Ordonnance
sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés
(Ordonnance sur l’infrastructure des marchés financiers, OIMF)
du 25 novembre 2015 (Etat le 1 août 2021)er
Le Conseil fédéral suisse,
vu la loi du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers (LIMF)1,
arrête:
1 RS 958.1
Titre 1 Dispositions générales
Art. 1 Objet
(art. 1 et 157 LIMF)
La présente ordonnance règle notamment:
- a.
- les conditions d’octroi de l’autorisation et les obligations applicables à toutes les infrastructures des marchés financiers;
- b.
- les obligations des participants aux marchés financiers lors de la négociation de dérivés;
- c.
- la publicité des participations;
- d.
- les offres publiques d’acquisition;
- e.
- les dérogations à l’interdiction des opérations d’initiés et des manipulations du marché.
Art. 2 Définitions
(art. 2, let. b et c, LIMF)
1 Les valeurs mobilières sont réputées standardisées et susceptibles d’être diffusées en grand nombre sur le marché lorsqu’elles sont structurées et fractionnées de la même façon et offertes au public ou qu’elles sont vendues à plus de 20 clients, pour autant qu’elles ne soient pas créées spécialement pour certaines contreparties.2
2 Les dérivés sont des contrats financiers dont le prix découle notamment:
- a.
- d’actifs comme les actions, les obligations, les matières premières et les métaux précieux;
- b.
- de valeurs de référence comme les cours des monnaies, les taux d’intérêt ou les indices.
3 Ne sont pas considérées comme des dérivés:
- a.
- les opérations de caisse;
- b.
- les opérations sur dérivés portant sur l’électricité et le gaz qui:
- 1.
- sont réalisées dans un système organisé de négociation,
- 2.
- doivent être livrées physiquement, et
- 3.
- ne peuvent pas être compensées en espèces à la demande d’une des parties;
- c.
- les opérations sur dérivés portant sur des variables climatiques, des tarifs de fret, des taux d’inflation ou d’autres statistiques économiques officielles qui ne peuvent être réglées en espèces qu’en cas de défaillance ou d’autre incident provoquant la résiliation.
4 Sont considérées comme des opérations de caisse les opérations qui sont réglées immédiatement ou dans les deux jours ouvrés à compter de l’échéance du délai de règlement suspendu. Sont également considérées comme opérations de caisse:
- a.
- les opérations qui sont réglées dans un délai de règlement plus long, mais usuel sur le marché pour la paire de devises;
- b.
- les achats ou les ventes de valeurs mobilières qui sont payés conformément au délai de règlement usuel sur le marché ou prescrit par la loi, quelle que soit leur monnaie;
- c.
- les opérations sur dérivés qui sont régulièrement prolongées sans qu’une obligation légale existe ou qu’une prolongation entre les parties soit usuelle à cet égard.
2 Nouvelle teneur selon le ch. I 10 de l’O du 18 juin 2021 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 400).
Art. 3 Sociétés du groupe significatives
(art. 3, al. 2, LIMF)
Les fonctions d’une société du groupe sont significatives pour les activités soumises à autorisation lorsqu’elles sont nécessaires à la poursuite de processus opérationnels importants, notamment dans la gestion des liquidités, la trésorerie, la gestion des risques, l’administration des données de base et la comptabilité, les ressources humaines, les technologies de l’information, la négociation et le règlement, ainsi que le droit et la compliance.
Titre 2 Infrastructures des marchés financiers
Chapitre 1 Dispositions communes
Section 1 Conditions d’octroi de l’autorisation et obligations applicables à toutes les infrastructures des marchés financiers
Art. 4 Demande d’autorisation
(art. 4 et 5 LIMF)
1 L’infrastructure des marchés financiers dépose auprès de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) une demande d’autorisation qui contient toutes les informations nécessaires à son traitement. Celles-ci concernent notamment:
- a.
- le champ d’activité (art. 6);
- b.
- le lieu de la direction effective (art. 7);
- c.
- la gestion et le contrôle de l’entreprise (art. 8);
- d.
- la gestion des risques (art. 9);
- e.
- la garantie d’une activité irréprochable (art. 10);
- f.
- le capital minimal (art. 13);
- g.
- les fonds propres et la répartition des risques (art. 48, 49, 56, 57 et 69);
- h.
- la société d’audit (art. 71).
2 L’infrastructure des marchés financiers joint à sa demande d’autorisation les documents nécessaires, notamment ses statuts ou ses contrats de société et ses règlements.
Art. 5 Modification des faits
(art. 7 LIMF)
1 L’infrastructure des marchés financiers communique à la FINMA, notamment:
- a.
- toute modification des statuts ou des contrats de société et des règlements;
- b.
- toute modification notable de l’activité d’une filiale, d’une succursale ou d’une représentation à l’étranger;
- c.
- le changement de société d’audit ou d’autorité de surveillance étrangère compétente concernant une filiale, une succursale ou une représentation à l’étranger.
2 Elle ne peut demander l’inscription des modifications de statuts au registre du commerce ou mettre en vigueur des modifications de règlements avant qu’elles n’aient été approuvées par la FINMA.
Art. 6 Champ d’activité
(art. 8, al. 2, LIMF)
1 L’infrastructure des marchés financiers doit définir de façon précise son champ d’activité et le rayon géographique correspondant dans ses statuts, ses contrats de société ou ses règlements.
2 Le champ d’activité et son rayon géographique doivent correspondre aux ressources financières et à l’organisation administrative de l’infrastructure des marchés financiers.
Art. 7 Lieu de la direction effective
(art. 8, al. 1 et 2, LIMF)
1 La direction effective de l’infrastructure des marchés financiers doit se situer en Suisse. Sont exceptées les directives générales et les décisions relatives à la surveillance d’un groupe lorsque l’infrastructure des marchés financiers fait partie d’un groupe financier qui est soumis, sur une base consolidée appropriée, à la surveillance d’une autorité étrangère de surveillance des marchés financiers.
2 Les membres de la direction de l’infrastructure des marchés financiers doivent avoir leur domicile en un lieu qui leur permette d’exercer la gestion effective des affaires.
Art. 8 Gestion et contrôle de l’entreprise
(art. 8, al. 2, LIMF)
1 L’infrastructure des marchés financiers doit disposer d’une structure et de principes organisationnels qui fixent les tâches, les responsabilités, les compétences et les obligations de rendre compte des organes suivants:
- a.
- organe responsable de la direction;
- b.
- organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle;
- c.
- révision interne.
2 L’organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle se compose d’au moins trois membres. Ceux-ci ne doivent pas faire partie des organes énoncés à l’al. 1, let. a et c.
3 L’organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle fixe les principes de la gestion des risques et détermine la propension aux risques de l’infrastructure des marchés financiers. Ses prestations sont évaluées régulièrement.
4 L’infrastructure des marchés financiers veille à définir, à mettre en place et à conserver une politique de rémunération qui favorise une gestion solide et effective des risques et qui n’incite pas à assouplir les normes en matière de risques.
5 Elle doit se doter d’instruments permettant de déterminer les besoins des participants en matière de prestations de l’infrastructure des marchés financiers.
Art. 9 Gestion des risques
(art. 8, al. 3, LIMF)
1 En matière de gestion des risques, l’infrastructure des marchés financiers doit disposer d’une méthode d’identification, de mesure, de gestion et de surveillance intégrées, notamment en ce qui concerne:
- a.
- les risques juridiques;
- b.
- les risques de crédit et de liquidité;
- c.
- les risques de marché;
- d.
- les risques opérationnels;
- e.
- les risques de règlement;
- f.
- les risques de réputation;
- g.
- les risques commerciaux en général.
2 Elle doit mettre à disposition des instruments et créer des incitations afin que les participants puissent gérer et limiter en permanence les risques auxquels eux-mêmes ou l’infrastructure des marchés financiers sont exposés.
3 Si elle dispose de participants indirects dont elle a connaissance, elle doit identifier, mesurer, gérer et surveiller les risques qui en découlent pour l’infrastructure.
4 La documentation interne de l’infrastructure des marchés financiers concernant les décisions et la surveillance relatives aux affaires comportant des risques est conçue de façon à ce que la société d’audit puisse apprécier correctement les activités.
5 L’infrastructure des marchés financiers veille à mettre en place un système de contrôle interne efficace garantissant notamment le respect des dispositions légales et internes à l’entreprise (compliance).
6 La révision interne rend compte à l’organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle ou à l’un de ses comités. Elle doit disposer de ressources suffisantes et de droits d’examen illimités.
Art. 10 Garantie d’une activité irréprochable
(art. 9, al. 2 et 3, LIMF)
1 La demande d’autorisation pour l’ouverture d’une nouvelle infrastructure des marchés financiers doit contenir notamment les indications et les documents suivants sur les personnes chargées d’administrer et de gérer l’infrastructure au sens de l’art. 9, al. 2, LIMF et sur les détenteurs de participations qualifiées au sens de l’art. 9, al. 3, LIMF:
- a.
- pour les personnes physiques:
- 1.
- des informations sur la nationalité, sur le domicile, sur les participations qualifiées détenues dans d’autres entités et sur d’éventuelles procédures judiciaires et administratives pendantes,
- 2.
- un curriculum vitae signé par la personne concernée,
- 3.
- des références,
- 4.
- un extrait du casier judiciaire;
- b.
- pour les sociétés:
- 1.
- les statuts,
- 2.
- un extrait du registre du commerce ou une attestation analogue,
- 3.
- une description des activités, de la situation financière et, le cas échéant, de la structure du groupe,
- 4.
- des informations sur d’éventuelles procédures judiciaires et administratives, pendantes ou terminées.
2 Les détenteurs d’une participation qualifiée doivent déclarer à la FINMA s’ils acquièrent la participation pour leur propre compte ou à titre fiduciaire pour le compte de tiers et s’ils ont accordé sur celle-ci des options ou d’autres droits de même nature.
3 L’infrastructure des marchés financiers annonce l’état des participations qualifiées à la FINMA dans les 60 jours qui suivent la date de clôture des comptes annuels. L’annonce contient des informations sur l’identité et les quotes-parts de tous les détenteurs d’une participation qualifiée à la date de clôture ainsi que les éventuelles modifications par rapport à l’année précédente. Les indications et les documents prévus à l’al. 1 doivent en outre être fournis pour les détenteurs de participations qui n’avaient pas été annoncés auparavant.
Art. 11 Externalisation
(art. 11 LIMF)
1 Il y a externalisation au sens de l’art. 11, al. 1, LIMF lorsqu’une infrastructure des marchés financiers charge un prestataire de services d’assumer de manière autonome et durable un service essentiel pour elle au sens de l’art. 12.
2 L’accord conclu avec le prestataire de services doit notamment régler:
- a.
- le service à externaliser et les prestations du prestataire concerné;
- b.
- les compétences ainsi que les droits et obligations mutuels, en particulier les droits de consultation, d’instruction et de contrôle de l’infrastructure des marchés financiers;
- c.
- les exigences de sécurité auxquelles le prestataire de services doit satisfaire;
- d.
- le respect du secret des affaires de l’infrastructure des marchés financiers par le prestataire de services et, si des données protégées par la loi sont communiquées à ce dernier, le respect du secret professionnel;
- e.
- le droit de consultation et d’accès de la révision interne, de la société d’audit et de la FINMA ainsi que, pour les infrastructures des marchés financiers d’importance systémique, de la Banque nationale suisse (BNS).
3 L’infrastructure des marchés financiers doit sélectionner, instruire et contrôler soigneusement le prestataire de services. Elle tient compte des services externalisés dans son système de contrôle interne et surveille en permanence les prestations qui lui sont fournies.
4 En cas d’externalisation à l’étranger, des mesures techniques et organisationnelles appropriées doivent garantir le respect du secret professionnel et de la protection des données en vertu du droit suisse. Les partenaires contractuels d’une infrastructure des marchés financiers dont les données pourraient être communiquées à un prestataire de services à l’étranger doivent être informés en conséquence.
5 L’infrastructure des marchés financiers, sa révision interne, la société d’audit et la FINMA ainsi que, pour les infrastructures des marchés financiers d’importance systémique, la BNS doivent pouvoir consulter et vérifier les services externalisés.
6 Les al. 1 à 5 ne s’appliquent pas lorsqu’un dépositaire central externalise une partie de ses services ou de ses activités auprès d’une plate-forme technique qui relie, en tant que service public, des systèmes de règlement d’opérations sur valeurs mobilières. Ce type d’externalisation doit être régi par son propre cadre juridique et opérationnel. Celui-ci requiert l’approbation de la FINMA.
Art. 12 Services essentiels
(art. 11, al. 1, LIMF)
1 Sont considérés comme essentiels les services nécessaires à la poursuite de processus opérationnels importants, notamment ceux relevant de la gestion des liquidités, de la trésorerie, de la gestion des risques, de l’administration des données de base et de la comptabilité, des ressources humaines, des technologies de l’information, du droit et de la compliance.
2 Sont notamment considérés comme essentiels les services suivants:
- a.
- sur les plates-formes de négociation:
- 1.
- toutes les activités destinées à garantir une négociation équitable, efficace et ordonnée,
- 2.
- l’exploitation de systèmes de matching et de distribution de données du marché;
- b.
- chez les contreparties centrales:
- 1.
- l’engagement, au sens du droit des obligations, d’opérations sur valeurs mobilières ou d’opérations basées sur d’autres contrats liés à des instruments financiers entre deux participants ou entre un participant et une autre contrepartie centrale,
- 2.
- la mise à disposition d’instruments de planification et de couverture des défaillances de participants ou de contreparties centrales liées par un accord d’interopérabilité, de ségrégation des positions des participants indirects et des clients de participants et de transfert de positions à d’autres participants;
- c.
- chez les dépositaires centraux:
- 1.
- l’exploitation d’un organe dépositaire central ou d’un système de règlement des opérations sur valeurs mobilières,
- 2.
- la comptabilisation initiale de valeurs mobilières sur un compte de titres,
- 3.
- la réconciliation de portefeuilles;
- d.
- dans les référentiels centraux:
- 1.
- la collecte, la gestion et la conservation des données déclarées,
- 2.
- la publication des données déclarées,
- 3.
- l’octroi de l’accès aux données déclarées;
- e.
- dans les systèmes de paiement:
- 1.
- la réception et l’exécution des ordres de paiement des participants,
- 2.
- la tenue des comptes de compensation;
- f.3
- dans les systèmes de négociation pour les valeurs mobilières fondées sur la technologie des registres distribués (systèmes de négociation fondés sur la TRD) qui ne fournissent pas de services visés à l’art. 73a, al. 1, let. b ou c, LIMF:
- 1.
- toutes les activités destinées à garantir une négociation équitable, efficace et ordonnée,
- 2.
- l’exploitation de systèmes de matching et de distribution de données du marché;
- g.4
- dans les systèmes de négociation fondés sur la TRD qui fournissent des services visés à l’art. 73a, al. 1, let. b ou c, LIMF:
- 1.
- les services visés à la let. f,
- 2.
- la conservation centralisée de valeurs mobilières fondées sur la TRD ou la compensation et le règlement d’opérations sur de telles valeurs,
- 3.
- la comptabilisation initiale de valeurs mobilières fondées sur la TRD sur un compte de titres,
- 4.
- la réconciliation de portefeuilles.
3 Introduite par le ch. I 10 de l’O du 18 juin 2021 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 400).
4 Introduite par le ch. I 10 de l’O du 18 juin 2021 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 400).
Art. 13 Capital minimal
(art. 12 LIMF)
1 Le capital minimal est fixé comme suit:
- a.5
- plates-formes de négociation: 1 million de francs;
- b.
- contreparties centrales: 10 millions de francs;
- c.
- dépositaires centraux: 5 millions de francs;
- d.
- référentiels centraux: 500 000 francs;
- e.
- systèmes de paiement: 1,5 million de francs;
- f.6
- systèmes de négociation fondés sur la TRD qui ne fournissent pas de services visés à l’art. 73a, al. 1, let. b ou c, LIMF: 1 million de francs;
- g.7
- systèmes de négociation fondés sur la TRD qui fournissent des services visés à l’art. 73a, al. 1, let. b ou c, LIMF: 5 millions de francs.
1bis Dans des cas justifiés, la FINMA peut définir un montant minimal jusqu’à 50 % supérieur pour les plates-formes de négociation et les systèmes de négociation fondés sur la TRD.8
2 En cas de fondation par apports en nature, la valeur des actifs apportés et le montant des passifs repris doivent être vérifiés par une société d’audit agréée. Il en va de même en cas de transformation d’une entreprise existante en une infrastructure des marchés financiers.
5 Nouvelle teneur selon le ch. I 10 de l’O du 18 juin 2021 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 400).
6 Introduite par le ch. I 10 de l’O du 18 juin 2021 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 400).
7 Introduite par le ch. I 10 de l’O du 18 juin 2021 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 400).
8 Introduit par le ch. I 10 de l’O du 18 juin 2021 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1eraoût 2021 (RO 2021 400).
Art. 14 Continuité des activités
(art. 13 LIMF)
1 La stratégie visée à l’art. 13, al. 1, LIMF doit être inscrite dans l’organisation de l’entreprise; elle règle en particulier:
- a.
- les tâches, les responsabilités et les compétences;
- b.
- la fréquence de la vérification de l’analyse d’impact sur l’activité au sens de l’al. 2;
- c.
- les rapports, la communication et la formation.
2 L’infrastructure des marchés financiers effectue une analyse d’impact sur l’activité qui détermine le degré et la durée de rétablissement des processus opérationnels nécessaires à l’exploitation.
3 Elle détermine des options de rétablissement des processus opérationnels nécessaires à l’exploitation.
4 La stratégie visée à l’art. 13, al. 1, LIMF doit être approuvée par l’organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle.
Art. 15 Systèmes informatiques
(art. 14 LIMF)
1 Les systèmes informatiques doivent être conçus de manière à:
- a.
- répondre de manière appropriée aux exigences de disponibilité, d’intégrité et de confidentialité des informations au regard de l’activité;
- b.
- permettre un contrôle fiable des accès;
- c.
- prévoir des mesures à même d’identifier les failles de sécurité et d’y répondre de manière adéquate.
2 L’infrastructure des marchés financiers prend les mesures appropriées afin que les données significatives puissent être récupérées en cas de perte.
Art. 16 Activités à l’étranger
(art. 17 LIMF)
1 La communication que l’infrastructure des marchés financiers doit adresser à la FINMA avant de commencer son activité à l’étranger doit contenir toutes les informations et la documentation nécessaires à l’appréciation de cette activité, notamment:
- a.
- un plan d’activité décrivant en particulier le type d’opérations envisagées et la structure de l’organisation;
- b.
- l’adresse de l’établissement à l’étranger;
- c.
- le nom des personnes chargées de l’administration et de la gestion;
- d.
- la société d’audit;
- e.
- l’autorité de surveillance du pays d’accueil.
2 En outre, l’infrastructure des marchés financiers doit communiquer à la FINMA:
- a.
- l’abandon des activités à l’étranger;
- b.
- toute modification significative des activités à l’étranger;
- c.
- un changement de société d’audit;
- d.
- un changement d’autorité de surveillance dans le pays hôte.
Art. 17 Accès libre et non discriminatoire
(art. 18 LIMF)
1 La règle de l’accès non discriminatoire est notamment réputée enfreinte si les participants doivent satisfaire à des exigences trop sévères ou objectivement injustifiées ou si les prix des services proposés sont excessifs. Les structures tarifaires ne doivent pas favoriser une perturbation du marché.
2 L’infrastructure des marchés financiers peut soumettre l’accès à des critères opérationnels, techniques, financiers ou juridiques.
3 Si l’infrastructure des marchés financiers souhaite restreindre l’accès à ses services pour des raisons d’efficacité, la FINMA, lorsqu’elle examine le cas, consulte la Commission de la concurrence.
Art. 18 Prévention des conflits d’intérêts
(art. 20 LIMF)
Si des mesures organisationnelles ne permettent pas d’exclure toute discrimination des participants découlant de conflits d’intérêts, ceux-ci doivent en être informés.
Art. 19 Publication des informations essentielles
(art. 21 LIMF)
En plus des informations énoncées à l’art. 21 LIMF, l’infrastructure des marchés financiers publie régulièrement:
- a.
- les règles et procédures concernant son exploitation, y compris les droits et obligations de ladite infrastructure et des participants;
- b.
- la tarification des services fournis par l’infrastructure des marchés financiers, ainsi que les conditions d’octroi de réductions;
- c.
- les risques inhérents aux services fournis pour les participants;
- d.
- les critères de suspension et d’exclusion d’un participant;
- e.
- les règles et procédures applicables en cas de défaillance d’un participant;
- f.
- les règles et procédures requises pour détenir, enregistrer et transférer de façon distincte les garanties, les créances et les engagements de participants et de participants indirects;
- g.
- le volume et le montant agrégés des transactions;
- h.
- le nombre, la valeur nominale et la monnaie d’émission des valeurs mobilières conservées de manière centralisée;
- i.
- d’autres informations selon les normes internationales reconnues.
Section 2 Exigences spéciales applicables aux infrastructures des marchés financiers d’importance systémique
Art. 20 Plan de stabilisation et plan de liquidation
(art. 24 LIMF)
1 Le plan de stabilisation et le plan de liquidation doivent tenir compte des dispositions relatives à la stabilisation, à l’assainissement et à la liquidation émises par les autorités de surveillance et les banques centrales étrangères.
2 Le plan de stabilisation comprend notamment une description des mesures à prendre et des ressources nécessaires à leur mise en œuvre. Il doit être approuvé par l’organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle.
3 Lors de la remise des documents, l’infrastructure des marchés financiers décrit les mesures visant à améliorer la capacité d’assainissement et de liquidation en Suisse et à l’étranger (art. 21) qu’elle a prévues ou déjà mises en œuvre.
4 Elle remet à la FINMA chaque année, avant la fin du deuxième trimestre, le plan de stabilisation et les informations nécessaires au plan de liquidation. Ces documents doivent être remis si des modifications impliquent un remaniement du document ou si la FINMA le demande.
5 La FINMA accorde à l’infrastructure des marchés financiers un délai approprié pour la mise en œuvre préparatoire des mesures prévues dans le plan de liquidation.
Art. 21 Mesures visant à améliorer la capacité d’assainissement et de liquidation
(art. 24, al. 1, LIMF)
Les mesures visant à améliorer la capacité d’assainissement et de liquidation de l’infrastructure des marchés financiers peuvent notamment comprendre les éléments suivants:
- a.
- amélioration et décentralisation structurelles:
- 1.
- la structure juridique axée sur les unités d’affaires (business-aligned legal entities),
- 2.
- la création d’unités de service juridiquement indépendantes,
- 3.
- la suppression ou l’allégement des obligations d’assistance de fait, notamment par la création d’une structure de conduite indépendante,
- 4.
- la réduction des asymétries géographiques ou bilancielles;
- b.
- décentralisation financière pour limiter les risques de contagion:
- 1.
- la réduction des participations en capital entre entités juridiques de même niveau,
- 2.
- la limitation de l’octroi de crédits et de garanties sans sûretés entre entités juridiques de même niveau au sein du groupe financier,
- 3.
- la création d’une structure incitative en vue d’un financement interne aussi proche que possible du marché;
- c.
- décentralisation opérationnelle pour protéger les données et maintenir les principaux services d’exploitation:
- 1.
- la garantie de l’accès aux portefeuilles de données, aux banques de données et aux moyens informatiques et de leur utilisation,
- 2.
- la séparation ou l’externalisation durable des fonctions essentielles,
- 3.
- l’accès aux systèmes essentiels à l’exploitation et la poursuite de leur utilisation.
Chapitre 2 Plates-formes de négociation et systèmes organisés de négociation
Section 1 Définitions
Art. 22 Négociation multilatérale
(art. 26 et 42 LIMF)
Une négociation est réputée multilatérale lorsque les intérêts acheteurs et vendeurs de multiples participants pour des valeurs mobilières ou d’autres instruments financiers sont regroupés au sein du système de négociation en vue de la conclusion d’un contrat.
Art. 23 Règles non discrétionnaires
(art. 26 et 42 LIMF)
On entend par règles non discrétionnaires celles qui ne laissent aucune marge d’appréciation à la plate-forme de négociation ou à l’exploitant d’un système organisé de négociation dans le regroupement des offres.
Section 2 Plates-formes de négociation
Art. 24 Organisme de régulation et de surveillance
(art. 27 LIMF)
1 Un organisme approprié de régulation et de surveillance comprend notamment les organes suivants:
- a.
- un organe assumant les tâches de régulation;
- b.9
- un organe assumant les tâches de surveillance;
- c.
- un organe chargé de l’admission des valeurs mobilières à la négociation;
- d.
- une instance de recours.
2 L’organe chargé des tâches de régulation de la plate-forme de négociation doit être indépendant de la direction et majoritairement indépendant des participants et des émetteurs sur les plans de l’organisation et du personnel. Il est doté de ressources financières, humaines et organisationnelles suffisantes.10
2bis L’organe chargé des tâches de surveillance de la plate-forme de négociation doit être indépendant de la direction, des participants et des émetteurs sur les plans de l’organisation et du personnel. Il est doté de ressources financières, humaines et organisationnelles suffisantes.11
3 Les émetteurs et les investisseurs doivent être représentés de manière équitable dans l’organe chargé de l’admission des valeurs mobilières.
4 La plate-forme de négociation fixe par voie de règlement les tâches et les compétences des organes ainsi que les modalités de représentation des émetteurs et des investisseurs au sein de l’organe chargé de l’admission des valeurs mobilières.
9 Nouvelle teneur selon le ch. I 10 de l’O du 18 juin 2021 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 400).
10 Nouvelle teneur selon le ch. I 10 de l’O du 18 juin 2021 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 400).
11 Introduit par le ch. I 10 de l’O du 18 juin 2021 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1eraoût 2021 (RO 2021 400).
Art. 25 Approbation des règlements
(art. 27, al. 4, LIMF)
1 La FINMA vérifie notamment si les règlements soumis à son approbation:
- a.
- garantissent aux investisseurs transparence et égalité de traitement, et
- b.
- assurent le bon fonctionnement des marchés des valeurs mobilières.
2 Avant de prendre une décision, la FINMA peut consulter la Commission de la concurrence. Celle-ci lui indique si les règlements sont sans incidence sur la concurrence et s’ils favorisent ou non des accords entravant la concurrence.
Art. 26 Organisation de la négociation
(art. 28 LIMF)
La plate-forme de négociation définit des procédures afin de pouvoir confirmer les informations pertinentes des opérations sur valeurs mobilières le jour où ces opérations ont été exécutées.
Art. 27 Transparence pré-négociation
(art. 29, al. 1 et 3, let. b, LIMF)
1 La plate-forme de négociation publie en continu, pendant les heures de négociation normales, les informations relatives à la transparence pré-négociation pour les actions qui sont communiquées par l’intermédiaire de ses systèmes de négociation.
2 Doivent être rendus publics pour chaque action les cinq meilleurs cours acheteur et vendeur et le volume des ordres.
3 Les al. 1 et 2 s’appliquent également aux déclarations d’intérêts.
4 Dans ses règlements, la plate-forme de négociation peut prévoir des dérogations pour:
- a.
- les systèmes de prix de référence, lorsque ces prix de référence sont largement connus et considérés comme fiables par les participants;
- b.
- les systèmes qui enregistrent exclusivement des opérations déjà négociées;
- c.
- les ordres placés dans un système de gestion des ordres de la plate-forme de négociation en attendant la divulgation;
- d.
- les ordres d’un volume important par rapport au volume normal du marché.
Art. 28 Transparence post-négociation
(art. 29, al. 2 et 3, let. b, LIMF)
1 La plate-forme de négociation publie les informations relatives à la transparence post-négociation qui concernent les opérations conclues en son sein conformément à ses règlements.
2 Les informations post-négociation qui se réfèrent à des opérations conclues sur une plate-forme de négociation en dehors des heures de négociation usuelles doivent être publiées avant le début du prochain jour de négociation sur la plate-forme de négociation où ces opérations ont été réalisées.
3 L’al. 1 s’applique également aux opérations conclues en dehors de la plate-forme de négociation, pour autant qu’elles aient eu lieu pendant un jour de négociation sur le principal marché des valeurs mobilières concernées ou pendant les heures de négociation normales de cette plate-forme. Sinon, les informations doivent être publiées juste avant le début des heures de négociation normales de la plate-forme de négociation ou, au plus tard, avant le début du prochain jour de négociation sur le principal marché de ces valeurs mobilières.
4 La plate-forme de négociation peut prévoir dans ses règlements une publication différée:
- a.
- des opérations présentant un volume important au sens de l’art. 27, al. 4, let. d;
- b.
- des opérations:
- 1.
- qui sont supérieures à une ampleur propre à la valeur mobilière,
- 2.
- qui exposeraient les fournisseurs de liquidités à des risques excessifs, et
- 3.
- qui tiennent compte du fait que les parties au contrat sont des investisseurs de détail ou de gros investisseurs;
- c.
- des opérations portant sur des valeurs mobilières pour lesquelles il n’existe aucun marché liquide.
Art. 29 Dérogations aux obligations de transparence pré-négociation et post‑négociation
(art. 29, al. 3, let. b, LIMF)
1 Ne sont pas soumises aux dispositions sur la transparence pré-négociation et post-négociation les opérations sur valeurs mobilières qui sont réalisées dans le cadre de tâches publiques et non à des fins de placement par:
- a.
- la Confédération, des cantons ou des communes;
- b.
- la BNS;
- c.
- la Banque des règlements internationaux (BRI);
- d.
- les banques multilatérales de développement au sens de l’art. 63, al. 2, let. c, de l’ordonnance du 1er juin 2012 sur les fonds propres (OFR)12.
2 Les opérations sur valeurs mobilières effectuées par les institutions ci-après peuvent être exemptées des dispositions sur la transparence pré-négociation et post-négociation pour autant qu’elles soient réalisées dans le cadre de tâches publiques et non à des fins de placement, que la réciprocité soit octroyée et qu’une dérogation ne soit pas contraire au but de la loi:
- a.
- les banques centrales étrangères;
- b.
- la Banque centrale européenne (BCE);
- c.
- les institutions d’un État qui sont chargées de gérer la dette publique ou qui y participent;
- d.
- le Fonds européen de stabilité financière (FESF);
- e.
- le Mécanisme européen de stabilité (MES).
3 Le Département fédéral des finances (DFF) publie une liste des institutions visées à l’al. 2.
4 La plate-forme de négociation doit être informée si les opérations sont effectuées dans le cadre de tâches publiques et non à des fins de placement.
12 RS 952.03
Art. 30 Garantie d’une négociation ordonnée
(art. 30 LIMF)
1 La plate-forme de négociation instaure des règles et des procédures transparentes en vue d’une négociation équitable, efficace et ordonnée et fixe des critères objectifs pour une exécution efficace des ordres. Elle doit mettre en œuvre des dispositifs propres à garantir la bonne gestion des processus techniques et de l’exploitation de ses systèmes.
2 Elle doit disposer de systèmes, de procédures et de dispositifs efficaces pour garantir notamment que ses systèmes de négociation:
- a.
- soient résilients et possèdent une capacité suffisante pour gérer les volumes les plus élevés d’ordres et de messages;
- b.
- soient en mesure d’assurer une négociation ordonnée en période de graves tensions sur les marchés;
- c.
- soient régis par des mécanismes de continuité des activités assurant le maintien de ses services en cas de défaillance de ses systèmes de négociation;
- d.
- rejettent les ordres qui dépassent les limites de volume et de cours définies au préalable ou qui sont manifestement erronés;
- e.
- soient en mesure de suspendre ou de limiter provisoirement la négociation si le cours d’une valeur mobilière devait fluctuer considérablement sur ce marché ou sur un marché voisin;
- f.
- soient en mesure, dans des cas exceptionnels, d’annuler, de modifier ou de corriger toute opération, et
- g.
- soient soumis régulièrement à des tests pour confirmer que les exigences énoncées aux let. a à f sont satisfaites.
3 La plate-forme de négociation doit conclure un accord en la forme écrite ou sous toute autre forme permettant d’en établir la preuve par un texte avec tous les participants ayant une fonction particulière, notamment avec ceux qui y appliquent une stratégie de tenue de marché (market making). Elle possède des systèmes et des procédures garantissant que ces participants respectent les règles.13
4 Les règlements de la plate-forme de négociation peuvent prévoir un marquage des ventes à découvert par les participants dans le système de négociation.
13 Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 14 de l’O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).
Art. 31 Trading algorithmique et négociation à haute fréquence
(art. 30 LIMF)
1 La plate-forme de négociation doit être en mesure d’identifier:
- a.
- les ordres générés par le trading algorithmique;
- b.
- les différents algorithmes utilisés pour la création d’ordres;
- c.
- les négociants des participants qui ont initié ces ordres dans le système de négociation.
2 Elle exige des participants recourant au trading algorithmique qu’ils l’annoncent et qu’ils identifient les ordres générés de cette manière, qu’ils conservent des enregistrements de tous les ordres envoyés, y compris ceux qui ont été annulés, et qu’ils disposent notamment de mesures préventives et de contrôles de risques efficaces pour garantir que leurs systèmes:
- a.
- soient résilients et possèdent une capacité suffisante pour gérer les volumes les plus élevés d’ordres et de messages;
- b.
- soient soumis à des seuils et limites de négociation appropriés;
- c.
- n’engendrent aucune perturbation sur la plate-forme de négociation ou n’y contribuent pas;
- d.
- puissent contrer efficacement les infractions aux art. 142 et 143 LIMF;
- e.
- soient soumis à des tests appropriés des algorithmes et des mécanismes de contrôle, y compris les mesures préventives destinées à:
- 1.
- limiter le nombre d’ordres de négociation non exécutés par rapport aux opérations qu’un participant peut saisir dans le système,
- 2.
- ralentir la création des ordres lorsque les capacités du système risquent d’être atteintes, et
- 3.
- limiter et réaliser les plus petites modifications du prix minimal admissibles sur la plate-forme de négociation.
3 Afin de tenir compte de l’utilisation supplémentaire des capacités du système, la plate-forme de négociation peut fixer des émoluments plus élevés pour:
- a.
- la passation d’ordres qui sont annulés ultérieurement;
- b.
- les participants présentant une part importante d’ordres annulés;
- c.
- les participants ayant:
- 1.
- une infrastructure qui réduit les retards lors du transfert des ordres,
- 2.
- un système qui décide d’initier, de créer, de transmettre ou d’exécuter un ordre, et
- 3.
- un nombre élevé d’offres de cours, d’ordres ou d’annulations générés en cours de journée.
Art. 32 Surveillance de la négociation
(art. 31, al. 2, LIMF)
1 L’organe de surveillance de la négociation doit disposer des systèmes et des ressources adéquats pour accomplir ses tâches.
2 Les systèmes de surveillance de la négociation doivent fonctionner parfaitement même en cas de volume important de données.
3 L’organe de surveillance de la négociation vérifie cette dernière de telle sorte que les comportements visés aux art. 142 et 143 LIMF puissent être identifiés, qu’ils résultent d’une négociation manuelle, d’une négociation automatisée ou d’un trading algorithmique.
Art. 33 Admission de valeurs mobilières par une bourse
(art. 35 LIMF)
1 La bourse garantit que toutes les valeurs mobilières admises de même que toutes les valeurs mobilières cotées peuvent être négociées de manière équitable, efficace et ordonnée.
2 En cas de dérivés, elle s’assure en particulier que les caractéristiques de la négociation correspondante permettent une cotation ordonnée.
3 La bourse met en place les dispositifs nécessaires pour vérifier que les valeurs mobilières qu’elle a admises à la négociation et à la cotation respectent les exigences correspondantes.
Art. 34 Admission de valeurs mobilières par un système multilatéral de négociation
(art. 36 LIMF)
1 Le système multilatéral de négociation garantit que toutes les valeurs mobilières admises peuvent être négociées de manière équitable, efficace et ordonnée.
2 En cas de dérivés, il s’assure en particulier que les caractéristiques de la négociation correspondante permettent une cotation ordonnée.
3 Le système multilatéral de négociation met en place les dispositifs nécessaires pour vérifier que les valeurs mobilières qu’il a admises à la négociation respectent les exigences correspondantes.
Art. 35 Instance de recours
(art. 37, al. 1 à 3, LIMF)
1 Dans l’exercice de ses attributions légales, l’instance de recours est indépendante et n’est soumise qu’à la loi.
2 Ses membres ne doivent pas faire partie de l’organe chargé de l’admission des valeurs mobilières à la négociation ni entretenir de rapports de travail ou d’autres rapports contractuels susceptibles d’engendrer des conflits d’intérêts avec la plate-forme de négociation.
3 Les dispositions sur la récusation énoncées dans la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral14 s’appliquent aux membres de l’instance de recours indépendante.
4 Le règlement de l’instance de recours indépendante comprend des dispositions sur la composition, la nomination, l’organisation et les procédures de cette instance.
14 RS 173.110
Art. 36 Obligation d’enregistrer des participants
(art. 38 LIMF)
1 Les participants admis sur une plate-forme de négociation enregistrent tous les ordres placés auprès d’eux et les opérations effectuées sur valeurs mobilières.
2 L’obligation d’enregistrer s’applique également aux opérations sur dérivés découlant de valeurs mobilières admises à la négociation sur une plate-forme de négociation.
3 L’obligation d’enregistrer s’applique tant aux opérations effectuées pour compte propre qu’à celles effectuées pour le compte de clients.
4 La FINMA détermine quelles sont les informations nécessaires et sous quelle forme elles doivent être enregistrées.
Art. 37 Obligation de déclarer des participants
(art. 39 LIMF)
1 Les participants admis sur une plate-forme de négociation doivent déclarer toutes les opérations effectuées sur des valeurs mobilières admises à la négociation sur une plate-forme de négociation. Doivent notamment être déclarés:
- a.
- la désignation et le nombre de valeurs mobilières achetées ou vendues;
- b.
- le volume, la date et l’heure de la conclusion de l’opération;
- c.
- le cours, et
- d.
- les informations permettant d’identifier l’ayant droit économique.
2 L’obligation de déclarer s’applique également aux opérations sur dérivés découlant de valeurs mobilières admises à la négociation sur une plate-forme de négociation.
3 L’obligation de déclarer s’applique tant aux opérations effectuées pour compte propre qu’à celles effectuées pour le compte de clients.
4 Ne doivent pas être déclarées les opérations effectuées à l’étranger énumérées ci‑après:
- a.
- les opérations sur valeurs mobilières admises à la négociation sur une plate-forme de négociation en Suisse de même que les dérivés qui en découlent, pour autant que les faits soumis à déclaration soient communiqués régulièrement à la plate-forme de négociation en vertu d’un accord selon l’art. 32, al. 3, LIMF ou dans le cadre d’un échange d’informations entre la FINMA et l’autorité de surveillance étrangère compétente, dès lors:
- 1.
- qu’elles sont conclues par la succursale d’un maison de titres15 suisses ou par un participant étranger admis, et
- 2.
- que la succursale ou le participant étranger sont autorisés par l’autorité de surveillance étrangère compétente à pratiquer la négociation ou sont soumis à l’obligation de déclarer dans le pays concerné ou dans leur propre pays;
- b.
- les opérations sur valeurs mobilières étrangères admises à la négociation sur une plate-forme de négociation en Suisse de même que les dérivés qui en découlent, qui sont effectués sur une plate-forme de négociation étrangère reconnue.
5 La déclaration des informations peut être déléguée à des tiers.
15 Nouvelle expression selon l’annexe 1 ch. II 14 de l’O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
Section 3 Systèmes organisés de négociation
Art. 38 Conditions d’obtention d’une autorisation ou d’une reconnaissance
(art. 43, al. 1, LIMF)
Les conditions d’obtention d’une autorisation ou d’une reconnaissance applicables à l’exploitant d’un système organisé de négociation reposent sur les lois sur les marchés financiers qui sont énoncées à l’art. 1, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers16.
16 RS 956.1
Art. 39 Organisation et prévention des conflits d’intérêts
(art. 44 LIMF)
1 L’exploitant d’un système organisé de négociation édicte des règles sur l’organisation de la négociation et surveille le respect des dispositions légales et réglementaires ainsi que le déroulement de la négociation.
2 Il tient des enregistrements chronologiques de tous les ordres et de toutes les opérations qui sont exécutés dans le cadre du système organisé de négociation.
3 En cas de contrats conclus selon des règles discrétionnaires, il n’est possible de procéder à une négociation par appariement avec interposition du compte propre que si l’exécution au mieux peut être garantie. Des dérogations ne sont admises que si les clients concernés renoncent expressément à l’exécution au mieux.
Art. 40 Garantie d’une négociation ordonnée
(art. 45 LIMF)
L’exploitant d’un système organisé de négociation instaure des règles et des procédures transparentes en vue d’une négociation équitable, efficace et ordonnée et fixe des critères objectifs pour une exécution efficace des ordres. Il doit mettre en œuvre les dispositifs propres à garantir la bonne gestion des processus techniques et de l’exploitation de ses systèmes en vertu de l’art. 30, al. 2 à 4.
Art. 41 Trading algorithmique et négociation à haute fréquence
(art. 45 LIMF)
L’exploitant d’un système organisé de négociation doit prendre des mesures efficaces en vertu de l’art. 31 pour prévenir les perturbations de son système de négociation.
Art. 42 Transparence pré-négociation
(art. 46, al. 2 et 3, LIMF)
1 Les art. 27 et 29 s’appliquent par analogie à la négociation multilatérale et à la négociation bilatérale pour laquelle il existe un marché liquide.
2 En cas de négociation bilatérale pour laquelle il n’existe aucun marché liquide, des offres de cours sur demande suffisent.
Art. 43 Transparence post-négociation pour les valeurs mobilières
(art. 46, al. 1 et 2, LIMF)
1 Les art. 28, al. 1 et 4, et 29 s’appliquent par analogie à la négociation multilatérale.
2 En cas de négociation bilatérale, une publication agrégée à la fin d’un jour de négociation suffit.
Chapitre 3 Contreparties centrales
Art. 44 Fonction
(art. 48 LIMF)
La contrepartie centrale assure notamment l’enregistrement standardisé de tous les détails des opérations qu’elle compense, des créances et engagements de ses participants, et de ses communications aux référentiels centraux.
Art. 45 Organisation, continuité des activités et systèmes informatiques
(art. 8, 13 et 14 LIMF)
1 La contrepartie centrale doit mettre en place un comité des risques comprenant des représentants des participants et des participants indirects de même que de l’organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle. Celui-ci conseille la contrepartie centrale dans toutes les circonstances susceptibles d’influencer la gestion des risques de la contrepartie centrale.
2 La contrepartie centrale doit prévoir des procédures, une planification des capacités et des réserves de capacités suffisantes afin que ses systèmes puissent traiter toutes les transactions restantes avant la fin de la journée en cas de perturbation.
Art. 46 Garanties
(art. 49 LIMF)
1 La contrepartie centrale perçoit les marges initiales et les marges variables au moins une fois par jour si les seuils définis au préalable ont été dépassés.
2 Elle évite toute concentration de risques liés aux garanties et s’assure de pouvoir disposer de ces garanties à temps.
3 Elle prévoit des procédures lui permettant de vérifier les modèles et les paramètres sur lesquels repose sa gestion des risques, et effectue régulièrement ces vérifications.
4 Si la contrepartie centrale conserve auprès de tiers ses propres actifs ou garanties et des actifs appartenant à des participants, elle est tenue de réduire les risques y afférents. Elle veille notamment à conserver les garanties et les actifs auprès d’intermédiaires financiers solvables et, dans la mesure du possible, soumis à surveillance.
Art. 47 Règlement d’engagements liés
(art. 50 LIMF)
La contrepartie centrale permet aux participants d’éviter les risques de règlement; à cette fin, elle garantit qu’un engagement n’est réglé que si le règlement de l’autre engagement est assuré.
Art. 48 Fonds propres
(art. 51 LIMF)
1 La contrepartie centrale doit couvrir les risques de crédit, les risques non liés à une contrepartie, les risques de marché et les risques opérationnels par des fonds propres de 8,0 % (fonds propres minimaux) au sens de l’art. 42 OFR17. La FINMA peut exiger d’autres fonds propres en vertu de l’art. 45 OFR. Le calcul est effectué en application des titres 1 à 3 de l’OFR.18
2 Les fonds propres spécialement affectés au sens de l’art. 53, al. 2, let. c, LIMF représentent au moins 25 % des fonds propres nécessaires selon le titre 3 de l’OFR.
3 La contrepartie centrale détient des fonds propres supplémentaires pour couvrir les coûts d’une cessation d’activité ou d’une restructuration volontaires. Ceux-ci doivent suffire pour permettre la mise en œuvre du plan au sens de l’art. 72, les dépenses courantes d’exploitation devant être couvertes pendant au moins six mois.
4 Dans certains cas, la FINMA peut décider d’assouplir ou, au contraire, de relever les exigences énoncées aux al. 1 à 3.
5 La contrepartie centrale doit disposer d’un plan précisant comment elle entend se procurer des fonds propres supplémentaires au cas où ses fonds propres ne répondraient plus aux exigences énoncées aux al. 1 à 4. Ce plan requiert l’approbation de l’organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle.
6 Si ses fonds propres sont inférieurs à 110 % des exigences énoncées aux al. 1 à 4, la contrepartie centrale en informe immédiatement la FINMA et sa société d’audit et communique à la FINMA un plan précisant comment elle entend atteindre à nouveau ce seuil.
17 RS 952.03
18 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de l’O du 11 mai 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1725).
Art. 49 Répartition des risques
Art. 50 Liquidités
(art. 52 LIMF)
1 Sont considérés comme liquidités au sens de l’art. 52, al. 1, LIMF dans une monnaie dite de référence:
- a.
- les avoirs en espèces détenus dans cette monnaie auprès d’une banque centrale ou d’un établissement financier solvable;
- b.
- les avoirs en espèces qui sont libellés dans d’autres monnaies et qu’il est possible de convertir en temps opportun dans la monnaie de référence par des opérations de change;
- c.
- les limites non couvertes (lignes de crédit) fixées par contrat, ouvertes et utilisables sans nouvelle décision d’octroi de crédit, dans la monnaie de référence, auprès d’un établissement financier solvable;
- d.
- les garanties au sens de l’art. 49 LIMF et les actifs qu’il est possible de convertir en temps opportun en avoirs en espèces dans la monnaie de référence par des opérations de vente;
- e.
- les garanties au sens de l’art. 49 LIMF et les actifs qu’il est possible de convertir en temps opportun en avoirs en espèces dans la monnaie de référence auprès de banques centrales ou d’établissements financiers solvables, au moyen de lignes de crédit couvertes fixées par contrat ou de limites pour pensions de titres fixées par contrat.
2 La contrepartie centrale s’assure régulièrement du respect des exigences énoncées à l’art. 52, al. 1, LIMF selon différents scénarios de crise. Elle applique aux liquidités des décotes qui sont appropriées même dans des conditions de marché extrêmes mais plausibles. Elle diversifie ses fournisseurs de liquidités.
3 La stratégie de placement de la contrepartie centrale doit être en accord avec sa stratégie de gestion des risques. Il appartient à la contrepartie centrale d’éviter une concentration des risques.
Art. 51 Transmissibilité
(art. 55 LIMF)
1 La transmissibilité est assurée si:
- a.
- un transfert est réalisable en vertu des législations déterminantes, et
- b.
- l’autre participant est engagé vis-à-vis du participant indirect à reprendre ses garanties, ses créances et ses engagements.
2 Si un transfert n’est pas réalisable dans le délai fixé par la contrepartie centrale, celle-ci peut prendre toutes les mesures prévues par ses règlements pour gérer activement les risques liés aux positions concernées, y compris la liquidation des actifs et des garanties que le participant défaillant détient pour le compte d’un participant indirect ou de ses clients.
Chapitre 4 Dépositaires centraux
Art. 52 Organisation
(art. 8 LIMF)
1 Le dépositaire central institue pour chacun des systèmes de règlement des opérations sur valeurs mobilières qu’il exploite un comité d’utilisateurs où sont représentés les émetteurs et les participants à ces systèmes.
2 Le comité d’utilisateurs conseille le dépositaire central dans toutes les circonstances significatives qui concernent les émetteurs et les participants.
Art. 53 Principes de la conservation, de la comptabilisation et du transfert de valeurs mobilières
(art. 62 LIMF)
Les dépositaires centraux qui recourent à une infrastructure de règlement commune fixent des moments identiques pour:
- a.
- l’introduction d’ordres de paiement et de transfert par l’intermédiaire du système de l’infrastructure de règlement commune;
- b.
- l’irrévocabilité d’ordres de paiement et de transfert.
Art. 54 Garanties
(art. 64 LIMF)
1 Le dépositaire central doit disposer de garanties suffisantes pour couvrir intégralement ses risques de crédit en cours.
2 Il évite toute concentration de risques liés aux garanties et s’assure de pouvoir disposer de ces garanties à temps.
3 Il prévoit des procédures lui permettant de vérifier les modèles et les paramètres sur lesquels repose sa gestion des risques, et effectue régulièrement ces vérifications.
4 Si le dépositaire central conserve auprès de tiers ses propres actifs ou garanties et des actifs appartenant à des participants, il est tenu de réduire les risques y afférents. Il veille notamment à conserver les garanties et les actifs auprès d’intermédiaires financiers solvables et, dans la mesure du possible, soumis à surveillance.
Art. 55 Règlement d’engagements liés
(art. 65 LIMF)
Le dépositaire central permet aux participants d’éviter les risques de règlement; à cette fin, il garantit qu’un engagement n’est réglé que si le règlement de l’autre engagement est assuré.
Art. 56 Fonds propres
(art. 66 LIMF)
1 Le dépositaire central doit couvrir les risques de crédit, les risques non liés à une contrepartie, les risques de marché et les risques opérationnels par des fonds propres de 8,0 % (fonds propres minimaux) au sens de l’art. 42 OFR20. La FINMA peut exiger d’autres fonds propres en vertu de l’art. 45 OFR. Le calcul est effectué en application des titres 1 à 3 de l’OFR.21
2 Pour le reste, l’art. 48, al. 3 à 6, s’applique par analogie.
20 RS 952.03
21 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de l’O du 11 mai 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1725).
Art. 57 Répartition des risques
Art. 58 Liquidités
(art. 67 LIMF)
1 Sont considérés comme liquidités au sens de l’art. 67, al. 1, LIMF dans une monnaie dite de référence:
- a.
- les avoirs en espèces détenus dans cette monnaie auprès d’une banque centrale ou d’un établissement financier solvable;
- b.
- les avoirs en espèces qui sont libellés dans d’autres monnaies et qu’il est possible de convertir en temps opportun dans la monnaie de référence par des opérations de change;
- c.
- les limites non couvertes (lignes de crédit) fixées par contrat, ouvertes et utilisables sans nouvelle décision d’octroi de crédit, dans la monnaie de référence, auprès d’un établissement financier solvable;
- d.
- les garanties au sens de l’art. 64 LIMF et les actifs qu’il est possible de convertir en temps opportun en avoirs en espèces dans la monnaie de référence par des opérations de vente;
- e.
- les garanties au sens de l’art. 64 LIMF et les actifs qu’il est possible de convertir en temps opportun en avoirs en espèces dans la monnaie de référence auprès de banques centrales ou d’établissements financiers solvables, au moyen de lignes de crédit couvertes fixées par contrat ou de limites pour pensions de titres fixées par contrat.
2 Le dépositaire central s’assure régulièrement du respect des exigences énoncées à l’art. 67, al. 1, LIMF selon divers scénarios de crise. Il applique aux liquidités des décotes qui sont appropriées même dans des conditions de marché extrêmes mais plausibles. Il diversifie ses fournisseurs de liquidités.
3 La stratégie de placement du dépositaire central doit être en accord avec sa stratégie de gestion des risques. Il appartient au dépositaire central d’éviter une concentration des risques.
Chapitre 4a Systèmes de négociation fondés sur la TRD2323 Introduit par le ch. I 10 de l’O du 18 juin 2021 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1eraoût 2021 (RO 2021 400).
23 Introduit par le ch. I 10 de l’O du 18 juin 2021 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1eraoût 2021 (RO 2021 400).
Section 1 Définitions
Art. 58a Négociation multilatérale et règles non discrétionnaires
(art. 73a, al. 1, LIMF)
Les définitions de «négociation multilatérale» et de «règles non discrétionnaires» figurant dans les art. 22 et 23 s’appliquent par analogie aux systèmes de négociation fondés sur la TRD.
Art. 58b Exercice d’une activité à titre professionnel
(art. 73a, al. 2, LIMF)
1 Un système de négociation fondé sur la TRD exerce son activité à titre professionnel s’il:
- a.
- réalise un produit brut de plus de 50 000 francs durant une année civile;
- b.
- entretient des relations d’affaires avec plus de 20 participants visés à l’art. 73c, al. 1, let. e, LIMF (participants privés) ou avec au moins un participant visé à l’art. 73c, al. 1, let. a à d, LIMF pendant une année civile, ou
- c.
- a un pouvoir de disposition d’une durée illimitée sur des valeurs mobilières fondées sur la TRD appartenant à des tiers dont le montant dépasse 5 millions de francs à un moment donné.
2 Le système de négociation fondé sur la TRD doit annoncer dans les dix jours à la FINMA le dépassement d’un des seuils mentionnés à l’al. 1. Il doit lui présenter dans les 60 jours une demande d’autorisation conformément aux dispositions de la LIMF.
3 Si le but de protection de la LIMF l’exige, la FINMA peut interdire au demandeur d’exercer des activités réservées à un système de négociation fondé sur la TRD jusqu’à ce qu’elle ait rendu sa décision.
Section 2 Exigences
Art. 58c Applicabilité de certaines exigences imposées aux plates-formes de négociation
(art. 73b LIMF)
1 Sauf disposition contraire de la présente section, les art. 24 à 32 et 35 s’appliquent par analogie aux systèmes de négociation fondés sur la TRD.
2 Les systèmes de négociation fondé sur la TRD qui ne sont pas en mesure, dans des cas exceptionnels, d’annuler, de modifier ou de corriger toute opération, comme le prévoit l’art. 30, al. 2, let. f, doivent disposer d’un mécanisme ayant un effet économiquement comparable.
Art. 58d Obligation d’enregistrer et obligation de déclarer
(art. 73c, al. 3, LIMF)
1 Les participants privés ne sont pas soumis à l’obligation d’enregistrer de l’art. 38 LIMF et à l’obligation de déclarer de l’art. 39 LIMF.
2 Pour les autres participants, les art. 36 et 37 de la présente ordonnance s’appliquent par analogie.
Art. 58e Admission et exclusion des participants
(art. 73c, al. 4 et 5, LIMF)
1 Le système de négociation fondé sur la TRD fixe dans le règlement visé à l’art. 73c, al. 5, LIMF s’il admet des participants privés et, si oui, lesquels.
2 L’accès non discriminatoire visé à l’art. 18 LIMF ne doit pas être impérativement accordé aux participants privés.
Art. 58f Admission de valeurs mobilières fondées sur la TRD et d’autres valeurs patrimoniales
(art. 73d LIMF)
1 Le système de négociation fondé sur la TRD fixe dans le règlement visé à l’art. 73d LIMF les valeurs mobilières fondées sur la TRD et les autres valeurs patrimoniales admises aux services qu’il propose. Il peut désigner dans le règlement chacune des valeurs mobilières fondées sur la TRD et valeurs patrimoniales admises ou les définir selon leur genre et leur fonction.
2 Si le système de négociation fondé sur la TRD admet des dérivés conçus comme des valeurs mobilières fondées sur la TRD, seuls des produits sans composante de valeur temporelle ou de levier peuvent être admis à la négociation.
3 Les valeurs mobilières fondées sur la TRD et les autres valeurs patrimoniales qui pourraient compliquer notablement la mise en œuvre des exigences de la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d’argent24 ou porter atteinte à la stabilité et à l’intégrité du système financier ne doivent pas être admises. La FINMA peut préciser quelles sont ces valeurs mobilières fondées sur la TRD et ces valeurs patrimoniales.
4 Le système de négociation fondé sur la TRD prévoit dans son règlement des procédures de retrait de l’admission des valeurs mobilières fondées sur la TRD et d’autres valeurs patrimoniales.
5 Les exigences de l’art. 34 sont applicables par analogie.
24 RS 955.0
Art. 58g Exigences minimales pour l’admission de valeurs mobilières fondées sur la TRD et vérification régulière
(art. 73d, al. 3, LIMF)
1 Le système de négociation fondé sur la TRD peut admettre des valeurs mobilières fondées sur la TRD si le registre électronique distribué répond au moins aux exigences de l’art. 973d, al. 2, CO25.
2 S’il n’exploite pas lui-même le registre électronique distribué, le système de négociation fondé sur la TRD concerné vérifie que celui-ci respecte les exigences de l’al. 1 avant l’admission des valeurs mobilières fondées sur la TRD correspondantes; il effectue ensuite cette vérification régulièrement, mais au moins une fois par an.
3 Il informe ses participants des vérifications effectuées et de leurs résultats.
25 RS 220
Art. 58h Déclarations concernant les transactions
(art. 73d LIMF)
1 Le système de négociation fondé sur la TRD surveille toutes les transactions sur les valeurs mobilières admises qui ont été effectuées sur ses systèmes. Il déclare gratuitement ces transactions à tous les systèmes de négociation autorisés fondés sur la TRD.
2 Si les valeurs mobilières fondées sur la TRD admises auprès d’un système de négociation fondé sur la TRD se réfèrent à des valeurs mobilières admises également à la négociation sur une plate-forme de négociation suisse, le système de négociation fondé sur la TRD déclare gratuitement toutes les transactions sur ces valeurs mobilières fondées sur la TRD à la plate-forme de négociation concernée.
3 Les plates-formes de négociation et les systèmes de négociation fondés sur la TRD utilisent ces données exclusivement pour l’accomplissement de leurs tâches dans le domaine de la surveillance de la négociation.
4 La FINMA peut régler les détails de ces déclarations.
Art. 58i Obligations d’informer
(art. 73e, al. 1, LIMF)
1 Les systèmes de négociation fondés sur la TRD ouverts à des participants privés mettent le cas échéant à la disposition de ceux-ci le prospectus ou la feuille d’information de base pour toute valeur mobilière fondée sur la TRD qu’ils admettent.
2 Ils informent ces participants des aspects ci-après du registre électronique distribué des valeurs mobilières fondées sur la TRD concernées:
- a.
- sa gouvernance, et
- b.
- ses risques techniques, notamment les risques de perte.
3 Ils publient en outre immédiatement des informations concernant les transactions sur d’autres valeurs patrimoniales effectuées sur le système de négociation fondé sur la TRD, notamment le prix, le volume et le moment des transactions.
Art. 58j Autres exigences concernant les services dans le domaine de la conservation centralisée, de la compensation et du règlement
(art. 73e, al. 2, LIMF)
1 Sauf disposition contraire de la présente section, les exigences concernant les dépositaires centraux fixées aux art. 62 à 73 LIMF et aux art. 52 à 58 de la présente ordonnance s’appliquent par analogie aux systèmes de négociation fondés sur la TRD qui fournissent des services visés à l’art. 73a, al. 1, let. b ou c, LIMF.
2 La ségrégation visée à l’art. 69 LIMF peut être opérée dans le registre électronique distribué dans lequel sont inscrites les valeurs mobilières fondées sur la TRD ou dans les systèmes du système de négociation fondé sur la TRD.
3 Un système de négociation fondé sur la TRD peut permettre de régler des paiements d’une autre manière que celle qui est définie à l’art. 65, al. 1, LIMF s’il fait appel à cet effet à un établissement surveillé par la FINMA.
4 Pour un système de négociation fondé sur la TRD, les cryptoactifs sont également réputés liquidités en devises selon l’art. 67, al. 1, LIMF pour autant que l’obligation de paiement doive être exécutée dans la même monnaie virtuelle.
5 En dérogation à l’art. 52, le système de négociation fondé sur la TRD n’a pas l’obligation d’instituer un comité d’utilisateurs.
Section 3 Règles particulières pour les petits systèmes de négociation fondés sur la TRD
Art. 58k Petits systèmes de négociation fondés sur la TRD
(art. 73f LIMF)
1 Un système de négociation fondé sur la TRD est considéré comme petit s’il n’atteint pas les seuils suivants en ce qui concerne les valeurs mobilières fondées sur la TRD:
- a.
- volume de négociation: 250 millions de francs par an;
- b.
- volume de conservation: 100 millions de francs, et
- c.
- volume de règlement: 250 millions de francs par an.
2 Le système de négociation fondé sur la TRD doit annoncer dans les dix jours à la FINMA l’atteinte ou le dépassement de l’un des seuils mentionnés à l’al. 1. Il doit lui présenter dans les 90 jours une demande d’autorisation modifiée conformément aux dispositions de la LIMF.
3 Un système de négociation fondé sur la TRD n’est plus considéré comme petit 90 jours après la date de l’atteinte ou du dépassement de l’un des seuils. Il peut cependant continuer à bénéficier des allégements prévus pour les petits systèmes de négociation fondés sur la TRD jusqu’à ce que la FINMA rende sa décision relative à la demande d’autorisation.
4 Si le but de protection de la LIMF l’exige, la FINMA peut interdire au système de négociation fondé sur la TRD d’accepter d’autres participants jusqu’à ce qu’elle ait rendu sa décision relative à la demande d’autorisation.
Art. 58l Allégements pour les petits systèmes de négociation fondés sur la TRD
(art. 73f LIMF)
1 En dérogation à la LIMF et à la présente ordonnance, les allégements suivants s’appliquent aux petits systèmes de négociation fondés sur la TRD:
- a.
- en dérogation à l’art. 8, al. 2, 2e phrase, LIMF, et à l’art. 8, al. 2, 2e phrase, de la présente ordonnance, il est suffisant que la majorité des membres des organes responsables de la haute direction, de la surveillance et du contrôle ne fassent pas partie de l’organe responsable de la direction;
- b.
- lorsque la fourniture de services auxiliaires non soumis à autorisation ou à approbation en vertu des lois sur les marchés financiers augmente les risques d’un système de négociation fondé sur la TRD, la FINMA ne peut exiger que la mise en place de mesures organisationnelles (art. 10, al. 3, LIMF). Si le système de négociation fondé sur la TRD exploite également un système organisé de négociation (art. 43 LIMF), la FINMA peut aussi exiger des fonds propres supplémentaires et des liquidités suffisantes;
- c.
- les exigences relatives à la continuité des activités peuvent aussi être remplies par la reprise de l’exploitation du système de négociation fondé sur la TRD par un autre titulaire d’autorisation en cas de perturbation (art. 13, al. 1, LIMF). La stratégie et l’analyse d’impact sur l’activité visées à l’art. 14 de la présente ordonnance peuvent prévoir que l’exploitation du système de négociation fondé sur la TRD est déléguée à un tiers;
- d.
- les tâches de régulation déléguées au système de négociation fondé sur la TRD peuvent aussi être assumées par des organes non indépendants (art. 27, al. 2, LIMF);
- e.
- une instance de recours indépendante n’est pas requise (art. 37 LIMF);
- f.
- une révision interne n’est pas requise (art. 8, al. 1, let. c, de la présente ordonnance).
2 En outre, en dérogation à la LIMF, les allégements suivants s’appliquent aux petits systèmes de négociation qui fournissent des services visés à l’art. 73a, al. 1, let. b ou c, LIMF:
- a.
- les exigences en matière de fonds propres ne sont pas applicables (art. 66 LIMF);
- b.
- les exigences en matière de liquidités ne sont pas applicables (art. 67 LIMF).
Art. 58m Obligation d’information des petits systèmes de négociation fondés sur la TRD
(art. 73f LIMF)
Avant l’établissement d’une relation d’affaires, les petits systèmes de négociation fondés sur la TRD informent leurs clients, en la forme écrite ou sous toute autre forme permettant d’en établir la preuve par un texte, des allégements spécifiques dont ils bénéficient.
Art. 58n Capital minimal des petits systèmes de négociation fondés sur la TRD
(art. 73f LIMF)
Pour les petits systèmes de négociation fondés sur la TRD, le capital minimal est de:
- a.
- 500 000 francs s’ils ne fournissent pas de services visés à l’art. 73a, al. 1, let. b ou c, LIMF;
- b.
- 5 % des valeurs mobilières fondées sur la TRD qu’ils conservent, mais au moins 500 000 francs s’ils fournissent des services visés à l’art. 73a, al. 1, let. b ou c, LIMF.
Art. 58o Interdiction de l’octroi de crédits
(art. 73f LIMF)
Les petits systèmes de négociation fondés sur la TRD ne sont pas autorisés à octroyer des crédits.
Chapitre 5 Référentiel central
Art. 59 Services auxiliaires
(art. 10 LIMF)
Si le référentiel central propose des services auxiliaires, il doit les fournir séparément de ses services essentiels.
Art. 60 Conservation des données
(art. 75 LIMF)
1 Le référentiel central doit:
- a.
- enregistrer sans délai toutes les données déclarées;
- b.
- les sauvegarder aussi bien en ligne que hors ligne;
- c.
- les copier en quantité adéquate.
2 Il enregistre toute modification des données déclarées, en indiquant:
- a.
- à la demande de qui la modification est apportée;
- b.
- les motifs de la modification;
- c.
- la date de la modification;
- d.
- une description claire de la modification.
Art. 61 Publication des données
(art. 76 LIMF)
1 Le référentiel central publie au moins une fois par semaine les positions ouvertes, les volumes de transactions et les valeurs selon les catégories de dérivés suivantes:
- a.
- dérivés sur matières premières;
- b.
- dérivés de crédit;
- c.
- dérivés sur devises;
- d.
- dérivés sur actions;
- e.
- dérivés sur taux d’intérêt;
- f.
- autres dérivés.
2 Ces données doivent être facilement accessibles au public.
3 Les données publiées ne doivent pas permettre de tirer des conclusions sur une contrepartie.
Art. 62 Accès des autorités suisses aux données
(art. 77 LIMF)
1 Sous réserve de l’al. 2, le référentiel central garantit l’accès aux données aux autorités suivantes:
- a.
- la FINMA, pour toutes les données concernant des transactions;
- b.
- la BNS, pour toutes les données concernant des transactions;
- c.
- la commission des OPA, pour les données concernant des transactions sur dérivés en rapport avec une procédure d’offre publique d’acquisition;
- d.
- l’Autorité fédérale de surveillance de la révision, pour les données concernant des transactions sur dérivés dont elle a besoin dans le cadre d’une procédure concrète de surveillance d’entreprises de révision;
- e.
- la Commission de la concurrence, pour les données concernant des transactions sur dérivés en rapport avec une procédure en matière de concurrence;
- f.
- la Commission de l’électricité, pour les données concernant des transactions sur dérivés dont le sous-jacent porte sur l’électricité.
2 Le référentiel central refuse les demandes concernant les transactions et les positions de banques centrales.
Art. 63 Accès des autorités étrangères aux données
(art. 78 LIMF)
1 Le référentiel central garantit à des autorités étrangères de surveillance des marchés financiers l’accès à des données concernant des transactions à seule fin de l’exécution du droit des marchés financiers qui relève de leur compétence.
2 Le référentiel central refuse les demandes concernant les transactions et les positions de banques centrales.
Art. 64 Procédure
(art. 77 et 78 LIMF)
1 L’accès des autorités obéit aux protocoles de communication, aux normes d’échange de données et aux données de référence en usage au niveau international.
2 Les autorités doivent, par des mesures adéquates, s’assurer que seuls ont accès aux données les collaborateurs qui en ont directement besoin pour exercer leur activité.
3 Le référentiel central remet aux autorités requérantes un formulaire sur lequel elles doivent reporter les informations suivantes:
- a.
- coordonnées de l’autorité;
- b.
- motif de la demande de fourniture de données et rapport avec leur mandat;
- c.
- base légale de la demande;
- d.
- description des données sollicitées;
- e.
- exposé des mesures prises pour garantir la confidentialité des données obtenues.
4 Le référentiel central exige par ailleurs d’autorités étrangères la confirmation de l’existence d’un accord entre les autorités étrangères et suisses au sens de l’art. 78, al. 1, LIMF.
5 Le référentiel central enregistre les informations relatives à l’accès aux données.
Art. 65 Transmission de données à des particuliers
(art. 79 LIMF)
1 Le référentiel central remet aux particuliers un formulaire sur lequel ils doivent reporter les informations suivantes:
- a.
- coordonnées de la personne;
- b.
- motif de la demande de fourniture de données;
- c.
- description des données sollicitées.
2 Les données publiées ne doivent pas permettre de tirer des conclusions sur une contrepartie.
Chapitre 6 Systèmes de paiement
Art. 66 Principes de la compensation et du règlement
(art. 82 LIMF)
1 Le système de paiement garantit la compensation et le règlement appropriés et conformes au droit des obligations de paiement.
2 Il fixe le moment à partir duquel:
- a.
- un ordre de paiement ne peut plus être modifié ou révoqué;
- b.
- un paiement est réglé.
3 Les systèmes de paiement qui utilisent une infrastructure de règlement commune déterminent des moments identiques pour:
- a.
- l’introduction d’ordres de paiement dans le système de l’infrastructure de règlement commune;
- b.
- l’irrévocabilité des ordres de paiement.
4 Le système de paiement règle les paiements si possible en temps réel, au plus tard à la fin du jour de valeur.
Art. 67 Garanties
(art. 82 LIMF)
1 Le système de paiement couvre par des mesures appropriées les risques découlant de l’octroi de crédits.
2 Il accepte uniquement des garanties liquides ne présentant que de faibles risques de crédit et de marché. Il évalue les garanties avec prudence.
3 Il évite toute concentration de risques liés aux garanties et s’assure de pouvoir disposer de ces garanties à temps.
4 Il prévoit des procédures lui permettant de vérifier les modèles et les paramètres sur lesquels repose sa gestion des risques, et effectue régulièrement ces vérifications.
5 Si le système de paiement conserve auprès de tiers ses propres actifs ou garanties, il est tenu de réduire les risques y afférents. Il veille notamment à conserver les garanties et les actifs auprès d’intermédiaires financiers solvables et, dans la mesure du possible, soumis à surveillance.
Art. 68 Respect des obligations de paiement
(art. 82 LIMF)
1 Le système de paiement permet de régler des paiements par transfert des dépôts à vue détenus auprès d’une banque centrale.
2 Si cela se révèle impossible ou impraticable, il recourt à un moyen de paiement qui ne comporte aucun risque ou que de faibles risques de crédit et de liquidité. Il réduit et surveille ces risques en permanence.
3 Au niveau du règlement d’engagements liés, le système de paiement permet aux participants d’éviter les risques de règlement; à cette fin, il garantit qu’un engagement n’est réglé que si le règlement de l’autre engagement est assuré.
Art. 69 Fonds propres
(art. 82 LIMF)
Les fonds propres des systèmes de paiement d’importance systémique doivent suffire à la mise en œuvre du plan visé à l’art. 72, mais au moins à couvrir les dépenses d’exploitation courantes pendant six mois.
Art. 70 Liquidités
(art. 82 LIMF)
1 Le système de paiement dispose de liquidités suffisantes au sens de l’art. 58, al. 1, pour:
- a.
- honorer ses obligations de paiement dans toutes les devises et dans des conditions de marché extrêmes mais plausibles, même en cas de défaillance du participant l’exposant au plus grand risque, et
- b.
- exécuter ses services et activités dans les règles.
2 Il ne peut placer ses moyens financiers qu’en liquide ou dans des instruments financiers liquides présentant un faible risque de marché et de crédit.
3 Il s’assure régulièrement du respect des exigences énoncées à l’al. 1 selon divers scénarios de crise. Il applique aux liquidités des décotes qui sont appropriées même dans des conditions de marché extrêmes mais plausibles. Il diversifie ses fournisseurs de liquidités.
4 La stratégie de placement du système de paiement doit être en accord avec sa stratégie de gestion des risques. Il appartient au système de paiement d’éviter une concentration des risques.
Chapitre 7 Surveillance
Art. 71 Audit
(art. 84, al. 1, LIMF)
1 La société d’audit de l’infrastructure des marchés financiers vérifie si cette dernière remplit les obligations que lui imposent la loi, la présente ordonnance et ses bases contractuelles.
2 La société d’audit de la plate-forme de négociation coordonne ses audits avec l’organe de surveillance de cette dernière et lui remet son rapport.
Art. 72 Restitution volontaire de l’autorisation
(art. 86 LIMF)
1 Les infrastructures d’importance systémique dressent un plan indiquant comment elles entendent mettre fin de façon ordonnée aux processus opérationnels d’importance systémique en cas de cessation volontaire d’activité. Ce plan prévoit un délai approprié permettant aux participants de se raccorder à une autre infrastructure. Il requiert l’approbation de l’organe chargé de la haute direction, de la surveillance et du contrôle.
2 L’al. 1 s’applique également lorsque la cessation d’un processus opérationnel d’importance systémique n’entraîne pas la restitution de l’autorisation.
Chapitre 8 Insolvabilité
Art. 73 Protection du système
(art. 89 LIMF)
1 Les ordres donnés par des participants sont notamment des instructions:
- a.
- qui concernent directement le règlement de paiements ou de transactions sur valeurs mobilières, ou
- b.
- qui servent à la fourniture des moyens financiers ou des garanties requises selon les règles propres au système.
2 Dès le moment visé à l’art. 62, al. 4, let. a, LIMF et à l’art. 66, al. 2, let. a de la présente ordonnance, un ordre de paiement ou de transfert ne peut être révoqué ni par un participant ni par un tiers.
Art. 74 Primauté des accords en cas d’insolvabilité
(art. 90 et 91 LIMF)
1 Les accords de compensation comprennent notamment les dispositions de compensation et de netting, de même que les mesures de traitement des défaillances contenues dans des accords-cadres ou des accords bilatéraux.
2 On entend par transfert de créances et d’engagements notamment l’annulation et la refondation par convention, ainsi que la clôture d’une position, suivie de la réouverture d’une position équivalente.
3 Pour autant qu’elles aient été transférées en respectant la chaîne de transactions, les garanties sous forme de valeurs mobilières ou d’autres actifs dont la valeur peut être déterminée de façon objective passent au participant repreneur avec le transfert d’une position.
Art. 75 Ajournement de la résiliation des contrats
(art. 92 LIMF)
1 Peuvent être ajournés en particulier:
- a.
- les contrats portant sur l’achat, la vente, le rachat, le prêt de papiers-valeurs et de droits-valeurs, ainsi que sur la négociation d’options sur papiers-valeurs et droits-valeurs;
- b.
- les contrats portant sur l’achat et la vente, pour livraison future, de matières premières ainsi que sur la négociation d’options sur matières premières ou sur livraisons de matières premières;
- c.
- les contrats portant sur l’achat, la vente ou le transfert de biens, de services, de droits ou d’intérêts à un prix déterminé à l’avance et pour une date future (marché à terme);
- d.
- les contrats portant sur des opérations de swap en devises, monnaies, métaux précieux, crédits, ainsi qu’en papiers-valeurs, droits-valeurs, matières premières et leurs indices.
2 L’infrastructure des marchés financiers veille à ne conclure de nouveaux contrats ou des modifications des contrats existants soumis à un droit ou à un for étranger que lorsque la contrepartie reconnaît un ajournement de la résiliation des contrats au sens de l’art. 30a LB.
Titre 3 Comportement sur le marché
Chapitre 1 Négociation de dérivés
Section 1 Généralités
Art. 76 Placements collectifs de capitaux
(art. 93, al. 2, let. e et f, LIMF)
Dans le cas d’un placement collectif de capitaux, le statut de contrepartie financière ou de petite contrepartie financière, que celle-ci revête ou non une personnalité juridique, est déterminé en fonction des opérations sur dérivés de gré à gré effectuées pour son compte conformément à l’art. 99 LIMF.
Art. 77 Entreprises
(art. 93, al. 3, LIMF)
1 Est considéré comme une entreprise au sens de la LIMF quiconque est inscrit au registre du commerce en qualité d’entité juridique.
2 Sont également considérées comme des entreprises les entreprises étrangères actives économiquement qui, au regard du droit dont elles relèvent, sont des personnes morales, ainsi que les trusts ou les structures similaires.
Art. 78 Succursales
(art. 93, al. 5, LIMF)
Si la FINMA constate qu’une succursale suisse d’une contrepartie étrangère est soumise à une réglementation qui ne répond pas aux exigences légales sur des points essentiels, elle peut la soumettre, pour les opérations sur dérivés qu’elle pratique, aux art. 93 à 117 de la LIMF régissant la négociation de dérivés.
Art. 79 Exceptions pour d’autres institutions publiques
(art. 94, al. 2, LIMF)
1 Les opérations sur dérivés avec les contreparties ci-après sont soumises à l’obligation de déclarer énoncée à l’art. 104 LIMF, mais non aux autres obligations mises à la négociation de dérivés:
- a.
- les banques centrales étrangères;
- b.
- la BCE;
- c.
- le FESF;
- d.
- le MES;
- e.
- les organismes d’un État chargés de la gestion de la dette publique ou qui y participent;
- f.
- établissements financiers institués par un gouvernement central ou le gouvernement d’une collectivité territoriale subordonnée en vue d’accorder, sous mandat de l’État, des prêts bonifiés sur une base non concurrentielle et non lucrative.
2 Les opérations sur dérivés avec des banques centrales étrangères et avec les organismes visés à l’al. 1, let. e, peuvent être exemptées de l’obligation de déclarer pour autant que la réciprocité soit octroyée.
3 Le DFF publie une liste des organismes visés à l’al. 2.
Art. 80 Dérivés exclus
(art. 94, al. 4, LIMF)
Outre les dérivés mentionnés à l’art. 94, al. 3, LIMF, les dérivés suivants sont exclus des art. 93 à 117 de la LIMF régissant la négociation de dérivés:
- a.
- les dérivés émis sous forme de papier-valeur ou de droit-valeur;
- b.
- les dérivés acceptés sous forme de dépôt.
Art. 81 Respect des obligations en vertu d’un droit étranger
(art. 95 LIMF)
1 La FINMA reconnaît un droit étranger comme équivalent si les obligations en matière de négociation de dérivés et ses dispositions sur la surveillance sont comparables aux dispositions suisses sur leurs effets essentiels.
2 Cette condition est remplie:
- a.
- s’agissant de l’obligation de compenser énoncée à l’art. 97 LIMF, si la compensation réduit largement les risques systémiques et de contrepartie inhérents aux dérivés standardisés négociés de gré à gré;
- b.
- s’agissant de l’obligation de déclarer énoncée à l’art. 104 LIMF, si la déclaration contient au moins les indications précisées à l’art. 105, al. 2, LIMF;
- c.
- s’agissant de l’obligation de réduire les risques énoncée aux art. 107 à 110 LIMF, si les mesures en question réduisent largement les risques systémiques et de contrepartie inhérents aux dérivés non standardisés négociés de gré à gré;
- d.
- s’agissant de l’obligation de négocier sur une plate-forme énoncée à l’art. 112 LIMF, si la négociation de dérivés standardisés sur des plates-formes de négociation ou des systèmes organisés de négociation améliore de manière adéquate la transparence pré-négociation et post-négociation sur le marché des dérivés.
3 Une contrepartie suisse peut remplir ses obligations en matière de négociation de dérivés avec une autre contrepartie suisse en vertu d’un droit de surveillance étranger reconnu par la FINMA, pour autant que l’opération sur dérivés ou la contrepartie à celle-ci présente une relation tangible avec le droit étranger. Le simple choix du droit ne crée pas de relation tangible.
Art. 82 Transmission des informations au sein du groupe
(art. 96 LIMF)
Si la contrepartie confie à des sociétés de son groupe et à des succursales suisses et étrangères le soin de respecter les obligations qui lui incombent au sens des art. 93 à 117 LIMF, elle peut échanger avec celles-ci toutes les informations requises à cette fin, y compris les données concernant les clients, sans qu’il soit nécessaire d’obtenir le consentement de ces derniers.
Art. 83 Déclaration concernant les caractéristiques de la contrepartie
(art. 97, al. 3, LIMF)
1 La déclaration d’une contrepartie concernant ses caractéristiques s’applique en relation avec toutes les obligations énoncées dans ce chapitre.
2 Les contreparties sont tenues d’informer à temps du changement de leur statut les contreparties avec lesquelles elles pratiquent habituellement des opérations sur dérivés.
Art. 84 Swaps de devises et opérations à terme sur devises
(art. 101, al. 3, 107, al. 2, 113, al. 3, LIMF)
Sont considérées comme des swaps et opérations à terme sur devises, qui sont exemptés des obligations de compenser (art. 97 LIMF), de réduire les risques (art. 107 à 111 LIMF) et de négocier (art. 112 LIMF), toutes les opérations d’échange de devises dont la conclusion effective est garantie, indépendamment de la méthode de règlement employée.
Section 2 Compensation par une contrepartie centrale
Art. 85 Début de l’obligation
(art. 97 et 101, al. 2, LIMF)
L’obligation de compenser les opérations sur dérivés par l’intermédiaire de contreparties centrales autorisées ou reconnues s’applique à compter de la date à laquelle la FINMA fait connaître cette obligation pour la catégorie de dérivés concernée, à savoir:
- a.
- au terme d’un délai de six mois pour les nouvelles opérations sur dérivés que des participants à une contrepartie centrale autorisée ou reconnue concluent entre eux;
- b.
- au terme d’un délai de douze mois pour les nouvelles opérations sur dérivés conclues:
- 1.
- par des participants à une contrepartie centrale autorisée ou reconnue avec d’autres contreparties financières qui ne sont pas petites, ou
- 2.
- entre d’autres contreparties financières qui ne sont pas petites;
- c.
- au terme d’un délai de dix-huit mois pour toutes les autres opérations sur dérivés nouvellement conclues.
Art. 86 Opérations non concernées
(art. 94, al. 4, et 97, al. 2, LIMF)26
1 Les opérations réalisées avec des contreparties désormais soumises à l’obligation de compenser en vertu des art. 98, al. 2, ou 99, al. 2, LIMF ne doivent pas nécessairement être compensées par l’intermédiaire d’une contrepartie centrale, pour autant qu’elles aient été conclues avant le début de l’obligation de compenser.
2 Les opérations sur dérivés réalisées avec des contreparties qui ont leur siège ou leur domicile en Suisse et qui ne sont pas soumises aux dispositions sur la négociation de dérivés ne doivent pas nécessairement être compensés par l’intermédiaire d’une contrepartie centrale.
3 Les opérations sur dérivés auxquelles participe un émetteur d’obligations garanties ou l’entité qui détient la propriété juridique d’un panier de couverture pour des obligations garanties ne doivent pas nécessairement être compensées par une contrepartie centrale si les conditions suivantes sont réunies:
- a.
- l’opération sur dérivés sert exclusivement à se prémunir des risques de taux ou de change du panier de couverture découlant des obligations garanties;
- b.
- l’opération sur dérivés ne cesse pas si une procédure d’assainissement ou de faillite est ouverte à l’encontre de l’émetteur des obligations garanties ou de l’entité qui détient la propriété juridique du panier de couverture;
- c.
- la contrepartie de l’émetteur des obligations garanties ou l’entité qui détient la propriété juridique du panier de couverture a au moins le même rang que les créanciers des obligations garanties, à l’exception des cas suivants:
- 1.
- la contrepartie est la partie défaillante ou concernée, ou
- 2.
- la contrepartie renonce à l’égalité de rang;
- d.
- les autres opérations sur dérivés qui ont été conclues dans le cadre de l’ensemble de compensation (netting set) ont un lien avec le panier de couverture;
- e.
- le taux de garantie du panier de couverture s’établit au moins à 102 %.27
26 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 juil. 2017, en vigueur depuis le 1er août 2017 (RO 2017 3715).
27 Introduit par le ch. I de l’O du 5 juil. 2017, en vigueur depuis le 1er août 2017 (RO 2017 3715).
Art. 87 Opérations sur dérivés destinées à réduire les risques
(art. 98, al. 3, LIMF)
Les opérations sur dérivés destinées à réduire les risques sont directement liées à l’activité commerciale ou à la gestion de la trésorerie ou de la fortune de la contrepartie non financière, dès lors qu’elles:
- a.
- servent à couvrir des risques de dépréciation de la valeur des actifs ou des passifs dont dispose raisonnablement la contrepartie non financière ou son groupe en fonction de son activité commerciale;
- b.
- servent à couvrir des risques découlant des incidences indirectes de fluctuations des taux d’intérêt, des taux d’inflation, du cours des devises ou des risques de crédit sur la valeur des actifs et des passifs;
- c.
- sont considérées comme des opérations de couverture selon un référentiel comptable reconnu au sens de l’ordonnance du 21 novembre 2012 sur les normes comptables reconnues28, ou
- d.
- sont réalisées selon des normes internationales reconnues à titre d’opérations de couverture forfaitaires dans le cadre d’une gestion de risques commerciaux (couverture de portefeuille ou macro-hedging) ou d’une couverture de substitution (proxy hedging).
28 RS 221.432
Art. 88 Seuils
(art. 100 LIMF)
1 Les seuils suivants s’appliquent aux positions brutes moyennes d’opérations sur dérivés de gré à gré en cours d’une contrepartie non financière:
- a.
- dérivés de crédit: 1,1 milliard de francs;
- b.
- dérivés sur actions: 1,1 milliard de francs;
- c.
- dérivés sur taux d’intérêt: 3,3 milliards de francs;
- d.
- dérivés sur devises: 3,3 milliards de francs;
- e.
- dérivés sur matières premières et autres dérivés: 3,3 milliards de francs.
2 Un seuil de 8 milliards de francs au niveau du groupe financier ou du groupe d’assurance est applicable à la position brute moyenne de toutes les opérations sur dérivés de gré à gré en cours d’une contrepartie financière.
Art. 89 Position brute moyenne
(art. 100 LIMF)
Le calcul de la position brute moyenne des opérations sur dérivés de gré à gré en cours obéit aux règles suivantes:
- a.
- il est fait application des cours de change en vigueur lors du calcul;
- b.
- les positions d’opérations sur dérivés de gré à gré sont prises en compte dans le calcul, même si elles font l’objet d’une compensation centralisée facultative;
- c.
- les positions de sociétés du groupe entièrement consolidées, à l’inclusion de celles qui ont leur siège hors de Suisse, sont prises en compte dans le calcul indépendamment du siège de la maison mère lorsque ces sociétés seraient considérées en Suisse comme des contreparties financières ou non financières;
- d.
- les ajustements du nominal en cours de contrat sont pris en compte dans le calcul lorsqu’ils sont prévus contractuellement dès le début de la transaction;
- e.
- les opérations consécutives, dans la chaîne, aux opérations de couverture d’une contrepartie non financière sont également considérées comme des opérations de couverture;
- f.
- la compensation est admise pour les positions contraires en dérivés qui se réfèrent au même sous-jacent, sont libellées dans la même monnaie et ont la même échéance; dans ce cas, les taux de référence des positions à taux variable, les taux fixes et les dates de fixation de taux doivent être identiques;
- g.
- les dérivés qui échappent à l’obligation de compenser en vertu de l’art. 101, al. 3, let. b, LIMF ne sont pas pris en compte dans le calcul.
Art. 90 Opérations transfrontalières
(art. 94, al. 2, et 102 LIMF)
Dans les opérations transfrontalières, la compensation par l’intermédiaire d’une contrepartie centrale n’est pas nécessaire pour autant que la contrepartie étrangère:
- a.
- ait son siège dans un État dont le droit a été reconnu comme équivalent par la FINMA, et
- b.
- ne soit pas soumise à l’obligation de compenser selon le droit de cet État.
Art. 91 Opérations intragroupe
(art. 103, let. b, LIMF)
Les contreparties non financières sont soumises à des procédures appropriées et centralisées d’évaluation, de mesure et de contrôle des risques dès lors qu’elles disposent d’une trésorerie centrale professionnelle.
Section 3 Déclaration à un référentiel central
Art. 92 Obligation
(art. 104 LIMF)
1 Les opérations sur dérivés réalisées avec des parties auxquelles les dispositions sur la négociation de dérivés ne s’appliquent pas doivent être déclarées par la contrepartie soumise à la LIMF.
2 Sous réserve de l’art. 104, al. 4, LIMF, les opérations compensées de manière centralisée qui transitent par une plate-forme de négociation ou un système organisé de négociation doivent être déclarées par la contrepartie qui, dans la chaîne, est plus proche de la contrepartie centrale.
3 Sauf accord contraire, la qualité de contrepartie vendeuse est déterminée selon les usages de la branche et les normes internationales reconnues.
4 Sous réserve de l’art. 105, al. 4, LIMF, une contrepartie peut déclarer des données à un référentiel central en Suisse ou à l’étranger sans le consentement ou l’information de sa contrepartie ou du client final, pour autant qu’elle respecte les obligations précisées dans le titre 3 de la LIMF.
Art. 93 Teneur de la déclaration
(art. 105, al. 2, LIMF)
La déclaration contient les indications énumérées à l’annexe 2.
Section 4 Réduction des risques
Art. 94 Obligations
(art. 107 à 111 LIMF)
1 Les obligations en matière de réduction des risques s’appliquent uniquement aux opérations sur dérivés réalisées entre entreprises.
2 Si la FINMA décide qu’une opération sur dérivés n’est plus soumise à l’obligation de compenser, elle en fait part aux contreparties en temps utile en leur accordant un délai raisonnable pour procéder aux adaptations nécessaires.
Art. 95 Confirmation des termes du contrat
(art. 108, let. a, LIMF)
1 Les conditions contractuelles doivent être confirmées mutuellement au plus tard le deuxième jour ouvrable suivant la conclusion de l’opération sur dérivés de gré à gré.
2 Les opérations sur dérivés de gré à gré conclues après 16 heures doivent être confirmées au plus tard le troisième jour ouvrable suivant la conclusion.
3 Le délai est prolongé d’un jour ouvrable pour les transactions complexes et les petites contreparties.
4 Les contreparties peuvent convenir qu’une opération sur dérivés de gré à gré sera également considérée comme confirmée si l’une d’entre elles ne s’y oppose pas.
Art. 96 Rapprochement de portefeuilles
(art. 108, let. b, LIMF)
1 Les modalités de rapprochement des portefeuilles doivent être convenues avant la conclusion d’une opération sur dérivés de gré à gré.
2 Le rapprochement de portefeuilles inclut les conditions essentielles des opérations sur dérivés de gré à gré conclues ainsi que leur évaluation.
3 Il peut être effectué par un tiers sollicité par les contreparties.
4 Il y a lieu d’y procéder:
- a.
- chaque jour ouvrable si 500 opérations sur dérivés de gré à gré ou plus sont en cours entre les contreparties;
- b.
- une fois par semaine si 51 à 499 opérations sur dérivés de gré à gré sont en cours entre les parties à quelque date que ce soit de la semaine;
- c.
- une fois par trimestre si 50 opérations sur dérivés de gré à gré ou moins sont en cours entre les parties à quelque date que ce soit du trimestre.
5 Les dérivés qui échappent à l’obligation de compenser en vertu de l’art. 101, al. 3, let. b, LIMF ne sont pas pris en compte pour déterminer le nombre des opérations en cours selon l’al. 4.
Art. 97 Règlement des différends
(art. 108, let. c, LIMF)
1 Le for et le droit applicable en cas de litige doivent être convenus au plus tard lors de la conclusion d’une opération sur dérivés de gré à gré.
2 La convention doit faire état des procédures destinées à:
- a.
- constater, enregistrer et surveiller les litiges liés à la reconnaissance ou à l’évaluation de l’opération et à l’échange de garanties entre les contreparties; sont à enregistrer à tout le moins la période durant laquelle le litige a persisté, la contrepartie et le montant en jeu;
- b.
- régler rapidement les litiges et à intenter un procès spécial pour les litiges non réglés dans les cinq jours ouvrables.
Art. 98 Compression de portefeuille
(art. 108, let. d, LIMF)
1 Il est possible de renoncer à une compression de portefeuille lorsque cette compression n’entraînerait aucune réduction majeure du risque de contrepartie et pour autant que la contrepartie assujettie à l’obligation en donne la preuve au moins tous les six mois.
2 Une compression de portefeuille n’entraîne aucune réduction majeure du risque de contrepartie notamment:
- a.
- si le portefeuille en question ne contient aucune ou seulement un petit nombre d’opérations sur dérivés de gré à gré pouvant être compensées;
- b.
- si la compression est préjudiciable à l’efficacité des processus et contrôles internes des risques.
3 Il est également possible de renoncer à une compression de portefeuille si son coût était disproportionné par rapport à la réduction du risque de contrepartie à en attendre.
Art. 99 Évaluation des opérations en cours
(art. 109 LIMF)
1 Les conditions de marché ne permettant pas d’évaluer une opération sur dérivés de gré à gré au prix du marché sont réunies lorsque:
- a.
- le marché est inactif, ou que
- b.
- la fourchette des estimations plausibles de juste valeur est significative et que la probabilité de réalisation des différentes estimations ne peut être suffisamment évaluée.
2 Un marché servant à des opérations sur dérivés de gré à gré est jugé inactif lorsque:
- a.
- les prix cotés ne sont pas facilement ni régulièrement disponibles, et que
- b.
- les prix disponibles n’attestent pas de transactions régulières aux conditions usuelles du marché.
3 Si une évaluation est admise par référence à un modèle, ce modèle doit:
- a.
- inclure tous les facteurs que les contreparties prendraient en compte pour fixer un prix, y compris l’exploitation la plus large possible d’informations destinées à l’évaluation aux prix du marché;
- b.
- coïncider avec des procédés économiques reconnus de détermination des prix d’instruments financiers;
- c.
- à partir des prix de transactions actuelles observables, être calibré avec le même instrument financier et examiné quant à sa validité ou s’appuyer sur des données de marché disponibles et observables;
- d.
- être validé et surveillé en toute indépendance dans le cadre des processus internes de gestion des risques;
- e.
- être dûment documenté et approuvé et vérifié au moins une fois par an par l’organe de direction, par la direction ou par un comité des risques délégué à cette fin par celle-ci.
Art. 100 Obligation d’échanger des garanties 29
(art. 110 LIMF)
1 Lorsque les contreparties doivent échanger des garanties, l’échange s’effectue sous la forme:
- a.
- d’une marge initiale adéquate pour protéger les parties à la transaction contre le risque de variations du prix du marché pendant la clôture et le remplacement de la position en cas de défaillance d’une contrepartie, et
- b.
- d’une marge variable adéquate pour protéger les parties à la transaction contre le risque permanent de variations du prix du marché après exécution de la transaction.
2 Seules sont tenues à la fourniture de marges initiales les contreparties dont la position brute moyenne, agrégée en fin de mois, détenue à l’échelon du groupe financier, du groupe d’assurance ou du groupe en dérivés de gré à gré ne faisant pas l’objet d’une compensation centrale, y compris les dérivés visés à l’art. 107, al. 2, let. b, LIMF, est supérieure à 8 milliards de francs pour les mois de mars, avril et mai d’une année; les opérations intragroupe ne doivent pas être comptabilisées plusieurs fois du point de vue de chaque société du groupe.
3 L’obligation énoncée à l’al. 2 s’applique pendant toute l’année civile suivante.
29 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 juil. 2017, en vigueur depuis le 1er août 2017 (RO 2017 3715).
Art. 100a Exceptions à l’obligation d’échanger des garanties 30
(art. 110 LIMF)
1 Il est possible de renoncer à un échange de marges initiales et de marges variables lorsque:
- a.
- la garantie à échanger est inférieure à 500 000 francs;
- b.
- des petites contreparties non financières participent à l’opération.
2 Il est possible de renoncer à un échange de marges initiales lorsque celles-ci devraient être fournies pour les composantes monétaires de dérivés sur devises dont le montant nominal et les intérêts libellés dans une monnaie sont échangés à un moment prédéfini et selon une méthode fixée à l’avance contre un montant nominal et des intérêts exprimés dans une autre monnaie.
3 Si l’une des contreparties d’une opération sur dérivés est un émetteur d’obligations garanties ou l’entité qui détient la propriété juridique d’un panier de couverture d’obligations garanties, elle peut convenir avec sa contrepartie, sous réserve des conditions énumérées à l’art. 86, al. 3:
- a.
- que l’on renonce à un échange de marges initiales, ou
- b.
- que l’émetteur d’obligations garanties ou l’entité qui détient la propriété juridique d’un panier de couverture ne fournissent pas de marges variables et que la contrepartie verse ces dernières en espèces.
30 Introduit par le ch. I de l’O du 5 juil. 2017, en vigueur depuis le 1er août 2017 (RO 2017 3715).
Art. 100b Réduction des marges initiales 31
(art. 110 LIMF)
1 Les contreparties peuvent réduire les marges initiales de 50 millions de francs au maximum.
2 Le montant des marges initiales d’une contrepartie qui appartient à un groupe financier, à un groupe d’assurance ou à un groupe est déterminé en tenant compte de toutes les sociétés du groupe.
3 Lorsqu’il s’agit d’une opération intragroupe, la marge initiale peut être réduite de 10 millions de francs au maximum.
31 Introduit par le ch. I de l’O du 5 juil. 2017, en vigueur depuis le 1er août 2017 (RO 2017 3715).
Art. 101 Moment du calcul et de la fourniture de la marge initiale 32
(art. 110 LIMF)
1 La marge initiale doit être calculée pour la première fois pendant le jour ouvrable qui suit l’exécution de l’opération sur dérivés. Elle doit être recalculée régulièrement, mais au moins tous les dix jours ouvrables.
2 Si les deux contreparties se trouvent dans le même fuseau horaire, le calcul s’appuiera sur l’ensemble de compensation de la veille. Si les deux contreparties ne se trouvent pas dans le même fuseau horaire, le calcul reposera sur les transactions de l’ensemble de compensation qui ont été exécutées la veille, avant 16 heures, selon l’heure du fuseau où il est 16 heures en premier.
3 La marge initiale doit être fournie le jour du calcul selon l’al. 1. Les délais usuels en matière de négociation s’appliquent au règlement.
32 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 juil. 2017, en vigueur depuis le 1er août 2017 (RO 2017 3715).
Art. 101a Moment du calcul et de la fourniture de la marge variable 33
(art. 110 LIMF)
1 Les marges variables doivent être recalculées au moins chaque jour ouvrable.
2 Le calcul repose sur l’évaluation de l’opération en cours conformément à l’art. 109 LIMF. Pour le reste, l’art. 101, al. 2, s’applique par analogie.
3 Les marges variables doivent être fournies le jour du calcul selon l’al. 1. Les délais usuels en matière de négociation s’appliquent au règlement.
4 En dérogation à l’al. 3, la fourniture des marges variables est admise au plus tard jusqu’à deux jours ouvrables suivant le jour du calcul:
- a.
- si une contrepartie qui n’est pas tenue de fournir une marge initiale a présenté des garanties supplémentaires avant le jour du calcul et les conditions ci‑après sont réunies:
- 1.
- les garanties supplémentaires ont été calculées en tenant compte d’un intervalle de confiance unilatéral de 99 % lors de l’évaluation des opérations sur dérivés de gré à gré qui doivent être garanties sur la période de marge en risque concernée,
- 2.
- la période de marge en risque comporte au moins autant de jours que ceux qui se sont écoulés entre le jour du calcul et le jour de la fourniture des marges variables, le jour du calcul et celui de la fourniture devant également être comptabilisés, ou
- b.
- si les contreparties ont fourni des marges initiales en tenant compte d’une période de marge en risque qui couvre au moins les laps de temps suivants:
- 1.
- le laps de temps entre la dernière fourniture de marges variables et la défaillance éventuelle de la contrepartie, plus les jours s’étendant du jour du calcul à celui de la fourniture de la marge variable, et
- 2.
- le laps de temps qui est estimé nécessaire pour remplacer les opérations sur dérivés de gré à gré qui sont concernées ou pour couvrir les risques en découlant.
33 Introduit par le ch. I de l’O du 5 juil. 2017, en vigueur depuis le 1er août 2017 (RO 2017 3715).
Art. 102 Gestion de la marge initiale 34
(art. 110 LIMF)
1 La marge initiale ne doit donner lieu à aucune compensation réciproque.
2 Les marges initiales fournies en espèces doivent être détenues auprès d’une banque centrale ou d’une banque suisse indépendante de la contrepartie qui les fournit ou d’une banque étrangère indépendante assujettie à une réglementation et à une surveillance appropriées.
3 Les marges initiales fournies autrement qu’en espèces peuvent être détenues par la contrepartie qui les reçoit ou par un tiers mandaté par elle. Ce tiers peut être la contrepartie qui fournit la marge initiale.
4 Une réutilisation des marges initiales n’est pas permise. Fait exception la réutilisation, par un tiers détenteur, des marges initiales fournies en espèces, dans la mesure où un contrat garantit que cette réutilisation n’affecte ni la garantie ni sa réalisation éventuelle.
5 La contrepartie qui les reçoit et le tiers détenteur sont tenus de séparer les marges initiales reçues autrement qu’en espèces de leurs propres actifs et de conclure une convention de séparation. Celle-ci prévoit notamment que:
- a.
- la marge initiale destinée à la contrepartie qui la reçoit en cas de faillite ou d’insolvabilité de la contrepartie qui la fournit doit être disponible immédiatement, et que
- b.
- la contrepartie qui fournit la marge initiale en cas de faillite ou d’insolvabilité de la contrepartie qui la reçoit ou du tiers détenteur doit être suffisamment couverte.
34 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 juil. 2017, en vigueur depuis le 1er août 2017 (RO 2017 3715).
Art. 103 Calcul de la marge initiale
(art. 110 LIMF)
1 La marge initiale est calculée en pourcentage de décote sur les positions brutes détenues dans chacune des opérations sur dérivés. Les opérations sur dérivés qui font l’objet d’un accord de compensation entre les contreparties (netting set, ensemble de compensation) peuvent être regroupées.
2 Suivant la catégorie de dérivés, elle s’élève à:
- a.
- 1 % pour les dérivés sur taux d’intérêt d’une durée résiduelle allant jusqu’à deux ans;
- b.
- 2 % pour les dérivés de crédit d’une durée résiduelle jusqu’à deux ans et pour les dérivés sur taux d’intérêt d’une durée résiduelle située entre deux et cinq ans;
- c.
- 4 % pour les dérivés sur taux d’intérêt d’une durée résiduelle de plus de cinq ans;
- d.
- 5 % pour les dérivés de crédit d’une durée résiduelle située entre deux et cinq ans;
- e.
- 6 % pour les dérivés sur devises;
- f.
- 10 % pour les dérivés de crédit d’une durée résiduelle de plus de cinq ans;
- g.
- 15 % pour les dérivés sur actions, matières premières et tous les autres dérivés.
3 Si une opération entre dans plus d’une des catégories de dérivés énoncées à l’al. 2, elle est affectée:
- a.
- à la catégorie de dérivés assortie du principal facteur de risque, pour autant que celui-ci soit clairement identifiable dans l’opération concernée;
- b.
- à la catégorie de dérivés assortie du pourcentage de décote le plus élevé, lorsqu’un principal facteur de risque n’est pas clairement identifiable dans l’opération concernée.
4 La marge initiale pour un ensemble de compensation est calculée conformément à l’annexe 3.
5 Les contreparties financières qui recourent à une approche des modèles relative aux risques de marché approuvée par la FINMA au sens de l’art. 88 OFR35 pour calculer les positions pondérées en fonction du risque ou à un modèle de marché approuvé par la FINMA selon les art. 50a à 50d de l’ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance36 pour déterminer la solvabilité dans le cadre du test suisse de solvabilité (Swiss Solvency Test, SST) peuvent procéder au calcul de la marge initiale sur cette base jusqu’à ce qu’un modèle standard harmonisé au niveau international et reconnu dans l’ensemble de la branche se soit établi. La FINMA règle les critères techniques auxquels doivent répondre cette approche ou le modèle du marché.
6 ...37
35 RS 952.03
36 RS 961.011
37 Abrogé par le ch. I de l’O du 5 juil. 2017, avec effet au 1er août 2017 (RO 2017 3715).
Art. 104 Garanties autorisées pour les marges initiale et variable
(art. 110 LIMF)
1 Les garanties autorisées sont:
- a.
- les dépôts en numéraire, y compris les obligations de caisse ou instruments comparables émis par une banque;
- b.
- les obligations de haute qualité émises par un gouvernement central, une banque centrale, une collectivité de droit public habilitée à percevoir des impôts, la BRI, le FMI, le MES et les banques multilatérales de développement;
- c.
- les obligations de haute qualité émises par des entreprises;
- d.
- les lettres de gage de haute qualité et les obligations garanties;
- e.
- les actions d’un indice principal au sens de l’art. 4, let. b, OFR38, y compris les emprunts convertibles;
- f.
- l’or;
- g.
- les fonds en instruments du marché monétaire;
- h.39
- les parts de fonds en valeurs mobilières au sens de l’art. 53 de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs40 si:
- 1.
- les parts sont évaluées quotidiennement, et
- 2.
- les fonds en valeurs mobilières investissent exclusivement dans des actifs au sens des let. a à g, ou des dérivés qui couvrent de tels actifs.
2 Sont réputées de haute qualité les garanties très liquides, dont la valeur reste stable même en période de crise et qui peuvent être réalisées dans un délai raisonnable.
3 Les positions de retitrisation ne sont pas admises à titre de garantie.
4 Les garanties doivent être réévaluées quotidiennement.
38 RS 952.03
39 Introduite par le ch. I de l’O du 5 juil. 2017, en vigueur depuis le 1er août 2017 (RO 2017 3715).
40 RS 951.31
Art. 105 Décotes sur les garanties
(art. 110 LIMF)
1 La valeur des garanties doit être réduite par des décotes sur la valeur de marché selon l’annexe 4.
2 Il y a lieu de procéder à une décote supplémentaire de 8 % lorsque:
- a.
- la monnaie de la marge initiale fournie diffère de celle qui a été convenue pour le paiement de l’indemnité de résiliation;
- b.
- la monnaie de la marge variable fournie autrement qu’en espèces diffère de celles qui ont été convenues pour la marge variable dans le contrat dérivé, l’accord-cadre de compensation ou l’annexe de garantie.41
3 Les contreparties sont autorisées à déterminer les décotes à partir de leurs propres estimations de la volatilité des prix du marché et des cours de change, à condition de répondre aux normes quantitatives et qualitatives minimales décrites à l’annexe 5.
4 Elles prennent des mesures pour:
- a.
- exclure toute concentration de risques sur certains types de garantie;
- b.
- exclure que les garanties acceptées aient été émises par le garant ou une entreprise qui lui est liée;
- c.
- prévenir tout risque important de corrélation avec les garanties obtenues.
41 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 juil. 2017, en vigueur depuis le 1er août 2017 (RO 2017 3715).
Art. 106 Opérations transfrontalières
(art. 94, al. 2, et 107, LIMF)
1 L’obligation d’échanger des garanties dans les opérations transfrontalières existe aussi, sous réserve des al. 2, 2bis et 2ter, lorsque la contrepartie étrangère de la contrepartie suisse soumise à l’obligation d’échanger serait soumise à l’obligation d’échanger si elle avait son siège en Suisse.42
2 Aucun échange de garanties n’est nécessaire pour autant que la contrepartie étrangère:
- a.
- ait son siège dans un État dont le droit a été reconnu comme équivalent par la FINMA, et
- b.
- ne soit pas tenue d’échanger des garanties en vertu du droit de cet État.
2bis La contrepartie suisse peut renoncer à fournir des marges initiales et variables à la contrepartie étrangère lorsqu’un examen juridique indépendant a conclu que:
- a.
- les accords de compensation ou de garantie ne peuvent pas être exécutés avec certitude à tout moment vis-à-vis de la contrepartie étrangère, ou que
- b.
- les conventions de séparation des garanties ne correspondent pas aux normes reconnues au niveau international.43
2ter Elle peut renoncer à exiger des marges initiales et variables de la contrepartie étrangère lorsque les conditions énoncées à l’al. 2bis, let. a ou b, et les conditions suivantes sont réunies:
- a.
- un examen juridique indépendant a conclu que la réception de marges initiales ou variables de la contrepartie étrangère conformément aux dispositions de la LIMF ou à celles de la présente ordonnance serait impossible;
- b.
- les transactions non garanties qui sont conclues et en cours après l’entrée en vigueur de l’obligation d’exiger des marges initiales et variables représentent moins de 2,5 % de toutes les opérations sur dérivés de gré à gré, les opérations intragroupe ne devant pas être prises en compte dans le calcul.44
3 Les autres obligations en matière de réduction des risques qui exigeraient la participation de la contrepartie peuvent être respectées unilatéralement pour autant que cela soit conforme aux normes internationales reconnues de réduction des risques.
42 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 juil. 2017, en vigueur depuis le 1er août 2017 (RO 2017 3715).
43 Introduit par le ch. I de l’O du 5 juil. 2017, en vigueur depuis le 1er août 2017 (RO 2017 3715).
44 Introduit par le ch. I de l’O du 5 juil. 2017, en vigueur depuis le 1er août 2017 (RO 2017 3715).
Art. 107 Opérations intragroupe
(art. 111 LIMF)
1 Les dispositions relevant du droit de l’insolvabilité ne constituent pas des obstacles juridiques au sens de l’art. 111, let. c, LIMF.
2 Pour le reste, l’art. 91 est applicable.
Section 5 Négociation sur des plates-formes de négociation et des systèmes organisés de négociation
Art. 108 Début de l’obligation
(art. 112 LIMF)
L’obligation de négocier les opérations sur dérivés sur une plate-forme de négociation ou un système organisé de négociation (obligation de négocier), énoncée à l’art. 112 LIMF, s’applique à compter de la date à laquelle la FINMA la fait connaître pour l’opération sur dérivés concernée, à savoir:
- a.
- au terme d’un délai de six mois pour les nouvelles opérations sur dérivés que les participants à une contrepartie centrale autorisée ou reconnue concluent entre eux;
- b.
- au terme d’un délai de neuf mois pour les nouvelles opérations sur dérivés conclues:
- 1.
- par des participants à une contrepartie centrale autorisée ou reconnue avec d’autres contreparties financières, ou
- 2.
- entre d’autres contreparties financières qui ne sont pas petites;
- c.
- au terme d’un délai de douze mois pour toutes les autres opérations sur dérivés nouvellement conclues.
Art. 109 Opérations non concernées
(art. 112 LIMF)
1 Les contreparties soumises à l’obligation de négocier sur une plate-forme de négociation aux termes des art. 98, al. 2, ou 99, al. 2, LIMF, ne sont pas tenues de négocier les opérations qu’elles avaient conclues avant la naissance de l’obligation sur des plates-formes de négociation autorisées ou reconnues, ou par l’intermédiaire d’exploitants de systèmes organisés de négociation.
2 Les opérations sur dérivés réalisées avec des contreparties telles que celles visées à l’art. 94, al. 1, LIMF ne sont pas concernées par l’obligation de négocier.
Art. 110 Négociation sur des systèmes organisés de négociation étrangers
(art. 95 et 112 LIMF)
L’obligation de négocier peut être respectée par voie de négociation sur un système organisé étranger, à condition que celui-ci soit soumis à une réglementation étrangère reconnue comme équivalente par la FINMA en application par analogie de l’art. 41 LIMF.
Art. 111 Opérations transfrontalières
(art. 94, al. 2, et 114 LIMF)
Dans les opérations transfrontalières, la négociation sur une plate-forme ou un système organisé de négociation n’est pas nécessaire pour autant que la contrepartie étrangère:
- a.
- ait son siège dans un État dont le droit a été reconnu comme équivalent par la FINMA;
- b.
- ne soit pas tenue de négocier en vertu du droit de cet État.
Art. 112 Opérations intragroupe
(art. 94, al. 2, et 115 LIMF)
L’art. 91 est applicable aux opérations intragroupe.
Section 6 Documentation et audit
Art. 113 Documentation
(art. 116 LIMF)
1 Les contreparties financières et non financières règlent en la forme écrite ou sous toute autre forme permettant d’en établir la preuve par un texte, les processus par lesquels elles assurent la mise en œuvre des obligations:45
- a.
- de compenser par l’intermédiaire d’une contrepartie centrale (art. 97 LIMF);
- b.
- de fixer des seuils (art. 100 LIMF);
- c.
- de déclarer à un référentiel central (art. 104 LIMF);
- d.
- de réduire les risques (art. 107 LIMF);
- e.
- de négocier sur des plates-formes ou des systèmes organisés de négociation (art. 112 LIMF).
2 Les contreparties non financières qui ne veulent pas négocier des dérivés peuvent consigner cette décision en la forme écrite ou sous toute autre forme permettant d’en établir la preuve par un texte. Elles sont dès lors exemptées de l’obligation énoncée à l’al. 1.46
3 Les contreparties financières qui sont chargées par d’autres contreparties financières ou non financières de mettre en œuvre leurs obligations règlent les processus correspondants au sens de l’al. 1 par analogie.
45 Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 14 de l’O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).
46 Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 14 de l’O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).
Art. 114 Audit et avis obligatoires
(art. 116 et 117 LIMF)
1 L’organe de révision vérifie si les contreparties non financières ont pris des dispositions pour respecter notamment les obligations énoncées à l’art. 113, al. 1, let. a à e, concernant la négociation de dérivés.
2 Il prend en compte, ce faisant, l’examen des principes de l’audit axé sur les risques et le caractère significatif.
3 L’organe de révision visé à l’art. 727 du code des obligations (CO)47 consigne le résultat de l’audit dans son rapport détaillé au conseil d’administration selon l’art. 728b, al. 1, CO.
4 L’organe de révision visé à l’art. 727a CO informe l’organe responsable de l’entreprise auditée du résultat de l’audit.
5 Si l’organe de révision constate des infractions aux dispositions sur la négociation de dérivés, il les consigne dans son rapport selon les al. 3 et 4. Il fixe un délai pour remédier aux infractions déclarées.
6 Si la société auditée n’a réalisé aucune opération sur dérivés durant la période couverte par l’audit et n’en a pas non plus en cours au terme de ce dernier, l’organe de révision peut s’abstenir de rédiger le rapport visé aux al. 3 et 4.
7 L’organe de révision déclare les infractions constatées au DFF si la société ne remédie pas dans le délai imparti aux infractions visées à l’al. 5 ou si elle récidive.
47 RS 220
Chapitre 2 Publicité des participations
Art. 115
(art. 120 LIMF)
1 Les titres de participation d’une société ayant son siège à l’étranger sont considérés comme cotés à titre principal en Suisse si ladite société remplit au moins les mêmes obligations que les sociétés ayant leur siège en Suisse en ce qui concerne la cotation et le maintien de la cotation auprès d’une bourse en Suisse.
2 La bourse publie les titres de participation de sociétés ayant leur siège à l’étranger qui sont cotés en Suisse à titre principal.
3 Les sociétés ayant leur siège à l’étranger dont les titres de participation sont cotés à titre principal en Suisse publient le nombre actualisé des titres qu’elles ont émis et les droits de vote correspondants.
Chapitre 3 Offres publiques d’acquisition
Art. 116 Cotation principale
(art. 125, al. 1, LIMF)
L’art. 115 est applicable aux offres publiques d’acquisition en ce qui concerne la cotation principale.
Art. 117 Émoluments pour l’examen de l’offre
(art. 126, al. 5, LIMF)
1 Lors de la soumission de l’offre à la commission, chaque offrant paie un émolument pour l’examen de l’offre par la commission.
2 L’émolument est calculé proportionnellement à la valeur de la transaction; il est de:
- a.
- 0,5 ‰ jusqu’à 250 millions de francs;
- b.
- 0,2 ‰ pour la part allant de 250 à 625 millions de francs;
- c.
- 0,1 ‰ pour la part dépassant 625 millions de francs.
3 L’émolument s’élève au minimum à 50 000 francs et au maximum à 250 000 francs. Dans des cas particuliers, l’émolument peut être augmenté ou réduit dans des proportions pouvant aller jusqu’à 50 %, selon l’ampleur et la difficulté de la transaction.
4 En cas d’offre d’échange de valeurs mobilières cotées en bourse, le montant total de l’offre est calculé sur la base du cours moyen, pondéré par le volume, des transactions en bourse des 60 jours de bourse précédant la soumission de l’offre ou l’annonce préalable à la commission. Lorsque l’échange porte sur des valeurs mobilières illiquides ou qui ne sont pas cotées, l’émolument est fixé sur la base de l’évaluation effectuée par l’organe de contrôle.
5 Dans des cas particuliers, notamment lorsque la société visée ou un actionnaire qualifié cause une charge supplémentaire à la commission, celle-ci peut mettre un émolument supplémentaire à la charge de la société visée ou de l’actionnaire qualifié. Cet émolument s’élève au moins à 20 000 francs, mais ne doit pas dépasser le montant payé par l’offrant.
Art. 118 Émoluments pour d’autres décisions
(art. 126, al. 5, LIMF)
1 La commission prélève également un émolument lorsqu’elle statue sur d’autres questions liées aux offres publiques d’acquisition, notamment sur l’existence de l’obligation de présenter une offre. Elle peut aussi prélever un émolument pour l’examen de demandes de renseignements.
2 L’émolument peut aller jusqu’à 50 000 francs, selon l’ampleur et la difficulté du cas.
3 La commission peut le déduire de l’émolument prévu à l’art. 117 si le requérant présente une offre après qu’une délégation a statué.
Art. 119 Avance d’émoluments
(art. 126, al. 5, LIMF)
La commission peut exiger de toute partie une avance de l’émolument qui pourrait être mis à sa charge au terme de la procédure.
Art. 120 Calcul des droits de vote en cas d’annulation des titres de participation restants
(art. 137, al. 1, LIMF)
Afin de déterminer si le seuil de 98 % mentionné à l’art. 137, al. 1, LIMF est dépassé, il est tenu compte, en plus des actions détenues directement, des actions:
- a.
- dont les droits de vote sont suspendus;
- b.
- que l’offrant détient indirectement ou d’un commun accord avec des tiers à la date de la demande en annulation.
Art. 121 Procédure en cas d’annulation des titres de participation restants
(art. 137 LIMF)
1 Si l’offrant intente une action contre la société afin de faire annuler les titres de participation restants, le tribunal porte ce fait à la connaissance du public et informe les autres actionnaires qu’ils peuvent participer à la procédure. Il fixe à cet effet un délai de trois mois au minimum. Le délai court à compter du jour de la première publication.
2 La publication est faite trois fois dans la Feuille officielle suisse du commerce. Dans certains cas, le tribunal peut prescrire d’autres formes de publication qui lui paraissent adéquates.
3 Lorsque d’autres actionnaires participent à la procédure, ils sont libres d’agir indépendamment de la société défenderesse.
4 L’annulation est immédiatement publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce et par d’autres voies qui paraissent adéquates au tribunal.
Chapitre 4 Exceptions à l’interdiction des opérations d’initiés et de la manipulation du marché
Art. 122 Objet
(art. 142, al. 2, et 143, al. 2 LIMF)
Les dispositions du présent chapitre définissent les cas dans lesquels les comporte-ments relevant des art. 142, al. 1, et 143, al. 1, LIMF sont autorisés.
Art. 123 Rachat de titres de participation propres
(art. 142, al. 2, et 143, al. 2 LIMF)
1 Sous réserve de l’art. 124, le rachat de titres de participation propres au prix du marché dans le cadre d’une offre publique de rachat (programme de rachat) qui est soumis aux art. 142, al. 1, let. a, et 143, al. 1, LIMF est autorisé:
- a.
- si le programme de rachat dure au plus trois ans;
- b.
- si le volume total des rachats ne dépasse pas 10 % du capital et des droits de vote et 20 % de la part librement négociable des titres de participation;
- c.
- si le volume journalier des rachats ne dépasse pas 25 % du volume journalier moyen négocié sur la ligne de négociation ordinaire pendant les 30 jours précédant la publication du programme de rachat;
- d.
- si le prix d’acquisition ne dépasse pas:
- 1.
- le dernier prix payé par une personne indépendante de l’offrant sur la ligne de négociation ordinaire, ou
- 2.
- le meilleur prix offert par une personne indépendante de l’offrant sur la ligne de négociation ordinaire, pour autant que celui-ci soit inférieur au prix visé au ch. 1;
- e.
- si aucun cours n’est fixé pendant les interruptions de la négociation et les fixings d’ouverture et de clôture;
- f.
- si les ventes de titres de participation propres pendant le programme de rachat sont exécutées uniquement pour répondre aux plans de participation des collaborateurs ou remplissent les conditions suivantes:
- 1.
- elles sont annoncées à la bourse le jour de bourse suivant leur exécution,
- 2.
- elles sont publiées par l’émetteur au plus tard le cinquième jour de bourse suivant leur exécution, et
- 3.
- elles ne dépassent pas 5 % du volume journalier moyen négocié sur la ligne de négociation ordinaire pendant les 30 jours précédant la publication de ce programme;
- g.
- si les éléments essentiels du programme de rachat sont publiés au moyen d’une annonce avant le début du programme et restent accessibles au public pendant toute la durée du programme, et
- h.
- si les rachats individuels sont déclarés à la bourse en tant que partie du programme de rachat et publiés par l’émetteur au plus tard le cinquième jour de bourse suivant le rachat.
2 Sous réserve de l’art. 124, le rachat de titres de participation propres à un prix fixe ou par émission d’options de vente dans le cadre d’un programme de rachat qui est soumis aux art. 142, al. 1, let. a, et 143, al. 1, LIMF est autorisé:
- a.
- si le programme de rachat dure au moins dix jours de bourse;
- b.
- si le volume total des rachats ne dépasse pas 10 % du capital et des droits de vote et 20 % de la part librement négociable des titres de participation;
- c.
- si les éléments essentiels du programme de rachat sont publiés au moyen d’une annonce avant le début du programme et restent accessibles au public pendant toute la durée du programme, et
- d.
- si les rachats individuels sont publiés par l’émetteur au plus tard un jour de bourse après la fin du programme de rachat.
3 La Commission des offres publiques d’acquisition peut, dans certains cas, approuver des rachats d’un volume plus important que prévu aux al. 1, let. b et c, et 2, let. b, si cela est compatible avec les intérêts des investisseurs.
4 Les art. 142, al. 1, let. a, et 143, al. 1, LIMF sont réputés respectés si le prix d’acquisition payé sur une ligne de négociation séparée dépasse de 2 % au plus:
- a.
- le dernier cours atteint sur la ligne de négociation ordinaire, ou
- b.
- le meilleur prix offert sur la ligne de négociation ordinaire, lorsque celui-ci est inférieur au prix visé à la let. a.
Art. 124 Périodes de blocage
(art. 142, al. 2, et 143, al. 2, LIMF)
1 Les al. 1 et 2 de l’art. 123 ne s’appliquent pas au rachat de titres de participation propres lorsque le programme de rachat est annoncé ou que le rachat de titres de participation propres est en cours:
- a.
- aussi longtemps que l’émetteur reporte l’annonce d’un fait susceptible d’influencer les cours selon les dispositions de la bourse;
- b.
- pendant les dix jours de bourse précédant la publication de résultats financiers, ou
- c.
- lorsque les derniers comptes consolidés publiés ont été arrêtés à une date qui remonte à plus de neuf mois.
2 Est réservé le rachat au prix du marché par:
- a.
- une maison de titres qui a été mandaté avant l’ouverture du programme de rachat et qui, dans le cadre des paramètres fixés par l’émetteur, prend ses décisions sans être influencé par ce dernier;
- b.
- une unité de négociation protégée par des barrières à l’information, dans la mesure où l’émetteur est une maison de titres.
3 Les paramètres selon l’al. 2, let. a, doivent être fixés avant la publication de l’offre de rachat et peuvent être adaptés une fois par mois pendant la durée du programme de rachat. Si les paramètres sont fixés ou adaptés dans un des délais mentionnés à l’al. 1, le rachat ne peut être entrepris qu’après un délai d’attente de 90 jours.
Art. 125 Contenu de l’annonce de rachat
(art. 142, al. 2, et 143, al. 2, LIMF)
L’annonce de rachat selon l’art. 123, al. 1, let. g, et 2, let. c, doit comprendre au moins les indications suivantes:
- a.
- des informations concernant l’émetteur, notamment:
- 1.
- son identité,
- 2.
- le capital émis,
- 3.
- sa participation à son propre capital,
- 4.
- les participations des actionnaires au sens de l’art. 120 LIMF;
- b.
- la nature, le but et l’objet du programme de rachat;
- c.
- le calendrier.
Art. 126 Stabilisation du cours après un placement public de valeurs mobilières
(art. 142, al. 2, et 143, al. 2, LIMF)
Les opérations sur valeurs mobilières qui visent à stabiliser le cours d’une valeur mobilière dont la négociation est autorisée auprès d’une plate-forme de négociation suisse ou d’un système de négociation suisse fondé sur la TRD et qui sont soumises aux art. 142, al. 1, let. a, et 143, al. 1, LIMF sont autorisées:48
- a.
- si elles sont effectuées dans un délai de 30 jours après le placement public de la valeur mobilière à stabiliser;
- b.
- si elles sont effectuées au maximum au prix d’émission ou, en cas de négociation assortie de droits de souscription ou de conversion, au maximum au prix du marché;
- c.
- si la durée maximale pendant laquelle elles peuvent être effectuées ainsi que les noms des négociants responsables de leur exécution sont publiés avant le lancement de la négociation de la valeur mobilière à stabiliser;
- d.49
- si elles sont annoncées à la plate-forme de négociation ou au système de négociation fondé sur la TRD au plus tard le cinquième jour de négociation suivant leur exécution et publiées par l’émetteur au plus tard le cinquième jour de négociation suivant l’échéance du délai indiqué à la let. a, et
- e.50
- si l’émetteur informe le public au plus tard le cinquième jour de négociation après l’exercice d’une option de surallocation du moment de l’exercice ainsi que du nombre et du type de valeurs mobilières concernées.
48 Nouvelle teneur selon le ch. I 10 de l’O du 18 juin 2021 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 400).
49 Nouvelle teneur selon le ch. I 10 de l’O du 18 juin 2021 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 400).
50 Nouvelle teneur selon le ch. I 10 de l’O du 18 juin 2021 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 400).
Art. 127 Autres opérations sur valeurs mobilières autorisées
(art. 142, al. 2, et 143, al. 2, LIMF)
1 Les opérations sur valeurs mobilières ci-après sont autorisées même si elles sont soumises aux art. 142, al. 1, let. a, et 143, al. 1, LIMF:
- a.
- les opérations sur valeurs mobilières concernant la mise en œuvre d’une décision propre d’effectuer une opération sur valeurs mobilières, notamment l’acquisition de valeurs mobilières de la société visée par un offrant potentiel en vue de la publication d’une offre publique d’acquisition, pour autant que la décision n’ait pas été prise sur la base d’une information d’initiés;
- b.
- les opérations sur valeurs mobilières réalisées dans le cadre de tâches publiques et non à des fins de placement par:
- 1.
- la Confédération, les cantons ou les communes,
- 2.
- la BNS,
- 3.
- la BRI, et
- 4.
- des banques multilatérales de développement selon l’art. 63, al. 2, let. c, OFR51.
2 L’al. 1 peut également être déclaré applicable aux opérations sur valeurs mobilières effectuées par les institutions suivantes, à condition qu’elles soient réalisées dans le cadre de tâches publiques et non à des fins de placement, que la réciprocité soit octroyée et qu’une dérogation ne soit pas contraire au but de la loi:
- a.
- les banques centrales étrangères;
- b.
- la BCE;
- c.
- les services d’un État chargés de la gestion de la dette publique ou qui y sont associés;
- d.
- le Fonds européen de stabilité financière;
- e.
- le MES.
3 Le DFF publie une liste des institutions visées à l’al. 2.
51 RS 952.03
Art. 128 Communication autorisée d’informations d’initiés
(art. 142, al. 2, LIMF)
La communication à une personne d’une information d’initiés n’est pas soumise à l’art. 142, al. 1, let. b, LIMF:
- a.
- si cette personne a besoin de connaître l’information d’initiés pour remplir ses obligations légales ou contractuelles, ou
- b.
- si la communication en vue de la conclusion d’un contrat est indispensable et que le détenteur de l’information:
- 1.
- précise à son destinataire que l’information d’initiés ne doit pas être utilisée, et
- 2.
- documente sa transmission et l’indication selon le ch. 1.
Titre 4 Dispositions transitoires et finales
Art. 129 Infrastructures des marchés financiers 52
1 Les obligations énoncées aux art. 27, 28, al. 2 à 4, 30, al. 2 et 3, 31, 40, 2e phrase, et 41 à 43 doivent être remplies au plus tard à compter du 1er janvier 2018.53
1bis Les obligations d’enregistrer et de déclarer énoncées aux art. 36, al. 2, et 37, al. 1, let. d, et 2, doivent être remplies au plus tard à compter du 1er octobre 2018. Les faits survenus entre le 1er janvier et le 30 septembre 2018 et entraînant ces obligations doivent faire l’objet d’un enregistrement et d’une déclaration rétroactifs au plus tard le 31 décembre 2018.54
1ter Les succursales étrangères de négociants suisses en valeurs mobilières et les participants étrangers à une plate-forme de négociation doivent remplir les obligations énoncées aux art. 36, al. 2, et 37, al. 1, let. d, et 2, au plus tard à compter du 1er janvier 2019.55
2 Jusqu’au 31 décembre 2017, la dérogation à l’obligation de déclarer prévue à l’art. 37, al. 4, peut être obtenue sans convention selon l’art. 32, al. 3, LIMF ni échange d’informations entre la FINMA et l’autorité de surveillance étrangère compétente.
52 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 juin 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 2016 2703).
53 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 juil. 2017, en vigueur depuis le 1er août 2017 (RO 2017 3715).
54 Introduit par le ch. I de l’O du 5 juil. 2017, en vigueur depuis le 1er août 2017 (RO 2017 3715).
55 Introduit par le ch. I de l’O du 5 juil. 2017, en vigueur depuis le 1er août 2017 (RO 2017 3715).
Art. 130 Déclaration à un référentiel central
1 L’obligation de déclarer à un référentiel central au sens de l’art. 104 LIMF doit être remplie au plus tard:
- a.
- après six mois à compter de la première autorisation ou reconnaissance d’un référentiel central par la FINMA: pour les opérations sur dérivés en cours à ce moment-là, lorsque la personne tenue à l’obligation de déclarer n’est ni une petite contrepartie financière, ni une contrepartie centrale;
- b.
- après neuf mois à compter de la première autorisation ou reconnaissance d’un référentiel central par la FINMA: pour les opérations sur dérivés en cours à ce moment-là, lorsque la personne tenue à l’obligation de déclarer est une petite contrepartie financière ou une contrepartie non financière qui n’est pas petite;
- c.
- le 1er janvier 2024: pour les opérations sur dérivés en cours à ce moment-là, dans tous les autres cas.56
2 Les délais énoncés à l’al. 1 sont prolongés de six mois pour la déclaration d’opérations sur dérivés négociées sur des plates-formes de négociation ou par l’intermédiaire des exploitants d’un système organisé de négociation.
3 Dans certains cas, la FINMA peut prolonger les délais prévus par le présent article.
56 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20183377).
Art. 131 Obligations de réduire les risques
1 À compter de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, les obligations de confirmation à temps, de rapprochement de portefeuilles, de règlement des différends et de compression de portefeuille visées à l’art. 108, let. a à d, LIMF, sont applicables:
- a.
- après douze mois pour les opérations sur dérivés en cours à ce moment-là entre contreparties qui ne sont pas petites et pour les opérations sur dérivés en cours à cette date avec une petite contrepartie financière;
- b.
- après dix-huit mois pour toutes les autres opérations sur dérivés en cours à ce moment-là.
2 À compter de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, l’obligation d’évaluer les opérations sur dérivés en cours énoncée à l’art. 109 LIMF est applicable après douze mois pour les opérations sur dérivés en cours à ce moment-là.
3 L’obligation d’échanger des garanties énoncée à l’art. 110 LIMF s’applique uniquement aux opérations sur dérivés conclues après la naissance des obligations au sens des al. 4 à 5bis.57
4 L’obligation d’échanger des marges variables s’applique:
- a.
- à partir du 1er septembre 2016: aux contreparties dont la position brute moyenne, agrégée en fin de mois, détenue à l’échelon du groupe financier, du groupe d’assurance ou du groupe en dérivés de gré à gré ne faisant pas l’objet d’une compensation centrale est supérieure à 3000 milliards de francs pour les mois de mars, avril et mai 2016;
- b.
- à partir du 1erseptembre 2017: à toutes les autres contreparties.
5 L’obligation d’échanger la marge initiale s’applique aux contreparties dont la position brute moyenne, agrégée en fin de mois, détenue à l’échelon du groupe financier, du groupe d’assurance ou du groupe en dérivés de gré à gré ne faisant pas l’objet d’une compensation centrale:
- a.
- est supérieure à 3000 milliards de francs pour les mois de mars, avril et mai 2016, à partir du 1er septembre 2016;
- b.
- est supérieure à 2250 milliards de francs pour les mois de mars, avril et mai 2017, à partir du 1er septembre 2017;
- c.
- est supérieure à 1500 milliards de francs pour les mois de mars, avril et mai 2018, à partir du 1er septembre 2018;
- d.
- est supérieure à 750 milliards de francs pour les mois de mars, avril et mai 2019, à partir du 1er septembre 2019;
- dbis.58
- est supérieure à 50 milliards de francs pour les mois de mars, avril et mai 2020, à partir du 1er septembre 2020;
- e.59
- est supérieure à 8 milliards de francs pour les mois de mars, avril et mai 2021, à partir du 1er septembre 2021.60
5bis L’obligation d’échanger des garanties s’applique à partir du 1er janvier 2024 pour les opérations sur dérivés de gré à gré qui ne sont pas compensées par une contrepartie centrale et qui correspondent à des options sur actions, à des options sur indices ou à d’autres dérivés sur actions similaires, tels les dérivés sur paniers d’actions.61
6 La FINMA peut prolonger les délais fixés dans le présent article pour tenir compte des normes internationales reconnues et du développement du droit étranger.
57 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 juil. 2017, en vigueur depuis le 1er août 2017 (RO 2017 3715).
58 Introduite par l’annexe 1 ch. II 14 de l’O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).
59 Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 14 de l’O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).
60 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 juil. 2017, en vigueur depuis le 1er août 2017 (RO 2017 3715).
61 Introduit par le ch. I de l’O du 5 juil. 2017 (RO 2017 3715). Nouvelle teneur selon le ch. I 10 de l’O du 18 juin 2021 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 400).
Art. 132 Audit
L’obligation de faire effectuer un audit par l’organe de révision au sens de l’art. 114 s’applique douze mois après l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.
Art. 133 Institutions de prévoyance et fondations de placement 62
1 En ce qui concerne les institutions de prévoyance et les fondations de placement au sens des art. 48 à 60a de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité63, l’obligation de compenser énoncée à l’art. 97 LIMF n’est pas applicable, jusqu’au 30 septembre 2021, aux opérations sur dérivés qu’elles concluent, au sens de l’art. 87, en vue de réduire les risques.64
2 Le Département fédéral de l’intérieur peut prolonger le délai fixé à l’al. 1 pour tenir compte des normes internationales reconnues et de l’évolution du droit étranger.
62 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 juil. 2017, en vigueur depuis le 1er août 2017 (RO 2017 3715).
63 RS 831.40
64 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 4 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3801).
Art. 134 Modification d’autres actes
La modification d’autres actes est réglée dans l’annexe 1.
Art. 135 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2016.
Annexe 1
Modification d’autres actes
Annexe 2 6666 Mise à jour par l’annexe 1 ch. II 14 de l’O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).
66 Mise à jour par l’annexe 1 ch. II 14 de l’O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).
Indications à déclarer aux référentiels centraux
Annexe 3
Calcul du montant de la marge initiale pour un ensemble de compensation (netting set)
Annexe 4 7373 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 5 juil. 2017, en vigueur depuis le 1er août 2017 (RO 2017 3715).
73 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 5 juil. 2017, en vigueur depuis le 1er août 2017 (RO 2017 3715).