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Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants

Texte original

Les États signataires de la présente

profondément convaincus que l’intérêt de l’enfant est d’une importance primordiale pour toute question relative à sa garde,

désirant protéger l’enfant, sur le plan international, contre les effets nuisibles d’un déplacement ou d’un non-retour illicites et établir des procédures en vue de garantir le retour immédiat de l’enfant dans l’État de sa résidence habituelle, ainsi que d’assurer la protection du droit de visite,

ont résolu de conclure une Convention à cet effet, et sont convenus des dispositions suivantes:

Chapitre I Champ d’application de la convention

Art. 1  

La présente Con­ven­tion a pour ob­jet:

a.
d’as­surer le re­tour im­mé­di­at des en­fants dé­placés ou re­tenus il­li­cite­ment dans tout État con­tract­ant;
b.
de faire re­specter ef­fect­ive­ment dans les autres États con­tract­ants les droits de garde et de vis­ite existant dans un État con­tract­ant.
Art. 2  

Les États con­tract­ants prennent toutes mesur­es ap­pro­priées pour as­surer, dans les lim­ites de leur ter­ritoire, la réal­isa­tion des ob­jec­tifs de la Con­ven­tion. À cet ef­fet, ils doivent re­courir à leurs procé­dures d’ur­gence.

Art. 3  

Le dé­place­ment ou le non-re­tour d’un en­fant est con­sidéré comme il­li­cite:

a.
lor­squ’il a lieu en vi­ol­a­tion d’un droit de garde, at­tribué à une per­sonne, une in­sti­tu­tion ou tout autre or­gan­isme, seul ou con­jointe­ment, par le droit de l’État dans le­quel l’en­fant avait sa résid­ence habituelle im­mé­di­ate­ment av­ant son dé­place­ment ou son non-re­tour, et
b.
que ce droit était ex­er­cé de façon ef­fect­ive seul ou con­jointe­ment, au mo­ment du dé­place­ment ou du non-re­tour, ou l’eût été si de tels événe­ments n’étaient survenus.

Le droit de garde visé en a peut not­am­ment ré­sul­ter d’une at­tri­bu­tion de plein droit, d’une dé­cision ju­di­ci­aire ou ad­min­is­trat­ive, ou d’un ac­cord en vi­gueur selon le droit de cet État.

Art. 4  

La Con­ven­tion s’ap­plique à tout en­fant qui avait sa résid­ence habituelle dans un État con­tract­ant im­mé­di­ate­ment av­ant l’at­teinte aux droits de garde ou de vis­ite. L’ap­plic­a­tion de la Con­ven­tion cesse lor­sque l’en­fant par­vi­ent à l’âge de 16 ans.

Art. 5  

Au sens de la présente Con­ven­tion:

a.
le «droit de garde» com­prend le droit port­ant sur les soins de la per­sonne de l’en­fant, et en par­ticuli­er ce­lui de dé­cider de son lieu de résid­ence;
b.
le «droit de vis­ite» com­prend le droit d’em­men­er l’en­fant pour une péri­ode lim­itée dans un lieu autre que ce­lui de sa résid­ence habituelle.

Chapitre II Autorités centrales

Art. 6  

Chaque État con­tract­ant désigne une Autor­ité cent­rale char­gée de sat­is­faire aux ob­lig­a­tions qui lui sont im­posées par la Con­ven­tion.

Un État fédéral, un État dans le­quel plusieurs sys­tèmes de droit sont en vi­gueur ou un État ay­ant des or­gan­isa­tions ter­rit­oriales autonomes, est libre de désign­er plus d’une Autor­ité cent­rale et de spé­ci­fier l’éten­due ter­rit­oriale des pouvoirs de chacune de ces Autor­ités. L’État qui fait us­age de cette fac­ulté désigne l’Autor­ité cent­rale à laquelle les de­mandes peuvent être ad­ressées en vue de leur trans­mis­sion à l’Autor­ité cent­rale com­pétente au sein de cet État.

Art. 7  

Les Autor­ités cent­rales doivent coopérer entre elles et promouvoir une col­lab­or­a­tion entre les autor­ités com­pétentes dans leurs États re­spec­tifs, pour as­surer le re­tour im­mé­di­at des en­fants et réal­iser les autres ob­jec­tifs de la présente Con­ven­tion.

En par­ticuli­er, soit dir­ecte­ment, soit avec le con­cours de tout in­ter­mé­di­aire, elles doivent pren­dre toutes les mesur­es ap­pro­priées:

a.
pour loc­al­iser un en­fant dé­placé ou re­tenu il­li­cite­ment;
b.
pour prévenir de nou­veaux dangers pour l’en­fant ou des préju­dices pour les parties con­cernées, en pren­ant ou fais­ant pren­dre des mesur­es pro­vis­oires;
c.
pour as­surer la re­mise volontaire de l’en­fant ou fa­ci­liter une solu­tion ami­able;
d.
pour échanger, si cela s’avère utile, des in­form­a­tions re­l­at­ives à la situ­ation so­ciale de l’en­fant;
e.
pour fournir des in­form­a­tions générales con­cernant le droit de leur État re­l­at­ives à l’ap­plic­a­tion de la Con­ven­tion;
f.
pour in­troduire ou fa­vor­iser l’ouver­ture d’une procé­dure ju­di­ci­aire ou ad­min­is­trat­ive, afin d’ob­tenir le re­tour de l’en­fant et, le cas échéant, de per­mettre l’or­gan­isa­tion ou l’ex­er­cice ef­fec­tif du droit de vis­ite;
g.
pour ac­cord­er ou fa­ci­liter, le cas échéant, l’ob­ten­tion de l’as­sist­ance ju­di­ci­aire et jur­idique, y com­pris la par­ti­cip­a­tion d’un avocat;
h.
pour as­surer, sur le plan ad­min­is­trat­if, si né­ces­saire et op­por­tun, le re­tour sans danger de l’en­fant;
i.
pour se tenir mu­tuelle­ment in­formées sur le fonc­tion­nement de la Con­ven­tion et, autant que pos­sible, lever les obstacles éven­tuelle­ment ren­con­trés lors de son ap­plic­a­tion.

Chapitre III Retour de l’enfant

Art. 8  

La per­sonne, l’in­sti­tu­tion ou l’or­gan­isme qui prétend qu’un en­fant a été dé­placé ou re­tenu en vi­ol­a­tion d’un droit de garde peut saisir soit l’Autor­ité cent­rale de la résid­ence habituelle de l’en­fant, soit celle de tout autre État con­tract­ant, pour que celles-ci prêtent leur as­sist­ance en vue d’as­surer le re­tour de l’en­fant.

La de­mande doit con­tenir:

a.
des in­form­a­tions port­ant sur l’iden­tité du de­mandeur, de l’en­fant et de la per­sonne dont il est allégué qu’elle a em­mené ou re­tenu l’en­fant;
b.
la date de nais­sance de l’en­fant, s’il est pos­sible de se la pro­curer;
c.
les mo­tifs sur lesquels se base le de­mandeur pour réclamer le re­tour de l’en­fant;
d.
toutes in­form­a­tions dispon­ibles con­cernant la loc­al­isa­tion de l’en­fant et l’iden­tité de la per­sonne avec laquelle l’en­fant est présumé se trouver.

La de­mande peut être ac­com­pag­née ou com­plétée par:

e.
une copie au­then­ti­fiée de toute dé­cision ou de tout ac­cord utiles;
f.
une at­test­a­tion ou une déclar­a­tion avec af­firm­a­tion éman­ant de l’Autor­ité cent­rale, ou d’une autre autor­ité com­pétente de l’État de la résid­ence habituelle, ou d’une per­sonne qual­i­fiée, con­cernant le droit de l’État en la matière;
g.
tout autre doc­u­ment utile.
Art. 9  

Quand l’Autor­ité cent­rale qui est sais­ie d’une de­mande en vertu de l’art. 8 a des rais­ons de penser que l’en­fant se trouve dans un autre État con­tract­ant, elle trans­met la de­mande dir­ecte­ment et sans délai à l’Autor­ité cent­rale de cet État con­tract­ant et en in­forme l’Autor­ité cent­rale re­quérante ou, le cas échéant, le de­mandeur.

Art. 10  

L’Autor­ité cent­rale de l’État où se trouve l’en­fant pren­dra ou fera pren­dre toute mesure propre à as­surer sa re­mise volontaire.

Art. 11  

Les autor­ités ju­di­ci­aires ou ad­min­is­trat­ives de tout État con­tract­ant doivent procéder d’ur­gence en vue du re­tour de l’en­fant.

Lor­sque l’autor­ité ju­di­ci­aire ou ad­min­is­trat­ive sais­ie n’a pas statué dans un délai de six se­maines à partir de sa saisine, le de­mandeur ou l’Autor­ité cent­rale de l’État re­quis, de sa propre ini­ti­at­ive ou sur re­quête de l’Autor­ité cent­rale de l’État re­quérant, peut de­mander une déclar­a­tion sur les rais­ons de ce re­tard. Si la ré­ponse est reçue par l’Autor­ité cent­rale de l’État re­quis, cette Autor­ité doit la trans­mettre à l’Autor­ité cent­rale de l’État re­quérant ou, le cas échéant, au de­mandeur.

Art. 12  

Lor­squ’un en­fant a été dé­placé ou re­tenu il­li­cite­ment au sens de l’art. 3 et qu’une péri­ode de moins d’un an s’est écoulée à partir du dé­place­ment ou du non-re­tour au mo­ment de l’in­tro­duc­tion de la de­mande devant l’autor­ité ju­di­ci­aire ou ad­min­is­trat­ive de l’État con­tract­ant où se trouve l’en­fant, l’autor­ité sais­ie or­donne son re­tour im­mé­di­at.

L’autor­ité ju­di­ci­aire ou ad­min­is­trat­ive, même sais­ie après l’ex­pir­a­tion de la péri­ode d’un an prévue à l’al­inéa précédent, doit aus­si or­don­ner le re­tour de l’en­fant, à moins qu’il ne soit ét­abli que l’en­fant s’est in­té­gré dans son nou­veau mi­lieu.

Lor­sque l’autor­ité ju­di­ci­aire ou ad­min­is­trat­ive de l’État re­quis a des rais­ons de croire que l’en­fant a été em­mené dans un autre État, elle peut sus­pen­dre la procé­dure ou re­jeter la de­mande de re­tour de l’en­fant.

Art. 13  

Nonob­stant les dis­pos­i­tions de l’art­icle précédent, l’autor­ité ju­di­ci­aire ou ad­min­is­trat­ive de l’État re­quis n’est pas tenue d’or­don­ner le re­tour de l’en­fant, lor­sque la per­sonne, l’in­sti­tu­tion ou l’or­gan­isme qui s’op­pose à son re­tour ét­ablit:

a.
que la per­sonne, l’in­sti­tu­tion ou l’or­gan­isme qui avait le soin de la per­sonne de l’en­fant n’ex­er­çait pas ef­fect­ive­ment le droit de garde à l’époque du dé­place­ment ou du non-re­tour, ou avait con­senti ou a ac­qui­escé postérieure­ment à ce dé­place­ment ou à ce non-re­tour, ou
b.
qu’il ex­iste un risque grave que le re­tour de l’en­fant ne l’ex­pose à un danger physique ou psychique, ou de toute autre man­ière ne le place dans une situ­ation in­tolér­able.

L’autor­ité ju­di­ci­aire ou ad­min­is­trat­ive peut aus­si re­fuser d’or­don­ner le re­tour de l’en­fant si elle con­state que ce­lui-ci s’op­pose à son re­tour et qu’il a at­teint un âge et une ma­tur­ité où il se révèle ap­pro­prié de tenir compte de cette opin­ion.

Dans l’ap­pré­ci­ation des cir­con­stances visées dans cet art­icle, les autor­ités ju­di­ci­aires ou ad­min­is­trat­ives doivent tenir compte des in­form­a­tions fournies par l’Autor­ité cent­rale ou toute autre autor­ité com­pétente de l’État de la résid­ence habituelle de l’en­fant sur sa situ­ation so­ciale.

Art. 14  

Pour déter­miner l’ex­ist­ence d’un dé­place­ment ou d’un non-re­tour il­li­cite au sens de l’art. 3, l’autor­ité ju­di­ci­aire ou ad­min­is­trat­ive de l’État re­quis peut tenir compte dir­ecte­ment du droit et des dé­cisions ju­di­ci­aires ou ad­min­is­trat­ives re­con­nues formelle­ment ou non dans l’État de la résid­ence habituelle de l’en­fant, sans avoir re­cours aux procé­dures spé­ci­fiques sur la preuve de ce droit ou pour la re­con­nais­sance des dé­cisions étrangères qui seraient autre­ment ap­plic­ables.

Art. 15  

Les autor­ités ju­di­ci­aires ou ad­min­is­trat­ives d’un État con­tract­ant peuvent, av­ant d’or­don­ner le re­tour de l’en­fant, de­mander la pro­duc­tion par le de­mandeur d’une dé­cision ou d’une at­test­a­tion éman­ant des autor­ités de l’État de la résid­ence habituelle de l’en­fant con­statant que le dé­place­ment ou le non-re­tour était il­li­cite au sens de l’art. 3 de la Con­ven­tion, dans la mesure où cette dé­cision ou cette at­test­a­tion peut être ob­tenue dans cet État. Les Autor­ités cent­rales des États con­tract­ants as­sist­ent dans la mesure du pos­sible le de­mandeur pour ob­tenir une telle dé­cision ou at­test­a­tion.

Art. 16  

Après avoir été in­formées du dé­place­ment il­li­cite d’un en­fant ou de son non-re­tour dans le cadre de l’art. 3, les autor­ités ju­di­ci­aires ou ad­min­is­trat­ives de l’État con­tract­ant où l’en­fant a été dé­placé ou re­tenu ne pour­ront statuer sur le fond du droit de garde jusqu’à ce qu’il soit ét­abli que les con­di­tions de la présente Con­ven­tion pour un re­tour de l’en­fant ne sont pas réunies, ou jusqu’à ce qu’une péri­ode rais­on­nable ne se soit écoulée sans qu’une de­mande en ap­plic­a­tion de la Con­ven­tion n’ait été faite.

Art. 17  

Le seul fait qu’une dé­cision re­l­at­ive à la garde ait été ren­due ou soit sus­cept­ible d’être re­con­nue dans l’État re­quis ne peut jus­ti­fi­er le re­fus de ren­voy­er l’en­fant dans le cadre de cette Con­ven­tion, mais les autor­ités ju­di­ci­aires ou ad­min­is­trat­ives de l’État re­quis peuvent pren­dre en con­sidéra­tion les mo­tifs de cette dé­cision qui ren­treraient dans le cadre de l’ap­plic­a­tion de la Con­ven­tion.

Art. 18  

Les dis­pos­i­tions de ce chapitre ne lim­it­ent pas le pouvoir de l’autor­ité ju­di­ci­aire ou ad­min­is­trat­ive d’or­don­ner le re­tour de l’en­fant à tout mo­ment.

Art. 19  

Une dé­cision sur le re­tour de l’en­fant ren­due dans le cadre de la Con­ven­tion n’af­fecte pas le fond du droit de garde.

Art. 20  

Le re­tour de l’en­fant con­formé­ment aux dis­pos­i­tions de l’art. 12 peut être re­fusé quand il ne serait pas per­mis par les prin­cipes fon­da­men­taux de l’État re­quis sur la sauve­garde des droits de l’homme et des liber­tés fon­da­mentales.

Chapitre IV Droit de visite

Art. 21  

Une de­mande vis­ant l’or­gan­isa­tion ou la pro­tec­tion de l’ex­er­cice ef­fec­tif d’un droit de vis­ite peut être ad­ressé à l’Autor­ité cent­rale d’un État con­tract­ant selon les mêmes mod­al­ités qu’une de­mande vis­ant au re­tour de l’en­fant.

Les Autor­ités cent­rales sont liées par les ob­lig­a­tions de coopéra­tion visées à l’art. 7 pour as­surer l’ex­er­cice pais­ible du droit de vis­ite et l’ac­com­p­lisse­ment de toute con­di­tion à laquelle l’ex­er­cice de ce droit serait sou­mis, et pour que soi­ent levés, dans toute la mesure du pos­sible, les obstacles de nature à s’y op­poser.

Les Autor­ités cent­rales, soit dir­ecte­ment, soit par des in­ter­mé­di­aires, peuvent en­tamer ou fa­vor­iser une procé­dure lé­gale en vue d’or­gan­iser ou de protéger le droit de vis­ite et les con­di­tions auxquelles l’ex­er­cice de ce droit pour­rait être sou­mis.

Chapitre V Dispositions générales

Art. 22  

Aucune cau­tion ni aucun dépôt, sous quelque dé­nom­in­a­tion que ce soit, ne peut être im­posé pour garantir le paiement des frais et dépens dans le con­texte des procé­dures ju­di­ci­aires ou ad­min­is­trat­ives visées par la Con­ven­tion.

Art. 23  

Aucune légal­isa­tion ni form­al­ité sim­il­aire ne sera re­quise dans le con­texte de la Con­ven­tion.

Art. 24  

Toute de­mande, com­mu­nic­a­tion ou autre doc­u­ment sont en­voyés dans leur langue ori­ginale à l’Autor­ité cent­rale de l’État re­quis et ac­com­pag­nés d’une tra­duc­tion dans la langue of­fi­ci­elle ou l’une des langues of­fi­ci­elles de cet État ou, lor­sque cette tra­duc­tion est dif­fi­cile­ment réal­is­able, d’une tra­duc­tion en français ou en anglais.

Toute­fois, un État con­tract­ant pourra, en fais­ant la réserve prévue à l’art. 42, s’op­poser à l’util­isa­tion soit du français, soit de l’anglais, dans toute de­mande, com­mu­nic­a­tion ou autre doc­u­ment ad­ressés à son Autor­ité cent­rale.

Art. 25  

Les ressor­tis­sants d’un État con­tract­ant et les per­sonnes qui résid­ent habituelle­ment dans cet État auront droit, pour tout ce qui con­cerne l’ap­plic­a­tion de la Con­ven­tion, à l’as­sist­ance ju­di­ci­aire et jur­idique dans tout autre État con­tract­ant, dans les mêmes con­di­tions que s’ils étaient eux-mêmes ressor­tis­sants de cet autre État et y résidaient habituelle­ment.

Art. 26  

Chaque Autor­ité cent­rale sup­port­era ses pro­pres frais en ap­pli­quant la Con­ven­tion.

L’Autor­ité cent­rale et les autres ser­vices pub­lics des États con­tract­ants n’im­poseront aucun frais en re­la­tion avec les de­mandes in­troduites en ap­plic­a­tion de la Con­ven­tion. Not­am­ment, ils ne peuvent réclamer du de­mandeur le paiement des frais et dépens du procès ou, éven­tuelle­ment, des frais en­traînés par la par­ti­cip­a­tion d’un avocat. Cepend­ant, ils peuvent de­mander le paiement des dépenses causées ou qui seraient causées par les opéra­tions liées au re­tour de l’en­fant.

Toute­fois, un État con­tract­ant pourra, en fais­ant la réserve prévue à l’art. 42, déclarer qu’il n’est tenu au paiement des frais visés à l’al­inéa précédent, liés à la par­ti­cip­a­tion d’un avocat ou d’un con­seiller jur­idique, ou aux frais de justice, que dans la mesure où ces coûts peuvent être couverts par son sys­tème d’as­sist­ance ju­di­ci­aire et jur­idique.

En or­don­nant le re­tour de l’en­fant ou en statu­ant sur le droit de vis­ite dans le cadre de la Con­ven­tion, l’autor­ité ju­di­ci­aire ou ad­min­is­trat­ive peut, le cas échéant, mettre à la charge de la per­sonne qui a dé­placé ou qui a re­tenu l’en­fant, ou qui a em­pêché l’ex­er­cice du droit de vis­ite, le paiement de tous frais né­ces­saires en­gagés par le de­mandeur ou en son nom, not­am­ment des frais de voy­age, des frais de re­présent­a­tion ju­di­ci­aire du de­mandeur et de re­tour de l’en­fant, ain­si que de tous les coûts et dépenses faits pour loc­al­iser l’en­fant.

Art. 27  

Lor­squ’il est mani­feste que les con­di­tions re­quises par la Con­ven­tion ne sont pas re­m­plies ou que la de­mande n’est pas fondée, une Autor­ité cent­rale n’est pas tenue d’ac­cepter une telle de­mande. En ce cas, elle in­forme im­mé­di­ate­ment de ses mo­tifs le de­mandeur ou, le cas échéant, l’Autor­ité cent­rale qui lui a trans­mis la de­mande.

Art. 28  

Une Autor­ité cent­rale peut ex­i­ger que la de­mande soit ac­com­pag­née d’une autor­isa­tion par écrit lui don­nant le pouvoir d’agir pour le compte du de­mandeur, ou de désign­er un re­présent­ant ha­bil­ité à agir en son nom.

Art. 29  

La Con­ven­tion ne fait pas obstacle à la fac­ulté pour la per­sonne, l’in­sti­tu­tion ou l’or­gan­isme qui prétend qu’il y a eu une vi­ol­a­tion du droit de garde ou de vis­ite au sens des art. 3 ou 21 de s’ad­ress­er dir­ecte­ment aux autor­ités ju­di­ci­aires ou ad­min­is­trat­ives des États con­tract­ants, par ap­plic­a­tion ou non des dis­pos­i­tions de la Con­ven­tion.

Art. 30  

Toute de­mande, sou­mise à l’Autor­ité cent­rale ou dir­ecte­ment aux autor­ités ju­di­ci­aires ou ad­min­is­trat­ives d’un État con­tract­ant par ap­plic­a­tion de la Con­ven­tion, ain­si que tout doc­u­ment ou in­form­a­tion qui y serait an­nexé ou fourni par une Autor­ité cent­rale, seront re­cev­ables devant les tribunaux ou les autor­ités ad­min­is­trat­ives des États con­tract­ants.

Art. 31  

Au re­gard d’un État qui con­naît en matière de garde des en­fants deux ou plusieurs sys­tèmes de droit ap­plic­ables dans des unités ter­rit­oriales différentes:

a.
toute référence à la résid­ence habituelle dans cet État vise la résid­ence habituelle dans une unité ter­rit­oriale de cet État;
b.
toute référence à la loi de l’État de la résid­ence habituelle vise la loi de l’unité ter­rit­oriale dans laquelle l’en­fant a sa résid­ence habituelle.
Art. 32  

Au re­gard d’un État con­nais­sant en matière de garde des en­fants deux ou plusieurs sys­tèmes de droit ap­plic­ables à des catégor­ies différentes de per­sonnes, toute référence à la loi de cet État vise le sys­tème de droit désigné par le droit de ce­lui-ci.

Art. 33  

Un État dans le­quel différentes unités ter­rit­oriales ont leurs pro­pres règles de droit en matière de garde des en­fants ne sera pas tenu d’ap­pli­quer la Con­ven­tion lor­squ’un État dont le sys­tème de droit est uni­fié ne serait pas tenu de l’ap­pli­quer.

Art. 34  

Dans les matières auxquelles elle s’ap­plique, la Con­ven­tion prévaut sur la Con­ven­tion du 5 oc­tobre 19611 con­cernant la com­pétence des autor­ités et la loi ap­plic­able en matière de pro­tec­tion des mineurs, entre les États Parties aux deux Con­ven­tions. Par ail­leurs, la présente Con­ven­tion n’em­pêche pas qu’un autre in­stru­ment in­ter­na­tion­al li­ant l’État d’ori­gine et l’État re­quis, ni que le droit non con­ven­tion­nel de l’État re­quis, ne soi­ent in­voqués pour ob­tenir le re­tour d’un en­fant qui a été dé­placé ou re­tenu il­li­cite­ment ou pour or­gan­iser le droit de vis­ite.


Art. 35  

La Con­ven­tion ne s’ap­plique entre les États con­tract­ants qu’aux en­lève­ments ou aux non-re­tours il­li­cites qui se sont produits après son en­trée en vi­gueur dans ces États.

Si une déclar­a­tion a été faite con­formé­ment aux art. 39 ou 40, la référence à un État con­tract­ant faite à l’al­inéa précédent sig­ni­fie l’unité ou les unités ter­rit­oriales auxquelles la Con­ven­tion s’ap­plique.

Art. 36  

Ri­en dans la Con­ven­tion n’em­pêche deux ou plusieurs États con­tract­ants, afin de lim­iter les re­stric­tions auxquelles le re­tour de l’en­fant peut être sou­mis, de con­venir entre eux de déro­ger à celles de ses dis­pos­i­tions qui peuvent im­pli­quer de tell­es re­stric­tions.

Chapitre VI Clauses finales

Art. 37  

La Con­ven­tion est ouverte à la sig­na­ture des États qui étaient Membres de la Con­férence de La Haye de droit in­ter­na­tion­al privé lors de sa quat­orz­ième ses­sion.

Elle sera rat­i­fiée, ac­ceptée ou ap­prouvée et les in­stru­ments de rat­i­fic­a­tion, d’ac­cept­a­tion ou d’ap­prob­a­tion seront dé­posés auprès du Min­istère des Af­faires Étrangères du Roy­aume des Pays-Bas.

Art. 38  

Tout autre État pourra ad­hérer à la Con­ven­tion.

L’in­stru­ment d’ad­hé­sion sera dé­posé auprès du Min­istère des Af­faires étrangères du Roy­aume des Pays-Bas.

La Con­ven­tion en­trera en vi­gueur, pour l’État ad­hérant, le premi­er jour du troisième mois du calendrier après le dépôt de son in­stru­ment d’ad­hé­sion.

L’ad­hé­sion n’aura d’ef­fet que dans les rap­ports entre l’État ad­hérant et les États con­tract­ants qui auront déclaré ac­cepter cette ad­hé­sion. Une telle déclar­a­tion dev­ra égale­ment être faite par tout État membre rat­i­fi­ant, ac­cept­ant ou ap­prouv­ant la Con­ven­tion ultérieure­ment à l’ad­hé­sion. Cette déclar­a­tion sera dé­posée auprès du Min­istère des Af­faires Étrangères du Roy­aume des Pays-Bas; ce­lui-ci en en­verra, par la voie dip­lo­matique, une copie cer­ti­fiée con­forme, à chacun des États con­tract­ants.

La Con­ven­tion en­trera en vi­gueur entre l’État ad­hérant et l’État ay­ant déclaré ac­cepter cette ad­hé­sion le premi­er jour du troisième mois du calendrier après le dépôt de la déclar­a­tion d’ac­cept­a­tion.

Art. 39  

Tout État, au mo­ment de la sig­na­ture, de la rat­i­fic­a­tion, de l’ac­cept­a­tion, de l’ap­prob­a­tion ou de l’ad­hé­sion, pourra déclarer que la Con­ven­tion s’étendra à l’en­semble des ter­ritoires qu’il re­présente sur le plan in­ter­na­tion­al ou à l’un ou plusieurs d’entre eux. Cette déclar­a­tion aura ef­fet au mo­ment où elle entre en vi­gueur pour cet État.

Cette déclar­a­tion, ain­si que toute ex­ten­sion ultérieure, seront no­ti­fiées au Min­istère des Af­faires Étrangères du Roy­aume des Pays-Bas.

Art. 40  

Un État con­tract­ant qui com­prend deux ou plusieurs unités ter­rit­oriales dans lesquelles des sys­tèmes de droit différents s’ap­pli­quent aux matières ré­gies par cette Con­ven­tion pourra, au mo­ment de la sig­na­ture, de la rat­i­fic­a­tion, de l’ac­cept­a­tion, de l’ap­prob­a­tion ou de l’ad­hé­sion, déclarer que la présente Con­ven­tion s’ap­pli­quera à toutes ses unités ter­rit­oriales ou seule­ment à l’une ou à plusieurs d’entre elles, et pourra à tout mo­ment mod­i­fi­er cette déclar­a­tion en fais­ant une nou­velle déclar­a­tion.

Ces déclar­a­tions seront no­ti­fiées au Min­istère des Af­faires Étrangères du Roy­aume des Pays-Bas et in­diqueront ex­pressé­ment les unités ter­rit­oriales auxquelles la Con­ven­tion s’ap­plique.

Art. 41  

Lor­squ’un État con­tract­ant a un sys­tème de gouverne­ment en vertu duquel les pouvoirs ex­écu­tif, ju­di­ci­aire et lé­gis­latif sont partagés entre des Autor­ités cent­rales et d’autres autor­ités de cet État, la sig­na­ture, la rat­i­fic­a­tion, l’ac­cept­a­tion ou l’ap­prob­a­tion de la Con­ven­tion, ou l’ad­hé­sion à celle-ci, ou une déclar­a­tion faite en vertu de l’art. 40, n’em­port­era aucune con­séquence quant au part­age in­terne des pouvoirs dans cet État.

Art. 42  

Tout État con­tract­ant pourra, au plus tard au mo­ment de la rat­i­fic­a­tion, de l’ac­cept­a­tion, de l’ap­prob­a­tion ou de l’ad­hé­sion, ou au mo­ment d’une déclar­a­tion faite en vertu des art. 39 ou 40, faire soit l’une, soit les deux réserves prévues aux art. 24 et 26, al. 3. Aucune autre réserve ne sera ad­mise.

Tout État pourra, à tout mo­ment, re­tirer une réserve qu’il aura faite. Ce re­trait sera no­ti­fié au Min­istère des Af­faires Étrangères du Roy­aume des Pays-Bas.

L’ef­fet de la réserve cessera le premi­er jour du troisième mois du calendrier après la no­ti­fic­a­tion men­tion­née à l’al­inéa précédent.

Art. 43  

La Con­ven­tion en­trera en vi­gueur le premi­er jour du troisième mois du calendrier après le dépôt du troisième in­stru­ment de rat­i­fic­a­tion, d’ac­cept­a­tion, d’ap­prob­a­tion ou d’ad­hé­sion prévu par les art. 37 et 38.

En­suite, la Con­ven­tion en­trera en vi­gueur:

1.
pour chaque État rat­i­fi­ant, ac­cept­ant, ap­prouv­ant ou ad­hérant postérieure­ment le premi­er jour du troisième mois du calendrier après le dépôt de son in­stru­ment de rat­i­fic­a­tion, d’ac­cept­a­tion, d’ap­prob­a­tion ou d’ad­hé­sion;
2.
pour les ter­ritoires ou les unités ter­rit­oriales auxquels la Con­ven­tion a été éten­due con­formé­ment à l’art. 39 ou 40, le premi­er jour du troisième mois du calendrier après la no­ti­fic­a­tion visée dans ces art­icles.
Art. 44  

La Con­ven­tion aura une durée de cinq ans à partir de la date de son en­trée en vi­gueur con­formé­ment à l’art. 43, al. 1, même pour les États qui l’auront postérieure­ment rat­i­fiée, ac­ceptée ou ap­prouvée ou qui y auront ad­héré.

La Con­ven­tion sera ren­ou­velée ta­cite­ment de cinq ans en cinq ans, sauf dénon­ci­ation.

La dénon­ci­ation sera no­ti­fiée, au moins six mois av­ant l’ex­pir­a­tion du délai de cinq ans, au Min­istère des Af­faires Étrangères du Roy­aume des Pays-Bas. Elle pourra se lim­iter à cer­tains ter­ritoires ou unités ter­rit­oriales auxquels s’ap­plique la Con­ven­tion.

La dénon­ci­ation n’aura d’ef­fet qu’à l’égard de l’État qui l’aura no­ti­fiée. La Con­ven­tion rest­era en vi­gueur pour les autres États con­tract­ants.

Art. 45  

Le Min­istère des Af­faires Étrangères du Roy­aume des Pays-Bas no­ti­fi­era aux États Membres de la Con­férence, ain­si qu’aux États qui auront ad­héré con­formé­ment aux dis­pos­i­tions de l’art. 38:

1.
les sig­na­tures, rat­i­fic­a­tions, ac­cept­a­tions et ap­prob­a­tions visées à l’art. 37;
2.
les ad­hé­sions visées à l’art. 38;
3.
la date à laquelle la Con­ven­tion en­trera en vi­gueur con­formé­ment aux dis­pos­i­tions de l’art. 43;
4.
les ex­ten­sions visées à l’art. 39;
5.
les déclar­a­tions men­tion­nées aux art. 38 et 40;
6.
les réserves prévues aux art. 24 et 26, al. 3, et le re­trait des réserves prévu à l’art. 42;
7.
les dénon­ci­ations visées à l’art. 44.

En foi de quoi, les soussignés, dû­ment autor­isés, ont signé la présente Con­ven­tion.

Fait à La Haye, le 25 oc­tobre 1980, en français et en anglais, les deux textes fais­ant égale­ment foi, en un seul ex­em­plaire, qui sera dé­posé dans les archives du Gouverne­ment du Roy­aume des Pays-Bas et dont une copie cer­ti­fiée con­forme sera re­mise, par la voie dip­lo­matique, à chacun des États Membres de la Con­férence de La Haye de droit in­ter­na­tion­al privé lors de sa Quat­orz­ième ses­sion.

(Suivent les sig­na­tures)

Annexe

Requête en vue du retour

Liste des autorités centrales chargées de satisfaire aux obligations de la Convention selon l’art. 6

Champ d’application le 3 septembre 2020

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