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Art. 35 Principes 36
1 Les subventions d’encouragement au sens de la présente loi sont allouées dans les limites des crédits accordés et aux conditions suivantes: - a.
- les mesures doivent être exécutées de manière économique et professionnelle;
- b.
- les mesures sont appréciées dans leur ensemble et dans leur action conjointe par rapport aux autres dispositions fédérales pertinentes;
- c.
- le bénéficiaire fournit une prestation propre adaptée à ses moyens, aux efforts personnels qu’on est en droit d’attendre de lui ainsi qu’aux autres sources de financement dont il pourrait disposer;
- d.
- les tiers, qu’ils soient usufruitiers ou responsables de dégâts, participent au financement;
- e.
- les litiges éventuels ont été réglés durablement et de manière à assurer la conservation des forêts.
2 Le Conseil fédéral peut prévoir que des subventions ne soient accordées qu’à des bénéficiaires participant à des mesures d’entraide de l’économie forestière et de l’industrie du bois. 36 Nouvelle teneur selon le ch. II 30 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 20055641).
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Art. 36 Protection contre les catastrophes naturelles
1 La Confédération alloue aux cantons, sur la base de conventions-programmes, des indemnités globales pour les mesures destinées à protéger la population et les biens d’une valeur notable contre les catastrophes naturelles, notamment:37 - a.38
- la construction, la remise en état et le remplacement d’ouvrages et d’installations de protection;
- b.
- la création et le traitement de jeunes peuplements ayant une fonction protectrice particulière;
- c.
- l’établissement de cadastres et de cartes des dangers, l’aménagement et l’exploitation de stations de mesures ainsi que la mise sur pied de services d’alerte, pour assurer la sécurité des agglomérations et des voies de communication.
2 Exceptionnellement, elle peut allouer par voie de décision des indemnités pour des projets impliquant une évaluation individuelle de sa part.39 3 Le montant des indemnités dépend de la mise en danger par des catastrophes naturelles, ainsi que du coût et de l’efficacité des mesures.40 37 Nouvelle teneur selon le ch. II 30 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 20055641). 38 Nouvelle teneur selon le ch. II 30 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 20055641). 39 Introduit par le ch. II 30 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 20055641). 40 Introduit par le ch. II 30 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 20055641).
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Art. 37 Forêts protectrices 41
1 La Confédération alloue aux cantons, sur la base de conventions-programmes, des indemnités globales pour les mesures nécessaires afin que les forêts protectrices puissent remplir leur fonction, notamment: - a.
- l’entretien des forêts protectrices, y compris la prévention et la réparation des dégâts qui les menacent;
- b.
- la garantie des infrastructures servant à l’entretien des forêts protectrices, pour autant qu’elles respectent la forêt en tant que biocénose naturelle.
1bis Exceptionnellement, elle peut, par voie de décision, allouer des indemnités pour des projets qui ont été lancés à la suite d'événements naturels extraordinaires.42 2 Le montant des indemnités dépend de l’aire des forêts protectrices à entretenir, du danger à prévenir et de l’efficacité des mesures. 41 Nouvelle teneur selon le ch. II 30 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 20055641). 42 Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3207; FF 2014 4775).
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Art. 37a Mesures contre les dégâts aux forêts hors forêts protectrices 43
1 La Confédération alloue aux cantons, sur la base de conventions-programmes, des indemnités globales pour les mesures de prévention et de réparation des dégâts aux forêts hors forêts protectrices causés par des événements naturels ou par des organismes nuisibles. 2 Exceptionnellement, elle peut, par voie de décision, allouer des indemnités pour des projets qui impliquent une évaluation au, cas par cas, par la Confédération. 3 Le montant des indemnités dépend des dangers à prévenir et de l’efficacité des mesures.
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Art. 37b Indemnisation des frais 44
1 Les destinataires des mesures de lutte contre les organismes nuisibles visées à l’art. 27a, al. 3, peuvent recevoir une indemnisation équitable des frais de prévention, de lutte et de remise en état qui ne sont pas pris en charge conformément à l’art. 48a. 2 L’indemnisation est fixée de manière définitive par l’autorité compétente selon une procédure aussi simple que possible et sans frais pour les personnes lésées.
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Art. 38 Diversité biologique de la forêt 45
1 La Confédération alloue aux cantons, sur la base de conventions-programmes, des aides financières globales pour les mesures destinées au maintien et à l’amélioration de la diversité biologique de la forêt, notamment pour:46 - a.
- la protection et l’entretien des réserves forestières et d’autres espaces forestiers précieux sur le plan écologique;
- b.47
- les mesures d’encouragement de la diversité des espèces et de la diversité génétique en forêt;
- c.
- la connexion des espaces forestiers;
- d.
- le maintien des modes traditionnels de gestion forestière;
- e.48
- …
2 …49 3 Le montant des aides financières dépend de l’importance des mesures pour la diversité biologique et de l’efficacité des mesures. 45 Nouvelle teneur selon le ch. II 30 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 20055641). 46 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3207; FF 2014 4775). 47 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3207; FF 2014 4775). 48 Abrogée par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, avec effet au 1er janv. 2017 (RO 2016 3207; FF 2014 4775). 49 Abrogé par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, avec effet au 1er janv. 2017 (RO 2016 3207; FF 2014 4775).
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Art. 38a Gestion des forêts 50
1 La Confédération alloue des aides financières pour des mesures qui améliorent la rentabilité de la gestion des forêts selon les principes du développement durable, notamment pour:51 - a.
- les bases de planification concernant plusieurs entreprises;
- b.
- les mesures d’amélioration des conditions de gestion des exploitations forestières;
- c.
- les mesures temporaires de publicité et de promotion des ventes prises en commun par l’économie forestière et l’industrie du bois en cas de surproduction exceptionnelle;
- d.
- l’entreposage de bois en cas de surproduction exceptionnelle;
- e.52
- l’encouragement de la formation des ouvriers forestiers et la formation pratique des spécialistes forestiers des hautes écoles;
- f.53
- les mesures qui aident la forêt à remplir ses fonctions même dans un contexte de changements climatiques, notamment pour les soins aux jeunes peuplements et la production de plants et de semences d’essences forestières;
- g.54
- l’adaptation ou la remise en état d’équipements de desserte pour autant qu’ils soient indispensables à la gestion de la forêt dans le cadre de concepts généraux, qu’ils respectent la forêt en tant que milieu naturel et que tout suréquipement en matière de desserte soit évité.
2 Les aides financières sont allouées: - a.55
- pour les mesures visées à l’al. 1, let. a, b et d à g: sous la forme de contributions globales sur la base de conventions-programmes conclues avec les cantons;
- b.
- pour les mesures visées à l’al.1, let. c: par décision de l’office.
3 Le montant des aides financières dépend de l’efficacité des mesures. 50 Introduit par le ch. II 30 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 20055641). 51 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3207; FF 2014 4775). 52 Introduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3207; FF 2014 4775). 53 Introduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3207; FF 2014 4775). 54 Introduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3207; FF 2014 4775). 55 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3207; FF 2014 4775).
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Art. 39 Formation professionnelle
1 La Confédération encourage la formation du personnel forestier en allouant des contributions en vertu des art. 52 à 59 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle56.57 2 En dérogation à l’al. 1, elle alloue des aides financières jusqu’à concurrence de 50 % des autres dépenses spécifiques de la formation, notamment des fonds affectés à la formation pratique du personnel forestier sur le terrain et à l’élaboration du matériel pédagogique destiné au personnel forestier.58 3 …59 56 RS 412.10 57 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 6 de la LF du 13 déc. 2002 sur la formation professionnelle, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 20034557). 58 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 6 de la LF du 13 déc. 2002 sur la formation professionnelle, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 20034557). 59 Abrogé par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, avec effet au 1er janv. 2017 (RO 2016 3207; FF 2014 4775).
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Art. 40 Crédits d’investissement
1 La Confédération peut consentir des prêts remboursables, sans intérêt ou à intérêt réduit: - a.
- pour des crédits de construction;
- b.60
- pour le financement du solde des frais occasionnés par exécution de mesures subventionnables en vertu des art. 36, 37 et 38a, al. 1, let. b;
- c.
- pour l’acquisition de véhicules, de machines et d’outillage forestiers ainsi que pour la construction d’installations destinées à l’exploitation forestière.
2 Les prêts sont de durée limitée. 3 Ils ne sont consentis que sur proposition du canton. Si un débiteur ne s’acquitte pas de son obligation de rembourser, le canton doit effectuer le remboursement à sa place. 4 Les sommes provenant de remboursements seront affectées à de nouveaux investissements. 60 Nouvelle teneur selon le ch. II 30 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 20055641).
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Art. 41 Mise à disposition des subventions 61
1 L’Assemblée fédérale vote tous les quatre ans, par voie d’arrêté fédéral simple, un crédit d’engagement62 pour l’octroi des subventions et des prêts. 2 Si les subventions relèvent de l’aide en cas d’événements naturels exceptionnels, la durée de validité est calculée à partir du moment où les mesures correspondantes sont prises. 61 Nouvelle teneur selon le ch. II 30 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 20055641). 62 Nouvelle expression selon l’annexe ch. 9 de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 662; FF 2020 339).
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