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Loi
sur l’Inspection fédérale de la sécurité nucléaire1
(LIFSN)

du 22 juin 2007 (Etat le 1 janvier 2012)er

1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l’art. 90 de la Constitution2,
vu le message du Conseil fédéral du 18 octobre 20063,

arrête:

Section 1 Organisation et tâches

Art. 1 Organisation  

1 L’In­spec­tion fédérale de la sé­cur­ité nuc­léaire (IF­SN) est un ét­ab­lisse­ment fédéral de droit pub­lic doté de sa propre per­son­nal­ité jur­idique.

2 Elle règle elle-même son or­gan­isa­tion et tient sa propre compt­ab­il­ité.

3 La ges­tion de l’IF­SN s’ap­puie sur les prin­cipes de l’économie d’en­tre­prise. Lors de l’ac­com­p­lisse­ment des tâches, la sé­cur­ité nuc­léaire prime sur les as­pects fin­an­ci­ers.

4 Le Con­seil fédéral désigne le siège de l’IF­SN.

Art. 2 Tâches  

1 L’IF­SN ac­com­plit les tâches qui lui sont as­signées con­formé­ment à la lé­gis­la­tion sur l’én­er­gie nuc­léaire, à la lé­gis­la­tion sur la ra­diopro­tec­tion, à la lé­gis­la­tion sur la pro­tec­tion de la pop­u­la­tion et la pro­tec­tion civile et con­formé­ment aux dis­pos­i­tions con­cernant le trans­port de marchand­ises dangereuses.

2 Elle par­ti­cipe à l’élab­or­a­tion des textes lé­gis­latifs dans les do­maines énon­cés à l’al. 1 et re­présente la Suisse auprès des in­sti­tu­tions in­ter­na­tionales.

3 Elle peut sout­enir des pro­jets de recher­che con­cernant la sé­cur­ité nuc­léaire.

4 Elle peut faire ap­pel à des tiers pour ac­com­plir cer­taines tâches.

Art. 3 Prestations  

L’IF­SN peut fournir des presta­tions à des autor­ités étrangères contre une rémun­éra­tion qui couvre au moins les frais et qui soit con­forme aux con­di­tions du marché, pour autant que cela ne nuise pas à l’ac­com­p­lisse­ment de ses tâches dans les délais im­partis.

Art. 4 Assurance qualité  

1 Le Con­seil fédéral fixe les ex­i­gences générales con­cernant l’as­sur­ance qual­ité garantie par l’IF­SN.

2 L’IF­SN con­fie à un or­gane ex­terne l’évalu­ation péri­od­ique de la bonne réal­isa­tion des tâches et des presta­tions, et veille à garantir l’as­sur­ance qual­ité à long ter­me.

Section 2 Organes

Art. 5 Organes  

Les or­ganes de l’IF­SN sont:

a.
le con­seil de l’IF­SN;
b.
la dir­ec­tion;
c.
l’or­gane de ré­vi­sion.
Art. 6 Conseil de l’IFSN  

1 Le con­seil de l’IF­SN est l’or­gane de sur­veil­lance in­terne et straté­gique de l’IF­SN.

2 Le con­seil de l’IF­SN est com­posé de cinq à sept membres qual­i­fiés. Ceux-ci sont nom­més pour une durée de fonc­tion de quatre ans. Chaque membre est réé­li­gible deux fois.

3 Le Con­seil fédéral nomme les membres du con­seil de l’IF­SN et désigne le présid­ent et le vice-présid­ent. Les membres du con­seil de l’IF­SN ne sont pas autor­isés à ex­er­cer une activ­ité com­mer­ciale ni à oc­cu­per une fonc­tion fédérale ou can­tonale pouv­ant port­er préju­dice à leur in­dépend­ance.

4 Le Con­seil fédéral défin­it les in­dem­nités ver­sées aux membres du con­seil de l’IF­SN. L’art. 6a, al. 1 à 5, de la loi du 24 mars 2000 sur le per­son­nel de la Con­fédéra­tion4 s’ap­plique par ana­lo­gie aux hon­o­raires et aux autres con­di­tions con­trac­tuelles conv­en­ues avec les membres du con­seil de l’IF­SN.

5 Le Con­seil fédéral peut, pour des mo­tifs im­port­ants, ré­voquer les membres du con­seil de l’IF­SN.

6 Le con­seil de l’IF­SN:

a.
fixe les ob­jec­tifs straté­giques tous les quatre ans;
b.
pro­pose au Con­seil fédéral le mont­ant de l’in­dem­nisa­tion que doit vers­er la Con­fédéra­tion;
c.
édicte le règle­ment d’or­gan­isa­tion;
d.
édicte, sous réserve de l’ap­prob­a­tion par le Con­seil fédéral, le règle­ment du per­son­nel;
e.
ad­opte, sous réserve de l’ap­prob­a­tion par le Con­seil fédéral, le tarif des émolu­ments;
f.
édicte les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion déléguées à l’IF­SN par le Con­seil fédéral;
g.
nomme le dir­ec­teur et les autres membres de la dir­ec­tion;
h.
con­trôle les activ­ités de ges­tion et de sur­veil­lance;
i.
est re­spons­able d’une as­sur­ance qual­ité suf­f­is­ante et d’une ges­tion des risques ap­pro­priée au sein de l’IF­SN;
j.
met en place la ré­vi­sion in­terne et veille à l’ex­écu­tion du con­trôle in­terne;
k.
ap­prouve le budget et les comptes an­nuels;
l.5
ét­ablit le rap­port d’activ­ité con­ten­ant des in­dic­a­tions sur la sur­veil­lance, sur la situ­ation de l’as­sur­ance qual­ité, sur la réal­isa­tion des ob­jec­tifs straté­giques et sur l’état des in­stall­a­tions nuc­léaires ain­si que le rap­port de ges­tion (rap­port an­nuel, bil­an et an­nexe, compte de ré­sultats, rap­port de véri­fic­a­tion de l’or­gane de ré­vi­sion) et les sou­met au Con­seil fédéral pour ap­prob­a­tion.

7 Le Con­seil de l’IF­SN peut déléguer à la dir­ec­tion la com­pétence de con­clure des af­faires par­ticulières.

4 RS 172.220.1

5 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 4 de la LF du 17 déc. 2010 re­l­at­ive à la par­ti­cip­a­tion de l’Ass. féd. au pi­lot­age des en­tités dev­en­ues autonomes, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5859; FF 2010 30573095).

Art. 7 Direction  

1 La dir­ec­tion est l’or­gane opéra­tion­nel. Elle est placée sous la con­duite d’un dir­ec­teur.

2 La dir­ec­tion as­sure not­am­ment les tâches suivantes:

a.
elle édicte les dé­cisions et est re­spons­able des ex­pert­ises;
b.
elle élabore les bases de dé­cision du con­seil de l’IF­SN et in­forme ce derni­er sur une base régulière et sans délai en cas d’événe­ments par­ticuli­ers;
c.
elle en­gage le per­son­nel;
d.
elle re­m­plit toutes les tâches qui ne sont pas as­signées à un autre or­gane par la présente loi.

3 Le règle­ment d’or­gan­isa­tion fixe les mod­al­ités.

Art. 8 Organe de révision  

1 L’or­gane de ré­vi­sion est nom­mé par le Con­seil fédéral pour une durée de fonc­tion de quatre ans. Il peut être réélu pour une durée de fonc­tion sup­plé­mentaire. Le Con­seil fédéral peut, pour des mo­tifs im­port­ants, ré­voquer l’or­gane de ré­vi­sion.

2 Le Con­seil fédéral fixe l’in­dem­nité ver­sée à l’or­gane de ré­vi­sion.

3 L’in­dépend­ance, l’ob­jet et l’éten­due du con­trôle ef­fec­tué par l’or­gane de ré­vi­sion dé­cou­lent des prin­cipes du droit des so­ciétés an­onymes port­ant sur l’or­gane de ré­vi­sion.

Section 3 Personnel

Art. 9 Conditions d’engagement  

1 L’IF­SN en­gage son per­son­nel sur la base de con­trats de droit pub­lic.

2 Le con­seil de l’IF­SN fixe la rémun­éra­tion, les presta­tions an­nexes et les autres con­di­tions con­trac­tuelles dans le règle­ment du per­son­nel. L’art. 6a, al. 1 à 5, de la loi du 24 mars 2000 sur le per­son­nel de la Con­fédéra­tion6 s’ap­plique par ana­lo­gie au salaire et aux autres con­di­tions con­trac­tuelles conv­en­ues avec les membres de la dir­ec­tion et les autres membres du per­son­nel rémun­érés de man­ière com­par­able.

Art. 10 Caisse de pensions  

La pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle du per­son­nel est ré­gie par la lé­gis­la­tion sur la Caisse fédérale de pen­sions.

Section 4 Financement et budget

Art. 11 Emoluments et taxes de surveillance  

L’IF­SN prélève les émolu­ments et les taxes de sur­veil­lance selon l’art. 83 de la loi du 21 mars 2003 sur l’én­er­gie nuc­léaire7 et l’art. 42 de la loi du 22 mars 1991 sur la ra­diopro­tec­tion8.

Art. 12 Indemnisation  

La Con­fédéra­tion in­dem­nise l’IF­SN pour les presta­tions qu’elle lui a de­mandées.

Art. 13 Trésorerie  

1 L’Ad­min­is­tra­tion fédérale des fin­ances (AFF) gère les li­quid­ités de l’IF­SN dans le cadre de sa trésorer­ie cent­rale.

2 L’AFF ac­corde des prêts à l’IF­SN aux taux du marché pour lui per­mettre d’as­surer les paie­ments né­ces­saires à l’ac­com­p­lisse­ment des tâches définies à l’art. 2.

3 L’AFF et l’IF­SN fix­ent d’un com­mun ac­cord les mod­al­ités de leur col­lab­or­a­tion.

Art. 14 Réserves  

1 Les réserves con­stituées pour couv­rir les risques de pertes se mon­tent au min­im­um à un tiers du budget an­nuel.

2 Si les réserves dé­pas­sent le mont­ant d’un budget an­nuel, les émolu­ments et les taxes de sur­veil­lance doivent être bais­sés.

Art. 15 Présentation des comptes  

1 Les comptes de l’IF­SN sont ét­ab­lis de man­ière à présenter un état ex­haus­tif de la for­tune, des fin­ances et des revenus.

2 Les comptes sont ét­ab­lis selon les prin­cipes de la matéri­al­ité, de la clarté, de la con­tinu­ité et de la présent­a­tion brute, et se fond­ent sur les normes générale­ment re­con­nues.

3 Les règles d’in­scrip­tion au bil­an et d’évalu­ation dé­coulant des prin­cipes de présent­a­tion des comptes doivent être pub­liées.

4 Le Con­seil fédéral peut édicter pour l’IF­SN des dis­pos­i­tions re­l­at­ives à la présent­a­tion des comptes.

Art. 16 Responsabilité  

1 La re­sponsab­il­ité de l’IF­SN, de ses or­ganes, de son per­son­nel et des per­sonnes man­datées par elle est ré­gie par la loi du 14 mars 1958 sur la re­sponsab­il­ité9, sous réserve de l’al. 2.

2 L’IF­SN et les per­sonnes qu’elle a man­datées n’en­ga­gent leur re­sponsab­il­ité qu’aux con­di­tions suivantes:

a.
elles ont vi­olé des devoirs es­sen­tiels de fonc­tion;
b.
l’as­sujetti n’a pas causé les dom­mages en vi­olant ses ob­lig­a­tions.
Art. 17 Exonération fiscale  

L’IF­SN est ex­onérée de tout im­pôt dir­ect de la Con­fédéra­tion, des can­tons et des com­munes.

Section 5 Indépendance et surveillance

Art. 18  

1 L’IF­SN ex­erce la sur­veil­lance de man­ière in­dépend­ante et autonome.

2 L’IF­SN est placée sous la sur­veil­lance du Con­seil fédéral, qui dé­cide de don­ner décharge au con­seil de l’IF­SN.

3 Les com­pétences lé­gales du Con­trôle fédéral des fin­ances et la haute sur­veil­lance du Par­le­ment sont réser­vées.

Section 6 Procédure et voies de droit

Art. 19 Procédure administrative  
La procé­dure est ré­gie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé­dure ad­min­is­trat­ive10.
Art. 20 Voies de droit  

1 Le re­cours contre les dé­cisions de l’IF­SN est régi par les dis­pos­i­tions re­l­at­ives à la procé­dure fédérale.

2 L’IF­SN a qual­ité pour re­courir devant le Tribunal fédéral.

Section 7 Dispositions finales

Art. 21 Transfert des droits et des obligations  

1 Le Con­seil fédéral dé­cide du mo­ment auquel l’IF­SN ac­quiert la per­son­nal­ité jur­idique. A compt­er de cette date, elle re­m­place la Di­vi­sion prin­cip­ale de la Sé­cur­ité des In­stall­a­tions Nuc­léaires (DSN).

2 Le Con­seil fédéral spé­ci­fie les droits, les ob­lig­a­tions et les valeurs qui sont trans­férés à l’IF­SN, fixe la date de l’en­trée en vi­gueur des ef­fets jur­idiques et ap­prouve le bil­an d’ouver­ture. Il prend toute autre dis­pos­i­tion né­ces­saire au trans­fert et édicte les dis­pos­i­tions cor­res­pond­antes. Le trans­fert et les in­scrip­tions né­ces­saires ne sont pas im­pos­ables ni sou­mis à émolu­ment.

3 Dans la mesure où les fonds né­ces­saires à l’ac­com­p­lisse­ment des tâches de l’IF­SN ne sont pas en­core dispon­ibles au mo­ment de l’en­trée en vi­gueur de la présente loi, les presta­tions et les crédits de la DSN in­scrits au budget de la Con­fédéra­tion sont mis à dis­pos­i­tion de l’IF­SN.

Art. 22 Transfert des rapports de travail  

Les rap­ports de trav­ail des em­ployés de la DSN pas­sent à l’IF­SN au mo­ment de l’en­trée en vi­gueur de la présente loi et sont dès lors sou­mis au droit du per­son­nel de celle-ci.

Art. 23 Employeur compétent  

1 L’IF­SN est l’em­ployeur com­pétent pour les béné­fi­ci­aires de rentes qui re­m­p­lis­sent les con­di­tions suivantes:

a.
ils relèvent ad­min­is­trat­ive­ment de la DSN;
b.
leurs rentes vie­il­lesse, in­valid­ité ou sur­vivants ont com­mencé à être ver­sées par la Caisse fédérale de pen­sions av­ant l’en­trée en vi­gueur de la présente loi.

2 L’IF­SN est égale­ment réputée être l’em­ployeur com­pétent dans le cas où une rente d’in­valid­ité déb­ute après l’en­trée en vi­gueur de la présente loi al­ors que l’in­ca­pa­cité de trav­ail qui est à la source de l’in­valid­ité est surv­en­ue av­ant l’en­trée en vi­gueur de la présente loi.

Art. 24 Dispositions d’exécution  

1 Le Con­seil fédéral édicte les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion.

2 Il peut autor­iser l’IF­SN à édicter des dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion dans les do­maines de l’or­gan­isa­tion, du per­son­nel et de la compt­ab­il­ité.

Art. 25 Modification du droit en vigueur  

11

11 Les mod. peuvent être con­sultées au RO 2007 5635.

Art. 26 Référendum et entrée en vigueur  

1 La présente loi est sujette au référen­dum.

2 Le Con­seil fédéral fixe la date de l’en­trée en vi­gueur.

Date de l’en­trée en vi­gueur:12
Art. 5, let. a, 6, 9, al. 2, 16, 18, al. 2 et 3, 24, 25, ch. 2 (art. 71): 1er jan­vi­er 2008.
Les autres dis­pos­i­tions : 1er jan­vi­er 2009.

12 ACF du 7 oct. 2007

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