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Convention relative aux droits de l'enfant

Texte original

Les Etats parties à la présente Convention,

considérant que, conformément aux principes proclamés dans la Charte des Nations Unies1, la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine ainsi que l'égalité et le caractère inaliénable de leurs droits sont le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde,

ayant présent à l'esprit le fait que les peuples des Nations Unies ont, dans la Charte, proclamé à nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de l'homme et dans la dignité et la valeur de la personne humaine, et qu'ils ont résolu de favoriser le progrès social et d'instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande,

reconnaissant que les Nations Unies, dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et dans les Pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme, ont proclamé et sont convenues que chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés qui y sont énoncés, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation,

rappelant que, dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, les Nations Unies ont proclamé que l'enfance a droit à une aide et à une assistance spéciales,

convaincus que la famille, unité fondamentale de la société et milieu naturel pour la croissance et le bien-être de tous ses membres, et en particulier des enfants, doit recevoir la protection et l'assistance dont elle a besoin pour pouvoir jouer pleinement son rôle dans la communauté,

reconnaissant que l'enfant, pour l'épanouissement harmonieux de sa personnalité, doit grandir dans le milieu familial, dans un climat de bonheur, d'amour et de compréhension,

considérant qu'il importe de préparer pleinement l'enfant à avoir une vie individuelle dans la société, et de l'élever dans l'esprit des idéaux proclamés dans la Charte des Nations Unies, et en particulier dans un esprit de paix, de dignité, de tolérance, de liberté, d'égalité et de solidarité,

ayant présent à l'esprit que la nécessité d'accorder une protection spéciale à l'enfant a été énoncée dans la Déclaration de Genève de 1924 sur les droits de l'enfant et dans la Déclaration des droits de l'enfant adoptée par l'Assemblée générale le 20 novembre 1959, et qu'elle a été reconnue dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques2 (en particulier aux art. 23 et 24), dans le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels3 (en particulier à l'art. 10) et dans les statuts et instruments pertinents des institutions spécialisées et des organisations internationales qui se préoccupent du bien-être de l'enfant,

ayant présent à l'esprit que, comme indiqué dans la Déclaration des droits de l'enfant, «l'enfant, en raison de son manque de maturité physique et intellectuelle, a besoin d'une protection spéciale et de soins spéciaux, notamment d'une protection juridique appropriée, avant comme après la naissance»,

rappelant les dispositions de la Déclaration sur les principes sociaux et juridiques applicables à la protection et au bien-être des enfants, envisagés surtout sous l'angle des pratiques en matière d'adoption et de placement familial sur les plans national et international, de l'Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l'administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing), et de la Déclaration sur la protection des femmes et des enfants en période d'urgence et de conflit armé,

reconnaissant qu'il y a dans tous les pays du monde des enfants qui vivent dans des conditions particulièrement difficiles, et qu'il est nécessaire d'accorder à ces enfants une attention particulière,

tenant dûment compte de l'importance des traditions et valeurs culturelles de chaque peuple dans la protection et le développement harmonieux de l'enfant,

reconnaissant l'importance de la coopération internationale pour l'amélioration des conditions de vie des enfants dans tous les pays, et en particulier dans les pays en développement,

sont convenus de ce qui suit:

Première Partie

Art. 1  

Au sens de la présente Con­ven­tion, un en­fant s'en­tend de tout être hu­main âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la ma­jor­ité est at­teinte plus tôt en vertu de la lé­gis­la­tion qui lui est ap­plic­able.

Art. 2  

1. Les Etats parties s'en­ga­gent à re­specter les droits qui sont énon­cés dans la présente Con­ven­tion et à les garantir à tout en­fant rel­ev­ant de leur jur­idic­tion, sans dis­tinc­tion aucune, in­dépen­dam­ment de toute con­sidéra­tion de race, de couleur, de sexe, de langue, de re­li­gion, d'opin­ion poli­tique ou autre de l'en­fant ou de ses par­ents ou re­présent­ants légaux, de leur ori­gine na­tionale, eth­nique ou so­ciale, de leur situ­ation de for­tune, de leur in­ca­pa­cité, de leur nais­sance ou de toute autre situ­ation.

2. Les Etats parties prennent toutes les mesur­es ap­pro­priées pour que l'en­fant soit ef­fect­ive­ment protégé contre toutes formes de dis­crim­in­a­tion ou de sanc­tion motivées par la situ­ation jur­idique, les activ­ités, les opin­ions déclarées ou les con­vic­tions de ses par­ents, de ses re­présent­ants légaux ou des membres de sa fa­mille.

Art. 3  

1. Dans toutes les dé­cisions qui con­cernent les en­fants, qu'elles soi­ent le fait des in­sti­tu­tions pub­liques ou privées de pro­tec­tion so­ciale, des tribunaux, des autor­ités ad­min­is­trat­ives ou des or­ganes lé­gis­latifs, l'in­térêt supérieur de l'en­fant doit être une con­sidéra­tion prim­or­diale.

2. Les Etats parties s'en­ga­gent à as­surer à l'en­fant la pro­tec­tion et les soins né­ces­saires à son bi­en-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses par­ents, de ses tu­teurs ou des autres per­sonnes lé­gale­ment re­spons­ables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesur­es lé­gis­lat­ives et ad­min­is­trat­ives ap­pro­priées.

3. Les Etats parties veil­lent à ce que le fonc­tion­nement des in­sti­tu­tions, ser­vices et ét­ab­lisse­ments qui ont la charge des en­fants et as­surent leur pro­tec­tion soit con­forme aux normes fixées par les autor­ités com­pétentes, par­ticulière­ment dans le do­maine de la sé­cur­ité et de la santé et en ce qui con­cerne le nombre et la com­pétence de leur per­son­nel ain­si que l'ex­ist­ence d'un con­trôle ap­pro­prié.

Art. 4  

Les Etats parties s'en­ga­gent à pren­dre toutes les mesur­es lé­gis­lat­ives, ad­min­is­trat­ives et autres qui sont né­ces­saires pour mettre en oeuvre les droits re­con­nus dans la présente Con­ven­tion. Dans le cas des droits économiques, so­ci­aux et cul­turels, ils prennent ces mesur­es dans toutes les lim­ites des res­sources dont ils dis­posent et, s'il y a lieu, dans le cadre de la coopéra­tion in­ter­na­tionale.

Art. 5  

Les Etats parties re­spectent la re­sponsab­il­ité, le droit et le devoir qu'ont les par­ents ou, le cas échéant, les membres de la fa­mille élar­gie ou de la com­mun­auté, comme prévu par la cou­tume loc­ale, les tu­teurs ou autres per­sonnes lé­gale­ment re­spons­ables de l'en­fant, de don­ner à ce­lui-ci, d'une man­ière qui cor­res­ponde au dévelop­pe­ment de ses ca­pa­cités, l'ori­ent­a­tion et les con­seils ap­pro­priés à l'ex­er­cice des droits que lui re­con­naît la présente Con­ven­tion.

Art. 6  

1. Les Etats parties re­con­nais­sent que tout en­fant a un droit in­hérent à la vie.

2. Les Etats parties as­surent dans toute la mesure pos­sible la sur­vie et le dévelop­pe­ment de l'en­fant.

Art. 7  

1. L'en­fant est en­re­gis­tré aus­sitôt sa nais­sance et a dès celle-ci le droit à un nom, le droit d'ac­quérir une na­tion­al­ité et, dans la mesure du pos­sible, le droit de con­naître ses par­ents et d'être élevé par eux.

2. Les Etats parties veil­lent à mettre ces droits en oeuvre con­formé­ment à leur lé­gis­la­tion na­tionale et aux ob­lig­a­tions que leur im­posent les in­stru­ments in­ter­na­tionaux ap­plic­ables en la matière, en par­ticuli­er dans les cas où faute de cela l'en­fant se trouverait apat­ride.

Art. 8  

1. Les Etats parties s'en­ga­gent à re­specter le droit de l'en­fant de préserv­er son iden­tité, y com­pris sa na­tion­al­ité, son nom et ses re­la­tions fa­miliales, tels qu'ils sont re­con­nus par loi, sans in­gérence illé­gale.

2. Si un en­fant est illé­gale­ment privé des élé­ments con­sti­tu­tifs de son iden­tité ou de cer­tains d'entre eux, les Etats parties doivent lui ac­cord­er une as­sist­ance et une pro­tec­tion ap­pro­priées, pour que son iden­tité soit ré­t­ablie aus­si rap­idement que pos­sible.

Art. 9  

1. Les Etats parties veil­lent à ce que l'en­fant ne soit pas sé­paré de ses par­ents contre leur gré, à moins que les autor­ités com­pétentes ne dé­cident, sous réserve de ré­vi­sion ju­di­ci­aire et con­formé­ment aux lois et procé­dures ap­plic­ables, que cette sé­par­a­tion est né­ces­saire dans l'in­térêt supérieur de l'en­fant. Une dé­cision en ce sens peut être né­ces­saire dans cer­tains cas par­ticuli­ers, par ex­emple lor­sque les par­ents mal­trait­ent ou nég­li­gent l'en­fant, ou lor­squ'ils vivent sé­paré­ment et qu'une dé­cision doit être prise au sujet du lieu de résid­ence de l'en­fant.

2. Dans tous les cas prévus au para­graphe 1 du présent art­icle, toutes les parties in­téressées doivent avoir la pos­sib­il­ité de par­ti­ciper aux délibéra­tions et de faire con­naître leurs vues.

3. Les Etats parties re­spectent le droit de l'en­fant sé­paré de ses deux par­ents ou de l'un d'eux d'en­tre­t­enir régulière­ment des re­la­tions per­son­nelles et des con­tacts dir­ects avec ses deux par­ents, sauf si cela est con­traire à l'in­térêt supérieur de l'en­fant.

4. Lor­sque la sé­par­a­tion ré­sulte de mesur­es prises par un Etat partie, tell­es que la déten­tion, l'em­pris­on­nement, l'ex­il, l'ex­pul­sion ou la mort (y com­pris la mort, quelle qu'en soit la cause, surv­en­ue en cours de déten­tion) des deux par­ents ou de l'un d'eux, ou de l'en­fant, l'Etat partie donne sur de­mande aux par­ents, à l'en­fant ou, s'il y a lieu, à un autre membre de la fa­mille les ren­sei­gne­ments es­sen­tiels sur le lieu où se trouvent le membre ou les membres de la fa­mille, à moins que la di­vul­ga­tion de ces ren­sei­gne­ments ne soit préju­di­ciable au bi­en-être de l'en­fant. Les Etats parties veil­lent en outre à ce que la présent­a­tion d'une telle de­mande n'en­traîne pas en elle-même de con­séquences fâch­euses pour la per­sonne ou les per­sonnes in­téressées.

Art. 10  

1. Con­formé­ment à l'ob­lig­a­tion in­com­bant aux Etats parties en vertu du par. 1 de l'art. 9, toute de­mande faite par un en­fant ou ses par­ents en vue d'en­trer dans un Etat partie ou de le quit­ter aux fins de réuni­fic­a­tion fa­miliale est con­sidérée par les Etats parties dans un es­prit pos­i­tif, avec hu­man­ité et di­li­gence. Les Etats parties veil­lent en outre à ce que la présent­a­tion d'une telle de­mande n'en­traîne pas de con­séquences fâch­euses pour les auteurs de la de­mande et les membres de leur fa­mille.

2. Un en­fant dont les par­ents résid­ent dans des Etats différents a le droit d'en­tre­t­enir, sauf cir­con­stances ex­cep­tion­nelles, des re­la­tions per­son­nelles et des con­tacts dir­ects réguli­ers avec ses deux par­ents. A cette fin, et con­formé­ment à l'ob­lig­a­tion in­com­bant aux Etats parties en vertu du para­graphe 1 de l'art. 9, les Etats parties re­spectent le droit qu'ont l'en­fant et ses par­ents de quit­ter tout pays, y com­pris le leur, et de re­venir dans leur propre pays. Le droit de quit­ter tout pays ne peut faire l'ob­jet que des re­stric­tions pre­scrites par la loi qui sont né­ces­saires pour protéger la sé­cur­ité na­tionale, l'or­dre pub­lic, la santé ou la mor­al­ité pub­liques, ou les droits et liber­tés d'autrui, et qui sont com­pat­ibles avec les autres droits re­con­nus dans la présente Con­ven­tion.

Art. 11  

1. Les Etats parties prennent des mesur­es pour lut­ter contre les dé­place­ments et les non-re­tours il­li­cites d'en­fants à l'étranger.

2. A cette fin, les Etats parties fa­voris­ent la con­clu­sion d'ac­cords bil­atéraux ou mul­til­atéraux ou l'ad­hé­sion aux ac­cords existants.

Art. 12  

1. Les Etats parties garan­tis­sent à l'en­fant qui est cap­able de dis­cerne­ment le droit d'exprimer lib­re­ment son opin­ion sur toute ques­tion l'in­téress­ant, les opin­ions de l'en­fant étant dû­ment prises en con­sidéra­tion eu égard à son âge et à son de­gré de ma­tur­ité.

2. A cette fin, on don­nera not­am­ment à l'en­fant la pos­sib­il­ité d'être en­tendu dans toute procé­dure ju­di­ci­aire ou ad­min­is­trat­ive l'in­téress­ant, soit dir­ecte­ment, soit par l'in­ter­mé­di­aire d'un re­présent­ant ou d'un or­gan­isme ap­pro­prié, de façon com­pat­ible avec les règles de procé­dure de la lé­gis­la­tion na­tionale.

Art. 13  

1. L'en­fant a droit à la liber­té d'ex­pres­sion. Ce droit com­prend la liber­té de recherch­er, de re­ce­voir et de répandre des in­form­a­tions et des idées de toute es­pèce, sans con­sidéra­tion de frontières, sous une forme or­ale, écrite, im­primée ou artistique, ou par tout autre moy­en du choix de l'en­fant.

2. L'ex­er­cice de ce droit ne peut faire l'ob­jet que des seules re­stric­tions qui sont pre­scrites par la loi et qui sont né­ces­saires:

a)
au re­spect des droits ou de la répu­ta­tion d'autrui; ou
b)
à la sauve­garde de la sé­cur­ité na­tionale, de l'or­dre pub­lic, de la santé ou de la mor­al­ité pub­liques.
Art. 14  

1. Les Etats parties re­spectent le droit de l'en­fant à la liber­té de pensée, de con­science et de re­li­gion.

2. Les Etats parties re­spectent le droit et le devoir des par­ents ou, le cas échéant, des re­présent­ants légaux de l'en­fant, de guider ce­lui-ci dans l'ex­er­cice du droit sus­men­tion­né d'une man­ière qui cor­res­ponde au dévelop­pe­ment de ses ca­pa­cités.

3. La liber­té de mani­fester sa re­li­gion ou ses con­vic­tions ne peut être sou­mise qu'aux seules re­stric­tions qui sont pre­scrites par la loi et qui sont né­ces­saires pour préserv­er la sûreté pub­lique, l'or­dre pub­lic, la santé et la mor­al­ité pub­liques, ou les liber­tés et droits fon­da­men­taux d'autrui.

Art. 15  

1. Les Etats parties re­con­nais­sent les droits de l'en­fant à la liber­té d'as­so­ci­ation et à la liber­té de réunion pa­ci­fique.

2. L'ex­er­cice de ces droits ne peut faire l'ob­jet que des seules re­stric­tions qui sont pre­scrites par la loi et qui sont né­ces­saires dans une so­ciété démo­cratique, dans l'in­térêt de la sé­cur­ité na­tionale, de la sûreté pub­lique ou de l'or­dre pub­lic, ou pour protéger la santé ou la mor­al­ité pub­liques, ou les droits et liber­tés d'autrui.

Art. 16  

1. Nul en­fant ne fera l'ob­jet d'im­mix­tions ar­bit­raires ou illé­gales dans sa vie privée, sa fa­mille, son dom­i­cile ou sa cor­res­pond­ance, ni d'at­teintes illé­gales à son hon­neur et à sa répu­ta­tion.

2. L'en­fant a droit à la pro­tec­tion de la loi contre de tell­es im­mix­tions ou de tell­es at­teintes.

Art. 17  

Les Etats parties re­con­nais­sent l'im­port­ance de la fonc­tion re­m­plie par les mé­di­as et veil­lent à ce que l'en­fant ait ac­cès à une in­form­a­tion et à des matéri­els proven­ant de sources na­tionales et in­ter­na­tionales di­verses, not­am­ment ceux qui vis­ent à promouvoir son bi­en-être so­cial, spirituel et mor­al ain­si que sa santé physique et men­tale. A cette fin, les Etats parties:

a)
en­cour­a­gent les mé­di­as à dif­fuser une in­form­a­tion et des matéri­els qui présen­tent une util­ité so­ciale et cul­turelle pour l'en­fant et ré­pond­ent à l'es­prit de l'art. 29;
b)
en­cour­a­gent la coopéra­tion in­ter­na­tionale en vue de produire, d'échanger et de dif­fuser une in­form­a­tion et des matéri­els de ce type proven­ant de différentes sources cul­turelles, na­tionales et in­ter­na­tionales;
c)
en­cour­a­gent la pro­duc­tion et la dif­fu­sion de livres pour en­fants;
d)
en­cour­a­gent les mé­di­as à tenir par­ticulière­ment compte des be­soins lin­guistiques des en­fants autochtones ou ap­par­ten­ant à un groupe minoritaire;
e)
fa­voris­ent l'élab­or­a­tion de prin­cipes dir­ec­teurs ap­pro­priés des­tinés à protéger l'en­fant contre l'in­form­a­tion et les matéri­els qui nuis­ent à son bi­en-être, compte tenu des dis­pos­i­tions des art. 13 et 18.
Art. 18  

1. Les Etats parties s'em­ploi­ent de leur mieux à as­surer la re­con­nais­sance du prin­cipe selon le­quel les deux par­ents ont une re­sponsab­il­ité com­mune pour ce qui est d'élever l'en­fant et d'as­surer son dévelop­pe­ment. La re­sponsab­il­ité d'élever l'en­fant et d'as­surer son dévelop­pe­ment in­combe au premi­er chef aux par­ents ou, le cas échéant, à ses re­présent­ants légaux. Ceux-ci doivent être guidés av­ant tout par l'in­térêt supérieur de l'en­fant.

2. Pour garantir et promouvoir les droits énon­cés dans la présente Con­ven­tion, les Etats parties ac­cordent l'aide ap­pro­priée aux par­ents et aux re­présent­ants légaux de l'en­fant dans l'ex­er­cice de la re­sponsab­il­ité qui leur in­combe d'élever l'en­fant et as­surent la mise en place d'in­sti­tu­tions, d'ét­ab­lisse­ments et de ser­vices char­gés de veiller au bi­en-être des en­fants.

3. Les Etats parties prennent toutes les mesur­es ap­pro­priées pour as­surer aux en­fants dont les par­ents trav­ail­lent le droit de béné­fi­ci­er des ser­vices et ét­ab­lisse­ments de garde d'en­fants pour lesquels ils re­m­p­lis­sent les con­di­tions re­quises.

Art. 19  

1. Les Etats parties prennent toutes les mesur­es lé­gis­lat­ives, ad­min­is­trat­ives, so­ciales et édu­cat­ives ap­pro­priées pour protéger l'en­fant contre toute forme de vi­ol­ence, d'at­teinte ou de bru­tal­ités physiques ou men­tales, d'aban­don ou de nég­li­gence, de mauvais traite­ments ou d'ex­ploit­a­tion, y com­pris la vi­ol­ence sexuelle, pendant qu'il est sous la garde de ses par­ents ou de l'un d'eux, de son ou ses re­présent­ants légaux ou de toute autre per­sonne à qui il est con­fié.

2. Ces mesur­es de pro­tec­tion com­pren­dront, selon qu'il con­viendra, des procé­dures ef­ficaces pour l'ét­ab­lisse­ment de pro­grammes so­ci­aux vis­ant à fournir l'ap­pui né­ces­saire à l'en­fant et à ceux à qui il est con­fié, ain­si que pour d'autres formes de préven­tion, et aux fins d'iden­ti­fic­a­tion, de rap­port, de ren­voi, d'en­quête, de traite­ment et de suivi pour les cas de mauvais traite­ments de l'en­fant décrits ci-des­sus, et com­pren­dre égale­ment, selon qu'il con­viendra, des procé­dures d'in­ter­ven­tion ju­di­ci­aire.

Art. 20  

1. Tout en­fant qui est tem­po­raire­ment ou défin­it­ive­ment privé de son mi­lieu fa­mili­al, ou qui dans son propre in­térêt ne peut être lais­sé dans ce mi­lieu, a droit à une pro­tec­tion et une aide spé­ciales de l'Etat.

2. Les Etats parties pré­voi­ent pour cet en­fant une pro­tec­tion de re­m­place­ment con­forme à leur lé­gis­la­tion na­tionale.

3. Cette pro­tec­tion de re­m­place­ment peut not­am­ment avoir la forme du place­ment dans une fa­mille, de la ka­fa­lah de droit is­lamique, de l'ad­op­tion ou, en cas de né­ces­sité, du place­ment dans un ét­ab­lisse­ment pour en­fants ap­pro­prié. Dans le choix entre ces solu­tions, il est dû­ment tenu compte de la né­ces­sité d'une cer­taine con­tinu­ité dans l'édu­ca­tion de l'en­fant, ain­si que de son ori­gine eth­nique, re­li­gieuse, cul­turelle et lin­guistique.

Art. 21  

Les Etats parties qui ad­mettent et/ou autoris­ent l'ad­op­tion s'as­surent que l'in­térêt supérieur de l'en­fant est la con­sidéra­tion prim­or­diale en la matière, et:

a)
veil­lent à ce que l'ad­op­tion d'un en­fant ne soit autor­isée que par les autor­ités com­pétentes, qui véri­fi­ent, con­formé­ment à la loi et aux procé­dures ap­plic­ables et sur la base de tous les ren­sei­gne­ments fiables re­latifs au cas con­sidéré, que l'ad­op­tion peut avoir lieu eu égard à la situ­ation de l'en­fant par rap­port à ses père et mère, par­ents et re­présent­ants légaux et que, le cas échéant, les per­sonnes in­téressées ont don­né leur con­sente­ment à l'ad­op­tion en con­nais­sance de cause, après s'être en­tourées des avis né­ces­saires;
b)
re­con­nais­sent que l'ad­op­tion à l'étranger peut être en­visagée comme un autre moy­en d'as­surer les soins né­ces­saires à l'en­fant, si ce­lui-ci ne peut, dans son pays d'ori­gine, être placé dans une fa­mille nour­ri­cière ou ad­opt­ive ou être con­ven­able­ment élevé;
c)
veil­lent, en cas d'ad­op­tion à l'étranger, à ce que l'en­fant ait le bénéfice de garanties et de normes équi­val­ant à celles existant en cas d'ad­op­tion na­tionale;
d)
prennent toutes les mesur­es ap­pro­priées pour veiller à ce que, en cas d'ad­op­tion à l'étranger, le place­ment de l'en­fant ne se traduise pas par un profit matéri­el in­du pour les per­sonnes qui en sont re­spons­ables;
e)
pour­suivent les ob­jec­tifs du présent art­icle en con­clu­ant des ar­range­ments ou des ac­cords bil­atéraux ou mul­til­atéraux, selon les cas, et s'ef­for­cent dans ce cadre de veiller à ce que les place­ments d'en­fants à l'étranger soi­ent ef­fec­tués par des autor­ités ou des or­ganes com­pétents.
Art. 22  

1. Les Etats parties prennent les mesur­es ap­pro­priées pour qu'un en­fant qui cher­che à ob­tenir le stat­ut de ré­fu­gié ou qui est con­sidéré comme ré­fu­gié en vertu des règles et procé­dures du droit in­ter­na­tion­al ou na­tion­al ap­plic­able, qu'il soit seul ou ac­com­pag­né de ses père et mère ou de toute autre per­sonne, béné­ficie de la pro­tec­tion et de l'as­sist­ance hu­manitaire voulues pour lui per­mettre de jouir des droits que lui re­con­nais­sent la présente Con­ven­tion et les autres in­stru­ments in­ter­na­tionaux re­latifs aux droits de l'homme ou de ca­ra­ctère hu­manitaire auxquels les­dits Etats sont parties.

2. A cette fin, les Etats parties col­laborent, selon qu'ils le ju­gent né­ces­saire, à tous les ef­forts faits par l'Or­gan­isa­tion des Na­tions Unies et les autres or­gan­isa­tions in­tergouverne­mentales ou non gouverne­mentales com­pétentes col­labor­ant avec l'Or­gan­isa­tion des Na­tions Unies pour protéger et aid­er les en­fants qui se trouvent en pareille situ­ation et pour recherch­er les père et mère ou autres membres de la fa­mille de tout en­fant ré­fu­gié en vue d'ob­tenir les ren­sei­gne­ments né­ces­saires pour le réunir à sa fa­mille. Lor­sque ni le père, ni la mère, ni aucun autre membre de la fa­mille ne peut être ret­rouvé, l'en­fant se voit ac­cord­er, selon les prin­cipes énon­cés dans la présente Con­ven­tion, la même pro­tec­tion que tout autre en­fant défin­it­ive­ment ou tem­po­raire­ment privé de son mi­lieu fa­mili­al pour quelque rais­on que ce soit.

Art. 23  

1. Les Etats parties re­con­nais­sent que les en­fants men­tale­ment ou physique­ment han­di­capés doivent men­er une vie pleine et dé­cente, dans des con­di­tions qui garan­tis­sent leur dig­nité, fa­voris­ent leur auto­nomie et fa­cilit­ent leur par­ti­cip­a­tion act­ive à la vie de la col­lectiv­ité.

2. Les Etats parties re­con­nais­sent le droit des en­fants han­di­capés de béné­fi­ci­er de soins spé­ci­aux et en­cour­a­gent et as­surent, dans la mesure des res­sources dispon­ibles, l'oc­troi, sur de­mande, aux en­fants han­di­capés re­m­plis­sant les con­di­tions re­quises et à ceux qui en ont la charge, d'une aide ad­aptée à l'état de l'en­fant et à la situ­ation de ses par­ents ou de ceux à qui il est con­fié.

3. Eu égard aux be­soins par­ticuli­ers des en­fants han­di­capés, l'aide fournie con­formé­ment au par. 2 du présent art­icle est gra­tu­ite chaque fois qu'il est pos­sible, compte tenu des res­sources fin­an­cières de leurs par­ents ou de ceux à qui l'en­fant est con­fié, et elle est con­çue de telle sorte que les en­fants han­di­capés aient ef­fect­ive­ment ac­cès à l'édu­ca­tion, à la form­a­tion, aux soins de santé, à la réé­du­ca­tion, à la pré­par­a­tion à l'em­ploi et aux activ­ités récréat­ives, et béné­fi­cient de ces ser­vices de façon propre à as­surer une in­té­gra­tion so­ciale aus­si com­plète que pos­sible et leur épan­ouisse­ment per­son­nel, y com­pris dans le do­maine cul­turel et spirituel.

4. Dans un es­prit de coopéra­tion in­ter­na­tionale, les Etats parties fa­voris­ent l'échange d'in­form­a­tions per­tin­entes dans le do­maine des soins de santé préven­tifs et du traite­ment médic­al, psy­cho­lo­gique et fonc­tion­nel des en­fants han­di­capés, y com­pris par la dif­fu­sion d'in­form­a­tions con­cernant les méthodes de réé­du­ca­tion et les ser­vices de form­a­tion pro­fes­sion­nelle, ain­si que l'ac­cès à ces don­nées, en vue de per­mettre aux Etats parties d'améliorer leurs ca­pa­cités et leurs com­pétences et d'élar­gir leur ex­péri­ence dans ces do­maines. A cet égard, il est tenu par­ticulière­ment compte des be­soins des pays en dévelop­pe­ment.

Art. 24  

1. Les Etats parties re­con­nais­sent le droit de l'en­fant de jouir du meil­leur état de santé pos­sible et de béné­fi­ci­er de ser­vices médi­caux et de réé­du­ca­tion. Ils s'ef­for­cent de garantir qu'aucun en­fant ne soit privé du droit d'avoir ac­cès à ces ser­vices.

2. Les Etats parties s'ef­for­cent d'as­surer la réal­isa­tion in­té­grale du droit sus­men­tion­né et, en par­ticuli­er, prennent les mesur­es ap­pro­priées pour:

a)
ré­duire la mor­tal­ité parmi les nour­ris­sons et les en­fants;
b)
as­surer à tous les en­fants l'as­sist­ance médicale et les soins de santé né­ces­saires, l'ac­cent étant mis sur le dévelop­pe­ment des soins de santé primaires;
c)
lut­ter contre la mal­ad­ie et la mal­nu­tri­tion, y com­pris dans le cadre des soins de santé primaires, grâce not­am­ment à l'util­isa­tion de tech­niques aisé­ment dispon­ibles et à la fourniture d'al­i­ments nu­tri­tifs et d'eau pot­able, compte tenu des dangers et des risques de pol­lu­tion du mi­lieu naturel;
d)
as­surer aux mères des soins prénat­als et post­nat­als ap­pro­priés;
e)
faire en sorte que tous les groupes de la so­ciété, en par­ticuli­er les par­ents et les en­fants, reçoivent une in­form­a­tion sur la santé et la nu­tri­tion de l'en­fant, les av­ant­ages de l'al­laite­ment au sein, l'hy­giène et la sa­lu­brité de l'en­viron­nement et la préven­tion des ac­ci­dents, et béné­fi­cient d'une aide leur per­met­tant de mettre à profit cette in­form­a­tion;
f)
dévelop­per les soins de santé préven­tifs, les con­seils aux par­ents et l'édu­ca­tion et les ser­vices en matière de plani­fic­a­tion fa­miliale.

3. Les Etats parties prennent toutes les mesur­es ef­ficaces ap­pro­priées en vue d'ab­o­l­ir les pratiques tra­di­tion­nelles préju­di­ciables à la santé des en­fants.

4. Les Etats parties s'en­ga­gent à fa­vor­iser et à en­cour­ager la coopéra­tion in­ter­na­tionale en vue d'as­surer pro­gress­ive­ment la pleine réal­isa­tion du droit re­con­nu dans le présent art­icle. A cet égard, il est tenu par­ticulière­ment compte des be­soins des pays en dévelop­pe­ment.

Art. 25  

Les Etats parties re­con­nais­sent à l'en­fant qui a été placé par les autor­ités com­pétentes pour re­ce­voir des soins, une pro­tec­tion ou un traite­ment physique ou men­tal, le droit à un ex­a­men péri­od­ique dudit traite­ment et de toute autre cir­con­stance re­l­at­ive à son place­ment.

Art. 26  

1. Les Etats parties re­con­nais­sent à tout en­fant le droit de béné­fi­ci­er de la sé­cur­ité so­ciale, y com­pris les as­sur­ances so­ciales, et prennent les mesur­es né­ces­saires pour as­surer la pleine réal­isa­tion de ce droit en con­form­ité avec leur lé­gis­la­tion na­tionale.

2. Les presta­tions doivent, lor­squ'il y a lieu, être ac­cordées compte tenu des res­sources et de la situ­ation de l'en­fant et des per­sonnes re­spons­ables de son en­tre­tien, ain­si que de toute autre con­sidéra­tion ap­plic­able à la de­mande de presta­tion faite par l'en­fant ou en son nom.

Art. 27  

1. Les Etats parties re­con­nais­sent le droit de tout en­fant à un niveau de vie suf­f­is­ant pour per­mettre son dévelop­pe­ment physique, men­tal, spirituel, mor­al et so­cial.

2. C'est aux par­ents ou autres per­sonnes ay­ant la charge de l'en­fant qu'in­combe au premi­er chef la re­sponsab­il­ité d'as­surer, dans les lim­ites de leurs pos­sib­il­ités et de leurs moy­ens fin­an­ci­ers, les con­di­tions de vie né­ces­saires au dévelop­pe­ment de l'en­fant.

3. Les Etats parties ad­op­tent les mesur­es ap­pro­priées, compte tenu des con­di­tions na­tionales et dans la mesure de leurs moy­ens, pour aid­er les par­ents et autres per­sonnes ay­ant la charge de l'en­fant à mettre en oeuvre ce droit et of­frent, en cas de be­soin, une as­sist­ance matéri­elle et des pro­grammes d'ap­pui, not­am­ment en ce qui con­cerne l'al­i­ment­a­tion, le vête­ment et le lo­ge­ment.

4. Les Etats parties prennent toutes les mesur­es ap­pro­priées en vue d'as­surer le re­couvre­ment de la pen­sion al­i­mentaire de l'en­fant auprès de ses par­ents ou des autres per­sonnes ay­ant une re­sponsab­il­ité fin­an­cière à son égard, que ce soit sur leur ter­ritoire ou à l'étranger. En par­ticuli­er, pour tenir compte des cas où la per­sonne qui a une re­sponsab­il­ité fin­an­cière à l'égard de l'en­fant vit dans un Etat autre que ce­lui de l'en­fant, les Etats parties fa­voris­ent l'ad­hé­sion à des ac­cords in­ter­na­tionaux ou la con­clu­sion de tels ac­cords ain­si que l'ad­op­tion de tous autres ar­range­ments ap­pro­priés.

Art. 28  

1. Les Etats parties re­con­nais­sent le droit de l'en­fant à l'édu­ca­tion, et en par­ticuli­er, en vue d'as­surer l'ex­er­cice de ce droit pro­gress­ive­ment et sur la base de l'égal­ité des chances:

a)
ils rendent l'en­sei­gne­ment primaire ob­lig­atoire et gra­tu­it pour tous;
b)
ils en­cour­a­gent l'or­gan­isa­tion de différentes formes d'en­sei­gne­ment secondaire, tant général que pro­fes­sion­nel, les rendent ouvertes et ac­cess­ibles à tout en­fant, et prennent des mesur­es ap­pro­priées, tell­es que l'in­staur­a­tion de la gra­tu­ité de l'en­sei­gne­ment et l'of­fre d'une aide fin­an­cière en cas de be­soin;
c)
ils as­surent à tous l'ac­cès à l'en­sei­gne­ment supérieur, en fonc­tion des ca­pa­cités de chacun, par tous les moy­ens ap­pro­priés;
d)
ils rendent ouvertes et ac­cess­ibles à tout en­fant l'in­form­a­tion et l'ori­ent­a­tion scol­aires et pro­fes­sion­nelles;
e)
ils prennent des mesur­es pour en­cour­ager la régu­lar­ité de la fréquent­a­tion scol­aire et la ré­duc­tion des taux d'aban­don scol­aire.

2. Les Etats parties prennent toutes les mesur­es ap­pro­priées pour veiller à ce que la dis­cip­line scol­aire soit ap­pli­quée d'une man­ière com­pat­ible avec la dig­nité de l'en­fant en tant qu'être hu­main et con­formé­ment à la présente Con­ven­tion.

3. Les Etats parties fa­voris­ent et en­cour­a­gent la coopéra­tion in­ter­na­tionale dans le do­maine de l'édu­ca­tion, en vue not­am­ment de con­tribuer à éliminer l'ig­nor­ance et l'anal­phabét­isme dans le monde et de fa­ci­liter l'ac­cès aux con­nais­sances sci­en­ti­fiques et tech­niques et aux méthodes d'en­sei­gne­ment mo­d­ernes. A cet égard, il est tenu par­ticulière­ment compte des be­soins des pays en dévelop­pe­ment.

Art. 29  

1. Les Etats parties con­vi­ennent que l'édu­ca­tion de l'en­fant doit viser à:

a)
fa­vor­iser l'épan­ouisse­ment de la per­son­nal­ité de l'en­fant et le dévelop­pe­ment de ses dons et de ses aptitudes men­tales et physiques, dans toute la mesure de leurs po­ten­ti­al­ités;
b)
in­culquer à l'en­fant le re­spect des droits de l'homme et des liber­tés fon­da­mentales, et des prin­cipes con­sac­rés dans la Charte des Na­tions Unies;
c)
in­culquer à l'en­fant le re­spect de ses par­ents, de son iden­tité, de sa langue et de ses valeurs cul­turelles, ain­si que le re­spect des valeurs na­tionales du pays dans le­quel il vit, du pays duquel il peut être ori­gin­aire et des civil­isa­tions différentes de la si­enne;
d)
pré­parer l'en­fant à as­sumer les re­sponsab­il­ités de la vie dans une so­ciété libre, dans un es­prit de com­préhen­sion, de paix, de tolérance, d'égal­ité entre les sexes et d'amitié entre tous les peuples et groupes eth­niques, na­tionaux et re­li­gieux, et avec les per­sonnes d'ori­gine autochtone;
e)
in­culquer à l'en­fant le re­spect du mi­lieu naturel.

2. Aucune dis­pos­i­tion du présent art­icle ou de l'art. 28 ne sera in­ter­prétée d'une man­ière qui porte at­teinte à la liber­té des per­sonnes physiques ou mor­ales de créer et de di­ri­ger des ét­ab­lisse­ments d'en­sei­gne­ment, à con­di­tion que les prin­cipes énon­cés au para­graphe 1 du présent art­icle soi­ent re­spectés et que l'édu­ca­tion dis­pensée dans ces ét­ab­lisse­ments soit con­forme aux normes min­i­males que l'Etat aura pre­scrites.

Art. 30  

Dans les Etats où il ex­iste des minor­ités eth­niques, re­li­gieuses ou lin­guistiques ou des per­sonnes d'ori­gine autochtone, un en­fant autochtone ou ap­par­ten­ant à une de ces minor­ités ne peut être privé du droit d'avoir sa propre vie cul­turelle, de pro­fess­er et de pratiquer sa propre re­li­gion ou d'em­ploy­er sa propre langue en com­mun avec les autres membres de son groupe.

Art. 31  

1. Les Etats parties re­con­nais­sent à l'en­fant le droit au re­pos et aux loisirs, de se livrer au jeu et à des activ­ités récréat­ives pro­pres à son âge, et de par­ti­ciper lib­re­ment à la vie cul­turelle et artistique.

2. Les Etats parties re­spectent et fa­voris­ent le droit de l'en­fant de par­ti­ciper pleine­ment à la vie cul­turelle et artistique, et en­cour­a­gent l'or­gan­isa­tion à son in­ten­tion de moy­ens ap­pro­priés de loisirs et d'activ­ités récréat­ives, artistiques et cul­turelles, dans des con­di­tions d'égal­ité.

Art. 32  

1. Les Etats parties re­con­nais­sent le droit de l'en­fant d'être protégé contre l'ex­ploit­a­tion économique et de n'être as­treint à aucun trav­ail com­port­ant des risques ou sus­cept­ible de com­pro­mettre son édu­ca­tion ou de nu­ire à sa santé ou à son dévelop­pe­ment physique, men­tal, spirituel, mor­al ou so­cial.

2. Les Etats parties prennent des mesur­es lé­gis­lat­ives, ad­min­is­trat­ives, so­ciales et édu­cat­ives pour as­surer l'ap­plic­a­tion du présent art­icle. A cette fin, et compte tenu des dis­pos­i­tions per­tin­entes des autres in­stru­ments in­ter­na­tionaux, les Etats parties, en par­ticuli­er:

a)
fix­ent un âge min­im­um ou des âges min­im­ums d'ad­mis­sion à l'em­ploi;
b)
pré­voi­ent une régle­ment­a­tion ap­pro­priée des ho­raires de trav­ail et des con­di­tions d'em­ploi;
c)
pré­voi­ent des peines ou autres sanc­tions ap­pro­priées pour as­surer l'ap­plic­a­tion ef­fect­ive du présent art­icle.
Art. 33  

Les Etats parties prennent toutes les mesur­es ap­pro­priées, y com­pris des mesur­es lé­gis­lat­ives, ad­min­is­trat­ives, so­ciales et édu­cat­ives, pour protéger les en­fants contre l'us­age il­li­cite de stupéfi­ants et de sub­stances psy­cho­tropes, tels que les défin­is­sent les con­ven­tions in­ter­na­tionales per­tin­entes, et pour em­pêch­er que des en­fants ne soi­ent util­isés pour la pro­duc­tion et le trafic il­li­cites de ces sub­stances.

Art. 34  

Les Etats parties s'en­ga­gent à protéger l'en­fant contre toutes les formes d'ex­ploit­a­tion sexuelle et de vi­ol­ence sexuelle. A cette fin, les Etats prennent en par­ticuli­er toutes les mesur­es ap­pro­priées sur les plans na­tion­al, bil­atéral et mul­til­atéral pour em­pêch­er:

a)
que des en­fants ne soi­ent in­cités ou con­traints à se livrer à une activ­ité sexuelle illé­gale;
b)
que des en­fants ne soi­ent ex­ploités à des fins de pros­ti­tu­tion ou autres pratiques sexuelles illé­gales;
c)
que des en­fants ne soi­ent ex­ploités aux fins de la pro­duc­tion de spec­tacles ou de matéri­el de ca­ra­ctère por­no­graph­ique.
Art. 35  

Les Etats parties prennent toutes les mesur­es ap­pro­priées sur les plans na­tion­al, bil­atéral et mul­til­atéral pour em­pêch­er l'en­lève­ment, la vente ou la traite d'en­fants à quelque fin que ce soit et sous quelque forme que ce soit.

Art. 36  

Les Etats parties protè­gent l'en­fant contre toutes autres formes d'ex­ploit­a­tion préju­di­ciables à tout as­pect de son bi­en-être.

Art. 37  

Les Etats parties veil­lent à ce que:

a)
nul en­fant ne soit sou­mis à la tor­ture ni à des peines ou traite­ments cruels, in­hu­mains ou dé­grad­ants. Ni la peine cap­itale ni l'em­pris­on­nement à vie sans pos­sib­il­ité de libéra­tion ne doivent être pro­non­cés pour les in­frac­tions com­mises par des per­sonnes âgées de moins de dix-huit ans;
b)
nul en­fant ne soit privé de liber­té de façon illé­gale ou ar­bit­raire. L'ar­resta­tion, la déten­tion ou l'em­pris­on­nement d'un en­fant doit être en con­form­ité avec la loi, n'être qu'une mesure de derni­er ressort, et être d'une durée aus­si brève que pos­sible;
c)
tout en­fant privé de liber­té soit traité avec hu­man­ité et avec le re­spect dû à la dig­nité de la per­sonne hu­maine, et d'une man­ière ten­ant compte des be­soins des per­sonnes de son âge. En par­ticuli­er, tout en­fant privé de liber­té sera sé­paré des adultes, à moins que l'on n'es­time préfér­able de ne pas le faire dans l'in­térêt supérieur de l'en­fant, et il a le droit de rest­er en con­tact avec sa fa­mille par la cor­res­pond­ance et par des vis­ites, sauf cir­con­stances ex­cep­tion­nelles;
d)
les en­fants privés de liber­té aient le droit d'avoir rap­idement ac­cès à l'as­sist­ance jur­idique ou à toute autre as­sist­ance ap­pro­priée, ain­si que le droit de con­test­er la légal­ité de leur priva­tion de liber­té devant un tribunal ou une autre autor­ité com­pétente, in­dépend­ante et im­par­tiale, et à ce qu'une dé­cision rap­ide soit prise en la matière.
Art. 38  

1. Les Etats parties s'en­ga­gent à re­specter et à faire re­specter les règles du droit hu­manitaire in­ter­na­tion­al qui leur sont ap­plic­ables en cas de con­flit armé et dont la pro­tec­tion s'étend aux en­fants.

2. Les Etats parties prennent toutes les mesur­es pos­sibles dans la pratique pour veiller à ce que les per­sonnes n'ay­ant pas at­teint l'âge de quin­ze ans ne par­ti­cipent pas dir­ecte­ment aux hos­til­ités.

3. Les Etats parties s'ab­s­tiennent d'en­rôler dans leurs forces armées toute per­sonne n'ay­ant pas at­teint l'âge de quin­ze ans. Lor­squ'ils in­cor­porent des per­sonnes de plus de quin­ze ans mais de moins de dix-huit ans, les Etats parties s'ef­for­cent d'en­rôler en pri­or­ité les plus âgées.

4. Con­formé­ment à l'ob­lig­a­tion qui leur in­combe en vertu du droit hu­manitaire in­ter­na­tion­al de protéger la pop­u­la­tion civile en cas de con­flit armé, les Etats parties prennent toutes les mesur­es pos­sibles dans la pratique pour que les en­fants qui sont touchés par un con­flit armé béné­fi­cient d'une pro­tec­tion et de soins.

Art. 39  

Les Etats parties prennent toutes les mesur­es ap­pro­priées pour fa­ci­liter la réad­apt­a­tion physique et psy­cho­lo­gique et la réin­ser­tion so­ciale de tout en­fant vic­time de toute forme de nég­li­gence, d'ex­ploit­a­tion ou de sévices, de tor­ture ou de toute autre forme de peines ou traite­ments cruels, in­hu­mains ou dé­grad­ants, ou de con­flit armé. Cette réad­apt­a­tion et cette réin­ser­tion se dérou­l­ent dans des con­di­tions qui fa­voris­ent la santé, le re­spect de soi et la dig­nité de l'en­fant.

Art. 40  

1. Les Etats parties re­con­nais­sent à tout en­fant sus­pecté, ac­cusé ou con­vain­cu d'in­frac­tion à la loi pénale le droit à un traite­ment qui soit de nature à fa­vor­iser son sens de la dig­nité et de la valeur per­son­nelle, qui ren­force son re­spect pour les droits de l'homme et les liber­tés fon­da­mentales d'autrui, et qui tienne compte de son âge ain­si que de la né­ces­sité de fa­ci­liter sa réinté­gra­tion dans la so­ciété et de lui faire as­sumer un rôle con­struc­tif au sein de celle-ci.

2. A cette fin, et compte tenu des dis­pos­i­tions per­tin­entes des in­stru­ments in­ter­na­tionaux, les Etats parties veil­lent en par­ticuli­er:

a)
à ce qu'aucun en­fant ne soit sus­pecté, ac­cusé ou con­vain­cu d'in­frac­tion à la loi pénale en rais­on d'ac­tions ou d'omis­sions qui n'étaient pas in­ter­dites par le droit na­tion­al ou in­ter­na­tion­al au mo­ment où elles ont été com­mises;
b)
à ce que tout en­fant sus­pecté ou ac­cusé d'in­frac­tion à la loi pénale ait au moins le droit aux garanties suivantes:
i)
être présumé in­no­cent jusqu'à ce que sa culp­ab­il­ité ait été lé­gale­ment ét­ablie,
ii)
être in­formé dans le plus court délai et dir­ecte­ment des ac­cus­a­tions portées contre lui, ou, le cas échéant, par l'in­ter­mé­di­aire de ses par­ents ou re­présent­ants légaux, et béné­fi­ci­er d'une as­sist­ance jur­idique ou de toute autre as­sist­ance ap­pro­priée pour la pré­par­a­tion et la présent­a­tion de sa défense,
iii)
que sa cause soit en­ten­due sans re­tard par une autor­ité ou une in­stance ju­di­ci­aire com­pétentes, in­dépend­antes et im­par­tiales, selon une procé­dure équit­able aux ter­mes de la loi, en présence de son con­seil jur­idique ou autre et, à moins que cela ne soit jugé con­traire à l'in­térêt supérieur de l'en­fant en rais­on not­am­ment de son âge ou de sa situ­ation, en présence de ses par­ents ou re­présent­ants légaux,
iv)
ne pas être con­traint de té­moign­er ou de s'avouer coup­able; in­ter­ro­g­er ou faire in­ter­ro­g­er les té­moins à charge, et ob­tenir la com­paru­tion et l'in­ter­rog­atoire des té­moins à décharge dans des con­di­tions d'égal­ité,
v)
s'il est re­con­nu avoir en­fre­int la loi pénale, faire ap­pel de cette dé­cision et de toute mesure ar­rêtée en con­séquence devant une autor­ité ou une in­stance ju­di­ci­aire supérieure com­pétentes, in­dépend­antes et im­par­tiales, con­formé­ment à la loi,
vi)
se faire as­sister gra­tu­ite­ment d'un in­ter­prète s'il ne com­prend ou ne parle pas la langue util­isée,
vii)
que sa vie privée soit pleine­ment re­spectée à tous les st­ades de la procé­dure.

3. Les Etats parties s'ef­for­cent de promouvoir l'ad­op­tion de lois, de procé­dures, la mise en place d'autor­ités et d'in­sti­tu­tions spé­ciale­ment con­çues pour les en­fants sus­pectés, ac­cusés ou con­vain­cus d'in­frac­tion à la loi pénale, et en par­ticuli­er:

a)
d'ét­ab­lir un âge min­im­um au-des­sous duquel les en­fants seront présumés n'avoir pas la ca­pa­cité d'en­freindre la loi pénale;
b)
de pren­dre des mesur­es, chaque fois que cela est pos­sible et souhait­able, pour traiter ces en­fants sans re­courir à la procé­dure ju­di­ci­aire, étant cepend­ant en­tendu que les droits de l'homme et les garanties lé­gales doivent être pleine­ment re­spectés.

4. Toute une gamme de dis­pos­i­tions, re­l­at­ives not­am­ment aux soins, à l'ori­ent­a­tion et à la su­per­vi­sion, aux con­seils, à la pro­ba­tion, au place­ment fa­mili­al, aux pro­grammes d'édu­ca­tion générale et pro­fes­sion­nelle et aux solu­tions autres qu'in­sti­tu­tion­nelles seront prévues en vue d'as­surer aux en­fants un traite­ment con­forme à leur bi­en-être et pro­por­tion­né à leur situ­ation et à l'in­frac­tion.

Art. 41  

Aucune des dis­pos­i­tions de la présente Con­ven­tion ne porte at­teinte aux dis­pos­i­tions plus propices à la réal­isa­tion des droits de l'en­fant qui peuvent fig­urer:

a)
dans la lé­gis­la­tion d'un Etat partie; ou
b)
dans le droit in­ter­na­tion­al en vi­gueur pour cet Etat.

Deuxième Partie

Art. 42  

Les Etats parties s'en­ga­gent à faire large­ment con­naître les prin­cipes et les dis­pos­i­tions de la présente Con­ven­tion, par des moy­ens ac­tifs et ap­pro­priés, aux adultes comme aux en­fants.

Art. 43  

1. Aux fins d'ex­am­iner les pro­grès ac­com­plis par les Etats parties dans l'ex­écu­tion des ob­lig­a­tions con­tractées par eux en vertu de la présente Con­ven­tion, il est in­stitué un Comité des droits de l'en­fant qui s'ac­quitte des fonc­tions définies ci-après.

2. Le Comité se com­pose de dix-huit ex­perts de haute mor­al­ité et pos­séd­ant une com­pétence re­con­nue dans le do­maine visé par la présente Con­ven­tion. Ses membres sont élus par les Etats parties parmi leurs ressor­tis­sants et siè­gent à titre per­son­nel, compte tenu de la né­ces­sité d'as­surer une ré­par­ti­tion géo­graph­ique équit­able et eu égard aux prin­ci­paux sys­tèmes jur­idiques.1

3. Les membres du Comité sont élus au scru­tin secret sur une liste de per­sonnes désignées par les Etats parties. Chaque Etat partie peut désign­er un can­did­at parmi ses ressor­tis­sants.

4. La première élec­tion aura lieu dans les six mois suivant la date d'en­trée en vi­gueur de la présente Con­ven­tion. Les élec­tions auront lieu en­suite tous les deux ans. Quatre mois au moins av­ant la date de chaque élec­tion, le Secrétaire général de l'Or­gan­isa­tion des Na­tions Unies in­vit­era par écrit les Etats parties à pro­poser leurs can­did­ats dans un délai de deux mois. Le Secrétaire général dressera en­suite la liste al­phabétique des can­did­ats ain­si désignés, en in­di­quant les Etats parties qui les ont désignés, et la com­mu­ni­quera aux Etats parties à la présente Con­ven­tion.

5. Les élec­tions ont lieu lors des réunions des Etats parties, con­voquées par le Secrétaire général au Siège de l'Or­gan­isa­tion des Na­tions Unies. A ces réunions, pour lesquelles le quor­um est con­stitué par les deux tiers des Etats parties, les can­did­ats élus au Comité sont ceux qui ob­tiennent le plus grand nombre de voix et la ma­jor­ité ab­solue des voix des re­présent­ants des Etats parties présents et votants.

6. Les membres du Comité sont élus pour quatre ans. Ils sont réé­li­gibles si leur can­did­ature est présentée à nou­veau. La man­dat de cinq des membres élus lors de la première élec­tion prend fin au bout de deux ans. Les noms de ces cinq membres seront tirés au sort par le présid­ent de la réunion im­mé­di­ate­ment après la première élec­tion.

7. En cas de décès ou de dé­mis­sion d'un membre du Comité, ou si, pour toute autre rais­on, un membre déclare ne plus pouvoir ex­er­cer ses fonc­tions au sein du Comité, l'Etat partie qui avait présenté sa can­did­ature nomme un autre ex­pert parmi ses ressor­tis­sants pour pour­voir le poste ain­si va­cant jusqu'à l'ex­pir­a­tion du man­dat cor­res­pond­ant, sous réserve de l'ap­prob­a­tion du Comité.

8. Le Comité ad­opte son règle­ment in­térieur.

9. Le Comité élit son bur­eau pour une péri­ode de deux ans.

10. Les réunions du Comité se tiennent nor­malement au Siège de l'Or­gan­isa­tion des Na­tions Unies, ou en tout autre lieu ap­pro­prié déter­miné par le Comité. Le Comité se réunit nor­malement chaque an­née. La durée de ses ses­sions est déter­minée et modi­fiée, si né­ces­saire, par une réunion des Etats parties à la présente Con­ven­tion, sous réserve de l'ap­prob­a­tion de l'As­semblée générale.

11. Le Secrétaire général de l'Or­gan­isa­tion des Na­tions Unies met à la dis­pos­i­tion du Comité le per­son­nel et les in­stall­a­tions qui lui sont né­ces­saires pour s'ac­quit­ter ef­ficace­ment des fonc­tions qui lui sont con­fiées en vertu de la présente Con­ven­tion.

12. Les membres du Comité in­stitué en vertu de la présente Con­ven­tion reçoivent, avec l'ap­prob­a­tion de l'As­semblée générale, des émolu­ments prélevés sur les res­sources de l'Or­gan­isa­tion des Na­tions Unies dans les con­di­tions et selon les mod­al­ités fixées par l'As­semblée générale.


1 Nou­velle ten­eur selon la D du 12 déc. 1995, en vi­gueur depuis le 18 nov. 2002 (RO 2007 4095).

Art. 44  

1. Les Etats parties s'en­ga­gent à sou­mettre au Comité, par l'en­tremise du Secrétaire général de l'Or­gan­isa­tion des Na­tions Unies, des rap­ports sur les mesur­es qu'ils auront ad­op­tées pour don­ner ef­fet aux droit re­con­nus dans la présente Con­ven­tion et sur les pro­grès réal­isés dans la jouis­sance de ces droits:

a)
dans les deux ans à compt­er de la date de l'en­trée en vi­gueur de la présente Con­ven­tion pour les Etats parties in­téressés;
b)
par la suite, tous les cinq ans.

2. Les rap­ports ét­ab­lis en ap­plic­a­tion du présent art­icle doivent, le cas échéant, in­diquer les fac­teurs et les dif­fi­cultés em­pêchant les Etats parties de s'ac­quit­ter pleine­ment des ob­lig­a­tions prévues dans la présente Con­ven­tion. Ils doivent égale­ment con­tenir des ren­sei­gne­ments suf­f­is­ants pour don­ner au Comité une idée pré­cise de l'ap­plic­a­tion de la Con­ven­tion dans le pays con­sidéré.

3. Les Etats parties ay­ant présenté au Comité un rap­port ini­tial com­plet n'ont pas, dans les rap­ports qu'ils lui présen­tent en­suite con­formé­ment à l'al. b) du par. 1 du présent art­icle, à répéter les ren­sei­gne­ments de base an­térieure­ment com­mu­niqués.

4. Le Comité peut de­mander aux Etats parties tous ren­sei­gne­ments com­plé­mentaires re­latifs à l'ap­plic­a­tion de la Con­ven­tion.

5. Le Comité sou­met tous les deux ans à l'As­semblée générale, par l'en­tremise du Con­seil économique et so­cial, un rap­port sur ses activ­ités.

6. Les Etats parties as­surent à leurs rap­ports une large dif­fu­sion dans leur propre pays.

Art. 45  

Pour promouvoir l'ap­plic­a­tion ef­fect­ive de la Con­ven­tion et en­cour­ager la coopéra­tion in­ter­na­tionale dans le do­maine visé par la Con­ven­tion:

a)
les in­sti­tu­tions spé­cial­isées, le Fonds des Na­tions Unies pour l'en­fance et d'autres or­ganes des Na­tions Unies ont le droit de se faire re­présenter lors de l'ex­a­men de l'ap­plic­a­tion des dis­pos­i­tions de la présente Con­ven­tion qui relèvent de leur man­dat. Le Comité peut in­viter les in­sti­tu­tions spé­cial­isées, le Fonds des Na­tions Unies pour l'en­fance et tous autres or­gan­ismes com­pétents qu'il jugera ap­pro­priés à don­ner des avis spé­cial­isés sur l'ap­plic­a­tion de la Con­ven­tion dans les do­maines qui relèvent de leurs man­dats re­spec­tifs. Il peut in­viter les in­sti­tu­tions spé­cial­isées, le Fonds des Na­tions Unies pour l'en­fance et d'autres or­ganes des Na­tions Unies à lui présenter des rap­ports sur l'ap­plic­a­tion de la Con­ven­tion dans les sec­teurs qui relèvent de leur do­maine d'activ­ité;
b)
le Comité trans­met, s'il le juge né­ces­saire, aux in­sti­tu­tions spé­cial­isées, au Fonds des Na­tions Unies pour l'en­fance et aux autres or­gan­ismes com­pétents tout rap­port des Etats parties con­ten­ant une de­mande ou in­di­quant un be­soin de con­seils ou d'as­sist­ance tech­niques, ac­com­pag­né, le cas échéant, des ob­ser­va­tions et sug­ges­tions du Comité touchant ladite de­mande ou in­dic­a­tion;
c)
le Comité peut re­com­mand­er à l'As­semblée générale de pri­er le Secrétaire général de procéder pour le Comité à des études sur des ques­tions spé­ci­fiques touchant les droits de l'en­fant;
d)
le Comité peut faire des sug­ges­tions et des re­com­manda­tions d'or­dre général fondées sur les ren­sei­gne­ments reçus en ap­plic­a­tion des art. 44 et 45 de la présente Con­ven­tion. Ces sug­ges­tions et re­com­manda­tions d'or­dre général sont trans­mises à tout Etat partie in­téressé et portées à l'at­ten­tion de l'As­semblée générale, ac­com­pag­nées, le cas échéant, des ob­ser­va­tions des Etats parties.

Troisième Partie

Art. 46  

La présente Con­ven­tion est ouverte à la sig­na­ture de tous les Etats.

Art. 47  

La présente Con­ven­tion est sujette à rat­i­fic­a­tion. Les in­stru­ments de rat­i­fic­a­tion seront dé­posés auprès du Secrétaire général de l'Or­gan­isa­tion des Na­tions Unies.

Art. 48  

La présente Con­ven­tion rest­era ouverte à l'ad­hé­sion de tout Etat. Les in­stru­ments d'ad­hé­sion seront dé­posés auprès du Secrétaire général de l'Or­gan­isa­tion des Na­tions Unies.

Art. 49  

1. La présente Con­ven­tion en­trera en vi­gueur le trentième jour qui suiv­ra la date du dépôt auprès du Secrétaire général de l'Or­gan­isa­tion des Na­tions Unies du vingtième in­stru­ment de rat­i­fic­a­tion ou d'ad­hé­sion.

2. Pour chacun des Etats qui rat­i­fi­eront la présente Con­ven­tion ou y ad­héreront après le dépôt du vingtième in­stru­ment de rat­i­fic­a­tion ou d'ad­hé­sion, la Con­ven­tion en­trera en vi­gueur le trentième jour qui suiv­ra le dépôt par cet Etat de son in­stru­ment de rat­i­fic­a­tion ou d'ad­hé­sion.

Art. 50  

1. Tout Etat partie peut pro­poser un amendement et en dé­poser le texte auprès du Secrétaire général de l'Or­gan­isa­tion des Na­tions Unies. Le Secrétaire général com­mu­nique al­ors la pro­pos­i­tion d'amendement aux Etats parties, en leur de­mand­ant de lui faire sa­voir s'ils sont fa­vor­ables à la con­voc­a­tion d'une con­férence des Etats parties en vue de l'ex­a­men de la pro­pos­i­tion et de sa mise aux voix. Si, dans les quatre mois qui suivent la date de cette com­mu­nic­a­tion, un tiers au moins des Etats parties se pro­non­cent en faveur de la con­voc­a­tion d'une telle con­férence, le Secrétaire général con­voque la con­férence sous les aus­pices de l'Or­gan­isa­tion des Na­tions Unies. Tout amendement ad­op­té par la ma­jor­ité des Etats parties présents et votants à la con­férence est sou­mis pour ap­prob­a­tion à l'As­semblée générale.

2. Tout amendement ad­op­té con­formé­ment aux dis­pos­i­tions du par. 1 du présent art­icle entre en vi­gueur lor­squ'il a été ap­prouvé par l'As­semblée générale des Na­tions Unies et ac­cepté par une ma­jor­ité des deux tiers des Etats parties.

3. Lor­squ'un amendement entre en vi­gueur, il a force ob­lig­atoire pour les Etats parties qui l'ont ac­cepté, les autres Etats parties de­meur­ant liés par les dis­pos­i­tions de la présente Con­ven­tion et par tous amende­ments an­térieurs ac­ceptés par eux.

Art. 51  

1. Le Secrétaire général de l'Or­gan­isa­tion des Na­tions Unies re­cev­ra et com­mu­ni­quera à tous les Etats le texte des réserves qui auront été faites par les Etats au mo­ment de la rat­i­fic­a­tion ou de l'ad­hé­sion.

2. Aucune réserve in­com­pat­ible avec l'ob­jet et le but de la présente Con­ven­tion n'est autor­isée.

3. Les réserves peuvent être re­tirées à tout mo­ment par no­ti­fic­a­tion ad­ressée au Secrétaire général de l'Or­gan­isa­tion des Na­tions Unies, le­quel en in­forme tous les Etats parties à la Con­ven­tion. La no­ti­fic­a­tion prend ef­fet à la date à laquelle elle est reçue par le Secrétaire général.

Art. 52  

Tout Etat partie peut dénon­cer la présente Con­ven­tion par no­ti­fic­a­tion écrite ad­ressée au Secrétaire général de l'Or­gan­isa­tion des Na­tions Unies. La dénon­ci­ation prend ef­fet un an après la date à laquelle la no­ti­fic­a­tion a été reçue par le Secrétaire général.

Art. 53  

Le Secrétaire général de l'Or­gan­isa­tion des Na­tions Unies est désigné comme dé­positaire de la présente Con­ven­tion.

Art. 54  

L'ori­gin­al de la présente Con­ven­tion, dont les textes anglais, ar­abe, chinois, es­pagn­ol, français et russe font égale­ment foi, sera dé­posé auprès du Secrétaire général de l'Or­gan­isa­tion des Na­tions Unies.

En foi de quoi, les pléni­po­ten­ti­aires soussignés, dû­ment ha­bil­ités par leurs gouverne­ments re­spec­tifs, ont signé la présente Con­ven­tion.

Fait à New York, le 20 novembre 1989.

(Suivent les sig­na­tures)

Champ d'application de la Convention le 25 octobre 2016

Réserves et déclarations

Champ d'application de l'Amendement le 4 juin 2014

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