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Art. 7 État civil
1 L’enregistrement porte sur les données de l’état civil (art. 39, al. 2, CC). 2 Les données suivantes sont enregistrées:33 - a.
- naissance;
- b.
- enfant trouvé;
- c.
- décès;
- d.
- décès d’une personne non identifiée;
- e.
- déclaration concernant le nom;
- f.
- reconnaissance d’un enfant;
- g.
- droit de cité;
- h.34
- …
- i.
- mariage;
- j.
- dissolution du mariage;
- k.
- changement de nom;
- l.
- lien de filiation;
- m.
- adoption;
- n.
- déclaration d’absence;
- o.
- changement de sexe;
- p.35
- …
- q.36
- enregistrement du partenariat;
- r.37
- dissolution du partenariat.
33 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 juin 2024, en vigueur depuis le 11 nov. 2024 (RO 2024 335). 34 Abrogée par le ch. I de l’O du 26 juin 2024, avec effet au 11 nov. 2024 (RO 2024 335). 35 Introduite par le ch. I de l’O du 28 juin 2006 (RO 2006 2923). Abrogée par le ch. I de l’O du 30 mars 2022, avec effet au 1er juil. 2022 (RO 2022 243). 36 Introduite par le ch. I de l’O du 28 juin 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2923). 37 Introduite par le ch. I de l’O du 28 juin 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2923).
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Art. 8 Données inscrites au registre 38
Les données suivantes concernant la personne sont traitées et enregistrées dans le registre de l’état civil: - a.
- noms:
- 1.
- nom de famille,
- 2.
- nom avant le premier mariage,
- 3.
- prénoms,
- 4.
- autres noms officiels;
- b.
- sexe: masculin/féminin;
- c.
- naissance:
- 1.
- date,
- 2.
- heure,
- 3.
- lieu,
- 4.
- naissance d’un enfant mort-né;
- d.
- état civil:
- 1.
- statut: célibataire; marié/divorcé/veuf/non marié; lié par un partenariat enregistré/partenariat dissous judiciairement/partenariat dissous par décès/partenariat dissous ensuite de déclaration d’absence,
- 2.
- date;
- e.
- décès:
- 1.
- date,
- 2.
- heure,
- 3.
- lieu;
- f.
- statut de vie: vivant, mort, absent, mort-né, inconnu;
- g.
- parents:
- 1.
- nom de famille des parents,
- 2.
- prénoms des parents,
- 3.
- autres noms officiels des parents;
- h.
- parents adoptifs:
- 1.
- nom de famille des parents adoptifs,
- 2.
- prénoms des parents adoptifs,
- 3.
- autres noms officiels des parents adoptifs;
- i.
- nationalité suisse/droit de cité cantonal/lieu d’origine:
- 1.
- date: valable dès le/valable jusqu’au,
- 2.
- motif de l’acquisition,
- 3.
- annotation concernant le motif de l’acquisition,
- 4.
- motif de la perte,
- 5.
- annotation concernant le motif de la perte;
- j.
- données afférentes aux relations de famille:
- 1.
- type: mariage/partenariat enregistré/filiation,
- 2.
- date: valable dès le/valable jusqu’au,
- 3.
- motif de la dissolution.
38 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 juin 2024, en vigueur depuis le 11 nov. 2024 (RO 2024 335).
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Art. 8a Autres affaires et données 39
D’autres affaires et données sont traitées dans le registre de l’état civil, mais n’y sont pas enregistrées. Il s’agit notamment des affaires et données suivantes: - a.
- préparation du mariage;
- b.
- données propres au système:
- 1.
- numéros d’ordre dans le système,
- 2.
- type d’inscription,
- 3.
- statut de l’inscription,
- 4.
- listes de communes, d’arrondissements de l’état civil, d’États et d’adresses;
- c.
- numéro d’assuré prévu par l’art. 50c de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants40 (numéro AVS);
- d.
- numéro SYMIC/numéro N;
- e.
- référence au registre des familles;
- f.
- bourgeoisie ou appartenance à une corporation;
- g.
- nationalité des étrangers ou apatridie conformément au certificat de nationalitéou à la pièce d’identité;
- h.
- protection de l’adulte:
- 1.
- constitution d’un mandat pour cause d’inaptitude et lieu de dépôt du mandat (art. 361, al. 3, CC),
- 2.
- curatelle de portée générale ou mise en œuvre d’un mandat pour cause d’inaptitude en raison d’une incapacité durable de discernement (art. 449c CC);
- i.
- données statistiques conformément à l’ordonnance du 30 juin 1993 sur les relevés statistiques41;
- j.
- si elles sont connues et ne figurent pas dans les données de filiation (art. 8, let. g), les données relatives à la filiation génétique et biologique d’un enfant conçu à l’étranger par maternité de substitution ou par don d’ovules ou de sperme;
- k.
- remarques sur les particularités d’un cas donné.
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Art. 9 Naissance
1 La naissance d’un enfant, vivant ou mort-né, est enregistrée à l’état civil. 2 Un enfant est désigné comme mort-né s’il ne manifeste aucun signe de vie à la naissance et si son poids est d’au moins 500 grammes ou si la gestation a duré au moins 22 semaines entières.42 3 Le nom de famille et les prénoms de l’enfant mort-né peuvent être saisis si les personnes habilitées à choisir le prénom (art. 37c, al. 1) le souhaitent.43 42 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4309). 43 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4309).
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Art. 9a Venue au monde d’un enfant né sans vie 44
1 Un enfant est désigné comme né sans vie s’il ne manifeste aucun signe de vie lors de sa venue au monde, que son poids n’atteint pas au moins 500 grammes et que la gestation n’a pas duré au moins 22 semaines entières. 2 La venue au monde d’un enfant né sans vie peut être annoncée à l’office de l’état civil. Sur demande, ce dernier établit une confirmation. La demande peut être formée par la personne qui a mis au monde l’enfant né sans vie ou qui déclare par écrit en être le géniteur. La confirmation est établie si l’événement a eu lieu en Suisse ou si le requérant a son domicile ou sa résidence habituelle en Suisse ou possède la nationalité suisse. 3 La venue au monde d’un enfant né sans vie n’est pas enregistrée au registre de l’état civil ni communiquée à l’Office fédéral de la statistique. Lorsqu’elle survient en même temps qu’une naissance visée à l’art. 9, elle peut, sur demande, être enregistrée en même temps que cette naissance. 44 Introduit par le ch. I de l’O du 31 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20184309).
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Art. 9b Forme de l’annonce, compétence, conservation 45
1 La venue au monde d’un enfant né sans vie est annoncée au moyen d’une formule qui est disponible sur le site Internet de l’OFEC46. Elle doit être signée par la personne qui fait l’annonce. 2 Les documents suivants sont joints à la formule: - a.
- une copie du passeport, de la carte d’identité ou d’un document d’identité équivalent de la personne qui fait l’annonce;
- b.
- un certificat d’un médecin ou d’une sage-femme confirmant la venue au monde d’un enfant né sans vie.
3 Tout office de l’état civil est compétent pour recevoir l’annonce. 4 L’office de l’état civil conserve l’annonce et les documents joints. Les art. 31 à 33 sont applicables par analogie. 45 Introduit par le ch. I de l’O du 31 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20184309). 46 La formule est disponible gratuitement sur le site Internet www.ofec.admin.ch.
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Art. 9c Confirmation de la venue au monde d’un enfant né sans vie 47
1 L’office de l’état civil confirme la venue au monde d’un enfant né sans vie au moyen d’une formule mise à sa disposition par l’OFEC. 2 La femme qui a mis au monde l’enfant né sans vie figure comme mère sur la confirmation. L’homme qui déclare par écrit être le géniteur y figure comme père. 3 L’enfant né sans vie peut figurer sur la confirmation avec ses nom et prénoms si la personne qui fait l’annonce le souhaite. Les art. 37 et 37a sont applicables par analogie au choix du nom; il est possible d’y déroger pour des motifs légitimes. 47 Introduit par le ch. I de l’O du 31 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20184309).
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Art. 10 Enfant trouvé
Par enfant trouvé on entend un enfant exposé, abandonné, dont la filiation est inconnue.
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Art. 11 Reconnaissance d’un enfant
1 Par reconnaissance d’un enfanton entend la reconnaissance par le père d’un enfant qui n’a un lien de filiation qu’avec sa mère. 2 La reconnaissance peut avoir lieu avant la naissance de l’enfant. 3 Il est interdit de dresser l’acte de reconnaissance d’un enfant adopté. 4 Dans les cas visés à l’art. 260, al. 2, CC, le consentement du représentant légal doit être donné par écrit. Les personnes qui donnent leur consentement doivent justifier leur pouvoir de représentation et les signatures doivent être légalisées.48 5 Sous réserve de l’art. 71, al. 1, LDIP49, tout officier de l’état civil est compétent pour recevoir la déclaration de reconnaissance et le consentement du représentant légal.50 6 Si l’auteur de la reconnaissance ou le représentant légal démontre que son déplacement à l’office de l’état civil ne peut manifestement pas être exigé, la déclaration ou le consentement peut être reçu dans un autre lieu, notamment dans un établissement hospitalier, médico-social ou d’exécution des peines ou encore par l’entremise de la représentation compétente de la Suisse à l’étranger.51 7 L’officier de l’état civilcommunique la reconnaissance à la mère et à l’enfant ou à ses descendants après sa mort, en attirant leur attention sur les dispositions des art. 260a à 260c CC. 48 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 666). 49 RS 291 50 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 666). 51 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 666).
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Art. 11a Effet de la reconnaissance sur le nom de l’enfant 52
Lorsqu’il est reconnu par le père et qu’il ne s’agit pas du premier enfant commun de parents non mariés ensemble, l’enfant acquiert d’office le nom de célibataire du parent que ses frères et sœurs portent selon l’art. 270a CC, indépendamment de l’attribution de l’autorité parentale. 52 Introduit par le ch. I de l’O du 14 mai 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1327).
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Art. 11b Reconnaissance et déclaration concernant l’autorité parentale conjointe 53
1 Les parents déposent en commun et par écrit la déclaration concernant l’autorité parentale conjointe au sens de l’art. 298a, al. 4, 1re phrase, CC, auprès de l’officier de l’état civil qui reçoit la déclaration concernant la reconnaissance.54 2 Ils passent en même temps une convention selon l’art. 52fbis, al. 3, du règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants55 sur l’attribution des bonifications pour tâches éducatives ou déposent une telle convention dans les trois mois auprès de l’autorité de protection de l’enfant compétente.
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Art. 12 Déclaration concernant le nom avant le mariage 56
1 Les fiancés remettent la déclaration au sens de l’art. 160, al. 2 ou 3, CC à l’officier de l’état civil qui dirige la procédure préparatoire du mariage ou qui célèbre le mariage. 2 En cas de mariage à l’étranger, la déclaration peut être remise à la représentation de la Suisse ou à l’office de l’état civil du lieu d’origine ou du domicile suisse des fiancés ou de l’un d’eux. Cette disposition s’applique par analogie aux partenariats enregistrés à l’étranger.57 3 Les signatures doivent être légalisées.58 56 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6463). 57 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 mars 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 243). 58 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 mars 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 243).
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Art. 12a59
59 Introduit par le ch. I de l’O du 7 nov. 2012 (RO 2012 6463). Abrogé par le ch. I de l’O du 30 mars 2022, avec effet au 1er juil. 2022 (RO 2022 243).
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Art. 13 Déclaration concernant le nom après la dissolution du mariage 60
1 Chaque conjoint peut, après la dissolution du mariage, remettre la déclaration au sens des art. 30a ou 119 CC, en Suisse, à tout officier de l’état civil et, à l’étranger, à la représentation de la Suisse. 2 La signature doit être légalisée. 60 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6463).
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Art. 13a Déclaration concernant le nom après la dissolution du partenariat enregistré 61
1 Chaque partenaire peut, après la dissolution du partenariat, remettre la déclaration au sens de l’art. 30a LPart, en Suisse, à tout officier de l’état civil et, à l’étranger, à la représentation de la Suisse. 2 La signature doit être légalisée. 61 Introduit par le ch. I de l’O du 7 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6463).
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Art. 14 Déclaration concernant la soumission au droit national
1 Lorsque survient un fait d’état civil qui se rapporte personnellement à un Suisse domicilié à l’étranger ou à un étranger, la personne concernée peut déclarer par écrit à l’officier de l’état civil qu’elle souhaite que son nom soit régi par son droit national (art. 37, al. 2, LDIP62). 2 Lorsqu’un fait d’état civil survient à l’étranger, une telle déclaration peut être faite directement à l’autorité de surveillance ou par l’entremise de la représentation de la Suisse. 3 Lorsqu’une personne de nationalité suisse fait une déclaration concernant le nom énoncée aux art. 12, 13, 13a, 14a, 37, al. 2 ou 3, ou 37a, al. 3 ou 4, celle-ci a valeur de soumission du nom au droit suisse.63 4 Lorsque survient un fait d’état civil qui se rapporte personnellement à un Suisse domicilié à l’étranger ou à un étranger, la personne concernée peut déclarer par écrit devant l’officier de l’état civil qu’elle souhaite soumettre l’inscription de son sexe et, le cas échéant, de ses prénoms dans le registre de l’état civil à son droit national (art. 40a LDIP).64 5 Lorsqu’une personne de nationalité suisse fait une déclaration concernant le changement de sexe inscrit dans le registre de l’état civil au sens de l’art. 14b, celle-ci a valeur de soumission du sexe au droit suisse.65 62 RS 291 63 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 mars 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 243). 64 Introduit par le ch. I de l’O du 27 oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 666). 65 Introduit par le ch. I de l’O du 27 oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 666).
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Art. 14a Déclaration concernant le nom au sens de l’art. 8a, titre final, CC 66
1 La déclaration au sens de l’art. 8a, titre final, CC, peut être remise, en Suisse, à tout officier de l’état civil et, à l’étranger, à la représentation de la Suisse. 2 La signature doit être légalisée. 66 Introduit par le ch. I de l’O du 7 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6463).
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Art. 14b Déclaration concernant le changement de sexe inscrit dans le registre de l’état civil 67
1 La déclaration concernant le changement de sexe et, le cas échéant, de prénoms inscrits dans le registre de l’état civil peut être remise, en Suisse, à tout officier de l’état civil et, à l’étranger, à la représentation compétente de la Suisse. La déclaration n’est subordonnée à aucune condition autre que celles visées à l’art. 30b CC. 2 Dans les cas visés à l’art. 30b, al. 4, CC, le consentement du représentant légal doit être donné par écrit. Les personnes qui donnent leur consentement doivent justifier leur pouvoir de représentation et les signatures doivent être légalisées. 3 Si la personne déclarante ou le représentant légal démontre que son déplacement à l’office de l’état civil ne peut manifestement pas être exigé, la déclaration ou le consentement peut être reçu dans un autre lieu, notamment dans un établissement hospitalier, médico-social ou d’exécution des peines.68 67 Introduit par le ch. I de l’O du 7 nov. 2012 (RO 2012 6463). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 666). 68 Erratum du 18 nov. 2024, ne concerne que le texte italien (RO 2024 651).
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