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Accord européen
relatif au travail des équipages des véhicules
effectuant des transports internationaux par route
(AETR)

RO 2003 1765; FF 1999 5399

Texte original

Conclu à Genève le 1 juillet 1970er

Approuvé par l’Assemblée fédérale le 8 octobre 1999 1

Instrument de ratification déposé par la Suisse le 7 avril 2000

Entré en vigueur pour la Suisse le 4 octobre 2000

(Etat le 8 janvier 2020)

Les Parties contractantes,

désireuses de favoriser le développement et l’amélioration des transports internatio­naux par route de voyageurs et de marchandises,

convaincues de la nécessité d’accroître la sécurité de la circulation routière, de ré­glementer cer­taines conditions d’emploi dans les transports internationaux par route conformément aux princi­pes de l’Organisation internationale du travail et d’arrêter de concert certaines mesures pour assu­rer le respect d’une telle régle­mentation,

sont convenues de ce qui suit:

1

Art. 1 Définitions  

Au sens du présent Ac­cord, on en­tend:

a)
par «véhicule», toute auto­mobile ou remorque; ce ter­me com­prend tout en­semble de véhicules;
b)
par «auto­mobile», tout véhicule pour­vu d’un moteur de propul­sion, cir­cu­lant sur route par ses moy­ens pro­pres et qui sert nor­malement au trans­port par route de per­sonnes ou de marchand­ises ou à la trac­tion sur route de véhicu­les util­isés pour le trans­port de per­sonnes ou de marchand­ises; ce ter­me n’en­globe pas les trac­teurs ag­ri­coles;
c)
par «remorque», tout véhicule des­tiné à être at­telé à une auto­mobile; ce ter­me en­globe les semi-remorques;
d)
par «semi-remorque», toute remorque des­tinée à être ac­couplée à une auto­mo­bile de telle man­ière qu’elle re­pose en partie sur celle-ci et qu’une partie ap­pré­ciable de son poids et du poids de son chargement soit sup­portée par ladite auto­mobile;
e)
par «en­semble de véhicules», des véhicules couplés qui par­ti­cipent à la cir­cu­la­tion rou­tière comme une unité;
f)2
par «masse max­i­m­ale autor­isée», la masse max­i­m­ale du véhicule char­gé, déclarée ad­miss­ible par l’autor­ité com­pétente de l’Etat dans le­quel le véhicule est im­ma­tric­ulé;
g)3
par «trans­port par route», tout dé­place­ment ef­fec­tué, en to­tal­ité ou en partie et à vide ou en charge sur le réseau rou­ti­er ouvert au pub­lic, par un véhicule util­isé pour le trans­port de voy­ageurs ou de marchand­ises;
h)
par «trans­port in­ter­na­tion­al par route», tout trans­port par route qui com­porte la tra­ver­sée d’au moins une frontière;
i)
par «ser­vices réguli­ers», les ser­vices qui as­surent le trans­port de per­sonnes ef­fec­tué selon une fréquence et sur des it­inéraires déter­minés, ces ser­vices pouv­ant pren­dre et dé­poser des per­son­nes à des ar­rêts préal­able­ment fixés. Un règle­ment d’ex­ploit­a­tion ou des doc­u­ments en ten­ant lieu, ap­prouvés par les pouvoirs pub­lics com­pétents des Parties con­tract­antes et pub­liés par le trans­por­teur av­ant mise en ap­plic­a­tion, définis­sent les con­di­tions de trans­port, not­am­ment la fréquence, les ho­raires, les tarifs et l’ob­liga­tion de trans­port­er, dans la mesure où ces con­di­tions ne se trouvent pas préci­sées par un texte légal ou régle­mentaire. Quel que soit l’or­gan­isateur des trans­ports, sont égale­ment con­sidérés comme ser­vices réguli­ers ceux qui as­surent le trans­port de catégor­ies déter­minées de per­sonnes à l’ex­clu­sion d’autres voya­geurs, dans la mesure où ces ser­vices sont ef­fec­tués aux con­di­tions in­diquées à l’al. 1 de la pré­sente défin­i­tion. Les ser­vices de cette catégor­ie, not­am­ment ceux qui as­surent le trans­port des trav­ail­leurs au lieu de trav­ail et de ce­lui-ci vers leur dom­i­cile ou le trans­port des éco­li­ers aux ét­ab­lisse­ments d’en­sei­gne­ment et de ceux-ci vers leur dom­i­cile, sont dé­nom­més ci-après «ser­vices réguli­ers spé­ci­aux»;
j)4
par «con­duc­teur», toute per­sonne, salar­iée ou non, qui con­duit le véhicule, même pendant une courte péri­ode, ou qui se trouve à bord du véhicule dans le cadre de ses fonc­tions pour pouvoir le con­duire, le cas échant;
k)
par «membre de l’équipage» ou «membre d’équipage», le con­duc­teur ou une des per­sonnes sui­vantes, que ce con­duc­teur ou ces per­sonnes soi­ent salar­iés ou non:
i)
le con­voyeur, à sa­voir toute per­sonne ac­com­pag­nant le con­duc­teur en vue d’as­sister ce­lui-ci dans cer­taines manœuvres et pren­ant de façon habituelle une part ef­fect­ive aux opéra­tions de trans­port, sans être un con­duc­teur au sens du par. j) du présent art­icle;
ii)
un re­ceveur, c’est-à-dire toute per­sonne qui ac­com­pagne le con­duc­teur d’un véhicule trans­port­ant des per­sonnes et qui est not­am­ment char­gé de délivrer ou de con­trôler les bil­lets ou d’au­tres doc­u­ments don­nant droit aux pas­sagers de voy­ager dans le véhicule;
l)
par «se­maine», la péri­ode com­prise entre 0 heure le lundi et 24 heures le di­manche;
m)5
par «re­pos», toute péri­ode inin­ter­rompue pendant laquelle le con­duc­teur peut dis­poser lib­re­ment de son temps;
n)6
par «in­ter­rup­tion», toute péri­ode pendant laquelle un con­duc­teur n’a pas le droit de con­duire ou d’ef­fec­tuer d’autres tâches, et qui doit unique­ment lui per­mettre de se re­poser;
o)7
par «temps de re­pos journ­ali­er», la partie d’une journée pendant laquelle un con­duc­teur peut dis­poser lib­re­ment de son temps et qui peut être un «temps de re­pos journ­ali­er nor­mal» ou un «temps de re­pos journ­ali­er ré­duit»:
«temps de re­pos journ­ali­er nor­mal», toute péri­ode de re­pos d’au moins onze heures. Ce temps de re­pos journ­ali­er nor­mal peut aus­si être pris en deux tranches, dont la première doit être une péri­ode inin­ter­rompue de trois heures au moins et la deux­ième une péri­ode inin­ter­rompue d’au moins neuf heures;
«temps de re­pos journ­ali­er ré­duit», toute péri­ode de re­pos d’au moins neuf heures, mais de moins de onze heures;
p)8
par «temps de re­pos heb­doma­daire», une péri­ode heb­doma­daire pendant laquelle un con­duc­teur peut dis­poser lib­re­ment de son temps, et qui peut être un «temps de re­pos heb­doma­daire nor­mal» ou un «temps de re­pos heb­doma­daire ré­duit»:
«temps de re­pos heb­doma­daire nor­mal», toute péri­ode de re­pos d’au moins quar­an­te-cinq heures;
«temps de re­pos heb­doma­daire ré­duit», toute péri­ode de re­pos de moins de quar­an­te-cinq heures, pouv­ant être ré­duite à un min­im­um de vingt-quatre heures con­séc­ut­ives, sous réserve des con­di­tions énon­cées au par. 6 de l’art. 8 de l’Ac­cord;
q)9
par «autre tâche», toute activ­ité, à l’ex­cep­tion de la con­duite, y com­pris toute activ­ité ac­com­plie pour le même ou un autre em­ployeur, dans le sec­teur du trans­port ou en de­hors. Le temps d’at­tente et le temps non con­sac­ré à la con­duite passé dans un véhicule en marche, un ferry-boat ou un train ne sont pas con­sidérés comme une «autre tâche»;
r)10
par «durée de con­duite», la durée de con­duite en­re­gis­trée auto­matique­ment ou semi-auto­matique­ment ou en­core manuelle­ment dans les con­di­tions définies dans le présent Ac­cord;
s)11
par «durée de con­duite journ­alière», la durée de con­duite totale ac­cu­mulée entre la fin d’un temps de re­pos journ­ali­er et le début du temps de re­pos journ­ali­er suivant ou entre un temps de re­pos journ­ali­er et un temps de re­pos heb­doma­daire;
t)12
par «durée de con­duite heb­doma­daire», la durée de con­duite totale ac­cu­mulée pendant une se­maine;
u)13
par «temps de con­duite», une durée de con­duite cu­mulée entre le mo­ment où le con­duc­teur se met au volant après un temps de re­pos ou une pause et le mo­ment où il ob­serve un temps de re­pos ou une pause. Le temps de con­duite peut être con­tinu ou frag­menté;
v)14
par «con­duite en équipage», la situ­ation dans laquelle, pendant une péri­ode de con­duite com­prise entre deux temps de re­pos journ­ali­ers con­sécu­tifs, ou entre un temps de re­pos journ­ali­er et un temps de re­pos heb­doma­daire, il y a au moins deux con­duc­teurs à bord du véhicule pour as­surer la relève. Au cours de la première heure de con­duite en équipage, la présence d’un autre ou d’autres con­duc­teurs est fac­ultat­ive, mais elle est ob­lig­atoire pour le reste de la péri­ode à courir;
w)15
par «en­tre­prise de trans­port», toute per­sonne physique ou mor­ale, toute as­so­ci­ation ou tout groupe de per­sonnes sans per­son­nal­ité jur­idique, à but luc­rat­if ou non, ou tout or­gan­isme pub­lic doté de la per­son­nal­ité jur­idique ou dépend­ant d’une autor­ité dotée de la per­son­nal­ité jur­idique qui ef­fec­tue des trans­ports par route, pour compte d’autrui ou pour compte propre;

2 Nou­velle ten­eur selon la mod. du 20 sept. 2010 , en vi­gueur pour la Suisse depuis le 20 sept. 2010 (RO 2010 5727).

3 Nou­velle ten­eur selon la mod. du 20 sept. 2010 , en vi­gueur pour la Suisse depuis le 20 sept. 2010 (RO 2010 5727).

4 Nou­velle ten­eur selon la mod. du 20 sept. 2010 , en vi­gueur pour la Suisse depuis le 20 sept. 2010 (RO 2010 5727).

5 Nou­velle ten­eur selon la mod. du 20 sept. 2010 , en vi­gueur pour la Suisse depuis le 20 sept. 2010 (RO 2010 5727).

6 In­troduite par la mod. du 20 sept. 2010 , en vi­gueur pour la Suisse depuis le 20 sept. 2010 (RO 2010 5727).

7 In­troduite par la mod. du 20 sept. 2010 , en vi­gueur pour la Suisse depuis le 20 sept. 2010 (RO 2010 5727).

8 In­troduite par la mod. du 20 sept. 2010 , en vi­gueur pour la Suisse depuis le 20 sept. 2010 (RO 2010 5727).

9 In­troduite par la mod. du 20 sept. 2010 , en vi­gueur pour la Suisse depuis le 20 sept. 2010 (RO 2010 5727).

10 In­troduite par la mod. du 20 sept. 2010 , en vi­gueur pour la Suisse depuis le 20 sept. 2010 (RO 2010 5727).

11 In­troduite par la mod. du 20 sept. 2010 , en vi­gueur pour la Suisse depuis le 20 sept. 2010 (RO 2010 5727).

12 In­troduite par la mod. du 20 sept. 2010 , en vi­gueur pour la Suisse depuis le 20 sept. 2010 (RO 2010 5727).

13 In­troduite par la mod. du 20 sept. 2010 , en vi­gueur pour la Suisse depuis le 20 sept. 2010 (RO 2010 5727).

14 In­troduite par la mod. du 20 sept. 2010 , en vi­gueur pour la Suisse depuis le 20 sept. 2010 (RO 2010 5727).

15 In­troduite par la mod. du 20 sept. 2010 , en vi­gueur pour la Suisse depuis le 20 sept. 2010 (RO 2010 5727).

Art. 2 Champ d’application 16  

1. Le présent Ac­cord s’ap­plique sur le ter­ritoire de chaque Partie con­tract­ante à tout trans­port in­ter­na­tion­al par route ef­fec­tué par tout véhicule im­ma­tric­ulé sur le ter­ritoire de ladite Partie con­tract­ante ou sur le ter­ritoire de toute autre Partie con­tract­ante.

2. Toute­fois, sauf con­ven­tion con­traire in­terv­en­ue entre les Parties con­tract­antes dont le ter­ritoire est em­prunté, le présent Ac­cord ne s’ap­plique pas aux trans­ports in­ter­na­tionaux par route ef­fec­tués par:

a)
véhicules util­isés pour le trans­port de marchand­ises si la masse max­i­m­ale autor­isée du véhicule, y com­pris des véhicules à remorque ou à semi-remorque, ne dé­passe pas 3,5 tonnes;
b)
véhicules af­fectés aux trans­ports de voy­ageurs qui, d’après leur type de con­struc­tion et leur équipe­ment, sont aptes à trans­port­er neuf per­sonnes au max­im­um, le con­duc­teur com­pris, et sont des­tinés à cet ef­fet;
c)
véhicules af­fectés aux trans­ports de voy­ageurs par des ser­vices réguli­ers dont le par­cours de la ligne ne dé­passe pas 50 km;
d)
véhicules dont la vitesse max­i­m­ale autor­isée ne dé­passe pas 40 km à l’heure;
e)
véhicules ap­par­ten­ant aux ser­vices de l’armée, à la pro­tec­tion civile, aux pompi­ers et aux forces re­spons­ables du main­tien de l’or­dre pub­lic, ou loués sans chauf­feur par ceux-ci, lor­sque le trans­port relève de la fonc­tion propre con­fiée à ces ser­vices et s’ef­fec­tue sous leur con­duite;
f)
véhicules util­isés dans les états d’ur­gence ou af­fectés à des mis­sions de sauvetage, y com­pris le trans­port d’aide hu­manitaire à des fins non com­mer­ciales;
g)
véhicules spé­cial­isés af­fectés à des tâches médicales;
h)
véhicules spé­cial­isés de dépan­nage opérant dans un ray­on de 100 km de leur point d’at­tache;
i)
véhicules subis­sant des es­sais sur route à des fins d’améli­or­a­tion tech­nique, de ré­par­a­tion ou d’en­tre­tien, et véhicules neufs ou trans­formés non en­core mis en cir­cu­la­tion;
j)
véhicules d’une masse max­i­m­ale autor­isée ne dé­passant pas 7,5 tonnes, util­isés pour des trans­ports non com­mer­ci­aux de bi­ens;
k)
véhicules com­mer­ci­aux qui ont un ca­ra­ctère his­torique con­formé­ment à la lé­gis­la­tion de la Partie con­tract­ante dans laquelle ils sont con­duits et qui sont util­isés pour le trans­port de voy­ageurs ou de marchand­ises à des fins non com­mer­ciales.

16 Nou­velle ten­eur selon la mod. du 20 sept. 2010 , en vi­gueur pour la Suisse depuis le 20 sept. 2010 (RO 2010 5727).

Art. 3 Application de certaines dispositions de l’Accord aux transports par route effectués par des véhicules en provenance d’Etats non Parties contractantes  

1. Chaque Partie con­tract­ante ap­pli­quera sur son ter­ritoire aux trans­ports in­ter­na­tio­naux par route ef­fec­tués par tout véhicule im­ma­tric­ulé sur le ter­ritoire d’un Etat non Partie con­trac­tante au présent Ac­cord des dis­pos­i­tions au moins aus­si ex­i­geantes que celles qui sont pré­vues par les art. 5 à 10 du présent Ac­cord.

2. a) Toute­fois, toute Partie con­tract­ante pourra, dans le cas d’un véhicule im­ma­tric­ulé dans un État non Partie con­tract­ante au présent Ac­cord, n’ex­i­ger, au lieu de l’ap­par­eil de con­trôle con­forme aux spé­ci­fic­a­tions de l’an­nexe au présent Ac­cord, que des feuilles d’en­re­gis­trement quo­ti­di­en re­m­plies à la main par chaque membre d’équipage pour la péri­ode de temps écoulée à partir de son en­trée sur le ter­ritoire de la première Partie con­tract­ante.

b)
A cette fin, chaque membre d’équipage in­scri­ra, sur sa feuille d’en­re­gistre­ment, les in­dic­a­tions se rap­port­ant à ses péri­odes d’activ­ités pro­fes­sion­nelles et de re­pos, en util­is­ant les sym­boles graph­iques ap­pro­priés tels que définis à l’art. 12 de l’An­nexe au présent Ac­cord.17

17 Nou­velle ten­eur selon la mod. du 20 sept. 2010 , en vi­gueur pour la Suisse depuis le 20 sept. 2010 (RO 2010 5727).

Art. 4 Principes généraux  

Chaque Partie con­tract­ante peut ap­pli­quer des min­ima plus élevés ou des max­ima plus fai­bles que ceux prévus aux art. 5 à 8 com­pris. Les dis­pos­i­tions du présent Ac­cord restent cepend­ant ap­plic­ables aux con­duc­teurs ef­fec­tu­ant des opéra­tions de trans­port in­ter­na­tiona­les sur des véhi­cules im­ma­tric­ulés dans un autre Etat con­trac­tant ou non con­tract­ant.

Art. 5 Equipages  

1. L’âge min­im­al des con­duc­teurs af­fectés aux trans­ports de marchand­ises est fixé:

a)
pour les véhicules, y com­pris, le cas échéant, les remorques ou les semi-re­mor­ques, dont le poids max­im­al autor­isé est in­férieur ou égal à 7,5 tonnes, à dix-huit ans ré­vol­us;
b)
pour les autres véhicules, à:
vingt et un ans ré­vol­us ou
dix-huit ans ré­vol­us, à con­di­tion que l’in­téressé soit por­teur d’un certi­fi­cat d’aptitude pro­fes­sion­nelle con­statant l’achève­ment d’une forma­tion de con­duc­teur de trans­ports de marchand­ises par route re­con­nu par une des Parties con­tract­antes. Les Parties con­tract­antes se tien­dront in­formées du niveau min­im­al de form­a­tion na­tion­al exigé dans leur pays et d’autres con­di­tions per­tin­entes ap­plic­ables aux con­duc­teurs de trans­ports de marchand­ises con­formé­ment aux dis­pos­i­tions du présent Ac­cord.

2. Les con­duc­teurs af­fectés aux trans­ports de voy­ageurs doivent être âgés d’au moins vingt et un ans.

Les con­duc­teurs af­fectés aux trans­ports de voy­ageurs sur des tra­jets dé­passant un ray­on de 50 kilo­mètres au­tour du point d’at­tache habituel du véhicule doivent ré­pon­dre égale­ment à l’une des con­di­tions suivantes:

a)
avoir ex­er­cé pendant un an au moins l’activ­ité de con­duc­teur af­fecté aux trans­ports de mar­chand­ises des véhicules dont le poids max­im­al autor­isé est supérieur à 3,5 tonnes;
b)
avoir ex­er­cé pendant un an au moins l’activ­ité de con­duc­teur af­fecté aux trans­ports de voya­geurs sur des tra­jets ne dé­passant pas un ray­on de 50 kilo­mètres au­tour du point d’at­tache habi­tuel du véhicule, ou à d’autres types de trans­ports de voya­geurs non assu­jet­tis au présent Ac­cord pour autant que l’autor­ité com­pétente es­time qu’ils ont de cette man­ière ac­quis l’ex­péri­ence né­ces­saire;
c)
être por­teurs d’un cer­ti­ficat d’aptitude pro­fes­sion­nelle con­statant l’achève­ment d’une for­ma­tion de con­duc­teur de trans­ports de voy­ageurs par route re­con­nu par une des Parties con­tract­antes.
Art. 6 Temps de conduite 18  

1. La durée de con­duite journ­alière, au sens de l’art. 1 (s) du présent Ac­cord, ne doit pas dé­pass­er 9 heures. Elle peut être éten­due jusqu’à dix heures max­im­um, mais pas plus de deux fois au cours de la se­maine.

2. La durée de con­duite heb­doma­daire, au sens de l’art. 1 (t) du présent Ac­cord, ne doit pas dé­pass­er 56 heures.

3. La durée de con­duite totale ac­cu­mulée au cours de deux se­maines con­séc­ut­ives ne doit pas dé­pass­er 90 heures.

4. Le temps de con­duite com­prend toutes les durées de con­duite ac­com­plies sur le ter­ritoire des Parties con­tract­antes ou des pays non Parties con­tract­antes.

5. Un con­duc­teur en­re­gistre, comme autre tâche, tout temps tel que défini à l’art. 1 q), ain­si que tout temps passé à con­duire un véhicule util­isé pour des opéra­tions com­mer­ciales n’entrant pas dans le champ d’ap­plic­a­tion du présent Ac­cord, et en­re­gistre toute péri­ode de dispon­ib­il­ité, telle que définie au par. 3 c) de l’art. 12 de l’an­nexe au présent Ac­cord. Cet en­re­gis­trement est in­scrit soit manuelle­ment sur une feuille d’en­re­gis­trement ou une sortie im­primée, soit à l’aide de la fonc­tion de sais­ie manuelle de l’ap­par­eil de con­trôle.

18 Nou­velle ten­eur selon la mod. du 20 sept. 2010 , en vi­gueur pour la Suisse depuis le 20 sept. 2010 (RO 2010 5727).

Art. 7 Interruptions  

1. Après une durée de con­duite de quatre heures et demie, un con­duc­teur doit ob­serv­er une pause inin­ter­rompue d’au moins 45 minutes, à moins qu’il ne pren­ne un temps de re­pos.19

2. Cette in­ter­rup­tion,au sens de l’art. 1 (n) du présent Ac­cord, peut être re­m­placée par une in­ter­rup­tion de 15 minutes suivie d’une in­ter­rup­tion d’au moins 30 minutes, chacune in­ter­calée dans le temps de con­duite ou prise im­mé­di­ate­ment après, de man­ière à re­specter les dis­pos­i­tions du par. 1.20

3. Aux fins du présent art­icle, le temps d’at­tente et le temps non con­sac­ré à la con­duite passée dans un véhicule en marche, un ferry-boat ou un train ne sont pas con­sidérés comme d’autres travaux, au sens del’art. 1 (q) du présent Ac­cord, et pour­ront être qual­i­fiés «d’in­ter­rup­tions».21

4. Les in­ter­rup­tions ob­ser­vées au titre du présent art­icle ne peuvent être con­sidérées comme re­pos journ­ali­ers.

19 Nou­velle ten­eur selon la mod. du 20 sept. 2010 , en vi­gueur pour la Suisse depuis le 20 sept. 2010 (RO 2010 5727).

20 Nou­velle ten­eur selon la mod. du 20 sept. 2010 , en vi­gueur pour la Suisse depuis le 20 sept. 2010 (RO 2010 5727).

21 Nou­velle ten­eur selon la mod. du 20 sept. 2010 , en vi­gueur pour la Suisse depuis le 20 sept. 2010 (RO 2010 5727).

Art. 8 Temps de repos 22  

1. Le con­duc­teur prend des temps de re­pos journ­ali­ers et heb­doma­daires au sens des al­inéas (o) et (p) de l’art. 1.

2. Dans chaque péri­ode de vingt-quatre heures écoulées après la fin de son temps de re­pos journ­ali­er ou heb­doma­daire an­térieur, le con­duc­teur doit avoir pris un nou­veau temps de re­pos journ­ali­er.

Si la partie du temps de re­pos journ­ali­er qui tombe dans cette péri­ode de vingt-quatre heures est de neuf heures au moins, mais de moins de onze heures, le temps de re­pos journ­ali­er en ques­tion est con­sidéré comme un temps de re­pos journ­ali­er ré­duit.

3. Par dérog­a­tion au par. 2, un con­duc­teur qui par­ti­cipe à la con­duite en équipage d’un véhicule doit avoir pris un nou­veau temps de re­pos journ­ali­er d’au moins neuf heures dans les trente heures qui suivent la fin d’un temps de re­pos journ­ali­er ou heb­doma­daire.

4. Un temps de re­pos journ­ali­er peut être pro­longé pour de­venir un temps de re­pos heb­doma­daire nor­mal ou un temps de re­pos heb­doma­daire ré­duit.

5. Un con­duc­teur ne peut pas pren­dre plus de trois temps de re­pos journ­ali­ers ré­duits entre deux temps de re­pos heb­doma­daires.

6. a) Au cours de deux se­maines con­séc­ut­ives, un con­duc­teur prend au moins:

i)
Deux temps de re­pos heb­doma­daire nor­maux, ou
ii)
Un temps de re­pos heb­doma­daire nor­mal et un temps de re­pos heb­doma­daire ré­duit d’au moins vingt-quatre heures. Toute­fois, la ré­duc­tion est com­pensée par une péri­ode de re­pos équi­val­ente prise en bloc av­ant la fin de la troisième se­maine suivant la se­maine en ques­tion.

Un temps de re­pos heb­doma­daire com­mence au plus tard à la fin de six péri­odes de vingt-quatre heures à compt­er du temps de re­pos heb­doma­daire précédent.

b)
Par dérog­a­tion au par. 6 a), un con­duc­teur ef­fec­tu­ant un seul ser­vice de trans­port in­ter­na­tion­al de voy­ageurs, autre qu’un ser­vice réguli­er, peut re­port­er son temps de re­pos heb­doma­daire jusqu’au plus tard la fin de douze péri­odes de 24 heures écoulées après sa péri­ode de re­pos heb­doma­daire précédente, à con­di­tion que:
i)
le ser­vice dure au moins 24 heures con­séc­ut­ives dans une Partie Con­tract­ante ou un pays tiers, autre que ce­lui dans le­quel le ser­vice avait com­mencé, et
ii)
le con­duc­teur pren­ne, après avoir util­isé la dérog­a­tion:
a.
soit deux temps de re­pos heb­doma­daire nor­maux,
b.
soit un temps de re­pos heb­doma­daire nor­mal et un temps de re­pos heb­doma­daire ré­duit d’au moins 24 heures. La ré­duc­tion doit toute­fois être com­pensée par une péri­ode de re­pos équi­val­ente prise en bloc av­ant la fin de la troisième se­maine suivant la fin de la péri­ode de dérog­a­tion,
et
iii)
quatre ans après la mise en œuvre du ta­chy­graphe numérique par le pays d’im­ma­tric­u­la­tion, le véhicule soit équipé d’un ap­par­eil de con­trôle con­forme à l’Ap­pen­dice 1B de l’an­nexe au présent Ac­cord, et
iv)
après le 1er jan­vi­er 2014, dans le cas d’une con­duite ef­fec­tuée entre 22h00 et 06h00, le véhicule soit con­duit en équipage ou la durée de con­duite men­tion­née à l’art. 7 soit ré­duite à trois heures.
c)
Par dérog­a­tion au par. 6 a), chaque con­duc­teur qui par­ti­cipe à la con­duite en équipage doit pren­dre un re­pos heb­doma­daire d’au moins 45 heures. Ce temps de re­pos peut être ré­duit à un min­im­um de 24 heures (re­pos heb­doma­daire ré­duit). Toute­fois, chaque ré­duc­tion doit être com­pensée par une péri­ode de re­pos équi­val­ente prise en bloc au plus tard au cours de la troisième se­maine suivant la se­maine où la ré­duc­tion a été prise.
Un temps de re­pos heb­doma­daire com­mence au plus tard à la fin de six péri­odes de 24 heures à compt­er du temps de re­pos heb­doma­daire précédent.

7. Tout re­pos pris en com­pens­a­tion de la ré­duc­tion d’un temps de re­pos heb­doma­daire est rat­taché à un autre temps de re­pos d’au moins neuf heures.

8. Si un con­duc­teur en fait le choix, les temps de re­pos journ­ali­er et les temps de re­pos heb­doma­daire ré­duits, pris hors du point d’at­tache, peuvent être pris à bord du véhicule, à con­di­tion que led­it véhicule soit équipé, pour chaque con­duc­teur, d’un matéri­el de couchage con­ven­able comme prévu par le con­struc­teur lors de la con­cep­tion du véhicule, et qu’il soit à l’ar­rêt.

9. Un temps de re­pos heb­doma­daire à che­val sur deux se­maines peut être compt­ab­il­isé dans l’une ou l’autre se­maine, mais pas dans les deux.

22 Nou­velle ten­eur selon la mod. du 20 sept. 2010 , en vi­gueur pour la Suisse depuis le 20 sept. 2010 (RO 2010 5727).

Art. 8bis Dérogations à l’art. 8 23  

1. Par dérog­a­tion à l’art. 8, lor­squ’un con­duc­teur ac­com­pagne un véhicule qui est trans­porté par ferry-boat ou en train et qu’il prend un re­pos journ­ali­er nor­mal, ce temps de re­pos peut être in­ter­rompu au max­im­um deux fois par d’autres activ­ités pour autant que les con­di­tions suivantes soi­ent re­m­plies:

a)
la partie du re­pos journ­ali­er prise à terre doit pouvoir se situer av­ant ou après la partie du re­pos journ­ali­er prise à bord du ferry-boat ou du train;
b)
la péri­ode entre les parties du re­pos journ­ali­er doit être aus­si courte que pos­sible et ne peut, en aucun cas, dé­pass­er une heure av­ant l’em­bar­que­ment ou après le débar­que­ment, les form­al­ités dou­an­ières étant com­prises dans les opéra­tions d’em­bar­que­ment ou de débar­que­ment.

Pendant toutes les parties du re­pos journ­ali­er, le con­duc­teur doit pouvoir dis­poser d’une couchette.

2. Tout temps passé pour se rendre en un lieu afin de pren­dre en charge un véhicule entrant dans le champ d’ap­plic­a­tion du présent Ac­cord, ou pour en re­venir, lor­sque ce véhicule ne se trouve ni au dom­i­cile du con­duc­teur ni au centre opéra­tion­nel de l’em­ployeur où le con­duc­teur a nor­malement son point d’at­tache, ne sera pas compt­ab­il­isé comme re­pos ou pause à moins que le con­duc­teur ne soit dans un ferry-boat ou un train et n’ait ac­cès à un matéri­el de couchage con­ven­able.

3. Tout temps passé par un con­duc­teur lors de la con­duite d’un véhicule n’entrant pas dans le champ d’ap­plic­a­tion du présent Ac­cord pour se rendre vers un véhicule entrant dans le champ d’ap­plic­a­tion du présent Ac­cord, ou pour en re­venir, et qui ne se trouve ni au dom­i­cile du con­duc­teur ni au centre opéra­tion­nel de l’em­ployeur où le con­duc­teur a nor­malement son point d’at­tache, sera compt­ab­il­isé comme «autre tâche.

23 In­troduit par la mod. du 20 sept. 2010 , en vi­gueur pour la Suisse depuis le 20 sept. 2010 (RO 2010 5727).

Art. 9 Dérogations  

A con­di­tion de ne pas com­pro­mettre la sé­cur­ité routière et afin de lui per­mettre d’at­teindre un point d’ar­rêt ap­pro­prié, le con­duc­teur peut déro­ger au présent Ac­cord dans la mesure né­ces­saire pour as­surer la sé­cur­ité des per­sonnes, du véhicule ou de son chargement. Le con­duc­teur doit men­tion­ner le genre et le mo­tif de la dérog­a­tion sur la feuille d’en­re­gis­trement ou sur une sortie im­primée de l’ap­par­eil de con­trôle ou dans le re­gistre de ser­vice, au plus tard à son ar­rivée au point d’ar­rêt ap­pro­prié.24

24 Nou­velle ten­eur de la dernière phrase selon la mod. du 20 sept. 2010 , en vi­gueur pour la Suisse depuis le 20 sept. 2010 (RO 2010 5727).

Art. 10 Appareil de contrôle 25  

1. Les Parties con­tract­antes dev­ront pre­scri­re l’in­stall­a­tion et l’util­isa­tion sur les véhicules im­ma­tric­ulés sur leur ter­ritoire d’un ap­par­eil de con­trôle con­formé­ment aux pre­scrip­tions du présent Ac­cord, y com­pris son an­nexe et ses ap­pen­dices.

2. L’ap­par­eil de con­trôle au sens du présent Ac­cord doit ré­pon­dre, en ce qui con­cerne ses con­di­tions de con­struc­tion, d’in­stall­a­tion, d’util­isa­tion et de con­trôle, aux pre­scrip­tions du présent Ac­cord, y com­pris son an­nexe et ses ap­pen­dices.

3. Un ap­par­eil de con­trôle qui est con­forme au Règle­ment (CEE) no 3821/85 du Con­seil du 20 décembre 1985 en ce qui con­cerne ses con­di­tions de con­struc­tion, d’in­stall­a­tion, d’util­isa­tion et de con­trôle est con­sidéré comme étant con­forme aux pre­scrip­tions du présent Ac­cord, y com­pris son an­nexe et ses ap­pen­dices.

25 Nou­velle ten­eur selon les mod. des 27 fév. 2004/16 juin 2006, en vi­gueur depuis le 16 juin 2006 (RO 2007 2209).

Art. 11 Contrôles effectués par l’entreprise  

1. L’en­tre­prise doit or­gan­iser le ser­vice de trans­port rou­ti­er et don­ner des in­struc­tions ap­pro­priées aux membres de l’équipage de telle façon que ces derniers puis­sent se con­form­er aux dis­pos­i­tions du présent Ac­cord.26

2. Elle doit sur­veiller régulière­ment les péri­odes de con­duite et des autres travaux, ain­si que les heures de re­pos, en se ser­vant de tous les doc­u­ments dont elle dis­pose, par ex­emple les livrets in­di­viduels de con­trôle. Si elle con­state des in­frac­tions au présent Ac­cord, elle doit y mettre fin sans délai et pren­dre des mesur­es pour éviter qu’elles ne se re­produis­ent, par ex­emple en modi­fi­ant les ho­raires et les it­inéraires.

3. Il est in­ter­dit de rémun­érer, même par l’oc­troi de primes ou de ma­jor­a­tions de salaire, les con­duc­teurs salar­iés en fonc­tion des dis­tances par­cour­ues et/ou du vo­lume des marchan­dises trans­portées, à moins que ces rémun­éra­tions ne soi­ent pas de nature à com­pro­met­tre la sé­cur­ité rou­tière ou à in­citer à com­mettre des in­frac­tions au présent ac­cord.27

4. Une en­tre­prise de trans­port est tenue pour re­spons­able des in­frac­tions com­mises par des con­duc­teurs de l’en­tre­prise, même si l’in­frac­tion a été com­mise sur le ter­ritoire d’un autre Partie con­tract­ante ou d’un pays non Partie con­tract­ante.

Sans préju­dice du droit des Parties con­tract­antes de tenir les en­tre­prises de trans­port pour pleine­ment re­spons­ables, les Parties con­tract­antes peuvent li­er cette re­sponsab­il­ité au non-re­spect par l’en­tre­prise des par. 1 et 2. Les Parties con­tract­antes peuvent pren­dre en con­sidéra­tion tout élé­ment de preuve ét­ab­lis­sant que l’en­tre­prise de trans­port ne peut pas rais­on­nable­ment être tenue pour re­spons­able de l’in­frac­tion com­mise.28

5. Les en­tre­prises, ex­péditeurs, chargeurs, tour opérat­eurs, com­mis­sion­naires de trans­port, sous-trait­ants et agences em­ploy­ant des con­duc­teurs veil­lent à ce que les ho­raires de trans­port convenus par con­trat soi­ent con­formes au présent Ac­cord.29

26 Nou­velle ten­eur selon la mod. du 20 sept. 2010 , en vi­gueur pour la Suisse depuis le 20 sept. 2010 (RO 2010 5727).

27 Dernière partie de phrase in­troduite par la mod. du 20 sept. 2010 , en vi­gueur pour la Suisse depuis le 20 sept. 2010 (RO 2010 5727).

28 In­troduit par la mod. du 20 sept. 2010 , en vi­gueur pour la Suisse depuis le 20 sept. 2010 (RO 2010 5727).

29 In­troduit par la mod. du 20 sept. 2010 , en vi­gueur pour la Suisse depuis le 20 sept. 2010 (RO 2010 5727).

Art. 12 Mesures pour assurer l’application de l’Accord 30  

1. Chaque Partie con­tract­ante pren­dra toutes mesur­es ap­pro­priées pour que soit as­suré le re­spect des dis­pos­i­tions du présent Ac­cord, en par­ticuli­er par des con­trôles d’un niveau adéquat ef­fec­tués sur les routes et dans les lo­c­aux des en­tre­prises couv­rant an­nuelle­ment une part im­port­ante et re­présent­at­ive des con­duc­teurs, des en­tre­prises et des véhicules de toutes les catégor­ies de trans­port entrant dans le champ d’ap­plic­a­tion du présent Ac­cord.

a)
Les ad­min­is­tra­tions com­pétentes des Parties con­tract­antes doivent or­gan­iser les con­trôles de man­ière à ce que:
i)
au cours d’une an­née civile, 1 % au moins des jours de trav­ail ef­fec­tués par les con­duc­teurs de véhicules auxquels s’ap­plique le présent Ac­cord soit con­trôlé; à partir du 1er jan­vi­er 2010, ce pour­centage sera d’au moins 2 % et à partir du 1er jan­vi­er 2012 d’au moins 3 %;
ii)
au moins 15 % du nombre total des jours ouvrés con­trôlés le sont sur la route et au moins 25 % dans les lo­c­aux des en­tre­prises. A partir du 1er jan­vi­er 2010 au moins 30 % du nombre total des jours ouvrés con­trôlés le seront sur la route et au moins 50 % dans les lo­c­aux des en­tre­prises.31
b)
Les con­trôles ef­fec­tués sur les routes doivent port­er sur les élé­ments suivants:
i)
les temps de con­duite journ­ali­ers et heb­doma­daires, les in­ter­rup­tions et les temps de re­pos journ­ali­ers et heb­doma­daires;
ii)
les feuilles d’en­re­gis­trement des jours précédents, qui doivent se trouver à bord du véhicule, et/ou les don­nées mé­mor­isées pour la même péri­ode dans la carte du con­duc­teur et/ou dans la mé­m­oire de l’ap­par­eil de con­trôle et/ou sur les sorties im­primées, le cas échéant;
iii)
le fonc­tion­nement cor­rect de l’ap­par­eil de con­trôle.32
Ces con­trôles sont ef­fec­tués sans dis­crim­in­a­tion des véhicules, des en­tre­prises et des con­duc­teurs résid­ents ou non résid­ents, et quelque soit le point de dé­part et d’ar­rivée du tra­jet ou le type de ta­chy­graphe.
c)
Les élé­ments à con­trôler dans les lo­c­aux des en­tre­prises, outre les élé­ments sou­mis aux con­trôles sur route et le re­spect des dis­pos­i­tions du par. 2 de l’art. 11 de l’an­nexe, doivent port­er sur:
i)
les temps de re­pos heb­doma­daires et les temps de con­duite entre ces péri­odes de re­pos;
ii)
la lim­it­a­tion sur deux se­maines des heures de con­duite;
iii)
la com­pens­a­tion pour la ré­duc­tion des temps de re­pos heb­doma­daires en ap­plic­a­tion du par. 6de l’art. 8;
iv)
l’util­isa­tion des feuilles d’en­re­gis­trement et/ou des don­nées et des cop­ies papi­er proven­ant de l’unité em­bar­quée et de la carte du con­duc­teur et/ou l’or­gan­isa­tion du temps de trav­ail des con­duc­teurs.33

2. Dans le cadre d’une as­sist­ance mu­tuelle, les autor­ités com­pétentes des Parties con­tract­antes se com­mu­niquent régulière­ment toutes les in­form­a­tions dispon­ibles con­cernant:

les in­frac­tions au présent Ac­cord com­mises par les non-résid­ents et toute sanc­tion ap­pli­quée pour de tell­es in­frac­tions;
les sanc­tions ap­pli­quées par une Partie con­tract­ante à ses résid­ents pour de tell­es in­frac­tions com­mises dans d’autres Parties con­tract­antes.

Dans le cas d’in­frac­tions sérieuses, cette in­form­a­tion doit in­clure les sanc­tions ap­pli­quées.

3. Si, lors d’un con­trôle sur route du con­duc­teur d’un véhicule im­ma­tric­ulé dans une autre Partie con­tract­ante, les con­stata­tions ef­fec­tuées donnent des rais­ons d’es­timer qu’il a été com­mis des in­frac­tions qui ne sont pas décelables au cours de ce con­trôle en l’ab­sence des élé­ments né­ces­saires, les autor­ités com­pétentes des Parties con­tract­antes con­cernées s’ac­cordent mu­tuelle­ment as­sist­ance en vue de cla­ri­fi­er la situ­ation. Dans le cas où, pour ce faire, la Partie con­tract­ante com­pétente procède à un con­trôle dans les lo­c­aux de l’en­tre­prise, les ré­sultats de ce con­trôle sont portés à la con­nais­sance de l’autre Partie con­tract­ante con­cernée.

4. Les Parties con­tract­antes coopèrent à l’or­gan­isa­tion de con­trôles con­cer­tés sur les routes.

5. Tous les deux ans, la Com­mis­sion Eco­nomique pour l’Europe des Na­tions Unies pub­lie un rap­port sur l’ap­plic­a­tion, par les Parties con­tract­antes, du par. 1 du présent art­icle.

6. a) Toute Partie con­tract­ante per­met aux autor­ités com­pétentes d’in­f­li­ger une sanc­tion à un con­duc­teur pour une in­frac­tion au présent Ac­cord con­statée sur son ter­ritoire et n’ay­ant pas déjà don­né lieu à sanc­tion, même si l’in­frac­tion a été com­mise sur le ter­ritoire d’une autre Partie con­tract­ante ou d’un pays non Partie con­tract­ante.

b)
Toute Partie con­tract­ante per­met aux autor­ités com­pétentes d’in­f­li­ger une sanc­tion à une en­tre­prise pour une in­frac­tion au présent Ac­cord con­statée sur son ter­ritoire et n’ay­ant pas déjà don­né lieu à sanc­tion, même si l’in­frac­tion a été com­mise sur le ter­ritoire d’une autre Partie con­tract­ante ou d’un pays non Partie con­tract­ante.34

A titre d’ex­cep­tion, lor­squ’il est con­staté une in­frac­tion qui a été com­mise par une en­tre­prise sise dans une autre Partie con­tract­ante ou dans un pays non Partie con­tract­ante, la sanc­tion sera in­f­ligée con­formé­ment à la procé­dure prévue dans l’ac­cord bil­atéral de trans­port rou­ti­er con­clu entre les Parties en cause.

Les Parties con­tract­antes ex­am­in­er­ont, à compt­er de 2011, l’éven­tu­al­ité de supprimer l’ex­cep­tion prévue au par. 6 b), à con­di­tion qu’elles le souhait­ent toutes.

7. Lor­squ’une Partie con­tract­ante ouvre une procé­dure ou in­f­lige une sanc­tion pour une in­frac­tion don­née, elle en fournit la preuve par écrit en bonne et due forme au con­duc­teur.35

8. Les Parties con­tract­antes veil­lent à ce qu’un sys­tème de sanc­tions pro­por­tion­nées, qui peut in­clure des sanc­tions fin­an­cières, soit mis en place en cas d’in­frac­tion au présent Ac­cord par des en­tre­prises ou des ex­péditeurs as­so­ciés, chargeurs, tour opérat­eurs, com­mis­sion­naires de trans­port, sous-trait­ants et agences em­ploy­ant des con­duc­teurs qui leur sont as­so­ciés.36

30 Nou­velle ten­eur selon les mod. des 27 fév. 2004/16 juin 2006 en vi­gueur depuis le 16 juin 2006 (RO 2007 2209).

31 Nou­velle ten­eur selon la mod. du 20 sept. 2010 , en vi­gueur pour la Suisse depuis le 20 sept. 2010 (RO 2010 5727).

32 Nou­velle ten­eur selon la mod. du 20 sept. 2010 , en vi­gueur pour la Suisse depuis le 20 sept. 2010 (RO 2010 5727).

33 Nou­velle ten­eur selon la mod. du 20 sept. 2010 , en vi­gueur pour la Suisse depuis le 20 sept. 2010 (RO 2010 5727).

34 In­troduit par la mod. du 20 sept. 2010 , en vi­gueur pour la Suisse depuis le 20 sept. 2010 (RO 2010 5727).

35 In­troduit par la mod. du 20 sept. 2010 , en vi­gueur pour la Suisse depuis le 20 sept. 2010 (RO 2010 5727).

36 In­troduit par la mod. du 20 sept. 2010 , en vi­gueur pour la Suisse depuis le 20 sept. 2010 (RO 2010 5727).

Art. 12bis Modèles de formulaire type 37  

1. Afin de fa­ci­liter au plan in­ter­na­tion­al les con­trôles sur route, des mod­èles de for­mu­laire type seront, en tant que de be­soin, in­troduits dans l’An­nexe au présent Ac­cord qui est com­plétée à cet ef­fet par un nou­vel Ap­pen­dice 3. Ces for­mu­laires seront in­troduits ou modi­fiés selon la procé­dure définie à l’art. 22ter.

2. Les for­mu­laires fig­ur­ant dans l’Ap­pen­dice 3 n’ont aucun ca­ra­ctère ob­lig­atoire. Toute­fois, s’ils sont util­isés, ils dev­ront re­specter le con­tenu tel que défini, not­am­ment en ce qui con­cerne la numéro­ta­tion, l’or­dre et l’in­tit­ulé des rub­riques.

3. Les Parties con­tract­antes peuvent com­pléter ces don­nées par d’autres in­form­a­tions afin de ré­pon­dre à des ex­i­gences na­tionales ou ré­gionales. Ces in­form­a­tions ad­di­tion­nelles ne pour­ront en aucun cas être exigées pour les trans­ports proven­ant d’une autre Partie con­tract­ante ou d’un pays tiers. A cette fin, elles dev­ront fig­urer sur le for­mu­laire de man­ière totale­ment sé­parée des don­nées définies pour la cir­cu­la­tion in­ter­na­tionale.

4. Ces for­mu­laires dev­ront être ac­ceptés en cas de présent­a­tion lors d’un con­trôle rou­ti­er ef­fec­tué sur le ter­ritoire des Parties con­tract­antes au présent Ac­cord.

37 In­troduit par la mod. du 20 sept. 2010 , en vi­gueur pour la Suisse depuis le 20 sept. 2010 (RO 2010 5727).

Art. 13 Dispositions transitoires 38  

1. Toutes les nou­velles dis­pos­i­tions du présent Ac­cord, y com­pris son an­nexe et ses ap­pen­dices 1B et 2, re­l­at­ives à l’in­tro­duc­tion d’un ap­par­eil de con­trôle numérique devien­dront ob­lig­atoires pour les pays qui sont Parties con­tract­antes audit Ac­cord au plus tard quatre ans après la date d’en­trée en vi­gueur des amende­ments per­tin­ents ré­sult­ant de la procé­dure définie à l’art. 21. En con­séquence, tous les véhicules visés par le présent Ac­cord qui auront été mis en cir­cu­la­tion pour la première fois après l’ex­pir­a­tion de ce délai dev­ront être équipés d’un ap­par­eil de con­trôle con­forme à ces nou­velles pre­scrip­tions. Pendant cette péri­ode de quatre ans, les Parties con­tract­antes, qui n’auront pas en­core mis en œuvre ces dis­pos­i­tions, dev­ront ac­cepter et con­trôler sur leur ter­ritoire les véhicules im­ma­tric­ulés dans une autre Partie con­tract­ante à l’Ac­cord déjà équipés de l’ap­par­eil de con­trôle numérique en ques­tion.

2. a)Les Parties con­tract­antes prennent les mesur­es né­ces­saires pour pouvoir délivrer les cartes de con­duc­teur visées dans l’an­nexe au présent Ac­cord, telle qu’amendée, au plus tard trois mois av­ant la date d’ex­pir­a­tion du délai de quatre ans, visé au par. 1. Ce délai min­im­um de trois mois doit aus­si être ob­ser­vé en cas de mise en œuvre par une Partie con­tract­ante des dis­pos­i­tions re­l­at­ives à l’ap­par­eil de con­trôle numérique con­formé­ment à l’ap­pen­dice 1B de la présente an­nexe, av­ant l’ex­pir­a­tion du délai de quatre ans. Ladite Partie con­tract­ante doit in­form­er le secrétari­at du Groupe de trav­ail des trans­ports rou­ti­ers de la Com­mis­sion économique pour l’Europe de la pro­gres­sion de la mise en œuvre de l’ap­par­eil de con­trôle numérique con­formé­ment à l’ap­pen­dice 1B de la présente an­nexe sur son ter­ritoire;

b)
Dans l’at­tente de la déliv­rance par les Parties con­tract­antes des cartes visées à l’al. a), les dis­pos­i­tions de l’art. 14 de l’an­nexe au présent Ac­cord sont ap­plic­ables aux con­duc­teurs qui pour­raient être amenés à con­duire des véhicules équipés d’un ap­par­eil de con­trôle numérique con­forme à l’ap­pen­dice 1B de la présente an­nexe.

3. Tout in­stru­ment de rat­i­fic­a­tion ou d’ad­hé­sion dé­posé par un Etat après la date d’en­trée en vi­gueur du présent amendement, sera réputé s’ap­pli­quer à l’Ac­cord tel qu’amendé, y com­pris le délai d’ap­plic­a­tion défini au par. 1.

Si cette ad­hé­sion in­ter­vi­ent moins de deux ans av­ant l’ex­pir­a­tion du délai visé au par. 1, l’Etat, lors du dépôt de son in­stru­ment de rat­i­fic­a­tion ou d’ad­hé­sion, in­form­era le dé­positaire de la date à laquelle l’ap­par­eil de con­trôle numérique sera ef­fec­tif sur son ter­ritoire. Cet Etat peut se prévaloir d’une péri­ode trans­itoire ne pouv­ant ex­céder deux ans à partir de la date d’en­trée en vi­gueur de l’Ac­cord à l’égard de cet Etat. Le dé­positaire en in­form­era al­ors toutes les Parties con­tract­antes.

Les dis­pos­i­tions de l’al­inéa précédent s’ap­pli­quent égale­ment en cas d’ad­hé­sion d’un Etat après l’ex­pir­a­tion du délai d’ap­plic­a­tion de quatre ans visé au par. 1.

38 Nou­velle ten­eur selon les mod. des 27 fév. 2004/16 juin 2006, en vi­gueur depuis le 16 juin 2006 (RO 2007 2209).

Art. 13bis Dispositions transitoires 39  

Les dis­pos­i­tions con­tenues à la fin des par. 7 a) et 7 b) de l’art. 12 de l’an­nexe au présent Ac­cord s’ap­pli­queront 3 mois après l’en­trée en vi­gueur du présent amendement.

39 In­troduit par la mod. du 20 sept. 2010 , en vi­gueur pour la Suisse depuis le 20 sept. 2010 (RO 2010 5727).

Art. 14 Dispositions finales  

1. Le présent Ac­cord est ouvert à la sig­na­ture jusqu’au 31 mars 1971 et, après cette date, à l’ad­hé­sion des États membres de la Com­mis­sion économique pour l’Europe et des États ad­mis à la Com­mis­sion à titre con­sultatif con­formé­ment au par. 8 ou 11 du man­dat de cette Com­mis­sion. L’ad­hé­sion en vertu du par. 11 du man­dat de la Com­mis­sion doit être réser­vée aux États suivants: Al­gérie, Jord­anie, Liban, Maroc et Tunis­ie.40

2. Le présent Ac­cord sera rat­i­fié.

3. Les in­stru­ments de rat­i­fic­a­tion ou d’ad­hé­sion seront dé­posés auprès du Secrétaire gé­né­ral de l’Or­gan­isa­tion des Na­tions Unies.

4. Le présent Ac­cord en­trera en vi­gueur le cent quatre-vingtième jour après le dépôt du hui­tième in­stru­ment de rat­i­fic­a­tion ou d’ad­hé­sion.

5. Pour chaque Etat qui rat­i­fi­era le présent Ac­cord ou y ad­hérera après le dépôt du hui­tième in­stru­ment de rat­i­fic­a­tion ou d’ad­hé­sion visé au par. 4 du présent art­icle, le présent Ac­cord en­trera en vi­gueur 180 jours après la date du dépôt, par cet Etat, de son in­stru­ment de rat­i­fic­a­tion ou d’ad­hé­sion.

40 Nou­velle ten­eur selon la mod. du 18 oct. 2017, en vi­gueur pour la Suisse depuis le 8 janv. 2020 (RO 2020 349).

Art. 15  

1. Toute Partie con­tract­ante pourra dénon­cer le présent Ac­cord par no­ti­fic­a­tion ad­ressée au Secrétaire général de l’Or­gan­isa­tion des Na­tions Unies.

2. La dénon­ci­ation pren­dra ef­fet six mois après la date à laquelle le Secrétaire géné­ral en aura reçu no­ti­fic­a­tion.

Art. 16  

Le présent Ac­cord cessera de produire ses ef­fets si, après son en­trée en vi­gueur, le nombre des Parties con­tract­antes est in­férieur à trois pendant une péri­ode quel­con­que de douze mois con­sécu­tifs.

Art. 17  

1. Tout Etat pourra, lor­squ’il sign­era le présent Ac­cord ou lors du dépôt de son ins­tru­ment de rat­i­fi­cation ou d’ad­hé­sion ou à tout mo­ment ultérieur, déclarer, par noti­fic­a­tion ad­ressée au Secrétaire général de l’Or­gan­isa­tion des Na­tions Unies, que la valid­ité du présent Ac­cord sera éten­due à tout ou partie des ter­ritoires qu’il re­pré­sente sur le plan in­ter­na­tion­al. Le présent Ac­cord s’ap­pli­quera au ter­ritoire ou aux ter­ritoires men­tion­nés dans la no­ti­fic­a­tion à dater du cent quatre-vingtième jour après ré­cep­tion de cette no­ti­fi­cation par le Secrétaire général ou, si à ce jour le pré­sent Ac­cord n’est pas en­core en­tré en vi­gueur, à dater de son en­trée en vi­gueur.

2. Tout Etat qui aura fait, con­formé­ment au para­graphe précédent, une déclar­a­tion ay­ant pour ef­fet de rendre le présent Ac­cord ap­plic­able à un ter­ritoire qu’il re­pré­sente sur le plan in­ter­na­tion­al pourra, con­formé­ment à l’art. 15 du présent Ac­cord, dénon­cer le présent Ac­cord en ce qui con­cerne led­it ter­ritoire.

Art. 18  

1. Tout différend entre deux ou plusieurs Parties con­tract­antes touchant l’inter­préta­tion ou l’ap­pli­cation du présent Ac­cord sera, autant que pos­sible, réglé par voie de né­go­ci­ation en­tre les Parties en lit­ige.

2. Tout différend qui n’aura pas été réglé par voie de né­go­ci­ation sera sou­mis à l’ar­bit­rage si l’une quel­conque des Parties con­tract­antes en lit­ige le de­mande et sera, en con­sé­quence, ren­voyé à un ou plusieurs ar­bitres chois­is d’un com­mun ac­cord par les Parties en lit­ige. Si, dans les trois mois à dater de la de­mande d’ar­bit­rage, les Parties en lit­ige n’ar­riv­ent pas à s’en­tendre sur le choix d’un ar­bitre ou des ar­bitres, l’une quel­conque de ces Parties pourra de­mander au Secrétaire général de l’Or­gani­sation des Na­tions Unies de désign­er un ar­bitre unique devant le­quel le différend sera ren­voyé pour dé­cision.

3. La sen­tence de l’ar­bitre ou des ar­bitres désignés con­formé­ment au para­graphe précé­dent sera ob­lig­atoire pour les Parties con­tract­antes en lit­ige.

Art. 19  

1. Tout Etat pourra, au mo­ment où il sign­era ou rat­i­fi­era le présent Ac­cord ou y ad­hérera, décla­rer qu’il ne se con­sidère pas lié par les par. 2 et 3 de l’art. 18 du pré­sent Ac­cord. Les autres Parties con­tract­antes ne seront pas liées par ces para­graphes en­vers toute Partie con­tract­ante qui aura for­mulé une telle réserve.

2. Si, lors du dépôt de son in­stru­ment de rat­i­fic­a­tion ou d’ad­hé­sion, un Etat for­mule une ré­serve autre que celle prévue au par. 1 du présent art­icle, le Secrétaire général de l’Or­gan­isa­tion des Na­tions Unies com­mu­ni­quera cette réserve aux Etats qui ont déjà dé­posé leur in­stru­ment de rat­i­fic­a­tion ou d’ad­hé­sion et n’ont pas ultérieure­ment dénon­cé le présent Ac­cord. La réserve sera réputée ac­ceptée si, dans le délai de six mois à dater de cette com­mu­nic­a­tion, aucun de ces Etats ne s’est op­posé à son ad­mis­sion. Dans le cas con­traire, la réserve ne sera pas ad­mise et, si l’Etat qui l’a for­mulée ne la re­tire pas, le dépôt de l’in­stru­ment de rat­i­fic­a­tion ou d’ad­hé­sion de cet Etat sera sans ef­fet. Pour l’ap­plic­a­tion du présent para­graphe il ne sera pas tenu compte de l’op­posi­tion des Etats dont l’ad­hé­sion ou la rat­i­fi­cation serait sans ef­fet, en vertu du présent para­graphe, du fait des réserves qu’ils auraient for­mulées.

3. Toute Partie con­tract­ante dont la réserve aura été ad­op­tée dans le Pro­to­cole de signa­ture du présent Ac­cord ou qui aura for­mulé une réserve con­formé­ment au par. 1 du présent art­icle ou fait une réserve qui aura été ac­ceptée con­formé­ment au par. 2 du présent art­icle pourra, à tout mo­ment, lever cette réserve par une no­ti­fica­tion ad­ressée au Secrétaire général.

Art. 20  

1. Après que le présent Ac­cord aura été en vi­gueur pendant trois ans, toute Partie con­trac­tante pourra, par no­ti­fic­a­tion ad­ressée au Secrétaire général de l’Or­gan­isa­tion des Na­tions Unies, de­mander la con­voc­a­tion d’une con­férence à l’ef­fet de réviser l’Ac­cord. Le Secrétaire général noti­fiera cette de­mande à toutes les Parties con­trac­tantes et con­vo­quera une con­férence de ré­vi­sion si, dans un délai de quatre mois à dater de la no­ti­fic­a­tion ad­ressée par lui, le tiers au moins des Parties con­tract­antes lui sig­ni­fi­ent leur as­sen­ti­ment à cette de­mande.

2. Si une con­férence est con­voquée con­formé­ment au para­graphe précédent, le Se­cré­taire géné­ral en avisera toutes les Parties con­tract­antes et les in­vit­era à présenter, dans un délai de trois mois, les pro­pos­i­tions qu’elles souhait­eraient voir ex­am­iner par la con­férence. Le Secrétaire géné­ral com­mu­ni­quera à toutes les Parties con­trac­tantes l’or­dre du jour provi­soire de la con­férence, ain­si que le texte de ces pro­posi­tions, trois mois au moins av­ant la date d’ouver­ture de la con­fé­rence.

3. Le Secrétaire général in­vit­era à toute con­férence con­voquée con­formé­ment au présent art­icle tous les Etats visés au par. 1 de l’art. 14 du présent Ac­cord.

Art. 21  

1. Toute Partie con­tract­ante pourra pro­poser un ou plusieurs amende­ments au pré­sent Ac­cord. Le texte de tout pro­jet d’amendement sera com­mu­niqué au Secrétaire général de l’Or­gan­isa­tion des Na­tions Unies qui le com­mu­ni­quera à toutes les Par­ties con­trac­tantes et le port­era à la con­nais­sance des autres Etats visés au par. 1 de l’art. 14 du présent Ac­cord.

2. Dans un délai de six mois à compt­er de la date de la com­mu­nic­a­tion par le Se­crétaire gé­néral du pro­jet d’amendement, toute Partie con­tract­ante peut faire con­naître au Se­crétaire général:

a)
Soit qu’elle a une ob­jec­tion à l’amendement pro­posé;
b)
Soit que, bi­en qu’elle ait l’in­ten­tion d’ac­cepter le pro­jet, les con­di­tions né­ces­saires à cette ac­cept­a­tion ne se trouvent pas en­core re­m­plies dans son Etat.

3. Tant qu’une Partie con­tract­ante qui a ad­ressé la com­mu­nic­a­tion prévue au par. 2b) du présent art­icle n’aura pas no­ti­fié au Secrétaire général son ac­cept­a­tion, elle pourra, pendant un délai de neuf mois à partir de l’ex­pir­a­tion du délai de six mois prévu pour la com­mu­nic­a­tion, présenter une ob­jec­tion à l’amendement pro­posé.

4. Si une ob­jec­tion est for­mulée au pro­jet d’amendement dans les con­di­tions pré­vues aux par. 2 et 3 du présent art­icle, l’amendement sera con­sidéré comme n’ay­ant pas été ac­cepté et sera sans ef­fet.

5. Si aucune ob­jec­tion n’a été for­mulée au pro­jet d’amendement dans les con­di­tions pré­vues aux par. 2 et 3 du présent art­icle, l’amendement sera réputé ac­cepté à la date suivante:

a)
lor­squ’aucune Partie con­tract­ante n’a ad­ressé de com­mu­nic­a­tion en ap­plica­tion du par. 2b) du présent art­icle, à l’ex­pir­a­tion du délai de six mois visé à ce par. 2 du présent art­icle;
b)
lor­sque au moins une Partie con­tract­ante a ad­ressé une com­mu­nic­a­tion en ap­plic­a­tion du par. 2b) du présent art­icle, à la plus rap­prochée des deux da­tes suivantes:
date à laquelle toutes les Parties con­tract­antes ay­ant ad­ressé une telle com­mu­nica­tion auront no­ti­fié au Secrétaire général leur ac­cept­a­tion du pro­jet, cette date étant toute­fois re­portée à l’expi­ra­tion du délai de six mois visé au par. 2 du présent art­icle si toutes les ac­cept­a­tions étaient no­ti­fiées an­térieure­ment à cette ex­pir­a­tion;
ex­pir­a­tion du délai de neuf mois visé au par. 3 du présent art­icle.

5bis. Au cas où un pays serait devenu Partie con­tract­ante à cet ac­cord entre le mo­ment de la no­ti­fic­a­tion d’un pro­jet d’amendement et le mo­ment où il aura été réputé ac­cepté, le secrétari­at du Groupe de trav­ail des trans­ports rou­ti­ers de la Com­mis­sion économique pour l’Europe no­ti­fi­era le plus tôt pos­sible l’amendement

pro­posé au nou­vel Etat partie. Ce derni­er peut faire part de son ob­jec­tion éven­tuelle au Secrétaire général av­ant l’ex­pir­a­tion du délai de six mois à compt­er de la date de cir­cu­la­tion de la com­mu­nic­a­tion d’amendement ori­ginale à toutes les Parties con­tract­antes.41

6. Tout amendement réputé ac­cepté en­trera en vi­gueur trois mois après la date à laquelle il aura été réputé ac­cepté.

7. Le Secrétaire général ad­ressera le plus tôt pos­sible à toutes les Parties con­trac­tantes une noti­fic­a­tion pour leur faire sa­voir si une ob­jec­tion a été for­mulée contre le pro­jet d’amende­ment con­formé­ment au par. 2a) du présent art­icle et si une ou plu­sieurs Parties con­tract­antes lui ont ad­ressé une com­mu­nic­a­tion con­formé­ment au par. 2b) du présent art­icle. Dans le cas où une ou plusieurs Parties con­tract­antes ont ad­ressé une telle com­mu­nic­a­tion, il no­ti­fi­era ultéri­eure­ment à toutes les Parties con­tract­antes si la ou les Par­ties con­tract­antes qui ont ad­ressé une telle com­mu­nic­a­tion élèvent une ob­jec­tion contre le pro­jet d’amendement ou l’ac­ceptent.

8. In­dépen­dam­ment de la procé­dure d’amendement prévue aux par. 1 à 6 du pré­sent ar­ticle, l’an­nexe au présent Ac­cord pourra être modi­fiée par ac­cord entre les admi­nis­tra­tions com­pétentes de toutes les Parties con­tract­antes; si l’ad­min­is­tra­tion com­pétente d’une Partie con­tract­ante a déclaré que son droit na­tion­al l’ob­lige à sub­or­don­ner son ac­cord à l’ob­ten­tion d’une autor­isa­tion spé­ciale à cet ef­fet ou à l’ap­prob­a­tion d’un or­gane légi­slatif, le con­sente­ment de l’ad­min­is­tra­tion com­pétente de la Partie con­trac­tante en cause à la modi­fic­a­tion de l’an­nexe ne sera con­sidéré comme don­né qu’au mo­ment où cette admi­nis­tra­tion com­pétente aura déclaré au Secrétaire général que les autor­isa­tions ou les ap­pro­ba­tions re­quises ont été ob­te­nues. L’ac­cord entre les admi­nis­tra­tions com­pétentes fix­era la date d’en­trée en vi­gueur de l’an­nexe modi­fiée et pourra pré­voir que, pendant une péri­ode trans­itoire, l’an­cienne an­nexe rest­era en vi­gueur, en tout ou partie, sim­ul­tané­ment avec l’an­nexe modi­fiée.

41 In­troduit par les mod. des 27 fév. 2004/16 juin 2006, en vi­gueur depuis le 16 juin 2006 (RO 2007 2209).

Art. 22  

1. Les ap­pen­dices 1 et 2 à l’an­nexe du présent Ac­cord pour­ront être amendés sui­vant la procé­dure définie dans le présent art­icle.

2. A la de­mande d’une Partie con­tract­ante, tout amendement des ap­pen­dices 1 et 2 à l’an­nexe du présent Ac­cord pro­posé par cette Partie sera ex­am­iné par le Groupe de tra­vail prin­cip­al des trans­ports rou­ti­ers de la Com­mis­sion économique pour l’Europe.

3. S’il est ad­op­té à la ma­jor­ité des membres présents et votants, et si cette ma­jor­ité com­prend la ma­jor­ité des Parties con­tract­antes présentes et votantes, l’amendement sera com­mu­niqué pour ac­cept­a­tion aux ad­min­is­tra­tions com­pétentes de toutes les Parties con­trac­tantes par le Secrétaire général.

4. L’amendement sera ac­cepté si, dans le délai de six mois suivant la date de cette com­mu­nica­tion, moins du tiers des ad­min­is­tra­tions com­pétentes des Parties con­tract­antes noti­fie au Secré­taire général leur ob­jec­tion à l’amendement.

4bis. Au cas où un pays serait devenu Partie à cet ac­cord entre le mo­ment de la no­ti­fic­a­tion d’un pro­jet d’amendement et le mo­ment où il aura été réputé ac­cepté, le secrétari­at du Groupe de trav­ail des trans­ports rou­ti­ers de la Com­mis­sion économique pour l’Europeno­ti­fi­era le plus tôt pos­sible l’amendement pro­posé au nou­vel Etat partie. Ce derni­er peut faire part de son ob­jec­tion éven­tuelle au Secrétaire général av­ant l’ex­pir­a­tion du délai de six mois à compt­er de la date de cir­cu­la­tion de la com­mu­nic­a­tion d’amendement ori­ginale à toutes les Parties con­tract­antes.42

5. Tout amendement ac­cepté sera com­mu­niqué par le Secrétaire général à toutes les Par­ties con­tract­antes et en­trera en vi­gueur trois mois après la date de cette no­ti­fica­tion.

42 In­troduit par les mod. des 27 fév. 2004/16 juin 2006, en vi­gueur depuis le 16 juin 2006 (RO 2007 2209).

Art. 22bis Procédure d’amendement de l’Appendice 1B 43  

1. L’ap­pen­dice 1B de l’an­nexe du présent Ac­cord sera amendé suivant la procé­dure définie dans le présent art­icle.

2. Toute pro­pos­i­tion d’amendement aux art­icles in­tro­duc­tifs de l’ap­pen­dice 1B sera ad­op­tée par le Groupe de trav­ail des trans­ports rou­ti­ers de la Com­mis­sion économique pour l’Europe à la ma­jor­ité des Parties con­tract­antes présentes et votantes. L’amendement ain­si ad­op­té sera trans­mis par le secrétari­at du Groupe de trav­ail pré­cité au Secrétaire général pour no­ti­fic­a­tion à toutes les Parties con­tract­antes. Il en­trera en vi­gueur trois mois après la date de sa no­ti­fic­a­tion aux Parties con­tract­antes.

3. L’ap­pen­dice 1B, ad­apt­a­tion au présent Ac­cord de l’an­nexe 1B44 du Règle­ment (CEE) 3821/85 visé à l’art. 10 du présent Ac­cord, dépend­ant dir­ecte­ment des évolu­tions in­troduites dans cette an­nexe 1B par les in­stances de l’Uni­on européenne, tout amendement ap­porté à cette an­nexe sera ap­plic­able à l’ap­pen­dice 1B dans les con­di­tions suivantes:

Le secrétari­at du Groupe de trav­ail des trans­ports rou­ti­ers de la Com­mis­sion économique pour l’Europe in­form­era of­fi­ci­elle­ment les ad­min­is­tra­tions com­pétentes de toutes les Parties con­tract­antes de la pub­lic­a­tion au Journ­al of­fi­ciel des Com­mun­autés européennes des amende­ments in­troduits à l’an­nexe 1B du règle­ment com­mun­autaire et, con­comit­am­ment, com­mu­ni­quera cette in­form­a­tion au Secrétaire général en l’ac­com­pag­nant d’une copie des textes y af­férents.
Ces amende­ments en­treront dir­ecte­ment en vi­gueur au niveau de l’ap­pen­dice 1B trois mois après la date de la com­mu­nic­a­tion de l’in­form­a­tion aux Parties con­tract­antes.

4. Lor­squ’une pro­pos­i­tion d’amendement con­cernant l’an­nexe du présent Ac­cord im­pli­quera d’amend­er égale­ment l’ap­pen­dice 1B, les amende­ments con­cernant cet ap­pen­dice ne pour­ront en­trer en vi­gueur av­ant ceux re­latifs à l’an­nexe. Lor­sque, dans ce cadre, les amende­ments à l’ap­pen­dice 1B sont présentés en même temps que ceux af­férents à l’an­nexe, leur date d’en­trée en vi­gueur sera déter­minée par celle ré­sult­ant de la procé­dure mise en œuvre en ap­plic­a­tion de l’art. 21.

43 In­troduit par les mod. des 27 fév. 2004/16 juin 2006, en vi­gueur depuis le 16 juin 2006 (RO 2007 2209).

44 Modi­fiée en derni­er lieu par les R de la Com­mis­sion (CE) no1360/2002 du 13 juin 2002 (JO L 207 du 5 août 2002, cor­ri­gendum JO L 77 du 13 mars 2004) et no 432/2004 du 5 mars 2004 (JO L 71 du 10 mars 2004)

Art. 22ter Procédure d’amendement de l’appendice 3 45  

1. L’ap­pen­dice 3 de l’an­nexe au présent Ac­cord sera amendé suivant la procé­dure définie ci-après.

2. Toute pro­pos­i­tion vis­ant à in­troduire dans l’Ap­pen­dice 3 des for­mu­laires types con­formé­ment à l’art. 12bis du présent Ac­cord ou à mod­i­fi­er les for­mu­laires existants sera sou­mise à l’ad­op­tion du Groupe de trav­ail des trans­ports rou­ti­ers de la Com­mis­sion économique pour l’Europe des Na­tions Unies. La pro­pos­i­tion sera réputée ac­ceptée si elle est ad­op­tée à la ma­jor­ité des Parties con­tract­antes présentes et votantes.

Le secrétari­at de la Com­mis­sion économique pour l’Europe des Na­tions Unies in­form­era of­fi­ci­elle­ment les autor­ités com­pétentes de toutes les Parties con­tract­antes à l’Ac­cord de l’ad­op­tion de ces amende­ments et, con­comit­am­ment, com­mu­ni­quera cette in­form­a­tion au Secrétaire général en l’ac­com­pag­nant d’une copie du texte y af­férent.

3. Tout for­mu­laire type ain­si ad­op­té pourra être util­isé trois mois après la date de la com­mu­nic­a­tion de l’in­form­a­tion aux Parties con­tract­antes à l’Ac­cord.

45 In­troduit par la mod. du 20 sept. 2010 , en vi­gueur pour la Suisse depuis le 20 sept. 2010 (RO 2010 5727).

Art. 23  

Outre les no­ti­fic­a­tions prévues aux art. 20 et 21 du présent Ac­cord, le Secrétaire gé­néral de l’Or­gan­isa­tion des Na­tions Unies no­ti­fi­era aux Etats visés au par. 1 de l’art. 14 du présent Ac­cord:

a)
les rat­i­fic­a­tions et ad­hé­sions en vertu de l’art. 14 du présent Ac­cord;
b)
les dates auxquelles le présent Ac­cord en­trera en vi­gueur con­formé­ment à l’art. 14 du présent Ac­cord;
c)
les dénon­ci­ations en vertu de l’art. 15 du présent Ac­cord;
d)
l’ab­rog­a­tion du présent Ac­cord con­formé­ment à l’art. 16 du présent Ac­cord;
e)
les no­ti­fic­a­tions reçues con­formé­ment à l’art. 17 du présent Ac­cord;
f)
les déclar­a­tions et no­ti­fic­a­tions reçues con­formé­ment à l’art. 19 du présent Ac­cord;
g)
l’en­trée en vi­gueur de tout amendement con­formé­ment à l’art. 21 du présent Ac­cord.
Art. 24  

Le Pro­to­cole de sig­na­ture du présent Ac­cord aura les mêmes force, valeur et durée que le présent Ac­cord lui-même dont il sera con­sidéré comme fais­ant partie in­té­grante.

Art. 25  

Après le 31 mars 1971 l’ori­gin­al du présent Ac­cord sera dé­posé auprès du Secrétaire gé­né­ral de l’Or­gan­isa­tion des Na­tions Unies, qui en trans­mettra des cop­ies cer­ti­fiées con­for­mes à chacun des Etats visés au par. 1 de l’art. 14 du présent Ac­cord.

Signatures

En foi de quoi, les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé le présent Accord.

Fait à Genève, le 1er juillet 1970, en un seul exemplaire, en langues anglaise et fran­çaise, les deux textes faisant également foi.

(Suivent les signatures)

Annexe 46

46 Nouvelle teneur selon les mod. des 27 fév. 2004/16 juin 2006 (RO 2007 2209). Mise à jour selon la mod. du 20 sept. 2010 , en vigueur pour la Suisse depuis le 20 sept. 2010 (RO 2010 5727).

Appareil de contrôle Dispositions générales

I. Homologation

Art. 1  

Aux fins du présent chapitre, les ter­mes «ap­par­eil de con­trôle» s’en­tend­ent comme «ap­par­eil de con­trôle ou ses com­posants».

Toute de­mande d’ho­mo­log­a­tion pour un mod­èle d’ap­par­eil de con­trôle ou de feuille d’en­re­gis­trement ou de carte à mé­m­oire, ac­com­pag­née des doc­u­ments de­scrip­tifs ap­pro­priés, est in­troduite par le fab­ric­ant ou son man­dataire auprès d’une Partie con­tract­ante. Pour un même mod­èle d’ap­par­eil de con­trôle ou de feuille d’enre­gis­trement ou de carte à mé­m­oire, cette de­mande ne peut être in­troduite qu’auprès d’une seule Partie con­tract­ante.

Art. 2  

Chaque Partie con­tract­ante ac­corde l’ho­mo­log­a­tion à tout mod­èle d’ap­par­eil de con­trôle, à tout mod­èle de feuille d’en­re­gis­trement ou de carte à mé­m­oire si ceux-ci sont con­formes aux pre­scrip­tions des ap­pen­dices 1 ou 1B et si la Partie con­tract­ante est à même de sur­veiller la con­form­ité de la pro­duc­tion au mod­èle homo­logué.

L’ho­mo­log­a­tion du sys­tème visé à l’ap­pen­dice 1B ne peut être ac­cordée à l’ap­par­eil de con­trôle que lor­sque l’en­semble du sys­tème (ap­par­eil de con­trôle lui-même, carte à mé­m­oire et con­nex­ions élec­triques à la boîte à vitesse) a dé­mon­tré sa ca­pa­cité à rés­ister aux tent­at­ives de ma­nip­u­la­tion ou d’altéra­tion des don­nées re­l­at­ives aux heures de con­duite. Les es­sais né­ces­saires à cet égard sont ef­fec­tués par des ex­perts au fait des tech­niques les plus ré­cen­tes en matière de ma­nip­u­la­tion.

Les modi­fic­a­tions ou ad­jonc­tions à un mod­èle homo­logué doivent faire l’ob­jet d’une ho­mo­log­a­tion de mod­èle com­plé­mentaire de la part de la Partie con­tract­ante qui a ac­cordé l’ho­mo­log­a­tion ini­tiale.

Art. 3  

Les Parties con­tract­antes at­tribuent au de­mandeur une marque d’ho­mo­log­a­tion con­forme au mod­èle ét­abli à l’ap­pen­dice 2 pour chaque mod­èle d’ap­par­eil de con­trôle ou de feuille d’en­re­gis­trement ou de carte à mé­m­oire qu’elles homo­loguent en vertu de l’art. 2.

Art. 4  

Les autor­ités com­pétentes de la Partie con­tract­ante auprès de laquelle la de­mande d’ho­mo­log­a­tion a été in­troduite en­voi­ent à celles des autres Parties con­tract­antes, dans un délai d’un mois, une copie de la fiche d’ho­mo­log­a­tion, ac­com­pag­née d’une copie des doc­u­ments de­scrip­tifs né­ces­saires, ou leur com­mu­niquent le re­fus d’homo­log­a­tion pour chaque mod­èle d’ap­par­eil de con­trôle ou de feuille d’en­re­gis­trement ou de carte à mé­m­oire qu’elles homo­loguent ou re­fusent d’homo­loguer; en cas de re­fus, elles com­mu­niquent la mo­tiv­a­tion de la dé­cision.

Art. 5  

1. Si la Partie con­tract­ante qui a procédé à l’ho­mo­log­a­tion visée à l’art. 2 con­state que des ap­par­eils de con­trôle ou des feuilles d’en­re­gis­trement ou des cartes à mé­m­oire port­ant la marque d’ho­mo­log­a­tion qu’elle a at­tribuée ne sont pas con­formes au mod­èle qu’elle a homo­logué, elle prend les mesur­es né­ces­saires pour que la con­form­ité de la pro­duc­tion au mod­èle soit as­surée. Celles-ci peuvent al­ler, le cas échéant, jusqu’au re­trait de l’ho­mo­log­a­tion.

2. La Partie con­tract­ante qui a ac­cordé une ho­mo­log­a­tion doit la ré­voquer si l’ap­par­eil de con­trôle ou la feuille d’en­re­gis­trement ou la carte à mé­m­oire ay­ant fait l’ob­jet de l’ho­mo­log­a­tion sont con­sidérés comme non con­formes à la présente an­nexe, y com­pris ses ap­pen­dices, ou présen­tent, à l’us­age, un dé­faut d’or­dre général qui les rend im­pro­pres à leur des­tin­a­tion.

3. Si la Partie con­tract­ante ay­ant ac­cordé une ho­mo­log­a­tion est in­formée par une autre Partie con­tract­ante de l’ex­ist­ence d’un des cas visés aux par. 1 et 2, elle prend égale­ment, après con­sulta­tion de cette dernière, les mesur­es prévues dans ces para­graphes, sous réserve du par. 5.

4. La Partie con­tract­ante qui a con­staté l’ex­ist­ence d’un des cas prévus au par. 2 peut sus­pen­dre jusqu’à nou­vel avis la mise sur le marché et la mise en ser­vice des ap­par­eils de con­trôle ou des feuilles d’en­re­gis­trement ou des cartes à mé­m­oire. Il en est de même dans les cas prévus au par. 1 pour les ap­par­eils de con­trôle ou les feuilles d’en­re­gis­trement ou les cartes à mé­m­oire dis­pensés de la première véri­fic­a­tion, si le fab­ric­ant, après aver­tisse­ment, ne les met pas en con­form­ité avec le mod­èle ap­prouvé ou avec les ex­i­gences de la présente an­nexe.

En tout cas, les autor­ités com­pétentes des Parties con­tract­antes s’in­for­ment mu­tuelle­ment dans le délai d’un mois, du re­trait d’une ho­mo­log­a­tion ac­cordée et des autres mesur­es prises en con­form­ité avec les par. 1, 2 et 3, ain­si que des mo­tifs jus­ti­fi­ant ces ac­tions.

5. Si la Partie con­tract­ante qui a procédé à une ho­mo­log­a­tion con­teste l’ex­ist­ence des cas prévus aux par. 1 et 2 dont elle a été in­formée, les Parties con­tract­antes in­téressées s’ef­for­cent de ré­gler le différend.

Art. 6  

1. Le de­mandeur de l’ho­mo­log­a­tion pour un mod­èle de feuille d’en­re­gis­trement doit pré­ciser sur sa de­mande le ou les mod­èles d’ap­par­eils de con­trôle pour lesquels cette feuille est des­tinée à être util­isée et doit fournir, aux fins d’es­sais de la feuille, un ap­par­eil adéquat du ou des types ap­pro­priés.

2. Les autor­ités com­pétentes de chaquePartie con­tract­ante in­diquent sur la fiche d’ho­mo­log­a­tion du mod­èle de la feuille d’en­re­gis­trement le ou les mod­èles d’ap­pareils de con­trôle pour lesquels le mod­èle de feuille peut être util­isé.

Art. 7  

Les Parties con­tract­antes ne peuvent re­fuser l’im­ma­tric­u­la­tion ou in­ter­dire la mise en cir­cu­la­tion ou l’us­age des véhicules équipés de l’ap­par­eil de con­trôle pour des mo­tifs in­hérents à un tel équipe­ment si l’ap­par­eil est muni de la marque d’homo­log­a­tion visée à l’art. 3 et de la plaquette d’in­stall­a­tion visée à l’art. 9.

Art. 8  

Toute dé­cision port­ant re­fus ou re­trait d’ho­mo­log­a­tion d’un mod­èle d’ap­par­eil de con­trôle ou de feuille d’en­re­gis­trement ou de carte à mé­m­oire, prise en vertu de la présente an­nexe, est motivée de façon pré­cise. Elle est no­ti­fiée à l’in­téressé avec in­dic­a­tion des voies de re­cours ouvertes par la lé­gis­la­tion en vi­gueur dans les Parties con­tract­antes et des délais dans lesquels ces re­cours peuvent être in­troduits.

II. Installation et contrôle

Art. 9  

1. Sont seuls autor­isés à ef­fec­tuer les opéra­tions d’in­stall­a­tion et de ré­par­a­tion de l’ap­par­eil de con­trôle les in­stall­ateurs ou ateliers agréés à cette fin par les autor­ités com­pétentes des Parties con­tract­antes, après que celles-ci eurent en­tendu, si elles le désirent, l’avis des fab­ric­ants in­téressés.

La durée de valid­ité ad­min­is­trat­ive des cartes d’ateliers et d’in­stall­ateurs agréés ne peut dé­pass­er un an.

En cas de ren­ou­velle­ment, d’en­dom­mage­ment, de mauvais fonc­tion­nement, de perte ou de vol de la carte délivrée aux ateliers et in­stall­ateurs agréés, l’autor­ité fournit une carte de re­m­place­ment dans un délai de cinq jours ouv­rables suivant la ré­cep­tion d’une de­mande cir­con­stan­ciée à cet ef­fet.

Lor­squ’une nou­velle carte est délivrée en re­m­place­ment de l’an­cienne, la nou­velle carte porte le même numéro d’in­form­a­tion «atelier», mais l’in­dice est ma­joré d’une unité. L’autor­ité déliv­rant la carte tient un re­gistre des cartes per­dues, volées ou dé­fail­lantes.

Les Parties con­tract­antes prennent toutes les mesur­es né­ces­saires pour éviter tout risque de falsi­fic­a­tion des cartes dis­tribuées aux in­stall­ateurs et ateliers agréés.

2. L’in­stall­ateur ou atelier agréé ap­pose une marque par­ticulière sur les scelle­ments qu’il ef­fec­tue, et en outre, pour les ap­par­eils de con­trôle con­formes à l’ap­pen­dice 1B, in­troduit les don­nées élec­tro­niques de sé­cur­ité per­met­tant, not­am­ment, les con­trôles d’au­then­ti­fic­a­tion. Les autor­ités com­pétentes de chaque Partie con­tract­ante tiennent un re­gistre des marques et des don­nées élec­tro­niques de sé­cur­ité util­isées ain­si que des cartes d’ateliers et d’in­stall­ateurs agréés délivrées.

3. Les autor­ités com­pétentes des Parties con­tract­antes s’in­for­ment mu­tuelle­ment de la liste des in­stall­ateurs ou ateliers agréés ain­si que des cartes qui leur sont délivrées et se com­mu­niquent copie des marques et des in­form­a­tions né­ces­saires re­l­at­ives aux don­nées élec­tro­niques de sé­cur­ité util­isées.

4. La con­form­ité de l’in­stall­a­tion de l’ap­par­eil de con­trôle aux pre­scrip­tions de la présente an­nexe est at­testée par la plaquette d’in­stall­a­tion ap­posée dans les con­di­tions prévues à l’ap­pen­dice 1 ou 1B.

5. Tout scelle­ment peut être en­levé par les in­stall­ateurs ou ateliers agréés par les autor­ités com­pétentes con­formé­ment aux dis­pos­i­tions du par. 1 du présent art­icle ou dans les cir­con­stances décrites à l’ap­pen­dice 1 ou 1B de la présente an­nexe.

III. Dispositions d’utilisation

Art. 10  

L’em­ployeur et les con­duc­teurs veil­lent au bon fonc­tion­nement et à la bonne util­isa­tion, d’une part, de l’ap­par­eil de con­trôle, et d’autre part, de la carte de con­duc­teur au cas où le con­duc­teur est ap­pelé à con­duire un véhicule équipé d’un ap­par­eil de con­trôle con­forme à l’ap­pen­dice 1B.

Art. 11  

1. L’em­ployeur délivre aux con­duc­teurs de véhicules équipés d’un ap­par­eil de con­trôle con­forme à l’ap­pen­dice 1 un nombre suf­f­is­ant de feuilles d’en­re­gis­trement, compte tenu du ca­ra­ctère per­son­nel de ces feuilles, de la durée du ser­vice et de l’ob­lig­a­tion de re­m­pla­cer éven­tuelle­ment les feuilles en­dom­magées ou celles sais­ies par un agent char­gé du con­trôle. L’em­ployeur ne re­met aux con­duc­teurs que des feuilles d’un mod­èle homo­logué aptes à être util­isées dans l’ap­par­eil in­stallé à bord du véhicule.

Au cas où le véhicule est équipé d’un ap­par­eil de con­trôle con­forme à l’ap­pen­dice 1B, l’em­ployeur et le con­duc­teur veil­lent à ce que, compte tenu de la durée du ser­vice, l’im­pres­sion sur de­mande visée à l’ap­pen­dice 1B puisse s’ef­fec­tuer cor­recte­ment en cas de con­trôle.

2. a) L’en­tre­prise con­serve, par or­dre chro­no­lo­gique et sous une forme lis­ible, les feuilles d’en­re­gis­trement ain­si que les sorties im­primées chaque fois que de tell­es sorties im­primées sont produites en ap­plic­a­tion du par. 1 de l’art. 12, pendant au moins un an après leur util­isa­tion, et en re­met une copie aux con­duc­teurs con­cernés qui en font la de­mande. L’en­tre­prise re­met égale­ment une copie des don­nées téléchar­gées depuis les cartes de con­duc­teur aux con­duc­teurs con­cernés qui en font la de­mande, ain­si que les ver­sions im­primées de ces cop­ies. Les feuilles d’en­re­gis­trement, les sorties im­primées et les don­nées téléchar­gées sont présentées ou re­mises sur de­mande de tout agent de con­trôle ha­bil­ité.

b)
Toute en­tre­prise de trans­port ex­ploit­ant des véhicules équipés d’un ap­par­eil de con­trôle con­forme à l’Ap­pen­dice 1B de la présente an­nexe et entrant dans le champ d’ap­plic­a­tion du présent Ac­cord:
i)
veille à ce que toutes les don­nées soi­ent téléchar­gées à partir de l’unité em­bar­quée et de la carte de con­duc­teur aus­si régulière­ment que l’ex­ige la Partie con­tract­ante et que les don­nées per­tin­entes soi­ent téléchar­gées plus fréquem­ment pour faire en sorte que toutes les activ­ités ef­fec­tuées par ou pour cette en­tre­prise soi­ent téléchar­gées;
ii)
veille à ce que toutes les don­nées téléchar­gées à partir de l’unité em­bar­quée et de la carte de con­duc­teur soi­ent con­ser­vées au moins 12 mois après l’en­re­gis­trement et qu’au cas où un agent de con­trôle en ferait la de­mande ces don­nées soi­ent con­sult­ables, dir­ecte­ment ou à dis­tance, dans les lo­c­aux de l’en­tre­prise;

Aux fins du présent para­graphe, le ter­me «téléchar­gées» est in­ter­prété con­formé­ment à la défin­i­tion fig­ur­ant au point s) du chapitre I de l’Ap­pen­dice 1B.

3. La carte de con­duc­teur visée à l’ap­pen­dice 1B est délivrée, à la de­mande du con­duc­teur, par l’autor­ité com­pétente de la Partie con­tract­ante dans laquelle il a sa résid­ence nor­male.

Une Partie con­tract­ante peut ex­i­ger que tout con­duc­teur sou­mis aux dis­pos­i­tions du présent Ac­cord ay­ant sa résid­ence nor­male sur son ter­ritoire soit déten­teur de la carte de con­duc­teur:

a)
aux fins du présent Ac­cord, on en­tend par résid­ence nor­male le lieu où une per­sonne de­meure habituelle­ment, c’est-à-dire pendant au moins 185 jours par an­née civile, en rais­on d’at­taches per­son­nelles et pro­fes­sion­nelles ou, dans le cas d’une per­sonne sans at­taches pro­fes­sion­nelles, en rais­on d’at­taches per­son­nelles, révélant des li­ens étroits entre celle-ci et l’en­droit où elle habite;
toute­fois, la résid­ence nor­male d’une per­sonne dont les at­taches pro­fes­sion­nelles sont situées dans un lieu différent de ce­lui de ses at­taches per­son­nelles, et qui, de ce fait, est amenée à sé­journ­er al­tern­at­ive­ment dans les lieux différents situés dans deux ou plusieurs Parties con­tract­antes, est censée se trouver au lieu de ses at­taches per­son­nelles, à con­di­tion qu’elle y re­tourne régulière­ment. Cette dernière con­di­tion n’est pas re­quise lor­sque la per­sonne ef­fec­tue un sé­jour dans une Partie con­tract­ante pour l’ex­écu­tion d’une mis­sion d’une durée déter­minée;
b)
les con­duc­teurs ap­portent la preuve du lieu de leur résid­ence nor­male, par tous moy­ens, not­am­ment par leur carte d’iden­tité, ou par tout autre doc­u­ment val­able;
c)
dans le cas où les autor­ités com­pétentes de la Partie con­tract­ante de déliv­rance de la carte de con­duc­teur ont des doutes sur la valid­ité de la déclar­a­tion de la résid­ence nor­male ef­fec­tuée con­formé­ment au point b), ou aux fins de cer­tains con­trôles spé­ci­fiques, elles peuvent de­mander des élé­ments d’in­form­a­tion ou des preuves sup­plé­mentaires;
d)
les autor­ités com­pétentes de la Partie con­tract­ante de déliv­rance s’as­surent, autant que faire se peut, que le de­mandeur n’est pas déjà tit­u­laire d’une carte de con­duc­teur en cours de valid­ité.

4. a) L’autor­ité com­pétente de la Partie con­tract­ante per­son­nal­ise la carte de con­duc­teur con­formé­ment aux dis­pos­i­tions de l’ap­pen­dice 1B;

la durée de valid­ité ad­min­is­trat­ive de la carte de con­duc­teur ne peut dé­pass­er cinq ans;
le con­duc­teur ne peut être tit­u­laire que d’une seule carte en cours de valid­ité. Il n’est autor­isé à util­iser que sa propre carte per­son­nal­isée. Il ne doit pas util­iser de carte dé­fec­tueuse ou dont la valid­ité a ex­piré;
lor­squ’une nou­velle carte est délivrée au con­duc­teur en re­m­place­ment de l’an­cienne, la nou­velle carte porte le même numéro de série de carte de con­duc­teur, mais l’in­dice est ma­joré d’une unité. L’autor­ité déliv­rant la carte tient un re­gistre des cartes délivrées, volées, per­dues ou dé­fec­tueuses dur­ant une péri­ode cor­res­pond­ant au moins à la durée de valid­ité;
en cas d’en­dom­mage­ment, de mauvais fonc­tion­nement, de perte ou de vol de la carte de con­duc­teur, l’autor­ité fournit une carte de re­m­place­ment dans un délai de cinq jours ouv­rables suivant la ré­cep­tion d’une de­mande cir­con­stan­ciée à cet ef­fet;
en cas de de­mande de ren­ou­velle­ment d’une carte dont la date de valid­ité ar­rive à ex­pir­a­tion, l’autor­ité fournit une nou­velle carte av­ant la date d’échéance pour autant que cette de­mande lui ait été ad­ressée dans les délais prévus à l’art. 12, par. 1, al. 4;
b)
les cartes de con­duc­teur ne sont délivrées qu’aux de­mandeurs qui sont sou­mis aux dis­pos­i­tions du présent Ac­cord;
c)
la carte de con­duc­teur est per­son­nelle. Elle ne peut faire l’ob­jet, pendant la durée de sa valid­ité ad­min­is­trat­ive, d’un re­trait ou d’une sus­pen­sion pour quelque mo­tif que ce soit, sauf si l’autor­ité com­pétente d’une Partie con­tract­ante con­state que la carte a été falsi­fiée, que le con­duc­teur util­ise une carte dont il n’est pas tit­u­laire ou que la carte détenue a été ob­tenue sur la base de fausses déclar­a­tions et/ou de doc­u­ments falsi­fiés. Si les mesur­es de sus­pen­sion ou de re­trait sus­men­tion­nées sont prises par une Partie con­tract­ante autre quecelle qui a délivré la carte, cette Partie con­tract­ante ren­voie la carte aux autor­ités de la Partie con­tract­ante qui l’ont délivrée en in­di­quant les rais­ons de cette resti­tu­tion;
d)
les cartes de con­duc­teur délivrées par les Parties con­tract­antes sont mu­tuelle­ment re­con­nues;
lor­sque le tit­u­laire d’une carte de con­duc­teur en cours de valid­ité délivrée par une Partie con­tract­ante a fixé sa résid­ence nor­male dans une autre Partie con­tract­ante, il peut de­mander l’échange de sa carte contre une carte de con­duc­teur équi­val­ente; il ap­par­tient à la Partie con­tract­ante qui ef­fec­tue l’échange de véri­fi­er, au be­soin, si la carte présentée est ef­fect­ive­ment en­core en cours de valid­ité;
les Parties con­tract­antes qui ef­fec­tu­ent un échange ren­voi­ent l’an­cienne carte aux autor­ités de la Partie con­tract­ante qui l’ont délivrée et in­diquent les rais­ons de cette resti­tu­tion;
e)
lor­squ’une Partie con­tract­ante re­m­place ou échange une carte de con­duc­teur, ce re­m­place­ment ou cet échange, ain­si que tout re­m­place­ment ou ren­ou­velle­ment ultérieur, est en­re­gis­tré dans cette Partie con­tract­ante;
f)
les Parties con­tract­antes prennent toutes les mesur­es né­ces­saires pour éviter tout risque de falsi­fic­a­tion des cartes de con­duc­teur.

5. Les Parties con­tract­antes veil­lent à ce que les don­nées né­ces­saires au con­trôle du re­spect du présent Ac­cord, en­re­gis­trées et gardées en mé­m­oire par les ap­par­eils de con­trôle con­formé­ment à l’ap­pen­dice 1B de la présente an­nexe, soi­ent gardées en mé­m­oire pendant au moins 365 jours après la date de leur en­re­gis­trement et puis­sent être ren­dues dispon­ibles dans des con­di­tions qui garan­tis­sent la sé­cur­ité et l’ex­acti­tude de ces don­nées.

Les Parties con­tract­antes prennent toutes les mesur­es né­ces­saires pour s’as­surer que les opéra­tions de re­vente ou de mise hors ser­vice des ap­par­eils de con­trôle ne peuvent pas nu­ire not­am­ment à la bonne ap­plic­a­tion du présent para­graphe.

Art. 12  

1. Les con­duc­teurs n’utilis­ent pas de feuilles d’en­re­gis­trement ou de cartes de con­duc­teur souillées ou en­dom­magées. À cet ef­fet, les feuilles ou les cartes de con­duc­teur doivent être protégées de man­ière adéquate.

En cas d’en­dom­mage­ment d’une feuille ou d’une carte de con­duc­teur qui con­tient des en­re­gis­tre­ments, les con­duc­teurs doivent joindre la feuille ou la carte de con­duc­teur en­dom­magée à la feuille de réserve ou à une feuille ap­pro­priée util­isée pour la re­m­pla­cer.

En cas d’en­dom­mage­ment, de mauvais fonc­tion­nement, de perte ou de vol de la carte de con­duc­teur, les con­duc­teurs doivent, dans les sept jours cal­endaires, en de­mander le re­m­place­ment auprès des autor­ités com­pétentes de la Partie con­tract­ante dans laquelle ils ont leur résid­ence nor­male.

Lor­sque les con­duc­teurs souhait­ent ren­ou­v­el­er leur carte de con­duc­teur, ils doivent en faire la de­mande auprès des autor­ités com­pétentes de la Partie con­tract­ante dans laquelle ils ont leur résid­ence nor­male, au plus tard 15 jours ouv­rables av­ant la date d’ex­pir­a­tion de la carte.

2. a) Les con­duc­teurs utilis­ent les feuilles d’en­re­gis­trement ou la carte de con­duc­teur chaque jour où ils con­duis­ent, dès le mo­ment où ils prennent en charge le véhicule. La feuille d’en­re­gis­trement ou la carte de con­duc­teur n’est pas re­tirée av­ant la fin de la péri­ode de trav­ail journ­alière, à moins que son re­trait ne soit autre­ment autor­isé. Aucune feuille d’en­re­gis­trement ou carte de con­duc­teur ne peut être util­isée pour une péri­ode plus longue que celle pour laquelle elle a été des­tinée.

Lor­sque plus d’un con­duc­teur se trouve à bord d’un véhicule équipé d’un ap­par­eil de con­trôle con­forme à l’Ap­pen­dice 1B, les con­duc­teurs veil­lent à ce que leur carte de con­duc­teur soit in­sérée dans la fente cor­recte du ta­chy­graphe.
b)
Lor­sque, par suite de leur éloigne­ment du véhicule, les con­duc­teurs ne peuvent pas util­iser l’ap­par­eil monté sur le véhicule, les groupes de temps in­diqués au par. 3, second tiret, b), c) et d) sont:
i)
si le véhicule est équipé d’un ap­par­eil de con­trôle con­forme à l’ap­pen­dice 1, in­scrits sur la feuille d’en­re­gis­trement de façon lis­ible et sans souil­lures, manuelle­ment, auto­matique­ment ou par d’autres moy­ens, ou
ii)
si le véhicule est équipé d’un ap­par­eil de con­trôle con­forme à l’Ap­pen­dice 1B, in­scrits sur la carte de con­duc­teur à l’aide de fonc­tions de sais­ie manuelles dont dis­pose l’ap­par­eil de con­trôle;
c)
Les con­duc­teurs portent sur les feuilles d’en­re­gis­trement les modi­fic­a­tions né­ces­saires lor­sque plus d’un con­duc­teur se trouve à bord du véhicule, de telle sorte que les in­form­a­tions in­diquées au par. 3, second tiret, b), c) et d) ci-des­sous soi­ent en­re­gis­trées sur la feuille du con­duc­teur qui tient ef­fect­ive­ment le volant.

3. Les con­duc­teurs:

Veil­lent à la con­cord­ance entre le mar­quage ho­raire sur la feuille et l’heure lé­gale du pays d’im­ma­tric­u­la­tion du véhicule;
Ac­tionnent les dis­pos­i­tifs de com­mut­a­tion per­met­tant d’en­re­gis­trer sé­paré­ment et dis­tincte­ment les péri­odes de temps suivantes:

(a)
Sous le signe

ou

*:

le temps de con­duite;

(b)
Sous le signe

ou

*:

tous les autres temps de trav­ail;

(c)
Sous le signe

ou

*:

les temps de dispon­ib­il­ité, à sa­voir:

Le temps d’at­tente, c’est-à-dire la péri­ode pendant laquelle les con­duc­teurs ne sont pas tenus de rest­er à leur poste de trav­ail, sauf pour ré­pon­dre à des ap­pels éven­tuels afin de repren­dre la con­duite ou de faire d’autres travaux;
Le temps passé à côté d’un con­duc­teur pendant la marche du véhicule;
Le temps passé sur une couchette pendant la marche du véhicule;

(d)
Sous le signe

ou

*:

les in­ter­rup­tions de con­duite et les péri­odes de re­pos journ­ali­er.

*
Sym­boles util­isés pour le ta­chy­graphe numérique.

4. Chaque Partie con­tract­ante peut per­mettre, pour les feuilles d’en­re­gis­trement util­isées sur les véhicules im­ma­tric­ulés sur son ter­ritoire, que les péri­odes de temps visées au par. 3 second tiret, points b) et c) du présent art­icle soi­ent toutes en­re­gis­trées sous le signe .

5. Chaque membre d’équipage doit port­er sur la feuille d’en­re­gis­trement les in­dic­a­tions suivantes:

a)
ses nom et prénom au début d’util­isa­tion de la feuille;
b)
la date et le lieu au début et à la fin d’util­isa­tion de la feuille;
c)
le numéro de la plaque d’im­ma­tric­u­la­tion du véhicule auquel il est af­fecté av­ant le premi­er voy­age en­re­gis­tré sur la feuille et en­suite, en cas de change­ment de véhicule, pendant l’util­isa­tion de la feuille;
d)
le relevé du compteur kilo­métrique:
av­ant le premi­er voy­age en­re­gis­tré sur la feuille,
à la fin du derni­er voy­age en­re­gis­tré sur la feuille,
en cas de change­ment de véhicule pendant la journée de ser­vice (compteur du véhicule auquel il a été af­fecté et compteur du véhicule auquel il va être af­fecté);
e)
le cas échéant, l’heure du change­ment de véhicule.

5bis. Le con­duc­teur in­troduit dans l’ap­par­eil de con­trôle con­forme à l’ap­pen­dice 1B le sym­bole du pays où il com­mence et ce­lui du pays où il fi­nit sa péri­ode de trav­ail journ­alière.

Les en­trées des don­nées sus­visées sont act­ivées par le con­duc­teur, elles peuvent être soit en­tière­ment manuelles, soit auto­matiques lor­sque l’ap­par­eil de con­trôle est relié à un sys­tème de po­s­i­tion­nement par satel­lite.

6. L’ap­par­eil de con­trôle défini à l’ap­pen­dice 1doit être con­çu de man­ière à per­mettre aux agents char­gés du con­trôle de lire, après ouver­ture éven­tuelle de l’ap­par­eil, sans dé­former d’une façon per­man­ente, en­dom­mager ou souiller la feuille, les en­re­gis­tre­ments re­latifs aux neuf heures précéd­ant l’heure du con­trôle.

Les ap­par­eils doivent en outre être con­çus de man­ière à per­mettre de véri­fi­er, sans ouver­ture du boîti­er, que les en­re­gis­tre­ments s’ef­fec­tu­ent.

7. a) Lor­sque le con­duc­teur con­duit un véhicule équipé d’un ap­par­eil de con­trôle con­forme à l’ap­pen­dice 1, il doit être en mesure de présenter, à toute de­mande des agents de con­trôle:

i)
les feuilles d’en­re­gis­trement de la se­maine en cours et celles util­isées par le con­duc­teur au cours des 15 jours cal­endaires précédents;
ii)
la carte de con­duc­teur s’il est tit­u­laire d’une telle carte; et
iii)
toute in­form­a­tion re­cueil­lie manuelle­ment et toute sortie im­primée pendant la se­maine en cours et pendant les 15 jours cal­endaires précédents, tell­es que prévues par le présent Ac­cord.
A partir de la date d’ap­plic­a­tion définie à l’art. 13bis du présent Ac­cord, les durées visées aux points i) et iii) couv­ri­ront la journée en cours et les 28 jours cal­endaires précédents.
b)
Lor­sque le con­duc­teur con­duit un véhicule équipé d’un ap­par­eil de con­trôle con­forme à l’Ap­pen­dice 1B, il doit être en mesure de présenter, à toute de­mande d’un agent de con­trôle:
i)
la carte de con­duc­teur dont il est tit­u­laire;
ii)
toute in­form­a­tion re­cueil­lie manuelle­ment et toute sortie im­primée pour la se­maine en cours et pour les 15 jours cal­endaires précédents, tell­es que prévues par le présent Ac­cord;
iii)
les feuilles d’en­re­gis­trement cor­res­pond­ant à la même péri­ode que celle visée au point précédent pendant laquelle il a con­duit un véhicule équipé d’un ap­par­eil d’en­re­gis­trement con­forme à l’ap­pen­dice 1.
A partir de la date d’ap­plic­a­tion définie à l’art. 13bis du présent Ac­cord, les durées visées au point ii) couv­ri­ront la journée en cours et les 28 jours précédents.

c) Un agent ha­bil­ité peut con­trôler le re­spect du présent Ac­cord par l’ana­lyse des feuilles d’en­re­gis­trement, des don­nées af­fichées ou im­primées qui ont été en­re­gis­trées par l’ap­par­eil de con­trôle ou par la carte de con­duc­teur et, à dé­faut, par l’ana­lyse de tout autre doc­u­ment probant per­met­tant de jus­ti­fi­er le non-re­spect d’une dis­pos­i­tion telle que celles prévues à l’art. 13, par. 2 et 3.

8. Il est in­ter­dit de fals­i­fi­er, d’ef­facer ou de détru­ire les en­re­gis­tre­ments faits sur la feuille d’en­re­gis­trement, les don­nées stock­ées dans l’ap­par­eil de con­trôle ou la carte de con­duc­teur, ain­si que les doc­u­ments d’im­pres­sion is­sus de l’ap­par­eil de con­trôle défini à l’ap­pen­dice 1B. Il est égale­ment in­ter­dit de ma­nip­uler l’ap­par­eil de con­trôle, la feuille d’en­re­gis­trement ou la carte de con­duc­teur et/ou les doc­u­ments d’im­pres­sion, en vue de fals­i­fi­er les en­re­gis­tre­ments, de les rendre in­ac­cess­ibles ou de les détru­ire. Aucun dis­pos­i­tif per­met­tant d’ef­fec­tuer les ma­nip­u­la­tions men­tion­nées ci-des­sus ne doit se trouver à bord du véhicule.

Art. 13  

1. En cas de panne ou de fonc­tion­nement dé­fec­tueux de l’ap­par­eil de con­trôle, l’em­ployeur doit le faire ré­parer, par un in­stall­ateur ou un atelier agréé, aus­sitôt que les cir­con­stances le per­mettent.

Si le re­tour au siège ne peut s’ef­fec­tuer qu’après une péri­ode dé­passant une se­maine à compt­er du jour de la panne ou de la con­stata­tion du fonc­tion­nement dé­fec­tueux, la ré­par­a­tion doit être ef­fec­tuée en cours de route.

Les Parties con­tract­antes peuvent pré­voir la fac­ulté pour les autor­ités com­pétentes d’in­ter­dire l’us­age du véhicule dans les cas où il n’est pas re­médié à la panne ou au fonc­tion­nement dé­fec­tueux dans les con­di­tions fixées ci-av­ant.

2. a) Dur­ant la péri­ode de panne ou de mauvais fonc­tion­nement de l’ap­par­eil de con­trôle, le con­duc­teur re­porte les in­dic­a­tions re­l­at­ives aux groupes de temps, dans la mesure où ces derniers ne sont plus en­re­gis­trés ou im­primés par l’ap­par­eil de con­trôle de façon cor­recte, sur la ou les feuilles d’en­re­gis­tre­ment ou sur une feuille ap­pro­priée à joindre soit à la feuille d’en­re­gistre­ment, soit à la carte de con­duc­teur, et sur laquelle il re­porte les élé­ments per­met­tant de l’iden­ti­fi­er (nom et numéro de son per­mis de con­duire ou nom et numéro de sa carte de con­duc­teur), y com­pris sa sig­na­ture.

b)
Lor­squ’une carte de con­duc­teur est détéri­orée, ne fonc­tionne pas, est per­due ou n’est pas en pos­ses­sion du con­duc­teur, ce derni­er doit:
i)
au début de son tra­jet, im­primer les don­nées dé­taillées re­l­at­ives au véhicule qu’il con­duit et faire fig­urer sur cette sortie im­primée:
les don­nées dé­taillées per­met­tant d’iden­ti­fi­er le con­duc­teur (nom, numéro de carte de con­duc­teur ou de per­mis de con­duire), y com­pris sa sig­na­ture,
les péri­odes visées au par. 3, second tiret, points b), c) et d) de l’art. 12;
ii)
à la fin de son tra­jet, im­primer les in­form­a­tions con­cernant les péri­odes de temps en­re­gis­trées par l’ap­par­eil de con­trôle, en­re­gis­trer toutes les péri­odes con­sac­rées à une autre activ­ité, les péri­odes de dispon­ib­il­ité et de re­pos écoulées depuis la sortie im­primée ob­tenue au début du tra­jet, lor­sque ces in­form­a­tions n’ont pas été en­re­gis­trées par le ta­chy­graphe, et port­er sur ce doc­u­ment les don­nées dé­taillées per­met­tant d’iden­ti­fi­er le con­duc­teur (nom, numéro de carte de con­duc­teur ou de per­mis de con­duire), y com­pris sa sig­na­ture.

3. En cas de détéri­or­a­tion ou de mauvais fonc­tion­nement de sa carte, le con­duc­teur la re­tourne à l’autor­ité com­pétente de la Partie con­tract­ante dans laquelle il a sa résid­ence nor­male. Le vol de la carte de con­duc­teur doit faire l’ob­jet d’une déclar­a­tion en bonne et due forme auprès des autor­ités com­pétentes de la Partie con­tract­ante où le vol s’est produit.

La perte de la carte de con­duc­teur doit faire l’ob­jet d’une déclar­a­tion en bonne et due forme auprès des autor­ités com­pétentes de la Partie con­tract­ante qui l’a délivrée et auprès de celles de la Partie con­tract­ante de la résid­ence nor­male dans le cas où ces autor­ités seraient différentes.

Le con­duc­teur peut con­tin­uer à con­duire son véhicule sans sa carte de con­duc­teur dur­ant une péri­ode max­i­m­ale de 15 jours de calendrier, ou pendant une péri­ode plus longue s’il le faut pour per­mettre au véhicule de re­gag­n­er le siège de l’en­tre­prise, à con­di­tion qu’il puisse jus­ti­fi­er de l’im­possib­il­ité de présenter ou d’util­iser sa carte dur­ant cette péri­ode.

Lor­sque les autor­ités de la Partie con­tract­ante dans laquelle le con­duc­teur a sa résid­ence nor­male sont différentes de celles qui ont délivré sa carte et qu’elles sont ap­pelées à procéder au ren­ou­velle­ment, au re­m­place­ment ou à l’échange de la carte de con­duc­teur, elles in­for­ment les autor­ités qui ont délivré l’an­cienne carte des mo­tifs ex­acts de son ren­ou­velle­ment, de son re­m­place­ment ou de son échange.

Art. 14  

1. En ap­plic­a­tion de l’al. b) du par. 2 de l’art. 13 de l’Ac­cord, les con­duc­teurs qui, pendant la péri­ode trans­itoire de quatre ans visée au par. 1 du présent art­icle, con­duis­ent en cir­cu­la­tion in­ter­na­tionale un véhicule équipé d’un ap­par­eil de con­trôle numérique con­forme à l’ap­pen­dice 1B de la présente an­nexe et auxquels les autor­ités com­pétentes n’ont pas en­core pu délivrer de carte de con­duc­teur, doivent pouvoir présenter, à toute réquis­i­tion, les feuil­lets im­primés ou les relevés in­di­quant leurs ho­raires pendant la se­maine en cours et, dans tous les cas, le feuil­let et/ou le relevé cor­res­pond­ant à leur derni­er jour de con­duite pendant la se­maine précédente.

2. Le par. 1 ne s’ap­plique pas aux con­duc­teurs de véhicules im­ma­tric­ulés dans un pays où la carte de con­duc­teur est ob­lig­atoire. Les con­duc­teurs sont cepend­ant tenus de présenter des feuil­lets im­primés à toute réquis­i­tion.

3. Les feuil­lets im­primés dont il est ques­tion au par. 1 ci-des­sus doivent con­tenir tous les élé­ments d’in­form­a­tion per­met­tant d’iden­ti­fi­er le con­duc­teur (nom et numéro du per­mis de con­duire), ain­si que sa sig­na­ture.

Appendice 1

Conditions de construction, d’essai, d’installation et de contrôle

I. Définitions

Aux termes du présent appendice, on entend:

a) par «appareil de contrôle»,

un appareil destiné à être installé à bord de véhicules routiers pour indiquer et enre­gis­trer d’une manière automatique ou semi-automatique des données sur la marche de ces véhi­cules et sur certains temps de travail de leurs conducteurs;

b) par «feuille d’enregistrement»,

une feuille conçue pour recevoir et fixer des enregistrements, à placer dans l’appareil de contrôle et sur laquelle les dispositifs scripteurs de celui-ci inscrivent de façon continue les diagrammes des données à enregistrer;

c) par «constante de l’appareil de contrôle»,

la caractéristique numérique donnant la valeur du si­gnal d’entrée nécessaire pour ob­tenir l’indication et l’enregistrement d’une distance parcourue de 1 km; cette constante doit être exprimée soit en tours par kilomètre (k = … tr/km), soit en im­pulsions par kilo­mètre (k = … imp/km);

d) par «coefficient caractéristique du véhicule»,

la caractéristique numérique donnant la valeur du signal de sortie émis par la pièce pré­vue sur le véhicule pour son raccordement à l’appareil de contrôle (prise de sortie de la boîte de vitesse dans certains cas, roue du véhicule dans d’autres cas), quand le véhi­cule parcourt la distance de 1 km mesurée dans les conditions normales d’es­sai (voir chap. VI, par. 4 du présent appendice). Le coefficient caractéristique est ex­primé soit en tours par kilomètre (w = … tr/km), soit en impulsions par kilomètre (w = … imp/km);

e) par «circonférence effective des pneus des roues»,

la moyenne des distances parcourues par chacune des roues entraînant le véhicule (roues motrices) lors d’une rotation complète. La mesure de ces distances doit se faire dans les conditions normales d’essai (voir chap. VI, par. 4 du présent appen­dice) et est exprimée sous la forme «1 = … mm».

II. Caractéristiques générales et fonctions de l’appareil de contrôle

L’appareil doit fournir l’enregistrement des éléments suivants:

1.
distance parcourue par le véhicule;
2.
vitesse du véhicule;
3.
temps de conduite;
4.
autres temps de travail et temps de disponibilité;
5.
interruptions de travail et temps de repos journaliers;
6.
ouverture du boîtier contenant la feuille d’enregistrement;
7.
pour les appareils électroniques fonctionnant sur la base de signaux transmis électri­quement par le capteur de distance et de vitesse, toute coupure d’ali­mentation supé­rieure à 100 millisecondes de l’appareil (exception faite de l’éclairage), de l’alimentation du capteur de distance et de vitesse et toute coupure du signal du capteur de distance et de vitesse.

Pour les véhicules utilisés par deux conducteurs, l’appareil doit permettre l’enre­gistrement des temps visés aux points 3 à 5 simultanément et de façon différenciée sur deux feuilles distinc­tes.

III. Conditions de construction de l’appareil de contrôle

A. Généralités

1. Pour l’appareil de contrôle, les dispositifs suivants sont prescrits:

a)
des dispositifs indicateurs:
de la distance parcourue (compteur totalisateur),
de la vitesse (tachymètre),
de temps (horloge);
b)
des dispositifs enregistreurs comprenant:
un enregistreur de la distance parcourue,
un enregistreur de la vitesse,
un ou des enregistreurs de temps répondant aux conditions fixées à la rubrique III, sect. C, par. 4;
c)
un dispositif marqueur indiquant séparément sur la feuille d’enregistrement:
toute ouverture du boîtier contenant cette feuille,
pour les appareils électroniques tels que définis au point 7 du chap. 11, toute cou­pure d’ali­mentation supérieure à 100 millisecondes de l’appa­reil (exception faite de l’éclairage), au plus tard au moment de la réali­mentation,
pour les appareils électroniques tels que définis au point 7 du chap. 11, toute coupure d’ali­mentation supérieure à 100 millisecondes du capteur de distance et de vi­tesse et toute coupure du signal du capteur de dis­tance et de vitesse.

2. La présence éventuelle dans l’appareil de dispositifs autres que ceux énumérés ci‑avant ne doit pas compromettre le bon fonctionnement des dispositifs obligatoires ni gêner leur lecture. L’appareil doit être présenté à l’homologation muni de ces dis­positifs com­plémentai­res éventuels.

3. Matériaux

a)
Tous les éléments constitutifs de l’appareil de contrôle doivent être réalisés en ma­tériaux d’une stabilité et d’une résistance mécanique suffisantes et de caractéristi­ques électriques et magné­tiques invariables.
b)
Tout changement d’un élément de l’appareil ou de la nature des matériaux em­ployés pour sa fabrication doit être approuvé, avant l’utilisation, par l’autorité qui a homologué l’ap­pareil.

4. Mesurage de la distance parcourue

Les distances parcourues peuvent être totalisées et enregistrées:

soit en marche avant et en marche arrière,
soit uniquement en marche avant.

L’enregistrement éventuel des manœuvres de marche arrière ne doit absolument pas in­fluer sur la clarté et la précision des autres enregistrements.

5. Mesurage de la vitesse

a)
L’étendue de mesure de vitesse est fixée par le certificat d’homologation du modèle.
b)
La fréquence propre et le dispositif d’amortissement du mécanisme de me­sure doi­vent être tels que les dispositifs indicateur et enregistreur de vitesse puissent, dans l’étendue de mesure, suivre des accélérations jusqu’à 2 m/s2 dans les limites des tolérances admises.

6. Mesurage du temps (horloge)

a)
La commande du dispositif de remise à l’heure doit se trouver à l’intérieur d’un boî­tier contenant la feuille d’enregistrement, dont chaque ouverture est marquée auto­matiquement sur la feuille d’enregistrement.
b)
Si le mécanisme d’avancement de la feuille d’enregistrement est commandé par l’horloge, la durée de fonctionnement correct de celle-ci, après remon­tage complet, devra être supé­rieure d’au moins 10 % à la durée d’enregis­trement correspondant au chargement maximal de l’appareil en feuille (s).

7. Eclairage et protection

a)
Les dispositifs indicateurs de l’appareil doivent être pourvus d’un éclairage adéquat non éblou­issant.
b)
Pour les conditions normales d’utilisation, toutes les parties internes de l’appareil doivent être protégées contre l’humidité et la poussière. Elles doi­vent en outre être protégées contre l’accessi­bilité par des enveloppes sus­ceptibles d’être scellées.

B. Dispositifs indicateur

1. Indicateur de la distance parcourue (compteur totalisateur)

a)
La valeur du plus petit échelon du dispositif indicateur de la distance par­courue doit être de 0,1 km. Les chiffres exprimant les hectomètres doivent pouvoir être distin­gués nettement de ceux exprimant les nombres entiers de kilomètres.
b)
Les chiffres du compteur totalisateur doivent être clairement lisibles et avoir une hauteur appa­rente de 4 mm au moins.
c)
Le compteur totalisateur doit pouvoir indiquer jusqu’à 99 999,9 km au moins.

2. Indicateur de la vitesse (tachymètre)

a)
A l’intérieur de l’étendue de mesure, l’échelle de la vitesse doit être graduée unifor­mé­ment par 1, 2, 5 ou 10 km/h. La valeur en vitesse de l’échelon (in­tervalle compris entre deux repères suc­cessifs) ne doit pas excéder 10 % de la vitesse maximale figurant en fin d’échelle.
b)
L’étendue d’indication au-delà de l’étendue de mesure ne doit pas être chif­frée.
c)
La longueur de l’intervalle de la graduation correspondant à une différence de vi­tesse de 10 km/h ne doit pas être inférieure à 10 mm.
d)
Sur un indicateur à aiguille, la distance entre l’aiguille et le cadran ne doit pas dé­passer 3 mm.

3. Indicateur de temps (horloge)

L’indicateur de temps doit être visible de l’extérieur de l’appareil et la lecture doit en être sûre, fa­cile et non ambiguë.

C. Dispositifs enregistreurs

1. Généralités

a)
Dans tout appareil, quelle que soit la forme de la feuille d’enregistrement (bande ou dis­que), il doit être prévu un repère permettant un placement cor­rect de la feuille d’enregistre­ment de façon que soit assurée la correspon­dance entre l’heure indi­quée par l’horloge et le marquage horaire sur la feuille.
b)
Le mécanisme entraînant la feuille d’enregistrement doit garantir que celle-ci soit entraî­née sans jeu et puisse être placée et enlevée librement.
c)
Le dispositif d’avancement de la feuille d’enregistrement, lorsque celle-ci a la forme d’un disque, sera commandé par le mécanisme de l’horloge. Dans ce cas, le mou­vement de ro­tation de la feuille sera continu et uniforme, avec une vitesse minimale de 7 mm/h mesurée sur le bord intéri­eur de la couronne circulaire délimitant la zone d’enregistrement de la vi­tesse. Dans les appa­reils du type à bande, lorsque le dispositif d’avancement des feuilles est commandé par le mécanisme de l’horloge, la vitesse d’avancement rectiligne sera de 10 mm/h au moins.
d)
Les enregistrements de la distance parcourue, de la vitesse du véhicule et de l’ou­verture du boîtier contenant la ou les feuilles d’enregistrement doivent être automa­tiques.

2. Enregistrement de la distance parcourue

a)
Toute distance parcourue de 1 km doit être représentée sur le diagramme par une varia­tion d’au moins 1 mm de la coordonnée correspondante.
b)
Même à des vitesses se situant à la limite supérieure de l’étendue de mesure, le dia­gramme des parcours doit encore être clairement lisible.

3. Enregistrement de la vitesse

a)
Le stylet d’enregistrement de la vitesse doit avoir en principe un mouvement rectili­gne et per­pendiculaire à la direction de déplacement de la feuille d’enregistrement, quelle que soit la géométrie de celle-ci.
Toutefois, un mouvement curviligne du stylet peut être admis si les condi­tions sui­vantes sont rem­plies:
le tracé par le stylet est perpendiculaire à la circonférence moyenne (dans le cas de feuilles en forme de disques) ou à l’axe de la zone réser­vée à l’enregistre­ment de la vitesse (dans le cas de feuilles en forme de bandes);
le rapport entre le rayon de courbure du tracé décrit par le stylet et la largeur de la zone réser­vée à l’enregistrement de la vitesse n’est pas inférieur à 2,4:1 quelle que soit la forme de la feuille d’enregistrement;
les différents traits de l’échelle de temps doivent traverser la zone d’enregistre­ment selon une courbe de même rayon que le tracé décrit par le stylet. La dis­tance entre les traits doit corre­spondre à une heure au maximum de l’échelle de temps.
b)
Toute variation de 10 km/h de la vitesse doit être représentée, sur le dia­gramme, par une varia­tion d’au moins 1,5 mm de la coordonnée correspon­dante.

4. Enregistrement des temps

a)
L’appareil doit enregistrer le temps de conduite de façon entièrement auto­matique. Il doit éga­lement enregistrer, après manœuvre éventuelle d’une commande ap­propriée, les au­tres groupes de temps comme suit:

i)
sous le signe

: le temps de conduite;

ii)
sous le signe

: tous les autres temps de travail;

iii)
sous le signe

: le temps de disponibilité à savoir:

le temps d’attente, c’est-à-dire la période pendant laquelle les con­ducteurs ne sont pas tenus de rester à leur poste de travail, sauf pour répondre à des appels éventuels afin d’entreprendre ou de re­prendre la conduite ou de faire d’autres travaux;
le temps passé à côté d’un conducteur pendant la marche du véhi­cule;
le temps passé sur une couchette pendant la marche du véhicule;

iv)
sous le signe

: les interruptions de conduite et les périodes de repos journalier.

Chaque Partie contractante peut permettre pour les feuilles d’enregis­trement utilisées sur les véhi­cules immatriculés sur son territoire, que les périodes de temps visées aux points ii) et iii) ci-dessus soient toutes enregistrées sous le signe .
b)
Les caractéristique des tracés, leurs positions relatives et, éventuellement, les si­gnes prévus au par. 4a), doivent permettre de reconnaître clairement la nature des diffé­rents temps. La nature des différents groupes de temps est repré­sentée, dans le dia­gramme, par des diffé­rences d’épaisseur de traits s’y rapportant ou par tout autre système d’une efficacité au moins égale du point de vue de la lisi­bilité et de l’interprétation du dia­gramme.
c)
Dans le cas de véhicules utilisés par un équipage composé de plusieurs con­duc­teurs, les enre­gistrements du par. 4a) doivent être réalisés sur deux feuilles distinctes, cha­cune étant attribuée à un conducteur. Dans ce cas, l’avance­ment des différentes feuilles doit être assuré soit par le même méca­nisme, soit par des mécanismes synchronisés.

D. Dispositif de fermeture

1. Le boîtier contenant la ou les feuilles d’enregistrement et la commande du dispo­sitif de remise à l’heure doivent être pourvus d’une serrure.

2. Toute ouverture du boîtier contenant la ou les feuilles d’enregistrement et la commande du dis­positif de remise à l’heure doit être marquée automatiquement sur la ou les feuilles.

E. Inscriptions

1. Sur le cadran de l’appareil doivent figurer les inscriptions suivantes:

à proximité du nombre indiqué par le compteur totalisateur, l’unité de me­sure des distances sous la forme de son symbole «km»;
à proximité de l’échelle des vitesses, l’indication «km/h»;
l’étendue de mesure du tachymètre, sous la forme «Vmin … km/h, Vmax … km/h». Cette indi­cation n’est pas nécessaire si elle figure sur la plaque si­gnalétique de l’ap­pareil.

Toutefois, ces prescriptions ne sont pas applicables aux appareils de contrôle ho­molo­gués avant le 10 août 1970.

2. Sur la plaque signalétique rendue solidaire de l’appareil doivent figurer les indi­cations sui­vantes, qui doivent être visibles sur l’appareil installé:

nom et adresse du fabricant de l’appareil;
numéro de fabrication et année de construction;
marque d’homologation du modèle de l’appareil;
la constante de l’appareil sous forme «k = … tr/km» ou «k = … imp/km»;
éventuellement, l’étendue de mesure de la vitesse sous la forme indiquée au par. 1;
si la sensibilité de l’instrument à l’angle d’inclinaison est susceptible d’influer sur les indications données par l’appareil au-delà des tolérances admises, l’orientation an­gulaire admissible sous la forme:

dans laquelle a représente l’angle mesuré à partir de la position horizontale de la face avant (ori­entée vers le haut) de l’appareil pour lequel l’instrument est réglé, β et représentant respective­ment les écarts limites admissibles vers le haut et vers le bas par rapport à l’an­gle α.

F. Erreurs maximales tolérées (dispositifs indicateurs et enregistreurs)

1. Au banc d’essai avant installation:

a)
distance parcourue:
±1 % en plus ou en moins de la distance réelle, celle-ci étant au moins égale à 1 km;
b)
vitesse:
±3 km/h en plus ou en moins par rapport à la vitesse réelle;
c)
temps:
±2 mn par jour avec maximum de 10 mn par 7 jours dans le cas ou la durée de marche de l’hor­loge après remontage n’est pas inférieure à cette période.

2. A l’installation:

a)
distance parcourue:
±2 % en plus ou en moins de la distance réelle, celle-ci étant au moins égale à 1 km;
b)
vitesse:
±4 km/h en plus ou en moins par rapport à la vitesse réelle;
c)
temps:
±2 mn par jour, ou
±10 mn par 7 jours.

3. En usage:

a)
distance parcourue:
±4 % en plus ou en moins de la distance réelle, celle-ci étant au moins égale à 1 km;
b)
vitesse:
±6 km/h en plus ou en moins par rapport à la vitesse réelle;
c)
temps:
±2 mn par jour, ou
±10 mn par 7 jours.

4. Les erreurs maximales tolérées énumérées aux par. 1, 2 et 3 sont valables pour des températures situées entre 0 et 40 °C, les températures étant relevées à proximité im­médiate de l’appareil.

5. Les erreurs maximales tolérées énumérées aux par. 2 et 3 s’entendent lors­qu’elles sont mesurées dans les conditions énumérées au chap. VI.

IV. Feuilles d’enregistrement

A. Généralités

1. Les feuilles d’enregistrement doivent être d’une qualité telle qu’elles n’empê­chent pas le fonc­tionnement normal de l’appareil et que les enregistrements qu’elles supportent soient indélébiles et clairement lisibles et identifiables.

Les feuilles d’enregistrement doivent conserver leurs dimensions et leurs enregistre­ments dans des conditions normales d’hygrométrie et de température.

Il doit, en outre, être possible pour chaque membre de l’équipage d’inscrire sur les feuilles, sans les détériorer et sans empêcher la lisibilité des enregistrements, les in­di­cations sui­vantes:

a)
ses nom et prénom au début d’utilisation de la feuille;
b)
la date et le lieu au début et à la fin d’utilisation de la feuille;
c)
le numéro de la plaque d’immatriculation du véhicule auquel il est affecté avant le premier voyage enregistré sur la feuille et ensuite, en cas de chan­gement de véhi­cule, pendant l’uti­lisation de la feuille;
d)
le relevé du compteur kilométrique:
avant le premier voyage enregistré sur la feuille;
à la fin du dernier voyage enregistré sur la feuille;
en cas de changement de véhicule pendant la journée de service (compteur du véhi­cule auquel il a été affecté et compteur du véhicule auquel il va être affecté);
e)
le cas échéant, l’heure du changement de véhicule.

Dans des conditions normales de conservation, les enregistrements doivent rester lisi­bles avec précision pendant au moins un an.

2. La capacité minimale d’enregistrement des feuilles, quelle que soit leur forme, doit être de 24 heures.

Si plusieurs disques sont reliés entre eux afin d’augmenter la capacité d’enregistrement continu réalisable sans intervention du personnel, les raccorde­ments entre les différents dis­ques doivent être réalisés de telle manière que les enre­gistrements, aux endroits de pas­sage d’un disque au suivant, ne présentent ni inter­ruptions ni chevauchements.

B. Zones d’enregistrement et leurs graduations

1. Les feuilles d’enregistrement comportent les zones d’enregistrement suivantes:

une zone exclusivement réservée aux indications relatives à la vitesse ;
une zone exclusivement réservée aux indications relatives aux distances par­cou­rues;
une ou des zones pour les indications relatives aux temps de conduite, aux autres temps de travail et aux temps de disponibilité, aux interruptions de travail et au re­pos des conducteurs.

2. La zone réservée à l’enregistrement de la vitesse doit être subdivisée en tranches de 20 km/h ou moins. La vitesse correspondante doit être indiquée en chiffres sur chaque ligne de cette sub­division. Le symbole km/h doit figurer au moins une fois à l’intérieur de cette zone. La dernière ligne de cette zone doit coïncider avec la limite supérieure de l’étendue de mesure.

3. La zone réservée à l’enregistrement des parcours doit être imprimée de façon à per­met­tre la lecture aisée du nombre de kilomètres parcourus.

4. La ou les zones réservées à l’enregistrement des temps visées au par. 1 doivent porter les mentions nécessaires pour individualiser sans ambiguïté les divers groupes de temps.

C. Indications imprimées sur les feuilles d’enregistrement

Chaque feuille doit porter, imprimées, les indications suivantes:

nom et adresse ou marque du fabricant;
marque d’homologation du modèle de la feuille;
marque d’homologation du ou des modèles d’appareils dans lesquels la feuille est utilisable;
limite supérieure de la vitesse enregistrable imprimée en km/h.

Chaque feuille doit en outre porter, imprimée, au moins une échelle de temps gra­duée de façon à permettre la lecture directe du temps par intervalles de 15 mn ainsi qu’une dé­termination simple des intervalles de 5 mn.

D. Espace libre pour les inscriptions manuscrites

Un espace libre sur les feuilles doit être prévu pour permettre au conducteur d’y re­porter au moins les mentions manuscrites suivantes:

le nom et le prénom du conducteur;
la date et le lieu du début et de la fin d’utilisation de la feuille;
le ou les numéros de la plaque d’immatriculation du ou des véhicules aux­quels le conducteur est affecté pendant l’utilisation de la feuille;
les relevés du compteur kilométrique du ou des véhicules auxquels le con­ducteur est affecté pendant l’utilisation de la feuille;
l’heure du changement de véhicule.

V. Installation de l’appareil de contrôle

A. Généralités

1. Les appareils de contrôle doivent être placés sur les véhicules de manière telle que, d’une part, le conducteur puisse aisément surveiller, de sa place, l’indicateur de vitesse, le comp­teur totalisa­teur et l’horloge, et que, d’autre part, tous leurs élé­ments, y compris ceux de transmission, soient protégés contre toute détérioration fortuite.

2. La constante de l’appareil de contrôle doit pouvoir être adaptée au coefficient caracté­ris­tique du véhicule au moyen d’un dispositif adéquat appelé adaptateur.

Les véhicules à plusieurs rapports de pont doivent être munis d’un dispositif de com­muta­tion ra­menant automatiquement ces divers rapports à celui pour lequel l’adapta­tion de l’appareil au vé­hicule est réalisée par l’adaptateur.

3. Une plaquette d’installation bien visible est fixée sur le véhicule à proximité de l’appareil, ou sur l’appareil même, après la vérification lors de la première installa­tion. Après cha­que intervention d’un installateur ou atelier agréé nécessitant une modification de ré­glage de l’installation propre­ment dite, une nouvelle plaquette, remplaçant la précé­dente, doit être apposée.

La plaquette doit porter au moins les mentions suivantes:

nom, adresse ou marque de l’installateur ou atelier agréé;
coefficient caractéristique du véhicule, sous la forme «w = … tr/km» «w = … imp/km»;
circonférence effective des pneus des roues sous la forme «1 = … mm»;
la date du relevé du coefficient caractéristique du véhicule et du mesurage de la cir­conférence effective des pneus des roues.

B. Scellements

Les éléments suivants doivent être scellés:

a)
la plaquette d’installation, à moins qu’elle ne soit appliquée de telle manière qu’elle ne puisse être enlevée sans destruction des indications;
b)
les extrémités de la liaison entre l’appareil de contrôle proprement dit et le véhicule;
c)
l’adaptateur proprement dit et son insertion dans le circuit;
d)
le dispositif de commutation pour les véhicules à plusieurs rapports de pont;
e)
les liaisons de l’adaptateur et du dispositif de commutation aux autres élé­ments de l’ins­tallation;
f)
les enveloppes prévues au chap. III, sect. A, par. 7.b).

Pour des cas particuliers, d’autres scellements peuvent être prévus lors de l’homologa­tion du mo­dèle d’appareil, et mention de l’emplacement de ces scelle­ments doit être faite sur la fiche d’homologation.

Seuls les scellements de liaison visés aux al. b), c) et e) peuvent être enlevés dans ces cas d’urgence; tout bris de ces scellements doit faire l’objet d’une justification par écrit tenue à la dis­position de l’autorité compétente.

VI. Vérifications et contrôles

Les Parties contractantes désignent les organismes qui doivent effectuer les vérifica­tions et con­trôles.

1. Certification des instruments neufs ou réparés

Tout appareil individuel, neuf ou réparé, est certifié, en ce qui concerne son bon fonc­tion­nement et l’exactitude de ses indications et enregistrements dans les limites fixées au chap. III, sect. F, par. 1, par le scellement prévu au chap. V, sect. B, al. f).

Les Parties contractantes peuvent instaurer à cet effet la vérification primitive, qui est le contrôle et la confirmation de la conformité d’un appareil neuf ou remis à neuf avec le mo­dèle homologué et/ou avec les exigences de l’annexe, y compris ses ap­pendices, ou délé­guer la certification aux fabricants ou à leurs mandataires.

2. Installation

Lors de son installation à bord d’un véhicule, l’appareil et l’installation dans son ensem­ble doivent satisfaire aux dispositions relatives aux erreurs maximales tolérées fixées au chap. III, sect. F, par. 2.

Les essais de contrôle y afférents sont exécutés, sous sa responsabilité, par l’installa­teur ou l’ate­lier agréé.

3. Contrôles périodiques

a)
Des contrôles périodiques des appareils installés sur les véhicules ont lieu au moins tous les deux ans et peuvent être effectués, entre autres, dans le cadre des inspec­tions techni­ques des véhicules automobiles.
Seront notamment contrôlés:
l’état de bon fonctionnement de l’appareil;
la présence du signe d’homologation sur les appareils;
la présence de la plaquette d’installation;
l’intégrité des scellements de l’appareil et des autres éléments de l’installation;
la circonférence effective des pneus.
b)
Le contrôle du respect des dispositions du chap. III, sect. F, par. 3, re­latif aux er­reurs maximales tolérées en usage, sera effectué au moins une fois tous les 6 ans, avec possibi­lité, pour toute Partie contractante, de prescrire un délai plus court pour les vé­hicules immatriculés sur son territoire. Ce contrôle comporte obli­gatoirement le remplace­ment de la plaquette d’ins­talla­tion.

4. Détermination des erreurs

La détermination des erreurs à l’installation et à l’usage s’effectue dans les condi­tions sui­vantes, à considérer comme conditions normales d’essai:

véhicules à vide, en conditions normales de marche;
pression des pneus conforme aux indications données par le fabricant;
usure des pneus dans les limites admises par les prescriptions en vigueur;
mouvement du véhicule: celui-ci doit se déplacer, mû par son propre moteur, en ligne droite, sur une aire plane, à une vitesse de 50 ±5 km/h; le contrôle, pourvu qu’il soit d’une exactitude comparable, peut également être effectué sur un banc d’essai ap­proprié.

Appendice 1B 47

47 Introduit par les mod. des 27 fév. 2004/16 juin 2006, en vigueur depuis le 16 juin 2006 (RO 2007 2209).

Dispositions relatives à la construction, l’essai, l’installation et le contrôle du matériel d’enregistrement numérique utilisé dans les transports routiers

Art. 1 Préambule  

1. Etant don­né que le présent ap­pen­dice est une ad­apt­a­tion de l’an­nexe 1B du Règle­ment (CEE) no 3821/85 du Con­seil, en date du 20 décembre 1985, con­cernant l’ap­par­eil de con­trôle dans le do­maine des trans­ports par route48, le con­tenu de cette an­nexe n’est pas re­produit dans l’AETR en rais­on de son volume et de son ca­ra­ctère très tech­nique. Pour ob­tenir le texte of­fi­ciel com­plet ain­si que ses amende­ments ultérieurs, les Parties con­tract­antes dev­ront se re­port­er au Journ­al of­fi­ciel de l’Uni­on européenne.

Le con­tenu du présent ap­pen­dice 1B se lim­ite donc à une in­tro­duc­tion don­nant la référence des textes per­tin­ents de l’Uni­on européenne et de celle des Journaux of­fi­ciels dans lesquels ils ont été pub­liés et sig­nalant, aux moy­ens de références croisées, les points par­ticuli­ers sur lesquels cette an­nexe doit être ad­aptée au con­texte de l’AETR.

2. Afin de fa­ci­liter la con­sulta­tion de cette an­nexe avec les ad­apt­a­tions ap­portées pour pren­dre en compte le con­texte de l’AETR et don­ner ain­si une vis­ion d’en­semble du texte […], une ver­sion con­solidée de l’Ap­pen­dice 1B sera élaborée par le secrétari­at de la Com­mis­sion économique pour l’Europe des Na­tions Unies. Elle n’aura toute­fois aucune force de loi. Cette ver­sion, éditée dans les langues of­fi­ci­elles de la CEE-ONU, sera mise à jour en tant que de be­soin.

48 Tel qu’amendé par le R (CE) no 2135/98 du Con­seil, en date du 24 sept. 1998 (JO L 274 du 9 oct. 1998), ain­si que par les R de la Com­mis­sion (CE) no 1360/2002 du 13 juin 2002 (JO L 207 du 5 août 2002, cor­ri­gendum JO L 77 du 13 mars 2004) et no 432/2004 du 5 mars 2004 (JO L 71 du 10 mars 2004)

Art. 2 Dispositions introductives de l’appendice 1B  

1. Con­formé­ment au par. 1 de l’art. 1 ci-des­sus, les Parties con­tract­antes sont in­vitées à se re­port­er, pour con­sul­ter l’an­nexe 1B, aux Règle­ments de la Com­mis­sion (CE) no 1360/2002 du 13 juin 2002 et no 432/2004 du 5 mars 2004 (voir ren­voi ci‑des­sous pour les dates de leur pub­lic­a­tion au Journ­al Of­fi­ciel de l’Uni­on européenne) qui ad­apte pour les sep­tième et huitième fois au pro­grès tech­nique le Règle­ment (CEE) no 3821/85 con­cernant l’ap­par­eil de con­trôle dans le do­maine des trans­ports par route.

2. Aux fins de l’ap­pen­dice 1B:

2.1 Les ter­mes fig­ur­ant dans la colonne de gauche ci-des­sous doivent être re­m­placés par les ter­mes cor­res­pond­ants fig­ur­ant dans la colonne de droite:

Ter­mes util­isés dans l’an­nexe 1B

Ter­mes à util­iser dans l’AETR

Etats membres

Re­m­placé par

Parties con­tract­antes

EM

PC

An­nexe (1B)

Ap­pen­dice (1B)

Ap­pen­dice

Sous-ap­pen­dice

Règle­ment

Ac­cord ou AETR

Com­mun­auté

CEE‑ONU

2.2 Les références aux textes jur­idiques fig­ur­ant dans la colonne de gauche ci‑des­sous doivent être re­m­placées par celles fig­ur­ant dans la colonne de droite:

Textes jur­idiques de la Com­mun­auté européenne

Textes jur­idiques rel­ev­ant de la Com­mis­sion économique pour l’Europe

Règle­ment no 3820/85/CEE du Con­seil

Re­m­placé par

AETR

Dir­ect­ive no 92/23/CEE du Con­seil

Règle­ment CEE no 54

Dir­ect­ive no 95/54/CE de la Com­mis­sion port­ant ad­apt­a­tion au pro­grès tech­nique de la dir­ect­ive n°72/245/CEE du Con­seil

Règle­ment CEE no 10

2.3 La liste des textes ou des dis­pos­i­tions pour lesquels il n’ex­iste pas d’équi­val­ent CEE-ONU ou qui né­ces­sit­ent un com­plé­ment d’in­form­a­tion est don­née ci-des­sous. Ces textes ou in­form­a­tions ne sont cités que pour mé­m­oire.

2.3.1 La lim­ite fixée pour le réglage du dis­pos­i­tif de lim­it­a­tion de vitesse, telle que définie au I (Défin­i­tions) bb) de l’an­nexe 1B/ap­pen­dice 1B est con­forme aux dis­pos­i­tions de la Dir­ect­ive no 92/6/CEE du 10 fév­ri­er 1992 (JO L 57 du 02/03/1992).

2.3.2 La mesure des dis­tances, telle qu’elle est définie au I (Défin­i­tions) u) de l’an­nexe 1B/ap­pen­dice 1B est con­forme aux dis­pos­i­tions de la Dir­ect­ive no 97/27/CE du Con­seil, en date du 22 juil­let 1997, telle qu’elle a été amendée en derni­er lieu (JO L 233 du 25/08/1997).

2.3.3 L’iden­ti­fic­a­tion des véhicules, telle qu’elle est définie au I (Défin­i­tions), nn) de l’an­nexe 1B/ap­pen­dice 1B est con­forme aux dis­pos­i­tions de la Dir­ect­ive no 76/114/CEE du Con­seil, en date du 18 décembre 1975 (JO L 24 du 30/01/1976).

2.3.4 Les pre­scrip­tions en matière de sé­cur­ité doivent être con­formes aux dis­pos­i­tions énon­cées dans la Re­com­manda­tion no 95/144/CE du Con­seil, en date du 7 av­ril 1995, con­cernant des critères com­muns d’évalu­ation de la sé­cur­ité des tech­no­lo­gies de l’in­form­a­tion (JO L 93 du 26/04/1995).

2.3.5 La pro­tec­tion des per­sonnes physiques à l’égard du traite­ment des don­nées à ca­ra­ctère per­son­nel et la libre cir­cu­la­tion de ces don­nées sont con­formes aux dis­pos­i­tions de la Dir­ect­ive no 95/46/CE du Con­seil, en date du 24 oc­tobre 1995, telle qu’elle a été amendée en derni­er lieu (JO L 281 du 23/11/1995).

2.4 Autres dis­pos­i­tions à mod­i­fi­er ou à supprimer:

2.4.1 Le texte de la dis­pos­i­tion 172 est supprimé et re­m­placé par la men­tion «Réser­vé».

2.4.2 La dis­pos­i­tion 174 est modi­fiée comme suit:

«le signe dis­tinc­tif de la Partie con­tract­ante ay­ant délivré la carte. Les signes dis­tinc­tifs des Parties con­tract­antes non membres de l’Uni­on européenne sont ceux définis dans la Con­ven­tion de Vi­enne sur la cir­cu­la­tion routière de 196849 et dans la Con­ven­tion de Genève sur la cir­cu­la­tion routière de 1949.»

2.4.3 Le ren­voi au drapeau de l’Uni­on européenne, suivi des lettres «EM» («Etat membre») dans la dis­pos­i­tion 178 est re­m­placé par les lettres «PC» («Parties con­tract­antes»), l’in­dic­a­tion du drapeau des Parties con­tract­antes non membres de l’Uni­on européenne étant fac­ultat­ive.

2.4.4 La dis­pos­i­tion 181 est modi­fiée comme suit:

«En con­sulta­tion avec le secrétari­at de la CEE-ONU, les Parties con­tract­antes peuvent ajouter des couleurs ou des marques, par ex­emple des marques de sé­cur­ité, sans préju­dice des autres dis­pos­i­tions du présent ap­pen­dice.»

2.4.5 La dis­pos­i­tion 278 est modi­fiée comme suit:

«Des es­sais d’in­teropér­ab­il­ité sont ef­fec­tués par un seul et même or­gane com­pétent.»

2.4.6 Les dis­pos­i­tions 291 à 295 sont supprimées et re­m­placées par la men­tion «Réser­vé».

2.4.7 Dans l’ap­pen­dice 9/sous-ap­pen­dice 9 de l’AETR (Ho­mo­log­a­tion par type – Liste des es­sais min­im­ums pre­scrits), 1, 1-1, la phrase d’in­tro­duc­tion est modi­fiée comme suit:

«L’ho­mo­log­a­tion par type du matéri­el (ou d’un élé­ment) d’en­re­gis­trement ou de la carte du ta­chy­graphe est fondée sur:».

Appendice 2 50

50 Mise à jour selon les mod. des 27 fév. 2004/16 juin 2006 (RO 2007 2209) et du 20 sept. 2010 , en vigueur pour la Suisse depuis le 20 sept. 2010 (RO 2010 5727).

Marque et fiches d’homologation

I. Marque d’homologation

1. La marque d’homologation est composée

d’un rectangle à l’intérieur duquel est placé la lettre «e» suivie d’un numéro distinctif du pays ayant délivré l’homologation, conformément aux conven­tions suivantes:

Allemagne

– 1

Roumanie

– 19

Lituanie

– 36

France

– 2

Portugal

– 20

Turquie

– 37

Italie

– 3

Pologne

– 21

Turkménistan

– 38

Pays-Bas

– 4

Fédération de Russie

– 22

Azerbaïdjan

– 39

Suède

– 5

Grèce

– 23

Ex-République yougoslave de Macédoine

– 40

Belgique

– 6

Irlande

– 24

Andorre

– 41

Hongrie

– 7

Croatie

– 25

Ouzbékistan

– 44

République tchèque

– 8

Slovénie

– 26

Chypre

– 49

Espagne

– 9

Slovaquie

– 27

Malte

– 50

Serbie

– 10

Bélarus

– 28

Albanie

– 54

Royaume-Uni

– 11

Estonie

– 29

Arménie

– 55

Autriche

– 12

République de Moldova

– 30

Monténégro

– 56

Luxembourg

– 13

Bosnie-Herzégovine

– 31

San Marin

– 57

Suisse

– 14

Lettonie

– 32

Monaco

– 59

Norvège

– 16

Liechtenstein

– 33

Finlande

– 17

Bulgarie

– 34

Danemark

– 18

Kazakhstan

– 35

Mode d’attribution des chiffres suivants:

i)
Aux pays qui sont Parties contractantes à l’Accord de 1958 concernant l’adoption de con­ditions uniformes d’homologation et la reconnaissance ré­ciproque de l’homologation des équipements et pièces de véhicules à mo­teur, les mêmes chiffres que ceux qui sont attri­bués auxdits pays dans le pré­sent Accord;
ii)
Aux pays qui ne sont pas Parties contractantes à l’Accord de 1958, selon l’ordre chrono­logique dans lequel ils ratifient le présent Accord ou y adhè­rent
et

un numéro d’homologation correspon­dant au numéro de la fiche d’homolo­gation établie pour le prototype de l’appareil de contrôle ou de la feuille d’enregistrement, placé dans une position quelconque à proximité immédiate du rec­tangle.

Note: Afin qu’à l’avenir il y ait conformité entre les signes conventionnels de l’Accord de 1958 et ceux définis dans l’AETR, le même chiffre devrait être attribués aux nouvelles Parties contrac­tantes par les deux Accords.

2. La marque d’homologation est apposée sur la plaquette signalétique de chaque appareil et sur chaque feuille d’enregistrement. Elle doit être indélébile et rester toujours bien li­sible.

3. Les dimensions de la marque d’homologation dessinées ci-après sont exprimées en mm, ces dimensions constituant des minima. Les rapports entre ces dimensions doivent être respectés.

(1) Ces chiffres sont donnés à titre indicatif uniquement.

II. Fiche d’homologation pour les produits conformes à l’appendice 1

La Partie contractante ayant procédé à une homologation délivre au demandeur une fiche d’homologation, établie selon le modèle figurant ci-après. Pour la communi­cation aux autres Parties contractantes des homologations accordées ou des retraits éventuels, chaque Partie con­tractante utilise des copies de ce document.

Fiche d’homologation

Nom de l’administration compétente

Communication concernant *

l’homologation d’un modèle d’appareil de contrôle;

le retrait d’homologation d’un modèle d’appareil de contrôle;

l’homologation de feuille d’enregistrement;

le retrait d’homologation de feuille d’enregistrement.

Numéro d’homologation

1.

Marque de fabrique ou de commerce

2.

Dénomination du modèle

3.

Nom du fabricant

4.

Adresse du fabricant

5.

Présenté à l’homologation le

6.

Laboratoire d’essai

7.

Date et numéro du procès-verbal du laboratoire

8.

Date de l’homologation

9.

Date du retrait de l’homologation

10.

Modèle(s) d’appareil(s) de contrôle sur lequel/lesquels la feuille est destinée à être utilisée

11.

Lieu

12.

Date

13.

En annexe, documents descriptifs

14.

Remarques

(Signature)

*

Rayer les mentions inutiles.

III. Fiche d’homologation pour les produits conformes à l’appendice 1B

La Partie contractante ayant procédé à une homologation délivre au demandeur une fiche d’homologation, établie selon le modèle ci-après. Pour la communication aux autres Parties contractantes des homologations accordées ou des retraits éventuels, chaque Partie contractante utilise des copies de ce document.

Fiche d’homologation pour les produits conformes à l’appendice 1B

Nom de l’administration compétente

Communication concernant (1):

l’homologation

le retrait d’homologation

d’un modèle d’appareil de contrôle

d’un composant d’appareil de contrôle (2)

d’une carte de conducteur

d’une carte d’atelier

d’une carte d’entreprise

d’une carte de contrôleur

Numéro d’homologation

1.

Marque de fabrique ou de commerce

2.

Dénomination du modèle

3.

Nom du fabriquant

4.

Adresse du fabriquant

5.

Présenté à l’homologation le

6.

Laboratoire(s) d’essai

7.

Date et numéro des procès-verbaux

8.

Date de l’homologation

9.

Date du retrait de l’homologation

10.

Modèle(s) de composant(s) d’appareil de contrôle sur lequel/lesquels le composant est destiné à être utilisée

11.

Lieu

12.

Date

13.

Documents descriptifs joints en annexe

14.

Remarques (y compris l’emplacement des scellements si applicable)

(Signature)

(1)

Cocher les cases pertinentes.

(2)

Préciser le composant concerné par la communication.

Appendice 3 51

51 Introduit par la mod. du 20 sept. 2010 , en vigueur pour la Suisse depuis le 20 sept. 2010 (RO 2010 5727).

Formulaires types

Conformément à l’art. 12bis du présent Accord, les transporteurs routiers peuvent utiliser les formulaires types ci-après afin de faciliter les contrôles sur route:

1. Le FORMULAIRE D’ATTESTATION D’ACTIVITÉS est un formulaire à utiliser lorsqu’un conducteur a été en congé de maladie ou en congé annuel ou lorsqu’il a conduit un autre véhicule exclu du champ d’application de l’AETR au sens de l’art. 2 du présent Accord.

Instructions concernant son utilisation. (A rappeler autant que possible au verso du formulaire)

a)
Tous les champs de ce formulaire doivent être remplis, avant le voyage, par l’entreprise de transport et le conducteur concerné.
b)
Le texte du formulaire ne peut pas être modifié.
c)
Afin d’être valable, le formulaire doit être signé à la fois par le représentant habilité de l’entreprise de transport et par le conducteur lui-même. Pour les entreprises individuelles, le conducteur signera une fois au nom de l’entre­prise et une fois en tant que conducteur. Seul le document original signé est valide.
d)
Le formulaire peut être imprimé avec le logo de l’entreprise. Les rubriques 1 à 5 peuvent être pré-imprimées. Le cachet de l’entreprise ne peut remplacer la signature du soussigné, mais sa signature peut être accompagnée du cachet.
e)
Les informations additionnelles nationales ou régionales devront figurer au verso du formulaire.
f)
Si ce formulaire est établi dans une langue autre que l’anglais ou le français, son titre, dans la langue nationale, devra apparaître en dessous des titres anglais et français qui doivent être conservés. Les titres des rubriques à l’intérieur du formulaire devront être répétés en anglais lorsque le document original est fait dans une autre langue que l’anglais (voir le modèle joint).

2. (réservé pour un éventuel autre formulaire)

Appendice 3 de l’annexe à l’AETR

Formulaire d’attestation d’activités*/attestation of activities*
(règlement [CE] no 561/2006 ou l’AETR**)/(Regulation [EC] 561/2006 or the AETR**)

A remplir en dactylographie en caractères latins et à signer avant tout voyage/
To be filled in bytyping in Latin charactersandsigned before a journey.

A joindre aux enregistrements de l’appareil de contrôles qui doivent être conservés/
To be kept with the original control device records wherever they are required to be kept.

Les fausses attestations constituent une infraction/
False attestations constitute an infringement.

Partie à remplir par l’entreprise (Part to be filled in by the undertaking)

1

Nom de l’entreprise/Name of the undertaking:

2

Rue, code postal, ville/Street address, postal code, city: , ,

Pays/Country:

3

Numéro de téléphone (y compris le préfixe international)/Telephone number (including international prefix):

4

Numéro du télécopieur (y compris le préfixe international)/Fax number (including international prefix):

5

Adresse courrier électronique/E-mail address:

Le soussigné(I, the undersigned):

6

Nom et prénom/Name and first name:

7

Fonction dans l’entreprise/Position in the undertaking:

déclare que le conducteur/declare that the driver:

8

Nom et prénom/Name and first name:

9

Date de naissance (jour/mois/année)/Date of birth (day/month/year): / /

10

Numéro du permis de conduire ou de la carte d’identité ou du passeport/

Driving licence or identity card or passport number:

11

qui a commencé travailler dans l’entreprise le (jour/mois/année)/

who has started to work at the undertaking on (day/month/year): / /

Au cours de la période/for the period:

12

du (heure/jour/mois/année)/from (hour/day/month/year): / / /

13

au (heure/jour/mois/année)/to (hour/day/month/year): / / /

14

était en congé de maladie***/was on sick leave

15

était en congé annuel***/was on annual leave

16

était en congé ou repos***/was on leave or rest

17

conduisait un véhicule exclu du champ d’application du règlement (CE) no 561/2006 ou
de l’AETR***/
drove a vehicle exempted from the scope of Regulation (EC) 561/2006 or the AETR

18

effectuait autre travail que la conduite***/performed other work than driving

19

était disponible***/was available

20

Lieu/place: Date/date:

Signature/signature:

21

Le soussigné, conducteur, confirme ne pas avoir conduit un véhicule relevant du champ d’application du règlement (CE) no 561/2006 ou de l’AETR au cours de la période susmentionnée/I,the driver. confirm that I have not been driving a vehicle falling under the scope of Regulation (EC) 561/2006 or the AETR during the period mentioned above.

22

Lieu/place: Date/date:

Signature du conducteur(signature of the driver):

*

Ce formulaire peut être obtenu en version électronique et en version imprimable à l’adresse suivante/This form is available in electronic and printable versions at the following address:
http://www.unece.org/trans/main/sc1/aetr.html

**

Accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route/ European Agreement concerning the Work of Crews of Vehicles engaged in International Road Transport.

***

Ne cocher qu’une des cases/Choose only one box.

Champ d’application le 7 octobre 2014 5252

52 RO 20031798, 2007 2059, 2011 1611, 20143287. Une version du champ d’application mise à jour est publiée sur le site web du DFAE (www.dfae.admin.ch/traites).

Etats parties

Ratification

Adhésion (A)

Déclaration de succession (S)

Entrée en vigueur

Albanie

20 juillet

2006 A

16 janvier

2007

Allemagne*

9 juillet

1975

5 janvier

1976

Andorre

13 février

1997 A

12 août

1997

Arménie

9 juin

2006 A

6 décembre

2006

Autriche

11 juin

1975

5 janvier

1976

Azerbaïdjan

16 août

1996 A

12 février

1997

Bélarus

5 avril

1993 A

2 octobre

1993

Belgique*

30 décembre

1977

16 août

1978

Bosnie et Herzégovine

12 janvier

1994 S

6 mars

1992

Bulgarie

12 mai

1995 A

8 novembre

1995

Chypre

5 septembre

2003 A

3 mars

2004

Croatie

3 août

1992 S

8 octobre

1991

Danemark*

30 décembre

1977 A

16 août

1978

Espagne*

3 janvier

1973 A

5 janvier

1975

Estonie

3 mai

1993 A

30 octobre

1993

Finlande*

16 février

1999 A

15 août

1999

France*

9 janvier

1978

18 août

1978

Géorgie*

19 mai

2011 A

20 novembre

2011

Grèce

11 janvier

1974 A

5 janvier

1976

Hongrie

22 octobre

1999 A

19 avril

2000

Irlande*

28 août

1979 A

1er mars

1980

Italie

28 décembre

1978

26 juin

1979

Kazakhstan

17 juillet

1995 A

13 janvier

1996

Lettonie

14 janvier

1994 A

13 juillet

1994

Liechtenstein

6 novembre

1996 A

5 mai

1997

Lituanie

3 juin

1998 A

30 novembre

1998

Luxembourg*

30 décembre

1977

16 août

1978

Macédoine

10 novembre

1999 S

17 novembre

1991

Malte*

24 septembre

2004 A

23 mars

2005

Moldova

26 mai

1993 A

22 novembre

1993

Monaco*

16 juin

2008 A

14 décembre

2008

Monténégro

23 octobre

2006 S

3 juin

2006

Norvège

28 octobre

1971

5 janvier

1976

Ouzbékistan

22 octobre

1998 A

19 avril

1999

Pays-Bas*

30 décembre

1977

16 août

1978

Pologne

14 juillet

1992

10 janvier

1993

Portugal

20 septembre

1973

5 janvier

1976

République tchèque*

2 juin

1993 S

1er janvier

1993

Roumanie

8 décembre

1994 A

6 juin

1995

Royaume-Uni*

4 janvier

1978

18 août

1978

Russie*

31 juillet

1978 A

27 janvier

1979

Saint-Marin

25 avril

2007 A

21 octobre

2007

Serbie

12 mars

2001 S

27 avril

1992

Slovaquie*

28 mai

1993 S

1er janvier

1993

Slovénie

6 août

1993 S

25 juin

1991

Suède

24 août

1973

5 janvier

1976

Suisse

7 avril

2000

4 octobre

2000

Tadjikistan

28 décembre

2011 A

25 juin

2012

Turkménistan

18 septembre

1996 A

17 mars

1997

Turquie

16 janvier

2001 A

16 juillet

2001

Ukraine

3 février

2006

2 août

2006

*
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Les réserves et déclarations ne sont pas publiées au RO. Les textes en français et en anglais peuvent être consultés à l’adresse du site Internet des Nations Unies: http://treaties.un.org/ ou obtenus à la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne.

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