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Art. 10 Formes
1 La prévoyance est maintenue au moyen d’une police de libre passage ou d’un compte de libre passage. 2 Par polices de libre passage, on entend des assurances de capital ou de rentes, y compris d’éventuelles assurances complémentaires décès ou invalidité, qui sont affectées exclusivement et irrévocablement à la prévoyance et qui ont été conclues: - a.
- auprès d’une institution d’assurance soumise à la surveillance ordinaire des assurances ou auprès d’un groupe réunissant de telles institutions d’assurance, ou
- b.
- auprès d’une institution d’assurance de droit public au sens de l’art. 67, al. 1, LPP23.
3 Par comptes de libre passage, on entend des contrats spéciaux qui sont affectés exclusivement et irrévocablement à la prévoyance et qui ont été conclus avec une fondation qui remplit les conditions fixées à l’art. 1924. Ces contrats peuvent être complétés par une assurance décès ou invalidité.
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Art. 11 Réserves pour raisons de santé
Les art. 14 LFLP et 331c du code des obligations (CO)25 sont applicables par analogie aux polices de libre passage ainsi qu’aux assurances complémentaires visées à l’art. 10, al. 3, deuxième phrase.
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Art. 12 Transmission 26
1 La prestation de sortie peut être transférée de la dernière institution de prévoyance en date à deux institutions de libre passage au maximum. 2 L’assuré peut en tout temps changer d’institution de libre passage ou adopter une autre forme de maintien de la prévoyance. 26 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 27 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 3086).
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Art. 13 Étendue et forme des prestations
1 L’étendue des prestations en cas de vieillesse, de décès ou d’invalidité ressort du contrat ou du règlement. 2 Les prestations sont versées conformément au contrat ou au règlement sous la forme d’une rente ou d’un capital. Le paiement en espèces (art. 5 LFLP) ainsi que le prêt anticipé (art. 30c LPP27 et art. 331e CO28) sont également considérés comme des prestations. 3 Les rentes de survivants et d’invalidité doivent être adaptées à l’évolution des prix conformément à l’art. 36, al. 1, LPP, dans les limites de la prévoyance minimale légale. Celle-ci est déterminée par l’avoir de vieillesse acquis par l’assuré en vertu de la LPP en cas de libre passage. 4 Pour la police de libre passage, le montant du capital de prévoyance correspond à la réserve mathématique. 29 5 Pour un compte de libre passage sous forme d’épargne pure, le montant du capital de prévoyance correspond à la prestation de sortie apportée, majorée des intérêts, et, pour un compte de libre passage sous forme d’épargne liée à des placements (épargne-titres), à la valeur actuelle de ces derniers. Les frais administratifs et le coût des assurances complémentaires au sens de l’art. 10, al. 3, 2e phrase, peuvent être déduits si cela a été convenu par écrit. 30 27RS 831.40 28RS 220 29 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 sept. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4431). 30 Introduit par le ch. I de l’O du 17 sept. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4431).
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Art. 14 Paiement en espèces
L’art. 5 LFLP s’applique par analogie au paiement en espèces.
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Art. 15 Bénéficiaires
1 Les personnes suivantes ont qualité de bénéficiaires s’agissant du maintien de la prévoyance: - a.
- en cas de survie, les assurés;
- b.31
- en cas de décès, les personnes ci-après dans l’ordre suivant:
- 1.32
- les survivants au sens des art. 19, 19a et 20 LPP33,
- 2.
- les personnes à l’entretien desquelles l’assuré subvenait de façon substantielle, ou la personne qui avait formé avec lui une communauté de vie ininterrompue d’au moins cinq ans immédiatement avant le décès ou qui doit subvenir à l’entretien d’un ou de plusieurs enfants communs,
- 3.
- les enfants du défunt qui ne remplissent pas les conditions de l’art. 20 LPP, les parents ou les frères et sœurs,
- 4.
- les autres héritiers légaux, à l’exclusion des collectivités publiques.
2 L’assuré peut préciser dans le contrat les droits de chacun des bénéficiaires et inclure dans le cercle des personnes défini à l’al. 1, let. b, ch. 1, celles qui sont mentionnées au ch. 2.34 31 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de l’O du 27 oct. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4643). 32 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l’O du 29 sept. 2006 sur la mise en oeuvre de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4155). 33RS 831.40 34 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de l’O du 27 oct. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4643).
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Art. 15a Réduction des prestations lorsque le bénéficiaire a causé intentionnellement la mort de l’assuré 35
1 L’institution de libre passage peut prévoir dans son règlement de réduire ou de refuser la prestation en faveur d’un bénéficiaire si elle a connaissance du fait que ce dernier a causé intentionnellement la mort de l’assuré. 2 La prestation rendue disponible est attribuée aux bénéficiaires qui suivent dans l’ordre prévu à l’art. 15. 35 Introduit par le ch. I 1 de l’O du 26 août 2020 portant modification de dispositions dans la prévoyance professionnelle, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3755).
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Art. 16 Paiement des prestations de vieillesse 36
1 Les prestations de vieillesse dues en vertu des polices et des comptes de libre passage peuvent être versées au plus tôt cinq ans avant que l’assuré atteigne l’âge de référence. Elles sont échues dès que l’assuré atteint cet âge. Si l’assuré prouve qu’il continue à exercer une activité lucrative, il peut ajourner la perception de ces prestations jusqu’à cinq ans au plus après l’âge de référence.37 2 Si l’assuré perçoit une rente entière d’invalidité de l’assurance fédérale et si le risque d’invalidité n’est pas assuré à titre complémentaire au sens de l’art. 10, al. 2 et 3, deuxième phrase, la prestation de vieillesse lui est versée plus tôt, sur sa demande. 3 Lorsque l’assuré est marié ou lié par un partenariat enregistré, le versement de la prestation de vieillesse en capital n’est autorisé que si le conjoint ou le partenaire enregistré donne son consentement écrit. S’il n’est pas possible de recueillir ce consentement ou s’il est refusé, l’assuré peut en appeler au tribunal civil.38 36Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 déc. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3450). 37 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 6 de l’O du 30 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 506). 38 Introduit par l’annexe ch. 1 de l’O du 10 juin 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 20162347).
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Art. 17 Cession et mise en gage 39
Le capital de prévoyance et le droit aux prestations non exigibles ne peuvent être ni cédés ni mis en gage. Les art. 22 et 22d LFLP, 30b LPP40 et 331d CO41 sont réservés. 39 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l’O du 29 sept. 2006 sur la mise en œuvre de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4155). 40 RS 831.40 41 RS 220
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Art. 18 Financement
1 Les prestations sont financées au moyen de la prestation de libre passage apportée. 2 Les frais résultant de la couverture supplémentaire des risques de décès et d’invalidité peuvent être prélevés sur le capital de prévoyance ou couverts par des cotisations supplémentaires.
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Art. 19 Dispositions en matière de placement 42
1 Les fonds des comptes de libre passage sous forme d’épargne pure sont placés sous forme de dépôt d’épargne auprès d’une banque soumise à la surveillance de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA). Le montant du capital de prévoyance doit en tout temps répondre aux dispositions de l’art. 13, al. 5. 2 Les placements effectués par une fondation de libre passage en son nom auprès d’une banque sont considérés comme des dépôts d’épargne de chacun des assurés, au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques43. 3 L’institution supplétive est, pour le placement de fonds relevant du domaine du libre passage, soumise aux dispositions en matière de placement des art. 71 LPP44 et 49 à 58 OPP 245, applicables aux institutions de prévoyance. Elle doit en particulier veiller à ce que la fortune soit employée conformément à sa destination et, dans le placement de sa fortune, à ce que la sécurité de ses prestations soit suffisamment garantie. 4 L’autorité de surveillance de l’institution supplétive peut en particulier ordonner des expertises et des tests de résistance. Si la sécurité des prestations s’avère insuffisante, elle prend les mesures appropriées; elle peut aussi exiger un ajustement des placements.
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Art. 19a Dispositions en matière de placement sous forme d’épargne-titres 46
1 En cas d’épargne-titres, l’assuré doit être expressément informé des risques encourus. 2 Les art. 49 à 58 OPP 247 s’appliquent par analogie au placement de la fortune. Le montant du capital de prévoyance déposé sur un compte de libre passage sous forme d’épargne pure peut être pris en compte dans l’évaluation de la capacité de risque et de la diversification des placements. 3 Les titres doivent être déposés auprès d’une banque ou d’une maison de titres soumise à la surveillance de la FINMA. Les maisons de titres doivent être autorisées par la FINMA à accepter des dépôts. Seuls les placements suivants sont autorisés en dérogation à l’art. 53 OPP 2:48 - a.
- obligations bénéficiant de la garantie directe ou indirecte de la Confédération ou des cantons, lettres de gage suisses, obligations de caisse et dépôts à échéance fixe de banques soumises à la surveillance de la FINMA, ces créances étant libellées en francs suisses; il est possible de renoncer à une limite par débiteur;
- b.49
- placements collectifs soumis à la surveillance de la FINMA, proposés en Suisse avec l’approbation de celle‑ci ou lancés par une fondation de placement suisse;
- c.50
- placements opérés dans le cadre d’un mandat de gestion de fortune conclu par la fondation de libre passage avec une banque, une maison de titres, une direction de fonds ou un gestionnaire de fortune collective au sens de l’art. 24 de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers51 soumis à la surveillance de la FINMA; l’évaluation, l’achat et le rachat des parts du portefeuille, l’intérêt des assurés impliqués et la couverture des droits de participation doivent être clairement garantis en tout temps; le mandat de gestion de fortune doit mentionner explicitement que les art. 49 à 58 OPP 2 s’appliquent par analogie.
46 Introduit par le ch. I de l’O du 17 sept. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4431). 47 RS 831.441.1 48 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de l’O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1ermars 2024 (RO 2024 73). 49 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de l’O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1ermars 2024 (RO 2024 73). 50 Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 6 de l’O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633). 51 RS 954.1
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