1" />
Bei grossen Gesetzen wie OR und ZGB kann dies bis zu 30 Sekunden dauern

Chapitre IX Les aides financières pour l’encouragement de l’aide à la vieillesse 593594

593Introduit par le ch. I de l’O du 5 avr. 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 420).

594 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).

Art. 222 Bénéficiaires 595  

1 Ont droit aux aides fin­an­cières au sens de l’art. 3, al. 1, de la loi du 5 oc­tobre 1990 sur les sub­ven­tions596 les or­gan­isa­tions privées re­con­nues d’util­ité pub­lique qui sont act­ives au plan na­tion­al et:597

a.
qui se con­sacrent dans une large mesure à l’aide à la vie­il­lesse;
b.
qui as­surent la form­a­tion con­tin­ue du per­son­nel aux­ili­aire ac­tif dans le do­maine de l’aide à la vie­il­lesse;
c.
qui as­surent des cours des­tinés à des per­sonnes âgées, dont le but est de fa­vor­iser l’in­dépend­ance et de dévelop­per les con­tacts avec l’en­tour­age.

2 L’OFAS con­clut avec les or­gan­isa­tions visées à l’al. 1 des con­trats de presta­tions port­ant sur les ob­jec­tifs à at­teindre et les presta­tions à pren­dre en compte, pour une durée de quatre ans au max­im­um.

3 L’as­sur­ance par­ti­cipe aux aides fin­an­cières de l’as­sur­ance-in­valid­ité al­louées aux or­gan­isa­tions de l’aide privée aux in­val­ides au sens des art. 108 à 110 RAI598, pour autant que ces or­gan­isa­tions fourn­is­sent dans une large mesure des presta­tions dans l’in­térêt de per­sonnes qui n’ont été at­teintes dans leur santé qu’après l’âge de référence fixé à l’art. 21, al. 1, LAVS. Le mont­ant de la par­ti­cip­a­tion de l’as­sur­ance est ét­abli en fonc­tion des presta­tions ef­fect­ive­ment fournies à ce groupe de per­sonnes.599

595 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 16 de l’O du 7 nov. 2007 sur la ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière et de la ré­par­ti­tion des tâches entre la Con­fédéra­tion et les can­tons, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823). Voir aus­si la disp. fin. mod. 7 nov. 2007 à la fin du texte.

596 RS 616.1

597 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de l’O du 3 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).

598 RS 831.201

599 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 août 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023506).

Art. 223 Mode d’allocation des aides financières 600  

1 Les aides fin­an­cières pour les tâches visées à l’art. 101bis, al. 1, let. a et b, LAVS sont al­louées en fonc­tion du nombre de presta­tions fournies. Les presta­tions fournies à dom­i­cile ou en li­en avec le dom­i­cile ne donnent droit à des aides fin­an­cières que si elles sont dis­pensées à titre béné­vole.

2 Les aides fin­an­cières pour les tâches per­man­entes visées à l’art. 101bis, al. 1, let. c, LAVS sont al­louées sous forme de for­faits. Pour les pro­jets de dévelop­pe­ment de durée lim­itée, des aides fin­an­cières peuvent être al­louées en sup­plé­ment.

3 Les aides fin­an­cières pour les tâches visées à l’art. 101bis, al. 1, let. d, LAVS sont al­louées en fonc­tion du nombre de presta­tions fournies. Les ex­i­gences auxquelles doit sat­is­faire la form­a­tion con­tin­ue du per­son­nel aux­ili­aire sont fixées dans le con­trat de presta­tions.

4 L’OFAS fixe les bases de cal­cul dans les con­trats de presta­tions et peut sou­mettre le verse­ment des aides fin­an­cières à cer­taines con­di­tions et à cer­taines charges.

600 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de l’O du 3 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).

Art. 224 Montant des aides financières 601  

1 Seules des presta­tions adéquates, con­formes aux be­soins, ef­ficaces et économiques peuvent faire l’ob­jet d’aides fin­an­cières. Le mont­ant des aides fin­an­cières tient compte du volume et de la portée des activ­ités de l’or­gan­isa­tion. Il est tenu compte de la ca­pa­cité économique et de la presta­tion per­son­nelle exi­gible du cocon­tract­ant, ain­si que des con­tri­bu­tions fin­an­cières de tiers.

2 Seuls sont pris en compte les coûts ef­fec­tifs. Les aides fin­an­cières couvrent en règle générale au max­im­um 50 % de ceux-ci. Dans des cas ex­cep­tion­nels, cette lim­ite peut être relevée jusqu’à 80 % si une or­gan­isa­tion n’a, de par sa struc­ture et ses buts, que des pos­sib­il­ités de fin­ance­ment re­streintes et que la Con­fédéra­tion a un in­térêt par­ticuli­er à ce qu’une tâche soit ac­com­plie.

601 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de l’O du 3 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).

Art. 224bis Montant maximal pour l’allocation des aides financières 602  

1 Tous les quatre ans, le Con­seil fédéral fixe le mont­ant max­im­al an­nuel pour l’al­loc­a­tion des aides fin­an­cières ver­sées à des or­gan­isa­tions d’aide aux per­sonnes âgées ain­si que la par­ti­cip­a­tion fin­an­cière de l’as­sur­ance aux presta­tions des or­gan­isa­tions de l’aide privée aux in­val­ides prévue à l’art. 222, al. 3, en ten­ant compte du renchérisse­ment.

2 L’OFAS élabore les bases per­met­tant de fix­er le mont­ant max­im­al. Il évalue l’adéqua­tion, l’éco­nom­icité et l’ef­fica­cité des aides fin­an­cières ac­cordées et déter­mine les be­soins existants.

3 Les man­dats at­tribués à des tiers pour évalu­er l’adéqua­tion, l’éco­nom­icité et l’ef­fica­cité des aides fin­an­cières al­louées et déter­miner les be­soins existants sont à la charge de l’as­sur­ance. Les coûts sur quatre ans ne doivent pas dé­pass­er 0,3 % du mont­ant an­nuel total des aides fin­an­cières ver­sées.

602 In­troduit par l’an­nexe ch. 2 de l’O du 3 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).

Art. 224ter Ordre de priorité 603  

1 Si le mont­ant des de­mandes d’aides fin­an­cières dé­passe le mont­ant des res­sources dispon­ibles, les res­sources sont at­tribuées selon les pri­or­ités suivantes:

a.
travaux né­ces­saires à la co­ordin­a­tion, sur le plan na­tion­al, des différents do­maines d’activ­ité et des ac­teurs de l’aide à la vie­il­lesse;
b.
travaux ap­port­ant une con­tri­bu­tion im­port­ante au dévelop­pe­ment de l’aide à la vie­il­lesse à l’échelle na­tionale;
c.
form­a­tion con­tin­ue du per­son­nel aux­ili­aire;
d.
presta­tions de con­seil pour les per­sonnes âgées et leurs proches;
e.
autres presta­tions, en par­ticuli­er pour les per­sonnes vul­nér­ables;
f.
autres presta­tions.

2 L’OFAS règle les dé­tails.

603 In­troduit par l’an­nexe ch. 2 de l’O du 3 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).

Art. 225 Procédure 604  

1 Les or­gan­isa­tions qui de­mandent des aides fin­an­cières don­ner­ont des in­dic­a­tions sur leur struc­ture, leur pro­gramme d’activ­ité et leur situ­ation fin­an­cière.

2 L’OFAS déter­mine les doc­u­ments qui doivent lui être re­mis en vue de la con­clu­sion d’un con­trat de presta­tions.

3 Il déter­mine les doc­u­ments que l’or­gan­isa­tion doit lui re­mettre pendant la durée du con­trat de presta­tions et fixe les délais. Ces délais peuvent être pro­longés sur de­mande écrite av­ant leur échéance, pour des rais­ons suf­f­is­antes. L’in­ob­serva­tion sans rais­on val­able des délais or­din­aires ou pro­longés en­traîne une ré­duc­tion des aides fin­an­cières d’un cin­quième en cas de re­tard al­lant jusqu’à un mois, et d’un autre cin­quième pour chaque mois de re­tard sup­plé­mentaire.

4 L’OFAS ex­am­ine les doc­u­ments qui lui sont re­mis et fixe le mont­ant des aides fin­an­cières à vers­er. Il peut con­venir, avec le cocon­tract­ant, de verse­ments par acomptes.

5 L’or­gan­isa­tion est tenue de ren­sei­gn­er en tout temps l’OFAS sur l’em­ploi des aides fin­an­cières et d’autor­iser les or­ganes de con­trôle à con­sul­ter la compt­ab­il­ité.

604 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de l’O du 3 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).

Chapitre X Dispositions finales 605

605Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 1974, en vigueur depuis le 1er janv. 1975 (RO 1974 1594). Anciennement chap. IX.

Art. 226 Entrée en vigueur et exécution 606  

1 Le présent règle­ment a ef­fet au 1er jan­vi­er 1948, sous réserve de l’al. 2.

2 Les art. 22 à 26, 29, 67, 69, 83 à 127, 131, 133, 134, 174 à 177, 186, 187, 194 à 198, 205 à 217 et l’art. 219, al. 3, en­trent en vi­gueur le 1er novembre 1947.

3 Le DFI est char­gé de l’ex­écu­tion. Il peut édicter des pre­scrip­tions com­plé­mentaires ou con­fi­er à l’OFAS le soin de le faire.

606An­cien­nement art. 222.

Disposition finale de la modification du 17 juin 1985 607

607RO 1985 913. Abrogées par le ch. IV 42 de l’O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).

Dispositions finales de la modification du 13 septembre 1995 608

608RO 1995 4376. Abrogées par le ch. IV 42 de l’O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).

Dispositions finales de la modification du 29 novembre 1995 609

a.610

b. Transfert des rentes en cours

1 Si le transfert des rentes de personnes veuves en vertu du ch. 1, let. c, al. 7, des dispositions transitoires de la dixième révision de l’AVS entraîne une prestation inférieure, le nouveau revenu annuel moyen déterminant est fixé comme il suit:

a.
si l’ancien revenu annuel moyen déterminant se situe entre le montant minimum de la rente vieillesse multiplié par 60 et le montant minimum de la rente de vieillesse multiplié par 72, le nouveau revenu annuel correspondra à l’ancien revenu moyen réduit du montant minimum de la rente de vieillesse multiplié par 15,6 et divisé par 1,2.
b.
si l’ancien revenu annuel moyen déterminant s’élève au moins au montant minimum de la rente de vieillesse multiplié par 72, la nouvelle valeur correspondra au montant minimum de la rente de vieillesse multiplié par 48.

2 Si le transfert, en vertu du ch. 1, let. c, al. 7, des dispositions transitoires de la dixième révision de l’AVS, du revenu annuel moyen déterminant de personnes divorcées n’entraîne pas un revenu plus élevé, l’ancienne valeur sera maintenue.

c. Age flexible de la retraite

1 La nouvelle réglementation relative au supplément d’ajournement s’applique également à toutes les rentes ajournées qui n’ont pas encore été révoquées au moment de l’entrée en vigueur de la dixième révision de l’AVS.

2 Lors du transfert des rentes pour couple bénéficiant d’un supplément d’ajournement selon la let. c, al. 5, des dispositions transitoires relatives à la dixième révision de l’AVS, le supplément est réparti par moitié sur les deux nouvelles rentes. Après le décès de l’un des conjoints, l’augmentation est augmentée d’un tiers.

3 Pour les femmes nées entre 1939 et 1947, le pourcentage du montant de la réduction lors de l’anticipation de la rente selon l’art. 56bis, al. 1, s’élève à 3,4 % de la rente anticipée par année d’anticipation.611

d. Versement de la rente par l’employeur

1 La caisse de compensation communique à l’employeur les données nécessaires, si celui-ci sert la rente ou l’allocation pour impotent.

2 L’employeur doit apporter périodiquement à la caisse de compensation la preuve du paiement des rentes et des allocations pour impotents.

3 L’employeur doit aviser la caisse de compensation dès qu’il est informé que le droit à une rente ou à une allocation pour impotent s’est éteint par suite de décès ou pour toute autre cause, ou que la poste ou la banque n’a, pour d’autres raisons, pas pu exécuter le paiement.

4 Les employeurs qui versent les rentes à leurs salariés peuvent leur servir sans frais de port d’autres prestations périodiques d’assurance ou de prévoyance versées par eux-mêmes ou par une institution d’assurance ou de prévoyance indépendante en rapport avec leur entreprise.

5 Les employeurs ont le droit de verser les rentes à un tiers ou à une autorité uniquement si la caisse de compensation en a pris la décision.612

6 Les employeurs peuvent exiger de la caisse de compensation qu’elle mette mensuellement à leur disposition, sous forme d’une avance sans intérêt, les fonds nécessaires au versement des rentes et allocations pour impotents.

610 Abrogée par le ch. IV 42 de l’O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).

611 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023506).

612 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3710).

Disposition finale de la modification du 16 septembre 1996 613

613RO 1996 2758. Abrogées par le ch. IV 42 de l’O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).

Dispositions finales de la modification du 27 avril 1998 614

1 Envers les organisations déjà subventionnées lors de l’entrée en vigueur des présentes modifications, les contrats de prestations au sens de l’art. 224, al. 1, doivent être conclus jusqu’à fin 1999 au plus tard.

2 Jusqu’à la mise en œuvre des contrats de prestations, mais au plus tard jusqu’à fin 1999, les organisations prévues à l’art. 222, al. 1, let. a, obtiennent des subventions selon le droit jusqu’ici en vigueur.

Disposition dérogatoire pour les années de cotisation 2000 et 2001 615

615 RO 1999 3044. Abrogée par l’annexe ch. II 5 de l’O du 14 août 2013 sur le calcul dans le temps de l’impôt fédéral direct, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 2773).

Dispositions finales de la modification du 1 mars 2000 er616

616 RO 2000 1441. Abrogées par l’annexe ch. II 5 de l’O du 14 août 2013 sur le calcul dans le temps de l’impôt fédéral direct, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 2773).

Dispositions finales de la modification du 17 octobre 2007 617

1Les art. 8bis et 8ter s’appliquent aux prestations versées dès l’entrée en vigueur de la présente modification et sur lesquelles aucune cotisation n’a encore été prélevée au moment du versement.

2Pour déterminer le revenu d’une activité lucrative indépendante réalisé l’année de l’entrée en vigueur de la modification de l’art. 18, al. 1bis, seules les pertes commerciales effectives comptabilisées pour l’année de cotisation et pour celle immédiatement antérieure peuvent être déduites.

Dispositions finales de la modification du 7 novembre 2007 618

1 Les organes chargés de l’exécution, du contrôle ou de la surveillance des assurances sociales ci-dessous utilisent le numéro AVS conforme à l’ancien droit jusqu’au 30 juin 2008:

a.
l’AVS en vertu de la LAVS;
b.
l’assurance-invalidité en vertu de la LAI619;
c.
le régime des prestations complémentaires au sens de la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité620;
d.
le régime des allocations pour perte de gain au sens de la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain621;
e.
le régime des allocations familiales dans l’agriculture au sens de la LFA622.

2 Les organes chargés de l’exécution, du contrôle et de la surveillance de l’assurance-chômage régie par la loi du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage623 peuvent utiliser le numéro AVS prévu par l’ancien droit jusqu’au 31 décembre 2008.

3 Jusqu’au 31 décembre 2008, la CdC attribue le numéro AVS prévu par l’ancien droit en plus du nouveau numéro AVS.

619 RS 831.20

620 [RO 1965 541, 1971 32, 1972 2537ch. III, 1974 1589, 1978 391ch. II 2, 1985 2017, 1986 699, 1996 2466annexe ch. 4, 1997 2952, 2000 2687, 2002 685ch. I 5 701 ch. I 6 3371 annexe ch. 9 3453, 2003 3837annexe ch. 4, 2006 979art. 2 ch. 8, 2007 5259ch. IV. RO 2007 6055art. 35]

621 RS 834.1

622 RS 836.1

623 RS 837.0

Disposition finale de la modification du 7 novembre 2007 624

Les art. 222 à 225 ne s’appliquent qu’aux cours de formation et de formation continue ayant débuté après l’entrée en vigueur de la modification du 7 novembre 2007 de la présente ordonnance.

Dispositions finales de la modification du 24 septembre 2010 625

1 Les art. 27, al. 4, et 29, al. 7, s’appliquent aux communications fiscales transmises dès l’entrée en vigueur de la présente modification.

2 Les autorités fiscales reçoivent, par année de cotisation, pour les communications au sens de l’art. 27 qui ne sont pas transmises via la plate-forme centrale informatique de communication de la Confédération «Sedex», pour chaque personne exerçant une activité indépendante, chaque personne sans activité lucrative qui doit plus que la cotisation minimale de même que pour chaque assuré dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations, les indemnités suivantes prélevées sur le fonds de compensation de l’assurance-vieillesse et survivants:

a.
pour les communications transmises en 2011: 7 francs;
b.
pour les communications transmises en 2012: 6 francs;
c.
pour les communications transmises en 2013: 5 francs;
d.
pour les communications transmises à partir de 2014: 3 francs.

Disposition finale de la modification du 21 septembre 2012 626

Pour les obligations des employeurs en matière d’attestations de participation selon l’art. 143, al. 3, l’art. 18 (disposition transitoire) de l’ordonnance du 27 juin 2012 sur les participations de collaborateur627 est applicable par analogie.

Table des matières

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden