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Convention

Texte original

Les États signataires de la présente Convention,

considérant qu’il convient de renforcer la protection des enfants dans les situations à caractère international,

désirant éviter des conflits entre leurs systèmes juridiques en matière de compétence, loi applicable, reconnaissance et exécution des mesures de protection des enfants,

rappelant l’importance de la coopération internationale pour la protection des enfants,

confirmant que l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale,

constatant la nécessité de reviser la Convention du 5 octobre 1961 concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs2,

désirant établir des dispositions communes à cet effet, en tenant compte de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant, du 20 novembre 19893,

sont convenus des dispositions suivantes:

Chapitre I Champ d’application de la convention

Art. 1  

1. La présente Con­ven­tion a pour ob­jet:

a.
de déter­miner l’État dont les autor­ités ont com­pétence pour pren­dre des mesur­es tend­ant à la pro­tec­tion de la per­sonne ou des bi­ens de l’en­fant;
b.
de déter­miner la loi ap­plic­able par ces autor­ités dans l’ex­er­cice de leur com­pétence;
c.
de déter­miner la loi ap­plic­able à la re­sponsab­il­ité par­entale;
d.
d’as­surer la re­con­nais­sance et l’ex­écu­tion des mesur­es de pro­tec­tion dans tous les États con­tract­ants;
e.
d’ét­ab­lir entre les autor­ités des États con­tract­ants la coopéra­tion né­ces­saire à la réal­isa­tion des ob­jec­tifs de la Con­ven­tion.

2. Aux fins de la Con­ven­tion, l’ex­pres­sion «re­sponsab­il­ité par­entale» com­prend l’autor­ité par­entale ou tout autre rap­port d’autor­ité ana­logue déter­min­ant les droits, les pouvoirs et les ob­lig­a­tions des par­ents, d’un tu­teur ou autre re­présent­ant légal à l’égard de la per­sonne ou des bi­ens de l’en­fant.

Art. 2  

La Con­ven­tion s’ap­plique aux en­fants à partir de leur nais­sance et jusqu’à ce qu’ils aient at­teint l’âge de 18 ans.

Art. 3  

Les mesur­es prévues à l’art. 1 peuvent port­er not­am­ment sur:

a.
l’at­tri­bu­tion, l’ex­er­cice et le re­trait total ou partiel de la re­sponsab­il­ité par­entale, ain­si que la délég­a­tion de celle-ci;
b.
le droit de garde, com­pren­ant le droit port­ant sur les soins de la per­sonne de l’en­fant, et en par­ticuli­er ce­lui de dé­cider de son lieu de résid­ence, ain­si que le droit de vis­ite, com­pren­ant le droit d’em­men­er l’en­fant pour une péri­ode lim­itée dans un lieu autre que ce­lui de sa résid­ence habituelle;
c.
la tu­telle, la cur­a­telle et les in­sti­tu­tions ana­logues;
d.
la désig­na­tion et les fonc­tions de toute per­sonne ou or­gan­isme char­gé de s’oc­cu­per de la per­sonne ou des bi­ens de l’en­fant, de le re­présenter ou de l’as­sister;
e.
le place­ment de l’en­fant dans une fa­mille d’ac­cueil ou dans un ét­ab­lisse­ment, ou son re­cueil légal par ka­fala ou par une in­sti­tu­tion ana­logue;
f.
la su­per­vi­sion par les autor­ités pub­liques des soins dis­pensés à l’en­fant par toute per­sonne ay­ant la charge de cet en­fant;
g.
l’ad­min­is­tra­tion, la con­ser­va­tion ou la dis­pos­i­tion des bi­ens de l’en­fant.
Art. 4  

Sont ex­clus du do­maine de la Con­ven­tion:

a.
l’ét­ab­lisse­ment et la con­test­a­tion de la fi­li­ation;
b.
la dé­cision sur l’ad­op­tion et les mesur­es qui la pré­par­ent, ain­si que l’an­nu­la­tion et la ré­voca­tion de l’ad­op­tion;
c.
les nom et prénoms de l’en­fant;
d.
l’éman­cip­a­tion;
e.
les ob­lig­a­tions al­i­mentaires;
f.
les trusts et suc­ces­sions;
g.
la sé­cur­ité so­ciale;
h.
les mesur­es pub­liques de ca­ra­ctère général en matière d’édu­ca­tion et de santé;
i.
les mesur­es prises en con­séquence d’in­frac­tions pénales com­mises par des en­fants;
j.
les dé­cisions sur le droit d’as­ile et en matière d’im­mig­ra­tion.

Chapitre II Compétence

Art. 5  

1. Les autor­ités, tant ju­di­ci­aires qu’ad­min­is­trat­ives, de l’État con­tract­ant de la résid­ence habituelle de l’en­fant sont com­pétentes pour pren­dre des mesur­es tend­ant à la pro­tec­tion de sa per­sonne ou de ses bi­ens.

2. Sous réserve de l’art. 7, en cas de change­ment de la résid­ence habituelle de l’en­fant dans un autre État con­tract­ant, sont com­pétentes les autor­ités de l’État de la nou­velle résid­ence habituelle.

Art. 6  

1. Pour les en­fants ré­fu­giés et les en­fants qui, par suite de troubles prévalant dans leur pays, sont in­ter­na­tionale­ment dé­placés, les autor­ités de l’État con­tract­ant sur le ter­ritoire duquel ces en­fants sont présents du fait de leur dé­place­ment ex­er­cent la com­pétence prévue au par. 1 de l’art. 5.

2. La dis­pos­i­tion du para­graphe précédent s’ap­plique égale­ment aux en­fants dont la résid­ence habituelle ne peut être ét­ablie.

Art. 7  

1. En cas de dé­place­ment ou de non-re­tour il­li­cite de l’en­fant, les autor­ités de l’État con­tract­ant dans le­quel l’en­fant avait sa résid­ence habituelle im­mé­di­ate­ment av­ant son dé­place­ment ou son non-re­tour con­ser­vent leur com­pétence jusqu’au mo­ment où l’en­fant a ac­quis une résid­ence habituelle dans un autre État et que:

a.
toute per­sonne, in­sti­tu­tion ou autre or­gan­isme ay­ant le droit de garde a ac­qui­escé au dé­place­ment ou au non-re­tour, ou
b.
l’en­fant a résidé dans cet autre État pour une péri­ode d’au moins un an après que la per­sonne, l’in­sti­tu­tion ou tout autre or­gan­isme ay­ant le droit de garde a con­nu ou aurait dû con­naître le lieu où se trouv­ait l’en­fant, aucune de­man-de de re­tour présentée pendant cette péri­ode n’est en­core en cours d’ex­a­men, et l’en­fant s’est in­té­gré dans son nou­veau mi­lieu.

2. Le dé­place­ment ou le non-re­tour de l’en­fant est con­sidéré comme il­li­cite:

a.
lor­squ’il a lieu en vi­ol­a­tion d’un droit de garde, at­tribué à une per­sonne, une in­sti­tu­tion ou tout autre or­gan­isme, seul ou con­jointe­ment, par le droit de l’État dans le­quel l’en­fant avait sa résid­ence habituelle im­mé­di­ate­ment av­ant son dé­place­ment ou son non-re­tour, et
b.
que ce droit était ex­er­cé de façon ef­fect­ive, seul ou con­jointe­ment, au mo­ment du dé­place­ment ou du non-re­tour, ou l’eût été si de tels événe­ments n’étaient survenus.

Le droit de garde visé à la lettre a peut not­am­ment ré­sul­ter d’une at­tri­bu­tion de plein droit, d’une dé­cision ju­di­ci­aire ou ad­min­is­trat­ive, ou d’un ac­cord en vi­gueur selon le droit de cet État.

3. Tant que les autor­ités men­tion­nées au par. 1 con­ser­vent leur com­pétence, les autor­ités de l’État con­tract­ant où l’en­fant a été dé­placé ou re­tenu ne peuvent pren­dre que les mesur­es ur­gentes né­ces­saires à la pro­tec­tion de la per­sonne ou des bi­ens de l’en­fant, con­formé­ment à l’art. 11.

Art. 8  

1. À titre d’ex­cep­tion, l’autor­ité de l’État con­tract­ant com­pétente en ap­plic­a­tion des art. 5 ou 6, si elle con­sidère que l’autor­ité d’un autre État con­tract­ant serait mieux à même d’ap­pré­ci­er dans un cas par­ticuli­er l’in­térêt supérieur de l’en­fant, peut:

soit de­mander à cette autor­ité, dir­ecte­ment ou avec le con­cours de l’Autor­ité cent­rale de cet État, d’ac­cepter la com­pétence pour pren­dre les mesur­es de pro­tec­tion qu’elle es­timera né­ces­saires;
soit surseoir à statuer et in­viter les parties à saisir d’une telle de­mande l’autor­ité de cet autre État.

2. Les États con­tract­ants dont une autor­ité peut être re­quise ou sais­ie dans les con­di­tions fixées au para­graphe précédent sont:

a.
un État dont l’en­fant pos­sède la na­tion­al­ité;
b.
un État dans le­quel sont situés des bi­ens de l’en­fant;
c.
un État dont une autor­ité est sais­ie d’une de­mande en di­vorce ou sé­par­a­tion de corps des par­ents de l’en­fant, ou en an­nu­la­tion de leur mariage;
d.
un État avec le­quel l’en­fant présente un li­en étroit.

3. Les autor­ités con­cernées peuvent procéder à un échange de vues.

4. L’autor­ité re­quise ou sais­ie dans les con­di­tions prévues au par. 1 peut ac­cepter la com­pétence, en lieu et place de l’autor­ité com­pétente en ap­plic­a­tion des art. 5 ou 6, si elle con­sidère que tel est l’in­térêt supérieur de l’en­fant.

Art. 9  

1. Les autor­ités des États con­tract­ants men­tion­nés à l’art. 8, par. 2, si elles con­sidèrent qu’elles sont les mieux à même d’ap­pré­ci­er dans un cas par­ticuli­er l’in­térêt supérieur de l’en­fant, peuvent:

soit de­mander à l’autor­ité com­pétente de l’État con­tract­ant de la résid­ence habituelle de l’en­fant, dir­ecte­ment ou avec le con­cours de l’Autor­ité cent­rale de cet État, de leur per­mettre d’ex­er­cer la com­pétence pour pren­dre les mesur­es de pro­tec­tion qu’elles es­ti­ment né­ces­saires;
soit in­viter les parties à présenter une telle de­mande devant les autor­ités de l’État con­tract­ant de la résid­ence habituelle de l’en­fant.

2. Les autor­ités con­cernées peuvent procéder à un échange de vues.

3. L’autor­ité à l’ori­gine de la de­mande ne peut ex­er­cer la com­pétence en lieu et place de l’autor­ité de l’État con­tract­ant de la résid­ence habituelle de l’en­fant que si cette autor­ité a ac­cepté la de­mande.

Art. 10  

1. Sans préju­dice des art. 5 à 9, les autor­ités d’un État con­tract­ant, dans l’ex­er­cice de leur com­pétence pour con­naître d’une de­mande en di­vorce ou sé­par­a­tion de corps des par­ents d’un en­fant résid­ant habituelle­ment dans un autre État con­tract­ant, ou en an­nu­la­tion de leur mariage, peuvent pren­dre, si la loi de leur Etat le per­met, des mesur­es de pro­tec­tion de la per­sonne ou des bi­ens de l’en­fant:

a.
si, au com­mence­ment de la procé­dure, l’un des par­ents réside habituelle­ment dans cet État et que l’un d’eux ait la re­sponsab­il­ité par­entale à l’égard de l’en­fant, et
b.
si la com­pétence de ces autor­ités pour pren­dre de tell­es mesur­es a été ac­ceptée par les par­ents, ain­si que par toute autre per­sonne ay­ant la re­sponsab­il­ité par­entale à l’égard de l’en­fant et si cette com­pétence est con­forme à l’in­térêt supérieur de l’en­fant.

2. La com­pétence prévue au par. 1 pour pren­dre des mesur­es de pro­tec­tion de l’en­fant cesse dès lors que la dé­cision fais­ant droit ou re­jetant la de­mande en di­vorce, sé­par­a­tion de corps ou an­nu­la­tion du mariage est dev­en­ue défin­it­ive ou que la procé­dure a pris fin pour un autre mo­tif.

Art. 11  

1. Dans tous les cas d’ur­gence, les autor­ités de chaque État con­tract­ant sur le ter­ritoire duquel se trouve l’en­fant ou des bi­ens lui ap­par­ten­ant sont com­pétentes pour pren­dre les mesur­es de pro­tec­tion né­ces­saires.

2. Les mesur­es prises en ap­plic­a­tion du para­graphe précédent à l’égard d’un en­fant ay­ant sa résid­ence habituelle dans un État con­tract­ant ces­sent d’avoir ef­fet dès que les autor­ités com­pétentes en vertu des art. 5 à 10 ont pris les mesur­es exigées par la situ­ation.

3. Les mesur­es prises en ap­plic­a­tion du par. 1 à l’égard d’un en­fant ay­ant sa résid­ence habituelle dans un État non con­tract­ant ces­sent d’avoir ef­fet dans chaque État con­tract­ant dès qu’y sont re­con­nues les mesur­es exigées par la situ­ation, prises par les autor­ités d’un autre État.

Art. 12  

1. Sous réserve de l’art. 7, les autor­ités d’un État con­tract­ant sur le ter­ritoire duquel se trouve l’en­fant ou des bi­ens lui ap­par­ten­ant sont com­pétentes pour pren­dre des mesur­es de pro­tec­tion de la per­sonne ou des bi­ens de l’en­fant, ay­ant un ca­ra­ctère pro­vis­oire et une ef­fica­cité ter­rit­oriale re­streinte à cet État, pour autant que de tell­es mesur­es ne soi­ent pas in­com­pat­ibles avec celles déjà prises par les autor­ités com­pétentes en vertu des art. 5 à 10.

2. Les mesur­es prises en ap­plic­a­tion du para­graphe précédent à l’égard d’un en­fant ay­ant sa résid­ence habituelle dans un État con­tract­ant ces­sent d’avoir ef­fet dès que les autor­ités com­pétentes en vertu des art. 5 à 10 se sont pro­non­cées sur les mesur­es que pour­rait ex­i­ger la situ­ation.

3. Les mesur­es prises en ap­plic­a­tion du par. 1 à l’égard d’un en­fant ay­ant sa résid­ence habituelle dans un État non con­tract­ant ces­sent d’avoir ef­fet dans l’État con­tract­ant où elles ont été prises dès qu’y sont re­con­nues les mesur­es exigées par la situ­ation, prises par les autor­ités d’un autre État.

Art. 13  

1. Les autor­ités d’un État con­tract­ant qui sont com­pétentes selon les art. 5 à 10 pour pren­dre des mesur­es de pro­tec­tion de la per­sonne ou des bi­ens de l’en­fant doivent s’ab­stenir de statuer si, lors de l’in­tro­duc­tion de la procé­dure, des mesur­es cor­res­pond­antes ont été de­mandées aux autor­ités d’un autre État con­tract­ant al­ors com­pétentes en vertu des art. 5 à 10 et sont en­core en cours d’ex­a­men.

2. La dis­pos­i­tion du para­graphe précédent ne s’ap­plique pas si les autor­ités devant lesquelles la de­mande de mesur­es a été ini­tiale­ment présentée ont ren­on­cé à leur com­pétence.

Art. 14  

Les mesur­es prises en ap­plic­a­tion des art. 5 à 10 restent en vi­gueur dans les lim­ites qui sont les leurs, même lor­squ’un change­ment des cir­con­stances a fait dis­paraître l’élé­ment sur le­quel était fondée la com­pétence, tant que les autor­ités com­pétentes en vertu de la Con­ven­tion ne les ont pas modi­fiées, re­m­placées ou levées.

Chapitre III Loi applicable

Art. 15  

1. Dans l’ex­er­cice de la com­pétence qui leur est at­tribuée par les dis­pos­i­tions du chap. II, les autor­ités des États con­tract­ants ap­pli­quent leur loi.

2. Toute­fois, dans la mesure où la pro­tec­tion de la per­sonne ou des bi­ens de l’en­fant le re­quiert, elles peuvent ex­cep­tion­nelle­ment ap­pli­quer ou pren­dre en con­sidéra­tion la loi d’un autre État avec le­quel la situ­ation présente un li­en étroit.

3. En cas de change­ment de la résid­ence habituelle de l’en­fant dans un autre État con­tract­ant, la loi de cet autre État ré­git, à partir du mo­ment où le change­ment est survenu, les con­di­tions d’ap­plic­a­tion des mesur­es prises dans l’État de l’an­cienne résid­ence habituelle.

Art. 16  

1. L’at­tri­bu­tion ou l’ex­tinc­tion de plein droit d’une re­sponsab­il­ité par­entale, sans in­ter­ven­tion d’une autor­ité ju­di­ci­aire ou ad­min­is­trat­ive, est ré­gie par la loi de l’État de la résid­ence habituelle de l’en­fant.

2. L’at­tri­bu­tion ou l’ex­tinc­tion d’une re­sponsab­il­ité par­entale par un ac­cord ou un acte unilatéral, sans in­ter­ven­tion d’une autor­ité ju­di­ci­aire ou ad­min­is­trat­ive, est ré­gie par la loi de l’État de la résid­ence habituelle de l’en­fant au mo­ment où l’ac­cord ou l’acte unilatéral prend ef­fet.

3. La re­sponsab­il­ité par­entale existant selon la loi de l’État de la résid­ence habituelle de l’en­fant sub­siste après le change­ment de cette résid­ence habituelle dans un autre État.

4. En cas de change­ment de la résid­ence habituelle de l’en­fant, l’at­tri­bu­tion de plein droit de la re­sponsab­il­ité par­entale à une per­sonne qui n’est pas déjà in­vest­ie de cette re­sponsab­il­ité est ré­gie par la loi de l’État de la nou­velle résid­ence habituelle.

Art. 17  

L’ex­er­cice de la re­sponsab­il­ité par­entale est régi par la loi de l’État de la résid­ence habituelle de l’en­fant. En cas de change­ment de la résid­ence habituelle de l’en­fant, il est régi par la loi de l’État de la nou­velle résid­ence habituelle.

Art. 18  

La re­sponsab­il­ité par­entale prévue à l’art. 16 pourra être re­tirée ou ses con­di­tions d’ex­er­cice modi­fiées par des mesur­es prises en ap­plic­a­tion de la Con­ven­tion.

Art. 19  

1. La valid­ité d’un acte passé entre un tiers et une autre per­sonne qui aurait la qual­ité de re­présent­ant légal selon la loi de l’État où l’acte a été passé ne peut être con­testée, ni la re­sponsab­il­ité du tiers en­gagée, pour le seul mo­tif que l’autre per­sonne n’avait pas la qual­ité de re­présent­ant légal en vertu de la loi désignée par les dis­pos­i­tions du présent chapitre, sauf si le tiers savait ou devait sa­voir que la re­sponsab­il­ité par­entale était ré­gie par cette loi.

2. Le para­graphe précédent ne s’ap­plique que dans le cas où l’acte a été passé entre per­sonnes présentes sur le ter­ritoire d’un même État.

Art. 20  

Les dis­pos­i­tions du présent chapitre sont ap­plic­ables même si la loi qu’elles désignent est celle d’un État non con­tract­ant.

Art. 21  

1. Au sens du présent chapitre, le ter­me «loi» désigne le droit en vi­gueur dans un État, à l’ex­clu­sion des règles de con­flit de lois.

2. Toute­fois, si la loi ap­plic­able en vertu de l’art. 16 est celle d’un État non con­tract­ant et que les règles de con­flit de cet État désignent la loi d’un autre État non con­tract­ant qui ap­pli­quer­ait sa propre loi, la loi de cet autre État est ap­plic­able. Si la loi de cet autre État non con­tract­ant ne se re­con­naît pas ap­plic­able, la loi ap­plic­able est celle désignée par l’art. 16.

Art. 22  

L’ap­plic­a­tion de la loi désignée par les dis­pos­i­tions du présent chapitre ne peut être écartée que si cette ap­plic­a­tion est mani­festement con­traire à l’or­dre pub­lic, compte tenu de l’in­térêt supérieur de l’en­fant.

Chapitre IV Reconnaissance et exécution

Art. 23  

1. Les mesur­es prises par les autor­ités d’un État con­tract­ant sont re­con­nues de plein droit dans les autres États con­tract­ants.

2. Toute­fois, la re­con­nais­sance peut être re­fusée:

a.
si la mesure a été prise par une autor­ité dont la com­pétence n’était pas fondée sur un chef de com­pétence prévu au chap. II;
b.
si la mesure a été prise, hors le cas d’ur­gence, dans le cadre d’une procé­dure ju­di­ci­aire ou ad­min­is­trat­ive, sans qu’ait été don­née à l’en­fant la pos­sib­il­ité d’être en­tendu, en vi­ol­a­tion des prin­cipes fon­da­men­taux de procé­dure de l’État re­quis;
c.
à la de­mande de toute per­sonne prétend­ant que cette mesure porte at­teinte à sa re­sponsab­il­ité par­entale, si cette mesure a été prise, hors le cas d’ur­gence, sans qu’ait été don­née à cette per­sonne la pos­sib­il­ité d’être en­ten­due;
d.
si la re­con­nais­sance est mani­festement con­traire à l’or­dre pub­lic de l’État re­quis, compte tenu de l’in­térêt supérieur de l’en­fant;
e.
si la mesure est in­com­pat­ible avec une mesure prise postérieure­ment dans l’État non con­tract­ant de la résid­ence habituelle de l’en­fant, lor­sque cette dernière mesure réunit les con­di­tions né­ces­saires à sa re­con­nais­sance dans l’État re­quis;
f.
si la procé­dure prévue à l’art. 33 n’a pas été re­spectée.
Art. 24  

Sans préju­dice de l’art. 23, par. 1, toute per­sonne in­téressée peut de­mander aux autor­ités com­pétentes d’un État con­tract­ant qu’il soit statué sur la re­con­nais­sance ou la non-re­con­nais­sance d’une mesure prise dans un autre État con­tract­ant. La procé­dure est ré­gie par la loi de l’État re­quis.

Art. 25  

L’autor­ité de l’État re­quis est liée par les con­stata­tions de fait sur lesquelles l’autor­ité de l’État qui a pris la mesure a fondé sa com­pétence.

Art. 26  

1. Si les mesur­es prises dans un État con­tract­ant et qui y sont ex­écutoires com­portent des act­es d’ex­écu­tion dans un autre État con­tract­ant, elles sont, dans cet autre État, déclarées ex­écutoires ou en­re­gis­trées aux fins d’ex­écu­tion, sur re­quête de toute partie in­téressée, selon la procé­dure prévue par la loi de cet État.

2. Chaque État con­tract­ant ap­plique à la déclar­a­tion d’ex­equatur ou à l’en­re­gis­trement une procé­dure simple et rap­ide.

3. La déclar­a­tion d’ex­equatur ou l’en­re­gis­trement ne peuvent être re­fusés que pour l’un des mo­tifs prévus à l’art. 23, par. 2.

Art. 27  

Sous réserve de ce qui est né­ces­saire pour l’ap­plic­a­tion des art­icles qui précèdent, l’autor­ité de l’État re­quis ne procédera à aucune re­vi­sion au fond de la mesure prise.

Art. 28  

Les mesur­es prises dans un État con­tract­ant, qui sont déclarées ex­écutoires ou en­re­gis­trées aux fins d’ex­écu­tion dans un autre État con­tract­ant, y sont mises à ex­écu­tion comme si elles avaient été prises par les autor­ités de cet autre État. La mise à ex­écu­tion des mesur­es se fait con­formé­ment à la loi de l’État re­quis dans les lim­ites qui y sont prévues, compte tenu de l’in­térêt supérieur de l’en­fant.

Chapitre V Coopération

Art. 29  

1. Chaque État con­tract­ant désigne une Autor­ité cent­rale char­gée de sat­is­faire aux ob­lig­a­tions qui lui sont im­posées par la Con­ven­tion.

2. Un État fédéral, un État dans le­quel plusieurs sys­tèmes de droit sont en vi­gueur ou un État ay­ant des unités ter­rit­oriales autonomes est libre de désign­er plus d’une Autor­ité cent­rale et de spé­ci­fier l’éten­due ter­rit­oriale ou per­son­nelle de leurs fonc­tions. L’État qui fait us­age de cette fac­ulté désigne l’Autor­ité cent­rale à laquelle toute com­mu­nic­a­tion peut être ad­ressée en vue de sa trans­mis­sion à l’Autor­ité cent­rale com­pétente au sein de cet État.

Art. 30  

1. Les Autor­ités cent­rales doivent coopérer entre elles et promouvoir la coopéra­tion entre les autor­ités com­pétentes de leur État pour réal­iser les ob­jec­tifs de la Con­ven­tion.

2. Elles prennent, dans le cadre de l’ap­plic­a­tion de la Con­ven­tion, les dis­pos­i­tions ap­pro­priées pour fournir des in­form­a­tions sur leur lé­gis­la­tion, ain­si que sur les ser­vices dispon­ibles dans leur État en matière de pro­tec­tion de l’en­fant.

Art. 31  

L’Autor­ité cent­rale d’un État con­tract­ant prend soit dir­ecte­ment, soit avec le con­cours d’autor­ités pub­liques ou d’autres or­gan­ismes, toutes dis­pos­i­tions ap­pro­priées pour:

a.
fa­ci­liter les com­mu­nic­a­tions et of­frir l’as­sist­ance prévues aux art. 8 et 9 et au présent chapitre;
b.
fa­ci­liter par la mé­di­ation, la con­cili­ation ou tout autre mode ana­logue, des en­tentes à l’ami­able sur la pro­tec­tion de la per­sonne ou des bi­ens de l’en­fant, dans les situ­ations auxquelles s’ap­plique la Con­ven­tion;
c.
aid­er, sur de­mande d’une autor­ité com­pétente d’un autre État con­tract­ant, à loc­al­iser l’en­fant lor­squ’il paraît que ce­lui-ci est présent sur le ter­ritoire de l’État re­quis et a be­soin de pro­tec­tion.
Art. 32  

Sur de­mande motivée de l’Autor­ité cent­rale ou d’une autre autor­ité com­pétente d’un État con­tract­ant avec le­quel l’en­fant a un li­en étroit, l’Autor­ité cent­rale de l’État con­tract­ant dans le­quel l’en­fant a sa résid­ence habituelle et dans le­quel il est présent peut, soit dir­ecte­ment, soit avec le con­cours d’autor­ités pub­liques ou d’autres or­gan­ismes:

a.
fournir un rap­port sur la situ­ation de l’en­fant;
b.
de­mander à l’autor­ité com­pétente de son État d’ex­am­iner l’op­por­tun­ité de pren­dre des mesur­es tend­ant à la pro­tec­tion de la per­sonne ou des bi­ens de l’en­fant.
Art. 33  

1. Lor­sque l’autor­ité com­pétente en vertu des art. 5 à 10 en­vis­age le place­ment de l’en­fant dans une fa­mille d’ac­cueil ou dans un ét­ab­lisse­ment, ou son re­cueil légal par ka­fala ou par une in­sti­tu­tion ana­logue, et que ce place­ment ou ce re­cueil aura lieu dans un autre État con­tract­ant, elle con­sulte au préal­able l’Autor­ité cent­rale ou une autre autor­ité com­pétente de ce derni­er État. Elle lui com­mu­nique à cet ef­fet un rap­port sur l’en­fant et les mo­tifs de sa pro­pos­i­tion sur le place­ment ou le re­cueil.

2. La dé­cision sur le place­ment ou le re­cueil ne peut être prise dans l’État re­quérant que si l’Autor­ité cent­rale ou une autre autor­ité com­pétente de l’État re­quis a ap­prouvé ce place­ment ou ce re­cueil, compte tenu de l’in­térêt supérieur de l’en­fant.

Art. 34  

1. Lor­squ’une mesure de pro­tec­tion est en­visagée, les autor­ités com­pétentes en vertu de la Con­ven­tion peuvent, si la situ­ation de l’en­fant l’ex­ige, de­mander à toute autor­ité d’un autre État con­tract­ant qui dé­tient des in­form­a­tions utiles pour la pro­tec­tion de l’en­fant de les lui com­mu­niquer.

2. Chaque État con­tract­ant pourra déclarer que les de­mandes prévues au par. 1 ne pour­ront être acheminées que par l’in­ter­mé­di­aire de son Autor­ité cent­rale.

Art. 35  

1. Les autor­ités com­pétentes d’un État con­tract­ant peuvent de­mander aux autor­ités d’un autre État con­tract­ant de prêter leur as­sist­ance à la mise en oeuvre de mesur­es de pro­tec­tion prises en ap­plic­a­tion de la Con­ven­tion, en par­ticuli­er pour as­surer l’ex­er­cice ef­fec­tif d’un droit de vis­ite, ain­si que du droit de main­tenir des con­tacts dir­ects réguli­ers.

2. Les autor­ités d’un État con­tract­ant dans le­quel l’en­fant n’a pas sa résid­ence habituelle peuvent, à la de­mande d’un par­ent résid­ant dans cet État et souhait­ant ob­tenir ou con­serv­er un droit de vis­ite, re­cueil­lir des ren­sei­gne­ments ou des preuves et se pro­non­cer sur l’aptitude de ce par­ent à ex­er­cer le droit de vis­ite et sur les con­di­tions dans lesquelles il pour­rait l’ex­er­cer. L’autor­ité com­pétente en vertu des art. 5 à 10 pour statuer sur le droit de vis­ite dev­ra, av­ant de se pro­non­cer, pren­dre en con­sidéra­tion ces ren­sei­gne­ments, preuves ou con­clu­sions.

3. Une autor­ité com­pétente en vertu des art. 5 à 10 pour statuer sur le droit de vis­ite peut sus­pen­dre la procé­dure jusqu’au ter­me de la procé­dure prévue au par. 2, not­am­ment lor­squ’elle est sais­ie d’une de­mande tend­ant à mod­i­fi­er ou supprimer le droit de vis­ite con­féré par les autor­ités de l’État de l’an­cienne résid­ence habituelle.

4. Cet art­icle n’em­pêche pas une autor­ité com­pétente en vertu des art. 5 à 10 de pren­dre des mesur­es pro­vis­oires jusqu’au ter­me de la procé­dure prévue au par. 2.

Art. 36  

Dans le cas où l’en­fant est ex­posé à un grave danger, les autor­ités com­pétentes de l’État con­tract­ant dans le­quel des mesur­es de pro­tec­tion de cet en­fant ont été prises ou sont en voie de l’être, si elles sont in­formées du change­ment de résid­ence ou de la présence de l’en­fant dans un autre État, avis­ent les autor­ités de cet État de ce danger et des mesur­es prises ou en cours d’ex­a­men.

Art. 37  

Une autor­ité ne peut de­mander ou trans­mettre des in­form­a­tions en ap­plic­a­tion de ce chapitre si elle est d’avis qu’une telle de­mande ou trans­mis­sion pour­rait mettre en danger la per­sonne ou les bi­ens de l’en­fant, ou con­stituer une men­ace grave pour la liber­té ou la vie d’un membre de sa fa­mille.

Art. 38  

1. Sans préju­dice de la pos­sib­il­ité de réclamer des frais rais­on­nables cor­res­pond­ant aux ser­vices fournis, les Autor­ités cent­rales et les autres autor­ités pub­liques des États con­tract­ants sup­portent leurs frais dé­coulant de l’ap­plic­a­tion des dis­pos­i­tions du présent chapitre.

2. Un État con­tract­ant peut con­clure des ac­cords avec un ou plusieurs autres États con­tract­ants sur la ré­par­ti­tion des frais.

Art. 39  

Tout État con­tract­ant pourra con­clure avec un ou plusieurs autres États con­tract­ants des ac­cords en vue de fa­vor­iser dans leurs rap­ports ré­ciproques l’ap­plic­a­tion du présent chapitre. Les États qui ont con­clu de tels ac­cords en trans­mettront une copie au dé­positaire de la Con­ven­tion.

Chapitre VI Dispositions générales

Art. 40  

1. Les autor­ités de l’État con­tract­ant de la résid­ence habituelle de l’en­fant ou de l’État con­tract­ant où une mesure de pro­tec­tion a été prise peuvent délivrer au tit­u­laire de la re­sponsab­il­ité par­entale ou à toute per­sonne à qui est con­fiée la pro­tec­tion de la per­sonne ou des bi­ens de l’en­fant, à sa de­mande, un cer­ti­ficat in­di­quant sa qual­ité et les pouvoirs qui lui sont con­férés.

2. La qual­ité et les pouvoirs in­diqués par le cer­ti­ficat sont tenus pour ét­ab­lis, sauf preuve con­traire.

3. Chaque État con­tract­ant désigne les autor­ités ha­bil­itées à ét­ab­lir le cer­ti­ficat.

Art. 41  

Les don­nées per­son­nelles rassemblées ou trans­mises con­formé­ment à la Con­ven­tion ne peuvent être util­isées à d’autres fins que celles pour lesquelles elles ont été rassemblées ou trans­mises.

Art. 42  

Les autor­ités auxquelles des in­form­a­tions sont trans­mises en as­surent la con­fid­en­ti­al­ité con­formé­ment à la loi de leur État.

Art. 43  

Les doc­u­ments trans­mis ou délivrés en ap­plic­a­tion de la Con­ven­tion sont dis­pensés de toute légal­isa­tion ou de toute form­al­ité ana­logue.

Art. 44  

Chaque État con­tract­ant peut désign­er les autor­ités à qui les de­mandes prévues aux art. 8, 9 et 33 doivent être en­voyées.

Art. 45  

1. Les désig­na­tions men­tion­nées aux art. 29 et 44 sont com­mu­niquées au Bur­eau Per­man­ent de la Con­férence de La Haye de droit in­ter­na­tion­al privé.

2. La déclar­a­tion men­tion­née à l’art. 34, par. 2, est faite au dé­positaire de la Con­ven­tion.

Art. 46  

Un État con­tract­ant dans le­quel des sys­tèmes de droit ou des en­sembles de règles différents s’ap­pli­quent en matière de pro­tec­tion de l’en­fant et de ses bi­ens n’est pas tenu d’ap­pli­quer les règles de la Con­ven­tion aux con­flits con­cernant unique­ment ces différents sys­tèmes ou en­sembles de règles.

Art. 47  

Au re­gard d’un État dans le­quel deux ou plusieurs sys­tèmes de droit ou en­sembles de règles ay­ant trait aux ques­tions ré­gies par la présente Con­ven­tion s’ap­pli­quent dans des unités ter­rit­oriales différentes:

1.
toute référence à la résid­ence habituelle dans cet État vise la résid­ence habituelle dans une unité ter­rit­oriale;
2.
toute référence à la présence de l’en­fant dans cet État vise la présence de l’en­fant dans une unité ter­rit­oriale;
3.
toute référence à la situ­ation des bi­ens de l’en­fant dans cet État vise la situ­ation des bi­ens de l’en­fant dans une unité ter­rit­oriale;
4.
toute référence à l’État dont l’en­fant pos­sède la na­tion­al­ité vise l’unité ter­rit­oriale désignée par la loi de cet État ou, en l’ab­sence de règles per­tin­entes, l’unité ter­rit­oriale avec laquelle l’en­fant présente le li­en le plus étroit;
5.
toute référence à l’État dont une autor­ité est sais­ie d’une de­mande en di­vorce ou sé­par­a­tion de corps des par­ents de l’en­fant, ou en an­nu­la­tion de leur mariage, vise l’unité ter­rit­oriale dont une autor­ité est sais­ie d’une telle de­mande;
6.
toute référence à l’État avec le­quel l’en­fant présente un li­en étroit vise l’unité ter­rit­oriale avec laquelle l’en­fant présente ce li­en;
7.
toute référence à l’État où l’en­fant a été dé­placé ou re­tenu vise l’unité ter­rit­oriale dans laquelle l’en­fant a été dé­placé ou re­tenu;
8.
toute référence aux or­gan­ismes ou autor­ités de cet État, autres que les Autor­ités cent­rales, vise les or­gan­ismes ou autor­ités ha­bil­ités à agir dans l’unité ter­rit­oriale con­cernée;
9.
toute référence à la loi, à la procé­dure ou à l’autor­ité de l’État où une mesure a été prise vise la loi, la procé­dure ou l’autor­ité de l’unité ter­rit­oriale dans laquelle cette mesure a été prise;
10.
toute référence à la loi, à la procé­dure ou à l’autor­ité de l’État re­quis vise la loi, la procé­dure ou l’autor­ité de l’unité ter­rit­oriale dans laquelle la re­con­nais­sance ou l’ex­écu­tion est in­voquée.
Art. 48  

Pour iden­ti­fi­er la loi ap­plic­able en vertu du chap. III, lor­squ’un État com­prend deux ou plusieurs unités ter­rit­oriales dont chacune a son propre sys­tème de droit ou un en­semble de règles ay­ant trait aux ques­tions ré­gies par la présente Con­ven­tion, les règles suivantes s’ap­pli­quent:

a.
en présence de règles en vi­gueur dans cet État iden­ti­fi­ant l’unité ter­rit­oriale dont la loi est ap­plic­able, la loi de cette unité s’ap­plique;
b.
en l’ab­sence de tell­es règles, la loi de l’unité ter­rit­oriale définie selon les dis­pos­i­tions de l’art. 47 s’ap­plique.
Art. 49  

Pour iden­ti­fi­er la loi ap­plic­able en vertu du chap. III, lor­squ’un État com­prend deux ou plusieurs sys­tèmes de droit ou en­sembles de règles ap­plic­ables à des catégor­ies différentes de per­sonnes pour les ques­tions ré­gies par la présente Con­ven­tion, les règles suivantes s’ap­pli­quent:

a.
en présence de règles en vi­gueur dans cet État iden­ti­fi­ant laquelle de ces lois est ap­plic­able, cette loi s’ap­plique;
b.
en l’ab­sence de tell­es règles, la loi du sys­tème ou de l’en­semble de règles avec le­quel l’en­fant présente le li­en le plus étroit s’ap­plique.
Art. 50  

La présente Con­ven­tion n’af­fecte pas la Con­ven­tion du 25 oc­tobre 1980 sur les as­pects civils de l’en­lève­ment in­ter­na­tion­al d’en­fants1, dans les re­la­tions entre les Parties aux deux Con­ven­tions. Ri­en n’em­pêche cepend­ant que des dis­pos­i­tions de la présente Con­ven­tion soi­ent in­voquées pour ob­tenir le re­tour d’un en­fant qui a été dé­placé ou re­tenu il­li­cite­ment, ou pour or­gan­iser le droit de vis­ite.


Art. 51  

Dans les rap­ports entre les États con­tract­ants, la présente Con­ven­tion re­m­place la Con­ven­tion du 5 oc­tobre 1961 con­cernant la com­pétence des autor­ités et la loi ap­plic­able en matière de pro­tec­tion des mineurs et la Con­ven­tion pour ré­gler la tu­telle des mineurs, signée à La Haye le 12 juin 19021, sans préju­dice de la re­con­nais­sance des mesur­es prises selon la Con­ven­tion du 5 oc­tobre 1961 pré­citée.


1 [RS 11 748; RO 1977 766]

Art. 52  

1. La Con­ven­tion ne déroge pas aux in­stru­ments in­ter­na­tionaux auxquels des États con­tract­ants sont Parties et qui con­tiennent des dis­pos­i­tions sur les matières réglées par la présente Con­ven­tion, à moins qu’une déclar­a­tion con­traire ne soit faite par les États liés par de tels in­stru­ments.

2. La Con­ven­tion n’af­fecte pas la pos­sib­il­ité pour un ou plusieurs États con­tract­ants de con­clure des ac­cords qui con­tiennent, en ce qui con­cerne les en­fants habituelle­ment résid­ents dans l’un des États Parties à de tels ac­cords, des dis­pos­i­tions sur les matières réglées par la présente Con­ven­tion.

3. Les ac­cords à con­clure par un ou plusieurs États con­tract­ants sur des matières réglées par la présente Con­ven­tion n’af­fectent pas, dans les rap­ports de ces États avec les autres États con­tract­ants, l’ap­plic­a­tion des dis­pos­i­tions de la présente Con­ven­tion.

4. Les para­graphes précédents s’ap­pli­quent égale­ment aux lois uni­formes re­posant sur l’ex­ist­ence entre les États con­cernés de li­ens spé­ci­aux, not­am­ment de nature ré­gionale.

Art. 53  

1. La Con­ven­tion ne s’ap­plique qu’aux mesur­es prises dans un État après l’en­trée en vi­gueur de la Con­ven­tion pour cet État.

2. La Con­ven­tion s’ap­plique à la re­con­nais­sance et à l’ex­écu­tion des mesur­es prises après son en­trée en vi­gueur dans les rap­ports entre l’État où les mesur­es ont été prises et l’État re­quis.

Art. 54  

1. Toute com­mu­nic­a­tion à l’Autor­ité cent­rale ou à toute autre autor­ité d’un État con­tract­ant est ad­ressée dans la langue ori­ginale et ac­com­pag­née d’une tra­duc­tion dans la langue of­fi­ci­elle ou l’une des langues of­fi­ci­elles de cet État ou, lor­sque cette tra­duc­tion est dif­fi­cile­ment réal­is­able, d’une tra­duc­tion en français ou en anglais.

2. Toute­fois, un État con­tract­ant pourra, en fais­ant la réserve prévue à l’art. 60, s’op­poser à l’util­isa­tion soit du français, soit de l’anglais.

Art. 55  

1. Un État con­tract­ant pourra, con­formé­ment à l’art. 60:

a.
réserv­er la com­pétence de ses autor­ités pour pren­dre des mesur­es tend­ant à la pro­tec­tion des bi­ens d’un en­fant situés sur son ter­ritoire;
b.
se réserv­er de ne pas re­con­naître une re­sponsab­il­ité par­entale ou une mesure qui serait in­com­pat­ible avec une mesure prise par ses autor­ités par rap­port à ces bi­ens.

2. La réserve pourra être re­streinte à cer­taines catégor­ies de bi­ens.

Art. 56  

Le Secrétaire général de la Con­férence de La Haye de droit in­ter­na­tion­al privé con­voque péri­od­ique­ment une Com­mis­sion spé­ciale afin d’ex­am­iner le fonc­tion­nement pratique de la Con­ven­tion.

Chapitre VII Clauses finales

Art. 57  

1. La Con­ven­tion est ouverte à la sig­na­ture des États qui étaient Membres de la Con­férence de La Haye de droit in­ter­na­tion­al privé lors de sa Dix-huitième ses­sion.

2. Elle sera rat­i­fiée, ac­ceptée ou ap­prouvée et les in­stru­ments de rat­i­fic­a­tion, d’ac­cept­a­tion ou d’ap­prob­a­tion seront dé­posés auprès du Min­istère des Af­faires Étrangères du Roy­aume des Pays-Bas, dé­positaire de la Con­ven­tion.

Art. 58  

1. Tout autre État pourra ad­hérer à la Con­ven­tion après son en­trée en vi­gueur en vertu de l’art. 61, par. 1.

2. L’in­stru­ment d’ad­hé­sion sera dé­posé auprès du dé­positaire.

3. L’ad­hé­sion n’aura d’ef­fet que dans les rap­ports entre l’État ad­hérant et les États con­tract­ants qui n’auront pas élevé d’ob­jec­tion à son en­contre dans les six mois après la ré­cep­tion de la no­ti­fic­a­tion prévue à l’art. 63, let. b. Une telle ob­jec­tion pourra égale­ment être élevée par tout État au mo­ment d’une rat­i­fic­a­tion, ac­cept­a­tion ou ap­prob­a­tion de la Con­ven­tion, ultérieure à l’ad­hé­sion. Ces ob­jec­tions seront no­ti­fiées au dé­positaire.

Art. 59  

1. Un État qui com­prend deux ou plusieurs unités ter­rit­oriales dans lesquelles des sys­tèmes de droit différents s’ap­pli­quent aux matières ré­gies par la présente Con­ven­tion pourra, au mo­ment de la sig­na­ture, de la rat­i­fic­a­tion, de l’ac­cept­a­tion, de l’ap­prob­a­tion ou de l’ad­hé­sion, déclarer que la Con­ven­tion s’ap­pli­quera à toutes ses unités ter­rit­oriales ou seule­ment à l’une ou à plusieurs d’entre elles, et pourra à tout mo­ment mod­i­fi­er cette déclar­a­tion en fais­ant une nou­velle déclar­a­tion.

2. Ces déclar­a­tions seront no­ti­fiées au dé­positaire et in­diqueront ex­pressé­ment les unités ter­rit­oriales auxquelles la Con­ven­tion s’ap­plique.

3. Si un État ne fait pas de déclar­a­tion en vertu du présent art­icle, la Con­ven­tion s’ap­pli­quera à l’en­semble du ter­ritoire de cet État.

Art. 60  

1. Tout État con­tract­ant pourra, au plus tard au mo­ment de la rat­i­fic­a­tion, de l’ac­cept­a­tion, de l’ap­prob­a­tion ou de l’ad­hé­sion, ou au mo­ment d’une déclar­a­tion faite en vertu de l’art. 59, faire soit l’une, soit les deux réserves prévues aux art. 54, par. 2, et 55. Aucune autre réserve ne sera ad­mise.

2. Tout État pourra, à tout mo­ment, re­tirer une réserve qu’il aura faite. Ce re­trait sera no­ti­fié au dé­positaire.

3. L’ef­fet de la réserve cessera le premi­er jour du troisième mois du calendrier après la no­ti­fic­a­tion men­tion­née au para­graphe précédent.

Art. 61  

1. La Con­ven­tion en­trera en vi­gueur le premi­er jour du mois suivant l’ex­pir­a­tion d’une péri­ode de trois mois après le dépôt du troisième in­stru­ment de rat­i­fic­a­tion, d’ac­cept­a­tion ou d’ap­prob­a­tion prévu par l’art. 57.

2. Par la suite, la Con­ven­tion en­trera en vi­gueur:

a.
pour chaque État rat­i­fi­ant, ac­cept­ant ou ap­prouv­ant postérieure­ment, le premi­er jour du mois suivant l’ex­pir­a­tion d’une péri­ode de trois mois après le dépôt de son in­stru­ment de rat­i­fic­a­tion, d’ac­cept­a­tion, d’ap­prob­a­tion ou d’ad­hé­sion;
b.
pour chaque État ad­hérant, le premi­er jour du mois suivant l’ex­pir­a­tion d’une péri­ode de trois mois après l’ex­pir­a­tion du délai de six mois prévu à l’art. 58, par. 3;
c.
pour les unités ter­rit­oriales auxquelles la Con­ven­tion a été éten­due con­formé­ment à l’art. 59, le premi­er jour du mois suivant l’ex­pir­a­tion d’une péri­ode de trois mois après la no­ti­fic­a­tion visée dans cet art­icle.
Art. 62  

1. Tout État Partie à la Con­ven­tion pourra dénon­cer celle-ci par une no­ti­fic­a­tion ad­ressée par écrit au dé­positaire. La dénon­ci­ation pourra se lim­iter à cer­taines unités ter­rit­oriales auxquelles s’ap­plique la Con­ven­tion.

2. La dénon­ci­ation pren­dra ef­fet le premi­er jour du mois suivant l’ex­pir­a­tion d’une péri­ode de douze mois après la date de ré­cep­tion de la no­ti­fic­a­tion par le dé­positaire. Lor­squ’une péri­ode plus longue pour la prise d’ef­fet de la dénon­ci­ation est spé­ci­fiée dans la no­ti­fic­a­tion, la dénon­ci­ation pren­dra ef­fet à l’ex­pir­a­tion de la péri­ode en ques­tion.

Art. 63  

Le dé­positaire no­ti­fi­era aux États membres de la Con­férence de La Haye de droit in­ter­na­tion­al privé, ain­si qu’aux États qui auront ad­héré con­formé­ment aux dis­pos­i­tions de l’art. 58:

a.
les sig­na­tures, rat­i­fic­a­tions, ac­cept­a­tions et ap­prob­a­tions visées à l’art. 57;
b.
les ad­hé­sions et les ob­jec­tions aux ad­hé­sions visées à l’art. 58;
c.
la date à laquelle la Con­ven­tion en­trera en vi­gueur con­formé­ment aux dis­pos­i­tions de l’art. 61;
d.
les déclar­a­tions men­tion­nées aux art. 34, par. 2, et 59;
e.
les ac­cords men­tion­nés à l’art. 39;
f.
les réserves visées aux art. 54, par. 2, et 55 et le re­trait des réserves prévu à l’art. 60, par. 2;
g.
les dénon­ci­ations visées à l’art. 62.

En foi de quoi, les soussignés, dû­ment autor­isés, ont signé la présente Con­ven­tion.

Fait à La Haye, le 19 oc­tobre 1996, en français et en anglais, les deux textes fais­ant égale­ment foi, en un seul ex­em­plaire, qui sera dé­posé dans les archives du Gouverne­ment du Roy­aume des Pays-Bas et dont une copie cer­ti­fiée con­forme sera re­mise, par la voie dip­lo­matique, à chacun des États membres de la Con­férence de La Haye de droit in­ter­na­tion­al privé lors de la Dix-huitième ses­sion.

(Suivent les sig­na­tures)

Autorités centrales suisses

Autorité centrale fédérale

Autorités centrales cantonales

Champ d’application le 3 septembre 2020

Réserves et déclarations

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