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Titre septième: De l’établissement de la filiation 223

223Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

Chapitre I: Dispositions générales 224

224Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

Art. 252225  

A. Ét­ab­lisse­ment de la fi­li­ation en général

 

1 À l’égard de la mère, la fi­li­ation ré­sulte de la nais­sance.

2 À l’égard de l’autre par­ent, elle est ét­ablie par son mariage avec la mère ou, pour autant que cela soit prévu par la loi, par re­con­nais­sance ou par juge­ment.226

3 La fi­li­ation ré­sulte en outre de l’ad­op­tion.

225Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

226 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Mariage pour tous), en vi­gueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2021 747; FF 2019 8127; 2020 1223).

Art. 253227  

B. ...

 

227Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 2 de la LF du 24 mars 2000 sur les fors, avec ef­fet au 1er janv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 2591).

Art. 254228  
 

228 Ab­ro­gé par l’an­nexe 1 ch. II 3 du CPC du 19 déc. 2008, avec ef­fet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

Chapitre II: De la parentalité de l’époux ou de l’épouse 229

229Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Mariage pour tous), en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2021 747; FF 2019 8127; 2020 1223).

Art. 255231  

A. Pré­somp­tion

I. De la par­ent­al­ité de l’époux

 

1 L’en­fant né pendant le mariage a pour père le mari.

2 En cas de décès du mari, ce­lui-ci est réputé être le père si l’en­fant est né soit dans les trois cents jours qui suivent le décès, soit après les trois cents jours s’il est prouvé qu’il a été con­çu av­ant le décès du mari.

3 Si le mari est déclaré ab­sent, il est réputé être le père de l’en­fant né dans les trois cents jours qui suivent le danger de mort ou les dernières nou­velles.

231Nou­velle ten­eur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996I 1).

Art. 255a232  

II. De la par­ent­al­ité de l’épouse

 

1 Si la mère est mar­iée à une femme au mo­ment de la nais­sance et si l’en­fant a été con­çu au moy­en d’un don de sper­me con­formé­ment aux dis­pos­i­tions de la loi fédérale du 18 décembre 1998 sur la pro­créa­tion médicale­ment as­sistée233, l’épouse de la mère est l’autre par­ent de l’en­fant.

2 Si l’épouse de la mère décède ou est déclarée dis­parue, elle est con­sidérée comme par­ent de l’en­fant si l’in­sémin­a­tion a eu lieu av­ant son décès ou av­ant le mo­ment où elle était en danger de mort ou av­ant ce­lui de la ré­cep­tion des dernières nou­velles la con­cernant.

232 In­troduit par le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Mariage pour tous), en vi­gueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2021 747; FF 2019 8127; 2020 1223).

233 RS 810.11

Art. 256235  

B. Désaveu de la par­ent­al­ité de l’époux

I. Qual­ité pour agir

 

1 La pré­somp­tion de pa­tern­ité peut être at­taquée devant le juge:

1.
par le mari;
2.
par l’en­fant, si la vie com­mune des époux a pris fin pendant sa minor­ité.

2 L’ac­tion du mari est in­tentée contre l’en­fant et la mère, celle de l’en­fant contre le mari et la mère.

3 Le mari ne peut in­tenter l’ac­tion s’il a con­senti à la con­cep­tion par un tiers. La loi fédérale du 18 décembre 1998 sur la pro­créa­tion médicale­ment as­sistée236 est réser­vée en ce qui con­cerne l’ac­tion en désaveu de l’en­fant237

235Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

236 RS 810.11

237 Nou­velle ten­eur selon l’art. 39 de la LF du 18 déc. 1998 sur la pro­créa­tion médicale­ment as­sistée, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 20003055; FF 1996 III 197).

Art. 256a238  

II. Moy­en

1. En­fant con­çu pendant le mariage

 

1 Lor­sque l’en­fant a été con­çu pendant le mariage, le de­mandeur doit ét­ab­lir que le mari n’est pas le père.

2 L’en­fant né cent quatre-vingts jours au moins après la célébra­tion du mariage ou trois cents jours au plus après sa dis­sol­u­tion par suite de décès est présumé avoir été con­çu pendant le mariage.239

238In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

239 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996I 1).

Art. 256b240  

2. En­fant con­çu av­ant le mariage ou pendant la sus­pen­sion de la vie com­mune

 

1 Lor­sque l’en­fant a été con­çu av­ant la célébra­tion du mariage ou lor­squ’au mo­ment de la con­cep­tion la vie com­mune était sus­pen­due, le de­mandeur n’a pas à prouver d’autre fait à l’ap­pui de l’ac­tion.

2 Toute­fois, dans ce cas égale­ment, la pa­tern­ité du mari est présumée lor­squ’il est rendu vraisemblable qu’il a co­hab­ité avec sa femme à l’époque de la con­cep­tion.

240In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

Art. 256c241  

III. Délai

 

1 Le mari doit in­tenter ac­tion au plus tard un an après qu’il a con­nu la nais­sance et le fait qu’il n’est pas le père ou qu’un tiers a co­hab­ité avec la mère à l’époque de la con­cep­tion, mais en tout cas dans les cinq ans depuis la nais­sance.

2 L’ac­tion de l’en­fant doit être in­tentée au plus tard une an­née après qu’il a at­teint l’âge de la ma­jor­ité.

3 L’ac­tion peut être in­tentée après l’ex­pir­a­tion du délai lor­sque de justes mo­tifs rendent le re­tard ex­cus­able.

241In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

Art. 257242  

C. Con­flit de pré­somp­tions

 

1 Lor­squ’un en­fant est né dans les trois cents jours qui suivent la dis­sol­u­tion du mariage par suite de décès et que sa mère a con­tracté un nou­veau mariage, le second mari est réputé être le père.243

2 Si cette pré­somp­tion est écartée, le premi­er mari est réputé être le père.

242Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

243 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996I 1).

Art. 258244  

D. Ac­tion des père et mère

 

1 Lor­sque le mari est décédé ou devenu in­cap­able de dis­cerne­ment av­ant l’ex­pir­a­tion du délai, l’ac­tion en désaveu peut être in­tentée par son père ou par sa mère.

2 Les dis­pos­i­tions sur le désaveu par le mari sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.

3 Le délai d’une an­née pour in­tenter l’ac­tion com­mence à courir au plus tôt lor­sque le père ou la mère a ap­pris le décès ou l’in­ca­pa­cité de dis­cerne­ment du mari.

244Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

Art. 259245  

E. Mariage des père et mère

 

1 Lor­sque les père et mère se mari­ent, les dis­pos­i­tions con­cernant l’en­fant né pendant le mariage sont ap­plic­ables par ana­lo­gie à l’en­fant né av­ant leur mariage, dès que la pa­tern­ité du mari est ét­ablie par une re­con­nais­sance ou un juge­ment.

2 La re­con­nais­sance peut être at­taquée:

1.
par la mère;
2.
par l’en­fant ou, après sa mort, par ses des­cend­ants, si la vie com­mune des époux a pris fin pendant sa minor­ité ou si la re­con­nais­sance a eu lieu après qu’il a at­teint l’âge de 12 ans ré­vol­us;
3.
par la com­mune d’ori­gine ou de dom­i­cile du mari;
4.
par le mari.

3 Les dis­pos­i­tions sur la con­test­a­tion de la re­con­nais­sance sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.

245Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

Chapitre III: De la reconnaissance et du jugement de paternité 246

246Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

Art. 260247  

A. Re­con­nais­sance

I. Con­di­tions et forme

 

1 Lor­sque le rap­port de fi­li­ation ex­iste seule­ment avec la mère, le père peut re­con­naître l’en­fant.

2 Le con­sente­ment du re­présent­ant légal est né­ces­saire si l’auteur de la re­con­nais­sance est mineur ou s’il est sous cur­a­telle de portée générale ou en­core si l’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte en a dé­cidé ain­si.248

3 La re­con­nais­sance a lieu par déclar­a­tion devant l’of­fi­ci­er de l’état civil ou par test­a­ment ou, lor­squ’une ac­tion en con­stata­tion de pa­tern­ité est pendante, devant le juge.

247Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

248 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Pro­tec­tion de l’adulte, droit des per­sonnes et droit de la fi­li­ation), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

Art. 260a249  

II. Ac­tion en con­test­a­tion

1. Qual­ité pour agir

 

1 La re­con­nais­sance peut être at­taquée en justice par tout in­téressé, en par­ticuli­er par la mère, par l’en­fant et, s’il est décédé, par ses des­cend­ants, ain­si que par la com­mune d’ori­gine ou la com­mune de dom­i­cile de l’auteur de la re­con­nais­sance.

2 L’ac­tion n’est ouverte à l’auteur de la re­con­nais­sance que s’il l’a faite en croy­ant qu’un danger grave et im­min­ent le men­açait lui-même, ou l’un de ses proches, dans sa vie, sa santé, son hon­neur ou ses bi­ens, ou s’il était dans l’er­reur con­cernant sa pa­tern­ité.

3 L’ac­tion est in­tentée contre l’auteur de la re­con­nais­sance et contre l’en­fant lor­sque ceux-ci ne l’in­ten­tent pas eux-mêmes.

249In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

Art. 260b250  

2. Moy­en

 

1 Le de­mandeur doit prouver que l’auteur de la re­con­nais­sance n’est pas le père de l’en­fant.

2 Toute­fois, la mère et l’en­fant n’ont à fournir cette preuve que si l’auteur de la re­con­nais­sance rend vraisemblable qu’il a co­hab­ité avec la mère à l’époque de la con­cep­tion.

250In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

Art. 260c251  

3. Délai

 

1 Le de­mandeur doit in­tenter l’ac­tion dans le délai d’un an à compt­er du jour où il a ap­pris que la re­con­nais­sance a eu lieu et que son auteur n’est pas le père ou qu’un tiers a co­hab­ité avec la mère à l’époque de la con­cep­tion, ou à compt­er du jour où l’er­reur a été dé­couverte ou de ce­lui où la men­ace a été écartée, mais en tout cas dans les cinq ans depuis la re­con­nais­sance.

2 Dans tous les cas, l’ac­tion de l’en­fant peut en­core être in­tentée dans l’an­née après qu’il a at­teint l’âge de la ma­jor­ité.

3 L’ac­tion peut être in­tentée après l’ex­pir­a­tion du délai lor­sque de justes mo­tifs rendent le re­tard ex­cus­able.

251In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

Art. 261252  

B. Ac­tion en pa­tern­ité

I. Qual­ité pour agir

 

1 La mère et l’en­fant peuvent in­tenter ac­tion pour que la fi­li­ation soit con­statée à l’égard du père.

2 L’ac­tion est in­tentée contre le père ou, s’il est décédé, contre ses des­cend­ants ou à leur dé­faut, dans l’or­dre, contre ses père et mère, contre ses frères et sœurs ou contre l’autor­ité com­pétente de son derni­er dom­i­cile.

3 Lor­sque le père est décédé, le juge in­forme l’épouse que l’ac­tion a été in­tentée afin qu’elle puisse sauve­garder ses in­térêts.

252Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

Art. 262253  

II. Pré­somp­tion

 

1 La pa­tern­ité est présumée lor­sque, entre le trois centième et le cent quatre-vingtième jour av­ant la nais­sance de l’en­fant, le défendeur a co­hab­ité avec la mère.

2 La pa­tern­ité est égale­ment présumée lor­sque l’en­fant a été con­çu av­ant le trois centième jour ou après le cent quatre-vingtième jour av­ant la nais­sance et que le défendeur a co­hab­ité avec la mère à l’époque de la con­cep­tion.

3 La pré­somp­tion cesse lor­sque le défendeur prouve que sa pa­tern­ité est ex­clue ou moins vraisemblable que celle d’un tiers.

253Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

Art. 263254  

III. Délai

 

1 L’ac­tion peut être in­tentée av­ant ou après la nais­sance de l’en­fant, mais au plus tard:

1.
par la mère, une an­née après la nais­sance;
2.
par l’en­fant, une an­née après qu’il a at­teint l’âge de la ma­jor­ité.

2 S’il ex­iste déjà un rap­port de fi­li­ation avec un autre homme, l’ac­tion peut en tout cas être in­tentée dans l’an­née qui suit la dis­sol­u­tion de ce rap­port.

3 L’ac­tion peut être in­tentée après l’ex­pir­a­tion du délai lor­sque de justes mo­tifs rendent le re­tard ex­cus­able.

254Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

Chapitre IV: De l’adoption255

255Anciennement chap. III.

Art. 264256  

A. Ad­op­tion de mineurs

I. Con­di­tions générales

 

1 Un en­fant mineur peut être ad­op­té si le ou les ad­optants lui ont fourni des soins et ont pour­vu à son édu­ca­tion pendant au moins un an et si toutes les cir­con­stances per­mettent de pré­voir que l’ét­ab­lisse­ment d’un li­en de fi­li­ation ser­vira le bi­en de l’en­fant sans port­er une at­teinte in­équit­able à la situ­ation d’autres en­fants du ou des ad­optants.

2 Une ad­op­tion n’est pos­sible que si le ou les ad­optants, vu leur âge et leur situ­ation per­son­nelle, parais­sent à même de pren­dre l’en­fant en charge jusqu’à sa ma­jor­ité.

256Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l’ad­op­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).

Art. 264a257  

II. Ad­op­tion con­jointe

 

1 Des époux peuvent ad­op­ter un en­fant con­jointe­ment s’ils font mén­age com­mun depuis au moins trois ans et sont tous deux âgés de 28 ans ré­vol­us.

2 Des ex­cep­tions à la con­di­tion de l’âge min­im­al sont pos­sibles si le bi­en de l’en­fant le com­mande. Les époux doivent motiver la de­mande de dérog­a­tion.

257In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 30 juin 1972 (RO 1972 2873; FF 1971 I 1222). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l’ad­op­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).

Art. 264b258  

III. Ad­op­tion par une per­sonne seule

 

1 Une per­sonne qui n’est ni mar­iée ni liée à une autre par un parten­ari­at en­re­gis­tré peut ad­op­ter un en­fant seule si elle a 28 ans ré­vol­us.

2 Une per­sonne mar­iée âgée de 28 ans ré­vol­us peut ad­op­ter un en­fant seule lor­sque son con­joint est devenu in­cap­able de dis­cerne­ment de man­ière dur­able, qu’il est ab­sent depuis plus de deux ans sans résid­ence con­nue ou que la sé­par­a­tion de corps a été pro­non­cée depuis plus de trois ans.

3 Une per­sonne âgée de 28 ans ré­vol­us qui est liée à une autre par un parten­ari­at en­re­gis­tré peut ad­op­ter un en­fant seule lor­sque son partenaire est devenu in­cap­able de dis­cerne­ment de man­ière dur­able ou qu’il est ab­sent depuis plus de deux ans sans résid­ence con­nue.

4 Des ex­cep­tions à la con­di­tion de l’âge min­im­al sont pos­sibles si le bi­en de l’en­fant le com­mande.L’ad­optant doit motiver la de­mande de dérog­a­tion.

258In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 30 juin 1972 (RO 1972 2873; FF 1971 I 1222). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l’ad­op­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).

Art. 264c259  

IV. Ad­op­tion de l’en­fant du con­joint ou du partenaire

 

1 Une per­sonne peut ad­op­ter l’en­fant:

1.
de son con­joint;
2.
de son partenaire en­re­gis­tré, ou
3.
de la per­sonne avec laquelle elle mène de fait une vie de couple.

2 Le couple doit faire mén­age com­mun depuis au moins trois ans.

3 Les per­sonnes qui mèn­ent de fait une vie de couple ne doivent être ni mar­iées ni liées par un parten­ari­at en­re­gis­tré.

259 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l’ad­op­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).

Art. 264d260  

V. Différence d’âge

 

1 La différence d’âge entre l’en­fant et le ou les ad­optants ne peut pas être in­férieure à seize ans ni supérieure à 45 ans.

2 Des ex­cep­tions sont pos­sibles si le bi­en de l’en­fant le com­mande. Le ou les ad­optants doivent motiver la de­mande de dérog­a­tion.

260 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l’ad­op­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).

Art. 265261  

VI. Con­sente­ment de l’en­fant et de l’autor­ité de pro­tec­tion de l’en­fant

 

1 Si l’en­fant est cap­able de dis­cerne­ment, son con­sente­ment à l’ad­op­tion est re­quis.

2 Lor­sque l’en­fant est sous tu­telle ou cur­a­telle, le con­sente­ment de l’autor­ité de pro­tec­tion de l’en­fant est re­quis, même s’il est cap­able de dis­cerne­ment.

261Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l’ad­op­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).

Art. 265a263  

VII. Con­sente­ment des par­ents

1. Forme

 

1 L’ad­op­tion re­quiert le con­sente­ment du père et de la mère de l’en­fant.

2 Le con­sente­ment est déclaré, par écrit ou or­ale­ment, à l’autor­ité de pro­tec­tion de l’en­fant du dom­i­cile ou du lieu de sé­jour des par­ents ou de l’en­fant et il doit être con­signé au procès-verbal.

3 Il est val­able, même s’il ne nomme pas le ou les ad­optants ou si ces derniers ne sont pas en­core désignés.264

263In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 30 juin 1972, en vi­gueur depuis le 1er avr. 1973 (RO 1972 2873; FF 1971 I 1222).

264 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l’ad­op­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).

Art. 265b265  

2. Mo­ment

 

1 Le con­sente­ment ne peut être don­né av­ant six se­maines à compt­er de la nais­sance de l’en­fant.

2 Il peut être ré­voqué dans les six se­maines qui suivent sa ré­cep­tion.

3 S’il est ren­ou­velé après avoir été ré­voqué, il est défin­i­tif.

265In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 30 juin 1972, en vi­gueur depuis le 1er avr. 1973 (RO 1972 2873; FF 1971 I 1222).

Art. 265c266  

3. Ren­once­ment au con­sente­ment

a. Con­di­tions

 

Il peut être fait ab­strac­tion du con­sente­ment d’un des par­ents lor­squ’il est in­con­nu, ab­sent depuis longtemps sans résid­ence con­nue ou in­cap­able de dis­cerne­ment de man­ière dur­able.

266In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 30 juin 1972 (RO 1972 2873; FF 1971 I 1222). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l’ad­op­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).

Art. 265d267  

b. Dé­cision

 

1 Lor­sque l’en­fant est ac­cueilli en vue d’une fu­ture ad­op­tion et que le con­sente­ment d’un des par­ents fait dé­faut, l’autor­ité de pro­tec­tion de l’en­fant du dom­i­cile de ce­lui-ci dé­cide, sur re­quête du tu­teur ou du cur­at­eur, d’un or­gan­isme de place­ment ou du ou des ad­optants, et en règle générale au préal­able, si l’on peut faire ab­strac­tion de ce con­sente­ment.268

2 Dans les autres cas, c’est au mo­ment de l’ad­op­tion qu’une dé­cision sera prise à ce sujet.

3 ...269

267In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 30 juin 1972, en vi­gueur depuis le 1er avr. 1973 (RO 1972 2873; FF 1971 I 1222).

268 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l’ad­op­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).

269 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l’ad­op­tion), avec ef­fet au 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).

Art. 266270  

B. Ad­op­tion de ma­jeurs

 

1 Une per­sonne ma­jeure peut être ad­op­tée:

1.
si elle a be­soin de l’as­sist­ance per­man­ente d’autrui en rais­on d’une in­firm­ité physique, men­tale ou psychique et que le ou les ad­optants lui ont fourni des soins pendant au moins un an;
2.
lor­sque, dur­ant sa minor­ité, le ou les ad­optants lui ont fourni des soins et ont pour­vu à son édu­ca­tion pendant au moins un an, ou
3.
pour d’autres justes mo­tifs, lor­squ’elle a fait mén­age com­mun pendant au moins un an avec le ou les ad­optants.

2 Au sur­plus, les dis­pos­i­tions sur l’ad­op­tion de mineurs s’ap­pli­quent par ana­lo­gie, à l’ex­cep­tion de celle sur le con­sente­ment des par­ents.

270Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l’ad­op­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).

Art. 267271  

C. Ef­fets

I. En général

 

1 L’en­fant ac­quiert le stat­ut jur­idique d’un en­fant du ou des par­ents ad­op­tifs.

2 Les li­ens de fi­li­ation an­térieurs sont rompus.

3 Les li­ens de fi­li­ation ne sont pas rompus à l’égard de la per­sonne avec laquelle le par­ent ad­op­tif:

1.
est mar­ié;
2.
est lié par un parten­ari­at en­re­gis­tré;
3.
mène de fait une vie de couple.

271Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l’ad­op­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).

Art. 267a272  

II. Nom

 

1 Un nou­veau prénom peut être don­né à l’en­fant mineur lors de l’ad­op­tion con­jointe ou de l’ad­op­tion par une per­sonne seule s’il ex­iste des mo­tifs lé­git­imes. L’en­fant est en­tendu per­son­nelle­ment et de man­ière ap­pro­priée au préal­able par l’autor­ité com­pétente ou un tiers nom­mé à cet ef­fet, pour autant que son âge ou d’autres justes mo­tifs ne s’y op­posent pas. Si l’en­fant est âgé de douze ans ré­vol­us, son con­sente­ment au change­ment de prénom est re­quis.

2 Le nom de l’en­fant est déter­miné par les dis­pos­i­tions re­l­at­ives aux ef­fets de la fi­li­ation. Celles-ci s’ap­pli­quent par ana­lo­gie en cas d’ad­op­tion de l’en­fant par le partenaire en­re­gis­tré de sa mère ou de son père.

3 L’autor­ité com­pétente peut autor­iser une per­sonne ma­jeure qui fait l’ob­jet d’une de­mande d’ad­op­tion à con­serv­er son nom de fa­mille s’il ex­iste des mo­tifs lé­git­imes.

4 Le change­ment de nom d’une per­sonne ma­jeure qui fait l’ob­jet d’une de­mande d’ad­op­tion n’af­fecte en ri­en le nom porté par des per­sonnes tierces lor­sque ce­lui-ci dérive du nom précé­dem­ment porté par la per­sonne ma­jeure, sauf si les­dites per­sonnes ac­ceptent ex­pressé­ment un change­ment de nom.

272In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 30 juin 1972 (RO 1972 2873; FF 1971 I 1222). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l’ad­op­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).

Art. 267b273  

III. Droit de cité

 

Le droit de cité de l’en­fant mineur est déter­miné par les dis­pos­i­tions re­l­at­ives aux ef­fets de la fi­li­ation.

273 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l’ad­op­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).

Art. 268274  

D. Procé­dure

I. En général

 

1 L’ad­op­tion est pro­non­cée par l’autor­ité can­tonale com­pétente du dom­i­cile des par­ents ad­op­tifs.

2 Les con­di­tions de l’ad­op­tion doivent être réunies dès le dépôt de la re­quête.275

3 Lor­squ’une re­quête est dé­posée, la mort ou l’in­ca­pa­cité de dis­cerne­ment du ou des ad­optants ne fait pas obstacle à l’ad­op­tion si la réal­isa­tion des autres con­di­tions ne s’en trouve pas com­prom­ise.276

4 Lor­sque l’en­fant devi­ent ma­jeur après le dépôt de la re­quête, les dis­pos­i­tions sur l’ad­op­tion de mineurs restent ap­plic­ables si les con­di­tions étaient réal­isées aupara­v­ant.277

5 La dé­cision d’ad­op­tion con­tient toutes les in­dic­a­tions né­ces­saires à l’in­scrip­tion au re­gistre de l’état civil du prénom, du nom de fa­mille et du droit de cité de la per­sonne ad­op­tée.278

274Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 30 juin 1972, en vi­gueur depuis le 1er avr. 1973 (RO 1972 2873; FF 1971 I 1222).

275 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l’ad­op­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).

276 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l’ad­op­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).

277 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l’ad­op­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).

278 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l’ad­op­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).

Art. 268a279  

II. En­quête

 

1 L’ad­op­tion ne peut être pro­non­cée av­ant qu’une en­quête port­ant sur toutes les cir­con­stances es­sen­ti­elles n’ait été faite, au be­soin avec le con­cours d’ex­perts.

2 L’en­quête doit port­er not­am­ment sur la per­son­nal­ité et la santé du ou des ad­optants et de l’en­fant, leurs re­la­tions, l’aptitude du ou des ad­optants à éduquer l’en­fant, leur situ­ation économique, leurs mo­biles et les con­di­tions fa­miliales, ain­si que sur l’évolu­tion du li­en nour­ri­ci­er.280

3 ...281

279In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 30 juin 1972, en vi­gueur depuis le 1er avr. 1973 (RO 1972 2873; FF 1971 I 1222).

280 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l’ad­op­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).

281 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l’ad­op­tion), avec ef­fet au 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).

Art. 268abis282  

III. Droit de l’en­fant d’être en­tendu

 

1 L’en­fant est en­tendu per­son­nelle­ment et de man­ière ap­pro­priée par l’autor­ité can­tonale com­pétente pour la procé­dure d’ad­op­tion ou par un tiers nom­mé à cet ef­fet, pour autant que son âge ou d’autres justes mo­tifs ne s’y op­posent pas.

2 L’au­di­tion fait l’ob­jet d’un procès-verbal.

3 L’en­fant cap­able de dis­cerne­ment peut re­courir contre le re­fus de l’en­tendre.

282 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l’ad­op­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).

Art. 268ater283  

IV. Re­présent­a­tion de l’en­fant

 

1 L’autor­ité can­tonale com­pétente pour la procé­dure d’ad­op­tion or­donne, si né­ces­saire, la re­présent­a­tion de l’en­fant et désigne une per­sonne ex­péri­mentée dans le do­maine de l’as­sist­ance et en matière jur­idique.

2 Elle doit le faire si l’en­fant cap­able de dis­cerne­ment le de­mande.

3 L’en­fant cap­able de dis­cerne­ment peut re­courir contre le re­fus de désign­er un re­présent­ant.

283 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l’ad­op­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).

Art. 268aquater284  

V. Prise en con­sidéra­tion de l’opin­ion de membres de la par­enté

 

1 Lor­sque le ou les ad­optants ont des des­cend­ants, leur opin­ion doit être prise en con­sidéra­tion.

2 Av­ant l’ad­op­tion d’une per­sonne ma­jeure, l’opin­ion des per­sonnes suivantes doit en outre être prise en con­sidéra­tion:

1.
con­joint ou partenaire en­re­gis­tré de la per­sonne qui fait l’ob­jet de la de­mande d’ad­op­tion;
2.
par­ents bio­lo­giques de la per­sonne qui fait l’ob­jet de la de­mande d’ad­op­tion, et
3.
des­cend­ants de la per­sonne qui fait l’ob­jet de la de­mande d’ad­op­tion, pour autant que leur âge ou d’autres justes mo­tifs ne s’y op­posent pas.

3 La dé­cision d’ad­op­tion doit être autant que pos­sible com­mu­niquée à ces per­sonnes.

284 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l’ad­op­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).

Art. 268b285  

Dbis. Secret de l’ad­op­tion

 

1 L’en­fant ad­op­té et les par­ents ad­op­tifs ont droit au re­spect du secret de l’ad­op­tion.

2 Si l’en­fant ad­op­té est mineur, les in­form­a­tions per­met­tant de l’iden­ti­fi­er ou d’iden­ti­fi­er ses par­ents ad­op­tifs ne peuvent être révélées aux par­ents bio­lo­giques que s’il est cap­able de dis­cerne­ment et que les par­ents ad­op­tifs et l’en­fant y ont con­senti.

3 Lor­sque l’en­fant ad­op­té est devenu ma­jeur, les in­form­a­tions per­met­tant de l’iden­ti­fi­er peuvent être révélées aux par­ents bio­lo­giques et à leurs des­cend­ants dir­ects s’il y a con­senti.

285In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 30 juin 1972 (RO 1972 2873; FF 1971 I 1222). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l’ad­op­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).

Art. 268c286  

Dter. In­form­a­tions sur l’ad­op­tion, les par­ents bio­lo­giques et leurs des­cend­ants

 

1 Les par­ents ad­op­tifs in­for­ment l’en­fant qu’il a été ad­op­té en ten­ant compte de son âge et de son de­gré de ma­tur­ité.

2 L’en­fant mineur a le droit d’ob­tenir sur ses par­ents bio­lo­giques les in­form­a­tions qui ne per­mettent pas de les iden­ti­fi­er. Il n’a le droit d’ob­tenir des in­form­a­tions sur leur iden­tité que s’il peut faire valoir un in­térêt lé­git­ime.

3 L’en­fant devenu ma­jeur peut ex­i­ger en tout temps de con­naître l’iden­tité de ses par­ents bio­lo­giques et les autres in­form­a­tions les con­cernant. En outre, il peut de­mander des in­form­a­tions con­cernant les des­cend­ants dir­ects des par­ents bio­lo­giques si les­dits des­cend­ants sont ma­jeurs et y ont con­senti.

286 In­troduit par l’an­nexe ch. 2 de la LF du 22 juin 2001 re­l­at­ive à la Conv. de La Haye sur l’ad­op­tion et aux mesur­es de pro­tec­tion de l’en­fant en cas d’ad­op­tion in­ter­na­tionale (RO 20023988; FF 1999 5129). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l’ad­op­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).

Art. 268d287  

Dquater. Ser­vice can­ton­al d’in­form­a­tion et ser­vices de recher­che

 

1 L’autor­ité can­tonale com­pétente pour la procé­dure d’ad­op­tion com­mu­nique les in­form­a­tions re­l­at­ives aux par­ents bio­lo­giques, à leurs des­cend­ants dir­ects et à l’en­fant.

2 Elle avise la per­sonne con­cernée qu’elle a reçu une de­mande d’in­form­a­tion à son sujet et re­quiert dans la mesure né­ces­saire son con­sente­ment à la prise de con­tact. Elle peut man­dater un ser­vice de recher­che spé­cial­isé.

3 Si la per­sonne con­cernée re­fuse de ren­contrer l’auteur de la de­mande, l’autor­ité ou le ser­vice de recher­che man­daté en avise ce derni­er et l’in­forme des droits de la per­son­nal­ité de ladite per­sonne.

4 Les can­tons désignent un ser­vice qui con­seille, à leur de­mande, les par­ents bio­lo­giques, leurs des­cend­ants dir­ects et l’en­fant.

287 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l’ad­op­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).

Art. 268e288  

Dquin­quies. Re­la­tions per­son­nelles avec les par­ents bio­lo­giques

 

1 Les par­ents ad­op­tifs et les par­ents bio­lo­giques peuvent con­venir que ces derniers ont le droit d’en­tre­t­enir avec l’en­fant mineur les re­la­tions per­son­nelles in­diquées par les cir­con­stances. Cette con­ven­tion et ses modi­fic­a­tions sont sou­mises à l’ap­prob­a­tion de l’autor­ité de pro­tec­tion de l’en­fant du dom­i­cile de ce­lui-ci. L’en­fant est en­tendu av­ant la prise de dé­cision per­son­nelle­ment et de man­ière ap­pro­priée par l’autor­ité de pro­tec­tion de l’en­fant ou un tiers nom­mé à cet ef­fet, pour autant que son âge ou d’autres justes mo­tifs ne s’y op­posent pas. S’il est cap­able de dis­cerne­ment, son con­sente­ment est re­quis.

2 Si le bi­en de l’en­fant est men­acé ou en cas de di­ver­gence sur l’ap­plic­a­tion de la con­ven­tion, l’autor­ité de pro­tec­tion de l’en­fant statue.

3 L’en­fant peut re­fuser en tout temps le con­tact avec ses par­ents bio­lo­giques. En outre, les par­ents ad­op­tifs n’ont pas le droit de fournir des in­form­a­tions aux par­ents bio­lo­giques contre son gré.

288 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l’ad­op­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).

Art. 269289  

E. Ac­tion en an­nu­la­tion

I. Mo­tifs

1. Dé­faut de con­sente­ment

 

1 Lor­sque, sans mo­tif légal, un con­sente­ment n’a pas été de­mandé, les per­sonnes ha­bil­itées à le don­ner peuvent at­taquer l’ad­op­tion devant le juge, si le bi­en de l’en­fant ne s’en trouve pas sérieuse­ment com­promis.

2 Ce droit n’ap­par­tient toute­fois pas aux par­ents s’ils peuvent re­courir au Tribunal fédéral contre la dé­cision.

289Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 30 juin 1972, en vi­gueur depuis le 1er avr. 1973 (RO 1972 2873; FF 1971 I 1222).

Art. 269a290  

2. Autres vices

 

1 Lor­sque l’ad­op­tion est en­tachée d’autres vices, d’un ca­ra­ctère grave, tout in­téressé, not­am­ment la com­mune d’ori­gine ou de dom­i­cile, peut l’at­taquer.

2 L’ac­tion est toute­fois ex­clue, si le vice a entre-temps été écarté ou s’il ne con­cerne que des pre­scrip­tions de procé­dure.

290In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 30 juin 1972, en vi­gueur depuis le 1er avr. 1973 (RO 1972 2873; FF 1971 I 1222).

Art. 269b291  

II. Délai

 

L’ac­tion doit être in­tentée dans les six mois à compt­er du jour où le mo­tif en a été dé­couvert et, dans tous les cas, dans les deux ans depuis l’ad­op­tion.

291In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 30 juin 1972, en vi­gueur depuis le 1er avr. 1973 (RO 1972 2873; FF 1971 I 1222).

Art. 269c292  

F. Activ­ité d’in­ter­mé­di­aire en vue d’ad­op­tion

 

1 La Con­fédéra­tion ex­erce la sur­veil­lance sur l’activ­ité d’in­ter­mé­di­aire en vue d’ad­op­tion.

2 Ce­lui qui ex­erce l’activ­ité d’in­ter­mé­di­aire à titre pro­fes­sion­nel ou en re­la­tion avec sa pro­fes­sion est sou­mis à autor­isa­tion; le place­ment par l’autor­ité de pro­tec­tion de l’en­fant est réser­vé.293

3 Le Con­seil fédéral édicte les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion; il règle en outre, s’agis­sant des con­di­tions d’autor­isa­tion et de la sur­veil­lance, la col­lab­or­a­tion avec les autor­ités can­tonales com­pétentes en matière de place­ment d’en­fants en vue d’ad­op­tion.

4 ...294

292In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 30 juin 1972 (RO 1972 2873; FF 1971 I 1222). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 22 juin 2001 re­l­at­ive à la Conv. de La Haye sur l’ad­op­tion et aux mesur­es de pro­tec­tion de l’en­fant en cas d’ad­op­tion in­ter­na­tionale, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 20023988; FF 1999 5129).

293 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Pro­tec­tion de l’adulte, droit des per­sonnes et droit de la fi­li­ation), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

294 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 15 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, avec ef­fet au 1er janv. 2007 (RO 20062197; FF 2001 4000).

Titre huitième: Des effets de la filiation 295

295Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

Chapitre I: De la communauté entre les père et mère et les enfants 296

296Introduit par le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

Art. 270297  

A. Nom

I. En­fant de par­ents mar­iés

 

1 L’en­fant de con­joints qui portent des noms différents ac­quiert ce­lui de leurs deux noms de célibataire qu’ils ont choisi de don­ner à leurs en­fants com­muns lors de la con­clu­sion du mariage.

2 Les par­ents peuvent toute­fois de­mander con­jointe­ment, dans l’an­née suivant la nais­sance du premi­er en­fant, que l’en­fant pren­ne le nom de célibataire de l’autre con­joint.

3 L’en­fant de con­joints qui portent un nom de fa­mille com­mun ac­quiert ce nom.

297 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2011 (Nom et droit de cité), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 2569; FF 2009 68436851).

Art. 270a298  

II. En­fant dont la mère n’est pas mar­iée avec le père

 

1 Lor­sque l’autor­ité par­entale est ex­er­cée de man­ière ex­clus­ive par l’un des par­ents, l’en­fant ac­quiert le nom de célibataire de ce­lui-ci. Lor­sque l’autor­ité par­entale est ex­er­cée de man­ière con­jointe, les par­ents choisis­sent le­quel de leurs deux noms de célibataire leurs en­fants port­eront.

2 Lor­sque l’autor­ité par­entale con­jointe a été in­stituée après la nais­sance du premi­er en­fant, les par­ents peuvent, dans le délai d’une an­née à partir de son in­sti­tu­tion, déclarer à l’of­fi­ci­er de l’état civil que l’en­fant porte le nom de célibataire de l’autre par­ent. Cette déclar­a­tion vaut pour tous les en­fants com­muns, in­dépen­dam­ment de l’at­tri­bu­tion de l’autor­ité par­entale.

3 Si aucun des par­ents n’ex­erce l’autor­ité par­entale, l’en­fant ac­quiert le nom de célibataire de la mère.

4 Les change­ments d’at­tri­bu­tion de l’autor­ité par­entale n’ont pas d’ef­fet sur le nom. Les dis­pos­i­tions re­l­at­ives au change­ment de nom sont réser­vées.

298 In­troduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2011 (Nom et droit de cité; RO 2012 2569; FF 2009 68436851). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autor­ité par­entale), en vi­gueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).

Art. 270b299  

III. Con­sente­ment de l’en­fant

 

Si l’en­fant a douze ans ré­vol­us, il n’est plus pos­sible de changer son nom sans son con­sente­ment.

299 In­troduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2011 (Nom et droit de cité), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 2569; FF 2009 68436851).

Art. 271300  

B. Droit de cité

 

1 L’en­fant ac­quiert le droit de cité can­ton­al et com­mun­al du par­ent dont il porte le nom.

2 L’en­fant mineur qui prend le nom de l’autre par­ent ac­quiert en lieu et place de son droit de cité can­ton­al et com­mun­al an­térieur ce­lui de ce par­ent.

300 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2011 (Nom et droit de cité), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 2569; FF 2009 68436851).

Art. 272301  

C. Devoirs ré­ciproques

 

Les père et mère et l’en­fant se doivent mu­tuelle­ment l’aide, les égards et le re­spect qu’ex­ige l’in­térêt de la fa­mille.

301Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

Art. 273302  

D. Re­la­tions per­son­nelles

I. Père, mère et en­fant

1. Prin­cipe

 

1 Le père ou la mère qui ne dé­tient pas l’autor­ité par­entale ou la garde ain­si que l’en­fant mineur ont ré­ciproque­ment le droit d’en­tre­t­enir les re­la­tions per­son­nelles in­diquées par les cir­con­stances.

2 Lor­sque l’ex­er­cice ou le dé­faut d’ex­er­cice de ce droit est préju­di­ciable à l’en­fant, ou que d’autres mo­tifs l’ex­i­gent, l’autor­ité de pro­tec­tion de l’en­fant peut rappel­er les père et mère, les par­ents nour­ri­ci­ers ou l’en­fant à leurs devoirs et leur don­ner des in­struc­tions.

3 Le père ou la mère peut ex­i­ger que son droit d’en­tre­t­enir des re­la­tions per­son­nelles avec l’en­fant soit réglé.

302Nou­velle ten­eur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996I 1).

Art. 274303  

2. Lim­ites

 

1 Le père et la mère doivent veiller à ne pas per­turber les re­la­tions de l’en­fant avec l’autre par­ent et à ne pas rendre l’édu­ca­tion plus dif­fi­cile.

2 Si les re­la­tions per­son­nelles com­pro­mettent le dévelop­pe­ment de l’en­fant, si les père et mère qui les en­tre­tiennent vi­ol­ent leurs ob­lig­a­tions, s’ils ne se sont pas souciés sérieuse­ment de l’en­fant ou s’il ex­iste d’autres justes mo­tifs, le droit d’en­tre­t­enir ces re­la­tions peut leur être re­fusé ou re­tiré.

3 Si les père et mère ont con­senti à l’ad­op­tion de leur en­fant ou s’il peut être fait ab­strac­tion de leur con­sente­ment, le droit aux re­la­tions per­son­nelles cesse lor­sque l’en­fant est placé en vue d’une ad­op­tion.

303Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

Art. 274a304  

II. Tiers

 

1 Dans des cir­con­stances ex­cep­tion­nelles, le droit d’en­tre­t­enir des re­la­tions per­son­nelles peut aus­si être ac­cordé à d’autres per­sonnes, en par­ticuli­er à des membres de la par­enté, à con­di­tion que ce soit dans l’in­térêt de l’en­fant.

2 Les lim­ites du droit aux re­la­tions per­son­nelles des père et mère sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.

304In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

Art. 275305  

III. For et com­pétence

 

1 L’autor­ité de pro­tec­tion de l’en­fant du dom­i­cile de l’en­fant est com­pétente pour pren­dre les mesur­es né­ces­saires con­cernant les re­la­tions per­son­nelles; la même com­pétence ap­par­tient en outre à l’autor­ité de pro­tec­tion de l’en­fant du lieu de sé­jour de l’en­fant si celle-ci a pris des mesur­es de pro­tec­tion en sa faveur ou qu’elle se pré­pare à en pren­dre.

2 Le juge qui statue sur l’autor­ité par­entale, la garde et la con­tri­bu­tion d’en­tre­tien selon les dis­pos­i­tions ré­gis­sant le di­vorce et la pro­tec­tion de l’uni­on con­ju­gale règle égale­ment les re­la­tions per­son­nelles.306

3 Si des mesur­es con­cernant le droit du père et de la mère n’ont pas en­core été prises, les re­la­tions per­son­nelles ne peuvent être en­tre­tenues contre la volonté de la per­sonne qui a l’autor­ité par­entale ou à qui la garde de l’en­fant est con­fiée.

305Nou­velle ten­eur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996I 1).

306 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autor­ité par­entale), en vi­gueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).

Art. 275a307  

E. In­form­a­tion et ren­sei­gne­ments

 

1 Le père ou la mère qui ne dé­tient pas l’autor­ité par­entale sera in­formé des événe­ments par­ticuli­ers sur­ven­ant dans la vie de l’en­fant et en­tendu av­ant la prise de dé­cisions im­port­antes pour le dévelop­pe­ment de ce­lui-ci.

2 Il peut, tout comme le déten­teur de l’autor­ité par­entale, re­cueil­lir auprès de tiers qui par­ti­cipent à la prise en charge de l’en­fant, not­am­ment auprès de ses en­sei­gnants ou de son mé­de­cin, des ren­sei­gne­ments sur son état et son dévelop­pe­ment.

3 Les dis­pos­i­tions lim­it­ant le droit aux re­la­tions per­son­nelles avec l’en­fant et la com­pétence en la matière s’ap­pli­quent par ana­lo­gie.

307 In­troduit par le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996I 1).

Chapitre II: De l’obligation d’entretien des père et mère 308

308Introduit par le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

Art. 276310  

A. En général

I. Ob­jet et éten­due

 

1 L’en­tre­tien est as­suré par les soins, l’édu­ca­tion et des presta­tions pé­cuni­aires.311

2 Les père et mère con­tribuent en­semble, chacun selon ses fac­ultés, à l’en­tre­tien con­ven­able de l’en­fant et as­sument en par­ticuli­er les frais de sa prise en charge, de son édu­ca­tion, de sa form­a­tion et des mesur­es prises pour le protéger.312

3 Les père et mère sont déliés de leur ob­lig­a­tion d’en­tre­tien dans la mesure où l’on peut at­tendre de l’en­fant qu’il sub­vi­enne à son en­tre­tien par le produit de son trav­ail ou par ses autres res­sources.

310Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

311 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (En­tre­tien de l’en­fant), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).

312 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (En­tre­tien de l’en­fant), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).

Art. 276a313  

II. Pri­or­ité de l’ob­lig­a­tion d’en­tre­tien à l’égard de l’en­fant mineur

 

1 L’ob­lig­a­tion d’en­tre­tien en­vers un en­fant mineur prime les autres ob­lig­a­tions d’en­tre­tien du droit de la fa­mille.

2 Dans des cas dû­ment motivés, le juge peut déro­ger à cette règle, en par­ticuli­er pour éviter de port­er préju­dice à l’en­fant ma­jeur qui a droit à une con­tri­bu­tion d’en­tre­tien.

313 In­troduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (En­tre­tien de l’en­fant), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).

Art. 277314  

B. Durée

 

1 L’ob­lig­a­tion d’en­tre­tien des père et mère dure jusqu’à la ma­jor­ité de l’en­fant.

2 Si, à sa ma­jor­ité, l’en­fant n’a pas en­core de form­a­tion ap­pro­priée, les père et mère doivent, dans la mesure où les cir­con­stances per­mettent de l’ex­i­ger d’eux, sub­venir à son en­tre­tien jusqu’à ce qu’il ait ac­quis une telle form­a­tion, pour autant qu’elle soit achevée dans les délais nor­maux.315

314Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

315Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1de la LF du 7 oct. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 1126; FF 1993 I 1093).

Art. 278316  

C. Par­ents mar­iés

 

1 Pendant le mariage, les père et mère sup­portent les frais d’en­tre­tien con­formé­ment aux dis­pos­i­tions du droit du mariage.

2 Chaque époux est tenu d’as­sister son con­joint de façon ap­pro­priée dans l’ac­com­p­lisse­ment de son ob­lig­a­tion d’en­tre­tien en­vers les en­fants nés av­ant le mariage.

316Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

Art. 279318  

D. Ac­tion

I. Qual­ité pour agir

 

1 L’en­fant peut agir contre son père et sa mère, ou contre les deux en­semble, afin de leur réclamer l’en­tre­tien pour l’avenir et pour l’an­née qui précède l’ouver­ture de l’ac­tion.

2 et 3 ...319

318Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

319 Ab­ro­gés par l’an­nexe ch. 2 de la LF du 24 mars 2000 sur les fors, avec ef­fet au 1er janv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 2591).

Art. 280à284320  

II. et III ...

 

320 Ab­ro­gés par l’an­nexe 1 ch. II 3 du CPC du 19 déc. 2008, avec ef­fet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

Art. 285321  

IV. Déter­min­a­tion de la con­tri­bu­tion d’en­tre­tien

1. Con­tri­bu­tion des père et mère

 

1 La con­tri­bu­tion d’en­tre­tien doit cor­res­pon­dre aux be­soins de l’en­fant ain­si qu’à la situ­ation et aux res­sources de ses père et mère; il est tenu compte de la for­tune et des revenus de l’en­fant.

2 La con­tri­bu­tion d’en­tre­tien sert aus­si à garantir la prise en charge de l’en­fant par les par­ents et les tiers.

3 Elle doit être ver­sée d’avance. Le juge fixe les échéances de paiement.

321Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (En­tre­tien de l’en­fant), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).

Art. 285a322  

2. Autres presta­tions des­tinées à l’en­tre­tien de l’en­fant

 

1 Les al­loc­a­tions fa­miliales ver­sées à la per­sonne tenue de pour­voir à l’en­tre­tien de l’en­fant doivent être payées en sus de la con­tri­bu­tion d’en­tre­tien.

2 Les rentes d’as­sur­ances so­ciales et les autres presta­tions des­tinées à l’en­tre­tien de l’en­fant qui re­vi­ennent à la per­sonne tenue de pour­voir à son en­tre­tien doivent être payées en sus de la con­tri­bu­tion d’en­tre­tien, sauf dé­cision con­traire du juge.

3 Les rentes d’as­sur­ances so­ciales ou les autres presta­tions des­tinées à l’en­tre­tien de l’en­fant qui re­vi­ennent par la suite au père ou à la mère en rais­on de son âge ou de son in­valid­ité et en re­m­place­ment du revenu d’une activ­ité doivent être ver­sées à l’en­fant; le mont­ant de la con­tri­bu­tion d’en­tre­tien ver­sée jusqu’al­ors est ré­duit d’of­fice en con­séquence.

322 In­troduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (En­tre­tien de l’en­fant), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).

Art. 286324  

V. Faits nou­veaux

1. En général

 

1 Le juge peut or­don­ner que la con­tri­bu­tion d’en­tre­tien soit aug­mentée ou ré­duite dès que des change­ments déter­minés in­ter­vi­ennent dans les be­soins de l’en­fant, les res­sources des père et mère ou le coût de la vie.

2 Si la situ­ation change not­a­ble­ment, le juge mod­i­fie ou supprime la con­tri­bu­tion d’en­tre­tien à la de­mande du père, de la mère ou de l’en­fant.

3Le juge peut con­traindre les par­ents à vers­er une con­tri­bu­tion spé­ciale lor­sque des be­soins ex­traordin­aires im­prévus de l’en­fant le re­quièrent.325

324Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

325 In­troduit par le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996I 1).

Art. 286a326  

2. Situ­ations de dé­fi­cit

 

1 Lor­squ’une con­ven­tion d’en­tre­tien ap­prouvée ou une dé­cision re­l­at­ive à la con­tri­bu­tion d’en­tre­tien in­dique qu’il n’a pas été pos­sible de fix­er une con­tri­bu­tion per­met­tant d’as­surer l’en­tre­tien con­ven­able de l’en­fant, et que la situ­ation du par­ent débiteur s’est améli­orée de man­ière ex­cep­tion­nelle depuis lors, l’en­fant peut ex­i­ger de ce par­ent le verse­ment des mont­ants qui auraient été né­ces­saires pour as­surer son en­tre­tien con­ven­able pendant les cinq dernières an­nées où l’en­tre­tien était dû.

2 La créance doit être réclamée dans le délai d’une an­née à partir de la con­nais­sance de l’améli­or­a­tion ex­cep­tion­nelle de la situ­ation du par­ent débiteur.

3 Elle passe avec tous les droits qui lui sont rat­tachés à l’autre par­ent ou à la col­lectiv­ité pub­lique, lor­sque ce par­ent ou la col­lectiv­ité pub­lique ont as­sumé la part man­quante de l’en­tre­tien con­ven­able.

326 In­troduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (En­tre­tien de l’en­fant), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).

Art. 287327  

E. Con­ven­tion con­cernant l’ob­lig­a­tion d’en­tre­tien

I. Con­tri­bu­tions péri­od­iques

 

1 Les con­ven­tions re­l­at­ives aux con­tri­bu­tions d’en­tre­tien n’ob­li­gent l’en­fant qu’après avoir été ap­prouvées par l’autor­ité de pro­tec­tion de l’en­fant.

2 Les con­tri­bu­tions d’en­tre­tien fixées par con­ven­tion peuvent être modi­fiées, à moins qu’une telle modi­fic­a­tion n’ait été ex­clue avec l’ap­prob­a­tion de l’autor­ité de pro­tec­tion de l’en­fant.

3 Si la con­ven­tion est con­clue dans une procé­dure ju­di­ci­aire, le juge est com­pétent pour l’ap­prob­a­tion.

327Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

Art. 287a328  

II. Con­tenu de la con­ven­tion re­l­at­ive aux con­tri­bu­tions d’en­tre­tien

 

La con­ven­tion qui fixe les con­tri­bu­tions d’en­tre­tien in­dique:

a.
les élé­ments du revenu et de la for­tune de chaque par­ent et de chaque en­fant pris en compte dans le cal­cul;
b.
le mont­ant at­tribué à chaque en­fant;
c.
le mont­ant né­ces­saire pour as­surer l’en­tre­tien con­ven­able de chaque en­fant;
d.
si et dans quelle mesure les con­tri­bu­tions doivent être ad­aptées aux vari­ations du coût de la vie.

328 In­troduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (En­tre­tien de l’en­fant), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).

Art. 288330  

III. In­dem­nité unique

 

1 Si l’in­térêt de l’en­fant le jus­ti­fie, les parties peuvent con­venir que l’ob­lig­a­tion d’en­tre­tien sera ex­écutée par le verse­ment d’une in­dem­nité unique.

2 La con­ven­tion ne lie l’en­fant que:

1.
lor­squ’elle a été ap­prouvée par l’autor­ité de pro­tec­tion de l’en­fant ou, si elle a été con­clue dans une procé­dure ju­di­ci­aire, par le juge, et
2.
lor­sque l’in­dem­nité a été ver­sée à l’of­fice qu’ils ont désigné.

330Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

Art. 289331  

F. Paiement

I. Créan­ci­er

 

1 Les con­tri­bu­tions d’en­tre­tien sont dues à l’en­fant et sont ver­sées dur­ant sa minor­ité à son re­présent­ant légal ou au par­ent qui en as­sume la garde, sauf si le juge en dé­cide autre­ment.332

2 La préten­tion à la con­tri­bu­tion d’en­tre­tien passe avec tous les droits qui lui sont rat­tachés à la col­lectiv­ité pub­lique lor­sque celle-ci as­sume l’en­tre­tien de l’en­fant.

331Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

332 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (En­tre­tien de l’en­fant), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).

Art. 290333  

II. Ex­écu­tion

1. Aide au re­couvre­ment

 

1 Lor­sque le père ou la mère nég­lige son ob­lig­a­tion d’en­tre­tien, un of­fice spé­cial­isé désigné par le droit can­ton­al aide de man­ière adéquate et gra­tu­ite­ment l’en­fant ou l’autre par­ent qui le de­mande à ob­tenir l’ex­écu­tion des presta­tions d’en­tre­tien.

2 Le Con­seil fédéral défin­it les presta­tions d’aide au re­couvre­ment.

333Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (En­tre­tien de l’en­fant), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).

Art. 291334  

2. Avis aux débiteurs

 

Lor­sque les père et mère nég­li­gent de pren­dre soin de l’en­fant, le juge peut pre­scri­re à leurs débiteurs d’opérer tout ou partie de leurs paie­ments entre les mains du re­présent­ant légal de l’en­fant.

334Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

Art. 292335  

III. Sûretés

 

Lor­sque les père et mère per­sist­ent à nég­li­ger leur ob­lig­a­tion d’en­tre­tien ou qu’il y a lieu d’ad­mettre qu’ils se pré­par­ent à fuir, dilap­ident leur for­tune ou la font dis­paraître, le juge peut les as­treindre à fournir des sûretés ap­pro­priées pour les con­tri­bu­tions d’en­tre­tien fu­tures.

335Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

Art. 293336  

G. Droit pub­lic

 

1 Le droit pub­lic déter­mine, sous réserve de la dette al­i­mentaire des par­ents, à qui in­combent les frais de l’en­tre­tien lor­sque ni les père et mère ni l’en­fant ne peuvent les as­sumer.

2 Le droit pub­lic règle en outre le verse­ment d’avances pour l’en­tre­tien de l’en­fant lor­sque les père et mère ne sat­is­font pas à leur ob­lig­a­tion d’en­tre­tien.

336Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

Art. 294337  

H. Par­ents nour­ri­ci­ers

 

1 À moins que le con­traire n’ait été convenu ou ne ré­sulte claire­ment des cir­con­stances, les par­ents nour­ri­ci­ers ont droit à une rémun­éra­tion équit­able.

2 La gra­tu­ité est présumée lor­squ’il s’agit d’en­fants de proches par­ents ou d’en­fants ac­cueil­lis en vue de leur ad­op­tion.

337Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

Art. 295338  

J. Droits de la mère non mar­iée

 

1 La mère non mar­iée peut de­mander au père de l’en­fant ou à ses hérit­i­ers, au plus tard dans l’an­née qui suit la nais­sance, de l’in­dem­niser:339

1.
des frais de couches;
2.
des frais d’en­tre­tien, au moins pour quatre se­maines av­ant et au moins pour huit se­maines après la nais­sance;
3.
des autres dépenses oc­ca­sion­nées par la grossesse et l’ac­couche­ment, y com­pris le premi­er trousseau de l’en­fant.

2 Pour des rais­ons d’équité, le juge peut al­louer tout ou partie de ces in­dem­nités, même si la grossesse a pris fin prématuré­ment.

3 Dans la mesure où les cir­con­stances le jus­ti­fi­ent, les presta­tions de tiers auxquelles la mère a droit en vertu de la loi ou d’un con­trat sont im­putées sur ces in­dem­nités.

338Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

339 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 3 du CPC du 19 déc. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

Chapitre III: De l’autorité parentale 340

340Introduit par le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

Art. 296341  

A. En général

 

1 L’autor­ité par­entale sert le bi­en de l’en­fant.

2 L’en­fant est sou­mis, pendant sa minor­ité, à l’autor­ité par­entale con­jointe de ses père et mère.

3 Les par­ents mineurs ou sous cur­a­telle de portée générale n’ont pas l’autor­ité par­entale. Celle-ci re­vi­ent aux par­ents lor­squ’ils devi­ennent ma­jeurs. Lor­sque la cur­a­telle de portée générale est levée, l’autor­ité de pro­tec­tion de l’en­fant statue sur l’at­tri­bu­tion de l’autor­ité par­entale selon le bi­en de l’en­fant.

341 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autor­ité par­entale), en vi­gueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).

Art. 297342  

Abis. Décès d’un par­ent

 

1 En cas de décès de l’un des déten­teurs de l’autor­ité par­entale con­jointe, l’autor­ité par­entale re­vi­ent au sur­vivant.

2 En cas de décès du par­ent qui a l’ex­er­cice ex­clusif de l’autor­ité par­entale, l’autor­ité de pro­tec­tion de l’en­fant at­tribue l’autor­ité par­entale au par­ent sur­vivant ou nomme un tu­teur selon le bi­en de l’en­fant.

342 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autor­ité par­entale), en vi­gueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).

Art. 298343  

Ater. Di­vorce et autres procé­dures mat­ri­mo­niales

 

1 Dans le cadre d’une procé­dure de di­vorce ou d’une procé­dure de pro­tec­tion de l’uni­on con­ju­gale, le juge con­fie à l’un des par­ents l’autor­ité par­entale ex­clus­ive si le bi­en de l’en­fant le com­mande.

2 Lor­squ’aucun ac­cord entre les par­ents ne semble en­vis­age­able sur ce point, le juge peut aus­si se lim­iter à statuer sur la garde de l’en­fant ain­si que sur les re­la­tions per­son­nelles ou la par­ti­cip­a­tion de chaque par­ent à sa prise en charge.

2bis Lor­squ’il statue sur la garde de l’en­fant, les re­la­tions per­son­nelles ou la par­ti­cip­a­tion de chaque par­ent à la prise en charge de l’en­fant, le juge tient compte du droit de l’en­fant d’en­tre­t­enir régulière­ment des re­la­tions per­son­nelles avec ses deux par­ents.344

2ter Lor­sque l’autor­ité par­entale est ex­er­cée con­jointe­ment, le juge ex­am­ine, selon le bi­en de l’en­fant, la pos­sib­il­ité de la garde al­tern­ée, si le père, la mère ou l’en­fant la de­mande.345

3 Il in­vite l’autor­ité de pro­tec­tion de l’en­fant à nom­mer un tu­teur si aucun des deux par­ents n’est apte à as­sumer l’ex­er­cice de l’autor­ité par­entale.

343 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autor­ité par­entale), en vi­gueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).

344 In­troduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (En­tre­tien de l’en­fant), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).

345 In­troduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (En­tre­tien de l’en­fant), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).

Art. 298a346  

Aquater. Re­con­nais­sance et juge­ment de pa­tern­ité

I. Déclar­a­tion com­mune des par­ents

 

1 Si la mère n’est pas mar­iée avec le père et que le père re­con­naît l’en­fant, ou si le li­en de fi­li­ation est con­staté par dé­cision de justice et que l’autor­ité par­entale con­jointe n’est pas en­core in­stituée au mo­ment de la dé­cision de justice, les par­ents ob­tiennent l’autor­ité par­entale con­jointe sur la base d’une déclar­a­tion com­mune.

2 Les par­ents con­firment dans la déclar­a­tion com­mune:

1.
qu’ils sont dis­posés à as­sumer con­jointe­ment la re­sponsab­il­ité de l’en­fant;
2.
qu’ils se sont en­ten­dus sur la garde de l’en­fant, sur les re­la­tions per­son­nelles ou la par­ti­cip­a­tion de chaque par­ent à sa prise en charge ain­si que sur la con­tri­bu­tion d’en­tre­tien.

3 Av­ant de dé­poser leur déclar­a­tion, les par­ents peuvent de­mander con­seil à l’autor­ité de pro­tec­tion de l’en­fant.

4 Si les par­ents dé­posent leur déclar­a­tion en même temps que la re­con­nais­sance de l’en­fant, la déclar­a­tion est reçue par l’of­fi­ci­er de l’état civil. S’ils la dé­posent plus tard, elle est reçue par l’autor­ité de pro­tec­tion de l’en­fant du lieu de dom­i­cile de l’en­fant.

5 Jusqu’au dépôt de la déclar­a­tion, l’en­fant est sou­mis à l’autor­ité par­entale ex­clus­ive de la mère.

346 In­troduit par le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998 (RO 1999 1118; FF 1996I 1). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autor­ité par­entale), en vi­gueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).

Art. 298b347  

II. Dé­cision de l’autor­ité de pro­tec­tion de l’en­fant

 

1 Lor­squ’un par­ent re­fuse de dé­poser une déclar­a­tion com­mune, l’autre par­ent peut s’ad­ress­er à l’autor­ité de pro­tec­tion de l’en­fant du lieu de dom­i­cile de l’en­fant.

2 L’autor­ité de pro­tec­tion de l’en­fant in­stitue l’autor­ité par­entale con­jointe à moins que le bi­en de l’en­fant ne com­mande que la mère reste seule détentrice de l’autor­ité par­entale ou que cette dernière soit at­tribuée ex­clus­ive­ment au père.

3 Lor­squ’elle statue sur l’autor­ité par­entale, l’autor­ité de pro­tec­tion de l’en­fant règle égale­ment les autres points li­ti­gieux. L’ac­tion al­i­mentaire, à in­tenter devant le juge com­pétent, est réser­vée; dans ce cas, le juge statue aus­si sur l’autor­ité par­entale et sur les autres points con­cernant le sort des en­fants.348

3bis Lor­squ’elle statue sur la garde de l’en­fant, les re­la­tions per­son­nelles ou la par­ti­cip­a­tion de chaque par­ent à la prise en charge de l’en­fant, l’autor­ité de pro­tec­tion de l’en­fant tient compte du droit de l’en­fant d’en­tre­t­enir régulière­ment des re­la­tions per­son­nelles avec ses deux par­ents.349

3ter Lor­sque l’autor­ité par­entale est ex­er­cée con­jointe­ment, l’autor­ité de pro­tec­tion de l’en­fant ex­am­ine, selon le bi­en de l’en­fant, la pos­sib­il­ité de la garde al­tern­ée, si le père, la mère ou l’en­fant la de­mande.350

4 Si la mère est mineure ou sous cur­a­telle de portée générale, l’autor­ité de pro­tec­tion de l’en­fant at­tribue l’autor­ité par­entale au père ou nomme un tu­teur selon le bi­en de l’en­fant.

347 In­troduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autor­ité par­entale), en vi­gueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).

348 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (En­tre­tien de l’en­fant), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).

349 In­troduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (En­tre­tien de l’en­fant), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).

350 In­troduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (En­tre­tien de l’en­fant), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).

Art. 298c351  

III. Ac­tion en pa­tern­ité

 

Lor­squ’un juge­ment con­statant la pa­tern­ité a été rendu, le juge pro­nonce l’autor­ité par­entale con­jointe à moins que le bi­en de l’en­fant ne com­mande que la mère reste seule détentrice de l’autor­ité par­entale ou que celle-ci soit at­tribuée ex­clus­ive­ment au père.

351 In­troduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autor­ité par­entale), en vi­gueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).

Art. 298d352  

IV. Faits nou­veaux

 

1 À la re­quête de l’un des par­ents ou de l’en­fant ou en­core d’of­fice, l’autor­ité de pro­tec­tion de l’en­fant mod­i­fie l’at­tri­bu­tion de l’autor­ité par­entale lor­sque des faits nou­veaux im­port­ants le com­mandent pour le bi­en de l’en­fant.

2 Elle peut aus­si se lim­iter à statuer sur la garde de l’en­fant, les re­la­tions per­son­nelles ou la par­ti­cip­a­tion de chaque par­ent à sa prise en charge.

3 L’ac­tion en modi­fic­a­tion de la con­tri­bu­tion d’en­tre­tien, à in­tenter devant le juge com­pétent, est réser­vée; dans ce cas, le juge mod­i­fie au be­soin la man­ière dont l’autor­ité par­entale et les autres points con­cernant le sort des en­fants ont été réglés.353

352 In­troduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autor­ité par­entale), en vi­gueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).

353 In­troduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (En­tre­tien de l’en­fant), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).

Art. 298e354  

Aquin­quies. Faits nou­veaux après l’ad­op­tion de l’en­fant du partenaire en cas de vie de couple de fait

 

Si une per­sonne a ad­op­té un en­fant al­ors qu’elle mène de fait une vie de couple avec la mère ou le père de ce­lui-ci et que des faits nou­veaux im­port­ants sur­vi­ennent, la dis­pos­i­tion sur les faits nou­veaux en cas de re­con­nais­sance et de juge­ment de pa­tern­ité s’ap­plique par ana­lo­gie.

354 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l’ad­op­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).

Art. 299356  

Asex­ies. Beaux-par­ents

 

Chaque époux est tenu d’as­sister son con­joint de façon ap­pro­priée dans l’ex­er­cice de l’autor­ité par­entale à l’égard des en­fants de l’autre et de le re­présenter lor­sque les cir­con­stances l’ex­i­gent.

356Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

Art. 300358  

Asep­ties. Par­ents nour­ri­ci­ers

 

1 Lor­squ’un en­fant est con­fié aux soins de tiers, ceux-ci, sous réserve d’autres mesur­es, re­présen­tent les père et mère dans l’ex­er­cice de l’autor­ité par­entale en tant que cela est in­diqué pour leur per­mettre d’ac­com­plir cor­recte­ment leur tâche.

2 Les par­ents nour­ri­ci­ers seront en­ten­dus av­ant toute dé­cision im­port­ante.

358Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

Art. 301359  

B. Con­tenu

I. En général

 

1 Les père et mère déter­minent les soins à don­ner à l’en­fant, di­ri­gent son édu­ca­tion en vue de son bi­en et prennent les dé­cisions né­ces­saires, sous réserve de sa propre ca­pa­cité.

1bis Le par­ent qui a la charge de l’en­fant peut pren­dre seul:

1.
les dé­cisions cour­antes ou ur­gentes;
2.
d’autres dé­cisions, si l’autre par­ent ne peut être at­teint moy­en­nant un ef­fort rais­on­nable.360

2 L’en­fant doit obéis­sance à ses père et mère, qui lui ac­cordent la liber­té d’or­gan­iser sa vie selon son de­gré de ma­tur­ité et tiennent compte autant que pos­sible de son avis pour les af­faires im­port­antes.

3 L’en­fant ne peut quit­ter la com­mun­auté do­mest­ique sans l’as­sen­ti­ment de ses père et mère; il ne peut pas non plus leur être en­levé sans cause lé­git­ime.

4 Les père et mère choisis­sent le prénom de l’en­fant.

359Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

360 In­troduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autor­ité par­entale), en vi­gueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).

Art. 301a361  

II. Déter­min­a­tion du lieu de résid­ence

 

1 L’autor­ité par­entale in­clut le droit de déter­miner le lieu de résid­ence de l’en­fant.

2 Un par­ent ex­er­çant con­jointe­ment l’autor­ité par­entale ne peut mod­i­fi­er le lieu de résid­ence de l’en­fant qu’avec l’ac­cord de l’autre par­ent ou sur dé­cision du juge ou de l’autor­ité de pro­tec­tion de l’en­fant dans les cas suivants:

a.
le nou­veau lieu de résid­ence se trouve à l’étranger;
b.
le démén­age­ment a des con­séquences im­port­antes pour l’ex­er­cice de l’autor­ité par­entale par l’autre par­ent et pour les re­la­tions per­son­nelles.

3 Un par­ent ex­er­çant seul l’autor­ité par­entale qui souhaite mod­i­fi­er le lieu de résid­ence de l’en­fant doit in­form­er en temps utile l’autre par­ent.

4 Un par­ent qui souhaite mod­i­fi­er son propre lieu de résid­ence a le même devoir d’in­form­a­tion.

5 Si be­soin est, les par­ents s’en­tend­ent, dans le re­spect du bi­en de l’en­fant, pour ad­apter le ré­gime de l’autor­ité par­entale, la garde, les re­la­tions per­son­nelles et la con­tri­bu­tion d’en­tre­tien. S’ils ne peuvent pas s’en­tendre, la dé­cision ap­par­tient au juge ou à l’autor­ité de pro­tec­tion de l’en­fant.

361 In­troduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autor­ité par­entale), en vi­gueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).

Art. 302363  

III. Édu­ca­tion

 

1 Les père et mère sont tenus d’élever l’en­fant selon leurs fac­ultés et leurs moy­ens et ils ont le devoir de fa­vor­iser et de protéger son dévelop­pe­ment cor­porel, in­tel­lec­tuel et mor­al.

2 Ils doivent don­ner à l’en­fant, en par­ticuli­er à ce­lui qui est at­teint de dé­fi­ciences physiques ou men­tales, une form­a­tion générale et pro­fes­sion­nelle ap­pro­priée, cor­res­pond­ant autant que pos­sible à ses goûts et à ses aptitudes.

3 À cet ef­fet, ils doivent col­laborer de façon ap­pro­priée avec l’école et, lor­sque les cir­con­stances l’ex­i­gent, avec les in­sti­tu­tions pub­liques et d’util­ité pub­lique de pro­tec­tion de la jeun­esse.

363Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

Art. 303365  

IV. Édu­ca­tion re­li­gieuse

 

1 Les père et mère dis­posent de l’édu­ca­tion re­li­gieuse de l’en­fant.

2 Sont nulles toutes con­ven­tions qui lim­it­eraient leur liber­té à cet égard.

3 L’en­fant âgé de 16 ans ré­vol­us a le droit de choisir lui-même sa con­fes­sion.

365Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

Art. 304367  

V. Re­présent­a­tion

1. À l’égard de tiers

a. En général

 

1 Les père et mère sont, dans les lim­ites de leur autor­ité par­entale, les re­présent­ants légaux de leurs en­fants à l’égard des tiers.

2 Lor­sque les père et mère sont tous deux déten­teurs de l’autor­ité par­entale, les tiers de bonne foi peuvent présumer que chaque par­ent agit avec le con­sente­ment de l’autre.368

3 Les père et mère ne peuvent procéder à des cau­tion­ne­ments ni créer des fond­a­tions ou ef­fec­tuer des dona­tions au nom de l’en­fant, à l’ex­cep­tion des présents d’us­age.369

367Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

368 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996I 1).

369 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Pro­tec­tion de l’adulte, droit des per­sonnes et droit de la fi­li­ation), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

Art. 305371  

b. Stat­ut jur­idique de l’en­fant

 

1 L’en­fant cap­able de dis­cerne­ment sou­mis à l’autor­ité par­entale peut s’en­gager par ses pro­pres act­es dans les lim­ites prévues par le droit des per­sonnes et ex­er­cer ses droits stricte­ment per­son­nels.372

2 L’en­fant qui s’ob­lige est tenu sur ses pro­pres bi­ens, sans égard aux droits d’ad­min­is­tra­tion et de jouis­sance des père et mère.

371Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

372 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Pro­tec­tion de l’adulte, droit des per­sonnes et droit de la fi­li­ation), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

Art. 306373  

2. À l’égard de la fa­mille

 

1 L’en­fant sou­mis à l’autor­ité par­entale peut, s’il est cap­able de dis­cerne­ment, agir pour la fa­mille du con­sente­ment de ses père et mère; dans ce cas, il n’est pas tenu lui-même, mais il ob­lige ses père et mère.

2 Si les père et mère sont em­pêchés d’agir ou si, dans une af­faire, leurs in­térêts en­trent en con­flit avec ceux de l’en­fant, l’autor­ité de pro­tec­tion de l’en­fant nomme un cur­at­eur ou prend elle-même les mesur­es né­ces­saires.374

3 L’ex­ist­ence d’un con­flit d’in­térêts en­traîne de plein droit la fin des pouvoirs des père et mère pour l’af­faire en cause.375

373Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

374 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Pro­tec­tion de l’adulte, droit des per­sonnes et droit de la fi­li­ation), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

375 In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Pro­tec­tion de l’adulte, droit des per­sonnes et droit de la fi­li­ation), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

Art. 307376  

C. Pro­tec­tion de l’en­fant

I. Mesur­es pro­tec­trices

 

1 L’autor­ité de pro­tec­tion de l’en­fant prend les mesur­es né­ces­saires pour protéger l’en­fant si son dévelop­pe­ment est men­acé et que les père et mère n’y re­médi­ent pas d’eux-mêmes ou soi­ent hors d’état de le faire.

2 Elle y est égale­ment tenue dans les mêmes cir­con­stances à l’égard des en­fants placés chez des par­ents nour­ri­ci­ers ou vivant, dans d’autres cas, hors de la com­mun­auté fa­miliale de leur père et mère.

3 Elle peut, en par­ticuli­er, rappel­er les père et mère, les par­ents nour­ri­ci­ers ou l’en­fant à leurs devoirs, don­ner des in­dic­a­tions ou in­struc­tions re­l­at­ives au soin, à l’édu­ca­tion et à la form­a­tion de l’en­fant, et désign­er une per­sonne ou un of­fice qual­i­fiés qui aura un droit de re­gard et d’in­form­a­tion.

376Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

Art. 308378  

II. Cur­a­telle

 

1 Lor­sque les cir­con­stances l’ex­i­gent, l’autor­ité de pro­tec­tion de l’en­fant nomme un cur­at­eur qui as­siste les père et mère de ses con­seils et de son ap­pui dans la prise en charge de l’en­fant.379

2 Elle peut con­férer au cur­at­eur cer­tains pouvoirs tels que ce­lui de re­présenter l’en­fant pour ét­ab­lir sa fi­li­ation pa­ter­nelle et pour faire valoir sa créance al­i­mentaire et d’autres droits, ain­si que la sur­veil­lance des re­la­tions per­son­nelles.380

3 L’autor­ité par­entale peut être lim­itée en con­séquence.

378Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

379 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autor­ité par­entale), en vi­gueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).

380 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autor­ité par­entale), en vi­gueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).

Art. 309381  
 

381 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autor­ité par­entale), avec ef­fet au 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).

Art. 310383  

III. Re­trait du droit de déter­miner le lieu de résid­ence

 

1 Lor­squ’elle ne peut éviter autre­ment que le dévelop­pe­ment de l’en­fant ne soit com­promis, l’autor­ité de pro­tec­tion de l’en­fant re­tire l’en­fant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon ap­pro­priée.

2 À la de­mande des père et mère ou de l’en­fant, l’autor­ité de pro­tec­tion de l’en­fant prend les mêmes mesur­es lor­sque les rap­ports entre eux sont si grave­ment at­teints que le main­tien de l’en­fant dans la com­mun­auté fa­miliale est devenu in­sup­port­able et que, selon toute pré­vi­sion, d’autres moy­ens seraient in­ef­ficaces.

3 Lor­squ’un en­fant a vécu longtemps chez des par­ents nour­ri­ci­ers, l’autor­ité de pro­tec­tion de l’en­fant peut in­ter­dire aux père et mère de le repren­dre s’il ex­iste une men­ace sérieuse que son dévelop­pe­ment soit ain­si com­promis.

383Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

Art. 311385  

IV. Re­trait de l’autor­ité par­entale

1. D’of­fice

 

1 Si d’autres mesur­es de pro­tec­tion de l’en­fant sont de­meurées sans ré­sultat ou parais­sent d’em­blée in­suf­f­is­antes, l’autor­ité de pro­tec­tion de l’en­fant pro­nonce le re­trait de l’autor­ité par­entale:386

1.387
lor­sque, pour cause d’in­ex­péri­ence, de mal­ad­ie, d’in­firm­ité, d’ab­sence, de vi­ol­ence ou d’autres mo­tifs ana­logues, les père et mère ne sont pas en mesure d’ex­er­cer cor­recte­ment l’autor­ité par­entale;
2.
lor­sque les père et mère ne se sont pas souciés sérieuse­ment de l’en­fant ou qu’ils ont man­qué grave­ment à leurs devoirs en­vers lui.

2 Si le père et la mère sont déchus de l’autor­ité par­entale, un tu­teur est nom­mé à l’en­fant.

3 Lor­sque le con­traire n’a pas été or­don­né ex­pressé­ment, les ef­fets du re­trait s’étendent aux en­fants nés après qu’il a été pro­non­cé.

385Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

386 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Pro­tec­tion de l’adulte, droit des per­sonnes et droit de la fi­li­ation), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

387 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autor­ité par­entale), en vi­gueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).

Art. 312389  

2. Avec le con­sente­ment des par­ents

 

L’autor­ité de pro­tec­tion de l’en­fant pro­nonce le re­trait de l’autor­ité par­entale:390

1.
lor­sque les père et mère le de­mandent pour de justes mo­tifs;
2.
lor­squ’ils ont don­né leur con­sente­ment à l’ad­op­tion fu­ture de l’en­fant par des tiers an­onymes.

389Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

390 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Pro­tec­tion de l’adulte, droit des per­sonnes et droit de la fi­li­ation), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

Art. 313391  

V. Faits nou­veaux

 

1 Lors de faits nou­veaux, les mesur­es prises pour protéger l’en­fant doivent être ad­aptées à la nou­velle situ­ation.

2 L’autor­ité par­entale ne peut pas être ré­t­ablie av­ant un an à compt­er du re­trait.

391Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

Art. 314392  

VI. Procé­dure

1. En général

 

1 Les dis­pos­i­tions de la procé­dure devant l’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.

2 L’autor­ité de pro­tec­tion de l’en­fant peut, si elle l’es­time utile, ex­hort­er les par­ents de l’en­fant à tenter une mé­di­ation.

3 Lor­sque l’autor­ité de pro­tec­tion de l’en­fant in­stitue une cur­a­telle, elle doit men­tion­ner dans le dis­pos­i­tif de la dé­cision les tâches du cur­at­eur et éven­tuelle­ment les lim­ites ap­portées à l’ex­er­cice de l’autor­ité par­entale.

392 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Pro­tec­tion de l’adulte, droit des per­sonnes et droit de la fi­li­ation), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

Art. 314a393  

2. Au­di­tion de l’en­fant

 

1 L’en­fant est en­tendu per­son­nelle­ment, de man­ière ap­pro­priée, par l’autor­ité de pro­tec­tion de l’en­fant ou le tiers qui en a été char­gé, à moins que son âge ou d’autres justes mo­tifs ne s’y op­posent.

2 Seuls les ré­sultats de l’au­di­tion qui sont né­ces­saires à la dé­cision sont con­signés au procès-verbal.Les par­ents en sont in­formés.

3 L’en­fant cap­able de dis­cerne­ment peut at­taquer le re­fus d’être en­tendu par voie de re­cours.

393In­troduit par le ch. II de la LF du 6 oct. 1978 (RO 1980 31; FF 1977 III 1). Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Pro­tec­tion de l’adulte, droit des per­sonnes et droit de la fi­li­ation), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

Art. 314abis394  

3. Re­présent­a­tion de l’en­fant

 

1 L’autor­ité de pro­tec­tion de l’en­fant or­donne, si né­ces­saire, la re­présent­a­tion de l’en­fant et désigne un cur­at­eur ex­péri­menté en matière d’as­sist­ance et dans le do­maine jur­idique.

2 Elle ex­am­ine si elle doit in­stituer une cur­a­telle, en par­ticuli­er lor­sque:

1.
la procé­dure porte sur le place­ment de l’en­fant;
2.
les per­sonnes con­cernées dé­posent des con­clu­sions différentes re­l­at­ives à l’at­tri­bu­tion de l’autor­ité par­entale ou à des ques­tions im­port­antes con­cernant les re­la­tions per­son­nelles avec l’en­fant.

3 Le cur­at­eur peut faire des pro­pos­i­tions et agir en justice.

394 In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Pro­tec­tion de l’adulte, droit des per­sonnes et droit de la fi­li­ation), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

Art. 314b395  

4. Place­ment dans une in­sti­tu­tion fer­mée ou dans un ét­ab­lisse­ment psy­chi­at­rique

 

1 Lor­sque l’en­fant est placé dans une in­sti­tu­tion fer­mée ou dans un ét­ab­lisse­ment psy­chi­at­rique, les dis­pos­i­tions de la pro­tec­tion de l’adulte sur le place­ment à des fins d’as­sist­ance sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.

2 Si l’en­fant est cap­able de dis­cerne­ment, il peut lui-même en appel­er au juge contre la dé­cision de place­ment.

395 In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Pro­tec­tion de l’adulte, droit des per­sonnes et droit de la fi­li­ation), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

Art. 314c396  

5. Droit d’aviser l’autor­ité

 

1 Toute per­sonne a le droit d’aviser l’autor­ité de pro­tec­tion de l’en­fant que l’in­té­grité physique, psychique ou sexuelle d’un en­fant semble men­acée.

2 Les per­sonnes sou­mises au secret pro­fes­sion­nel en vertu du code pén­al397 ont elles aus­si le droit d’aviser l’autor­ité lor­sque l’in­térêt de l’en­fant le jus­ti­fie. Cette dis­pos­i­tion ne s’ap­plique pas aux aux­ili­aires sou­mis au secret pro­fes­sion­nel en vertu du code pén­al.

396 In­troduit par le ch. I de la LF du 15 déc. 2017 (Pro­tec­tion de l’en­fant), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 2947; FF 2015 3111).

397 RS 311.0

Art. 314d398  

6. Ob­lig­a­tion d’aviser l’autor­ité

 

1 Les per­sonnes ci-après, dans la mesure où elles ne sont pas sou­mises au secret pro­fes­sion­nel en vertu du code pén­al399, sont tenues d’aviser l’autor­ité de pro­tec­tion de l’en­fant lor­sque des in­dices con­crets ex­ist­ent que l’in­té­grité physique, psychique ou sexuelle de l’en­fant est men­acée et qu’elles ne peuvent pas re­médi­er à la situ­ation dans le cadre de leur activ­ité:

1.
les pro­fes­sion­nels de la mé­de­cine, de la psy­cho­lo­gie, des soins, de la prise en charge et du ser­vice so­cial, les édu­cateurs, les en­sei­gnants, les in­ter­ven­ants du do­maine de la re­li­gion et du do­maine du sport, lor­squ’ils sont en con­tact réguli­er avec les en­fants dans l’ex­er­cice de leur activ­ité pro­fes­sion­nelle;
2.
les per­sonnes ay­ant con­nais­sance d’un tel cas dans l’ex­er­cice de leur fonc­tion of­fi­ci­elle.

2 Toute per­sonne qui trans­met l’an­nonce à son supérieur hiérarchique est réputée sat­is­faire à l’ob­lig­a­tion d’aviser l’autor­ité.

3 Les can­tons peuvent pré­voir d’autres ob­lig­a­tions d’aviser l’autor­ité.

398 In­troduit par le ch. I de la LF du 15 déc. 2017 (Pro­tec­tion de l’en­fant), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 2947; FF 2015 3111).

399 RS 311.0

Art. 314e400  

7. Col­lab­or­a­tion et as­sist­ance ad­min­is­trat­ive

 

1 Les per­sonnes parties à la procé­dure et les tiers sont tenus de col­laborer à l’ét­ab­lisse­ment des faits. L’autor­ité de pro­tec­tion de l’en­fant prend les mesur­es né­ces­saires pour sauve­garder les in­térêts dignes de pro­tec­tion. En cas de né­ces­sité, elle or­donne que l’ob­lig­a­tion de col­laborer soit ac­com­plie sous la con­trainte.

2 Les per­sonnes sou­mises au secret pro­fes­sion­nel en vertu du code pén­al401 ont le droit de col­laborer sans se faire déli­er au préal­able du secret pro­fes­sion­nel. Cette dis­pos­i­tion ne s’ap­plique pas aux aux­ili­aires sou­mis au secret pro­fes­sion­nel en vertu du code pén­al.

3 Les per­sonnes sou­mises au secret pro­fes­sion­nel en vertu du code pén­al sont tenues de col­laborer si l’in­téressé les y a autor­isées ou que l’autor­ité supérieure ou l’autor­ité de sur­veil­lance les a déliées du secret pro­fes­sion­nel à la de­mande de l’autor­ité de pro­tec­tion de l’en­fant. L’art. 13 de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats402 est réser­vé.

4 Les autor­ités ad­min­is­trat­ives et les tribunaux fourn­is­sent les doc­u­ments né­ces­saires, ét­ab­lis­sent les rap­ports of­fi­ciels et com­mu­niquent les in­form­a­tions re­quises, à moins que des in­térêts dignes de pro­tec­tion ne s’y op­posent.

400 In­troduit par le ch. I de la LF du 15 déc. 2017 (Pro­tec­tion de l’en­fant), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 2947; FF 2015 3111).

401 RS 311.0

402 RS 935.61

Art. 315404  

VII. For et com­pétence

1. En général

 

1 Les mesur­es de pro­tec­tion de l’en­fant sont or­don­nées par l’autor­ité de pro­tec­tion de l’en­fant du dom­i­cile de l’en­fant.405

2 Lor­sque l’en­fant vit chez des par­ents nour­ri­ci­ers ou, d’une autre man­ière, hors de la com­mun­auté fa­miliale des père et mère, ou lor­squ’il y a péril en la de­meure, les autor­ités du lieu où se trouve l’en­fant sont égale­ment com­pétentes.

3 Lor­sque cette autor­ité or­donne une mesure de pro­tec­tion de l’en­fant, elle en avise l’autor­ité du dom­i­cile.

404Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

405 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Pro­tec­tion de l’adulte, droit des per­sonnes et droit de la fi­li­ation), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

Art. 315a406  

2. Dans une procé­dure mat­ri­mo­niale

a. Com­pétence du juge

 

1 Le juge char­gé de ré­gler les re­la­tions des père et mère avec l’en­fant selon les dis­pos­i­tions ré­gis­sant le di­vorce ou la pro­tec­tion de l’uni­on con­ju­gale prend égale­ment les mesur­es né­ces­saires à la pro­tec­tion de ce derni­er et charge l’autor­ité de pro­tec­tion de l’en­fant de leur ex­écu­tion.407

2 Le juge peut aus­si mod­i­fi­er, en fonc­tion des cir­con­stances, les mesur­es de pro­tec­tion de l’en­fant qui ont déjà été prises.

3 L’autor­ité de pro­tec­tion de l’en­fant de­meure toute­fois com­pétente pour:408

1.
pour­suivre une procé­dure de pro­tec­tion de l’en­fant in­troduite av­ant la procé­dure ju­di­ci­aire;
2.
pren­dre les mesur­es im­mé­di­ate­ment né­ces­saires à la pro­tec­tion de l’en­fant lor­squ’il est prob­able que le juge ne pourra pas les pren­dre à temps.

406In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1). Nou­velle ten­eur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996I 1).

407 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Pro­tec­tion de l’adulte, droit des per­sonnes et droit de la fi­li­ation), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

408 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Pro­tec­tion de l’adulte, droit des per­sonnes et droit de la fi­li­ation), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

Art. 315b409  

b. Modi­fic­a­tion des mesur­es ju­di­ci­aires

 

1 Le juge est com­pétent pour mod­i­fi­er les mesur­es ju­di­ci­aires re­l­at­ives à l’at­tri­bu­tion et à la pro­tec­tion des en­fants:

1.
dans la procé­dure de di­vorce;
2.
dans la procé­dure en modi­fic­a­tion du juge­ment de di­vorce, selon les dis­pos­i­tions ré­gis­sant le di­vorce;
3.
dans la procé­dure en modi­fic­a­tion des mesur­es pro­tec­trices de l’uni­on con­ju­gale; les dis­pos­i­tions qui ré­gis­sent le di­vorce s’ap­pli­quent par ana­lo­gie.

2 Dans les autres cas, l’autor­ité de pro­tec­tion de l’en­fant est com­pétente.410

409 In­troduit par le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996I 1).

410 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Pro­tec­tion de l’adulte, droit des per­sonnes et droit de la fi­li­ation), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

Art. 316411  

VIII. Sur­veil­lance des en­fants placés chez des par­ents nour­ri­ci­ers

 

1 Le place­ment d’en­fants auprès de par­ents nour­ri­ci­ers est sou­mis à l’autor­isa­tion et à la sur­veil­lance de l’autor­ité de pro­tec­tion de l’en­fant ou d’un autre of­fice du dom­i­cile des par­ents nour­ri­ci­ers, désigné par le droit can­ton­al.

1bis Lor­squ’un en­fant est placé en vue de son ad­op­tion, une autor­ité can­tonale unique est com­pétente.412

2 Le Con­seil fédéral édicte des pre­scrip­tions d’ex­écu­tion.

411Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

412 In­troduit par l’an­nexe ch. 2 de la LF du 22 juin 2001 re­l­at­ive à la Conv. de La Haye sur l’ad­op­tion et aux mesur­es de pro­tec­tion de l’en­fant en cas d’ad­op­tion in­ter­na­tionale, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 20023988; FF 1999 5129).

Art. 317413  

IX. Col­lab­or­a­tion dans la pro­tec­tion de la jeun­esse

 

Les can­tons as­surent, par des dis­pos­i­tions ap­pro­priées, une col­lab­or­a­tion ef­ficace des autor­ités et ser­vices char­gés des mesur­es de droit civil pour la pro­tec­tion de l’en­fance, du droit pén­al des mineurs et d’autres formes d’aide à la jeun­esse.

413Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

Chapitre IV: Des biens des enfants 414

414Introduit par le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

Art. 318415  

A. Ad­min­is­tra­tion

 

1 Les père et mère ad­min­is­trent les bi­ens de l’en­fant aus­si longtemps qu’ils ont l’autor­ité par­entale.

2 En cas de décès de l’un des par­ents, le par­ent sur­vivant est tenu de re­mettre un in­ventaire des bi­ens de l’en­fant à l’autor­ité de pro­tec­tion de l’en­fant.416

3 Lor­sque l’autor­ité de pro­tec­tion de l’en­fant le juge op­por­tun au vu du genre ou de l’im­port­ance des bi­ens de l’en­fant et de la situ­ation per­son­nelle des père et mère, elle or­donne l’ét­ab­lisse­ment d’un in­ventaire ou la re­mise péri­od­ique de comptes et de rap­ports.417

415Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

416 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Pro­tec­tion de l’adulte, droit des per­sonnes et droit de la fi­li­ation), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

417 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Pro­tec­tion de l’adulte, droit des per­sonnes et droit de la fi­li­ation), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

Art. 319418  

B. Util­isa­tion des revenus

 

1 Les père et mère peuvent util­iser les revenus des bi­ens de l’en­fant pour son en­tre­tien, son édu­ca­tion et sa form­a­tion et, dans la mesure où cela est équit­able, pour les be­soins du mén­age.

2 Le sur­plus passe dans les bi­ens de l’en­fant.

418Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

Art. 320419  

C. Prélève­ments sur les bi­ens de l’en­fant

 

1 Les verse­ments en cap­it­al, dom­mages-in­térêts et autres presta­tions semblables peuvent être util­isés par tranches pour l’en­tre­tien de l’en­fant, autant que les be­soins cour­ants l’ex­i­gent.

2 Lor­sque cela est né­ces­saire pour sub­venir à l’en­tre­tien, à l’édu­ca­tion ou à la form­a­tion de l’en­fant, l’autor­ité de pro­tec­tion de l’en­fant peut per­mettre aux père et mère de pré­lever sur les autres bi­ens de l’en­fant la con­tri­bu­tion qu’elle fix­era.

419Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

Art. 321420  

D. Bi­ens libérés

I. Bi­ens re­mis par stip­u­la­tion

 

1 Les père et mère ne peuvent pas dis­poser des revenus des libéral­ités faites à l’en­fant pour que le mont­ant en soit placé à in­térêt ou sur car­net d’épargne ou sous la con­di­tion ex­presse que les père et mère ne les util­iseront pas.

2 Ces libéral­ités ne sont sous­traites à l’ad­min­is­tra­tion des père et mère que si le dis­posant l’a ex­pressé­ment or­don­né lor­squ’il les a faites.

420Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

Art. 322421  

II. Réserve héréditaire

 

1 La réserve de l’en­fant peut aus­si, par dis­pos­i­tion pour cause de mort, être sous­traite à l’ad­min­is­tra­tion des père et mère.

2 Si le dis­posant re­met l’ad­min­is­tra­tion à un tiers, l’autor­ité de pro­tec­tion de l’en­fant peut as­treindre ce­lui-ci à présenter péri­od­ique­ment un rap­port et des comptes.

421Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

Art. 323422  

III. Produit du trav­ail, fonds pro­fes­sion­nel

 

1 L’en­fant a l’ad­min­is­tra­tion et la jouis­sance du produit de son trav­ail et de ceux de ses bi­ens que les père et mère lui re­mettent pour ex­er­cer une pro­fes­sion ou une in­dus­trie.

2 Lor­sque l’en­fant vit en mén­age com­mun avec ses père et mère, ceux-ci peuvent ex­i­ger qu’il con­tribue équit­a­ble­ment à son en­tre­tien.

422Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

Art. 324423  

E. Pro­tec­tion des bi­ens de l’en­fant

I. Mesur­es pro­tec­trices

 

1 Si une ad­min­is­tra­tion di­li­gente n’est pas suf­f­is­am­ment as­surée, l’autor­ité de pro­tec­tion de l’en­fant prend les mesur­es né­ces­saires pour protéger les bi­ens de l’en­fant.

2 Elle peut, en par­ticuli­er, don­ner des in­struc­tions con­cernant l’ad­min­is­tra­tion et, lor­sque les comptes et le rap­port péri­od­iques ne suf­fis­ent pas, ex­i­ger une con­sig­na­tion ou des sûretés.

3 Pour la procé­dure, le for et la com­pétence, les dis­pos­i­tions sur la pro­tec­tion de l’en­fant sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.

423Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

Art. 325424  

II. Re­trait de l’ad­min­is­tra­tion

 

1 S’il n’y a pas d’autre façon d’em­pêch­er que les bi­ens de l’en­fant soi­ent mis en péril, l’autor­ité de pro­tec­tion de l’en­fant en con­fie l’ad­min­is­tra­tion à un cur­at­eur.

2 L’autor­ité de pro­tec­tion de l’en­fant agit de même lor­sque les bi­ens de l’en­fant qui ne sont pas ad­min­is­trés par les père et mère sont mis en péril.

3 S’il est à craindre que les revenus des bi­ens de l’en­fant ou les mont­ants prélevés sur ces bi­ens ne soi­ent pas util­isés con­formé­ment à la loi, l’autor­ité de pro­tec­tion de l’en­fant peut égale­ment en con­fi­er l’ad­min­is­tra­tion à un cur­at­eur.

424Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

Art. 326425  

F. Fin de l’ad­min­is­tra­tion

I. Resti­tu­tion

 

Dès que l’autor­ité par­entale ou l’ad­min­is­tra­tion des père et mère prend fin, les bi­ens sont re­mis, selon un dé­compte fi­nal, à l’en­fant ma­jeur ou à son re­présent­ant légal.

425 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Pro­tec­tion de l’adulte, droit des per­sonnes et droit de la fi­li­ation), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

Art. 327426  

II. Re­sponsab­il­ité

 

1 Les père et mère ré­pond­ent, de la même man­ière qu’un man­dataire, de la resti­tu­tion des bi­ens de l’en­fant.

2 Ils doivent le prix de vente des bi­ens aliénés de bonne foi.

3 Ils ne sont tenus à aucune in­dem­nité pour les prélève­ments qu’ils étaient en droit de faire pour l’en­fant ou pour le mén­age.

426Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

Chapitre V: Des mineurs sous tutelle427

427 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

Art. 327a  

A. Prin­cipe

 

L’autor­ité de pro­tec­tion de l’en­fant nomme un tu­teur lor­sque l’en­fant n’est pas sou­mis à l’autor­ité par­entale.

Art. 327b  

B. Stat­ut jur­idique

I. De l’en­fant

 

Le stat­ut jur­idique de l’en­fant sous tu­telle est le même que ce­lui de l’en­fant sou­mis à l’autor­ité par­entale.

Art. 327c  

II. Du tu­teur

 

1 Le tu­teur a les mêmes droits que les par­ents.

2 Les dis­pos­i­tions de la pro­tec­tion de l’adulte, not­am­ment celles sur la nom­in­a­tion du cur­at­eur, l’ex­er­cice de la cur­a­telle et le con­cours de l’autor­ité de pro­tec­tion de l’adulte sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.

3 Lor­sque l’en­fant est placé dans une in­sti­tu­tion fer­mée ou dans un ét­ab­lisse­ment psy­chi­at­rique, les dis­pos­i­tions de la pro­tec­tion de l’adulte sur le place­ment à des fins d’as­sist­ance sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.

Titre neuvième: De la famille

Chapitre I: De la dette alimentaire

Art. 328428  

A. Débiteurs

 

1 Chacun, pour autant qu’il vive dans l’ais­ance, est tenu de fournir des al­i­ments à ses par­ents en ligne dir­ecte as­cend­ante et des­cend­ante, lor­sque, à dé­faut de cette as­sist­ance, ils tomberaient dans le be­soin.

2 L’ob­lig­a­tion d’en­tre­tien des père et mère et du con­joint ou du partenaire en­re­gis­tré est réser­vée.429

428Nou­velle ten­eur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996I 1).

429 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 8 de la LF du 18 juin 2004 sur le parten­ari­at, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 20055685; FF 2003 1192).

Art. 329  

B. De­mande d’al­i­ments

 

1 L’ac­tion al­i­mentaire est in­tentée contre les débiteurs dans l’or­dre de leurs droits de suc­ces­sion; elle tend aux presta­tions né­ces­saires à l’en­tre­tien du de­mandeur et com­pat­ibles avec les res­sources de l’autre partie.

1bis L’ac­tion al­i­mentaire est ex­clue lor­sque la situ­ation de be­soin trouve son ori­gine dans une lim­it­a­tion de l’activ­ité luc­rat­ive due à la prise en charge des en­fants.430

2 Si en rais­on de cir­con­stances par­ticulières, il paraît in­équit­able d’ex­i­ger d’un débiteur qu’il s’ac­quitte de ses ob­lig­a­tions, le juge peut ré­duire ou supprimer la dette al­i­mentaire.431

3 Les dis­pos­i­tions con­cernant l’ac­tion al­i­mentaire de l’en­fant et le trans­fert de son droit à l’en­tre­tien à la col­lectiv­ité pub­lique sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.432

430 In­troduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (En­tre­tien de l’en­fant), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).

431Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 25 juin 1976, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

432Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 25 juin 1976, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).

Art. 330  

C. En­tre­tien des en­fants trouvés

 

1 L’en­fant trouvé est en­tre­tenu par la com­mune dans laquelle il a été in­cor­poré.

2 Lor­sque son ori­gine vi­ent à être con­statée, la com­mune peut ex­i­ger de ceux des par­ents qui lui doivent des al­i­ments et, sub­sidi­aire­ment, de la cor­por­a­tion pub­lique tenue de l’as­sister, le rem­bourse­ment des dépenses faites pour son en­tre­tien.

Chapitre II: De l’autorité domestique

Art. 331  

A. Con­di­tions

 

1 L’autor­ité do­mest­ique sur les per­sonnes vivant en mén­age com­mun ap­par­tient à ce­lui qui est le chef de la fa­mille en vertu de la loi, d’un con­trat ou de l’us­age.

2 Cette autor­ité s’étend sur tous ceux qui font mén­age com­mun en qual­ité de par­ents ou d’al­liés, ou aux ter­mes d’un con­trat in­di­viduel de trav­ail en qual­ité de trav­ail­leurs ou dans une qual­ité ana­logue.433

433Nou­velle ten­eur selon le ch. II art. 2 ch. 2 de la LF du 25 juin 1971, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1972 (RO 1971 1461; FF 1967 II 249).

Art. 332  

B. Ef­fets

I. Or­dre in­térieur

 

1 Les per­sonnes vivant en mén­age com­mun sont sou­mises à l’or­dre de la mais­on, qui doit être ét­abli de man­ière à tenir équit­a­ble­ment compte des in­térêts de chacun.

2 Elles jouis­sent, en par­ticuli­er, de la liber­té qui leur est né­ces­saire pour leur édu­ca­tion, leur pro­fes­sion ou leurs be­soins re­li­gieux.

3 Le chef de fa­mille veille à la con­ser­va­tion et à la sûreté de leurs ef­fets avec la même di­li­gence que s’il s’agis­sait des si­ens pro­pres.

Art. 333  

II. Re­sponsab­il­ité

 

1 Le chef de la fa­mille est re­spons­able du dom­mage causé par les mineurs, par les per­sonnes sous cur­a­telle de portée générale ou par les per­sonnes at­teintes d’une dé­fi­cience men­tale ou de troubles psychiques placés sous son autor­ité, à moins qu’il ne jus­ti­fie les avoir sur­veillés de la man­ière us­itée et avec l’at­ten­tion com­mandée par les cir­con­stances.435

2 Il est tenu de pour­voir à ce que les per­sonnes de la mais­on at­teintes d’une dé­fi­cience men­tale ou de troubles psychiques ne s’ex­posent pas ni n’ex­posent autrui à péril ou dom­mage.436

3 Il s’ad­resse au be­soin à l’autor­ité com­pétente pour pro­voquer les mesur­es né­ces­saires.

435 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Pro­tec­tion de l’adulte, droit des per­sonnes et droit de la fi­li­ation), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

436 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Pro­tec­tion de l’adulte, droit des per­sonnes et droit de la fi­li­ation), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

Art. 334437  

III. Créance des en­fants et petits-en­fants

1. Con­di­tions

 

1 Les en­fants ou petits-en­fants ma­jeurs qui vivent en mén­age com­mun avec leurs par­ents ou grands-par­ents et leur con­sacrent leur trav­ail ou leurs revenus ont droit de ce chef à une in­dem­nité équit­able.

2 En cas de con­test­a­tion, le juge dé­cide du mont­ant, de la garantie et des mod­al­ités du paiement de cette in­dem­nité.

437Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 6 oct. 1972, en vi­gueur depuis le 15 fév. 1973 (RO 1973 93; FF 1970 I 813, 1971 I 753).

Art. 334bis438  

2. Réclam­a­tion

 

1 L’in­dem­nité équit­able due aux en­fants ou aux petits-en­fants peut être réclamée dès le décès du béné­fi­ci­aire des presta­tions cor­res­pond­antes.

2 Elle peut être réclamée déjà du vivant du débiteur lor­squ’une sais­ie ou une fail­lite est pro­non­cée contre lui, lor­sque le mén­age com­mun qu’il form­ait avec le créan­ci­er prend fin ou lor­sque l’en­tre­prise passe en d’autres mains.

3 Elle est im­pre­script­ible, mais elle doit être réclamée au plus tard lors du part­age de la suc­ces­sion du débiteur.

438In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 6 oct. 1972, en vi­gueur depuis le 15 fév. 1973 (RO 1973 93; FF 1970 I 813, 1971 I 753).

Chapitre III: Des biens de famille

Art. 335  

A.Fond­a­tions de fa­mille

 

1 Des fond­a­tions de fa­mille peuvent être créées con­formé­ment aux règles du droit des per­sonnes ou des suc­ces­sions; elles seront des­tinées au paiement des frais d’édu­ca­tion, d’ét­ab­lisse­ment et d’as­sist­ance des membres de la fa­mille ou à des buts ana­logues.

2 La con­sti­tu­tion de fidéicom­mis de fa­mille est pro­hibée.

Art. 336  

B. In­di­vi­sion

I. Con­sti­tu­tion

1. Con­di­tions

 

Des par­ents peuvent con­venir de créer une in­di­vi­sion, soit en y lais­sant tout ou partie d’un hérit­age, soit en y met­tant d’autres bi­ens.

Art. 337  

2. Forme

 

L’in­di­vi­sion ne peut être con­stituée val­able­ment que par un acte au­then­tique port­ant la sig­na­ture de tous les in­di­vis ou de leurs re­présent­ants.

Art. 338  

II. Durée

 

1 L’in­di­vi­sion est conv­en­ue à ter­me ou pour un temps in­déter­miné.

2 Elle peut, dans ce derni­er cas, être dénon­cée par chaque in­di­vis moy­en­nant un aver­tisse­ment préal­able de six mois.

3 S’il s’agit d’une ex­ploit­a­tion ag­ri­cole, la dénon­ci­ation n’est ad­miss­ible que pour le ter­me usuel du prin­temps ou de l’automne.

Art. 339  

III. Ef­fets

1. Ex­ploit­a­tion com­mune

 

1 Les membres de l’in­di­vi­sion la font valoir en com­mun.

2 Leurs droits sont présumés égaux.

3 Les in­di­vis ne peuvent, tant que dure l’in­di­vi­sion, ni de­mander leur part, ni en dis­poser.

Art. 340  

2. Dir­ec­tion et re­présent­a­tion

a. En général

 

1 L’in­di­vi­sion est ad­min­is­trée en com­mun par tous les ay­ants droit.

2 Chacun d’eux peut faire des act­es de simple ad­min­is­tra­tion sans le con­cours des autres.

Art. 341  

b. Com­pétences du chef de l’in­di­vi­sion

 

1 Les in­di­vis peuvent désign­er l’un d’eux comme chef de l’in­di­vi­sion.

2 Le chef de l’in­di­vi­sion la re­présente dans tous les act­es qui la con­cernent et il di­rige l’ex­ploit­a­tion.

3 Le fait que les autres in­di­vis sont ex­clus du droit de re­présenter l’in­di­vi­sion n’est op­pos­able aux tiers de bonne foi que si le re­présent­ant unique a été in­scrit au re­gistre du com­merce.

Art. 342  

3. Bi­ens com­muns et bi­ens per­son­nels

 

1 Les bi­ens com­pris dans l’in­di­vi­sion sont la pro­priété com­mune des in­di­vis.

2 Les membres de l’in­di­vi­sion sont sol­idaire­ment tenus des dettes.

3 Les autres bi­ens d’un in­di­vis et ceux qu’il ac­quiert pendant l’in­di­vi­sion, à titre de suc­ces­sion ou à quelque autre titre gra­tu­it, ren­trent, sauf stip­u­la­tion con­traire, dans son pat­rimoine per­son­nel.

Art. 343  

IV. Dis­sol­u­tion

1. Cas

 

L’in­di­vi­sion cesse:

1.
par con­ven­tion ou dénon­ci­ation;
2.
par l’ex­pir­a­tion du temps pour le­quel elle a été con­stituée, sauf le cas de pro­long­a­tion ta­cite;
3.
lor­sque la part d’un in­di­vis est réal­isée après sais­ie;
4.
par la fail­lite d’un in­di­vis;
5.
à la de­mande d’un in­di­vis fondée sur de justes mo­tifs.
Art. 344  

2. Dénon­ci­ation, in­solv­ab­il­ité, mariage

 

1 Si l’in­di­vi­sion est dénon­cée, si un in­di­vis est déclaré en fail­lite ou si, sa part ay­ant été sais­ie, la réal­isa­tion en est re­quise, les autres membres de l’in­di­vi­sion peuvent la con­tin­uer après avoir li­quidé les droits de leur coin­di­vis ou désintéressé ses créan­ci­ers.

2 L’in­di­vis qui se mar­ie peut de­mander la li­quid­a­tion de ses droits, sans dénon­ci­ation préal­able.

Art. 345  

3. Décès

 

1 Lors du décès d’un in­di­vis, ses hérit­i­ers, s’ils ne sont pas eux-mêmes membres de l’in­di­vi­sion, ne peuvent de­mander que la li­quid­a­tion de ses droits.

2 Si le dé­funt laisse pour hérit­i­ers des des­cend­ants, ceux-ci peuvent être ad­mis en son lieu et place dans l’in­di­vi­sion, du con­sente­ment des autres in­di­vis.

Art. 346  

4. Part­age

 

1 Le part­age de l’in­di­vi­sion a lieu ou les parts de li­quid­a­tion s’ét­ab­lis­sent sur les bi­ens com­muns, dans l’état où ils se trouv­aient lor­sque la cause de dis­sol­u­tion s’est produite.

2 Ni le part­age, ni la li­quid­a­tion ne peuvent être pro­voqués en temps in­op­por­tun.

Art. 347  

V. In­di­vi­sion en par­ti­cip­a­tion

1. Con­di­tions

 

1 L’ex­ploit­a­tion de l’in­di­vi­sion et sa re­présent­a­tion peuvent être con­ven­tion­nelle­ment re­mises à un seul in­di­vis, qui sera tenu de vers­er an­nuelle­ment à chacun des autres une part du bénéfice net.

2 Sauf stip­u­la­tion con­traire, cette part est déter­minée équit­a­ble­ment, d’après le ren­dement moy­en des bi­ens in­di­vis au cours d’une péri­ode suf­f­is­am­ment longue et en ten­ant compte des presta­tions du gérant.

Art. 348  

2. Dis­sol­u­tion

 

1 Lor­sque le gérant n’ex­ploite pas con­ven­able­ment les bi­ens com­muns ou ne re­m­plit pas ses en­gage­ments en­vers ses coin­di­vis, ceux-ci peuvent re­quérir la dis­sol­u­tion.

2 Chacun des in­di­vis peut, pour de justes mo­tifs, de­mander au juge qu’il l’autor­ise à par­ti­ciper à l’ex­ploit­a­tion du gérant, en ten­ant compte des dis­pos­i­tions re­l­at­ives au part­age suc­cessor­al.

3 Les règles con­cernant l’in­di­vi­sion avec ex­ploit­a­tion com­mune sont d’ail­leurs ap­plic­ables à l’in­di­vi­sion en par­ti­cip­a­tion.

Art. 349à358439  
 

439 Ab­ro­gés par le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, avec ef­fet au 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).

Art. 359440  
 

440Ab­ro­gé par le ch. II 21 de la LF du 15 déc. 1989 re­l­at­ive à l’ap­prob­a­tion d’act­es lé­gis­latifs des can­tons par la Con­fédéra­tion, avec ef­fet au 1er fév. 1991 (RO 1991 362; FF 1988 II 1293).

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