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Section 5 Décisions étrangères

Art. 149  
 

1 Les dé­cisions étrangères re­l­at­ives à une créance rel­ev­ant du droit des ob­lig­a­tions seront re­con­nues en Suisse:

a.
lor­squ’elles ont été ren­dues dans l’État du dom­i­cile du défendeur, ou
b.
lor­squ’elles ont été ren­dues dans l’État de la résid­ence habituelle du défendeur, pour autant que les créances se rap­portent à une activ­ité ex­er­cée dans cet État.

2 Elles sont en outre re­con­nues:

a.83
lor­sque la dé­cision porte sur une ob­lig­a­tion con­trac­tuelle, qu’elle a été ren­due dans l’État de l’ex­écu­tion de la presta­tion ca­ra­ctéristique et que le défendeur n’était pas dom­i­cilié en Suisse;
b.
lor­sque la dé­cision porte sur une préten­tion re­l­at­ive à un con­trat con­clu avec un con­som­mateur, qu’elle a été ren­due au dom­i­cile ou à la résid­ence habituelle du con­som­mateur et que les con­di­tions prévues à l’art. 120, al. 1, sont re­m­plies;
c.
lor­sque la dé­cision porte sur une préten­tion rel­ev­ant d’un con­trat de trav­ail et qu’elle a été ren­due, soit au lieu de l’ex­ploit­a­tion, soit au lieu de trav­ail, et que le trav­ail­leur n’était pas dom­i­cilié en Suisse;
d.
lor­sque la dé­cision porte sur une préten­tion ré­sult­ant de l’ex­ploit­a­tion d’un ét­ab­lisse­ment et qu’elle a été ren­due au siège de l’ét­ab­lisse­ment;
e.
lor­sque la dé­cision porte sur un en­richisse­ment illé­git­ime, qu’elle a été ren­due au lieu de l’acte ou au lieu du ré­sultat et que le défendeur n’était pas dom­i­cilié en Suisse, ou
f.84
lor­sque la dé­cision porte sur une ob­lig­a­tion délic­tuelle, qu’elle a été ren­due au lieu de l’acte ou au lieu du ré­sultat ou, en cas d’ac­ci­dent nuc­léaire, au lieu de situ­ation de l’in­stall­a­tion nuc­léaire de l’ex­ploit­ant re­spons­able et que le défendeur n’était pas dom­i­cilié en Suisse.

83 Nou­velle ten­eur selon l’art. 3 ch. 3 de l’AF du 11 déc. 2009 (Ap­prob­a­tion et mise en oeuvre de la Conv. de Lugano), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5601; FF 2009 1497).

84 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 3 de la LF du 13 juin 2008 sur la re­sponsab­il­ité civile en matière nuc­léaire, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2022, pub­liée le 27 janv. 2022 (RO 2022 43; FF 2007 5125).

Chapitre 9a Trusts85

85 Introduit par l’art. 2 de l’AF du 20 déc. 2006 portant approbation et mise en oeuvre de la Conv. de la Haye relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2849; FF 2006 561).

Art. 149a  

I. Défin­i­tion

 

On en­tend par trusts les trusts con­stitués par acte jur­idique au sens de la Con­ven­tion de La Haye du 1er juil­let 1985 re­l­at­ive à la loi ap­plic­able au trust et à sa re­con­nais­sance86, in­dépen­dam­ment du fait que la preuve de ces trusts est ap­portée ou non par écrit au sens de l’art. 3 de ladite con­ven­tion.

Art. 149b  

II. Com­pétence

 

1 Dans les af­faires rel­ev­ant du droit des trusts, l’élec­tion de for selon les ter­mes du trust est déter­min­ante. L’élec­tion de for ou l’autor­isa­tion d’élire le for prévue dans les ter­mes du trust ne doit être ob­ser­vée que si elle a eu lieu par écrit ou sous une autre forme qui per­met d’en ét­ab­lir la preuve par un texte. Sauf stip­u­la­tion con­traire, l’élec­tion de for est ex­clus­ive. L’art. 5, al. 2, s’ap­plique par ana­lo­gie.

2 Le tribunal élu ne peut décliner sa com­pétence:

a.
si l’une des parties, le trust ou un trust­ee est dom­i­cilié, a sa résid­ence habituelle ou un ét­ab­lisse­ment dans le can­ton où ce tribunal siège, ou
b.
si une grande partie du pat­rimoine du trust se trouve en Suisse.

3 À dé­faut d’une élec­tion de for val­able ou lor­sque l’élec­tion de for n’est pas ex­clus­ive, un des tribunaux suisses suivants est com­pétent:

a.
le tribunal du dom­i­cile ou, à dé­faut de dom­i­cile, ce­lui de la résid­ence habituelle de la partie défend­eresse;
b.
le tribunal du siège du trust;
c.
pour les ac­tions dé­coulant de l’ex­ploit­a­tion d’un ét­ab­lisse­ment en Suisse, le tribunal du lieu de cet ét­ab­lisse­ment.

4 En cas de lit­ige port­ant sur la re­sponsab­il­ité suite à l’émis­sion pub­lique de titres de par­ti­cip­a­tion et d’em­prunts, une ac­tion peut en outre être in­tentée devant les tribunaux suisses du lieu d’émis­sion. Cette com­pétence ne peut être ex­clue par une élec­tion de for.

Art. 149c  

III. Droit ap­plic­able

 

1 Le droit ap­plic­able aux trusts est régi par la Con­ven­tion de La Haye du 1er juil­let 1985 re­l­at­ive à la loi ap­plic­able au trust et à sa re­con­nais­sance87.

2 Le droit désigné par ladite con­ven­tion est égale­ment déter­min­ant dans les cas où, con­formé­ment à son art. 5, elle n’est pas ap­plic­able, et où, con­formé­ment à son art. 13, l’État n’est pas tenu de re­con­naître un trust.

Art. 149d  

IV. Dis­pos­i­tions spé­ciales con­cernant la pub­li­cité

 

1 Lor­sque les bi­ens d’un trust sont in­scrits au nom d’un trust­ee dans le re­gistre fon­ci­er, le re­gistre des bat­eaux ou le re­gistre des aéronefs, le li­en avec un trust peut faire l’ob­jet d’une men­tion.

2 Le li­en avec un trust port­ant sur des droits de pro­priété in­tel­lec­tuelle en­re­gis­trés en Suisse est, sur de­mande, in­scrit dans le re­gistre per­tin­ent.

3 Le li­en avec un trust qui n’a pas fait l’ob­jet d’une men­tion ou qui n’a pas été in­scrit n’est pas op­pos­able aux tiers de bonne foi.

Art. 149e  

V. Dé­cisions étrangères

 

1 Les dé­cisions étrangères dans des af­faires rel­ev­ant du droit des trusts sont re­con­nues en Suisse lor­sque:

a.
elles ont été ren­dues par un tribunal val­able­ment désigné selon l’art. 149b, al. 1;
b.
elles ont été ren­dues dans l’État du dom­i­cile, de la résid­ence habituelle ou de l’ét­ab­lisse­ment de la partie défend­eresse;
c.
elles ont été ren­dues dans l’État du siège du trust;
d.
elles ont été ren­dues dans l’État dont le droit ré­git le trust, ou
e.
elles sont re­con­nues dans l’État du siège du trust et la partie défend­eresse n’était pas dom­i­ciliée en Suisse.

2 L’art. 165, al. 2, est ap­plic­able par ana­lo­gie aux dé­cisions étrangères re­l­at­ives aux préten­tions liées à l’émis­sion pub­lique de titres de par­ti­cip­a­tion et d’em­prunts au moy­en de pro­spect­us, cir­cu­laires ou autres pub­lic­a­tions ana­logues.

Chapitre 10 Sociétés

Art. 150  

I. No­tions

 

1 Au sens de la présente loi, on en­tend par so­ciété toute so­ciété de per­sonne or­gan­isée et tout pat­rimoine or­gan­isé.

2 Les so­ciétés simples qui ne se sont pas dotées d’une or­gan­isa­tion sont ré­gies par les dis­pos­i­tions de la présente loi re­l­at­ives au droit ap­plic­able en matière de con­trats (art. 116 ss).

Art. 151  

II. Com­pétence

1. Prin­cipe

 

1 Lors de différends rel­ev­ant du droit des so­ciétés, les tribunaux suisses du siège de la so­ciété sont com­pétents pour con­naître des ac­tions contre la so­ciété, les so­ciétaires ou les per­sonnes re­spons­ables en vertu du droit des so­ciétés.

2 Les tribunaux suisses du dom­i­cile ou, à dé­faut de dom­i­cile, ceux de la résid­ence habituelle du défendeur sont égale­ment com­pétents pour con­naître des ac­tions contre un so­ciétaire ou une autre per­sonne re­spons­able en vertu du droit des so­ciétés.

3 Nonob­stant une élec­tion de for, les tribunaux suisses du lieu d’émis­sion pub­lique sont en outre com­pétents lor­sque l’ac­tion en re­sponsab­il­ité est in­tentée pour cause d’émis­sion de titres de par­ti­cip­a­tion et d’em­prunts.

4 ...88

88 In­troduit par le ch. II 18 de l’an­nexe 1 au CPC du 19 déc. 2008 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). Ab­ro­gé par le ch. II 2 de la LF du 28 sept. 2012, avec ef­fet au 1er mai 2013 (RO 2013 1103; FF 2011 6329).

Art. 152  

2. Re­sponsab­il­ité pour une so­ciété étrangère

 

Sont com­pétents pour con­naître des ac­tions di­rigées contre une per­sonne re­spons­able en vertu de l’art. 159 ou contre la so­ciété étrangère pour laquelle cette per­sonne agit:

a.
les tribunaux suisses du dom­i­cile ou, à dé­faut de dom­i­cile, ceux de la résid­ence habituelle du défendeur, ou
b.
les tribunaux suisses du lieu où la so­ciété est ad­min­is­trée en fait.
Art. 153  

3. Mesur­es de pro­tec­tion

 

Les mesur­es des­tinées à protéger les bi­ens sis en Suisse de so­ciétés qui ont leur siège à l’étranger ressor­tis­sent aux autor­ités ju­di­ci­aires ou ad­min­is­trat­ives suisses du lieu de situ­ation des bi­ens à protéger.

Art. 154  

III. Droit ap­plic­able

1. Prin­cipe

 

1 Les so­ciétés sont ré­gies par le droit de l’État en vertu duquel elles sont or­gan­isées si elles ré­pond­ent aux con­di­tions de pub­li­cité ou d’en­re­gis­trement pre­scrites par ce droit ou, dans le cas où ces pre­scrip­tions n’ex­ist­ent pas, si elles se sont or­gan­isées selon le droit de cet État.

2 La so­ciété qui ne re­m­plit pas ces con­di­tions est ré­gie par le droit de l’État dans le­quel elle est ad­min­is­trée en fait.

Art. 155  

2. Do­maine du droit ap­plic­able

 

Sous réserve des art. 156 à 161, le droit ap­plic­able à la so­ciété ré­git not­am­ment:

a.
la nature jur­idique de la so­ciété;
b.
la con­sti­tu­tion et la dis­sol­u­tion;
c.
la jouis­sance et l’ex­er­cice des droits civils;
d.
le nom ou la rais­on so­ciale;
e.
l’or­gan­isa­tion;
f.
les rap­ports in­ternes, en par­ticuli­er les rap­ports entre la so­ciété et ses membres;
g.
la re­sponsab­il­ité pour vi­ol­a­tion des pre­scrip­tions du droit des so­ciétés;
h.
la re­sponsab­il­ité pour les dettes de la so­ciété;
i.
le pouvoir de re­présent­a­tion des per­sonnes agis­sant pour la so­ciété, con­formé­ment à son or­gan­isa­tion.
Art. 156  

IV. Rat­tache­ments spé­ci­aux

1. Préten­tions dé­coulant de l’émis­sion pub­lique de titres de par­ti­cip­a­tion et d’em­prunts

 

Les préten­tions qui dériv­ent de l’émis­sion de titres de par­ti­cip­a­tion et d’em­prunts au moy­en de pro­spect­us, cir­cu­laires ou autres pub­lic­a­tions ana­logues, sont ré­gies soit par le droit ap­plic­able à la so­ciété, soit par le droit de l’État d’émis­sion.

Art. 157  

2. Pro­tec­tion du nom et de la rais­on so­ciale

 

1 La pro­tec­tion du nom et de la rais­on so­ciale des so­ciétés in­scrites au re­gistre suisse du com­merce contre les at­teintes portées en Suisse est ré­gie par le droit suisse.

2 À dé­faut d’in­scrip­tion au re­gistre suisse du com­merce, la pro­tec­tion du nom et de la rais­on so­ciale est ré­gie par le droit ap­plic­able à la con­cur­rence déloy­ale (art. 136) ou aux at­teintes à la per­son­nal­ité (art. 132, 133 et 139).

Art. 158  

3. Re­stric­tion des pouvoirs de re­présent­a­tion

 

La so­ciété ne peut pas in­voquer des re­stric­tions du pouvoir de re­présent­a­tion d’un or­gane ou d’un re­présent­ant qui sont in­con­nues du droit de l’État de l’ét­ab­lisse­ment ou de la résid­ence habituelle de l’autre partie, à moins que celle-ci n’ait con­nu ou dû con­naître ces re­stric­tions.

Art. 159  

4. Re­sponsab­il­ité pour une so­ciété étrangère

 

Lor­sque les activ­ités d’une so­ciété créée en vertu du droit étranger sont ex­er­cées en Suisse ou à partir de la Suisse, la re­sponsab­il­ité des per­sonnes qui agis­sent au nom de cette so­ciété est ré­gie par le droit suisse.

Art. 160  

V. Suc­cur­s­ales en Suisse de so­ciétés étrangères

 

1 Une so­ciété qui a son siège à l’étranger peut avoir une suc­cur­s­ale en Suisse. Cette suc­cur­s­ale est ré­gie par le droit suisse.

2 Le droit suisse ré­git la re­présent­a­tion d’une telle suc­cur­s­ale. L’une au moins des per­sonnes autor­isées à re­présenter ces suc­cur­s­ales doit être dom­i­ciliée en Suisse et être in­scrite au re­gistre du com­merce.

3 Le Con­seil fédéral fixe les mod­al­ités con­cernant l’in­scrip­tion ob­lig­atoire au re­gistre du com­merce.

Art. 161  

VI. Trans­fert, fu­sion, scis­sion et trans­fert de pat­rimoine

1. Trans­fert d’une so­ciété de l’étranger en Suisse

a. Prin­cipe

 

1 Si le droit étranger qui la ré­git le per­met, une so­ciété étrangère peut, sans procéder à une li­quid­a­tion ni à une nou­velle fond­a­tion, se sou­mettre au droit suisse. Elle doit sat­is­faire aux con­di­tions fixées par le droit étranger et pouvoir s’ad­apter à l’une des formes d’or­gan­isa­tion du droit suisse.

2 Le Con­seil fédéral peut autor­iser le change­ment de stat­ut jur­idique même si les con­di­tions fixées par le droit étranger ne sont pas réunies, not­am­ment si des in­térêts suisses im­port­ants sont en jeu.

Art. 162  

b. Mo­ment déter­min­ant

 

1 Une so­ciété tenue, en vertu du droit suisse, de se faire in­scri­re au re­gistre du com­merce est ré­gie par le droit suisse dès qu’elle a ap­porté la preuve que son centre d’af­faires a été trans­féré en Suisse et qu’elle s’est ad­aptée à l’une des formes d’or­gan­isa­tion du droit suisse.

2 Une so­ciété qui, en vertu du droit suisse, n’est pas tenue de se faire in­scri­re au re­gistre du com­merce est ré­gie par le droit suisse dès qu’ap­par­aît claire­ment sa volonté d’être ré­gie par ce­lui-ci, qu’elle a un li­en suf­f­is­ant avec la Suisse et qu’elle s’est ad­aptée à l’une des formes d’or­gan­isa­tion du droit suisse.

3 Av­ant de s’in­scri­re, une so­ciété de cap­itaux est tenue de prouver, en produis­ant un rap­port délivré par un ex­pert-réviseur agréé au sens de la loi du 16 décembre 2005 sur la sur­veil­lance de la ré­vi­sion91, que son cap­it­al est couvert con­formé­ment au droit suisse.92

91 RS 221.302

92 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 4 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la so­ciété à re­sponsab­il­ité lim­itée; ad­apt­a­tion des droits de la so­ciété an­onyme, de la so­ciété coopérat­ive, du re­gistre du com­merce et des rais­ons de com­merce), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

Art. 16393  

2. Trans­fert d’une so­ciété de la Suisse à l’étranger

 

1 Une so­ciété suisse peut, sans procéder à une li­quid­a­tion ni à une nou­velle fond­a­tion, se sou­mettre au droit étranger si elle sat­is­fait aux con­di­tions fixées par le droit suisse et si elle con­tin­ue d’ex­ister en vertu du droit étranger.

2 Les créan­ci­ers doivent être som­més de produire leurs créances par un ap­pel pub­lic les in­form­ant du change­ment pro­jeté de stat­ut jur­idique. L’art. 46 de la loi du 3 oc­tobre 2003 sur la fu­sion94 s’ap­plique par ana­lo­gie.

3 Sont réser­vées les dis­pos­i­tions re­l­at­ives aux mesur­es con­ser­vatoires en cas de con­flits in­ter­na­tionaux au sens de l’art. 61 de la loi fédérale du 8 oc­tobre 1982 sur l’ap­pro­vi­sion­nement du pays95.

93 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 4 de la LF du 3 oct. 2003 sur la fu­sion, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 20042617; FF 2000 3995).

94RS 221.301

95[RO 1983 931, 1992 288an­nexe ch. 24, 1995 10181794, 1996 3371an­nexe 2 ch. 1, 2001 1439, 2006 2197an­nexe ch. 48, 2010 1881an­nexe 1 ch. II 18, 2012 3655ch. I 15. RO 2017 3097an­nexe 2 ch. I]. Voir ac­tuelle­ment la Loi du 17 juin 2016 (RS 531).

Art. 163a96  

3. Fu­sion

a. Fu­sion de l’étranger vers la Suisse

 

1 Une so­ciété suisse peut repren­dre une so­ciété étrangère (ab­sorp­tion par im­mig­ra­tion) ou s’unir à elle pour fonder une nou­velle so­ciété suisse (com­binais­on par im­mig­ra­tion) si le droit ap­plic­able à la so­ciété étrangère l’autor­ise et si les con­di­tions fixées par ce droit sont réunies.

2 Pour le reste, la fu­sion est ré­gie par le droit suisse.

96 In­troduit par l’an­nexe ch. 4 de la LF du 3 oct. 2003 sur la fu­sion, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 20042617; FF 2000 3995).

Art. 163b97  

b. Fu­sion de la Suisse vers l’étranger

 

1 Une so­ciété étrangère peut repren­dre une so­ciété suisse (ab­sorp­tion par émigra­tion) ou s’unir à elle pour fonder une nou­velle so­ciété étrangère (com­binais­on par émigra­tion) si la so­ciété suisse prouve:

a.
que l’en­semble de ses ac­tifs et pas­sifs seront trans­férés à la so­ciété étrangère;
b.
que les parts so­ciales ou les droits de so­ciétari­at seront main­tenus de man­ière adéquate au sein de la so­ciété étrangère.

2 La so­ciété suisse doit re­specter toutes les dis­pos­i­tions du droit suisse ap­plic­ables à la so­ciété trans­férante.

3 Les créan­ci­ers sont som­més de produire leurs créances par un ap­pel pub­lic en Suisse les in­form­ant de la fu­sion pro­jetée. L’art. 46 de la loi du 3 oc­tobre 2003 sur la fu­sion98 s’ap­plique par ana­lo­gie.

4 Pour le reste, la fu­sion est ré­gie par le droit ap­plic­able à la so­ciété étrangère repren­ante.

97 In­troduit par l’an­nexe ch. 4 de la LF du 3 oct. 2003 sur la fu­sion, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 20042617; FF 2000 3995).

98RS 221.301

Art. 163c99  

c. Con­trat de fu­sion

 

1 Le con­trat de fu­sion doit re­specter les dis­pos­i­tions im­pérat­ives des droits des so­ciétés ap­plic­ables aux so­ciétés qui fu­sionnent, y com­pris les règles de forme.

2 Pour le reste, le con­trat de fu­sion est régi par le droit choisi par les parties. À dé­faut d’élec­tion de droit, le con­trat de fu­sion est régi par le droit de l’État avec le­quel il présente les li­ens les plus étroits. Ces li­ens sont présumés ex­ister avec l’État dont l’or­dre jur­idique ré­git la so­ciété repren­ante.

99 In­troduit par l’an­nexe ch. 4 de la LF du 3 oct. 2003 sur la fu­sion, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 20042617; FF 2000 3995).

Art. 163d100  

4. Scis­sion et trans­fert de pat­rimoine

 

1 Les dis­pos­i­tions de la présente loi con­cernant la fu­sion s’ap­pli­quent par ana­lo­gie à la scis­sion et au trans­fert de pat­rimoine auxquels sont parties une so­ciété suisse et une so­ciété étrangère. L’art. 163b, al. 3, ne s’ap­plique pas au trans­fert de pat­rimoine.

2 Pour le reste, la scis­sion et le trans­fert de pat­rimoine sont ré­gis par le droit ap­plic­able à la so­ciété qui se scinde ou qui trans­fère son pat­rimoine à un autre sujet.

3 Le droit ap­plic­able à la so­ciété qui se scinde est présumé s’ap­pli­quer au con­trat de scis­sion si les con­di­tions fixées à l’art. 163c, al. 2, sont réunies. Ces règles valent par ana­lo­gie pour le con­trat de trans­fert.

100 In­troduit par l’an­nexe ch. 4 de la LF du 3 oct. 2003 sur la fu­sion, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 20042617; FF 2000 3995).

Art. 164101  

5. Dis­pos­i­tions com­munes

a. Ra­di­ation du re­gistre du com­merce

 

1 Une so­ciété in­scrite au re­gistre du com­merce en Suisse ne peut être radiée que si le rap­port d’un ex­pert-réviseur agréé at­teste que les créan­ci­ers ont ob­tenu des sûretés ou ont été désintéressés con­formé­ment à l’art. 46 de la loi du 3 oc­tobre 2003 sur la fu­sion102 ou en­core qu’ils con­sen­tent à la ra­di­ation.103

2 Lor­squ’une so­ciété étrangère reprend une so­ciété suisse, qu’elle s’unit à elle pour fonder une nou­velle so­ciété étrangère ou qu’une so­ciété suisse se scinde au profit de so­ciétés étrangères, il con­vi­ent en outre:

a.
de prouver que la fu­sion ou la scis­sion est dev­en­ue jur­idique­ment val­able en vertu du droitap­plic­able à la so­ciété étrangère;
b.104
qu’un ex­pert-réviseur agréé at­teste que la so­ciété étrangère a at­tribué aux as­so­ciés de la so­ciété suisse les parts so­ciales ou les droits de so­ciétari­at auxquels ils ont droit, ou qu’elle a ver­sé ou garanti une éven­tuelle soulte ou un éven­tuel dé­dom­mage­ment.

101 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 4 de la LF du 3 oct. 2003 sur la fu­sion, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 20042617; FF 2000 3995).

102 RS 221.301

103 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 4 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la so­ciété à re­sponsab­il­ité lim­itée; ad­apt­a­tion des droits de la so­ciété an­onyme, de la so­ciété coopérat­ive, du re­gistre du com­merce et des rais­ons de com­merce), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

104 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 4 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la so­ciété à re­sponsab­il­ité lim­itée; ad­apt­a­tion des droits de la so­ciété an­onyme, de la so­ciété coopérat­ive, du re­gistre du com­merce et des rais­ons de com­merce), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

Art. 164a105  

b. Lieu de la pour­suite et for

 

1 Lor­squ’une so­ciété étrangère reprend une so­ciété suisse, qu’elle s’unit à elle pour fonder une nou­velle so­ciété étrangère ou qu’une so­ciété suisse se scinde au profit de so­ciétés étrangères, l’ac­tion de­mand­ant l’ex­a­men des parts so­ciales ou des droits de so­ciétari­at con­formé­ment à l’art. 105 de la loi du 3 oc­tobre 2003 sur la fu­sion106 peut égale­ment être in­troduite au siège suisse du sujet trans­férant.

2 Le lieu de la pour­suite et le for en Suisse sub­sist­ent aus­si longtemps que les créan­ci­ers ou les tit­u­laires de parts n’ont pas été désintéressés ou que leurs créances n’ont pas été garanties.

105 In­troduit par l’an­nexe ch. 4 de la LF du 3 oct. 2003 sur la fu­sion, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 20042617; FF 2000 3995).

106RS 221.301

Art. 164b107  

c. Trans­fert, fu­sion, scis­sion et trans­fert de pat­rimoine à l’étranger

 

La sou­mis­sion d’une so­ciété étrangère à un autre or­dre jur­idique étranger ain­si que la fu­sion, la scis­sion et le trans­fert de pat­rimoine entre so­ciétés étrangères sont re­con­nues comme val­ables en Suisse si elles sont val­ables en vertu des or­dres jur­idiques con­cernés.

107 In­troduit par l’an­nexe ch. 4 de la LF du 3 oct. 2003 sur la fu­sion, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 20042617; FF 2000 3995).

Art. 165  

VII. Dé­cisions étrangères

 

1 Les dé­cisions étrangères re­l­at­ives à une préten­tion rel­ev­ant du droit des so­ciétés sont re­con­nues en Suisse:

a.
lor­squ’elles ont été ren­dues ou qu’elles sont re­con­nues dans l’État du siège de la so­ciété et que le défendeur n’était pas dom­i­cilié en Suisse, ou
b.
lor­squ’elles ont été ren­dues dans l’État du dom­i­cile ou de la résid­ence habituelle du défendeur.

2 Les dé­cisions étrangères re­l­at­ives aux préten­tions liées à l’émis­sion pub­lique de titres de par­ti­cip­a­tion et d’em­prunts au moy­en de pro­spect­us, cir­cu­laires ou autres pub­lic­a­tions ana­logues sont re­con­nues en Suisse, lor­squ’elles ont été ren­dues dans l’État dans le­quel l’émis­sion pub­lique de titres de par­ti­cip­a­tion ou d’em­prunts a été faite et que le défendeur n’était pas dom­i­cilié en Suisse.

Chapitre 11 Faillite et concordat

Art. 166109  

I. Re­con­nais­sance

 

1 Une dé­cision de fail­lite étrangère est re­con­nue en Suisse à la re­quête de l’ad­min­is­tra­tion de la fail­lite étrangère, du débiteur ou d’un créan­ci­er:

a.
si la dé­cision est ex­écutoire dans l’État où elle a été ren­due;
b.
s’il n’y a pas de mo­tif de re­fus au sens de l’art. 27, et
c.
si la dé­cision a été ren­due:
1.
dans l’État du dom­i­cile du débiteur, ou
2.
dans l’État où est situé le centre des in­térêts prin­ci­paux du débiteur, si ce­lui-ci n’était pas dom­i­cilié en Suisse au mo­ment de l’ouver­ture de la procé­dure étrangère.

2 Si le débiteur a une suc­cur­s­ale en Suisse, la procé­dure prévue à l’art. 50, al. 1, de la loi fédérale du 11 av­ril 1889 sur la pour­suite pour dettes et la fail­lite (LP)110 est ad­miss­ible jusqu’à la pub­lic­a­tion de la dé­cision de re­con­nais­sance au sens de l’art. 169 de la présente loi.

3 Si une procé­dure au sens de l’art. 50, al. 1, LP est déjà ouverte et que le délai prévu à l’art. 250 LP n’est pas écoulé, la procé­dure est sus­pen­due après la re­con­nais­sance de la dé­cision de fail­lite étrangère. Les créances qui ont déjà été produites sont ad­mises à l’état de col­loc­a­tion de la procé­dure de fail­lite an­cil­laire con­formé­ment à l’art. 172. Les frais de procé­dure sont re­portés sur la procé­dure de fail­lite an­cil­laire.

109 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3263; FF 2017 3863).

110 RS 281.1

Art. 167  

II. Procé­dure

1. Com­pétence

 

1 Si le débiteur a en Suisse une suc­cur­s­ale in­scrite au re­gistre du com­merce, la re­quête en re­con­nais­sance de la dé­cision de fail­lite ren­due à l’étranger est portée devant le tribunal du lieu où la suc­cur­s­ale a son siège. Dans tous les autres cas, la re­quête est portée devant le tribunal du lieu de situ­ation des bi­ens en Suisse. L’art. 29 est ap­plic­able par ana­lo­gie.111

2 Si le débiteur a plusieurs suc­cur­s­ales ou des bi­ens dans plusieurs lieux, le tribunal saisi le premi­er est seul com­pétent.112

3 Les créances du débiteur failli sont réputées sises au dom­i­cile du débiteur du failli.

111 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3263; FF 2017 3863).

112 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3263; FF 2017 3863).

Art. 168  

2. Mesur­es con­ser­vatoires

 

Dès le dépôt de la re­quête en re­con­nais­sance de la dé­cision de fail­lite ren­due à l’étranger, le tribunal peut, à la de­mande de la partie re­quérante, or­don­ner les mesur­es con­ser­vatoires prévues aux art. 162 à 165 et 170 LP113.

113RS 281.1.Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de la LF du 16 mars 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3263; FF 2017 3863). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 169  

3. Pub­lic­a­tion

 

1 La dé­cision re­con­nais­sant la fail­lite pro­non­cée à l’étranger est pub­liée.

2 Cette dé­cision est com­mu­niquée à l’of­fice des pour­suites et des fail­lites, au con­ser­vateur du re­gistre fon­ci­er, au pré­posé au re­gistre du com­merce du lieu de situ­ation des bi­ens et, le cas échéant, à l’In­sti­tut fédéral de la Pro­priété in­tel­lec­tuelle114. Il en va de même de la clôture et de la sus­pen­sion de la procé­dure de fail­lite an­cil­laire, de la ré­voca­tion de la fail­lite ain­si que de la ren­on­ci­ation à la procé­dure de fail­lite an­cil­laire.115

114 Nou­velle dé­nom­in­a­tion selon l’ACF du 19 déc. 1997 (non pub­lié).

115 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. I de la LF du 16 mars 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3263; FF 2017 3863).

Art. 170  

III. Ef­fets jur­idiques

1. En général

 

1 Pour le pat­rimoine du débiteur sis en Suisse, la re­con­nais­sance de la dé­cision de fail­lite ren­due à l’étranger a, sauf dis­pos­i­tions con­traires de la présente loi, les ef­fets de la fail­lite tels que les pré­voit le droit suisse.

2 Les délais fixés par le droit suisse com­men­cent à courir dès la pub­lic­a­tion de la dé­cision de la re­con­nais­sance.

3 Il est procédé à la li­quid­a­tion som­maire de la fail­lite, à moins que l’ad­min­is­tra­tion de la fail­lite étrangère ou un créan­ci­er au sens de l’art. 172, al. 1, ne de­mande à l’of­fice des fail­lites, av­ant la dis­tri­bu­tion des den­iers et en fourn­is­sant une sûreté suf­f­is­ante pour les frais qui ne seront prob­able­ment pas couverts, que la li­quid­a­tion ait lieu en la forme or­din­aire.116

116 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3263; FF 2017 3863).

Art. 171  

2. Ac­tion ré­voc­atoire

 

1 L’ac­tion ré­voc­atoire est ré­gie par les art. 285 à 292 LP117. Elle peut égale­ment être in­tentée par l’ad­min­is­tra­tion de la fail­lite étrangère ou par l’un des créan­ci­ers qui en ont le droit.

2 L’ouver­ture de la fail­lite à l’étranger est déter­min­ante pour le cal­cul des délais visés aux art. 285 à 288a et 292 LP.118

117RS 281.1

118 In­troduit par le ch. I de la LF du 16 mars 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3263; FF 2017 3863).

Art. 172  

3. Col­loc­a­tion

 

1 Seules sont ad­mises à l’état de col­loc­a­tion:

a.
les créances garanties par gage désignées à l’art. 219 LP119;
b.
les créances non garanties par gage de créan­ci­ers priv­ilé­giés ay­ant leur dom­i­cile en Suisse, et
c.
les créances liées à une suc­cur­s­ale du débiteur in­scrite au re­gistre du com­merce.120

2 Seuls les créan­ci­ers au sens de l’al. 1 et l’ad­min­is­tra­tion de la fail­lite étrangère peuvent in­tenter une ac­tion en con­test­a­tion de l’état de col­loc­a­tion au sens de l’art. 250 LP.121

3 Lor­squ’un créan­ci­er a déjà été parti­elle­ment désintéressé dans une procé­dure étrangère liée à la fail­lite, le mont­ant qu’il a ob­tenu est im­puté, après dé­duc­tion des frais en­cour­us, sur le di­vidende qui lui re­vi­ent dans la procé­dure suisse.

119 RS 281.1

120 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3263; FF 2017 3863).

121 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3263; FF 2017 3863).

Art. 173  

4. Dis­tri­bu­tion

a. Re­con­nais­sance de l’état de col­loc­a­tion étranger

 

1 Après dis­tri­bu­tion des den­iers au sens de l’art. 172, al. 1, un solde éven­tuel est re­mis à la masse en fail­lite étrangère ou à ceux des créan­ci­ers qui y ont droit.

2 Ce solde ne peut être re­mis qu’après re­con­nais­sance de l’état de col­loc­a­tion étranger.

3 Le tribunal suisse com­pétent pour la re­con­nais­sance de la dé­cision de fail­lite étrangère l’est aus­si pour la re­con­nais­sance de l’état de col­loc­a­tion étranger. Il ex­am­ine not­am­ment si les créan­ci­ers dom­i­ciliés en Suisse ont été ad­mis équit­a­ble­ment à l’état de col­loc­a­tion étranger. Les créan­ci­ers con­cernés sont en­ten­dus.

Art. 174  

b. Non-re­con­nais­sance de l’état de col­loc­a­tion étranger

 

1 Lor­sque l’état de col­loc­a­tion étranger ne peut pas être re­con­nu, le solde est ré­parti entre les créan­ci­ers de la troisième classe122, selon l’art. 219, al. 4, LP123, s’ils sont dom­i­ciliés en Suisse.

2 Il en va de même lor­sque l’état de col­loc­a­tion n’est pas dé­posé aux fins de re­con­nais­sance dans le délai fixé par le juge.

122Nou­velle classe selon l’an­nexe ch. 22 de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

123RS 281.1

Art. 174a124  

5. Ren­on­ci­ation à la procé­dure de fail­lite an­cil­laire

 

1 À la de­mande de l’ad­min­is­tra­tion de la fail­lite étrangère, il est pos­sible de ren­on­cer à la procé­dure de fail­lite an­cil­laire si aucune créance au sens de l’art. 172, al. 1, n’a été produite.

2 Si des créan­ci­ers dom­i­ciliés en Suisse produis­ent des créances autres que celles désignées à l’art. 172, al. 1, le tribunal peut ren­on­cer à la procé­dure de fail­lite an­cil­laire à con­di­tion que la procé­dure étrangère pren­ne dû­ment en compte leurs créances. Les créan­ci­ers con­cernés sont en­ten­dus.

3 Le tribunal peut as­sortir la ren­on­ci­ation de con­di­tions et de charges.

4 Si le tribunal a ren­on­cé à la procé­dure de fail­lite an­cil­laire, l’ad­min­is­tra­tion de la fail­lite étrangère peut, dans les lim­ites du droit suisse, ex­er­cer l’en­semble des pouvoirs que lui con­fère le droit de l’État où la fail­lite est ouverte; elle peut not­am­ment trans­férer les bi­ens à l’étranger et in­tenter des procès. Ces pouvoirs n’in­clu­ent pas l’ac­com­p­lisse­ment d’act­es de souveraineté, l’em­ploi de moy­ens de con­trainte, ni le règle­ment de lit­iges.

124 In­troduit par le ch. I de la LF du 16 mars 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3263; FF 2017 3863).

Art. 174b125  

IIIbis. Co­ordin­a­tion

 

Dans les procé­dures présent­ant un li­en de con­nex­ité, les autor­ités et les or­ganes im­pli­qués peuvent co­or­don­ner leurs ac­tions entre eux et avec les autor­ités et les or­ganes étrangers.

125 In­troduit par le ch. I de la LF du 16 mars 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3263; FF 2017 3863).

Art. 174c126  

IIIter. Re­con­nais­sance de dé­cisions étrangères con­cernant des ac­tions ré­voc­atoires et d’autres dé­cisions sim­il­aires

 

Les dé­cisions étrangères étroite­ment liées à une dé­cision de fail­lite re­con­nue en Suisse qui con­cernent des ac­tions ré­voc­atoires et d’autres act­es préju­di­ciables aux créan­ci­ers sont re­con­nues en vertu des art. 25 à 27 si elles ont été ren­dues ou re­con­nues dans l’État dont émane la dé­cision de fail­lite et que le défendeur n’avait pas son dom­i­cile en Suisse.

126 In­troduit par le ch. I de la LF du 16 mars 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3263; FF 2017 3863).

Art. 175  

IV. Con­cord­at et procé­dure ana­logue. Re­con­nais­sance

 

Un con­cord­at ou une procé­dure ana­logue homo­logué par une jur­idic­tion étrangère est re­con­nu en Suisse. Les art. 166 à 170 et 174a à 174c sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.127 Les créan­ci­ers dom­i­ciliés en Suisse sont en­ten­dus.

127 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. I de la LF du 16 mars 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3263; FF 2017 3863).

Chapitre 12 Arbitrage international

Art. 176  

I. Champ d’ap­plic­a­tion; siège du tribunal ar­bit­ral

 

1 Les dis­pos­i­tions du présent chapitre s’ap­pli­quent à tout ar­bit­rage si le siège du tribunal ar­bit­ral se trouve en Suisse et si au moins l’une des parties à la con­ven­tion d’ar­bit­rage n’avait, au mo­ment de la con­clu­sion de celle-ci, ni son dom­i­cile, ni sa résid­ence habituelle, ni son siège en Suisse.128

2 Les parties peuvent, par une déclar­a­tion dans la con­ven­tion d’ar­bit­rage ou dans une con­ven­tion ultérieure, ex­clure l’ap­plic­a­tion du présent chapitre et con­venir de l’ap­plic­a­tion de la troisième partie du CPC129. La déclar­a­tion doit sat­is­faire aux con­di­tions de forme de l’art. 178, al. 1.130

3 Les parties en cause ou l’in­sti­tu­tion d’ar­bit­rage désignée par elles ou, à dé­faut, les ar­bitres déter­minent le siège du tribunal ar­bit­ral.

128 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4179; FF 2018 7153).

129 RS 272

130 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4179; FF 2018 7153).

Art. 177  

II. Ar­bit­rab­il­ité

 

1 Toute cause de nature pat­ri­mo­niale peut faire l’ob­jet d’un ar­bit­rage.

2 Si une partie à la con­ven­tion d’ar­bit­rage est un État, une en­tre­prise dom­in­ée ou une or­gan­isa­tion con­trôlée par lui, cette partie ne peut in­voquer son propre droit pour con­test­er l’ar­bit­rab­il­ité d’un lit­ige ou sa ca­pa­cité d’être partie à un ar­bit­rage.

Art. 178  

III. Con­ven­tion et clause d’ar­bit­rage

 

1 La con­ven­tion d’ar­bit­rage est val­able si elle est passée en la forme écrite ou par tout autre moy­en per­met­tant d’en ét­ab­lir la preuve par un texte.132

2 Quant au fond, elle est val­able si elle ré­pond aux con­di­tions que pose soit le droit choisi par les parties, soit le droit ré­gis­sant l’ob­jet du lit­ige et not­am­ment le droit ap­plic­able au con­trat prin­cip­al, soit en­core le droit suisse.

3 La valid­ité d’une con­ven­tion d’ar­bit­rage ne peut pas être con­testée pour le mo­tif que le con­trat prin­cip­al ne serait pas val­able ou que la con­ven­tion d’ar­bit­rage con­cern­erait un lit­ige non en­core né.

4 Les dis­pos­i­tions du présent chapitre s’ap­pli­quent par ana­lo­gie à une clause d’ar­bit­rage prévue dans un acte jur­idique unilatéral ou des stat­uts.133

132 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4179; FF 2018 7153).

133 In­troduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4179; FF 2018 7153).

Art. 179134  

IV. Ar­bitres

1. Nom­in­a­tion et re­m­place­ment

 

1 Les ar­bitres sont nom­més ou re­m­placés con­formé­ment à la con­ven­tion des parties. Sauf con­ven­tion con­traire, les ar­bitres sont au nombre de trois, dont deux sont désignés par chacune des parties et le troisième est choisi à l’un­an­im­ité par les deux premi­ers en qual­ité de présid­ent.

2 À dé­faut de con­ven­tion ou si, pour d’autres rais­ons, les ar­bitres ne peuvent être nom­més ou re­m­placés, le juge du siège du tribunal ar­bit­ral peut être saisi. Si les parties n’ont pas déter­miné de siège ou si elles ont seule­ment convenu que le siège du tribunal ar­bit­ral est en Suisse, le premi­er juge saisi est com­pétent.

3 Lor­squ’un juge est ap­pelé à nom­mer ou à re­m­pla­cer un ar­bitre, il donne suite à la de­mande qui lui est ad­ressée, à moins qu’un ex­a­men som­maire ne dé­montre qu’il n’ex­iste entre les parties aucune con­ven­tion d’ar­bit­rage.

4 À la de­mande d’une partie, le juge prend les mesur­es né­ces­saires à la con­sti­tu­tion du tribunal ar­bit­ral si les parties ou les ar­bitres ne s’ac­quit­tent pas de leurs ob­lig­a­tions dans les 30 jours à compt­er de ce­lui où ils ont été ap­pelés à le faire.

5 Le juge peut nom­mer tous les ar­bitres en cas d’ar­bit­rage mul­ti­part­ite.

6 Toute per­sonne à laquelle est pro­posé un man­dat d’ar­bitre doit révéler sans re­tard l’ex­ist­ence des faits qui pour­raient éveiller des doutes lé­git­imes sur son in­dépend­ance ou son im­par­ti­al­ité. Cette ob­lig­a­tion per­dure jusqu’à la clôture de la procé­dure ar­bit­rale.

134 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4179; FF 2018 7153).

Art. 180  

2. Ré­cus­a­tion

a. Mo­tifs

 

1 Un ar­bitre peut être ré­cusé:

a.
lor­squ’il ne ré­pond pas aux qual­i­fic­a­tions conv­en­ues par les parties;
b.136
lor­squ’ex­iste un mo­tif de ré­cus­a­tion prévu par le règle­ment d’ar­bit­rage ad­op­té par les parties, ou
c.137
lor­sque les cir­con­stances per­mettent de douter lé­git­im­ement de son in­dépend­ance ou de son im­par­ti­al­ité.

2 Une partie ne peut ré­cuser un ar­bitre qu’elle a nom­mé ou qu’elle a con­tribué à nom­mer que pour un mo­tif dont, bi­en qu’ay­ant fait preuve de la di­li­gence re­quise, elle n’a pas eu con­nais­sance av­ant cette nom­in­a­tion.138

3 ...139

136 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4179; FF 2018 7153).

137 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4179; FF 2018 7153).

138 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4179; FF 2018 7153).

139 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, avec ef­fet au 1er janv. 2021 (RO 2020 4179; FF 2018 7153).

Art. 180a140  

b. Procé­dure

 

1 Si aucune procé­dure n’a été conv­en­ue et que la procé­dure ar­bit­rale n’est pas en­core ter­minée, la de­mande de ré­cus­a­tion, écrite et motivée, doit être ad­ressée à l’ar­bitre dont la ré­cus­a­tion est de­mandée dans les 30 jours qui suivent ce­lui où la partie re­quérante a pris con­nais­sance du mo­tif de ré­cus­a­tion ou aurait pu en pren­dre con­nais­sance si elle avait fait preuve de la di­li­gence re­quise; la de­mande est com­mu­niquée aux autres ar­bitres dans le même délai.

2 La partie re­quérante peut, dans les 30 jours qui suivent le dépôt de la de­mande de ré­cus­a­tion, de­mander au juge de ré­cuser l’ar­bitre. Le juge statue défin­it­ive­ment.

3 Sauf con­ven­tion con­traire des parties, le tribunal ar­bit­ral peut, pendant la procé­dure de ré­cus­a­tion, con­tin­uer la procé­dure et rendre une sen­tence avec la par­ti­cip­a­tion de l’ar­bitre visé par la ré­cus­a­tion.

140 In­troduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4179; FF 2018 7153).

Art. 180b141  

3. Ré­voca­tion

 

1 Tout ar­bitre peut être ré­voqué par con­ven­tion des parties.

2 Sauf con­ven­tion con­traire des parties, lor­squ’un ar­bitre n’est pas en mesure d’ac­com­plir ses tâches en temps utile ou ne s’en ac­quitte pas avec la di­li­gence re­quise, une partie peut de­mander au juge sa ré­voca­tion par de­mande écrite et motivée. Le juge statue défin­it­ive­ment.

141 In­troduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4179; FF 2018 7153).

Art. 181  

V. Lit­is­pend­ance

 

L’in­stance ar­bit­rale est pendante dès le mo­ment où l’une des parties sais­it le ou les ar­bitres désignés dans la con­ven­tion d’ar­bit­rage ou, à dé­faut d’une telle désig­na­tion, dès que l’une des parties en­gage la procé­dure de con­sti­tu­tion du tribunal ar­bit­ral.

Art. 182  

VI. Procé­dure

1. Prin­cipe

 

1 Les parties peuvent, dir­ecte­ment ou par référence à un règle­ment d’ar­bit­rage, ré­gler la procé­dure ar­bit­rale; elles peuvent aus­si sou­mettre celle-ci à la loi de procé­dure de leur choix.

2 Si les parties n’ont pas réglé la procé­dure, celle-ci sera, au be­soin, fixée par le tribunal ar­bit­ral, soit dir­ecte­ment, soit par référence à une loi ou à un règle­ment d’ar­bit­rage.

3 Quelle que soit la procé­dure chois­ie, le tribunal ar­bit­ral doit garantir l’égal­ité entre les parties et leur droit d’être en­ten­dues en procé­dure con­tra­dictoire.

4 Une partie qui pour­suit la procé­dure d’ar­bit­rage sans faire valoir im­mé­di­ate­ment une vi­ol­a­tion des règles de procé­dure qu’elle a con­statée ou qu’elle aurait pu con­stater en fais­ant preuve de la di­li­gence re­quise ne peut plus se prévaloir de cette vi­ol­a­tion ultérieure­ment.142

142 In­troduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4179; FF 2018 7153).

Art. 183  

2. Mesur­es pro­vi­sion­nelles et mesur­es con­ser­vatoires

 

1 Sauf con­ven­tion con­traire, le tribunal ar­bit­ral peut or­don­ner des mesur­es pro­vi­sion­nelles ou des mesur­es con­ser­vatoires à la de­mande d’une partie.

2 Si la partie con­cernée ne s’y sou­met pas volontaire­ment, le tribunal ar­bit­ral ou une partie peut re­quérir le con­cours du juge; ce­lui-ci ap­plique son propre droit.143

3 Le tribunal ar­bit­ral ou le juge peuvent sub­or­don­ner les mesur­es pro­vi­sion­nelles ou les mesur­es con­ser­vatoires qu’ils ont été re­quis d’or­don­ner à la fourniture de sûretés ap­pro­priées.

143 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4179; FF 2018 7153).

Art. 184  

3. Ad­min­is­tra­tion des preuves

 

1 Le tribunal ar­bit­ral procède lui-même à l’ad­min­is­tra­tion des preuves.

2 Si l’aide des autor­ités ju­di­ci­aires de l’État est né­ces­saire à l’ad­min­is­tra­tion des preuves, le tribunal ar­bit­ral, ou une partie d’en­tente avec lui, peut re­quérir le con­cours du juge du siège du tribunal ar­bit­ral.144

3 Le juge ap­plique son propre droit. Sur de­mande, il peut ob­serv­er ou pren­dre en con­sidéra­tion d’autres formes de procé­dures.145

144 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4179; FF 2018 7153).

145 In­troduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4179; FF 2018 7153).

Art. 185  

4. Autres cas du con­cours du juge

 

Si l’aide de l’autor­ité ju­di­ci­aire est né­ces­saire dans d’autres cas, on re­querra le con­cours du juge du siège du tribunal ar­bit­ral.

Art. 185a146  

5. Con­cours du juge à des procé­dures ar­bit­rales étrangères

 

1 Un tribunal ar­bit­ral sié­geant à l’étranger ou une partie à une procé­dure ar­bit­rale étrangère peut re­quérir le con­cours du juge du lieu où est ex­écutée une mesure pro­vi­sion­nelle ou une mesure con­ser­vatoire. L’art. 183, al. 2 et 3, s’ap­plique par ana­lo­gie.

2 Un tribunal ar­bit­ral sié­geant à l’étranger, ou une partie à une procé­dure ar­bit­rale étrangère d’en­tente avec lui, peut re­quérir le con­cours du juge du lieu de l’ad­min­is­tra­tion des preuves. L’art. 184, al. 2 et 3, s’ap­plique par ana­lo­gie.

146 In­troduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4179; FF 2018 7153).

Art. 186  

VII. Com­pétence

 

1 Le tribunal ar­bit­ral statue sur sa propre com­pétence.

1bis Il statue sur sa com­pétence sans égard à une ac­tion ay­ant le même ob­jet déjà pendante entre les mêmes parties devant un autre tribunal étatique ou ar­bit­ral, sauf si des mo­tifs sérieux com­mandent de sus­pen­dre la procé­dure.147

2 L’ex­cep­tion d’in­com­pétence doit être soulevée préal­able­ment à toute défense sur le fond.

3 En général, le tribunal ar­bit­ral statue sur sa com­pétence par une dé­cision in­cid­ente.

147 In­troduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (Ar­bit­rage. Com­pétence), en vi­gueur depuis le 1er mars 2007 (RO 2007 387; FF 2006 44694481).

Art. 187  

VIII. Sen­tence ar­bit­rale

1. Droit ap­plic­able

 

1 Le tribunal ar­bit­ral statue selon les règles de droit chois­ies par les parties ou, à dé­faut de choix, selon les règles de droit avec lesquelles la cause présente les li­ens les plus étroits.

2 Les parties peuvent autor­iser le tribunal ar­bit­ral à statuer en équité.

Art. 188  

2. Sen­tence parti­elle

 

Sauf con­ven­tion con­traire, le tribunal ar­bit­ral peut rendre des sen­tences parti­elles.

Art. 189  

3. Procé­dure et forme

 

1 La sen­tence ar­bit­rale est ren­due dans la procé­dure et selon la forme conv­en­ues par les parties.

2 À dé­faut d’une telle con­ven­tion, la sen­tence est ren­due à la ma­jor­ité ou, à dé­faut de ma­jor­ité, par le présid­ent seul. Elle est écrite, motivée, datée et signée. La sig­na­ture du présid­ent suf­fit.

Art. 189a150  

4. Rec­ti­fic­a­tion et in­ter­préta­tion de la sen­tence; sen­tence ad­di­tion­nelle

 

1 Sauf con­ven­tion con­traire, toute partie peut de­mander au tribunal ar­bit­ral dans les 30 jours qui suivent la com­mu­nic­a­tion de la sen­tence de rec­ti­fier toute er­reur de cal­cul ou er­reur ré­dac­tion­nelle en­tachant la sen­tence, d’in­ter­préter cer­tains pas­sages de la sen­tence ou de rendre une sen­tence ad­di­tion­nelle sur des préten­tions ex­posées au cours de la procé­dure ar­bit­rale, mais om­ises dans la sen­tence. Le tribunal ar­bit­ral peut, de son propre chef et dans le même délai, rec­ti­fier ou in­ter­préter la sen­tence ou rendre une sen­tence ad­di­tion­nelle.

2 La de­mande ne sus­pend pas les délais de re­cours. Un nou­veau délai de re­cours com­mence à courir pour le pas­sage de la sen­tence qui a été rec­ti­fié ou in­ter­prété et pour la sen­tence ad­di­tion­nelle.

150 In­troduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4179; FF 2018 7153).

Art. 190  

IX. Ca­ra­ctère défin­i­tif; re­cours; ré­vi­sion

1. Re­cours

 

1 La sen­tence est défin­it­ive dès sa com­mu­nic­a­tion.

2 Elle ne peut être at­taquée que:

a.
lor­sque l’ar­bitre unique a été ir­régulière­ment désigné ou le tribunal ar­bit­ral ir­régulière­ment com­posé;
b.
lor­sque le tribunal ar­bit­ral s’est déclaré à tort com­pétent ou in­com­pétent;
c.
lor­sque le tribunal ar­bit­ral a statué au-delà des de­mandes dont il était saisi ou lor­squ’il a omis de se pro­non­cer sur un des chefs de la de­mande;
d.
lor­sque l’égal­ité des parties ou leur droit d’être en­ten­dues en procé­dure con­tra­dictoire n’a pas été re­specté;
e.
lor­sque la sen­tence est in­com­pat­ible avec l’or­dre pub­lic.

3 En cas de dé­cision in­cid­ente, seul le re­cours pour les mo­tifs prévus à l’al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la com­mu­nic­a­tion de la dé­cision.

4 Le délai de re­cours est de 30 jours à compt­er de la com­mu­nic­a­tion de la sen­tence.152

152 In­troduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4179; FF 2018 7153).

Art. 190a153  

2. Ré­vi­sion

 

1 Une partie peut de­mander la ré­vi­sion d’une sen­tence:

a.
si elle dé­couvre après coup des faits per­tin­ents ou des moy­ens de preuve con­clu­ants qu’elle n’a pu in­voquer dans la procé­dure précédente bi­en qu’elle ait fait preuve de la di­li­gence re­quise; les faits ou moy­ens de preuve postérieurs à la sen­tence sont ex­clus;
b.
si une procé­dure pénale ét­ablit que la sen­tence a été in­flu­encée au préju­dice du re­cour­ant par un crime ou un délit, même si aucune con­dam­na­tion n’est in­terv­en­ue; si l’ac­tion pénale n’est pas pos­sible, la preuve peut être ad­min­is­trée d’une autre man­ière;
c.
si, bi­en que les parties aient fait preuve de la di­li­gence re­quise, un mo­tif de ré­cus­a­tion au sens de l’art. 180, al. 1, let. c, n’est dé­couvert qu’après la clôture de la procé­dure ar­bit­rale et qu’aucune autre voie de droit n’est ouverte.

2 La de­mande de ré­vi­sion est dé­posée dans les 90 jours à compt­er de la dé­couverte du mo­tif de ré­vi­sion. Le droit de de­mander la ré­vi­sion se périme par dix ans à compt­er de l’en­trée en force de la sen­tence, à l’ex­cep­tion des cas prévus à l’al. 1, let. b.

153 In­troduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4179; FF 2018 7153).

Art. 191154  

3. Autor­ité de re­cours et de ré­vi­sion

 

L’unique in­stance de re­cours et de ré­vi­sion est le Tribunal fédéral. Les procé­dures sont ré­gies par les art. 77 et 119a de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral155.

154 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4179; FF 2018 7153).

155 RS 173.110

Art. 192  

X. Ren­on­ci­ation au re­cours

 

1 Si les parties n’ont ni dom­i­cile, ni résid­ence habituelle, ni siège en Suisse, elles peuvent, par une déclar­a­tion dans la con­ven­tion d’ar­bit­rage ou dans une con­ven­tion ultérieure, ex­clure tout ou partie des voies de droit contre les sen­tences du tribunal ar­bit­ral; elles ne peuvent ex­clure la ré­vi­sion au sens de l’art. 190a, al. 1, let. b. La con­ven­tion doit sat­is­faire aux con­di­tions de forme de l’art. 178, al. 1.156

2 Lor­sque les parties ont ex­clu tout re­cours contre les sen­tences et que celles-ci doivent être ex­écutées en Suisse, la con­ven­tion de New York du 10 juin 1958 pour la re­con­nais­sance et l’ex­écu­tion des sen­tences ar­bit­rales étrangères157 s’ap­plique par ana­lo­gie.

156 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4179; FF 2018 7153).

157RS 0.277.12

Art. 193  

XI. Dépôt et cer­ti­ficat de force ex­écutoire

 

1 Chaque partie peut dé­poser, à ses frais, une ex­pédi­tion de la sen­tence auprès du juge du siège du tribunal ar­bit­ral.158

2 Le juge du siège du tribunal ar­bit­ral cer­ti­fie, sur re­quête d’une partie, que la sen­tence est ex­écutoire.159

3 À la re­quête d’une partie, le tribunal ar­bit­ral cer­ti­fie que la sen­tence a été ren­due con­formé­ment aux dis­pos­i­tions de la présente loi; un tel cer­ti­ficat vaut dépôt.

158 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4179; FF 2018 7153).

159 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4179; FF 2018 7153).

Art. 194  

XII. Sen­tences ar­bit­rales étrangères

 

La re­con­nais­sance et l’ex­écu­tion des sen­tences ar­bit­rales étrangères sont ré­gies par la con­ven­tion de New York du 10 juin 1958 pour la re­con­nais­sance et l’ex­écu­tion des sen­tences ar­bit­rales étrangères160.

Chapitre 13 Dispositions finales

Section 1 Abrogation et modification du droit en vigueur

Art. 195  
 

Les ab­rog­a­tions et modi­fic­a­tions du droit en vi­gueur fig­urent en an­nexe; celle-ci fait partie in­té­grante de la présente loi.

Section 2 Dispositions transitoires

Art. 196  

I. Non-rétro­activ­ité

 

1 Les faits ou act­es jur­idiques qui ont pris nais­sance et produit tous leurs ef­fets av­ant l’en­trée en vi­gueur de la présente loi sont ré­gis par l’an­cien droit.

2 Les faits ou act­es jur­idiques qui ont pris nais­sance av­ant l’en­trée en vi­gueur de la présente loi, mais qui con­tin­u­ent de produire des ef­fets jur­idiques, sont ré­gis par l’an­cien droit pour la péri­ode an­térieure à cette date. Ils le sont, quant à leurs ef­fets, par le nou­veau droit pour la péri­ode postérieure.

Art. 197  

II. Droit trans­itoire

1. Com­pétence

 

1 Les autor­ités ju­di­ci­aires ou ad­min­is­trat­ives suisses sais­ies d’ac­tions et re­quêtes av­ant l’en­trée en vi­gueur de la présente loi le restent, même si leur com­pétence n’est plus ét­ablie par cette loi.

2 Les ac­tions ou re­quêtes écartées faute de com­pétence, par des autor­ités ju­di­ci­aires ou ad­min­is­trat­ives suisses av­ant l’en­trée en vi­gueur de la présente loi, peuvent à nou­veau être in­troduites après son en­trée en vi­gueur, si la com­pétence d’une autor­ité suisse est dorénav­ant ét­ablie par la nou­velle loi et si la préten­tion li­ti­gieuse peut en­core être in­voquée.

Art. 198  

2. Droit ap­plic­able

 

La présente loi déter­mine le droit ap­plic­able aux ac­tions et re­quêtes qui sont pendantes en première in­stance à la date de son en­trée en vi­gueur.

Art. 199  

3. Re­con­nais­sance et ex­écu­tion

 

Les re­quêtes en re­con­nais­sance ou en ex­écu­tion d’une dé­cision étrangère qui étaient pendantes lors de l’en­trée en vi­gueur de la présente loi sont ré­gies par celle-ci en ce qui con­cerne les con­di­tions de la re­con­nais­sance et de l’ex­écu­tion.

Section 3 Référendum et entrée en vigueur

Art. 200  
 

1 La présente loi est sujette au référen­dum fac­ultatif.

2 Le Con­seil fédéral fixe la date de l’en­trée en vi­gueur.

Date de l’en­trée en vi­gueur: 1er jan­vi­er 1989161

161ACF du 27 oct. 1988

Annexe

Abrogation et modification du droit en vigueur

I. Abrogation du droit en vigueur

Sont abrogées dès l’entrée en vigueur de la présente loi:

a.
la loi fédérale du 25 juin 1891 sur les rapports de droit civil des citoyens établis ou en séjour162;
b.
l’art. 418b, al. 2, du code des obligations163;
c.
l’art. 14 des dispositions finales et transitoires du code des obligations164;
d.
l’art. 85 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière165;
e.
l’art. 30 de la loi fédérale du 26 septembre 1890 concernant la protection des marques de fabrique et de commerce, des indications de provenance et des mentions de récompenses industrielles166;
f.
l’art. 14, al. 3, de la loi fédérale du 30 mars 1900 sur les dessins et modèles industriels167;
g.
l’art. 41, al. 2, de la loi fédérale du 20 mars 1975 sur la protection des obtentions végétales168.

162[RS 2727; RO 1972 2873ch. II 1, 1977 237ch. II 1, 1986 122ch. II 1]

163RS 220

164RS 220

165RS 741.01

166[RS 2837; RO 1951 906art. 1, 1971 1617, 1992 288annexe ch. 8. RO 1993 274art. 74]

167[RS 2866; RO 1956 861art. 1, 1962 479, 1988 1776annexe ch. 1 let. f, 1992 288 annexe ch. 9, 1995 17845050annexe ch. 3. RO 2002 1456annexe ch. I]

168RS 232.16

II. Modifications du droit en vigueur

...169

169 Les mod. peuvent être consultées au RO 1988 1776.

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