Drucken
Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.

Ordonnance
sur l’indication des prix
(OIP)1

du 11 décembre 1978 (Etat le 1 juillet 2022)er

1Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 déc. 1987, en vigueur depuis le 1er mars 1988 (RO 1988 241).

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 16, 16a, 17 et 20 de la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale2,
vu le chapitre IV du Règlement (CE) no 1008/2008 établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté3, dans la version contraignante pour la Suisse selon le ch. 1 de l’annexe à l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien4,5

arrête:

2 RS 241

3 Règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 sept. 2008 établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté (refonte).

4 RS 0.748.127.192.68

5 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO 2020 6183).

Chapitre 1 But et champ d’application

Art. 1 But

Le but de la présente or­don­nance est d’as­surer une in­dic­a­tion claire des prix, per­met­tant de les com­parer et d’éviter que l’achet­eur ne soit in­duit en er­reur.

Art. 2 Champ d’application

1 L’or­don­nance s’ap­plique:

a.
aux marchand­ises of­fertes au con­som­mateur;
b.
aux act­es jur­idiques, con­clus par les con­som­mateurs, ay­ant des ef­fets identi­ques ou semblables à ceux de l’achat, tels que ventes par acomptes, con­trats de loc­a­tion-vente et de prêt-bail (leas­ing) et of­fres de re­prise liées à un achat (act­es jur­idiques semblables à l’achat);
c.
à l’of­fre des presta­tions de ser­vices énumérées à l’art. 10;
d.
à la pub­li­cité s’ad­ress­ant aux con­som­mateurs pour l’en­semble des marchan­di­ses et presta­tions de ser­vices.

2 Est réputée con­som­mateur toute per­sonne qui achète une marchand­ise ou une pres­ta­tion de ser­vice à des fins qui sont sans rap­port avec son activ­ité com­mer­ciale ou pro­fes­sion­nelle.6

6 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 avr. 1999, en vi­gueur depuis le 1er nov. 1999 (RO 1999 1637).

Chapitre 2 Marchandises

Section 1 Indication du prix de détail

Art. 3 Obligation d’indiquer le prix de détail

1 Pour les marchand­ises of­fertes au con­som­mateur, le prix à pay­er ef­fect­ive­ment en francs suisses (prix de dé­tail) doit être in­diqué à tout mo­ment.7

2 L’ob­lig­a­tion d’in­diquer ce prix s’ap­plique aus­si aux act­es jur­idiques semblables à l’achat.

3 L’in­dic­a­tion n’est pas ob­lig­atoire pour les marchand­ises ven­dues aux en­chères ou selon tout autre mode de vente ana­logue.

7 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 mai 2022, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 343).

Art. 4 Taxes publiques, redevances de droits d’auteur, contributions anticipées à l’élimination, avantages 8


1 Les taxes pub­liques, les re­devances de droits d’auteur, les con­tri­bu­tions an­ti­cipées à l’élim­in­a­tion et les sup­plé­ments non op­tion­nels de tous genres fac­turés not­am­ment pour la réser­va­tion, le ser­vice ou le traite­ment doivent être in­clus dans le prix de dé­tail. Les frais d’ex­pédi­tion peuvent être in­diqués sé­paré­ment.9

1bis En cas de modi­fic­a­tion du taux de la taxe sur la valeur ajoutée, le nou­veau prix doit être in­diqué dans les trois mois qui suivent l’en­trée en vi­gueur de cette modi­fi­cation. Dur­ant ce délai, les con­som­mateurs doivent être in­formés, par une men­tion bi­en vis­ible, que le prix in­diqué ne tient pas compte de la modi­fic­a­tion du taux de la taxe sur la valeur ajoutée.10

2 Des av­ant­ages tels que ra­bais, timbres de ra­bais ou ris­tournes, qui ne peuvent être réal­isés qu’après l’achat, seront désignés sé­paré­ment et in­diqués en chif­fres.

8 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 12 oct. 2011, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4959).

9 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 mai 2022, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 343).

10 In­troduit par le ch. I de l’O du 28 avr. 1999, en vi­gueur depuis le 1er nov. 1999 (RO 1999 1637).

Section 2 Indication du prix unitaire

Art. 5 Obligation d’indiquer le prix unitaire

1 Pour les marchand­ises mesur­ables of­fertes au con­som­mateur, le prix unitaire doit être in­diqué à tout mo­ment.11

2 Lor­squ’il s’agit de marchand­ises préem­ballées, il y a lieu d’in­diquer le prix de dé­tail et le prix unitaire.

3 Il n’est pas ob­lig­atoire d’in­diquer le prix unitaire:

a.
lors de ventes fac­turées à la pièce ou d’après le nombre de pièces;
b.
lors de ventes par 1, 2 ou 5 litres, kilo­grammes, mètres, mètres car­rés ou mè­tres cubes, ou par leurs mul­tiples ou sous-mul­tiples décim­aux;
c.12
les bois­sons spiritueuses dans des ré­cipi­ents dont le con­tenu nom­in­al est de 35 et 70 cl;
d.
pour les em­ballages de con­di­tion­nement d’un poids net ou après égout­tage de 25, 125, 250 et 2500 g;
e.
pour les em­ballages com­binés, les em­ballages com­posés et les em­ballages-ca­deaux;
f.
pour les con­serves al­i­mentaires se com­posant d’un mélange de produits soli­des, à con­di­tion que le poids des con­stitu­ants soit déclaré;
g.13
pour les marchand­ises en em­ballages de con­di­tion­nement dont le prix de dé­tail n’ex­cède pas 2 francs;
h.
pour les marchand­ises en em­ballages de con­di­tion­nement dont le prix uni­taire par kilo­gramme ou litre est supérieur à 150 francs lor­squ’il s’agit de den­rées al­i­mentaires et à 750 francs lor­squ’il s’agit d’autres marchand­ises;
i.
dans les ét­ab­lisse­ments pub­lics;
j.14
pour les préem­ballages de médic­a­ments des catégor­ies de re­mise A et B visées aux art. 41 et 42 de l’or­don­nance du 21 septembre 2018 sur les médic­a­ments15 et de la catégor­ie de re­mise C selon l’art. 25 de l’or­don­nance du 17 oc­tobre 2001 sur les médic­a­ments16.

11 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 mai 2022, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 343).

12 Nou­velle ten­eur selon l’art. 39 ch. 2 de l’O du 5 sept. 2012 sur les déclar­a­tions de quant­ité, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 5275).

13Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 déc. 1987, en vi­gueur depuis le 1er mars 1988 (RO 1988 241).

14 In­troduite par l’art. 39 ch. 2 de l’O du 5 sept. 2012 sur les déclar­a­tions de quant­ité (RO 2012 5275). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 8 ch. II 6 de l’O du 14 nov. 2018 sur les autor­isa­tions dans le do­maine des médic­a­ments, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5029).

15 RS 812.212.21

16 RO 2001 3420

Art. 6 Marchandises mesurables et prix unitaire

1 Sont con­sidérées comme marchand­ises mesur­ables, celles dont le prix de dé­tail est fixé nor­malement selon le volume, le poids, la masse, la lon­gueur ou la sur­face.

2 Est réputé prix unitaire le prix par litre, kilo­gramme, mètre, mètre car­ré, mètre cube ou par mul­tiple ou sous-mul­tiple décim­al de ces unités sur le­quel se fonde le prix de dé­tail.17

3 Pour les con­serves al­i­mentaires dont le poids après égout­tage est in­diqué selon l’art.16 de l’or­don­nance du 5 septembre 2012 sur les déclar­a­tions de quant­ité18, le prix unitaire doit se rap­port­er au poids après égout­tage.19

17 RO 2008 4609

18 RS 941.204

19 Nou­velle ten­eur selon l’art. 39 ch. 2 de l’O du 5 sept. 2012 sur les déclar­a­tions de quant­ité, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 5275).

Section 3 Mode d’indication

Art. 7 Affichage

1 Les prix de dé­tail et les prix unitaires doivent être in­diqués par af­fichage sur la marchand­ise elle-même ou à prox­im­ité (in­scrip­tion, im­pres­sion, étiquette, pan­neau, etc.).

2 Lor­sque l’af­fichage sur la marchand­ise elle-même ne con­vi­ent pas en rais­on du grand nombre de produits à prix identique ou pour des rais­ons d’or­dre tech­nique, les prix peuvent être in­diqués sous une autre forme, à con­di­tion que les in­dic­a­tions soi­ent fa­ciles à con­sul­ter et aisé­ment lis­ibles (écriteaux sur le ray­on­nage, af­fichage de prix cour­ants, présent­a­tion de cata­logues, etc.).

3 Il est égale­ment lois­ible de re­courir au mode d’in­dic­a­tion prévu à l’al. 2 pour les an­tiquités, ob­jets d’art, tapis d’ori­ent, four­rures, montres, bi­joux et autres ob­jets en métal pré­cieux, si leur prix est supérieur à 5000 francs.20

20In­troduit par le ch. I de l’O du 14 déc. 1987, en vi­gueur depuis le 1er mars 1988 (RO 1988 241).

Art. 8 Indication visible et lisible

1 Les prix de dé­tail et les prix unitaires doivent être bi­en vis­ibles et aisé­ment lisi­bles. Ils seront in­diqués en chif­fres.

2 Dans les vit­rines, en par­ticuli­er, les prix de dé­tail et, pour les marchand­ises ven­dues en vrac, les prix unitaires doivent être aisé­ment lis­ibles de l’ex­térieur.

Art. 9 Spécification

1 L’in­dic­a­tion doit mettre en évid­ence le produit et l’unité de vente auxquels le prix de dé­tail se rap­porte.

2 Les quant­ités seront in­diquées selon les pre­scrip­tions de la loi fédérale du 17 juin 2011 sur la métro­lo­gie21.22

3 Les pre­scrip­tions plus sévères s’ap­pli­quant à la spé­ci­fic­a­tion, que con­tiennent d’autres act­es lé­gis­latifs sont réser­vées.

21 RS 941.20

22 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 6 de l’O du 7 déc. 2012 (Nou­velles bases lé­gales en métro­lo­gie), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO 2012 7065).

Chapitre 3 Prestations de services

Art. 10 Obligation d’indiquer le prix

1 Pour les presta­tions de ser­vices of­fertes au con­som­mateur dans les do­maines énumérés ci-après, le prix à pay­er ef­fect­ive­ment en francs suisses doit être in­diqué à tout mo­ment:23

a.
salons de coif­fure;
b.
travaux cour­ants dans les gar­ages;
c.
res­taur­a­tion et hô­teller­ie;
d.24
in­sti­tuts de beau­té et soins du corps;
e.25
centres de cul­ture physique, pis­cines, pat­in­oires et autres in­stall­a­tions spor­­tives;
f.
tax­is;
g.
dis­trac­tions et di­ver­tisse­ments (théâtres, con­certs, cinémas, dan­cings, etc.), mu­sées, ex­pos­i­tions, foires ain­si que mani­fest­a­tions sport­ives;
h.
loc­a­tion de véhicules, d’ap­par­eils et d’in­stall­a­tions;
i.26
blanchis­ser­ie et nettoy­age à sec(prin­ci­paux procédés et art­icles stand­ard);
k.
par­cage de voit­ures;
l.
branche de la pho­to­graph­ie (ser­vices stand­ard­isés tels que dévelop­pe­ments, co­pies, agran­disse­ments);
m.27
of­fres de cours;
n.28
voy­ages en avi­on etvoy­ages à for­fait;
o.29
ser­vices af­férents à la réser­va­tion d’un voy­age et fac­turés sé­paré­ment (réserva­tion, in­ter­mé­di­aires);
p.30
ser­vices de télé­com­mu­nic­a­tion au sens de la loi du 30 av­ril 1997 sur les télé­com­mu­nic­a­tions;
q.31
presta­tions de ser­vices comme les ser­vices d’in­form­a­tion, de con­seil, de com­mer­cial­isa­tion et de ré­par­ti­tion des frais de com­mu­nic­a­tion, qui sont fournies ou of­fertes par le bi­ais de ser­vices de télé­com­mu­nic­a­tion, qu’elles soi­ent fac­turées par un fourn­is­seur de ser­vices de télé­com­mu­nic­a­tion ou non;
r.32
ouver­ture, tenue et clôture de comptes, trafic na­tion­al et in­ter­na­tion­al des paie­ments, moy­ens de paiement (cartes de crédit), achat et vente de mon­naies étrangères (change);
s.33
droit d’util­isa­tion à temps partiel de bi­ens im­mob­iliers;
t.34
presta­tions de ser­vices liées à la re­mise des médic­a­ments et des dis­pos­i­tifs médi­caux, ain­si que presta­tions de ser­vices des vétérin­aires et des mé­de­cins-den­tistes;
u.35
pompes fun­èbres;
v.36
presta­tions de not­ari­at.

2 Les taxes pub­liques, les re­devances de droits d’auteur et les sup­plé­ments non op­tion­nels de tous genres fac­turés not­am­ment pour la réser­va­tion, le ser­vice ou le traite­ment doivent être in­clus dans le prix. Les taxes de sé­jour peuvent être in­diquées sé­paré­ment.37

3 En cas de modi­fic­a­tion du taux de la taxe sur la valeur ajoutée, le nou­veau prix doit être in­diqué dans les trois mois qui suivent l’en­trée en vi­gueur de cette modi­fic­a­tion. Dur­ant ce délai, les con­som­mateurs doivent être in­formés, par une men­tion bi­en vis­ible, que le prix in­diqué ne tient pas compte de la modi­fic­a­tion du taux de la taxe sur la valeur ajoutée.38

23 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 mai 2022, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 343).

24 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 12 oct. 2011, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4959).

25 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 avr. 1999, en vi­gueur depuis le 1er nov. 1999 (RO 1999 1637).

26 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 12 oct. 2011, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4959).

27 In­troduite par le ch. I de l’O du 28 avr. 1999, en vi­gueur depuis le 1er nov. 1999 (RO 1999 1637).

28 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 12 oct. 2011, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4959).

29 In­troduite par le ch. I de l’O du 28 avr. 1999, en vi­gueur depuis le 1er nov. 1999 (RO 1999 1637).

30 In­troduite par le ch. I de l’O du 28 avr. 1999 (RO 1999 1637). Nou­velle ten­eur selon le ch. II de l’O du 4 nov. 2009, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5821).

31 In­troduite par le ch. I de l’O du 28 avr. 1999 (RO 1999 1637). Nou­velle ten­eur selon le ch. II de l’O du 4 nov. 2009, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5821).

32 In­troduite par le ch. I de l’O du 28 avr. 1999, en vi­gueur depuis le 1er nov. 1999 (RO 1999 1637).

33 In­troduite par le ch. I de l’O du 28 avr. 1999, en vi­gueur depuis le 1er nov. 1999 (RO 1999 1637).

34 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 12 oct. 2011, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4959).

35 In­troduite par le ch. I de l’O du 12 oct. 2011, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4959).

36 In­troduite par le ch. I de l’O du 12 oct. 2011, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4959).

37 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 mai 2022, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 343, 388).

38 In­troduit par le ch. I de l’O du 28 avr. 1999, en vi­gueur depuis le 1er nov. 1999 (RO 1999 1637).

Art. 11 Mode d’indication

1 Les prix af­fichés, listes de prix, cata­logues, etc. doivent être fa­ciles à con­sul­ter et aisé­ment lis­ibles.

1bis39

2 L’in­dic­a­tion doit mettre en évid­ence le genre et l’unité des presta­tions de ser­vices ou les tarifs auxquels les prix se rap­portent.

3 Dans l’hô­teller­ie et la res­taur­a­tion, l’in­dic­a­tion du prix des bois­sons doit mettre en évid­ence la quant­ité à laquelle ce prix se rap­porte. L’in­dic­a­tion de quant­ité n’est pas re­quise pour les bois­sons chaudes, les cock­tails ain­si que pour les bois­sons pré­parées avec de l’eau ou ad­di­tion­nées de glace.40

4 Dans les ét­ab­lisse­ments qui héber­gent des per­sonnes, le prix de la nu­itée avec ou sans petit déjeuner, de la demi-pen­sion ou de la pen­sion com­plète sera com­mu­niqué au cli­ent or­ale­ment ou par écrit.41

39 In­troduit par le ch. I de l’O du 28 avr. 1999 (RO 1999 1637). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 21 janv. 2004, avec ef­fet au 1er juin 2004 (RO 2004 827).

40 Nou­velle ten­eur selon l’art. 39 ch. 2 de l’O du 5 sept. 2012 sur les déclar­a­tions de quant­ité, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 5275).

41 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 12 oct. 2011, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4959).

Art. 11a Mode d’indication des prix des services à valeur ajoutée par voie orale 42


1 Lor­sque la taxe de base ou le prix par minute des presta­tions de ser­vices énumérées à l’art. 10, al. 1, let. q, dé­passe 2 francs, le con­som­mateur doit être préal­able­ment in­formé du prix or­ale­ment, claire­ment et gra­tu­ite­ment. L’in­form­a­tion doit être don­née au moins dans la langue de l’of­fre du ser­vice.

2 Seules les presta­tions de ser­vices pour lesquelles ces ex­i­gences ont été re­spectées peuvent être fac­turées.

3 Les taxes de com­mu­nic­a­tion pour les ap­pels vers des numéros du ser­vice télé­pho­nique fixe ou mo­bile peuvent déjà être fac­turées pour la durée de l’an­nonce tari­faire.

4 Le con­som­mateur doit être in­formé des taxes fixes et des modi­fic­a­tions de prix en cours de com­mu­nic­a­tion im­mé­di­ate­ment av­ant leur ap­plic­a­tion et quel que soit leur mont­ant.

5 La taxe ou le prix ne peut être per­çu que 5 secondes après que l’in­form­a­tion a été don­née.

6 Lor­sque les taxes fixes dé­pas­sent 10 francs ou que le prix par minute est supérieur à cinq francs, la presta­tion de ser­vice ne peut être fac­turée que si le con­som­mateur a ex­pressé­ment con­firmé qu’il ac­cep­t­ait l’of­fre.

7 Lor­sque le con­som­mateur re­court à un ser­vice de ren­sei­gne­ments sur les an­nuaires au sens de l’art. 31a de l’or­don­nance du 6 oc­tobre 1997 sur les res­sources d’ad­ressage dans le do­maine des télé­com­mu­nic­a­tions43, il doit être in­formé du prix du ser­vice con­nexe im­mé­di­ate­ment av­ant son util­isa­tion et quel que soit le mont­ant du prix.

42 In­troduit par le ch. I de l’O du 21 janv. 2004 (RO 2004 827). Nou­velle ten­eur selon le ch. II de l’O du 5 nov. 2014, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2014 4161).

43 RS 784.104

Art. 11abis Mode d’indication des prix des services à valeur ajoutée par voie écrite 44


1 L’in­dic­a­tion par écrit des prix des presta­tions de ser­vices énumérées à l’art. 10, al. 1, let. q, est réglée à l’art. 13a.

2 Lor­sque la presta­tion est of­ferte par In­ter­net ou par com­mu­nic­a­tion de don­nées, elle ne peut être fac­turée au con­som­mateur que si:

a.
son prix est in­diqué de man­ière bi­en vis­ible et aisé­ment lis­ible à l’en­droit où l’of­fre doit être ac­ceptée, ou que
b.
son prix est in­diqué de man­ière bi­en vis­ible et aisé­ment lis­ible à prox­im­ité im­mé­di­ate de l’en­droit où l’of­fre doit être ac­ceptée et qu’à cet en­droit la men­tion «com­mande pay­ante» ou une men­tion semblable uni­voque fig­ure de man­ière bi­en vis­ible et aisé­ment lis­ible.

3 Lor­sque la presta­tion est of­ferte par In­ter­net ou par com­mu­nic­a­tion de don­nées et qu’elle est dé­comptée sur la fac­ture d’un fourn­is­seur de ser­vices de télé­com­mu­nic­a­tion ou via un rac­cor­de­ment à prépaiement, elle ne peut être fac­turée au con­som­mateur que si ce­lui-ci a ex­pressé­ment con­firmé l’ac­cept­a­tion de l’of­fre à l’égard de son fourn­is­seur de ser­vices de télé­com­mu­nic­a­tion.

44 In­troduit par le ch. II de l’O du 5 nov. 2014, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2014 4161).

Art. 11b Mode d’indication des prix des services à valeur ajoutée par unité d’information 45


1 Lor­squ’un con­som­mateur re­court à une presta­tion de ser­vice au sens de l’art. 10, al. 1, let. q, qui re­quiert une in­scrip­tion préal­able et qui peut im­pli­quer la trans­mis­sion de plusieurs unités d’in­form­a­tions (push-ser­vices), tell­es que textes, im­ages ou séquences au­dio ou vidéo, il doit être in­formé gra­tu­ite­ment et claire­ment, à l’en­droit où l’of­fre est pro­posée et sur l’in­stall­a­tion ter­minale mo­bile, av­ant l’ac­tiv­a­tion du ser­vice:46

a.
de la taxe de base qui sera éven­tuelle­ment per­çue;
b.
du prix à pay­er par unité d’in­form­a­tion;
c.
de la man­ière de procéder pour dés­act­iver le ser­vice;
d.47
du nombre max­im­um d’unités d’in­form­a­tions par minute.

2 Les taxes ne peuvent être prélevées qu’après que le con­som­mateur a eu con­nais­sance des in­form­a­tions visées à l’al. 1 et qu’il a ex­pressé­ment con­firmé sur son in­stall­a­tion ter­minale mo­bile qu’il ac­cep­t­ait l’of­fre.48

3 Suite à l’ac­cept­a­tion de l’of­fre au sens de l’al. 2, le con­som­mateur doit être in­formé gra­tu­ite­ment, lors de chaque unité d’in­form­a­tions, de la man­ière de procéder pour dés­act­iver le ser­vice. La pos­sib­il­ité de ren­on­cer gra­tu­ite­ment à cette in­forma­tion peut être of­ferte au con­som­mateur.49

45 In­troduit par le ch. I de l’O du 21 janv. 2004, en vi­gueur depuis le 1er juin 2004 (RO 2004 827).

46 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 12 oct. 2011, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4959).

47 In­troduite par l’art. 107 de l’O du 9 mars 2007 sur les ser­vices de télé­com­mu­nic­a­tion, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 945).

48 In­troduit par l’art. 107 de l’O du 9 mars 2007 sur les ser­vices de télé­com­mu­nic­a­tion (RO 2007 945). Nou­velle ten­eur selon le ch. II de l’O du 4 nov. 2009, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5821).

49 In­troduit par le ch. II de l’O du 4 nov. 2009 (RO 2009 5821). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 12 oct. 2011, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4959).

Art. 11c Mode d’indication des prix des voyages en avion 50

1 Quiconque pro­pose, sous quelque forme que ce soit, y com­pris sur In­ter­net, des tarifs aéri­ens aux con­som­mateurs pour des ser­vices aéri­ens au dé­part d’un aéro­port situé en Suisse ou dans l’Uni­on européenne, doit men­tion­ner les con­di­tions tari­faires ap­plic­ables.

2 Le prix à pay­er ef­fect­ive­ment doit être in­diqué à tout mo­ment. Il doit in­clure le tarif aéri­en pro­prement dit ain­si que l’en­semble des taxes, des re­devances, des sup­plé­ments et des droits in­évit­ables et prévis­ibles à la date de la pub­lic­a­tion.

3 Outre le prix à pay­er ef­fect­ive­ment, il est né­ces­saire de pré­ciser au moins le tarif aéri­en pro­prement dit et les élé­ments suivants lor­squ’ils sont ajoutés à ce derni­er:

a.
les taxes;
b.
les re­devances aéro­por­tuaires, et
c.
les autres re­devances, sup­plé­ments ou droits, tels que ceux liés à la sûreté ou au car­bur­ant.

4 Les sup­plé­ments de prix op­tion­nels doivent être com­mu­niqués de façon claire, trans­par­ente et non équi­voque au début de toute procé­dure de réser­va­tion; leur ac­cept­a­tion par le con­som­mateur doit ré­sul­ter d’une dé­marche ex­pli­cite (opt-in).

50 In­troduit par le ch. I de l’O du 12 oct. 2011, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4959).

Art. 12 Pourboires

1 Le pour­boire doit être in­clus dans le prix ou désigné claire­ment et in­diqué en chif­fres.

2 Sont autor­isées les men­tions «pour­boire com­pris» ou les for­mu­la­tions sim­il­aires. En re­vanche, les men­tions «pour­boire non com­pris» ou les for­mu­la­tions sim­il­aires sans in­dic­a­tion de chif­fres, sont in­ter­dites.

3 Il est in­ter­dit de de­mander des pour­boires en sus du prix in­diqué ou du pour­boire exprimé en chif­fres.

Chapitre 4 Publicité

Art. 13 Indication des prix dans la publicité en général 51

1 Lor­sque, dans la pub­li­cité, des prix sont men­tion­nés ou des éch­el­ons de prix ou des lim­ites de prix sont don­nés en chif­fres, il y a lieu d’in­diquer les prix à pay­er ef­fec­tive­ment.

1bis52

2 Les pro­duc­teurs, les im­portateurs et les gross­istes peuvent don­ner des prix indi­catifs.53

51 Nou­velle ten­eur selon le ch. II de l’O du 4 nov. 2009, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2009 5821).

52 In­troduit par le ch. I de l’O du 28 avr. 1999 (RO 1999 1637). Ab­ro­gé par le ch. II de l’O du 4 nov. 2009, avec ef­fet au 1er juil. 2010 (RO 2009 5821).

53 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 avr. 1999, en vi­gueur depuis le 1er nov. 1999 (RO 1999 1637).

Art. 13a Indication des prix dans la publicité pour les services à valeur ajoutée dans le secteur des télécommunications 54


1 Lor­squ’une pub­li­cité men­tionne le numéro de télé­phone d’une presta­tion de ser­vice pay­ante au sens de l’art. 10, al. 1, let. q, ou d’autres séquences de signes ou de lettres s’y rap­port­ant, elle doit égale­ment in­diquer au con­som­mateur la taxe de base et le prix à pay­er par minute.

2 Si un autre mode de tari­fic­a­tion est ap­pli­qué, il doit être an­non­cé claire­ment.

3 L’in­form­a­tion sur les prix doit être don­née en ca­ra­ctères de taille au moins égale à ceux util­isés pour in­diquer le numéro, de man­ière bi­en vis­ible et aisé­ment lis­ible et à prox­im­ité im­mé­di­ate du numéro.55

456

54 In­troduit par le ch. II de l’O du 4 nov. 2009, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2009 5821).

55 Nou­velle ten­eur selon le ch. II de l’O du 5 nov. 2014, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2014 4161).

56 Ab­ro­gé par le ch. II de l’O du 5 nov. 2014, avec ef­fet au 1er juil. 2015 (RO 2014 4161).

Art. 14 Spécification

1 Les in­dic­a­tions des prix doivent mettre claire­ment en évid­ence la marchand­ise et l’unité de vente ou le genre et l’unité des presta­tions de ser­vices et les tarifs aux­quels le prix se rap­porte.

2 Les marchand­ises et les presta­tions de ser­vices doivent être désignées de façon aisé­ment lis­ible ou claire­ment aud­ible selon leurs critères es­sen­tiels tels que la marque, le type, la sorte, la qual­ité et les ca­ra­ctéristiques.57

2bis Les critères es­sen­tiels doivent fig­urer dans le moy­en pub­li­citaire. Ils peuvent égale­ment être in­diqués par un ren­voi à une source numérique si:

a.
le ren­voi dans le moy­en pub­li­citaire est aisé­ment lis­ible ou claire­ment aud­ible, et que
b.
les critères es­sen­tiels sont dir­ecte­ment ac­cess­ibles, bi­en vis­ibles et aisé­ment lis­ibles dans la source numérique.58

3 L’in­dic­a­tion des prix doit cor­res­pon­dre à l’il­lus­tra­tion ou au texte se rap­port­ant à la marchand­ise désignée.

4 Les pre­scrip­tions plus sévères s’ap­pli­quant à la spé­ci­fic­a­tion, que con­tiennent d’autres act­es lé­gis­latifs sont réser­vées.

57 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 mai 2021, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 340).

58 In­troduit par le ch. I de l’O du 19 mai 2021, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 340).

Art. 15 Indication fallacieuse de prix 59

Les dis­pos­i­tions con­cernant l’in­dic­a­tion fal­la­cieuse de prix (art. 16 à 18) s’ap­pli­quent aus­si à la pub­li­cité.

59Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 déc. 1987, en vi­gueur depuis le 1er mars 1988 (RO 1988 241).

Chapitre 5 Indication fallacieuse de prix

Art. 16 Indication d’autres prix 60

1 Le vendeur peut in­diquer un prix com­par­at­if en sus du prix à pay­er ef­fect­ive­ment:

a.
s’il a ef­fect­ive­ment of­fert la marchand­ise ou la presta­tion de ser­vice à ce prix précé­dem­ment (auto­com­parais­on);
b.
s’il va ef­fect­ive­ment of­frir la marchand­ise ou la presta­tion de ser­vice à ce prix avec ef­fet im­mé­di­at (prix de lance­ment);
c.
si d’autres vendeurs of­frent ef­fect­ive­ment à ce prix une part pré­pondérante des marchand­ises ou des presta­tions de ser­vices identiques dans le sec­teur du marché entrant en con­sidéra­tion (com­parais­on avec la con­cur­rence).

2 En cas de prix de lance­ment ou de com­parais­on avec la con­cur­rence, il doit ressortir de l’an­nonce de quel genre de com­parais­on de prix il s’agit. Sur de­mande, le vendeur doit rendre vraisemblable que les con­di­tions jus­ti­fi­ant l’in­dic­a­tion de prix com­par­at­ifs selon l’al. 1 sont re­m­plies.61

3 Le prix com­par­at­if selon l’al. 1, let. a et b, peut être in­diqué pendant la moitié de la péri­ode dur­ant laquelle il a été ou sera pratiqué, mais au max­im­um pendant deux mois.

4 S’ils ont été pratiqués pendant un demi-jour, les prix de marchand­ises très péris­sables peuvent être don­nés comme prix com­par­at­ifs pendant le jour suivant.

5 Il n’est li­cite de don­ner des prix de cata­logue, des prix in­dic­atifs, etc. à titre de prix compa­rat­ifs que si les con­di­tions men­tion­nées à l’al. 1, let. c, sont re­m­plies.

60 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 avr. 1999, en vi­gueur depuis le 1er nov. 1999 (RO 1999 1637).

61 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 12 oct. 2011, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4959). Er­rat­um le 27 avr. 2021, ne con­cerne que le texte it­ali­en (RO 2021 245).

Art. 17 Mention de réductions de prix

1 L’in­dic­a­tion en chif­fres de ré­duc­tions de prix, de bon­ific­a­tions, d’av­ant­ages pro­cu­rés par des cam­pagnes de re­prise ou d’échange ain­si que de ca­deaux, etc., est as­si­milée à celle d’autres prix en sus du prix à pay­er ef­fect­ive­ment.

2 L’ob­lig­a­tion d’in­diquer les prix et de don­ner les spé­ci­fic­a­tions prévues dans la présente or­don­nance s’ap­plique à de tell­es men­tions. Sont ex­ceptées les in­dic­a­tions con­cernant plusieurs produits de même nature, des produits différents, des groupes de produits ou des as­sor­ti­ments, à con­di­tion que le taux ou le mont­ant de la ré­duc­tion soit le même.62

3 L’al. 2 s’ap­plique par ana­lo­gie aux presta­tions de ser­vices.63

62 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 12 oct. 2011, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4959).

63In­troduit par le ch. I de l’O du 14 déc. 1987, en vi­gueur depuis le 1er mars 1988 (RO 1988 241).

Art. 18 Producteurs, importateurs et grossistes 64

1 Les présentes pre­scrip­tions sur l’in­dic­a­tion fal­la­cieuse de prix s’ap­pli­quent aus­si aux pro­duc­teurs, aux im­portateurs et aux gross­istes.

2 Les pro­duc­teurs, les im­portateurs et les gross­istes peuvent in­diquer aux con­som­mateurs des prix ou des prix in­dic­atifs ou mettre à leur dis­pos­i­tion des listes ou cata­logues de prix. S’il s’agit de prix re­com­mandés non con­traignants, cela doit être claire­ment in­diqué. Est réser­vée la lé­gis­la­tion fédérale sur les car­tels et autres re­stric­tions à la con­cur­rence.65

64 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 avr. 1999, en vi­gueur depuis le 1er nov. 1999 (RO 1999 1637).

65 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 12 oct. 2011, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4959).

Art. 1966

66Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 23 août 1995, avec ef­fet au 1er nov. 1995 (RO 1995 4186).

Chapitre 6 Vendeurs assujettis à l’obligation d’indiquer les prix

Art. 20

L’ob­lig­a­tion d’in­diquer les prix et de faire de la pub­li­cité con­formé­ment aux pres­crip­tions de la présente or­don­nance in­combe aux ex­ploit­ants de fonds de com­merce de tout genre.

Chapitre 7 Dispositions pénales

Art. 2167

Les in­frac­tions à la présente or­don­nance sont pour­suivies con­formé­ment aux dis­pos­i­tions de la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la con­cur­rence déloy­ale.

67 Nou­velle ten­eur selon le ch. II de l’O du 5 nov. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 20144161).

Chapitre 8 Dispositions finales

Art. 22 Exécution

1 Les of­fices can­tonaux com­pétents veil­lent à l’ap­plic­a­tion cor­recte de la présente or­don­nance et dénon­cent les in­frac­tions aux autor­ités com­pétentes.

2 La procé­dure est ré­gie par le droit can­ton­al.

Art. 23 Haute surveillance exercée par la Confédération 68

1 La Con­fédéra­tion ex­erce la haute sur­veil­lance par l’in­ter­mé­di­aire du Secrétari­at d’État à l’économie (SECO), au sein du Dé­parte­ment fédéral de l’économie, de la form­a­tion et de la recher­che69.

2 Le SECO peut ét­ab­lir des in­struc­tions à l’in­ten­tion des can­tons, leur ad­ress­er des cir­cu­laires, leur de­mander des in­form­a­tions et des doc­u­ments et dénon­cer les in­frac­tions aux autor­ités can­tonales com­pétentes.

3 Le SECO peut men­er avec les branches entrant en con­sidéra­tion et avec les or­gan­isa­tions in­téressées des pour­par­lers re­latifs à l’in­dic­a­tion des prix.

68 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 12 oct. 2011, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4959).

69 La désig­na­tion de l’unité ad­min­is­trat­ive a été ad­aptée au 1er janv. 2013 en ap­plic­a­tion de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RO 2004 4937).

Art. 24 Modification du droit en vigueur

70

70 Les mod. peuvent être con­sultées au RO 1978 2081.

Art. 25 Entrée en vigueur

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 1979.

Dispositions transitoires de la modification du 21 janvier 2004 71