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Art. 7 Dignité humaine
La dignité humaine doit être respectée et protégée.
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Art. 8 Égalité
1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. 2 Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d’une déficience corporelle, mentale ou psychique. 3 L’homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l’égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L’homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. 4 La loi prévoit des mesures en vue d’éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
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Art. 9 Protection contre l’arbitraire et protection de la bonne foi
Toute personne a le droit d’être traitée par les organes de l’État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
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Art. 10 Droit à la vie et liberté personnelle
1 Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite. 2 Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l’intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement. 3 La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits.
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Art. 10a Interdiction de se dissimuler le visage * 34
1 Nul ne peut se dissimuler le visage dans l’espace public, ni dans les lieux accessibles au public ou dans lesquels sont fournies des prestations ordinairement accessibles par tout un chacun; l’interdiction n’est pas applicable dans les lieux de culte. 2 Nul ne peut contraindre une personne de se dissimuler le visage en raison de son sexe. 3 La loi prévoit des exceptions. Celles-ci ne peuvent être justifiées que par des raisons de santé ou de sécurité, par des raisons climatiques ou par des coutumes locales.
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Art. 11 Protection des enfants et des jeunes
1 Les enfants et les jeunes ont droit à une protection particulière de leur intégrité et à l’encouragement de leur développement. 2 Ils exercent eux-mêmes leurs droits dans la mesure où ils sont capables de discernement.
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Art. 12 Droit d’obtenir de l’aide dans des situations de détresse
Quiconque est dans une situation de détresse et n’est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d’être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine.
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Art. 13 Protection de la sphère privée
1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu’elle établit par la poste et les télécommunications. 2 Toute personne a le droit d’être protégée contre l’emploi abusif des données qui la concernent.
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Art. 14 Droit au mariage et à la famille
Le droit au mariage et à la famille est garanti.
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Art. 15 Liberté de conscience et de croyance
1 La liberté de conscience et de croyance est garantie. 2 Toute personne a le droit de choisir librement sa religion ainsi que de se forger ses convictions philosophiques et de les professer individuellement ou en communauté. 3 Toute personne a le droit d’adhérer à une communauté religieuse ou d’y appartenir et de suivre un enseignement religieux. 4 Nul ne peut être contraint d’adhérer à une communauté religieuse ou d’y appartenir, d’accomplir un acte religieux ou de suivre un enseignement religieux.
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Art. 16 Libertés d’opinion et d’information
1 La liberté d’opinion et la liberté d’information sont garanties. 2 Toute personne a le droit de former, d’exprimer et de répandre librement son opinion. 3 Toute personne a le droit de recevoir librement des informations, de se les procurer aux sources généralement accessibles et de les diffuser.
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Art. 17 Liberté des médias
1 La liberté de la presse, de la radio et de la télévision, ainsi que des autres formes de diffusion de productions et d’informations ressortissant aux télécommunications publiques est garantie. 2 La censure est interdite. 3 Le secret de rédaction est garanti.
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Art. 18 Liberté de la langue
La liberté de la langue est garantie.
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Art. 19 Droit à un enseignement de base
Le droit à un enseignement de base suffisant et gratuit est garanti.
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Art. 20 Liberté de la science
La liberté de l’enseignement et de la recherche scientifiques est garantie.
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Art. 21 Liberté de l’art
La liberté de l’art est garantie.
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Art. 22 Liberté de réunion
1 La liberté de réunion est garantie. 2 Toute personne a le droit d’organiser des réunions, d’y prendre part ou non.
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Art. 23 Liberté d’association
1 La liberté d’association est garantie. 2 Toute personne a le droit de créer des associations, d’y adhérer ou d’y appartenir et de participer aux activités associatives. 3 Nul ne peut être contraint d’adhérer à une association ou d’y appartenir.
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Art. 24 Liberté d’établissement
1 Les Suisses et les Suissesses ont le droit de s’établir en un lieu quelconque du pays. 2 Ils ont le droit de quitter la Suisse ou d’y entrer.
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Art. 25 Protection contre l’expulsion, l’extradition et le refoulement
1 Les Suisses et les Suissesses ne peuvent être expulsés du pays; ils ne peuvent être remis à une autorité étrangère que s’ils y consentent. 2 Les réfugiés ne peuvent être refoulés sur le territoire d’un État dans lequel ils sont persécutés ni remis aux autorités d’un tel État. 3 Nul ne peut être refoulé sur le territoire d’un État dans lequel il risque la torture ou tout autre traitement ou peine cruels et inhumains.
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Art. 26 Garantie de la propriété
1 La propriété est garantie. 2 Une pleine indemnité est due en cas d’expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation.
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Art. 27 Liberté économique
1 La liberté économique est garantie. 2 Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice.
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Art. 28 Liberté syndicale
1 Les travailleurs, les employeurs et leurs organisations ont le droit de se syndiquer pour la défense de leurs intérêts, de créer des associations et d’y adhérer ou non. 2 Les conflits sont, autant que possible, réglés par la négociation ou la médiation. 3 La grève et le lock-out sont licites quand ils se rapportent aux relations de travail et sont conformes aux obligations de préserver la paix du travail ou de recourir à une conciliation. 4 La loi peut interdire le recours à la grève à certaines catégories de personnes.
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Art. 29 Garanties générales de procédure
1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. 2 Les parties ont le droit d’être entendues. 3 Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l’assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l’assistance gratuite d’un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
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Art. 29a Garantie de l’accès au juge 5
Toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire. La Confédération et les cantons peuvent, par la loi, exclure l’accès au juge dans des cas exceptionnels.
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Art. 30 Garanties de procédure judiciaire
1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d’exception sont interdits. 2 La personne qui fait l’objet d’une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for. 3 L’audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions.
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Art. 31 Privation de liberté
1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n’est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu’elle prescrit. 2 Toute personne qui se voit privée de sa liberté a le droit d’être aussitôt informée, dans une langue qu’elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui sont les siens. Elle doit être mise en état de faire valoir ses droits. Elle a notamment le droit de faire informer ses proches. 3 Toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d’être aussitôt traduite devant un ou une juge, qui prononce le maintien de la détention ou la libération. Elle a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable. 4 Toute personne qui se voit privée de sa liberté sans qu’un tribunal l’ait ordonné a le droit, en tout temps, de saisir le tribunal. Celui-ci statue dans les plus brefs délais sur la légalité de cette privation.
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Art. 32 Procédure pénale
1 Toute personne est présumée innocente jusqu’à ce qu’elle fasse l’objet d’une condamnation entrée en force. 2 Toute personne accusée a le droit d’être informée, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre elle. Elle doit être mise en état de faire valoir les droits de la défense. 3 Toute personne condamnée a le droit de faire examiner le jugement par une juridiction supérieure. Les cas où le Tribunal fédéral statue en instance unique sont réservés.
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Art. 33 Droit de pétition
1 Toute personne a le droit, sans qu’elle en subisse de préjudice, d’adresser des pétitions aux autorités. 2 Les autorités doivent prendre connaissance des pétitions.
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Art. 34 Droits politiques
1 Les droits politiques sont garantis. 2 La garantie des droits politiques protège la libre formation de l’opinion des citoyens et des citoyennes et l’expression fidèle et sûre de leur volonté.
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Art. 35 Réalisation des droits fondamentaux
1 Les droits fondamentaux doivent être réalisés dans l’ensemble de l’ordre juridique. 2 Quiconque assume une tâche de l’État est tenu de respecter les droits fondamentaux et de contribuer à leur réalisation. 3 Les autorités veillent à ce que les droits fondamentaux, dans la mesure où ils s’y prêtent, soient aussi réalisés dans les relations qui lient les particuliers entre eux.
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Art. 36 Restriction des droits fondamentaux
1 Toute restriction d’un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. 2 Toute restriction d’un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d’un droit fondamental d’autrui. 3 Toute restriction d’un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. 4 L’essence des droits fondamentaux est inviolable.
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