Ordonnance
sur l’indication des prix
(OIP)1
du 11 décembre 1978 (Etat le 1 juillet 2022)er
1Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 déc. 1987, en vigueur depuis le 1er mars 1988 (RO 1988 241).
Le Conseil fédéral suisse,
vu les art. 16, 16a, 17 et 20 de la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale2,
vu le chapitre IV du Règlement (CE) no 1008/2008 établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté3, dans la version contraignante pour la Suisse selon le ch. 1 de l’annexe à l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien4,5
arrête:
3 Règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 sept. 2008 établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté (refonte).
5 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO 2020 6183).
Chapitre 1 But et champ d’application
Art. 1 But
Le but de la présente ordonnance est d’assurer une indication claire des prix, permettant de les comparer et d’éviter que l’acheteur ne soit induit en erreur.
Art. 2 Champ d’application
1 L’ordonnance s’applique:
- a.
- aux marchandises offertes au consommateur;
- b.
- aux actes juridiques, conclus par les consommateurs, ayant des effets identiques ou semblables à ceux de l’achat, tels que ventes par acomptes, contrats de location-vente et de prêt-bail (leasing) et offres de reprise liées à un achat (actes juridiques semblables à l’achat);
- c.
- à l’offre des prestations de services énumérées à l’art. 10;
- d.
- à la publicité s’adressant aux consommateurs pour l’ensemble des marchandises et prestations de services.
2 Est réputée consommateur toute personne qui achète une marchandise ou une prestation de service à des fins qui sont sans rapport avec son activité commerciale ou professionnelle.6
6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 avr. 1999, en vigueur depuis le 1er nov. 1999 (RO 1999 1637).
Chapitre 2 Marchandises
Section 1 Indication du prix de détail
Art. 3 Obligation d’indiquer le prix de détail
1 Pour les marchandises offertes au consommateur, le prix à payer effectivement en francs suisses (prix de détail) doit être indiqué à tout moment.7
2 L’obligation d’indiquer ce prix s’applique aussi aux actes juridiques semblables à l’achat.
3 L’indication n’est pas obligatoire pour les marchandises vendues aux enchères ou selon tout autre mode de vente analogue.
7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 343).
Art. 4 Taxes publiques, redevances de droits d’auteur, contributions anticipées à l’élimination, avantages 8
1 Les taxes publiques, les redevances de droits d’auteur, les contributions anticipées à l’élimination et les suppléments non optionnels de tous genres facturés notamment pour la réservation, le service ou le traitement doivent être inclus dans le prix de détail. Les frais d’expédition peuvent être indiqués séparément.9
1bis En cas de modification du taux de la taxe sur la valeur ajoutée, le nouveau prix doit être indiqué dans les trois mois qui suivent l’entrée en vigueur de cette modification. Durant ce délai, les consommateurs doivent être informés, par une mention bien visible, que le prix indiqué ne tient pas compte de la modification du taux de la taxe sur la valeur ajoutée.10
2 Des avantages tels que rabais, timbres de rabais ou ristournes, qui ne peuvent être réalisés qu’après l’achat, seront désignés séparément et indiqués en chiffres.
8 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4959).
9 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 343).
10 Introduit par le ch. I de l’O du 28 avr. 1999, en vigueur depuis le 1er nov. 1999 (RO 1999 1637).
Section 2 Indication du prix unitaire
Art. 5 Obligation d’indiquer le prix unitaire
1 Pour les marchandises mesurables offertes au consommateur, le prix unitaire doit être indiqué à tout moment.11
2 Lorsqu’il s’agit de marchandises préemballées, il y a lieu d’indiquer le prix de détail et le prix unitaire.
3 Il n’est pas obligatoire d’indiquer le prix unitaire:
- a.
- lors de ventes facturées à la pièce ou d’après le nombre de pièces;
- b.
- lors de ventes par 1, 2 ou 5 litres, kilogrammes, mètres, mètres carrés ou mètres cubes, ou par leurs multiples ou sous-multiples décimaux;
- c.12
- les boissons spiritueuses dans des récipients dont le contenu nominal est de 35 et 70 cl;
- d.
- pour les emballages de conditionnement d’un poids net ou après égouttage de 25, 125, 250 et 2500 g;
- e.
- pour les emballages combinés, les emballages composés et les emballages-cadeaux;
- f.
- pour les conserves alimentaires se composant d’un mélange de produits solides, à condition que le poids des constituants soit déclaré;
- g.13
- pour les marchandises en emballages de conditionnement dont le prix de détail n’excède pas 2 francs;
- h.
- pour les marchandises en emballages de conditionnement dont le prix unitaire par kilogramme ou litre est supérieur à 150 francs lorsqu’il s’agit de denrées alimentaires et à 750 francs lorsqu’il s’agit d’autres marchandises;
- i.
- dans les établissements publics;
- j.14
- pour les préemballages de médicaments des catégories de remise A et B visées aux art. 41 et 42 de l’ordonnance du 21 septembre 2018 sur les médicaments15 et de la catégorie de remise C selon l’art. 25 de l’ordonnance du 17 octobre 2001 sur les médicaments16.
11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 343).
12 Nouvelle teneur selon l’art. 39 ch. 2 de l’O du 5 sept. 2012 sur les déclarations de quantité, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 5275).
13Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 déc. 1987, en vigueur depuis le 1er mars 1988 (RO 1988 241).
14 Introduite par l’art. 39 ch. 2 de l’O du 5 sept. 2012 sur les déclarations de quantité (RO 2012 5275). Nouvelle teneur selon l’annexe 8 ch. II 6 de l’O du 14 nov. 2018 sur les autorisations dans le domaine des médicaments, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5029).
Art. 6 Marchandises mesurables et prix unitaire
1 Sont considérées comme marchandises mesurables, celles dont le prix de détail est fixé normalement selon le volume, le poids, la masse, la longueur ou la surface.
2 Est réputé prix unitaire le prix par litre, kilogramme, mètre, mètre carré, mètre cube ou par multiple ou sous-multiple décimal de ces unités sur lequel se fonde le prix de détail.17
3 Pour les conserves alimentaires dont le poids après égouttage est indiqué selon l’art.16 de l’ordonnance du 5 septembre 2012 sur les déclarations de quantité18, le prix unitaire doit se rapporter au poids après égouttage.19
19 Nouvelle teneur selon l’art. 39 ch. 2 de l’O du 5 sept. 2012 sur les déclarations de quantité, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 5275).
Section 3 Mode d’indication
Art. 7 Affichage
1 Les prix de détail et les prix unitaires doivent être indiqués par affichage sur la marchandise elle-même ou à proximité (inscription, impression, étiquette, panneau, etc.).
2 Lorsque l’affichage sur la marchandise elle-même ne convient pas en raison du grand nombre de produits à prix identique ou pour des raisons d’ordre technique, les prix peuvent être indiqués sous une autre forme, à condition que les indications soient faciles à consulter et aisément lisibles (écriteaux sur le rayonnage, affichage de prix courants, présentation de catalogues, etc.).
3 Il est également loisible de recourir au mode d’indication prévu à l’al. 2 pour les antiquités, objets d’art, tapis d’orient, fourrures, montres, bijoux et autres objets en métal précieux, si leur prix est supérieur à 5000 francs.20
20Introduit par le ch. I de l’O du 14 déc. 1987, en vigueur depuis le 1er mars 1988 (RO 1988 241).
Art. 8 Indication visible et lisible
1 Les prix de détail et les prix unitaires doivent être bien visibles et aisément lisibles. Ils seront indiqués en chiffres.
2 Dans les vitrines, en particulier, les prix de détail et, pour les marchandises vendues en vrac, les prix unitaires doivent être aisément lisibles de l’extérieur.
Art. 9 Spécification
1 L’indication doit mettre en évidence le produit et l’unité de vente auxquels le prix de détail se rapporte.
2 Les quantités seront indiquées selon les prescriptions de la loi fédérale du 17 juin 2011 sur la métrologie21.22
3 Les prescriptions plus sévères s’appliquant à la spécification, que contiennent d’autres actes législatifs sont réservées.
22 Nouvelle teneur selon le ch. I 6 de l’O du 7 déc. 2012 (Nouvelles bases légales en métrologie), en vigueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO 2012 7065).
Chapitre 3 Prestations de services
Art. 10 Obligation d’indiquer le prix
1 Pour les prestations de services offertes au consommateur dans les domaines énumérés ci-après, le prix à payer effectivement en francs suisses doit être indiqué à tout moment:23
- a.
- salons de coiffure;
- b.
- travaux courants dans les garages;
- c.
- restauration et hôtellerie;
- d.24
- instituts de beauté et soins du corps;
- e.25
- centres de culture physique, piscines, patinoires et autres installations sportives;
- f.
- taxis;
- g.
- distractions et divertissements (théâtres, concerts, cinémas, dancings, etc.), musées, expositions, foires ainsi que manifestations sportives;
- h.
- location de véhicules, d’appareils et d’installations;
- i.26
- blanchisserie et nettoyage à sec(principaux procédés et articles standard);
- k.
- parcage de voitures;
- l.
- branche de la photographie (services standardisés tels que développements, copies, agrandissements);
- m.27
- offres de cours;
- n.28
- voyages en avion etvoyages à forfait;
- o.29
- services afférents à la réservation d’un voyage et facturés séparément (réservation, intermédiaires);
- p.30
- services de télécommunication au sens de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications;
- q.31
- prestations de services comme les services d’information, de conseil, de commercialisation et de répartition des frais de communication, qui sont fournies ou offertes par le biais de services de télécommunication, qu’elles soient facturées par un fournisseur de services de télécommunication ou non;
- r.32
- ouverture, tenue et clôture de comptes, trafic national et international des paiements, moyens de paiement (cartes de crédit), achat et vente de monnaies étrangères (change);
- s.33
- droit d’utilisation à temps partiel de biens immobiliers;
- t.34
- prestations de services liées à la remise des médicaments et des dispositifs médicaux, ainsi que prestations de services des vétérinaires et des médecins-dentistes;
- u.35
- pompes funèbres;
- v.36
- prestations de notariat.
2 Les taxes publiques, les redevances de droits d’auteur et les suppléments non optionnels de tous genres facturés notamment pour la réservation, le service ou le traitement doivent être inclus dans le prix. Les taxes de séjour peuvent être indiquées séparément.37
3 En cas de modification du taux de la taxe sur la valeur ajoutée, le nouveau prix doit être indiqué dans les trois mois qui suivent l’entrée en vigueur de cette modification. Durant ce délai, les consommateurs doivent être informés, par une mention bien visible, que le prix indiqué ne tient pas compte de la modification du taux de la taxe sur la valeur ajoutée.38
23 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 343).
24 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4959).
25 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 avr. 1999, en vigueur depuis le 1er nov. 1999 (RO 1999 1637).
26 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4959).
27 Introduite par le ch. I de l’O du 28 avr. 1999, en vigueur depuis le 1er nov. 1999 (RO 1999 1637).
28 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4959).
29 Introduite par le ch. I de l’O du 28 avr. 1999, en vigueur depuis le 1er nov. 1999 (RO 1999 1637).
30 Introduite par le ch. I de l’O du 28 avr. 1999 (RO 1999 1637). Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 4 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5821).
31 Introduite par le ch. I de l’O du 28 avr. 1999 (RO 1999 1637). Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 4 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5821).
32 Introduite par le ch. I de l’O du 28 avr. 1999, en vigueur depuis le 1er nov. 1999 (RO 1999 1637).
33 Introduite par le ch. I de l’O du 28 avr. 1999, en vigueur depuis le 1er nov. 1999 (RO 1999 1637).
34 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4959).
35 Introduite par le ch. I de l’O du 12 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4959).
36 Introduite par le ch. I de l’O du 12 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4959).
37 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 343, 388).
38 Introduit par le ch. I de l’O du 28 avr. 1999, en vigueur depuis le 1er nov. 1999 (RO 1999 1637).
Art. 11 Mode d’indication
1 Les prix affichés, listes de prix, catalogues, etc. doivent être faciles à consulter et aisément lisibles.
1bis …39
2 L’indication doit mettre en évidence le genre et l’unité des prestations de services ou les tarifs auxquels les prix se rapportent.
3 Dans l’hôtellerie et la restauration, l’indication du prix des boissons doit mettre en évidence la quantité à laquelle ce prix se rapporte. L’indication de quantité n’est pas requise pour les boissons chaudes, les cocktails ainsi que pour les boissons préparées avec de l’eau ou additionnées de glace.40
4 Dans les établissements qui hébergent des personnes, le prix de la nuitée avec ou sans petit déjeuner, de la demi-pension ou de la pension complète sera communiqué au client oralement ou par écrit.41
39 Introduit par le ch. I de l’O du 28 avr. 1999 (RO 1999 1637). Abrogé par le ch. I de l’O du 21 janv. 2004, avec effet au 1er juin 2004 (RO 2004 827).
40 Nouvelle teneur selon l’art. 39 ch. 2 de l’O du 5 sept. 2012 sur les déclarations de quantité, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 5275).
41 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4959).
Art. 11a Mode d’indication des prix des services à valeur ajoutée par voie orale 42
1 Lorsque la taxe de base ou le prix par minute des prestations de services énumérées à l’art. 10, al. 1, let. q, dépasse 2 francs, le consommateur doit être préalablement informé du prix oralement, clairement et gratuitement. L’information doit être donnée au moins dans la langue de l’offre du service.
2 Seules les prestations de services pour lesquelles ces exigences ont été respectées peuvent être facturées.
3 Les taxes de communication pour les appels vers des numéros du service téléphonique fixe ou mobile peuvent déjà être facturées pour la durée de l’annonce tarifaire.
4 Le consommateur doit être informé des taxes fixes et des modifications de prix en cours de communication immédiatement avant leur application et quel que soit leur montant.
5 La taxe ou le prix ne peut être perçu que 5 secondes après que l’information a été donnée.
6 Lorsque les taxes fixes dépassent 10 francs ou que le prix par minute est supérieur à cinq francs, la prestation de service ne peut être facturée que si le consommateur a expressément confirmé qu’il acceptait l’offre.
7 Lorsque le consommateur recourt à un service de renseignements sur les annuaires au sens de l’art. 31a de l’ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d’adressage dans le domaine des télécommunications43, il doit être informé du prix du service connexe immédiatement avant son utilisation et quel que soit le montant du prix.
42 Introduit par le ch. I de l’O du 21 janv. 2004 (RO 2004 827). Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 5 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2014 4161).
Art. 11abis Mode d’indication des prix des services à valeur ajoutée par voie écrite 44
1 L’indication par écrit des prix des prestations de services énumérées à l’art. 10, al. 1, let. q, est réglée à l’art. 13a.
2 Lorsque la prestation est offerte par Internet ou par communication de données, elle ne peut être facturée au consommateur que si:
- a.
- son prix est indiqué de manière bien visible et aisément lisible à l’endroit où l’offre doit être acceptée, ou que
- b.
- son prix est indiqué de manière bien visible et aisément lisible à proximité immédiate de l’endroit où l’offre doit être acceptée et qu’à cet endroit la mention «commande payante» ou une mention semblable univoque figure de manière bien visible et aisément lisible.
3 Lorsque la prestation est offerte par Internet ou par communication de données et qu’elle est décomptée sur la facture d’un fournisseur de services de télécommunication ou via un raccordement à prépaiement, elle ne peut être facturée au consommateur que si celui-ci a expressément confirmé l’acceptation de l’offre à l’égard de son fournisseur de services de télécommunication.
44 Introduit par le ch. II de l’O du 5 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2014 4161).
Art. 11b Mode d’indication des prix des services à valeur ajoutée par unité d’information 45
1 Lorsqu’un consommateur recourt à une prestation de service au sens de l’art. 10, al. 1, let. q, qui requiert une inscription préalable et qui peut impliquer la transmission de plusieurs unités d’informations (push-services), telles que textes, images ou séquences audio ou vidéo, il doit être informé gratuitement et clairement, à l’endroit où l’offre est proposée et sur l’installation terminale mobile, avant l’activation du service:46
- a.
- de la taxe de base qui sera éventuellement perçue;
- b.
- du prix à payer par unité d’information;
- c.
- de la manière de procéder pour désactiver le service;
- d.47
- du nombre maximum d’unités d’informations par minute.
2 Les taxes ne peuvent être prélevées qu’après que le consommateur a eu connaissance des informations visées à l’al. 1 et qu’il a expressément confirmé sur son installation terminale mobile qu’il acceptait l’offre.48
3 Suite à l’acceptation de l’offre au sens de l’al. 2, le consommateur doit être informé gratuitement, lors de chaque unité d’informations, de la manière de procéder pour désactiver le service. La possibilité de renoncer gratuitement à cette information peut être offerte au consommateur.49
45 Introduit par le ch. I de l’O du 21 janv. 2004, en vigueur depuis le 1er juin 2004 (RO 2004 827).
46 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4959).
47 Introduite par l’art. 107 de l’O du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 945).
48 Introduit par l’art. 107 de l’O du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (RO 2007 945). Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 4 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5821).
49 Introduit par le ch. II de l’O du 4 nov. 2009 (RO 2009 5821). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4959).
Art. 11c Mode d’indication des prix des voyages en avion 50
1 Quiconque propose, sous quelque forme que ce soit, y compris sur Internet, des tarifs aériens aux consommateurs pour des services aériens au départ d’un aéroport situé en Suisse ou dans l’Union européenne, doit mentionner les conditions tarifaires applicables.
2 Le prix à payer effectivement doit être indiqué à tout moment. Il doit inclure le tarif aérien proprement dit ainsi que l’ensemble des taxes, des redevances, des suppléments et des droits inévitables et prévisibles à la date de la publication.
3 Outre le prix à payer effectivement, il est nécessaire de préciser au moins le tarif aérien proprement dit et les éléments suivants lorsqu’ils sont ajoutés à ce dernier:
- a.
- les taxes;
- b.
- les redevances aéroportuaires, et
- c.
- les autres redevances, suppléments ou droits, tels que ceux liés à la sûreté ou au carburant.
4 Les suppléments de prix optionnels doivent être communiqués de façon claire, transparente et non équivoque au début de toute procédure de réservation; leur acceptation par le consommateur doit résulter d’une démarche explicite (opt-in).
50 Introduit par le ch. I de l’O du 12 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4959).
Art. 12 Pourboires
1 Le pourboire doit être inclus dans le prix ou désigné clairement et indiqué en chiffres.
2 Sont autorisées les mentions «pourboire compris» ou les formulations similaires. En revanche, les mentions «pourboire non compris» ou les formulations similaires sans indication de chiffres, sont interdites.
3 Il est interdit de demander des pourboires en sus du prix indiqué ou du pourboire exprimé en chiffres.
Chapitre 4 Publicité
Art. 13 Indication des prix dans la publicité en général 51
1 Lorsque, dans la publicité, des prix sont mentionnés ou des échelons de prix ou des limites de prix sont donnés en chiffres, il y a lieu d’indiquer les prix à payer effectivement.
1bis …52
2 Les producteurs, les importateurs et les grossistes peuvent donner des prix indicatifs.53
51 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 4 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2009 5821).
52 Introduit par le ch. I de l’O du 28 avr. 1999 (RO 1999 1637). Abrogé par le ch. II de l’O du 4 nov. 2009, avec effet au 1er juil. 2010 (RO 2009 5821).
53 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 avr. 1999, en vigueur depuis le 1er nov. 1999 (RO 1999 1637).
Art. 13a Indication des prix dans la publicité pour les services à valeur ajoutée dans le secteur des télécommunications 54
1 Lorsqu’une publicité mentionne le numéro de téléphone d’une prestation de service payante au sens de l’art. 10, al. 1, let. q, ou d’autres séquences de signes ou de lettres s’y rapportant, elle doit également indiquer au consommateur la taxe de base et le prix à payer par minute.
2 Si un autre mode de tarification est appliqué, il doit être annoncé clairement.
3 L’information sur les prix doit être donnée en caractères de taille au moins égale à ceux utilisés pour indiquer le numéro, de manière bien visible et aisément lisible et à proximité immédiate du numéro.55
4 …56
54 Introduit par le ch. II de l’O du 4 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2009 5821).
55 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 5 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2014 4161).
56 Abrogé par le ch. II de l’O du 5 nov. 2014, avec effet au 1er juil. 2015 (RO 2014 4161).
Art. 14 Spécification
1 Les indications des prix doivent mettre clairement en évidence la marchandise et l’unité de vente ou le genre et l’unité des prestations de services et les tarifs auxquels le prix se rapporte.
2 Les marchandises et les prestations de services doivent être désignées de façon aisément lisible ou clairement audible selon leurs critères essentiels tels que la marque, le type, la sorte, la qualité et les caractéristiques.57
2bis Les critères essentiels doivent figurer dans le moyen publicitaire. Ils peuvent également être indiqués par un renvoi à une source numérique si:
- a.
- le renvoi dans le moyen publicitaire est aisément lisible ou clairement audible, et que
- b.
- les critères essentiels sont directement accessibles, bien visibles et aisément lisibles dans la source numérique.58
3 L’indication des prix doit correspondre à l’illustration ou au texte se rapportant à la marchandise désignée.
4 Les prescriptions plus sévères s’appliquant à la spécification, que contiennent d’autres actes législatifs sont réservées.
57 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 340).
58 Introduit par le ch. I de l’O du 19 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 340).
Art. 15 Indication fallacieuse de prix 59
Les dispositions concernant l’indication fallacieuse de prix (art. 16 à 18) s’appliquent aussi à la publicité.
59Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 déc. 1987, en vigueur depuis le 1er mars 1988 (RO 1988 241).
Chapitre 5 Indication fallacieuse de prix
Art. 16 Indication d’autres prix 60
1 Le vendeur peut indiquer un prix comparatif en sus du prix à payer effectivement:
- a.
- s’il a effectivement offert la marchandise ou la prestation de service à ce prix précédemment (autocomparaison);
- b.
- s’il va effectivement offrir la marchandise ou la prestation de service à ce prix avec effet immédiat (prix de lancement);
- c.
- si d’autres vendeurs offrent effectivement à ce prix une part prépondérante des marchandises ou des prestations de services identiques dans le secteur du marché entrant en considération (comparaison avec la concurrence).
2 En cas de prix de lancement ou de comparaison avec la concurrence, il doit ressortir de l’annonce de quel genre de comparaison de prix il s’agit. Sur demande, le vendeur doit rendre vraisemblable que les conditions justifiant l’indication de prix comparatifs selon l’al. 1 sont remplies.61
3 Le prix comparatif selon l’al. 1, let. a et b, peut être indiqué pendant la moitié de la période durant laquelle il a été ou sera pratiqué, mais au maximum pendant deux mois.
4 S’ils ont été pratiqués pendant un demi-jour, les prix de marchandises très périssables peuvent être donnés comme prix comparatifs pendant le jour suivant.
5 Il n’est licite de donner des prix de catalogue, des prix indicatifs, etc. à titre de prix comparatifs que si les conditions mentionnées à l’al. 1, let. c, sont remplies.
60 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 avr. 1999, en vigueur depuis le 1er nov. 1999 (RO 1999 1637).
61 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4959). Erratum le 27 avr. 2021, ne concerne que le texte italien (RO 2021 245).
Art. 17 Mention de réductions de prix
1 L’indication en chiffres de réductions de prix, de bonifications, d’avantages procurés par des campagnes de reprise ou d’échange ainsi que de cadeaux, etc., est assimilée à celle d’autres prix en sus du prix à payer effectivement.
2 L’obligation d’indiquer les prix et de donner les spécifications prévues dans la présente ordonnance s’applique à de telles mentions. Sont exceptées les indications concernant plusieurs produits de même nature, des produits différents, des groupes de produits ou des assortiments, à condition que le taux ou le montant de la réduction soit le même.62
3 L’al. 2 s’applique par analogie aux prestations de services.63
62 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4959).
63Introduit par le ch. I de l’O du 14 déc. 1987, en vigueur depuis le 1er mars 1988 (RO 1988 241).
Art. 18 Producteurs, importateurs et grossistes 64
1 Les présentes prescriptions sur l’indication fallacieuse de prix s’appliquent aussi aux producteurs, aux importateurs et aux grossistes.
2 Les producteurs, les importateurs et les grossistes peuvent indiquer aux consommateurs des prix ou des prix indicatifs ou mettre à leur disposition des listes ou catalogues de prix. S’il s’agit de prix recommandés non contraignants, cela doit être clairement indiqué. Est réservée la législation fédérale sur les cartels et autres restrictions à la concurrence.65
64 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 avr. 1999, en vigueur depuis le 1er nov. 1999 (RO 1999 1637).
65 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4959).
Art. 1966
66Abrogé par le ch. I de l’O du 23 août 1995, avec effet au 1er nov. 1995 (RO 1995 4186).
Chapitre 6 Vendeurs assujettis à l’obligation d’indiquer les prix
Art. 20
L’obligation d’indiquer les prix et de faire de la publicité conformément aux prescriptions de la présente ordonnance incombe aux exploitants de fonds de commerce de tout genre.
Chapitre 7 Dispositions pénales
Art. 2167
Les infractions à la présente ordonnance sont poursuivies conformément aux dispositions de la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale.
67 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 5 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 20144161).
Chapitre 8 Dispositions finales
Art. 22 Exécution
1 Les offices cantonaux compétents veillent à l’application correcte de la présente ordonnance et dénoncent les infractions aux autorités compétentes.
2 La procédure est régie par le droit cantonal.
Art. 23 Haute surveillance exercée par la Confédération 68
1 La Confédération exerce la haute surveillance par l’intermédiaire du Secrétariat d’État à l’économie (SECO), au sein du Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche69.
2 Le SECO peut établir des instructions à l’intention des cantons, leur adresser des circulaires, leur demander des informations et des documents et dénoncer les infractions aux autorités cantonales compétentes.
3 Le SECO peut mener avec les branches entrant en considération et avec les organisations intéressées des pourparlers relatifs à l’indication des prix.
68 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4959).
69 La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2013 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937).
Art. 24 Modification du droit en vigueur
Art. 25 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1979.