog­a­tion aux art. 90 et 92, autor­iser:

a.
l’in­tro­duc­tion dans les zones de pro­tec­tion et de sur­veil­lance d’œufs à couver, de poussins d’un jour, de poulettes, de poules pondeuses, de dindes à l’en­grais et d’oiseaux de zoo, ain­si que leur trans­port hors de ces zones;
b.
le trans­port dir­ect de volaille dans un abat­toir situé en de­hors des zones.

3 S’il a ac­cordé les dérog­a­tions selon l’al. 2, le vétérin­aire can­ton­al veille:

a.
à l’ex­a­men, par le vétérin­aire of­fi­ciel, de tous les an­imaux des es­pèces sens­ibles;
b.
au nettoy­age et à la désin­fec­tion des moy­ens de trans­port et d’em­ballage, et
c.
à la désin­fec­tion des œufs à couver.

4 Il place sous quar­antaine selon l’art. 68 les unités d’él­evage dans lesquelles ont été trans­portés des œufs à couver ou des an­imaux au sens de l’al. 2, let. a.

5 Le fu­mi­er ne doit pas être trans­porté hors des zones de pro­tec­tion et de sur­veil­lance. L’épand­age dans les zones de pro­tec­tion est sou­mis à autor­isa­tion du vétérin­aire of­fi­ciel.

425 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6859).

Art. 123c426  

426 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, avec ef­fet au 1er janv. 2013 (RO 2012 6859).

Art. 124 Maladie de Newcastle chez les pigeons 427  

1 Si la mal­ad­ie de New­castle ap­par­aît chez des pi­geons, les dis­pos­i­tions con­cernant les zones de pro­tec­tion et de sur­veil­lance ne sont pas ap­plic­ables.

2 En dérog­a­tion à l’art. 81, la vac­cin­a­tion des pi­geons au moy­en d’un vac­cin in­act­ivé, autor­isé par l’In­sti­tut suisse des produits théra­peut­ique et ap­prouvé par l’OSAV, est ad­mise.428

3 Les pi­geons voy­ageurs présentés à des mani­fest­a­tions, tell­es que marchés, con­cours et autres événe­ments, doivent avoir été vac­cinés au moy­en d’un vac­cin visé à l’al. 2. Un cer­ti­ficat vétérin­aire port­ant le numéro des bagues doit at­test­er que les pi­geons voy­ageurs ont été vac­cinés au moins trois se­maines et au plus sept mois av­ant la mani­fest­a­tion.

4 En con­cer­ta­tion avec l’OSAV, le vétérin­aire can­ton­al peut ac­cord­er des dérog­a­tions à l’ob­lig­a­tion de mettre les pi­geons à mort qu’ex­i­gerait l’art. 85, al. 2, let. b.

427 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6859).

428 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 5 de l’O du 23 nov. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 723).

Art. 125 Maladie de Newcastle chez d’autres oiseaux détenus en captivité 429  

Si la mal­ad­ie de New­castle ap­par­aît chez des oiseaux détenus en cap­tiv­ité autres que les volailles do­mest­iques et les pi­geons, les dis­pos­i­tions con­cernant les zones de pro­tec­tion et de sur­veil­lance ne sont pas ap­plic­ables.

429 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6859).

Section 8 Autres épizooties hautement contagieuses

Art. 126 Peste bovine 430  

1 Sont ré­cep­tifs à la peste bovine tous les ar­ti­o­dac­tyles.

2 La péri­ode d’in­cub­a­tion est de 21 jours.

430 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).

Art. 126a Peste des petits ruminants 431  

1 Sont ré­cep­tifs à la peste des petits ru­min­ants les moutons, les chèvres, les camélidés et les cer­vidés.

2 La péri­ode d’in­cub­a­tion est de 21 jours.

431 In­troduit par le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).

Art. 126b Fièvre de la Vallée du Rift 432  

1 Sont ré­cep­tifs à la fièvre de la Vallée du Rift les ar­ti­o­dac­tyles, à l’ex­cep­tion des porcs, les périsso­dac­tyles et les pro­bos­cid­i­ens.

2 La péri­ode d’in­cub­a­tion est de 30 jours.

3 En dérog­a­tion à l’art. 88, al. 2, la zone de pro­tec­tion et la zone de sur­veil­lance com­prennent un ter­ritoire d’un ray­on, re­spect­ive­ment, de 20 km et de 50 km au­tour du troupeau con­tam­iné.

432 In­troduit par le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).

Art. 126c Clavelée et variole caprine 433  

1 Sont ré­cep­tifs à la clavelée et vari­ole caprine les moutons et les chèvres.

2 La péri­ode d’in­cub­a­tion est de 21 jours.

433 In­troduit par le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).

Art. 127 Trafic d’animaux dans les zones de protection et de surveillance  

Selon la situ­ation de l’épi­zo­otie, l’OSAV peut déro­ger aux art. 90 et 92 et or­don­ner des re­stric­tions sup­plé­mentaires ou ac­cord­er des allége­ments dans le trafic des an­imaux et des produits an­imaux dans les zones de pro­tec­tion et de sur­veil­lance.

Chapitre 3 Épizooties à éradiquer

Section 1 Dispositions communes

Art. 128 Champ d’application 434  

Les dis­pos­i­tions de la présente sec­tion s’ap­pli­quent aux épi­zo­oties à éradiquer, hormis la nécrose héma­to­poïétique in­fectieuse, la sep­ticémie hé­mor­ra­gique virale et l’an­émie in­fectieuse des sal­monidés (art. 280 à 284).

434 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6859).

Art. 129 Recherche des causes d’avortement  

1 Le déten­teur an­nonce à un vétérin­aire tout avorte­ment d’an­imaux de l’es­pèce bovine après une durée de gest­a­tion de trois mois ou plus, ain­si que tout avorte­ment d’an­imaux des es­pèces ovine, caprine et por­cine.435

2 Le vétérin­aire doit procéder à un ex­a­men si un avorte­ment est survenu dans une ét­able de marchand de bé­tail ou pendant l’es­tivage et si plus d’un an­im­al avorte en l’es­pace de quatre mois dans un troupeau d’an­imaux à on­glons.436

3 L’ex­a­men porte:

a.
chez les an­imaux de l’es­pèce bovine, les buffles et les bisons: sur la diarrhée virale bovine, Bru­cella abortus, B. mel­iten­sisetB. suis, Cox­i­ella bur­netii et la rhino­trachéite in­fectieuse bovine / vul­vova­gin­ite pus­tuleuse in­fectieuse;
b.
chez les moutons et les chèvres: sur Bru­cella abortus, B. mel­iten­sis et B. suis, Cox­i­ella bur­netii ain­si que Chlamydia abortus;
c.
chez les porcs: sur Bru­cella abortus, B. mel­iten­sisetB. suis,le syn­drome dys­génésique et res­pir­atoire du porc, ain­si que la mal­ad­ie d’Aujeszky.437

4 Le vétérin­aire or­donne l’ex­a­men des ar­rière-faix et des avor­tons. Des échan­til­lons de sang prélevés sur les mères ay­ant avorté doivent en outre être en­voyés au labor­atoire.438

5 Le vétérin­aire can­ton­al or­donne de cas en cas d’autres ex­a­mens sup­plé­mentaires.

435 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6859).

436 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6859).

437 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).

438 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 20 juin 2014, en vi­gueur depuis le 1er août 2014 (RO 2014 2243).

Art. 130439  

439 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, avec ef­fet au 1er juin 2018 (RO 2018 2069).

Art. 130a Examens de contrôle après l’apparition d’une épizootie 440  

1 À l’is­sue des mesur­es de lutte or­don­nées en rais­on de l’ap­par­i­tion d’une épi­zo­otie, le vétérin­aire can­ton­al véri­fie leur ef­fica­cité à l’aide d’un ex­a­men de con­trôle.

2 Il déter­mine l’échan­til­lon de troupeaux ou d’an­imaux né­ces­saire aux ex­a­mens de con­trôle après con­sulta­tion de l’OSAV.

440 In­troduit par le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2015 (RO 2015 4255).

Art. 131 Indemnisation 441  

Une in­dem­nité pour les pertes d’an­imaux men­tion­nées à l’art. 32, al. 1, LFE est al­louée pour toutes les épi­zo­oties visées dans le présent chapitre.

441 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6859).

Section 2 Fièvre charbonneuse

Art. 132 Diagnostic  

1 Le dia­gnost­ic de fièvre char­bon­neuse est ét­abli par la mise en évid­ence de Ba­cil­lus an­thra­cis. Pour l’ex­a­men, il faut en­voy­er du sang as­piré dans une seringue.

2 La péri­ode d’in­cub­a­tion est de 15 jours.

Art. 133 Annonce au médecin cantonal  

Le vétérin­aire can­ton­al an­nonce tout cas de fièvre char­bon­neuse au mé­de­cin can­ton­al.

Art. 134 Mesures lors du constat de fièvre charbonneuse  

1 En cas de con­stat de fièvre char­bon­neuse, le vétérin­aire can­ton­al or­donne les mesur­es suivantes:

a.
le séquestre simple de second de­gré sur le troupeau con­tam­iné;
b.
la mise à mort sans saignée des an­imaux at­teints;
c.442
l’élim­in­a­tion des an­imaux tués ou péris;
d.
la prise de la tem­pérat­ure des an­imaux men­acés deux fois par jour;
e.
le nettoy­age et la désin­fec­tion des ét­ables ain­si que des ob­jets con­tam­inés;
f.443
la pas­teur­isa­tion du lait.

2 Il peut or­don­ner des vac­cin­a­tions ou des traite­ments dans les troupeaux men­acés.

3 Il lève le séquestre visé à l’al. 1 au plus tôt 15 jours après le derni­er cas.

442 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2001, en vi­gueur depuis le 15 avr. 2001 (RO 2001 1337).

443 In­troduite par le ch. I de l’O du 31 mars 2021, en vi­gueur depuis le 1er mai 2021 (RO 2021 219).

Section 3 Maladie d’Aujeszky

Art. 135 Champ d’application  

1 Les dis­pos­i­tions de cette sec­tion s’ap­pli­quent à la lutte contre la mal­ad­ie d’Aujeszky du porc.

2 Si la mal­ad­ie d’Aujeszky est con­statée chez d’autres an­imaux do­mest­iques, le vétérin­aire can­ton­al or­donne une en­quête épidémi­olo­gique dans les troupeaux de porcs men­acés.

Art. 136 Diagnostic  

1 Le dia­gnost­ic de la mal­ad­ie d’Aujeszky est ét­abli par la mise en évid­ence d’an­ti­corps contre Her­pès­vir­us suis type Iou de l’agent in­fectieux.

2 La péri­ode d’in­cub­a­tion est de 21 jours.

Art. 137 Reconnaissance officielle 444  

Le chep­tel por­cin suisse est of­fi­ci­elle­ment re­con­nu in­demne de mal­ad­ie d’Aujeszky. En cas de sus­pi­cion ou en cas d’épi­zo­otie, la re­con­nais­sance of­fi­ci­elle est re­tirée à l’ef­fec­tif jusqu’à la levée du séquestre.

444 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 mars 1999, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1999 (RO 1999 1523).

Art. 138 Obligation d’annoncer  

Les labor­atoires d’ex­a­men an­non­cent au vétérin­aire can­ton­al le con­stat de mal­ad­ie d’Aujeszky chez tous les an­imaux.

Art. 139 Mesures en cas de suspicion  

1 En cas de sus­pi­cion de mal­ad­ie d’Aujeszky ou lor­sque des an­imaux ont été ex­posés à la con­ta­gion, le vétérin­aire can­ton­al or­donne le séquestre simple de premi­er de­gré jusqu’à ce que la sus­pi­cion soit in­firm­ée.

2 La sus­pi­cion est con­sidérée comme in­firm­ée lor­sque l’ex­a­men séro­lo­gique d’un nombre re­présent­atif d’an­imaux a don­né un ré­sultat nég­atif.

Art. 140 Mesures lors du constat de maladie d’Aujeszky  

1 En cas de con­stat de mal­ad­ie d’Aujeszky, le vétérin­aire can­ton­al or­donne les mesur­es suivantes:

a.
le séquestre simple de premi­er de­gré sur l’ef­fec­tif con­tam­iné;
b.
l’abattage des an­imaux sus­pects ou con­tam­inés;
c.
la lutte contre les sour­is et les rats;
d.
le nettoy­age et la désin­fec­tion de la porcher­ie une fois que les an­imaux con­tam­inés et sus­pects ont été en­levés.

2 Il lève le séquestre:

a.
après l’élim­in­a­tion de tous les an­imaux de l’ef­fec­tif et après l’achève­ment des travaux de nettoy­age et de désin­fec­tion, ou
b.
si deux ex­a­mens séro­lo­giques de tous les an­imaux re­pro­duc­teurs et d’un nombre re­présent­atif d’an­imaux d’en­grais, ef­fec­tués à in­ter­valle de 21 jours, ont don­né un ré­sultat nég­atif; le premi­er échan­til­lon doit être prélevé au plus tôt 21 jours après l’élim­in­a­tion du derni­er an­im­al con­tam­iné.
Art. 141 Mise en valeur de la viande  

La vi­ande d’an­imaux proven­ant d’ef­fec­tifs sous séquestre doit être mise en valeur con­formé­ment aux in­struc­tions de l’OSAV.

Section 4 Rage

Art. 142 Diagnostic  

1 L’OSAV désigne un centre na­tion­al de la rage char­gé du dia­gnost­ic.

2 La péri­ode d’in­cub­a­tion est de 120 jours.445

445 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6859).

Art. 142a Reconnaissance officielle 446  

Tous les troupeaux de bé­tail sont re­con­nus of­fi­ci­elle­ment in­demnes de la rage.

446 In­troduit par le ch. I de l’O du 15 mars 1999, en vi­gueur depuis le 1er avr. 1999 (RO 1999 1523).

Art. 143 Obligation d’annoncer  

1 Chacun doit an­non­cer au plus proche poste de po­lice, à la po­lice de la chasse ou à un vétérin­aire les an­imaux sauvages et les an­imaux do­mest­iques sans maître présent­ant un com­porte­ment sus­pect de rage.

2 Les déten­teurs d’an­imaux do­mest­iques doivent an­non­cer à un vétérin­aire les an­imaux présent­ant un com­porte­ment sus­pect de rage ain­si que ceux qui ont été blessés par un an­im­al sus­pect ou at­teint de rage ou ont été en con­tact avec un tel an­im­al.

3 Le vétérin­aire can­ton­al an­nonce au mé­de­cin can­ton­al chaque cas de rage ain­si que les cas sus­pects qui pour­raient présenter un danger pour les per­sonnes.

4 Le centre de la rage an­nonce sans délai tout cas de rage à la per­sonne qui a en­voyé le matéri­el et au vétérin­aire can­ton­al com­pétent.

Art. 144 Mesures en cas de suspicion  

1 Les déten­teurs doivent, en at­tend­ant l’ex­a­men du vétérin­aire, isoler les an­imaux sus­pects de rage.

2 Le vétérin­aire can­ton­al dé­cide si:

a.
des an­imaux sus­pects de rage doivent être en­voyés pour ex­a­men au centre de la rage;
b.
des an­imaux do­mest­iques présent­ant un com­porte­ment sus­pect de rage doivent être tués ou isolés au moins pendant dix jours et ex­am­inés par un vétérin­aire of­fi­ciel im­mé­di­ate­ment av­ant la levée de la mise à l’isole­ment.

3 La po­lice ou la po­lice de la chasse doit im­mé­di­ate­ment mettre à mort les an­imaux sauvages sus­pects de rage. Les or­ganes de la po­lice des épi­zo­oties, les per­sonnes autor­isées à chass­er et les par­ticuli­ers men­acés peuvent égale­ment mettre à mort de tels an­imaux.

Art. 145 Animaux exposés à la contagion  

Les an­imaux do­mest­iques qui ont été blessés par un an­im­al sus­pect ou at­teint de rage, ou ont été en con­tact avec un tel an­im­al:

a.447
doivent être mis à mort ou isolés pendant au moins 120 jours de façon qu’ils ne puis­sent mettre en danger ni des per­sonnes ni des an­imaux;
b.
ne peuvent être vac­cinés que s’il est prouvé qu’ils ont été vac­cinés depuis moins de 24 mois; le délai de la mise à l’isole­ment peut être ré­duit à 30 jours pour les an­imaux re­vac­cinés;
c.
doivent subir un ex­a­men vétérin­aire of­fi­ciel à la fin de la mise à l’isole­ment.

447 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).

Art. 146 Mesures lors du constat de rage  

1 Les an­imaux do­mest­iques mani­festement at­teints de rage doivent être im­mé­di­ate­ment mis à mort.

2 En cas de con­stat de rage, le vétérin­aire can­ton­al délim­ite une zone d’in­ter­dic­tion ad­aptée au cas et à la situ­ation to­po­graph­ique. Il or­donne en outre:

a.
des mesur­es d’in­ter­dic­tion adéquates pour les troupeaux où des an­imaux at­teints ou sus­pects de rage ont été con­statés;
b.
la fer­meture tem­po­raire de jardins zo­olo­giques, de parcs d’an­imaux et d’in­sti­tu­tions semblables où un an­im­al at­teint de rage a été con­staté jusqu’à ce que des mesur­es suf­f­is­antes aient été prises pour protéger les vis­iteurs;
c.
le nettoy­age et la désin­fec­tion d’ob­jets con­tam­inés et des lo­c­aux ay­ant héber­gé des an­imaux con­tam­inés ou sus­pects.
Art. 147 Mesures dans la zone d’interdiction  

1 Les dis­pos­i­tions ci-après s’ap­pli­quent à la zone d’in­ter­dic­tion:

a.
quiconque veut mettre dans le com­merce, en vue de sa con­som­ma­tion, du gibi­er à on­glons non sus­pect de rage tiré à la chasse, doit, av­ant de le re­mettre à des tiers, couper la tête de l’an­im­al sans en­lever ni in­ciser les glandes salivaires;
b.
les per­sonnes autor­isées à chass­er peuvent récupérer les têtes de ru­min­ants sauvages et les four­rures des carnas­siers en vue de leur pré­par­a­tion comme trophées seule­ment si ces an­imaux ne sont pas sus­pects de rage;
c.
quiconque trouve un renard ou un blair­eau mort a l’ob­lig­a­tion de l’an­non­cer au poste de po­lice le plus proche ou à la po­lice de la chasse;
d.
la po­lice, la po­lice de la chasse ou les per­sonnes autor­isées à chass­er abat­tent les chats harets et les chats er­rants sus­pects de rage;
e.
la po­lice, la po­lice de la chasse ou les per­sonnes autor­isées à chass­er abat­tent les chi­ens er­rants qui ne peuvent être cap­turés. Dans la mesure du pos­sible, on fera ap­pel au déten­teur pour cap­turer l’an­im­al;
f.
les an­imaux tués, le gibi­er mort et les têtes coupées doivent être élim­inés comme sous-produits an­imaux de catégor­ie 2 au sens de l’art. 6 OSPA448, à moins que les ca­da­vres ou les têtes doivent être en­voyés pour ex­a­men au centre de la rage;
g.
dans les bois et à leur lisière, les chi­ens doivent être tenus en laisse. Par­tout ail­leurs, ils peuvent être lâchés s’ils restent sous sur­veil­lance étroite. Cette re­stric­tion ne s’ap­plique pas aux chi­ens des gardes-frontière, de la po­lice, de l’armée ou d’ava­lanche vac­cinés contre la rage lor­squ’ils sont en ser­vice et aux chi­ens de chasse dur­ant la chasse;
h.
les an­imaux qui ont mordu une per­sonne, doivent être ob­ser­vés pendant dix jours; passé ce délai, ils doivent subir un ex­a­men vétérin­aire of­fi­ciel. Jusqu’à ce mo­ment, ils ne peuvent être tués qu’avec l’autor­isa­tion du vétérin­aire of­fi­ciel;
i.
des mesur­es pour la pro­tec­tion du pub­lic doivent être prises dans les jardins zo­olo­giques, les parcs d’an­imaux sauvages et autres in­sti­tu­tions semblables dans lesquelles les vis­iteurs peuvent touch­er les an­imaux.

2 La zone d’in­ter­dic­tion est levée au plus tôt 180 jours et au plus tard une an­née après le derni­er cas de rage dans la zone d’in­ter­dic­tion et les ré­gions avoisin­antes.

Art. 148 Mesures complémentaires  

1 Le vétérin­aire can­ton­al peut au be­soin or­don­ner que les chats et d’autres an­imaux do­mest­iques soi­ent vac­cinés contre la rage dans la zone d’in­ter­dic­tion.

2 En cas d’ap­par­i­tion de la rage, il veille à in­form­er le pub­lic, not­am­ment par la pose d’af­fiches dans la zone d’in­ter­dic­tion. Celles-ci men­tionnent les prin­ci­paux symptômes et les mesur­es à pren­dre, et re­produis­ent des ex­traits des dis­pos­i­tions lé­gales.

3 Les can­tons veil­lent à une di­minu­tion de l’ef­fec­tif des renards en ex­er­çant la to­tal­ité des com­pétences prévues dans la lé­gis­la­tion sur la chasse.

Art. 149 Vaccinations  

1 Les vac­cin­a­tions des an­imaux do­mest­iques doivent être at­testées par le vétérin­aire dans le cer­ti­ficat de vac­cin­a­tion. Le numéro de la puce élec­tro­nique ou du tat­ou­age du chi­en doit être in­scrit dans le cer­ti­ficat de vac­cin­a­tion. L’OSAV édicte des dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion de ca­ra­ctère tech­nique sur la man­ière d’ef­fec­tuer les vac­cin­a­tions.449

2 Les dis­pos­i­tions suivantes s’ap­pli­quent aux an­imaux sauvages:

a.
les can­tons procèdent à des cam­pagnes de vac­cin­a­tion pour l’im­mun­isa­tion or­ale des renards dans les ter­ritoires où ap­par­aît la rage du renard. Les cam­pagnes de vac­cin­a­tion peuvent être éten­dues à d’autres ter­ritoires, si cela est né­ces­saire;
b.
les can­tons répètent les cam­pagnes de vac­cin­a­tion, jusqu’à ce que la rage du renard ait été éradiquée. Ils veil­lent à ce qu’un nombre re­présent­atif de renards proven­ant de la zone de vac­cin­a­tion et des zones limitrophes soit en­voyé au centre de la rage pour un con­trôle;
c.
les can­tons limitrophes procèdent dans les ré­gions front­alières men­acées à des cam­pagnes de vac­cin­a­tion des renards pour em­pêch­er que la rage ne s’étende en Suisse. La Con­fédéra­tion met gra­tu­ite­ment le vac­cin à dis­pos­i­tion de ces can­tons.
d.
les can­tons in­for­ment la pop­u­la­tion av­ant les cam­pagnes de vac­cin­a­tion;
e.
l’OSAV et le centre de la rage co­or­donnent et sur­veil­lent les cam­pagnes de vac­cin­a­tion.

449 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 juin 2004, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 3065).

Section 5 Brucellose bovine

Art. 150 Champ d’application  

1 Les dis­pos­i­tions de la présente sec­tion sont ap­plic­ables à la lutte contre l’in­fec­tion à Bru­cella abortus, B. mel­iten­sis et B. suis chez les an­imaux de l’es­pèce bovine, les buffles et les bisons.450

2 Si l’épi­zo­otie est con­statée chez d’autres es­pèces an­i­males, le vétérin­aire can­ton­al or­donne les mesur­es qui s’im­posent pour lut­ter contre la bru­cel­lose bovine.

450 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).

Art. 151 Période d’incubation 451  

La péri­ode d’in­cub­a­tion est de 180 jours.

451 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).

Art. 152 Reconnaissance officielle 452  

Tous les troupeaux de bovins, de buffles et de bisons sont con­sidérés comme of­fi­ci­elle­ment in­demnes de bru­cel­lose. En cas de sus­pi­cion ou de con­stat de bru­cel­lose, la re­con­nais­sance of­fi­ci­elle est, sus­pen­due ou re­tirée pour le troupeau con­cerné jusqu’à la levée du séquestre.

452 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).

Art. 153 Obligation d’annoncer  

1453

2 Le vétérin­aire can­ton­al an­nonce tout cas de bru­cel­lose bovine au mé­de­cin can­ton­al et au chim­iste can­ton­al.

453 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 31 août 2022, avec ef­fet au 1er nov. 2022 (RO 2022 487).

Art. 154 Mesures en cas de suspicion  

1 En cas de sus­pi­cion de bru­cel­lose bovine ou lor­sque des an­imaux ont été ex­posés à la con­ta­gion, le vétérin­aire can­ton­al or­donne:

a.
le séquestre simple de premi­er de­gré sur le troupeau jusqu’à ce que la sus­pi­cion soit in­firm­ée;
b.
l’ex­a­men bactéri­olo­gique de tous les ar­rière-faix et de tous les avor­tons jusqu’à ce que la sus­pi­cion soit in­firm­ée.

2 La sus­pi­cion est con­sidérée comme in­firm­ée lor­sque deux ex­a­mens séro­lo­giques du sang de tous les an­imaux âgés de plus de douze mois ont don­né un ré­sultat nég­atif. Le deux­ième ex­a­men doit être ef­fec­tué 40 à 60 jours après le premi­er.

Art. 155 Mesures lors du constat de brucellose bovine  

1 En cas de con­stat de bru­cel­lose bovine, le vétérin­aire can­ton­al or­donne le séquestre simple de premi­er de­gré sur le troupeau con­tam­iné. Il or­donne en outre:

a.
la mise à mort im­mé­di­ate et l’élim­in­a­tion sans mise en valeur de la vi­ande de tous les an­imaux con­tam­inés;
b.
l’isole­ment ou l’abattage des an­imaux sus­pects qui présen­tent des symptômes d’avorte­ment ain­si que de ceux qui vont mettre bas nor­malement av­ant l’évac­u­ation des eaux fœtales;
c.
l’élim­in­a­tion des ar­rière-faix et de tous les avor­tons comme sous-produits an­imaux de catégor­ie 2 au sens de l’art. 6 OSPA454;
d.
l’élim­in­a­tion du lait d’an­imaux con­tam­inés ou sus­pects comme sous-produits an­imaux de catégor­ie 2 au sens de l’art. 6 OSPA, ou sa cuis­son et son util­isa­tion dans le troupeau même pour l’al­i­ment­a­tion des an­imaux;
e.
le nettoy­age et la désin­fec­tion des ét­ables.

2 Il lève le séquestre:

a.
après que tous les an­imaux du troupeau ont été élim­inés et une fois que les travaux de nettoy­age et de désin­fec­tion des ét­ables ont été achevés, ou
b.
si l’ex­a­men de tous les ar­rière-faix ou avor­tons prélevés chez les an­imaux en état de gest­a­tion au mo­ment de la mise sous séquestre a don­né un ré­sultat nég­atif, et lor­sque tous les an­imaux du troupeau ont été con­trôlés deux fois à in­ter­valle de 180 jours au moins, par ex­a­mens séro­lo­giques du sang et du lait et que ces con­trôles ont don­né des ré­sultats nég­atifs.

3 L’ex­a­men séro­lo­gique du sang et du lait prévu à l’al. 2, let. b, peut être ef­fec­tué au plus tôt 90 jours après l’élim­in­a­tion du derni­er an­im­al sus­pect ou con­tam­iné.455

454RS 916.441.22

455 In­troduit par le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).

Art. 156 Abattage  

1 Le vétérin­aire can­ton­al veille à ce que le per­son­nel char­gé de l’abattage des an­imaux proven­ant de troupeaux con­tam­inés soit ren­sei­gné sur les dangers de trans­mis­sion de la mal­ad­ie à l’homme.

2 L’abattage doit être ef­fec­tué sous sur­veil­lance vétérin­aire.

3 Le vétérin­aire of­fi­ciel fait un rap­port d’autop­sie au vétérin­aire can­ton­al.

Art. 157 Examen de contrôle  

Dur­ant l’an­née qui suit la levée du séquestre, tous les ar­rière-faix et les avor­tons doivent être sou­mis à un ex­a­men bactéri­olo­gique.

Section 6 Tuberculose

Art. 158 Champ d’application 456  

1 Les dis­pos­i­tions de la présente sec­tion sont ap­plic­ables à la lutte contre la tuber­cu­lose chez les an­imaux de l’es­pèce bovine, les buffles et les bisons suite à des in­fec­tions par My­co­bac­teri­um bovis,M. capraeet M. tuber­cu­los­is.

2 Si l’épi­zo­otie est con­statée chez d’autres ar­ti­o­dac­tyles, le vétérin­aire can­ton­al or­donne toutes les mesur­es qui s’im­posent pour em­pêch­er que l’épi­zo­otie ne con­tin­ue de se pro­pager.

456 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).

Art. 159 Période d’incubation 457  

La péri­ode d’in­cub­a­tion est de 180 jours.

457 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).

Art. 160 Reconnaissance officielle 458  

Tous les troupeaux de bovins, de buffles et de bisons sont con­sidérés comme of­fi­ci­elle­ment in­demnes de tuber­cu­lose. En cas de sus­pi­cion ou de con­stat de tuber­cu­lose, la re­con­nais­sance of­fi­ci­elle est, sus­pen­due ou re­tirée au troupeau con­cerné jusqu’à la levée du séquestre.

458 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).

Art. 161 Obligation d’annoncer  

1 Le vétérin­aire can­ton­al an­nonce tout cas de tuber­cu­lose dans un troupeau de bé­tail lait­i­er au mé­de­cin can­ton­al et au chim­iste can­ton­al.

2 Si la tuber­cu­lose est con­statée chez d’autres es­pèces an­i­males, le cas doit être an­non­cé sans délai au vétérin­aire can­ton­al.

Art. 162 Mesures en cas de suspicion  

1 En cas de sus­pi­cion de tuber­cu­lose ou lor­sque des an­imaux ont été ex­posés à la con­ta­gion, le vétérin­aire can­ton­al or­donne le séquestre simple de premi­er de­gré sur le troupeau jusqu’à ce que la sus­pi­cion soit in­firm­ée.

2 La sus­pi­cion est con­sidérée comme in­firm­ée dans l’un ou l’autre des cas suivants:

a.459
l’an­im­al sus­pect a été abattu et aucun agent re­spons­able de l’épi­zo­otie n’a été mis en évid­ence; et que l’épreuve tuber­culi­nique chez tous les an­imaux âgés de plus de six se­maines a don­né un ré­sultat ex­clus­ive­ment nég­atif;
b.
deux épreuves tuber­culi­niques de tous les an­imaux âgés de plus de six se­maines ont don­né un ré­sultat nég­atif; le deux­ième ex­a­men ne peut être ef­fec­tué que 42 jours au plus tôt après le premi­er.460

459 Er­rat­um du 3 août 2023 (RO 2023 442).

460 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).

Art. 163 Mesures lors du constat de tuberculose  

1 En cas de con­stat de tuber­cu­lose, le vétérin­aire can­ton­al or­donne le séquestre simple de premi­er de­gré sur le troupeau con­tam­iné. Il or­donne en outre:

a.461
l’isole­ment im­mé­di­at des an­imaux con­tam­inés ou sus­pects;
abis.462
l’abattage des an­imaux sus­pects et la mise à mort des an­imaux con­tam­inés dans un délai de dix jours;
b.
l’élim­in­a­tion du lait d’an­imaux con­tam­inés ou sus­pects comme sous-produits an­imaux de catégor­ie 2 au sens de l’art. 6 OSPA463, ou sa cuis­son et son util­isa­tion dans le troupeau même pour l’al­i­ment­a­tion des an­imaux;
c.
le nettoy­age et la désin­fec­tion des ét­ables.

2 Le séquestre est levé lor­sque deux ex­a­mens de tous les bovins âgés de plus de six se­maines ont don­né des ré­sultats ex­clus­ive­ment nég­atifs. Le premi­er ex­a­men peut être ef­fec­tué au plus tôt 180 jours après l’élim­in­a­tion du derni­er an­im­al sus­pect ou con­tam­iné, et le deux­ième au plus tôt 180 jours après le premi­er.464

461 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2006, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5217).

462 In­troduite par le ch. I de l’O du 15 nov. 2006, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5217).

463RS 916.441.22

464 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).

Art. 164 Élimination des animaux infectés et des animaux suspects 465  

1 L’élim­in­a­tion des an­imaux con­tam­inés et des an­imaux sus­pects doit être ef­fec­tuée sous sur­veil­lance vétérin­aire of­fi­ci­elle.466

2 Le vétérin­aire of­fi­ciel fait un rap­port d’autop­sie au vétérin­aire can­ton­al com­pétent.

465 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vi­gueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2069).

466 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vi­gueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2069).

Art. 165467  

467 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 31 août 2022, avec ef­fet au 1er nov. 2022 (RO 2022 487).

Art. 165a Tuberculose chez les animaux sauvages vivant dans la nature 468  

1 En cas de sus­pi­cion de tuber­cu­lose chez des an­imaux sauvages vivant dans la nature ou d’ex­pos­i­tion de ces an­imaux à la con­ta­gion, le vétérin­aire can­ton­al prend les mesur­es suivantes:

a.
il in­forme im­mé­di­ate­ment les ser­vices can­tonaux de la chasse et les chas­seurs;
b.
il or­donne l’ex­a­men des an­imaux sauvages tirés ou trouvés morts;
c.
il in­forme les déten­teurs d’an­imaux des mesur­es de pré­cau­tion à pren­dre pour éviter les con­tacts entre les an­imaux do­mest­iques et les an­imaux vivant dans la nature.

2 En cas de con­stat de tuber­cu­lose dans des pop­u­la­tions d’an­imaux sauvages vivant dans la nature, le vétérin­aire can­ton­al défin­it des ré­gions de con­trôle et d’ob­ser­va­tion après avoir en­tendu l’OSAV. Dans ces ré­gions, il prend les mesur­es suivantes:469

a.
il or­donne les in­vest­ig­a­tions né­ces­saires pour déter­miner si l’épi­zo­otie s’est pro­pagée;
b.
il prend les mesur­es per­met­tant d’éviter les con­tacts entre les an­imaux do­mest­iques et les an­imaux sauvages;
c.
il prend toutes les autres dis­pos­i­tions né­ces­saires à l’érad­ic­a­tion de l’épi­zo­otie.

3 Il peut or­don­ner une aug­ment­a­tion des tirs dans cer­taines parties des ré­gions de con­trôle et d’ob­ser­va­tion ou y lim­iter ou in­ter­dire la chasse des an­imaux sauvages.470

4 Il prend les mesur­es visées aux al. 2, let. c, et 3 après avoir en­tendu l’autor­ité can­tonale de sur­veil­lance de la chasse.

5 L’OSAV co­or­donne les mesur­es de lutte des can­tons. Après avoir en­tendu l’OFEV, il édicte des dis­pos­i­tions tech­niques sur les mesur­es contre la tuber­cu­lose dans les pop­u­la­tions d’an­imaux sauvages vivant dans la nature.

468 In­troduit par le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vi­gueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2069).

469 Er­rat­um du 12 fév. 2019 (RO 2019611).

470 Er­rat­um du 12 fév. 2019 (RO 2019611).

Section 7 Leucose bovine enzootique

Art. 166 Diagnostic  

1 Le dia­gnost­ic de leu­cose bovine en­zo­otique (LBE) est ét­abli lor­sque l’ex­a­men séro­lo­gique du sang a don­né un ré­sultat pos­i­tif.471

1bis Sont ré­cep­tifs à la LBE les an­imaux de l’es­pèce bovine, les buffles et les bisons.472

2 La péri­ode d’in­cub­a­tion est de 120 jours.473

471 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6859).

472 In­troduit par le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).

473 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).

Art. 167 Reconnaissance officielle 474  

Tous les troupeaux de bovins, de buffles et de bisons sont con­sidérés comme of­fi­ci­elle­ment in­demnes de LBE. En cas de sus­pi­cion ou de con­stat de LBE, la re­con­nais­sance of­fi­ci­elle est sus­pen­due ou re­tirée pour le troupeau con­cerné jusqu’à la levée du séquestre.

474 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).

Art. 168 Mesures en cas de suspicion  

1 Si lors de l’ex­a­men cli­nique, de l’autop­sie ou du con­trôle des vi­andes, un vétérin­aire ou un vétérin­aire of­fi­ciel sus­pecte qu’un an­im­al de l’es­pèce bovine, un buffle ou un bison est at­teint de LBE, il fait procéder à un ex­a­men séro­lo­gique, et, lor­sque ce­lui-ci n’est pas pos­sible, à un ex­a­men his­to­lo­gique.475

2 Le vétérin­aire can­ton­al or­donne le séquestre simple de premi­er de­gré sur le troupeau sus­pect jusqu’à ce que la sus­pi­cion soit in­firm­ée.

3 La sus­pi­cion est con­sidérée comme in­firm­ée lor­sque:

a.
l’ex­a­men his­to­lo­gique n’a pas don­né de ré­sultat sus­pect;
b.
l’ex­a­men séro­lo­gique de l’an­im­al sus­pect a don­né un ré­sultat nég­atif, ou
c.476
en cas de ré­sultat his­to­lo­gique sus­pect, l’ex­a­men séro­lo­gique de tous les an­imaux du troupeau de proven­ance âgés de plus de 24 mois a don­né un ré­sultat nég­atif.

4 Dans le troupeau où se trouve un an­im­al ex­posé à la con­ta­gion, le vétérin­aire can­ton­al or­donne:

a.
l’isole­ment de l’an­im­al ex­posé à la con­ta­gion;
b.
l’ex­a­men séro­lo­gique de tous les an­imaux.

5 L’isole­ment de l’an­im­al ex­posé à la con­ta­gion est levé lor­squ’il a subi deux ex­a­mens séro­lo­giques avec ré­sultats nég­atifs à 120 jours d’in­ter­valle au moins.477

475 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).

476 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).

477 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).

Art. 169 Mesures lors du constat de LBE  

1 Lor­sque la LBE est con­statée, le vétérin­aire can­ton­al or­donne le séquestre simple de premi­er de­gré sur le troupeau con­tam­iné. Il or­donne en outre:

a.
l’abattage des an­imaux sus­pects et con­tam­inés;
b.478
la pas­teur­isa­tion des sous-produits de la trans­form­a­tion du lait des troupeaux mis sous séquestre av­ant qu’ils ne ser­vent d’al­i­ment pour les veaux;
c.
le nettoy­age et la désin­fec­tion des ét­ables.

2 Il lève le séquestre:

a.
après l’élim­in­a­tion des an­imaux con­tam­inés et, s’il s’agit de vaches, de leur veau nou­veau-né, et lor­sque
b.479
deux ex­a­mens séro­lo­giques des autres an­imaux, ef­fec­tués à 120 jours d’in­ter­valle au moins, ont don­né un ré­sultat nég­atif.480

3 Le premi­er échan­til­lon des­tiné aux ex­a­mens séro­lo­giques peut être prélevé au plus tôt 120 jours après l’élim­in­a­tion du derni­er an­im­al con­tam­iné du troupeau.481

478 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2005, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5647).

479 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).

480 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2001, en vi­gueur depuis le 15 avr. 2001 (RO 2001 1337).

481 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).

Section 8 Rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustuleuse infectieuse

Art. 170 Champ d’application et période d’incubation 482  

1 Les dis­pos­i­tions de la présente sec­tion s’ap­pli­quent à la lutte contre la rhino­trachéite in­fectieuse bovine/vul­vova­gin­ite pus­tuleuse in­fectieuse (IBR/IPV) chez les an­imaux de l’es­pèce bovine, les buffles et les bisons, suite à la mise en évid­ence de l’her­pès­vir­us bovin de type I ou au ré­sultat pos­i­tif d’un ex­a­men séro­lo­gique du sang.

2 La péri­ode d’in­cub­a­tion est de 30 jours.

482 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).

Art. 171 Reconnaissance officielle et surveillance  

1 Tous les troupeaux de bovins, de buffles et de bisons sont con­sidérés comme of­fi­ci­elle­ment in­demnes d’IBR/IPV. En cas de sus­pi­cion ou de con­stat d’IBR/IPV, la re­con­nais­sance of­fi­ci­elle est, sus­pen­due ou re­tirée pour le troupeau con­cerné jusqu’à la levée du séquestre.483

2 Les taur­eaux d’él­evage âgés de plus de 24 mois doivent être sou­mis an­nuelle­ment à un ex­a­men séro­lo­gique du sang.484

483 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).

484 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2001, en vi­gueur depuis le 15 avr. 2001 (RO 2001 1337).

Art. 172 Mesures en cas de suspicion  

1 En cas de sus­pi­cion d’IBR/IPV ou lor­sque des an­imaux ont été ex­posés à la con­ta­gion, le vétérin­aire can­ton­al or­donne:

a.
le séquestre simple de premi­er de­gré sur le troupeau con­cerné jusqu’à ce que la sus­pi­cion soit in­firm­ée, et
b.
l’ex­a­men séro­lo­gique de tous les an­imaux.

2 La sus­pi­cion est con­sidérée comme in­firm­ée lor­sque la répéti­tion de l’ex­a­men séro­lo­gique de tous les an­imaux après 30 jours a don­né un ré­sultat nég­atif.

Art. 173 Mesures lors du constat d’IBR/IPV  

1 En cas de con­stat d’IBR/IPV, le vétérin­aire can­ton­al or­donne le séquestre simple de premi­er de­gré sur le troupeau con­tam­iné. Il or­donne en outre:

a.
l’abattage des an­imaux sus­pects et con­tam­inés;
b.
la pas­teur­isa­tion des sous-produits de la trans­form­a­tion du lait proven­ant de troupeaux mis sous séquestre av­ant qu’ils ne ser­vent d’al­i­ment pour les veaux;
c.
le nettoy­age et la désin­fec­tion des ét­ables.

2 Il lève le séquestre lor­sque l’ex­a­men séro­lo­gique du sang de tous les an­imaux a don­né un ré­sultat nég­atif. Les échan­til­lons peuvent être prélevés au plus tôt 30 jours après l’élim­in­a­tion du derni­er an­im­al con­tam­iné.

3 Si l’épi­zo­otie est con­statée chez des camélidés ou des cerfs, le vétérin­aire can­ton­al or­donne toutes les mesur­es qui s’im­posent pour em­pêch­er que l’épi­zo­otie ne con­tin­ue de se pro­pager.485

485 In­troduit par le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).

Art. 174 Insémination artificielle  

La se­mence de taur­eaux qui sont séro­lo­gique­ment pos­i­tifs ou qui l’ont été ne peut pas être util­isée pour l’in­sémin­a­tion ar­ti­fi­ci­elle. L’OSAV peut, après con­sulta­tion des vétérin­aires can­tonaux, autor­iser l’em­ploi de se­mence qui a été ré­coltée av­ant le mo­ment présumé de la con­tam­in­a­tion.

Section 8a Diarrhée virale bovine (BVD)486

486 Introduite par le ch. I de l’O du 12 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4659).

Art. 174a Champ d’application et diagnostic 487  

1 Les dis­pos­i­tions de la présente sec­tion sont ap­plic­ables à la lutte contre le vir­us de la diarrhée virale bovine (BVD) chez les an­imaux de l’es­pèce bovine, les buffles et les bisons.488

2 Le dia­gnost­ic de la BVD est ét­abli lor­squ’une ana­lyse vir­o­lo­gique re­spect­ant l’une des procé­dures ap­prouvées par l’OSAV a don­né un ré­sultat pos­i­tif.

3 L’OSAV édicte des dis­pos­i­tions tech­niques re­l­at­ives aux con­di­tions que doivent re­m­p­lir les labor­atoires, et auxquelles doivent sat­is­faire le prélève­ment des échan­til­lons et les méthodes d’ana­lyses.

487 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6859).

488 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).

Art. 174b Reconnaissance officielle et surveillance 489  

1 Tous les troupeaux de bovins, de buffles et de bisons sont con­sidérés comme of­fi­ci­elle­ment in­demnes de BVD. En cas d’ex­pos­i­tion à la con­ta­gion, de sus­pi­cion ou de con­stat de BVD, la re­con­nais­sance of­fi­ci­elle est, sus­pen­due ou re­tirée jusqu’à la levée de toutes les mesur­es d’in­ter­dic­tion.490

2 L’OSAV édicte des dis­pos­i­tions tech­niques con­cernant la mise en œuvre du pro­gramme de sur­veil­lance des troupeaux. Il peut ex­i­ger que les veaux nou­veau-nés et mort-nés soi­ent sou­mis à un ex­a­men vir­o­lo­gique de dépistage de la BVD cinq jours au plus tard après leur nais­sance et que les veaux nou­veau-nés soi­ent frap­pés d’une in­ter­dic­tion de trans­port jusqu’à ob­ten­tion du ré­sultat nég­atif des ana­lyses.

489 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).

490 Er­rat­um du 22 sept. 2023 (RO 2023 537).

Art. 174c Exposition à la contagion 491  

1 Les an­imaux d’un troupeau de bovins sont con­sidérés comme ay­ant été ex­posés à la con­ta­gion lor­sque des in­dices épidémi­olo­giques lais­sent sup­poser une con­ta­gion par le vir­us de la BVD, même lor­sque la source de l’in­fec­tion ne peut plus être ét­ablie par un dia­gnost­ic en labor­atoire.

2 En cas d’ex­pos­i­tion à la con­ta­gion, le vétérin­aire can­ton­al in­ter­dit le trans­port des an­imaux qui ont pu en­trer en con­tact avec le vir­us de la BVD et pour lesquels on ne peut ex­clure un état de gest­a­tion.492

3 L’in­ter­dic­tion de trans­port­er un bovin est levée dès le mo­ment où:

a.
son état de gest­a­tion est in­firmé ou a pris fin prématuré­ment;
b.
l’ex­a­men vir­o­lo­gique du veau ou du veau mort-né a don­né un ré­sultat nég­atif.

4 Aucun an­im­al ne doit quit­ter l’ex­ploit­a­tion touchée dès le mo­ment où un an­im­al visé à l’al. 2 a vêlé et jusqu’au mo­ment où l’ex­a­men vir­o­lo­gique du veau ou de l’an­im­al mort-né a don­né un ré­sultat nég­atif. La ces­sion d’an­imaux des­tinés à l’abattage im­mé­di­at est ad­mise.493

491 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6859).

492 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).

493 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).

Art. 174d Cas de suspicion de BVD 494  

1 Il y a sus­pi­cion de BVD lor­sque:

a.
le premi­er ex­a­men vir­o­lo­gique d’un an­im­al a don­né un ré­sultat pos­i­tif, ou
b.495
les ex­a­mens séro­lo­giques ef­fec­tués sur un groupe d’an­imaux dans le cadre de la sur­veil­lance de la BVD ou des mesur­es de lutte contre la BVD ont don­né un ré­sultat pos­i­tif.

2 En cas de sus­pi­cion, le vétérin­aire can­ton­al or­donne sur tous les troupeaux de l’unité d’él­evage con­cernée:496

a.
le séquestre simple de premi­er de­gré jusqu’à ce que la sus­pi­cion soit in­firm­ée;
b.
l’ex­a­men vir­o­lo­gique, à l’égard de la BVD, de tous les an­imaux sus­pects.

3 Le vétérin­aire can­ton­al peut étendre les mesur­es visées à l’al. 2 à d’autres troupeaux si des élé­ments épidémi­olo­giques in­diquent que la source de l’in­fec­tion pour­rait être ex­terne à l’unité d’él­evage touchée.497

4 La sus­pi­cion est con­sidérée comme in­firm­ée lor­sque l’ex­a­men vir­o­lo­gique de tous les an­imaux ex­am­inés a don­né un ré­sultat nég­atif.

494 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6859).

495 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).

496 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).

497 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).

Art. 174e Constat de BVD 498  

1 En cas de con­stat de BVD, le vétérin­aire can­ton­al or­donne le séquestre simple de premi­er de­gré sur tous les troupeaux de l’unité d’él­evage con­tam­inée. Il or­donne en outre:499

a.
l’abattage de l’an­im­al con­tam­iné et ce­lui des des­cend­ants dir­ects des femelles con­tam­inées;
b.
une en­quête pour ret­rouver les mères des an­imaux con­tam­inés et l’ex­a­men vir­o­lo­gique de celles-ci;
c.
des in­vest­ig­a­tions épidémi­olo­giques pour déter­miner l’ori­gine de la con­ta­gion;
d.500
une en­quête pour ret­rouver les an­imaux qui ont été en con­tact avec les an­imaux con­tam­inés et dont la gest­a­tion ne peut être ex­clue;
e.
l’ex­a­men vir­o­lo­gique des veaux et des veaux mort-nés is­sus des an­imaux visés à la let. d, dans les cinq jours au plus tard après leur nais­sance;
f.501
l’in­ter­dic­tion de trans­port­er les an­imaux visés à la let. d, jusqu’à ce que l’état de gest­a­tion soit in­firmé ou ait pris fin prématuré­ment, ou jusqu’à ce que les ana­lyses vir­o­lo­giques ef­fec­tuées sur le veau né ou mort-né aient don­né des ré­sultats nég­atifs;
g.
une in­ter­dic­tion de trans­port ap­plic­able aux an­imaux visés à la let. e jusqu’à ob­ten­tion du ré­sultat nég­atif de l’ex­a­men vir­o­lo­gique.

2 Il lève le séquestre de premi­er de­gré dès que toutes les en­quêtes épidémi­olo­giques sont ter­minées, mais au plus tôt 14 jours après l’élim­in­a­tion des an­imaux con­tam­inés et après le nettoy­age et la désin­fec­tion des lo­c­aux de stabu­la­tion.502

2bis Au plus tard un an après la levée de tous les séquestres, il or­donne des ex­a­mens séro­lo­giques de dépistage de la BVD sur un groupe de bovins de l’ef­fec­tif.503

3 Aucun an­im­al ne doit quit­ter l’ex­ploit­a­tion touchée dès le mo­ment où un an­im­al visé à l’al. 1, let. d a vêlé et jusqu’à ce que le ré­sultat de l’ex­a­men vir­o­lo­gique du veau ou de l’an­im­al mort-né soit nég­atif. La ces­sion d’an­imaux des­tinés à l’abattage im­mé­di­at est ad­mise.504

498 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6859).

499 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).

500 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).

501 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 31 mars 2021, en vi­gueur depuis le 1er mai 2021 (RO 2021 219).

502 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 31 mars 2021, en vi­gueur depuis le 1er mai 2021 (RO 2021 219).

503 In­troduit par le ch. I de l’O du 31 mars 2021, en vi­gueur depuis le 1er mai 2021 (RO 2021 219).

504 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).

Art. 174f Marchés et expositions de bétail 505  

Les marchés et les ex­pos­i­tions de bé­tail sont tenus de présenter unique­ment des an­imaux qui provi­ennent d’unités d’él­evage re­con­nues in­demnes de BVD. Cette ex­i­gence n’est pas ap­plic­able aux marchés de bé­tail de boucher­ie s’il est garanti que tous les an­imaux présentés seront dir­ecte­ment con­duits à l’abattage après avoir été présentés.

505 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).

Art. 174g Vaccinations 506  

Les vac­cin­a­tions contre la BVD sont in­ter­dites.

506 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6859).

Art. 174h et 174i507  

507 Ab­ro­gés par le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, avec ef­fet au 1er janv. 2013 (RO 20126859,2012 203).

Section 9 Encéphalopathies spongiformes transmissibles508

508 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 juin 2004, en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 3065).

A. Dispositions communes

Art. 175 Champ d’application 509  

Sous réserve de l’art. 181, les dis­pos­i­tions de la présente sec­tion sont ap­plic­ables à la lutte contre les en­céphalo­path­ies spon­gi­formes trans­miss­ibles (EST) des an­imaux des es­pèces bovine, ovine et caprine.

509 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vi­gueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2069).

Art. 176 Diagnostic et prélèvement d’échantillons  

1 Le dia­gnost­ic de l’EST est ét­abli lor­sque la protéine-pri­on modi­fiée classique ou aty­pique a été mise en évid­ence et que le ré­sultat a été con­firmé par le labor­atoire de référence.510

2 Les prélève­ments d’échan­til­lons sur des an­imaux abat­tus doivent être ef­fec­tués sous la sur­veil­lance dir­ecte du vétérin­aire of­fi­ciel et en­re­gis­trés.

3 Les échan­til­lons peuvent être ana­lysés unique­ment dans des labor­atoires re­con­nus par l’OSAV. Les méthodes d’ana­lyses doivent être ap­prouvées par l’OSAV.511

4 L’OSAV émet des dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion de ca­ra­ctère tech­nique sur les prélève­ments d’échan­til­lons, le traite­ment des car­casses et les autres ana­lyses.512

510 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vi­gueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2069).

511 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vi­gueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2069).

512 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 mai 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2711).

Art. 177 Surveillance  

1 L’OSAV ét­ablit un pro­gramme de sur­veil­lance des troupeaux de bovins, d’ovins et de caprins après avoir con­sulté les can­tons.

2 Après avoir con­sulté les vétérin­aires can­tonaux, il élabore un plan d’ur­gence pour le cas où une EST non régle­mentée dans la présente or­don­nance ap­par­aîtrait.513

513 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vi­gueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2069).

Art. 178 Recherche  

L’OSAV en­cour­age les recherches sur d’éven­tuelles re­la­tions épidémi­olo­giques entre les modi­fic­a­tions neuro­path­o­lo­giques in­di­quant des en­céphalo­path­ies spon­gi­formes chez l’an­im­al et chez l’homme.

B. Encéphalopathie spongiforme bovine (ESB)

Art. 179 Surveillance 514  

Les an­imaux de l’es­pèce bovine ay­ant at­teint l’âge prouvé ou présumé de 48 mois doivent être ex­am­inés à l’égard de la protéine-pri­on s’ils:

a.
ont péri;
b.
ont été tués dans un autre but que l’abattage;
c.
ont été em­menés à l’abat­toir mal­ad­es ou ac­ci­dentés.

514 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 8 mai 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1467).

Art. 179a Animaux suspects  

1 Il y a sus­pi­cion cli­nique d’ESB chez des bovins:515

a.
lor­sque la pro­ductiv­ité di­minue pro­gress­ive­ment et que d’autres signes patho­lo­giques ca­ra­ctéristiques de l’ESB ap­par­ais­sent;
b.
lor­sque l’ESB ne peut être cli­nique­ment ex­clue.

2 Il y a sus­pi­cion d’ESB basée sur un test en labor­atoire lor­sque la protéine-pri­on modi­fiée a été mise en évid­ence chez des bovins qui ne présen­tent pas des signes cli­niques de la mal­ad­ie.516

515 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vi­gueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2069).

516 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vi­gueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2069).

Art. 179b Mesures en cas de suspicion  

1 En cas de sus­pi­cion cli­nique d’ESB, le déten­teur doit faire ap­pel à un vétérin­aire.

2 Le déten­teur n’a pas le droit de tuer l’an­im­al sus­pect, ni de l’abattre pour la pro­duc­tion de vi­ande.

3 Si l’ex­a­men cli­nique con­firme la sus­pi­cion d’ESB, le vétérin­aire can­ton­al or­donne:517

a.518
la mise à mort de l’an­im­al sus­pect sans ef­fu­sion de sang et l’in­cinéra­tion dir­ecte du ca­da­vre;
b.
l’en­voi de la tête de l’an­im­al au labor­atoire de référence;
c.
l’en­re­gis­trement de tous les an­imaux de l’es­pèce bovine nés entre un an av­ant et un an après la nais­sance de l’an­im­al in­fecté et qui, dur­ant ce laps de temps, ont fait partie du troupeau dans le­quel l’an­im­al in­fecté est né et a été élevé.

4 En cas de sus­pi­cion visée à l’art. 179a, al. 1, chez un an­im­al de boucher­ie dur­ant le trans­port ou à l’abat­toir, il faut en in­form­er im­mé­di­ate­ment le con­trôle des vi­andes. L’abattage de l’an­im­al est in­ter­dit.519

5 Si la protéine-pri­on modi­fiée est mise en évid­ence par un ex­a­men de labor­atoire, l’échan­til­lon doit être en­voyé sans délai au labor­atoire de référence pour la con­firm­a­tion du ré­sultat.

517 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vi­gueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2069).

518 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vi­gueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2069).

519 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vi­gueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2069).

Art. 179c Constat d’ESB  

1 En cas de con­stat d’ESB, le vétérin­aire can­ton­al or­donne:

a.
l’in­cinéra­tion dir­ecte du ca­da­vre con­tam­iné;
b.
l’ex­a­men cli­nique de tous les an­imaux de l’es­pèce bovine fais­ant partie du troupeau dans le­quel l’an­im­al con­tam­iné:
1.
se trouv­ait im­mé­di­ate­ment av­ant d’être tué,
2.
est né et a été élevé;
c.520
l’en­re­gis­trement et la mise à mort, au plus tard à la fin de la phase de pro­duc­tion, de tous les an­imaux de l’es­pèce bovine nés entre un an av­ant et un an après la nais­sance de l’an­im­al con­tam­iné et qui, dur­ant ce laps de temps, ont fait partie du troupeau visé à la let. b, ch. 2;
d.
la mise à mort de tous les des­cend­ants dir­ects des vaches con­tam­inées nés dans les deux an­nées qui ont précédé le dia­gnost­ic;
e.521
un prélève­ment d’échan­til­lons de tous les an­imaux de l’es­pèce bovine tués, âgés de plus de 24 mois, en vue de la détec­tion de la protéine-pri­on modi­fiée;
f.
le nettoy­age des em­place­ments et des ustensiles con­tam­inés.

2 Le vétérin­aire can­ton­al cer­ti­fie au déten­teur des an­imaux que les mesur­es prévues à l’al. 1 ont été ex­écutées et lui com­mu­nique le ré­sultat des ana­lyses.

520 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 janv. 2009, en vi­gueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 581).

521 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vi­gueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2069).

Art. 179d Retrait du matériel à risque spécifié et autres mesures lors de l’abattage et de la découpe  

1 Par matéri­el à risque spé­ci­fié, on en­tend le crâne sans la mâchoire in­férieure, le cerveau, les yeux ain­si que la moelle épin­ière des bovins âgés de plus de 12 mois.522

1bis Lor­sque les bovins provi­ennent d’États présent­ant un risque d’ESB con­trôlé ou in­déter­miné au sens de la dé­cision 2007/453/CE523, on con­sidère en outre comme matéri­el à risque spé­ci­fié:

a.
les amy­g­dales, les derniers quatre mètres de l’in­test­in grêle, le cæcum et le mésentère des bovins de toutes les catégor­ies d’âge;
b.
la colonne ver­tébrale, y com­pris les gan­gli­ons rachidi­ens, à l’ex­clu­sion des ver­tèbres caudales, des apo­physes épineuses et trans­verses des ver­tèbres cer­vicales, thora­ciques et lom­baires, de la crête sac­rale mé­di­ane et des ailes du sac­rum, des bovins âgés de plus de 30 mois.524

2 Le matéri­el à risque spé­ci­fié doit être élim­iné dir­ecte­ment après l’abattage comme sous-produit an­im­al de catégor­ie 1 con­formé­ment à l’art. 22 OSPA525.526

3 La base du cerveau ne doit pas être détru­ite après l’étour­disse­ment.

4 L’OSAV peut ac­cord­er des dérog­a­tions aux al. 1 à 3 dans la mesure où les car­casses ou cer­taines parties des car­casses provi­ennent de pays dans lesquels il est prouvé qu’il n’y a pas d’ESB.

5 Il est in­ter­dit de produire de la vi­ande sé­parée méca­nique­ment à partir des os de bovins.

6 Les or­ganes du con­trôle des vi­andes et du con­trôle des den­rées al­i­mentaires sur­veil­lent l’ex­écu­tion des mesur­es dans leurs do­maines de com­pétence re­spec­tifs.

522 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2015 (RO 2015 4255).

523 Dé­cision 2007/453/CE de la Com­mis­sion du 29 juin 2007 déter­min­ant le stat­ut au re­gard de l’ESB des États membres ou des pays tiers, ou de leurs ré­gions, en fonc­tion de leur risque d’ESB, JO L 172 du 30.6.2007, p. 84; modi­fiée en derni­er lieu par la dé­cision d’ex­écu­tion (UE) 2017/1396 du 26 juil­let 2017, JO L 197 du 28.7.2017, p. 9.

524 In­troduit par le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vi­gueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2069).

525 RS 916.441.22

526 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2015 (RO 2015 4255).

C. Tremblante

Art. 180 Suspicion de tremblante 527  

1 Il y a sus­pi­cion cli­nique de tremb­lante lor­sque des dé­mangeais­ons chro­niques, des troubles nerveux centraux ou d’autres signes patho­lo­giques ca­ra­ctéristiques de la tremb­lante ap­par­ais­sent chez des moutons et des chèvres.

2 Il y a sus­pi­cion de tremb­lante basée sur un test en labor­atoire lor­sque la protéine-pri­on modi­fiée a été mise en évid­ence chez des moutons ou des chèvres qui ne présen­tent pas des signes cli­niques de la mal­ad­ie.

527 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vi­gueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2069).

Art. 180a Mesures en cas de suspicion  

1 En cas de sus­pi­cion cli­nique de tremb­lante, le déten­teur doit faire ap­pel à un vétérin­aire.

2 Le déten­teur n’a pas le droit de tuer l’an­im­al sus­pect, ni de l’abattre pour la pro­duc­tion de vi­ande.

3 En cas de sus­pi­cion de tremb­lante, le vétérin­aire can­ton­al or­donne le séquestre simple de premi­er de­gré sur le troupeau.

4 Si l’ex­a­men cli­nique con­firme la sus­pi­cion de tremb­lante, le vétérin­aire can­ton­al or­donne:528

a.
la mise à mort de l’an­im­al sus­pect sans ef­fu­sion de sang et l’in­cinéra­tion dir­ecte du ca­da­vre;
b.
l’en­voi de la tête de l’an­im­al avec les amy­g­dales au labor­atoire de référence;
c.
l’en­re­gis­trement de tous les an­imaux du troupeau.

5 En cas de sus­pi­cion visée à l’art. 180, al. 1, chez un an­im­al de boucher­ie dur­ant le trans­port ou à l’abat­toir, il faut en in­form­er im­mé­di­ate­ment le con­trôle des vi­andes. L’an­im­al ne peut être abattu que si le vétérin­aire can­ton­al l’autor­ise.529

6 Si la protéine-pri­on est mise en évid­ence par un ex­a­men de labor­atoire, l’échan­til­lon doit être en­voyé sans délai au labor­atoire de référence pour la con­firm­a­tion du ré­sultat.

528 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vi­gueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2069).

529 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vi­gueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2069).

Art. 180b Constat de tremblante 530  

1 Si la tremb­lante est con­statée dans le troupeau où l’an­im­al con­tam­iné a été détenu ou dans les troupeaux qui ont fait l’ob­jet d’une en­quête épidémi­olo­gique con­cer­tée avec l’OSAV et qui se révèlent con­tam­inés, le vétérin­aire can­ton­al or­donne:

a.
le séquestre simple de premi­er de­gré sur le troupeau et l’en­re­gis­trement de tous les an­imaux du troupeau;
b.
l’in­cinéra­tion dir­ecte du ca­da­vre con­tam­iné;
c.
la de­struc­tion des ovules ou des em­bry­ons de l’an­im­al con­tam­iné;
d.
la recher­che et la mise à mort de la mère de l’an­im­al con­tam­iné;
e.
la recher­che et la mise à mort de tous les des­cend­ants dir­ects de mères con­tam­inées;
f.
la mise à mort de tous les an­imaux du troupeau âgés de plus de deux mois et l’abattage des an­imaux plus jeunes;
g.
l’en­voi au labor­atoire de référence de la tête, y com­pris les amy­g­dales, de tous les an­imaux tués ou péris.

2 Le séquestre est levé deux ans après la mise à mort des an­imaux, et après le nettoy­age et la désin­fec­tion des lo­c­aux.

3 Les an­imaux visés à l’al. 1, let. f, ne doivent pas être tués ou abat­tus s’ils ont fait l’ob­jet d’une ana­lyse de géno­typage et présen­tent au moins un allèle ARR et aucun allèle VRQ. Le séquestre simple de premi­er de­gré est levé dès que le troupeau ne compte plus que des an­imaux présent­ant au moins un allèle ARR et aucun allèle VRQ.

4 Lors de l’abattage d’an­imaux âgés de moins de deux mois (al. 1, let. f), il faut éliminer la tête et les or­ganes de la cavité ab­dom­in­ale de ces an­imaux con­formé­ment à l’art. 22, al. 1, OSPA531.532

5 Pour les races rares, le vétérin­aire can­ton­al peut, à titre ex­cep­tion­nel et en ac­cord avec l’OSAV, ne pas or­don­ner la mise à mort du troupeau (al. 1, let. f). Dans ce cas, le troupeau doit être sur­veillé pendant la durée du séquestre par le vétérin­aire of­fi­ciel, qui ex­am­in­era les an­imaux deux fois par an­née. Le séquestre est levé si aucun autre cas de tremb­lante n’est ap­paru après deux ans. Si des an­imaux sont mis à mort pendant le séquestre pour être mis à mort, leurs têtes, y com­pris les amy­g­dales, doivent être ex­am­inées par le labor­atoire de référence.

530 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2006, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5217).

531RS 916.441.22

532 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 8 ch. II 4 de l’O du 25 mai 2011 con­cernant l’élim­in­a­tion des sous-produits an­imaux, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 20112699).

Art. 180c Retrait du matériel à risque spécifié et autres mesures lors de l’abattage et de la découpe  

1 Par matéri­el à risque spé­ci­fié, on en­tend, en ce qui con­cerne les ovins et les caprins âgés de plus douze mois ou chez lesquels une in­cis­ive per­man­ente a per­cé la gen­cive, le matéri­el suivant:

a.
le cerveau non ex­trait de la boîte crâni­enne;
b.
les yeux;
c.
la moelle épin­ière avec la dure-mère (Dura ma­ter).533

2 Le matéri­el à risque spé­ci­fié doit être élim­iné dir­ecte­ment après l’abattage comme sous-produit an­im­al de catégor­ie 1 (art. 22 OSPA534).535 La moelle épin­ière peut aus­si être élim­inée après la dé­coupe si elle ap­par­tient à des car­casses non fendues dont la colonne ver­tébrale non ouverte, com­pren­ant la moelle épin­ière, est élim­inée comme matéri­el à risque spé­ci­fié.

3 La base du cerveau ne doit pas être détru­ite après l’étour­disse­ment.

4 L’OSAV peut ac­cord­er des dérog­a­tions aux al. 1 à 3 dans la mesure où les car­casses ou cer­taines parties de car­casses provi­ennent de pays dans lesquels il est prouvé qu’il n’y a pas d’ESB.

5 Il est in­ter­dit de produire de la vi­ande sé­parée méca­nique­ment à partir des os d’ovins et de caprins.

6 Les or­ganes du con­trôle des vi­andes et du con­trôle des den­rées al­i­mentaires sur­veil­lent l’ex­écu­tion des mesur­es dans leurs do­maines de com­pétence re­spec­tifs.

533 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 31 mars 2021, en vi­gueur depuis le 1er mai 2021 (RO 2021 219).

534RS 916.441.22

535 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 8 ch. II 4 de l’O du 25 mai 2011 con­cernant l’élim­in­a­tion des sous-produits an­imaux, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 20112699).

D. Autres encéphalopathies spongiformes

Art. 181  

1 L’ob­ser­va­tion d’une en­céphalo­path­ie spon­gi­forme chez d’autres es­pèces an­i­males doit être an­non­cée sans délai au vétérin­aire can­ton­al.

2 Le vétérin­aire can­ton­al or­donne l’in­cinéra­tion des parties du ca­da­vre en­core existantes.

3 Il an­nonce sans délai, à l’OSAV, les cas d’en­céphalo­path­ies spon­gi­formes ob­ser­vés chez d’autres es­pèces an­i­males.

Section 9a Syndrome dysgénésique et respiratoire du porc536

536 Introduite par le ch. I de l’O du 15 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5217).

Art. 182 Période d’incubation 537  

La péri­ode d’in­cub­a­tion est de 21 jours.

537 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).

Art. 183 Reconnaissance officielle  

Tous les troupeaux de porcs sont re­con­nus of­fi­ci­elle­ment in­demnes du SDRP. En cas de sus­pi­cion ou en cas d’épi­zo­otie, la re­con­nais­sance of­fi­ci­elle est re­tirée au troupeau touché jusqu’à la levée du séquestre.

Art. 184 Suspicion 538  

1 Il y a sus­pi­cion de SDRP:

a.
si les avorte­ments ou les mises bas av­ant ter­me se mul­ti­pli­ent;
b.
si pertes im­port­antes (plus de 15 %) de porce­lets non sevrés se produis­ent dur­ant plusieurs se­maines;
c.
si les pertes de tru­ies sont plus fréquentes;
d.
si la per­form­ance carnée baisse de plus de 20 %;
e.
si l’ex­a­men séro­lo­gique sur un an­im­al a don­né un ré­sultat pos­i­tif, ou
f.539
si de la se­mence, des ovules ou des em­bry­ons im­portés ont été util­isés pour l’in­sémin­a­tion ar­ti­fi­ci­elle ou le trans­fert d’em­bry­ons.

2 Il n’y a pas de sus­pi­cion au sens de l’al. 1, let. f, si l’on a util­isé pour l’in­sémin­a­tion ar­ti­fi­ci­elle ou le trans­fert d’em­bry­ons, de la se­mence, des ovules ou des em­bry­ons con­gelés im­portés proven­ant d’une ex­ploit­a­tion dont le test à l’égard du vir­us du SDRP, ef­fec­tué au plus tôt 90 jours après la ré­colte, s’est révélé nég­atif.540

538 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 20 juin 2014, en vi­gueur depuis le 1er août 2014 (RO 2014 2243).

539 In­troduite par le ch. I de l’O du 20 juin 2014, en vi­gueur depuis le 1er août 2014 (RO 2014 2243).

540 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 20 juin 2014, en vi­gueur depuis le 1er août 2014 (RO 2014 2243).

Art. 185 Mesures en cas de suspicion  

1 En cas de sus­pi­cion de SDRP ou de con­ta­gion, le vétérin­aire can­ton­al or­donne le séquestre simple de premi­er de­gré sur le troupeau con­cerné.

2 Il or­donne en outre les mesur­es suivantes:

a.
l’ex­a­men séro­lo­gique des tru­ies con­cernées si elles présen­tent des troubles de la fer­til­ité;
b.
l’ex­a­men séro­lo­gique d’un échan­til­lon re­présent­atif de jeunes an­imaux âgés de plus de dix se­maines si d’autres problèmes sont ap­par­us dans le troupeau;
c.
l’ex­a­men séro­lo­gique d’un échan­til­lon re­présent­atif d’an­imaux is­sus de toutes les unités de pro­duc­tion s’il n’y a pas eu de problèmes dans le troupeau;
d.
l’ex­a­men de la mise en évid­ence du vir­us si l’échan­til­lon re­présent­atif (let. b et c) con­siste en des an­imaux péris;
e.
la de­struc­tion de la se­mence des ver­rats dont l’ex­a­men séro­lo­gique s’est révélé pos­i­tif;
f.541
l’ex­a­men séro­lo­gique et l’ex­a­men de mise en évid­ence du vir­us sur un échan­til­lon re­présent­atif de tru­ies ay­ant fait l’ob­jet d’une in­sémin­a­tion ar­ti­fi­ci­elle ou d’un trans­fert d’em­bry­ons avec des se­mences, des ovules ou des em­bry­ons im­portés.

3 L’échan­til­lon re­présent­atif (al. 2, let. b, c et f) est déter­miné sur la base des don­nées du troupeau après avoir con­sulté l’OSAV.542

3bis Les ex­a­mens prévus à l’al. 2, let. f, peuvent être ef­fec­tués au plus tôt 21 jours après l’in­sémin­a­tion ar­ti­fi­ci­elle ou le trans­fert d’em­bry­ons.543

4 Le vétérin­aire can­ton­al lève le séquestre si les ex­a­mens des an­imaux visés à l’al. 2 sont nég­atifs.

541 In­troduite par le ch. I de l’O du 20 juin 2014, en vi­gueur depuis le 1er août 2014 (RO 2014 2243).

542 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 20 juin 2014, en vi­gueur depuis le 1er août 2014 (RO 2014 2243).

543 In­troduit par le ch. I de l’O du 20 juin 2014, en vi­gueur depuis le 1er août 2014 (RO 2014 2243).

Art. 185a Constat de SDRP 544  

1 En cas de con­stat de SDRP, le vétérin­aire can­ton­al or­donne le séquestre simple de premi­er de­gré sur le troupeau con­tam­iné.

2 Il or­donne en outre:

a.
l’élim­in­a­tion des an­imaux dont l’ex­a­men séro­lo­gique a don­né un ré­sultat pos­i­tif ou chez lesquels le vir­us du SDRP a été mis en évid­ence;
b.
l’ex­a­men des an­imaux rest­ants et leur élim­in­a­tion si les ré­sultats sont pos­i­tifs.

3 Il peut or­don­ner l’élim­in­a­tion de tous les an­imaux du troupeau con­tam­iné.

4 Il lève le séquestre à l’une des deux con­di­tions suivantes:

a.
tous les an­imaux ont été élim­inés et les lo­c­aux de stabu­la­tion, nettoyés et désin­fectés;
b.
l’ex­a­men séro­lo­gique d’un échan­til­lon re­présent­atif des an­imaux rest­ants n’a don­né aucun ré­sultat pos­i­tif.

5 Les ex­a­mens visés à l’al. 4, let. b, ne peuvent être ef­fec­tués que 21 jours au plus tôt après l’élim­in­a­tion du derni­er an­im­al con­tam­iné.

6 L’échan­til­lon re­présent­atif à util­iser pour les ex­a­mens de con­trôle est fixé sur la base des don­nées du troupeau après avoir con­sulté l’OSAV.

544 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 20 juin 2014, en vi­gueur depuis le 1er août 2014 (RO 2014 2243).

Section 10 Infections vénériennes à Campylobacter fetus et Tritrichomonas foetus 545

545 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).

Art. 186 Champ d’application 546  

Les dis­pos­i­tions de la présente sec­tion sont ap­plic­ables à la lutte contre les in­fec­tions vénéri­ennes à Cam­py­lob­ac­ter fetus ssp. ven­eral­is et Tr­it­rich­omo­nas fœtus chez les an­imaux de l’es­pèce bovine, les buffles et les bisons.

546 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).

Art. 187 Surveillance  

Les taur­eaux util­isés pour l’in­sémin­a­tion ar­ti­fi­ci­elle doivent être ex­am­inés con­formé­ment aux dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion de l’OSAV (art. 51, al. 1, let. e).

Art. 188 Mesures en cas de suspicion  

Le vétérin­aire can­ton­al or­donne l’isole­ment des an­imaux sus­pects et ex­posés à la con­ta­gion.

Art. 189 Mesures lors du constat d’infections génitales bovines  

1 En cas de con­stat d’in­fec­tion vénéri­enne, le vétérin­aire can­ton­al or­donne le séquestre simple de premi­er de­gré sur tous les an­imaux du troupeau con­tam­iné qui sont aptes à la re­pro­duc­tion. Il or­donne en outre dans le troupeau con­tam­iné:547

a.
l’ex­a­men de tous les an­imaux aptes à la re­pro­duc­tion;
b.
l’in­sémin­a­tion ar­ti­fi­ci­elle;
c.
de ne pas util­iser les taur­eaux ni pour la monte naturelle ni pour la ré­colte de se­mence;
d.
la de­struc­tion de la se­mence ré­coltée depuis le derni­er ex­a­men nég­atif.

2 Il lève les mesur­es d’in­ter­dic­tion:

a.
pour les gén­isses et les vaches con­tam­inées ou ex­posées à la con­ta­gion, lor­sque deux ex­a­mens, ef­fec­tués à in­ter­valle de deux se­maines, ont don­né des ré­sultats nég­atifs;
b.
pour les taur­eaux con­tam­inés ou ex­posés à la con­ta­gion, lor­sque trois ex­a­mens, ef­fec­tués à in­ter­valles de deux se­maines, ont don­né des ré­sultats nég­atifs.

547 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).

Section 10a Besnoitiose548

548 Introduite par le ch. I de l’O du 20 juin 2014, en vigueur depuis le 1er août 2014 (RO 2014 2243).

Art. 189a Champ d’application et diagnostic  

1 Les dis­pos­i­tions de la présente sec­tion sont ap­plic­ables à la lutte contre la be­snoiti­ose bovine.

2 Le dia­gnost­ic de be­snoiti­ose est ét­abli dans l’un des deux cas suivants:

a.
l’ana­lyse séro­lo­gique a don­né un ré­sultat pos­i­tif;
b.
Be­snoitia be­snoiti a été mis en évid­ence dans les échan­til­lons ana­lysés.

3 L’OSAV émet des dis­pos­i­tions tech­niques re­l­at­ives au prélève­ment et à l’ana­lyse des échan­til­lons.

Art. 189b Surveillance  

Les bovins im­portés en proven­ance de zones où la be­snoiti­ose est en­démique doivent subir un test de dépistage séro­lo­gique de la be­snoiti­ose.

Art. 189c Suspicion de besnoitiose  

1 En cas de sus­pi­cion de be­snoiti­ose, le vétérin­aire can­ton­al or­donne le séquestre simple de premi­er de­gré sur le troupeau con­cerné jusqu’à ce que la sus­pi­cion soit in­firm­ée.

2 La sus­pi­cion est in­firm­ée si l’ana­lyse séro­lo­gique de tous les bovins du troupeau con­cerné a don­né un ré­sultat nég­atif.

Art. 189d Constat de besnoitiose  

1 En cas de con­stat de be­snoiti­ose, le vétérin­aire can­ton­al or­donne le séquestre simple de premi­er de­gré sur le troupeau con­tam­iné.

2 Il or­donne en outre:

a.
un test de dépistage séro­lo­gique de la be­snoiti­ose sur tous les bovins du troupeau;
b.
l’élim­in­a­tion de tous les bovins con­tam­inés et sus­pects.

3 Il lève le séquestre à l’une des deux con­di­tions suivantes:

a.
tous les bovins du troupeau ont été élim­inés;
b.
tous les bovins con­tam­inés et sus­pects ont été élim­inés et les ex­a­mens séro­lo­giques de tous les autres bovins du troupeau se sont révélés nég­atifs.

4 L’ana­lyse prévue à l’al. 3, let. b, peut être ef­fec­tuée au plus tôt 21 jours après l’élim­in­a­tion du derni­er bovin con­tam­iné ou sus­pect.

Section 11 Brucellose ovine et caprine

Art. 190 Champ d’application et période d’incubation 549  

1 Les dis­pos­i­tions de la présente sec­tion sont ap­plic­ables à la lutte contre la bru­cel­lose ovine et caprine suite à des in­fec­tions à Bru­cella abortus, B. mel­iten­sis ou B. suis.

2 La péri­ode d’in­cub­a­tion est de 180 jours.

549 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).

Art. 191 Reconnaissance officielle et surveillance  

1 Tous les troupeaux de moutons et de chèvres sont con­sidérés comme of­fi­ci­elle­ment in­demnes de bru­cel­lose. En cas de sus­pi­cion ou en cas de bru­cel­lose, la re­con­nais­sance of­fi­ci­elle est re­tirée au troupeau con­cerné jusqu’à la levée du séquestre.

2 Le vétérin­aire can­ton­al or­donne un ex­a­men des troupeaux de moutons et de chèvres sus­pects d’être à l’ori­gine de bru­cel­lose hu­maine.

Art. 192 Obligation d’annoncer  

1 Les labor­atoires an­non­cent sans délai au vétérin­aire can­ton­al les ré­sultats pos­i­tifs chez toutes les es­pèces an­i­males.

2 Le vétérin­aire can­ton­al an­nonce tout cas de bru­cel­lose des ovins et des caprins au mé­de­cin can­ton­al et, s’il s’agit de troupeaux lait­i­ers, au chim­iste can­ton­al.

Art. 193 Mesures en cas de suspicion  

1 En cas de sus­pi­cion de bru­cel­lose ou lor­sque des an­imaux ont été ex­posés à la con­ta­gion, le vétérin­aire can­ton­al or­donne:

a.
le séquestre simple de premi­er de­gré sur le troupeau jusqu’à ce que la sus­pi­cion soit in­firm­ée;
b.
l’ex­a­men de tous les an­imaux.

2 La sus­pi­cion est con­sidérée comme in­firm­ée lor­sque l’ex­a­men séro­lo­gique ou al­ler­gique de tous les an­imaux âgés de plus de six mois a don­né un ré­sultat nég­atif.

Art. 194 Mesures lors du constat de brucellose ovine et caprine  

1 En cas de con­stat de bru­cel­lose des ovins et des caprins, le vétérin­aire can­ton­al or­donne le séquestre simple de premi­er de­gré sur le troupeau con­tam­iné. Il or­donne en outre:

a.
l’élim­in­a­tion im­mé­di­ate de tout le troupeau; si la con­tam­in­a­tion touche moins de 10 % des an­imaux, l’élim­in­a­tion peut se lim­iter aux an­imaux con­tam­inés;
b.
la mise à mort sans délai des an­imaux qui ont avorté ou chez lesquels l’agent in­fectieux a été mis en évid­ence et leur élim­in­a­tion en tant que sous-produits an­imaux550;
c.
l’élim­in­a­tion de tous les ar­rière-faix et avor­tons;
d.
l’élim­in­a­tion du lait proven­ant des an­imaux con­tam­inés en tant que sous-produits an­imaux de catégor­ie 2 au sens de l’art. 6 OSPA551, ou sa cuis­son et son util­isa­tion dans le troupeau même pour l’al­i­ment­a­tion des an­imaux;
e.
le nettoy­age et la désin­fec­tion des lo­c­aux de stabu­la­tion.

2 Il lève le séquestre:

a.
lor­sque tous les an­imaux du troupeau ont été élim­inés et que les lo­c­aux ont été nettoyés et désin­fectés, ou
b.552
lor­sque deux ex­a­mens séro­lo­giques ou tests d’al­ler­gie de toutes les chèvres et de tous les moutons âgés de plus de six mois ont don­né un ré­sultat nég­atif; le premi­er ex­a­men doit être ef­fec­tué au plus tôt 90 jours après l’élim­in­a­tion du derni­er an­im­al con­tam­iné ou sus­pect et le deux­ième ex­a­men au plus tôt 180 jours après le premi­er.

550 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de l’O du 23 juin 2004, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 3065). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

551RS 916.441.22

552 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).

Art. 195 Abattage  

1 Le vétérin­aire can­ton­al veille à ce que le per­son­nel char­gé de l’abattage des an­imaux proven­ant de troupeaux con­tam­inés soit ren­sei­gné sur les dangers de trans­mis­sion de la mal­ad­ie à l’homme.

2 L’abattage d’an­imaux en proven­ance d’un troupeau con­tam­iné doit être ef­fec­tué sous sur­veil­lance vétérin­aire of­fi­ci­elle.

3 Le vétérin­aire of­fi­ciel fait un rap­port d’autop­sie au vétérin­aire can­ton­al.

Section 12 Agalaxie infectieuse

Art. 196 Champ d’application 553  

1 Les dis­pos­i­tions de la présente sec­tion sont ap­plic­ables à la lutte contre l’agalax­ie in­fectieuse chez les brebis laitières et les chèvres.

2554

3 La péri­ode d’in­cub­a­tion est de 30 jours.

553 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).

554 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 31 août 2022, avec ef­fet au 1er nov. 2022 (RO 2022 487).

Art. 197 Surveillance  

Dans les ré­gions où l’agalax­ie in­fectieuse sévit de façon en­démique, le vétérin­aire can­ton­al or­donne la sur­veil­lance péri­od­ique des troupeaux par des ex­a­mens séro­lo­giques.

Art. 198 Mesures en cas de suspicion  

En cas de sus­pi­cion d’agalax­ie in­fectieuse, le vétérin­aire can­ton­al or­donne le séquestre simple de premi­er de­gré sur le troupeau sus­pect jusqu’à ce que la sus­pi­cion soit in­firm­ée.

Art. 199 Mesures lors du constat d’agalaxie infectieuse  

1 En cas de con­stat d’agalax­ie in­fectieuse, le vétérin­aire can­ton­al or­donne le séquestre simple de premi­er de­gré sur le troupeau con­tam­iné. Il or­donne en outre:

a.
l’abattage des an­imaux con­tam­inés et sus­pects;
b.
le nettoy­age et la désin­fec­tion des lo­c­aux.

2 Il lève le séquestre:

a.
lor­sque tous les an­imaux du troupeau ont été abat­tus et après l’achève­ment des travaux de nettoy­age et de désin­fec­tion, ou
b.
lor­sque les an­imaux sus­pects ou con­tam­inés ont été abat­tus et que deux ex­a­mens séro­lo­giques de tous les autres an­imaux ont don­né des ré­sultats nég­atifs; le premi­er ex­a­men peut être ef­fec­tué au plus tôt après l’élim­in­a­tion du derni­er an­im­al sus­pect ou con­tam­iné et le second au plus tôt deux mois après le premi­er ex­a­men.

Section 13 …

Art. 200à203a555  

555 Ab­ro­gés par le ch. I de l’O du 25 mai 2011, avec ef­fet au 1er juil. 2011 (RO 2011 2691).

Section 14 Épizooties équines: dourine et anémie infectieuse 556

556 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).

Art. 204 Champ d’application et diagnostic  

1 Les dis­pos­i­tions de la présente sec­tion s’ap­pli­quent à la lutte contre la dour­ine et l’an­émie in­fectieuse chez les che­vaux, les ânes et les zèbres, ain­si que chez les an­imaux is­sus de leurs croise­ments.557

2 L’OSAV déter­mine les méthodes d’ex­a­men pour le dia­gnost­ic des épi­zo­oties équines; il tient compte à cet ef­fet des méthodes d’ex­a­men re­con­nues par l’Of­fice in­ter­na­tion­al des épi­zo­oties.

557 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).

Art. 205558  

558 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 31 août 2022, avec ef­fet au 1er nov. 2022 (RO 2022 487).

Art. 206 Mesures en cas de suspicion ou en cas de constat d’une épizootie équine  

1 En cas de sus­pi­cion, le vétérin­aire can­ton­al or­donne le séquestre simple de premi­er de­gré sur le troupeau sus­pect ou dans le­quel des an­imaux ont été ex­posés à la con­ta­gion jusqu’à ce que la sus­pi­cion soit in­firm­ée.

2 En cas de con­stat d’une épi­zo­otie équine, le vétérin­aire can­ton­al or­donne:

a.
le séquestre simple de premi­er de­gré;
b.
une en­quête épidémi­olo­gique;
c.
l’élim­in­a­tion des an­imaux con­tam­inés;
d.
le nettoy­age et la désin­fec­tion des écur­ies.

2bis En cas de con­stat d’an­émie in­fectieuse, le vétérin­aire can­ton­al or­donne en outre l’ap­plic­a­tion du séquestre simple de premi­er de­gré à toutes les unités d’él­evage d’équidés dans un ray­on d’au moins un kilo­mètre au­tour du troupeau con­tam­iné.559

3560

4 Le séquestre est levé lor­sque l’ex­a­men des an­imaux rest­ants a révélé qu’ils sont in­demnes de l’agent de l’épi­zo­otie.

5 En cas d’an­émie in­fectieuse, le séquestre est levé:

a.
si les an­imaux con­tam­inés ay­ant été élim­inés, tous les autres équidés ont été testés nég­atifs à deux re­prises à 90 jours d’in­ter­valle au moins, ou
b.
si les an­imaux con­tam­inés ont été élim­inés et s’il est ét­abli qu’ils ont été détenus dès leur ar­rivée dans le troupeau de man­ière à ex­clure la propaga­tion de la mal­ad­ie.561

559 In­troduit par le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6859).

560 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 31 août 2022, avec ef­fet au 1er nov. 2022 (RO 2022 487).

561 In­troduit par le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6859).

Section 15 Brucellose porcine

Art. 207 Champ d’application et période d’incubation 562  

1 Les dis­pos­i­tions de la présente sec­tion sont ap­plic­ables à la lutte contre la bru­cel­lose por­cine suite à des in­fec­tions par Bru­cella abortus, B. mel­iten­sis ou B. suis.

2 La péri­ode d’in­cub­a­tion est de 90 jours.

562 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).

Art. 208 Reconnaissance officielle  

Tous les ef­fec­tifs de porcs sont con­sidérés comme of­fi­ci­elle­ment in­demnes de bru­celles. En cas de sus­pi­cion ou lors du con­stat de bru­cel­lose, la re­con­nais­sance of­fi­ci­elle est re­tirée à l’ef­fec­tif con­cerné jusqu’à la levée du séquestre.

Art. 209 Obligation d’annoncer  

1 Les labor­atoires d’ex­a­men an­non­cent au vétérin­aire can­ton­al les ré­sultats pos­i­tifs de Bru­cella suischez toutes les es­pèces an­i­males.

2 Le vétérin­aire can­ton­al an­nonce les ré­sultats pos­i­tifs au mé­de­cin can­ton­al.

Art. 210 Mesures en cas de suspicion  

En cas de sus­pi­cion de bru­cel­lose por­cine ou lor­sque des an­imaux ont été ex­posés à la con­ta­gion, le vétérin­aire can­ton­al or­donne le séquestre simple de premi­er de­gré sur l’ef­fec­tif jusqu’à ce que la sus­pi­cion soit in­firm­ée.

Art. 211 Mesures lors du constat de brucellose porcine  

1 En cas de con­stat de bru­cel­lose por­cine, le vétérin­aire can­ton­al or­donne le séquestre simple de premi­er de­gré sur l’ef­fec­tif con­tam­iné. Il or­donne en outre:

a.
que les an­imaux con­tam­inés et sus­pects soi­ent im­mé­di­ate­ment mis à mort et élim­inés;
b.
l’isole­ment des tru­ies sus­pect­es présent­ant des symptômes d’avorte­ment ain­si que des tru­ies qui vont mettre bas av­ant l’évac­u­ation des eaux fœtales;
c.
l’ex­a­men bactéri­olo­gique et l’élim­in­a­tion de tous les ar­rière-faix et des avor­tons comme sous-produits an­imaux de catégor­ie 2 au sens de l’art. 6 OSPA563;
d.
le nettoy­age et la désin­fec­tion de la porcher­ie.

2 Il lève le séquestre:

a.
lor­sque tous les an­imaux de l’ef­fec­tif ont été élim­inés et lor­sque la porcher­ie a été nettoyée et désin­fectée, ou
b.
lor­sque deux ex­a­mens séro­lo­giques de tous les porcs âgés de plus de six mois ont don­né un ré­sultat nég­atif; le premi­er ex­a­men peut être ef­fec­tué au plus tôt après l’élim­in­a­tion du derni­er an­im­al sus­pect ou con­tam­iné et le deux­ième au plus tôt 90 jours après le premi­er.

Chapitre 4 Épizooties à combattre

Section 1 Généralités

Art. 212564  

Le présent chapitre con­cerne les épi­zo­oties à com­battre, à l’ex­cep­tion de la peste des écre­visses et de l’in­fec­tion par le vir­us du syn­drome des points blancs chez les crus­tacés.

564 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).

Section 2 Leptospirose

Art. 213 Champ d’application  

Les dis­pos­i­tions de la présente sec­tion sont ap­plic­ables à la lutte contre la lepto­spirose chez les an­imaux de l’es­pèce bovine et por­cine.

Art. 214 Obligation d’annoncer et premières mesures  

1 Chaque vétérin­aire a le devoir d’élu­cider une sus­pi­cion de lepto­spirose.

2 Le labor­atoire an­nonce au vétérin­aire can­ton­al les ré­sultats séro­lo­giques ou bactéri­olo­giques pos­i­tifs (ex­cep­tion: Ser­o­var hard­jö).

3 Les autres dis­pos­i­tions des art. 61 à 64 ne sont pas ap­plic­ables.

4 Le vétérin­aire can­ton­al an­nonce au mé­de­cin can­ton­al tout premi­er cas de lepto­spirose dans un troupeau.

Art. 215 Mesures lors du constat de leptospirose  

1 En cas de con­stat de lepto­spirose, le vétérin­aire can­ton­al or­donne pour le troupeau con­tam­iné:

a.
l’isole­ment des an­imaux con­tam­inés;
b.
l’abattage des an­imaux con­tam­inés si cela per­met d’éviter une propaga­tion de l’épi­zo­otie;
c.
suivant les cas, des vac­cin­a­tions prévent­ives ou des traite­ments.

2 Il veille à ce que le per­son­nel char­gé de l’abattage d’an­imaux proven­ant de troupeaux con­tam­inés soit ren­sei­gné sur le danger de trans­mis­sion à l’homme.

Art. 216 Indemnisation  

Il n’est pas al­loué d’in­dem­nité pour les pertes d’an­imaux men­tion­nées à l’art. 32, al. 1, let. a et b, LFE.

Section 3 Arthrite/encéphalite caprine565

565 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2011 2691).

Art. 217 Diagnostic  

1 Le dia­gnost­ic d’arth­rite/en­céphal­ite caprine (CAE) est ét­abli lor­sque l’ex­a­men séro­lo­gique a don­né un ré­sultat pos­i­tif ou lor­sque l’agent in­fectieux a été mis en évid­ence.566

2 L’OSAV déter­mine les méthodes d’ex­a­men pour le dia­gnost­ic de la CAE.

3 La péri­ode d’in­cub­a­tion est de deux ans.

566 Er­rat­um du 5 juil. 2024 (RO 2024 340).

Art. 218 Statut officiel 567  

1 Tous les troupeaux de chèvres sont re­con­nus of­fi­ci­elle­ment in­demnes de CAE. En cas de sus­pi­cion ou de con­stat de CAE, le stat­ut in­demne de CAE est re­tiré au troupeau touché jusqu’à la levée du séquestre.

2568

567 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 31 mars 2021, en vi­gueur depuis le 1er mai 2021 (RO 2021 219).

568 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 31 mars 2021, avec ef­fet au 1er mai 2021 (RO 2021 219).

Art. 219 Mesures en cas de suspicion de CAE  

1 Il y a sus­pi­cion de CAE si des symptômes cli­niques ca­ra­ctéristiques de cette at­teinte sont con­statés. En cas de sus­pi­cion, le vétérin­aire can­ton­al or­donne:

a.
le séquestre simple de premi­er de­gré sur le troupeau con­cerné jusqu’à ce que la sus­pi­cion soit in­firm­ée, et
b.
l’ex­a­men séro­lo­gique im­mé­di­at de tous les an­imaux sus­pects du troupeau.

2 La sus­pi­cion est con­sidérée comme in­firm­ée lor­sque l’ex­a­men séro­lo­gique des an­imaux sus­pects a don­né un ré­sultat nég­atif.

3 Il y a sus­pi­cion de con­ta­gion par la CAE si l’on dis­pose d’in­dices épidémi­olo­giques dans ce sens. En cas d’une telle sus­pi­cion, le vétérin­aire can­ton­al or­donne le séquestre simple de premi­er de­gré sur le troupeau con­tam­iné jusqu’à ce que la sus­pi­cion soit in­firm­ée.

4 L’ex­pos­i­tion à la con­ta­gion est con­sidérée comme in­firm­ée:569

a.
si deux ex­a­mens des an­imaux sus­pects de con­ta­gion, ef­fec­tués à un in­ter­valle de six mois, ont don­né un ré­sultat nég­atif, ou
b.
si les an­imaux sus­pects de con­ta­gion ont été im­mé­di­ate­ment élim­inés, et qu’un ex­a­men de tous les an­imaux, ef­fec­tué six mois plus tard, a don­né un ré­sultat nég­atif.

569 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).

Art. 220 Mesures en cas de constat de CAE  

1 Si la CAE est con­statée, le vétérin­aire can­ton­al or­donne le séquestre simple de premi­er de­gré sur le troupeau con­tam­iné. Il or­donne en outre:

a.
l’élim­in­a­tion des an­imaux con­tam­inés;
b.
l’élim­in­a­tion des des­cend­ants de femelles con­tam­inées nés dans les derniers 24 mois;
c.
le nettoy­age et la désin­fec­tion des lo­c­aux de stabu­la­tion.

2 Il lève le séquestre:

a.
lor­sque tous les an­imaux du troupeau ont été élim­inés et que les lo­c­aux de stabu­la­tion ont été nettoyés et désin­fectés, ou
b.
lor­sque, six mois au moins après l’élim­in­a­tion des an­imaux con­tam­inés et de leurs des­cend­ants nés dans les derniers 24 mois et suite au nettoy­age et à la désin­fec­tion des lo­c­aux de stabu­la­tion, l’ex­a­men séro­lo­gique du troupeau a don­né un ré­sultat nég­atif chez tous les an­imaux.

3 Six et douze mois après la levée du séquestre, tous les an­imaux du troupeau doivent subir un ex­a­men séro­lo­gique de con­trôle à l’égard de la CAE.

Art. 221 Collaboration avec le Service consultatif et sanitaire en matière d’élevage de petits ruminants  

Les can­tons peuvent faire ap­pel au Ser­vice con­sultatif et sanitaire en matière d’él­evage de petits ru­min­ants pour col­laborer à l’ex­écu­tion des mesur­es d’as­sain­isse­ment et de sur­veil­lance des troupeaux.

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