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Art. 46 Dénonciation d’objets suspects 26
1 L’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) est habilité à informer le titulaire d’un design déposé lorsqu’il y a lieu de soupçonner que l’introduction dans le territoire douanier suisse d’objets fabriqués illicitement ou leur sortie sont imminentes.27 2 Dans ce cas, l’OFDF28 est habilité à retenir les objets pendant trois jours ouvrables afin de permettre au titulaire de déposer une demande en vertu de l’art. 47. 26 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1). 27 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de l’O du 12 juin 2020 sur l’adaptation de lois à la suite de la modification de la désignation de l’Administration fédérale des douanes dans le cadre du développement de cette dernière, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 2743). 28 Nouvelle expression selon le ch. I 4 de l’O du 12 juin 2020 sur l’adaptation de lois à la suite de la modification de la désignation de l’Administration fédérale des douanes dans le cadre du développement de cette dernière, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 2743). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
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Art. 47 Demande d’intervention
1 Lorsque le titulaire d’un design déposé ou le preneur de licence qui a qualité pour agir ont des indices concrets permettant de soupçonner que l’introduction dans le territoire douanier suisse d’objets fabriqués illicitement ou leur sortie sont imminentes, ils peuvent demander par écrit à l’OFDF de refuser la mainlevée de ces objets.29 2 Le requérant fournit à l’OFDF toutes les indications dont il dispose et dont celui-ci a besoin pour statuer sur la demande; il lui remet notamment une description précise des objets. 3 L’OFDF statue définitivement. Il peut percevoir une taxe pour couvrir les frais administratifs. 29 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3631; FF 2009 7711).
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Art. 48 Rétention des objets
1 Lorsque, à la suite d’une demande déposée en vertu de l’art. 47, al. 1, l’OFDF a des raisons fondées de soupçonner l’introduction dans le territoire douanier suisse d’objets fabriqués illicitement ou leur sortie, il en informe le requérant, d’une part, et le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des objets, d’autre part.30 2 Afin de permettre au requérant d’obtenir des mesures provisionnelles, l’OFDF retient les objets en cause durant dix jours ouvrables au plus à compter de la communication prévue à l’al. 1. 3 Si les circonstances le justifient, l’OFDF peut retenir les objets en cause durant un délai supplémentaire de dix jours ouvrables au plus. 30 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3631; FF 2009 7711).
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Art. 48a Échantillons 31
1 Sur demande, l’OFDF est habilité, pendant la durée de la rétention des objets, à remettre ou à envoyer au requérant des échantillons à des fins d’examen ou à le laisser examiner sur place les objets retenus. 2 Le requérant supporte les frais liés au prélèvement et à l’envoi des échantillons. 3 Une fois l’examen des échantillons effectué, ceux-ci doivent être restitués, pour autant que cela se justifie. Si des échantillons demeurent chez le requérant, ils sont soumis aux dispositions de la législation douanière. 31 Introduit par l’annexe ch. 5 de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).
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Art. 48b Protection des secrets de fabrication ou d’affaires 32
1 En même temps que la communication visée à l’art. 48, al. 1 l’OFDF informe le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des objets de la possibilité, prévue à l’art. 48a, al. 1, de remettre des échantillons au requérant ou de le laisser examiner sur place les objets retenus. 2 Le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des objets peut demander d’assister à l’examen afin de protéger ses secrets de fabrication ou d’affaires. 3 Sur demande motivée du déclarant, du possesseur ou du propriétaire des objets, l’OFDF peut refuser la remise d’échantillons. 32 Introduit par l’annexe ch. 4 de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).
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Art. 48c Demande de destruction des objets 33
1 Lorsqu’il dépose une demande en vertu de l’art. 47, al. 1 le requérant peut demander par écrit à l’OFDF la destruction des objets. 2 Lorsqu’une demande de destruction est déposée, l’OFDF en informe le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des objets dans le cadre de l’information visée à l’art. 48,al. 1. 3 La demande de destruction ne donne pas lieu à une prolongation des délais prévus à l’art. 48, al. 2 et 3 pour l’obtention de mesures provisionnelles. 33 Introduit par l’annexe ch. 4 de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).
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Art. 48d Approbation 34
1 La destruction des objets requiert l’approbation du déclarant, du possesseur ou du propriétaire. 2 L’approbation est réputée acquise lorsque le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des objets ne s’oppose pas expressément à leur destruction dans les délais prévus à l’art. 48, al. 2 et 3. 34 Introduit par l’annexe ch. 4 de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).
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Art. 48e Moyens de preuve 35
Avant la destruction des produits, l’OFDF prélève des échantillons et les conserve en tant que moyens de preuve en vue d’une éventuelle action en dommages-intérêts. 35 Introduit par l’annexe ch. 4 de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).
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Art. 48f Dommages-intérêts 36
1 Si la destruction des objets se révèle infondée, le requérant répond seul du dommage qui en résulte. 2 Si le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des objets donne son approbation par écrit à leur destruction et que celle-ci se révèle par la suite infondée, le requérant ne peut être tenu de verser des dommages-intérêts. 36 Introduit par l’annexe ch. 4 de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).
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Art. 48g Coûts 37
1 Le requérant supporte les frais liés à la destruction des objets. 2 La question des coûts liés au prélèvement et à la conservation des échantillons au sens de l’art. 48e est tranchée par le juge dans le cadre de l’appréciation des dommages-intérêts visés à l’art. 48f, al. 1. 37 Introduit par l’annexe ch. 4 de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).
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Art. 49 Déclaration de responsabilité et dommages-intérêts 38
1 Si la rétention des objets risque d’occasionner un dommage, l’OFDF peut la subordonner à la condition que le requérant lui fournisse une déclaration de responsabilité. Si les circonstances le justifient, il peut, en lieu et place, exiger du requérant qu’il fournisse des sûretés adéquates. 2 Le requérant est tenu de réparer le dommage causé par la rétention des objets et par le prélèvement d’échantillons si des mesures provisionnelles n’ont pas été ordonnées ou si elles se sont révélées infondées. 38 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).
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