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Art. 21 Exemption de peine
1 L’autorité de jugement renonce à prononcer une peine: - a.
- si la peine risque de compromettre l’objectif visé par une mesure de protection déjà ordonnée ou qui sera ordonnée dans la procédure en cours;
- b.
- si la culpabilité du mineur et les conséquences de l’acte sont peu importants;
- c.23
- si le mineur a réparé lui-même le dommage dans la mesure de ses moyens ou a fourni un effort particulier pour compenser le tort causé, et que:
- 1.
- la réprimande visée à l’art. 22 est la seule peine envisageable,
- 2.
- l’intérêt public et l’intérêt du lésé à poursuivre le mineur pénalement sont peu importants, et
- 3.
- le mineur a admis les faits;
- d.
- si le mineur a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu’une peine serait inappropriée;
- e.
- si le mineur a déjà été suffisamment puni par ses parents, par une autre personne responsable de son éducation ou par des tiers, ou
- f.
- si une période relativement longue s’est écoulée depuis l’acte, si le comportement du mineur a donné satisfaction et si l’intérêt public et l’intérêt du lésé à poursuivre le mineur pénalement sont peu importants.
2 L’autorité de jugement peut également renoncer à prononcer une peine si l’infraction est déjà poursuivie dans l’Etat étranger où le mineur a sa résidence habituelle ou si cet Etat s’est déclaré prêt à la poursuivre. 3 …24 23 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 14 déc. 2018 modifiant la disposition sur la réparation, en vigueur depuis le 1er juil. 2019 (RO 2019 1809; FF 2018 38815029). 24 Abrogé par l’annexe ch. 1 de la Procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 20101573; FF 2006 1057, 2008 2759).
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Art. 22 Réprimande
1 L’autorité de jugement déclare le mineur coupable et prononce une réprimande s’il y a lieu de présumer que cette peine suffira à détourner le mineur de commettre de nouvelles infractions. La réprimande consiste en une réprobation formelle de l’acte commis. 2 L’autorité de jugement peut en plus imposer au mineur un délai d’épreuve de six mois à deux ans assorti de règles de conduite. Si, pendant le délai d’épreuve, le mineur commet de manière coupable un acte punissable ou ne se conforme pas aux règles de conduite, l’autorité de jugement peut prononcer une peine autre que la réprimande.
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Art. 23 Prestation personnelle
1 Le mineur peut être astreint à fournir une prestation personnelle au profit d’une institution sociale, d’une œuvre d’utilité publique, de personnes ayant besoin d’aide ou du lésé, à condition que le bénéficiaire de la prestation personnelle donne son consentement. La prestation doit être adaptée à l’âge et aux capacités du mineur. Elle n’est pas rémunérée. 2 La participation à des cours ou à d’autres activités analogues peut aussi être ordonnée au titre de prestation personnelle. 3 La prestation personnelle dure au maximum dix jours. Si le mineur a commis un crime ou un délit et qu’il avait quinze ans le jour où il l’a commis, la prestation personnelle peut être ordonnée pour une durée de trois mois au plus et être assortie d’une obligation de résidence. 4 Si la prestation n’est pas accomplie dans le délai imparti ou si elle est insuffisante, l’autorité d’exécution adresse au mineur un avertissement et lui fixe un ultime délai. 5 Lorsque l’avertissement reste sans effet et que le mineur n’avait pas quinze ans le jour où il a commis l’acte, l’autorité d’exécution peut astreindre le mineur à accomplir la prestation sous sa surveillance directe ou sous la surveillance d’une personne désignée par ses soins. 6 Lorsque l’avertissement reste sans effet et que le mineur avait quinze ans le jour où il a commis l’acte, l’autorité de jugement convertit: - a.
- en amende la prestation personnelle ordonnée pour dix jours au plus;
- b.
- en amende ou privation de liberté la prestation personnelle ordonnée pour plus de dix jours. La privation de liberté ne peut dépasser la durée de la prestation convertie.
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Art. 24 Amende
1 Est passible d’une amende le mineur qui avait quinze ans le jour où il a commis l’acte. L’amende est de 2000 francs au plus. L’autorité de jugement en fixe le montant en tenant compte de la situation personnelle du mineur. 2 L’autorité d’exécution fixe le délai de paiement; elle peut accorder des prolongations de délai et autoriser le paiement par acomptes. 3 A la demande du mineur, l’autorité d’exécution peut convertir tout ou partie de l’amende en prestation personnelle, à moins qu’elle n’ait été prononcée en lieu et place d’une prestation personnelle non exécutée. 4 L’autorité de jugement peut réduire l’amende si la situation qui a déterminé la fixation de son montant s’est détériorée depuis le jugement sans qu’il y ait faute du mineur. 5 Si le mineur n’acquitte pas l’amende dans le délai imparti, l’autorité de jugement la convertit en privation de liberté de 30 jours au plus. La conversion est exclue si le mineur est insolvable sans qu’il y ait faute de sa part.
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Art. 25 Privation de liberté a. Contenu et conditions
1 Est passible d’une privation de liberté d’un jour à un an le mineur qui a commis un crime ou un délit s’il avait quinze ans le jour où il l’a commis. 2 Est condamné à une privation de liberté de quatre ans au plus le mineur qui avait seize ans le jour de l’infraction: - a.
- s’il a commis un crime pour lequel le droit applicable aux adultes prévoit une peine privative de liberté de trois ans au moins;
- b.
- s’il a commis une infraction prévue aux art. 122, 140, al. 3, ou 184 CP25 en faisant preuve d’une absence particulière de scrupules, notamment si son mobile, sa façon d’agir ou le but de l’acte révèlent des dispositions d’esprit hautement répréhensibles.
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Art. 26 b. Conversion en prestation personnelle
A la demande du mineur, l’autorité de jugement peut convertir une privation de liberté de trois mois au plus en une prestation personnelle de durée égale, à moins que la privation de liberté n’ait été prononcée en lieu et place d’une prestation personnelle non exécutée. La conversion peut être ordonnée immédiatement pour toute la durée de la privation de liberté ou après coup pour le solde de la peine.
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Art. 27 c. Exécution
1 La privation de liberté qui ne dépasse pas un an peut être exécutée sous forme de semi-détention (art. 77bCP26). Si la privation de liberté ne dépasse pas un mois, elle peut être exécutée sous forme de journées séparées. Dans ce cas, la peine est fractionnée en plusieurs périodes de détention et exécutée les jours de repos ou de vacances du mineur.27 2 La privation de liberté est exécutée dans un établissement pour mineurs qui doit assurer à chaque mineur une prise en charge éducative adaptée à sa personnalité et, notamment, un encadrement propre à préparer son intégration sociale après sa libération. 3 L’établissement doit être à même de favoriser le développement de la personnalité du mineur. Ce dernier doit avoir la possibilité d’y entreprendre, d’y poursuivre ou d’y terminer une formation ou d’y exercer une activité lucrative si la possibilité de fréquenter une école, de suivre un apprentissage ou d’exercer une activité lucrative en dehors de l’établissement ne peut être envisagée. 4 Un traitement doit être prodigué au mineur pour autant que son état l’exige et qu’il y soit ouvert. 5 Si la privation de liberté dure plus d’un mois, une personne dotée des compétences requises et indépendante de l’institution accompagne le mineur et l’aide à faire valoir ses intérêts. 6 L’exécution des peines peut être confiée à des établissements privés.28 26 RS 311.0 27 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385). 28 Introduit par l’annexe ch. 1 de la Procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 20101573; FF 2006 1057, 2008 2759).
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Art. 28 Libération conditionnelle a. Octroi
1 L’autorité d’exécution peut libérer conditionnellement le mineur qui a subi la moitié de la privation de liberté, mais au moins deux semaines, s’il n’y a pas lieu de craindre qu’il commette d’autres crimes ou délits. 2 L’autorité d’exécution examine d’office si le mineur peut être libéré conditionnellement. Elle demande un rapport à la direction de l’établissement et à la personne chargée d’accompagner le mineur. Si elle a l’intention de refuser la libération conditionnelle, le mineur doit être entendu. 3 Si la privation de liberté a été prononcée en vertu de l’art. 25, al. 2, l’autorité d’exécution statue après avoir entendu une commission constituée conformément à l’art. 62d, al. 2, CP29. 4 Si la libération conditionnelle a été refusée, l’autorité compétente doit réexaminer au moins une fois tous les six mois la possibilité de l’accorder.
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Art. 29 b. Délai d’épreuve
1 L’autorité d’exécution impartit au mineur libéré conditionnellement un délai d’épreuve égal à la durée du solde de sa peine; ce délai est toutefois de six mois au moins et de deux ans au plus. 2 L’autorité d’exécution peut imposer des règles de conduite au mineur libéré conditionnellement. Ces règles concernent notamment la participation à des activités de loisirs, la réparation du dommage, la fréquentation d’établissements publics, la conduite de véhicules à moteur ou l’abstinence de substances modifiant l’état de conscience. 3 L’autorité d’exécution désigne une personne dotée des compétences requises qui accompagne le mineur pendant le délai d’épreuve et fait rapport à ladite autorité.
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Art. 30 c. Succès de la mise à l’épreuve
Le mineur libéré conditionnellement est libéré définitivement s’il a subi la mise à l’épreuve avec succès.
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Art. 31 d. Echec de la mise à l’épreuve
1 Si, durant le délai d’épreuve, le mineur libéré conditionnellement commet un crime ou un délit ou s’il persiste, au mépris d’un avertissement formel, à violer les règles de conduite qui lui ont été imposées et qu’il y a lieu de craindre qu’il commette de nouvelles infractions, l’autorité qui connaît de la nouvelle infraction, ou l’autorité d’exécution s’il y a violation des règles de conduite, ordonne l’exécution de tout ou partie du solde de la peine (réintégration). L’exécution partielle ne peut être ordonnée qu’une fois. 2 Si, en raison de la nouvelle infraction, les conditions d’une privation de liberté ferme sont réunies et que celle-ci entre en concours avec le solde de la peine devenu exécutoire à la suite de la révocation, l’autorité de jugement prononce une peine d’ensemble en application de l’art. 34. Les dispositions sur la libération conditionnelle sont applicables à cette peine. 3 Si le mineur a commis un crime ou un délit ou a violé des règles de conduites pendant le délai d’épreuve mais qu’il n’y a pas lieu de s’attendre à ce qu’il commette de nouvelles infractions, l’autorité de jugement, ou l’autorité d’exécution s’il y a violation de règles de conduites, renonce à ordonner la réintégration. Elle peut adresser un avertissement au mineur et prolonger le délai d’épreuve d’un an au plus. Si la prolongation intervient après l’expiration du délai d’épreuve, elle court à compter du jour où elle est ordonnée. 4 La réintégration ne peut être ordonnée que dans les deux ans qui suivent l’expiration du délai d’épreuve. 5 Si une nouvelle infraction commise pendant la libération conditionnelle doit être jugée d’après le CP30, l’autorité de jugement applique l’art. 89 CP à la révocation.
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Art. 32 Concours entre une mesure de protection et une privation de liberté
1 Le placement prime une privation de liberté exécutoire prononcée conjointement ainsi qu’une privation de liberté qui doit être exécutée en raison d’une révocation ou d’une réintégration. 2 S’il est mis fin au placement parce qu’il a atteint son objectif, la privation de liberté n’est plus exécutée. 3 S’il est mis fin au placement pour un autre motif, l’autorité de jugement décide si la privation de liberté doit être exécutée et dans quelle mesure elle doit l’être. En pareil cas, la durée du placement est imputée sur la privation de liberté. 4 Si un traitement ambulatoire, une assistance personnelle ou une surveillance sont en concours avec une privation de liberté exécutoire prononcée conjointement ou avec une privation de liberté qui doit être exécutée en raison d’une révocation ou d’une réintégration, l’autorité de jugement peut suspendre l’exécution de la privation de liberté. Si ces mesures de protection sont levées, les al. 2 et 3 s’appliquent par analogie.
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Art. 33 Cumul
La prestation personnelle visée à l’art. 23, al. 2, et la privation de liberté peuvent être cumulées avec l’amende.
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Art. 34 Peine d’ensemble
1 Si le mineur est jugé simultanément pour plusieurs actes punissables, l’autorité de jugement peut soit cumuler les peines en application de l’art. 33, soit fixer une peine d’ensemble en augmentant dans une juste proportion la peine la plus grave lorsque le mineur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre. 2 La peine d’ensemble ne doit pas punir le mineur plus sévèrement qu’il ne l’aurait été si les diverses infractions avaient fait l’objet de jugements distincts. Elle ne doit pas dépasser le maximum légal du genre de la peine. 3 Les al. 1 et 2 sont applicables également lorsque le mineur est jugé simultanément pour des actes commis avant et après la limite d’âge déterminante pour la condamnation à une prestation personnelle d’une durée de trois mois au plus (art. 23, al. 3), à une amende (art. 24, al. 1) ou à une privation de liberté (art. 25, al. 1 et 2).
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Art. 35 Sursis à l’exécution de la peine
1 L’autorité de jugement suspend totalement ou partiellement l’exécution d’une amende, d’une prestation personnelle ou d’une privation de liberté de 30 mois au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner le mineur d’autres crimes ou délits. 2 Les art. 29 à 31 s’appliquent par analogie aux peines suspendues. Si une privation de liberté est suspendue partiellement, les art. 28 à 31 ne s’appliquent pas à la partie de la peine qui doit être exécutée.
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