Ordonnance
concernant les systèmes d’information
du service vétérinaire public
(OSIVét)
du 6 juin 2014 (Etat le 1 janvier 2022)er
Le Conseil fédéral suisse,
vu l’art. 54a, al. 7, de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE)1,
vu l’art. 62, al. 6, de la loi du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires (LDAl)2,
vu l’art. 165g de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture (LAgr)3,
vu l’art. 64fde la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques (LPTh)4,5
arrête:
2 RS 817.0
3 RS 910.1
5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4543).
Section 1 Dispositions générales
Art. 1 Objet 6
1 La présente ordonnance règle l’exploitation des systèmes d’information suivants:
- a.
- le système d’information pour les données d’exécution du service vétérinaire public (ASAN);
- b.
- le système d’information pour les données des laboratoires (ALIS);
- c.
- le système d’information pour les résultats du contrôle des animaux avant l’abattage et du contrôle des viandes (Fleko).
2 Elle réglemente notamment:
- a.
- les compétences;
- b.
- le contenu et les sources des données;
- c.
- les droits d’accès;
- d.
- la communication des données;
- e.
- la protection des données et la sécurité informatique;
- f.
- l’archivage;
- g.
- le financement d’ASAN et d’ALIS.
3 ASAN, ALIS et Fleko sont des sous-systèmes du système d’information central commun visé à l’art. 2, let. a.
6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4543).
Art. 2 Définitions
Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
- a.
- système d’information central commun: système d’information établi en commun tout au long de la chaîne alimentaire par l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) et par l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) afin d’assurer la sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, la santé animale, la protection des animaux et la qualité de la production primaire;
- b.
- sous-système: système d’information qui fait partie du système d’information central commun;
- c.
- exploitation: offre de prestations périodiques et mise à disposition de l’infrastructure technique permettant d’assurer le fonctionnement adéquat d’un système d’information;
- d.
- développement:extension d’un système d’information, notamment les adaptations permettant de remplir les missions exigées par de nouvelles dispositions légales;
- e.
- station d’accès: licence qui permet l’accès à un système d’information;
- f.
- tiers mandatés: personnes ou organisations auxquelles l’autorité compétente recourt pour accomplir sous contrat certaines tâches d’exécution prescrites par les législations en matière de santé animale, de protection des animaux et d’hygiène des denrées alimentaires;
- g.
- production primaire: production de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux non transformés.
Art. 3 Tâches de l’OSAV 78
1 L’OSAV:
- a.
- veille à l’exploitation d’ASAN, d’ALIS et de Fleko et en garantit la disponibilité;
- b.
- assume la responsabilité de ces systèmes d’information et prend notamment les mesures qui permettent d’en assurer une exploitation économique et de garantir la protection et la sécurité des données;
- c.
- édicte les directives techniques visées à l’art. 30;
- d.
- conclut des conventions d’utilisation avec les cantons;
- e.
- établit le budget et les comptes annuels pour ASAN et ALIS;
- f.9
- conclut pour ASAN, ALIS et Fleko des conventions avec les fournisseurs de prestations qui mettent à disposition l’infrastructure et les prestations informatiques.
2 …10
7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4543).
8 Nouvelle teneur selon l’annexe 3 ch. II 11 de l’O du 3 nov. 2021 relative à Identitas SA et à la banque de données sur le trafic des animaux, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 751).
9 Nouvelle teneur selon l’annexe 3 ch. II 11 de l’O du 3 nov. 2021 relative à Identitas SA et à la banque de données sur le trafic des animaux, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 751).
10 Abrogé par l’annexe 3 ch. II 11 de l’O du 3 nov. 2021 relative à Identitas SA et à la banque de données sur le trafic des animaux, avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 751).
Art. 4 Services ayant un droit d’accès
Les services et les personnes mentionnés ci-dessous peuvent traiter en ligne les données d’ASAN, d’ALIS et de Fleko dans les limites de leurs tâches légales:11
- a.
- l’OSAV: afin de garantir la sécurité et l’hygiène des denrées alimentaires, la sécurité des aliments pour animaux, la santé animale, la protection des animaux et la qualité de la production primaire;
- b.
- l’OFAG: afin de garantir la sécurité et l’hygiène des denrées alimentaires, la protection contre la tromperie, la sécurité des aliments pour animaux, la santé animale, la protection des animaux et la qualité de la production primaire;
- c.
- l’Administration fédérale des douanes (AFD): afin de garantir la sécurité et l’hygiène des denrées alimentaires, la protection contre la tromperie, la sécurité des aliments pour animaux, la santé animale, la protection des animaux et la qualité de la production primaire eu égard aux marchandises transportées dans le territoire douanier suisse ou hors de celui-ci;
- d.
- l’Office fédéral de l’environnement (OFEV): afin de garantir la santé et la protection des animaux sauvages;
- e.
- l’Unité fédérale pour la filière alimentaire (UFAL): afin de garantir la surveillance de l’exécution de la législation phytosanitaire et des législations relatives aux aliments pour animaux, aux épizooties, à la protection des animaux et aux denrées alimentaires;
- f.12
- les autorités d’exécution cantonales: d’une part afin de remplir leurs tâches d’exécution concernant la sécurité et l’hygiène des denrées alimentaires, la protection contre la tromperie, la sécurité des aliments pour animaux, la santé animale, la protection des animaux et la qualité de la production primaire, et afin de remplir leurs tâches dans ce domaine, d’autre part afin de corriger les données;
- g.
- les tiers mandatés: afin d’exécuter les tâches pour lesquelles ils sont mandatés, dans la mesure où les conditions de l’art. 11 sont remplies;
- h.13
- les laboratoires agréés: afin de remplir leur devoir d’annonce, de rectifier des données erronées et d’informer sur les prélèvements effectués par les autorités d’exécution;
- i.14
- les collaborateurs du service technique et les administrateurs d’ASAN, d’ALIS et de Fleko: afin de garantir le bon fonctionnement des systèmes, de remédier aux pannes, d’attribuer les droits d’accès et d’apporter un soutien aux utilisateurs.
11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4543).
12 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4543).
13 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4543).
14 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4543).
Section 2 Système d’information pour les données d’exécution du service vétérinaire public
Art. 5 But
1 Le système d’information ASAN sert à la gestion des affaires et au traitement des données nécessaires à la Confédération et aux cantons pour accomplir leurs tâches d’exécution dans les domaines de la santé animale, de la protection des animaux et de l’hygiène des denrées alimentaires.
2 La gestion des affaires comprend:
- a.
- la gestion et le dépouillement des données;
- b.
- la gestion des procédures d’exécution aux niveaux fédéral et cantonal;
- c.
- la gestion et l’utilisation des données transmises par les laboratoires agréés;
- d.
- la gestion des paramètres système et des utilisateurs.
Art. 6 Contenu
1 ASAN contient les types de données suivants:
- a.
- des données fixes relatives aux personnes, aux exploitations et aux animaux: données servant à l’identification et à la catégorisation des personnes, des exploitations et des animaux;
- b.
- des données d’exécution: données relevées dans l’exercice des tâches d’exécution relevant de l’agriculture, de la santé animale, de la protection des animaux et de l’hygiène des denrées alimentaires;
- c.
- des données système: données servant à la gestion et à l’adaptation d’ASAN aux besoins des autorités d’exécution;
- d.
- des données utilisateurs: données d’authentification, rôles attribués aux utilisateurs et paramètres de base pour l’utilisation d’ASAN.
2 La liste des données figure à l’annexe 1.
Art. 7 Saisie et transmission des données
1 Dans la mesure où le droit fédéral le prévoit, les offices fédéraux, les autorités cantonales d’exécution, les laboratoires agréés et les tiers mandatés saisissent directement dans ASAN les données qu’ils doivent annoncer.
2 Dans les cas urgents mentionnés à l’art. 57, al. 2, LFE, l’OSAV peut exiger la saisie de données supplémentaires dans ASAN.
3 Les autorités cantonales d’exécution et les tiers mandatés saisissent les données de contrôle dans le système d’information pour les données de contrôle (Acontrol) visé aux art. 6 à 9 de l’ordonnance du 23 octobre 2013 sur les systèmes d’information dans le domaine de l’agriculture (OSIAgr)15 soit directement soit en les téléchargeant à partir des systèmes d’information du canton.
15 RS919.117.71
Art. 8 Accès aux données fixes
Dans la mesure où leurs tâches le requièrent selon l’art. 4, les personnes suivantes ont accès en ligne aux données fixes:
- a.
- les collaborateurs de l’OSAV, de l’OFAG, de l’AFD, de l’OFEV et de l’UFAL;
- b.
- les collaborateurs des autorités cantonales d’exécution;
- c.
- les collaborateurs du service technique et les administrateurs d’ASAN.
Art. 9 Accès aux données d’exécution
Dans la mesure où leurs tâches le requièrent selon l’art. 4, les personnes suivantes ont accès en ligne aux données d’exécution:
- a.
- les collaborateurs du service technique et les administrateurs d’ASAN et d’ALIS: à toutes les données d’exécution;
- b.
- les collaborateurs de l’OSAV, de l’OFAG, de l’AFD, de l’OFEV, de l’UFAL et les autorités cantonales d’exécution: aux données d’exécution suivantes:
- 1.
- données qu’ils ont eux-mêmes saisies,
- 2.
- données résultant des annonces faites par les autorités cantonales d’exécution (art. 7),
- 3.
- données provenant d’une autre unité administrative que la leur, dans la mesure où elles sont nécessaires à l’accomplissement des tâches d’exécution.
- c.
- les collaborateurs des laboratoires agréés: aux données d’exécution qu’ils ont eux-mêmes saisies.
Art. 10 Accès aux données système et aux données utilisateurs
Dans la mesure où leurs tâches le requièrent selon l’art. 4, les administrateurs d’ASAN et d’ALIS ont accès en ligne aux données système et aux données utilisateurs.
Art. 11 Accès des tiers mandatés
L’accès en ligne aux données fixes et aux données d’exécution ne peut être accordé aux tiers mandatés que si les données ne sont pas sensibles. L’accès aux données relatives aux exploitations ne peut leur être accordé que si toute reconstitution de profils de la personnalité est exclue.
Art. 12 Couplage avec d’autres systèmes d’information
Les données d’ASAN peuvent être tirées des systèmes d’information suivants:
- a.
- le système d’information pour les données sur les exploitations, les structures et les contributions (SIPA) visé aux art. 2 à 5 OSIAgr16;
- b.
- Acontrol;
- c.17
- la banque de données sur le trafic des animaux (BDTA) visée dans l’ordonnance du 3 novembre 2021 relative à Identitas SA et à la banque de données sur le trafic des animaux (OId-BDTA)18;
- d.
- le portail Internet Agate visé aux art. 20 à 22 OSIAgr;
- e.
- le Registre des entreprises et des établissements (REE), conformément à l’ordonnance du 30 juin 1993 sur le Registre des entreprises et des établissements19;
- f.
- le système d’information géographique (SIG) visé aux art. 10 à 13 OSIAgr;
- g.
- la Banque de données centrale visée à l’art. 30, al. 2, LFE (banque de données sur les chiens);
- h.
- ALIS;
- i.20
- le système d’information sur les antibiotiques en médecine vétérinaire ( visé dans l’ordonnance du 31 octobre 2018 concernant le système d’information sur les antibiotiques en médecine vétérinaire21;
- j.22
- Fleko.
17 Nouvelle teneur selon l’annexe 3 ch. II 11 de l’O du 3 nov. 2021 relative à Identitas SA et à la banque de données sur le trafic des animaux, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 751).
18 RS 916.404.1
19 RS 431.903
20 Introduite par l’art. 20 ch. 3 de l’O du 31 oct. 2018 concernant le système d’information sur les antibiotiques en médecine vétérinaire, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4353).
21 RS 812.214.4
22 Introduite par le ch. I de l’O du 31 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4543).
Art. 13 Service technique
1 Le service technique a les compétences suivantes:
- a.
- il attribue et gère les droits d’accès des utilisateurs;
- b.
- il fournit une assistance aux utilisateurs et les informe des aspects techniques, des nouveautés et des changements;
- c.
- il effectue les adaptations techniques et spécialisées d’ASAN;
- d.
- il coordonne et surveille les tâches des différents fournisseurs de prestations;
- e.
- il remédie aux pannes du système en collaboration avec les fournisseurs de prestations;
- f.
- il donne des cours de formation;
- g.
- il vérifie du point de vue technique et structurel les données tirées d’ALIS.
2 Il collabore avec les services techniques de l’OFAG et avec les représentants des autorités cantonales.
Art. 14 Comité mixte
1 Le comité mixte se compose de quatre représentants de l’OSAV et de quatre représentants des cantons. Il choisit lui-même son organisation.
2 Le comité mixte:
- a.
- collabore à l’établissement du budget annuel pour l’exploitation d’ASAN;
- b.
- conseille l’OSAV sur les aspects techniques et financiers de l’exploitation;
- c.
- élabore des propositions de développement d’ASAN, institue les organisations de projet et approuve leurs conclusions.
3 Si des développements ont des répercussions sur les sous-systèmes de l’OFAG, il prend l’avis des représentants de cet office.
4 Il peut donner des mandats au service technique.
5 Il peut faire appel à des experts externes pour traiter des questions spécifiques.
Art. 1523
23 Abrogé par le ch. I de l’O du 31 oct. 2018, avec effet au 1er janv. 2019 (RO 2018 4543).
Section 3 Système d’information pour les données des laboratoires
Art. 16 But
ALIS sert au traitement des données fournies par les laboratoires agréés du service vétérinaire public.
Art. 17 Contenu
1 ALIS contient les données suivantes:
- a.
- les données d’analyses;
- b.
- les données standard: données qui servent au codage uniforme des données d’analyses.
2 La liste des données figure à l’annexe 2.
Art. 18 Saisie des données
Les laboratoires agréés saisissent régulièrement les données dans ALIS conformément aux art. 312, al. 4, de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties24 et 6, al. 3, de l’ordonnance du 20 octobre 2010 sur le contrôle du lait25.
24 RS 916.401
25 RS 916.351.0
Art. 19 Accès aux données d’analyses et aux données standard
Dans la mesure où leurs tâches le requièrent selon l’art. 4, les personnes suivantes ont accès en ligne aux données d’analyses et aux données standard:
- a.
- les collaborateurs de l’OSAV;
- b.
- les collaborateurs des autorités cantonales d’exécution;
- c.
- les collaborateurs des laboratoires agréés;
- d.
- les collaborateurs du service technique et les administrateurs d’ALIS.
Art. 20 Couplage avec d’autres systèmes d’information
Les données d’ALIS peuvent être tirées des systèmes d’information suivants:
- a.26
- la BDTA visée dans l’OId-BDTA27;
- b.
- le portail Internet Agate visé aux art. 20 à 22 OSIAgr28;
- c.
- ASAN.
26 Nouvelle teneur selon l’annexe 3 ch. II 11 de l’O du 3 nov. 2021 relative à Identitas SA et à la banque de données sur le trafic des animaux, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 751).
27 RS 916.404.1
Section 3a Système d’information pour les résultats du contrôle des animaux avant l’abattage et du contrôle des viandes2929 Introduite par le ch. I de l’O du 31 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4543).
29 Introduite par le ch. I de l’O du 31 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4543).
Art. 20a But
Le système d’information Fleko sert à la saisie et à l’évaluation des résultats du contrôle des animaux avant l’abattage et du contrôle des viandes, visés à l’art. 57, al. 2 de l’ordonnance du 16 décembre 2016 concernant l’abattage d’animaux et le contrôle des viandes (OAbCV)30.
30 RS 817.190
Art. 20b Contenu
1 Fleko contient les types de données suivants:
- a.
- des données fixes relatives aux abattoirs, aux unités d’élevage, des animaux et des laboratoires agréés: données servant à leur identification;
- b.
- des données d’exécution: données relevées dans l’exercice des tâches d’exécution dans les domaines de la santé animale, de la sécurité des aliments et de la protection des animaux lors du contrôle des animaux avant l’abattage et du contrôle des viandes;
- c.
- des données système: données servant à la gestion et à l’adaptation de Fleko aux besoins des autorités d’exécution;
- d.
- des données utilisateurs: données d’authentification, rôles attribués aux utilisateurs et paramètres de base pour l’utilisation de Fleko.
2 La liste des données figure à l’annexe 2a.
Art. 20c Accès aux données fixes
Dans la mesure où leurs tâches le requièrent selon l’art. 4, les personnes suivantes ont accès en ligne aux données fixes:
- a.
- les collaborateurs de l’OSAV, de l’OFAG et de l’UFAL;
- b.
- les collaborateurs des autorités d’exécution cantonales;
- c.
- les collaborateurs du service technique et les administrateurs de Fleko.
Art. 20d Accès aux données d’exécution
Dans la mesure où leurs tâches le requièrent selon l’art. 4, les personnes suivantes ont accès en ligne aux données d’exécution:
- a.
- les collaborateurs de l’OSAV, de l’OFAG, de l’UFAL et du service technique et les administrateurs de l’OSAV responsables de Fleko: à toutes les données d’exécution;
- b.
- les collaborateurs des autorités d’exécution cantonales et les administrateurs cantonaux de Fleko aux données d’exécution suivantes:
- 1.
- les données qu’ils ont eux-mêmes saisies,
- 2.
- les données résultant des annonces faites par les autorités d’exécution cantonales,
- 3.
- les données provenant d’une autre unité administrative que la leur, dans la mesure où elles sont nécessaires à l’accomplissement des tâches d’exécution;
- c.
- les collaborateurs des laboratoires agréés: aux données relatives aux échantillons prélevés et envoyés aux laboratoires par les vétérinaires officiels.
Art. 20e Accès aux données système
Dans la mesure où leurs tâches visées à l’art. 4 le requièrent, les administrateurs de l’OSAV responsables de Fleko ont accès en ligne aux données système.
Art. 20f Accès aux données utilisateurs
Dans la mesure où leurs tâches le requièrent selon l’art. 4, les administrateurs de Fleko ont accès en ligne aux données utilisateurs.
Art. 20fbis Accès aux données accordé aux abattoirs, aux autres détenteurs d’animaux et aux autres ayants droit 31
L’accès aux données accordé aux abattoirs, aux autres détenteurs d’animaux et aux autres ayants droit se fonde sur l’OId-BDTA32.
31 Introduit par le ch. II 2 de l’O du 27 mai 2020 (RO 2020 2521). Nouvelle teneur selon l’annexe 3 ch. II 11 de l’O du 3 nov. 2021 relative à Identitas SA et à la banque de données sur le trafic des animaux, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 751).
32 RS 916.404.1
Art. 20g Couplage avec d’autres systèmes d’information
1 ASAN peut tirer de Fleko les données relatives aux résultats du contrôle des animaux avant l’abattage et du contrôle des viandes.
2 La BDTA peut tirer de Fleko les données relatives aux résultats du contrôle des animaux avant l’abattage et du contrôle des viandes concernant la salubrité de la viande.
3 Fleko peut tirer de la BDTA les données relatives aux personnes, aux unités d’élevage, aux animaux et aux notifications d’abattage.
Art. 20h Service technique
1 Le service technique a les compétences suivantes:
- a.
- il attribue et gère les droits d’accès des administrateurs de Fleko;
- b.
- il fournit une assistance aux utilisateurs et les informe des aspects techniques, des nouveautés et des changements;
- c.
- il effectue les adaptations techniques et spécialisées de Fleko;
- d.
- il coordonne et surveille les tâches des différents fournisseurs de prestations;
- e.
- il remédie aux pannes du système en collaboration avec les fournisseurs de prestations.
2 Il collabore avec des représentants des autorités cantonales et des abattoirs.
Section 4 Dispositions communes
Art. 21 Attribution des droits d’accès
1 Toute attribution des droits d’accès ou modification du rôle de l’utilisateur doit faire l’objet d’une demande écrite adressée au service technique.
2 Les utilisateurs cantonaux qui souhaitent avoir un rôle d’administrateur doivent adresser leur demande au service technique. Les autres utilisateurs cantonaux adressent la demande à leur autorité d’exécution compétente, qui la transmettra au service technique.
3 Les droits, les devoirs et les responsabilités des utilisateurs cantonaux doivent être fixés dans la convention d’utilisation.
4 Les droits d’accès des tiers mandatés et les mesures nécessaires pour garantir la protection des données doivent être fixés dans le mandat.
Art. 22 Communication des données aux autorités
1 L’OSAV, l’OFAG, l’UFAL, l’OFEV, l’AFD et les autorités cantonales d’exécution peuvent communiquer des données sensibles tirées d’ASAN ou d’ALIS à d’autres autorités lorsqu’une loi le prévoit formellement. La communication se fait sous forme de listes, de rapports ou de fichiers électroniques.
2 Dans le cadre des tâches d’exécution coordonnées dans les domaines de la santé animale, de la protection des animaux et de l’hygiène des denrées alimentaires, les données non sensibles peuvent être communiquées à d’autres autorités en ligne ou sous une autre forme adéquate.
Art. 23 Communication des données à des fins scientifiques et statistiques
Art. 24 Communication des données à d’autres personnes ou organisations 34
Les autres personnes ou organisations peuvent adresser une demande à l’OSAV, à l’UFAL ou aux autorités d’exécution cantonales pour pouvoir consulter les données contenues dans ASAN, ALIS et Fleko. Elles peuvent consulter les données si elles ont obtenu préalablement le consentement des personnes visées.
34 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4543).
Art. 25 Protection des données
1 L’OSAV et les autorités cantonales d’exécution veillent au respect des dispositions sur la protection des données. L’OSAV fixe les mesures organisationnelles et techniques nécessaires dans un règlement de traitement des données.
2 Les cantons et les laboratoires agréés sont responsables dans leur domaine respectif des mesures à prendre pour assurer la protection et la sécurité des données. Ils assurent un accès sécurisé à ASAN, à ALIS et à Fleko, notamment au moyen de mesures techniques et organisationnelles.35
35 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4543).
Art. 26 Droits des personnes concernées
1 Les droits des personnes dont les données sont traitées dans ASAN, ALIS et Fleko, notamment les droits d’accès, de rectification et de destruction, sont régis par la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données36.37
2 Si une personne veut faire valoir ses droits, elle doit prouver son identité et déposer une demande écrite à l’autorité d’exécution de son canton de domicile ou à l’OSAV.
36 RS 235.1
37 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4543).
Art. 27 Rectification des données 38
Les autorités ou les laboratoires agréés qui ont saisi des données dans ASAN, ALIS ou Fleko ou les leur ont transmises veillent à leur rectification si elles sont erronées.
38 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4543).
Art. 28 Sécurité informatique
1 Les mesures pour garantir la sécurité informatique sont régies par l’ordonnance du 27 mai 2020 sur les cyberrisques39.40
2 Les dispositions régissant la sécurité informatique du système doivent être intégrées dans les contrats de maintenance d’ASAN, d’ALIS et de Fleko conclues avec des tiers et dans les conventions d’utilisation passées avec les cantons.41
3 Les cantons et les laboratoires agréés veillent à la sécurité informatique dans leur domaine d’activité.
39 RS 120.73
40 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 34 de l’O du 24 fév. 2021, en vigueur depuis le 1er avr. 2021 (RO 2021 132).
41 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4543).
Art. 29 Archivage et effacement des données
Art. 29a Financement d’ASAN et d’ALIS 43
1 Les coûts d’exploitation d’ASAN et d’ALIS sont supportés à raison d’un tiers par la Confédération et de deux tiers par les cantons. Les cantons participent à hauteur de 250 000 francs par année à la prise en charge des coûts du service technique.
2 La contribution de chaque canton est proportionnelle au nombre de stations d’accès dont il dispose.
3 Le financement des stations d’accès par les cantons est réglé dans la convention d’utilisation. Tout canton paye au moins trois stations d’accès. Les cantons disposant de plus de trois stations d’accès bénéficient d’un rabais sur l’acquisition de stations supplémentaires.
4 La part restante des coûts d’exploitation à la charge des cantons après déduction du montant qu’ils ont payé pour les stations d’accès est répartie sur les différents cantons en fonction du nombre de stations d’accès à leur disposition.
5 Les cantons supportent eux-mêmes les coûts liés à la transmission des données.
43 Introduit par le ch. I de l’O du 31 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4543).
Section 5 Dispositions finales
Art. 30 Exécution
L’OSAV édicte des directives techniques concernant notamment:
- a.
- la spécification des interfaces et des mécanismes de transfert des données à d’autres sous-systèmes, aux systèmes d’information des cantons ou aux tiers mandatés;
- b.
- la fréquence à laquelle les données doivent être transférées;
- c.
- la standardisation du contenu des données et des listes de référence;
- d.44
- les exigences techniques et organisationnelles pour l’utilisation d’ASAN, d’ALIS et de Fleko;
- e.
- la forme et l’application de la liste des données contenues dans ASAN;
- f.
- la forme et la structure des données d’analyses et des données standard d’ALIS;
- g.45
- la forme et l’application de la liste des données contenues dans Fleko.
44 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4543).
45 Introduite par le ch. I de l’O du 31 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4543).
Art. 31 Abrogation et modification d’autres actes
L’abrogation et la modification d’autres actes sont réglées dans l’annexe 3.
Art. 32 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2014.
Annexe 1 4646 Mise à jour par le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er déc. 2015 (RO 2015 4269).
46 Mise à jour par le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er déc. 2015 (RO 2015 4269).
Liste des données enregistrées dans ASAN
1 Données fixes
1.1 Personnes
1.2 Exploitations
1.3 Animaux
2 Données d’exécution
2.1 Autorisations
2.2 Annonces
2.3 Contrôles
2.4 Décisions, mesures et procédures
2.5 Dossiers en suspens
2.6 Documents
3 Données système
4 Données utilisateurs
Annexe 2
Liste des données enregistrées dans ALIS
1 Données d’analyses
1.1 Diagnostic des épizooties
1.2 Monitorage des résistances
2 Données standard
Annexe 2a 4747 Introduite par le ch. II de l’O du 31 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4543).
47 Introduite par le ch. II de l’O du 31 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4543).