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Art. 34 Calcul des seuils
(art. 24, al. 1 et 2, LEFin) 1 Les seuils des placements collectifs de capitaux administrés par un gestionnaire de fortune collective au sens de l’art. 24, al. 2, let. a, LEFin se calculent selon les principes suivants: - a.
- les valeurs patrimoniales administrées englobent l’ensemble des placements collectifs suisses et étrangers administrés par le même gestionnaire, que ce soit directement, par délégation ou par l’intermédiaire d’une société avec laquelle celui-ci est lié:
- 1.
- dans le cadre d’une communauté de gestion,
- 2.
- dans le cadre d’une communauté de contrôle, ou
- 3.
- par une importante participation directe ou indirecte;
- b.
- la valeur des valeurs patrimoniales est calculée au moins sur une base trimestrielle et compte tenu d’un éventuel effet de levier;
- c.
- pour les placements collectifs constitués depuis plus de douze mois, le seuil peut être calculé sur la base de la valeur moyenne des valeurs patrimoniales des quatre derniers trimestres;
- d.
- la valeur des placements collectifs au sens de l’art. 20, al. 2, let. a, ch. 2, LEFin se calcule d’après les engagements de capital ou d’après la valeur nominale des placements collectifs concernés lorsqu’aucune négociation sur un marché réglementé ne vient valoriser les placements sous-jacents.
2 Les seuils des valeurs patrimoniales administrées par un gestionnaire de fortune collective d’institutions de prévoyance au sens de l’art. 24, al. 2, let. b, LEFin se calculent selon les principes suivants: - a.
- doivent être prises en compte les valeurs patrimoniales des institutions de prévoyance suivantes:
- 1.
- institutions de prévoyance enregistrées et non enregistrées,
- 2.
- fonds de bienfaisance patronaux,
- 3.
- fondations de placement,
- 4.
- fondations du pilier 3a,
- 5.
- fondations de libre passage;
- b.
- si le seuil de 100 millions de francs est atteint, le gestionnaire calcule la valeur sur une base trimestrielle;
- c.
- si le seuil de 20 % est atteint dans le domaine obligatoire, l’institution de prévoyance calcule la valeur annuellement; elle communique au gestionnaire la valeur calculée.
3 Les seuils fixés à l’art. 24, al. 2, let. a et b, LEFin ne s’additionnent pas. 4 La FINMA règle les modalités du calcul des seuils et de l’effet de levier visés aux al. 1 et 2.
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Art. 35 Procédure en cas de dépassement des seuils
(art. 24, al. 1 et 2, LEFin) 1 S’il dépasse un des seuils fixés à l’art. 24, al. 2, LEFin, le gestionnaire doit l’annoncer à la FINMA dans les 10 jours. 2 Il doit lui présenter une demande d’autorisation dans les 90 jours, conformément à l’art. 24, al. 1, LEFin, s’il ne procède pas dans ce délai à des modifications de son modèle d’affaires laissant supposer qu’un nouveau dépassement des seuils est improbable. 3 Si des modifications au sens de l’al. 2 sont apportées au modèle d’affaires au cours de la procédure d’autorisation, celle-ci devient sans objet.
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Art. 36 Autorisation en qualité de gestionnaire de fortune collective
(art. 24, al. 3, LEFin) La FINMA délivre l’autorisation visée à l’art. 24, al. 3, LEFin au gestionnaire de fortune au sens de l’art. 24, al. 2, LEFin: - a.
- si le gestionnaire de fortune a son siège en Suisse;
- b.
- s’il remplit les conditions d’autorisation ressortant de l’art. 24, al. 1, LEFin, et
- c.
- si le droit suisse ou le droit étranger applicable prévoit que la gestion de fortune collective ne peut être déléguée qu’à un gestionnaire de fortune collective soumis à surveillance.
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Art. 37 Organisation
(art. 9 LEFin) 1 Les personnes autorisées à signer doivent signer à deux. 2 Les gestionnaires de fortune collective doivent pouvoir être représentés par une personne domiciliée en Suisse. Cette personne doit être membre de l’organe responsable de la gestion ou de l’organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle. 3 L’organe responsable de la gestion doit se composer d’au moins deux personnes. 4 Les gestionnaires de fortune collective doivent désigner un organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle. 5 La FINMA peut déroger à ces exigences si les circonstances le justifient; elle peut notamment accorder des dérogations à l’obligation visée à l’al. 4, si le genre et l’étendue de l’activité l’exigent, notamment lorsque l’entreprise compte au plus dix postes à plein temps ou réalise un produit brut annuel inférieur à 5 millions de francs.
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Art. 38 Organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle
(art. 9 LEFin) 1 La majorité des membres de l’organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle ne doivent pas faire partie de l’organe responsable de la gestion. 2 Le président ne peut pas être simultanément président de l’organe responsable de la gestion. 3 Au moins un tiers des membres doivent être indépendants des détenteurs d’une participation qualifiée dans un gestionnaire de fortune collective et dans les sociétés du même groupe. Sont exceptés les gestionnaires de fortune collective qui font partie d’un groupe financier soumis à la surveillance de la FINMA sur une base consolidée. 4 La FINMA peut prévoir des dérogations à ces exigences si les circonstances le justifient.
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Art. 39 Tâches
(art. 26 LEFin) 1 Par activités administratives au sens de l’art. 26, al. 3, LEFin qu’un gestionnaire de fortune collective peut exercer dans le cadre de ses tâches selon l’art. 26 LEFin, on entend notamment l’acceptation et la transmission d’ordres portant sur des instruments financiers au nom et pour le compte de clients. L’art. 35 LEFin est réservé. 2 Un gestionnaire de fortune collective qui propose également la gestion de fortune individuelle conformément à l’art. 6, al. 4, en relation avec l’art. 17, al. 1, LEFin n’est pas autorisé à investir la fortune d’un client, même partiellement, dans des parts de placements collectifs gérés par lui, à moins que celui-ci lui ait donné son consentement général préalable. 3 Si la fourniture de prestations de services supplémentaires accroît les risques auxquels les gestionnaires de fortune collective sont exposés, ces risques doivent être pris en considération dans le cadre de la surveillance (art. 61 et 63 LEFin).
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Art. 40 Délégation de tâches
(art. 14 et 27 LEFin) 1 L’art. 24 LEFin est déterminant pour établir si l’autorisation requise par l’art. 14, al. 1, LEFin pour la délégation de décisions de placement a été accordée. Les gestionnaires de fortune collective étrangers doivent disposer d’une autorisation et être soumis à une surveillance au moins équivalentes. 2 Lorsque le droit étranger prévoit une convention de coopération et d’échange de renseignements avec les autorités de surveillance étrangères, les décisions de placement ne peuvent être déléguées à des gestionnaires de fortune collective à l’étranger que si une telle convention a été conclue entre la FINMA et les autorités de surveillance étrangères concernées par ces décisions.
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Art. 41 Gestion des risques et contrôle interne
(art. 9 LEFin) 1 Les gestionnaires de fortune collective doivent disposer d’une gestion des risques organisée de manière adéquate et d’un contrôle interne efficace, qui garantit notamment le respect des prescriptions légales et internes à l’entreprise (compliance). 2 Ils fixent les principes de leur gestion des risques et déterminent leur tolérance aux risques. 3 Ils opèrent une séparation à la fois fonctionnelle et hiérarchique entre leurs activités de gestion des risques et de compliance et leurs activités opérationnelles, en particulier les activités liées aux décisions de placement (gestion de portefeuille). 4 La responsabilité de définir, garantir et surveiller le système de contrôle interne (SCI) incombe à l’organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle du gestionnaire de fortune collective. Cet organe détermine également la tolérance aux risques. 5 L’organe responsable de la gestion applique les directives correspondantes de l’organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle, élabore des instructions, des procédures et des processus appropriés et établit des comptes rendus périodiques pertinents à l’intention de l’organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle. 6 Les al. 4 et 5 ne sont pas applicables aux gestionnaires de fortune collective qui bénéficient d’une dérogation fondée sur l’art. 37, al. 5. 7 S’il existe un organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle au sens de l’art. 37, al. 4, la FINMA peut exiger en outre, si le genre et l’étendue de l’activité l’exigent, la mise en place d’une révision interne indépendante de la direction. 8 La FINMA peut déroger à ces exigences si les circonstances le justifient. 9 Elle règle les modalités.
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Art. 42 Capital minimal
(art. 28, al. 1 et 3, LEFin) 1 Le capital minimal des gestionnaires de fortune collective doit s’élever à 200 000 francs au moins et être entièrement libéré. Il doit être maintenu en permanence. 2 Le capital minimal doit être apporté, pour les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par actions, par le capital-actions et le capital-participation et, pour les sociétés à responsabilité limitée, par le capital social. 3 Pour les sociétés de personnes, le capital minimal doit être apporté par: - a.
- les comptes de capital;
- b.
- la commandite;
- c.
- les avoirs des associés indéfiniment responsables.
4 Les comptes de capital et les avoirs des associés indéfiniment responsables ne peuvent être imputés sur le capital minimal que s’il ressort d’une déclaration: - a.
- qu’en cas de liquidation, de faillite ou de procédure concordataire, ils prendront rang après les créances de tous les autres créanciers, et
- b.
- que le gestionnaire de fortune collective s’est engagé:
- 1.
- à ne pas les compenser par ses propres créances, ni à les garantir par ses propres valeurs patrimoniales,
- 2.
- à ne pas réduire les éléments de capital visés à l’al. 3, let. a et c, au-dessous du capital minimal sans l’accord préalable de la société d’audit.
5 La déclaration mentionnée à l’al. 4 est irrévocable. Elle doit être émise en la forme écrite ou sous toute autre forme permettant d’en établir la preuve par un texte et être déposée auprès de la société d’audit. 6 Si un gestionnaire de fortune collective assure la gestion de fonds au sens de l’art. 26, al. 2, LEFin pour des placements collectifs étrangers, la FINMA peut exiger un capital minimal plus élevé.
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Art. 43 Garanties
(art. 28, al. 2 et 3, LEFin) 1 La FINMA peut autoriser les sociétés de personnes à fournir, au lieu du capital minimal, une garantie sous la forme d’une garantie bancaire ou d’un versement en espèces sur un compte bancaire bloqué, correspondant au capital minimal fixé à l’art. 42. 2 Elle peut fixer un autre montant minimal si les circonstances le justifient.
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Art. 44 Montant des fonds propres
(art. 29 LEFin) 1 Les fonds propres prescrits à l’art. 29 LEFin doivent être maintenus en permanence et s’élever constamment à au moins un quart des frais fixes des derniers comptes annuels, mais à 20 millions de francs au plus, y compris les fonds propres au sens de l’al. 2. 2 Les gestionnaires de fortune collective doivent: - a.
- détenir des fonds propres s’élevant à 0,01 % de la fortune collective totale qu’ils gèrent, ou
- b.
- souscrire une assurance responsabilité civile professionnelle.
3 La FINMA règle les modalités de l’assurance responsabilité civile professionnelle, en particulier la durée, le délai de résiliation, le montant de la couverture, les risques de responsabilité civile professionnelle à couvrir et les obligations de communication. 4 Sont considérés comme des frais fixes au sens de l’al. 1: - a.
- les charges de personnel;
- b.
- les charges d’exploitation;
- c.
- les amortissements de l’actif immobilisé;
- d.
- les charges dues aux correctifs de valeur, aux provisions et aux pertes.
5 La part des charges de personnel qui dépend exclusivement du résultat de l’exploitation ou qui ne peut faire l’objet d’aucune prétention est déduite des charges de personnel. 6 La FINMA peut accorder des assouplissements si les circonstances le justifient.
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Art. 45 Fonds propres pris en compte
(art. 29 LEFin) 1 Les personnes morales peuvent imputer sur leurs fonds propres: - a.
- le capital-actions et le capital-participation libérés pour les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par actions et le capital social pour les sociétés à responsabilité limitée;
- b.
- les réserves légales et autres réserves;
- c.
- le bénéfice reporté;
- d.
- le bénéfice de l’exercice en cours après déduction de la part prévisible des bénéfices distribués, dans la mesure où une revue succincte ou un contrôle conforme au CO19 des comptes intermédiaires ou annuels a fourni les garanties prévues;
- e.
- les réserves latentes, à condition qu’elles soient attribuées à un compte spécial et reconnaissables comme fonds propres et que l’audit prévu à l’art. 63 LEFin ait confirmé qu’elles peuvent être prises en compte.
2 Les sociétés de personnes peuvent imputer sur leurs fonds propres: - a.
- les comptes de capital et les avoirs des associés indéfiniment responsables, pour autant que les conditions prévues à l’art. 42, al. 4, soient remplies;
- b.
- la commandite.
3 En outre, les gestionnaires de fortune collective peuvent imputer sur leurs fonds propres les prêts qui leur sont accordés, y compris les emprunts obligataires d’une durée minimale de cinq ans, s’il ressort d’une déclaration: - a.
- qu’en cas de liquidation, de faillite ou de procédure concordataire, ces prêts prendront rang après les créances de tous les autres créanciers, et
- b.
- qu’ils se sont engagés à ne pas compenser les prêts par leurs propres créances, ni à les garantir par leurs propres valeurs patrimoniales.
4 La déclaration mentionnée à l’al. 3 est irrévocable. Elle doit être émise en la forme écrite ou sous toute autre forme permettant d’en établir la preuve par un texte et être déposée auprès de la société d’audit. 5 Les fonds propres visés aux al. 1 et 2 doivent constituer au moins 50 % de la totalité des fonds propres exigibles.
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Art. 46 Déductions lors du calcul des fonds propres
(art. 29 LEFin) Doivent être déduits lors du calcul des fonds propres: - a.
- la perte reportée et la perte de l’exercice en cours;
- b.
- les correctifs de valeur et provisions nécessaires non couverts de l’exercice en cours;
- c.
- pour les prêts visés à l’art. 45, al. 3: 20 % de la valeur nominale initiale par an, pendant les cinq années précédant le remboursement;
- d.
- les valeurs immatérielles (y compris les frais de fondation et d’organisation, ainsi que le goodwill), à l’exception des logiciels;
- e.
- pour les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par actions: les actions détenues par la société à ses risques et périls;
- f.
- pour les sociétés à responsabilité limitée: les parts sociales détenues par la société à ses risques et périls;
- g.
- la valeur comptable des participations.
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Art. 47 Établissement des comptes et rapport de gestion
(art. 9, 28 et 29 LEFin) 1 Les gestionnaires de fortune collective sont soumis aux dispositions du CO20 régissant l’établissement des comptes. S’ils sont également soumis à des prescriptions en matière d’établissement des comptes plus strictes prévues par une législation spéciale, celles-ci priment. 2 Le gestionnaire de fortune collective remet son rapport de gestion et le rapport détaillé destiné à l’organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle à la FINMA dans les 30 jours qui suivent leur approbation par l’organe responsable de la gestion. Il joint au rapport de gestion un état des fonds propres nécessaires et de ceux disponibles à la date de clôture du bilan. 3 L’al. 2 n’est pas applicable aux gestionnaires de fortune collective qui bénéficient d’une dérogation fondée sur l’art. 37, al. 5.
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Art. 48 Documentation interne
(art. 9 LEFin) La documentation interne des gestionnaires de fortune collective doit permettre à la société d’audit et à la FINMA de se faire une image fiable de leur activité.
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