Bei grossen Gesetzen wie OR und ZGB kann dies bis zu 30 Sekunden dauern

Convention relative à la procédure civile

Texte original

Les États signataires de la présente convention,

désirant apporter à la convention du 17 juillet 19052, relative à la procédure civile, les améliorations suggérées par l’expérience;

ont résolu de conclure une nouvelle convention à cet effet et sont convenus des dispositions suivantes:

I. Communication d’actes judiciaires et extrajudiciaires

Art. 1  

En matière civile ou com­mer­ciale, les sig­ni­fic­a­tions d’act­es à des­tin­a­tion de per­sonnes se trouv­ant à l’étranger se feront, dans les États con­tract­ants, sur une de­mande du con­sul de l’État re­quérant ad­ressée à l’autor­ité qui sera désignée par l’État re­quis. La de­mande con­ten­ant l’in­dic­a­tion de l’autor­ité de qui émane l’acte trans­mis, le nom et la qual­ité des parties, l’ad­resse du des­tinataire, la nature de l’acte dont il s’agit, doit être rédigée dans la langue de l’autor­ité re­quise. Cette autor­ité en­verra au con­sul la pièce prouv­ant la sig­ni­fic­a­tion ou in­di­quant le fait qui l’a em­pêchée.

Toutes les dif­fi­cultés qui s’élèveraient à l’oc­ca­sion de la de­mande du con­sul seront réglées par la voie dip­lo­matique.

Chaque État con­tract­ant peut déclarer, par une com­mu­nic­a­tion ad­ressée aux autres États con­tract­ants, qu’il en­tend que la de­mande de sig­ni­fic­a­tion à faire sur son ter­ritoire, con­ten­ant les men­tions in­diquées au 1er al­inéa, lui soit ad­ressée par la voie dip­lo­matique.

Les dis­pos­i­tions qui précèdent ne s’op­posent pas à ce que deux États con­tract­ants s’en­tend­ent pour ad­mettre la com­mu­nic­a­tion dir­ecte entre leurs autor­ités re­spect­ives.

Art. 2  

La sig­ni­fic­a­tion se fera par les soins de l’autor­ité com­pétente selon les lois de l’État re­quis. Cette autor­ité, sauf les cas prévus dans l’art. 3, pourra se borner à ef­fec­tuer la sig­ni­fic­a­tion par la re­mise de l’acte au des­tinataire qui l’ac­cepte volontaire­ment.

Art. 3  

La de­mande sera ac­com­pag­née de l’acte à sig­ni­fi­er en double ex­em­plaire.

Si l’acte à sig­ni­fi­er est rédigé, soit dans la langue de l’autor­ité re­quise, soit dans la langue conv­en­ue entre les deux États in­téressés, ou s’il est ac­com­pag­né d’une tra­duc­tion dans l’une de ces langues, l’autor­ité re­quise, au cas où le désir lui en serait exprimé dans la de­mande, fera sig­ni­fi­er l’acte dans la forme pre­scrite par sa lé­gis­la­tion in­térieure pour l’ex­écu­tion de sig­ni­fic­a­tions ana­logues, ou dans une forme spé­ciale, pour­vu qu’elle ne soit pas con­traire à cette lé­gis­la­tion. Si un pareil désir n’est pas exprimé, l’autor­ité re­quise cherch­era d’abord à ef­fec­tuer la re­mise dans les ter­mes de l’art. 2.

Sauf en­tente con­traire, la tra­duc­tion, prévue dans l’al­inéa précédent, sera cer­ti­fiée con­forme par l’agent dip­lo­matique ou con­su­laire de l’État re­quérant ou par un tra­duc­teur as­ser­menté de l’État re­quis.

Art. 4  

L’ex­écu­tion de la sig­ni­fic­a­tion prévue par les art. 1, 2 et 3 ne pourra être re­fusée que si l’État, sur le ter­ritoire duquel elle dev­rait être faite, la juge de nature à port­er at­teinte à sa souveraineté ou à sa sé­cur­ité.

Art. 5  

La preuve de la sig­ni­fic­a­tion se fera au moy­en, soit d’un récépissé daté et légal­isé du des­tinataire, soit d’une at­test­a­tion de l’autor­ité de l’État re­quis, con­statant le fait, la forme et la date de la sig­ni­fic­a­tion.

Le récépissé ou l’at­test­a­tion doit se trouver sur l’un des doubles de l’acte à sig­ni­fi­er ou y être an­nexé.

Art. 6  

Les dis­pos­i­tions des art­icles qui précèdent ne s’op­posent pas:

1.
à la fac­ulté d’ad­ress­er dir­ecte­ment par la voie de la poste des act­es aux in­téressés se trouv­ant à l’étranger;
2.
à la fac­ulté pour les in­téressés de faire faire des sig­ni­fic­a­tions dir­ecte­ment par les soins des of­fi­ci­ers min­istéri­els ou des fonc­tion­naires com­pétents du pays de des­tin­a­tion;
3.
à la fac­ulté pour chaque État de faire faire dir­ecte­ment, par les soins de ses agents dip­lo­matiques ou con­su­laires, les sig­ni­fic­a­tions des­tinées aux per­sonnes se trouv­ant à l’étranger.

Dans chacun de ces cas, la fac­ulté prévue n’ex­iste que si des con­ven­tions in­terv­en­ues entre les États in­téressés l’ad­mettent ou si, à dé­faut de con­ven­tion, l’État sur le ter­ritoire duquel la sig­ni­fic­a­tion doit être faite ne s’y op­pose pas. Cet État ne pourra s’y op­poser lor­sque, dans le cas de l’al. 1, no 3, l’acte doit être sig­ni­fié sans con­trainte à un ressor­tis­sant de l’État re­quérant.

Art. 7  

Les sig­ni­fic­a­tions ne pour­ront don­ner lieu au rem­bourse­ment de taxes ou de frais de quelque nature que ce soit.

Toute­fois, sauf en­tente con­traire, l’État re­quis aura le droit d’ex­i­ger de l’État re­quérant le rem­bourse­ment des frais oc­ca­sion­nés par l’in­ter­ven­tion d’un of­fi­ci­er min­istéri­el ou par l’em­ploi d’une forme spé­ciale dans les cas de l’art. 3.

II. Commissions rogatoires

Art. 8  

En matière civile ou com­mer­ciale, l’autor­ité ju­di­ci­aire d’un État con­tract­ant pourra, con­formé­ment aux dis­pos­i­tions de sa lé­gis­la­tion, s’ad­ress­er par com­mis­sion rog­atoire à l’autor­ité com­pétente d’un autre État con­tract­ant pour lui de­mander de faire, dans son ressort, soit un acte d’in­struc­tion, soit d’autres act­es ju­di­ci­aires.

Art. 9  

Les com­mis­sions rog­atoires seront trans­mises par le con­sul de l’État re­quérant à l’autor­ité qui sera désignée par l’État re­quis. Cette autor­ité en­verra au con­sul la pièce con­statant l’ex­écu­tion de la com­mis­sion rog­atoire ou in­di­quant le fait qui en a em­pêché l’ex­écu­tion.

Toutes les dif­fi­cultés qui s’élèveraient à l’oc­ca­sion de cette trans­mis­sion seront réglées par la voie dip­lo­matique.

Chaque État con­tract­ant peut déclarer, par une com­mu­nic­a­tion ad­ressée aux autres États con­tract­ants, qu’il en­tend que les com­mis­sions rog­atoires à ex­écuter sur son ter­ritoire lui soi­ent trans­mises par la voie dip­lo­matique.

Les dis­pos­i­tions qui précèdent ne s’op­posent pas à ce que deux États con­tract­ants s’en­tend­ent pour ad­mettre la trans­mis­sion dir­ecte des com­mis­sions rog­atoires entre leurs autor­ités re­spect­ives.

Art. 10  

Sauf en­tente con­traire, la com­mis­sion rog­atoire doit être rédigée, soit dans la langue de l’autor­ité re­quise, soit dans la langue conv­en­ue entre les deux États in­téressés, ou bi­en elle doit être ac­com­pag­née d’une tra­duc­tion faite dans une de ces langues et cer­ti­fiée con­forme par un agent dip­lo­matique ou con­su­laire de l’État re­quérant ou par un tra­duc­teur as­ser­menté de l’État re­quis.

Art. 11  

L’autor­ité ju­di­ci­aire à laquelle la com­mis­sion rog­atoire est ad­ressée sera ob­ligée d’y sat­is­faire en usant des mêmes moy­ens de con­trainte que pour l’ex­écu­tion d’une com­mis­sion des autor­ités de l’État re­quis ou d’une de­mande formée à cet ef­fet par une partie in­téressée. Ces moy­ens de con­trainte ne sont pas né­ces­saire­ment em­ployés s’il s’agit de la com­paru­tion de parties en cause.

L’autor­ité re­quérante sera, si elle le de­mande, in­formée de la date et du lieu où il sera procédé à la mesure sol­li­citée, afin que la partie in­téressée soit en état d’y as­sister.

L’ex­écu­tion de la com­mis­sion rog­atoire ne pourra être re­fusée que:

1.
si l’au­then­ti­cité du doc­u­ment n’est pas ét­ablie;
2.
si, dans l’État re­quis, l’ex­écu­tion de la com­mis­sion rog­atoire ne rentre pas dans les at­tri­bu­tions du pouvoir ju­di­ci­aire;
3.
si l’État sur le ter­ritoire duquel l’ex­écu­tion dev­rait avoir lieu la juge de nature à port­er at­teinte à sa souveraineté ou à sa sé­cur­ité.
Art. 12  

En cas d’in­com­pétence de l’autor­ité re­quise, la com­mis­sion rog­atoire sera trans­mise d’of­fice à l’autor­ité ju­di­ci­aire com­pétente du même État, suivant les règles ét­ablies par la lé­gis­la­tion de ce­lui-ci.

Art. 13  

Dans tous les cas où la com­mis­sion rog­atoire n’est pas ex­écutée par l’autor­ité re­quise, celle-ci en in­form­era im­mé­di­ate­ment l’autor­ité re­quérante, en in­di­quant, dans le cas de l’art. 11, les rais­ons pour lesquelles l’ex­écu­tion de la com­mis­sion rog­atoire a été re­fusée et, dans le cas de l’art. 12, l’autor­ité à laquelle la com­mis­sion est trans­mise.

Art. 14  

L’autor­ité ju­di­ci­aire qui procède à l’ex­écu­tion d’une com­mis­sion rog­atoire ap­pli­quera les lois de son pays en ce qui con­cerne les formes à suivre.

Toute­fois, il sera déféré à la de­mande de l’autor­ité re­quérante, tend­ant à ce qu’il soit procédé suivant une forme spé­ciale, pour­vu que cette forme ne soit pas con­traire à la lé­gis­la­tion de l’État re­quis.

Art. 15  

Les dis­pos­i­tions des art­icles qui précèdent n’ex­clu­ent pas la fac­ulté pour chaque État de faire ex­écuter dir­ecte­ment par ses agents dip­lo­matiques ou con­su­laires les com­mis­sions rog­atoires si des con­ven­tions in­terv­en­ues entre les États in­téressés l’ad­mettent ou si l’État sur le ter­ritoire duquel la com­mis­sion rog­atoire doit être ex­écutée ne s’y op­pose pas.

Art. 16  

L’ex­écu­tion des com­mis­sions rog­atoires ne pourra don­ner lieu au rem­bourse­ment de taxes ou de frais de quelque nature que ce soit.

Toute­fois, sauf en­tente con­traire, l’État re­quis aura le droit d’ex­i­ger de l’État re­quérant le rem­bourse­ment des in­dem­nités payées aux té­moins ou aux ex­perts, ain­si que des frais oc­ca­sion­nés par l’in­ter­ven­tion d’un of­fi­ci­er min­istéri­el, ren­due né­ces­saire parce que les té­moins n’ont pas com­paru volontaire­ment, ou des frais ré­sult­ant de l’ap­plic­a­tion éven­tuelle de l’art. 14, al. 2.

III. Caution «judicatum solvi»

Art. 17  

Aucune cau­tion ni dépôt, sous quelque dé­nom­in­a­tion que ce soit, ne peut être im­posé, à rais­on soit de leur qual­ité d’étrangers, soit du dé­faut de dom­i­cile ou de résid­ence dans le pays, aux na­tionaux d’un des États con­tract­ants, ay­ant leur dom­i­cile dans l’un de ces États, qui seront de­mandeurs ou in­ter­ven­ants devant les tribunaux d’un autre de ces États.

La même règle s’ap­plique au verse­ment qui serait exigé des de­mandeurs ou in­ter­ven­ants pour garantir les frais ju­di­ci­aires.

Les con­ven­tions par lesquelles des États con­tract­ants auraient stip­ulé pour leurs ressor­tis­sants la dis­pense de la cau­tion ju­dicatum solvi ou du verse­ment des frais ju­di­ci­aires sans con­di­tion de dom­i­cile con­tin­ueront à s’ap­pli­quer.

Art. 18  

Les con­dam­na­tions aux frais et dépens du procès, pro­non­cées dans un des États con­tract­ants contre le de­mandeur ou l’in­ter­ven­ant dis­pensés de la cau­tion, du dépôt ou du verse­ment en vertu soit de l’art. 17, al. 1 et 2, soit de la loi de l’État où l’ac­tion est in­tentée, seront, sur une de­mande faite par la voie dip­lo­matique, ren­dues gra­tu­ite­ment ex­écutoires par l’autor­ité com­pétente dans chacun des autres États con­tract­ants.

La même règle s’ap­plique aux dé­cisions ju­di­ci­aires par lesquelles le mont­ant des frais du procès est fixé ultérieure­ment.

Les dis­pos­i­tions qui précèdent ne s’op­posent pas à ce que deux États con­tract­ants s’en­tend­ent pour per­mettre que la de­mande d’ex­equatur soit aus­si faite dir­ecte­ment par la partie in­téressée.

Art. 19  

Les dé­cisions re­l­at­ives aux frais et dépens seront déclarées ex­écutoires sans en­tendre les parties, mais sauf re­cours ultérieur de la partie con­dam­née, con­formé­ment à la lé­gis­la­tion du pays où l’ex­écu­tion est pour­suivie.

L’autor­ité, com­pétente pour statuer sur la de­mande d’ex­equatur, se bornera à ex­am­iner:

1.
si, d’après la loi du pays où la con­dam­na­tion a été pro­non­cée, l’ex­pédi­tion de la dé­cision réunit les con­di­tions né­ces­saires à son au­then­ti­cité;
2.
si, d’après la même loi, la dé­cision est passée en force de chose jugée;
3.
si le dis­pos­i­tif de la dé­cision est rédigé, soit dans la langue de l’autor­ité re­quise, soit dans la langue conv­en­ue entre les deux États in­téressés, ou bi­en s’il est ac­com­pag­né d’une tra­duc­tion, faite dans une de ces langues et, sauf en­tente con­traire, cer­ti­fiée con­forme par un agent dip­lo­matique ou con­su­laire de l’État re­quérant ou par un tra­duc­teur as­ser­menté de l’État re­quis.

Pour sat­is­faire aux con­di­tions pre­scrites par l’al. 2, nos 1 et 2, il suf­fira, soit d’une déclar­a­tion de l’autor­ité com­pétente de l’État re­quérant con­statant que la dé­cision est passée en force de chose jugée, soit de la présent­a­tion de pièces dû­ment légal­isées de nature à ét­ab­lir que la dé­cision est passée en force de chose jugée. La com­pétence de l’autor­ité ci-des­sus men­tion­née sera, sauf en­tente con­traire1, cer­ti­fiée par le plus haut fonc­tion­naire pré­posé à l’ad­min­is­tra­tion de la justice dans l’État re­quérant. La déclar­a­tion et le cer­ti­ficat dont il vi­ent d’être par­lé doivent être rédigés ou traduits con­formé­ment à la règle con­tenue dans l’al. 2, no 3.

L’autor­ité com­pétente pour statuer sur la de­mande d’ex­equatur évalu­era, pour­vu que la partie le de­mande en même temps, le mont­ant des frais d’at­test­a­tion, de tra­duc­tion et de légal­isa­tion visés à l’al. 2, no 3. Ces frais seront con­sidérés comme des frais et dépens du procès.


1 Voir l’art. 3 al. 2 de la décl. du 30 av­ril 1910 entre la Suisse et l’Al­le­magne con­cernant la sim­pli­fic­a­tion des re­la­tions en matière d’as­sist­ance ju­di­ci­aire (RS 0.274.181.362).

IV. Assistance judiciaire gratuite

Art. 20  

En matière civile et com­mer­ciale, les ressor­tis­sants de chacun des États con­tract­ants seront ad­mis dans tous les autres États con­tract­ants au bénéfice de l’as­sist­ance ju­di­ci­aire gra­tu­ite, comme les na­tionaux eux-mêmes, en se con­form­ant à la lé­gis­la­tion de l’État où l’as­sist­ance ju­di­ci­aire gra­tu­ite est réclamée.

Dans les États où ex­iste l’as­sist­ance ju­di­ci­aire en matière ad­min­is­trat­ive, les dis­pos­i­tions édictées dans l’al­inéa ci-des­sus s’ap­pli­queront égale­ment aux af­faires portées devant les tribunaux com­pétents en cette matière.

Art. 21  

Dans tous les cas, le cer­ti­ficat ou la déclar­a­tion d’in­di­gence doit être délivré ou reçu par les autor­ités de la résid­ence habituelle de l’étranger, ou, à dé­faut de celles-ci, par les autor­ités de sa résid­ence ac­tuelle. Dans le cas où ces dernières autor­ités n’ap­par­tiendraient pas à un État con­tract­ant et ne re­cev­raient pas ou ne délivreraient pas des cer­ti­ficats ou des déclar­a­tions de cette nature, il suf­fira d’un cer­ti­ficat ou d’une déclar­a­tion, délivré ou reçu par un agent dip­lo­matique ou con­su­laire du pays auquel l’étranger ap­par­tient.

Si le re­quérant ne réside pas dans le pays où la de­mande est formée, le cer­ti­ficat ou la déclar­a­tion d’in­di­gence sera légal­isé gra­tu­ite­ment par un agent dip­lo­matique ou con­su­laire du pays où le doc­u­ment doit être produit.

Art. 22  

L’autor­ité com­pétente pour délivrer le cer­ti­ficat ou re­ce­voir la déclar­a­tion d’in­di­gence pourra pren­dre des ren­sei­gne­ments sur la situ­ation de for­tune du re­quérant auprès des autor­ités des autres États con­tract­ants.

L’autor­ité char­gée de statuer sur la de­mande d’as­sist­ance ju­di­ci­aire gra­tu­ite con­serve, dans les lim­ites de ses at­tri­bu­tions, le droit de con­trôler les cer­ti­ficats, déclar­a­tions et ren­sei­gne­ments qui lui sont fournis et de se faire don­ner, pour s’éclairer suf­f­is­am­ment, des in­form­a­tions com­plé­mentaires.

Art. 23  

Lor­sque l’in­di­gent se trouve dans un pays autre que ce­lui dans le­quel l’as­sist­ance ju­di­ci­aire gra­tu­ite doit être de­mandée, sa de­mande tend­ant à ob­tenir l’as­sist­ance ju­di­ci­aire, ac­com­pag­née des cer­ti­ficats, déclar­a­tions d’in­di­gence et, le cas échéant, d’autres pièces jus­ti­fic­at­ives utiles à l’in­struc­tion de la de­mande, pourra être trans­mise, par le con­sul de son pays, à l’autor­ité com­pétente pour statuer sur ladite de­mande ou à l’autor­ité désignée par l’État où la de­mande doit être in­stru­ite.

Les dis­pos­i­tions con­tenues dans l’art. 9, al. 2, 3 et 4, et dans les art. 10 et 12 ci-des­sus con­cernant les com­mis­sions rog­atoires, sont ap­plic­ables à la trans­mis­sion des re­quêtes en ob­ten­tion de l’as­sist­ance ju­di­ci­aire gra­tu­ite et de leurs an­nexes.

Art. 24  

Si le bénéfice de l’as­sist­ance ju­di­ci­aire a été ac­cordé à un ressor­tis­sant d’un des États con­tract­ants, les sig­ni­fic­a­tions, quelle qu’en soit la forme, re­l­at­ives à son procès, et qui seraient à faire dans un autre de ces États, ne don­ner­ont lieu à aucun rem­bourse­ment de frais par l’État re­quérant à l’État re­quis.

Il en sera de même des com­mis­sions rog­atoires, ex­cep­tion faite des in­dem­nités payées à des ex­perts.

V. Délivrance gratuite d’extraits des actes de l’état civil

Art. 25  

Les in­di­gents ressor­tis­sants d’un des États con­tract­ants pour­ront, dans les mêmes con­di­tions que les na­tionaux, se faire délivrer gra­tu­ite­ment des ex­traits des act­es de l’état civil. Les pièces né­ces­saires à leur mariage seront légal­isées sans frais par les agents dip­lo­matiques ou con­su­laires des États con­tract­ants.

VI. Contrainte par corps

Art. 26  

La con­trainte par corps, soit comme moy­en d’ex­écu­tion, soit comme mesure sim­ple­ment con­ser­vatoire, ne pourra pas, en matière civile ou com­mer­ciale, être ap­pli­quée aux étrangers ap­par­ten­ant à un des États con­tract­ants, dans les cas où elle ne serait pas ap­plic­able aux ressor­tis­sants du pays. Un fait qui peut être in­voqué par un ressor­tis­sant dom­i­cilié dans le pays, pour ob­tenir la levée de la con­trainte par corps, doit produire le même ef­fet au profit du ressor­tis­sant d’un État con­tract­ant, même si ce fait s’est produit à l’étranger.

VII. Dispositions finales

Art. 27  

La présente con­ven­tion est ouverte à la sig­na­ture des États re­présentés à la sep­tième ses­sion de la Con­férence de droit in­ter­na­tion­al privé.

Elle sera rat­i­fiée et les in­stru­ments de rat­i­fic­a­tion seront dé­posés auprès du Min­istère des af­faires étrangères des Pays-Bas.

Il sera dressé de tout dépôt d’in­stru­ments de rat­i­fic­a­tion un procès-verbal, dont une copie cer­ti­fiée con­forme sera re­mise, par la voie dip­lo­matique, à chacun des États sig­nataires.

Art. 28  

La présente con­ven­tion en­trera en vi­gueur le soix­antième jour à partir du dépôt du quat­rième in­stru­ment de rat­i­fic­a­tion prévu par l’art. 27, al. 2.

Pour chaque État sig­nataire rat­i­fi­ant postérieure­ment, la con­ven­tion en­trera en vi­gueur le soix­antième jour à partir de la date du dépôt de son in­stru­ment de rat­i­fic­a­tion.

Art. 29  

La présente con­ven­tion re­m­pla­cera, dans les rap­ports entre les États qui l’auront rat­i­fiée, la con­ven­tion re­l­at­ive à la procé­dure civile, signée à La Haye le 17 juil­let 1905.

Art. 30  

La présente con­ven­tion s’ap­plique de plein droit aux ter­ritoires métro­poli­t­ains des États con­tract­ants.

Si un État con­tract­ant en désire la mise en vi­gueur dans tous les autres ter­ritoires ou dans tels des autres ter­ritoires dont les re­la­tions in­ter­na­tionales sont as­surées par lui, il no­ti­fi­era son in­ten­tion à cet ef­fet par un acte qui sera dé­posé auprès du Min­istère des af­faires étrangères des Pays-Bas. Ce­lui-ci en en­verra, par la voie dip­lo­matique, une copie cer­ti­fiée con­forme à chacun des États con­tract­ants.

La con­ven­tion en­trera en vi­gueur dans les rap­ports entre les États qui n’élèveront pas d’ob­jec­tion dans les six mois de cette com­mu­nic­a­tion, et le ter­ritoire ou les ter­ritoires dont les re­la­tions in­ter­na­tionales sont as­surées par l’État en ques­tion, et pour le­quel ou lesquels la no­ti­fic­a­tion aura été faite.

Art. 31  

Tout État, non re­présenté à la sep­tième ses­sion de la Con­férence, est ad­mis à ad­hérer à la présente con­ven­tion, à moins qu’un État ou plusieurs États ay­ant rat­i­fié la con­ven­tion ne s’y op­posent, dans un délai de six mois à dater de la com­mu­nic­a­tion faite par le gouverne­ment néer­landais, de cette ad­hé­sion. L’ad­hé­sion se fera de la man­ière prévue par l’art. 27, al. 2.

Il est en­tendu que les ad­hé­sions ne pour­ront avoir lieu qu’après l’en­trée en vi­gueur de la présente con­ven­tion, en vertu de l’art. 28, al. 1.

Art. 32  

Chaque État con­tract­ant, en sig­nant ou rat­i­fi­ant la présente con­ven­tion ou en y ad­hérant, peut se réserv­er de lim­iter l’ap­plic­a­tion de l’art. 17 aux na­tionaux des États con­tract­ants ay­ant leur résid­ence habituelle sur son ter­ritoire.

L’État qui aura fait us­age de la fac­ulté prévue à l’al­inéa précédent ne pourra prétendre à l’ap­plic­a­tion de l’art. 17 par les autres États con­tract­ants qu’au bénéfice de ses na­tionaux ay­ant leur résid­ence habituelle sur le ter­ritoire de l’État con­tract­ant devant les tribunaux duquel ils sont de­mandeurs ou in­ter­ven­ants.

Art. 33  

La présente con­ven­tion aura une durée de cinq ans à partir de la date in­diquée dans l’art. 28, al. 1, de la présente con­ven­tion.

Ce ter­me com­men­cera à courir de cette date, même pour les États qui l’auront rat­i­fiée ou y auront ad­héré postérieure­ment.

La con­ven­tion sera ren­ou­velée ta­cite­ment de cinq ans en cinq ans, sauf dénon­ci­ation. La dénon­ci­ation dev­ra, au moins six mois av­ant l’ex­pir­a­tion du ter­me, être no­ti­fiée au Min­istère des af­faires étrangères des Pays-Bas, qui en don­nera con­nais­sance à tous les autres États con­tract­ants.

La dénon­ci­ation peut se lim­iter aux ter­ritoires ou à cer­tains des ter­ritoires in­diqués dans une no­ti­fic­a­tion faite con­formé­ment à l’art. 30, al. 2.

La dénon­ci­ation ne produira son ef­fet qu’à l’égard de l’État qui l’aura no­ti­fiée. La con­ven­tion rest­era en vi­gueur pour les autres États con­tract­ants.

En foi de quoi, les soussignés, dû­ment autor­isés par leurs Gouverne­ments re­spec­tifs, ont signé la présente con­ven­tion.

Fait à La Haye, le 1er mars 1954, en un seul ex­em­plaire, qui sera dé­posé dans les archives du gouverne­ment des Pays-Bas et dont une copie cer­ti­fiée con­forme sera re­mise, par la voie dip­lo­matique, à chacun des États re­présentés à la sep­tième ses­sion de la Con­férence de La Haye de droit in­ter­na­tion­al privé.

(Suivent les sig­na­tures)

Champ d’application le 13 juillet 2020

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden