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Art. 10 Principes
(art. 120, al. 1 et 3,et 123, al. 1, LIMF) 1 L’obligation de déclarer incombe aux ayants droit économiques de titres de participation au sens de l’art. 120, al. 1, LIMF. Est considéré comme ayant droit économique celui qui contrôle les droits de vote découlant d’une participation et qui supporte le risque économique de la participation. 2 Si les droits de vote ne sont pas directement ou indirectement exercés par l’ayant droit économique, est également soumis à l’obligation de déclarer, selon l’art. 120, al. 3, LIMF, quiconque peut exercer librement les droits de vote. Si la personne pouvant exercer librement les droits de vote est dominée directement ou indirectement, l’obligation de déclarer est également considérée comme respectée si la personne dominante procède à une déclaration sur une base consolidée. Dans ce cas, la personne dominante est considérée comme soumise à l’obligation de déclarer.17 3 Il n’y a aucune obligation de déclarer: - a.
- lorsqu’un seuil, déclaré parce qu’atteint, est ensuite franchi à la hausse sans que le seuil suivant ne soit atteint ou franchi;
- b.
- lorsqu’un seuil, déclaré parce qu’atteint ou franchi à la hausse, est atteint de nouveau à la baisse sans que le seuil suivant n’ait été atteint ou franchi;
- c.
- lorsqu’un seuil est temporairement atteint ou franchi, à la baisse ou à la hausse, au cours d’une journée de bourse.
17 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la FINMA du 26 janv. 2017, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 547).
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Art. 11 Acquisition et aliénation indirectes
(art. 120, al. 5, et 123, al. 1, LIMF) Constituent une acquisition ou une aliénation indirectes d’une participation: - a.
- l’acquisition et l’aliénation par l’intermédiaire d’un tiers agissant juridiquement en son propre nom, mais pour le compte de l’ayant droit économique;
- b.
- l’acquisition et l’aliénation par des personnes morales dominées directement ou indirectement;
- c.
- l’acquisition et l’aliénation d’une participation dominante, directe ou indirecte, dans une personne morale qui détient elle-même, directement ou indirectement, des titres de participation.
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Art. 12 Action de concert avec des tiers et groupes organisés
(art. 120, al. 1, 121 et 123, al. 1, LIMF) 1 Quiconque accorde son comportement avec celui de tiers, par contrat, par d’autres mesures prises de manière organisée ou par la loi, pour acquérir ou aliéner des titres de participation ou exercer des droits de vote est réputé agir de concert avec des tiers ou constituer un groupe organisé. 2 Il n’est pas nécessaire de déclarer une acquisition ou une aliénation entre personnes liées les unes avec les autres ayant déclaré leur participation globale. 3 Les modifications du cercle de ces personnes et du type de concertation ou de groupe doivent en revanche être déclarées.
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Art. 13 Naissance de l’obligation de déclarer
(art. 120, al. 1, 3 et 4, et 123, al. 1, LIMF) 1 L’obligation de déclarer au sens de l’art. 120, al. 1, LIMF naît au moment de la constitution du droit d’acquérir ou d’aliéner des titres de participation (conclusion du contrat), et ce, indépendamment du fait que ce droit soit soumis à condition. Manifester son intention, sans obligation juridique, d’acquérir ou d’aliéner des titres de participation ne fait pas naître l’obligation. 2 La naissance de l’obligation de déclarer au moment de la conclusion du contrat conformément à l’al. 1 et un décalage entre la qualité d’ayant droit économique et l’exercice des droits de vote qui y est liée ne déclenchent d’obligation séparée de déclaration selon l’art. 120, al. 3, LIMF ni pour l’acquéreur ni pour le vendeur. 3 Lorsqu’un seuil est atteint ou franchi, à la hausse ou à la baisse, par suite d’une augmentation, d’une réduction ou d’une restructuration du capital social, l’obligation de déclarer naît à la date de la publication de l’événement dans la Feuille officielle suisse du commerce pour les sociétés sises en Suisse. L’obligation de déclarer des sociétés ayant leur siège à l’étranger et dont les titres sont cotés à titre principal en Suisse, partiellement ou entièrement, naît à la date de la publication d’après l’art. 115, al. 3, OIMF.
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Art. 14 Calcul des positions à déclarer
(art. 120, al. 1 et 3,et 123, al. 1, LIMF) 1 Quiconque atteint un seuil ou le franchit, à la hausse ou à la baisse, dans l’une des positions ci-après ou dans les deux doit en déterminer la taille séparément et indépendamment l’une de l’autre, puis les déclarer simultanément: - a.
- positions d’acquisition:
- 1.
- actions et parts semblables à une action ainsi que droits de vote prévus à l’art. 120, al. 3, LIMF,
- 2.
- droits d’échange et d’acquisition (art. 15, al. 2, let. a),
- 3.
- droits d’aliénation émis (art. 15, al. 2, let. b),
- 4.
- autres dérivés de participation (art. 15, al. 2);
- b.
- positions d’aliénation:
- 1.
- droits d’aliénation (art. 15, al. 2, let. a),
- 2.
- droits d’échange et d’acquisition émis (art. 15, al. 2, let. b),
- 3.
- autres dérivés de participation (art. 15, al. 2).
2 Les positions à déclarer se calculent, pour les sociétés sises en Suisse, sur la base de l’ensemble des droits de vote inscrits au registre du commerce. Pour les sociétés sises à l’étranger, le calcul des positions à déclarer se fonde sur la publication définie à l’art. 115, al. 3, OIMF.
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Art. 15 Dérivés de participation
(art. 120, al. 1, 4 et 5, et 123, al. 1, LIMF) 1 Les dérivés de participation au sens de la présente ordonnance sont des instruments dont la valeur dérive, au moins partiellement, de la valeur ou de l’évolution de la valeur de titres de sociétés selon l’art. 120, al. 1, LIMF. 2 Doivent être déclarés: - a.
- l’acquisition ou l’aliénation de droits d’échange ou d’acquisition (en particulier les options d’achat) ainsi que de droits d’aliénation (en particulier les options de vente) qui prévoient ou permettent une exécution en nature;
- b.
- l’émission de droits d’échange ou d’acquisition (en particulier les options d’achat) ainsi que de droits d’aliénation (en particulier les options de vente), qui prévoient ou permettent une exécution en nature;
- c.
- les dérivés de participation qui prévoient ou permettent une exécution en espèces ainsi que les autres contrats à terme avec règlement en espèce tels que les Contracts for Difference, Financial Futures.
3 Les dérivés de participations déclarés en application de l’al. 2 doivent être déclarés à nouveau si, en raison de leur exercice ou de leur non-exercice, la participation atteint le seuil défini par l’art. 120, al. 1, LIMF ou le franchit, à la hausse ou à la baisse.
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Art. 16 Autres obligations de déclarer
(art. 120, al. 1 et 4, et 123, al. 1, LIMF) 1 Une obligation de déclarer existe également en particulier quand l’un des seuils définis par l’art. 120, al. 1, LIMF est atteint ou franchi à la hausse ou à la baisse: - a.
- parce qu’une société augmente, réduit ou restructure son capital;
- b.
- parce qu’une société procède à l’acquisition ou à l’aliénation de ses propres titres de participation;
- c.18
- parce que des titres de participation sont achetés ou vendus pour des portefeuilles collectifs internes au sens de l’art. 71 de la loi du 15 juin 2018 sur les services financiers (LSFin)19;
- d.
- par les seuls droits de vote relatifs aux positions d’acquisition prévues à l’art. 14, al. 1, let. a, ch. 1, que l’actionnaire soit habilité à en faire usage ou non, indépendamment du fait que l’ensemble des droits de vote en tenant compte des dérivés de participation au sens de l’art. 15 atteigne, dépasse ou descende sous un seuil;
- e.
- en raison d’un transfert de titres de participation en vertu de la loi ou d’une décision judiciaire ou administrative.
2 Les modifications des informations selon l’art. 22, al. 1, let. d et e, 2, let. c, d et f, et 3 engendrent une nouvelle obligation de déclarer. 18 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de l’O de la FINMA du 4 nov. 2020 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5327). 19 RS 950.1
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Art. 17 Prêts de valeurs mobilières et opérations analogues
(art. 120, al. 1, et 123, al. 1, LIMF) 1 Les opérations de prêts et opérations analogues, comme l’aliénation de valeurs mobilières avec obligation de rachat (pension de titres) ou les cessions à titre de garantie avec transfert de propriété, doivent être déclarées. 2 L’obligation de déclarer incombe uniquement à la partie contractante qui, dans le cadre de telles opérations, détient temporairement les valeurs mobilières: - a.
- en cas de prêt de titres, l’emprunteur;
- b.
- en cas d’opération avec obligation de rachat, l’acquéreur;
- c.
- en cas de cession à titre de garantie, le bénéficiaire de la garantie.
3 À l’issue de l’opération, dès lors qu’un seuil selon l’art. 120, al. 1, LIMF est atteint ou franchi à la baisse, la partie tenue à restitution en vertu de l’al. 2 doit à nouveau déclarer. 4 Les opérations de prêts et les opérations avec obligation de rachat sont exemptées de l’obligation de déclarer lorsqu’elles sont exécutées de façon standardisée par le biais de plates-formes de négociation et qu’elles ont pour but la gestion de liquidités.
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Art. 18 Placements collectifs de capitaux
(art. 120, al. 1, 121, et 123, al. 1, LIMF) 1 Le titulaire d’une autorisation (art. 5, al. 1, en relation avec l’art. 2, al. 1, let. d, LEFin, art. 13, al. 2, let. a à d, de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC) et art. 15, al. 1, let. e, en relation avec l’art. 120, al. 1, LPCC) est tenu de déclarer au sens de l’art. 120, al. 1, LIMF les participations des placements collectifs autorisés en vertu de la LPCC20.21 2 Les règles suivantes s’appliquent à l’obligation de déclarer: - a.
- lorsque plusieurs placements collectifs de capitaux dépendent du même titulaire d’autorisation, celui-ci les déclare de manière globale et déclare en outre individuellement chaque placement collectif de capitaux dont la participation atteint un seuil ou le franchit, à la hausse ou à la baisse;
- b.
- les directions de fonds d’un même groupe n’ont pas l’obligation de consolider leurs participations avec celles du groupe;
- c.
- la direction du fonds déclare les sociétés d’investissement à capital variable (SICAV) à gestion externe;
- d.
- chaque compartiment d’un placement collectif ouvert divisé en compartiments constitue un placement collectif de capitaux au sens de l’al. 1.
3 Dans le cas des placements collectifs étrangers qui ne dépendent pas d’un groupe et dont l’offre n’est pas autorisée, les obligations de déclarer selon l’art. 120, al. 1, LIMF doivent être satisfaites par la direction du fonds ou la société. L’al. 2 s’applique à l’obligation de déclarer.22 4 Dans le cas des placements collectifs étrangers qui dépendent d’un groupe et dont l’offre n’est pas autorisée, les obligations de déclarer selon l’art. 120, al. 1, LIMF sont remplies par le groupe.23 5 L’indépendance de la direction du fonds ou de la société suppose notamment: - a.
- l’indépendance personnelle: les personnes de la direction du fonds ou de la société qui contrôlent l’exercice des droits de vote agissent indépendamment de la société-mère du groupe et d’autres sociétés qu’elle domine;
- b.
- l’indépendance organisationnelle: par ses structures organisationnelles, le groupe garantit:
- 1.
- que la société-mère du groupe et les autres sociétés qu’elle domine n’interviennent pas sous la forme de directives ou de toute autre manière dans l’exercice des droits de vote par la direction du fonds ou la société, et
- 2.
- qu’aucune information pouvant avoir une incidence sur l’exercice des droits de vote n’est échangée ou ne circule entre la direction du fonds ou la société et la société-mère du groupe ou d’autres sociétés qu’elle domine.
6 Dans les cas prévus à l’al. 3, le groupe doit remettre les documents suivants à l’instance pour la publicité des participations compétente: - a.
- une liste nominative de toutes les directions de fonds ou des sociétés;
- b.
- une déclaration attestant que les conditions d’indépendance selon les al. 3 et 5 sont remplies et respectées.
7 Le groupe doit annoncer à l’instance pour la publicité des participations compétente toute modification de la liste selon l’al. 6, let. a. 8 Dans les cas prévus à l’al. 3, l’instance pour la publicité des participations compétente peut demander en tout temps d’autres pièces attestant que les conditions de l’indépendance sont remplies et respectées. 9 Aucune indication sur l’identité des investisseurs n’est requise. 20 RS 951.31 21 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de l’O de la FINMA du 4 nov. 2020 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5327). 22 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de l’O de la FINMA du 4 nov. 2020 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5327). 23 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de l’O de la FINMA du 4 nov. 2020 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5327).
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Art. 19 Banques et maisons de titres 24
(art. 123, al. 2, LIMF) 1Les banques et les maisons de titres selon la LEFin peuvent, lors du calcul des positions d’acquisition (art. 14, al. 1, let. a) et des positions d’aliénation (art. 14, al. 1, let. b), ne pas prendre en compte les titres de participation ou les dérivés de participation:25 - a.
- détenus dans leur position de négoce pour autant que le pourcentage des droits de vote n’atteigne pas 5 %;
- b.
- détenus dans le cadre de prêts de valeurs mobilières, de cessions à titre de garantie ou de pension de titres pour autant que le pourcentage des droits de vote n’atteigne pas 5 %;
- c.
- détenus aux seules fins de la compensation ou du règlement de transactions et pour une durée maximale de deux jours de bourse.
2 Le calcul au sens de l’al. 1 n’est autorisé que s’il n’existe aucune intention d’exercer les droits de vote pour ces participations, ou d’influencer d’une autre manière la gestion des affaires de l’émetteur, et que la part totale des droits de vote n’excède pas 10 % de l’ensemble des droits de vote. 3Les titres de participation pour des portefeuilles collectifs internes au sens de l’art. 71 LSFin doivent être ajoutés aux titres détenus pour son propre compte par la banque ou la maison de titres.26 24 Nouvelle expression selon l’annexe ch. 5 de l’O de la FINMA du 4 nov. 2020 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5327). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. 25 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de l’O de la FINMA du 4 nov. 2020 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5327). 26 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de l’O de la FINMA du 4 nov. 2020 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5327).
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Art. 20 Procédure d’offre publique d’acquisition
(art. 123, al. 1, LIMF) 1 À compter de la publication de l’annonce préalable de l’offre publique d’acquisition ou du prospectus relatif à cette offre (prospectus d’offre) jusqu’à l’expiration du délai supplémentaire, les personnes suivantes ne sont soumises qu’aux obligations de déclarer émises par la Commission des offres publiques d’acquisition sur la base de l’art. 134, al. 5, LIMF: - a.
- l’offrant;
- b.
- les personnes agissant de concert avec lui ou sous forme de groupe organisé;
- c.
- les personnes selon l’art. 134, al. 1, LIMF qui, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, détiennent une participation d’au moins 3 % des droits de vote, pouvant être exercés ou non, de la société visée, ou, le cas échéant, d’une autre société dont les titres sont offerts en échange;
- d.
- les personnes désignées par la Commission des offres publiques d’acquisition selon l’art. 134, al. 3, LIMF.
2 Les faits à déclarer qui se sont produits pendant la procédure d’offre publique d’acquisition doivent être déclarés à l’issue du délai supplémentaire, conformément aux dispositions de la présente ordonnance. 3 Les al. 1 et 2 ne s’appliquent pas au rachat de titres propres.
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Art. 21 Décision préalable
(art. 123, al. 1 et 3, LIMF) 1 Les demandes de décision préalable relatives à l’existence ou non d’une obligation de déclarer doivent être adressées à l’instance pour la publicité des participations compétente suffisamment tôt avant l’opération envisagée. 2 L’instance pour la publicité des participations compétente peut exceptionnellement entrer en matière au sujet de demandes relatives à des opérations déjà effectuées.
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