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Ordonnance
sur la péréquation financière et la compensation des charges
(OPFCC)

Le Conseil fédéral,

vu la loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la péréquation financière et la compensation des charges (PFCC)1,

arrête:

Titre 1 Péréquation des ressources financée par la Confédération et les cantons

Chapitre 1 Potentiel de ressources

Section 1 Définitions

Art. 1 Potentiel de ressources et assiette fiscale agrégée  

1 Le po­ten­tiel de res­sources des can­tons fig­ure à l’an­nexe 1. Le po­ten­tiel de res­sources d’un can­ton est basé sur son as­si­ette fisc­ale agrégée. Celle-ci est égale à la somme:

a.
des revenus déter­min­ants des per­sonnes physiques;
b.
des revenus déter­min­ants pour l’im­pos­i­tion à la source;
c.
de la for­tune déter­min­ante des per­sonnes physiques;
d.2
des bénéfices déter­min­ants des per­sonnes mor­ales;
e.3
f.
des ré­par­ti­tions fisc­ales déter­min­antes de l’im­pôt fédéral dir­ect.

2 Le po­ten­tiel de res­sources de la Suisse est égal à la somme des po­ten­tiels de res­sources des can­tons.

2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2019 3823).

3 Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du 6 nov. 2019, avec ef­fet au 1er janv. 2024 (RO 2019 3823).

Art. 2 Année de référence et années de calcul  

1 L’an­née de référence du po­ten­tiel de res­sources est l’an­née pour laquelle ce­lui-ci sert de base à la péréqua­tion des res­sources.

2 Le po­ten­tiel de res­sources d’une an­née de référence est égal à la moy­enne de l’as­si­ette fisc­ale agrégée de trois an­nées con­séc­ut­ives (an­nées de cal­cul).

3 La première an­née de cal­cul re­monte à six ans et la dernière à quatre ans av­ant l’an­née de référence.

Art. 3 Potentiel de ressources par habitant 4  

Le po­ten­tiel de res­sources par hab­it­ant fig­ure à l’an­nexe 1. Il ré­sulte de la di­vi­sion du po­ten­tiel de res­sources de l’an­née de référence par la moy­enne de la pop­u­la­tion résid­ante per­man­ente et non per­man­ente moy­enne des an­nées de cal­cul du po­ten­tiel de res­sources.

4 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 4 nov. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4753).

Art. 4 Indice des ressources  

1 L’in­dice des res­sources des can­tons fig­ure à l’an­nexe 1. Il est égal au ré­sultat, mul­ti­plié par le fac­teur 100, de la di­vi­sion du po­ten­tiel de res­sources du can­ton par hab­it­ant par le po­ten­tiel de res­sources de la Suisse par hab­it­ant.

25

3 L’in­dice suisse des res­sources équivaut à 100 points.

4 Les can­tons dont l’in­dice des res­sources dé­passe la valeur de 100 sont réputés can­tons à fort po­ten­tiel de res­sources. Les autres can­tons sont réputés can­tons à faible po­ten­tiel de res­sources.

5 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 30 oct. 2013, avec ef­fet au 1er janv. 2014 (RO 2013 3809).

Art. 5 Recettes fiscales et taux fiscal standardisés  

1 Les mont­ants des re­cettes fisc­ales stand­ard­isées des can­tons sont équi­val­ents aux res­sources entrant en ligne de compte des can­tons. Ils ré­sul­tent de l’ap­plic­a­tion d’un taux fisc­al pro­por­tion­nel uni­forme (taux fisc­al stand­ard­isé) sur le po­ten­tiel de res­sources.6

2 Les re­cettes fisc­ales stand­ard­isées de la Suisse com­prennent:7

a.8
les re­cettes fisc­ales moy­ennes en­cais­sées lors des an­nées de cal­cul par l’en­semble des can­tons et des com­munes selon la stat­istique fin­an­cière des ad­min­is­tra­tions pub­liques qui est ré­gie par l’or­don­nance du 30 av­ril 2025 sur la stat­istique fédérale9;
b.
la part moy­enne des can­tons, touchée dur­ant les an­nées de cal­cul, aux re­cettes de l’im­pôt fédéral dir­ect selon l’art. 196, al. 1, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’im­pôt fédéral dir­ect (LIFD)10.

3 Le taux fisc­al stand­ard­isé est égal aux re­cettes fisc­ales stand­ard­isées di­visées par le po­ten­tiel de res­sources de la Suisse.

4 L’in­dice des re­cettes fisc­ales stand­ard­isées par hab­it­ant est égal à l’in­dice des res­sources.

5 Le cal­cul des re­cettes fisc­ales stand­ard­isées et le taux fisc­al stand­ard­isé sont déter­minés à l’an­nexe 1.11

6 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 4 nov. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4753).

7 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 4 nov. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4753).

8 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 3 ch. 9 de l’O du 30 avr. 2025 sur la stat­istique fédérale, en vi­gueur depuis le 1er juin 2025 (RO 2025 318).

9 RS 431.011

10 RS 642.11

11 In­troduit par le ch. I de l’O du 4 nov. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4753).

Section 2 Revenu déterminant des personnes physiques

Art. 6 Base de calcul applicable aux personnes physiques  

1 Le revenu déter­min­ant d’une per­sonne physique as­sujet­tie est égal à son revenu im­pos­able au sens de la LIFD12, dé­duc­tion faite d’une fran­chise uni­forme.

2 La fran­chise cor­res­pond au seuil d’im­pos­i­tion des couples selon l’art. 36, al. 2 et 3, LIFD d’une an­née de cal­cul don­née.13

3 Lor­sque le revenu im­pos­able d’une per­sonne as­sujet­tie est in­férieur à la fran­chise, son revenu déter­min­ant est nul.

12 RS 642.11

13 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3823).

Art. 7 Base de calcul applicable aux cantons  

Les mont­ants, par can­ton, des revenus déter­min­ants des per­sonnes physiques fig­urent à l’an­nexe 2. Ils ré­sul­tent de l’ad­di­tion des revenus déter­min­ants des per­sonnes physiques as­sujet­ties dans le can­ton selon la LIFD14.

Section 3 Revenu déterminant pour l’imposition à la source

Art. 8 Base de calcul  

Le revenu déter­min­ant pour l’im­pos­i­tion à la source est cal­culé sur la base du relevé an­nuel des salaires bruts des per­sonnes physiques im­posées à la source et du nombre de per­sonnes as­sujet­ties, selon les art. 83 ss et 91 ss LIFD15.

Art. 9 Composition  

Les revenus déter­min­ants des can­tons pour l’im­pos­i­tion à la source fig­urent à l’an­nexe 3. Ils ré­sul­tent de l’ad­di­tion des revenus déter­min­ants pour l’im­pos­i­tion à la source:

a.
des étrangers résid­ants au sens de l’art. 83 LIFD16;
b.17
des ad­min­is­trat­eurs étrangers au sens de l’art. 93 LIFD;
c.
des front­ali­ers as­sujet­tis de façon il­lim­itée au sens de l’art. 91 LIFD;
d.18
des front­ali­ers as­sujet­tis de façon lim­itée au sens de l’art. 83 LIFD et des con­ven­tions contre les doubles im­pos­i­tions con­clues avec l’Autriche, l’Al­le­magne, la France et l’It­alie.

16 RS 642.11

17 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3823).

18 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3823).

Art. 10 Calcul 19  

1 Les revenus déter­min­ants pour l’im­pos­i­tion à la source sont cal­culés selon les for­mules fig­ur­ant à l’an­nexe 3. La con­ver­sion des salaires bruts au niveau des revenus sou­mis à l’im­pos­i­tion or­din­aire s’ef­fec­tue au moy­en du fac­teur gamma.

2 Le fac­teur gamma cor­res­pond au rap­port entre le revenu déter­min­ant des per­sonnes physiques en Suisse et le revenu primaire des mén­ages privés en Suisse. Le cal­cul se fonde sur le rap­port de la dernière an­née de cal­cul dispon­ible. Le fac­teur gamma est ar­rondi à trois déci­m­ales.

3 Le fac­teur gamma est chaque fois re­cal­culé pour la dernière an­née de cal­cul au sens de l’art. 2, al. 3. Pour les autres an­nées de cal­cul, les fac­teurs gamma de l’an­née précédente sont re­pris.

19 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3823).

Section 4 Fortune déterminante des personnes physiques

Art 11 Base de calcul  

1 La for­tune déter­min­ante des per­sonnes physiques est cal­culée à partir de l’as­si­ette fisc­ale de l’im­pôt can­ton­al sur la for­tune.

2 Le cal­cul com­prend:

a.
la for­tune nette des per­sonnes as­sujet­ties de façon il­lim­itée dom­i­ciliées dans le can­ton, après dé­duc­tion de la part at­tribuée à d’autres can­tons ou à l’étranger, et
b.
la for­tune nette des per­sonnes as­sujet­ties de façon lim­itée dans le can­ton du siège de l’ét­ab­lisse­ment ou de loc­al­isa­tion du bi­en-fonds, y com­pris les parts de for­tune nette im­pos­ables dans le can­ton dans le cas de per­sonnes dom­i­ciliées à l’étranger.
Art. 12 Fortune déterminante de la personne assujettie  

1 La for­tune déter­min­ante d’une per­sonne as­sujet­tie est égale à sa for­tune nette mul­ti­pliée par le fac­teur de pondéra­tion al­pha.

2 Lor­sque la for­tune nette d’une per­sonne est nég­at­ive, la for­tune déter­min­ante est nulle.

Art. 13 Calcul du facteur alpha 20  

1 Le fac­teur al­pha cor­res­pond au rap­port entre l’ex­ploit­a­tion fisc­ale de la for­tune et l’ex­ploit­a­tion fisc­ale des revenus. Le cal­cul se fonde sur la moy­enne des rap­ports des six dernières an­nées de cal­cul dispon­ibles. Le fac­teur al­pha est ar­rondi à trois déci­m­ales. Le cal­cul est réglé à l’an­nexe 4.

2 Le fac­teur al­pha est chaque fois re­cal­culé pour la dernière an­née de cal­cul au sens de l’art. 2, al. 3. Pour les autres an­nées de cal­cul, les fac­teurs al­pha des an­nées précédentes con­cernées sont re­pris.

20 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3823).

Art. 14 Fortune déterminante des personnes physiques des cantons  

Les mont­ants, par can­ton, des for­tunes déter­min­antes des per­sonnes physiques fig­urent à l’an­nexe 4. Ils ré­sul­tent de l’ad­di­tion de la for­tune déter­min­ante des per­sonnes physiques as­sujet­ties de façon lim­itée ou il­lim­itée dans les can­tons.

Sections 5 et 6…

Art. 15 à 2021  

21 Ab­ro­gés par le ch. III al. 4 de l’O du 6 nov. 2019, avec ef­fet au 1er janv. 2026 (RO 2019 3823).

Section 6a Bénéfices déterminants des personnes morales tenant compte des bénéfices provenant de brevets22

22 Introduite par le ch. I de l’O du 6 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2019 3823).

Art. 20a Base de calcul applicable aux personnes morales  

1 Le cal­cul du bénéfice déter­min­ant des per­sonnes mor­ales se fonde sur le bénéfice net im­pos­able au sens de l’art. 58 LIFD23, dé­duc­tion faite du ren­dement net des par­ti­cip­a­tions au sens de la LIFD. Les bénéfices sont ré­partis entre les bénéfices sou­mis à l’im­pos­i­tion or­din­aire et les bénéfices proven­ant de brev­ets et de droits ana­logues au sens de l’art. 24b de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’har­mon­isa­tion des im­pôts dir­ects des can­tons et des com­munes (LHID)24.

2 L’an­née de la première im­pos­i­tion ré­duite des bénéfices proven­ant de brev­ets et de droits ana­logues, les dépenses de recher­che et de dévelop­pe­ment au sens de l’art. 24b, al. 3, LHID sont prises en compte, toute­fois sans les éven­tuelles dé­duc­tions sup­plé­mentaires au sens de l’art. 25a LHID. Ces dépenses sont pondérées de façon ré­duite; l’an­nexe 6a défin­it la méthode de pondéra­tion. Le cal­cul s’ef­fec­tue la première an­née, même si le can­ton garantit cette im­pos­i­tion d’une autre man­ière dans un délai de cinq ans.

3 Les bénéfices proven­ant de brev­ets et de droits ana­logues sont pondérés au moy­en du fac­teur zêta-2.

4 Le bénéfice déter­min­ant d’une per­sonne mor­ale cor­res­pond à la somme pondérée au moy­en du fac­teur zêta-1 des bénéfices sou­mis à l’im­pos­i­tion or­din­aire au sens de l’al. 1 et du ré­sultat des cal­culs définis aux al. 2 et 3.

5 Lor­sque le ré­sultat du cal­cul est nég­atif, le bénéfice déter­min­ant est nul.

Art. 20b Calcul des facteurs zêta-1 et zêta-2  

1 Le fac­teur zêta-1 cor­res­pond au rap­port entre l’ex­ploit­a­tion fisc­ale du bénéfice des per­sonnes mor­ales et l’ex­ploit­a­tion fisc­ale des revenus et de la for­tune des per­sonnes physiques. Le cal­cul se fonde sur la moy­enne des rap­ports des six dernières an­nées de cal­cul dispon­ibles. Le fac­teur zêta-1 est ar­rondi à trois déci­m­ales. Le cal­cul est réglé à l’an­nexe 6a.

2 Le fac­teur zêta-2 cor­res­pond à l’ex­ploit­a­tion moy­enne des bénéfices proven­ant de brev­ets et de droits ana­logues au sens de l’art. 24b LHID25. Le cal­cul se fonde sur les ré­duc­tions ap­pli­quées par les can­tons lors de la dernière an­née de cal­cul dispon­ible. Le fac­teur zêta-2 est ar­rondi à trois déci­m­ales. Le cal­cul est réglé à l’an­nexe 6a.

3 Les fac­teurs zêta-1 et zêta-2 sont chaque fois re­cal­culés pour la dernière an­née de cal­cul au sens de l’art. 2, al. 3. Pour les autres an­nées de cal­cul, les fac­teurs zêta des an­nées précédentes con­cernées sont re­pris.

Art. 20c Base de calcul applicable aux cantons  

Les bénéfices déter­min­ants des per­sonnes mor­ales d’un can­ton fig­urent à l’an­nexe 6a. Ils cor­res­pond­ent à la somme des bénéfices déter­min­ants des per­sonnes mor­ales as­sujet­ties dans le can­ton.

Section 7 Répartitions fiscales déterminantes

Art. 2126  

1 Le mont­ant de la ré­par­ti­tion fisc­ale déter­min­ante at­tribué à chaque can­ton (an­nexe 7) est équi­val­ent au solde pondéré des bon­ific­a­tions de l’im­pôt fédéral dir­ect qui, dur­ant les an­nées de cal­cul, ont été compt­ab­il­isées en sa faveur dans d’autres can­tons et de celles qu’il a compt­ab­il­isées en faveur d’autres can­tons, ex­tra­pol­ées au niveau des re­cettes fisc­ales totales.

2 Le mont­ant de la ré­par­ti­tion fisc­ale déter­min­ante est cal­culé sé­paré­ment pour les per­sonnes physiques et les per­sonnes mor­ales.

3 Le fac­teur de pondéra­tion pour les per­sonnes physiques ré­sulte de la di­vi­sion de la somme des revenus déter­min­ants de tous les can­tons au sens des sec­tions 2 et 3 par les re­cettes de l’im­pôt fédéral dir­ect cor­res­pond­antes dur­ant les an­nées de cal­cul.

4 Le fac­teur de pondéra­tion pour les per­sonnes mor­ales ré­sulte de la di­vi­sion de la somme des bénéfices de tous les can­tons au sens de la sec­tion 6a par les re­cettes de l’im­pôt fédéral dir­ect cor­res­pond­antes dur­ant les an­nées de cal­cul.

26 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 797).

Section 8 Collecte des données

Art. 2227  

Le Dé­parte­ment fédéral des fin­ances (DFF) édicte des in­struc­tions con­cernant la col­lecte et la re­mise par les can­tons des don­nées re­quises et leur traite­ment par les of­fices fédéraux. Il de­mande à cet ef­fet l’avis des can­tons et du Con­trôle fédéral des fin­ances.

27 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 797).

Chapitre 2 Contributions péréquatives

Art. 22a Contributions reçues par les cantons à faible potentiel de ressources 28  

1 La ré­duc­tion pro­gress­ive au sens de l’art. 3a, al. 2, let. b, PFCC est fixée de telle sorte que:

a.
la dota­tion min­i­male garantie (art. 3a, al. 2, let. a, PFCC) puisse être at­teinte avec le moins de res­sources fin­an­cières pos­sible;
b.
le classe­ment des can­tons, basé sur les re­cettes fisc­ales stand­ard­isées par hab­it­ant auxquelles s’ajoute la con­tri­bu­tion par hab­it­ant ver­sée au titre de la péréqua­tion des res­sources, ne soit pas modi­fié.

2 Les mont­ants des con­tri­bu­tions ver­sés aux can­tons à faible po­ten­tiel de res­sources sont cal­culés con­formé­ment à l’an­nexe 7a.

28 In­troduit par le ch. I de l’O du 6 nov. 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3823).

Art. 23 Contribution de la Confédération 29  

La Con­fédéra­tion verse 60 % des res­sources né­ces­saires en vertu de l’art. 22a.

29 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3823).

Art. 24 Contributions des cantons à fort potentiel de ressources 30  

1 La con­tri­bu­tion totale des can­tons à fort po­ten­tiel de res­sources cor­res­pond à 40 % des res­sources né­ces­saires en vertu de l’art. 22a.

2 La con­tri­bu­tion par hab­it­ant d’un can­ton à fort po­ten­tiel de res­sources est pro­por­tion­nelle à l’écart qui sé­pare son in­dice des res­sources et l’in­dice des res­sources de l’en­semble de la Suisse.

3 Les con­tri­bu­tions des can­tons à fort po­ten­tiel de res­sources sont cal­culées con­formé­ment à l’an­nexe 8.

30 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3823).

Art. 25 et 2631  

31 Ab­ro­gés par le ch. I de l’O du 6 nov. 2019, avec ef­fet au 1er janv. 2020 (RO 2019 3823).

Titre 2 Compensation des charges excessives par la Confédération

Chapitre 1 Données

Art. 27 Bases  

Tiennent lieu de bases de don­nées les stat­istiques an­nuelles de la Con­fédéra­tion les plus ré­cen­tes, selon la loi fédérale du 9 oc­tobre 1992 sur la stat­istique fédérale32, la loi fédérale du 26 juin 1998 sur le re­cense­ment fédéral de la pop­u­la­tion33 et leurs or­don­nances.

32 RS 431.01

33 [RO 1999 917. RO 2007 6743art. 16]. Voir ac­tuelle­ment la LF du 22 juin 2007 (RS 431.112).

Art. 28 Obligation de fournir les données  

1 Les can­tons veil­lent à ce que les don­nées soi­ent fournies.

2 Le Dé­parte­ment fédéral de l’in­térieur édicte des in­struc­tions sur la col­lecte et la fourniture des don­nées par les can­tons; il de­mande au préal­able l’avis des can­tons.

Chapitre 2 Charges dues à des facteurs géo-topographiques

Section 1 Charges excessives déterminantes

Art. 29 Indicateurs des cantons  

1 La com­pens­a­tion des charges dues à des fac­teurs géo-to­po­graph­iques est opérée sur la base des quatre in­dic­ateurs suivants:

a.34
alti­tude:la part de la pop­u­la­tion résid­ante per­man­ente hab­it­ant à plus de 800 mètres d’alti­tude;
b.
décliv­ité du ter­rain:l’alti­tude mé­di­ane des sur­faces pro­duct­ives selon la stat­istique de la su­per­ficie;
c.35
struc­ture de l’hab­it­at:la part de la pop­u­la­tion résid­ante per­man­ente dom­i­ciliée en de­hors du ter­ritoire des ag­glom­éra­tions prin­cip­ales (an­nexe 10);
d.36
faible dens­ité dé­mo­graph­ique: sur­face totale en hec­tare par hab­it­ant per­man­ent selon la stat­istique de la su­per­ficie.

237

34 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 oct. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3809).

35 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 oct. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3809).

36 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 4 nov. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4753).

37 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 4 nov. 2015, avec ef­fet au 1er janv. 2016 (RO 2015 4753).

Art. 30 Indice des charges et charges excessives déterminantes  

1 Un in­dice des charges ain­si que les charges ex­cess­ives déter­min­antes de chaque can­ton sont cal­culés pour chaque in­dic­ateur.

2 L’in­dice des charges d’un can­ton est égal au ré­sultat, mul­ti­plié par le fac­teur 100, de la di­vi­sion de la valeur de l’in­dic­ateur du can­ton par la valeur de l’in­dic­ateur de l’en­semble de la Suisse.38

3 L’in­dice des charges de l’en­semble de la Suisse équivaut à 100 points.

4 Les charges ex­cess­ives déter­min­antes d’un can­ton sont égales à la différence pondérée entre son in­dice des charges et ce­lui de l’en­semble de la Suisse. Les pondéra­tions diffèrent selon l’in­dic­ateur util­isé et sont les suivantes:

a.39
pour l’alti­tude:la pop­u­la­tion résid­ante per­man­ente du can­ton vivant à plus de 800 mètres d’alti­tude;
b.
pour la décliv­ité du ter­rain:la sur­face pro­duct­ive du can­ton selon la stat­istique de la su­per­ficie;
c.40
pour la struc­ture de l’hab­it­at:la pop­u­la­tion résid­ante per­man­ente dom­i­ciliée en de­hors du ter­ritoire des ag­glom­éra­tions prin­cip­ales du can­ton;
d.41
pour la faible dens­ité dé­mo­graph­ique: la pop­u­la­tion résid­ante per­man­ente du can­ton.

5 Lor­sque l’in­dice des charges d’un can­ton est in­férieur à l’in­dice des charges de l’en­semble de la Suisse, ses charges ex­cess­ives déter­min­antes sont nulles.

642

38 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 797).

39 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 oct. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3809).

40 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 oct. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3809).

41 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 4 nov. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4753).

42 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 4 nov. 2015, avec ef­fet au 1er janv. 2016 (RO 2015 4753).

Section 2 Montants compensatoires

Art. 31 Détermination 43  

La con­tri­bu­tion des­tinée à la com­pens­a­tion des charges dues à des fac­teurs géo-to­po­graph­iques cor­res­pond au mont­ant de la con­tri­bu­tion de l’an­née précédente ad­aptée en fonc­tion de l’évolu­tion du taux de vari­ation de l’in­dice na­tion­al des prix à la con­som­ma­tion par rap­port au mois de l’an­née précédente cor­res­pond­ant au mo­ment du cal­cul.

43 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3823).

Art. 32 Utilisation  

Le mont­ant de la com­pens­a­tion est util­isé comme suit:

a.
un tiers pour l’in­dem­nisa­tion des charges ex­cess­ives déter­min­antes liées à l’alti­tude;
b.
un tiers pour l’in­dem­nisa­tion des charges ex­cess­ives déter­min­antes liées à la décliv­ité du ter­rain;
c.
un six­ième pour l’in­dem­nisa­tion des charges ex­cess­ives déter­min­antes liées à la struc­ture de l’hab­it­at;
d.44
un six­ième pour l’in­dem­nisa­tion des charges ex­cess­ives déter­min­antes liées à la faible dens­ité dé­mo­graph­ique.

44 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 4 nov. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4753).

Art. 33 Contributions allouées aux cantons  

1 Les con­tri­bu­tions al­louées à un can­ton au titre des charges ex­cess­ives sont pro­por­tion­nelles à sa part dans l’en­semble des charges ex­cess­ives des can­tons.

2 Les con­tri­bu­tions al­louées aux can­tons fig­urent à l’an­nexe 12.

Chapitre 3 Compensation des charges dues à des facteurs socio-démographiques

Section 1 Charges excessives déterminantes liées à la structure de la population

Art. 34 Indicateurs des cantons  

1 La com­pens­a­tion des charges so­cio-dé­mo­graph­iques liées à la struc­ture de la pop­u­la­tion est opérée sur la base des trois in­dic­ateurs suivants:

a.
pauvreté:la part des béné­fi­ci­aires de presta­tions de l’aide so­ciale au sens large dans la pop­u­la­tion résid­ante per­man­ente;
b.
struc­ture d’âge:la part des per­sonnes âgées de 80 ans et plus dans la pop­u­la­tion résid­ante per­man­ente totale;
c.
in­té­gra­tion des étrangers:la part des per­sonnes étrangères ne proven­ant pas d’États limitrophes et vivant en Suisse depuis 12 ans au max­im­um, dans la pop­u­la­tion résid­ante per­man­ente.

2 Sont réputées presta­tions d’aide so­ciale au sens large les presta­tions en es­pèces qui sont liées aux be­soins et ver­sées aux per­sonnes ou aux mén­ages et qui sont men­tion­nées dans la stat­istique des béné­fi­ci­aires de l’aide so­ciale con­formé­ment à l’or­don­nance du 30 av­ril 2025 sur la stat­istique fédérale45. Elles com­prennent not­am­ment:46

a.
l’aide so­ciale liée à la situ­ation économique selon les lois can­tonales sur l’aide so­ciale;
b.
les avances sur pen­sions al­i­mentaires régle­mentées sur le plan can­ton­al;
c.
les presta­tions com­plé­mentaires de la Con­fédéra­tion, pondérées en fonc­tion de la par­ti­cip­a­tion can­tonale au fin­ance­ment au sens de l’art. 13, al. 1 de la loi fédérale du 6 oc­tobre 2006 sur les presta­tions com­plé­mentaires à l’AVS et à l’AI47;
d.
les aides can­tonales aux per­sonnes âgées ou in­val­ides;
e.
les aides can­tonales liées aux be­soins en cas de chômage;
f.
les al­loc­a­tions can­tonales de ma­ter­nité et les al­loc­a­tions d’en­tre­tien pour fa­milles avec en­fants;
g.
les in­dem­nités et al­loc­a­tions can­tonales de lo­ge­ment.48

3 Lor­squ’une presta­tion de l’aide so­ciale au sens large cor­res­pond à un mont­ant an­nuel par béné­fi­ci­aire qui, en com­parais­on suisse, est bas, le nombre de ses béné­fi­ci­aires est pondéré. La stat­istique fin­an­cière de l’aide so­ciale au sens large selon l’or­don­nance sur les relevés stat­istiques con­stitue la base pour la pondéra­tion.49

4 Les per­sonnes qui per­çoivent plusieurs presta­tions sont comptées une fois.50

45 RS 431.011

46 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 3 ch. 9 de l’O du 30 avr. 2025 sur la stat­istique fédérale, en vi­gueur depuis le 1er juin 2025 (RO 2025 318).

47 RS 831.30

48 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 4 nov. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4753).

49 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3823).

50 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 4 nov. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4753).

Art. 35 Indice des charges et charges excessives déterminantes 51  

1 Les in­dic­ateurs des can­tons sont stand­ard­isés et re­groupés à l’aide de fac­teurs de pondéra­tion pour former un seul in­dice des charges. Les fac­teurs de pondéra­tion sont fixés comme suit:

a.
47 % pour l’in­dic­ateur «pauvreté»;
b.
10 % pour l’in­dic­ateur «struc­ture d’âge»;
c.
43 % pour l’in­dic­ateur «in­té­gra­tion des étrangers».

2 Les fac­teurs de pondéra­tion sont réex­am­inés dans le cadre de l’élab­or­a­tion du rap­port sur l’évalu­ation de l’ef­fica­cité.

3 Le cal­cul de l’in­dice des charges est réglé à l’an­nexe 13.

4 Les charges ex­cess­ives déter­min­antes liées à la struc­ture de la pop­u­la­tion qui sont sup­portées par un can­ton sont égales à l’in­dice des charges de ce derni­er, pondéré par la pop­u­la­tion résid­ante per­man­ente. Lor­squ’un can­ton présente un in­dice des charges nég­atif, ses charges ex­cess­ives déter­min­antes sont nulles.

51 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 797).

Section 2 Charges excessives déterminantes des villes-centres

Art. 36 Indicateurs des communes  

La com­pens­a­tion des charges des villes-centres est opérée sur la base des trois in­dic­ateurs des com­munes suivants:

a.
taille de la com­mune:la pop­u­la­tion résid­ante per­man­ente;
b.
dens­ité de l’hab­it­at:la pop­u­la­tion résid­ante per­man­ente et nombre d’em­plois par rap­port à la sur­face pro­duct­ive de la com­mune;
c.
taux d’em­ploi:le nombre d’em­plois par rap­port à la pop­u­la­tion résid­ante per­man­ente de la com­mune.
Art. 37 Indice des charges et charges excessives déterminantes 52  

1 Les in­dic­ateurs sont stand­ard­isés et re­groupés à l’aide de fac­teurs de pondéra­tion pour former un seul in­dice des charges. Les fac­teurs de pondéra­tion sont fixés comme suit:

a.
36 % pour l’in­dic­ateur «taille de la com­mune»;
b.
38 % pour l’in­dic­ateur «dens­ité de l’hab­it­at»;
c.
26 % pour l’in­dic­ateur «taux d’em­ploi».

2 Les fac­teurs de pondéra­tion sont réex­am­inés dans le cadre de l’élab­or­a­tion du rap­port sur l’évalu­ation de l’ef­fica­cité.

3 Le cal­cul de l’in­dice des charges est réglé à l’an­nexe 14.

4 L’in­dice des charges d’un can­ton cor­res­pond à la moy­enne pondérée des in­dices des charges de ses com­munes. La pop­u­la­tion résid­ante per­man­ente des com­munes sert de fac­teur de pondéra­tion.

5 Les charges ex­cess­ives déter­min­antes des villes-centres sup­portées par un can­ton sont égales à la différence, pondérée par la pop­u­la­tion résid­ante per­man­ente, entre l’in­dice des charges de ce can­ton et la moy­enne des in­dices des charges de l’en­semble des can­tons. Lor­sque l’in­dice des charges d’un can­ton est in­férieur à la moy­enne des in­dices des charges des can­tons, les charges ex­cess­ives déter­min­antes de ce can­ton sont nulles.

52 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 797).

Section 3 Montants compensatoires

Art. 38 Détermination 53  

1 La con­tri­bu­tion des­tinée à la com­pens­a­tion des charges dues à des fac­teurs so­cio-dé­mo­graph­iques cor­res­pond au mont­ant de la con­tri­bu­tion de l’an­née précédente ad­aptée en fonc­tion de l’évolu­tion du taux de vari­ation de l’in­dice na­tion­al des prix à la con­som­ma­tion par rap­port au mois de l’an­née précédente cor­res­pond­ant au mo­ment du cal­cul.

2 L’aug­ment­a­tion des con­tri­bu­tions au sens de l’art. 9, al. 2bis, PFCC n’est pas ad­aptée au renchérisse­ment.

53 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3823).

Art. 39 Utilisation  

Le mont­ant de la com­pens­a­tion est util­isé comme suit:

a.
deux tiers pour l’in­dem­nisa­tion des charges ex­cess­ives déter­min­antes liées à la struc­ture de la pop­u­la­tion;
b.
un tiers pour l’in­dem­nisa­tion des charges ex­cess­ives déter­min­antes des villes-centres.
Art. 40 Contributions allouées aux cantons  

1 Les con­tri­bu­tions al­louées à un can­ton au titre des charges ex­cess­ives dues à la struc­ture de la pop­u­la­tion et des villes-centres sont pro­por­tion­nelles à sa part dans l’en­semble des charges ex­cess­ives des can­tons.

2 Les mont­ants des con­tri­bu­tions al­louées aux can­tons fig­urent à l’an­nexe 15.

Titre 3 Assurance-qualité

Art. 41 Contrôle des données et rapport  

1 L’of­fice fédéral char­gé de col­lecter les don­nées véri­fie la plaus­ib­il­ité des chif­fres.

2 S’il con­state des er­reurs ou des la­cunes, il ren­voie les don­nées au can­ton dont elles éman­ent en lui de­mand­ant de les rec­ti­fier dans un délai rais­on­nable.

3 Il trans­met les don­nées à l’Ad­min­is­tra­tion fédérale des fin­ances (AFF) et ét­ablit un rap­port sur la col­lecte des don­nées, la véri­fic­a­tion de leur plaus­ib­il­ité et les ad­apt­a­tions dont elles ont fait l’ob­jet.

Art. 42 Mesures en cas de qualité insuffisante des données  

1 Si les don­nées re­l­at­ives au po­ten­tiel de res­sources sont er­ronées, man­quantes ou in­ex­ploit­ables, l’Ad­min­is­tra­tion fédérale des con­tri­bu­tions (AFC) et l’AFF prennent les mesur­es suivantes:

a.
si les don­nées sont de qual­ité in­suf­f­is­ante mais ex­ploit­ables, l’AFC cor­rige les don­nées re­mises de façon ap­pro­priée;
b.
si les don­nées sont man­quantes ou in­ex­ploit­ables, l’AFF ef­fec­tue une es­tim­a­tion du po­ten­tiel de res­sources, con­formé­ment à l’an­nexe 16.

2 Si les don­nées re­l­at­ives aux in­dices des charges sont er­ronées, man­quantes ou in­ex­ploit­ables, l’Of­fice fédéral de la stat­istique (OFS) procède aux cor­rec­tions ou es­tim­a­tions re­quises avec le con­cours de l’AFF.

3 Les con­stata­tions re­l­at­ives à la qual­ité des don­nées et les mesur­es prises sont com­mu­niquées au can­ton con­cerné et à la Con­férence des dir­ec­teurs can­tonaux des fin­ances. Le can­ton con­cerné dis­pose d’un bref délai pour se pro­non­cer sur les cor­rec­tions ou es­tim­a­tions faites.

Art. 42a Correction rétroactive des paiements compensatoires 54  

1 Les paie­ments com­pensatoires sont cor­rigés rétro­act­ive­ment si l’er­reur con­statée des­dits paie­ments par hab­it­ant dans un can­ton re­présente au moins 0,17 % du po­ten­tiel de res­sources moy­en par hab­it­ant de la Suisse (mont­ant min­im­al).55

2 Le cal­cul du mont­ant min­im­al s’ef­fec­tue sur la base du po­ten­tiel de res­sources de l’an­née de référence con­cernée par l’er­reur.

3 Des paie­ments com­pensatoires ne sont cor­rigés que pour une an­née de référence où l’er­reur at­teint le mont­ant min­im­al.

54 In­troduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2011, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2012 (RO 2011 5823).

55 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 7 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4653).

Art. 43 Documentation  

Les cor­rec­tions des chif­fres et les es­tim­a­tions doivent être doc­u­mentées. La traç­ab­il­ité doit être garantie.

Art. 44 Groupe technique chargé de l’assurance-qualité  

1 Le DFF crée un groupe tech­nique d’ac­com­pag­ne­ment, formé d’un nombre égal de re­présent­ants de la Con­fédéra­tion et des can­tons, char­gé d’as­surer la qual­ité des bases de cal­cul du po­ten­tiel de res­sources et des in­dices des charges.

2 Le groupe tech­nique est formé:

a.
de deux re­présent­ants de l’AFF;
b.
d’un re­présent­ant de l’AFC et de l’OFS;
c.
de deux re­présent­ants des can­tons à fort po­ten­tiel de res­sources et des can­tons à faible po­ten­tiel de res­sources;

3 Au moins un des re­présent­ants des can­tons selon l’al. 2, let. c, doit provenir d’un can­ton subis­sant des charges ex­cess­ives dues à des fac­teurs géo-to­po­graph­iques et d’un can­ton subis­sant des charges ex­cess­ives dues à des fac­teurs so­cio-dé­mo­graph­iques.

4 Le Con­trôle fédéral des fin­ances est re­présenté au sein du groupe tech­nique par un ob­ser­vateur.

5 Le secrétaire de la Con­férence des dir­ec­teurs can­tonaux des fin­ances siège au sein du groupe tech­nique en tant qu’ob­ser­vateur.

6 Le groupe tech­nique est di­rigé par un re­présent­ant des can­tons selon l’al. 2, let. c.

7 L’AFF as­sure le secrétari­at du groupe tech­nique.56

56 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 797).

Art. 45 Tâches du groupe technique  

1 Le groupe tech­nique seconde les ser­vices fédéraux com­pétents dans l’ex­écu­tion des tâches suivantes:

a.
le con­trôle de la sais­ie dans les can­tons des don­nées re­quises pour la péréqua­tion des res­sources et la com­pens­a­tion des charges;
b.
la véri­fic­a­tion de la plaus­ib­il­ité et la rec­ti­fic­a­tion des don­nées;
c.
la cor­rec­tion ou l’es­tim­a­tion des don­nées er­ronées, man­quantes ou in­ex­ploit­ables.

2 Le groupe tech­nique présente chaque an­née au DFF et aux can­tons un rap­port d’activ­ité.

Titre 4 Rapport sur l’évaluation de l’efficacité

Art. 46 Contenu  

1 Le rap­port sur l’évalu­ation con­tient les in­form­a­tions suivantes:

a.
il ren­sei­gne sur:
1.
l’ex­écu­tion de la péréqua­tion fin­an­cière, not­am­ment sur la col­lecte des don­nées re­quises pour la péréqua­tion des res­sources et la com­pens­a­tion des charges,
2.
la volat­il­ité an­nuelle des con­tri­bu­tions des can­tons à fort po­ten­tiel de res­sources à la péréqua­tion ho­ri­zontale des res­sources ain­si que celle des paie­ments com­pensatoires aux can­tons à faible po­ten­tiel de res­sources sur la péri­ode quad­rien­nale écoulée;
b.
il ana­lyse le de­gré de réal­isa­tion des buts de la péréqua­tion fin­an­cière et de la com­pens­a­tion des charges sur la péri­ode quad­rien­nale écoulée;
c.57
il in­dique d’éven­tuelles mesur­es à pren­dre, not­am­ment:
1.
la modi­fic­a­tion de la dota­tion min­i­male garantie de la péréqua­tion des res­sources (art. 3a, al. 2, let. a, PFCC),
2.
la modi­fic­a­tion de la dota­tion de la com­pens­a­tion des charges (art. 9 PFCC),
3.
la levée, totale ou parti­elle, de la com­pens­a­tion des cas de ri­gueur (art. 19, al. 4, PFCC).

2 Il peut con­tenir des re­com­manda­tions port­ant sur le réexa­men des bases de cal­cul de la péréqua­tion des res­sources et de la com­pens­a­tion des charges.

3 Il ex­pose par ail­leurs, dans une présent­a­tion sé­parée, les ef­fets de la col­lab­or­a­tion in­ter­can­t­onale as­sortie d’une com­pens­a­tion des charges au sens de l’art. 18, al. 3, PFCC en re­la­tion avec l’art. 11 PFCC.

4 Le rap­port sur l’évalu­ation de l’ef­fica­cité est basé not­am­ment, s’agis­sant de l’évalu­ation des buts, sur les critères fig­ur­ant à l’an­nexe 17; il tient compte des normes re­con­nues en matière d’évalu­ation.

5 Il sig­nale les opin­ions di­ver­gentes exprimées au sein du groupe tech­nique.

57 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3823).

Art. 47 Bases de données  

1 Les don­nées ser­vant à l’évalu­ation de l’ef­fica­cité sont basées sur les stat­istiques de la Con­fédéra­tion et des can­tons et au be­soin sur des ana­lyses ou des don­nées ex­ternes à l’ad­min­is­tra­tion.

2 Les can­tons mettent les don­nées né­ces­saires à la dis­pos­i­tion de la Con­fédéra­tion.

Art. 48 Groupe technique chargé du rapport d’évaluation  

1 Le DFF crée un groupe tech­nique, formé d’un nombre égal de re­présent­ants de la Con­fédéra­tion et des can­tons, char­gé d’ac­com­pag­n­er l’élab­or­a­tion du rap­port sur l’évalu­ation de l’ef­fica­cité. Ce groupe se pro­nonce not­am­ment sur l’at­tri­bu­tion de man­dats à des ex­perts ex­ternes et élabore des re­com­manda­tions pour la péréqua­tion des res­sources, la com­pens­a­tion des charges et la com­pens­a­tion des cas de ri­gueur.58

2 Les can­tons veil­lent à une com­pos­i­tion équi­lib­rée de leur re­présent­a­tion au sein du groupe tech­nique; ils veil­lent not­am­ment à ce que les di­verses com­mun­autés lin­guistiques, les ré­gions urbaines et rurales, ain­si que les can­tons à fort po­ten­tiel de res­sources et les can­tons à faible po­ten­tiel de res­sources soi­ent équit­a­ble­ment re­présentés.

3 Le DFF déter­mine la com­pos­i­tion de la délég­a­tion de la Con­fédéra­tion, et not­am­ment les re­présent­ants de l’AFF. Un re­présent­ant de l’AFF di­rige le groupe tech­nique.

4 L’AFF as­sure le secrétari­at du groupe tech­nique.59

58 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 797).

59 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 797).

Art. 48a Organe consultatif paritaire de la péréquation financière Confédération-cantons 60  

1 Le DFF crée un or­gane qui a pour tâche d’évalu­er l’in­cid­ence des re­com­manda­tions du groupe tech­nique char­gé du rap­port sur l’évalu­ation de l’ef­fica­cité et leur ap­plic­ab­il­ité sur le plan poli­tique. L’or­gane est formé d’un nombre égal de re­présent­ants de la Con­fédéra­tion et des can­tons.

2 Les can­tons veil­lent à ce que les com­mun­autés lin­guistiques, les can­tons à fort po­ten­tiel de res­sources et les can­tons à faible po­ten­tiel de res­sources soi­ent équit­a­ble­ment re­présentés.

3 Le DFF fixe dans un règle­ment in­terne la com­pos­i­tion et les mod­al­ités de fonc­tion­nement de l’or­gane con­sultatif paritaire.

4 L’AFF as­sure le secrétari­at de l’or­gane con­sultatif paritaire.

60 In­troduit par le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 797).

Art. 49 Consultation 61  

Le rap­port sur l’évalu­ation de l’ef­fica­cité est sou­mis à la con­sulta­tion des can­tons.

61 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3823).

Titre 5 Échéance des contributions

Art. 50  

Les con­tri­bu­tions à la péréqua­tion des res­sources, à la com­pens­a­tion des charges ex­cess­ives et à la com­pens­a­tion des cas de ri­gueur sont ver­sées deux fois par an, à la fin de chaque semestre.

Titre 6 Dispositions transitoires

Section 1 …

Art. 51 à 5362  

62 Ab­ro­gés par le ch. I de l’O du 6 nov. 2019, avec ef­fet au 1er janv. 2020 (RO 2019 3823).

Art. 5463  

63 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 4 nov. 2015, avec ef­fet au 1er janv. 2016 (RO 2015 4753).

Section 2 Compensation des cas de rigueur

Art. 55 Bilan global  

1 Les paie­ments au titre de la com­pens­a­tion des cas de ri­gueur sont ef­fec­tués sur la base du bil­an glob­al de la ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière et de la ré­par­ti­tion des tâches entre la Con­fédéra­tion et les can­tons (RPT).

2 Le bil­an glob­al de la RPT est égal à l’es­tim­a­tion de l’aug­ment­a­tion ou à la di­minu­tion des charges fin­an­cières nettes de la Con­fédéra­tion et des can­tons dé­coulant, pour la moy­enne des an­nées 2004 et 2005:

a.
de l’ar­rêté fédéral du 3 oc­tobre 2003 con­cernant la ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière et de la ré­par­ti­tion des tâches entre la Con­fédéra­tion et les can­tons64,
b.
de la loi fédérale du 6 oc­tobre 2006 con­cernant l’ad­op­tion et la modi­fic­a­tion d’act­es dans le cadre de la ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière et de la ré­par­ti­tion des tâches entre la Con­fédéra­tion et les can­tons65, et
c.
des art. 3 à 9 et 23 PFCC.
Art. 56 Contributions versées aux cantons  

1 La com­pens­a­tion des cas de ri­gueur vise à ce que tout can­ton dont la moy­enne de l’in­dice de res­sources pour les an­nées 2004 et 2005 se situe en des­sous de 100 points dans le bil­an glob­al béné­ficie d’une di­minu­tion de ses charges fin­an­cières nettes qui, exprimée en pour­centage de ses re­cettes fisc­ales stand­ard­isées, soit au moins équi­val­ente à la valeur lim­ite cal­culée pour lui.

2 La valeur lim­ite du can­ton dépend de la moy­enne de son in­dice de res­sources pour les an­nées 2004 et 2005 et du mont­ant total dispon­ible pour la com­pens­a­tion des cas de ri­gueur. Elle est cal­culée selon l’an­nexe 18.

3 Les can­tons pour lesquels la moy­enne de l’in­dice de res­sources pour les an­nées 2004 et 2005 est in­férieure à 100 points et dont l’allége­ment net dans le bil­an glob­al en pour­centage des re­cettes fisc­ales stand­ard­isées est in­férieur à la valeur lim­ite, reçoivent pour les an­nées 2008 à 2015 une con­tri­bu­tion égale à la différence entre l’allége­ment net et la valeur lim­ite (an­nexe 18). Les autres can­tons ne reçoivent aucune con­tri­bu­tion.

4 Dès la neuvième an­née à compt­er de l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance, la con­tri­bu­tion di­minue chaque an­née de 5 % du mont­ant ini­tial.

5 Un can­ton perd son droit à la com­pens­a­tion des cas de ri­gueur dès l’an­née de référence où son in­dice de res­sources dé­passe 100 points. La somme totale con­sac­rée à la com­pens­a­tion des cas de ri­gueur di­minue en con­séquence.

Section 2a …

Art. 56a66  

66 In­troduit par le ch. I de l’O du 6 nov. 2019 (RO 2019 3823). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, avec ef­fet au 1er janv. 2026 (RO 2025 797).

Section 3 …

Art. 5767  

67 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, avec ef­fet au 1er janv. 2026 (RO 2025 797).

Section 3a Calcul des bénéfices déterminants des personnes morales68

68 Introduite par le ch. I de l’O du 6 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3823).

Art. 57a69  

69 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, avec ef­fet au 1er janv. 2026 (RO 2025 797).

Art. 57b Maintien des facteurs bêta  

1 Pour les an­nées de cal­cul 2020 à 2024, les so­ciétés ay­ant perdu leur stat­ut fisc­al spé­cial au sens de l’art. 28, al. 2 à 4, LHID70 dans sa ver­sion en vi­gueur jusqu’au 31 décembre 2019 se voi­ent ap­pli­quer les fac­teurs bêta définis à l’art. 23a, al. 1, PFCC en ce qui con­cerne la part des bénéfices au sens de l’art. 17, let. b, de la présente or­don­nance dans sa ver­sion ap­plic­able jusqu’au 31 décembre 2025. Cela vaut égale­ment, en ce qui con­cerne les so­ciétés qui ont ren­on­cé à leur stat­ut fisc­al spé­cial, pour les an­nées de cal­cul 2017 à 2024. Les parts de bénéfice proven­ant des revenus réal­isés en Suisse en­trent à rais­on de 100 % dans la base de cal­cul.

2 Les bénéfices qui ne font plus l’ob­jet de la pondéra­tion par les fac­teurs bêta en rais­on de la ré­duc­tion du volume en vertu de l’art. 23a, al. 1, PFCC sont pondérés con­formé­ment aux dis­pos­i­tions de l’art. 20a de la présente or­don­nance.71

3 Le cal­cul et les fac­teurs bêta pour l’an­née de référence 2020 fig­urent à l’an­nexe 6a.72

70 RS 642.14

71 En vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2019 3823).

72 En vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2019 3823).

Art. 57c Collecte des données nécessaires au maintien des facteurs bêta  

1 Les can­tons iden­ti­fi­ent les per­sonnes mor­ales auxquelles les fac­teurs bêta con­tin­u­ent d’être ap­pli­qués en vertu de l’art. 57b.

2 En ce qui con­cerne le bénéfice de ces per­sonnes mor­ales, la part des bénéfices selon l’art. 57b, al. 1, qui sera mul­ti­pliée par le fac­teur bêta cor­res­pond­ant est cal­culée sur la base de la moy­enne pondérée des parts des bénéfices des trois dernières an­nées en tant que per­sonne mor­ale jouis­sant d’un stat­ut fisc­al spé­cial.

2bis Pour les so­ciétés qui n’ont pas fait l’ob­jet d’une tax­a­tion défin­it­ive, la part des bénéfices cal­culée selon l’al. 2 est réputée, dur­ant les an­nées de cal­cul 2020 à 2024, de qual­ité équi­val­ente à celle des don­nées défin­it­ives après tax­a­tion visées à l’art. 19, al. 5 et 6, dans la ver­sion du 1er jan­vi­er 201673.74

3 Lor­squ’une per­sonne mor­ale au bénéfice d’un stat­ut fisc­al spé­cial fait l’ob­jet d’une re­struc­tur­a­tion, la pondéra­tion selon l’art. 57best prise en compte pro­por­tion­nelle­ment.

73 RO 2015 4753

74 In­troduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 761).

Art. 57d Détermination des facteurs zêta-1 et zêta-2 75  

1 Si les don­nées de six an­nées de cal­cul ne sont pas dispon­ibles pour cal­culer le fac­teur zêta-1 con­formé­ment à l’art. 20b, al. 1, le fac­teur zêta-1 est cal­culé sur la base des don­nées des an­nées de cal­cul dispon­ibles.

2 Si les fac­teurs zêta-1 et zêta-2 se situ­ent, pour les an­nées de cal­cul 2020 à 2026, en de­hors des fourchettes définies ci-après, le fac­teur zêta con­cerné prend la valeur la plus proche se situ­ant dans la fourchette. Les fourchettes sont:

a.
pour le fac­teur zêta-1, entre 27,3 et 37,3 %;
b.
pour le fac­teur zêta-2, entre 27,5 et 37,5 %.

75 En vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2019 3823).

Section 3b Contributions complémentaires76

76 Introduite par le ch. I de l’O du 6 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2019 3823).

Art. 57e Base de calcul  

1 Les con­tri­bu­tions com­plé­mentaires ver­sées en vertu de l’art. 23a, al. 4, PFCC se cal­cu­lent sur la base des mont­ants des re­cettes fisc­ales stand­ard­isées de l’an­née de référence 2023, auxquels s’ajoutent les mont­ants is­sus de la péréqua­tion des res­sources de l’an­née de référence con­cernée.

2 Les con­tri­bu­tions sont ré­parties entre les can­tons à faible po­ten­tiel de res­sources de telle sorte que tous les can­tons ay­ant droit à des con­tri­bu­tions af­fichent, compte tenu de la somme définie à l’al. 1, le même mont­ant. Le cal­cul est réglé à l’an­nexe 20.

Art. 57f Prise en compte des contributions complémentaires  

1 Les con­tri­bu­tions com­plé­mentaires ne sont pas une com­posante de la part de la Con­fédéra­tion à la péréqua­tion des res­sources au sens de l’art. 4 PFCC.

2 Elles ne sont pas prises en compte pour le cal­cul de la dota­tion min­i­male.

Titre 7 Dispositions finales

Art. 58 Abrogation du droit en vigueur  

Les or­don­nances suivantes sont ab­ro­gées:

1.
or­don­nance du 21 décembre 1973 réglant l’éch­el­on­nement des sub­ven­tions fédérales d’après la ca­pa­cité fin­an­cière des can­tons77;
2.
or­don­nance du 27 novembre 1989 réglant la péréqua­tion fin­an­cière au moy­en de la quote-part can­tonale au produit de l’im­pôt fédéral dir­ect78.
Art. 59 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 2008.

Annexe 1 79

79 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 3 de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 797).

(art. 1 à 5)

Potentiel de ressources et recettes fiscales standardisées

1. Potentiel de ressources

Valeurs cantonales pour l’année de référence 2026

Canton

Potentiel de ressources
(en milliers de francs)

Population résidante permanente et non permanente moyenne
(moyenne 2020 à 2022)

Potentiel de ressources par habitant
(en francs)

Indice des ressources

Zurich

62 518 246

1 569 618

39 830

116.7

Berne

25 991 395

1 052 398

24 697

72.4

Lucerne

13 211 749

421 631

31 335

91.8

Uri

890 916

37 278

23 899

70.0

Schwyz

10 379 046

163 737

63 389

185.7

Obwald

1 418 915

38 684

36 679

107.5

Nidwald

2 363 767

43 965

53 764

157.5

Glaris

1 005 891

41 411

24 290

71.2

Zoug

12 814 922

130 851

97 935

287.0

Fribourg

8 093 655

329 883

24 535

71.9

Soleure

6 757 722

281 098

24 040

70.4

Bâle-Ville

10 603 861

199 290

53 208

155.9

Bâle-Campagne

9 807 726

294 010

33 358

97.7

Schaffhouse

3 113 418

84 387

36 895

108.1

Appenzell Rh.‑Ext.

1 645 872

55 693

29 553

86.6

Appenzell Rh.‑Int.

581 191

16 378

35 486

104.0

Saint-Gall

13 946 965

520 350

26 803

78.5

Grisons

6 628 719

207 732

31 910

93.5

Argovie

19 204 317

704 060

27 277

79.9

Thurgovie

7 770 378

286 644

27 108

79.4

Tessin

11 037 674

354 958

31 096

91.1

Vaud

28 171 178

828 127

34 018

99.7

Valais

8 419 010

359 777

23 401

68.6

Neuchâtel

4 689 660

177 792

26 377

77.3

Genève

27 147 275

512 108

53 011

155.3

Jura

1 629 013

74 055

21 997

64.5

Tous les cantons

299 842 483

8 785 914

34 128

100.0

2. Recettes fiscales standardisées

Commentaire sur le calcul

Les recettes fiscales standardisées de la Suisse se rapportent aux recettes fiscales moyennes de l’ensemble des cantons et des communes. Celles-ci correspondent à la somme entre d’une part les recettes fiscales totales des cantons et des communes diminuées des pertes sur débiteurs et d’autre part le produit de l’impôt fédéral direct revenant aux cantons.

Le taux fiscal standardisé est identique pour tous les cantons et se base sur le potentiel de ressources et les recettes fiscales de l’ensemble des cantons.

Valeur du taux fiscal standardisé pour l’année de référence 2026

Taux fiscal standardisé pour l’année de référence 2026 = 29,3 %

Annexe 2 80

80 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 3 de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 797).

(art. 7)

Revenu déterminant des personnes physiques

Valeurs cantonales pour l’année de référence 2026

Canton

Revenu déterminant des personnes physiques
(en milliers de francs)

Zurich

45 898 113

Berne

19 563 332

Lucerne

8 857 202

Uri

642 112

Schwyz

6 954 516

Obwald

970 748

Nidwald

1 449 343

Glaris

704 259

Zoug

6 922 490

Fribourg

6 130 124

Soleure

5 543 013

Bâle-Ville

5 817 286

Bâle-Campagne

7 804 517

Schaffhouse

1 656 018

Appenzell Rh.‑Ext.

1 153 846

Appenzell Rh.‑Int.

393 432

Saint-Gall

9 572 691

Grisons

4 200 814

Argovie

14 903 872

Thurgovie

5 555 173

Tessin

7 413 773

Vaud

19 988 199

Valais

6 244 858

Neuchâtel

3 128 323

Genève

15 249 917

Jura

1 127 740

Tous les cantons

207 845 712

Annexe 3 81

81 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 3 de l’O du 6 nov. 2019 (RO 2019 3823). Mise à jour par le ch. II al. 2 de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 797).

(art. 9 et 10)

Revenu déterminant pour l’imposition à la source

1. Définition des variables et des paramètres

BQA
Revenu brut des étrangers résidants et des administrateurs étrangers
BQB
Revenu brut des frontaliers assujettis de façon illimitée
BQC
Revenu brut des frontaliers autrichiens assujettis de façon limitée
BQD
Revenu brut des frontaliers allemands assujettis de façon limitée
BQE
Revenu brut des frontaliers français assujettis de façon limitée et imposés par le canton de Genève
BQF
Revenu brut des frontaliers français assujettis de façon limitée et imposés par la France
BQG
Revenu brut des frontaliers italiens assujettis de façon limitée
TC
Part de la compensation fiscale revenant à l’Autriche selon la CDI-A
TD
Taux fiscal suisse maximum applicable aux recettes brutes des frontaliers allemands assujettis de façon limitée selon l’art. 15a, CDI-D
TE
Part de la masse salariale brute afférente aux frontaliers français assujettis de façon limitée et imposés par le canton de Genève qui est rétrocédée à la France en vertu de la Convention du 29 janvier 1973 entre le canton de Genève et la France
TF
Part maximale (taux fiscal) de la masse salariale brute afférente aux frontaliers français assujettis de façon limitée et imposés par la France qui est rétrocédée en vertu de l’Accord du 11 avril 1983 ratifié par les cantons de Berne, Soleure, Bâle-Ville, Bâle-Campagne, Vaud, Valais et Neuchâtel
TG
Part des recettes fiscales brutes provenant des frontaliers assujettis de façon limitée qui est rétrocédée à l’Italie en vertu de l’art. 14a CDI-I et de l’accord conclu par les cantons des Grisons, du Tessin et du Valais avec l’Italie
Dernier taux fiscal standardisé disponible pour l’année de calcul t (c.-à-d. année de calcul + 3 ans)
γ
Facteur gamma: rapport arrondi à trois décimales entre le revenu déterminant des personnes physiques de Suisse et le revenu primaire des ménages privés de Suisse pour les années de calcul. Le facteur gamma est calculé annuellement.
δ
Facteur delta: ce facteur prend en compte les charges des frontaliers par une pondération moins élevée de leurs revenus BQB, BQC, BQD, BQE, BQF et BQG.

2. Formules de calcul

(1)
Revenu déterminant pour l’imposition à la source des étrangers résidants et des administrateurs étrangers d’un canton:
γ · BQA
(2)
Revenu déterminant pour l’imposition à la source des frontaliers d’un canton assujettis de façon illimitée:
γ · δ BQB
(3)
Revenu déterminant pour l’imposition à la source des frontaliers autrichiens assujettis de façon limitée:

(4)
Revenu déterminant pour l’imposition à la source des frontaliers allemands assujettis de façon limitée:

(5)
Revenu déterminant pour l’imposition à la source des frontaliers français assujettis de façon limitée et imposés par le canton de Genève:

(6)
Revenu déterminant pour l’imposition à la source des frontaliers français assujettis de façon limitée et imposés par la France:

(7)
Revenu déterminant pour l’imposition à la source des frontaliers italiens assujettis de façon limitée:

3. Valeur des paramètres pour l’année de référence 2026

Paramètre

Valeur

γ2020

0.392

γ2021

0.398

γ2022

0.398

δ

0.750

SST2023

0.255

SST2024

0.270

SST2025

0.281

TC

0.125

TD

0.045

TE

0.035

TF

0.045

TG

0.400

4. Commentaire du calcul

4.1
Le revenu déterminant pour l’imposition à la source est composé du revenu des étrangers résidants et des administrateurs étrangers (BQA), du revenu des frontaliers assujettis de façon illimitée (BQB) ainsi que du revenu des frontaliers assujettis de façon limitée (BQC, BQD, BQE, BQF et BQG).
4.2
Sont enregistrés les revenus bruts correspondants. Le facteur γ sert à convertir les revenus bruts en une valeur comparable au revenu imposable. Dans le cas des étrangers résidants et des administrateurs étrangers, il suffit pour obtenir le revenu déterminant de multiplier les revenus bruts correspondants par le facteur γ [formule de calcul (1)].
4.3
Les salaires bruts des frontaliers ne sont pas seulement pondérés par le facteur γ, mais également par un facteur δ s’élevant à 0,75. Par conséquent, ces salaires pondérés par le facteur δ ne sont pris en compte qu’à raison de 75 % dans le calcul des revenus déterminants imposés à la source. Cela vaut pour toutes les catégories de frontaliers.
4.3.1
Formule (2), frontaliers assujettis de façon illimitée: le revenu imposable déterminant est calculé selon la formule γ ⋅ δ . BQB.
4.4
Les formules de calcul (3) à (7) servent à convertir les revenus de frontaliers imposables de façon limitée sur la base des conventions contre les doubles impositions correspondantes conclues avec l’Autriche, l’Allemagne, la France et l’Italie.
4.4.1
Formule (3), frontaliers autrichiens: les revenus bruts sont imposés par la Suisse, qui rétrocède à l’Autriche 12,5 % de ses recettes fiscales. Le revenu imposable déterminant, γ ⋅ δ . BQC, est corrigé à hauteur de la part revenant à l’Autriche, soit TC.
4.4.2
Formule (4), frontaliers allemands:les revenus bruts des frontaliers sont imposés à un taux de 4,5 % au maximum. La part du revenu imposable en Suisse s’obtient en divisant les recettes fiscales, TD ⋅ δ . BQD, par le taux fiscal standardisé correspondant, SSTt+3.
4.4.3
Formule (5), frontaliers français à Genève:l’imposition est effectuée en Suisse, avec une rétrocession à la France de 3,5 % de la masse salariale brute. La part devant être remise à la France est déduite du revenu déterminant imposé entièrement par le canton de Genève, γ ⋅ δ . BQE. Pour calculer cette part, on divise l’impôt devant être effectivement remis à la France, soit TE ⋅ δ .BQE, par le taux fiscal standardisé correspondant, SSTt+3, ce qui permet d’obtenir par extrapolation une valeur comparable au revenu imposable.
4.4.4
Formule (6), frontaliers français (sans les frontaliers français à Genève):l’imposition est effectuée par la France, la Suisse recevant au maximum 4,5 % du revenu brut. La part du revenu exploitée fiscalement en Suisse s’obtient en divisant les recettes fiscales, TF ⋅ δ . BQF, par le taux fiscal standardisé correspondant, SSTt+3.
4.4.5
Formule (7), frontaliers italiens:rétrocession de 40 % des recettes fiscales à l’Italie. Le revenu imposable déterminant, γ ⋅ δ . BQG, est corrigé à hauteur de la part revenant à l’Italie, soit TG.

5. Valeurs cantonales pour l’année de référence 2026

Canton

Revenu déterminant pour l’imposition à la source
(en milliers de francs)

Zurich

2 043 470

Berne

712 718

Lucerne

336 453

Uri

34 642

Schwyz

168 629

Obwald

40 487

Nidwald

44 265

Glaris

51 780

Zoug

294 175

Fribourg

267 042

Soleure

224 956

Bâle-Ville

837 900

Bâle-Campagne

427 731

Schaffhouse

134 853

Appenzell Rh.‑Ext.

28 740

Appenzell Rh.‑Int.

10 253

Saint-Gall

563 002

Grisons

471 489

Argovie

828 837

Thurgovie

364 764

Tessin

1 177 169

Vaud

1 321 419

Valais

451 752

Neuchâtel

261 443

Genève

2 814 128

Jura

113 891

Tous les cantons

14 025 987

Annexe 4 82

82 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 3 de l’O du 6 nov. 2019 (RO 2019 3823). Mise à jour par le ch. II al. 2 de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 797).

(art. 13 et 14)

Fortune déterminante des personnes physiques

1. Définition des variables et des paramètres

Recettes de l’impôt sur la fortune des cantons et des communes
Fortune nette
Recettes de l’impôt sur le revenu des cantons et des communes
Recettes de l’impôt à la source des cantons et des communes
Part cantonale à l’impôt fédéral direct en vertu de l’art. 196, al. 1, LIFD83
Recettes de l’impôt fédéral direct sur le revenu
Revenus déterminants des personnes physiques
Revenus déterminants des personnes physiques imposées à la source

2. Calcul du facteur alpha

2.1
Le facteur alpha mentionné à l’art. 13 se calcule d’après la formule suivante:

2.2
Le facteur alpha est calculé annuellement et se fonde sur les six dernières années de calcul disponibles.

3. Facteur alpha pour les années de calcul 2020 à 2022

2020

2021

2022

Facteur alpha

1,5 %

1,5 %

1,5 %

4. Commentaire du calcul du facteur alpha

Le facteur alpha se calcule en divisant l’exploitation fiscale de la fortune par l’exploitation fiscale des revenus. L’exploitation fiscale de la fortune correspond aux recettes totales de l’impôt sur la fortune des cantons et des communes divisées par la totalité des fortunes nettes en Suisse. L’exploitation fiscale des revenus se détermine quant à elle en divisant les recettes totales de l’impôt sur le revenu et de l’impôt à la source perçues par les cantons et les communes, y compris la part cantonale à l’impôt fédéral direct sur le revenu, par les revenus déterminants des personnes physiques selon l’annexe 2 et par les revenus déterminants imposés à la source selon l’annexe 3.

5. Valeurs cantonales pour l’année de référence 2026

Canton

Fortune déterminante des personnes physiques
(en milliers de francs)

Zurich

7 481 292

Berne

3 461 350

Lucerne

1 714 310

Uri

128 544

Schwyz

2 263 352

Obwald

263 319

Nidwald

644 674

Glaris

133 080

Zoug

1 433 461

Fribourg

553 965

Soleure

499 078

Bâle-Ville

1 104 900

Bâle-Campagne

764 923

Schaffhouse

253 453

Appenzell Rh.‑Ext.

277 248

Appenzell Rh.‑Int.

114 379

Saint-Gall

2 032 371

Grisons

1 224 494

Argovie

2 125 907

Thurgovie

1 077 564

Tessin

1 293 887

Vaud

2 548 981

Valais

1 008 368

Neuchâtel

322 362

Genève

2 678 999

Jura

124 631

Total des cantons

35 528 892

Annexes 5 et 6 84

84 Abrogées par le ch. III de l’O du 6 nov. 2019, avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2019 3823).

Annexe 6a 85

85 Introduite par le ch. II al. 2 de l’O du 6 nov. 2019 (RO 2019 3823). Mise à jour par le ch. I 1 de l’O du 27 nov. 2024 (RO 2024 770) et le ch. II al. 2 de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 797).

(art. 20a, 20b et 20c)

Bénéfices déterminants des personnes morales

1. Définition des variables et des paramètres

Les facteurs zêta servent à pondérer les bénéfices des personnes morales dans le potentiel de ressources en fonction de l’exploitation de leur potentiel fiscal. Une distinction est faite entre les bénéfices soumis à l’imposition ordinaire, qui sont pondérés uniquement par le facteur zêta-1, et les bénéfices provenant de brevets et de droits analogues (bénéfices éligibles à la patent box), qui bénéficient d’une imposition réduite et sont donc pondérés dans un premier temps par le facteur zêta-2 puis, dans un second temps, par le facteur zêta-1.

Facteur de pondération des bénéfices des personnes morales. Il correspond au rapport entre l’exploitation fiscale des bénéfices des personnes morales et l’exploitation fiscale des revenus et de la fortune des personnes physiques.

Facteur de pondération des bénéfices éligibles à la patent box. Il correspond à la part imposable moyenne des bénéfices éligibles à la patent box après réduction (statutaire) et en prenant compte de la part des cantons à l’impôt fédéral direct (π).

Facteur de base pour déterminer. Il correspond à la part moyenne imposable des bénéfices éligibles à la patent box après réduction (statutaire).

Bénéfices déterminants d’un canton k

Revenus déterminants des personnes physiques, total

Revenus déterminants imposés à la source des personnes physiques, total

Fortune déterminante des personnes physiques, total

Assiette des bénéfices des personnes morales du canton k

Assiette des bénéfices des personnes morales, total

Bénéfices éligibles à la patent box, total

Bénéfices éligibles à la patent box des personnes morales du canton k

Bénéfices ordinaires, total

Bénéfices ordinaires du canton k

Recettes de l’impôt sur le bénéfice des personnes morales des cantons et des communes (y c. part des cantons à l’impôt fédéral direct)

Recettes de l’impôt sur le bénéfice des personnes morales des cantons et des communes (sans part des cantons à l’impôt fédéral direct)

Recettes des impôts sur le revenu, des impôts à la source et des impôts sur la fortune des cantons et des communes (y c. part des cantons à l’impôt fédéral direct)

Réduction dans le cadre du calcul du bénéfice imposable en vertu de l’art. 24b LHID86 du canton k

Recettes de l’impôt fédéral direct sur le bénéfice des personnes morales

Part des cantons à l’impôt fédéral direct en vertu de l’art. 196, al. 1, LIFD

Somme des dépenses de recherche et développement au sens de l’art. 24b, al. 3, LHID sans les éventuelles déductions en vertu de l’art. 25a LHID pour les entreprises dans le canton k

Part des bénéfices au sens de l’art. 57b ne faisant plus l’objet d’une pondération au moyen des facteurs bêta (facteur de transfert comptable)

2. Calcul

2.1
Les bénéfices déterminants des personnes morales d’un canton se calculent en multipliant l’assiette des bénéfices par le facteur zêta-1:

2.2
Le facteur zêta-1 au sens de l’art. 20b, al. 1, est le rapport entre l’exploitation fiscale des bénéfices des personnes morales et l’exploitation fiscale des revenus et de la fortune des personnes physiques:

2.3
Le facteur zêta-1 est calculé annuellement et se fonde sur les six dernières années de calcul disponibles.
2.4
L’assiette des bénéfices des personnes morales se calcule en additionnant les bénéfices soumis à l’imposition ordinaire, les bénéfices éligibles à la patent box pondérés et les dépenses de recherche et développement pondérées au sens de l’art. 20a, al. 2:

2.5
Le facteur zêta-2 au sens de l’art. 20b, al. 2, est calculé annuellement et se fonde sur la pondération réduite moyenne des bénéfices éligibles à la patent box de la dernière année de calcul disponible (facteur de base ). Le calcul tient également compte du fait que la part des cantons à l’impôt fédéral direct leur est versée sans réduction:

3. Facteurs zêta et pondération des dépenses de recherche et de développement pour les années de calcul 2020 à 2022

2020

2021

2022

ζ1

34,0 %

33,6 %

33,2 %

ζ2

31,6 %

34,5 %

33,9 %

Pondération des dépenses R+D

68,4 %

65,5 %

66,1 %

4. Maintien des facteurs bêta pour les années de calcul 2017 à 2024

4.1
Pour les années de calcul t = 2017–2024, les bénéfices déterminants des personnes morales au sens de l’art. 57b sont calculés, d’une part, selon la méthode définie à l’annexe 6 () de la présente ordonnance dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2025 et, d’autre part, selon la méthode définie au ch. 2 de la présente annexe (). Les bénéfices déterminants se calculent sur la base de la moyenne des deux résultats pondérée par le facteur de transfert comptable :

4.2
Pour les années de calcul, le facteur de transfert comptable est défini comme suit:

t

2017–2020

2021

2022

2023

2024

0 %

20 %

40 %

60 %

80 %

4.3
Durant la phase transitoire, les facteurs bêta sont les suivants:

Facteur de base β*

Facteur de majoration

Facteur β

Sociétés holding

0.0 %

2.8 %

2.8 %

Sociétés de domicile

9.9 %

2.5 %

12.4 %

Sociétés mixtes

10.0 %

2.5 %

12.5 %

5. Valeurs cantonales pour l’année de référence 2026

Canton

Bénéfices déterminants des personnes morales
(en milliers de francs)

Zurich

7 311 346

Berne

2 470 862

Lucerne

2 351 927

Uri

81 425

Schwyz

1 055 908

Obwald

138 146

Nidwald

238 108

Glaris

104 621

Zoug

4 166 392

Fribourg

1 196 109

Soleure

551 680

Bâle-Ville

2 888 023

Bâle-Campagne

875 349

Schaffhouse

1 031 939

Appenzell Rh.‑Ext.

191 678

Appenzell Rh.‑Int.

60 394

Saint-Gall

1 759 327

Grisons

561 599

Argovie

1 320 259

Thurgovie

758 432

Tessin

1 034 116

Vaud

4 527 120

Valais

534 433

Neuchâtel

579 041

Genève

6 393 284

Jura

247 465

Tous les cantons

42 428 983

Annexe 7 87

87 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 3 de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 797).

(art. 21)

Répartition fiscale déterminante de l’impôt fédéral direct

Valeurs cantonales pour l’année de référence 2026

Canton

Répartition fiscale déterminante
de l’impôt fédéral direct
(en milliers de francs)

Zurich

–215 974

Berne

–216 867

Lucerne

–48 144

Uri

4 194

Schwyz

–63 359

Obwald

6 215

Nidwald

–12 622

Glaris

12 151

Zoug

–1 596

Fribourg

–53 584

Soleure

–61 004

Bâle-Ville

–44 248

Bâle-Campagne

–64 795

Schaffhouse

37 155

Appenzell Rh.‑Ext.

–5 640

Appenzell Rh.‑Int.

2 733

Saint-Gall

19 574

Grisons

170 324

Argovie

25 441

Thurgovie

14 444

Tessin

118 728

Vaud

–214 540

Valais

179 598

Neuchâtel

398 491

Genève

10 947

Jura

15 287

Tous les cantons

12 909

Annexe 7a 88

88 Introduite par le ch. II al. 2 de l’O du 6 nov. 2019 (RO 2019 3823). Mise à jour le ch. II al. 2 de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 797).

(art. 22a)

Contributions reçues par les cantons à faible potentiel de ressources

1. Définition des variables et des paramètres

Contribution reçue par le canton à faible potentiel de ressources, r
Moyenne, pour les années de calcul, de la population résidante permanente et non permanente moyenne du canton à faible potentiel de ressources, r
Indice de ressources du canton à faible potentiel de ressources, r
Indice de la dotation minimale garantie
Recettes fiscales standardisées de la Suisse par habitant

2. Calcul

2.1
La contribution reçue par un canton à faible potentiel de ressources, r, est calculée de la manière suivante:

2.2
La valeur des paramètres p et t se calcule d’après la formule suivante:

3. Valeur des paramètres pour l’année de référence 2026

Paramètre

Valeur

sseCH

10 012

M

86.5

4. Commentaire du calcul

4.1
Le calcul est fonction de la valeur de l’indice de ressources. Lorsque l’indice de ressources est inférieur à 70 points, le montant de la compensation est fixé de telle sorte que le canton affiche, après la péréquation, exactement la dotation minimale garantie, M.
4.2
Lorsque l’indice de ressources est supérieur ou égal à 70 points, l’indice résultant après la péréquation affiche une croissance progressive. Lorsque l’indice de ressources vaut exactement 70 points, une hausse d’une unité des recettes fiscales standardisées doit réduire le montant de la compensation à raison de 90 % de cette unité (taux d’écrêtage marginal). Le taux de progressivité est défini par les paramètres p et t, qui dépendent de la hauteur de la dotation minimale garantie M, de la limite de 70 points au-delà de laquelle la progressivité prend effet et du taux d’écrêtage marginal de 90 %.

5. Montants reçus pour l’année 2026

Canton

Indice des ressources

Péréquation des ressources en francs

horizontale

verticale

Total

Zurich

116.7

0

0

0

Berne

72.4

–607 874 956

–911 812 434

–1 519 687 390

Lucerne

91.8

–33 247 039

–49 870 559

–83 117 598

Uri

70.0

–24 593 338

–36 890 007

–61 483 345

Schwyz

185.7

0

0

0

Obwald

107.5

0

0

0

Nidwald

157.5

0

0

0

Glaris

71.2

–25 632 206

–38 448 309

–64 080 515

Zoug

287.0

0

0

0

Fribourg

71.9

–195 941 507

–293 912 261

–489 853 768

Soleure

70.4

–181 278 613

–271 917 919

–453 196 532

Bâle-Ville

155.9

0

0

0

Bâle-Campagne

97.7

–2 810 594

–4 215 891

–7 026 485

Schaffhouse

108.1

0

0

0

Appenzell Rh.‑Ext.

86.6

–9 849 249

–14 773 873

–24 623 122

Appenzell Rh.‑Int.

104.0

0

0

0

Saint-Gall

78.5

–198 768 710

–298 153 065

–496 921 775

Grisons

93.5

–11 232 182

–16 848 272

–28 080 454

Argovie

79.9

–241 085 930

–361 628 894

–602 714 824

Thurgovie

79.4

–102 133 223

–153 199 835

–255 333 058

Tessin

91.1

–32 017 295

–48 025 943

–80 043 238

Vaud

99.7

–326 810

–490 216

–817 026

Valais

68.6

–258 364 804

–387 547 206

–645 912 010

Neuchâtel

77.3

–74 495 427

–111 743 141

–186 238 568

Genève

155.3

0

0

0

Jura

64.5

–65 373 273

–98 059 909

–163 433 182

Total des cantons

100.0

–2 065 025 156

–3 097 537 734

–5 162 562 890

Annexe 8 89

89 Mise à jour par le ch. II al. 2 de l’O du 4 nov. 2015 (RO 2015 4753) et le ch. II al. 2 de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 797).

(art. 24)

Contributions versées par les cantons à fort potentiel de ressources

1. Définition des variables et des paramètres

A
Contribution totale des cantons à fort potentiel de ressources
Aq
Contribution de q, canton à fort potentiel de ressources
eq
Moyenne, pour les années de calcul, de la population résidante permanente et non permanente moyenne de q, canton à fort potentiel de ressources
RIq
Indice de ressources de q, canton à fort potentiel de ressources
n
Nombre de cantons à fort potentiel de ressources

2. Calcul

La contribution de q, canton à fort potentiel de ressources, est calculée de la manière suivante:

3. Commentaire du calcul

Pour fixer la contribution de q, canton à fort potentiel de ressources, la part de son indice de ressources qui dépasse 100 points, soit RIq–100, est multipliée par sa population résidante permanente et non permanente moyenne, eq. Cette valeur est ensuite mise en relation avec la somme des valeurs de tous les cantons n à fort potentiel de ressources,

.

Ainsi s’obtient sa part à A, la contribution totale des cantons à fort potentiel de ressources.

4. Montants versés pour l’année 2026

Canton

Indice des ressources

Contributions
en francs

Zurich

116.7

502 525 844

Berne

72.4

0

Lucerne

91.8

0

Uri

70.0

0

Schwyz

185.7

268 984 327

Obwald

107.5

5 542 169

Nidwald

157.5

48 469 677

Glaris

71.2

0

Zoug

287.0

468 748 579

Fribourg

71.9

0

Soleure

70.4

0

Bâle-Ville

155.9

213 485 501

Bâle-Campagne

97.7

0

Schaffhouse

108.1

13 108 970

Appenzell Rh.‑Ext.

86.6

0

Appenzell Rh.‑Int.

104.0

1 249 063

Saint-Gall

78.5

0

Grisons

93.5

0

Argovie

79.9

0

Thurgovie

79.4

0

Tessin

91.1

0

Vaud

99.7

0

Valais

68.6

0

Neuchâtel

77.3

0

Genève

155.3

542 911 026

Jura

64.5

0

Tous les cantons

100.0

2 065 025 156

Annexe 9 90

90 Abrogée par le ch. II al. 1 de l’O du 6 nov. 2019, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 3823).

Annexe 10 91

91 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 30 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3809).

(art. 29)

Définition de la notion de territoire des agglomérations principales et base de données

1.
Par territoire d’une agglomération principale, on entend, dans le cadre de la compensation des charges géo-topographiques, un ensemble de quartiers adjacents qui présente une population d’au moins 200 personnes.
2.
La base de données pour la détermination du territoire des agglomérations principales est constituée par les données hectométriques du recensement.
3.
Par ensemble de quartiers adjacents, on entend les hectares habités contigus.

Annexe 11 92

92 Abrogée par le ch. II al. 3 de l’O du 4 nov. 2015, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 4753).

Annexe 12 93

93 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 3 de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 797).

(art. 33)

Compensation des charges dues à des facteurs géo‑topographiques: paiements effectués au titre de la péréquation pour 2026

Canton

Paiements péréquatifs en francs

Altitude

Déclivité du terrain

Structure de l’habitat

Faible densité démographique

Total

Zurich

0

0

0

0

0

Berne

2 029 371

1 249 736

22 683 931

4 682 696

30 645 734

Lucerne

0

0

5 708 998

0

5 708 998

Uri

599 894

6 031 920

1 743 038

3 988 919

12 363 771

Schwyz

2 729 352

2 227 474

1 688 268

604 348

7 249 442

Obwald

574 314

3 005 629

1 579 696

1 369 695

6 529 334

Nidwald

0

551 975

671 890

302 753

1 526 618

Glaris

0

3 478 102

53 137

2 174 329

5 705 567

Zoug

0

0

0

0

0

Fribourg

2 367 281

0

6 838 648

437 516

9 643 445

Soleure

0

0

0

0

0

Bâle-Ville

0

0

0

0

0

Bâle-Campagne

0

0

0

0

0

Schaffhouse

0

0

0

0

0

Appenzell Rh.‑Ext.

19 324 147

198 140

2 409 295

0

21 931 582

Appenzell Rh.‑Int.

5 428 003

390 414

2 872 793

424 957

9 116 167

Saint-Gall

0

0

2 162 741

0

2 162 740

Grisons

40 875 965

67 177 107

10 213 043

27 254 138

145 520 254

Argovie

0

0

0

0

0

Thurgovie

0

0

3 222 399

0

3 222 399

Tessin

0

10 592 128

0

5 149 206

15 741 334

Vaud

160 430

0

0

0

160 430

Valais

31 907 682

31 366 597

532 986

15 655 025

79 462 290

Neuchâtel

21 450 468

2 197 597

166 217

0

23 814 282

Genève

0

0

0

0

0

Jura

1 019 911

0

1 686 329

2 189 827

4 896 067

Tous les cantons

128 466 818

128 466 818

64 233 409

64 233 409

385 400 454

Annexe 13 94

94 Mise à jour par le ch. II al. 2 des O du 4 nov. 2015 (RO 2015 4753), le ch. I 1 de l’O du 27 nov. 2024 (RO 2024 770) et le ch. II al. 2 de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 797).

(art. 35)

Indice des charges liées à la structure de la population

Calcul de l’indice des charges

a) Variables et paramètres:

Indicateur «pauvreté» du canton k
Indicateur «structure d’âge» du canton k
Indicateur «intégration des étrangers» du canton k
Moyenne des indicateurs «pauvreté» des cantons
Moyenne des indicateurs «structure d’âge» des cantons
Moyenne des indicateurs «intégration des étrangers» des cantons
Écart standard entre les indicateurs «pauvreté» des cantons
Écart standard entre les indicateurs «structure d’âge» des cantons
Écart standard entre les indicateurs «intégration des étrangers» des cantons
Indicateur standardisé «pauvreté» du canton k
Indicateur standardisé «structure d’âge» du canton k
Indicateur standardisé «intégration des étrangers» du canton k
Pondération pour l’indicateur «pauvreté» selon l’art. 35, al. 1, let. a
Pondération pour l’indicateur «structure d’âge» selon l’art. 35, al. 1, let. b
Pondération pour l’indicateur «intégration des étrangers» selon l’art. 35, al. 1, let. c
Indice des charges excessives liées à la structure de la population du canton k

b) Les indicateurs standardisés sont calculés de la manière suivante:

,

,

.

La standardisation est effectuée en divisant par l’écart standard les écarts entre les indicateurs et la moyenne suisse correspondante.

c) L’indice des charges excessives liées à la structure de la population d’un canton k est calculé de la manière suivante:

Annexe 14 95

95 Mise à jour par le ch. II al. 2 des O du 4 nov. 2015 (RO 2015 4753), du 16 nov. 2022 (RO 2022 761), le ch. I 1 de l’O du 27 nov. 2024 (RO 2024 770) et le ch. II al. 2 de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 797).

(art. 37)

Indice des charges des villes-centres

1. Calcul de l’indice des charges des communes

a) Variables et paramètres:

Indicateur «taille de la commune» de la commune g
Indicateur «densité de l’habitat» de la commune g
Indicateur «taux d’emploi» de la commune g
Moyenne des indicateurs «taille de la commune» des communes
Moyenne des indicateurs «densité de l’habitat» des communes
Moyenne des indicateurs «taux d’emploi» des communes
Écart standard entre les indicateurs «taille de la commune» des communes
Écart standard entre les indicateurs «densité de l’habitat» des communes
Écart standard entre les indicateurs «taux d’emploi» des communes
Indicateur standardisé «taille de la commune» de la commune g
Indicateur standardisé «densité de l’habitat» de la commune g
Indicateur standardisé «taux d’emploi» de la commune g
Pondération pour l’indicateur «taille de la commune» selon l’art. 37, al. 1, let. a
Pondération pour l’indicateur «densité de l’habitat» selon l’art. 37, al. 1, let. b
Pondération pour l’indicateur «taux d’emploi» selon l’art. 37, al. 1, let. c
Indice des charges excessives de la commune g liées à la problématique des villes-centres

b) Les indicateurs standardisés sont calculés de la manière suivante:

,

,

.

La standardisation est effectuée en divisant par l’écart standard les écarts entre les indicateurs et la moyenne suisse correspondante.

c) L’indice des charges excessives liées à la problématique des villes-centres d’une commune est calculé de la manière suivante:

2. Calcul de l’indice des charges des cantons

a) Variables et paramètres:

LFg,k
Indice des charges de ville-centre de la commune g du canton k
LFk
Indice des charges de ville-centre du canton k
eg,k
Population résidante permanente de la commune g du canton k
ek
Population résidante permanente du canton k
Gk
Nombre de communes du canton k

b) Calcul

L’indice des charges d’un canton correspond à la moyenne, pondérée par la population, des indices des charges de ses communes. Il s’obtient en divisant par la population résidante permanente du canton la somme des indices des charges des communes du canton multipliés par leur population résidante permanente.

Annexe 15 96

96 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 3 de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 797).

(art. 40)

Compensation des charges dues à des facteurs socio‑démographiques: paiements effectués au titre de la péréquation pour l’année 2026

Canton

Paiements péréquatifs en francs

Charges excessives
liées à la structure
de la population

Charges excessives
liées aux villes-centres

Total

Zurich

21 323 405

99 183 318

120 506 723

Berne

0

0

0

Lucerne

0

0

0

Uri

0

0

0

Schwyz

0

0

0

Obwald

0

0

0

Nidwald

0

0

0

Glaris

0

0

0

Zoug

2 120 720

10 041

2 130 761

Fribourg

0

0

0

Soleure

13 382 186

0

13 382 186

Bâle-Ville

41 863 869

24 562 716

66 426 585

Bâle-Campagne

0

0

0

Schaffhouse

987 541

0

987 541

Appenzell Rh.‑Ext.

0

0

0

Appenzell Rh.‑Int.

0

0

0

Saint-Gall

0

0

0

Grisons

0

0

0

Argovie

0

0

0

Thurgovie

0

0

0

Tessin

5 530 933

0

5 530 933

Vaud

118 187 112

5 336 806

123 523 918

Valais

12 505 349

0

12 505 349

Neuchâtel

12 884 443

0

12 884 443

Genève

121 481 411

46 040 604

167 522 015

Jura

0

0

0

Tous les cantons

350 266 969

175 133 485

525 400 454

Annexe 16 97

97 Mise à jour par le ch. III de l’O du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5823).

(art. 42)

Estimation du potentiel de ressources en cas de données manquantes ou inexploitables

Lorsque les données manquent ou sont inexploitables, les éléments du potentiel de ressources sont estimés. Pour déterminer les coefficients des équations d’estimation, des analyses de régression sont effectuées avec les données fournies correctement par les cantons. Comme valeur de remplacement pour les données manquantes à partir de l’année de calcul 2003, on utilisera la limite supérieure de l’intervalle de confiance à 95 %. Comme valeur de remplacement pour les données manquantes du bilan global (années de calcul 1998 à 2001), on utilisera la valeur estimée. Les coefficients pour les années de calcul du bilan global applicables aux revenus déterminants soumis à l’impôt à la source, à la fortune déterminante ainsi qu’aux bénéfices déterminants des personnes morales sont calculés sur la base de la moyenne des données de 2003 et 2004.

1. Variables

MEk,t

Revenu déterminant des personnes physiques par habitant du canton k pour l’année de calcul t

GMEt

Taux de croissance du revenu déterminant par habitant de l’ensemble de la Suisse durant l’année t

RMk,T

Rapport entre le revenu déterminant imposé à la source et le revenu déterminant des personnes physiques du canton k pour l’année T

EAk,T

Nombre de titulaires d’une autorisation de séjour (y c. les titulaires d’une autorisation de séjour de courte durée de plus de douze mois) du canton k pour l’année T

EKk,T

Nombre de titulaires d’une autorisation de séjour de courte durée (de moins de douze mois ou saisonniers) du canton k pour l’année T

ECHk,T

Nombre de citoyens suisses dans la population résidante permanente du canton k pour l’année T

ENk,T

Nombre d’étrangers titulaires d’une autorisation d’établissement du canton k pour l’année T

Pondération du revenu brut des frontaliers en provenance de l’État voisin X du canton k pour l’année T selon l’annexe 3

Revenu brut des frontaliers en provenance de l’État voisin X du canton k pour l’année T selon l’annexe 3

RVk,T

Fortune nette par habitant du canton k pour l’année T

EVk,T

Produit de l’impôt sur la fortune par habitant du canton k pour l’année T

tvk,T

Charge fiscale moyenne sur la fortune du canton k pour l’année de calcul T

GKk,T

Somme des bénéfices entièrement imposés des personnes morales par habitant du canton k pour l’année de calcul T

EJPk,T

Produit de l’impôt sur le bénéfice par habitant du canton k pour l’année de calcul T

GDBk,T

Bénéfices selon l’impôt fédéral direct (après déduction pour participation) par habitant du canton k pour l’année de calcul T

Facteur bêta du type de société mixte pour l’année de calcul T selon l’annexe 6

WGDBt

Taux de croissance des bénéfices selon l’impôt fédéral direct de l’ensemble de la Suisse pour l’année t

2. Paramètres à estimer

a
Constantes
b, c, d
Coefficients des variables indépendantes
vk
Constante temporelle (structurelle): effets cantonaux (effets fixes) pour les équations d’estimation comprenant des données de différentes périodes (données de panel)
uk,t
Erreurs d’estimation

3. Équations d’estimation

Cas

Composante du potentiel de ressources

Équation de régression servant à déterminer les coefficients

1

Revenu déterminant des personnes physiques

pour

2

Revenus déterminants soumis à l’impôt à la source

avec

3

Fortune déterminante des personnes physiques

avec

4

Bénéfices déterminants des personnes morales

1re étape:

avec

2e étape:

5

Bénéfices selon l’impôt fédéral direct

pour

Annexe 17 98

98 Mise à jour par le ch. II al. 4 de l’O du 6 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3823).

(art. 46)

Rapport sur l’évaluation de l’efficacité

Critères et paramètres utilisés

Rapport entre les transferts financiers affectés et les transferts financiers non affectés de la Confédération aux cantons
Transferts financiers des cantons à la Confédération
Rapport entre les contributions aux frais et les contributions forfaitaires ou globales
Différences entre les potentiels de ressources par habitant des différents cantons
Différences entre les recettes fiscales standardisées par habitant des différents cantons, avant et après la péréquation des ressources
Recettes fiscales standardisées par habitant du canton ayant le plus faible potentiel de ressources par rapport à la moyenne suisse, avant et après la péréquation des ressources
Montant de la franchise entrant dans le calcul des revenus déterminants des personnes physiques
Charges excessives par habitant
Rapport entre la compensation des charges et les charges excessives
Recettes, dépenses et dettes des cantons
Différences en matière de charge fiscale
Quote-part de l’État et quote-part fiscale des cantons et des communes, à l’échelle nationale et internationale
Allégements fiscaux au sens de la loi fédérale du 6 octobre 1995 en faveur des zones économiques en redéploiement («Lex Bonny»)99
Arrivées et départs de personnes assujetties à l’échelle nationale et internationale
Charge fiscale marginale effective et charge fiscale moyenne effective des cantons, en comparaison nationale et internationale
Nombre de sociétés soumises à l’imposition réduite des bénéfices générés par des brevets ou des droits analogues au sens de l’art. 24b, al. 1, LHID100
Interdépendance entre la charge fiscale d’un canton et son marché immobilier
Effets de décisions importantes relatives à la politique fiscale sur d’autres cantons
Effets de la compensation des cas de rigueur sur les recettes fiscales standardisées des cantons
Évolution du volume des paiements liés à la compensation intercantonale des charges et part liée à l’indemnisation des effets d’externalités territoriales (spillovers).

99 [RO 1996 1918, 2001 1911, 2006 2197annexe ch. 144 4301, 2007 681annexe ch. I 4]. Voir actuellement la LF du 6 oct. 2006 sur la politique régionale (RS 901.0).

100 RS 642.14

Annexe 18 101

101 Mise à jour par le ch. II al. 2 de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 797).

(art. 56)

Compensation des cas de rigueur

1. Variables et paramètres

gwk

Valeur limite que la diminution des charges d’un canton k devra au moins atteindre, en pourcentage de ses recettes fiscales standardisées

ε

Facteur servant à déterminer, en fonction de l’indice de ressources, l’allégement visé à travers la compensation des cas de rigueur

Recettes fiscales standardisées du canton k pour l’année 2004

Recettes fiscales standardisées du canton k pour l’année 2005

Indice de ressources du canton k pour l’année 2004

Indice de ressources du canton k pour l’année 2005

Résultat net du canton k dans le bilan global 2004 (valeurs positives: charge supplémentaire; valeurs négatives: allégement)

Résultat net du canton k dans le bilan global 2005 (valeurs positives: charge supplémentaire; valeurs négatives: allégement)

nesk

Résultat net du canton k en pourcentage de ses recettes fiscales standardisées (valeurs positives: charge supplémentaire; valeurs négatives: allégement)

HAk

Montant initial de la contribution allouée au canton kau titre de la compensation des cas de rigueur

2. Valeur limite déterminante pour la perception de la compensation des cas de rigueur

La valeur limite déterminante pour la perception de la compensation des cas de rigueur est calculée de la manière suivante:

La valeur limite déterminante d’un canton s’obtient en multipliant le facteur epsilon, ε, par l’écart moyen entre l’indice cantonal de ressources et la moyenne suisse des années 2004 et 2005. Les valeurs négatives indiquent un allégement, les valeurs positives une charge supplémentaire. La formule employée fait que la valeur limite sera négative, et donc qu’un allégement est visé pour les cantons affichant un potentiel de ressources plus faible que la moyenne.

3. Résultat net en pourcentage des recettes fiscales standardisées

Le résultat net du bilan global d’un canton, en pourcentage de ses recettes fiscales standardisées, est calculé de la manière suivante:

Les valeurs négatives indiquent un allégement net, les valeurs positives une charge supplémentaire.

4. Montant initial de la contribution versée au titre de la compensation des cas de rigueur

Le montant initial de la contribution allouée à un canton k au titre de la compensation des cas de rigueur est basé sur le tableau suivant:

Conditions (si …,)

Compensation des cas de rigueur (alors …)

HAk = 0

nesk ≤ gwk

HAk = 0

nesk > gwk

Condition 1: Si la moyenne de l’indice de ressources pour les années 2004 et 2005 est supérieure à la moyenne suisse,

,

le canton n’aura pas droit à la compensation des cas de rigueur.

Condition 2:Si la valeur moyenne de l’indice de ressources pour les années 2004 et 2005 est inférieure à la moyenne suisse,

,

deux cas sont à distinguer:

Cas 2a:Si le résultat net du bilan global en pourcentage des recettes fiscales standardisées est inférieur à la valeur limite (c.-à-d. si l’allégement net est supérieur à l’allégement visé), le canton n’aura pas droit à la compensation des cas de rigueur.

Cas 2b: Si le résultat net du bilan global en pourcentage des recettes fiscales standardisées est supérieur à la valeur limite (c.-à-d. si l’allégement net est inférieur à l’allégement visé ou si le canton affiche une charge supplémentaire nette), le canton aura droit à la compensation des cas de rigueur à hauteur de la différence entre le résultat net et la valeur limite, multipliée par la valeur moyenne de ses recettes fiscales standardisées pour les années 2004 et 2005:

5. Détermination du facteur epsilon

Le facteur ε est déterminé de façon à ce que la somme de tous les paiements effectués au titre de la péréquation au nombre h de cantons z, ayant droit à la compensation des cas de rigueur, soit égale à H, le montant total à disposition pour la compensation des cas de rigueur:

.

Le paramètre z désigne les cantons à faible potentiel de ressources qui ont droit à la compensation des cas de rigueur, soit tous les cantons k pour lesquels le résultat net en pourcentage des recettes fiscales standardisées affiche une valeur supérieure à la valeur limite:

.

Le facteur ε est déterminé à l’aide d’une procédure d’itération.

6. Contributions sur la base du bilan global 2004–2005

+ = charge pour le canton; – = allégement pour le canton

Canton

Indice moyen des ressources pour 2004/05

Valeur limité pour la perception de la compensation des cas de rigueur (en % des recettes fiscales standardisées)

Résultat net du bilan global 2004/05 (en % des recettes fiscales standardisées)

Différence entre le résultat net du bilan global et la valeur limite (en % des recettes fiscales standardisées)

Montant de péréquation en francs

Zurich

132.1

0.0 %

0.9 %

0.9 %

0

Berne

74.0

–1.9 %

–0.8 %

1.1 %

52 134 660

Lucerne

77.0

–1.7 %

–0.4 %

1.3 %

23 692 069

Uri

67.0

–2.4 %

–15.1 %

–12.7 %

0

Schwyz

135.6

0.0 %

3.9 %

3.9 %

0

Obwald

67.0

–2.4 %

3.8 %

6.2 %

9 441 566

Nidwald

124.6

0.0 %

0.2 %

0.2 %

0

Glaris

96.1

–0.3 %

2.9 %

3.1 %

8 168 757

Zoug

204.0

0.0 %

6.8 %

6.8 %

0

Fribourg

74.9

–1.8 %

9.1 %

11.0 %

137 280 030

Soleure

75.8

–1.8 %

–6.8 %

–5.1 %

0

Bâle-Ville

148.6

0.0 %

0.0 %

0.0 %

0

Bâle-Campagne

110.2

0.0 %

0.4 %

0.4 %

0

Schaffhouse

92.9

–0.5 %

0.9 %

1.4 %

6 640 279

Appenzell Rh.E.

79.8

–1.5 %

–3.3 %

–1.8 %

0

Appenzell Rh.I.

82.7

–1.3 %

–6.1 %

–4.8 %

0

Saint-Gall

77.0

–1.7 %

–7.4 %

–5.7 %

0

Grisons

84.9

–1.1 %

–1.3 %

–0.2 %

0

Argovie

87.8

–0.9 %

–4.4 %

–3.5 %

0

Thurgovie

76.5

–1.7 %

–5.3 %

–3.6 %

0

Tessin

102.8

0.0 %

0.2 %

0.2 %

0

Vaud

96.7

–0.2 %

1.3 %

1.5 %

64 876 643

Valais

61.6

–2.8 %

–4.5 %

–1.7 %

0

Neuchâtel

91.0

–0.7 %

9.5 %

10.2 %

108 832 726

Genève

155.4

0.0 %

1.9 %

1.9 %

0

Jura

66.5

–2.4 %

3.7 %

6.1 %

19 387 554

Tous les cantons

100.0

430 454 285

7. Contributions pour l’année 2026: actualisation du droit à l’octroi sur la base de l’indice des ressources pour 2026

+ = charge pour le canton; – = allégement pour le canton

Canton

Indice des ressources

Compensation actualisée des cas de rigueur en francs

Montants reçus

Montants versés

Solde

Zurich

116.7

0

8 873 296

8 873 296

Berne

72.4

–23 460 597

6 923 406

–16 537 191

Lucerne

91.8

–10 661 431

2 510 266

–8 151 165

Uri

70.0

0

251 635

251 635

Schwyz

185.7

0

928 967

928 967

Obwald

107.5

0

233 781

233 781

Nidwald

157.5

0

268 138

268 138

Glaris

71.2

–3 675 941

278 540

–3 397 401

Zoug

287.0

0

713 297

713 297

Fribourg

71.9

–61 776 013

1 723 657

–60 052 356

Soleure

70.4

0

1 763 187

1 763 187

Bâle-Ville

155.9

0

1 398 801

1 398 801

Bâle-Campagne

97.7

0

1 868 441

1 868 441

Schaffhouse

108.1

0

532 587

532 587

Appenzell Rh.‑Ext.

86.6

0

388 045

388 045

Appenzell Rh.‑Int.

104.0

0

106 354

106 354

Saint-Gall

78.5

0

3 259 065

3 259 065

Grisons

93.5

0

1 370 575

1 370 575

Argovie

79.9

0

3 928 983

3 928 983

Thurgovie

79.4

0

1 653 080

1 653 080

Tessin

91.1

0

2 231 294

2 231 294

Vaud

99.7

0

4 565 681

4 565 681

Valais

68.6

0

1 984 401

1 984 401

Neuchâtel

77.3

–48 974 727

1 211 094

–47 763 633

Genève

155.3

0

2 967 084

2 967 084

Jura

64.5

–8 724 399

490 714

–8 233 685

Tous les cantons

100.0

–157 273 108

52 424 369

–104 848 739

Annexe 19 102

102 Introduite par le ch. II al. 2 de l’O du 6 nov. 2019 (RO 2019 3823). Abrogée par le ch. II al. 1 de l’O du 26 nov. 2025, avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2025 797).

Annexe 20 103

103 Introduite par le ch. II al. 2 de l’O du 6 nov. 2019 (RO 2019 3823). Mise à jour par le ch. II al. 2 de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 797).

(art. 57e)

Contributions complémentaires

1. Définition des variables et des paramètres

Contribution complémentaire versée au canton à faible potentiel de ressources

Contribution complémentaire par habitant versée au canton à faible potentiel de ressources

Moyenne, pour les années de calcul, de la population résidante permanente et non permanente moyenne de , canton à faible potentiel de ressources

Valeur visée de la contribution complémentaire versée par habitant

Recettes fiscales standardisées par habitant du canton à faible potentiel de ressources en 2023

Paiements compensatoires par habitant du canton à faible potentiel de ressources

2. Calcul

2.1
Les contributions complémentaires sont versées durant les années 2024 à 2030. Les versements sont destinés exclusivement aux cantons à faible potentiel de ressources. La base du calcul de la contribution complémentaires est constituée des ressources propres déterminantes de chaque canton en 2023 (recettes fiscales standardisées par habitant avant péréquation , dernière année de référence durant laquelle toutes les années de calcul proviendront de l’ancien système. Y sont ajoutés les paiements compensatoires de l’année de référence actuelle.
2.2
Les fonds issus de la contribution complémentaire sont répartis en totalité sur les cantons à faible potentiel de ressources, de sorte que tous les cantons à faible potentiel de ressources atteignent au moins la valeur cible de la contribution complémentaire.
2.3
La somme des contributions complémentaires en faveur des cantons à faible potentiel de ressources s’élève, pour les années 2024 à 2030, à 180 000 000 francs.

2.4
La contribution complémentaire versée à un canton à faible potentiel de ressources se calcule en multipliant la contribution complémentaire par habitant par la population

2.5
Si la somme des recettes fiscales standardisées par habitant d’un canton en 2023, et du paiement compensatoire par habitant durant l’année de référence actuelle, est inférieure à la valeur cible de la contribution complémentaire, , la contribution complémentaire versée par habitant correspond à la différence entre cette somme et la valeur cible. Dans le cas contraire, le montant de la contribution est nul.

2.6
La limite de la contribution complémentaire, , est fixée annuellement de telle sorte que le total des montants de tous les cantons s’élève exactement à 180 millions de francs.

3. Contributions pour l’année 2026

Canton

Contribution complémentaire
en francs

Zurich

0

Berne

0

Lucerne

0

Uri

0

Schwyz

0

Obwald

0

Nidwald

0

Glaris

0

Zoug

0

Fribourg

16 685 107

Soleure

0

Bâle-Ville

0

Bâle-Campagne

0

Schaffhouse

0

Appenzell Rh.‑Ext.

0

Appenzell Rh.‑Int.

0

Saint-Gall

0

Grisons

37 664 975

Argovie

0

Thurgovie

0

Tessin

0

Vaud

0

Valais

125 649 918

Neuchâtel

0

Genève

0

Jura

0

Total des cantons

180 000 000

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