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Loi fédérale
sur la protection des designs
(Loi sur les designs, LDes)

du 5 octobre 2001 (État le 1 juillet 2023)er

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l’art. 122 de la Constitution1,2
vu le message du Conseil fédéral du 16 février 20003,

arrête:

1 RS 101

2 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3631; FF 2009 7711).

3 FF 2000 2587

Chapitre 1 Dispositions générales

Section 1 Objet et conditions

Art. 1 Objet  

La présente loi protège en tant que designs la créa­tion de produits ou de parties de produits ca­ra­ctérisés not­am­ment par la dis­pos­i­tion de lignes, de sur­faces, de con­tours ou de couleurs, ou par le matériau util­isé.

Art. 2 Conditions  

1 Un design peut être protégé à con­di­tion d’être nou­veau et ori­gin­al.

2 Un design n’est pas nou­veau si un design identique, qui pouv­ait être con­nu des mi­lieux spé­cial­isés du sec­teur con­cerné en Suisse, a été di­vul­gué au pub­lic av­ant la date de dépôt ou de pri­or­ité.

3 Un design n’est pas ori­gin­al si, par l’im­pres­sion générale qu’il dé­gage, il ne se dis­tingue d’un design qui pouv­ait être con­nu des mi­lieux spé­cial­isés du sec­teur con­cerné en Suisse que par des ca­ra­ctéristiques mineures.

Art. 3 Divulgations non dommageables  

La di­vul­ga­tion d’un design dans les douze mois précéd­ant la date de dépôt ou de pri­or­ité ne peut être op­posée au tit­u­laire du droit sur ce design (tit­u­laire) si:

a.
elle est le fait de tiers ay­ant agi de man­ière ab­us­ive au détri­ment de l’ay­ant droit;
b.
elle est le fait de l’ay­ant droit.
Art. 4 Motifs d’exclusion  

La pro­tec­tion d’un design est ex­clue si:

a.
aucun design au sens de l’art. 1 n’a été dé­posé;
b.
le design ne re­m­plit pas les con­di­tions fixées à l’art. 2 au mo­ment du dépôt;
c.
les ca­ra­ctéristiques du design dé­cou­lent ex­clus­ive­ment de la fonc­tion tech­nique du produit;
d.
le design vi­ole le droit fédéral ou un traité in­ter­na­tion­al;
e.
le design est con­traire à l’or­dre pub­lic ou aux bonnes mœurs.

Section 2 Existence du droit sur un design

Art. 5 Naissance du droit sur un design et durée de la protection  

1 Le droit sur un design prend nais­sance par l’en­re­gis­trement du design dans le Re­gistre des designs (re­gistre).

2 La pro­tec­tion est de cinq ans à compt­er de la date de dépôt.

3 Elle peut être pro­longée de quatre péri­odes de cinq ans.

Art. 6 Priorité découlant du dépôt  

Le droit sur un design ap­par­tient à la per­sonne qui a ef­fec­tué le dépôt en premi­er.

Art. 7 Personnes autorisées à effectuer un dépôt  

1 Est autor­isé à ef­fec­tuer un dépôt le créateur du design, son ay­ant cause ou un tiers à qui le droit ap­par­tient à un autre titre.

2 Si plusieurs per­sonnes ont créé en­semble le design, elles sont autor­isées à le dé­poser en com­mun, sauf con­ven­tion con­traire.

Section 3 Étendue de la protection et effets

Art. 8 Étendue de la protection  

La pro­tec­tion du droit sur un design s’étend aux designs qui présen­tent les mêmes ca­ra­ctéristiques es­sen­ti­elles et qui, de ce fait, dé­ga­gent la même im­pres­sion générale qu’un design en­re­gis­tré.

Art. 9 Effets du droit sur un design  

1 Le droit sur un design con­fère à son tit­u­laire le droit d’in­ter­dire à des tiers d’util­iser le design à des fins in­dus­tri­elles. Par util­isa­tion, on en­tend not­am­ment la fab­ric­a­tion, l’en­tre­posage, l’of­fre, la mise en cir­cu­la­tion, l’im­port­a­tion, l’ex­port­a­tion, le trans­it ain­si que la pos­ses­sion à ces fins.

1bis L’im­port­a­tion, l’ex­port­a­tion et le trans­it de marchand­ises de fab­ric­a­tion in­dus­tri­elle peuvent être in­ter­dits par le tit­u­laire, même lor­squ’ils ne sont ef­fec­tués qu’à des fins privées.4

2 Le tit­u­laire peut égale­ment in­ter­dire à des tiers de par­ti­ciper à une util­isa­tion il­li­cite, de la fa­vor­iser ou de la fa­ci­liter.

4 In­troduit par l’an­nexe ch. 4 de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

Art. 10 Devoir d’informer du titulaire  

Quiconque re­vêt des marchand­ises ou des papi­ers de com­merce d’une men­tion re­l­at­ive au droit sur un design sans in­diquer le numéro at­tribué à ce­lui-ci, est tenu de le com­mu­niquer gra­tu­ite­ment sur de­mande.

Art. 11 Pluralité de titulaires  

S’il y a plusieurs tit­u­laires, les droits prévus à l’art. 9 leur re­vi­ennent en com­mun, sauf con­ven­tion con­traire.

Art. 12 Droit de poursuivre l’utilisation  

1 Le tit­u­laire ne peut pas in­ter­dire à des tiers de pour­suivre l’util­isa­tion dans la même mesure qu’aupara­v­ant, lor­sque ceux-ci ont, de bonne foi, util­isé le design en Suisse au cours des péri­odes suivantes:

a.
av­ant la date de dépôt ou de pri­or­ité;
b.
pendant la durée de l’ajourne­ment de la pub­lic­a­tion (art. 26).

2 Le droit de pour­suivre l’util­isa­tion ne peut être trans­féré qu’avec l’en­tre­prise.

Art. 13 Droit d’utilisation parallèle  

1 Le tit­u­laire ne peut pas op­poser le design en­re­gis­tré à des tiers qui l’ont util­isé de bonne foi, à titre pro­fes­sion­nel, en Suisse, entre le derni­er jour du délai im­parti pour le paiement de la taxe pour une nou­velle péri­ode de pro­tec­tion et le jour où une re­quête de pour­suite de la procé­dure a été dé­posée (art. 31), ou qui ont pris des mesur­es par­ticulières à cet ef­fet.

2 Le droit d’util­isa­tion par­allèle ne peut être trans­féré qu’avec l’en­tre­prise.

3 La per­sonne qui re­vendique le droit d’util­isa­tion par­allèle verse au tit­u­laire une in­dem­nité équit­able à partir du mo­ment où le droit sur le design est ré­t­abli.

Art. 14 Transfert  

1 Le tit­u­laire peut trans­férer tout ou partie de son droit sur le design.

2 Le trans­fert re­quiert la forme écrite, mais pas l’in­scrip­tion dans le re­gistre. Le trans­fert n’a d’ef­fet à l’égard de tiers de bonne foi qu’après son in­scrip­tion.

3 Jusqu’à l’in­scrip­tion du trans­fert:

a.
les pren­eurs de li­cence de bonne foi peuvent se libérer de leurs ob­lig­a­tions en fourn­is­sant leur presta­tion à l’an­cien tit­u­laire;
b.
les ac­tions prévues par la présente loi peuvent être in­tentées contre l’an­cien tit­u­laire.
Art. 15 Licence  

1 Le tit­u­laire peut autor­iser des tiers à util­iser, à titre ex­clusif ou non, le droit sur le design ou cer­tains droits en dé­coulant.

2 À la de­mande de l’une des per­sonnes con­cernées, la li­cence est in­scrite dans le re­gistre. Elle devi­ent ain­si op­pos­able à tout droit ac­quis postérieure­ment dé­coulant du design.

Art. 16 Usufruit et droit de gage  

1 Le droit sur un design peut faire l’ob­jet d’un usu­fruit ou d’un droit de gage.

2 L’usu­fruit et le droit de gage n’ont d’ef­fet à l’égard d’ac­quéreurs de bonne foi du droit sur le design qu’après leur in­scrip­tion. L’in­scrip­tion est ef­fec­tuée à la de­mande de l’une des per­sonnes con­cernées.

3 Jusqu’à l’in­scrip­tion d’un usu­fruit, les pren­eurs de li­cence de bonne foi peuvent se libérer de leurs ob­lig­a­tions en fourn­is­sant leur presta­tion à l’an­cien tit­u­laire.

Art. 17 Exécution forcée  

Le droit sur un design peut être l’ob­jet de mesur­es d’ex­écu­tion for­cée.

Section 4 Représentation

Art. 185  

1 Quiconque par­ti­cipe à une procé­dure ad­min­is­trat­ive prévue dans la présente loi sans avoir de dom­i­cile ou de siège en Suisse doit élire un dom­i­cile de no­ti­fic­a­tion en Suisse, à moins que le droit in­ter­na­tion­al ou l’autor­ité étrangère com­pétente n’autor­ise la no­ti­fic­a­tion dir­ecte dans l’État con­sidéré.

2 L’In­sti­tut fédéral de la Pro­priété in­tel­lec­tuelle (IPI) est autor­isé à re­mettre à l’autor­ité étrangère com­pétente une déclar­a­tion in­di­quant que, dans le do­maine de la pro­priété in­tel­lec­tuelle, la Suisse autor­ise la no­ti­fic­a­tion dir­ecte sur son ter­ritoire si la ré­cipro­cité lui est ac­cordée.

5 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 3 de l’AF du 28 sept. 2018 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre de la con­ven­tion no 94 du Con­seil de l’Europe sur la no­ti­fic­a­tion à l’étranger des doc­u­ments en matière ad­min­is­trat­ive, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2019 975; FF 2017 5589).

Chapitre 2 Dépôt et enregistrement

Section 1 Dépôt

Art. 19 Conditions générales  

1 Le dépôt d’un design est réputé ef­fec­tué lor­squ’une de­mande d’en­re­gis­trement est présentée à l’IPI. La de­mande doit con­tenir:6

a.
une re­quête d’en­re­gis­trement;
b.
une re­présent­a­tion du design se prêtant à la re­pro­duc­tion; si cette con­di­tion n’est pas re­m­plie, l’IPI7 im­partit au dé­posant un délai pour y re­médi­er.

2 La taxe pour la première péri­ode de pro­tec­tion doit en outre être ac­quit­tée dans le délai im­parti par l’IPI.

3 En cas de dépôt d’un design en deux di­men­sions (dessin) pour le­quel le dé­posant a de­mandé l’ajourne­ment de la pub­lic­a­tion con­formé­ment à l’art. 26, un ex­em­plaire du design peut être dé­posé à la place de sa re­présent­a­tion. S’il est prévu de main­tenir la pro­tec­tion du design après un ajourne­ment, une re­présent­a­tion du design se prêtant à la re­pro­duc­tion doit au préal­able être re­mise à l’IPI.

4 Contre verse­ment d’une taxe, le design peut être décrit en 100 mots au plus afin d’ex­pli­quer la re­présent­a­tion.

6 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 3 de l’AF du 28 sept. 2018 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre de la con­ven­tion no 94 du Con­seil de l’Europe sur la no­ti­fic­a­tion à l’étranger des doc­u­ments en matière ad­min­is­trat­ive, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2019 975; FF 2017 5589).

7 Nou­velle ex­pres­sion selon l’an­nexe ch. 5 de la LF du 21 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3631; FF 2009 7711). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 20 Dépôt multiple  

1 Des designs qui ap­par­tiennent à la même classe de produits en vertu de l’Ar­range­ment de Lo­c­arno du 8 oc­tobre 1968 in­stitu­ant une clas­si­fic­a­tion in­ter­na­tionale pour les dess­ins et mod­èles in­dus­tri­els8 peuvent faire l’ob­jet d’un dépôt mul­tiple.

2 Le Con­seil fédéral peut lim­iter le dépôt mul­tiple quant aux di­men­sions et au poids.

Art. 21 Effets du dépôt  

Le dépôt crée la pré­somp­tion de la nou­veau­té et de l’ori­gin­al­ité du design ain­si que la pré­somp­tion du droit de le dé­poser.

Section 2 Priorité

Art. 22 Conditions et effets de la priorité  

1 Lor­squ’un design a été lé­gale­ment dé­posé pour la première fois dans un autre État partie à la Con­ven­tion d’Uni­on de Par­is du 20 mars 1883 pour la pro­tec­tion de la pro­priété in­dus­tri­elle9, ou que le dépôt a ef­fet dans l’un de ces États, le dé­posant ou son ay­ant cause peut re­vendiquer la date du premi­er dépôt pour dé­poser le même design en Suisse, à con­di­tion que le dépôt en Suisse ait lieu dans les six mois qui suivent le premi­er dépôt.

2 Le premi­er dépôt dans un État ac­cord­ant la ré­cipro­cité à la Suisse déploie les mêmes ef­fets que le premi­er dépôt dans un État partie à la Con­ven­tion d’Uni­on de Par­is.

Art. 23 Règles de forme  

1 Quiconque en­tend re­vendiquer un droit de pri­or­ité doit présenter une déclar­a­tion de pri­or­ité à l’IPI. Ce­lui-ci peut ex­i­ger la re­mise d’un doc­u­ment de pri­or­ité.

2 Le droit à cette re­ven­dic­a­tion s’éteint si les délais et les ex­i­gences de forme fixés par le Con­seil fédéral ne sont pas re­spectés.

3 L’in­scrip­tion d’une pri­or­ité ne con­stitue qu’une pré­somp­tion en faveur du tit­u­laire.

Section 3 Inscription et prolongation de la protection; communication électronique avec les autorités 10

10 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de la LF du 19 déc. 2003 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 20045085; FF 2001 5423).

Art. 24 Enregistrement  

1 Tout design dé­posé con­formé­ment aux dis­pos­i­tions lé­gales est en­re­gis­tré.

2 L’IPI n’entre pas en matière sur la de­mande d’en­re­gis­trement si les ex­i­gences de forme prévues à l’art. 19, al. 1 et 2, ne sont pas re­m­plies.

3 Il re­jette la de­mande d’en­re­gis­trement si un mo­tif d’ex­clu­sion prévu à l’art. 4, let. a, d ou e, est mani­feste.

4 Toutes les modi­fic­a­tions con­cernant l’ex­ist­ence du droit sur le design ou la qual­ité de tit­u­laire doivent en outre être in­scrites dans le re­gistre. Le Con­seil fédéral peut pré­voir l’in­scrip­tion d’autres in­dic­a­tions, tell­es que les re­stric­tions au droit de dis­poser or­don­nées par les tribunaux ou les autor­ités char­gées de l’ex­écu­tion for­cée.

Art. 25 Publication  

1 Sur la base des en­re­gis­tre­ments fig­ur­ant dans le re­gistre, l’IPI pub­lie les in­dic­a­tions prévues dans l’or­don­nance ain­si qu’une re­pro­duc­tion du design dé­posé.

2 L’IPI déter­mine l’or­gane de pub­lic­a­tion.

Art. 26 Ajournement de la publication  

1 Le dé­posant peut de­mander par écrit que la pub­lic­a­tion soit ajournée de 30 mois au plus à compt­er de la date de dépôt ou de pri­or­ité.

2 Pendant la durée de l’ajourne­ment, le tit­u­laire peut de­mander à tout mo­ment la pub­lic­a­tion im­mé­di­ate.

3 L’IPI garde secret le design dé­posé jusqu’à l’ex­pir­a­tion de l’ajourne­ment. Le secret est main­tenu si le dépôt est re­tiré av­ant l’échéance de l’ajourne­ment.

Art. 26a Communication électronique avec les autorités 11  

1 Le Con­seil fédéral peut autor­iser l’IPI à régle­menter les com­mu­nic­a­tions par voie élec­tro­nique dans le cadre des dis­pos­i­tions générales de la procé­dure fédérale.

2 Les dossiers peuvent être tenus et con­ser­vés sous forme élec­tro­nique.

3 Le re­gistre peut être tenu sous forme élec­tro­nique.

4 L’IPI peut rendre ses don­nées ac­cess­ibles aux tiers, not­am­ment en ligne; il peut ex­i­ger une rémun­éra­tion pour ce ser­vice.

5 Les pub­lic­a­tions de l’IPI peuvent être présentées sous forme élec­tro­nique; la ver­sion élec­tro­nique ne fait cepend­ant foi que si les don­nées sont pub­liées ex­clus­ive­ment sous forme élec­tro­nique.

11 In­troduit par l’an­nexe ch. 5 de la LF du 19 déc. 2003 sur la sig­na­ture élec­tro­nique, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 20045085; FF 2001 5423).

Art. 27 Publicité du registre et consultation des pièces  

1 Quiconque peut con­sul­ter le re­gistre, de­mander des ren­sei­gne­ments sur son con­tenu et en de­mander des ex­traits; l’art. 26 est réser­vé.

2 Le dossier des designs en­re­gis­trés peut égale­ment être con­sulté. Le Con­seil fédéral ne peut re­streindre le droit à la con­sulta­tion du dossier qu’à la con­di­tion que le secret de fab­ric­a­tion ou d’af­faires ou d’autres in­térêts pré­pondérants s’y op­posent.

3 À titre ex­cep­tion­nel, le dossier peut être con­sulté av­ant l’in­scrip­tion, pour autant que cela reste sans ef­fets sur les con­di­tions et la portée de la pro­tec­tion (art. 2 à 17). Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités.

Art. 28 Radiation de l’enregistrement  

L’IPI procède à la ra­di­ation parti­elle ou totale de l’en­re­gis­trement:

a.
si le tit­u­laire en fait la de­mande;
b.
si l’en­re­gis­trement n’est pas pro­longé;
c.
si les taxes prévues n’ont pas été ac­quit­tées;
d.
si l’en­re­gis­trement est déclaré nul par un juge­ment en­tré en force;
e.
si le délai de pro­tec­tion prévu à l’art. 5 est écoulé.
Art. 29 Dépôt international  

Quiconque procède au dépôt in­ter­na­tion­al d’un dessin ou mod­èle in­dus­tri­el (design) désig­nant la Suisse béné­ficie de la pro­tec­tion que la présente loi con­fère au tit­u­laire d’un dépôt ef­fec­tué en Suisse. Les dis­pos­i­tions de l’Ar­range­ment de La Haye du 6 novembre 1925 con­cernant le dépôt in­ter­na­tion­al des dess­ins et mod­èles in­dus­tri­els12 priment celles de la présente loi si elles sont plus fa­vor­ables au tit­u­laire du dépôt in­ter­na­tion­al.

12 [RS 111000]. Voir ac­tuelle­ment l’ar. de la Haye du 28 nov. 1960 con­cernant le dépôt in­ter­na­tion­al des dess­ins ou mod­èles in­dus­tri­els révisé à La Haye le 28 nov. 1960 (RS 0.232.121.2).

Section 4 Taxes

Art. 30  

Le mont­ant des taxes à pay­er en vertu de la présente loi et de son or­don­nance ain­si que les mod­al­ités de paiement sont ré­gis par le règle­ment du 28 av­ril 1997 sur les taxes de l’In­sti­tut Fédéral de la Pro­priété In­tel­lec­tuelle (IPI-RT)13.

13 [RO 19972173, 19992632, 20052323, 20064487, 20074477ch. VI, 20081897, 20112251, 20131307, 20161049. RO 2016 4845art. 12]. Voir ac­tuelle­ment l’O de l’IPI du 2 déc. 2016 sur les taxes (RS 232.148).

Chapitre 3 Voies de droit

Section 1 Poursuite de la procédure en cas d’inobservation d’un délai

Art. 31  

1 Le dé­posant ou le tit­u­laire qui n’a pas ob­ser­vé un délai devant être tenu à l’égard de l’IPI peut re­quérir de ce­lui-ci la pour­suite de la procé­dure.14

2 Il doit présenter sa re­quête dans les deux mois à compt­er du mo­ment où il a eu con­nais­sance de l’in­ob­serva­tion du délai, mais au plus tard dans les six mois à compt­er de l’ex­pir­a­tion du délai non ob­ser­vé. En outre, pendant ces délais, il doit ac­com­plir in­té­grale­ment l’acte omis et s’ac­quit­ter de la taxe prévue pour la pour­suite de la procé­dure.

3 L’ac­cept­a­tion de la re­quête a pour ef­fet de ré­t­ab­lir la situ­ation qui eût ré­sulté de l’ac­com­p­lisse­ment de l’acte en temps utile.

4 La pour­suite de la procé­dure est ex­clue en cas d’in­ob­serva­tion des délais:

a.
im­partis pour présenter la re­quête de pour­suite de la procé­dure;
b.
im­partis pour re­vendiquer une pri­or­ité.

14 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 4 de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

Section 2 ...

Art. 3215  

15 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 22 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, avec ef­fet au 1er janv. 2007 (RO 200621971069; FF 2001 4000).

Section 3 Droit civil

Art. 33 Action en constatation  

A qual­ité pour in­tenter une ac­tion en con­stata­tion de l’ex­ist­ence ou de l’in­ex­ist­ence d’un droit ou d’un rap­port jur­idique prévu par la présente loi, toute per­sonne qui ét­ablit qu’elle y a un in­térêt jur­idique.

Art. 34 Action en cession  

1 A qual­ité pour in­tenter une ac­tion en ces­sion du droit sur un design contre son tit­u­laire, toute per­sonne qui fait valoir un droit préfér­able.

2 Si le tit­u­laire est de bonne foi, l’ac­tion doit être in­tentée contre lui dans les deux ans qui suivent la pub­lic­a­tion du design.

3 Si la ces­sion est pro­non­cée, les li­cences ou autres droits oc­troyés à des tiers dans l’in­ter­valle s’éteignent; ces tiers ont toute­fois droit à l’oc­troi d’une li­cence non ex­clus­ive s’ils ont util­isé le design de bonne foi, à titre pro­fes­sion­nel, en Suisse, ou s’ils ont pris des mesur­es par­ticulières à cet ef­fet.

4 Les préten­tions en dom­mages-in­térêts sont réser­vées.

Art. 35 Action en exécution d’une prestation  

1 Le tit­u­laire qui subit ou risque de subir une vi­ol­a­tion de ses droits peut de­mander au tribunal:

a.
de l’in­ter­dire, si elle est im­min­ente;
b.
de la faire cess­er, si elle dure en­core;
c.
d’ob­li­ger le défendeur à in­diquer la proven­ance et le nombre des ob­jets en sa pos­ses­sion fab­riqués il­li­cite­ment, et à désign­er les des­tinataires et le nombre des ob­jets qui ont été re­mis à des ac­quéreurs in­dus­tri­els.

2 Sont réser­vées les ac­tions in­tentées en vertu du code des ob­lig­a­tions16 qui tendent au paiement de dom­mages-in­térêts, à la ré­par­a­tion du tort mor­al ain­si qu’à la re­mise du gain en vertu des dis­pos­i­tions sur la ges­tion d’af­faires.

3 L’ac­tion en ex­écu­tion d’une presta­tion ne peut être in­tentée qu’après l’en­re­gis­trement du design. Le de­mandeur peut faire valoir le dom­mage rétro­act­ive­ment depuis le mo­ment où le défendeur a eu con­nais­sance du con­tenu de la de­mande d’en­re­gis­trement.

4 Les pren­eurs de li­cence ex­clus­ive peuvent in­tenter une ac­tion in­dépen­dam­ment de l’in­scrip­tion de la li­cence, pour autant que le con­trat de li­cence ne l’ex­clue pas ex­pli­cite­ment. Tout pren­eur de li­cence peut in­ter­venir dans une procé­dure en contre-façon pour faire valoir le dom­mage qu’il a subi.

Art. 36 Confiscation dans la procédure civile  

Le tribunal peut or­don­ner la con­fis­ca­tion as­sortie de la réal­isa­tion ou de17 la de­struc­tion des ob­jets fab­riqués il­li­cite­ment, ou des in­stru­ments, de l’outill­age et des autres moy­ens des­tinés prin­cip­ale­ment à leur fab­ric­a­tion.

17 Rec­ti­fié par la Com­mis­sion de ré­dac­tion de l’Ass. féd. (art. 33 LREC – RO 1974 1051).

Art. 3718  

18 Ab­ro­gé par l’an­nexe 1 ch. II 11 du CPC du 19 déc. 2008, avec ef­fet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

Art. 38 Mesures provisionnelles 19  

Toute per­sonne qui de­mande des mesur­es pro­vi­sion­nelles peut en par­ticuli­er re­quérir du juge qu’il les or­donne dans l’un des buts suivants:

a.
as­surer la con­ser­va­tion des preuves;
b.
déter­miner la proven­ance des ob­jets fab­riqués il­li­cite­ment;
c.
préserv­er l’état de fait;
d.
as­surer à titre pro­vis­oire la préven­tion ou la ces­sa­tion du trouble.

19 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 11 du CPC du 19 déc. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

Art. 39 Publication du jugement  

Sur re­quête de la partie qui ob­tient gain de cause, le tribunal peut or­don­ner la pub­lic­a­tion du juge­ment aux frais de l’autre partie. Il déter­mine le mode et l’éten­due de la pub­lic­a­tion.

Art. 40 Communication des jugements 20  

Les tribunaux com­mu­niquent gra­tu­ite­ment à l’IPI les juge­ments ex­écutoires en ver­sion in­té­grale.

20 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 4 de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

Section 4 Droit pénal

Art. 41 Violation du droit sur un design  

1 Sur plainte du tit­u­laire, est puni d’une peine privat­ive de liber­té d’un an au plus ou d’une peine pé­cuni­aire, toute per­sonne qui, in­ten­tion­nelle­ment, vi­ole le droit du tit­u­laire:21

a.
en util­is­ant il­li­cite­ment son design;
b.
en col­labor­ant à son util­isa­tion, en la fa­vor­is­ant ou en la fa­cil­it­ant;
c.
en re­fusant d’in­diquer à l’autor­ité com­pétente la proven­ance et le nombre des ob­jets en sa pos­ses­sion fab­riqués il­li­cite­ment ain­si que les des­tinataires et le nombre des ob­jets qui ont été re­mis à des ac­quéreurs in­dus­tri­els.

2 Si l’auteur de l’in­frac­tion agit par méti­er, il est pour­suivi d’of­fice. La peine est une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou une peine pé­cuni­aire. …22 23

21 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 4 de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

22 Phrase ab­ro­gée par le ch. I 7 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, avec ef­fet au 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

23 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 4 de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

Art. 41a Actes non punissables 24  

Les act­es visés à l’art. 9, al. 1bis ne sont pas pun­iss­ables.

24 In­troduit par l’an­nexe ch. 4 de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

Art. 42 Infractions commises dans le cadre de la gestion d’une entreprise  

Les art. 6 et 7 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pén­al ad­min­is­trat­if25 s’ap­pli­quent aux in­frac­tions com­mises dans la ges­tion d’une en­tre­prise par un sub­or­don­né, un man­dataire ou un re­présent­ant.

Art. 43 Suspension de la procédure  

1 Si le prévenu in­voque la nullité ou l’ab­sence de vi­ol­a­tion du droit sur le design dans une procé­dure civile, le tribunal peut sus­pen­dre la procé­dure pénale.

2 Si le prévenu in­voque la nullité ou l’ab­sence de vi­ol­a­tion du droit sur le design dans la procé­dure pénale, le tribunal peut lui im­partir un délai con­ven­able pour in­tenter une ac­tion dans une procé­dure civile.

3 La pre­scrip­tion est sus­pen­due pendant la sus­pen­sion de la procé­dure.

Art. 44 Confiscation dans la procédure pénale  

Même en cas d’ac­quitte­ment, le tribunal peut or­don­ner la con­fis­ca­tion ou la de­struc­tion des ob­jets fab­riqués il­li­cite­ment ain­si que des in­stru­ments, de l’outill­age et des autres moy­ens des­tinés prin­cip­ale­ment à leur fab­ric­a­tion.

Art. 45 Poursuite pénale  

La pour­suite pénale in­combe aux can­tons.

Section 5 Intervention de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières 26

26 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de l’O du 12 juin 2020 sur l’adaptation de lois à la suite de la modification de la désignation de l’Administration fédérale des douanes dans le cadre du développement de cette dernière, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 2743).

Art. 46 Dénonciation d’objets suspects 27  

1 L’Of­fice fédéral de la dou­ane et de la sé­cur­ité des frontières (OF­DF) est ha­bil­ité à in­form­er le tit­u­laire d’un design dé­posé lor­squ’il y a lieu de soupçon­ner que l’in­tro­duc­tion dans le ter­ritoire dou­ani­er suisse d’ob­jets fab­riqués il­li­cite­ment ou leur sortie sont im­min­entes.28

2 Dans ce cas, l’OF­DF29 est ha­bil­ité à re­t­enir les ob­jets pendant trois jours ouv­rables afin de per­mettre au tit­u­laire de dé­poser une de­mande en vertu de l’art. 47.

27 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 4 de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

28 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 4 de l’O du 12 juin 2020 sur l’ad­apt­a­tion de lois à la suite de la modi­fic­a­tion de la désig­na­tion de l’Ad­min­is­tra­tion fédérale des dou­anes dans le cadre du dévelop­pe­ment de cette dernière, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 2743).

29 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I 4 de l’O du 12 juin 2020 sur l’ad­apt­a­tion de lois à la suite de la modi­fic­a­tion de la désig­na­tion de l’Ad­min­is­tra­tion fédérale des dou­anes dans le cadre du dévelop­pe­ment de cette dernière, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 2743). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 47 Demande d’intervention  

1 Lor­sque le tit­u­laire d’un design dé­posé ou le pren­eur de li­cence qui a qual­ité pour agir ont des in­dices con­crets per­met­tant de soupçon­ner que l’in­tro­duc­tion dans le ter­ritoire dou­ani­er suisse d’ob­jets fab­riqués il­li­cite­ment ou leur sortie sont im­min­entes, ils peuvent de­mander par écrit à l’OF­DF de re­fuser la main­levée de ces ob­jets.30

2 Le re­quérant fournit à l’OF­DF toutes les in­dic­a­tions dont il dis­pose et dont ce­lui-ci a be­soin pour statuer sur la de­mande; il lui re­met not­am­ment une de­scrip­tion pré­cise des ob­jets.

3 L’OF­DF statue défin­it­ive­ment. Il peut per­ce­voir une taxe pour couv­rir les frais ad­min­is­trat­ifs.

30 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 5 de la LF du 21 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3631; FF 2009 7711).

Art. 48 Rétention des objets  

1 Lor­sque, à la suite d’une de­mande dé­posée en vertu de l’art. 47, al. 1, l’OF­DF a des rais­ons fondées de soupçon­ner l’in­tro­duc­tion dans le ter­ritoire dou­ani­er suisse d’ob­jets fab­riqués il­li­cite­ment ou leur sortie, il en in­forme le re­quérant, d’une part, et le déclar­ant, le pos­ses­seur ou le pro­priétaire des ob­jets, d’autre part.31

2 Afin de per­mettre au re­quérant d’ob­tenir des mesur­es pro­vi­sion­nelles, l’OF­DF re­tient les ob­jets en cause dur­ant dix jours ouv­rables au plus à compt­er de la com­mu­nic­a­tion prévue à l’al. 1.

3 Si les cir­con­stances le jus­ti­fi­ent, l’OF­DF peut re­t­enir les ob­jets en cause dur­ant un délai sup­plé­mentaire de dix jours ouv­rables au plus.

31 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 5 de la LF du 21 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3631; FF 2009 7711).

Art. 48a Échantillons 32  

1 Sur de­mande, l’OF­DF est ha­bil­ité, pendant la durée de la réten­tion des ob­jets, à re­mettre ou à en­voy­er au re­quérant des échan­til­lons à des fins d’ex­a­men ou à le lais­s­er ex­am­iner sur place les ob­jets re­tenus.

2 Le re­quérant sup­porte les frais liés au prélève­ment et à l’en­voi des échan­til­lons.

3 Une fois l’ex­a­men des échan­til­lons ef­fec­tué, ceux-ci doivent être restitués, pour autant que cela se jus­ti­fie. Si des échan­til­lons de­meurent chez le re­quérant, ils sont sou­mis aux dis­pos­i­tions de la lé­gis­la­tion dou­an­ière.

32 In­troduit par l’an­nexe ch. 5 de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

Art. 48b Protection des secrets de fabrication ou d’affaires 33  

1 En même temps que la com­mu­nic­a­tion visée à l’art. 48, al. 1 l’OF­DF in­forme le déclar­ant, le pos­ses­seur ou le pro­priétaire des ob­jets de la pos­sib­il­ité, prévue à l’art. 48a, al. 1, de re­mettre des échan­til­lons au re­quérant ou de le lais­s­er ex­am­iner sur place les ob­jets re­tenus.

2 Le déclar­ant, le pos­ses­seur ou le pro­priétaire des ob­jets peut de­mander d’as­sister à l’ex­a­men afin de protéger ses secrets de fab­ric­a­tion ou d’af­faires.

3 Sur de­mande motivée du déclar­ant, du pos­ses­seur ou du pro­priétaire des ob­jets, l’OF­DF peut re­fuser la re­mise d’échan­til­lons.

33 In­troduit par l’an­nexe ch. 4 de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

Art. 48c Demande de destruction des objets 34  

1 Lor­squ’il dé­pose une de­mande en vertu de l’art. 47, al. 1 le re­quérant peut de­mander par écrit à l’OF­DF la de­struc­tion des ob­jets.

2 Lor­squ’une de­mande de de­struc­tion est dé­posée, l’OF­DF en in­forme le déclar­ant, le pos­ses­seur ou le pro­priétaire des ob­jets dans le cadre de l’in­form­a­tion visée à l’art. 48,al. 1.

3 La de­mande de de­struc­tion ne donne pas lieu à une pro­long­a­tion des délais prévus à l’art. 48, al. 2 et 3 pour l’ob­ten­tion de mesur­es pro­vi­sion­nelles.

34 In­troduit par l’an­nexe ch. 4 de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

Art. 48d Approbation 35  

1 La de­struc­tion des ob­jets re­quiert l’ap­prob­a­tion du déclar­ant, du pos­ses­seur ou du pro­priétaire.

2 L’ap­prob­a­tion est réputée ac­quise lor­sque le déclar­ant, le pos­ses­seur ou le pro­priétaire des ob­jets ne s’op­pose pas ex­pressé­ment à leur de­struc­tion dans les délais prévus à l’art. 48, al. 2 et 3.

35 In­troduit par l’an­nexe ch. 4 de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

Art. 48e Moyens de preuve 36  

Av­ant la de­struc­tion des produits, l’OF­DF prélève des échan­til­lons et les con­serve en tant que moy­ens de preuve en vue d’une éven­tuelle ac­tion en dom­mages-in­térêts.

36 In­troduit par l’an­nexe ch. 4 de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

Art. 48f Dommages-intérêts 37  

1 Si la de­struc­tion des ob­jets se révèle in­fondée, le re­quérant ré­pond seul du dom­mage qui en ré­sulte.

2 Si le déclar­ant, le pos­ses­seur ou le pro­priétaire des ob­jets donne son ap­prob­a­tion par écrit à leur de­struc­tion et que celle-ci se révèle par la suite in­fondée, le re­quérant ne peut être tenu de vers­er des dom­mages-in­térêts.

37 In­troduit par l’an­nexe ch. 4 de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

Art. 48g Coûts 38  

1 Le re­quérant sup­porte les frais liés à la de­struc­tion des ob­jets.

2 La ques­tion des coûts liés au prélève­ment et à la con­ser­va­tion des échan­til­lons au sens de l’art. 48e est tranchée par le juge dans le cadre de l’ap­pré­ci­ation des dom­mages-in­térêts visés à l’art. 48f, al. 1.

38 In­troduit par l’an­nexe ch. 4 de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

Art. 49 Déclaration de responsabilité et dommages-intérêts 39  

1 Si la réten­tion des ob­jets risque d’oc­ca­sion­ner un dom­mage, l’OF­DF peut la sub­or­don­ner à la con­di­tion que le re­quérant lui fourn­isse une déclar­a­tion de re­sponsab­il­ité. Si les cir­con­stances le jus­ti­fi­ent, il peut, en lieu et place, ex­i­ger du re­quérant qu’il fourn­isse des sûretés adéquates.

2 Le re­quérant est tenu de ré­parer le dom­mage causé par la réten­tion des ob­jets et par le prélève­ment d’échan­til­lons si des mesur­es pro­vi­sion­nelles n’ont pas été or­don­nées ou si elles se sont révélées in­fondées.

39 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 4 de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

Chapitre 4 Dispositions finales

Art. 50 Exécution  

Le Con­seil fédéral édicte les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion.

Art. 51 Abrogation et modification du droit en vigueur  

L’ab­rog­a­tion et la modi­fic­a­tion du droit en vi­gueur sont réglées en an­nexe.

Art. 52 Dispositions transitoires  

1 Les dess­ins et mod­èles en­re­gis­trés sont sou­mis au nou­veau droit dès l’en­trée en vi­gueur de la présente loi. La de­mande de pro­long­a­tion pour une quat­rième péri­ode de pro­tec­tion doit être présentée à l’IPI, ac­com­pag­née d’une re­présent­a­tion du design se prêtant à la re­pro­duc­tion.

2 Lors de l’en­trée en vi­gueur de la présente loi, les dess­ins et mod­èles déjà dé­posés, mais pas en­core en­re­gis­trés, sont sou­mis à l’an­cien droit jusqu’à leur en­re­gis­trement.

3 Lors de l’en­trée en vi­gueur de la présente loi, les dess­ins et mod­èles en­re­gis­trés sous pli cacheté restent cachet­és jusqu’à la fin de la première péri­ode de pro­tec­tion.

4 L’art. 35, al. 4, ne s’ap­plique qu’aux con­trats de li­cence con­clus ou con­firm­és après l’en­trée en vi­gueur de la présente loi.

Art. 53 Référendum et entrée en vigueur  

1 La présente loi est sujette au référen­dum.

2 Le Con­seil fédéral fixe la date de l’en­trée en vi­gueur.

Date de l’en­trée en vi­gueur: 1er juil­let 200240

40 ACF du 8 mars 2002

Annexe

(art. 51)

Abrogation et modification du droit en vigueur

I

La loi fédérale du 30 mars 1900 sur les dessins et modèles industriels41 est abrogée.

II

Le droit en vigueur est modifié comme suit:

...42

41 [RS 2866; RO 1956 861, 1962 465, 1988 1776annexe ch. I let. f, 1992 288 annexe ch. 9, 1995 17845050annexe ch. 3]

42 Les mod. peuvent être consultées au RO 2002 1456.

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