|
Art. 1 Définitions
Au sens du présent Accord, on entend: - a)
- par «véhicule», toute automobile ou remorque; ce terme comprend tout ensemble de véhicules;
- b)
- par «automobile», tout véhicule pourvu d’un moteur de propulsion, circulant sur route par ses moyens propres et qui sert normalement au transport par route de personnes ou de marchandises ou à la traction sur route de véhicules utilisés pour le transport de personnes ou de marchandises; ce terme n’englobe pas les tracteurs agricoles;
- c)
- par «remorque», tout véhicule destiné à être attelé à une automobile; ce terme englobe les semi-remorques;
- d)
- par «semi-remorque», toute remorque destinée à être accouplée à une automobile de telle manière qu’elle repose en partie sur celle-ci et qu’une partie appréciable de son poids et du poids de son chargement soit supportée par ladite automobile;
- e)
- par «ensemble de véhicules», des véhicules couplés qui participent à la circulation routière comme une unité;
- f)2
- par «masse maximale autorisée», la masse maximale du véhicule chargé, déclarée admissible par l’autorité compétente de l’Etat dans lequel le véhicule est immatriculé;
- g)3
- par «transport par route», tout déplacement effectué, en totalité ou en partie et à vide ou en charge sur le réseau routier ouvert au public, par un véhicule utilisé pour le transport de voyageurs ou de marchandises;
- h)
- par «transport international par route», tout transport par route qui comporte la traversée d’au moins une frontière;
- i)
- par «services réguliers», les services qui assurent le transport de personnes effectué selon une fréquence et sur des itinéraires déterminés, ces services pouvant prendre et déposer des personnes à des arrêts préalablement fixés. Un règlement d’exploitation ou des documents en tenant lieu, approuvés par les pouvoirs publics compétents des Parties contractantes et publiés par le transporteur avant mise en application, définissent les conditions de transport, notamment la fréquence, les horaires, les tarifs et l’obligation de transporter, dans la mesure où ces conditions ne se trouvent pas précisées par un texte légal ou réglementaire. Quel que soit l’organisateur des transports, sont également considérés comme services réguliers ceux qui assurent le transport de catégories déterminées de personnes à l’exclusion d’autres voyageurs, dans la mesure où ces services sont effectués aux conditions indiquées à l’al. 1 de la présente définition. Les services de cette catégorie, notamment ceux qui assurent le transport des travailleurs au lieu de travail et de celui-ci vers leur domicile ou le transport des écoliers aux établissements d’enseignement et de ceux-ci vers leur domicile, sont dénommés ci-après «services réguliers spéciaux»;
- j)4
- par «conducteur», toute personne, salariée ou non, qui conduit le véhicule, même pendant une courte période, ou qui se trouve à bord du véhicule dans le cadre de ses fonctions pour pouvoir le conduire, le cas échant;
- k)
- par «membre de l’équipage» ou «membre d’équipage», le conducteur ou une des personnes suivantes, que ce conducteur ou ces personnes soient salariés ou non:
- i)
- le convoyeur, à savoir toute personne accompagnant le conducteur en vue d’assister celui-ci dans certaines manœuvres et prenant de façon habituelle une part effective aux opérations de transport, sans être un conducteur au sens du par. j) du présent article;
- ii)
- un receveur, c’est-à-dire toute personne qui accompagne le conducteur d’un véhicule transportant des personnes et qui est notamment chargé de délivrer ou de contrôler les billets ou d’autres documents donnant droit aux passagers de voyager dans le véhicule;
- l)
- par «semaine», la période comprise entre 0 heure le lundi et 24 heures le dimanche;
- m)5
- par «repos», toute période ininterrompue pendant laquelle le conducteur peut disposer librement de son temps;
- n)6
- par «interruption», toute période pendant laquelle un conducteur n’a pas le droit de conduire ou d’effectuer d’autres tâches, et qui doit uniquement lui permettre de se reposer;
- o)7
- par «temps de repos journalier», la partie d’une journée pendant laquelle un conducteur peut disposer librement de son temps et qui peut être un «temps de repos journalier normal» ou un «temps de repos journalier réduit»:
- –
- «temps de repos journalier normal», toute période de repos d’au moins onze heures. Ce temps de repos journalier normal peut aussi être pris en deux tranches, dont la première doit être une période ininterrompue de trois heures au moins et la deuxième une période ininterrompue d’au moins neuf heures;
- –
- «temps de repos journalier réduit», toute période de repos d’au moins neuf heures, mais de moins de onze heures;
- p)8
- par «temps de repos hebdomadaire», une période hebdomadaire pendant laquelle un conducteur peut disposer librement de son temps, et qui peut être un «temps de repos hebdomadaire normal» ou un «temps de repos hebdomadaire réduit»:
- –
- «temps de repos hebdomadaire normal», toute période de repos d’au moins quarante-cinq heures;
- –
- «temps de repos hebdomadaire réduit», toute période de repos de moins de quarante-cinq heures, pouvant être réduite à un minimum de vingt-quatre heures consécutives, sous réserve des conditions énoncées au par. 6 de l’art. 8 de l’Accord;
- q)9
- par «autre tâche», toute activité, à l’exception de la conduite, y compris toute activité accomplie pour le même ou un autre employeur, dans le secteur du transport ou en dehors. Le temps d’attente et le temps non consacré à la conduite passé dans un véhicule en marche, un ferry-boat ou un train ne sont pas considérés comme une «autre tâche»;
- r)10
- par «durée de conduite», la durée de conduite enregistrée automatiquement ou semi-automatiquement ou encore manuellement dans les conditions définies dans le présent Accord;
- s)11
- par «durée de conduite journalière», la durée de conduite totale accumulée entre la fin d’un temps de repos journalier et le début du temps de repos journalier suivant ou entre un temps de repos journalier et un temps de repos hebdomadaire;
- t)12
- par «durée de conduite hebdomadaire», la durée de conduite totale accumulée pendant une semaine;
- u)13
- par «temps de conduite», une durée de conduite cumulée entre le moment où le conducteur se met au volant après un temps de repos ou une pause et le moment où il observe un temps de repos ou une pause. Le temps de conduite peut être continu ou fragmenté;
- v)14
- par «conduite en équipage», la situation dans laquelle, pendant une période de conduite comprise entre deux temps de repos journaliers consécutifs, ou entre un temps de repos journalier et un temps de repos hebdomadaire, il y a au moins deux conducteurs à bord du véhicule pour assurer la relève. Au cours de la première heure de conduite en équipage, la présence d’un autre ou d’autres conducteurs est facultative, mais elle est obligatoire pour le reste de la période à courir;
- w)15
- par «entreprise de transport», toute personne physique ou morale, toute association ou tout groupe de personnes sans personnalité juridique, à but lucratif ou non, ou tout organisme public doté de la personnalité juridique ou dépendant d’une autorité dotée de la personnalité juridique qui effectue des transports par route, pour compte d’autrui ou pour compte propre;
2 Nouvelle teneur selon la mod. du 20 sept. 2010 , en vigueur pour la Suisse depuis le 20 sept. 2010 (RO 2010 5727). 3 Nouvelle teneur selon la mod. du 20 sept. 2010 , en vigueur pour la Suisse depuis le 20 sept. 2010 (RO 2010 5727). 4 Nouvelle teneur selon la mod. du 20 sept. 2010 , en vigueur pour la Suisse depuis le 20 sept. 2010 (RO 2010 5727). 5 Nouvelle teneur selon la mod. du 20 sept. 2010 , en vigueur pour la Suisse depuis le 20 sept. 2010 (RO 2010 5727). 6 Introduite par la mod. du 20 sept. 2010 , en vigueur pour la Suisse depuis le 20 sept. 2010 (RO 2010 5727). 7 Introduite par la mod. du 20 sept. 2010 , en vigueur pour la Suisse depuis le 20 sept. 2010 (RO 2010 5727). 8 Introduite par la mod. du 20 sept. 2010 , en vigueur pour la Suisse depuis le 20 sept. 2010 (RO 2010 5727). 9 Introduite par la mod. du 20 sept. 2010 , en vigueur pour la Suisse depuis le 20 sept. 2010 (RO 2010 5727). 10 Introduite par la mod. du 20 sept. 2010 , en vigueur pour la Suisse depuis le 20 sept. 2010 (RO 2010 5727). 11 Introduite par la mod. du 20 sept. 2010 , en vigueur pour la Suisse depuis le 20 sept. 2010 (RO 2010 5727). 12 Introduite par la mod. du 20 sept. 2010 , en vigueur pour la Suisse depuis le 20 sept. 2010 (RO 2010 5727). 13 Introduite par la mod. du 20 sept. 2010 , en vigueur pour la Suisse depuis le 20 sept. 2010 (RO 2010 5727). 14 Introduite par la mod. du 20 sept. 2010 , en vigueur pour la Suisse depuis le 20 sept. 2010 (RO 2010 5727). 15 Introduite par la mod. du 20 sept. 2010 , en vigueur pour la Suisse depuis le 20 sept. 2010 (RO 2010 5727).
|
Art. 2 Champ d’application 16
1. Le présent Accord s’applique sur le territoire de chaque Partie contractante à tout transport international par route effectué par tout véhicule immatriculé sur le territoire de ladite Partie contractante ou sur le territoire de toute autre Partie contractante. 2. Toutefois, sauf convention contraire intervenue entre les Parties contractantes dont le territoire est emprunté, le présent Accord ne s’applique pas aux transports internationaux par route effectués par: - a)
- véhicules utilisés pour le transport de marchandises si la masse maximale autorisée du véhicule, y compris des véhicules à remorque ou à semi-remorque, ne dépasse pas 3,5 tonnes;
- b)
- véhicules affectés aux transports de voyageurs qui, d’après leur type de construction et leur équipement, sont aptes à transporter neuf personnes au maximum, le conducteur compris, et sont destinés à cet effet;
- c)
- véhicules affectés aux transports de voyageurs par des services réguliers dont le parcours de la ligne ne dépasse pas 50 km;
- d)
- véhicules dont la vitesse maximale autorisée ne dépasse pas 40 km à l’heure;
- e)
- véhicules appartenant aux services de l’armée, à la protection civile, aux pompiers et aux forces responsables du maintien de l’ordre public, ou loués sans chauffeur par ceux-ci, lorsque le transport relève de la fonction propre confiée à ces services et s’effectue sous leur conduite;
- f)
- véhicules utilisés dans les états d’urgence ou affectés à des missions de sauvetage, y compris le transport d’aide humanitaire à des fins non commerciales;
- g)
- véhicules spécialisés affectés à des tâches médicales;
- h)
- véhicules spécialisés de dépannage opérant dans un rayon de 100 km de leur point d’attache;
- i)
- véhicules subissant des essais sur route à des fins d’amélioration technique, de réparation ou d’entretien, et véhicules neufs ou transformés non encore mis en circulation;
- j)
- véhicules d’une masse maximale autorisée ne dépassant pas 7,5 tonnes, utilisés pour des transports non commerciaux de biens;
- k)
- véhicules commerciaux qui ont un caractère historique conformément à la législation de la Partie contractante dans laquelle ils sont conduits et qui sont utilisés pour le transport de voyageurs ou de marchandises à des fins non commerciales.
16 Nouvelle teneur selon la mod. du 20 sept. 2010 , en vigueur pour la Suisse depuis le 20 sept. 2010 (RO 2010 5727).
|
Art. 3 Application de certaines dispositions de l’Accord aux transports par route effectués par des véhicules en provenance d’Etats non Parties contractantes
1. Chaque Partie contractante appliquera sur son territoire aux transports internationaux par route effectués par tout véhicule immatriculé sur le territoire d’un Etat non Partie contractante au présent Accord des dispositions au moins aussi exigeantes que celles qui sont prévues par les art. 5 à 10 du présent Accord. 2. a) Toutefois, toute Partie contractante pourra, dans le cas d’un véhicule immatriculé dans un État non Partie contractante au présent Accord, n’exiger, au lieu de l’appareil de contrôle conforme aux spécifications de l’annexe au présent Accord, que des feuilles d’enregistrement quotidien remplies à la main par chaque membre d’équipage pour la période de temps écoulée à partir de son entrée sur le territoire de la première Partie contractante. - b)
- A cette fin, chaque membre d’équipage inscrira, sur sa feuille d’enregistrement, les indications se rapportant à ses périodes d’activités professionnelles et de repos, en utilisant les symboles graphiques appropriés tels que définis à l’art. 12 de l’Annexe au présent Accord.17
17 Nouvelle teneur selon la mod. du 20 sept. 2010 , en vigueur pour la Suisse depuis le 20 sept. 2010 (RO 2010 5727).
|
Art. 4 Principes généraux
Chaque Partie contractante peut appliquer des minima plus élevés ou des maxima plus faibles que ceux prévus aux art. 5 à 8 compris. Les dispositions du présent Accord restent cependant applicables aux conducteurs effectuant des opérations de transport internationales sur des véhicules immatriculés dans un autre Etat contractant ou non contractant.
|
Art. 5 Equipages
1. L’âge minimal des conducteurs affectés aux transports de marchandises est fixé: - a)
- pour les véhicules, y compris, le cas échéant, les remorques ou les semi-remorques, dont le poids maximal autorisé est inférieur ou égal à 7,5 tonnes, à dix-huit ans révolus;
- b)
- pour les autres véhicules, à:
- –
- vingt et un ans révolus ou
- –
- dix-huit ans révolus, à condition que l’intéressé soit porteur d’un certificat d’aptitude professionnelle constatant l’achèvement d’une formation de conducteur de transports de marchandises par route reconnu par une des Parties contractantes. Les Parties contractantes se tiendront informées du niveau minimal de formation national exigé dans leur pays et d’autres conditions pertinentes applicables aux conducteurs de transports de marchandises conformément aux dispositions du présent Accord.
2. Les conducteurs affectés aux transports de voyageurs doivent être âgés d’au moins vingt et un ans. Les conducteurs affectés aux transports de voyageurs sur des trajets dépassant un rayon de 50 kilomètres autour du point d’attache habituel du véhicule doivent répondre également à l’une des conditions suivantes: - a)
- avoir exercé pendant un an au moins l’activité de conducteur affecté aux transports de marchandises des véhicules dont le poids maximal autorisé est supérieur à 3,5 tonnes;
- b)
- avoir exercé pendant un an au moins l’activité de conducteur affecté aux transports de voyageurs sur des trajets ne dépassant pas un rayon de 50 kilomètres autour du point d’attache habituel du véhicule, ou à d’autres types de transports de voyageurs non assujettis au présent Accord pour autant que l’autorité compétente estime qu’ils ont de cette manière acquis l’expérience nécessaire;
- c)
- être porteurs d’un certificat d’aptitude professionnelle constatant l’achèvement d’une formation de conducteur de transports de voyageurs par route reconnu par une des Parties contractantes.
|
Art. 6 Temps de conduite 18
1. La durée de conduite journalière, au sens de l’art. 1 (s) du présent Accord, ne doit pas dépasser 9 heures. Elle peut être étendue jusqu’à dix heures maximum, mais pas plus de deux fois au cours de la semaine. 2. La durée de conduite hebdomadaire, au sens de l’art. 1 (t) du présent Accord, ne doit pas dépasser 56 heures. 3. La durée de conduite totale accumulée au cours de deux semaines consécutives ne doit pas dépasser 90 heures. 4. Le temps de conduite comprend toutes les durées de conduite accomplies sur le territoire des Parties contractantes ou des pays non Parties contractantes. 5. Un conducteur enregistre, comme autre tâche, tout temps tel que défini à l’art. 1 q), ainsi que tout temps passé à conduire un véhicule utilisé pour des opérations commerciales n’entrant pas dans le champ d’application du présent Accord, et enregistre toute période de disponibilité, telle que définie au par. 3 c) de l’art. 12 de l’annexe au présent Accord. Cet enregistrement est inscrit soit manuellement sur une feuille d’enregistrement ou une sortie imprimée, soit à l’aide de la fonction de saisie manuelle de l’appareil de contrôle. 18 Nouvelle teneur selon la mod. du 20 sept. 2010 , en vigueur pour la Suisse depuis le 20 sept. 2010 (RO 2010 5727).
|
Art. 7 Interruptions
1. Après une durée de conduite de quatre heures et demie, un conducteur doit observer une pause ininterrompue d’au moins 45 minutes, à moins qu’il ne prenne un temps de repos.19 2. Cette interruption,au sens de l’art. 1 (n) du présent Accord, peut être remplacée par une interruption de 15 minutes suivie d’une interruption d’au moins 30 minutes, chacune intercalée dans le temps de conduite ou prise immédiatement après, de manière à respecter les dispositions du par. 1.20 3. Aux fins du présent article, le temps d’attente et le temps non consacré à la conduite passée dans un véhicule en marche, un ferry-boat ou un train ne sont pas considérés comme d’autres travaux, au sens del’art. 1 (q) du présent Accord, et pourront être qualifiés «d’interruptions».21 4. Les interruptions observées au titre du présent article ne peuvent être considérées comme repos journaliers. 19 Nouvelle teneur selon la mod. du 20 sept. 2010 , en vigueur pour la Suisse depuis le 20 sept. 2010 (RO 2010 5727). 20 Nouvelle teneur selon la mod. du 20 sept. 2010 , en vigueur pour la Suisse depuis le 20 sept. 2010 (RO 2010 5727). 21 Nouvelle teneur selon la mod. du 20 sept. 2010 , en vigueur pour la Suisse depuis le 20 sept. 2010 (RO 2010 5727).
|
Art. 8 Temps de repos 22
1. Le conducteur prend des temps de repos journaliers et hebdomadaires au sens des alinéas (o) et (p) de l’art. 1. 2. Dans chaque période de vingt-quatre heures écoulées après la fin de son temps de repos journalier ou hebdomadaire antérieur, le conducteur doit avoir pris un nouveau temps de repos journalier. Si la partie du temps de repos journalier qui tombe dans cette période de vingt-quatre heures est de neuf heures au moins, mais de moins de onze heures, le temps de repos journalier en question est considéré comme un temps de repos journalier réduit. 3. Par dérogation au par. 2, un conducteur qui participe à la conduite en équipage d’un véhicule doit avoir pris un nouveau temps de repos journalier d’au moins neuf heures dans les trente heures qui suivent la fin d’un temps de repos journalier ou hebdomadaire. 4. Un temps de repos journalier peut être prolongé pour devenir un temps de repos hebdomadaire normal ou un temps de repos hebdomadaire réduit. 5. Un conducteur ne peut pas prendre plus de trois temps de repos journaliers réduits entre deux temps de repos hebdomadaires. 6. a) Au cours de deux semaines consécutives, un conducteur prend au moins: - i)
- Deux temps de repos hebdomadaire normaux, ou
- ii)
- Un temps de repos hebdomadaire normal et un temps de repos hebdomadaire réduit d’au moins vingt-quatre heures. Toutefois, la réduction est compensée par une période de repos équivalente prise en bloc avant la fin de la troisième semaine suivant la semaine en question.
Un temps de repos hebdomadaire commence au plus tard à la fin de six périodes de vingt-quatre heures à compter du temps de repos hebdomadaire précédent. - b)
- Par dérogation au par. 6 a), un conducteur effectuant un seul service de transport international de voyageurs, autre qu’un service régulier, peut reporter son temps de repos hebdomadaire jusqu’au plus tard la fin de douze périodes de 24 heures écoulées après sa période de repos hebdomadaire précédente, à condition que:
- i)
- le service dure au moins 24 heures consécutives dans une Partie Contractante ou un pays tiers, autre que celui dans lequel le service avait commencé, et
- ii)
- le conducteur prenne, après avoir utilisé la dérogation:
- a.
- soit deux temps de repos hebdomadaire normaux,
- b.
- soit un temps de repos hebdomadaire normal et un temps de repos hebdomadaire réduit d’au moins 24 heures. La réduction doit toutefois être compensée par une période de repos équivalente prise en bloc avant la fin de la troisième semaine suivant la fin de la période de dérogation,
- et
- iii)
- quatre ans après la mise en œuvre du tachygraphe numérique par le pays d’immatriculation, le véhicule soit équipé d’un appareil de contrôle conforme à l’Appendice 1B de l’annexe au présent Accord, et
- iv)
- après le 1er janvier 2014, dans le cas d’une conduite effectuée entre 22h00 et 06h00, le véhicule soit conduit en équipage ou la durée de conduite mentionnée à l’art. 7 soit réduite à trois heures.
- c)
- Par dérogation au par. 6 a), chaque conducteur qui participe à la conduite en équipage doit prendre un repos hebdomadaire d’au moins 45 heures. Ce temps de repos peut être réduit à un minimum de 24 heures (repos hebdomadaire réduit). Toutefois, chaque réduction doit être compensée par une période de repos équivalente prise en bloc au plus tard au cours de la troisième semaine suivant la semaine où la réduction a été prise.
- Un temps de repos hebdomadaire commence au plus tard à la fin de six périodes de 24 heures à compter du temps de repos hebdomadaire précédent.
7. Tout repos pris en compensation de la réduction d’un temps de repos hebdomadaire est rattaché à un autre temps de repos d’au moins neuf heures. 8. Si un conducteur en fait le choix, les temps de repos journalier et les temps de repos hebdomadaire réduits, pris hors du point d’attache, peuvent être pris à bord du véhicule, à condition que ledit véhicule soit équipé, pour chaque conducteur, d’un matériel de couchage convenable comme prévu par le constructeur lors de la conception du véhicule, et qu’il soit à l’arrêt. 9. Un temps de repos hebdomadaire à cheval sur deux semaines peut être comptabilisé dans l’une ou l’autre semaine, mais pas dans les deux. 22 Nouvelle teneur selon la mod. du 20 sept. 2010 , en vigueur pour la Suisse depuis le 20 sept. 2010 (RO 2010 5727).
|
Art. 8bis Dérogations à l’art. 8 23
1. Par dérogation à l’art. 8, lorsqu’un conducteur accompagne un véhicule qui est transporté par ferry-boat ou en train et qu’il prend un repos journalier normal, ce temps de repos peut être interrompu au maximum deux fois par d’autres activités pour autant que les conditions suivantes soient remplies: - a)
- la partie du repos journalier prise à terre doit pouvoir se situer avant ou après la partie du repos journalier prise à bord du ferry-boat ou du train;
- b)
- la période entre les parties du repos journalier doit être aussi courte que possible et ne peut, en aucun cas, dépasser une heure avant l’embarquement ou après le débarquement, les formalités douanières étant comprises dans les opérations d’embarquement ou de débarquement.
Pendant toutes les parties du repos journalier, le conducteur doit pouvoir disposer d’une couchette. 2. Tout temps passé pour se rendre en un lieu afin de prendre en charge un véhicule entrant dans le champ d’application du présent Accord, ou pour en revenir, lorsque ce véhicule ne se trouve ni au domicile du conducteur ni au centre opérationnel de l’employeur où le conducteur a normalement son point d’attache, ne sera pas comptabilisé comme repos ou pause à moins que le conducteur ne soit dans un ferry-boat ou un train et n’ait accès à un matériel de couchage convenable. 3. Tout temps passé par un conducteur lors de la conduite d’un véhicule n’entrant pas dans le champ d’application du présent Accord pour se rendre vers un véhicule entrant dans le champ d’application du présent Accord, ou pour en revenir, et qui ne se trouve ni au domicile du conducteur ni au centre opérationnel de l’employeur où le conducteur a normalement son point d’attache, sera comptabilisé comme «autre tâche. 23 Introduit par la mod. du 20 sept. 2010 , en vigueur pour la Suisse depuis le 20 sept. 2010 (RO 2010 5727).
|
Art. 9 Dérogations
A condition de ne pas compromettre la sécurité routière et afin de lui permettre d’atteindre un point d’arrêt approprié, le conducteur peut déroger au présent Accord dans la mesure nécessaire pour assurer la sécurité des personnes, du véhicule ou de son chargement. Le conducteur doit mentionner le genre et le motif de la dérogation sur la feuille d’enregistrement ou sur une sortie imprimée de l’appareil de contrôle ou dans le registre de service, au plus tard à son arrivée au point d’arrêt approprié.24 24 Nouvelle teneur de la dernière phrase selon la mod. du 20 sept. 2010 , en vigueur pour la Suisse depuis le 20 sept. 2010 (RO 2010 5727).
|
Art. 10 Appareil de contrôle 25
1. Les Parties contractantes devront prescrire l’installation et l’utilisation sur les véhicules immatriculés sur leur territoire d’un appareil de contrôle conformément aux prescriptions du présent Accord, y compris son annexe et ses appendices. 2. L’appareil de contrôle au sens du présent Accord doit répondre, en ce qui concerne ses conditions de construction, d’installation, d’utilisation et de contrôle, aux prescriptions du présent Accord, y compris son annexe et ses appendices. 3. Un appareil de contrôle qui est conforme au Règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985 en ce qui concerne ses conditions de construction, d’installation, d’utilisation et de contrôle est considéré comme étant conforme aux prescriptions du présent Accord, y compris son annexe et ses appendices. 25 Nouvelle teneur selon les mod. des 27 fév. 2004/16 juin 2006, en vigueur depuis le 16 juin 2006 (RO 2007 2209).
|
Art. 11 Contrôles effectués par l’entreprise
1. L’entreprise doit organiser le service de transport routier et donner des instructions appropriées aux membres de l’équipage de telle façon que ces derniers puissent se conformer aux dispositions du présent Accord.26 2. Elle doit surveiller régulièrement les périodes de conduite et des autres travaux, ainsi que les heures de repos, en se servant de tous les documents dont elle dispose, par exemple les livrets individuels de contrôle. Si elle constate des infractions au présent Accord, elle doit y mettre fin sans délai et prendre des mesures pour éviter qu’elles ne se reproduisent, par exemple en modifiant les horaires et les itinéraires. 3. Il est interdit de rémunérer, même par l’octroi de primes ou de majorations de salaire, les conducteurs salariés en fonction des distances parcourues et/ou du volume des marchandises transportées, à moins que ces rémunérations ne soient pas de nature à compromettre la sécurité routière ou à inciter à commettre des infractions au présent accord.27 4. Une entreprise de transport est tenue pour responsable des infractions commises par des conducteurs de l’entreprise, même si l’infraction a été commise sur le territoire d’un autre Partie contractante ou d’un pays non Partie contractante. Sans préjudice du droit des Parties contractantes de tenir les entreprises de transport pour pleinement responsables, les Parties contractantes peuvent lier cette responsabilité au non-respect par l’entreprise des par. 1 et 2. Les Parties contractantes peuvent prendre en considération tout élément de preuve établissant que l’entreprise de transport ne peut pas raisonnablement être tenue pour responsable de l’infraction commise.28 5. Les entreprises, expéditeurs, chargeurs, tour opérateurs, commissionnaires de transport, sous-traitants et agences employant des conducteurs veillent à ce que les horaires de transport convenus par contrat soient conformes au présent Accord.29 26 Nouvelle teneur selon la mod. du 20 sept. 2010 , en vigueur pour la Suisse depuis le 20 sept. 2010 (RO 2010 5727). 27 Dernière partie de phrase introduite par la mod. du 20 sept. 2010 , en vigueur pour la Suisse depuis le 20 sept. 2010 (RO 2010 5727). 28 Introduit par la mod. du 20 sept. 2010 , en vigueur pour la Suisse depuis le 20 sept. 2010 (RO 2010 5727). 29 Introduit par la mod. du 20 sept. 2010 , en vigueur pour la Suisse depuis le 20 sept. 2010 (RO 2010 5727).
|
Art. 12 Mesures pour assurer l’application de l’Accord 30
1. Chaque Partie contractante prendra toutes mesures appropriées pour que soit assuré le respect des dispositions du présent Accord, en particulier par des contrôles d’un niveau adéquat effectués sur les routes et dans les locaux des entreprises couvrant annuellement une part importante et représentative des conducteurs, des entreprises et des véhicules de toutes les catégories de transport entrant dans le champ d’application du présent Accord. - a)
- Les administrations compétentes des Parties contractantes doivent organiser les contrôles de manière à ce que:
- i)
- au cours d’une année civile, 1 % au moins des jours de travail effectués par les conducteurs de véhicules auxquels s’applique le présent Accord soit contrôlé; à partir du 1er janvier 2010, ce pourcentage sera d’au moins 2 % et à partir du 1er janvier 2012 d’au moins 3 %;
- ii)
- au moins 15 % du nombre total des jours ouvrés contrôlés le sont sur la route et au moins 25 % dans les locaux des entreprises. A partir du 1er janvier 2010 au moins 30 % du nombre total des jours ouvrés contrôlés le seront sur la route et au moins 50 % dans les locaux des entreprises.31
- b)
- Les contrôles effectués sur les routes doivent porter sur les éléments suivants:
- i)
- les temps de conduite journaliers et hebdomadaires, les interruptions et les temps de repos journaliers et hebdomadaires;
- ii)
- les feuilles d’enregistrement des jours précédents, qui doivent se trouver à bord du véhicule, et/ou les données mémorisées pour la même période dans la carte du conducteur et/ou dans la mémoire de l’appareil de contrôle et/ou sur les sorties imprimées, le cas échéant;
- iii)
- le fonctionnement correct de l’appareil de contrôle.32
- Ces contrôles sont effectués sans discrimination des véhicules, des entreprises et des conducteurs résidents ou non résidents, et quelque soit le point de départ et d’arrivée du trajet ou le type de tachygraphe.
- c)
- Les éléments à contrôler dans les locaux des entreprises, outre les éléments soumis aux contrôles sur route et le respect des dispositions du par. 2 de l’art. 11 de l’annexe, doivent porter sur:
- i)
- les temps de repos hebdomadaires et les temps de conduite entre ces périodes de repos;
- ii)
- la limitation sur deux semaines des heures de conduite;
- iii)
- la compensation pour la réduction des temps de repos hebdomadaires en application du par. 6de l’art. 8;
- iv)
- l’utilisation des feuilles d’enregistrement et/ou des données et des copies papier provenant de l’unité embarquée et de la carte du conducteur et/ou l’organisation du temps de travail des conducteurs.33
2. Dans le cadre d’une assistance mutuelle, les autorités compétentes des Parties contractantes se communiquent régulièrement toutes les informations disponibles concernant: - –
- les infractions au présent Accord commises par les non-résidents et toute sanction appliquée pour de telles infractions;
- –
- les sanctions appliquées par une Partie contractante à ses résidents pour de telles infractions commises dans d’autres Parties contractantes.
Dans le cas d’infractions sérieuses, cette information doit inclure les sanctions appliquées. 3. Si, lors d’un contrôle sur route du conducteur d’un véhicule immatriculé dans une autre Partie contractante, les constatations effectuées donnent des raisons d’estimer qu’il a été commis des infractions qui ne sont pas décelables au cours de ce contrôle en l’absence des éléments nécessaires, les autorités compétentes des Parties contractantes concernées s’accordent mutuellement assistance en vue de clarifier la situation. Dans le cas où, pour ce faire, la Partie contractante compétente procède à un contrôle dans les locaux de l’entreprise, les résultats de ce contrôle sont portés à la connaissance de l’autre Partie contractante concernée. 4. Les Parties contractantes coopèrent à l’organisation de contrôles concertés sur les routes. 5. Tous les deux ans, la Commission Economique pour l’Europe des Nations Unies publie un rapport sur l’application, par les Parties contractantes, du par. 1 du présent article. 6. a) Toute Partie contractante permet aux autorités compétentes d’infliger une sanction à un conducteur pour une infraction au présent Accord constatée sur son territoire et n’ayant pas déjà donné lieu à sanction, même si l’infraction a été commise sur le territoire d’une autre Partie contractante ou d’un pays non Partie contractante. - b)
- Toute Partie contractante permet aux autorités compétentes d’infliger une sanction à une entreprise pour une infraction au présent Accord constatée sur son territoire et n’ayant pas déjà donné lieu à sanction, même si l’infraction a été commise sur le territoire d’une autre Partie contractante ou d’un pays non Partie contractante.34
A titre d’exception, lorsqu’il est constaté une infraction qui a été commise par une entreprise sise dans une autre Partie contractante ou dans un pays non Partie contractante, la sanction sera infligée conformément à la procédure prévue dans l’accord bilatéral de transport routier conclu entre les Parties en cause. Les Parties contractantes examineront, à compter de 2011, l’éventualité de supprimer l’exception prévue au par. 6 b), à condition qu’elles le souhaitent toutes. 7. Lorsqu’une Partie contractante ouvre une procédure ou inflige une sanction pour une infraction donnée, elle en fournit la preuve par écrit en bonne et due forme au conducteur.35 8. Les Parties contractantes veillent à ce qu’un système de sanctions proportionnées, qui peut inclure des sanctions financières, soit mis en place en cas d’infraction au présent Accord par des entreprises ou des expéditeurs associés, chargeurs, tour opérateurs, commissionnaires de transport, sous-traitants et agences employant des conducteurs qui leur sont associés.36 30 Nouvelle teneur selon les mod. des 27 fév. 2004/16 juin 2006 en vigueur depuis le 16 juin 2006 (RO 2007 2209). 31 Nouvelle teneur selon la mod. du 20 sept. 2010 , en vigueur pour la Suisse depuis le 20 sept. 2010 (RO 2010 5727). 32 Nouvelle teneur selon la mod. du 20 sept. 2010 , en vigueur pour la Suisse depuis le 20 sept. 2010 (RO 2010 5727). 33 Nouvelle teneur selon la mod. du 20 sept. 2010 , en vigueur pour la Suisse depuis le 20 sept. 2010 (RO 2010 5727). 34 Introduit par la mod. du 20 sept. 2010 , en vigueur pour la Suisse depuis le 20 sept. 2010 (RO 2010 5727). 35 Introduit par la mod. du 20 sept. 2010 , en vigueur pour la Suisse depuis le 20 sept. 2010 (RO 2010 5727). 36 Introduit par la mod. du 20 sept. 2010 , en vigueur pour la Suisse depuis le 20 sept. 2010 (RO 2010 5727).
|
Art. 12bis Modèles de formulaire type 37
1. Afin de faciliter au plan international les contrôles sur route, des modèles de formulaire type seront, en tant que de besoin, introduits dans l’Annexe au présent Accord qui est complétée à cet effet par un nouvel Appendice 3. Ces formulaires seront introduits ou modifiés selon la procédure définie à l’art. 22ter. 2. Les formulaires figurant dans l’Appendice 3 n’ont aucun caractère obligatoire. Toutefois, s’ils sont utilisés, ils devront respecter le contenu tel que défini, notamment en ce qui concerne la numérotation, l’ordre et l’intitulé des rubriques. 3. Les Parties contractantes peuvent compléter ces données par d’autres informations afin de répondre à des exigences nationales ou régionales. Ces informations additionnelles ne pourront en aucun cas être exigées pour les transports provenant d’une autre Partie contractante ou d’un pays tiers. A cette fin, elles devront figurer sur le formulaire de manière totalement séparée des données définies pour la circulation internationale. 4. Ces formulaires devront être acceptés en cas de présentation lors d’un contrôle routier effectué sur le territoire des Parties contractantes au présent Accord. 37 Introduit par la mod. du 20 sept. 2010 , en vigueur pour la Suisse depuis le 20 sept. 2010 (RO 2010 5727).
|
Art. 13 Dispositions transitoires 38
1. Toutes les nouvelles dispositions du présent Accord, y compris son annexe et ses appendices 1B et 2, relatives à l’introduction d’un appareil de contrôle numérique deviendront obligatoires pour les pays qui sont Parties contractantes audit Accord au plus tard quatre ans après la date d’entrée en vigueur des amendements pertinents résultant de la procédure définie à l’art. 21. En conséquence, tous les véhicules visés par le présent Accord qui auront été mis en circulation pour la première fois après l’expiration de ce délai devront être équipés d’un appareil de contrôle conforme à ces nouvelles prescriptions. Pendant cette période de quatre ans, les Parties contractantes, qui n’auront pas encore mis en œuvre ces dispositions, devront accepter et contrôler sur leur territoire les véhicules immatriculés dans une autre Partie contractante à l’Accord déjà équipés de l’appareil de contrôle numérique en question. 2. a)Les Parties contractantes prennent les mesures nécessaires pour pouvoir délivrer les cartes de conducteur visées dans l’annexe au présent Accord, telle qu’amendée, au plus tard trois mois avant la date d’expiration du délai de quatre ans, visé au par. 1. Ce délai minimum de trois mois doit aussi être observé en cas de mise en œuvre par une Partie contractante des dispositions relatives à l’appareil de contrôle numérique conformément à l’appendice 1B de la présente annexe, avant l’expiration du délai de quatre ans. Ladite Partie contractante doit informer le secrétariat du Groupe de travail des transports routiers de la Commission économique pour l’Europe de la progression de la mise en œuvre de l’appareil de contrôle numérique conformément à l’appendice 1B de la présente annexe sur son territoire; - b)
- Dans l’attente de la délivrance par les Parties contractantes des cartes visées à l’al. a), les dispositions de l’art. 14 de l’annexe au présent Accord sont applicables aux conducteurs qui pourraient être amenés à conduire des véhicules équipés d’un appareil de contrôle numérique conforme à l’appendice 1B de la présente annexe.
3. Tout instrument de ratification ou d’adhésion déposé par un Etat après la date d’entrée en vigueur du présent amendement, sera réputé s’appliquer à l’Accord tel qu’amendé, y compris le délai d’application défini au par. 1. Si cette adhésion intervient moins de deux ans avant l’expiration du délai visé au par. 1, l’Etat, lors du dépôt de son instrument de ratification ou d’adhésion, informera le dépositaire de la date à laquelle l’appareil de contrôle numérique sera effectif sur son territoire. Cet Etat peut se prévaloir d’une période transitoire ne pouvant excéder deux ans à partir de la date d’entrée en vigueur de l’Accord à l’égard de cet Etat. Le dépositaire en informera alors toutes les Parties contractantes. Les dispositions de l’alinéa précédent s’appliquent également en cas d’adhésion d’un Etat après l’expiration du délai d’application de quatre ans visé au par. 1. 38 Nouvelle teneur selon les mod. des 27 fév. 2004/16 juin 2006, en vigueur depuis le 16 juin 2006 (RO 2007 2209).
|
Art. 13bis Dispositions transitoires 39
Les dispositions contenues à la fin des par. 7 a) et 7 b) de l’art. 12 de l’annexe au présent Accord s’appliqueront 3 mois après l’entrée en vigueur du présent amendement. 39 Introduit par la mod. du 20 sept. 2010 , en vigueur pour la Suisse depuis le 20 sept. 2010 (RO 2010 5727).
|
Art. 14 Dispositions finales
1. Le présent Accord est ouvert à la signature jusqu’au 31 mars 1971 et, après cette date, à l’adhésion des États membres de la Commission économique pour l’Europe et des États admis à la Commission à titre consultatif conformément au par. 8 ou 11 du mandat de cette Commission. L’adhésion en vertu du par. 11 du mandat de la Commission doit être réservée aux États suivants: Algérie, Jordanie, Liban, Maroc et Tunisie.40 2. Le présent Accord sera ratifié. 3. Les instruments de ratification ou d’adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. 4. Le présent Accord entrera en vigueur le cent quatre-vingtième jour après le dépôt du huitième instrument de ratification ou d’adhésion. 5. Pour chaque Etat qui ratifiera le présent Accord ou y adhérera après le dépôt du huitième instrument de ratification ou d’adhésion visé au par. 4 du présent article, le présent Accord entrera en vigueur 180 jours après la date du dépôt, par cet Etat, de son instrument de ratification ou d’adhésion. 40 Nouvelle teneur selon la mod. du 18 oct. 2017, en vigueur pour la Suisse depuis le 8 janv. 2020 (RO 2020 349).
|
Art. 15
1. Toute Partie contractante pourra dénoncer le présent Accord par notification adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. 2. La dénonciation prendra effet six mois après la date à laquelle le Secrétaire général en aura reçu notification.
|
Art. 16
Le présent Accord cessera de produire ses effets si, après son entrée en vigueur, le nombre des Parties contractantes est inférieur à trois pendant une période quelconque de douze mois consécutifs.
|
Art. 17
1. Tout Etat pourra, lorsqu’il signera le présent Accord ou lors du dépôt de son instrument de ratification ou d’adhésion ou à tout moment ultérieur, déclarer, par notification adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, que la validité du présent Accord sera étendue à tout ou partie des territoires qu’il représente sur le plan international. Le présent Accord s’appliquera au territoire ou aux territoires mentionnés dans la notification à dater du cent quatre-vingtième jour après réception de cette notification par le Secrétaire général ou, si à ce jour le présent Accord n’est pas encore entré en vigueur, à dater de son entrée en vigueur. 2. Tout Etat qui aura fait, conformément au paragraphe précédent, une déclaration ayant pour effet de rendre le présent Accord applicable à un territoire qu’il représente sur le plan international pourra, conformément à l’art. 15 du présent Accord, dénoncer le présent Accord en ce qui concerne ledit territoire.
|
Art. 18
1. Tout différend entre deux ou plusieurs Parties contractantes touchant l’interprétation ou l’application du présent Accord sera, autant que possible, réglé par voie de négociation entre les Parties en litige. 2. Tout différend qui n’aura pas été réglé par voie de négociation sera soumis à l’arbitrage si l’une quelconque des Parties contractantes en litige le demande et sera, en conséquence, renvoyé à un ou plusieurs arbitres choisis d’un commun accord par les Parties en litige. Si, dans les trois mois à dater de la demande d’arbitrage, les Parties en litige n’arrivent pas à s’entendre sur le choix d’un arbitre ou des arbitres, l’une quelconque de ces Parties pourra demander au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies de désigner un arbitre unique devant lequel le différend sera renvoyé pour décision. 3. La sentence de l’arbitre ou des arbitres désignés conformément au paragraphe précédent sera obligatoire pour les Parties contractantes en litige.
|
Art. 19
1. Tout Etat pourra, au moment où il signera ou ratifiera le présent Accord ou y adhérera, déclarer qu’il ne se considère pas lié par les par. 2 et 3 de l’art. 18 du présent Accord. Les autres Parties contractantes ne seront pas liées par ces paragraphes envers toute Partie contractante qui aura formulé une telle réserve. 2. Si, lors du dépôt de son instrument de ratification ou d’adhésion, un Etat formule une réserve autre que celle prévue au par. 1 du présent article, le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies communiquera cette réserve aux Etats qui ont déjà déposé leur instrument de ratification ou d’adhésion et n’ont pas ultérieurement dénoncé le présent Accord. La réserve sera réputée acceptée si, dans le délai de six mois à dater de cette communication, aucun de ces Etats ne s’est opposé à son admission. Dans le cas contraire, la réserve ne sera pas admise et, si l’Etat qui l’a formulée ne la retire pas, le dépôt de l’instrument de ratification ou d’adhésion de cet Etat sera sans effet. Pour l’application du présent paragraphe il ne sera pas tenu compte de l’opposition des Etats dont l’adhésion ou la ratification serait sans effet, en vertu du présent paragraphe, du fait des réserves qu’ils auraient formulées. 3. Toute Partie contractante dont la réserve aura été adoptée dans le Protocole de signature du présent Accord ou qui aura formulé une réserve conformément au par. 1 du présent article ou fait une réserve qui aura été acceptée conformément au par. 2 du présent article pourra, à tout moment, lever cette réserve par une notification adressée au Secrétaire général.
|
Art. 20
1. Après que le présent Accord aura été en vigueur pendant trois ans, toute Partie contractante pourra, par notification adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, demander la convocation d’une conférence à l’effet de réviser l’Accord. Le Secrétaire général notifiera cette demande à toutes les Parties contractantes et convoquera une conférence de révision si, dans un délai de quatre mois à dater de la notification adressée par lui, le tiers au moins des Parties contractantes lui signifient leur assentiment à cette demande. 2. Si une conférence est convoquée conformément au paragraphe précédent, le Secrétaire général en avisera toutes les Parties contractantes et les invitera à présenter, dans un délai de trois mois, les propositions qu’elles souhaiteraient voir examiner par la conférence. Le Secrétaire général communiquera à toutes les Parties contractantes l’ordre du jour provisoire de la conférence, ainsi que le texte de ces propositions, trois mois au moins avant la date d’ouverture de la conférence. 3. Le Secrétaire général invitera à toute conférence convoquée conformément au présent article tous les Etats visés au par. 1 de l’art. 14 du présent Accord.
|
Art. 21
1. Toute Partie contractante pourra proposer un ou plusieurs amendements au présent Accord. Le texte de tout projet d’amendement sera communiqué au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies qui le communiquera à toutes les Parties contractantes et le portera à la connaissance des autres Etats visés au par. 1 de l’art. 14 du présent Accord. 2. Dans un délai de six mois à compter de la date de la communication par le Secrétaire général du projet d’amendement, toute Partie contractante peut faire connaître au Secrétaire général: - a)
- Soit qu’elle a une objection à l’amendement proposé;
- b)
- Soit que, bien qu’elle ait l’intention d’accepter le projet, les conditions nécessaires à cette acceptation ne se trouvent pas encore remplies dans son Etat.
3. Tant qu’une Partie contractante qui a adressé la communication prévue au par. 2b) du présent article n’aura pas notifié au Secrétaire général son acceptation, elle pourra, pendant un délai de neuf mois à partir de l’expiration du délai de six mois prévu pour la communication, présenter une objection à l’amendement proposé. 4. Si une objection est formulée au projet d’amendement dans les conditions prévues aux par. 2 et 3 du présent article, l’amendement sera considéré comme n’ayant pas été accepté et sera sans effet. 5. Si aucune objection n’a été formulée au projet d’amendement dans les conditions prévues aux par. 2 et 3 du présent article, l’amendement sera réputé accepté à la date suivante: - a)
- lorsqu’aucune Partie contractante n’a adressé de communication en application du par. 2b) du présent article, à l’expiration du délai de six mois visé à ce par. 2 du présent article;
- b)
- lorsque au moins une Partie contractante a adressé une communication en application du par. 2b) du présent article, à la plus rapprochée des deux dates suivantes:
- –
- date à laquelle toutes les Parties contractantes ayant adressé une telle communication auront notifié au Secrétaire général leur acceptation du projet, cette date étant toutefois reportée à l’expiration du délai de six mois visé au par. 2 du présent article si toutes les acceptations étaient notifiées antérieurement à cette expiration;
- –
- expiration du délai de neuf mois visé au par. 3 du présent article.
5bis. Au cas où un pays serait devenu Partie contractante à cet accord entre le moment de la notification d’un projet d’amendement et le moment où il aura été réputé accepté, le secrétariat du Groupe de travail des transports routiers de la Commission économique pour l’Europe notifiera le plus tôt possible l’amendement proposé au nouvel Etat partie. Ce dernier peut faire part de son objection éventuelle au Secrétaire général avant l’expiration du délai de six mois à compter de la date de circulation de la communication d’amendement originale à toutes les Parties contractantes.41 6. Tout amendement réputé accepté entrera en vigueur trois mois après la date à laquelle il aura été réputé accepté. 7. Le Secrétaire général adressera le plus tôt possible à toutes les Parties contractantes une notification pour leur faire savoir si une objection a été formulée contre le projet d’amendement conformément au par. 2a) du présent article et si une ou plusieurs Parties contractantes lui ont adressé une communication conformément au par. 2b) du présent article. Dans le cas où une ou plusieurs Parties contractantes ont adressé une telle communication, il notifiera ultérieurement à toutes les Parties contractantes si la ou les Parties contractantes qui ont adressé une telle communication élèvent une objection contre le projet d’amendement ou l’acceptent. 8. Indépendamment de la procédure d’amendement prévue aux par. 1 à 6 du présent article, l’annexe au présent Accord pourra être modifiée par accord entre les administrations compétentes de toutes les Parties contractantes; si l’administration compétente d’une Partie contractante a déclaré que son droit national l’oblige à subordonner son accord à l’obtention d’une autorisation spéciale à cet effet ou à l’approbation d’un organe législatif, le consentement de l’administration compétente de la Partie contractante en cause à la modification de l’annexe ne sera considéré comme donné qu’au moment où cette administration compétente aura déclaré au Secrétaire général que les autorisations ou les approbations requises ont été obtenues. L’accord entre les administrations compétentes fixera la date d’entrée en vigueur de l’annexe modifiée et pourra prévoir que, pendant une période transitoire, l’ancienne annexe restera en vigueur, en tout ou partie, simultanément avec l’annexe modifiée. 41 Introduit par les mod. des 27 fév. 2004/16 juin 2006, en vigueur depuis le 16 juin 2006 (RO 2007 2209).
|
Art. 22
1. Les appendices 1 et 2 à l’annexe du présent Accord pourront être amendés suivant la procédure définie dans le présent article. 2. A la demande d’une Partie contractante, tout amendement des appendices 1 et 2 à l’annexe du présent Accord proposé par cette Partie sera examiné par le Groupe de travail principal des transports routiers de la Commission économique pour l’Europe. 3. S’il est adopté à la majorité des membres présents et votants, et si cette majorité comprend la majorité des Parties contractantes présentes et votantes, l’amendement sera communiqué pour acceptation aux administrations compétentes de toutes les Parties contractantes par le Secrétaire général. 4. L’amendement sera accepté si, dans le délai de six mois suivant la date de cette communication, moins du tiers des administrations compétentes des Parties contractantes notifie au Secrétaire général leur objection à l’amendement. 4bis. Au cas où un pays serait devenu Partie à cet accord entre le moment de la notification d’un projet d’amendement et le moment où il aura été réputé accepté, le secrétariat du Groupe de travail des transports routiers de la Commission économique pour l’Europenotifiera le plus tôt possible l’amendement proposé au nouvel Etat partie. Ce dernier peut faire part de son objection éventuelle au Secrétaire général avant l’expiration du délai de six mois à compter de la date de circulation de la communication d’amendement originale à toutes les Parties contractantes.42 5. Tout amendement accepté sera communiqué par le Secrétaire général à toutes les Parties contractantes et entrera en vigueur trois mois après la date de cette notification. 42 Introduit par les mod. des 27 fév. 2004/16 juin 2006, en vigueur depuis le 16 juin 2006 (RO 2007 2209).
|
Art. 22bis Procédure d’amendement de l’Appendice 1B 43
1. L’appendice 1B de l’annexe du présent Accord sera amendé suivant la procédure définie dans le présent article. 2. Toute proposition d’amendement aux articles introductifs de l’appendice 1B sera adoptée par le Groupe de travail des transports routiers de la Commission économique pour l’Europe à la majorité des Parties contractantes présentes et votantes. L’amendement ainsi adopté sera transmis par le secrétariat du Groupe de travail précité au Secrétaire général pour notification à toutes les Parties contractantes. Il entrera en vigueur trois mois après la date de sa notification aux Parties contractantes. 3. L’appendice 1B, adaptation au présent Accord de l’annexe 1B44 du Règlement (CEE) 3821/85 visé à l’art. 10 du présent Accord, dépendant directement des évolutions introduites dans cette annexe 1B par les instances de l’Union européenne, tout amendement apporté à cette annexe sera applicable à l’appendice 1B dans les conditions suivantes: - –
- Le secrétariat du Groupe de travail des transports routiers de la Commission économique pour l’Europe informera officiellement les administrations compétentes de toutes les Parties contractantes de la publication au Journal officiel des Communautés européennes des amendements introduits à l’annexe 1B du règlement communautaire et, concomitamment, communiquera cette information au Secrétaire général en l’accompagnant d’une copie des textes y afférents.
- –
- Ces amendements entreront directement en vigueur au niveau de l’appendice 1B trois mois après la date de la communication de l’information aux Parties contractantes.
4. Lorsqu’une proposition d’amendement concernant l’annexe du présent Accord impliquera d’amender également l’appendice 1B, les amendements concernant cet appendice ne pourront entrer en vigueur avant ceux relatifs à l’annexe. Lorsque, dans ce cadre, les amendements à l’appendice 1B sont présentés en même temps que ceux afférents à l’annexe, leur date d’entrée en vigueur sera déterminée par celle résultant de la procédure mise en œuvre en application de l’art. 21. 43 Introduit par les mod. des 27 fév. 2004/16 juin 2006, en vigueur depuis le 16 juin 2006 (RO 2007 2209). 44 Modifiée en dernier lieu par les R de la Commission (CE) no1360/2002 du 13 juin 2002 (JO L 207 du 5 août 2002, corrigendum JO L 77 du 13 mars 2004) et no 432/2004 du 5 mars 2004 (JO L 71 du 10 mars 2004)
|
Art. 22ter Procédure d’amendement de l’appendice 3 45
1. L’appendice 3 de l’annexe au présent Accord sera amendé suivant la procédure définie ci-après. 2. Toute proposition visant à introduire dans l’Appendice 3 des formulaires types conformément à l’art. 12bis du présent Accord ou à modifier les formulaires existants sera soumise à l’adoption du Groupe de travail des transports routiers de la Commission économique pour l’Europe des Nations Unies. La proposition sera réputée acceptée si elle est adoptée à la majorité des Parties contractantes présentes et votantes. Le secrétariat de la Commission économique pour l’Europe des Nations Unies informera officiellement les autorités compétentes de toutes les Parties contractantes à l’Accord de l’adoption de ces amendements et, concomitamment, communiquera cette information au Secrétaire général en l’accompagnant d’une copie du texte y afférent. 3. Tout formulaire type ainsi adopté pourra être utilisé trois mois après la date de la communication de l’information aux Parties contractantes à l’Accord. 45 Introduit par la mod. du 20 sept. 2010 , en vigueur pour la Suisse depuis le 20 sept. 2010 (RO 2010 5727).
|
Art. 23
Outre les notifications prévues aux art. 20 et 21 du présent Accord, le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies notifiera aux Etats visés au par. 1 de l’art. 14 du présent Accord: - a)
- les ratifications et adhésions en vertu de l’art. 14 du présent Accord;
- b)
- les dates auxquelles le présent Accord entrera en vigueur conformément à l’art. 14 du présent Accord;
- c)
- les dénonciations en vertu de l’art. 15 du présent Accord;
- d)
- l’abrogation du présent Accord conformément à l’art. 16 du présent Accord;
- e)
- les notifications reçues conformément à l’art. 17 du présent Accord;
- f)
- les déclarations et notifications reçues conformément à l’art. 19 du présent Accord;
- g)
- l’entrée en vigueur de tout amendement conformément à l’art. 21 du présent Accord.
|
Art. 24
Le Protocole de signature du présent Accord aura les mêmes force, valeur et durée que le présent Accord lui-même dont il sera considéré comme faisant partie intégrante.
|
Art. 25
Après le 31 mars 1971 l’original du présent Accord sera déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, qui en transmettra des copies certifiées conformes à chacun des Etats visés au par. 1 de l’art. 14 du présent Accord.
|