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Loi fédérale
sur l’élimination des inégalités frappant les personnes handicapées
(Loi sur l’égalité pour les handicapés, LHand)

du 13 décembre 2002 (Etat le 1 juillet 2020)er

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 8, al. 4, 87, 92, al. 1, et 112, al. 6, de la Constitution (Cst.)1,
vu le message du Conseil fédéral du 11 décembre 20002,

arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 But  

1 La présente loi a pour but de prévenir, de ré­duire ou d’éliminer les in­égal­ités qui frap­pent les per­sonnes han­di­capées.

2 Elle crée des con­di­tions pro­pres à fa­ci­liter aux per­sonnes han­di­capées la par­ti­cip­a­tion à la vie de la so­ciété, en les aidant not­am­ment à être autonomes dans l’ét­ab­lisse­ment de con­tacts so­ci­aux, dans l’ac­com­p­lisse­ment d’une form­a­tion ou d’une form­a­tion con­tin­ue et dans l’ex­er­cice d’une activ­ité pro­fes­sion­nelle.3

3 Nou­velle ten­eur phrase selon l’an­nexe ch. 3 de la LF du 20 juin 2014 sur la form­a­tion con­tin­ue, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689; FF 2013 3265).

Art. 2 Définitions  

1 Est con­sidérée comme per­sonne han­di­capée au sens de la présente loi toute per­sonne dont la dé­fi­cience cor­porelle, men­tale ou psychique présumée dur­able l’em­pêche d’ac­com­plir les act­es de la vie quo­ti­di­enne, d’en­tre­t­enir des con­tacts so­ci­aux, de se mouvoir, de suivre une form­a­tion ou une form­a­tion con­tin­ue ou d’ex­er­cer une activ­ité pro­fes­sion­nelle, ou la gêne dans l’ac­com­p­lisse­ment de ces activ­ités.4

2 Il y a in­égal­ité lor­sque les per­sonnes han­di­capées font l’ob­jet, par rap­port aux per­sonnes non han­di­capées, d’une différence de traite­ment en droit ou en fait qui les désav­ant­age sans jus­ti­fic­a­tion ob­ject­ive ou lor­squ’une différence de traite­ment né­ces­saire au ré­t­ab­lisse­ment d’une égal­ité de fait entre les per­sonnes han­di­capées et les per­sonnes non han­di­capées fait dé­faut.

3 Il y a in­égal­ité dans l’ac­cès à une con­struc­tion, à une in­stall­a­tion, à un lo­ge­ment ou à un équipe­ment ou véhicule des trans­ports pub­lics lor­sque cet ac­cès est im­possible ou dif­fi­cile aux per­sonnes han­di­capées pour des rais­ons d’ar­chi­tec­ture ou de con­cep­tion du véhicule.

4 Il y a in­égal­ité dans l’ac­cès à une presta­tion lor­sque cet ac­cès est im­possible ou dif­fi­cile aux per­sonnes han­di­capées.

5 Il y a in­égal­ité dans l’ac­cès à la form­a­tion ou à la form­a­tion con­tin­ue not­am­ment lor­sque:

a.
l’util­isa­tion de moy­ens aux­ili­aires spé­ci­fiques aux per­sonnes han­di­capées ou une as­sist­ance per­son­nelle qui leur est né­ces­saire ne leur sont pas ac­cordées;
b.
la durée et l’amén­age­ment des presta­tions de form­a­tion of­fertes ain­si que les ex­a­mens exigés ne sont pas ad­aptés aux be­soins spé­ci­fiques des per­sonnes han­di­capées.

4 Nou­velle ten­eur phrase selon l’an­nexe ch. 3 de la LF du 20 juin 2014 sur la form­a­tion con­tin­ue, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689; FF 2013 3265).

Art. 3 Champ d’application  

La présente loi s’ap­plique:

a.
aux con­struc­tions et in­stall­a­tions ac­cess­ibles au pub­lic pour lesquelles l’autor­isa­tion de con­stru­ire ou de rénover des parties ac­cess­ibles au pub­lic est ac­cordée après l’en­trée en vi­gueur de la présente loi;
b.
aux équipe­ments des trans­ports pub­lics (con­struc­tions, in­stall­a­tions, sys­tèmes de com­mu­nic­a­tion et sys­tèmes d’émis­sion de bil­lets) et aux véhicules ac­cess­ibles au pub­lic qui sont sou­mis à l’une des lois suivantes:5
1.
loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer6,
2.7
...
3.8
loi du 20 mars 2009 sur le trans­port de voy­ageurs9,
4.10
loi du 29 mars 1950 sur les trol­ley­bus11,
5.
loi fédérale du 3 oc­tobre 1975 sur la nav­ig­a­tion in­térieure12,
6.
loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l’avi­ation13, ou
7.14
loi du 23 juin 2006 sur les in­stall­a­tions à câbles15, ex­cep­tion faite des télés­kis et des téléphériques com­pren­ant moins de neuf places par unité de trans­port;
c.
aux hab­it­a­tions col­lect­ives de plus de huit lo­ge­ments pour lesquelles l’auto­risa­tion de con­stru­ire ou de rénover est ac­cordée après l’en­trée en vi­gueur de la présente loi;
d.
aux bâ­ti­ments de plus de 50 places de trav­ail pour lesquels l’autor­isa­tion de con­stru­ire ou de rénover est ac­cordée après l’en­trée en vi­gueur de la présente loi;
e.16
aux presta­tions ac­cess­ibles au pub­lic qui sont fournies par des par­ticuli­ers, par les en­tre­prises tit­u­laires d’une con­ces­sion d’in­fra­struc­ture au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer17 ou d’une con­ces­sion de trans­port de voy­ageurs au sens de l’art. 6 de la loi du 20 mars 2009 sur le trans­port de voy­ageurs18, par d’autres en­tre­prises con­ces­sion­naires ou par des col­lectiv­ités pub­liques;
f.
à la form­a­tion et à la form­a­tion con­tin­ue;
g.
aux rap­ports de trav­ail ré­gis par la loi fédérale du 24 mars 2000 sur le per­son­nel de la Con­fédéra­tion19.

5 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’or­gan­isa­tion de l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).

6 RS 742.101

7 Ab­ro­gé par le ch. I 1 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’or­gan­isa­tion de l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire, avec ef­fet au 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).

8 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’or­gan­isa­tion de l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).

9 RS 745.1

10 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’or­gan­isa­tion de l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).

11 RS 744.21

12 RS 747.201

13 RS 748.0

14 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’or­gan­isa­tion de l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).

15 RS 743.01

16 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de la LF du 26 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131, FF 2013 4425).

17 RS 742.101

18 RS 745.1

19 RS 172.220.1

Art. 4 Rapport avec le droit cantonal  

La présente loi n’em­pêche pas les can­tons d’édicter des dis­pos­i­tions plus fa­vor­ables aux per­sonnes han­di­capées.

Art. 5 Mesures de la Confédération et des cantons  

1 La Con­fédéra­tion et les can­tons prennent les mesur­es que re­quièrent la préven­tion, la ré­duc­tion ou l’élim­in­a­tion des in­égal­ités; ils tiennent compte des be­soins spé­ci­fi­ques des femmes han­di­capées.

2 Ne sont pas con­traires à l’art. 8, al. 1, Cst. les mesur­es ap­pro­priées vis­ant à com­penser les in­égal­ités qui frap­pent les per­sonnes han­di­capées.

Art. 6 Prestations de particuliers  

Les par­ticuli­ers qui fourn­is­sent des presta­tions au pub­lic ne doivent pas traiter une per­sonne han­di­capée de façon dis­crim­in­atoire du fait de son han­di­cap.

Section 2 Droits subjectifs et procédure

Art. 7 Droits subjectifs en matière de constructions, d’équipements ou de véhicules  

1 Toute per­sonne qui subit une in­égal­ité au sens de l’art. 2, al. 3, peut en cas de con­struc­tion ou de rénova­tion d’une con­struc­tion ou d’une in­stall­a­tion au sens de l’art. 3, let. a, c ou d:

a.
de­mander à l’autor­ité com­pétente, dans la procé­dure d’autor­isa­tion de cons­tru­ire, qu’on s’ab­s­tienne de l’in­égal­ité;
b.
à l’is­sue de la procé­dure d’autor­isa­tion de con­stru­ire, de­mander ex­cep­tion­nelle­ment aux in­stances de la jur­idic­tion civile l’élim­in­a­tion de l’in­égal­ité, si l’ab­sence des mesur­es lé­gale­ment re­quises ne pouv­ait être con­statée lors de la procé­dure d’autor­isa­tion de con­stru­ire.

2 Toute per­sonne qui subit une in­égal­ité au sens de l’art. 2, al. 3, peut, dans le cas d’un équipe­ment ou d’un véhicule des trans­ports pub­lics au sens de l’art. 3, let. b, de­mander à l’autor­ité com­pétente que l’en­tre­prise con­ces­sion­naire élimine l’in­éga­lité ou qu’elle s’en ab­s­tienne.20

20 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).

Art. 8 Droits subjectifs en matière de prestations  

1 Toute per­sonne qui subit une in­égal­ité au sens de l’art. 2, al. 4, du fait d’une en­tre­prise con­ces­sion­naire ou d’une col­lectiv­ité pub­lique peut de­mander au tribunal ou à l’autor­ité ad­min­is­trat­ive d’or­don­ner que le prestataire élimine l’in­égal­ité ou qu’il s’en ab­s­tienne.21

2 Toute per­sonne qui subit une in­égal­ité au sens de l’art. 2, al. 5, du fait d’une col­lectiv­ité pub­lique peut de­mander au tribunal ou à l’autor­ité ad­min­is­trat­ive d’or­don­ner que le prestataire élimine l’in­égal­ité ou qu’il s’en ab­s­tienne.

3 Toute per­sonne qui subit une dis­crim­in­a­tion au sens de l’art. 6 peut de­mander au tribunal le verse­ment d’une in­dem­nité.

21 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).

Art. 9 Qualité pour agir et pour recourir des organisations  

1 Les or­gan­isa­tions d’im­port­ance na­tionale d’aide aux per­sonnes han­di­capées ont, si elles ex­ist­ent depuis dix ans au moins, qual­ité pour agir ou pour re­courir en leur pro­pre nom contre une in­égal­ité qui af­fecte un nombre im­port­ant de per­sonnes han­dica­pées.

2 Le Con­seil fédéral désigne les or­gan­isa­tions qui dis­posent de ce droit.

3 Ce droit com­prend:

a.
la qual­ité pour agir devant les in­stances de la jur­idic­tion civile afin de faire con­stater une dis­crim­in­a­tion au sens de l’art. 6;
b.
la qual­ité pour re­courir contre une autor­isa­tion de con­stru­ire ou une autor­isa­tion de rénover afin de faire valoir le droit prévu à l’art. 7;
c.
la qual­ité pour re­courir contre les dé­cisions d’ap­prob­a­tion des plans et d’ad­mis­sion ou de con­trôle des véhicules prises par les autor­ités fédérales en vertu:
1.
de l’art. 13, al. 1, de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la cir­cula­tion routière22,
2.
des art. 18 et 18w de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les che­mins de fer23,
3.
des art. 11 et 13 de la loi fédérale du 29 mars 1950 sur les en­tre­prises de trol­ley­bus24,
4.25
des art. 8, 14 et 15b, al. 2, de la loi fédérale du 3 oc­tobre 1975 sur la nav­ig­a­tion in­térieure26,
5.
de l’art. 37 de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l’avi­ation27,
6.28
de l’art. 9 de la loi du 23 juin 2006 sur les in­stall­a­tions à câbles29;
d.
la qual­ité pour re­courir contre les dé­cisions des autor­ités fédérales ac­cord­ant une con­ces­sion en vertu:
1.
des art. 28 et 30 de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l’avi­ation,
2.
de l’art. 14 de la loi fédérale du 30 av­ril 1997 sur les télé­com­mu­nica­tions30,
3.
de l’art. 10 de la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la ra­dio et la télé­­vis­ion31.

4 Si une dé­cision au sens de l’al. 3, let. c et d, peut faire l’ob­jet d’un re­cours par des or­gan­isa­tions d’aide aux per­sonnes han­di­capées, l’autor­ité la leur com­mu­nique par no­ti­fic­a­tion écrite ou par pub­lic­a­tion dans la Feuille fédérale ou dans l’or­gane of­fi­ciel du can­ton. L’or­gan­isa­tion qui n’a pas re­couru ne peut in­ter­venir comme partie dans la suite de la procé­dure que si la dé­cision est modi­fiée au détri­ment des per­son­nes han­di­capées.

5 Si une procé­dure d’op­pos­i­tion précède la dé­cision, la de­mande doit être com­muni­quée con­formé­ment à l’al. 4. L’or­gan­isa­tion n’a qual­ité pour re­courir que si elle est in­terv­en­ue dans la procé­dure d’op­pos­i­tion à titre de partie.

22 RS 741.01

23 RS 742.101

24 RS 744.21

25 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 1 de la LF du 17 mars 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1749; FF 2016 6217).

26 RS 747.201

27 RS 748.0

28 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).

29 RS 743.01

30 RS 784.10

31 [RO 1992 601, 19933354, 19972187an­nexe ch. 4, 20001891ch. VIII 2, 2001 2790an­nexe ch. 2, 2002 1904art. 36 ch. 2, 2004 297ch. I 3 1633 ch. I 9 4929 art. 21 ch. 3, 2006 1039art. 2. RO 2007 737an­nexe ch. I]. Voir ac­tuelle­ment la LF du 24 mars 2006 (RS 784.40).

Art. 10 Gratuité de la procédure  

1 Les procé­dures prévues aux art. 7 et 8 sont gra­tu­ites.

2 Des frais de procé­dure peuvent être mis à la charge de la partie qui agit de man­ière téméraire ou té­moigne de légèreté.

3 Pour la procé­dure devant le Tribunal fédéral, les frais ju­di­ci­aires sont ré­gis par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral32.33

32 RS 173.110

33 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 5 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).

Section 3 Proportionnalité

Art. 11 Principes  

1 Le tribunal ou l’autor­ité ad­min­is­trat­ive n’or­donnent pas l’élim­in­a­tion de l’in­égal­ité lor­squ’il y a dis­pro­por­tion entre l’av­ant­age qui serait pro­curé aux per­sonnes handi­capées et not­am­ment:

a.
la dépense qui en ré­sul­terait;
b.
l’at­teinte qui serait portée à l’en­viron­nement, à la nature ou au pat­rimoine;
c.
l’at­teinte qui serait portée à la sé­cur­ité du trafic ou de l’ex­ploit­a­tion.

2 Le tribunal fixe l’in­dem­nité prévue à l’art. 8, al. 3, en ten­ant compte des cir­cons­tances, de la grav­ité de la dis­crim­in­a­tion et de la valeur de la presta­tion en cause. L’in­dem­nité est de 5000 francs au max­im­um.

Art. 12 Cas particuliers  

1 Lor­squ’ils procèdent à la pesée des in­térêts prévue à l’art. 11, al. 1, le tribunal ou l’autor­ité ad­min­is­trat­ive n’or­donnent pas l’élim­in­a­tion de l’in­égal­ité dans l’ac­cès à une con­struc­tion, à une in­stall­a­tion ou à un lo­ge­ment au sens de l’art. 3, let. a, c ou d, si la dépense qui en ré­sul­terait dé­passe 5 % de la valeur d’as­sur­ance du bâ­ti­ment ou de la valeur à neuf de l’in­stall­a­tion, ou 20 % des frais de rénova­tion.

2 Lor­squ’ils procèdent à la pesée des in­térêts prévue à l’art. 11, al. 1, le tribunal ou l’autor­ité ad­min­is­trat­ive tiennent compte des délais d’ad­apt­a­tion fixés pour les trans­ports pub­lics (art. 22); ils re­spectent les mod­al­ités de l’oc­troi des aides fin­an­ciè­res (art. 23, al. 3) ain­si que les plans d’ex­ploit­a­tion et d’in­ves­t­isse­ment qui en ré­sul­tent pour les en­tre­prises de trans­port pub­lics.

3 S’ils n’or­donnent pas l’élim­in­a­tion de l’in­égal­ité en ap­plic­a­tion de l’art. 11, al. 1, le tribunal ou l’autor­ité ad­min­is­trat­ive or­donnent à l’en­tre­prise con­ces­sion­naire ou à la col­lectiv­ité pub­lique mise en cause de pré­voir une solu­tion de re­change ap­pro­priée.34

34 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).

Section 4 Dispositions spéciales relatives à la Confédération

Art. 13 Mesures dans le domaine du personnel  

1 En sa qual­ité d’em­ployeur, la Con­fédéra­tion util­ise tous les moy­ens dont elle dis­pose pour as­surer des chances égales aux per­sonnes han­di­capées. Elle prend les mesur­es pro­pres à mettre en œuvre la présente loi dans les rap­ports de trav­ail à tous les éch­el­ons, en par­ticuli­er lors de l’en­gage­ment de son per­son­nel.

2 L’al. 1 s’ap­plique aux em­ployeurs au sens de l’art. 3 de la loi fédérale du 24 mars 2000 sur le per­son­nel de la Con­fédéra­tion35.

Art. 14 Mesures en faveur des personnes handicapées de la parole, de l’ouïe ou de la vue  

1 Dans les rap­ports avec la pop­u­la­tion, les autor­ités prennent en con­sidéra­tion les be­soins par­ticuli­ers des han­di­capés de la pa­role, de l’ouïe ou de la vue.

2 Dans la mesure où les autor­ités of­frent leurs presta­tions sur In­ter­net, l’ac­cès à ces presta­tions ne doit pas être rendu dif­fi­cile aux han­di­capés de la vue. Le Con­seil fédé­ral édicte les pre­scrip­tions tech­niques né­ces­saires. Il peut déclarer ob­lig­atoires des normes tech­niques ét­ablies par des or­gan­isa­tions privées.

3 En com­plé­ment des presta­tions de l’as­sur­ance in­valid­ité, la Con­fédéra­tion peut:

a.
sout­enir les mesur­es prises par les can­tons pour en­cour­ager l’util­isa­tion du lan­gage des signes et du lan­gage ar­tic­ulé dans la form­a­tion scol­aire et pro­fes­sion­nelle des han­di­capés de la pa­role ou de l’ouïe et pour en­cour­ager les con­nais­sances lin­guistiques des han­di­capés de la vue;
b.
sout­enir les or­gan­isa­tions et les in­sti­tu­tions à but non luc­rat­if d’im­port­ance na­tionale qui s’oc­cu­pent de problèmes de lan­gage et de com­préhen­sion ren­con­trés par les han­di­capés de la pa­role, de l’ouïe ou de la vue.

4 La Con­fédéra­tion peut sout­enir les mesur­es prises pour rendre les émis­sions télé­visées ac­cess­ibles aux han­di­capés de l’ouïe ou de la vue.

Art. 15 Prescriptions sur les normes techniques  

1 Afin d’as­surer aux per­sonnes han­di­capées des trans­ports pub­lics ad­aptés à leurs be­soins, le Con­seil fédéral édicte, à l’in­ten­tion des en­tre­prises con­ces­sion­naires, des pre­scrip­tions sur l’amén­age­ment:36

a.
des gares, des haltes et des ar­rêts ain­si que des aéro­ports;
b.
des sys­tèmes de com­mu­nic­a­tion et des sys­tèmes d’émis­sion de bil­lets;
c.
des véhicules.

2 Le Con­seil fédéral édicte des pre­scrip­tions sur les mesur­es à pren­dre en faveur des per­sonnes han­di­capées dans les con­struc­tions et in­stall­a­tions que la Con­fédéra­tion fait édi­fi­er ou sub­ven­tionne.

3 Les pre­scrip­tions visées aux al. 1 et 2 sont ad­aptées régulière­ment à l’état de la tech­nique. Le Con­seil fédéral peut déclarer ob­lig­atoires des normes tech­niques ou d’autres règles ét­ablies par des or­gan­isa­tions privées.

4 Le Con­seil fédéral con­sulte les mi­lieux con­cernés av­ant d’édicter les pre­scrip­tions visées aux al. 1 et 2.

5 Des pre­scrip­tions différentes peuvent être édictées selon que des con­struc­tions, des in­stall­a­tions, des sys­tèmes de com­mu­nic­a­tion et d’émis­sion des bil­lets ou des véhi­cules sont existants ou nou­veaux.

36 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).

Art. 16 Programmes en faveur de l’intégration des personnes handicapées  

1 La Con­fédéra­tion peut mettre sur pied des pro­grammes des­tinés à améliorer l’in­té­gra­tion des per­sonnes han­di­capées dans la so­ciété.

2 Ces pro­grammes portent not­am­ment sur:

a.
la form­a­tion;
b.
l’activ­ité pro­fes­sion­nelle;
c.
le lo­ge­ment;
d.
le trans­port de per­sonnes;
e.
la cul­ture;
f.
le sport.

3 La Con­fédéra­tion peut par­ti­ciper aux pro­grammes mis sur pied par une or­gan­isa­tion d’aide aux per­sonnes han­di­capées œuv­rant au niveau na­tion­al ou au niveau d’une ré­gion lin­guistique, not­am­ment en lui ac­cord­ant des aides fin­an­cières.

Art. 17 Projets pilotes destinés à favoriser l’intégration professionnelle  

Le Con­seil fédéral peut mettre en œuvre ou en­cour­ager des pro­jets pi­lotes de durée lim­itée en vue de test­er des sys­tèmes in­cit­atifs des­tinés à fa­vor­iser l’in­té­gra­tion pro­fes­sion­nelle des per­sonnes han­di­capées. À cet ef­fet, il peut pré­voir des con­tri­bu­tions aux in­ves­t­isse­ments con­sentis en vue de créer ou d’amén­ager des postes de trav­ail ad­aptés aux per­sonnes han­di­capées.

Art. 18 Information, conseil et évaluation  

1 La Con­fédéra­tion peut mettre sur pied des cam­pagnes d’in­form­a­tion afin de sensi­bil­iser la pop­u­la­tion aux in­égal­ités frap­pant les per­sonnes han­di­capées et aux pro­blèmes d’in­té­gra­tion qu’elles ren­contrent et afin de présenter aux mi­lieux con­cernés les différents moy­ens d’y re­médi­er.

2 Elle peut con­seiller les par­ticuli­ers et les autor­ités et leur ad­ress­er des re­com­man­da­tions.

3 Elle évalue péri­od­ique­ment l’im­pact des mesur­es qu’elle prend en faveur de l’in­té­gra­tion des per­sonnes han­di­capées. Elle peut aus­si évalu­er l’im­pact des mesu­res prises en ce do­maine par d’autres col­lectiv­ités pub­liques ou par des par­ticuli­ers.

Art. 19 Bureau de l’égalité pour les personnes handicapées  

Le Con­seil fédéral in­stitue un Bur­eau de l’égal­ité pour les per­sonnes han­di­capées. Ce­lui-ci est char­gé de promouvoir not­am­ment:

a.
l’in­form­a­tion sur les bases lé­gales et les dir­ect­ives vis­ant à prévenir, à ré­duire ou à éliminer les in­égal­ités frap­pant les per­sonnes han­di­capées;
b.
les pro­grammes et les cam­pagnes au sens des art. 16 et 18;
c.
l’ana­lyse et la recher­che dans le do­maine de l’égal­ité et de l’in­té­gra­tion des per­sonnes han­di­capées;
d.
la co­ordin­a­tion de l’activ­ité des différentes in­sti­tu­tions pub­liques et privées act­ives dans ce do­maine.

Section 5 Dispositions spéciales relatives aux cantons

Art. 20  

1 Les can­tons veil­lent à ce que les en­fants et les ad­oles­cents han­di­capés béné­fi­cient d’un en­sei­gne­ment de base ad­apté à leurs be­soins spé­ci­fiques.

2 Ils en­cour­a­gent l’in­té­gra­tion des en­fants et ad­oles­cents han­di­capés dans l’école régulière par des formes de scol­ar­isa­tion adéquates pour autant que cela soit pos­sible et serve le bi­en de l’en­fant ou de l’ad­oles­cent han­di­capé.

3 Ils veil­lent not­am­ment à ce que les en­fants et les ad­oles­cents qui ont des dif­fi­cultés de per­cep­tion ou d’ar­tic­u­la­tion ain­si que leur proche en­tour­age puis­sent ap­pren­dre une tech­nique de com­mu­nic­a­tion ad­aptée à ces dif­fi­cultés.

Section 6 Dispositions finales

Art. 21 Modification du droit en vigueur  

Le droit en vi­gueur est modi­fié con­formé­ment à l’an­nexe.

Art. 22 Délais d’adaptation pour les transports publics  

1 Les con­struc­tions, les in­stall­a­tions et les véhicules des trans­ports pub­lics qui sont déjà en ser­vice doivent être ad­aptés aux be­soins des per­sonnes han­di­capées au plus tard 20 ans après l’en­trée en vi­gueur de la présente loi.

2 Les sys­tèmes de com­mu­nic­a­tion et les sys­tèmes d’émis­sion de bil­lets doivent être ad­aptés aux be­soins des per­sonnes han­di­capées au plus tard dix ans après l’en­trée en vi­gueur de la présente loi.

3 Pendant les délais d’ad­apt­a­tion fixés aux al. 1 et 2, les en­tre­prises de trans­ports pub­lics ont droit à ce que leurs plans d’ex­ploit­a­tion et d’in­ves­t­isse­ment fondés sur les mod­al­ités de l’oc­troi des aides fin­an­cières (art. 23, al. 3) soi­ent re­spectés.

Art. 23 Aides financières  

1 La Con­fédéra­tion et les can­tons ac­cordent, dans les lim­ites de leurs com­pétences re­spect­ives en matière de fin­ance­ment des trans­ports pub­lics, des aides fin­an­cières pour les mesur­es prises en vertu de l’art. 22.

2 La Con­fédéra­tion fixe un pla­fond de dépenses pour une péri­ode de 20 ans.

3 Le Con­seil fédéral fixe not­am­ment les pri­or­ités, les con­di­tions et les taux ap­plica­bles aux aides fédérales.

Art. 24 Référendum et entrée en vigueur  

1 La présente loi est sujette au référen­dum.

2 Le Con­seil fédéral fixe la date de l’en­trée en vi­gueur.

Date de l’en­trée en vi­gueur37: 1er jan­vi­er 2004
An­nexe ch. 2 et 3: 1er jan­vi­er 2005

37 ACF du 25 juin 2003

Annexe

(art. 21)

Modification du droit en vigueur

Les lois suivantes sont modifiées comme suit:

...38

38 Les mod. peuvent être consultées au RO 2003 4487.

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