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Art. 1 Objet et champ d’application
1 La présente ordonnance règle le recours à la troupe en vue d’appuyer les autorités civiles durant le service d’ordre. Celui-ci est effectué en tant que service actif. 2 Elle est applicable en cas de mise sur pied de la troupe par la Confédération. |
Art. 2 Missions et conditions d’intervention
1 Sont formés et engagés, pour assurer le service d’ordre, la police militaire et le Corps des gardes-fortifications. 2 Dans le cas d’une situation d’urgence concrète et grave, d’autres troupes ne peuvent être formées pour assurer le service d’ordre qu’avec l’approbation du Conseil fédéral. 3 La troupe ne peut intervenir que pour exécuter les missions pour lesquelles elle dispose tant de l’instruction que de l’équipement appropriés. 4 Aucune formation de recrues ne doit être formée ni engagée pour assurer le service d’ordre. |
Art. 3 Nomination et subordination du commandant
1 Le Conseil fédéral nomme le commandant de la troupe chargée du service d’ordre que la Confédération met sur pied de sa propre initiative. Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports2 (DDPS) détermine les rapports généraux de subordination. 2 Le Conseil fédéral nomme le commandant de la troupe chargée du service d’ordre que la Confédération met sur pied à la demande d’un canton, après consultation du gouvernement cantonal concerné. Le DDPS détermine les rapports généraux de subordination. 2 Nouvelle dénomination selon l’ACF du 19 déc. 1997 (non publié). |
Art. 4 Mission
1 Si la Confédération met sur pied une troupe chargée d’assurer le service d’ordre, le Conseil fédéral, sur demande du DDPS ou du commandant en chef de l’armée, donne par écrit au commandant la mission pour l’intervention. 2 Si la Confédération décide la mise sur pied à la demande d’un canton, le Conseil fédéral peut habiliter le gouvernement cantonal à donner la mission pour l’intervention. Le gouvernement cantonal donne alors par écrit la mission au commandant, après entente avec le DDPS ou le commandant en chef de l’armée. 3 La mission doit préciser notamment:
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Art. 8 Information
1 Avant et pendant l’intervention, l’autorité civile informe la population des missions et des activités de la troupe. 2 Elle insiste particulièrement sur la nécessité de respecter les injonctions de la troupe et sur la nature des conséquences de leur inobservation. |
Art. 11 Dispositions finales
1 Le DDPS est chargé de l’exécution de la présente ordonnance. 2 L’ordonnance du 17 janvier 19794 sur le recours à la troupe pour assurer le service d’ordre est abrogée. 3 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 1997. 4[RO 1979142] |