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Code de procédure pénale suisse
(Code de procédure pénale, CPP)

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l’art. 123, al. 1, de la Constitution1,
vu le message du Conseil fédéral du 21 décembre 20052,

arrête:

Titre 1 Champ d’application et principes généraux

Chapitre 1 Champ d’application et administration de la justice pénale

Art. 1 Champ d’application  

1 Le présent code ré­git la pour­suite et le juge­ment, par les autor­ités pénales de la Con­fédéra­tion et des can­tons, des in­frac­tions prévues par le droit fédéral.

2 Les dis­pos­i­tions de procé­dure prévues par d’autres lois fédérales sont réser­vées.

Art. 2 Administration de la justice pénale  

1 La justice pénale est ad­min­is­trée unique­ment par les autor­ités désignées par la loi.

2 Les procé­dures pénales ne peuvent être ex­écutées et closes que dans les formes prévues par la loi.

Chapitre 2 Principes régissant la procédure pénale

Art. 3 Respect de la dignité et procès équitable  

1 Les autor­ités pénales re­spectent la dig­nité des per­sonnes im­pli­quées dans la procé­dure, à tous les st­ades de celle-ci.

2 Elles se con­for­ment not­am­ment:

a.
au prin­cipe de la bonne foi;
b.
à l’in­ter­dic­tion de l’abus de droit;
c.
à la maxime voulant qu’un traite­ment équit­able et le droit d’être en­tendu soi­ent garantis à toutes les per­sonnes touchées par la procé­dure;
d.
à l’in­ter­dic­tion d’ap­pli­quer des méthodes d’en­quête qui sont at­tentatoires à la dig­nité hu­maine.
Art. 4 Indépendance  

1 Les autor­ités pénales sont in­dépend­antes dans l’ap­plic­a­tion du droit et ne sont sou­mises qu’aux règles du droit.

2 La com­pétence de don­ner des in­struc­tions (art. 14) prévue par la loi à l’égard des autor­ités de pour­suite pénale est réser­vée.

Art. 5 Célérité  

1 Les autor­ités pénales en­ga­gent les procé­dures pénales sans délai et les mèn­ent à ter­me sans re­tard in­jus­ti­fié.

2 Lor­squ’un prévenu est placé en déten­tion, la procé­dure doit être con­duite en pri­or­ité.

Art. 6 Maxime de l’instruction  

1 Les autor­ités pénales recher­chent d’of­fice tous les faits per­tin­ents pour la qual­i­fic­a­tion de l’acte et le juge­ment du prévenu.

2 Elles in­struis­ent avec un soin égal les cir­con­stances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu.

Art. 7 Caractère impératif de la poursuite  

1 Les autor­ités pénales sont tenues, dans les lim­ites de leurs com­pétences, d’ouv­rir et de con­duire une procé­dure lor­squ’elles ont con­nais­sance d’in­frac­tions ou d’in­dices per­met­tant de présumer l’ex­ist­ence d’in­frac­tions.

2 Les can­tons peuvent pré­voir:

a.
d’ex­clure ou de lim­iter la re­sponsab­il­ité pénale des membres de leurs autor­ités lé­gis­lat­ives et ju­di­ci­aires ain­si que de leur gouverne­ment pour des pro­pos tenus devant le Par­le­ment can­ton­al;
b.
de sub­or­don­ner à l’autor­isa­tion d’une autor­ité non ju­di­ci­aire l’ouver­ture d’une pour­suite pénale contre des membres de leurs autor­ités ex­éc­ut­ives ou ju­di­ci­aires, pour des crimes ou des dél­its com­mis dans l’ex­er­cice de leurs fonc­tions.
Art. 8 Renonciation à toute poursuite pénale  

1 Le min­istère pub­lic et les tribunaux ren­on­cent à toute pour­suite pénale lor­sque le droit fédéral le pré­voit, not­am­ment lor­sque les con­di­tions visées aux art. 52, 53 et 54 du code pén­al (CP)3 sont re­m­plies.

2 Ils ren­on­cent en outre à en­gager une pour­suite pénale si aucun in­térêt pré­pondérant de la partie plaignante ne s’y op­pose et que:

a.
l’in­frac­tion n’est pas de nature à in­flu­er sens­ible­ment sur la fix­a­tion de la peine ou de la mesure en­cour­ue par le prévenu en rais­on des autres in­frac­tions mises à sa charge;
b.
la peine qui dev­rait être pro­non­cée en com­plé­ment d’une peine en­trée en force serait vraisemblable­ment in­sig­ni­fi­ante;
c.
sur la peine en­cour­ue pour l’in­frac­tion pour­suivie, une peine de durée équi­val­ente pro­non­cée à l’étranger dev­rait être im­putée.

3 Le min­istère pub­lic et les tribunaux peuvent ren­on­cer à en­gager une pour­suite pénale si aucun in­térêt pré­pondérant de la partie plaignante ne s’y op­pose et que l’in­frac­tion fait déjà l’ob­jet d’une pour­suite de la part d’une autor­ité étrangère ou que la pour­suite est déléguée à une telle autor­ité.

4 Dans ces cas, ils rendent une or­don­nance de non-en­trée en matière ou de classe­ment.

Art. 9 Maxime d’accusation  

1 Une in­frac­tion ne peut faire l’ob­jet d’un juge­ment que si le min­istère pub­lic a dé­posé auprès du tribunal com­pétent un acte d’ac­cus­a­tion di­rigé contre une per­sonne déter­minée sur la base de faits pré­cisé­ment décrits.

2 Sont réser­vées la procé­dure de l’or­don­nance pénale et la procé­dure pénale en matière de con­tra­ven­tions.

Art. 10 Présomption d’innocence et appréciation des preuves  

1 Toute per­sonne est présumée in­no­cente tant qu’elle n’est pas con­dam­née par un juge­ment en­tré en force.

2 Le tribunal ap­précie lib­re­ment les preuves re­cueil­lies selon l’in­time con­vic­tion qu’il re­tire de l’en­semble de la procé­dure.

3 Lor­sque sub­sist­ent des doutes in­sur­mont­ables quant aux élé­ments fac­tuels jus­ti­fi­ant une con­dam­na­tion, le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus fa­vor­able au prévenu.

Art. 11 Interdiction de la double poursuite  

1 Aucune per­sonne con­dam­née ou ac­quit­tée en Suisse par un juge­ment en­tré en force ne peut être pour­suivie une nou­velle fois pour la même in­frac­tion.

2 La re­prise de la procé­dure close par une or­don­nance de classe­ment ou de non-en­trée en matière et la ré­vi­sion de la procé­dure sont réser­vées.

Titre 2 Autorités pénales

Chapitre 1 Attributions

Section 1 Dispositions générales

Art. 12 Autorités de poursuite pénale  

Sont des autor­ités de pour­suite pénale:

a.
la po­lice;
b.
le min­istère pub­lic;
c.
les autor­ités pénales com­pétentes en matière de con­tra­ven­tions.
Art. 13 Tribunaux  

Ont des at­tri­bu­tions ju­di­ci­aires dans le cadre de la procé­dure pénale:

a.
le tribunal des mesur­es de con­trainte;
b.
le tribunal de première in­stance;
c.
l’autor­ité de re­cours;
d.
la jur­idic­tion d’ap­pel.
Art. 14 Dénomination et organisation des autorités pénales  

1 La Con­fédéra­tion et les can­tons désignent leurs autor­ités pénales et en ar­rêtent la dé­nom­in­a­tion.

2 Ils fix­ent les mod­al­ités d’élec­tion des membres des autor­ités pénales, ain­si que la com­pos­i­tion, l’or­gan­isa­tion et les at­tri­bu­tions de ces autor­ités, à moins que ces ques­tions soi­ent réglées ex­haust­ive­ment par le présent code ou d’autres lois fédérales.

3 Ils peuvent in­stituer un premi­er pro­cureur ou un pro­cureur général.

4 Ex­cep­tion faite de l’autor­ité de re­cours et de la jur­idic­tion d’ap­pel, la Con­fédéra­tion et les can­tons peuvent in­staurer plusieurs autor­ités pénales de même type; ils en défin­is­sent les com­pétences à rais­on du lieu et de la matière.

5 Ils règlent la sur­veil­lance de leurs autor­ités pénales.

Section 2 Autorités de poursuite pénale

Art. 15 Police  

1 En matière de pour­suite pénale, les activ­ités de la po­lice, qu’elle soit fédérale, can­tonale ou com­mun­ale, sont ré­gies par le présent code.

2 La po­lice en­quête sur des in­frac­tions de sa propre ini­ti­at­ive, sur dénon­ci­ation de par­ticuli­ers ou d’autor­ités ain­si que sur man­dat du min­istère pub­lic; dans ce cadre, elle est sou­mise à la sur­veil­lance et aux in­struc­tions du min­istère pub­lic.

3 Lor­squ’une af­faire pénale est pendante devant un tribunal, ce­lui-ci peut don­ner des in­struc­tions et des man­dats à la po­lice.

Art. 16 Ministère public  

1 Le min­istère pub­lic est re­spons­able de l’ex­er­cice uni­forme de l’ac­tion pub­lique.

2 Il lui in­combe de con­duire la procé­dure prélim­in­aire, de pour­suivre les in­frac­tions dans le cadre de l’in­struc­tion et, le cas échéant de dress­er l’acte d’ac­cus­a­tion et de sout­enir l’ac­cus­a­tion.

Art. 17 Autorités pénales compétentes en matière de contraventions  

1 La Con­fédéra­tion et les can­tons peuvent déléguer la pour­suite et le juge­ment de con­tra­ven­tions à des autor­ités ad­min­is­trat­ives.

2 Les con­tra­ven­tions com­mises en rap­port avec des crimes ou des dél­its sont pour­suivies et jugées en même temps que ceux-ci par le min­istère pub­lic et les tribunaux.

Section 3 Tribunaux

Art. 18 Tribunal des mesures de contrainte  

1 Le tribunal des mesur­es de con­trainte or­donne la déten­tion pro­vis­oire et la déten­tion pour des mo­tifs de sûreté et, si cela est prévu par le présent code, or­donne ou autor­ise d’autres mesur­es de con­trainte.

2 Les membres du tribunal des mesur­es de con­trainte ne peuvent pas statuer sur le fond dans la même af­faire.

Art. 19 Tribunal de première instance  

1 Le tribunal de première in­stance statue en première in­stance sur toutes les in­frac­tions qui ne relèvent pas de la com­pétence d’autres autor­ités.

2 La Con­fédéra­tion et les can­tons peuvent pré­voir un juge unique qui statue en première in­stance sur:

a.
les con­tra­ven­tions;
b.4
les crimes et les dél­its, à l’ex­cep­tion de ceux pour lesquels le min­istère pub­lic re­quiert une peine privat­ive de liber­té supérieure à deux ans, un in­terne­ment au sens de l’art. 64 CP5, un traite­ment au sens de l’art. 59 CP, ou une priva­tion de liber­té de plus de deux ans lors de la ré­voca­tion d’un sursis.

4 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

5 RS 311.0

Art. 20 Autorité de recours  

1 L’autor­ité de re­cours statue sur les re­cours di­rigés contre les act­es de procé­dure et contre les dé­cisions non sujettes à ap­pel ren­dues par:

a.
les tribunaux de première in­stance;
b.
la po­lice, le min­istère pub­lic et les autor­ités pénales com­pétentes en matière de con­tra­ven­tions;
c.
le tribunal des mesur­es de con­trainte dans les cas prévus par le présent code.

2 La Con­fédéra­tion et les can­tons peuvent con­fi­er les at­tri­bu­tions de l’autor­ité de re­cours à la jur­idic­tion d’ap­pel.

Art. 21 Juridiction d’appel  

1 La jur­idic­tion d’ap­pel statue sur:

a.
les ap­pels formés contre les juge­ments ren­dus par les tribunaux de première in­stance;
b.
les de­mandes de ré­vi­sion.

2 Les membres de l’autor­ité de re­cours ne peuvent pas statuer dans la même af­faire comme membres de la jur­idic­tion d’ap­pel.

3 Les membres de la jur­idic­tion d’ap­pel ne peuvent pas statuer en ré­vi­sion dans la même af­faire.

Chapitre 2 Compétence matérielle

Section 1 Délimitation des compétences entre la Confédération et les cantons

Art. 22 Juridiction cantonale  

Les autor­ités pénales can­tonales sont com­pétentes pour la pour­suite et le juge­ment des in­frac­tions prévues par le droit fédéral, sous réserve des ex­cep­tions prévues par la loi.

Art. 23 Juridiction fédérale en général  

1 Les in­frac­tions suivantes au CP6 sont sou­mises à la jur­idic­tion fédérale:7

a.8
les in­frac­tions visées aux titres 1 et 4 ain­si qu’aux art. 140, 156, 189 et 190, en tant qu’elles ont été com­mises contre des per­sonnes jouis­sant d’une pro­tec­tion spé­ciale en vertu du droit in­ter­na­tion­al, contre les ma­gis­trats de la Con­fédéra­tion, contre les membres de l’As­semblée fédérale, contre le pro­cureur général de la Con­fédéra­tion ou contre les pro­cureurs généraux sup­pléants de la Con­fédéra­tion;
b.
les in­frac­tions visées aux art. 137 à 141, 144, 160 et 172ter, en tant qu’elles con­cernent les lo­c­aux, archives et doc­u­ments des mis­sions dip­lo­matiques et postes con­su­laires;
c.
la prise d’ot­age (art. 185) des­tinée à con­traindre des autor­ités fédérales ou étrangères;
d.
les crimes et dél­its visés aux art. 224 à 226ter;
e.9
les crimes et dél­its visés au titre 10 et con­cernant les mon­naies, le papi­er-mon­naie ou les bil­lets de banque, ain­si que les timbres of­fi­ciels de valeur ou les autres marques of­fi­ci­elles de la Con­fédéra­tion et les poids et mesur­es, à l’ex­clu­sion de la vign­ette per­met­tant d’em­prunter les routes na­tionales de première ou de deux­ième classe;
f.
les crimes et dél­its visés au titre 11, en tant qu’il s’agit de titres fédéraux, à l’ex­cep­tion des titres de trans­port et des jus­ti­fic­atifs de paie­ments postaux;
g.10
les in­frac­tions visées aux titres 12biset 12ter et à l’art. 264k;
h.
les in­frac­tions visées à l’art. 260bis ain­si qu’aux titres 13 à 15 et au titre 17, en tant qu’elles ont été com­mises contre la Con­fédéra­tion, les autor­ités fédérales, contre la volonté pop­u­laire dans les élec­tions, les vota­tions, les de­mandes de référen­dum ou les ini­ti­at­ives fédérales, ou contre l’autor­ité ou la justice fédérale;
i.
les crimes et dél­its visés au titre 16;
j.
les in­frac­tions visées aux titres 18 et 19 com­mises par un membre des autor­ités fédérales ou par un em­ployé de la Con­fédéra­tion ou les in­frac­tions com­mises contre la Con­fédéra­tion;
k.11
les con­tra­ven­tions visées aux art. 329 et 331;
l.
les crimes et les dél­its poli­tiques qui sont la cause ou la con­séquence de troubles ay­ant causé une in­ter­ven­tion fédérale armée.

2 Les dis­pos­i­tions des lois fédérales spé­ciales qui con­cernent la com­pétence du Tribunal pén­al fédéral sont réser­vées.

6 RS 311.0

7 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 3 de la LF du 18 juin 2010 port­ant mod. de LF en vue de la mise en œuvre du Stat­ut de Rome de la Cour pénale in­ter­na­tionale, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461).

8 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 7 de la LF du 19 mars 2010 sur l’or­gan­isa­tion des autor­ités pénales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 20103267;FF 2008 7371).

9 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 1 de la L de l’Ass. féd. du 18 mars 2016 sur les amendes d’or­dre, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6559; FF 2015 909).

10 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 3 de la LF du 18 juin 2010 port­ant mod. de LF en vue de la mise en œuvre du Stat­ut de Rome de la Cour pénale in­ter­na­tionale, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461).

11 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 12 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 24 Juridiction fédérale en matière de crime organisé, d’actes terroristes et de criminalité économique 12  

1 Les in­frac­tions visées aux art. 260ter, 260quin­quies, 260­sex­ies, 305bis, 305ter et 322ter à 322­sep­ties CP13ain­si que les crimes qui sont le fait d’une or­gan­isa­tion criminelle ou ter­ror­iste au sens de l’art. 260ter CP sont égale­ment sou­mis à la jur­idic­tion fédérale lor­sque les act­es pun­iss­ables ont été com­mis:14

a.
pour une part pré­pondérante à l’étranger;
b.
dans plusieurs can­tons sans qu’il y ait de pré­dom­in­ance évidente dans l’un d’entre eux.

2 Lor­squ’il s’agit de crimes visés aux titres 2 et 11 CP, le min­istère pub­lic de la Con­fédéra­tion peut ouv­rir une in­struc­tion aux con­di­tions suivantes:

a.
la com­mis­sion du crime ré­pond aux critères énon­cés à l’al. 1, let. a ou b;
b.
aucune autor­ité can­tonale de pour­suite pénale n’est sais­ie de l’af­faire ou l’autor­ité can­tonale de pour­suite pénale com­pétente a sol­li­cité la re­prise de la procé­dure par le min­istère pub­lic de la Con­fédéra­tion.

3 L’ouver­ture d’une in­struc­tion au sens de l’al. 2 fonde la com­pétence fédérale.

12 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 3 de l’AF du 25 sept. 2020 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre de la Con­ven­tion du Con­seil de l’Europe pour la préven­tion du ter­ror­isme et de son Pro­to­cole ad­di­tion­nel et con­cernant le ren­force­ment des normes pénales contre le ter­ror­isme et le crime or­gan­isé, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469).

13 RS 311.0

14 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 3 de l’AF du 25 sept. 2020 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre de la Con­ven­tion du Con­seil de l’Europe pour la préven­tion du ter­ror­isme et de son Pro­to­cole ad­di­tion­nel et con­cernant le ren­force­ment des normes pénales contre le ter­ror­isme et le crime or­gan­isé, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469).

Art. 25 Délégation de compétences aux cantons  

1 Le min­istère pub­lic de la Con­fédéra­tion peut déléguer aux autor­ités can­tonales l’in­struc­tion et le juge­ment, ex­cep­tion­nelle­ment le seul juge­ment, des af­faires de droit pén­al qui relèvent de la jur­idic­tion fédérale en vertu de l’art. 23, à l’ex­cep­tion des af­faires pénales visées à l’art. 23, al. 1, let. g.

2 Dans les cas simples, le min­istère pub­lic de la Con­fédéra­tion peut aus­si déléguer aux autor­ités can­tonales l’in­struc­tion et le juge­ment d’af­faires pénales qui relèvent de la jur­idic­tion fédérale en vertu de l’art. 24.

Art. 26 Compétence multiple  

1 Lor­sque l’in­frac­tion a été com­mise dans plusieurs can­tons ou à l’étranger, ou que l’auteur, les coauteurs ou les par­ti­cipants ont leur dom­i­cile ou leur résid­ence habituelle dans des can­tons différents, le min­istère pub­lic de la Con­fédéra­tion désigne le can­ton qui in­stru­it et juge l’in­frac­tion.

2 Lor­squ’une af­faire de droit pén­al relève à la fois de la jur­idic­tion fédérale et de la jur­idic­tion can­tonale, le min­istère pub­lic de la Con­fédéra­tion peut or­don­ner la jonc­tion des procé­dures auprès des autor­ités fédérales ou des autor­ités can­tonales.

3 La com­pétence jur­idic­tion­nelle ét­ablie selon l’al. 2 sub­siste même si la partie de la procé­dure qui a fondé cette com­pétence est classée.

4 Lor­sque la délég­a­tion de l’in­struc­tion et du juge­ment d’une af­faire pénale au sens du présent chapitre entre en con­sidéra­tion, les min­istères pub­lics de la Con­fédéra­tion et des can­tons se com­mu­niquent le dossier pour en pren­dre con­nais­sance; une fois que la délég­a­tion a été dé­cidée, ils com­mu­niquent le dossier à l’autor­ité char­gée d’in­stru­ire et de juger l’in­frac­tion.

Art. 27 Compétence de procéder aux premières investigations  

1 Lor­squ’il y a péril en la de­meure et pour autant que les autor­ités pénales de la Con­fédéra­tion ne soi­ent pas en­core in­terv­en­ues, les autor­ités can­tonales peuvent men­er les en­quêtes de po­lice et l’in­struc­tion dans les cas rel­ev­ant de la jur­idic­tion fédérale, à con­di­tion qu’elles en aient eu la com­pétence à rais­on du lieu con­formé­ment aux dis­pos­i­tions ré­gis­sant le for. Elles en in­for­ment sans délai le min­istère pub­lic de la Con­fédéra­tion auquel le cas doit être déféré ou sou­mis pour dé­cision, selon les art. 25 ou 26, dans les meil­leurs délais.

2 En cas d’in­frac­tions qui ont été com­mises, en tout ou partie, dans plusieurs can­tons ou à l’étranger et pour lesquelles la com­pétence de la Con­fédéra­tion ou d’un can­ton n’est pas en­core déter­minée, les autor­ités pénales de la Con­fédéra­tion peuvent procéder aux premières in­vest­ig­a­tions.

Art. 28 Conflits  

Le Tribunal pén­al fédéral règle les con­flits de com­pétences entre le min­istère pub­lic de la Con­fédéra­tion et les autor­ités pénales des can­tons.

Section 2 Compétence en cas de concours d’infractions

Art. 29 Principe de l’unité de la procédure  

1 Les in­frac­tions sont pour­suivies et jugées con­jointe­ment dans les cas suivants:

a.
un prévenu a com­mis plusieurs in­frac­tions;
b.
il y a plusieurs coauteurs ou par­ti­cip­a­tion.

2 Lor­sque des in­frac­tions relèvent en partie de la com­pétence de la Con­fédéra­tion ou ont été com­mises dans des can­tons différents et par plusieurs per­sonnes, les art. 25 et 33 à 38 priment.

Art. 30 Exceptions  

Si des rais­ons ob­ject­ives le jus­ti­fi­ent, le min­istère pub­lic et les tribunaux peuvent or­don­ner la jonc­tion ou la dis­jonc­tion de procé­dures pénales.

Chapitre 3 For

Section 1 Principes

Art. 31 For du lieu de commission  

1 L’autor­ité du lieu où l’acte a été com­mis est com­pétente pour la pour­suite et le juge­ment de l’in­frac­tion. Si le lieu où le ré­sultat s’est produit est seul situé en Suisse, l’autor­ité com­pétente est celle de ce lieu.

2 Si l’in­frac­tion a été com­mise ou si son ré­sultat s’est produit en différents lieux, l’autor­ité com­pétente est celle du lieu où les premi­ers act­es de pour­suite ont été en­tre­pris.

3 Si un prévenu a com­mis plusieurs crimes, dél­its ou con­tra­ven­tions dans le même lieu, les procé­dures sont jointes.

Art. 32 For en cas d’infractions commises à l’étranger ou en cas d’incertitude sur le lieu de commission  

1 Si l’in­frac­tion a été com­mise à l’étranger ou s’il n’est pas pos­sible de déter­miner en quel lieu elle a été com­mise, l’autor­ité du lieu où le prévenu a son dom­i­cile ou sa résid­ence habituelle est com­pétente pour la pour­suite et le juge­ment.

2 Si le prévenu n’a ni dom­i­cile ni résid­ence habituelle en Suisse, l’autor­ité com­pétente est celle de son lieu d’ori­gine; s’il n’a pas de lieu d’ori­gine, l’autor­ité com­pétente est celle du lieu où il a été ap­préhendé.

3 Si le for ne peut être fixé selon les al. 1 et 2, l’autor­ité com­pétente est celle du can­ton qui a de­mandé l’ex­tra­di­tion.

Section 2 Fors spéciaux

Art. 33 For en cas d’implication de plusieurs personnes  

1 Les par­ti­cipants à une in­frac­tion sont pour­suivis et jugés par l’autor­ité qui pour­suit et juge l’auteur.

2 Si l’in­frac­tion a été com­mise par plusieurs coauteurs, l’autor­ité com­pétente est celle du lieu où les premi­ers act­es de pour­suite ont été en­tre­pris.

Art. 34 For en cas d’infractions commises en des lieux différents  

1 Lor­sque le prévenu a com­mis plusieurs in­frac­tions en des lieux différents, l’autor­ité du lieu où a été com­mise l’in­frac­tion punie de la peine la plus grave est com­pétente pour la pour­suite et le juge­ment de toutes les in­frac­tions. Si plusieurs in­frac­tions sont punies de la même peine, l’autor­ité com­pétente est celle du lieu où les premi­ers act­es de pour­suite ont été en­tre­pris.

2 Lor­squ’au mo­ment de la procé­dure vis­ant à déter­miner le for selon les art. 39 à 42, un acte d’ac­cus­a­tion pour une des in­frac­tions con­cernées a déjà été dressé dans un can­ton, les procé­dures sont con­duites sé­paré­ment.

3 Lor­squ’une per­sonne a été con­dam­née par plusieurs tribunaux à plusieurs peines de même nature, le tribunal qui a pro­non­cé la peine la plus grave fixe, à la re­quête de la per­sonne con­dam­née, une peine d’en­semble.

Art. 35 For en matière d’infractions commises par les médias  

1 L’autor­ité du lieu où l’en­tre­prise de mé­di­as a son siège est com­pétente pour pour­suivre les in­frac­tions au sens de l’art. 28 CP15 com­mises en Suisse.

2 Si l’auteur est con­nu et qu’il est dom­i­cilié ou réside habituelle­ment en Suisse, l’autor­ité du lieu où il a son dom­i­cile ou sa résid­ence habituelle est égale­ment com­pétente. Dans ce cas, l’in­frac­tion est pour­suivie au lieu où les premi­ers act­es de pour­suite ont été en­tre­pris. En cas d’in­frac­tion pour­suivie sur plainte, le plaignant peut choisir entre les deux fors.

3 Si le for ne peut pas être déter­miné con­formé­ment aux al. 1 et 2, l’autor­ité com­pétente est celle du lieu où le produit a été dif­fusé. Si la dif­fu­sion a eu lieu en plusieurs en­droits, l’autor­ité com­pétente est celle du lieu où les premi­ers act­es de pour­suite ont été en­tre­pris.

Art. 36 For des infractions en matière de poursuite pour dettes et de faillite et des infractions commises au sein d’une entreprise  

1 L’autor­ité du lieu où le débiteur a son dom­i­cile ou sa résid­ence habituelle ou celle du lieu où le débiteur a son siège est com­pétente pour pour­suivre les in­frac­tions visées aux art. 163 à 171 CP16.17

2 L’autor­ité du lieu où l’en­tre­prise a son siège est com­pétente pour pour­suivre les in­frac­tions com­mises au sein d’une en­tre­prise au sens de l’art. 102 CP. Elle est égale­ment com­pétente lor­sque la même procé­dure pour le même état de fait est aus­si di­rigée contre une per­sonne agis­sant au nom de l’en­tre­prise.

3 Lor­sque le for ne peut être fixé selon les al. 1 et 2, il est déter­miné selon les art. 31 à 35.

16 RS 311.0

17 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 12 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 37 For en cas de confiscation indépendante d’une procédure pénale  

1 Les con­fis­ca­tions in­dépend­antes d’une procé­dure pénale (art. 376 à 378) sont ex­écutées au lieu où se trouvent les ob­jets ou les valeurs pat­ri­mo­niales à con­fisquer.

2 Lor­sque des ob­jets ou des valeurs pat­ri­mo­niales à con­fisquer se trouvent dans plusieurs can­tons et qu’ils ont un rap­port avec la même in­frac­tion ou avec les mêmes auteurs, l’autor­ité com­pétente est celle du lieu où la première procé­dure de con­fis­ca­tion a été ouverte.

Art. 38 Fixation d’un autre for  

1 Les min­istères pub­lics peuvent con­venir d’un autre for que ce­lui prévu aux art. 31 à 37, lor­sque la part pré­pondérante de l’activ­ité délic­tueuse, la situ­ation per­son­nelle du prévenu ou d’autres mo­tifs per­tin­ents l’ex­i­gent.

2 Afin de garantir les droits de procé­dure d’une partie et après que la mise en ac­cus­a­tion a eu lieu, l’autor­ité de re­cours du can­ton peut, à la de­mande de cette partie ou d’of­fice, déléguer le juge­ment à un autre tribunal de première in­stance com­pétent du can­ton, en dérog­a­tion aux dis­pos­i­tions du présent chapitre con­cernant les fors.

Section 3 Procédure visant à déterminer le for

Art. 39 Examen de la compétence et accord sur le for  

1 Les autor­ités pénales véri­fi­ent d’of­fice si elles sont com­pétentes et, le cas échéant, trans­mettent l’af­faire à l’autor­ité com­pétente.

2 Lor­sque plusieurs autor­ités parais­sent com­pétentes à rais­on du lieu, les min­istères pub­lics con­cernés se com­mu­niquent sans délai les élé­ments es­sen­tiels de l’af­faire et s’en­tend­ent aus­si vite que pos­sible sur le for.

Art. 40 Conflits de fors  

1 Les con­flits de for entre autor­ités pénales d’un même can­ton sont tranchés par le premi­er pro­cureur ou le pro­cureur général, ou, s’ils n’ont pas été in­stitués, par l’autor­ité de re­cours de ce can­ton.18

2 Lor­sque les autor­ités de pour­suite pénale de différents can­tons ne peuvent s’en­tendre sur le for, le min­istère pub­lic du can­ton saisi en premi­er de la cause sou­met la ques­tion sans re­tard, et, en tout cas, av­ant la mise en ac­cus­a­tion, au Tribunal pén­al fédéral, qui tranche.

3 L’autor­ité com­pétente en matière de for peut con­venir d’un autre for que ce­lui prévu aux art. 31 à 37 lor­sque la part pré­pondérante de l’activ­ité délic­tueuse, la situ­ation per­son­nelle du prévenu ou d’autres mo­tifs per­tin­ents l’ex­i­gent.

18 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

Art. 41 Contestation du for par les parties  

1 Lor­squ’une partie en­tend con­test­er la com­pétence de l’autor­ité en charge de la procé­dure pénale, elle doit im­mé­di­ate­ment de­mander à cette dernière de trans­mettre l’af­faire à l’autor­ité pénale com­pétente.

2 Les parties peuvent at­taquer dans les dix jours, et con­formé­ment à l’art. 40, devant l’autor­ité com­pétente, l’at­tri­bu­tion du for dé­cidée par les min­istères pub­lics con­cernés (art. 39, al. 2). Lor­sque les min­istères pub­lics se sont en­ten­dus sur un autre for (art. 38, al. 1), seule la partie dont la de­mande au sens de l’al. 1 a été re­jetée peut at­taquer la dé­cision.

Art. 42 Dispositions communes  

1 L’autor­ité pénale qui a été sais­ie en premi­er de la cause, jusqu’à ce que le for soit défin­it­ive­ment fixé, prend les mesur­es qui ne peuvent être différées. Au be­soin, l’autor­ité com­pétente en matière de for désigne l’autor­ité qui sera pro­vis­oire­ment char­gée de l’af­faire.

2 Les per­sonnes ar­rêtées ne sont déférées aux autor­ités d’autres can­tons qu’au mo­ment où la com­pétence a été défin­it­ive­ment fixée.

3 Le for fixé selon les art. 38 à 41 ne peut être modi­fié que pour de nou­veaux justes mo­tifs et av­ant la mise en ac­cus­a­tion.

Chapitre 4 Entraide judiciaire nationale

Section 1 Dispositions générales

Art. 43 Champ d’application et définition  

1 Les dis­pos­i­tions du présent chapitre s’ap­pli­quent à l’en­traide ju­di­ci­aire en matière pénale que s’ac­cordent les autor­ités de la Con­fédéra­tion et des can­tons, en faveur des min­istères pub­lics, des autor­ités pénales com­pétentes en matière de con­tra­ven­tions et des tribunaux de la Con­fédéra­tion et des can­tons.

2 Elles s’ap­pli­quent égale­ment à la po­lice dans la mesure où son activ­ité est sou­mise aux in­struc­tions des min­istères pub­lics, des autor­ités pénales com­pétentes en matière de con­tra­ven­tions et des tribunaux.

3 L’en­traide ju­di­ci­aire dir­ecte en matière pénale entre les autor­ités de po­lice de la Con­fédéra­tion et des can­tons ain­si qu’entre les autor­ités de po­lice des différents can­tons est pos­sible pour autant qu’elle n’ait pas pour ob­jet des mesur­es de con­trainte dont le pro­non­cé est réser­vé au min­istère pub­lic ou au tribunal.

4 Par en­traide ju­di­ci­aire on en­tend toute mesure re­quise par une autor­ité en vertu de la com­pétence qu’elle ex­erce dans le cadre d’une procé­dure pénale pendante.

Art. 44 Obligation de s’accorder l’entraide judiciaire 19  

Les autor­ités fédérales et can­tonales sont tenues de s’ac­cord­er l’en­traide ju­di­ci­aire lor­squ’il s’agit de pour­suivre et de juger des in­frac­tions prévues par le droit fédéral, en ap­plic­a­tion du présent code.

19 Er­rat­um de la CdR de l’Ass. féd. du 10 nov. 2014, pub­lié le 25 nov. 2014 (RO 20144071).

Art. 45 Soutien  

1 Dans la mesure du pos­sible, les can­tons mettent à la dis­pos­i­tion des autor­ités pénales de la Con­fédéra­tion et des autres can­tons les lo­c­aux né­ces­saires à l’ex­er­cice de leur activ­ité of­fi­ci­elle et à l’in­car­céra­tion des per­sonnes en déten­tion pro­vis­oire.

2 Les can­tons prennent les mesur­es né­ces­saires pour garantir la sé­cur­ité de l’activ­ité of­fi­ci­elle des autor­ités pénales de la Con­fédéra­tion, à la de­mande de celles-ci.

Art. 46 Communication directe  

1 Les autor­ités com­mu­niquent dir­ecte­ment entre elles20.

2 Les de­mandes d’en­traide ju­di­ci­aire peuvent être rédigées dans la langue de l’autor­ité re­quérante ou dans celle de l’autor­ité re­quise.

3 Si l’autor­ité re­quérante ne sait pas quelle est l’autor­ité com­pétente, elle ad­resse la de­mande d’en­traide ju­di­ci­aire à la plus haute in­stance du min­istère pub­lic du can­ton re­quis ou de la Con­fédéra­tion. Ce­lui-ci la trans­met à l’autor­ité com­pétente.

20 L’autor­ité ju­di­ci­aire suisse ter­rit­oriale­ment com­pétente en matière de com­mis­sions rog­atoires se trouve en ligne à l’ad­resse suivante: www.elorge.ad­min.ch.

Art. 47 Frais  

1 L’en­traide ju­di­ci­aire est gra­tu­ite.

2 La Con­fédéra­tion rem­bourse aux can­tons les frais en­gendrés par le sou­tien ac­cordé en vertu de l’art. 45.

3 Les frais en­cour­us sont an­non­cés au can­ton re­quérant ou à la Con­fédéra­tion afin qu’ils puis­sent être mis à la charge des parties con­dam­nées au paiement des frais.

4 Le can­ton re­quérant ou la Con­fédéra­tion verse aux ay­ants droit les in­dem­nités dues au titre des mesur­es d’en­traide ju­di­ci­aire.

Art. 48 Conflits  

1 Les con­flits en matière d’en­traide ju­di­ci­aire entre les autor­ités du même can­ton sont tranchés défin­it­ive­ment par l’autor­ité de re­cours de ce can­ton.

2 Les con­flits entre les autor­ités de la Con­fédéra­tion et des can­tons ain­si qu’entre les autor­ités de différents can­tons sont tranchés par le Tribunal pén­al fédéral.

Section 2 Actes de procédure accomplis à la demande de la Confédération ou d’un autre canton

Art. 49 Principes  

1 Les min­istères pub­lics et les tribunaux de la Con­fédéra­tion et des can­tons peuvent de­mander l’ex­écu­tion d’act­es de procé­dure aux autor­ités pénales d’autres can­tons ou de la Con­fédéra­tion. L’autor­ité re­quise n’ex­am­ine pas l’ad­miss­ib­il­ité ni la pro­por­tion­nal­ité des act­es de procé­dure de­mandés.

2 Les autor­ités du can­ton re­quérant ou de la Con­fédéra­tion sont com­pétentes pour traiter les re­cours contre les mesur­es d’en­traide ju­di­ci­aire. Seule l’ex­écu­tion de la mesure d’en­traide ju­di­ci­aire peut être at­taquée devant les autor­ités du can­ton re­quis ou de la Con­fédéra­tion.

Art. 50 Demande d’exécution des mesures de contrainte  

1 Les ar­resta­tions de­mandées par l’autor­ité re­quérante font l’ob­jet d’un man­dat d’amen­er écrit (art. 208).

2 Dans la mesure du pos­sible, l’autor­ité re­quise amène les per­sonnes ar­rêtées devant l’autor­ité com­pétente dans les 24 heures.

3 Les de­mandes re­l­at­ives à d’autres mesur­es de con­trainte sont briève­ment motivées. Dans les cas ur­gents, la mo­tiv­a­tion peut être fournie après coup.

Art. 51 Participation aux actes de procédure  

1 Les parties, leurs con­seils jur­idiques et l’autor­ité re­quérante peuvent par­ti­ciper aux act­es de procé­dure re­quis, pour autant que le présent code le pré­voie.

2 Si une par­ti­cip­a­tion est pos­sible, l’autor­ité re­quise in­forme l’autor­ité re­quérante, les parties et leurs con­seils jur­idiques de l’heure et du lieu d’ex­écu­tion de l’acte de procé­dure.

Section 3 Actes de procédure dans un autre canton

Art. 52 Principes  

1 Les min­istères pub­lics, les autor­ités pénales com­pétentes en matière de con­tra­ven­tions et les tribunaux des can­tons et de la Con­fédéra­tion sont ha­bil­ités à or­don­ner et à ac­com­plir dir­ecte­ment dans un autre can­ton tous les act­es de procé­dure au sens du présent code.

2 Le min­istère pub­lic du can­ton où l’acte de procé­dure doit être ac­com­pli est in­formé au préal­able. Dans les cas ur­gents, il peut être in­formé ultérieure­ment. Aucune in­form­a­tion n’est né­ces­saire pour les de­mandes de ren­sei­gne­ments et de pro­duc­tion de pièces.

3 Les frais en­gendrés par les act­es de procé­dure et les in­dem­nités qui en dé­cou­lent sont sup­portés par le can­ton ex­écutant ou par la Con­fédéra­tion, qui peuvent les mettre à la charge des parties, con­formé­ment aux art. 426 et 427.

Art. 53 Recours à la police  

Si l’autor­ité re­quérante a be­soin du sou­tien de la po­lice pour ac­com­plir un acte de procé­dure, elle ad­resse une de­mande au min­istère pub­lic du can­ton re­quis; ce­lui-ci dé­cerne les man­dats né­ces­saires à la po­lice du lieu.

Chapitre 5 Entraide judiciaire internationale

Art. 54 Applicabilité du présent code  

Le présent code ne règle l’oc­troi de l’en­traide ju­di­ci­aire in­ter­na­tionale et la procé­dure d’en­traide que dans la mesure où d’autres lois fédérales ou des ac­cords in­ter­na­tionaux ne con­tiennent pas de dis­pos­i­tion en la matière.

Art. 55 Compétence en général 21  

1 Lor­squ’un can­ton est saisi d’une de­mande d’en­traide ju­di­ci­aire in­ter­na­tionale, le min­istère pub­lic du can­ton con­cerné est com­pétent.

2 Les tribunaux peuvent for­muler des de­mandes d’en­traide ju­di­ci­aire pendant les débats.

3 Les at­tri­bu­tions des autor­ités d’ex­écu­tion des peines et des mesur­es sont réser­vées.

4 Lor­sque le droit fédéral con­fère des tâches d’en­traide ju­di­ci­aire à une autor­ité ju­di­ci­aire, l’autor­ité de re­cours est com­pétente.

5 Les dis­pos­i­tions sur l’en­traide ju­di­ci­aire na­tionale sont ap­plic­ables aux cas dans lesquels le can­ton en charge de l’ex­écu­tion d’une de­mande d’en­traide ju­di­ci­aire étrangère ac­com­plit des act­es de procé­dure dans d’autres can­tons.

6 Les can­tons règlent les mod­al­ités de la procé­dure.

21 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

Art. 55a Compétence du tribunal des mesures de contrainte 22  

Lor­squ’une autor­ité de pour­suite pénale suisse for­mule une de­mande d’en­traide ju­di­ci­aire pour une mesure de con­trainte devant être ex­écutée à l’étranger et que l’État re­quis ex­ige la dé­cision d’un tribunal, le tribunal des mesur­es de con­trainte est com­pétent pour ap­prouver la mesure.

22 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

Chapitre 6 Récusation

Art. 56 Motifs de récusation  

Toute per­sonne ex­er­çant une fonc­tion au sein d’une autor­ité pénale est tenue de se ré­cuser:

a.
lor­squ’elle a un in­térêt per­son­nel dans l’af­faire;
b.
lor­squ’elle a agi à un autre titre dans la même cause, en par­ticuli­er comme membre d’une autor­ité, con­seil jur­idique d’une partie, ex­pert ou té­moin;
c.
lor­squ’elle est mar­iée, vit sous le ré­gime du parten­ari­at en­re­gis­tré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son con­seil jur­idique ou avec une per­sonne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l’autor­ité in­férieure;
d.
lor­squ’elle est par­ente ou al­liée avec une partie, en ligne dir­ecte ou jusqu’au troisième de­gré en ligne col­latérale;
e.
lor­squ’elle est par­ente ou al­liée en ligne dir­ecte ou jusqu’au deux­ième de­gré en ligne col­latérale avec le con­seil jur­idique d’une partie ou d’une per­sonne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l’autor­ité in­férieure;
f.
lor­sque d’autres mo­tifs, not­am­ment un rap­port d’amitié étroit ou d’in­im­itié avec une partie ou son con­seil jur­idique, sont de nature à la rendre sus­pecte de préven­tion.
Art. 57 Déclaration obligatoire  

Lor­squ’une per­sonne qui ex­erce une fonc­tion au sein d’une autor­ité pénale a un mo­tif de se ré­cuser, elle doit le déclarer en temps utile à la dir­ec­tion de la procé­dure.

Art. 58 Récusation demandée par une partie  

1 Lor­squ’une partie en­tend de­mander la ré­cus­a­tion d’une per­sonne qui ex­erce une fonc­tion au sein d’une autor­ité pénale, elle doit présenter sans délai à la dir­ec­tion de la procé­dure une de­mande en ce sens, dès qu’elle a con­nais­sance du mo­tif de ré­cus­a­tion; les faits sur lesquels elle fonde sa de­mande doivent être ren­dus plaus­ibles.

2 La per­sonne con­cernée prend po­s­i­tion sur la de­mande.

Art. 59 Décision  

1 Lor­squ’un mo­tif de ré­cus­a­tion au sens de l’art. 56, let. a ou f, est in­voqué ou qu’une per­sonne ex­er­çant une fonc­tion au sein d’une autor­ité pénale s’op­pose à la de­mande de ré­cus­a­tion d’une partie qui se fonde sur l’un des mo­tifs énumérés à l’art. 56, let. b à e, le lit­ige est tranché sans ad­min­is­tra­tion sup­plé­mentaire de preuves:23

a.
par le min­istère pub­lic, lor­sque la po­lice est con­cernée;
b.
par l’autor­ité de re­cours, lor­sque le min­istère pub­lic, les autor­ités pénales com­pétentes en matière de con­tra­ven­tions et les tribunaux de première in­stance sont con­cernés;
c.
par la jur­idic­tion d’ap­pel, lor­sque l’autor­ité de re­cours et des membres de la jur­idic­tion d’ap­pel sont con­cernés;
d.24
par le Tribunal pén­al fédéral lor­sque l’en­semble de la jur­idic­tion d’ap­pel d’un can­ton est con­cerné.

2 La dé­cision est ren­due par écrit et doit être motivée.

3 Tant que la dé­cision n’a pas été ren­due, la per­sonne con­cernée con­tin­ue à ex­er­cer sa fonc­tion.

4 Si la de­mande est ad­mise, les frais de procé­dure sont mis à la charge de la Con­fédéra­tion ou du can­ton. Si elle est re­jetée ou qu’elle est mani­festement tar­dive ou téméraire, les frais sont mis à la charge du re­quérant.

23 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

24 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 3 de la L du 17 mars 2017 (Créa­tion d’une cour d’ap­pel au TPF), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 5769; FF 2013 6375, 2016 5983).

Art. 60 Conséquences de la violation des dispositions sur la récusation  

1 Les act­es de procé­dure auxquels a par­ti­cipé une per­sonne tenue de se ré­cuser sont an­nulés et répétés si une partie le de­mande au plus tard cinq jours après qu’elle a eu con­nais­sance de la dé­cision de ré­cus­a­tion.25

2 Les mesur­es pro­batoires non ren­ou­velables peuvent être prises en con­sidéra­tion par l’autor­ité pénale.

3 Si un mo­tif de ré­cus­a­tion n’est dé­couvert qu’après la clôture de la procé­dure, les dis­pos­i­tions sur la ré­vi­sion sont ap­plic­ables.

25 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

Chapitre 7 Direction de la procédure

Art. 61 Autorité investie de la direction de la procédure  

L’autor­ité in­vest­ie de la dir­ec­tion de la procé­dure (dir­ec­tion de la procé­dure) est:

a.
le min­istère pub­lic, jusqu’à la dé­cision de classe­ment ou la mise en ac­cus­a­tion;
b.
l’autor­ité pénale com­pétente en matière de con­tra­ven­tions, s’agis­sant d’une procé­dure de ré­pres­sion des con­tra­ven­tions;
c.
le présid­ent du tribunal, s’agis­sant d’une procé­dure devant un tribunal collé­gi­al;
d.
le juge, s’agis­sant d’une procé­dure devant un juge unique.
Art. 62 Tâches générales  

1 La dir­ec­tion de la procé­dure or­donne les mesur­es né­ces­saires au bon déroul­e­ment et à la légal­ité de la procé­dure.

2 Dans le cadre d’une procé­dure devant un tribunal collé­gi­al, la dir­ec­tion de la procé­dure ex­erce toutes les at­tri­bu­tions qui ne sont pas réser­vées au tribunal lui-même.

Art. 63 Police de l’audience  

1 La dir­ec­tion de la procé­dure veille à la sé­cur­ité, à la sérén­ité et au bon or­dre des débats.

2 Elle peut ad­ress­er un aver­tisse­ment aux per­sonnes qui troublent le déroul­e­ment de la procé­dure ou en­freignent les règles de la bi­enséance. En cas de ré­cidive, elle peut les priver de pa­role, les ex­pulser de la salle d’audi­ence et, si né­ces­saire, les re­mettre entre les mains de la po­lice jusqu’à la fin de l’audi­ence. Elle peut faire évacu­er la salle d’audi­ence.

3 Elle peut re­quérir l’aide de la po­lice com­pétente au lieu où l’acte de procé­dure est ex­écuté.

4 Si une partie est ex­clue de l’audi­ence, la procé­dure se pour­suit mal­gré tout.

Art. 64 Mesures disciplinaires  

1 La dir­ec­tion de la procé­dure peut in­f­li­ger une amende d’or­dre de 1000 francs au plus aux per­sonnes qui troublent le déroul­e­ment de la procé­dure, qui en­freignent les règles de la bi­enséance ou qui n’ob­tem­pèrent pas à ses in­jonc­tions.

2 Les amendes d’or­dre in­f­ligées par le min­istère pub­lic et les tribunaux de première in­stance peuvent être at­taquées devant l’autor­ité de re­cours dans les dix jours. Celle‑ci statue défin­it­ive­ment.

Art. 65 Contestation des ordonnances rendues par les tribunaux  

1 Les or­don­nances ren­dues par les tribunaux ne peuvent être at­taquées qu’avec la dé­cision fi­nale.

2 Les or­don­nances ren­dues av­ant les débats par le présid­ent d’un tribunal collé­gi­al peuvent être modi­fiées ou an­nulées d’of­fice ou sur de­mande par le tribunal.

Chapitre 8 Règles générales de procédure

Section 1 Oralité; langue

Art. 66 Oralité  

La procé­dure devant les autor­ités pénales est or­ale, à moins que le présent code ne pré­voie la forme écrite.

Art. 67 Langue de la procédure  

1 La Con­fédéra­tion et les can­tons déter­minent les langues dans lesquelles leurs autor­ités pénales con­duis­ent les procé­dures.

2 Les autor­ités pénales can­tonales ac­com­p­lis­sent tous les act­es de procé­dure dans ces langues; la dir­ec­tion de la procé­dure peut autor­iser des dérog­a­tions.

Art. 68 Traductions  

1 La dir­ec­tion de la procé­dure fait ap­pel à un tra­duc­teur ou un in­ter­prète lor­squ’une per­sonne par­ti­cipant à la procé­dure ne com­prend pas la langue de la procé­dure ou n’est pas en mesure de s’exprimer suf­f­is­am­ment bi­en dans cette langue. Pour les af­faires simples ou ur­gentes, il peut être ren­on­cé à une telle mesure, pour autant que la per­sonne con­cernée y con­sente et que la dir­ec­tion de la procé­dure et le pré­posé au procès-verbal maîtris­ent suf­f­is­am­ment bi­en la langue de cette per­sonne.

2 Le con­tenu es­sen­tiel des act­es de procé­dure les plus im­port­ants est porté à la con­nais­sance du prévenu or­ale­ment ou par écrit dans une langue qu’il com­prend, même si ce­lui-ci est as­sisté d’un défen­seur. Nul ne peut se prévaloir d’un droit à la tra­duc­tion in­té­grale de tous les act­es de procé­dure et des pièces du dossier.

3 Les pièces qui ne sont pas produites par les parties sont, si né­ces­saire, traduites par écrit ou or­ale­ment; dans ce derni­er cas, elles sont con­signées au procès-verbal.

4 L’in­ter­rog­atoire d’une vic­time d’une in­frac­tion contre l’in­té­grité sexuelle doit être traduit par une per­sonne du même sexe que la vic­time si celle-ci le re­quiert et que la procé­dure n’en est pas in­dû­ment re­tardée.

5 Les dis­pos­i­tions re­l­at­ives aux ex­perts (art. 73, 105 et 182 à 191) s’ap­pli­quent par ana­lo­gie aux tra­duc­teurs et aux in­ter­prètes.

Section 2 Publicité

Art. 69 Principes  

1 Les débats devant le tribunal de première in­stance et la jur­idic­tion d’ap­pel de même que la no­ti­fic­a­tion or­ale des juge­ments et des dé­cisions de ces tribunaux sont pub­lics, à l’ex­cep­tion des délibéra­tions.

2 Lor­sque, dans ces cas, les parties ont ren­on­cé à un pro­non­cé en audi­ence pub­lique ou qu’une or­don­nance pénale a été ren­due, les per­sonnes in­téressées peuvent con­sul­ter les juge­ments et les or­don­nances pénales.

3 Ne sont pas pub­lics:

a.
la procé­dure prélim­in­aire, les com­mu­nic­a­tions des autor­ités pénales au pub­lic étant réser­vées;
b.
la procé­dure devant le tribunal des mesur­es de con­trainte;
c.
la procé­dure devant l’autor­ité de re­cours et, en tant qu’elle est menée par écrit, devant la jur­idic­tion d’ap­pel;
d.
la procé­dure de l’or­don­nance pénale.

4 Les débats pub­lics sont ac­cess­ibles à tous, les per­sonnes de moins de seize ans devant toute­fois avoir l’autor­isa­tion de la dir­ec­tion de la procé­dure pour y as­sister.

Art. 70 Restriction de la publicité de l’audience et huis clos  

1 Le tribunal peut re­streindre parti­elle­ment la pub­li­cité de l’audi­ence ou or­don­ner le huis clos:

a.
si la sé­cur­ité pub­lique et l’or­dre pub­lic ou les in­térêts dignes de pro­tec­tion d’une per­sonne par­ti­cipant à la procé­dure, not­am­ment ceux de la vic­time, l’ex­i­gent;
b.
en cas de forte af­flu­ence.

2 En cas de huis clos, le prévenu, la vic­time et la partie plaignante peuvent être ac­com­pag­nés de trois per­sonnes de con­fi­ance au max­im­um.

3 Le tribunal peut, à cer­taines con­di­tions, autor­iser les chro­niqueurs ju­di­ci­aires et d’autres per­sonnes jus­ti­fi­ant d’un in­térêt lé­git­ime à as­sister à des débats à huis clos au sens de l’al. 1.

4 Lor­sque le huis clos a été or­don­né, le tribunal no­ti­fie le juge­ment en audi­ence pub­lique ou, au be­soin, in­forme le pub­lic de l’is­sue de la procé­dure sous une autre forme ap­pro­priée.

Art. 71 Enregistrements audio et vidéo  

1 Les en­re­gis­tre­ments au­dio et vidéo dans le bâ­ti­ment du tribunal de même que les en­re­gis­tre­ments d’act­es de procé­dure à l’ex­térieur du bâ­ti­ment ne sont pas autor­isés.

2 Les per­sonnes qui contre­vi­ennent à l’al. 1 sont pass­ibles d’une amende d’or­dre selon l’art. 64, al. 1. Les en­re­gis­tre­ments non autor­isés peuvent être con­fisqués.

Art. 72 Chronique judiciaire  

La Con­fédéra­tion et les can­tons peuvent édicter des règles sur l’ad­mis­sion des chro­niqueurs ju­di­ci­aires ain­si que sur leurs droits et leurs devoirs.

Section 3 Maintien du secret, information du public, communications à des autorités

Art. 73 Obligation de garder le secret  

1 Les membres des autor­ités pénales, leurs col­lab­or­at­eurs, ain­si que leurs ex­perts com­mis d’of­fice gardent le si­lence sur les faits qui par­vi­ennent à leur con­nais­sance dans l’ex­er­cice de leur activ­ité of­fi­ci­elle.

2 La dir­ec­tion de la procé­dure peut ob­li­ger la partie plaignante, d’autres par­ti­cipants à la procé­dure ain­si que leurs con­seils jur­idiques, sous com­min­a­tion de la peine prévue à l’art. 292 CP26, à garder le si­lence sur la procé­dure et sur les per­sonnes im­pli­quées, lor­sque le but de la procé­dure ou un in­térêt privé l’ex­ige. Cette ob­lig­a­tion doit être lim­itée dans le temps.

Art. 74 Information du public  

1 Le min­istère pub­lic et les tribunaux ain­si que, avec leur ac­cord, la po­lice, peuvent ren­sei­gn­er le pub­lic sur une procé­dure pendante lor­sque:

a.
la col­lab­or­a­tion de la pop­u­la­tion est né­ces­saire à l’élu­cid­a­tion d’in­frac­tions ou à la recher­che de sus­pects;
b.
la pop­u­la­tion doit être mise en garde ou tran­quil­lisée;
c.
des in­form­a­tions ou des rumeurs in­ex­act­es doivent être rec­ti­fiées;
d.
la portée par­ticulière d’une af­faire l’ex­ige.

2 La po­lice peut, de sa propre ini­ti­at­ive, in­form­er le pub­lic sur les ac­ci­dents et les in­frac­tions, sans désign­er nom­mé­ment les per­sonnes im­pli­quées.

3 L’in­form­a­tion du pub­lic re­specte le prin­cipe de la pré­somp­tion d’in­no­cence du prévenu de même que les droits de la per­son­nal­ité des per­sonnes con­cernées.

4 Dans les causes im­pli­quant des vic­times, les autor­ités et les par­ticuli­ers ne sont ha­bil­ités, en de­hors d’une audi­ence pub­lique de tribunal, à di­vulguer l’iden­tité de la vic­time ou des in­form­a­tions per­met­tant son iden­ti­fic­a­tion qu’à l’une des con­di­tions suivantes:

a.
la col­lab­or­a­tion de la pop­u­la­tion est né­ces­saire à l’élu­cid­a­tion de crimes ou à la recher­che de sus­pects;
b.
la vic­time ou, si elle est décédée, ses proches y con­sen­tent.
Art. 75 Information d’autorités  

1 Si le prévenu ex­écute une peine ou une mesure, les autor­ités pénales in­for­ment les autor­ités d’ex­écu­tion com­pétentes de toute nou­velle procé­dure pénale et des dé­cisions ren­dues.

2 Les autor­ités pénales in­for­ment les ser­vices so­ci­aux et les autor­ités de pro­tec­tion de l’en­fant et de l’adulte des procé­dures pénales en­gagées et des dé­cisions ren­dues, lor­sque la pro­tec­tion du prévenu, du lésé ou celle de leurs proches l’ex­ige.27

3 Si, lors de la pour­suite d’in­frac­tions im­pli­quant des mineurs, les autor­ités pénales con­stat­ent que d’autres mesur­es s’im­posent, elles en avis­ent sans délai les autor­ités de pro­tec­tion de l’en­fant.28

3bis La dir­ec­tion de la procé­dure in­forme le Groupe­ment Défense des procé­dures pénales en cours contre des milit­aires ou des con­scrits si des signes ou in­dices sérieux lais­sent présumer qu’ils pour­raient util­iser une arme à feu d’une man­ière dangereuse pour eux-mêmes ou pour autrui.29

4 La Con­fédéra­tion et les can­tons peuvent as­treindre ou autor­iser les autor­ités pénales à faire d’autres com­mu­nic­a­tions à des autor­ités.

27 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 15 déc. 2017 (Pro­tec­tion de l’en­fant), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 2947; FF 2015 3111).

28 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 15 déc. 2017 (Pro­tec­tion de l’en­fant), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 2947; FF 2015 3111).

29 In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 25 sept. 2015 con­cernant l’améli­or­a­tion de l’échange d’in­form­a­tions entre les autor­ités au sujet des armes (RO 20161831). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 3 de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

Section 4 Procès-verbaux

Art. 76 Dispositions générales  

1 Les dé­pos­i­tions des parties et les pro­non­cés des autor­ités ain­si que tous les act­es de procé­dure qui ne sont pas ac­com­plis en la forme écrite sont con­signés au procès-verbal.

2 Le pré­posé au procès-verbal, la dir­ec­tion de la procé­dure et, le cas échéant, le tra­duc­teur ou l’in­ter­prète at­testent l’ex­actitude du procès-verbal.

3 La dir­ec­tion de la procé­dure ré­pond de l’en­re­gis­trement com­plet et ex­act de tous les act­es de procé­dure au procès-verbal.

4 Elle peut or­don­ner que les act­es de procé­dure soi­ent in­té­grale­ment ou parti­elle­ment en­re­gis­trés sur sup­port-son ou sup­port-im­age, en plus d’être con­signés par écrit. Elle en in­forme au préal­able les per­sonnes présentes.

Art. 77 Procès-verbaux de procédure  

Les procès-verbaux de procé­dure re­lat­ent tous les act­es es­sen­tiels de procé­dure et in­diquent not­am­ment:

a.
la nature de l’acte de procé­dure, le lieu, la date et l’heure;
b.
le nom des membres des autor­ités con­cour­ant aux act­es de procé­dure, des parties, de leurs con­seils jur­idiques et des autres per­sonnes présentes;
c.
les con­clu­sions des parties;
d.
le fait que les per­sonnes en­ten­dues ont été in­formées de leurs droits et de leurs devoirs;
e.
les dé­pos­i­tions des per­sonnes en­ten­dues;
f.
le déroul­e­ment de la procé­dure, les or­don­nances ren­dues par les autor­ités pénales et l’ob­ser­va­tion des pre­scrip­tions de forme prévues à cet ef­fet;
g.
les pièces et autres moy­ens de preuves dé­posés par les par­ti­cipants à la procé­dure ou re­cueil­lis d’une autre man­ière au cours de la procé­dure pénale;
h.
les dé­cisions et leur mo­tiv­a­tion, pour autant qu’un ex­em­plaire de celles-ci ne soit pas ver­sé sé­paré­ment au dossier.
Art. 78 Procès-verbaux des auditions en général 30  

1 Les dé­pos­i­tions des parties, des té­moins, des per­sonnes ap­pelées à don­ner des ren­sei­gne­ments et des ex­perts sont con­signées au procès-verbal séance ten­ante.

2 Le procès-verbal est rédigé dans la langue de la procé­dure; toute­fois, dans la mesure du pos­sible, les dé­pos­i­tions es­sen­ti­elles sont con­signées dans la langue util­isée par la per­sonne en­ten­due.

3 Les ques­tions et les ré­ponses déter­min­antes sont con­signées tex­tuelle­ment au procès-verbal.

4 La dir­ec­tion de la procé­dure peut autor­iser la per­sonne en­ten­due à dicter elle-même sa dé­pos­i­tion.

5 À l’is­sue de l’au­di­tion, le procès-verbal est lu ou re­mis pour lec­ture à la per­sonne en­ten­due. Après en avoir pris con­nais­sance, la per­sonne en­ten­due ap­pose sa sig­na­ture au bas du procès-verbal et en paraphe chaque page. Si elle re­fuse de lire in­té­grale­ment ou de sign­er le procès-verbal, le re­fus et les mo­tifs in­voqués sont con­signés au procès-verbal.

5bis31

6 Si l’autor­ité pénale a procédé à une au­di­tion par vidéo­con­férence, la déclar­a­tion or­ale de la per­sonne en­ten­due, selon laquelle elle a pris acte du procès-verbal, vaut sig­na­ture et paraphe de ce­lui-ci. La déclar­a­tion est con­signée au procès-verbal.

7 Si la lis­ib­il­ité d’un procès-verbal manuscrit se révèle in­suf­f­is­ante ou si les dé­pos­i­tions ont été en­re­gis­trées en sténo­graph­ie, le texte en est mis au net sans délai. Les notes doivent être con­ser­vées jusqu’à la clôture de la procé­dure.32

30 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

31 In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2012 (Disp. re­l­at­ives à la ré­dac­tion des procès-verbaux) (RO 2013 851; FF 2012 52815293). Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 17 juin 2022, avec ef­fet au 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

32 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2012 (Disp. re­l­at­ives à la ré­dac­tion des procès-verbaux), en vi­gueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 851; FF 2012 52815293).

Art. 78a Procès-verbaux des auditions en cas d’enregistrement 33  

Si une au­di­tion est en­re­gis­trée par des moy­ens tech­niques, les dérog­a­tions suivantes s’ap­pli­quent en dérog­a­tion aux règles générales (art. 78):

a.
le procès-verbal peut être ét­abli à l’is­sue de l’au­di­tion, sur la base de l’en­re­gis­trement; le délai de ré­dac­tion ne doit en prin­cipe pas dé­pass­er sept jours;
b.
l’autor­ité qui procède à l’au­di­tion peut ren­on­cer à lire le procès-verbal à la per­sonne en­ten­due ou à le lui re­mettre pour lec­ture et à le lui faire sign­er et paraph­er;
c.
l’en­re­gis­trement est im­mé­di­ate­ment ver­sé au dossier.

33 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

Art. 79 Rectification  

1 La dir­ec­tion de la procé­dure et le pré­posé au procès-verbal rec­ti­fient les er­reurs mani­festes; ils en in­for­ment les parties.

2 La dir­ec­tion de la procé­dure statue sur les de­mandes de rec­ti­fic­a­tion du procès-verbal.

3 Le pré­posé au procès-verbal et la dir­ec­tion de la procé­dure au­then­ti­fi­ent les rec­ti­fic­a­tions, les modi­fic­a­tions, les ra­di­ations et les ad­jonc­tions ap­portées au procès-verbal. Les modi­fic­a­tions de con­tenu sont ef­fec­tuées de telle sorte que le texte d’ori­gine du procès-verbal de­meure lis­ible.

Section 5 Prononcés

Art. 80 Forme  

1 Les pro­non­cés qui tranchent des ques­tions civiles ou pénales sur le fond ain­si que les dé­cisions ju­di­ci­aires ultérieures in­dépend­antes et les dé­cisions de con­fis­ca­tion in­dépend­antes re­vêtent la forme de juge­ments.34 Les autres pro­non­cés re­vêtent la forme de dé­cisions, lor­squ’ils éman­ent d’une autor­ité collé­giale, ou d’or­don­nances, lor­squ’ils sont ren­dus par une seule per­sonne. Les dis­pos­i­tions ré­gis­sant la procé­dure de l’or­don­nance pénale sont réser­vées.

2 Les pro­non­cés sont ren­dus par écrit et motivés. Ils sont signés par la dir­ec­tion de la procé­dure et par le pré­posé au procès-verbal et sont no­ti­fiés aux parties.

3 Les dé­cisions et or­don­nances simples d’in­struc­tion ne doivent pas né­ces­saire­ment être rédigées sé­paré­ment ni être motivées; elles sont con­signées au procès-verbal et no­ti­fiées aux parties de man­ière ap­pro­priée.

34 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

Art. 81 Teneur des prononcés de clôture  

1 Les juge­ments et autres pro­non­cés clôtur­ant la procé­dure con­tiennent:

a.
une in­tro­duc­tion;
b.
un ex­posé des mo­tifs;
c.
un dis­pos­i­tif;
d.
s’ils sont sujets à re­cours, l’in­dic­a­tion des voies de droit.

2 L’in­tro­duc­tion con­tient:

a.
la désig­na­tion de l’autor­ité pénale et celle de ses membres qui ont con­couru au pro­non­cé;
b.
la date du pro­non­cé;
c.
une désig­na­tion suf­f­is­ante des parties et de leurs con­seils jur­idiques;
d.
s’agis­sant d’un juge­ment, les con­clu­sions fi­nales des parties.

3 L’ex­posé des mo­tifs con­tient:

a.
dans un juge­ment, l’ap­pré­ci­ation en fait et en droit du com­porte­ment re­proché au prévenu, ain­si que la mo­tiv­a­tion des sanc­tions, des ef­fets ac­cessoires ain­si que des frais et des in­dem­nités;
b.
dans un autre pro­non­cé de clôture, les mo­tifs du règle­ment de la procé­dure tel qu’il est en­visagé.

4 Le dis­pos­i­tif con­tient:

a.
la désig­na­tion des dis­pos­i­tions lé­gales dont il a été fait ap­plic­a­tion;
b.
dans un juge­ment, le pro­non­cé re­latif à la culp­ab­il­ité et à la sanc­tion, aux frais, aux in­dem­nités et aux éven­tuelles con­clu­sions civiles;
c.
dans un autre pro­non­cé de clôture, l’or­don­nance con­cernant le règle­ment de la procé­dure;
d.
les dé­cisions ju­di­ci­aires ultérieures;
e.
le pro­non­cé re­latif aux ef­fets ac­cessoires;
f.
la désig­na­tion des per­sonnes et des autor­ités qui reçoivent copie du pro­non­cé ou du dis­pos­i­tif.
Art. 82 Restrictions à l’obligation de motiver  

1 Le tribunal de première in­stance ren­once à une mo­tiv­a­tion écrite du juge­ment aux con­di­tions suivantes:

a.
il motive le juge­ment or­ale­ment;
b.35
il ne pro­nonce pas de peine privat­ive de liber­té supérieure à deux ans, d’in­terne­ment au sens de l’art. 64 CP36, de traite­ment au sens de l’art. 59 CP ou, lors de la ré­voca­tion d’un sursis, de priva­tion de liber­té de plus de deux ans.

2 Le tribunal no­ti­fie ultérieure­ment aux parties un juge­ment motivé dans les cas suivants:

a.
une partie le de­mande dans les dix jours qui suivent la no­ti­fic­a­tion du dis­pos­i­tif du juge­ment;
b.
une partie forme un re­cours.

3 Si la partie plaignante est seule à de­mander un juge­ment motivé ou à former un re­cours, le juge­ment n’est motivé que dans la mesure où il con­cerne le com­porte­ment pun­iss­able à l’ori­gine du préju­dice subi par la partie plaignante ain­si que les préten­tions civiles de celle-ci.

4 Lors de la procé­dure de re­cours, le tribunal peut, s’agis­sant de l’ap­pré­ci­ation en fait et en droit des faits fais­ant l’ob­jet de l’ac­cus­a­tion, ren­voy­er à l’ex­posé des mo­tifs de l’autor­ité in­férieure.

35 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

36 RS 311.0

Art. 83 Explication et rectification des prononcés  

1 L’autor­ité pénale qui a rendu un pro­non­cé dont le dis­pos­i­tif est peu clair, con­tra­dictoire ou in­com­plet ou qui est en con­tra­dic­tion avec l’ex­posé des mo­tifs, l’ex­plique ou le rec­ti­fie à la de­mande d’une partie ou d’of­fice.

2 La de­mande est présentée par écrit et in­dique les pas­sages con­testés et, le cas échéant, les modi­fic­a­tions souhaitées.

3 L’autor­ité pénale donne aux autres parties l’oc­ca­sion de se pro­non­cer sur la de­mande.

4 Le pro­non­cé rec­ti­fié ou ex­pli­qué est com­mu­niqué aux parties.

Section 6 Notification et communication des prononcés

Art. 84 Notification des prononcés  

1 Si la procé­dure est pub­lique, le tribunal no­ti­fie or­ale­ment son juge­ment à l’is­sue de la délibéra­tion et le motive briève­ment.

2 Il re­met le dis­pos­i­tif du juge­ment aux parties à l’is­sue des débats ou le leur no­ti­fie dans les cinq jours.

3 Lor­sque le tribunal ne peut rendre son juge­ment im­mé­di­ate­ment, il le fait dès que pos­sible et le no­ti­fie lors d’une audi­ence ultérieure. Si, dans ce cas, les parties ren­on­cent au pro­non­cé pub­lic du juge­ment, le tribunal leur no­ti­fie le dis­pos­i­tif sitôt le juge­ment rendu.

4 Si le tribunal doit motiver son juge­ment par écrit, il no­ti­fie dans les 60 jours, ex­cep­tion­nelle­ment dans les 90 jours, au prévenu et au min­istère pub­lic le juge­ment in­té­grale­ment motivé et ne no­ti­fie aux autres parties que les pas­sages du juge­ment qui se réfèrent à leurs con­clu­sions.

5 L’autor­ité pénale no­ti­fie or­ale­ment ou par écrit aux parties les dé­cisions ou or­don­nances simples d’in­struc­tion.

6 Les pro­non­cés sont com­mu­niqués aux autres autor­ités désignées par le droit fédéral et le droit can­ton­al; les dé­cisions sur re­cours sont égale­ment com­mu­niquées à l’autor­ité in­férieure et les dé­cisions en­trées en force le sont, si né­ces­saire, aux autor­ités d’ex­écu­tion et aux autor­ités du casi­er ju­di­ci­aire.

Art. 85 Forme des communications et des notifications  

1 Sauf dis­pos­i­tion con­traire du présent code, les com­mu­nic­a­tions des autor­ités pénales sont no­ti­fiées en la forme écrite.

2 Les autor­ités pénales no­ti­fi­ent leurs pro­non­cés par lettre sig­na­ture ou par tout autre mode de com­mu­nic­a­tion im­pli­quant un ac­cusé de ré­cep­tion, not­am­ment par l’en­tremise de la po­lice.

3 Le pro­non­cé est réputé no­ti­fié lor­squ’il a été re­mis au des­tinataire, à l’un de ses em­ployés ou à toute per­sonne de plus de seize ans vivant dans le même mén­age. Les dir­ect­ives des autor­ités pénales con­cernant une com­mu­nic­a­tion à ad­ress­er per­son­nelle­ment au des­tinataire sont réser­vées.

4 Le pro­non­cé est égale­ment réputé no­ti­fié:

a.
lor­sque, ex­pédié par lettre sig­na­ture, il n’a pas été re­tiré dans les sept jours à compt­er de la tent­at­ive in­fructueuse de re­mise du pli, si la per­sonne con­cernée devait s’at­tendre à une telle re­mise;
b.
lor­sque, no­ti­fié per­son­nelle­ment, il a été re­fusé et que ce re­fus a été dû­ment con­staté le jour même par la per­sonne char­gée de re­mettre le pli.
Art. 86 Notification par voie électronique 37  

1 Les com­mu­nic­a­tions peuvent être no­ti­fiées par voie élec­tro­nique avec l’ac­cord de la per­sonne con­cernée. Elles sont mu­nies d’une sig­na­ture élec­tro­nique au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la sig­na­ture élec­tro­nique38.

2 Le Con­seil fédéral règle:

a.
le type de sig­na­ture à util­iser;
b.
le format des com­mu­nic­a­tions et des pièces jointes;
c.
les mod­al­ités de la trans­mis­sion;
d.
le mo­ment auquel la com­mu­nic­a­tion est réputée no­ti­fiée.

37 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 7 de la L du 18 mars 2016 sur la sig­na­ture élec­tro­nique, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957).

38 RS 943.03

Art. 87 Domicile de notification  

1 Toute com­mu­nic­a­tion doit être no­ti­fiée au dom­i­cile, au lieu de résid­ence habituelle ou au siège du des­tinataire.

2 Les parties et leur con­seil qui ont leur dom­i­cile, leur résid­ence habituelle ou leur siège à l’étranger sont tenus de désign­er un dom­i­cile de no­ti­fic­a­tion en Suisse; les in­stru­ments in­ter­na­tionaux pré­voy­ant la pos­sib­il­ité de no­ti­fic­a­tion dir­ecte sont réser­vés.

3 Si les parties sont pour­vues d’un con­seil jur­idique, les com­mu­nic­a­tions sont val­able­ment no­ti­fiées à ce­lui-ci.

4 Lor­squ’une partie est tenue de com­paraître per­son­nelle­ment à une audi­ence ou d’ac­com­plir elle-même un acte de procé­dure, la com­mu­nic­a­tion lui est no­ti­fiée dir­ecte­ment. En pareil cas, une copie est ad­ressée à son con­seil jur­idique.

Art. 88 Publication officielle  

1 La no­ti­fic­a­tion a lieu dans la Feuille of­fi­ci­elle désignée par le can­ton ou la Con­fédéra­tion:

a.
lor­sque le lieu de sé­jour du des­tinataire est in­con­nu et n’a pas pu être déter­miné en dépit des recherches qui peuvent rais­on­nable­ment être exigées;
b.
lor­squ’une no­ti­fic­a­tion est im­possible ou ne serait pos­sible que moy­en­nant des dé­marches dis­pro­por­tion­nées;
c.
lor­squ’une partie ou son con­seil n’a pas désigné un dom­i­cile de no­ti­fic­a­tion en Suisse, al­ors qu’ils ont leur dom­i­cile, leur résid­ence habituelle ou leur siège à l’étranger.

2 La no­ti­fic­a­tion est réputée avoir eu lieu le jour de sa pub­lic­a­tion.

3 Seul le dis­pos­i­tif des pro­non­cés de clôture est pub­lié.

4 Les or­don­nances de classe­ment et les or­don­nances pénales sont réputées no­ti­fiées même en l’ab­sence d’une pub­lic­a­tion.

Section 7 Délais et termes

Art. 89 Dispositions générales  

1 Les délais fixés par la loi ne peuvent être pro­longés.

2 La procé­dure pénale ne con­naît pas de féries ju­di­ci­aires.

Art. 90 Computation des délais  

1 Les délais fixés en jours com­men­cent à courir le jour qui suit leur no­ti­fic­a­tion ou l’évène­ment qui les déclenche.

2 Si le derni­er jour du délai est un samedi, un di­manche ou un jour férié selon le droit fédéral ou can­ton­al, le délai ex­pire le premi­er jour ouv­rable qui suit. Le droit can­ton­al déter­min­ant est ce­lui du can­ton où la partie ou son man­dataire a son dom­i­cile ou son siège.39

39 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 7 de la LF du 19 mars 2010 sur l’or­gan­isa­tion des autor­ités pénales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 20103267;FF 2008 7371).

Art. 91 Observation des délais  

1 Le délai est réputé ob­ser­vé si l’acte de procé­dure est ac­com­pli auprès de l’autor­ité com­pétente au plus tard le derni­er jour du délai.

2 Les écrits doivent être re­mis au plus tard le derni­er jour du délai à l’autor­ité pénale, à la Poste suisse, à une re­présent­a­tion con­su­laire ou dip­lo­matique suisse ou, s’agis­sant de per­sonnes détenues, à la dir­ec­tion de l’ét­ab­lisse­ment car­céral.

3 En cas de trans­mis­sion élec­tro­nique, le mo­ment déter­min­ant pour l’ob­ser­va­tion d’un délai est ce­lui où est ét­abli l’ac­cusé de ré­cep­tion qui con­firme que la partie a ac­com­pli toutes les étapes né­ces­saires à la trans­mis­sion.40

4 Le délai est égale­ment réputé ob­ser­vé si l’écrit par­vi­ent au plus tard le derni­er jour du délai à une autor­ité suisse non com­pétente. Celle-ci trans­met l’écrit sans re­tard à l’autor­ité pénale com­pétente.

5 Un paiement à l’autor­ité pénale est ef­fec­tué dans le délai pre­scrit lor­sque le mont­ant est ver­sé en faveur de l’autor­ité pénale à la Poste suisse ou débité d’un compte ban­caire ou postal en Suisse le derni­er jour du délai au plus tard.

40 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 7 de la L du 18 mars 2016 sur la sig­na­ture élec­tro­nique, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957).

Art. 92 Prolongation de délais et ajournement de termes  

Les autor­ités peuvent pro­longer les délais ou ajourn­er les ter­mes qu’elles ont fixés, d’of­fice ou sur de­mande. La de­mande doit être présentée av­ant l’ex­pir­a­tion des délais et être suf­f­is­am­ment motivée.

Art. 93 Défaut  

Une partie est dé­fail­lante si elle n’ac­com­plit pas un acte de procé­dure à temps ou ne se présente pas à l’audi­ence fixée.

Art. 94 Restitution  

1 Une partie peut de­mander la resti­tu­tion du délai si elle a été em­pêchée de l’ob­serv­er et qu’elle est de ce fait ex­posée à un préju­dice im­port­ant et ir­ré­par­able; elle doit toute­fois rendre vraisemblable que le dé­faut n’est im­put­able à aucune faute de sa part.

2 La de­mande de resti­tu­tion, dû­ment motivée, doit être ad­ressée par écrit dans les 30 jours à compt­er de ce­lui où l’em­pê­che­ment a cessé, à l’autor­ité auprès de laquelle l’acte de procé­dure aurait dû être ac­com­pli. L’acte de procé­dure omis doit être répété dur­ant ce délai.

3 La de­mande de resti­tu­tion n’a d’ef­fet sus­pensif que si l’autor­ité com­pétente l’ac­corde.

4 L’autor­ité pénale rend sa dé­cision sur la de­mande par écrit.

5 Les al. 1 à 4 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie à l’in­ob­serva­tion d’un ter­me. Si la de­mande de resti­tu­tion est ac­ceptée, la dir­ec­tion de la procé­dure fixe un nou­veau ter­me. Les dis­pos­i­tions re­l­at­ives à la procé­dure par dé­faut sont réser­vées.

Section 8 Traitement des données

Art. 95 Collecte de données personnelles  

1 Les don­nées per­son­nelles peuvent être col­lectées dir­ecte­ment auprès de la per­sonne con­cernée ou de façon re­con­naiss­able pour elle, à moins que la procé­dure n’en soit mise en péril ou qu’il n’en ré­sulte un volume de trav­ail dis­pro­por­tion­né.

2 Si des don­nées per­son­nelles sont col­lectées à l’insu de la per­sonne con­cernée, celle-ci doit en être in­formée sans délai. L’autor­ité peut ren­on­cer à cette in­form­a­tion ou l’ajourn­er si un in­térêt pub­lic ou privé pré­pondérant l’ex­ige.

Art. 95a Traitement de données personnelles 41  

Lor­sque les autor­ités pénales com­pétentes trait­ent des don­nées per­son­nelles, elles veil­lent à dis­tinguer dans la mesure du pos­sible:

a.
les différentes catégor­ies de per­sonnes con­cernées;
b.
les don­nées per­son­nelles fondées sur des faits de celles fondées sur des ap­pré­ci­ations per­son­nelles.

41 In­troduit par le ch. II 3 de la LF du 28 sept. 2018 met­tant en œuvre la dir­ect­ive (UE) 2016/680 re­l­at­ive à la pro­tec­tion des per­sonnes physiques à l’égard du traite­ment des don­nées à ca­ra­ctère per­son­nel à des fins de préven­tion et de détec­tion des in­frac­tions pénales, d’en­quêtes et de pour­suites en la matière ou d’ex­écu­tion de sanc­tions pénales, en vi­gueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2019625; FF 20176565).

Art. 96 Divulgation et utilisation des données dans le cadre d’une procédure pendante  

1 L’autor­ité pénale peut di­vulguer des don­nées per­son­nelles rel­ev­ant d’une procé­dure pénale pendante pour per­mettre leur util­isa­tion dans le cadre d’une autre procé­dure pendante lor­squ’il y a lieu de présumer que ces don­nées con­tribueront dans une not­able mesure à l’élu­cid­a­tion des faits.

2 Sont réser­vés:

a.42
les art. 14 et 20 de la loi fédérale du 21 mars 1997 in­stitu­ant des mesur­es vis­ant au main­tien de la sûreté in­térieure43;
abis.44
les art. 19 et 20 de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le ren­sei­gne­ment45;
b.
les dis­pos­i­tions de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les sys­tèmes d’in­form­a­tion de po­lice de la Con­fédéra­tion46;
c.
les dis­pos­i­tions de la loi fédérale du 7 oc­tobre 1994 sur les Of­fices centraux de po­lice criminelle de la Con­fédéra­tion47.48

42 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

43 RS 120

44 In­troduite par le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

45 RS 121

46 RS 361

47 RS 360

48 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 2 ch. I 1 let. a de la LF du 13 juin 2008 sur les sys­tèmes d’in­form­a­tion de po­lice de la Con­fédéra­tion, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2008 4989; FF 2006 4819).

Art. 97 Droit aux renseignements dans le cadre d’une procédure pendante  

Tant que la procé­dure est pendante, les parties et les autres par­ti­cipants à la procé­dure peuvent, dans les lim­ites de leur droit de con­sul­ter le dossier, ob­tenir les don­nées qui les con­cernent.

Art. 98 Rectification de données  

1 Les autor­ités pénales com­pétentes rec­ti­fient sans re­tard les don­nées per­son­nelles in­ex­act­es.

2 Elles in­for­ment im­mé­di­ate­ment de la rec­ti­fic­a­tion de ces don­nées l’autor­ité qui les leur a trans­mises ou les a mises à leur dis­pos­i­tion ou à laquelle elles ont été com­mu­niquées.49

49 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 3 de la LF du 28 sept. 2018 met­tant en œuvre la dir­ect­ive (UE) 2016/680 re­l­at­ive à la pro­tec­tion des per­sonnes physiques à l’égard du traite­ment des don­nées à ca­ra­ctère per­son­nel à des fins de préven­tion et de détec­tion des in­frac­tions pénales, d’en­quêtes et de pour­suites en la matière ou d’ex­écu­tion de sanc­tions pénales, en vi­gueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2019625; FF 20176565).

Art. 99 Traitement et conservation des données personnelles après la clôture de la procédure  

1 Après la clôture de la procé­dure, le traite­ment des don­nées, la procé­dure et les voies de droit sont ré­gis par les dis­pos­i­tions fédérales et can­tonales sur la pro­tec­tion des don­nées.

2 La durée pendant laquelle les don­nées per­son­nelles doivent être con­ser­vées après la clôture de la procé­dure est ré­gie par l’art. 103.

3 Les dis­pos­i­tions du présent code, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les sys­tèmes d’in­form­a­tion de po­lice de la Con­fédéra­tion50 et de la loi fédérale du 7 oc­tobre 1994 sur les Of­fices centraux de po­lice criminelle de la Con­fédéra­tion51 re­l­at­ives aux doc­u­ments con­ten­ant des don­nées sig­nalétiques et des pro­fils d’ADN sont réser­vées.52

50 RS 361

51 RS 360

52 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 2 ch. I 1 let. a de la LF du 13 juin 2008 sur les sys­tèmes d’in­form­a­tion de po­lice de la Con­fédéra­tion, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2008 4989; FF 2006 4819).

Section 9 Tenue, consultation et conservation des dossiers

Art. 100 Tenue des dossiers  

1 Un dossier est con­stitué pour chaque af­faire pénale. Il con­tient:

a.
les procès-verbaux de procé­dure et les procès-verbaux des au­di­tions;
b.
les pièces réunies par l’autor­ité pénale;
c.
les pièces ver­sées par les parties.

2 La dir­ec­tion de la procé­dure tient à jour un in­dex des pièces; dans des cas simples, elle peut y ren­on­cer.

Art. 101 Consultation des dossiers dans le cadre d’une procédure pendante  

1 Les parties peuvent con­sul­ter le dossier d’une procé­dure pénale pendante, au plus tard après la première au­di­tion du prévenu et l’ad­min­is­tra­tion des preuves prin­cip­ales par le min­istère pub­lic; l’art. 108 est réser­vé.

2 D’autres autor­ités peuvent con­sul­ter le dossier lor­squ’elles en ont be­soin pour traiter une procé­dure civile, pénale ou ad­min­is­trat­ive pendante et si aucun in­térêt pub­lic ou privé pré­pondérant ne s’y op­pose.

3 Des tiers peuvent con­sul­ter le dossier s’ils font valoir à cet ef­fet un in­térêt sci­en­ti­fique ou un autre in­térêt digne de pro­tec­tion et qu’aucun in­térêt pub­lic ou privé pré­pondérant ne s’y op­pose.

Art. 102 Modalités applicables en cas de demande de consultation des dossiers  

1 La dir­ec­tion de la procé­dure statue sur la con­sulta­tion des dossiers. Elle prend les mesur­es né­ces­saires pour prévenir les abus et les re­tards et pour protéger les in­térêts lé­git­imes au main­tien du secret.

2 Les dossiers sont con­sultés au siège de l’autor­ité pénale con­cernée ou, par voie d’en­traide ju­di­ci­aire, au siège d’une autre autor­ité pénale. En règle générale, ils sont re­mis à d’autres autor­ités ain­si qu’aux con­seils jur­idiques des parties.

3 Toute per­sonne autor­isée à con­sul­ter le dossier peut en de­mander une copie contre verse­ment d’un émolu­ment.

Art. 103 Conservation des dossiers  

1 Les dossiers sont con­ser­vés au moins jusqu’à l’ex­pir­a­tion des délais de pre­scrip­tion de l’ac­tion pénale et de la peine.

2 Les doc­u­ments ori­gin­aux qui ont été ver­sés au dossier sont restitués aux ay­ants droit contre ac­cusé de ré­cep­tion dès que la cause pénale fait l’ob­jet d’une dé­cision en­trée en force.

Titre 3 Parties et autres participants à la procédure

Chapitre 1 Dispositions générales

Section 1 Définition et statut

Art. 104 Parties  

1 Ont la qual­ité de partie:

a.
le prévenu;
b.
la partie plaignante;
c.
le min­istère pub­lic, lors des débats ou dans la procé­dure de re­cours.

2 La Con­fédéra­tion et les can­tons peuvent re­con­naître la qual­ité de partie, avec tous les droits ou des droits lim­ités, à d’autres autor­ités char­gées de sauve­garder des in­térêts pub­lics.

Art. 105 Autres participants à la procédure  

1 Par­ti­cipent égale­ment à la procé­dure:

a.
les lésés;
b.
les per­sonnes qui dénon­cent les in­frac­tions;
c.
les té­moins;
d.
les per­sonnes ap­pelées à don­ner des ren­sei­gne­ments;
e.
les ex­perts;
f.
les tiers touchés par des act­es de procé­dure.

2 Lor­sque des par­ti­cipants à la procé­dure visés à l’al. 1 sont dir­ecte­ment touchés dans leurs droits, la qual­ité de partie leur est re­con­nue dans la mesure né­ces­saire à la sauve­garde de leurs in­térêts.

Art. 106 Capacité d’ester en justice  

1 Une partie ne peut val­able­ment ac­com­plir des act­es de procé­dure que si elle a l’ex­er­cice des droits civils.

2 Une per­sonne qui n’a pas l’ex­er­cice des droits civils est re­présentée par son re­présent­ant légal.

3 Une per­sonne qui n’a pas l’ex­er­cice des droits civils mais qui est cap­able de dis­cerne­ment peut ex­er­cer elle-même ses droits procé­duraux de nature stricte­ment per­son­nelle, même contre l’avis de son re­présent­ant légal.

Art. 107 Droit d’être entendu  

1 Une partie a le droit d’être en­ten­due; à ce titre, elle peut not­am­ment:

a.
con­sul­ter le dossier;
b.
par­ti­ciper à des act­es de procé­dure;
c.
se faire as­sister par un con­seil jur­idique;
d.
se pro­non­cer au sujet de la cause et de la procé­dure;
e.
dé­poser des pro­pos­i­tions re­l­at­ives aux moy­ens de preuves.

2 Les autor­ités pénales at­tirent l’at­ten­tion des parties sur leurs droits lor­squ’elles ne sont pas ver­sées dans la matière jur­idique.

Art. 108 Restriction du droit d’être entendu  

1 Les autor­ités pénales peuvent re­streindre le droit d’une partie à être en­ten­due:

a.
lor­squ’il y a de bonnes rais­ons de soupçon­ner que cette partie ab­use de ses droits;
b.
lor­sque cela est né­ces­saire pour as­surer la sé­cur­ité de per­sonnes ou pour protéger des in­térêts pub­lics ou privés au main­tien du secret.

2 Le con­seil jur­idique d’une partie ne peut faire l’ob­jet de re­stric­tions que du fait de son com­porte­ment.

3 Les re­stric­tions sont lim­itées tem­po­raire­ment ou à des act­es de procé­dure déter­minés.

4 Tant que le mo­tif qui a jus­ti­fié la re­stric­tion sub­siste, les autor­ités pénales ne peuvent fonder leurs dé­cisions sur des pièces auxquelles une partie n’a pas eu ac­cès que si celle-ci a été in­formée de leur con­tenu es­sen­tiel.

5 Lor­sque le mo­tif qui a jus­ti­fié la re­stric­tion dis­paraît, le droit d’être en­tendu doit être ac­cordé sous une forme adéquate.

Section 2 Actes de procédure des parties

Art. 109 Requêtes  

1 Sous réserve de dis­pos­i­tions par­ticulières du présent code, les parties peuvent en tout temps présenter des re­quêtes à la dir­ec­tion de la procé­dure.

2 La dir­ec­tion de la procé­dure ex­am­ine les re­quêtes et donne aux autres parties l’oc­ca­sion de se déter­miner.

Art. 110 Forme  

1 Les parties peuvent dé­poser une re­quête écrite ou or­ale, les re­quêtes or­ales étant con­signées au procès-verbal. Les re­quêtes écrites doivent être datées et signées.

2 En cas de trans­mis­sion élec­tro­nique, la re­quête doit être mu­nie de la sig­na­ture élec­tro­nique qual­i­fiée de l’ex­péditeur au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la sig­na­ture élec­tro­nique53. Le Con­seil fédéral règle:

a.
le format des re­quêtes et des pièces jointes;
b.
les mod­al­ités de la trans­mis­sion;
c.
les con­di­tions auxquelles l’autor­ité pénale peut ex­i­ger, en cas de problème tech­nique, que des doc­u­ments lui soi­ent ad­ressés ultérieure­ment sur papi­er.54

3 Au de­meur­ant, les act­es de procé­dure des parties ne sont sou­mis à aucune con­di­tion de forme à moins que le présent code n’en dis­pose autre­ment.

4 La dir­ec­tion de la procé­dure peut re­tourn­er à l’ex­péditeur une re­quête il­lis­ible, in­com­préhens­ible, in­con­ven­ante ou pro­lixe, en lui im­par­tis­sant un délai pour la cor­ri­ger et en l’aver­tis­sant qu’à dé­faut, la re­quête ne sera pas prise en con­sidéra­tion.

53 RS 943.03

54 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 7 de la L du 18 mars 2016 sur la sig­na­ture élec­tro­nique, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957).

Chapitre 2 Prévenu

Art. 111 Définition  

1 On en­tend par prévenu toute per­sonne qui, à la suite d’une dénon­ci­ation, d’une plainte ou d’un acte de procé­dure ac­com­pli par une autor­ité pénale, est soupçon­née, prév­en­ue ou ac­cusée d’une in­frac­tion.

2 Toute per­sonne à l’en­contre de laquelle la procé­dure est re­prise après une or­don­nance de classe­ment ou un juge­ment au sens de l’art. 323 ou des art. 410 à 415 a les droits et ob­lig­a­tions d’un prévenu.

Art. 112 Procédure pénale dirigée contre l’entreprise  

1 En cas de procé­dure pénale di­rigée contre l’en­tre­prise, cette dernière est re­présentée par une seule per­sonne qui doit être autor­isée à re­présenter l’en­tre­prise en matière civile sans aucune re­stric­tion.

2 Si, au ter­me d’un délai rais­on­nable, l’en­tre­prise n’a pas nom­mé un tel re­présent­ant, la dir­ec­tion de la procé­dure désigne celle qui, parmi les per­sonnes ay­ant la ca­pa­cité de re­présenter l’en­tre­prise en matière civile, re­présen­tera cette dernière dans la procé­dure pénale.

3 Si une en­quête pénale est ouverte pour les mêmes faits ou pour des faits con­nexes à l’en­contre de la per­sonne qui re­présente l’en­tre­prise dans la procé­dure pénale, l’en­tre­prise doit désign­er un autre re­présent­ant. Si né­ces­saire, la dir­ec­tion de la procé­dure désigne un autre re­présent­ant au sens de l’al. 2 ou, à dé­faut, un tiers qual­i­fié.

4 Si une en­quête pénale est ouverte pour les mêmes faits ou pour des faits con­nexes aus­si bi­en à l’en­contre d’une per­sonne physique que d’une en­tre­prise, les procé­dures peuvent être jointes.

Art. 113 Statut  

1 Le prévenu n’a pas l’ob­lig­a­tion de dé­poser contre lui-même. Il a not­am­ment le droit de re­fuser de dé­poser et de re­fuser de col­laborer à la procé­dure. Il est toute­fois tenu de se sou­mettre aux mesur­es de con­trainte prévues par la loi.

2 La procé­dure est pour­suivie même si le prévenu re­fuse de col­laborer.

Art. 114 Capacité de prendre part aux débats  

1 Le prévenu est cap­able de pren­dre part aux débats s’il est physique­ment et men­tale­ment apte à les suivre.

2 Si le prévenu est tem­po­raire­ment in­cap­able de pren­dre part aux débats, les act­es de procé­dure qui ne souf­frent pas de re­port sont ex­écutés en présence de son défen­seur.

3 Si le prévenu est dur­able­ment in­cap­able de pren­dre part aux débats, la procé­dure est sus­pen­due ou classée. Les dis­pos­i­tions spé­ciales ré­gis­sant la procé­dure contre les prévenus ir­re­spons­ables sont réser­vées.

Chapitre 3 Lésé, victime et partie plaignante

Section 1 Lésé

Art. 115  

1 On en­tend par lésé toute per­sonne dont les droits ont été touchés dir­ecte­ment par une in­frac­tion.

2 Sont tou­jours con­sidérées comme des lésés les per­sonnes qui ont qual­ité pour dé­poser plainte pénale.

Section 2 Victime

Art. 116 Définition  

1 On en­tend par vic­time le lésé qui, du fait d’une in­frac­tion, a subi une at­teinte dir­ecte à son in­té­grité physique, psychique ou sexuelle.

2 On en­tend par proches de la vic­time son con­joint, ses en­fants, ses père et mère et les autres per­sonnes ay­ant avec elle des li­ens ana­logues.

Art. 117 Statut  

1 La vic­time jouit de droits par­ticuli­ers, not­am­ment:

a.
le droit à la pro­tec­tion de la per­son­nal­ité (art. 70, al. 1, let. a, 74, al. 4, et 152, al. 1);
b.
le droit de se faire ac­com­pag­n­er par une per­sonne de con­fi­ance (art. 70, al. 2, et 152, al. 2);
c.
le droit à des mesur­es de pro­tec­tion (art. 152 à 154);
d.
le droit de re­fuser de té­moign­er (art. 169, al. 4);
e.
le droit à l’in­form­a­tion (art. 305 et 330, al. 3);
f.
le droit à une com­pos­i­tion par­ticulière du tribunal (art. 335, al. 4);
g.55
le droit de re­ce­voir gra­tu­ite­ment du tribunal ou du min­istère pub­lic le juge­ment ou l’or­don­nance pénale dans l’af­faire où elle est vic­time, sauf ren­on­ci­ation ex­pli­cite.

2 Lor­sque la vic­time est âgée de moins de 18 ans, des dis­pos­i­tions spé­ciales vis­ant à protéger sa per­son­nal­ité s’ap­pli­quent de sur­croît, not­am­ment celles qui:

a.
re­streignent les pos­sib­il­ités de con­front­a­tion avec le prévenu (art. 154, al. 4);
b.
sou­mettent la vic­time à des mesur­es de pro­tec­tion par­ticulières lors des au­di­tions (art. 154, al. 2 à 4);
c.
per­mettent le classe­ment de la procé­dure (art. 319, al. 2).

3 Lor­sque les proches de la vic­time se portent parties civiles contre les prévenus, ils jouis­sent des mêmes droits que la vic­time.

55 In­troduite par le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

Section 3 Partie plaignante

Art. 118 Définition et conditions  

1 On en­tend par partie plaignante le lésé qui déclare ex­pressé­ment vouloir par­ti­ciper à la procé­dure pénale comme de­mandeur au pén­al ou au civil.

2 Une plainte pénale équivaut à une telle déclar­a­tion.

3 La déclar­a­tion doit être faite devant une autor­ité de pour­suite pénale av­ant la clôture de la procé­dure prélim­in­aire.

4 Si le lésé n’a pas fait spon­tané­ment de déclar­a­tion, le min­istère pub­lic at­tire son at­ten­tion dès l’ouver­ture de la procé­dure prélim­in­aire sur son droit d’en faire une.

Art. 119 Forme et contenu de la déclaration  

1 Le lésé peut faire une déclar­a­tion écrite ou or­ale, les déclar­a­tions or­ales étant con­signées au procès-verbal.

2 Dans la déclar­a­tion, le lésé peut, cu­mu­lat­ive­ment ou al­tern­at­ive­ment:

a.56
de­mander la pour­suite et la con­dam­na­tion de la per­sonne pénale­ment re­spons­able de l’in­frac­tion (ac­tion pénale);
b.
faire valoir des con­clu­sions civiles dé­duites de l’in­frac­tion (ac­tion civile) par ad­hé­sion à la procé­dure pénale.

56 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

Art. 120 Renonciation et retrait  

1 Le lésé peut en tout temps déclarer par écrit ou par or­al qu’il ren­once à user des droits qui sont les si­ens; la déclar­a­tion or­ale est con­signée au procès-verbal. La ren­on­ci­ation est défin­it­ive.

2 Si la ren­on­ci­ation n’a pas été ex­pressé­ment re­streinte à l’as­pect pén­al ou à l’as­pect civil, elle vaut tant pour l’ac­tion pénale que pour l’ac­tion civile.57

57 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

Art. 121 Transmission des droits  

1 Si le lésé décède sans avoir ren­on­cé à ses droits de procé­dure, ceux-ci pas­sent à ses proches au sens de l’art. 110, al. 1, CP58, dans l’or­dre de suc­ces­sion.

2 La per­sonne qui est sub­ro­gée de par la loi aux droits du lésé n’est ha­bil­itée qu’à in­troduire une ac­tion civile et ne peut se prévaloir que des droits de procé­dure qui se rap­portent dir­ecte­ment aux con­clu­sions civiles.

Section 4 Action civile

Art. 122 Dispositions générales  

1 En qual­ité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des con­clu­sions civiles dé­duites de l’in­frac­tion par ad­hé­sion à la procé­dure pénale.

2 Le même droit ap­par­tient aux proches de la vic­time, dans la mesure où ils font valoir contre le prévenu des con­clu­sions civiles pro­pres.

3 L’ac­tion civile devi­ent pendante dès que le lésé a fait valoir des con­clu­sions civiles en vertu de l’art. 119, al. 2, let. b.

4 Si la partie plaignante re­tire son ac­tion civile av­ant la clôture des débats de première in­stance, elle peut à nou­veau faire valoir ses con­clu­sions civiles par la voie civile.

Art. 123 Calcul et motivation  

1 Dans la mesure du pos­sible, la partie plaignante chif­fre ses con­clu­sions civiles dans sa déclar­a­tion en vertu de l’art. 119 et les motive par écrit; elle cite les moy­ens de preuves qu’elle en­tend in­voquer.

2 Le cal­cul et la mo­tiv­a­tion des con­clu­sions civiles doivent être présentés dans le délai fixé par la dir­ec­tion de la procé­dure con­formé­ment à l’art. 331, al. 2.59

59 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

Art. 124 Compétence et procédure  

1 Le tribunal saisi de la cause pénale juge les con­clu­sions civiles in­dépen­dam­ment de leur valeur li­ti­gieuse.

2 Le prévenu doit pouvoir s’exprimer sur les con­clu­sions civiles, au plus tard lors des débats de première in­stance.

3 Si le prévenu ac­qui­esce aux con­clu­sions civiles, sa déclar­a­tion doit être con­signée au procès-verbal et con­statée dans la dé­cision fi­nale.

Art. 125 Sûretés pour les dépenses occasionnées par les conclusions civiles  

1 La partie plaignante, sauf s’il s’agit d’une vic­time, doit fournir au prévenu, sur de­mande, des sûretés pour les dépenses es­timées que lui oc­ca­sionnent les con­clu­sions civiles si:

a.
elle n’a ni dom­i­cile ni siège en Suisse;
b.
elle paraît in­solv­able, not­am­ment lor­squ’elle a été déclarée en fail­lite, qu’un sursis con­cordataire est en cours ou qu’il ex­iste un acte de dé­faut de bi­ens;
c.
il y a lieu pour d’autres rais­ons de craindre que la créance du prévenu soit con­sidér­able­ment mise en péril ou per­due.

2 La dir­ec­tion de la procé­dure du tribunal statue sur la re­quête.60 Elle ar­rête le mont­ant des sûretés et fixe le délai dans le­quel elles doivent être fournies.

3 Les sûretés peuvent con­sister en un dépôt d’es­pèces ou en une garantie fournie par une banque ou une com­pag­nie d’as­sur­ance ét­ablie en Suisse.

4 Elles peuvent être ultérieure­ment aug­mentées, di­minuées ou an­nulées.

60 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

Art. 126 Décision  

1 Le tribunal statue égale­ment sur les con­clu­sions civiles présentées:

a.
lor­squ’il rend un ver­dict de culp­ab­il­ité à l’en­contre du prévenu;
b.
lor­squ’il ac­quitte le prévenu et que l’état de fait est suf­f­is­am­ment ét­abli.

2 Il ren­voie la partie plaignante à agir par la voie civile:

a.61
lor­sque la procé­dure pénale est classée;
abis.62
lor­squ’une dé­cision sur les con­clu­sions civiles ne peut être prise par voie d’or­don­nance pénale;
b.
lor­sque la partie plaignante n’a pas chif­fré ses con­clu­sions de man­ière suf­f­is­am­ment pré­cise ou ne les a pas suf­f­is­am­ment motivées;
c.
lor­sque la partie plaignante ne fournit pas les sûretés en couver­ture des préten­tions du prévenu;
d.
lor­sque le prévenu est ac­quit­té al­ors que l’état de fait n’a pas été suf­f­is­am­ment ét­abli.

3 Dans le cas où le juge­ment com­plet des con­clu­sions civiles ex­i­gerait un trav­ail dis­pro­por­tion­né, le tribunal peut traiter celles-ci seule­ment dans leur prin­cipe et, pour le sur­plus, ren­voy­er la partie plaignante à agir par la voie civile. Les préten­tions de faible valeur sont, dans la mesure du pos­sible, jugées par le tribunal lui-même.

4 Dans les causes im­pli­quant des vic­times, le tribunal peut juger en premi­er lieu la ques­tion de la culp­ab­il­ité et l’as­pect pén­al; la dir­ec­tion de la procé­dure statu­ant en qual­ité de juge unique statue en­suite sur les con­clu­sions civiles in­dépen­dam­ment de leur valeur li­ti­gieuse, après de nou­veaux débats entre les parties.

61 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

62 In­troduite par le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

Chapitre 4 Conseil juridique

Section 1 Principes

Art. 127  

1 Le prévenu, la partie plaignante et les autres par­ti­cipants à la procé­dure peuvent se faire as­sister d’un con­seil jur­idique pour défendre leurs in­térêts.

2 Une partie peut se faire as­sister de plusieurs con­seils jur­idiques pour autant que la procé­dure n’en soit pas re­tardée de man­ière in­due. En pareil cas, elle désigne parmi eux un re­présent­ant prin­cip­al qui est ha­bil­ité à ac­com­plir les act­es de re­présent­a­tion devant les autor­ités pénales et dont l’ad­resse est désignée comme unique dom­i­cile de no­ti­fic­a­tion.

3 Dans les lim­ites de la loi et des règles de sa pro­fes­sion, un con­seil jur­idique peut défendre les in­térêts de plusieurs par­ti­cipants à la procé­dure dans la même procé­dure.

4 Les parties peuvent choisir pour con­seil jur­idique toute per­sonne digne de con­fi­ance, jouis­sant de la ca­pa­cité civile et ay­ant une bonne répu­ta­tion; la lé­gis­la­tion sur les avocats est réser­vée.

5 La défense des prévenus est réser­vée aux avocats qui, en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats63, sont ha­bil­ités à re­présenter les parties devant les tribunaux; les dis­pos­i­tions con­traires du droit can­ton­al sur la re­présent­a­tion dans le cadre de procé­dures port­ant sur des con­tra­ven­tions sont réser­vées.

Section 2 Défenseur

Art. 128 Statut  

Le défen­seur n’est ob­ligé, dans les lim­ites de la loi et des règles de sa pro­fes­sion, que par les in­térêts du prévenu.

Art. 129 Défense privée  

1 Dans toutes les procé­dures pénales et à n’im­porte quel st­ade de celles-ci, le prévenu a le droit de char­ger de sa défense un con­seil jur­idique au sens de l’art. 127, al. 5 (défense privée) ou, sous réserve de l’art. 130, de se défendre soi-même.

2 L’ex­er­cice de la défense privée ex­ige une pro­cur­a­tion écrite ou une déclar­a­tion du prévenu con­signée au procès-verbal.

Art. 130 Défense obligatoire  

Le prévenu doit avoir un défen­seur dans les cas suivants:

a.
la déten­tion pro­vis­oire, y com­pris la durée de l’ar­resta­tion pro­vis­oire, a ex­cédé dix jours;
b.64
il en­court une peine privat­ive de liber­té de plus d’un an, une mesure en­traîn­ant une priva­tion de liber­té ou une ex­pul­sion;
c.
en rais­on de son état physique ou psychique ou pour d’autres mo­tifs, il ne peut pas suf­f­is­am­ment défendre ses in­térêts dans la procé­dure et ses re­présent­ants légaux ne sont pas en mesure de le faire;
d.
le min­istère pub­lic in­ter­vi­ent per­son­nelle­ment devant le tribunal de première in­stance ou la jur­idic­tion d’ap­pel;
e.
une procé­dure sim­pli­fiée (art. 358 à 362) est mise en œuvre.

64 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 5 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en œuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. re­latif au ren­voi des étrangers criminels), en vi­gueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).

Art. 131 Mise en œuvre de la défense obligatoire  

1 En cas de défense ob­lig­atoire, la dir­ec­tion de la procé­dure pour­voit à ce que le prévenu soit as­sisté aus­sitôt d’un défen­seur.

2 Si les con­di­tions re­quises pour la défense ob­lig­atoire sont re­m­plies lors de l’ouver­ture de la procé­dure prélim­in­aire, la défense doit être mise en œuvre av­ant la première au­di­tion ex­écutée par le min­istère pub­lic ou, en son nom, par la po­lice.65

3 Les preuves ad­min­is­trées av­ant qu’un défen­seur ait été désigné, al­ors même que la né­ces­sité d’une défense aurait dû être re­con­nue, ne sont ex­ploit­ables qu’à con­di­tion que le prévenu ren­once à en répéter l’ad­min­is­tra­tion.

65 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

Art. 132 Défense d’office  

1 La dir­ec­tion de la procé­dure or­donne une défense d’of­fice:

a.
en cas de défense ob­lig­atoire:
1.
si le prévenu, mal­gré l’in­vit­a­tion de la dir­ec­tion de la procé­dure, ne désigne pas de défen­seur privé,
2.
si le man­dat est re­tiré au défen­seur privé ou que ce­lui-ci a décliné le man­dat et que le prévenu n’a pas désigné un nou­veau défen­seur dans le délai im­parti;
b.
si le prévenu ne dis­pose pas des moy­ens né­ces­saires et que l’as­sist­ance d’un défen­seur est jus­ti­fiée pour sauve­garder ses in­térêts.

2 La défense d’of­fice aux fins de protéger les in­térêts du prévenu se jus­ti­fie not­am­ment lor­sque l’af­faire n’est pas de peu de grav­ité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des dif­fi­cultés que le prévenu seul ne pour­rait pas sur­monter.

3 En tout état de cause, une af­faire n’est pas de peu de grav­ité lor­sque le prévenu est pass­ible d’une peine privat­ive de liber­té de plus de quatre mois ou d’une peine pé­cuni­aire de plus de 120 jours-amende.66

66 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 3 de la LF du 19 juin 2015 (Ré­forme du droit des sanc­tions), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

Art. 133 Désignation du défenseur d’office  

1 Le défen­seur d’of­fice est désigné par la dir­ec­tion de la procé­dure com­pétente au st­ade con­sidéré.

1bis La Con­fédéra­tion et les can­tons peuvent déléguer le choix du défen­seur d’of­fice à une autre autor­ité ou à un tiers.67

2 Le choix du défen­seur d’of­fice tient compte des aptitudes de ce­lui-ci et, dans la mesure du pos­sible, des souhaits du prévenu.68

67 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

68 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

Art. 134 Révocation et remplacement du défenseur d’office  

1 Si le mo­tif à l’ori­gine de la défense d’of­fice dis­paraît, la dir­ec­tion de la procé­dure ré­voque le man­dat du défen­seur désigné.

2 Si la re­la­tion de con­fi­ance entre le prévenu et le défen­seur d’of­fice est grave­ment per­tur­bée ou si une défense ef­ficace n’est plus as­surée pour d’autres rais­ons, la dir­ec­tion de la procé­dure con­fie la défense d’of­fice à une autre per­sonne.

Art. 135 Indemnisation du défenseur d’office  

1 Le défen­seur d’of­fice est in­dem­nisé con­formé­ment au tarif des avocats de la Con­fédéra­tion ou du can­ton du for du procès.

2 Le min­istère pub­lic ou le tribunal qui statue au fond fixe l’in­dem­nité à la fin de la procé­dure. Si le man­dat d’of­fice se pro­longe sur une longue durée ou s’il n’est pas rais­on­nable d’at­tendre la fin de la procé­dure pour une autre rais­on, des avances dont le mont­ant est ar­rêté par la dir­ec­tion de la procé­dure sont ver­sées au défen­seur d’of­fice.69

3 Le défen­seur d’of­fice peut con­test­er la dé­cision fix­ant l’in­dem­nité en usant du moy­en de droit per­met­tant d’at­taquer la dé­cision fi­nale.70

4 Lor­sque le prévenu est con­dam­né à sup­port­er les frais de procé­dure, il est tenu de rem­bours­er l’in­dem­nité à la Con­fédéra­tion ou au can­ton dès que sa situ­ation fin­an­cière le per­met.71

5 La préten­tion de la Con­fédéra­tion ou du can­ton se pre­scrit par dix ans à compt­er du jour où la dé­cision est en­trée en force.

69 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

70 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

71 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

Section 3 Assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante et la victime 72

72 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

Art. 136 Conditions  

1 Sur de­mande, la dir­ec­tion de la procé­dure ac­corde en­tière­ment ou parti­elle­ment l’as­sist­ance ju­di­ci­aire gra­tu­ite:

a.
à la partie plaignante, pour faire valoir ses préten­tions civiles, si elle ne dis­pose pas de res­sources suf­f­is­antes et que l’ac­tion civile ne paraît pas vouée à l’échec;
b.
à la vic­time, pour lui per­mettre de faire aboutir sa plainte pénale, si elle ne dis­pose pas de res­sources suf­f­is­antes et que l’ac­tion pénale ne paraît pas vouée à l’échec.73

2 L’as­sist­ance ju­di­ci­aire com­prend:

a.
l’ex­onéra­tion d’avances de frais et de sûretés;
b.
l’ex­onéra­tion des frais de procé­dure;
c.74
la désig­na­tion d’un con­seil jur­idique gra­tu­it, lor­sque la défense des in­térêts de la partie plaignante ou de la vic­time l’ex­ige.

3 Lors de la procé­dure de re­cours, l’as­sist­ance ju­di­ci­aire gra­tu­ite doit faire l’ob­jet d’une nou­velle de­mande.75

73 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

74 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

75 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

Art. 137 Désignation, révocation et remplacement  

Les art. 133 et 134 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie à la désig­na­tion, à la ré­voca­tion et au re­m­place­ment du con­seil jur­idique gra­tu­it.

Art. 138 Indemnisation et prise en charge des frais  

1 L’art. 135 s’ap­plique par ana­lo­gie à l’in­dem­nisa­tion du con­seil jur­idique gra­tu­it; la dé­cision défin­it­ive con­cernant la prise en charge des hon­o­raires du con­seil jur­idique gra­tu­it et des frais af­férents aux act­es de procé­dure pour lesquels la partie plaignante a été dis­pensée de fournir une avance est réser­vée.

1bis La vic­timeet ses proches ne sont pas tenus de rem­bours­er les frais d’as­sist­ance ju­di­ci­aire gra­tu­ite.76

2 Lor­sque le prévenu est con­dam­né à vers­er des dépens à la partie plaignante, ils re­vi­ennent à la Con­fédéra­tion ou au can­ton dans la mesure des dépenses con­sen­ties pour l’as­sist­ance ju­di­ci­aire gra­tu­ite.

76 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

Titre 4 Moyens de preuves

Chapitre 1 Dispositions générales

Section 1 Administration et exploitation

Art. 139 Principes  

1 Les autor­ités pénales mettent en œuvre tous les moy­ens de preuves li­cites qui, selon l’état des con­nais­sances sci­en­ti­fiques et l’ex­péri­ence, sont pro­pres à ét­ab­lir la vérité.

2 Il n’y a pas lieu d’ad­min­is­trer des preuves sur des faits non per­tin­ents, no­toires, con­nus de l’autor­ité pénale ou déjà suf­f­is­am­ment prouvés.

Art. 140 Méthodes d’administration des preuves interdites  

1 Les moy­ens de con­trainte, le re­cours à la force, les men­aces, les promesses, la tromper­ie et les moy­ens sus­cept­ibles de re­streindre les fac­ultés in­tel­lec­tuelles ou le libre ar­bitre sont in­ter­dits dans l’ad­min­is­tra­tion des preuves.

2 Ces méthodes sont in­ter­dites même si la per­sonne con­cernée a con­senti à leur mise en œuvre.

Art. 141 Exploitation des moyens de preuves obtenus illégalement  

1 Les preuves ad­min­is­trées en vi­ol­a­tion de l’art. 140 ne sont en aucun cas ex­ploit­ables. Il en va de même lor­sque le présent code dis­pose qu’une preuve n’est pas ex­ploit­able.

2 Les preuves qui ont été ad­min­is­trées d’une man­ière il­li­cite ou en vi­ol­a­tion de règles de valid­ité par les autor­ités pénales ne sont pas ex­ploit­ables, à moins que leur ex­ploit­a­tion soit in­dis­pens­able pour élu­cider des in­frac­tions graves.

3 Les preuves qui ont été ad­min­is­trées en vi­ol­a­tion de pre­scrip­tions d’or­dre sont ex­ploit­ables.

4 Si un moy­en de preuve est re­cueilli grâce à une preuve non ex­ploit­able au sens de l’al. 1 ou 2, il n’est ex­ploit­able que s’il aurait pu être re­cueilli même sans l’ad­min­is­tra­tion de la première preuve.77

5 Les pièces re­l­at­ives aux moy­ens de preuves non ex­ploit­ables doivent être re­tirées du dossier pén­al, con­ser­vées à part jusqu’à la clôture défin­it­ive de la procé­dure, puis détru­ites.

77 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

Section 2 Auditions

Art. 142 Autorités pénales compétentes en matière d’auditions  

1 Les au­di­tions sont ex­écutées par le min­istère pub­lic, les autor­ités pénales com­pétentes en matière de con­tra­ven­tions et les tribunaux. La Con­fédéra­tion et les can­tons déter­minent dans quelle mesure les col­lab­or­at­eurs de ces autor­ités peuvent procéder à des au­di­tions.

2 La po­lice peut en­tendre les prévenus et les per­sonnes ap­pelées à don­ner des ren­sei­gne­ments. La Con­fédéra­tion et les can­tons peuvent désign­er les membres des corps de po­lice qui sont ha­bil­ités à en­tendre des té­moins sur man­dat du min­istère pub­lic.

Art. 143 Exécution de l’audition  

1 Au début de l’au­di­tion, le com­parant, dans une langue qu’il com­prend, est:

a.
in­ter­ro­gé sur son iden­tité;
b.
in­formé de l’ob­jet de la procé­dure et de la qual­ité en laquelle il est en­tendu;
c.
avisé de façon com­plète de ses droits et ob­lig­a­tions.

2 L’ob­ser­va­tion des dis­pos­i­tions prévues à l’al. 1 doit être con­signée au procès-verbal.

3 L’autor­ité pénale peut faire d’autres recherches sur l’iden­tité du com­parant.

4 Elle in­vite le com­parant à s’exprimer sur l’ob­jet de l’au­di­tion.

5 Elle s’ef­force, par des ques­tions claires et des in­jonc­tions, d’ob­tenir des déclar­a­tions com­plètes et de cla­ri­fi­er les con­tra­dic­tions.

6 Le com­parant fait ses déclar­a­tions de mé­m­oire. Toute­fois, avec l’ac­cord de la dir­ec­tion de la procé­dure, il peut dé­poser sur la base de doc­u­ments écrits; ceux-ci sont ver­sés au dossier à la fin de l’au­di­tion.

7 Les muets et les malen­tend­ants sont in­ter­ro­g­és par écrit ou avec l’aide d’une per­sonne qual­i­fiée.

Art. 144 Audition par vidéoconférence  

1 Le min­istère pub­lic ou le tribunal com­pétent peut or­don­ner une au­di­tion par vidéo­con­férence si la per­sonne à en­tendre est dans l’im­possib­il­ité de com­paraître per­son­nelle­ment ou ne peut com­paraître qu’au prix de dé­marches dis­pro­por­tion­nées.

2 L’au­di­tion est en­re­gis­trée sur un sup­port au­di­ovisuel.78

78 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

Art. 145 Rapports écrits  

L’autor­ité pénale peut, en lieu et place d’une au­di­tion ou en com­plé­ment de celle-ci, in­viter le com­parant à lui présenter un rap­port écrit sur ses con­stata­tions.

Art. 146 Audition de plusieurs personnes et confrontations  

1 Les com­parants sont en­ten­dus sé­paré­ment.

2 Les autor­ités pénales peuvent con­fronter des per­sonnes, y com­pris celles qui ont le droit de re­fuser de dé­poser. Les droits spé­ci­aux de la vic­time sont réser­vés.

3 Elles peuvent ob­li­ger les com­parants qui, à l’is­sue des au­di­tions, dev­ront prob­able­ment être con­frontés à d’autres per­sonnes à rest­er sur le lieu des débats jusqu’à leur con­front­a­tion.

4 La dir­ec­tion de la procé­dure peut ex­clure tem­po­raire­ment une per­sonne des débats dans les cas suivants:

a.
il y a col­li­sion d’in­térêts;
b.
cette per­sonne doit en­core être en­ten­due dans la procé­dure à titre de té­moin, de per­sonne ap­pelée à don­ner des ren­sei­gne­ments ou d’ex­pert.

Section 3 Droit de participer à l’administration des preuves

Art. 147 En général  

1 Les parties ont le droit d’as­sister à l’ad­min­is­tra­tion des preuves par le min­istère pub­lic et les tribunaux et de poser des ques­tions aux com­parants. La présence des défen­seurs lors des in­ter­rog­atoires de po­lice est ré­gie par l’art. 159.

2 Ce­lui qui fait valoir son droit de par­ti­ciper à la procé­dure ne peut ex­i­ger que l’ad­min­is­tra­tion des preuves soit ajournée.

3 Une partie ou son con­seil jur­idique peuvent de­mander que l’ad­min­is­tra­tion des preuves soit répétée lor­sque, pour des mo­tifs im­périeux, le con­seil jur­idique ou la partie non re­présentée n’a pas pu y pren­dre part. Il peut être ren­on­cé à cette répéti­tion lor­squ’elle en­traîn­erait des frais et dé­marches dis­pro­por­tion­nés et que le droit des parties d’être en­ten­dues, en par­ticuli­er ce­lui de poser des ques­tions aux com­parants, peut être sat­is­fait d’une autre man­ière.

4 Les preuves ad­min­is­trées en vi­ol­a­tion du présent art­icle ne sont pas ex­ploit­ables à la charge de la partie qui n’était pas présente.

Art. 148 En cas d’entraide judiciaire  

1 Lor­sque l’ad­min­is­tra­tion de preuves a lieu à l’étranger par com­mis­sion rog­atoire, le droit de par­ti­ciper des parties est sat­is­fait lor­sque les con­di­tions suivantes sont re­m­plies:

a.
les parties peuvent ad­ress­er des ques­tions à l’autor­ité étrangère re­quise;
b.
elles peuvent con­sul­ter le procès-verbal de l’ad­min­is­tra­tion des preuves ef­fec­tuée par com­mis­sion rog­atoire;
c.
elles peuvent poser par écrit des ques­tions com­plé­mentaires.

2 L’art. 147, al. 4, est ap­plic­able.

Section 4 Mesures de protection

Art. 149 En général  

1 S’il y a lieu de craindre qu’un té­moin, une per­sonne ap­pelée à don­ner des ren­sei­gne­ments, un prévenu, un ex­pert, un tra­duc­teur ou un in­ter­prète, ou en­core une per­sonne ay­ant avec lui une re­la­tion au sens de l’art. 168, al. 1 à 3 puis­sent, en rais­on de leur par­ti­cip­a­tion à la procé­dure, être ex­posés à un danger sérieux men­açant leur vie ou leur in­té­grité cor­porelle ou à un autre in­con­véni­ent grave, la dir­ec­tion de la procé­dure prend, sur de­mande ou d’of­fice, les mesur­es de pro­tec­tion ap­pro­priées.

2 À cette fin, la dir­ec­tion de la procé­dure peut lim­iter de façon ap­pro­priée les droits de procé­dure des parties et not­am­ment:

a.
as­surer l’an­onymat de la per­sonne à protéger;
b.
procéder à des au­di­tions en l’ab­sence des parties ou à huis clos;
c.
véri­fi­er l’iden­tité de la per­sonne à protéger en l’ab­sence des parties ou à huis clos;
d.
mod­i­fi­er l’ap­par­ence et la voix de la per­sonne à protéger ou la masquer à la vue des autres per­sonnes;
e.
lim­iter le droit de con­sul­ter le dossier.

3 La dir­ec­tion de la procé­dure peut autor­iser les per­sonnes à protéger à se faire ac­com­pag­n­er d’un con­seil jur­idique ou d’une per­sonne de con­fi­ance.

4 Elle peut égale­ment or­don­ner des mesur­es de pro­tec­tion au sens de l’art. 154, al. 2 et 4, lor­sque des per­sonnes âgées de moins de 18 ans sont en­ten­dues à titre de té­moins ou de per­sonnes ap­pelées à don­ner des ren­sei­gne­ments.

5 Elle s’as­sure pour chaque mesure de pro­tec­tion que le droit d’être en­tendu des parties, en par­ticuli­er les droits de la défense du prévenu, soit garanti.

6 Si l’an­onymat a été garanti à la per­sonne à protéger, la dir­ec­tion de la procé­dure prend les mesur­es ap­pro­priées pour em­pêch­er les con­fu­sions et les in­terver­sions de per­sonnes.

Art. 150 Garantie de l’anonymat  

1 La dir­ec­tion de la procé­dure peut garantir l’an­onymat aux per­sonnes à protéger.

2 Le min­istère pub­lic doit sou­mettre la garantie de l’an­onymat à l’ap­prob­a­tion du tribunal des mesur­es de con­trainte, en in­di­quant avec pré­cision dans les 30 jours, tous les élé­ments né­ces­saires à l’ap­pré­ci­ation de la légal­ité de la mesure. …79

3 Si le tribunal des mesur­es de con­trainte re­fuse son ap­prob­a­tion, les preuves déjà ad­min­is­trées sous la garantie de l’an­onymat ne sont pas ex­ploit­ables.

4 Une fois ap­prouvée ou or­don­née, la garantie de l’an­onymat lie l’en­semble des autor­ités pénales char­gées de l’af­faire.

5 La per­sonne à protéger peut ren­on­cer en tout temps à l’an­onymat.

6 Le min­istère pub­lic et la dir­ec­tion de la procé­dure du tribunal ré­voquent la garantie de l’an­onymat lor­sque le be­soin de pro­tec­tion a mani­festement dis­paru.

79 Phrase ab­ro­gée par le ch. I de la LF du 17 juin 2022, avec ef­fet au 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

Art. 151 Mesures de protection des agents infiltrés  

1 L’agent in­filt­ré auquel l’an­onymat a été garanti a droit à ce que:

a.
sa vérit­able iden­tité soit tenue secrète dur­ant toute la procé­dure et après la clôture de celle-ci à l’égard de toute per­sonne n’agis­sant pas en qual­ité de membre du tribunal char­gé de l’af­faire;
b.
aucune in­form­a­tion con­cernant sa vérit­able iden­tité ne fig­ure au dossier de la procé­dure.

2 La dir­ec­tion de la procé­dure prend les mesur­es de pro­tec­tion qui s’im­posent.

Art. 152 Mesures générales visant à protéger les victimes  

1 Les autor­ités pénales garan­tis­sent les droits de la per­son­nal­ité de la vic­time à tous les st­ades de la procé­dure.

2 Pour tous les act­es de procé­dure, la vic­time peut se faire ac­com­pag­n­er d’une per­sonne de con­fi­ance en sus de son con­seil jur­idique.

3 Les autor­ités pénales évit­ent que la vic­time soit con­frontée avec le prévenu si la vic­time l’ex­ige. Si tel est le cas, elles tiennent compte autre­ment du droit du prévenu d’être en­tendu. Elles peuvent not­am­ment en­tendre la vic­time en ap­plic­a­tion des mesur­es de pro­tec­tion prévues à l’art. 149, al. 2, let. b et d.

4 La con­front­a­tion peut être or­don­née dans les cas suivants:

a.
le droit du prévenu d’être en­tendu ne peut pas être garanti autre­ment;
b.
un in­térêt pré­pondérant de la pour­suite pénale l’ex­ige im­pérat­ive­ment.
Art. 153 Mesures spéciales visant à protéger les victimes d’infractions contre l’intégrité sexuelle  

1 La vic­time d’une in­frac­tion contre l’in­té­grité sexuelle peut ex­i­ger d’être en­ten­due par une per­sonne du même sexe.

2 Une con­front­a­tion avec le prévenu ne peut être or­don­née contre la volonté de la vic­time que si le droit du prévenu d’être en­tendu ne peut être garanti autre­ment.

Art. 154 Mesures spéciales visant à protéger les enfants  

1 Au sens du présent art­icle, on en­tend par en­fant la vic­time qui est âgée de moins de 18 ans au mo­ment de l’au­di­tion ou de la con­front­a­tion.

2 La première au­di­tion de l’en­fant doit avoir lieu dès que pos­sible.

3 L’autor­ité peut ex­clure la per­sonne de con­fi­ance de la procé­dure lor­sque cette per­sonne pour­rait in­flu­en­cer l’en­fant de man­ière déter­min­ante.

4 S’il est à pré­voir que l’au­di­tion ou la con­front­a­tion pour­rait en­traîn­er une at­teinte psychique grave de l’en­fant, les règles suivantes s’ap­pli­quent:

a.
une con­front­a­tion de l’en­fant avec le prévenu est ex­clue sauf si l’en­fant de­mande ex­pressé­ment la con­front­a­tion ou que le droit du prévenu d’être en­tendu ne peut être garanti autre­ment;
b.
l’en­fant ne doit en prin­cipe pas être sou­mis à plus de deux au­di­tions sur l’en­semble de la procé­dure;
c.
une seconde au­di­tion est or­gan­isée si, lors de la première, les parties n’ont pas pu ex­er­cer leurs droits, ou si cela est in­dis­pens­able au bon déroul­e­ment de l’en­quête ou à la sauve­garde de l’in­térêt de l’en­fant; dans la mesure du pos­sible, elle est menée par la per­sonne qui a procédé à la première au­di­tion;
d.80
l’au­di­tion est menée par un en­quêteur formé à cet ef­fet, en présence d’un spé­cial­iste; si aucune con­front­a­tion n’est or­gan­isée, l’au­di­tion est en­re­gis­trée sur un sup­port au­di­ovisuel;
e.
les parties ex­er­cent leurs droits par l’in­ter­mé­di­aire de la per­sonne qui mène l’au­di­tion;
f.
l’en­quêteur et le spé­cial­iste con­signent leurs ob­ser­va­tions dans un rap­port.

5 S’il est à pré­voir que la présence du prévenu à l’au­di­tion pour­rait en­traîn­er une at­teinte psychique grave de l’en­fant mal­gré les mesur­es de pro­tec­tion mises en place, le prévenu peut être ex­clu de l’au­di­tion pour autant que son droit d’être en­tendu puisse être garanti d’une autre man­ière.81

6 Le défen­seur n’est pas ex­clu mais des mesur­es de pro­tec­tion ap­pro­priées doivent être mises en place pour prévenir une at­teinte psychique grave de l’en­fant.82

80 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

81 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

82 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

Art. 155 Mesures visant à protéger les personnes atteintes de troubles mentaux  

1 Les au­di­tions de per­sonnes at­teintes de troubles men­taux sont lim­itées à l’in­dis­pens­able; leur nombre est re­streint autant que pos­sible.

2 La dir­ec­tion de la procé­dure peut char­ger une autor­ité pénale ou un ser­vice so­cial spé­cial­isés de procéder à l’au­di­tion ou de­mander le con­cours de membres de la fa­mille, d’autres per­sonnes de con­fi­ance ou d’ex­perts.

Art. 156 Mesures visant à protéger des personnes en dehors de la procédure  

La Con­fédéra­tion et les can­tons peuvent pré­voir des mesur­es vis­ant à protéger des per­sonnes en de­hors de la procé­dure.

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