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Art. 9a Principes des soins 33
1 L’assurance militaire garantit des soins suffisants, de qualité et appropriés, au coût le plus avantageux possible. 2 Le traitement et les moyens auxiliaires sont appropriés lorsque, en fonction des circonstances concrètes du cas d’espèce, ils sont adéquats et propres à atteindre le but légal dans un rapport coût-bénéfice raisonnable. 33 Introduit par l’annexe ch. 3 de l’O du 9 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393).
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Art. 10 Coordination avec les prestations de la troupe, du Service sanitaire de la Base logistique de l’armée (BLA), de la protection civile, du service civil et du régime des allocations pour perte de gain 34
1 Pendant le service militaire, le droit au traitement est assuré par le service médical de la troupe à la décharge de l’assurance militaire. 2 L’assurance militaire rembourse les frais résultant du traitement fourni par du personnel médical civil ou dans des établissements civils, auxquels le service médical de la troupe, le médecin responsable de la protection civile ou l’organe compétent en matière de service civil a recouru ou auxquels l’assuré a directement recouru en cas d’urgence.35 3 L’assurance militaire rembourse les frais résultant des examens réalisés à des fins de dépistage ainsi que des mesures préventives pendant le service, ou des examens médicaux effectués à la demande d’organes des commissions de visites sanitaires. 4 Aussi longtemps qu’un militaire, une personne servant dans la protection civile ou une personne accomplissant du service civil a droit à une solde, à un argent de poche ou à une allocation, en vertu de la loi du 25 septembre 1952 sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l’armée, dans le service civil ou dans la protection civile36, son droit à l’indemnité journalière de l’assurance militaire est supprimé.37 L’allocation dont l’assuré se trouve privé selon la loi fédérale sur le régime des allocations pour perte de gain, en raison d’un licenciement anticipé du service, ne lui est pas remboursée. 34 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 avr. 2005, en vigueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 2885). 35Nouvelle teneur selon l’app. 3 ch. 8 de l’O du 11 sept. 1996 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er oct. 1996 (RO 19962685). 36RS 834.1. Actuellement: LF sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité. 37Nouvelle teneur selon l’app. 3 ch. 8 de l’O du 11 sept. 1996 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er oct. 1996 (RO 19962685).
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Art. 11 Hôpitaux, établissements de cure et centres de dépistage 38
1 Sont réputés hôpitaux au sens de l’art. 22, al. 3, de la loi les établissements suisses ou leurs divisions qui, placés sous direction médicale permanente et disposant d’un personnel soignant en suffisance, dûment formé, ainsi que d’installations médicales appropriées, servent au traitement hospitalier des atteintes à la santé ou aux mesures hospitalières de réadaptation médicale.39 2 Sont réputées établissements de cure au sens de l’art. 22, al. 3, de la loi, les institutions qui, placées sous direction médicale et disposant d’un personnel en suffisance, dûment formé, ainsi que d’installations appropriées, servent au traitement complémentaire en milieu hospitalier ou à une cure.40 3 Sont réputés établissements de soins les établissements publics ainsi que les homes privés reconnus d’utilité publique non compris aux al. 1 et 2 et qui offrent le logement, les soins et l’assistance aux personnes âgées ou infirmes. 4 Sont réputées centres de dépistage les institutions de l’assurance-invalidité et de l’assurance-accidents obligatoire servant à l’examen des mesures médicales et professionnelles requises en vue de l’amélioration ou du maintien de la capacité de gain. 38 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de l’O du 9 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393). 39 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de l’O du 9 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393). 40 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de l’O du 9 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393).
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Art. 12 Chiropraticiens, sages-femmes, personnel paramédical et laboratoires 41
Les chiropraticiens, les sages-femmes, les personnes prodiguant des soins sur prescription médicale (personnel paramédical) et les laboratoires autorisés à pratiquer à titre indépendant, au sens des art. 44, 45, 47 à 50a, 53 et 54 de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie42, peuvent aussi pratiquer à la charge de l’assurance militaire. Le Département fédéral de l’intérieur (DFI43) peut désigner d’autres professions paramédicales qui, dans les limites d’une autorisation cantonale, peuvent être exercées à la charge de l’assurance militaire. 41Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 déc. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 5081). 42 RS 832.102 43 Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 20176345). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
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Art. 13 Tarifs 44
1 Sont applicables par analogie pour la fixation des tarifs: - a.
- l’art. 43, al. 2 et 3, de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal)45.
- b.
- l’art. 49, al. 1 et 3 à 6, LAMal.
2 Les tarifs sont calculés en fonction de critères d’économie d’entreprise, tout en veillant à une structure adéquate des tarifs. Le tarif couvre au plus les coûts de la prestation qui sont justifiés de manière transparente et les coûts nécessaires à la fourniture efficiente des prestations. 44 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de l’O du 9 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393). 45 RS 832.10
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Art. 13a Calcul des coûts et classement des prestations 46
L’ordonnance du 3 juillet 2002 sur le calcul des coûts et le classement des prestations par les hôpitaux, les maisons de naissance et les établissements médico-sociaux dans l’assurance-maladie47 s’applique par analogie aux hôpitaux et établissements de cure mentionnés à l’art. 22, al. 2 et 3, de la loi. Les services spécialisés compétents de la Confédération, l’association Commission des tarifs médicaux LAA ainsi que les partenaires tarifaires ont accès aux documents.
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Art. 13b Rémunération du traitement ambulatoire 48
1 Pour la rémunération du traitement ambulatoire, l’assurance militaire conclut avec les personnes exerçant une activité dans le domaine médical, le personnel paramédical, les hôpitaux et les établissements de cure, ainsi que les entreprises de transport et de sauvetage, des conventions de portée nationale qui règlent la collaboration et les tarifs. Les tarifs à la prestation sont basés sur des structures uniformes pour l’ensemble de la Suisse. 2 Le délai de dénonciation des conventions sur la collaboration et les tarifs est d’au moins six mois. 3 Les art. 59f, 59h et 59i de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie49 sont applicables par analogie à la communication des données au sens de l’art. 26, al. 3bis, de la loi, ainsi qu’à leur transmission, leur sécurité et leur conservation.50 48 Introduit par l’annexe ch. 3 de l’O du 9 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393). 49 RS 832.102 50 Introduit par l’annexe ch. 2 de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 814).
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Art. 13c Rémunération du traitement hospitalier 51
1 Pour la rémunération du traitement, de la nourriture et du logement dans la division commune d’un hôpital, l’assurance militaire conclut des conventions sur la collaboration et les tarifs et convient de forfaits avec les hôpitaux. Les forfaits sont liés aux prestations et basés sur des structures uniformes pour l’ensemble de la Suisse. Les tarifs hospitaliers s’alignent sur l’indemnisation des hôpitaux qui fournissent les prestations de manière efficiente et dans la qualité requise à un prix avantageux. 2 Les partenaires contractuels peuvent convenir que des prestations diagnostiques ou thérapeutiques spéciales ne sont pas comprises dans le forfait mais facturées séparément. 3 Les rémunérations visées aux al. 1 et 2 sont prises en charge à 100 % par l’assurance militaire. 4 Le délai de dénonciation des conventions sur la collaboration et les tarifs est d’au moins six mois. 51 Introduit par l’annexe ch. 3 de l’O du 9 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393).
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Art. 14 Coordination des tarifs
1 …52 2 L’assurance militaire rembourse les médicaments, les spécialités pharmaceutiques et les analyses de laboratoire, d’après les listes qui ont été établies conformément à l’art. 52, al. 1, de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie53.54 3 Le DFI peut établir un tarif pour le remboursement des moyens et appareils servant à la guérison. 4 Les assurés qui se rendent dans un établissement hospitalier auquel l’accord tarifaire n’est pas applicable sont remboursés comme ils le seraient dans un hôpital comparable auquel l’accord tarifaire s’applique. Les cas urgents sont réservés.55 52 Abrogé par l’annexe ch. 3 de l’O du 9 nov. 2016, avec effet au 1er janv. 2017 (RO 2016 4393). 53RS 832.10 54Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de l’O du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 19953867). 55 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de l’O du 9 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393).
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Art. 15 Gain annuel maximum assuré pris en compte pour le calcul de l’indemnité journalière ou de la rente d’invalidité
1 Le montant du gain annuel maximum assuré selon l’art. 28, al. 4, de la loi, pris en compte pour le calcul de l’indemnité journalière et, selon l’art. 40, al. 3, de la loi, pour le calcul de la rente d’invalidité s’élève à 159 502 francs.56 2 Le gain qui dépasse le montant maximum du gain assuré n’est pas pris en compte. Est réservée la détermination du taux d’incapacité de travail selon l’art. 28, al. 3, de la loi, ou du taux d’invalidité selon l’art. 16 LPGA.57 56Nouvelle teneur selon l’art. 5 al. 2 de l’O AM du 16 nov. 2022 sur l’adaptation, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 705). 57 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3937).
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Art. 16 Gain assuré dans le cas de l’indemnité journalière
1 Est réputé gain assuré le montant des prestations revenant de droit à l’assuré en rémunération d’une activité lucrative principale ou accessoire. Il est converti en gain annuel et divisé par 365. 2 Est réputé gain assuré pour les salariés le salaire avant déduction des cotisations du salarié aux assurances sociales. Les cotisations patronales ne sont pas prises en considération. 3 Est réputé gain assuré pour les indépendants le revenu net de l’entreprise qui ressort de la comptabilité commerciale sur la base du bilan et dans les autres cas en fonction du revenu brut après déduction des coûts de production et, le cas échéant, des amortissements, pertes et provisions. Si le revenu net est disproportionnellement faible, notamment en période de création de l’entreprise, c’est la valeur objective du travail fourni dans l’exploitation qui est portée en compte comme gain assuré. 4 À l’exception des allocations familiales au sens de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales58, les allocations supplémentaires régulières telles que les indemnités pour heures supplémentaires, travail dominical, de nuit ou par équipes, l’indemnité supplémentaire de risques et l’indemnité de résidence sont portées en compte. Les revenus en nature et les frais sont évalués selon les barèmes généralement admis en matière fiscale.59 5 Est réputé gain assuré, pour les femmes et les hommes au foyer, les filles et les fils accomplissant des tâches ménagères ou engagés dans l’exploitation familiale sans rémunération en espèces, le salaire qui devrait être versé à un employé de même qualification, étranger à la famille et effectuant une activité semblable dans la même région. 6 Pour les agriculteurs indépendants, le gain assuré est, en règle générale, fixé selon les valeurs établies, sur la base de la surface cultivable et de l’emplacement géographique de l’exploitation, ainsi que sur la base du cheptel. 58 RS 836.2 59 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de l’O du 9 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393).
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Art. 17 Gain annuel assuré dans le cas de la rente d’invalidité
Les dispositions de l’art. 16 sont applicables par analogie pour la détermination du gain annuel présumable dont l’assuré se trouve privé en vue de l’évaluation de la rente d’invalidité.
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Art. 18 Droit à l’indemnité journalière les dimanches, jours fériés et de vacances
L’indemnité journalière est versée pour tous les jours de l’année, y compris les dimanches, jours fériés ou de vacances, aussi longtemps que l’incapacité de travail est établie.
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Art. 19 Cotisations des salariés aux assurances sociales
1 Si l’employeur verse l’indemnité journalière à l’assuré ou l’impute sur le salaire, il doit l’inclure dans le décompte destiné à la caisse de compensation compétente, comme s’il s’agissait d’un élément du salaire déterminant au sens de l’AVS. L’assurance militaire bonifie à l’employeur, conjointement avec l’indemnité journalière, les cotisations patronales et salariales, afférentes à celle-ci, dues à l’AVS, à l’assurance-invalidité, au régime des APG et à l’assurance-chômage.60 2 Si, exceptionnellement, l’indemnité journalière est directement versée à un assuré, l’assurance militaire verse les cotisations patronales et salariales à la Caisse fédérale de compensation et procède au décompte avec cette dernière.61 3 Les art. 6quater et 34d du règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS)62 sur les cotisations dues par les assurés actifs après l’âge de 64 ans ou après l’âge de 65 ans et sur le salaire de minime importance ne sont pas applicables.63 60 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5645). 61 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5645). 62 RS 831.101 63 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 sept. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5189).
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Art. 20 Cotisations aux assurances sociales pour les personnes de condition indépendante et pour les personnes n’exerçant aucune activité lucrative
1 Les cotisations patronales et salariales dues à l’AVS, à l’assurance-invalidité et au régime des APG pour les personnes de condition indépendante et les personnes n’exerçant aucune activité lucrative sont calculées au taux applicable aux salariés. L’assurance militaire les verse à la Caisse fédérale de compensation et procède au décompte avec cette dernière.64 2 Les dispositions des art. 6quater et 19 RAVS65 concernant les cotisations dues par les assurés actifs après l’âge de 65 ans ou par les assurées actives après l’âge de 64 ans ainsi que les rémunérations de minime importance provenant d’une activité accessoire ne sont pas applicables.66 64 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de l’O du 9 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393). 65 RS 831.101 66 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 avr. 2005, en vigueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 2885).
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Art. 21 Déduction en cas de frais de nourriture et de logement à la charge de l’assurance militaire
1 En cas de séjour de courte durée dans un établissement hospitalier, un centre de dépistage ou un établissement de réadaptation, la déduction s’élève par jour (sans les jours d’entrée et de sortie) à: - a.
- 20 % de l’indemnité journalière ou de la rente d’invalidité non réduite, mais au plus à 20 francs pour les célibataires sans obligations d’entretien ou d’assistance;
- b.
- 10 % de l’indemnité journalière ou de la rente d’invalidité non réduite, mais au plus à 10 francs pour les assurés mariés et pour les célibataires qui ont des obligations d’entretien ou d’assistance.
2 En cas de séjour prolongé dans un établissement hospitalier, une clinique psychiatrique, un home ou un établissement de soins ou une institution équivalente, la déduction s’élève par jour à: - a.
- 40 % de l’indemnité journalière ou de la rente d’invalidité non réduite, mais au plus à 40 francs pour les célibataires sans obligations d’entretien ou d’assistance;
- b.
- 30 % de l’indemnité journalière ou de la rente d’invalidité non réduite, mais au plus à 30 francs pour les assurés mariés et pour les célibataires qui ont des obligations d’entretien ou d’assistance.
3 L’indemnité journalière ne subit aucune déduction pour les assurés mariés ou célibataires ayant à leur charge un enfant mineur ou qui fait un apprentissage ou des études.
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Art. 22 Mise à contribution des établissements de réadaptation de l’assurance-invalidité 67
L’assurance militaire peut faire appel aux offices régionaux ou communs de l’assurance-invalidité ainsi qu’à leurs centres d’observation médicale et professionnelle pour examiner la capacité de réadaptation de l’assuré et en vue d’exécuter et de coordonner les mesures de réadaptation professionnelle. 67 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 sept. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2637).
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Art. 23 Rentes de durée déterminée ou indéterminée
1 Les rentes d’invalidité sont fixées pour une durée déterminée, lorsque l’ampleur de l’invalidité ne peut être fixée de manière sûre et permanente à cause de l’instabilité de l’affection ou des conditions de travail. 2 Si la rente court après que l’assuré a atteint l’âge de bénéficier de la rente AVS, son octroi pour une durée indéterminée est exclu.
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Art. 24 Adaptation des rentes à l’évolution des salaires et des prix
1 L’année durant laquelle les rentes ont été allouées pour la dernière fois par décision selon l’art. 49 LPGA est déterminante pour l’adaptation des rentes à l’évolution des salaires et des prix selon l’art. 43 de la loi.68 2 Les rentes sont adaptées en fonction de l’évolution en pour-cent de l’indice des salaires nominaux et de l’indice suisse des prix à la consommation pour les rentiers selon l’année déterminante. 3 Les rentes de durée indéterminée, qui ont été calculées sur la base du montant maximum du gain annuel assuré, sont adaptées en fonction du gain qui serait déterminant si l’on ne tenait pas compte du gain maximum. 4 Les rentes de durée déterminée ne sont pas adaptées. 5 Toutes les rentes qui ne sont pas adaptées et qui, jusqu’à ce jour, ont été calculées sur la base du montant maximum du gain annuel assuré, seront nouvellement calculées sur le gain annuel qui aurait dû servir de base lors de la fixation de la rente et pour laquelle on n’a pas tenu compte du gain maximum assuré. 6 Le nouveau montant maximum du gain annuel assuré est au plus pris en considération pour toutes les rentes. 7 L’adaptation des rentes est communiquée sans formalité selon l’art. 51 LPGA.69 68 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3937). 69 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3937).
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Art. 25 Fixation des rentes pour atteinte à l’intégrité
1 Une atteinte notable à l’intégrité physique, mentale ou psychique au sens de l’art. 48, al. 1, de la loi existe lorsqu’elle équivaut à un vingtième au moins de la perte totale d’une fonction vitale comme l’ouïe ou la vue.70 2 Le taux minimum entraînant l’octroi d’une rente pour atteinte à l’intégrité est fixé à 2,5 % du montant annuel qui sert de base au calcul des rentes selon l’art. 49, al. 4, de la loi. La rente pour atteinte à l’intégrité octroyée lors de l’atteinte d’une fonction vitale est fixée proportionnellement à la gravité de l’atteinte à l’intégrité échelonnée en graduations de 2,5 % entre 2,5 et 50 % du montant annuel qui sert de base au calcul des rentes. 3 En cas d’atteintes multiples à l’intégrité, les pourcentages des différentes atteintes sont cumulés lors de la fixation de la rente pour atteinte à l’intégrité. La valeur maximale d’une rente pour atteinte à l’intégrité est fixée à 100 % du montant annuel qui sert de base au calcul des rentes. 70 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3883).
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Art. 26 Montant annuel des rentes et valeur annuelle de la rente
1 Le montant annuel servant de base au calcul de la rente pour atteinte à l’intégrité s’élève à 21 378 francs. La rente annuelle est calculée sur la base du montant annuel de la rente, du taux de l’atteinte à l’intégrité et du taux de responsabilité de la Confédération.71 2 L’adaptation du montant annuel des rentes selon l’art. 49, al. 4, de la loi a lieu en même temps que l’adaptation des rentes selon l’art. 43 de la loi. 71 Nouvelle teneur selon l’art. 5 al. 2 de l’O AM du 16 nov. 2022 sur l’adaptation, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 705).
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Art. 27 Rachat de la rente pour atteinte à l’intégrité
La valeur capitalisée de la rente est calculée à partir de la date de la décision sur la base du montant annuel des rentes en vigueur à ce moment-là. En cas d’octroi rétroactif, les rentes mensuelles doivent être payées jusqu’à cette date.
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Art. 28 Examen médical avant le recrutement
1 Les organes militaires compétents renseignent les conscrits lors de l’information préalable ou de la journée d’information, sur la possibilité de se soumettre, avant les journées de recrutement, à un examen médical au sens de l’art. 63 de la loi, aux frais de l’assurance militaire.72 2 Quiconque souhaite se soumettre à un tel examen doit en faire la demande par écrit auprès du Service sanitaire de la BLA.73 3 Le Service sanitaire de la BLA examine la demande et détermine le genre et l’étendue de l’examen médical.74 72 Nouvelle teneur selon l’app. 2 ch. 7 de l’O du 10 avr. 2002 sur le recrutement, en vigueur depuis le 1er mai 2002 (RO 2002723). 73 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 avr. 2005, en vigueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 2885). 74 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 avr. 2005, en vigueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 2885).
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