|
Art. 23 Définitions
1On entend par: - a.
- dérivé au sens strict:
- 1.
- l’option call ou put dont la valeur à l’échéance dépend linéairement de la différence positive ou négative entre la valeur vénale du sous-jacent et le prix d’exercice et qui est égale à zéro lorsque la différence est de signe opposé,
- 2.
- le credit default swap (CDS),
- 3.
- le swap, dont les paiements dépendent linéairement et de manière «non-path dependent» de la valeur du sous-jacent ou d’un montant absolu,
- 4.
- le contrat à terme (future ou forward), dont la valeur dépend linéairement de la valeur du sous-jacent;
- b.
- engagement en dérivés augmentant l’engagement: l’engagement en dérivés qui, dans son effet économique, est comparable à l’achat d’un sous-jacent, notamment l’achat d’une option call, l’achat d’un future, la vente d’une option put, l’échange de paiements d’intérêts variables contre des paiements d’intérêts fixes ou la conclusion d’un credit default swap en tant que donneur de protection;
- c.
- engagement en dérivés réduisant l’engagement: l’engagement en dérivés qui, dans son effet économique, est comparable à la vente d’un sous-jacent, notamment la vente d’une option call, la vente d’un future, l’achat d’une option put, l’échange de paiements d’intérêts fixes contre des paiements d’intérêts variables ou la conclusion d’un credit default swap en tant que preneur de protection;
- d.
- dérivé exotique: le dérivé dont le fonctionnement n’est comparable ni à un dérivé au sens strict ni à une combinaison de dérivés au sens strict, par exemple une option path dependent, une option à plusieurs facteurs ou une option à contrat modifiable;
- e.
- taille du contrat: le nombre de sous-jacents ou la valeur nominale d’un contrat de dérivé;
- f.
- valeur du contrat:
- 1.
- pour un swap, le produit de la valeur nominale du sous-jacent et de la taille du contrat,
- 2.
- pour tous les autres dérivés, le produit de la valeur vénale du sous-jacent et de la taille du contrat;
- g.
- OTC (over-the-counter): la conclusion d’opérations hors bourse ou en dehors d’un autre marché réglementé ouvert au public;
- h.
- liquidité synthétique: les sous-jacents dont le risque de marché et le risque potentiel de crédit sont couverts par des dérivés au profil de paiement symétrique;
- i.
- engagement total: l’engagement composé de la fortune nette du fonds, de l’engagement total net résultant de dérivés et des techniques de placement selon l’art. 55 LPCC, y compris les ventes à découvert;
- j.
- engagement total brut de dérivés: somme des montants attribuables aux dérivés y compris les composantes-dérivé;
- k.
- engagement total net de dérivés: somme des montants attribuables aux dérivés y compris les composantes-dérivé après prise en compte des compensations admises, des opérations de couverture et des autres règles selon les art. 35 et 36;
- l.
- effet de levier: l’effet des instruments dérivés, des composantes-dérivé, des techniques de placement, y compris les ventes à découvert, sur la fortune nette du fonds, exercé par la constitution d’une position dans un sous-jacent plus que proportionnelle par rapport à l’apport en capital.
|
Art. 24 Principes
L’utilisation de dérivés n’est permise que si le dérivé ne conduit pas, par son effet économique, y compris lors de circonstances de marché extraordinaires, à une divergence par rapport aux objectifs de placement tels qu’ils ressortent du règlement, du prospectus et des informations clés pour l’investisseur ou à une modification des caractéristiques de placement du fonds en valeurs mobilières.
|
Art. 25 Fonds ombrelles
Les dispositions de la présente section sont applicables aux fonds en valeurs mobilières individuels ou à chaque compartiment dans le cas d’un fonds ombrelle.
|
Art. 26 Produits structurés, composantes-dérivé et warrants
1En présence d’un produit structuré, ses sous-jacents et son émetteur doivent être pris en considération lors du respect des prescriptions légales et réglementaires en matière de répartition des risques. 2Lorsqu’un produit structuré comprend une ou plusieurs composantes-dérivé, celles-ci doivent être traitées selon les dispositions de la présente section. 3Pour déterminer le montant qui doit être imputé sur l’engagement total et sur les prescriptions en matière de répartition des risques, le produit structuré doit être décomposé si le produit structuré présente un effet de levier. Les différentes composantes doivent être prises en compte individuellement. La décomposition du produit structuré doit être documentée. 4Lorsque les produits structurés représentent une proportion non négligeable de la fortune du fonds et ne peuvent pas être décomposés, l’approche par un modèle doit être utilisée comme procédure de mesure des risques. 5Les composantes-dérivé d’un instrument financier doivent être prises en compte lors du respect des prescriptions légales et réglementaires en matière de répartition des risques et être imputées à l’engagement total résultant de dérivés. 6Les warrants doivent être traités comme des dérivés au sens des dispositions de la présente section. L’option faisant partie d’un emprunt à option doit être considérée comme un warrant.
|
Art. 27 Dérivés de crédit
1Un dérivé de crédit augmentant l’engagement n’est pas considéré comme étant une caution au sens de l’art. 77, al. 1, let. a, OPCC1. 2Le débiteur de référence d’un dérivé de crédit doit avoir émis des titres de participation ou de créance ou des droits-valeurs qui sont négociés en bourse ou sur un autre marché réglementé ouvert au public.
|
Art. 28 Dérivés exotiques
1La direction ou la SICAV ne peut utiliser un dérivé exotique que: - a.
- si elle peut calculer le delta minimal et maximal de l’éventail de prix des sous-jacents, et
- b.
- si elle connaît son fonctionnement et les facteurs qui influencent son prix.
2Pour les fonds en valeurs mobilières utilisant l’approche Commitment II, le dérivé exotique doit être pondéré, pour la conversion dans son équivalent de sous-jacents conformément à l’art. 35, al. 2, avec son delta le plus élevé possible (valeur absolue). 3Le modèle de mesure des risques doit être en mesure de reproduire le dérivé exotique selon son risque. 4Lorsque le delta maximal du dérivé exotique est positif, il doit alors être pondéré, lors du respect des limites maximales légales et réglementaires, avec ce delta maximal. Lorsque le delta minimal du dérivé exotique est négatif, il doit alors être pondéré, lors du respect des limites minimales réglementaires, avec ce delta minimal.
|
Art. 29 Conclusion du contrat
1La direction ou la SICAV conclut des opérations avec des dérivés qui sont négociés en bourse ou sur un autre marché réglementé ouvert au public. 2Les opérations sur des instruments dérivés OTC (opérations OTC) sont autorisées si les conditions des art. 30 et 31 sont remplies.
|
Art. 30 Opérations OTC
1Les opérations OTC ne peuvent être conclues que sur la base d’un contrat-cadre standardisé répondant aux standards internationaux applicables. 2La contrepartie doit: - a.
- être un intermédiaire financier soumis à une surveillance et spécialisé dans ce genre d’opérations;
- b.
- garantir une exécution irréprochable de l’opération;
- c.
- remplir les conditions de solvabilité selon l’art. 31, al. 1.
3Un dérivé OTC doit pouvoir être évalué quotidiennement de manière fiable et compréhensible et doit pouvoir être vendu, liquidé ou dénoué par une opération inverse en tout temps et à la valeur vénale. 4Si aucun prix de marché n’est disponible pour un dérivé OTC, son prix, déterminé au moyen d’un modèle d’évaluation approprié et reconnu par la pratique, sur la base de la valeur vénale des sous-jacents desquels le dérivé découle, doit être compréhensible à tout moment. 5Avant la conclusion d’un contrat sur un dérivé selon l’al. 4, des offres concrètes doivent en principe être obtenues au moins auprès de deux contreparties. En principe, le contrat doit être conclu avec la contrepartie ayant soumis l’offre la plus avantageuse du point de vue du prix. Pour des motifs liés à la répartition des risques ou à d’autres éléments du contrat tels que la solvabilité ou l’offre de services, il peut être conclu avec une autre contrepartie dont l’offre semble plus avantageuse, dans son ensemble, pour les investisseurs. 6Il peut être renoncé à la demande d’offres d’au moins deux contreparties à titre exceptionnel afin de servir au mieux l’intérêt des investisseurs. Les motifs du renoncement doivent être clairement documentés. 7La conclusion du contrat et la détermination du prix doivent être documentées de manière compréhensible.
|
Art. 31 Solvabilité
1Pour les opérations OTC, la contrepartie ou son garant doit présenter une haute solvabilité. 2Ces exigences ne sont pas applicables à la banque dépositaire du fonds en valeurs mobilières.
|
Art. 32 Évaluation
1Les dérivés pour lesquels les prix de marché actuels sont disponibles doivent être évalués aux derniers cours payés sur le marché principal. Les cours doivent provenir d’une source externe, indépendante de la direction ou de la SICAV et de leurs mandataires, et spécialisée dans ce genre d’opérations. 2Lorsque aucun prix de marché actuel n’est disponible pour des dérivés, ils doivent être évalués au moyen de modèles d’évaluation appropriés et reconnus par la pratique, sur la base des valeurs vénales des sous-jacents desquels les dérivés découlent. Les évaluations doivent être documentées et pouvoir être vérifiées.
|
Art. 33 Procédure de mesure des risques
1La direction ou la SICAV applique soit l’approche Commitment I, soit l’approche Commitment II ou l’approche par un modèle. 2L’utilisation de l’approche par un modèle requiert l’approbation de la FINMA. 3La direction ou la SICAV harmonise la procédure de mesure des risques choisie par rapport aux objectifs et à la politique de placement ainsi qu’au profil de risque de chaque fonds en valeurs mobilières. 4L’approche par un modèle doit impérativement être appliquée: - a.
- si l’engagement total du fonds en valeurs mobilières ne peut pas être pris en compte et évalué de manière appropriée au moyen de l’approche Commitment I ou de l’approche Commitment II;
- b.
- si les investissements dans des dérivés exotiques constituent une part non négligeable, ou
- c.
- si les stratégies de placement complexes sont utilisées pour une part non négligeable.
|
Art. 34 Approche Commitment I
1Pour les fonds en valeurs mobilières auxquels l’approche Commitment I est appliquée, seule l’utilisation de dérivés au sens strict est admise. Ceux-ci ne peuvent être utilisés que dans la mesure où leur utilisation, compte tenu de la couverture requise au sens du présent article, n’exerce aucun effet de levier sur la fortune du fonds ni ne correspond à une vente à découvert. 2Les dérivés réduisant l’engagement doivent être couverts en permanence par les sous-jacents correspondants. Si le delta est calculé, il peut être pris en considération lors du calcul des sous-jacents nécessaires. L’art. 44, al. 3, est applicable par analogie. 3Une couverture par d’autres placements est admise si le dérivé réduisant l’engagement se rapporte à un indice calculé par un service externe et indépendant. L’indice doit être représentatif des placements servant de couverture et il doit exister une corrélation adéquate entre l’indice et ces placements. 4Pour les dérivés augmentant l’engagement, l’équivalent de sous-jacents (art. 35, al. 2) doit être couvert en permanence par des moyens proches des liquidités. 5Par moyens proches des liquidités, on entend: - a.
- les liquidités au sens de l’art. 75 OPCC1;
- b.
- les instruments du marché monétaire au sens de l’art. 74 OPCC;
- c.
- les placements collectifs qui investissent exclusivement dans des liquidités ou des instruments du marché monétaire;
- d.
- les titres de créance et les droits-valeurs dont la durée résiduelle est de douze mois au plus et dont l’émetteur ou le garant présente une haute solvabilité;
- e.
- les liquidités synthétiques;
- f.
- dans le cadre des limites maximales légales et réglementaires, les limites de crédit octroyées au fonds en valeurs mobilières mais non utilisées;
- g.
- les avoirs de l’impôt anticipé de l’Administration fédérale des contributions.
6Les règles de compensation permises et les transactions de couverture selon l’art. 36 al. 1, 2 et 4 peuvent être prises en compte. Les transactions de couverture effectuées au travers de dérivés sur taux d’intérêt sont permises. Les emprunts convertibles n’ont pas besoin d’être pris en compte pour le calcul de l’engagement de dérivés.
|
Art. 35 Approche Commitment II: calcul de l’engagement total
1Pour calculer l’engagement total d’un fonds en valeurs mobilières utilisant l’approche Commitment II, la direction doit déterminer chaque montant imputable des dérivés et composantes-dérivé correspondants, ainsi que les montants imputables résultant des techniques de placement. 2Le montant imputable pour l’engagement total résultant d’instruments dérivés est en règle générale, dans le cas de dérivés au sens strict, l’équivalent de sous-jacent fondé sur la valeur vénale du sous-jacent des dérivés. Les équivalents de sous-jacent sont calculés selon l’annexe 1. Dans la mesure où cela conduit à un calcul plus conservateur, il est possible, de prendre pour base la valeur nominale ou, dans le cas de contrats financiers à terme, le cours à terme calculé chaque jour de bourse. 3Le montant imputable pour l’engagement total résulte de l’engagement de base découlant de la fortune nette du fonds et de la somme des valeurs absolues suivantes: - a.
- montants imputables des différents dérivés ainsi que des composantes-dérivé selon l’annexe 1 qui ne sont pas inclus dans les compensations selon l’art. 36;
- b.
- montants imputables après compensations admises selon l’art. 36, et
- c.
- montants imputables résultant de techniques de placement autorisées.
4Lors du calcul du montant imputable pour l’engagement total résultant d’instruments dérivés selon l’al. 3, les opérations suivantes peuvent ne pas être prises en compte: - a.
- swaps au moyen desquels l’évolution des sous-jacents que le fonds en valeurs mobilières détient directement peut être échangée contre celle d’autres sous-jacents (total return swaps), pour autant que:
- 1.
- le risque de marché des sous-jacents échangés soit totalement éliminé du fonds en valeurs mobilières, de sorte que ces actifs n’exercent aucune influence sur l’évolution de la valeur du fonds en valeurs mobilières, et
- 2.
- le swap ne confère aucun droit d’option ni n’implique un effet de levier ou d’autres risques de marché supplémentaires allant au-delà de l’investissement direct des sous-jacents concernés;
- b.
- dérivés auxquels sont attribués des moyens correspondants proches des liquidités, de sorte que la combinaison entre dérivés et moyens proches des liquidités équivaut à un investissement direct dans le sous-jacent en question et ne génère de ce fait aucun risque de marché supplémentaire ni aucun effet de levier. Les moyens proches des liquidités servant à couvrir la position en dérivés ne doivent pas être utilisés simultanément pour plusieurs combinaisons.
5Les prêts de titre et les opérations de pensions doivent être pris en compte dans le calcul de l’engagement total à moins que le réinvestissement des garanties ne provoque un effet de levier sur la fortune du fonds. En cas de réinvestissement des garanties dans des placements financiers ayant un rendement plus élevé que le taux d’intérêt sans risque, le montant reçu doit être inclus pour le calcul de l’engagement total du nantissement en espèce (cash collateral).
|
Art. 36 Approche Commitment II: règles de compensation et opérations de couverture
1Les positions opposées en dérivés du même sous-jacent ainsi que les positions opposées en dérivés et en placements du même sous-jacent peuvent être compensées, nonobstant la compensation des dérivés (netting): - a.
- si l’opération sur dérivé a été conclue aux seules fins de couverture pour éliminer les risques en lien avec les dérivés ou les placements acquis;
- b.
- si des risques importants ne sont pas négligés, et
- c.
- si le montant imputable des dérivés est calculé selon l’art. 35.
2Lorsque, dans des opérations de couverture, les dérivés ne se rapportent pas au même sous-jacent que l’actif à couvrir, les conditions suivantes doivent en outre être remplies pour la compensation (hedging): - a.
- l’opération sur dérivé ne repose pas sur une stratégie de placement servant à réaliser un gain;
- b.
- le dérivé entraîne une réduction vérifiable du risque du fonds en valeurs mobilières;
- c.
- les risques généraux et particuliers du dérivé sont compensés;
- d.
- les dérivés, sous-jacents ou éléments de la fortune à compenser se rapportent à la même catégorie d’instruments financiers;
- e.
- la stratégie de couverture est aussi efficace dans des conditions de marché exceptionnelles.
3En cas de recours prépondérant à des dérivés de taux d’intérêt, le montant imputable à l’engagement total résultant d’instruments dérivés peut être calculé à l’aide des règles internationales de compensation en duration reconnues: - a.
- si les règles mènent à un calcul correct du profil de risque du fonds en valeurs mobilières;
- b.
- si les principaux risques sont pris en compte;
- c.
- si l’application de ces règles n’entraîne pas un effet de levier injustifié;
- d.
- si aucune stratégie d’arbitrage de taux d’intérêt n’est poursuivie, et
- e.
- si l’effet de levier du fonds en valeurs mobilières n’est pas renforcé par l’application de ces règles ni par des investissements en positions à court terme.
4Nonobstant l’al.2, les dérivés qui sont utilisés aux seules fins de couverture des risques de change et qui n’entraînent pas d’effet de levier ni n’impliquent des risques de marché supplémentaires peuvent être compensés lors du calcul de l’engagement total.
|
Art. 37 Approche Commitment II: obligation de documenter
Tous les calculs selon les art. 35 et 36 doivent être documentés de manière compréhensible.
|
Art. 38 Approche par un modèle: principes de la Value-at-Risk (VaR)
1Avec l’approche par un modèle, la direction ou la SICAV estime, pour un fonds en valeurs mobilières, les risques en tant que «Value-at-Risk (VaR)». 2Le modèle doit être documenté de manière détaillée. La documentation doit en particulier contenir des informations sur la spécification du modèle de mesure des risques, le backtesting et les simulations de crise. 3La direction ou la SICAV vérifie périodiquement l’adéquation du modèle. Les résultats doivent être documentés de manière compréhensible. 4La VaR d’un fonds en valeurs mobilières ne doit à aucun moment dépasser le double de la VaR du portefeuille comparatif correspondant à ce fonds en valeurs mobilières (limite de VaR relative). 5En cas d’utilisation de l’approche par un modèle, la direction ou la SICAV doit garantir un calcul périodique de l’engagement total brut de dérivés au moyen de l’approche Commitment II du fonds en valeurs mobilières concerné.
|
Art. 39 Approche par un modèle: calcul de la VaR
1La VaR peut être déterminée par des modèles «variance-covariance», des simulations historiques ou des simulations «Monte-Carlo». Lors du choix du modèle, la stratégie de placement concernée doit être prise en considération. 2La VaR doit être calculée quotidiennement sur la base des positions du jour précédent. Les paramètres suivants doivent être utilisés: - a.
- un intervalle de confiance unilatéral de 99 %;
- b.
- une période de détention de 20 jours ouvrables;
- c.
- une période d’observation historique effective d’une année au moins (250 jours bancaires ouvrables).
3La VaR prend en considération le risque de fluctuation du taux d’intérêt, le risque de change, le risque de cours des actions et le risque sur matières premières. Il convient au surplus de prendre en considération: - a.
- pour les positions en options, les risques gamma et vega;
- b.
- pour les actions et les instruments de taux, les risques spécifiques sous la forme de risques résiduels;
- c.
- les risques d’événement, de défaut et de liquidité dans le cadre de simulations de crise.
4Les calculs doivent être documentés de manière compréhensible. 5Une divergence par rapport à l’intervalle de confiance, à la période de détention ou à la période d’observation est possible en raison de conditions de marché exceptionnelles et après accord préalable de la FINMA.
|
Art. 40 Approche par un modèle: portefeuille comparatif
1Le portefeuille comparatif correspondant à un fonds en valeurs mobilières est une fortune qui ne présente aucune composante d’effet de levier ni, en principe, aucun dérivé. 2La composition du portefeuille comparatif est équivalente aux données du règlement, du prospectus et des informations clés pour l’investisseur du fonds en valeurs mobilières notamment en ce qui concerne les objectifs de placement, la politique de placement et les limites. 3Elle doit être contrôlée périodiquement mais au moins trimestriellement. Sa composition ainsi que ses modifications doivent être documentées de manière compréhensible. 4Lorsque, dans le règlement ou le prospectus et les informations clés pour l’investisseur, un indice de référence, comme un indice d’actions, est défini en tant que portefeuille comparatif, il peut être utilisé pour le calcul de la VaR du portefeuille comparatif. L’indice de référence: - a.
- doit être sans dérivés et ne présenter aucune composante d’effet de levier;
- b.
- doit être calculé par un service externe et indépendant, et
- c.
- doit être représentatif des objectifs de placement, de la politique de placement et des limites du fonds en valeurs mobilières.
5Le portefeuille comparatif peut contenir des dérivés, si: - a.
- le fonds en valeurs mobilières applique, selon le règlement ou le prospectus, une stratégie long/short et que l’exposition résultant d’instruments dérivés réduisant l’engagement dans le portefeuille comparatif est mise en évidence;
- b.
- le fonds en valeurs mobilières suit, selon le règlement ou le prospectus, une politique de placement impliquant une couverture du risque de change et qu’un portefeuille comparatif avec couverture du risque de change est fourni comme mesure de comparaison.
6Lorsque, en raison des objectifs de placement spécifiques et de la politique de placement d’un fonds en valeurs mobilières, il n’est pas possible de construire un portefeuille comparatif représentatif, une limite pour la VaR peut être convenue avec la FINMA (limite absolue VaR). Elle doit être mentionnée dans le prospectus.
|
Art. 41 Approche par un modèle: examen du modèle de mesure des risques
1Le modèle de mesure des risques doit être examiné au regard de la qualité de ses prévisions. À cet effet, s’agissant d’un fonds en valeurs mobilières, les modifications effectives de la valeur de sa fortune nette durant un jour de négoce doivent être comparées quotidiennement avec la VaR calculée ce jour (backtesting). 2La comparaison doit être documentée de manière compréhensible. 3L’échantillon applicable se compose des 250 observations préalablement réalisées. 4Si le modèle de mesure des risques ne se révèle pas utilisable dans le backtesting, la société d’audit et la FINMA doivent en être informées immédiatement. 5Si plus de six exceptions apparaissent lors du backtesting, la compatibilité du modèle de mesure des risques doit être vérifiée et la société d’audit ainsi que la FINMA doivent être informés immédiatement. 6Lorsqu’un modèle de mesure des risques se révèle inutilisable, la FINMA peut exiger une régularisation rapide des défauts du modèle et ordonner une restriction supplémentaire du risque.
|
Art. 42 Approche par un modèle: simulations de crise
1S’agissant des fonds en valeurs mobilières, des circonstances de marché extraordinaires doivent être simulées périodiquement mais au moins une fois par mois (simulation de crise). 2Des simulations de crise doivent également être effectuées lorsqu’une modification essentielle des résultats des simulations de crise ne peut pas être exclue à la suite d’une modification de la valeur ou de la composition de la fortune du fonds en valeurs mobilières ou d’une modification des conditions du marché. 3Tous les facteurs de risque qui peuvent influencer de façon déterminante le maintien de la valeur du fonds en valeurs mobilières doivent être intégrés dans la simulation de crise. Une attention particulière doit être portée aux facteurs de risque qui ne sont pas pris en compte ou alors de manière incomplète dans le modèle de mesure des risques. 4Les résultats des simulations de crise effectuées et les mesures nécessaires en résultant doivent être documentés de manière compréhensible.
|
Art. 43 Approche par un modèle: dérogations et modifications
1La FINMA peut autoriser des dérogations aux exigences fixées aux art. 38 à 42. 2Elle peut autoriser d’autres modèles de mesure des risques si ceux-ci garantissent une protection appropriée. 3Lorsque des modifications du modèle de mesure des risques, du backtesting ou des simulations de crise sont prévues, celles-ci doivent être soumises au préalable à l’approbation de la FINMA.
|
Art. 44 Couverture d’un engagement de livraison physique d’un sous-jacent
1Lorsque la direction ou la SICAV contracte, par un dérivé, un engagement de livraison physique d’un sous-jacent, le dérivé doit être couvert par les sous-jacents correspondants. 2La couverture d’un tel engagement par d’autres placements est autorisée si les placements et les sous-jacents sont hautement liquides et peuvent être achetés ou vendus en tout temps si une livraison est exigée. 3La direction ou la SICAV doit pouvoir disposer en tout temps et sans restriction de ces sous-jacents ou placements.
|
Art. 45 Couverture d’un engagement de paiement
1Lorsque la direction ou la SICAV contracte, par un dérivé, un engagement de paiement, ce dernier doit être couvert en permanence par des moyens proches des liquidités au sens de l’art. 34, al. 5. 2S’agissant des fonds en valeurs mobilières utilisant l’approche Commitment II ou l’approche par un modèle, sont également reconnus comme couverture: - a.
- les titres de créance et les droits-valeurs dont la durée résiduelle est de plus de douze mois et dont l’émetteur ou le garant présente une haute solvabilité;
- b.
- les actions négociées en bourse ou sur un autre marché réglementé ouvert au public.
3La couverture selon l’al. 2 doit pouvoir, à tout moment et dans les sept jours bancaires ouvrables, être transformée en liquidités. 4Les actions ne peuvent être imputées à la couverture qu’à une valeur vénale réduite d’une marge de sécurité. La marge de sécurité doit prendre en considération la volatilité de l’action et s’élever à 15 % au moins. 5Lorsque, pour un placement, un versement supplémentaire est exigible, ce dernier est considéré comme un engagement de paiement.
|
Art. 46 Prescriptions générales en matière d’imputation sur les restrictions de placement
1Dans le cadre du respect des limites maximales et minimales définies dans les restrictions de placement légales et réglementaires, doivent être pris en compte: - a.
- les placements (y compris les dérivés) au sens de l’art. 70 OPCC1;
- b.
- les liquidités au sens de l’art. 75 OPCC;
- c.
- les créances contre des contreparties découlant d’opérations OTC.
2Les dérogations pour les fonds indiciels selon l’art. 82 OPCC sont réservées. 3En cas de violation d’une restriction de placement en raison de la modification du delta, l’ordre légal doit être rétabli au plus tard dans les trois jours bancaires ouvrables en tenant compte des intérêts des investisseurs.
|
Art. 47 Imputation des dérivés
1Lors du respect des dispositions légales et réglementaires applicables aux limites maximales et minimales, notamment les prescriptions en matière de répartition des risques, les équivalents de sous-jacents selon l’annexe 1 sont déterminants. 2Une limite minimale peut être dépassée temporairement vers le bas dans le cadre d’une stratégie de couverture avec des positions sur dérivés réduisant l’engagement si les intérêts des investisseurs demeurent préservés. 3Les composantes-dérivé doivent être prises en compte dans le montant imputable selon l’art. 35.
|
Art. 48 Imputation de créances contre des contreparties sur les limites maximales
1Les créances contre des contreparties provenant d’opérations sur dérivés doivent être calculées sur la base des valeurs de remplacement positives actualisées. 2Les valeurs de remplacement positives et négatives provenant d’opérations sur dérivés avec la même contrepartie peuvent être compensées si une convention (contrat de netting) remplissant les exigences légales en vigueur et juridiquement exécutable a été conclue avec cette contrepartie. 3Les créances d’opérations sur des dérivés contre une contrepartie centrale d’une bourse ou d’un autre marché réglementé ouvert au public ne doivent pas être prises en compte: - a.
- si cette contrepartie centrale est soumise à une surveillance appropriée, et
- b.
- si les dérivés et la couverture font l’objet d’une évaluation quotidienne aux cours du marché avec une compensation quotidienne des marges.
|
Art. 49 Publicité
1Lorsque l’utilisation de dérivés est autorisée dans le cadre de la gestion d’un fonds en valeurs mobilières, ils doivent être décrits dans le règlement et le prospectus. 2Le prospectus doit indiquer si les dérivés sont utilisés en tant que partie de la stratégie de placement ou seulement en couverture des positions de placement. Le prospectus doit expliquer en outre les effets possibles de leur utilisation sur le profil de risque du fonds en valeurs mobilières. 3Le règlement du fonds et le prospectus doivent indiquer la procédure de mesure des risques appliquée au fonds en valeurs mobilières. En outre, la procédure de mesure des risques doit être détaillée dans le prospectus. En cas d’utilisation de l’approche par un modèle, l’engagement total brut attendu résultant de dérivés doit être indiqué. Si l’approche relative VaR est appliquée, le portefeuille comparatif doit également être mentionné dans le prospectus. 4Lorsque, en raison de l’utilisation de dérivés, un fonds en valeurs mobilières peut présenter une volatilité ou un effet de levier accru, cette caractéristique doit être indiquée de façon particulière dans le prospectus et dans les documents publicitaires. 5Les risques de contrepartie de dérivés doivent être indiqués dans le prospectus.
|