We didn't find anything at lawbrary.ch/gesetz/cc/814_501/ORaP/v2021.01/fr/s84/ordonnancesur-la-radioprotection-orap/indice-de-concentration-dactivite-dans-les-materia/image/image15.png, so we tried to match legal code "ORaP" for you.

Bei grossen Gesetzen wie OR und ZGB kann dies bis zu 30 Sekunden dauern

Ordonnance
sur la radioprotection
(ORaP)

du 26 avril 2017 (Etat le 1 janvier 2022)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu la loi du 22 mars 1991 sur la radioprotection (LRaP)1 et l’art. 83 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents2,

arrête:

Titre 1 Dispositions générales

Chapitre 1 Objet, champ d’application et définitions

Art. 1 Objet et champ d’application  

1 La présente or­don­nance régle­mente, en vue de la pro­tec­tion de l’être hu­main et de l’en­viron­nement contre les ray­on­ne­ments ion­is­ants:

a.
pour les situ­ations d’ex­pos­i­tion plani­fiée:
1.
les autor­isa­tions,
2.
l’ex­pos­i­tion du pub­lic,
3.
les activ­ités non jus­ti­fiées,
4.
l’ex­pos­i­tion médicale,
5.
l’ex­pos­i­tion pro­fes­sion­nelle,
6.
la ma­nip­u­la­tion de sources de ray­on­nement,
7.
la ma­nip­u­la­tion de déchets ra­dio­ac­tifs,
8.
la préven­tion et la maîtrise de dé­fail­lances;
b.
pour les situ­ations d’ex­pos­i­tion d’ur­gence: la préven­tion et la maîtrise des cas d’ur­gence;
c.
pour les situ­ations d’ex­pos­i­tion existante: la ges­tion des hérit­ages ra­di­olo­giques, du radon, des matières ra­dio­act­ives naturelles ain­si que de la con­tam­in­a­tion dur­able après un cas d’ur­gence;
d.
la form­a­tion et la form­a­tion con­tin­ue des per­sonnes qui ma­nip­u­lent des ray­on­ne­ments ion­is­ants ou de la ra­dio­activ­ité;
e.
la sur­veil­lance et l’ex­écu­tion;
f.
l’ex­pert­ise ap­portée par la Com­mis­sion fédérale de ra­diopro­tec­tion (CPR).

2 Elle s’ap­plique, dans toutes les situ­ations d’ex­pos­i­tion, au ray­on­nement ion­is­ant ar­ti­fi­ciel et naturel.

3 Elle ne s’ap­plique pas:

a.
aux ex­pos­i­tions dues aux ra­di­o­nuc­léides naturelle­ment con­tenus dans l’or­gan­isme hu­main;
b.
aux ex­pos­i­tions au ray­on­nement cos­mique; elle s’ap­plique cepend­ant à l’ex­pos­i­tion au ray­on­nement cos­mique du per­son­nel nav­ig­ant;
c.
aux ex­pos­i­tions en sur­face dues aux ra­di­o­nuc­léides présents dans la croûte ter­restre, dans la mesure où celle-ci n’est pas modi­fiée par des in­ter­ven­tions.
Art. 2 Définitions  

1 Au sens de la présente or­don­nance, on en­tend par:

a.
situ­ation d’ex­pos­i­tion plani­fiée: situ­ation d’ex­pos­i­tion qui ré­sulte de l’ex­ploit­a­tion plani­fiée d’une source de ray­on­nement ou d’une activ­ité hu­maine qui mod­i­fie les voies d’ex­pos­i­tion, de man­ière à caus­er l’ex­pos­i­tion ou l’ex­pos­i­tion po­ten­ti­elle de per­sonnes ou de l’en­viron­nement;
b.
situ­ation d’ex­pos­i­tion d’ur­gence: situ­ation d’ex­pos­i­tion suite à une ur­gence au sens de l’art. 132;
c.
situ­ation d’ex­pos­i­tion existante: situ­ation qui ex­iste déjà lor­squ’une dé­cision doit être prise quant à son con­trôle et qui n’ex­ige pas ou n’ex­ige plus de mesur­es im­mé­di­ates; il s’agit not­am­ment de la ges­tion des hérit­ages ra­di­olo­giques, du radon, des matières ra­dio­act­ives naturelles ain­si que de la con­tam­in­a­tion dur­able après un cas d’ur­gence;
d.
ex­pos­i­tion pro­fes­sion­nelle: ex­pos­i­tion subie dans le cadre de l’activ­ité pro­fes­sion­nelle; elle peut con­cern­er les trav­ail­leurs salar­iés, les in­dépend­ants, les ap­prentis et les étu­di­ants;
e.
ex­pos­i­tion médicale: ex­pos­i­tion de pa­tients ou d’in­di­vidus asymp­to­matiques à des fins dia­gnostiques ou théra­peut­iques dans le but d’améliorer leur santé et ex­pos­i­tion de per­sonnes soignantes à titre non pro­fes­sion­nel en mé­de­cine hu­maine et de per­sonnes par­ti­cipant à des pro­jets de recher­che sur l’être hu­main;
f.
ex­pos­i­tion du pub­lic: toute ex­pos­i­tion de per­sonnes à l’ex­cep­tion des ex­pos­i­tions pro­fes­sion­nelles et médicales;
g.
ex­perts en ra­diopro­tec­tion: ex­perts visés à l’art. 16 LRaP pos­séd­ant les con­nais­sances, la form­a­tion et l’ex­péri­ence re­quises en ra­diopro­tec­tion afin d’as­surer une pro­tec­tion ef­ficace des per­sonnes et de l’en­viron­nement; les ex­perts en ra­diopro­tec­tion sont char­gés de la mise en œuvre des pre­scrip­tions lé­gales et de l’élab­or­a­tion de dir­ect­ives opéra­tion­nelles de ra­diopro­tec­tion ain­si que de leur con­trôle au sein de l’en­tre­prise;
h.
matières ra­dio­act­ives naturelles (NORM3): matières con­ten­ant des ra­di­o­nuc­léides naturels mais aucune sub­stance ra­dio­act­ive ar­ti­fi­ci­elle; les matières dans lesquelles les con­cen­tra­tions en activ­ité des ra­di­o­nuc­léides naturels ont été modi­fiées in­volontaire­ment par un pro­ces­sus quel­conque sont aus­si des NORM; lor­sque l’on en­richit des matières ra­dio­act­ives naturelles sci­em­ment, not­am­ment pour util­iser leur ra­dio­activ­ité, elles ne sont plus con­sidérés comme des NORM;
i.
ray­on­nement ion­is­ant: trans­port d’én­er­gie sous la forme de partic­ules ou d’ondes élec­tro­mag­nétiques d’une lon­gueur d’ondes in­férieure ou égale à 100 nanomètres pouv­ant ion­iser dir­ecte­ment ou in­dir­ecte­ment un atome ou une molécule;
j.
lim­ite de libéra­tion (LL): valeur cor­res­pond­ant à la lim­ite de l’activ­ité spé­ci­fique d’une matière en des­sous de laquelle sa ma­nip­u­la­tion n’est plus sou­mise à autor­isa­tion et par con­séquent à la sur­veil­lance; les valeurs sont in­diquées à l’an­nexe 3, colonne 9;
k.
lim­ite de libéra­tion des NORM (LLN): valeur cor­res­pond­ant à la lim­ite de l’activ­ité spé­ci­fique des ra­di­o­nuc­léides naturels dans les NORM en des­sous de laquelle ces matières peuvent être re­jetées sans re­stric­tion dans l’en­viron­nement; les valeurs sont in­diquées à l’an­nexe 2;
l.
lim­ite d’autor­isa­tion (LA): valeur cor­res­pond­ant à la lim­ite de l’activ­ité ab­solue d’une matière au-des­sus de laquelle sa ma­nip­u­la­tion est sou­mise à autor­isa­tion; les valeurs en sont in­diquées à l’an­nexe 3, colonne 10; elles ne sont pas ap­plic­ables aux NORM;
m.
valeur dir­ect­rice: valeur qui est dé­duite d’une lim­ite et dont le dé­passe­ment im­plique cer­taines mesur­es à pren­dre ou dont le re­spect garantit ce­lui de la lim­ite con­cernée; les valeurs dir­ect­rices pour la con­tam­in­a­tion de l’air (CA) et des sur­faces (CS) sont in­diquées à l’an­nexe 3, colonnes 11 et 12;
n.
source de ray­on­nement: matière ra­dio­act­ive ou in­stall­a­tion pouv­ant émettre des ray­on­ne­ments ion­is­ants;
o.
matière:ter­me générique pour les sub­stances solides, li­quides ou gazeuses, les mélanges de sub­stances, les matières premières et les produits finis et ob­jets fab­riqués à partir de ces matières premières;
p.
matière ra­dio­act­ive:matière qui con­tient des ra­di­o­nuc­léides, qui est act­ivée ou con­tam­inée par des ra­di­o­nuc­léides et qui re­m­plit les con­di­tions suivantes:
1.
sa ma­nip­u­la­tion est sou­mise à autor­isa­tion et à la sur­veil­lance con­formé­ment à la lé­gis­la­tion sur la ra­diopro­tec­tion ou à celle sur l’én­er­gie nuc­léaire,
2.
sa ma­nip­u­la­tion n’est pas libérée du ré­gime de l’autor­isa­tion et de la sur­veil­lance con­formé­ment à la lé­gis­la­tion sur la ra­diopro­tec­tion ou à celle sur l’én­er­gie nuc­léaire;
q.
sub­stance ra­dio­act­ive: ter­me ay­ant la même sig­ni­fic­a­tion que «matière ra­dio­act­ive»;
r.
source ra­dio­act­ive: matière ra­dio­act­ive util­isée pour ses pro­priétés ra­dio­act­ives;
s.
source ra­dio­act­ive scellée: source ra­dio­act­ive con­stru­ite de man­ière à em­pêch­er toute fuite de sub­stances ra­dio­act­ives dans les con­di­tions usuelles d’em­ploi, ex­clu­ant ain­si toute pos­sib­il­ité de con­tam­in­a­tion;
t.
source ra­dio­act­ive non scellée: source ra­dio­act­ive qui ne re­m­plit pas les ex­i­gences posées à la source scellée;
u.
matière ra­dio­act­ive orph­eline: matière ra­dio­act­ive qui n’est plus sous le con­trôle de son pro­priétaire ou du tit­u­laire d’une autor­isa­tion;
v.
in­stall­a­tions: forme ab­régée de «in­stall­a­tions génératrices de ray­on­ne­ments ion­is­ants»; équipe­ments ou ap­par­eils ser­vant à produire des ray­on­ne­ments photo­niques ou cor­pus­cu­laires.

2 Sont aus­si ap­plic­ables à la présente or­don­nance:

a.
les ter­mes définis aux art. 5 à 7, 26, 49, 51, 80, 85, 96, 108, 122, 149 et 175;
b.
les ter­mes es­sen­ti­elle­ment tech­niques définis à l’an­nexe 1 et les défin­i­tions do­simétriques fig­ur­ant à l’an­nexe 4.

3 NORM est l’ac­ronyme de Nat­ur­ally oc­cur­ring ra­dio­act­ive ma­ter­i­al

Chapitre 2 Principes de la radioprotection

Art. 3 Justification  

Une activ­ité est jus­ti­fiée au sens de l’art. 8 LRaP:

a.
lor­sque les av­ant­ages qui y sont liés l’em­portent nette­ment sur les in­con­véni­ents dus aux ray­on­ne­ments, et
b.
qu’il n’ex­iste pas d’al­tern­at­ive glob­ale­ment plus fa­vor­able pour l’être hu­main et l’en­viron­nement, sans ou avec une ex­pos­i­tion minime aux ray­on­ne­ments.
Art. 4 Optimisation  

1 La ra­diopro­tec­tion doit être op­tim­isée dans toutes les situ­ations d’ex­pos­i­tion.

2 Dans le cadre de l’op­tim­isa­tion, les para­mètres suivants doivent être ré­duits autant qu’il est rais­on­nable­ment pos­sible:

a.
la prob­ab­il­ité des ex­pos­i­tions;
b.
le nombre de per­sonnes ex­posées;
c.
la dose in­di­vidu­elle des per­sonnes ex­posées.
Art. 5 Limites de dose  

Des valeurs de dose à ne pas dé­pass­er (lim­ites de dose) sont fixées en situ­ation d’ex­pos­i­tion plani­fiée. Les lim­ites de dose s’ap­pli­quent à la somme de toutes les doses ac­cu­mulées par une per­sonne au cours d’une an­née civile. Aucune lim­ite de dose n’est fixée dans le cas des ex­pos­i­tions médicales.

Art. 6 Niveaux de référence  

1 Dans les situ­ations d’ex­pos­i­tion existante ou d’ex­pos­i­tion d’ur­gence, lor­sque les lim­ites de dose ne peuvent être re­spectées ou lor­sque leur re­spect im­pli­quer­ait des res­sources dis­pro­por­tion­nées ou serait contre-pro­duc­tif, des niveaux de référence s’ap­pli­quent.

2 Afin de garantir le re­spect des niveaux de référence, il est né­ces­saire de pren­dre des mesur­es.

Art. 7 Contraintes de dose  

1 Pour les situ­ations d’ex­pos­i­tion plani­fiée, une valeur de dose pla­fond qu’une source de ray­on­nement ou activ­ité don­née peut délivrer à une per­sonne est fixée (con­trainte de dose). Cette con­trainte de dose par source de ray­on­nement est fixée de sorte que la somme des doses dues à plusieurs sources de ray­on­nement ne dé­passe pas la lim­ite de dose.

2 Le tit­u­laire de l’autor­isa­tion fixe pour son en­tre­prise les con­traintes de dose pour les per­sonnes pro­fes­sion­nelle­ment ex­posées aux ra­di­ations.

3 L’autor­ité déliv­rant les autor­isa­tions (art. 11) dé­cide si des con­traintes de dose pour l’ex­pos­i­tion du pub­lic sont né­ces­saires et les fixe dans l’autor­isa­tion. Lor­sque cela n’a pas été ef­fec­tué pour les activ­ités déjà autor­isées, l’autor­ité de sur­veil­lance (art. 184) peut fix­er de tell­es con­traintes.

4 Les con­traintes de dose sont des in­stru­ments d’op­tim­isa­tion. L’état de la sci­ence et de la tech­nique est à pren­dre en con­sidéra­tion lors de leur fix­a­tion.

5 Si une con­trainte de dose est dé­passée, des mesur­es doivent être prises.

Art. 8 Approche graduée en fonction du risque  

Toutes les mesur­es de ra­diopro­tec­tion doivent être pro­por­tion­nées au risque qui en est à l’ori­gine.

Titre 2 Situations d’exposition planifiée

Chapitre 1 Autorisations

Section 1 Régime de l’autorisation

Art. 9 Activités soumises à autorisation  

Sont sou­mises à autor­isa­tion, outre les activ­ités in­diquées à l’art. 28 LRaP et dans le sens d’une mise en œuvre plus dé­taillée de cet art­icle, les activ­ités suivantes:

a.
la ma­nip­u­la­tion de matières dont l’activ­ité spé­ci­fique est supérieure à la lim­ite de libéra­tion et dont l’activ­ité ab­solue est supérieure à la lim­ite d’autor­isa­tion;
b.
la ma­nip­u­la­tion d’une matière gazeuse con­finée dont l’activ­ité ab­solue est supérieure à la lim­ite d’autor­isa­tion;
c.
le re­jet dans l’en­viron­nement de matières dont l’activ­ité spé­ci­fique est supérieure à la lim­ite de libéra­tion et dont l’activ­ité ab­solue est supérieure à l’activ­ité de 1 kg d’une matière dont l’activ­ité spé­ci­fique cor­res­pond à la lim­ite de libéra­tion;
d.
la com­mer­cial­isa­tion de matières dont l’activ­ité spé­ci­fique est supérieure à la lim­ite de libéra­tion et dont l’activ­ité ab­solue est supérieure à l’activ­ité d’un kg d’une matière dont l’activ­ité spé­ci­fique cor­res­pond à la lim­ite de libéra­tion;
e.
l’ap­plic­a­tion de ra­di­o­nuc­léides au corps hu­main;
f.
l’en­gage­ment de per­sonnes pro­fes­sion­nelle­ment ex­posées aux ra­di­ations con­formé­ment à l’art. 51, al. 1 et 2, dans leur propre en­tre­prise ou dans une autre que la leur, à l’in­térieur du pays ou à l’étranger;
g.
l’ex­écu­tion de mesur­es d’as­sur­ance de qual­ité sur les in­stall­a­tions, sur les ap­par­eils d’ex­a­men et sur les in­stru­ments de mesure per­met­tant de déter­miner l’activ­ité (act­ivimètres) en mé­de­cine nuc­léaire ou sur les sys­tèmes de ré­cep­tion et de resti­tu­tion d’im­ages en ra­di­od­ia­gnost­ic;
h.
la réutil­isa­tion d’hérit­ages ra­di­olo­giques con­formé­ment à l’art. 150, al. 2;
i.
les activ­ités as­so­ciées à la ma­nip­u­la­tion de NORM quand au moins une des con­di­tions in­diquées à l’art. 168, al. 2, let. b et c, est re­m­plie;
j.4
le stock­age pour décrois­sance de déchets ra­dio­ac­tifs proven­ant d’in­stalla­tions nuc­léaires ef­fec­tué en de­hors d’in­stall­a­tions nuc­léaires.

4 In­troduite par le ch. II de l’O du 7 déc. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019183).

Art. 10 Exceptions au régime de l’autorisation  

Sont sous­traits au ré­gime de l’autor­isa­tion:

a.
le trans­port de matières ra­dio­act­ives dont les activ­ités sont in­férieures aux lim­ites d’activ­ité massique pour les matières ex­emptées ou aux lim­ites d’activ­ité pour un en­voi ex­empté qui sont fixées:
1.
à l’an­nexe A, sous-sec­tion 2.2.7.2, tableaux 2.2.7.2.2.1 et 2.2.7.2.2.2, de l’Ac­cord européen du 30 septembre 1957 re­latif au trans­port in­ter­na­tion­al des matières dangereuses (ADR)5 et dans l’or­don­nance du 29 novembre 2002 re­l­at­ive au trans­port des marchand­ises dangereuses par route (SDR)6, ou
2.
dans le règle­ment con­cernant le trans­port in­ter­na­tion­al fer­rovi­aire des marchand­ises dangereuses (RID) selon l’an­nexe C, sous-sec­tion 2.2.7.2, tableaux 2.2.7.2.2.1 et 2.2.7.2.2.2, du pro­to­cole du 3 juin 1999 port­ant modi­fic­a­tion de la Con­ven­tion du 9 mai 1980 re­l­at­ive aux trans­ports in­ter­na­tionaux fer­rovi­aires (COTIF)7 et dans l’or­don­nance du 31 oc­tobre 2012 sur le trans­port de marchand­ises dangereuses par chemin de fer et par in­stall­a­tion à câbles (RSD)8;
b.
le trans­port de sub­stances ra­dio­act­ives comme col­is ex­ceptés:
1.
selon l’an­nexe A, sec­tion 3.2.1, tableau A (numéros ONU 2908, 2909, 2910, 2911 et 3507), ADR et le SDR,
2.
selon la sec­tion 3.2.1, tableau A (numéros ONU 2908, 2909, 2910, 2011 et 3507), RID et le RSD,
3.
selon l’art. 16 de l’or­don­nance du 17 août 2005 sur l’or­don­nance sur le trans­port aéri­en (OTrA)9,
4.
selon l’or­don­nance du 2 mars 2010 met­tant en vi­gueur l’Ac­cord européen re­latif au trans­port in­ter­na­tion­al des marchand­ises dangereuses par voies de nav­ig­a­tion in­térieures10;
c.
le trans­port aéri­en de sub­stances ra­dio­act­ives (numéros ONU 2908, 2909, 2910, 2911, 2912, 2913, 2915, 2916, 2978, 3321, 3322, 3332 et 3507 selon l’an­nexe 18 de la Con­ven­tion du 7 décembre 1944 re­l­at­ive à la nav­ig­a­tion civile in­ter­na­tionale11 et des pre­scrip­tions tech­niques y re­l­at­ives12);
d.
la com­mer­cial­isa­tion, l’util­isa­tion, le stock­age, le trans­port, de même que l’im­port­a­tion, l’ex­port­a­tion et le trans­it de montres prêtes à l’us­age con­ten­ant des sources ra­dio­act­ives, si elles sat­is­font aux normes ISO13 315714 et 416815, et de 1000 com­posants de montres au plus con­ten­ant de la pein­ture lu­min­es­cente ra­dio­act­ive au tri­ti­um;
e.
la ma­nip­u­la­tion d’émetteurs de ray­on­ne­ments para­sites, lor­sque:
1.
la ten­sion d’ac­céléra­tion des élec­trons ne dé­passe pas 30 kilo­volts, et
2.
que le débit de dose am­bi­ante à une dis­tance de 10 cm de la sur­face ne dé­passe pas 1 µSv/h16;
f.
la ma­nip­u­la­tion de col­lec­tions de minéraux et de pierres dont l’activ­ité spé­ci­fique est in­férieure aux lim­ites de libéra­tion des NORM ou si ceux-ci présen­tent une quant­ité de thori­um naturel in­férieure à 10 g ou une quant­ité d’urani­um naturel in­férieure à 100 g;
g.
la ma­nip­u­la­tion, à l’ex­cep­tion de la com­mer­cial­isa­tion, de sources de ray­on­nement qui ont reçu une autor­isa­tion de type;
h.
les activ­ités et sources de ray­on­nement sou­mises à autor­isa­tion ou à une dé­cision de désaf­fect­a­tion en vertu de la loi du 21 mars 2003 sur l’én­er­gie nuc­léaire (LENu)17;
i.
l’en­gage­ment par des com­pag­nies aéri­ennes de per­son­nel nav­ig­ant pro­fes­sion­nelle­ment ex­posé aux ra­di­ations.

5 RS 0.741.621. Les an­nexes de l’ADR ne sont pas pub­liées au RO. Téléchargement gra­tu­it: Com­mis­sion économique pour l’Europe des Na­tions Unies (CEE-ONU), www.un­ece.org > Leg­al In­stru­ments and Re­com­mend­a­tions > ADR. Com­mande de tirés à part pay­ants: Of­fice fédéral des con­struc­tions et de la lo­gistique, Vente des pub­lic­a­tions fédérales, 3003 Berne.

6 RS 741.621

7 RS 0.742.403.12. Les an­nexes de la SDR ne sont pas pub­liées au RO. Téléchargement gra­tu­it: Or­gan­isa­tion in­tergouverne­mentale pour les trans­ports in­ter­na­tionaux fer­rovi­aires, www.otif.org/fr/pub­lic­a­tions/rid-2015.html. Com­mande de tirés à part pay­ants: Of­fice fédéral des con­struc­tions et de la lo­gistique, Vente des pub­lic­a­tions fédérales, 3003 Berne.

8 RS 742.412

9 RS 748.411

10 RS 747.224.141

11 RS 0.748.0. Cette an­nexe n’est pas pub­liée au RO. Con­sulta­tion gra­tu­ite: Of­fice fédéral de l’avi­ation civile (OFAC), www.bazl.ad­min.ch > Doc­u­ment­a­tion > Bases lé­gales > Droit in­ter­na­tion­al. Com­mande contre paiement: Or­gan­isa­tion de l’avi­ation civile in­ter­na­tionale, Groupe de la vente des doc­u­ments, 999, rue de l’Uni­versité Mon­tréal, Québec, Canada H3C 5H7.

12 Ces pre­scrip­tions tech­niques ne sont pas pub­liées au RO. Con­sulta­tion gra­tu­ite: Of­fice fédéral de l’avi­ation civile (OFAC), www.bazl.ad­min.ch > Doc­u­ment­a­tion > Bases lé­gales > Droit in­ter­na­tion­al ou ob­tenues contre paiement auprès de l’Or­gan­isa­tion de l’avi­ation civile in­ter­na­tionale, Groupe de la vente des doc­u­ments, 999, rue de l’Uni­versité Mon­tréal, Québec, Canada H3C 5H7. Elles peuvent aus­si être con­sultées gra­tu­ite­ment en français et en anglais dans les ser­vices d’in­form­a­tion des aéro­ports. Elles ne sont traduites ni en al­le­mand ni en it­ali­en.

13 Or­gan­isa­tion in­ter­na­tionale de nor­m­al­isa­tion. Les normes tech­niques ISO citées dans cette or­don­nance peuvent être con­sultées gra­tu­ite­ment auprès de l’Of­fice fédéral de la santé pub­lique ou ob­tenues contre paiement auprès de l’As­so­ci­ation suisse de nor­m­al­isa­tion (SNV), Sulzer­allee 70, 8404Win­ter­thour; www.snv.ch.

14 ISO 3157. Edi­tion 1991-11. Ra­di­o­lu­min­es­cence pour les in­stru­ments ho­raires – Spé­ci­fic­a­tion.

15 SN ISO 4168. Edi­tion 2003-09, In­stru­ments ho­raires – Con­di­tions d’ex­écu­tion des con­trôles des dépôts ra­di­o­lu­min­es­cents.

16 Sv = Siev­ert; mSv = Mil­lis­iev­ert; µSv = Mi­crosiev­ert

17 RS 732.1

Section 2 Procédure d’autorisation

Art. 11 Autorités délivrant les autorisations  

1 L’Of­fice fédéral de la santé pub­lique (OF­SP) est, sous réserve de l’al. 2, l’autor­ité déliv­rant les autor­isa­tions pour toutes les activ­ités et sources de ray­on­nement sou­mises à autor­isa­tion visées par la présente or­don­nance.

2 L’In­spec­tion fédérale de la sé­cur­ité nuc­léaire (IF­SN) est l’autor­ité déliv­rant les autor­isa­tions pour:

a.
les activ­ités dans les in­stall­a­tions nuc­léaires qui ne sont pas sou­mises à autor­isa­tion ou à une dé­cision de désaf­fect­a­tion con­formé­ment à la LENu18;
b.
les es­sais avec des sub­stances ra­dio­act­ives dans le cadre des études géo­lo­giques au sens de l’art. 35 LENu;
c.
l’im­port­a­tion et l’ex­port­a­tion de sub­stances ra­dio­act­ives en proven­ance ou à des­tin­a­tion d’in­stall­a­tions nuc­léaires;
d.
le trans­port de sub­stances ra­dio­act­ives en proven­ance ou à des­tin­a­tion d’in­stall­a­tions nuc­léaires;
e.
le re­jet en proven­ance d’in­stall­a­tions nuc­léaires dans l’en­viron­nement;
f.19
le stock­age pour décrois­sance de déchets ra­dio­ac­tifs proven­ant d’in­stalla­tions nuc­léaires et toutes les activ­ités y af­férentes.

18 RS 732.1

19 In­troduite par le ch. II de l’O du 7 déc. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019183).

Art. 12 Demandes d’autorisation  

1 Les de­mandes d’autor­isa­tion ou de ren­ou­velle­ment d’autor­isa­tion doivent être présentées, ac­com­pag­nées de la doc­u­ment­a­tion re­quise, à l’autor­ité déliv­rant les autor­isa­tions.

2 L’autor­ité déliv­rant les autor­isa­tions ex­ige de sur­croît une ana­lyse de risque dans le cas où le niveau de risque ra­di­olo­gique est élevé.

3 Les re­quérants étrangers doivent in­diquer une ad­resse de cor­res­pond­ance en Suisse.

4 Le Dé­parte­ment fédéral de l’in­térieur (DFI) et l’IF­SN peuvent édicter des dis­pos­i­tions con­cernant la doc­u­ment­a­tion et les jus­ti­fic­atifs re­quis dans leur do­maine de com­pétence re­spec­tif.

Art. 13 Procédure ordinaire d’autorisation  

1 L’autor­ité déliv­rant les autor­isa­tions ex­am­ine les activ­ités et les sources de ray­on­nement sou­mises à autor­isa­tion dans le cadre de la procé­dure or­din­aire, sous réserve des art. 14 et 15.

2 Elle con­trôle si la doc­u­ment­a­tion jointe à la de­mande d’autor­isa­tion est com­plète et elle en véri­fie la forme, le con­tenu et l’éten­due.

3 Elle dé­cide si des con­traintes de dose pour l’ex­pos­i­tion du pub­lic sont né­ces­saires et en fixe les valeurs dans l’autor­isa­tion.

Art. 14 Procédure simplifiée d’autorisation  

1 L’OF­SP peut ex­am­iner les activ­ités sou­mises à autor­isa­tion pour lesquelles le niveau de risque pour l’être hu­main et pour l’en­viron­nement est faible dans le cadre de la procé­dure sim­pli­fiée. Ceci con­cerne not­am­ment:

a.
les ap­plic­a­tions médicales dans le do­maine des faibles doses (art. 26, let. a);
b.
l’ex­ploit­a­tion d’in­stall­a­tions mu­nies d’une pro­tec­tion totale ou parti­elle.

2 Dans le cadre de la procé­dure sim­pli­fiée, il con­trôle seule­ment si la doc­u­ment­a­tion jointe à la de­mande d’autor­isa­tion est com­plète et il en véri­fie la forme.

Art. 15 Autorisation de type pour les sources de rayonnement  

1 L’OF­SP peut délivrer une autor­isa­tion de type pour les sources de ray­on­nement qui présen­tent un niveau de risque par­ticulière­ment faible pour l’être hu­main et pour l’en­viron­nement (art. 29, let. c, LRaP), not­am­ment lor­sque:

a.
leur con­struc­tion ou des mesur­es em­pêchent que des per­sonnes soi­ent ex­posées aux ray­on­ne­ments ou con­tam­inées de façon in­ad­miss­ible, et
b.
que la liv­rais­on au centre fédéral de ramas­sage à titre de déchets ra­dio­ac­tifs à l’is­sue de la durée d’util­isa­tion, dans la mesure où elle est né­ces­saire, est as­surée.

2 L’OF­SP con­trôle que la doc­u­ment­a­tion jointe à la de­mande d’autor­isa­tion soit com­plète et il en véri­fie la forme, le con­tenu et l’éten­due.

3 Il sou­met à un es­sai de type les sources de ray­on­nement prévues dans le cadre de l’autor­isa­tion de type. À cet ef­fet, il peut faire ap­pel à d’autres ser­vices.

4 Lors de l’oc­troi d’une autor­isa­tion de type, il déter­mine:

a.
les con­di­tions auxquelles les matières ra­dio­act­ives peuvent être ma­nip­ulées;
b.
si et de quelle man­ière, à l’is­sue de la durée d’util­isa­tion, les matières ra­dio­act­ives doivent être livrées au centre fédéral de ramas­sage à titre de déchets ra­dio­ac­tifs;
c.
si les sources de ray­on­nement doivent être mu­nies d’un mar­quage défini par l’OF­SP et la man­ière d’ap­poser ce­lui-ci.
Art. 16 Limitation de la validité et notification  

1 L’autor­ité déliv­rant les autor­isa­tions lim­ite à dix ans au max­im­um leur durée de valid­ité.

2 Elle com­mu­nique sa dé­cision au re­quérant, aux can­tons con­cernés et à l’autor­ité de sur­veil­lance.

Art. 17 Manière de procéder en cas d’ambiguïtés concernant la compétence dans la procédure d’autorisation  

1 Lor­squ’une activ­ité con­cerne les deux autor­ités déliv­rant les autor­isa­tions, les procé­dures peuvent être re­groupées.

2 L’autor­ité qui, sur la base de la doc­u­ment­a­tion jointe à la de­mande, est prin­cip­ale­ment con­cernée, est con­sidérée comme autor­ité dir­ect­rice.

3 L’autor­ité dir­ect­rice fixe la procé­dure en ac­cord avec l’autre autor­ité.

Art. 18 Base de données des autorisations  

1 L’OF­SP gère une base de don­nées con­cernant les autor­isa­tions délivrées con­formé­ment à la présente or­don­nance.

2 La base de don­nées a pour but:

a.
de mettre à dis­pos­i­tion les in­form­a­tions né­ces­saires à l’oc­troi des autor­isa­tions;
b.
de sim­pli­fi­er les procé­dures ad­min­is­trat­ives lors de l’oc­troi des autor­isa­tions;
c.
de sim­pli­fi­er les activ­ités de sur­veil­lance des autor­ités com­pétentes.

3 Les don­nées suivantes con­cernant le tit­u­laire de l’autor­isa­tion peuvent y être en­re­gis­trées:

a.
dans le cas d’une per­sonne physique: noms, prénoms et noms an­térieurs; dans le cas d’une per­sonne mor­ale: en­tre­prise de la per­sonne mor­ale;
b.
ad­resse du dom­i­cile ou de l’en­tre­prise;
c.
dans le cas d’une per­sonne physique: fonc­tion et titre académique;
d.
numéros de télé­phone;
e.
ad­resses de com­mu­nic­a­tion élec­tro­nique;
f.
catégor­ie d’en­tre­prise;
g.
don­nées visées à l’art. 179, al. 3, con­cernant les ex­perts en ra­diopro­tec­tion;
h.
numéro d’iden­ti­fic­a­tion de l’en­tre­prise (IDE) au sens de la loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d’iden­ti­fic­a­tion des en­tre­prises20;
i.
le numéro de cli­ent de la Caisse na­tionale suisse d’as­sur­ance (CNA) en cas d’acci­dents.

4 Des don­nées tech­niques con­cernant les sources de ray­on­nement peuvent être de sur­croît en­re­gis­trées dans la base de don­nées.

5 Les autor­isa­tions in­di­vidu­elles d’ac­cès suivantes sont ap­plic­ables:

a.
les col­lab­or­at­eurs de la di­vi­sion Ra­diopro­tec­tion de l’OF­SP, de l’unité com­pétente de l’IF­SN ain­si que du sec­teur Physique de la CNA sont ha­bil­ités à traiter les don­nées;
b.
les tit­u­laires d’autor­isa­tion en­re­gis­trés sont ha­bil­ités à con­sul­ter, via un ac­cès élec­tro­nique, leurs autor­isa­tions ain­si que les don­nées les con­cernant fig­ur­ant dans la base de don­nées et à y dé­poser des de­mandes de modi­fic­a­tion;
c.
les re­spons­ables d’ap­plic­a­tions vis­ant à la ré­vi­sion, l’en­tre­tien et la pro­gram­ma­tion ob­tiennent un ac­cès aux don­nées dans la mesure où cela est né­ces­saire à l’ac­com­p­lisse­ment de leur mis­sion.

Section 3 Devoirs incombant aux titulaires d’une autorisation

Art. 19 Devoirs touchant à l’organisation  

1 Le tit­u­laire d’une autor­isa­tion doit at­tribuer à l’ex­pert en ra­diopro­tec­tion, en vue de l’ac­com­p­lisse­ment de ses tâches, la lé­git­im­a­tion re­quise et lui mettre à dis­pos­i­tion les moy­ens né­ces­saires.

2 Il doit en outre:

a.
ét­ab­lir pour son en­tre­prise des dir­ect­ives sur les méthodes de trav­ail et sur les mesur­es de pro­tec­tion à pren­dre, et sur­veiller leur ap­plic­a­tion;
b.
fix­er par écrit les at­tri­bu­tions des différents supérieurs hiérarchiques et des ex­perts en ra­diopro­tec­tion ain­si que celles des per­sonnes qui ma­nip­u­lent des sources de ray­on­nement.

3 Si le tit­u­laire d’une autor­isa­tion fait in­ter­venir, à titre de per­sonnes pro­fes­sion­nelle­ment ex­posées aux ra­di­ations, du per­son­nel d’en­tre­prises prestataires de ser­vices ou d’autres en­tre­prises, il doit at­tirer l’at­ten­tion des­dites en­tre­prises sur les pre­scrip­tions ap­plic­ables en matière de ra­diopro­tec­tion.

Art. 20 Devoir d’information  

Le tit­u­laire d’une autor­isa­tion doit veiller à ce que toutes les per­sonnes présentes dans l’en­tre­prise qui peuvent être ex­posées aux ra­di­ations soi­ent dû­ment in­formées sur les dangers que la ma­nip­u­la­tion des ray­on­ne­ments ion­is­ants peut présenter pour leur santé.

Art. 21 Obligation de notification  

1 Le tit­u­laire d’une autor­isa­tion doit no­ti­fi­er à l’autor­ité de sur­veil­lance, av­ant de les en­tre­pren­dre, les modi­fic­a­tions suivantes:

a.
les modi­fic­a­tions con­cernant la puis­sance de l’in­stall­a­tion, les don­nées ar­chi­tec­turales du bâ­ti­ment, la con­struc­tion de l’in­stall­a­tion et la dir­ec­tion du fais­ceau (art. 35, al. 1, let. a, LRaP);
b.
le change­ment de l’ex­pert en ra­diopro­tec­tion (art. 32, al. 2, LRaP).

2 La perte ou le vol d’une source ra­dio­act­ive d’une activ­ité supérieure à la lim­ite d’autor­isa­tion doit être no­ti­fiée im­mé­di­ate­ment à l’autor­ité de sur­veil­lance.

Chapitre 2 Exposition du public

Art. 22 Limites de dose applicables à l’exposition du public  

1 La dose ef­ficace ne doit pas dé­pass­er la lim­ite de 1 mSv par an­née civile.

2 La dose équi­val­ente ne doit pas dé­pass­er les lim­ites suivantes:

a.
pour le cristal­lin: 15 mSv par an­née civile;
b.
pour la peau: 50 mSv par an­née civile.
Art. 23 Détermination des doses au voisinage des entreprises au bénéfice d’une autorisation de rejet dans l’environnement  

1 L’autor­ité déliv­rant les autor­isa­tions peut ex­i­ger que les en­tre­prises au bénéfice d’une autor­isa­tion de re­jet dans l’en­viron­nement con­formé­ment aux art. 111 à 116 déter­minent an­nuelle­ment la dose reçue par les membres du pub­lic les plus ex­posés aux sub­stances re­jetées par l’en­tre­prise et peut fix­er les mod­al­ités suivant lesquelles les doses de ray­on­nement sont déter­minées.

2 L’IF­SN édicte des dir­ect­ives sur les mod­al­ités de déter­min­a­tion des doses de ray­on­nement pour son do­maine de sur­veil­lance.

Art. 24 Limites d’immission  

1 Les con­cen­tra­tions d’activ­ité dans l’air aux en­droits ac­cess­ibles en de­hors de l’en­ceinte des en­tre­prises ne doivent pas dé­pass­er en moy­enne an­nuelle les lim­ites d’im­mis­sion dans l’air (LIair) fixées à l’an­nexe 7.

2 Les con­cen­tra­tions d’activ­ité dans les eaux ac­cess­ibles au pub­lic ne doivent pas dé­pass­er en moy­enne heb­doma­daire les lim­ites d’im­mis­sion pour les eaux (LIeaux) fixées à l’an­nexe 7.

3 Il faut en outre garantir que les doses am­bi­antes dues au ray­on­nement ex­terne dans les lo­c­aux d’hab­it­a­tion, de sé­jour et de trav­ail de­meurent suf­f­is­am­ment basses pour que, ten­ant compte de la durée de sé­jour et de toutes les autres voies d’ex­pos­i­tion, elles ne puis­sent en­traîn­er un dé­passe­ment d’une lim­ite de dose pour l’ex­pos­i­tion du pub­lic.

Chapitre 3 Activités non justifiées

Art. 25  

Les activ­ités suivantes sont con­sidérées comme non jus­ti­fiées au sens de l’art. 8 LRaP et sont par con­séquent in­ter­dites:

a.
l’ajout délibéré de ra­di­o­nuc­léides lors de la pro­duc­tion de den­rées al­i­mentaires et d’al­i­ments pour an­imaux, de jou­ets, de bi­joux et de produits cos­métiques;
b.
l’util­isa­tion de procédés qui con­duis­ent à une ac­tiv­a­tion des matières util­isées dans les jou­ets et les bi­joux;
c.
l’im­port­a­tion, l’ex­port­a­tion et le trans­it des produits visés aux let. a et b.

Chapitre 4 Expositions médicales

Section 1 Domaines des doses en imagerie médicale

Art. 26  

Les ex­pos­i­tions médicales se situ­ent:

a.
dans le do­maine des faibles doses lor­squ’elles con­duis­ent à une dose ef­ficace délivrée au pa­tient in­férieure à 1 mSv;
b.
dans le do­maine des doses mod­érées lor­squ’elles con­duis­ent à une dose ef­ficace délivrée au pa­tient, située entre 1 mSv et 5 mSv;
c.
dans le do­maine des doses élevées lor­squ’elles con­duis­ent à une dose ef­ficace délivrée au pa­tient supérieure à 5 mSv.

Section 2 Justification en médecine

Art. 27 Justification de base  

Les ex­pos­i­tions médicales sont con­sidérées en prin­cipe comme jus­ti­fiées, sous réserve des art. 28 et 29.

Art. 28 Justification de procédures diagnostiques ou thérapeutiques  

1 Chaque ap­plic­a­tion général­isée d’une procé­dure dia­gnostique ou théra­peut­ique doit préal­able­ment être jus­ti­fiée.

2 La jus­ti­fic­a­tion des procé­dures dia­gnostiques ou théra­peut­iques existantes doit faire l’ob­jet d’un con­trôle lor­sque de nou­velles con­nais­sances im­port­antes sur leur ef­fica­cité ou leurs con­séquences sont dispon­ibles.

3 La CPR élabore, en col­lab­or­a­tion avec les as­so­ci­ations pro­fes­sion­nelles et les or­gan­isa­tions spé­cial­isées con­cernées, des re­com­manda­tions con­cernant la jus­ti­fic­a­tion des procé­dures visées aux al. 1 et 2 et les pub­lie21.

21 www.ksr-cpr.ch

Art. 29 Justification de l’application à un individu  

1 Quiconque pre­scrit ou réal­ise des ap­plic­a­tions doit tenir compte des in­form­a­tions dia­gnostiques dispon­ibles et du passé médic­al du pa­tient, ceci afin d’éviter toute ex­pos­i­tion inutile.

2 Quiconque pre­scrit des ap­plic­a­tions doit ét­ab­lir une in­dic­a­tion, la doc­u­menter et la faire suivre au mé­de­cin réal­is­ant l’ap­plic­a­tion.

3 Les hôpitaux, les in­sti­tuts de ra­di­olo­gie et les mé­de­cins pre­scripteurs doivent pre­scri­re les ap­plic­a­tions con­formé­ment à l’état de la sci­ence et de la tech­nique. Les dir­ect­ives en matière de pre­scrip­tion qui sont basées sur des dir­ect­ives ou des re­com­manda­tions na­tionales et in­ter­na­tionales re­flètent l’état de la sci­ence et de la tech­nique.

4 Le mé­de­cin qui réal­ise une ap­plic­a­tion doit au préal­able la jus­ti­fi­er, en ten­ant compte de l’état de la sci­ence et de la tech­nique, de l’in­dic­a­tion et des ca­ra­ctéristiques de la per­sonne con­cernée.

5 Une procé­dure dia­gnostique ou théra­peut­ique qui n’est pas jus­ti­fiée au sens de l’art. 28 peut cepend­ant, selon les cir­con­stances, l’être en tant que procé­dure in­di­vidu­elle spé­ci­fique. Elle doit être jus­ti­fiée et doc­u­mentée dans le cas d’es­pèce par le mé­de­cin qui la réal­ise.

Art. 30 Examens radiologiques de dépistage  

1 Un ex­a­men ra­di­olo­gique de dépistage est un ex­a­men ra­di­olo­gique ef­fec­tué sur un groupe de per­sonnes en vue de la détec­tion pré­coce d’une mal­ad­ie sans qu’une sus­pi­cion de cette mal­ad­ie ex­iste au niveau in­di­viduel. Les ex­a­mens préven­tifs de mé­de­cine du trav­ail n’en­trent pas dans cette catégor­ie.

2 Les ex­a­mens ra­di­olo­giques de dépistage ne sont autor­isés que dans le cadre d’un pro­gramme. Ils doivent être initiés par une autor­ité de santé pub­lique.

3 Ils doivent sat­is­faire aux ex­i­gences de qual­ité fixées par l’autor­ité de santé pub­lique re­spons­able du pro­gramme.

Art. 31 Procédures d’imagerie appliquées à l’être humain à des fins non médicales  

1 Les activ­ités qui sont as­so­ciées à une ex­pos­i­tion à des fins d’imager­ie non médicale doivent préal­able­ment faire l’ob­jet d’une jus­ti­fic­a­tion pren­ant en compte les ob­jec­tifs pour­suivis et les ca­ra­ctéristiques de la per­sonne con­cernée.

2 Les ex­pos­i­tions dans les do­maines des doses mod­érées ou élevées sont in­ter­dites dans le cas des ex­a­mens d’aptitude.

3 Dans le cas d’une ex­pos­i­tion à la de­mande d’une autor­ité de pour­suite pénale, de sé­cur­ité ou dou­an­ière, la procé­dure d’imager­ie doit être réal­isée en util­is­ant la dose la plus faible pos­sible per­met­tant de ré­pon­dre à la ques­tion posée. Si l’ex­pos­i­tion ne peut être réal­isée dans les lim­ites des faibles doses, elle doit être jus­ti­fiée et doc­u­mentée.

4 Lor­sque des ex­pos­i­tions sont réal­isées de man­ière rou­tin­ière pour des mo­tifs de sé­cur­ité, les per­sonnes ex­am­inées doivent avoir la pos­sib­il­ité de choisir une autre tech­nique d’ex­a­men sans ex­pos­i­tion aux ray­on­ne­ments ion­is­ants.

Section 3 Optimisation en médecine

Art. 32 Optimisation des expositions médicales  

1 Lors d’ex­a­mens en ra­di­od­ia­gnost­ic, en ra­di­olo­gie in­ter­ven­tion­nelle et en mé­de­cine nuc­léaire, le tit­u­laire de l’autor­isa­tion doit main­tenir toutes les doses d’ex­pos­i­tion au niveau le plus faible que le per­met l’ob­ten­tion de l’in­form­a­tion recher­chée.

2 Lors de toutes les ex­pos­i­tions théra­peut­iques, il doit ét­ab­lir une plani­fic­a­tion do­simétrique in­di­vidu­al­isée. Les doses ap­pli­quées aux or­ganes à risque doivent être main­tenues au niveau le plus faible pos­sible, en pren­ant toute­fois en compte le but ra­dio­théra­peut­ique visé.

3 La procé­dure d’op­tim­isa­tion vis­ant la pro­tec­tion du pa­tient com­prend not­am­ment:

a.
le choix de l’équipe­ment ap­pro­prié, y com­pris ce­lui des lo­gi­ciels;
b.
la garantie de la qual­ité de l’in­form­a­tion dia­gnostique ou du suc­cès théra­peut­ique;
c.
le re­spect des as­pects pratiques de la procé­dure;
d.
l’as­sur­ance de la qual­ité;
e.
l’en­re­gis­trement et l’évalu­ation de la dose au pa­tient ou de l’activ­ité ad­min­is­trée;
f.
l’util­isa­tion de para­mètres de réglage ou de ra­di­o­nuc­léides ap­pro­priés;
g.
l’util­isa­tion de détec­teurs sens­ibles;
h.
l’util­isa­tion, sur chaque in­stall­a­tion médicale, des moy­ens né­ces­saires à la pro­tec­tion du pa­tient.

4 L’ex­pos­i­tion du per­son­nel doit être prise en compte dans le cadre de la procé­dure d’op­tim­isa­tion.

5 Le DFI peut édicter des dis­pos­i­tions sur l’op­tim­isa­tion tech­nique liée à la pro­tec­tion du pa­tient.

Art. 33 Obligation de documentation  

Le tit­u­laire de l’autor­isa­tion doit doc­u­menter toutes les ex­pos­i­tions théra­peut­iques et dia­gnostiques dans les do­maines des doses mod­érées et élevées ain­si qu’en mam­mo­graph­ie de façon à pouvoir déter­miner ultérieure­ment la dose de ray­on­ne­ments reçue par le pa­tient.

Art. 34 Enquête sur les doses de rayonnements d’origine médicale  

1 L’OF­SP re­cense régulière­ment, mais au moins tous les dix ans, les doses de ray­on­ne­ments dues à l’ex­pos­i­tion médicale de la pop­u­la­tion.

2 Il peut ex­i­ger, de la part du tit­u­laire de l’autor­isa­tion, la mise à dis­pos­i­tion de don­nées an­onymisées con­cernant les ap­plic­a­tions théra­peut­iques, dia­gnostiques, in­ter­ven­tion­nelles et de mé­de­cine nuc­léaire, not­am­ment:

a.
la date, la nature et la ré­gion ana­tomique con­cernée par l’ap­plic­a­tion;
b.
les para­mètres d’ex­pos­i­tion;
c.
les valeurs de dose ou d’activ­ité;
d.
les spé­ci­fic­a­tions de l’in­stall­a­tion;
e.
le sexe, l’âge, la taille et le poids du pa­tient;
f.
le nombre d’ex­pos­i­tions réal­isées dans le cadre de l’ap­plic­a­tion en ques­tion, sub­divisées selon la nature de l’ex­a­men et la ré­gion ana­tomique.

3 Il peut man­dater des tiers pour l’ét­ab­lisse­ment de stat­istiques. À cet ef­fet, il leur trans­met les don­nées né­ces­saires.

Art. 35 Niveaux de référence diagnostiques  

1 L’OF­SP pub­lie des re­com­manda­tions, sous la forme de niveaux de référence dia­gnostiques, con­cernant la dose de ray­on­ne­ments lors des ex­a­mens dia­gnostiques, in­ter­ven­tion­nels et de mé­de­cine nuc­léaire.

2 À cet ef­fet, il ef­fec­tue des en­quêtes na­tionales con­cernant les don­nées col­lectées selon l’art. 34, al. 2, prend en compte les re­com­manda­tions in­ter­na­tionales et pub­lie les ré­sultats.

3 Le tit­u­laire de l’autor­isa­tion doit régulière­ment ana­lys­er sa pratique et jus­ti­fi­er les écarts par rap­port aux niveaux de référence dia­gnostiques.

Art. 36 Engagement de physiciens médicaux  

1 Le tit­u­laire de l’autor­isa­tion doit:

a.
trav­ailler en étroite col­lab­or­a­tion avec un phys­i­cien médic­al lors des ap­plic­a­tions ra­dio­théra­peut­iques; en sont ex­ceptés les traite­ments stand­ard­isés en mé­de­cine nuc­léaire;
b.
faire ap­pel à un phys­i­cien médic­al lors des ap­plic­a­tions stand­ard­isées en mé­de­cine nuc­léaire et en to­mod­ens­it­ométrie, lors des ap­plic­a­tions de ra­di­olo­gie in­ter­ven­tion­nelle de même que lors des ra­di­o­scop­ies dans les do­maines des doses mod­érées et élevées;
c.
faire ap­pel à un phys­i­cien médic­al, à la de­mande de l’autor­ité de sur­veil­lance, lors des ap­plic­a­tions com­plexes au niveau tech­no­lo­gique ou lors de l’util­isa­tion de nou­velles tech­niques d’ex­a­mens dans les do­maines des doses mod­érées et faibles.

2 Le DFI peut pré­ciser l’éten­due de l’en­gage­ment du phys­i­cien médic­al dans les do­maines d’ap­plic­a­tion théra­peut­ique.

Art. 37 Personnes soignantes à titre non professionnel  

1 Le tit­u­laire de l’autor­isa­tion doit veiller à ce que les per­sonnes qui par­ti­cipent à titre non pro­fes­sion­nel à l’as­sist­ance et aux soins de pa­tients soi­ent in­formées de leur ex­pos­i­tion et des risques as­so­ciés.

2 Une con­trainte de dose ef­ficace de 5 mSv par an­née est ap­plic­able aux per­sonnes soignantes à titre non pro­fes­sion­nel.

3 Lor­squ’un dé­passe­ment de la con­trainte de dose est con­staté, le tit­u­laire de l’auto­risa­tion doit en in­form­er la per­sonne con­cernée.

4 Le DFI peut fix­er des con­traintes de dose spé­ci­fiques pour des procé­dures médicales par­ticulières.

Section 4 Patients

Art. 38 Information du patient  

Les pa­tients doivent être in­formés des risques et des bénéfices de leur ex­pos­i­tion médicale.

Art. 39 Pédiatrie  

L’ex­pos­i­tion d’en­fants à des fins médicales doit être réal­isée en util­is­ant des para­mètres d’ex­pos­i­tion op­tim­isés pour cette catégor­ie de pa­tients. À cet ef­fet, il faut not­am­ment tenir compte de:

a.
la con­sti­tu­tion de l’en­fant;
b.
la sens­ib­il­ité des en­fants aux ray­on­ne­ments;
c.
la pos­sib­il­ité d’util­iser des ac­cessoires tech­niques par­ticuli­ers.
Art. 40 Patientes enceintes ou allaitantes  

1 Lors d’ex­pos­i­tions dans les do­maines des doses mod­érées ou élevées de même que lors des ex­pos­i­tions théra­peut­iques, le mé­de­cin qui réal­ise l’ap­plic­a­tion doit véri­fi­er si la pa­tiente est en­ceinte.

2 En cas de grossesse ou lor­sque celle-ci ne peut être ex­clue, il con­vi­ent, dans le cadre de la jus­ti­fic­a­tion, d’ex­am­iner avec soin cet élé­ment au re­gard de la né­ces­sité de l’ex­pos­i­tion. Lors de l’op­tim­isa­tion, il faut pren­dre en compte la dose délivrée à l’en­fant à naître aus­si bi­en que celle délivrée à la mère.

3 Si l’utérus de la pa­tiente en­ceinte est situé dans la ré­gion ex­am­inée, la dose à l’utérus doit être doc­u­mentée.

4 Lors d’ex­pos­i­tions en mé­de­cine nuc­léaire, les pa­tientes qui al­lait­ent doivent être in­formées de la né­ces­sité d’une éven­tuelle in­ter­rup­tion de l’al­laite­ment as­so­ciée à la con­tam­in­a­tion du lait ma­ter­nel et de la durée de cette in­ter­rup­tion.

Section 5 Audits cliniques en médecine humaine

Art. 41 But, contenu et objet  

1 Le but des audits cli­niques est de garantir que les ex­pos­i­tions médicales sont jus­ti­fiées et op­tim­isées con­formé­ment à l’état de la sci­ence et de la tech­nique et que la qual­ité et les ré­sultats des soins don­nés aux pa­tients s’améliorent con­stam­ment.

2 Les audits cli­niques com­prennent la véri­fic­a­tion sys­tématique des procé­dures con­cernant le pa­tient et le per­son­nel lors des ap­plic­a­tions de ray­on­ne­ments ion­is­ants en dia­gnost­ic et en thérapie et leur com­parais­on avec l’état de la sci­ence et de la tech­nique.

3 L’OF­SP peut faire ef­fec­tuer tous les cinq ans un audit cli­nique auprès du tit­u­laire de l’autor­isa­tion pour les ap­plic­a­tions médicales de ray­on­ne­ments suivantes:

a.
to­mod­ens­it­ométrie;
b.
mé­de­cine nuc­léaire;
c.
ra­dioon­co­lo­gie;
d.
procé­dures dia­gnostiques ou théra­peut­iques in­ter­ven­tion­nelles as­sistées par ra­di­o­scopie.
Art. 42 Coordination, préparation et réalisation  

1 Si l’OF­SP man­date des tiers, con­formé­ment à l’art. 189, pour la co­ordin­a­tion et la pré­par­a­tion d’audits cli­niques, ces per­sonnes doivent être des ex­perts is­sus de différentes in­sti­tu­tions et so­ciétés pro­fes­sion­nelles.

2 Si l’OF­SP man­date des tiers, con­formé­ment à l’art. 189, pour la réal­isa­tion d’audits cli­niques, ces auditeurs doivent dis­poser d’une longue ex­péri­ence pro­fes­sion­nelle dans leur spé­ci­al­ité et être in­dépend­ants des tit­u­laires d’autor­isa­tion audités.

3 L’OF­SP met à la dis­pos­i­tion des tiers auxquels il fait ap­pel les don­nées né­ces­saires con­cernant les tit­u­laires d’autor­isa­tion.

4 Si les tiers auxquels l’OF­SP a fait ap­pel con­stat­ent, lors de l’évalu­ation des audits, des écarts im­port­ants par rap­port aux pre­scrip­tions de la présente or­don­nance ou à l’état de la sci­ence et de la tech­nique, ils l’en in­for­ment.

Art. 43 Autoévaluation et manuel de qualité des titulaires d’une autorisation  

1 Tous les tit­u­laires d’une autor­isa­tion pour les ap­plic­a­tions de ray­on­ne­ments ion­is­ants visées à l’art. 41, al. 3, ef­fec­tu­ent chaque an­née une autoé­valu­ation de leurs procé­dures.

2 Ils élaborent un manuel de qual­ité et le présen­tent dans le cadre de l’audit.

3 Le manuel de qual­ité doit con­tenir au moins une de­scrip­tion dé­taillée des as­pects suivants:

a.
les com­pétences et les re­sponsab­il­ités;
b.
le parc des in­stall­a­tions pour les ex­a­mens et les traite­ments;
c.
la form­a­tion du per­son­nel;
d.
les mesur­es en vue du re­spect de la jus­ti­fic­a­tion de l’ap­plic­a­tion à un in­di­vidu prévue à l’art. 29;
e.
les pro­to­coles de dia­gnost­ic et de traite­ment et les in­form­a­tions don­nées aux pa­tients;
f.
la doc­u­ment­a­tion des doses de ray­on­ne­ments (art. 33);
g.
l’ét­ab­lisse­ment du dia­gnost­ic et sa com­mu­nic­a­tion ou le con­trôle du traite­ment ain­si que l’en­re­gis­trement des don­nées et leur trans­fert;
h.
l’as­sur­ance de la qual­ité;
i.
l’autoé­valu­ation.

Section 6 Recherche sur l’être humain

Art. 44 Autorisations  

1 La réal­isa­tion de pro­jets de recher­che im­pli­quant l’ap­plic­a­tion de sources de ray­on­nement à l’être hu­main est sou­mise à autor­isa­tion selon l’art. 45 de la loi du 30 septembre 2011 re­l­at­ive à la recher­che sur l’être hu­main (LRH)22.

2 Pour la réal­isa­tion d’es­sais cli­niques port­ant sur des produits théra­peut­iques qui peuvent émettre des ray­on­ne­ments ion­is­ants, une autor­isa­tion con­formé­ment à l’art. 54 de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits théra­peut­iques (LPTh)23 est de plus exigée.

Art. 45 Contraintes et calcul de dose  

1 Pour les pro­jets de recher­che sans bénéfice dir­ect escompté pour les par­ti­cipants, une con­trainte de dose ef­ficace de 5 mSv par an s’ap­plique.

2 La con­trainte de dose ef­ficace visée à l’al. 1 peut ex­cep­tion­nelle­ment al­ler jusqu’à 20 mSv par an, en ten­ant compte de l’âge, de la ca­pa­cité de re­pro­duc­tion et de l’état de santé, dans la mesure où cela s’avère ab­so­lu­ment né­ces­saire pour des rais­ons méthod­o­lo­giques.

3 Pour les procé­dures com­binées, toutes les sources de ray­on­nement doivent être prises en compte lors du cal­cul ou de l’es­tim­a­tion de la dose reçue par les par­ti­cipants.

4 Le fac­teur d’in­cer­ti­tude doit être pris en compte lors du cal­cul ou de l’es­tim­a­tion de la dose.

Section 7 Produits radiopharmaceutiques

Art. 46 Mise sur le marché et administration  

1 Pour la mise sur le marché et l’ad­min­is­tra­tion à l’homme des produits ra­dio­phar­ma­ceut­iques, les dis­pos­i­tions de la LPTh24 s’ap­pli­quent.

2 L’ac­cord de l’OF­SP est né­ces­saire pour:

a.
les autor­isa­tions de mise sur le marché de produits ra­dio­phar­ma­ceut­iques con­formé­ment à l’art. 9, al. 1, LPTh;
b.
les procé­dures sim­pli­fiées d’autor­isa­tion de mise sur le marché de produits ra­dio­phar­ma­ceut­iques con­formé­ment à l’art. 14 LPTh;
c.
les autor­isa­tions à durée lim­itée de mise sur le marché de produits ra­dio­phar­ma­ceut­iques con­formé­ment à l’art. 9, al. 4, LPTh.

3 L’OF­SP donne son ac­cord en se fond­ant sur les in­form­a­tions con­tenues dans les doc­u­ments joints à la de­mande de mise sur le marché ain­si que sur l’ap­pré­ci­ation et l’évalu­ation des don­nées par la Com­mis­sion des produits ra­dio­phar­ma­ceut­iques.

4 Les produits ra­dio­phar­ma­ceut­iques doivent être désignés comme tels. Les in­scrip­tions sur l’em­ballage doivent au moins con­tenir les in­dic­a­tions per­tin­entes pour la ra­diopro­tec­tion, énumérées ci-après:

a.
la désig­na­tion de la pré­par­a­tion;
b.
le signe de danger selon l’an­nexe 8;
c.
les ra­di­o­nuc­léides et leurs activ­ités au mo­ment de la cal­ib­ra­tion;
d.
la date de la cal­ib­ra­tion et la date lim­ite d’util­isa­tion.

5 Les pre­scrip­tions de la lé­gis­la­tion sur les médic­a­ments touchant à l’étiquetage s’ap­pli­quent au sur­plus.

6 Les im­puretés ra­di­o­nuc­léiques de longue péri­ode qui sont déter­min­antes pour l’élim­in­a­tion doivent être in­diquées sur les doc­u­ments d’ac­com­pag­ne­ment.

Art. 47 Préparation et contrôle de qualité  

1 Quiconque pré­pare des produits ra­dio­phar­ma­ceut­iques doit ef­fec­tuer les con­trôles de qual­ité décrits dans l’in­form­a­tion pro­fes­sion­nelle as­so­ciée.

2 L’OF­SP peut pré­lever en tout temps des échan­til­lons pour déter­miner si les con­di­tions visées à l’art. 46 sont en­core re­m­plies. À cet ef­fet, il peut faire ap­pel à des labor­atoires spé­cial­isés.

3 Le DFI peut fix­er des ex­i­gences con­cernant la pré­par­a­tion et l’ad­min­is­tra­tion des produits ra­dio­phar­ma­ceut­iques. À cet ef­fet, il tient compte des dir­ect­ives na­tionales et in­ter­na­tionales ain­si que des re­com­manda­tions des or­gan­isa­tions pro­fes­sion­nelles, not­am­ment de l’European As­so­ci­ation of Nuc­le­ar Medi­cine (EANM)25 et de la So­ciété suisse de ra­dio­phar­macie / chi­mie ra­dio­phar­ma­ceut­ique (SS­R­CR)26.

25 Ces re­com­manda­tions peuvent être con­sultées gra­tu­ite­ment en anglais sur le site In­ter­net de l’EANM à l’ad­resse www.eanm.org.

26 Ces re­com­manda­tions peuvent être con­sultées gra­tu­ite­ment sur le site In­ter­net de la SS­R­CR à l’ad­resse www.sgrrc.ch.

Art. 48 Commission des produits radiopharmaceutiques  

1 La Com­mis­sion des produits ra­dio­phar­ma­ceut­iques (COPR) est une com­mis­sion con­sultat­ive per­man­ente au sens de l’art. 8a, al. 2, de l’or­don­nance du 25 novembre 1998 sur l’or­gan­isa­tion du gouverne­ment et de l’ad­min­is­tra­tion (OLOGA)27.

2 Elle con­seille le Dé­parte­ment fédéral de l’in­térieur (DFI), l’In­sti­tut suisse des produits théra­peut­iques et l’OF­SP en matière de ra­dio­phar­macie. Il lui in­combe not­am­ment:

a.
d’ét­ab­lir des ex­pert­ises con­cernant les de­mandes d’autor­isa­tion de mise sur le marché de produits ra­dio­phar­ma­ceut­iques;
b.
d’ét­ab­lir des ex­pert­ises con­cernant des problèmes liés à la sé­cur­ité en rap­port avec des produits ra­dio­phar­ma­ceut­iques;
c.
de con­seiller le DFI sur l’ad­apt­a­tion de l’an­nexe 1 de l’or­don­nance du 21 septembre 2018 sur les médic­a­ments28.29

3 Elle est com­posée d’ex­perts sci­en­ti­fiques en mé­de­cine nuc­léaire, en phar­macie, en chi­mie et en ra­diopro­tec­tion.

27 RS 172.010.1

28 RS 812.212.21

29 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 4 de l’an­nexe 6 à l’O du 21 sept. 2018 sur les médic­a­ments, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3577).

Section 8 Événement radiologique médical

Art. 49 Définition  

Un événe­ment ra­di­olo­gique médic­al est un événe­ment im­prévu con­sist­ant en une ac­tion in­con­sidérée ou non con­forme avec ou sans con­séquences ef­fect­ives, qui a con­duit ou aurait pu con­duire, à cause de dé­fail­lances du pro­gramme d’as­sur­ance de qual­ité, de dys­fonc­tion­ne­ments tech­niques ou de com­porte­ments fautifs de per­sonnes, à l’ex­pos­i­tion non in­ten­tion­nelle de pa­tients.

Art. 50 Obligations  

1 Le tit­u­laire de l’autor­isa­tion doit tenir un re­gistre des événe­ments ra­di­olo­giques médi­caux.

2 Il doit ana­lys­er régulière­ment, dans le cadre d’un groupe de trav­ail in­ter­dis­cip­lin­aire, les événe­ments ra­di­olo­giques médi­caux qui sont survenus et pren­dre les mesur­es opéra­tion­nelles afin d’éviter des événe­ments de même nature.

3 Il doit no­ti­fi­er dans les 30 jours à l’autor­ité de sur­veil­lance les événe­ments ra­di­olo­giques médi­caux suivants:

a.
les ex­pos­i­tions im­prévues qui ont causé ou auraient pu caus­er chez un pa­tient un dom­mage mod­éré à un or­gane, une at­teinte fonc­tion­nelle mod­érée ou des dom­mages sévères;
b.
l’ex­pos­i­tion in­volontaire d’un pa­tient ou d’un or­gane due à une er­reur d’iden­ti­fic­a­tion lors d’ap­plic­a­tions théra­peut­iques ou dia­gnostiques dans le do­maine des doses élevées;
c.
les ex­pos­i­tions im­prévues au cours de­squelles le pa­tient a reçu une dose ef­ficace supérieure à 100 mSv.

4 Lors des événe­ments ra­di­olo­giques médi­caux visés à l’al. 3, le tit­u­laire de l’autori­sation doit ef­fec­tuer une en­quête et présenter un rap­port au sens de l’art. 129.

Chapitre 5 Expositions professionnelles

Section 1 Personnes professionnellement exposées aux radiations

Art. 51 Définition et principes  

1 Sont con­sidérées comme pro­fes­sion­nelle­ment ex­posées aux ra­di­ations les per­sonnes qui:

a.
peuvent dé­pass­er, dans le cadre de leur activ­ité pro­fes­sion­nelle ou de leur form­a­tion, une lim­ite de dose ap­plic­able à l’ex­pos­i­tion du pub­lic in­diquée à l’art. 22; l’al. 2 est réser­vé;
b.
sé­journent au moins une fois par se­maine dans des sec­teurs con­trôlés tels que décrits à l’art. 80, pour leur trav­ail ou leur form­a­tion, ou qui
c.
sé­journent au moins une fois par se­maine dans des sec­teurs sur­veillés tels que décrits à l’art. 85, pour leur trav­ail ou leur form­a­tion et peuvent dans ce cadre être sou­mis à un débit de dose am­bi­ante élevé.

2 Les per­sonnes qui, à leur poste de trav­ail, sont ex­clus­ive­ment sou­mises à une ex­pos­i­tion au radon sont con­sidérées, con­formé­ment à l’art. 167, al. 3, comme pro­fes­sion­nelle­ment ex­posées aux ra­di­ations seule­ment s’ils peuvent ac­cu­muler une dose ef­ficace supérieure à 10 mSv par an­née.

3 Le tit­u­laire de l’autor­isa­tion ou, dans le cas du per­son­nel nav­ig­ant, l’ex­ploit­ant de la com­pag­nie aéri­enne désigne les per­sonnes pro­fes­sion­nelle­ment ex­posées aux ra­di­ations de l’en­tre­prise.

4 Il in­forme régulière­ment les per­sonnes pro­fes­sion­nelle­ment ex­posées aux ra­di­ations de l’en­tre­prise au sujet:

a.
des doses de ray­on­ne­ments qu’elles doivent s’at­tendre à re­ce­voir en ac­com­plis­sant leur activ­ité;
b.
des lim­ites de dose qui leur sont ap­plic­ables;
c.
des dangers pour la santé que leur activ­ité com­porte;
d.
des mesur­es de ra­diopro­tec­tion qu’elles doivent ob­serv­er dur­ant leur activ­ité;
e.
des risques d’une ex­pos­i­tion pour les en­fants à naître.
Art. 52 Catégories  

1 Le tit­u­laire de l’autor­isa­tion classe les per­sonnes pro­fes­sion­nelle­ment ex­posées aux ra­di­ations visées aux al. 2 à 4 dans les catégor­ies A ou B, en vue de leur sur­veil­lance.

2 Font partie de la catégor­ie A les per­sonnes:

a.
qui peuvent ac­cu­muler, par an­née civile, les doses suivantes dans le cadre de leur activ­ité pro­fes­sion­nelle:
1.
une dose ef­ficace supérieure à 6 mSv,
2.
une dose équi­val­ente au cristal­lin supérieure à 15 mSv, ou
3.
une dose équi­val­ente à la peau, aux mains ou aux pieds supérieure à 150 mSv;
b.
qui sont sou­mises à leur poste de trav­ail à une ex­pos­i­tion au radon con­duis­ant à une dose ef­ficace supérieure à 10 mSv par an­née civile, ou
c.
qui sont en­gagés comme em­ployés dans une in­stall­a­tion nuc­léaire.

3 Font partie de la catégor­ie B toutes les per­sonnes pro­fes­sion­nelle­ment ex­posées aux ra­di­ations qui n’ap­par­tiennent pas à la catégor­ie A.

4 Les per­sonnes qui ex­er­cent des activ­ités com­port­ant un risque nég­li­ge­able d’ac­cu­muler une des doses in­diquées à l’al. 2, let. a, sont classées, pour ces activ­ités, dans la catégor­ie B. Font not­am­ment partie de ces activ­ités:

a.
les activ­ités liées à l’ex­ploit­a­tion d’in­stall­a­tions à ray­ons X dans les cab­in­ets de mé­de­cins, de mé­de­cins-den­tistes et de mé­de­cins-vétérin­aires à l’ex­cep­tion du do­maine des doses élevées;
b.
l’activ­ité en tant que per­son­nel nav­ig­ant pro­fes­sion­nelle­ment ex­posé aux ra­di­ations.

5 Si le re­quérant ou le tit­u­laire d’une autor­isa­tion peut ap­port­er la preuve qu’une activ­ité ne re­m­plit aucune des con­di­tions de l’al. 2, il peut sol­li­citer de la part de l’autor­ité de sur­veil­lance une clas­si­fic­a­tion des per­sonnes réal­is­ant cette activ­ité en catégor­ie B.

Art. 53 Personnes jeunes et femmes enceintes ou allaitantes  

1 Les per­sonnes de moins de 16 ans ne ne sont pas autor­isées à être des per­sonnes pro­fes­sion­nelle­ment ex­posées aux ra­di­ations.

2 Les lim­ites de dose spé­ci­fiques fixées à l’art. 57 sont ap­plic­ables aux per­sonnes de 16 à 18 ans et aux femmes en­ceintes.

3 Depuis le mo­ment où la grossesse est con­nue jusqu’à son ter­me, l’ex­pos­i­tion aux ray­on­ne­ments de la femme en­ceinte doit être déter­minée chaque mois.

4 Le DFI, en ac­cord avec l’IF­SN, fixe quand les femmes en­ceintes doivent être mu­nies d’un do­simètre in­di­viduel ac­tif sup­plé­mentaire.

5 Les femmes en­ceintes doivent à leur de­mande être dis­pensées des activ­ités suivantes:

a.
ser­vice de vol;
b.
travaux avec des matières ra­dio­act­ives qui présen­tent un danger d’in­cor­pora­tion ou de con­tam­in­a­tion;
c.
travaux qui ne sont autor­isés qu’aux per­sonnes pro­fes­sion­nelle­ment ex­posées aux ra­di­ations ap­par­ten­ant à la catégor­ie A.

6 Les femmes qui al­lait­ent ne doivent pas ac­com­plir de travaux avec des matières ra­dio­act­ives présent­ant un danger im­port­ant d’in­cor­por­a­tion.

Art. 54 Personnel navigant  

L’ex­pos­i­tion aux ray­on­ne­ments du per­son­nel nav­ig­ant pro­fes­sion­nelle­ment ex­posé aux ra­di­ations doit être op­tim­isée lors de l’ét­ab­lisse­ment des pro­grammes de trav­ail.

Art. 55 Surveillance médicale  

1 Le tit­u­laire de l’autor­isa­tion doit faire réal­iser des in­vest­ig­a­tions médicales con­formé­ment à l’art. 11a de l’or­don­nance du 19 décembre 1983 sur la préven­tion des ac­ci­dents (OPA)30.

2 La CNA peut as­sujet­tir des em­ployés aux pre­scrip­tions sur la préven­tion dans le do­maine de la mé­de­cine du trav­ail visées aux art. 70 à 89 OPA.

Section 2 Limitation des doses

Art. 56 Limites de dose  

1 La dose ef­ficace reçue par les per­sonnes pro­fes­sion­nelle­ment ex­posées aux ra­di­ations ne doit pas dé­pass­er la lim­ite de 20 mSv par an­née civile.

2 Ex­cep­tion­nelle­ment, et avec l’ac­cord de l’autor­ité de sur­veil­lance, ces per­sonnes peuvent re­ce­voir une dose ef­ficace ne dé­passant pas 50 mSv par an­née civile, pour autant que la dose cu­mulée au cours des cinq dernières an­nées, y com­pris l’an­née en cours, soit in­férieure à 100 mSv.

3 Les lim­ites de dose équi­val­ente suivantes s’ap­pli­quent à ces per­sonnes:

a.
pour le cristal­lin: 20 mSv par an­née civile ou 100 mSv pour la somme des doses sur une péri­ode de cinq an­nées civiles con­séc­ut­ives, pour autant que la dose de 50 mSv ne soit pas dé­passée dur­ant une an­née civile;
b.
pour la peau, les mains et les pieds: 500 mSv par an­née civile.

4 Les per­sonnes pro­fes­sion­nelle­ment ex­posées aux ra­di­ations ven­ant de l’étranger ne doivent pas ac­cu­muler une dose ef­ficace de plus de 20 mSv par an­née civile en Suisse, dé­duc­tion faite de la dose déjà reçue dur­ant l’an­née civile en cours.

Art. 57 Limite de dose pour les personnes jeunes et les femmes enceintes  

1 Pour les per­sonnes âgées de 16 à 18 ans, la dose ef­ficace ne doit pas dé­pass­er la lim­ite de 6 mSv par an­née civile.

2 Les femmes en­ceintes ne peuvent être en­gagées comme per­sonnes pro­fes­sion­nelle­ment ex­posées aux ra­di­ations que s’il est garanti que, depuis le mo­ment où la grossesse est con­nue jusqu’à son ter­me, la dose ef­ficace reçue par l’en­fant à naître ne dé­passera pas 1 mSv.

Art. 58 Mesures à prendre en cas de dépassement d’une limite de dose  

1 Si l’une des lim­ites de dose visées aux art. 56, al. 1 à 3, et 57, al. 1, est dé­passée pour une per­sonne pro­fes­sion­nelle­ment ex­posée aux ra­di­ations, celle-ci ne doit pas ac­cu­muler, pendant le reste de l’an­née civile:

a.
une dose ef­ficace supérieure à 1 mSv;
b.
une dose équi­val­ente au cristal­lin supérieure à 15 mSv et une dose équi­val­ente à la peau, aux mains et aux pieds supérieure à 50 mSv.

2 L’ac­cord de l’autor­ité de sur­veil­lance selon l’art. 56, al. 2, est réser­vé.

3 En cas de dé­passe­ment de la lim­ite de dose visée à l’art. 57, al. 2, les femmes en­ceintes ne doivent plus in­ter­venir dans les sec­teurs con­trôlés ou sur­veillés visés aux art. 80 et 85 dur­ant leur grossesse.

Art. 59 Contrôle médical après un dépassement d’une limite de dose  

1 Lor­sque la dose reçue par une per­sonne dé­passe une des lim­ites de dose visées aux art. 56 ou 57, l’autor­ité de sur­veil­lance dé­cide si celle-ci doit être placée sous con­trôle médic­al.

2 Le mé­de­cin com­mu­nique le ré­sultat de son ex­a­men à la per­sonne con­cernée ain­si qu’à l’autor­ité de sur­veil­lance et pro­pose les mesur­es à pren­dre. S’il s’agit d’un em­ployé, il en in­forme aus­si la CNA.

3 Le mé­de­cin com­mu­nique à l’autor­ité de sur­veil­lance:

a.
les don­nées re­l­at­ives aux dom­mages pré­co­ces con­statés;
b.
les don­nées re­l­at­ives aux mal­ad­ies ou aux prédis­pos­i­tions par­ticulières qui motivent une dé­cision pro­nonçant l’in­aptitude de la per­sonne;
c.
les don­nées re­l­at­ives à la do­simétrie bio­lo­gique.

4 S’il s’agit d’un em­ployé, le mé­de­cin com­mu­nique les don­nées aus­si à la CNA.

5 La CNA ou, pour les per­sonnes qui ne sont pas sous con­trat de trav­ail, l’autor­ité de sur­veil­lance prend les mesur­es né­ces­saires. Elle peut décréter une ex­clu­sion tem­po­raire ou défin­it­ive de travaux ef­fec­tués en tant que per­sonne pro­fes­sion­nelle­ment ex­posée aux ra­di­ations.

Art. 60 Contraintes de dose  

1 Dans le but d’op­tim­iser la ra­diopro­tec­tion, le tit­u­laire de l’autor­isa­tion ou, pour le per­son­nel nav­ig­ant, l’ex­ploit­ant de la com­pag­nie aéri­enne fixe des con­traintes de dose pour les per­sonnes pro­fes­sion­nelle­ment ex­posées aux ra­di­ations.

2 Le prin­cipe de l’op­tim­isa­tion est con­sidéré comme re­specté dans le cas des activ­ités qui ne délivrent pas une dose ef­ficace supérieure à 100 µSv par an­née civile aux per­sonnes pro­fes­sion­nelle­ment ex­posées aux ra­di­ations.

3 En cas de dé­passe­ment d’une con­trainte de dose, les méthodes de trav­ail doivent être ex­am­inées et la ra­diopro­tec­tion améli­orée.

Section 3 Détermination de la dose de rayonnements (dosimétrie)

Art. 61 Dosimétrie des personnes professionnellement exposées aux radiations  

1 La dose reçue par les per­sonnes pro­fes­sion­nelle­ment ex­posées aux ra­di­ations doit être déter­minée pour chacune in­di­vidu­elle­ment et con­formé­ment à l’an­nexe 4 (do­simétrie in­di­vidu­elle).

2 La dose due à une ir­ra­di­ation ex­terne doit être déter­minée men­suelle­ment.

3 L’autor­ité de sur­veil­lance peut per­mettre des ex­cep­tions aux al. 1 et 2:

a.
lor­sque l’on dis­pose d’un sys­tème do­simétrique sup­plé­mentaire ou d’un autre sys­tème ap­pro­prié de sur­veil­lance de la dose;
b.
lor­sque l’on ne dis­pose d’aucun sys­tème ap­pro­prié de sur­veil­lance de la dose, mais qu’en échange les mesur­es de pro­tec­tion sont ren­for­cées.

4 Le DFI, en ac­cord avec l’IF­SN, fixe de quelle façon et à quels in­ter­valles la con­tam­in­a­tion in­terne doit être déter­minée. Pour ce faire, il tient compte des con­di­tions de trav­ail et du type des ra­di­o­nuc­léides util­isés.

5 Il fixe, en ac­cord avec l’IF­SN, les cas où un second sys­tème do­simétrique in­dépend­ant et re­m­plis­sant une fonc­tion sup­plé­mentaire doit être util­isé.

Art. 62 Détermination de la dose de rayonnements par calcul  

1 Dans les cas où une do­simétrie in­di­vidu­elle n’est pas ap­pro­priée, l’ac­cord de l’autor­ité de sur­veil­lance est né­ces­saire pour la déter­min­a­tion, par le tit­u­laire de l’autor­isa­tion, de la dose de ray­on­ne­ments par cal­cul.

2 Le DFI, en ac­cord avec l’IF­SN, édicte des dis­pos­i­tions pour la déter­min­a­tion par cal­cul des doses de ray­on­ne­ments.

3 Dans le cas du per­son­nel nav­ig­ant, une déter­min­a­tion de la dose de ray­on­ne­ments par cal­cul peut être ef­fec­tuée par l’ex­ploit­ant de la com­pag­nie aéri­enne lui-même. Le lo­gi­ciel util­isé à cet ef­fet doit cor­res­pon­dre à l’état de la tech­nique.

Art. 63 Seuil de notification par période de surveillance  

1 Les seuils suivants de no­ti­fic­a­tion par péri­ode de sur­veil­lance sont ap­plic­ables aux per­sonnes pro­fes­sion­nelle­ment ex­posées aux ra­di­ations dans les en­tre­prises pos­séd­ant une autor­isa­tion délivrée par l’OF­SP:

a.
2 mSv pour la dose ef­ficace;
b.
2 mSv pour la dose équi­val­ente au cristal­lin;
c.
50 mSv pour la dose équi­val­ente à la peau, aux mains ou aux pieds.

2 Les ob­lig­a­tions de déclar­a­tion fixées aux art. 65, al. 1, let. b, et 69, let. b, sont ap­plic­ables dès l’at­teinte du seuil de no­ti­fic­a­tion.

Art. 64 Obligations des titulaires d’autorisation et des exploitants de compagnies aériennes dans le cadre de la dosimétrie individuelle  

1 Les tit­u­laires d’autor­isa­tion ou, dans le cas du per­son­nel nav­ig­ant, les ex­ploit­ants de com­pag­nies aéri­ennes doivent char­ger un ser­vice de do­simétrie in­di­vidu­elle agréé de mesur­er la dose reçue par toutes les per­sonnes de l’en­tre­prise qui sont pro­fes­sion­nelle­ment ex­posées aux ra­di­ations. Ils peuvent ef­fec­tuer eux-mêmes la déter­min­a­tion par cal­cul des doses con­formé­ment à l’art. 62 ou les mesur­es de tri pour décel­er une con­tam­in­a­tion in­terne.

2 Ils as­sument les frais liés à la do­simétrie.

3 Ils sont tenus:

a.
d’in­form­er les per­sonnes con­cernées des ré­sultats de la do­simétrie;
b.
de leur re­mettre un ré­capit­u­latif écrit de toutes les doses:
1.
une fois leur con­trat de trav­ail ter­miné,
2.
av­ant leur en­gage­ment dans une autre en­tre­prise;
c.
de fournir à la CNA les don­nées touchant l’en­tre­prise, le per­son­nel et la do­simétrie né­ces­saires à la préven­tion en matière de mé­de­cine du trav­ail;
d.
en cas d’at­teinte du seuil de no­ti­fic­a­tion visé à l’art. 63, de re­mettre à l’autor­ité de sur­veil­lance, à sa de­mande, une ex­plic­a­tion sur l’ori­gine de la dose; l’ex­plic­a­tion doit être re­mise par écrit dans un délai de deux se­maines;
e.
de déclarer au ser­vice de do­simétrie in­di­vidu­elle qu’il a man­daté les in­form­a­tions in­diquées à l’art. 73, al. 1, let. a à e et g à i pour toutes les per­sonnes pro­fes­sion­nelle­ment ex­posées aux ra­di­ations dans l’en­tre­prise;
f.
de déclarer au re­gistre do­simétrique cent­ral les doses ac­cu­mulées par les per­sonnes pro­fes­sion­nelle­ment ex­posées aux ra­di­ations lors d’en­gage­ments à l’étranger et qui n’ont pas été mesur­ées par un ser­vice suisse de do­simétrie in­di­vidu­elle; cette déclar­a­tion doit être ef­fec­tuée dans le mois qui suit l’en­gage­ment et sous une forme pre­scrite par l’OF­SP.
Art. 65 Obligations des titulaires d’autorisation et des exploitants de compagnies aériennes lors de la détermination de la dose de rayonnements par calcul  

1 Les tit­u­laires d’autor­isa­tion ou, dans le cas du per­son­nel nav­ig­ant, les ex­ploit­ants des com­pag­nies aéri­ennes sont tenus, dans le cas où la dose de ray­on­ne­ments a été déter­minée dans l’en­tre­prise par cal­cul con­formé­ment à l’art. 62:

a.
de déclarer les in­form­a­tions in­diquées à l’art. 73 au re­gistre do­simétrique cent­ral visé à l’art. 72;
b.
de déclarer les doses de ray­on­ne­ments déter­minées par cal­cul au re­gistre do­simétrique cent­ral dans un délai fixé par l’OF­SP et sous une forme pre­scrite par lui;
c.
de déclarer à l’autor­ité de sur­veil­lance, au plus tard dix jours après le cal­cul de la dose, le dé­passe­ment de l’un des seuils de no­ti­fic­a­tion visés à l’art. 63;
d.
de déclarer à l’autor­ité de sur­veil­lance, dans le délai d’un jour ouv­rable, qu’un dé­passe­ment d’une lim­ite de dose est sus­pecté et d’en in­form­er la CNA quand il s’agit d’un em­ployé.

2 Pour les en­tre­prises rel­ev­ant de la sur­veil­lance de l’IF­SN, celle-ci édicte des dir­ect­ives sup­plé­mentaires con­cernant la déclar­a­tion de doses déter­minées par cal­cul.

Section 4 Services de dosimétrie individuelle

Art. 66 Conditions d’agrément  

1 Un ser­vice de do­simétrie in­di­vidu­elle doit être agréé par une autor­ité ha­bil­itée à cet ef­fet (art. 68).

2 L’agré­ment est ac­cordé si les con­di­tions suivantes sont re­m­plies:

a.
le ser­vice de do­simétrie in­di­vidu­elle a son siège en Suisse;
b.
il dis­pose d’une or­gan­isa­tion ap­pro­priée et de per­son­nel en nombre suf­f­is­ant, not­am­ment d’un nombre suf­f­is­ant de per­sonnes ay­ant des con­nais­sances pratiques dans le do­maine de la tech­nique de mesure util­isée et en ra­diopro­tec­tion;
c.
il jus­ti­fie vis-à-vis de l’autor­ité qui ac­corde l’agré­ment d’un pro­gramme d’as­sur­ance de qual­ité et l’ap­plique;
d.
le sys­tème de mesure est con­forme à l’état de la tech­nique et rat­taché à des étalons adéquats grâce à la réal­isa­tion de mesur­es d’in­ter­com­parais­on en con­tinu.

3 Lor­squ’un ser­vice de do­simétrie in­di­vidu­elle est ac­crédité pour la do­simétrie in­di­vidu­elle, les con­di­tions fixées à l’al. 2, let. c et d, sont réputées re­m­plies.

Art. 67 Procédure et validité de l’agrément  

1 L’autor­ité ha­bil­itée à agréer con­state, par une in­spec­tion et un con­trôle tech­nique, si le ser­vice de do­simétrie in­di­vidu­elle re­m­plit les con­di­tions re­l­at­ives à l’agré­ment. Elle peut con­fi­er cette tâche à des tiers.

2 L’agré­ment est val­able cinq ans au max­im­um.

Art. 68 Autorités habilitées à agréer  

1 Sont ha­bil­ités à agréer les ser­vices de do­simétrie in­di­vidu­elle:

a.
l’OF­SP, lor­squ’un ser­vice de do­simétrie in­di­vidu­elle veut ex­er­cer la to­tal­ité ou la plus grande partie de son activ­ité dans le do­maine de sur­veil­lance de l’OF­SP ou dans ce­lui de la CNA;
b.
l’IF­SN, lor­squ’un ser­vice de do­simétrie in­di­vidu­elle veut ex­er­cer la to­tal­ité ou la plus grande partie de son activ­ité dans le do­maine de sur­veil­lance de l’IF­SN.

2 Lor­squ’un ser­vice de do­simétrie in­di­vidu­elle ex­erce son activ­ité dans différents do­maines de sur­veil­lance, les autor­ités ha­bil­itées à agréer dé­cident laquelle d’entre elles est com­pétente pour l’agré­ment.

3 Les autor­ités ha­bil­itées à agréer n’ont pas le droit d’ex­ploiter un ser­vice de do­simétrie in­di­vidu­elle.

Art. 69 Obligations de notification du service de dosimétrie individuelle  

Les ob­lig­a­tions de no­ti­fic­a­tion du ser­vice de do­simétrie in­di­vidu­elle sont les suivantes:

a.
il no­ti­fie aux or­gan­ismes suivants les don­nées visées à l’art. 73 dans un délai d’un mois suivant la péri­ode de sur­veil­lance:
1.
au tit­u­laire de l’autor­isa­tion ou, dans le cas du per­son­nel nav­ig­ant, à l’ex­ploit­ant de la com­pag­nie aéri­enne,
2.
au re­gistre do­simétrique cent­ral visé à l’art. 72 sous une forme pre­scrite par l’OF­SP,
3.
à l’IF­SN égale­ment lor­squ’il s’agit de don­nées rel­ev­ant de son do­maine de sur­veil­lance;
b.
si la dose cor­res­pond­ant à la péri­ode de sur­veil­lance ex­cède le seuil de no­ti­fic­a­tion in­diqué à l’art. 63, le ser­vice de do­simétrie in­di­vidu­elle est tenu de no­ti­fi­er le dé­passe­ment au tit­u­laire de l’autor­isa­tion et à l’autor­ité de sur­veil­lance au plus tard dix jours ouv­rables après ré­cep­tion du do­simètre;
c.
lor­squ’un dé­passe­ment d’une lim­ite de dose est sus­pecté, le ser­vice de do­simétrie in­di­vidu­elle no­ti­fie le ré­sultat au tit­u­laire de l’autor­isa­tion ou, dans le cas du per­son­nel nav­ig­ant, à l’ex­ploit­ant de la com­pag­nie aéri­enne et à l’autor­ité de sur­veil­lance dans un délai d’un jour ouv­rable; s’il s’agit d’un em­ployé, il in­forme égale­ment la CNA;
d.
l’IF­SN édicte une dir­ect­ive con­cernant les no­ti­fic­a­tions par les ser­vices de do­simétrie in­di­vidu­elle qu’il a agréés.
Art. 70 Autres obligations du service de dosimétrie individuelle  

1 Le ser­vice de do­simétrie in­di­vidu­elle est tenu de con­serv­er dur­ant deux ans, après les avoir trans­mises au re­gistre do­simétrique cent­ral, les valeurs des doses et l’iden­tité des per­sonnes qui les ont reçues, ain­si que toutes les don­nées brutes né­ces­saires au cal­cul ultérieur des doses à no­ti­fi­er.

2 Il est tenu de par­ti­ciper, à ses pro­pres frais, à des mesur­es d’in­ter­com­parais­on selon les dir­ect­ives don­nées par l’autor­ité ha­bil­itée à agréer.

3 Si un ser­vice de do­simétrie in­di­vidu­elle veut cess­er son activ­ité, il est tenu d’en aviser au moins six mois à l’avance l’autor­ité qui délivre l’agré­ment, ses mand­ants et leurs autor­ités de sur­veil­lance.

4 Le ser­vice de do­simétrie in­di­vidu­elle qui cesse son activ­ité re­met les don­nées d’archives qui sont en sa pos­ses­sion aux nou­veaux ser­vices de do­simétrie in­di­vidu­elle désignés par les mand­ants.

5 Dans les situ­ations ex­traordin­aires, l’autor­ité qui délivre l’agré­ment fixe la procé­dure.

6 Lor­squ’un mand­ant ré­silie son con­trat avec un ser­vice de do­simétrie in­di­vidu­elle, ce derni­er doit rendre le mand­ant at­ten­tif à ses ob­lig­a­tions en tant que tit­u­laire d’autor­isa­tion selon l’art. 64 et in­form­er l’autor­ité de sur­veil­lance de la ré­sili­ation.

Art. 71 Obligation de garder le secret et protection des données  

Le ser­vice de do­simétrie in­di­vidu­elle peut com­mu­niquer l’iden­tité et les doses d’une per­sonne dont il as­sure la do­simétrie unique­ment:

a.
à la per­sonne elle-même;
b.
au tit­u­laire de l’autor­isa­tion ou, dans le cas du per­son­nel nav­ig­ant, à l’ex­ploit­ant de la com­pag­nie aéri­enne;
c.
à l’autor­ité de sur­veil­lance;
d.
à l’autor­ité déliv­rant l’autor­isa­tion;
e.
au re­gistre do­simétrique cent­ral.

Section 5 Registre dosimétrique central

Art. 72 Autorité responsable et but  

1 L’OF­SP tient un re­gistre do­simétrique cent­ral.

2 Le re­gistre do­simétrique cent­ral a pour but d’en­re­gis­trer la dose déter­minée tout au long de l’activ­ité des per­sonnes pro­fes­sion­nelle­ment ex­posées aux ra­di­ations afin de cla­ri­fi­er leurs éven­tuelles préten­tions d’as­sur­ance.

3 Il per­met aus­si aux autor­ités de sur­veil­lance:

a.
de con­trôler en tout temps les doses ac­cu­mulées par in­ter­valle de sur­veil­lance de chaque per­sonne pro­fes­sion­nelle­ment ex­posée en Suisse;
b.
de faire des ana­lyses stat­istiques et d’évalu­er l’ef­fica­cité des dis­pos­i­tions de la présente or­don­nance;
c.
d’as­surer la con­ser­va­tion des don­nées.
Art. 73 Données traitées  

1 Les don­nées ci-après con­cernant les per­sonnes pro­fes­sion­nelle­ment ex­posées aux ra­di­ations sont con­signées dans le re­gistre do­simétrique cent­ral:

a.
noms, prénoms et noms an­térieurs;
b.
date de nais­sance;
c.31
numéro AVS;
d.
sexe;
e.
nom, ad­resse et IDE de l’en­tre­prise;
f.
valeurs des doses déter­minées en Suisse et à l’étranger;
g.
groupe pro­fes­sion­nel;
h.
activ­ité pro­fes­sion­nelle;
i.
catégor­ie (A ou B).

2 Dans le cas de per­sonnes trav­ail­lant pour une péri­ode trans­itoire en Suisse, les doses déter­minées en Suisse sont en­re­gis­trées.

31 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 31 de l’O du 17 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 800).

Art. 74 Droits d’accès  

Ont un ac­cès élec­tro­nique dir­ect aux don­nées du re­gistre do­simétrique cent­ral:

a.
les col­lab­or­at­eurs de la di­vi­sion Ra­diopro­tec­tion de l’OF­SP;
b.
le ser­vice de mé­de­cine du trav­ail de la CNA;
c.
les autor­ités de sur­veil­lance, pour les don­nées rel­ev­ant de leur do­maine de sur­veil­lance;
d.
l’Of­fice fédéral de l’avi­ation civile (OFAC), pour les don­nées du per­son­nel nav­ig­ant.
Art. 75 Rapport  

1 Les autor­ités de sur­veil­lance élaborent un rap­port an­nuel sur les ré­sultats de la do­simétrie in­di­vidu­elle.

2 L’OF­SP pub­lie le rap­port. Il veille à ce que les per­sonnes con­cernées ne puis­sent être iden­ti­fiées.

Art. 76 Utilisation des données à des fins de recherche  

1 L’OF­SP peut util­iser les don­nées per­son­nelles con­signées dans le re­gistre do­simétrique cent­ral à des fins de recher­che sur les ef­fets des ray­on­ne­ments et sur la ra­diopro­tec­tion ou les mettre, sur de­mande, à la dis­pos­i­tion de tiers à cette fin. Les dis­pos­i­tions de la LRH32 sont ap­plic­ables.

2 L’OF­SP fournit les don­nées per­son­nelles unique­ment sous une forme an­onymisée, sauf si le re­quérant dé­montre que:

a.
la per­sonne con­cernée a autor­isé la com­mu­nic­a­tion de ses don­nées, ou que
b.
le re­quérant dis­pose d’une autor­isa­tion de la com­mis­sion d’éthique com­pétente con­formé­ment à l’art. 45 LRH.

Section 6 Dispositions techniques concernant la dosimétrie individuelle

Art. 77  

1 En ac­cord avec l’IF­SN et après avoir con­sulté l’In­sti­tut fédéral de métro­lo­gie (METAS), le DFI édicte des dis­pos­i­tions tech­niques con­cernant la do­simétrie in­di­vidu­elle.

2 Les dis­pos­i­tions tech­niques port­eront not­am­ment sur les élé­ments suivants:

a.
les ex­i­gences min­i­males auxquelles doivent sat­is­faire les sys­tèmes de mesure;
b.
les ex­i­gences min­i­males quant à la pré­cision des mesur­es dans l’ex­ploit­a­tion de routine et lors de mesur­es d’in­ter­com­parais­on;
c.
les mod­èles stand­ards de cal­cul des doses de ray­on­ne­ments.

Chapitre 6 Matières radioactives et installations

Section 1 Secteurs contrôlés et surveillés

Art. 78 Principes  

1 Le tit­u­laire de l’autor­isa­tion ét­ablit des sec­teurs con­trôlés ou des sec­teurs sur­veillés pour la lim­it­a­tion et le con­trôle de l’ex­pos­i­tion aux ray­on­ne­ments.

2 Les travaux avec des matières ra­dio­act­ives dont l’activ­ité ex­cède la lim­ite d’autor­isa­tion, à l’ex­cep­tion des sources ra­dio­act­ives scellées, doivent être ex­écutés dans des lo­c­aux, à l’in­térieur de sec­teurs con­trôlés, amén­agés en sec­teur de trav­ail con­formé­ment à l’art. 81.

3 L’autor­ité de sur­veil­lance peut ex­i­ger une ré­par­ti­tion en zones selon l’art. 82 et ren­on­cer à l’ét­ab­lisse­ment de sec­teurs de trav­ail pour les lo­c­aux et les en­droits situés à l’in­térieur des sec­teurs sur­veillés ou con­trôlés dans lesquels des con­tam­in­a­tions de sur­face, de l’air ou des débits de dose am­bi­ante élevés peuvent sur­venir.

Art. 79 Limitation de la dose ambiante  

1 Le loc­al ou le sec­teur dans le­quel sont ex­ploitées des in­stall­a­tions ou dans le­quel des matières ra­dio­act­ives sont ma­nip­ulées doit être con­çu ou blindé de sorte qu’aucune lim­ite de dose ne soit dé­passée.

2 Aux en­droits situés en de­hors des sec­teurs con­trôlés et sur­veillés et où peuvent sé­journ­er dur­able­ment des membres du pub­lic, la dose am­bi­ante ne doit pas ex­céder 0,02 mSv pendant une se­maine. Cette valeur peut être dé­passée jusqu’à cinq fois dans les en­droits où per­sonne ne sé­journe dur­able­ment.

3 Si les en­droits visés à l’al. 2 sont des postes de trav­ail, la dose am­bi­ante peut être plus élevée, en ad­met­tant une présence au trav­ail de 40 heures par se­maine.

4 L’ex­pos­i­tion à plusieurs sources de ray­on­nement d’un en­droit à protéger doit être prise en compte.

5 Le DFI, en ac­cord avec l’IF­SN, ar­rête des valeurs dir­ect­rices de la dose am­bi­ante à l’in­térieur et à l’ex­térieur des sec­teurs con­trôlés et sur­veillés.

Section 2 Secteurs contrôlés

Art. 80 Définition  

1 Les sec­teurs con­trôlés sont des sec­teurs qui sont sou­mis à des ex­i­gences par­ticulières afin d’as­surer la pro­tec­tion contre l’ex­pos­i­tion au ray­on­nement ion­is­ant et d’em­pêch­er la dis­per­sion d’une con­tam­in­a­tion. Dans le do­maine de sur­veil­lance de l’IF­SN, la no­tion de zone con­trôlée peut con­tin­uer à être util­isée pour désign­er un sec­teur con­trôlé.

2 Sont amén­agés comme sec­teurs con­trôlés:

a.
les sec­teurs de trav­ail con­formé­ment à l’art. 81;
b.
les zones de type I à IV con­formé­ment à l’an­nexe 10;
c.
les sec­teurs dans lesquels la con­tam­in­a­tion de l’air peut se situer au-des­sus de 0,05 CA, valeur in­diquée à l’an­nexe 3, colonne 11, et la con­tam­in­a­tion de sur­face au-des­sus de 1 CS, valeur in­diquée à l’an­nexe 3, colonne 12.

3 L’autor­ité de sur­veil­lance peut ex­i­ger l’amén­age­ment d’autres sec­teurs en sec­teurs con­trôlés si cela s’avère ju­di­cieux au niveau or­gan­isa­tion­nel.

4 Le tit­u­laire de l’autor­isa­tion doit garantir que seules les per­sonnes autor­isées ont ac­cès aux sec­teurs con­trôlés.

5 Les sec­teurs con­trôlés doivent être claire­ment délim­ités et mar­qués con­formé­ment à l’an­nexe 8.

6 Le tit­u­laire de l’autor­isa­tion doit sur­veiller le re­spect, à l’in­térieur des sec­teurs con­trôlés, des valeurs dir­ect­rices con­cernant les débits de dose am­bi­ante, les con­tam­in­a­tions et les con­cen­tra­tions ra­dio­act­ives dans l’air de même que le re­spect des mesur­es de pro­tec­tion et des dis­pos­i­tions de sé­cur­ité.

Art. 81 Secteurs de travail  

1 Les sec­teurs de trav­ail doivent être ét­ab­lis, à l’in­térieur d’un sec­teur con­trôlé, dans des lo­c­aux sé­parés, prévus ex­clus­ive­ment à cet ef­fet.

2 Ils sont classés par type, en fonc­tion de l’activ­ité des matières ra­dio­act­ives ma­nip­ulées par opéra­tion ou par jour, à sa­voir:

a.
type C: activ­ité de 1 à 100 lim­ites d’autor­isa­tion;
b.
type B: activ­ité de 1 à 10 000 lim­ites d’autor­isa­tion;
c.
type A: activ­ité de 1 lim­ite d’autor­isa­tion jusqu’à la lim­ite supérieure fixée lors de la procé­dure d’autor­isa­tion.

3 L’autor­ité de sur­veil­lance peut aug­menter d’un fac­teur al­lant jusqu’à 100 les valeurs in­diquées à l’al. 2 pour le stock­age de matières ra­dio­act­ives dans des sec­teurs de trav­ail.

4 Elle peut ad­mettre des ex­cep­tions à l’al. 1, lor­sque des mo­tifs liés à la tech­nique ou à l’ex­ploit­a­tion le jus­ti­fi­ent et que la ra­diopro­tec­tion est as­surée.

5 Elle peut, ex­cep­tion­nelle­ment, aug­menter d’un fac­teur al­lant jusqu’à 10 les valeurs in­diquées à l’al. 2, s’il s’agit d’util­isa­tions présent­ant des risques minimes d’in­cor­por­a­tion et si la ra­diopro­tec­tion est as­surée.

6 Elle peut, au cas par cas et en pren­ant en compte le risque d’in­cor­por­a­tion, at­tribuer des sec­teurs de trav­ail à un autre type que ce­lui in­diqué à l’al. 2 dans la mesure où seuls des travaux com­pren­ant un faible risque d’in­hal­a­tion y sont réal­isés.

7 Le DFI, en ac­cord avec l’IF­SN, ar­rête les pre­scrip­tions re­l­at­ives aux mesur­es de pro­tec­tion né­ces­saires.

Art. 82 Zones  

1 Les zones doivent être ré­parties en types con­formé­ment à l’an­nexe 10 en fonc­tion du niveau de con­tam­in­a­tion présent ou at­tendu.

2 À l’in­térieur des zones présent­ant un débit de dose am­bi­ante élevé et en vue de plani­fi­er et de régle­menter les doses in­di­vidu­elles, des do­maines as­so­ciés à des débits de dose am­bi­ante max­im­aux ad­miss­ibles con­formé­ment à l’an­nexe 10 doivent être amén­agés et mar­qués.

3 L’autor­ité de sur­veil­lance peut, au cas par cas, ad­mettre d’autres types de zones et de do­maines lor­sque la ra­diopro­tec­tion est al­ors aus­si bi­en sinon mieux as­surée.

4 Le DFI, en ac­cord avec l’IF­SN, ar­rête les pre­scrip­tions re­l­at­ives aux mesur­es de pro­tec­tion dans les différents types de zones et de do­maines.

Art. 83 Traitement après la cessation des activités  

1 Le tit­u­laire de l’autor­isa­tion doit garantir que les sec­teurs con­trôlés dans lesquels la ma­nip­u­la­tion de matières ra­dio­act­ives a cessé et, au be­soin, le voisin­age de ces sec­teurs, y com­pris toutes les in­stall­a­tions et le matéri­el qui y de­meurent, re­m­p­lis­sent les critères de libéra­tion visés à l’art. 106 et que les lim­ites d’im­mis­sion fixées à l’art. 24 sont re­spectées.

2 Il doit prouver à l’autor­ité de sur­veil­lance qu’il s’est con­formé à l’ob­lig­a­tion visée à l’al 1.

3 Il ne peut util­iser à d’autres fins les sec­teurs con­trôlés en ques­tion qu’avec l’ac­cord de l’autor­ité de sur­veil­lance.

Art. 84 Valeurs directrices pour les contaminations  

1 Lor­sque des per­sonnes quit­tent les sec­teurs con­trôlés ou lor­sque des matéri­aux en sont re­tirés, il faut garantir préal­able­ment que la valeur dir­ect­rice pour la con­tam­in­a­tion sur­fa­cique in­diquée à l’an­nexe 3, colonne 12, n’est pas dé­passée. Pour la libéra­tion de matières, les ex­i­gences fixées à l’art. 106 sont ap­plic­ables.

2 Une dé­con­tam­in­a­tion doit être ef­fec­tuée ou d’autres mesur­es de pro­tec­tion ap­pro­priées prises si la con­tam­in­a­tion de matéri­aux et de sur­faces dans les sec­teurs con­trôlés ex­cède dix fois la valeur dir­ect­rice in­diquée à l’an­nexe 3, colonne 12.

3 Si, dans un sec­teur con­trôlé, une partie de la con­tam­in­a­tion reste fixée à la sur­face lors des sol­li­cit­a­tions prévis­ibles, les valeurs dir­ect­rices in­diquées à l’an­nexe 3, colonne 12, ne sont ap­plic­ables qu’à la con­tam­in­a­tion trans­miss­ible.

Section 3 Secteurs surveillés

Art. 85  

1 Les sec­teurs sur­veillés sont des sec­teurs qui sont sou­mis à des ex­i­gences par­ticulières afin d’as­surer la pro­tec­tion contre l’ex­pos­i­tion au ray­on­nement ion­is­ant produit par l’ex­ploit­a­tion d’in­stall­a­tions et l’util­isa­tion de sources ra­dio­act­ives scellées.

2 Sont amén­agés comme sec­teurs sur­veillés:

a.
les lo­c­aux et les sec­teurs avoisin­ants dans lesquels des in­stall­a­tions sans pro­tec­tion totale ou avec une pro­tec­tion parti­elle sont ex­ploitées;
b.
les zones de type 0 visées à l’an­nexe 10;
c.
les sec­teurs dans lesquels des per­sonnes peuvent ac­cu­muler par ex­pos­i­tion ex­terne une dose ef­ficace supérieure à 1 mSv par an­née civile.

3 Le tit­u­laire de l’autor­isa­tion doit veiller à ce que seules les per­sonnes autor­isées puis­sent sé­journ­er dans les sec­teurs sur­veillés lor­sque sur­vi­ent, dur­ant l’ex­ploit­a­tion d’in­stall­a­tions ou l’util­isa­tion de sources ra­dio­act­ives scellées, un débit de dose am­bi­ante élevé.

4 Il doit sur­veiller le re­spect des valeurs dir­ect­rices de débit de dose am­bi­ante ain­si que les mesur­es de pro­tec­tion et les dis­pos­i­tions de sé­cur­ité à l’in­térieur des sec­teurs sur­veillés.

5 Les sec­teurs sur­veillés doivent être mar­qués con­formé­ment à l’an­nexe 8.

6 Il n’est pas né­ces­saire d’ét­ab­lir des sec­teurs sur­veillés pour le per­son­nel nav­ig­ant pro­fes­sion­nelle­ment ex­posé aux ra­di­ations.

7 Il n’est pas né­ces­saire d’ét­ab­lir des sec­teurs sur­veillés dans les lo­c­aux où seules des petites in­stall­a­tions à ray­ons X dentaires sont ex­ploitées.

Section 4 Obligations lors de la manipulation de sources de rayonnement

Art. 86 Obligation de tenir un inventaire et un registre et de faire rapport  

1 Les tit­u­laires d’une autor­isa­tion doivent, lors de la ma­nip­u­la­tion de sources ra­dio­act­ives scellées, en tenir un in­ventaire.

2 Ils doivent tenir un re­gistre con­cernant l’achat, l’util­isa­tion, la re­mise et l’élim­ina­tion de matières ra­dio­act­ives.

3 Ils doivent faire rap­port an­nuelle­ment à l’autor­ité de sur­veil­lance sur le com­merce de sources de ray­on­nement et fournir les in­dic­a­tions suivantes:

a.
la désig­na­tion des ra­di­o­nuc­léides, leur activ­ité, la date à laquelle cette activ­ité a été déter­minée ain­si que leur forme chimique et physique;
b.
la désig­na­tion des ap­par­eils ou ob­jets qui con­tiennent des sources ra­dio­act­ives, avec in­dic­a­tion des ra­di­o­nuc­léides et de leur activ­ité ain­si que la date à laquelle cette activ­ité a été déter­minée;
c.
la désig­na­tion des in­stall­a­tions et leurs para­mètres;
d.
les ad­resses et numéros d’autor­isa­tion des achet­eurs na­tionaux.

4 L’autor­ité qui délivre les autor­isa­tions peut pré­voir dans l’autor­isa­tion des ob­lig­a­tions sup­plé­mentaires con­cernant la tenue de re­gis­tres ou l’ét­ab­lisse­ment de rap­ports.

Art. 87 Remise  

Les déten­teurs de sources de ray­on­nement sou­mises à autor­isa­tion ne sont autor­isés à re­mettre ces sources qu’à des en­tre­prises ou à des per­sonnes au bénéfice de l’autor­isa­tion re­quise.

Art. 88 Exigences concernant la manipulation et l’emplacement des sources de rayonnement  

Le DFI, en ac­cord avec l’IF­SN, fixe les ex­i­gences con­cernant la ma­nip­u­la­tion et l’em­place­ment des sources de ray­on­nement. Il fixe not­am­ment:

a.
les mesur­es re­l­at­ives à la con­struc­tion et les bases de leur cal­cul;
b.
les ex­i­gences con­cernant les lo­c­aux d’ir­ra­di­ation, d’ap­plic­a­tion et de re­pos de même que celles con­cernant les lo­c­aux dans lesquels sont util­isés les ap­par­eils d’ex­a­men en mé­de­cine nuc­léaire;
c.
les mesur­es de ra­diopro­tec­tion ay­ant trait aux soins dis­pensés aux pa­tients sou­mis à un traite­ment théra­peut­iques ain­si qu’aux chambres de thérapie dans lesquelles ils sont placés;
d.
le mode de stock­age et les ex­i­gences auxquelles doivent sat­is­faire les lieux de stock­age de matières ra­dio­act­ives.

Section 5 Instruments de mesure

Art. 89 Instruments de mesure des rayonnements ionisants  

1 Les tit­u­laires d’une autor­isa­tion doivent veiller à ce que l’en­tre­prise dis­pose du nombre né­ces­saire d’in­stru­ments ap­pro­priés de mesure des ray­on­ne­ments ion­is­ants.

2 Des in­stru­ments ap­pro­priés de mesure des ray­on­ne­ments ion­is­ants, des­tinés à con­trôler le débit de dose, la con­tam­in­a­tion de sur­face ou la con­tam­in­a­tion de l’air, doivent être en tout temps à dis­pos­i­tion dans les lo­c­aux ou les sec­teurs dans lesquels des sources de ray­on­nement présent­ant un risque cor­res­pond­ant sont ma­nip­ulées ou ex­ploitées.

Art. 90 Exigences concernant les instruments de mesure des rayonnements ionisants  

Les in­stru­ments de mesure des ray­on­ne­ments ion­is­ants sont sou­mis à l’or­don­nance du 15 fév­ri­er 2006 sur les in­stru­ments de mesure33 et à ses dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion édictées par le Dé­parte­ment fédéral de justice et po­lice (DFJP) en ac­cord avec le DFI et le Dé­parte­ment fédéral de l’en­viron­nement, des trans­ports, de l’én­er­gie et de la com­mu­nic­a­tion (DE­TEC).

Art. 91 Exigences concernant l’utilisation des instruments de mesure des rayonnements ionisants  

Le DFI, en ac­cord avec l’IF­SN, régle­mente:

a.
le genre et le nombre des in­stru­ments de mesure des ray­on­ne­ments ion­is­ants né­ces­saires;
b.
l’éten­due de l’as­sur­ance de la qual­ité pour l’util­isa­tion d’in­stru­ments de mesure des ray­on­ne­ments ion­is­ants.
Art. 92 Devoirs des titulaires d’autorisation  

1 Les tit­u­laires d’autor­isa­tion doivent con­trôler le fonc­tion­nement des in­stru­ments de mesure des ray­on­ne­ments ion­is­ants à in­ter­valles con­ven­ables à l’aide de sources de ray­on­nement ap­pro­priées.

2 L’autor­ité de sur­veil­lance peut ob­li­ger les tit­u­laires d’autor­isa­tion à par­ti­ciper à des mesur­es d’in­ter­com­parais­on.

Section 6 Construction et marquage des sources radioactives scellées

Art. 93 Construction  

1 Lors de leur mise sur le marché, les sources ra­dio­act­ives scellées doivent être con­formes, quant à leur con­struc­tion, à l’état de la tech­nique.

2 Pour les sources ra­dio­act­ives scellées, on choisira la forme chimique du ra­di­o­nuc­léide la plus stable pos­sible.

3 Si l’on util­ise des sources ra­dio­act­ives scellées ex­clus­ive­ment pour leurs émis­sions de ray­on­nement gamma ou de neut­rons, celles-ci doivent être mu­nies d’un écran qui ab­sorbe le ray­on­nement al­pha et bêta.

Art. 94 Marquage  

1 Les sources ra­dio­act­ives scellées et leurs ré­cipi­ents doivent être mar­qués de façon à ce que l’iden­ti­fic­a­tion de la source soit pos­sible en tout temps.

2 Le fab­ric­ant ain­si que le fourn­is­seur d’une source ra­dio­act­ive scellée de haute activ­ité au sens de l’art. 96 doivent garantir que celle-ci est iden­ti­fiée par un numéro unique. Ce numéro doit être gravé ou im­primé en pro­fondeur sur la source et sur le ré­cipi­ent.

3 Le mar­quage doit in­diquer ou per­mettre de déter­miner le ra­di­o­nuc­léide, l’activ­ité, la date de con­struc­tion, la date de la mesure et, le cas échéant, la clas­si­fic­a­tion selon la norme ISO 291934.

4 L’autor­ité de sur­veil­lance peut ad­mettre des ex­cep­tions aux al. 1 à 3 lor­squ’il n’est pas pos­sible d’ap­poser un mar­quage ou lor­sque l’on em­ploie un ré­cipi­ent réutil­is­able.

34 ISO 2919, édi­tion 2012-02-15, Ra­diopro­tec­tion – Sources ra­dio­act­ives scellées – Ex­i­gences générales et clas­si­fic­a­tion. Les normes tech­niques ISO citées dans la présente or­don­nance peuvent être con­sultées gra­tu­ite­ment auprès de l’Of­fice fédéral de la santé pub­lique ou ob­tenues contre paiement auprès de l’As­so­ci­ation suisse de nor­m­al­isa­tion (SNV), Sulzer­allee 70, 8404Win­ter­thour; www.snv.ch.

Art. 95 Exigences complémentaires pour la mise sur le marché  

1 Toute source ra­dio­act­ive scellée doit être sou­mise, av­ant sa mise sur le marché, à un con­trôle d’étanchéité et d’ab­sence de con­tam­in­a­tion. Ce con­trôle doit être ef­fec­tué par un ser­vice ac­crédité pour cette tâche ou re­con­nu par l’autor­ité de sur­veil­lance.

2 L’en­vel­oppe des sources ra­dio­act­ives scellées dont l’activ­ité ex­cède le cent­uple de la lim­ite d’autor­isa­tion doit ré­pon­dre aux ex­i­gences de la norme ISO 291935 cor­res­pond­ant à l’ap­plic­a­tion en­visagée et être clas­si­fiée en con­séquence.

3 Lor­sque les cir­con­stances le jus­ti­fi­ent, l’autor­ité de sur­veil­lance peut ad­mettre des ex­cep­tions aux al. 1 et 2 ou ex­i­ger des con­trôles de qual­ité sup­plé­mentaires.

35 ISO 2919, édi­tion 2012-02-15, Ra­diopro­tec­tion – Sources ra­dio­act­ives scellées – Ex­i­gences générales et clas­si­fic­a­tion. Les normes tech­niques ISO citées dans la présente or­don­nance peuvent être con­sultées gra­tu­ite­ment auprès de l’Of­fice fédéral de la santé pub­lique ou ob­tenues contre paiement auprès de l’As­so­ci­ation suisse de nor­m­al­isa­tion (SNV), Sulzer­allee 70, 8404Win­ter­thour; www.snv.ch.

Section 7 Sources radioactives scellées de haute activité

Art. 96 Définition  

Une source ra­dio­act­ive scellée de haute activ­ité est une source ra­dio­act­ive scellée dont l’activ­ité est plus élevée que la valeur don­née à l’an­nexe 9.

Art. 97 Inventaire  

1 L’autor­ité déliv­rant les autor­isa­tions tient un in­ventaire des tit­u­laires d’autor­isa­tion et des sources ra­dio­act­ives scellées de haute activ­ité en leur pos­ses­sion.

2 L’in­ventaire com­prend:

a.
le numéro d’iden­ti­fic­a­tion;
b.
le fourn­is­seur;
c.
la nature et l’em­place­ment de la source;
d.
le ra­di­o­nuc­léide con­cerné;
e.
l’activ­ité de la source à la date de sa fab­ric­a­tion, à celle de sa première mise sur le marché ou à celle de son ac­quis­i­tion par le tit­u­laire de l’autor­isa­tion.

3 L’autor­ité déliv­rant les autor­isa­tions tient à jour l’in­ventaire.

Art. 98 Exigences  

1 Av­ant de se voir oc­troy­er une autor­isa­tion pour la ma­nip­u­la­tion de sources ra­dio­act­ives scellées de haute activ­ité, le re­quérant doit prouver qu’il a pris les mesur­es prévent­ives ap­pro­priées pour l’élim­in­a­tion ultérieure de ces sources.

2 Le tit­u­laire de l’autor­isa­tion est tenu de con­trôler au moins une fois par an­née que chacune des sources ra­dio­act­ives scellées de haute activ­ité, et le cas échéant, son ré­cipi­ent de pro­tec­tion, se trouve dans un bon état et ef­fect­ive­ment à l’en­droit où elle est util­isée ou stock­ée. Il no­ti­fie le ré­sultat du con­trôle à l’autor­ité déliv­rant les autor­isa­tions.

Art. 99 Sécurité et sûreté  

1 Pour chaque source ra­dio­act­ive scellée de haute activ­ité, le tit­u­laire de l’autor­isa­tion fixe les mesur­es à pren­dre et les procé­dures ap­pro­priées afin d’éviter l’ac­cès non autor­isé à la source, sa perte, son vol ou son en­dom­mage­ment par le feu; il doc­u­mente ces mesur­es et ces procé­dures.

2 Le DFI, en ac­cord avec l’IF­SN, déter­mine les prin­cipes con­cernant les ex­i­gences con­struct­ives, tech­niques, or­gan­isa­tion­nelles et ad­min­is­trat­ives pour les mesur­es de sé­cur­ité et de sûreté.

Section 8 Mesures assurant la qualité

Art. 100  

1 Le tit­u­laire de l’autor­isa­tion doit veiller à ce que les sources de ray­on­nement:

a.
fas­sent l’ob­jet d’un con­trôle av­ant d’être util­isées pour la première fois;
b.
fas­sent régulière­ment l’ob­jet d’un con­trôle et d’une ré­vi­sion.

2 L’al. 1 est aus­si ap­plic­able aux sys­tèmes de ré­cep­tion, de resti­tu­tion et de doc­u­ment­a­tion de l’im­age médi­caux ain­si qu’aux sys­tèmes d’ex­a­men en mé­de­cine nuc­léaire et aux act­ivimètres.

3 Le DFI, en ac­cord avec l’IF­SN, peut fix­er l’éten­due min­i­male et la péri­od­icité du con­trôle ain­si que l’éten­due min­i­male du pro­gramme d’as­sur­ance de qual­ité de même que les ex­i­gences auxquelles doivent sat­is­faire les ser­vices qui les réalis­ent. Pour ce faire, il prend en compte les normes na­tionales et in­ter­na­tionales d’as­sur­ance de la qual­ité.

Section 9 Transport, importation, exportation et transit de matières radioactives

Art. 101 Transport en dehors de l’enceinte de l’entreprise  

1 La per­sonne qui trans­porte ou fait trans­port­er des matières ra­dio­act­ives en de­hors de l’en­ceinte de l’en­tre­prise doit:

a.
re­specter les pre­scrip­tions fédérales con­cernant le trans­port des marchand­ises dangereuses;
b.
prouver qu’elle dis­pose d’un pro­gramme ap­pro­prié d’as­sur­ance de qual­ité et qu’elle l’ap­plique.

2 Les ex­péditeurs et les trans­por­teurs de matières ra­dio­act­ives doivent:

a.
désign­er préal­able­ment un re­spons­able de l’as­sur­ance de qual­ité et con­sign­er par écrit les mesur­es d’as­sur­ance de qual­ité à pren­dre;
b.
s’as­surer que les ré­cipi­ents de trans­port ou les em­ballages sont con­formes aux pre­scrip­tions et en­tre­tenus.

3 Si l’ex­péditeur et le trans­por­teur dis­posent d’un sys­tème d’as­sur­ance de qual­ité pour le trans­port de matières ra­dio­act­ives cer­ti­fié par un ser­vice ac­crédité, ils sont réputés ap­pli­quer un pro­gramme d’as­sur­ance de qual­ité ap­pro­prié.

4 Les ex­péditeurs doivent véri­fi­er si le trans­por­teur qu’ils ont man­daté pos­sède, si elle est né­ces­saire, une autor­isa­tion de trans­port­er des matières ra­dio­act­ives.

Art. 102 Transport à l’intérieur de l’enceinte de l’entreprise  

Le DFI, en ac­cord avec l’IF­SN, fixe les ex­i­gences con­cernant le trans­port de matières ra­dio­act­ives à l’in­térieur de l’en­ceinte de l’en­tre­prise.

Art. 103 Importation, exportation et transit  

1 Les matières ra­dio­act­ives peuvent unique­ment être im­portées, ex­portées ou passées en trans­it aux postes de dou­ane désignés par la Dir­ec­tion générale des dou­anes.

2 La déclar­a­tion en dou­ane pour les im­port­a­tions, les ex­port­a­tions ou les trans­its doit con­tenir les in­dic­a­tions suivantes:

a.
la désig­na­tion ex­acte de la marchand­ise;
b.
les ra­di­o­nuc­léides (en cas de mélange de ra­di­o­nuc­léides, il faut in­diquer les trois nuc­léides présent­ant la lim­ite d’autor­isa­tion la plus faible);
c.
l’activ­ité totale par ra­di­o­nuc­léide en Bq36;
d.
le numéro de l’autor­isa­tion du des­tinataire (en cas d’im­port­a­tion) ou de l’ex­péditeur (en cas d’ex­port­a­tion) en Suisse.

3 Toute per­sonne désir­ant stock­er des matières ra­dio­act­ives dans un en­trepôt dou­ani­er ouvert ou dans un dépôt franc sous dou­ane doit présenter, pour chaque stock­age, une autor­isa­tion con­formé­ment à l’art. 28 LRaP.

4 L’autor­ité déliv­rant les autor­isa­tions peut ex­i­ger qu’une autor­isa­tion sé­parée soit sol­li­citée pour chaque im­port­a­tion, ex­port­a­tion ou trans­it de sources ra­dio­act­ives scellées de haute activ­ité.

36 Bq = Becquer­el

Section 10 Matières radioactives orphelines

Art. 104  

1 S’il ex­iste une prob­ab­il­ité élevée que des matéri­aux à val­or­iser ou des déchets con­tiennent des matières ra­dio­act­ives orph­elines, les en­tre­prises ont l’ob­lig­a­tion de con­trôler selon une procé­dure adéquate, dans le cadre de leur ex­ploit­a­tion ou de leur pré­par­a­tion à l’ex­port­a­tion, l’éven­tuelle présence de tell­es matières ra­dio­act­ives et, le cas échéant, de les pla­cer en sé­cur­ité dans un lieu adéquat. Ceci s’ap­plique not­am­ment:

a.
aux en­tre­prises dans lesquelles des déchets urbains ou de com­pos­i­tion ana­logue sont in­cinérés;
b.
aux en­tre­prises qui val­oris­ent la fer­raille;
c.
aux en­tre­prises qui pré­par­ent de la fer­raille pour l’ex­port­a­tion.

2 Les ob­lig­a­tions des en­tre­prises con­cernées sont pré­cisées dans l’autor­isa­tion.

Section 11 Libération

Art. 105 Libération du régime de l’autorisation et de la surveillance  

Est libérée du ré­gime de l’autor­isa­tion et de la sur­veil­lance, la ma­nip­u­la­tion:

a.
de matières qui ont été re­jetées dans l’en­viron­nement con­formé­ment aux art. 111 à 116;
b.
de matières qui ont été libérées ou re­jetées dans l’en­viron­nement con­formé­ment à l’or­don­nance du 22 juin 1994 sur la ra­diopro­tec­tion37;
c.
de matières proven­ant d’une activ­ité sou­mise à autor­isa­tion et qui ont été libérées con­formé­ment à l’art. 106;
d.
de NORM qui ont été re­jetées dans l’en­viron­nement con­formé­ment à l’art. 169.

37 [RO 1994 1947, 1995 4959ch. II 2, 1996 2129, 2000 1079342894, 2001 3294ch. II 7, 2005 601an­nexe 7 ch. 3 2885 an­nexe ch. 7, 2007 1469an­nexe 4 ch. 44 5651, 2008 3153art. 10 ch. 2 5747 an­nexe ch. 22, 2010 5191art. 20 ch. 4 5395 an­nexe 2 ch. II 3, 2011 5227ch. I 2.7, 2012 7065ch. I 5 7157, 2013 3041ch. I 5 3407 an­nexe 6 ch. 3]

Art. 106 Mesure de libération et autres méthodes de libération  

1 Le tit­u­laire de l’autor­isa­tion peut libérer la ma­nip­u­la­tion de matières du ré­gime de l’autor­isa­tion et de la sur­veil­lance lor­squ’il prouve par une mesure (mesure de libéra­tion):

a.
que le débit de dose am­bi­ante max­im­al à 10 cm de la sur­face, après dé­duc­tion du ray­on­nement naturel, est in­férieur à 0,1 µSv/h, et
b.
qu’une des con­di­tions suivantes est re­m­plie:
1.
l’activ­ité spé­ci­fique est in­férieure à la lim­ite de libéra­tion,
2.
l’activ­ité ab­solue est in­férieure à l’activ­ité d’un kg d’une matière dont l’activ­ité spé­ci­fique cor­res­pond à la lim­ite de libéra­tion.

2 Lor­sque des per­sonnes peuvent être con­tam­inées lors de la ma­nip­u­la­tion des matières libérées visées à l’al. 1, il faut de plus s’as­surer par une mesure que la valeur dir­ect­rice pour la con­tam­in­a­tion de sur­face, in­diquée à l’an­nexe 3, colonne 12, est re­spectée.

3 Pour ef­fec­tuer une moy­enne des valeurs mesur­ées con­formé­ment aux al. 1 et 2 en vue de s’as­surer que la lim­ite de libéra­tion n’est pas dé­passée ou que les valeurs dir­ect­rices pour la con­tam­in­a­tion de sur­face, in­diquée à l’an­nexe 3, colonne 12, sont sat­is­faites, les grandeurs suivantes doivent être re­spectées:

a.
pour la mesure de l’activ­ité: 100 kg;
b.
pour la mesure de la con­tam­in­a­tion de sur­face: 100 cm2.

4 Dans des situ­ations qui le jus­ti­fi­ent, l’autor­ité de sur­veil­lance peut don­ner son ac­cord à l’util­isa­tion de valeurs plus élevées que celles fixées à l’al. 3.

5 La ma­nip­u­la­tion de matières ra­dio­act­ives solides ou li­quides peut être libérée sans une déter­min­a­tion de leur activ­ité par une mesure lor­sque:

a.
le débit de dose am­bi­ante max­im­al à dix cm de la sur­face, après dé­duc­tion du ray­on­nement naturel, est in­férieur à 0,1 µSv/h;
b.
l’al. 2 est re­specté, et que
c.
une des con­di­tions suivantes est re­m­plie:
1.
il est pos­sible de prouver, par un bil­an des matières en­gagées ou par l’ex­clu­sion d’une ac­tiv­a­tion, que l’activ­ité est in­férieure à la lim­ite de libéra­tion,
2.
l’autor­ité de sur­veil­lance a don­né son ac­cord aux mod­èles et cal­culs dé­montrant que la lim­ite de libéra­tion n’est pas at­teinte.

6 L’autor­ité de sur­veil­lance peut déter­miner les con­di­tions selon lesquelles les ré­sultats d’une mesure de libéra­tion doivent lui être no­ti­fiés av­ant la libéra­tion des matières.

Art. 107 Interdiction de mélanges  

Il est in­ter­dit de mélanger des matières ra­dio­act­ives à des matières qui ne le sont pas dans le but de sous­traire leur ma­nip­u­la­tion au ré­gime de l’autor­isa­tion et à la sur­veil­lance. Les art. 111 à 116 et 169 sont réser­vés.

Chapitre 7 Déchets radioactifs

Section 1 Principes

Art. 108 Définition  

Les déchets ra­dio­ac­tifs sont des matières ra­dio­act­ives qui ne seront pas réutil­isées et qui ne con­tiennent pas que des NORM.

Art. 109 Réutilisation  

1 On en­tend par réutil­isa­tion un us­age con­cret plani­fié d’une matière ra­dio­act­ive dans le cadre d’une activ­ité autor­isée et qui in­ter­viendra dans les trois an­nées qui suivent la dernière util­isa­tion. L’autor­ité de sur­veil­lance peut ac­cord­er une pro­long­a­tion du délai.

2 L’autor­ité de sur­veil­lance peut ex­i­ger qu’une matière ra­dio­act­ive soit réutil­isée.

Art. 110 Contrôle et documentation  

Les tit­u­laires d’autor­isa­tion doivent:

a.
con­trôler leurs stocks de déchets ra­dio­ac­tifs;
b.
tenir un re­gistre des activ­ités déter­min­antes pour leur traite­ment ultérieur ain­si que de leur com­pos­i­tion;
c.
tenir un re­gistre des déchets ra­dio­ac­tifs re­jetés dans l’en­viron­nement.

Section 2 Rejet dans l’environnement

Art. 111 Principes  

1 Sont not­am­ment con­sidérés comme re­jet dans l’en­viron­nement la mise en décharge, l’élim­in­a­tion dans les déchets mén­agers, le re­jet dans l’air évacué et dans les eaux usées, l’in­cinéra­tion, la val­or­isa­tion ou la re­mise à un centre de re­cyc­lage.

2 Seuls les déchets ra­dio­ac­tifs de faible activ­ité peuvent être re­jetés dans l’en­viron­nement.

3 Les déchets ra­dio­ac­tifs ne peuvent être re­jetés dans l’en­viron­nement qu’avec une autor­isa­tion et sous le con­trôle du tit­u­laire de l’autor­isa­tion.

4 Les déchets ra­dio­ac­tifs peuvent être re­jetés dans l’en­viron­nement par le tit­u­laire de l’autor­isa­tion sans ac­cord de l’autor­ité déliv­rant les autor­isa­tions et sans une autor­isa­tion spé­ci­fique selon l’art. 112, al. 2, lor­sque:

a.
le débit de dose am­bi­ante max­im­al à 10 cm de la sur­face est in­férieur à 0,1 µSv/h après dé­duc­tion du ray­on­nement naturel;
b.
les ex­i­gences fixées à l’art. 106, al. 2, sont re­m­plies, et que
c.
l’activ­ité totale re­jetée par se­maine et par autor­isa­tion ne dé­passe pas l’activ­ité de 10 kg d’une matière dont l’activ­ité spé­ci­fique cor­res­pond à la lim­ite de libéra­tion.

5 Av­ant le re­jet de déchets ra­dio­ac­tifs, les étiquettes, les signes de danger et toute autre in­dic­a­tion sig­nalant la ra­dio­activ­ité doivent être re­tirés.

Art. 112 Rejet par l’air évacué et les eaux usées  

1 Les sub­stances ra­dio­act­ives li­quides ou en sus­pen­sion dans l’air peuvent être re­jetées via l’air évacué dans l’at­mo­sphère ou via les eaux usées dans les eaux de sur­face.

2 L’autor­ité déliv­rant les autor­isa­tions fixe pour chaque em­place­ment de re­jet les taux max­im­ums ad­miss­ibles des re­jets et le cas échéant leurs con­cen­tra­tions d’activ­ité.

3 Elle fixe les taux et les con­cen­tra­tions d’activ­ité des re­jets de sorte que la con­trainte de dose visée à l’art. 13, al. 3, et les lim­ites d’im­mis­sion fixées à l’art. 24 ne soi­ent pas dé­passées.

4 Elle peut aug­menter d’un fac­teur al­lant jusqu’à 3 la con­cen­tra­tion d’activ­ité des re­jets pré­cisée aux al. 2 et 3 à l’en­trée dans la can­al­isa­tion si l’on peut garantir qu’en tout temps une di­lu­tion équi­val­ente a lieu jusqu’au re­jet dans les eaux usées ac­cess­ibles au pub­lic.

Art. 113 Mesures de contrôle  

1 L’autor­ité déliv­rant les autor­isa­tions défin­it, con­formé­ment à l’art. 112, al. 2 à 4, la sur­veil­lance des émis­sions dans l’autor­isa­tion. Elle peut pré­voir dans l’autor­isa­tion une ob­lig­a­tion de no­ti­fic­a­tion.

2 La sur­veil­lance des im­mis­sions est ré­gie par l’art. 191.

3 L’autor­ité de sur­veil­lance peut ob­li­ger le tit­u­laire de l’autor­isa­tion à ef­fec­tuer des mesur­es sup­plé­mentaires ou par­ticulières dans le cadre de la sur­veil­lance des im­mis­sions et à lui en no­ti­fi­er les ré­sultats.

4 L’autor­ité de sur­veil­lance peut ex­i­ger que des ex­pert­ises météoro­lo­giques et des mesur­es vis­ant à ca­ra­ctériser l’état ra­di­olo­gique ini­tial (mesur­es «point zéro») soi­ent ef­fec­tuées av­ant la mise en ex­ploit­a­tion.

5 Le tit­u­laire de l’autor­isa­tion peut faire ap­pel, avec l’ac­cord de l’autor­ité de sur­veil­lance, à des ser­vices ex­ternes pour ef­fec­tuer les mesur­es de sur­veil­lance.

Art. 114 Mise en décharge avec l’accord de l’autorité délivrant les autorisations  

1 Les déchets ra­dio­ac­tifs peuvent, au cas par cas et avec l’ac­cord de l’autor­ité déliv­rant les autor­isa­tions, être mis en décharge pour stock­age défin­i­tif lor­sque:

a.
en ten­ant compte des autres matières présentes dans la décharge, la lim­ite de libéra­tion n’est dans l’en­semble pas dé­passée, ou que
b.
suite à ce re­jet, une dose ef­ficace de 10 µSv par an­née civile ne peut être ac­cu­mulée à aucun mo­ment.

2 L’OF­SP sur­veille le re­spect des lim­ites de la dose ef­ficace dans le cadre du pro­gramme de prélève­ment et de mesure visé à l’art. 193.

3 L’activ­ité spé­ci­fique des déchets ra­dio­ac­tifs lors du re­jet ne doit pas dé­pass­er 100 fois la lim­ite de libéra­tion et pour les déchets con­ten­ant du ra­di­um d’ori­gine ar­ti­fi­ci­elle, 1000 fois cette lim­ite.

4 Le re­jet de déchets ra­dio­ac­tifs con­ten­ant du ra­di­um d’ori­gine ar­ti­fi­ci­elle est sub­or­don­né aux con­di­tions sup­plé­mentaires suivantes:

a.
les déchets ont été produits av­ant le 1er oc­tobre 1994;
b.
une élim­in­a­tion par les canaux habituels est im­possible ou re­quiert des moy­ens dis­pro­por­tion­nés;
c.
une mise en décharge con­stitue une solu­tion nette­ment meil­leure, pour l’être hu­main et pour l’en­viron­nement, qu’un main­tien en l’état.
Art. 115 Valorisation avec l’accord de l’autorité délivrant les autorisations  

L’autor­ité déliv­rant les autor­isa­tions peut fix­er des con­di­tions pour la val­or­isa­tion de déchets ra­dio­ac­tifs, not­am­ment de métaux, dont l’activ­ité spé­ci­fique est au max­im­um égale à 10 fois la lim­ite de libéra­tion, lor­squ’il peut être garanti que l’activ­ité spé­ci­fique des matéri­aux qui ré­sul­tent de la val­or­isa­tion en­visagée, est in­férieure à la lim­ite de libéra­tion.

Art. 116 Incinération avec l’accord de l’autorité délivrant les autorisations  

1 Les déchets ra­dio­ac­tifs com­bust­ibles peuvent être in­cinérés, avec l’ac­cord de l’autor­ité déliv­rant les autor­isa­tions, dans des in­stall­a­tions pour le traite­ment ther­mique des déchets con­formé­ment à l’or­don­nance du 4 décembre 2015 sur les déchets (OLED)38 lor­sque:

a.
le re­spect de la lim­ite de libéra­tion est dé­mon­tré par une sur­veil­lance de la con­cen­tra­tion de l’activ­ité ou un cal­cul de la con­tam­in­a­tion pos­sible des résidus de com­bus­tion;
b.
les déchets ne con­tiennent que les ra­di­o­nuc­léides H-3 ou C-14;
c.
que l’activ­ité heb­doma­daire ad­mise à l’in­cinéra­tion ne dé­passe pas l’équiva­lent de 1000 fois la lim­ite d’autor­isa­tion.

2 Dans des cas jus­ti­fiés, l’autor­ité déliv­rant les autor­isa­tions peut autor­iser l’inci­né­ra­tion de déchets ra­dio­ac­tifs com­bust­ibles con­ten­ant d’autres ra­di­o­nuc­léides que ceux prévus à l’al. 1, let. b.

Section 3 Traitement des déchets radioactifs

Art. 117 Stockage pour décroissance  

1 Les déchets ra­dio­ac­tifs con­ten­ant unique­ment des ra­di­o­nuc­léides de péri­ode égale ou in­férieure à 100 jours doivent chaque fois que cela est pos­sible être main­tenus dans les en­tre­prises qui les ont produits jusqu’à ce que leur activ­ité ait décru à un niveau qui per­met de les libérer selon l’art. 106 ou de les re­jeter dans le cadre des quant­ités autor­isées con­formé­ment à l’art. 112, al. 2.

2 Les déchets ra­dio­ac­tifs dont l’activ­ité, du fait de leur décrois­sance ra­dio­act­ive, at­teindra au plus tard 30 ans après la fin de l’util­isa­tion de la matière d’ori­gine un niveau per­met­tant leur libéra­tion con­formé­ment à l’art. 106 ou leur val­or­isa­tion selon l’art. 115 doivent être en­tre­posés jusqu’à cette date, si aucune solu­tion al­tern­at­ive glob­ale­ment plus av­ant­ageuse pour l’être hu­main et l’en­viron­nement n’est dispon­ible. Ils doivent être sé­parés de ceux qui ne re­m­p­lis­sent pas cette con­di­tion.

3 Dur­ant leur décrois­sance, les déchets visés aux al. 1 et 2 doivent être:

a.
em­ballés et en­tre­posés de man­ière à em­pêch­er le re­jet in­con­trôlé de sub­stances ra­dio­act­ives et à min­im­iser le risque d’in­cen­die;
b.
mar­qués et as­sortis d’une doc­u­ment­a­tion in­di­quant leur type, leur ten­eur en ra­dio­activ­ité et la date en­visagée pour leur libéra­tion.

4 Av­ant la libéra­tion, il faut s’as­surer que les ex­i­gences fixées à l’art. 106, 112 ou 115 sont re­m­plies.

5 L’autor­ité déliv­rant les autor­isa­tions défin­it les ex­i­gences tech­niques ap­plic­ables aux dépôts de décrois­sance et aux activ­ités y af­férentes.39

39 In­troduit par le ch. II de l’O du 7 déc. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019183).

Art. 118 Gaz, poussières, aérosols et liquides  

1 Les déchets ra­dio­ac­tifs sous forme de gaz, de poussières ou d’aéro­sol qui ne peuvent pas être re­jetés dans l’en­viron­nement doivent être re­tenus par des dis­pos­i­tifs tech­niques ap­pro­priés.

2 Les déchets ra­dio­ac­tifs li­quides qui ne peuvent pas être re­jetés dans l’en­viron­ne­ment doivent être so­lid­i­fiés en une forme chimique­ment stable.

3 L’autor­ité de sur­veil­lance peut ad­mettre des ex­cep­tions aux al. 1 et 2 ou d’autres formes de traite­ment dans la mesure où une meil­leure solu­tion pour l’être hu­main et pour l’en­viron­nement est réal­is­able.

Section 4 Livraison de déchets radioactifs

Art. 119 Déchets radioactifs à livrer  

1 Les déchets ra­dio­ac­tifs ne proven­ant pas de l’util­isa­tion de l’én­er­gie nuc­léaire doivent être livrés au centre fédéral de ramas­sage, après avoir été au be­soin traités con­formé­ment à l’art. 118.

2 Ne doivent pas être livrés au centre fédéral de ramas­sage l’IPS:

a.
les déchets ra­dio­ac­tifs qui peuvent être re­jetés dans l’en­viron­nement;
b.
les déchets ra­dio­ac­tifs de courte péri­ode visés à l’art. 117.

3 Le DFI règle les mod­al­ités tech­niques du traite­ment des déchets ra­dio­ac­tifs à livrer jusqu’à leur prise en charge par le centre fédéral de ramas­sage.

Art. 120 Désignation et tâches du centre fédéral de ramassage  

1 Le centre fédéral de ramas­sage est ex­ploité par l’In­sti­tut Paul Scher­rer (IPS).

2 Il prend en charge les déchets ra­dio­ac­tifs devant lui être livrés et veille à ce qu’ils soi­ent em­ma­gas­inés, traités et en­tre­posés dans un dépôt in­ter­mé­di­aire.

Art. 121 Groupe de coordination  

Un groupe de co­ordin­a­tion com­posé de re­présent­ants de l’OF­SP, de l’IF­SN et de l’IPS ét­ablit, à l’in­ten­tion des autor­ités de sur­veil­lance et des autor­ités déliv­rant les autor­isa­tions, des re­com­manda­tions pour garantir une ré­cep­tion sûre des déchets ra­dio­ac­tifs devant être livrés.

Chapitre 8 Défaillances

Section 1 Définition

Art. 122  

Une dé­fail­lance est un événe­ment au cours duquel une in­stall­a­tion, un ob­jet ou une activ­ité s’écarte des con­di­tions nor­males et qui:

a.
porte at­teinte à la sé­cur­ité de l’in­stall­a­tion ou de l’ob­jet;
b.
peut don­ner lieu à un dé­passe­ment d’une lim­ite d’im­mis­sion ou d’émis­sion, ou qui
c.
a ou aurait pu don­ner lieu à un dé­passe­ment d’une lim­ite de dose.

Section 2 Prévention

Art. 123 Conception des exploitations  

1 Le tit­u­laire de l’autor­isa­tion est tenu de pren­dre les mesur­es pro­pres à em­pêch­er toute dé­fail­lance.

2 L’ex­ploit­a­tion doit être con­çue de façon à ce que les ex­i­gences suivantes soi­ent re­m­plies:

a.
pour les dé­fail­lances dont la fréquence est supérieure à 10–1 par an­née, les con­traintes de dose fixées dans l’autor­isa­tion doivent pouvoir être re­spectées;
b.
pour les dé­fail­lances dont la fréquence est située entre 10–1 et 10–2 par an­née, une dé­fail­lance isolée ne doit pas générer une dose sup­plé­mentaire ex­céd­ant la con­trainte de dose;
c.
pour les dé­fail­lances dont la fréquence est située entre 10–2 et 10–4 par an­née, une dé­fail­lance isolée ne doit pas générer une dose supérieure à 1 mSv pour les membres du pub­lic;
d.
pour les dé­fail­lances dont la fréquence est située entre 10–4 et 10–6 par an­née, une dé­fail­lance isolée ne doit pas générer une dose supérieure à 100 mSv pour les membres du pub­lic; l’autor­ité déliv­rant les autor­isa­tions peut fix­er dans cer­tains cas une dose moins élevée.

3 L’ex­ploit­a­tion doit être con­çue de façon que seul un faible nombre des dé­fail­lances visées à l’al. 2, let. c ou d, puis­sent sur­venir.

4 Pour les dé­fail­lances visées à l’al. 2, let. c et d, et pour les dé­fail­lances dont la fréquence est in­férieure à 10-6 par an­née mais dont les con­séquences peuvent être graves, l’autor­ité de sur­veil­lance ex­ige de l’en­tre­prise qu’elle pren­ne les mesur­es prévent­ives né­ces­saires.

5 Elle fixe dans les cas d’es­pèce la méthode et les con­di­tions pour l’ana­lyse des dé­fail­lances et pour leur classe­ment dans les catégor­ies de fréquences fixées à l’al. 2, let. b à d. La dose ef­ficace ou les doses équi­val­entes aux or­ganes is­sues de l’ir­ra­dia­tion de per­sonnes en rais­on des dé­fail­lances sont à déter­miner selon l’état de la sci­ence et de la tech­nique au moy­en des grandeurs d’ap­pré­ci­ation et des coef­fi­cients de dose des an­nexes 3, 5 et 6.

6 Dans les en­tre­prises où des scén­ari­os de dé­fail­lance au sens de l’al. 2, let. d, peuvent se produire, l’autor­ité de sur­veil­lance peut ex­i­ger:

a.
que l’on con­signe les para­mètres de l’in­stall­a­tion qui sont né­ces­saires pour suivre le déroul­e­ment de l’ac­ci­dent, pour ét­ab­lir des dia­gnostics et des pré­vi­sions et pour en dé­duire les mesur­es à pren­dre pour protéger la pop­u­la­tion;
b.
que les para­mètres de l’in­stall­a­tion soi­ent trans­mis en con­tinu aux autor­ités de sur­veil­lance au moy­en d’un réseau résist­ant aux dé­fail­lances.
Art. 124 Rapport de sécurité  

1 L’autor­ité de sur­veil­lance peut ex­i­ger du tit­u­laire de l’autor­isa­tion qu’il présente un rap­port de sé­cur­ité.

2 Le rap­port de sé­cur­ité porte sur la de­scrip­tion des élé­ments suivants:

a.
les sys­tèmes et les dis­pos­i­tifs de sé­cur­ité;
b.
les mesur­es prises en vue d’as­surer la sé­cur­ité;
c.
l’or­gan­isa­tion de l’en­tre­prise, qui est déter­min­ante pour la sé­cur­ité et la pro­tec­tion contre les ray­on­ne­ments;
d.
les dé­fail­lances, leurs con­séquences pour l’en­tre­prise et le voisin­age, ain­si que leur fréquence ap­prox­im­at­ive;
e.
dans le cas des en­tre­prises visées à l’art. 136, le plan de pro­tec­tion de la pop­u­la­tion en cas d’ur­gence.

3 L’autor­ité de sur­veil­lance peut ex­i­ger d’autres doc­u­ments.

Art. 125 Mesures préventives  

1 Les tit­u­laires d’une autor­isa­tion sont tenus de pren­dre les dis­pos­i­tions né­ces­saires dans leur en­tre­prise pour parer à toute dé­fail­lance et à ses con­séquences.

2 Ils doivent ét­ab­lir des dir­ect­ives sur les mesur­es à pren­dre d’ur­gence.

3 Ils doivent veiller à ce que les moy­ens ap­pro­priés soi­ent en tout temps à dis­pos­i­tion pour maitriser une dé­fail­lance et ses con­séquences; cette pre­scrip­tion s’ap­plique égale­ment à la lutte contre le feu dans les lo­c­aux où sont ma­nip­ulées des matières ra­dio­act­ives.

4 Ils doivent veiller à ce que le per­son­nel reçoive régulière­ment des in­struc­tions sur le com­porte­ment à ad­op­ter, dis­pose d’une form­a­tion sur les mesur­es à pren­dre en cas d’ur­gence et con­naisse l’en­droit où sont dé­posés les moy­ens d’in­ter­ven­tion et la façon de s’en ser­vir.

5 Ils doivent veiller, par des mesur­es ap­pro­priées, à ce que le per­son­nel ap­pelé à in­ter­venir afin de maîtriser une dé­fail­lance et ses con­séquences ne reçoive pas, dans chaque cas in­di­viduel, une dose ef­ficace supérieure à 50 mSv ou, pour le sauvetage de vies hu­maines, supérieure à 250 mSv.

6 Ils doivent ren­sei­gn­er les or­ganes can­tonaux com­pétents et les ser­vices d’in­ter­ven­tion sur les matières ra­dio­act­ives présentes dans leur en­tre­prise.

7 L’autor­ité de sur­veil­lance peut ex­i­ger que les li­ais­ons, le fonc­tion­nement des moy­ens d’in­ter­ven­tion et les com­pétences re­quises pour le per­son­nel soi­ent con­trôlés lors d’ex­er­cices. Elle peut or­gan­iser elle-même des ex­er­cices.

Section 3 Mesures à prendre pour maîtriser une défaillance

Art. 126 Mesures d’urgence prises par les titulaire d’autorisation  

1 Les tit­u­laires d’autor­isa­tion doivent en­tre­pren­dre tous les ef­forts pos­sibles propre à maîtriser une dé­fail­lance et ses con­séquences.

2 Ils doivent en par­ticuli­er et sans délai:

a.
em­pêch­er la dé­fail­lance de s’étendre, en pren­ant not­am­ment des mesur­es à la source;
b.
veiller à ce que les per­sonnes ne par­ti­cipant pas à l’in­ter­ven­tion ne pénètrent pas dans la zone de danger ou qu’elles la quit­tent sans tarder;
c.
pren­dre des mesur­es de pro­tec­tion pour le per­son­nel d’in­ter­ven­tion, tell­es qu’une sur­veil­lance de la dose et des in­struc­tions;
d.
re­censer les in­ter­ven­ants, con­trôler leurs con­tam­in­a­tions et in­cor­por­a­tions et procéder au be­soin à la dé­con­tam­in­a­tion.

3 Ils doivent le plus tôt pos­sible:

a.
éliminer les con­tam­in­a­tions ré­sult­ant de la dé­fail­lance;
b.
pren­dre les mesur­es né­ces­saires à une ana­lyse de la dé­fail­lance.
Art. 127 Obligation de notification pour les titulaires d’autorisation  

Les tit­u­laires d’autor­isa­tion sont tenus de no­ti­fi­er à temps les dé­fail­lances comme suit:

a.
à l’autor­ité de sur­veil­lance, toute dé­fail­lance;
b.
en outre, à la Cent­rale na­tionale d’alarme (CENAL), les dé­fail­lances visées à l’art. 122, let. b;
c.
en outre à l’OF­SP, les dé­fail­lances dans le do­maine de sur­veil­lance de la CNA;
d.
à la CNA les dé­fail­lances ay­ant con­duit à un dé­passe­ment d’une lim­ite de dose pour les per­sonnes de leur en­tre­prise pro­fes­sion­nelle­ment ex­posées aux ra­di­ations.
Art. 128 Obligations de l’autorité de surveillance  

1 L’autor­ité de sur­veil­lance évalue la dé­fail­lance. Dans le do­maine de sur­veil­lance de la CNA, l’OF­SP doit être in­formé des ré­sultats de l’évalu­ation.

2 L’autor­ité de sur­veil­lance trans­met aux autor­ités con­cernées les in­form­a­tions con­cernant les dé­fail­lances qui sont né­ces­saires à l’ex­écu­tion de leurs tâches.

3 L’IF­SN no­ti­fie à l’AIEA le classe­ment de la dé­fail­lance à partir du niveau 2 sur l’échelle in­ter­na­tionale des événe­ments nuc­léaires (INES)40.

40 L’échelle d’évalu­ation peut être con­sultée sur le site de l’In­spec­tion fédérale de la sé­cur­ité nuc­léaire (IF­SN) à l’ad­resse: www.en­si.ch > Pro­tec­tion en cas d’ur­gence > échelle de classe­ment des événe­ments nuc­léaires.

Art. 129 Enquête et rapport des titulaires d’autorisation  

1 Après toute dé­fail­lance, les tit­u­laires d’autor­isa­tion doivent ef­fec­tuer sans délai une en­quête.

2 Le ré­sultat de l’en­quête doit être con­signé dans un rap­port qui com­prend:

a.
la de­scrip­tion de la dé­fail­lance, ses causes, les con­séquences qu’elle a eues et pour­rait en­core avoir et les mesur­es prises;
b.
la de­scrip­tion des mesur­es prévues ou déjà prises pour prévenir des dé­fail­lances sim­il­aires.

3 Le tit­u­laire de l’autor­isa­tion re­met le rap­port à l’autor­ité de sur­veil­lance au plus tard six se­maines après la dé­fail­lance.

Art. 130 Mesures à prendre lors d’un dépassement d’une limite d’immission  

Si l’OF­SP con­state qu’une lim­ite d’im­mis­sion est dé­passée, il en déter­mine la cause et prend les mesur­es né­ces­saires.

Art. 131 Information concernant les défaillances  

L’autor­ité de sur­veil­lance veille à ce que les per­sonnes con­cernées, les can­tons et la pop­u­la­tion soi­ent in­formés à temps des dé­fail­lances.

Titre 3 Situations d’exposition d’urgence

Chapitre 1 Définition et niveaux de référence

Art. 132 Définition  

Un cas d’ur­gence est une dé­fail­lance au sens de l’art. 122 ou un autre événe­ment avec aug­ment­a­tion de la ra­dio­activ­ité qui ex­ige des mesur­es im­mé­di­ates afin d’at­ténuer ou d’éviter des con­séquences nég­at­ives graves pour la santé hu­maine et la sé­cur­ité, pour les con­di­tions de vie et pour l’en­viron­nement.

Art. 133 Niveaux de référence pour le public  

1 Dans les situ­ations d’ur­gence, un niveau de référence de 100 mSv dur­ant la première an­née est ap­plic­able au pub­lic.

2 En fonc­tion de la situ­ation, l’État-ma­jor fédéral Pro­tec­tion de la pop­u­la­tion (EM­FP), com­pétent en cas d’événe­ment de portée na­tionale con­cernant la pro­tec­tion de la pop­u­la­tion con­formé­ment à l’art. 2, al. 1, de l’or­don­nance du 2 mars 2018 sur l’État-ma­jor fédéral Pro­tec­tion de la pop­u­la­tion (OEM­FP)41, peut pro­poser au Con­seil fédéral une baisse du niveau de référence.42

41 RS 520.17

42 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 4 de l’an­nexe 3 à l’O du 2 mars 2018 sur l’État-ma­jor fédéral Pro­tec­tion de la pop­u­la­tion, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2018 (RO 2018 1093).

Art. 134 Niveaux de référence pour les personnes astreintes  

1 Dans les situ­ations d’ex­pos­i­tion d’ur­gence, un niveau de référence de 50 mSv par an s’ap­plique aux per­sonnes as­treintes dans le cadre de leur en­gage­ment.

2 En fonc­tion de la situ­ation l’EM­FP43 peut pro­poser au Con­seil fédéral des niveaux de référence plus bas pour cer­taines activ­ités des per­sonnes as­treintes.

3 Un niveau de référence de 250 mSv par an­née est ap­plic­able pour sauver des vies hu­maines, em­pêch­er de graves dom­mages sanitaires in­duits par les ray­on­ne­ments ou em­pêch­er une cata­strophe.

43 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. II 4 de l’an­nexe 3 à l’O du 2 mars 2018 sur l’État-ma­jor fédéral Pro­tec­tion de la pop­u­la­tion, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2018 (RO 2018 1093). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Chapitre 2 Mesures préparatoires

Art. 135 Mise en œuvre de la prévention des situations d’urgence  

1 L’Of­fice fédéral de la pro­tec­tion de la pop­u­la­tion (OFPP) est re­spons­able, en col­lab­or­a­tion avec les ser­vices com­pétents et les can­tons, de l’élab­or­a­tion du plan d’ur­gence na­tion­al.

2 L’OF­SP élabore, en col­lab­or­a­tion avec l’OFPP, une straté­gie de ra­diopro­tec­tion pour le plan d’ur­gence na­tion­al. Cette straté­gie doit se fonder sur des valeurs de référence. L’IF­SN fournit les bases né­ces­saires con­cernant les scén­ari­os de référence des cent­rales nuc­léaires.

3 L’OFPP veille, en col­lab­or­a­tion avec l’OF­SP, aux pré­par­at­ifs de l’or­gan­isa­tion de prélève­ment d’échan­til­lons et de mesure con­formé­ment à l’art. 4a de l’or­don­nance du 17 oc­tobre 2007 sur la Cent­rale na­tionale d’alarme (OCENAL)44.

4 L’OF­SP est re­spons­able de la pré­par­a­tion des mesur­es re­quises pour la pro­tec­tion de la santé de la pop­u­la­tion. La pré­par­a­tion des mesur­es de pro­tec­tion dur­ant la phase ai­guë au sens de l’OEM­FP45 de­meure réser­vée.

5 L’OF­SP veille au main­tien des con­nais­sances con­cernant le traite­ment des per­sonnes forte­ment ir­radiées.

6 L’OF­SP et l’IF­SN fix­ent, en col­lab­or­a­tion avec la CENAL, les méthodes et les mod­èles à ap­pli­quer lors de la déter­min­a­tion des doses de ray­on­ne­ments.

44 [RO 2007 4953, 2010 5395an­nexe 2 ch. II 2, 2018 1093an­nexe 2 ch. II 2 4953 an­nexe 5 ch. II 2. RO 2020 5087an­nexe 3 ch. I 3]

45 RS 520.17.Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. II 4 de l’an­nexe 3 à l’O du 2 mars 2018 sur l’État-ma­jor fédéral Pro­tec­tion de la pop­u­la­tion, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2018 (RO 2018 1093). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 136 Préparation de mesures de protection d’urgence au voisinage d’entreprises  

1 S’agis­sant des en­tre­prises dans lesquelles une situ­ation d’ur­gence peut se produire en rais­on des quant­ités et des activ­ités de ra­di­o­nuc­léides autor­isées, l’autor­ité déliv­rant les autor­isa­tions fixe dans quelle mesure ces en­tre­prises doivent par­ti­ciper à la pré­par­a­tion et à l’ex­écu­tion des mesur­es de pro­tec­tion d’ur­gence dans leur voisin­age ou pren­dre elles-mêmes de tell­es dis­pos­i­tions.

2 Elle fait ap­pel aux or­ganes can­tonaux com­pétents et aux ser­vices d’in­ter­ven­tion pour la pré­par­a­tion des mesur­es de pro­tec­tion d’ur­gence et les in­forme des mesur­es prises.

3 L’or­don­nance du 20 oc­tobre 2010 sur la pro­tec­tion d’ur­gence46 et l’or­don­nance du 18 août 2010 sur l’alarme47 s’ap­pli­quent à l’alerte et à l’alarme ain­si qu’à la pré­par­a­tion et à l’ex­écu­tion des mesur­es de pro­tec­tion dans le cas d’une aug­ment­a­tion de la ra­dio­activ­ité au voisin­age des in­stall­a­tions nuc­léaires.

46 [RO 20105191, 20184335. RO 20184953an­nexe 5 ch. I]. Voir ac­tuelle­ment l’O du 14 nov. 2018 (RS 732.33).

47 [RO 201051795191art. 20 ch. 2, 2013 4475, 2017 605, 2018 4953an­nexe 5 ch. II 1. RO 2020 5087an­nexe 3 ch. I 1]. Voir ac­tuelle­ment l’O du 11 nov. 2020 sur la pro­tec­tion de la pop­u­la­tion (RS 520.12).

Chapitre 3 Mesures à prendre pour maîtriser une situation d’urgence

Art. 137 Obligation de notification  

L’OF­SP no­ti­fie tout cas d’ur­gence à l’Or­gan­isa­tion mon­diale de la santé (OMS) con­formé­ment au Règle­ment sanitaire in­ter­na­tion­al (2005) du 23 mai 200548.

Art. 138 Obligation d’information  

L’autor­ité de sur­veil­lance veille à ce que les per­sonnes con­cernées dans l’en­tre­prise, le pub­lic et les can­tons con­cernés soi­ent in­formés à temps des situ­ations d’ur­gence.

Art. 139 Détermination des doses de rayonnements  

1 L’OF­SP est re­spons­able du cal­cul, du bil­an et de la véri­fic­a­tion des doses de ray­on­ne­ments reçues par le pub­lic. Dur­ant la phase ai­guë, cette re­sponsab­il­ité in­combe à la CENAL con­formé­ment à l’or­don­nance du 11 novembre 2020 sur la pro­tec­tion de la pop­u­la­tion49.50

2 Les coef­fi­cients de dose in­diqués aux an­nexes 5 et 6 sont ap­plic­ables au cal­cul sim­pli­fié des doses.

49 RS 520.12

50 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 3 ch. II 8 de l’O du 11 nov. 2020 sur la pro­tec­tion de la pop­u­la­tion, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5087).

Art. 140 Conduite dans les situations d’exposition d’urgence  

1 L’EM­FP est char­gé de la con­duite dans les situ­ations d’ex­pos­i­tion d’ur­gence selon l’OEM­PF51. Il prend en compte la mise en œuvre de la préven­tion des situ­ations d’ur­gence in­diquée à l’art. 135.

2 En cas d’événe­ment, la CENAL en­gage l’or­gan­isa­tion de prélève­ment d’échantil­lons et de mesure con­formé­ment à l’art. 4a OCENAL52.

3 L’OF­SP ap­porte son sou­tien à la CENAL dans l’élab­or­a­tion des pro­grammes de mesure.

4 Il con­seille l’EM­FP lors de la prise de mesur­es vis­ant à la pro­tec­tion de la santé du pub­lic.

51 RS 520.17

52 [RO 2007 4953, 2010 5395an­nexe 2 ch. II 2, 2018 1093an­nexe 2 ch. II 2 4953 an­nexe 5 ch. II 2. RO 2020 5087an­nexe 3 ch. I 3]

Art. 141 Passage à la situation d’exposition existante ou planifiée  

Sur la base de la situ­ation ra­di­olo­gique, l’EM­FP pro­pose au Con­seil fédéral le pas­sage d’une situ­ation d’ex­pos­i­tion d’ur­gence à une situ­ation d’ex­pos­i­tion existante ou plani­fiée.

Chapitre 4 Personnes astreintes

Art. 142 Groupes de personnes  

1 Dans une situ­ation d’ex­pos­i­tion d’ur­gence sont as­treints à ac­com­plir les tâches men­tion­nées à l’art. 20, al. 2, let. b, LRaP:

a.
les membres des autor­ités et des ad­min­is­tra­tions;
b.
les membres de la po­lice, du corps des sa­peurs-pompi­ers pro­fes­sion­nels, des premi­ers secours, de la pro­tec­tion civile et de l’armée;
c.
les per­sonnes et les en­tre­prises tell­es que les équipes de mesure et de pro­tec­tion contre les ray­on­ne­ments char­gées de parer aux dom­mages im­mé­di­ats;
d.
les per­sonnes et les en­tre­prises de trans­ports pub­lics et privés, pour ef­fec­tuer des trans­ports de per­sonnes et de marchand­ises ain­si que des évac­u­ations;
e.
les per­sonnes et les en­tre­prises char­gées de parer aux dom­mages in­dir­ects, par ex­emple, en pren­ant des mesur­es à la source en vue d’em­pêch­er une ex­ten­sion de la con­tam­in­a­tion au voisin­age;
f.
les mé­de­cins et le per­son­nel médic­al spé­cial­isé, pour dis­penser des soins aux per­sonnes ir­radiées ou à d’autres per­sonnes con­cernées;
g.
les per­sonnes et les en­tre­prises qui doivent en­tre­t­enir des in­fra­struc­tures cri­tiques;
h.
les per­sonnes et les en­tre­prises qui doivent main­tenir des ser­vices pub­lics in­dis­pens­ables.

2 Les art. 134 et 143 à 146 sont ap­plic­ables à la pro­tec­tion des sa­peurs-pompi­ers de milice.

3 Les per­sonnes de moins de 18 ans et les femmes en­ceintes sont dis­pensées des tâches visées à l’al. 1.

Art. 143 Protection de la santé  

1 L’ex­pos­i­tion aux ray­on­ne­ments des per­sonnes as­treintes doit être déter­minée à des in­ter­valles adéquats et par des mesur­es ap­pro­priées.

2 Toute per­sonne as­treinte qui a reçu une dose ef­ficace ex­céd­ant 250 mSv doit être placée sous con­trôle médic­al.

3 Les con­trôles médi­caux et les tâches as­so­ciées en cas de dé­passe­ment sont ré­gis par l’art. 59, al. 2 à 5.

Art. 144 Instruction  

1 Dans une situ­ation d’ex­pos­i­tion d’ur­gence, les per­sonnes as­treintes doivent re­ce­voir une in­struc­tion. Le DFI, en ac­cord avec l’IF­SN et le Dé­parte­ment fédéral de la défense, de la pro­tec­tion de la pop­u­la­tion et des sports (DDPS), défin­it:

a.
les buts de l’in­struc­tion;
b.
les activ­ités que les per­sonnes peuvent ex­er­cer suite à l’in­struc­tion qu’elles ont reçue.

2 Les autor­ités, les ad­min­is­tra­tions, les or­gan­isa­tions et les en­tre­prises con­cernées sont re­spons­ables de l’in­struc­tion.

Art. 145 Équipement  

1 Les per­sonnes as­treintes dis­posent de l’équipe­ment né­ces­saire à l’ex­écu­tion de leurs tâches et à la pro­tec­tion de leur santé. L’EMF AB­CN as­sume une fonc­tion de co­ordin­a­tion dans le do­maine de l’équipe­ment.

2 Font partie de l’équipe­ment né­ces­saire, not­am­ment:

a.
un nombre suf­f­is­ant d’in­stru­ments de mesure et de do­simètres pour déter­miner l’ex­pos­i­tion aux ray­on­ne­ments;
b.
des moy­ens de pro­tec­tion contre les in­cor­por­a­tions et les con­tam­in­a­tions.
Art. 146 Couverture d’assurance et indemnisation  

1 En cas d’aug­ment­a­tion de la ra­dio­activ­ité, les per­sonnes as­treintes sont as­surées contre les ac­ci­dents et la mal­ad­ie.

2 Si l’as­sur­ance ob­lig­atoire en cas d’ac­ci­dents et les as­sur­ances privées n’of­frent pas une couver­ture suf­f­is­ante, la Con­fédéra­tion garantit l’oc­troi des presta­tions selon les dis­pos­i­tions de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l’as­sur­ance milit­aire53. On peut au be­soin faire ap­pel à l’as­sur­ance milit­aire pour l’ex­écu­tion.

3 Les per­sonnes et les en­tre­prises as­treintes qui, du fait de leur activ­ité, doivent as­sumer des frais non couverts, sont dé­dom­magées par la Con­fédéra­tion. Le DDPS règle les mod­al­ités d’oc­troi des in­dem­nités.

Chapitre 5 Dépassement des teneurs maximales pour les radionucléides dans les denrées alimentaires

Art. 147  

1 Lor­sque les autor­ités can­tonales d’ex­écu­tion ob­ser­vent, dans une situ­ation d’ex­pos­i­tion d’ur­gence ou dans la situ­ation d’ex­pos­i­tion existante qui en dé­coule, un dé­passe­ment d’une ten­eur max­i­m­ale pour les ra­di­o­nuc­léides dans les den­rées al­i­mentaires, ils prennent des mesur­es con­formé­ment à la lé­gis­la­tion sur les den­rées al­i­mentaires et in­for­ment l’Of­fice fédéral de la sé­cur­ité al­i­mentaire et des af­faires vétérin­aires (OSAV).

2 L’OSAV in­forme l’OF­SP et les autres can­tons des no­ti­fic­a­tions qui lui par­vi­ennent aux ter­mes de l’al. 1.

Titre 4 Situations d’exposition existante

Chapitre 1 Principes

Art. 148  

1 Un niveau de référence de 1 mSv par an­née civile est ap­plic­able aux situ­ations d’ex­pos­i­tion existante. Sont réser­vés le niveau de référence du radon visé à l’art. 155 ain­si que la valeur de seuil visée à l’art. 156.

2 L’OF­SP peut, au cas par cas, pro­poser au Con­seil fédéral des niveaux de référence pouv­ant al­ler jusqu’à 20 mSv par an­née civile, not­am­ment lor­sque les mesur­es visées à l’art. 171 l’ex­i­gent.

Chapitre 2 Héritages radiologiques

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden