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Constitution fédérale
de la Confédération suisse

du 18 avril 1999 (Etat le 7 mars 2021)

Préambule

Au nom de Dieu Tout-Puissant!

Le peuple et les cantons suisses,

conscients de leur responsabilité envers la Création,

résolus à renouveler leur alliance
pour renforcer la liberté, la démocratie, l’indépendance et la paix dans un esprit de solidarité et d’ouverture au monde,

déterminés à vivre ensemble leurs diversités
dans le respect de l’autre et l’équité,

conscients des acquis communs et de leur devoir d’assumer leurs responsabilités envers les générations futures,

sachant que seul est libre qui use de sa liberté et que la force de la communauté se mesure au bien-être du plus faible de ses membres,

arrêtent la Constitution1 que voici:

1 Accepté en votation populaire du 18 avr. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (AF du 18 déc. 1998, ACF du 11 août 1999; RO 1999 2556; FF 1997 I 1, 1999 1765306).

Titre 1 Dispositions générales

Art. 1 Confédération suisse  

Le peuple suisse et les can­tons de Zurich, de Berne, de Lu­cerne, d’Uri, de Schwyz, d’Ob­wald et de Nid­wald, de Glar­is, de Zoug, de Fri­bourg, de So­leure, de Bâle-Ville et de Bâle-Cam­pagne, de Schaff­house, d’Ap­pen­zell Rhodes-Ex­térieures et d’Ap­pen­zell Rhodes-In­térieures, de Saint-Gall, des Gris­ons, d’Ar­gov­ie, de Thur­gov­ie, du Tessin, de Vaud, du Val­ais, de Neuchâtel, de Genève et du Jura for­ment la Con­fédéra­tion suisse.

Art. 2 But  

1 La Con­fédéra­tion suisse protège la liber­té et les droits du peuple et elle as­sure l’in­dépend­ance et la sé­cur­ité du pays.

2 Elle fa­vor­ise la prospérité com­mune, le dévelop­pe­ment dur­able, la cohé­sion in­terne et la di­versité cul­turelle du pays.

3 Elle veille à garantir une égal­ité des chances aus­si grande que pos­sible.

4 Elle s’en­gage en faveur de la con­ser­va­tion dur­able des res­sources naturelles et en faveur d’un or­dre in­ter­na­tion­al juste et pa­ci­fique.

Art. 3 Cantons  

Les can­tons sont souverains en tant que leur souveraineté n’est pas lim­itée par la Con­sti­tu­tion fédérale et ex­er­cent tous les droits qui ne sont pas délégués à la Con­fédéra­tion.

Art. 4 Langues nationales  

Les langues na­tionales sont l’al­le­mand, le français, l’it­ali­en et le ro­manche.

Art. 5 Principes de l’activité de l’État régi par le droit  

1 Le droit est la base et la lim­ite de l’activ­ité de l’État.

2 L’activ­ité de l’État doit ré­pon­dre à un in­térêt pub­lic et être pro­por­tion­née au but visé.

3 Les or­ganes de l’État et les par­ticuli­ers doivent agir de man­ière con­forme aux règles de la bonne foi.

4 La Con­fédéra­tion et les can­tons re­spectent le droit in­ter­na­tion­al.

Art. 5a Subsidiarité 2  

L’at­tri­bu­tion et l’ac­com­p­lisse­ment des tâches étatiques se fond­ent sur le prin­cipe de sub­si­di­ar­ité.

2 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 28 nov. 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007; RO 2007 5765; FF 20022155, 2003 6035, 2005 883).

Art. 6 Responsabilité individuelle et sociale  

Toute per­sonne est re­spons­able d’elle-même et con­tribue selon ses forces à l’ac­com­p­lisse­ment des tâches de l’État et de la so­ciété.

Titre 2 Droits fondamentaux, citoyenneté et buts sociaux

Chapitre 1 Droits fondamentaux

Art. 7 Dignité humaine  

La dig­nité hu­maine doit être re­spectée et protégée.

Art. 8 Égalité  

1 Tous les êtres hu­mains sont égaux devant la loi.

2 Nul ne doit subir de dis­crim­in­a­tion du fait not­am­ment de son ori­gine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situ­ation so­ciale, de son mode de vie, de ses con­vic­tions re­li­gieuses, philo­sophiques ou poli­tiques ni du fait d’une dé­fi­cience cor­porelle, men­tale ou psychique.

3 L’homme et la femme sont égaux en droit. La loi pour­voit à l’égal­ité de droit et de fait, en par­ticuli­er dans les do­maines de la fa­mille, de la form­a­tion et du trav­ail. L’homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un trav­ail de valeur égale.

4 La loi pré­voit des mesur­es en vue d’éliminer les in­égal­ités qui frap­pent les per­sonnes han­di­capées.

Art. 9 Protection contre l’arbitraire et protection de la bonne foi  

Toute per­sonne a le droit d’être traitée par les or­ganes de l’État sans ar­bit­raire et con­formé­ment aux règles de la bonne foi.

Art. 10 Droit à la vie et liberté personnelle  

1 Tout être hu­main a droit à la vie. La peine de mort est in­ter­dite.

2 Tout être hu­main a droit à la liber­té per­son­nelle, not­am­ment à l’in­té­grité physique et psychique et à la liber­té de mouvement.

3 La tor­ture et tout autre traite­ment ou peine cruels, in­hu­mains ou dé­grad­ants sont in­ter­dits.

Art. 10a Interdiction de se dissimuler le visage * 34  

1 Nul ne peut se dis­sim­uler le vis­age dans l’es­pace pub­lic, ni dans les lieux ac­cess­ibles au pub­lic ou dans lesquels sont fournies des presta­tions or­din­aire­ment ac­cess­ibles par tout un chacun; l’in­ter­dic­tion n’est pas ap­plic­able dans les lieux de culte.

2 Nul ne peut con­traindre une per­sonne de se dis­sim­uler le vis­age en rais­on de son sexe.

3 La loi pré­voit des ex­cep­tions. Celles-ci ne peuvent être jus­ti­fiées que par des rais­ons de santé ou de sé­cur­ité, par des rais­ons cli­matiques ou par des cou­tumes loc­ales.

3 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 7 mars 2021, en vi­gueur depuis le 7 mars 2021 (AF du 19 juin 2020, ACF du 31 mai 2021; RO 2021 310; FF 2017 6109; 2019 2895; 2020 5345; 2021 1185).

4* avec dis­pos­i­tion trans­itoire

Art. 11 Protection des enfants et des jeunes  

1 Les en­fants et les jeunes ont droit à une pro­tec­tion par­ticulière de leur in­té­grité et à l’en­cour­age­ment de leur dévelop­pe­ment.

2 Ils ex­er­cent eux-mêmes leurs droits dans la mesure où ils sont cap­ables de dis­cerne­ment.

Art. 12 Droit d’obtenir de l’aide dans des situations de détresse  

Quiconque est dans une situ­ation de détresse et n’est pas en mesure de sub­venir à son en­tre­tien a le droit d’être aidé et as­sisté et de re­ce­voir les moy­ens in­dis­pens­ables pour men­er une ex­ist­ence con­forme à la dig­nité hu­maine.

Art. 13 Protection de la sphère privée  

1 Toute per­sonne a droit au re­spect de sa vie privée et fa­miliale, de son dom­i­cile, de sa cor­res­pond­ance et des re­la­tions qu’elle ét­ablit par la poste et les télé­com­mu­nic­a­tions.

2 Toute per­sonne a le droit d’être protégée contre l’em­ploi ab­usif des don­nées qui la con­cernent.

Art. 14 Droit au mariage et à la famille  

Le droit au mariage et à la fa­mille est garanti.

Art. 15 Liberté de conscience et de croyance  

1 La liber­té de con­science et de croy­ance est garantie.

2 Toute per­sonne a le droit de choisir lib­re­ment sa re­li­gion ain­si que de se for­ger ses con­vic­tions philo­sophiques et de les pro­fess­er in­di­vidu­elle­ment ou en com­mun­auté.

3 Toute per­sonne a le droit d’ad­hérer à une com­mun­auté re­li­gieuse ou d’y ap­par­t­enir et de suivre un en­sei­gne­ment re­li­gieux.

4 Nul ne peut être con­traint d’ad­hérer à une com­mun­auté re­li­gieuse ou d’y ap­par­t­enir, d’ac­com­plir un acte re­li­gieux ou de suivre un en­sei­gne­ment re­li­gieux.

Art. 16 Libertés d’opinion et d’information  

1 La liber­té d’opin­ion et la liber­té d’in­form­a­tion sont garanties.

2 Toute per­sonne a le droit de former, d’exprimer et de répandre lib­re­ment son opin­ion.

3 Toute per­sonne a le droit de re­ce­voir lib­re­ment des in­form­a­tions, de se les pro­curer aux sources générale­ment ac­cess­ibles et de les dif­fuser.

Art. 17 Liberté des médias  

1 La liber­té de la presse, de la ra­dio et de la télé­vi­sion, ain­si que des autres formes de dif­fu­sion de pro­duc­tions et d’in­form­a­tions ressor­tis­sant aux télé­com­mu­nic­a­tions pub­liques est garantie.

2 La cen­sure est in­ter­dite.

3 Le secret de ré­dac­tion est garanti.

Art. 18 Liberté de la langue  

La liber­té de la langue est garantie.

Art. 19 Droit à un enseignement de base  

Le droit à un en­sei­gne­ment de base suf­f­is­ant et gra­tu­it est garanti.

Art. 20 Liberté de la science  

La liber­té de l’en­sei­gne­ment et de la recher­che sci­en­ti­fiques est garantie.

Art. 21 Liberté de l’art  

La liber­té de l’art est garantie.

Art. 22 Liberté de réunion  

1 La liber­té de réunion est garantie.

2 Toute per­sonne a le droit d’or­gan­iser des réunions, d’y pren­dre part ou non.

Art. 23 Liberté d’association  

1 La liber­té d’as­so­ci­ation est garantie.

2 Toute per­sonne a le droit de créer des as­so­ci­ations, d’y ad­hérer ou d’y ap­par­t­enir et de par­ti­ciper aux activ­ités as­so­ci­at­ives.

3 Nul ne peut être con­traint d’ad­hérer à une as­so­ci­ation ou d’y ap­par­t­enir.

Art. 24 Liberté d’établissement  

1 Les Suisses et les Suis­sesses ont le droit de s’ét­ab­lir en un lieu quel­conque du pays.

2 Ils ont le droit de quit­ter la Suisse ou d’y en­trer.

Art. 25 Protection contre l’expulsion, l’extradition et le refoulement  

1 Les Suisses et les Suis­sesses ne peuvent être ex­pulsés du pays; ils ne peuvent être re­mis à une autor­ité étrangère que s’ils y con­sen­tent.

2 Les ré­fu­giés ne peuvent être re­foulés sur le ter­ritoire d’un État dans le­quel ils sont per­sécutés ni re­mis aux autor­ités d’un tel État.

3 Nul ne peut être re­foulé sur le ter­ritoire d’un État dans le­quel il risque la tor­ture ou tout autre traite­ment ou peine cruels et in­hu­mains.

Art. 26 Garantie de la propriété  

1 La pro­priété est garantie.

2 Une pleine in­dem­nité est due en cas d’ex­pro­pri­ation ou de re­stric­tion de la pro­priété qui équivaut à une ex­pro­pri­ation.

Art. 27 Liberté économique  

1 La liber­té économique est garantie.

2 Elle com­prend not­am­ment le libre choix de la pro­fes­sion, le libre ac­cès à une activ­ité économique luc­rat­ive privée et son libre ex­er­cice.

Art. 28 Liberté syndicale  

1 Les trav­ail­leurs, les em­ployeurs et leurs or­gan­isa­tions ont le droit de se syn­diquer pour la défense de leurs in­térêts, de créer des as­so­ci­ations et d’y ad­hérer ou non.

2 Les con­flits sont, autant que pos­sible, réglés par la né­go­ci­ation ou la mé­di­ation.

3 La grève et le lock-out sont li­cites quand ils se rap­portent aux re­la­tions de trav­ail et sont con­formes aux ob­lig­a­tions de préserv­er la paix du trav­ail ou de re­courir à une con­cili­ation.

4 La loi peut in­ter­dire le re­cours à la grève à cer­taines catégor­ies de per­sonnes.

Art. 29 Garanties générales de procédure  

1 Toute per­sonne a droit, dans une procé­dure ju­di­ci­aire ou ad­min­is­trat­ive, à ce que sa cause soit traitée équit­a­ble­ment et jugée dans un délai rais­on­nable.

2 Les parties ont le droit d’être en­ten­dues.

3 Toute per­sonne qui ne dis­pose pas de res­sources suf­f­is­antes a droit, à moins que sa cause paraisse dé­pour­vue de toute chance de suc­cès, à l’as­sist­ance ju­di­ci­aire gra­tu­ite. Elle a en outre droit à l’as­sist­ance gra­tu­ite d’un défen­seur, dans la mesure où la sauve­garde de ses droits le re­quiert.

Art. 29a Garantie de l’accès au juge 5  

Toute per­sonne a droit à ce que sa cause soit jugée par une autor­ité ju­di­ci­aire. La Con­fédéra­tion et les can­tons peuvent, par la loi, ex­clure l’ac­cès au juge dans des cas ex­cep­tion­nels.

5 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 12 mars 2000, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (AF du 8 oct. 1999, ACF du 17 mai 2000, AF du 8 mars 2005; RO 2002 3148, 2006 1059; FF 1997 I 1, 1999 7831, 2000 2814, 2001 4000).

Art. 30 Garanties de procédure judiciaire  

1 Toute per­sonne dont la cause doit être jugée dans une procé­dure ju­di­ci­aire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal ét­abli par la loi, com­pétent, in­dépend­ant et im­par­tial. Les tribunaux d’ex­cep­tion sont in­ter­dits.

2 La per­sonne qui fait l’ob­jet d’une ac­tion civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son dom­i­cile. La loi peut pré­voir un autre for.

3 L’audi­ence et le pro­non­cé du juge­ment sont pub­lics. La loi peut pré­voir des ex­cep­tions.

Art. 31 Privation de liberté  

1 Nul ne peut être privé de sa liber­té si ce n’est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu’elle pre­scrit.

2 Toute per­sonne qui se voit privée de sa liber­té a le droit d’être aus­sitôt in­formée, dans une langue qu’elle com­prend, des rais­ons de cette priva­tion et des droits qui sont les si­ens. Elle doit être mise en état de faire valoir ses droits. Elle a not­am­ment le droit de faire in­form­er ses proches.

3 Toute per­sonne qui est mise en déten­tion prévent­ive a le droit d’être aus­sitôt traduite devant un ou une juge, qui pro­nonce le main­tien de la déten­tion ou la libéra­tion. Elle a le droit d’être jugée dans un délai rais­on­nable.

4 Toute per­sonne qui se voit privée de sa liber­té sans qu’un tribunal l’ait or­don­né a le droit, en tout temps, de saisir le tribunal. Ce­lui-ci statue dans les plus brefs délais sur la légal­ité de cette priva­tion.

Art. 32 Procédure pénale  

1 Toute per­sonne est présumée in­no­cente jusqu’à ce qu’elle fasse l’ob­jet d’une con­dam­na­tion en­trée en force.

2 Toute per­sonne ac­cusée a le droit d’être in­formée, dans les plus brefs délais et de man­ière dé­taillée, des ac­cus­a­tions portées contre elle. Elle doit être mise en état de faire valoir les droits de la défense.

3 Toute per­sonne con­dam­née a le droit de faire ex­am­iner le juge­ment par une jur­idic­tion supérieure. Les cas où le Tribunal fédéral statue en in­stance unique sont réser­vés.

Art. 33 Droit de pétition  

1 Toute per­sonne a le droit, sans qu’elle en subisse de préju­dice, d’ad­ress­er des péti­tions aux autor­ités.

2 Les autor­ités doivent pren­dre con­nais­sance des péti­tions.

Art. 34 Droits politiques  

1 Les droits poli­tiques sont garantis.

2 La garantie des droits poli­tiques protège la libre form­a­tion de l’opin­ion des citoy­ens et des citoy­ennes et l’ex­pres­sion fidèle et sûre de leur volonté.

Art. 35 Réalisation des droits fondamentaux  

1 Les droits fon­da­men­taux doivent être réal­isés dans l’en­semble de l’or­dre jur­idique.

2 Quiconque as­sume une tâche de l’État est tenu de re­specter les droits fon­da­men­taux et de con­tribuer à leur réal­isa­tion.

3 Les autor­ités veil­lent à ce que les droits fon­da­men­taux, dans la mesure où ils s’y prêtent, soi­ent aus­si réal­isés dans les re­la­tions qui li­ent les par­ticuli­ers entre eux.

Art. 36 Restriction des droits fondamentaux  

1 Toute re­stric­tion d’un droit fon­da­ment­al doit être fondée sur une base lé­gale. Les re­stric­tions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, dir­ect et im­min­ent sont réser­vés.

2 Toute re­stric­tion d’un droit fon­da­ment­al doit être jus­ti­fiée par un in­térêt pub­lic ou par la pro­tec­tion d’un droit fon­da­ment­al d’autrui.

3 Toute re­stric­tion d’un droit fon­da­ment­al doit être pro­por­tion­née au but visé.

4 L’es­sence des droits fon­da­men­taux est in­vi­ol­able.

Chapitre 2 Nationalité, droits de cité et droits politiques

Art. 37 Nationalité et droits de cité  

1 A la citoy­en­neté suisse toute per­sonne qui pos­sède un droit de cité com­mun­al et le droit de cité du can­ton.

2 Nul ne doit être priv­ilé­gié ou désav­antagé en rais­on de son droit de cité. Il est pos­sible de déro­ger à ce prin­cipe pour ré­gler les droits poli­tiques dans les bour­geois­ies et les cor­por­a­tions ain­si que la par­ti­cip­a­tion aux bi­ens de ces dernières si la lé­gis­la­tion can­tonale n’en dis­pose pas autre­ment.

Art. 38 Acquisition et perte de la nationalité et des droits de cité  

1 La Con­fédéra­tion règle l’ac­quis­i­tion et la perte de la na­tion­al­ité et des droits de cité par fi­li­ation, par mariage ou par ad­op­tion. Elle règle égale­ment la perte de la na­tion­al­ité suisse pour d’autres mo­tifs ain­si que la réinté­gra­tion dans cette dernière.

2 Elle édicte des dis­pos­i­tions min­i­males sur la nat­ur­al­isa­tion des étrangers par les can­tons et oc­troie l’autor­isa­tion de nat­ur­al­isa­tion.

3 Elle fa­cilite la nat­ur­al­isa­tion:

a.
des étrangers de la troisième généra­tion;
b.
des en­fants apat­rides.6

6 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 12 fév. 2017, en vi­gueur depuis le 12 fév. 2017 (AF du 30 sept. 2016, ACF du 13 avr. 2017; RO 2017 2643; FF 20157391253; 2017 3213).

Art. 39 Exercice des droits politiques  

1 La Con­fédéra­tion règle l’ex­er­cice des droits poli­tiques au niveau fédéral; les can­tons règlent ces droits aux niveaux can­ton­al et com­mun­al.

2 Les droits poli­tiques s’ex­er­cent au lieu du dom­i­cile. La Con­fédéra­tion et les can­tons peuvent pré­voir des ex­cep­tions.

3 Nul ne peut ex­er­cer ses droits poli­tiques dans plus d’un can­ton.

4 Les can­tons peuvent pré­voir que les per­sonnes nou­velle­ment ét­ablies ne jouiront du droit de vote aux niveaux can­ton­al et com­mun­al qu’au ter­me d’un délai de trois mois au plus.

Art. 40 Suisses et Suissesses de l’étranger  

1 La Con­fédéra­tion con­tribue à ren­for­cer les li­ens qui un­is­sent les Suisses et les Suis­sesses de l’étranger entre eux et à la Suisse. Elle peut sout­enir les or­gan­isa­tions qui pour­suivent cet ob­jec­tif.

2 Elle lé­gi­fère sur les droits et les devoirs des Suisses et des Suis­sesses de l’étranger, not­am­ment sur l’ex­er­cice des droits poli­tiques au niveau fédéral, l’ac­com­p­lisse­ment du ser­vice milit­aire et du ser­vice de re­m­place­ment, l’as­sist­ance des per­sonnes dans le be­soin et les as­sur­ances so­ciales.

Chapitre 3 Buts sociaux

Art. 41  

1 La Con­fédéra­tion et les can­tons s’en­ga­gent, en com­plé­ment de la re­sponsab­il­ité in­di­vidu­elle et de l’ini­ti­at­ive privée, à ce que:

a.
toute per­sonne béné­ficie de la sé­cur­ité so­ciale;
b.
toute per­sonne béné­ficie des soins né­ces­saires à sa santé;
c.
les fa­milles en tant que com­mun­autés d’adultes et d’en­fants soi­ent protégées et en­cour­agées;
d.
toute per­sonne cap­able de trav­ailler puisse as­surer son en­tre­tien par un trav­ail qu’elle ex­erce dans des con­di­tions équit­ables;
e.
toute per­sonne en quête d’un lo­ge­ment puisse trouver, pour elle-même et sa fa­mille, un lo­ge­ment ap­pro­prié à des con­di­tions sup­port­ables;
f.
les en­fants et les jeunes, ain­si que les per­sonnes en âge de trav­ailler puis­sent béné­fi­ci­er d’une form­a­tion ini­tiale et d’une form­a­tion con­tin­ue cor­res­pond­ant à leurs aptitudes;
g.
les en­fants et les jeunes soi­ent en­cour­agés à de­venir des per­sonnes in­dépend­antes et so­ciale­ment re­spons­ables et soi­ent soutenus dans leur in­té­gra­tion so­ciale, cul­turelle et poli­tique.

2 La Con­fédéra­tion et les can­tons s’en­ga­gent à ce que toute per­sonne soit as­surée contre les con­séquences économiques de l’âge, de l’in­valid­ité, de la mal­ad­ie, de l’ac­ci­dent, du chômage, de la ma­ter­nité, de la con­di­tion d’orph­elin et du veuvage.

3 Ils s’en­ga­gent en faveur des buts so­ci­aux dans le cadre de leurs com­pétences con­sti­tu­tion­nelles et des moy­ens dispon­ibles.

4 Aucun droit sub­jec­tif à des presta­tions de l’État ne peut être dé­duit dir­ecte­ment des buts so­ci­aux.

Titre 3 Confédération, cantons et communes

Chapitre 1 Rapports entre la Confédération et les cantons

Section 1 Tâches de la Confédération et des cantons

Art. 42 Tâches de la Confédération  

1 La Con­fédéra­tion ac­com­plit les tâches que lui at­tribue la Con­sti­tu­tion.

27

7 Ab­ro­gé par la vota­tion pop­u­laire du 28 nov. 2004, avec ef­fet au 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007; RO 2007 5765; FF 20022155, 2003 6035, 2005 883).

Art. 43 Tâches des cantons  

Les can­tons défin­is­sent les tâches qu’ils ac­com­p­lis­sent dans le cadre de leurs com­pétences.

Art. 43a Principes applicables lors de l’attribution et de l’accomplissement des tâches étatiques 8  

1 La Con­fédéra­tion n’as­sume que les tâches qui ex­cèdent les pos­sib­il­ités des can­tons ou qui né­ces­sit­ent une régle­ment­a­tion uni­forme par la Con­fédéra­tion.

2 Toute col­lectiv­ité béné­fi­ci­ant d’une presta­tion de l’État prend en charge les coûts de cette presta­tion.

3 Toute col­lectiv­ité qui prend en charge les coûts d’une presta­tion de l’État dé­cide de cette presta­tion.

4 Les presta­tions de base doivent être ac­cess­ibles à tous dans une mesure com­par­able.

5 Les tâches de l’État doivent être ac­com­plies de man­ière ra­tion­nelle et adéquate.

8 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 28 nov. 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007; RO 2007 5765; FF 20022155, 2003 6035, 2005 883).

Section 2 Collaboration entre la Confédération et les cantons

Art. 44 Principes  

1 La Con­fédéra­tion et les can­tons s’en­traident dans l’ac­com­p­lisse­ment de leurs tâches et col­laborent entre eux.

2 Ils se doivent re­spect et as­sist­ance. Ils s’ac­cordent ré­ciproque­ment l’en­traide ad­min­is­trat­ive et l’en­traide ju­di­ci­aire.

3 Les différends entre les can­tons ou entre les can­tons et la Con­fédéra­tion sont, autant que pos­sible, réglés par la né­go­ci­ation ou par la mé­di­ation.

Art. 45 Participation au processus de décision sur le plan fédéral  

1 Les can­tons par­ti­cipent, dans les cas prévus par la Con­sti­tu­tion fédérale, au pro­ces­sus de dé­cision sur le plan fédéral, en par­ticuli­er à l’élab­or­a­tion de la lé­gis­la­tion.

2 La Con­fédéra­tion in­forme les can­tons de ses pro­jets en temps utile et de man­ière dé­taillée; elle les con­sulte lor­sque leurs in­térêts sont touchés.

Art. 46 Mise en œuvre du droit fédéral  

1 Les can­tons mettent en œuvre le droit fédéral con­formé­ment à la Con­sti­tu­tion et à la loi.

2 La Con­fédéra­tion et les can­tons peuvent con­venir d’ob­jec­tifs que les can­tons réalis­ent lors de la mise en œuvre du droit fédéral; à cette fin, ils mettent en place des pro­grammes soutenus fin­an­cière­ment par la Con­fédéra­tion.9

3 La Con­fédéra­tion laisse aux can­tons une marge de manœuvre aus­si large que pos­sible en ten­ant compte de leurs par­tic­u­lar­ités.10

9 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 28 nov. 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007; RO 2007 5765; FF 20022155, 2003 6035, 2005 883).

10 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 28 nov. 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007; RO 2007 5765; FF 20022155, 2003 6035, 2005 883).

Art. 47 Autonomie des cantons  

1 La Con­fédéra­tion re­specte l’auto­nomie des can­tons.

2 Elle laisse aux can­tons suf­f­is­am­ment de tâches pro­pres et re­specte leur auto­nomie d’or­gan­isa­tion. Elle leur laisse des sources de fin­ance­ment suf­f­is­antes et con­tribue à ce qu’ils dis­posent des moy­ens fin­an­ci­ers né­ces­saires pour ac­com­plir leurs tâches.11

11 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 28 nov. 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007; RO 2007 5765; FF 20022155, 2003 6035, 2005 883).

Art. 48 Conventions intercantonales  

1 Les can­tons peuvent con­clure des con­ven­tions entre eux et créer des or­gan­isa­tions et des in­sti­tu­tions com­munes. Ils peuvent not­am­ment réal­iser en­semble des tâches d’in­térêt ré­gion­al.

2 La Con­fédéra­tion peut y par­ti­ciper dans les lim­ites de ses com­pétences.

3 Les con­ven­tions in­ter­can­t­onales ne doivent être con­traires ni au droit et aux in­térêts de la Con­fédéra­tion, ni au droit des autres can­tons. Elles doivent être portées à la con­nais­sance de la Con­fédéra­tion.

4 Les can­tons peuvent, par une con­ven­tion, ha­bi­liter un or­gane in­ter­can­t­on­al à édicter pour sa mise en œuvre des dis­pos­i­tions con­ten­ant des règles de droit, à con­di­tion que cette con­ven­tion:

a.
soit ad­op­tée selon la procé­dure ap­plic­able aux lois;
b.
fixe les grandes lignes de ces dis­pos­i­tions.12

5 Les can­tons re­spectent le droit in­ter­can­t­on­al.13

12 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 28 nov. 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007; RO 2007 5765; FF 20022155, 2003 6035, 2005 883).

13 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 28 nov. 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007; RO 2007 5765; FF 20022155, 2003 6035, 2005 883).

Art. 48a Déclaration de force obligatoire générale et obligation d’adhérer à des conventions 14  

1 À la de­mande des can­tons in­téressés, la Con­fédéra­tion peut don­ner force ob­lig­atoire générale à des con­ven­tions in­ter­can­t­onales ou ob­li­ger cer­tains can­tons à ad­hérer à des con­ven­tions in­ter­can­t­onales dans les do­maines suivants:

a.
ex­écu­tion des peines et des mesur­es;
b.15
in­struc­tion pub­lique pour les do­maines visés à l’art. 62, al. 4;
c.16
hautes écoles can­tonales;
d.
in­sti­tu­tions cul­turelles d’im­port­ance supra­ré­gionale;
e.
ges­tion des déchets;
f.
épur­a­tion des eaux usées;
g.
trans­ports en ag­glom­éra­tion;
h.
mé­de­cine de pointe et cli­niques spé­ciales;
i.
in­sti­tu­tions d’in­té­gra­tion et de prise en charge des per­sonnes han­di­capées.

2 La déclar­a­tion de force ob­lig­atoire générale prend la forme d’un ar­rêté fédéral.

3 La loi défin­it les con­di­tions re­quises pour la déclar­a­tion de force ob­lig­atoire générale et l’ob­lig­a­tion d’ad­hérer à des con­ven­tions et ar­rête la procé­dure.

14 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 28 nov. 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007; RO 2007 5765; FF 20022155, 2003 6035, 2005 883).

15 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 21 mai 2006, en vi­gueur depuis le 21 mai 2006 (AF du 16 déc. 2005, ACF du 27 juil. 2006; RO 2006 3033; FF 2005 515952256793, 2006 6391).

16 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 21 mai 2006, en vi­gueur depuis le 21 mai 2006 (AF du 16 déc. 2005, ACF du 27 juil. 2006; RO 2006 3033; FF 2005 515952256793, 2006 6391).

Art. 49 Primauté et respect du droit fédéral  

1 Le droit fédéral prime le droit can­ton­al qui lui est con­traire.

2 La Con­fédéra­tion veille à ce que les can­tons re­spectent le droit fédéral.

Section 3 Communes

Art. 50  

1 L’auto­nomie com­mun­ale est garantie dans les lim­ites fixées par le droit can­ton­al.

2 La Con­fédéra­tion tient compte des con­séquences éven­tuelles de son activ­ité pour les com­munes.

3 Ce fais­ant, elle prend en con­sidéra­tion la situ­ation par­ticulière des villes, des ag­glom­éra­tions urbaines et des ré­gions de montagne.

Section 4 Garanties fédérales

Art. 51 Constitutions cantonales  

1 Chaque can­ton se dote d’une con­sti­tu­tion démo­cratique. Celle-ci doit avoir été ac­ceptée par le peuple et doit pouvoir être révisée si la ma­jor­ité du corps élect­or­al le de­mande.

2 Les con­sti­tu­tions can­tonales doivent être garanties par la Con­fédéra­tion. Cette garantie est ac­cordée si elles ne sont pas con­traires au droit fédéral.

Art. 52 Ordre constitutionnel  

1 La Con­fédéra­tion protège l’or­dre con­sti­tu­tion­nel des can­tons.

2 Elle in­ter­vi­ent lor­sque l’or­dre est troublé ou men­acé dans un can­ton et que ce­lui-ci n’est pas en mesure de le préserv­er, seul ou avec l’aide d’autres can­tons.

Art. 53 Existence, statut et territoire des cantons  

1 La Con­fédéra­tion protège l’ex­ist­ence et le stat­ut des can­tons, ain­si que leur ter­ritoire.

2 Toute modi­fic­a­tion du nombre des can­tons ou de leur stat­ut est sou­mise à l’ap­prob­a­tion du corps élect­or­al con­cerné et des can­tons con­cernés ain­si qu’au vote du peuple et des can­tons.

3 Toute modi­fic­a­tion du ter­ritoire d’un can­ton est sou­mise à l’ap­prob­a­tion du corps élect­or­al con­cerné et des can­tons con­cernés; elle est en­suite sou­mise à l’ap­prob­a­tion de l’As­semblée fédérale sous la forme d’un ar­rêté fédéral.

4 La rec­ti­fic­a­tion de frontières can­tonales se fait par con­ven­tion entre les can­tons con­cernés.

Chapitre 2 Compétences

Section 1 Relations avec l’étranger

Art. 54 Affaires étrangères  

1 Les af­faires étrangères relèvent de la com­pétence de la Con­fédéra­tion.

2 La Con­fédéra­tion s’at­tache à préserv­er l’in­dépend­ance et la prospérité de la Suisse; elle con­tribue not­am­ment à soula­ger les pop­u­la­tions dans le be­soin et à lut­ter contre la pauvreté ain­si qu’à promouvoir le re­spect des droits de l’homme, la démo­cratie, la co­ex­ist­ence pa­ci­fique des peuples et la préser­va­tion des res­sources naturelles.

3 Elle tient compte des com­pétences des can­tons et sauve­garde leurs in­térêts.

Art. 55 Participation des cantons aux décisions de politique extérieure  

1 Les can­tons sont as­so­ciés à la pré­par­a­tion des dé­cisions de poli­tique ex­térieure af­fect­ant leurs com­pétences ou leurs in­térêts es­sen­tiels.

2 La Con­fédéra­tion in­forme les can­tons en temps utile et de man­ière dé­taillée et elle les con­sulte.

3 L’avis des can­tons re­vêt un poids par­ticuli­er lor­sque leurs com­pétences sont af­fectées. Dans ces cas, les can­tons sont as­so­ciés de man­ière ap­pro­priée aux né­go­ci­ations in­ter­na­tionales.

Art. 56 Relations des cantons avec l’étranger  

1 Les can­tons peuvent con­clure des traités avec l’étranger dans les do­maines rel­ev­ant de leur com­pétence.

2 Ces traités ne doivent être con­traires ni au droit et aux in­térêts de la Con­fédéra­tion, ni au droit d’autres can­tons. Av­ant de con­clure un traité, les can­tons doivent in­form­er la Con­fédéra­tion.

3 Les can­tons peuvent traiter dir­ecte­ment avec les autor­ités étrangères de rang in­férieur; dans les autres cas, les re­la­tions des can­tons avec l’étranger ont lieu par l’in­ter­mé­di­aire de la Con­fédéra­tion.

Section 2 Sécurité, défense nationale, protection civile

Art. 57 Sécurité  

1 La Con­fédéra­tion et les can­tons pour­voi­ent à la sé­cur­ité du pays et à la pro­tec­tion de la pop­u­la­tion dans les lim­ites de leurs com­pétences re­spect­ives.

2 Ils co­or­donnent leurs ef­forts en matière de sé­cur­ité in­térieure.

Art. 58 Armée  

1 La Suisse a une armée. Celle-ci est or­gan­isée es­sen­ti­elle­ment selon le prin­cipe de l’armée de milice.

2 L’armée con­tribue à prévenir la guerre et à main­tenir la paix; elle as­sure la défense du pays et de sa pop­u­la­tion. Elle ap­porte son sou­tien aux autor­ités civiles lor­squ’elles doivent faire face à une grave men­ace pes­ant sur la sé­cur­ité in­térieure ou à d’autres situ­ations d’ex­cep­tion. La loi peut pré­voir d’autres tâches.

3 La mise sur pied de l’armée relève de la com­pétence de la Con­fédéra­tion.17

17 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 28 nov. 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007; RO 2007 5765; FF 20022155, 2003 6035, 2005 883).

Art. 59 Service militaire et service de remplacement  

1 Tout homme de na­tion­al­ité suisse est as­treint au ser­vice milit­aire. La loi pré­voit un ser­vice civil de re­m­place­ment.

2 Les Suis­sesses peuvent ser­vir dans l’armée à titre volontaire.

3 Tout homme de na­tion­al­ité suisse qui n’ac­com­plit pas son ser­vice milit­aire ou son ser­vice de re­m­place­ment s’ac­quitte d’une taxe. Celle-ci est per­çue par la Con­fédéra­tion et fixée et levée par les can­tons.

4 La Con­fédéra­tion lé­gi­fère sur l’oc­troi d’une juste com­pens­a­tion pour la perte de revenu.

5 Les per­sonnes qui sont at­teintes dans leur santé dans l’ac­com­p­lisse­ment de leur ser­vice milit­aire ou de leur ser­vice de re­m­place­ment ont droit, pour elles-mêmes ou pour leurs proches, à une aide ap­pro­priée de la Con­fédéra­tion; si elles per­dent la vie, leurs proches ont droit à une aide ana­logue.

Art. 60 Organisation, instruction et équipement de l’armée  

1 La lé­gis­la­tion milit­aire ain­si que l’or­gan­isa­tion, l’in­struc­tion et l’équipe­ment de l’armée relèvent de la com­pétence de la Con­fédéra­tion.

218

3 La Con­fédéra­tion peut repren­dre les in­stall­a­tions milit­aires des can­tons moy­en­nant une juste in­dem­nité.

18 Ab­ro­gé par la vota­tion pop­u­laire du 28 nov. 2004, avec ef­fet au 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007; RO 2007 5765; FF 20022155, 2003 6035, 2005 883).

Art. 61 Protection civile  

1 La lé­gis­la­tion sur la pro­tec­tion civile relève de la com­pétence de la Con­fédéra­tion; la pro­tec­tion civile a pour tâche la pro­tec­tion des per­sonnes et des bi­ens en cas de con­flit armé.

2 La Con­fédéra­tion lé­gi­fère sur l’in­ter­ven­tion de la pro­tec­tion civile en cas de cata­strophe et dans les situ­ations d’ur­gence.

3 Elle peut déclarer le ser­vice de pro­tec­tion civile ob­lig­atoire pour les hommes. Les femmes peuvent s’en­gager à titre volontaire.

4 La Con­fédéra­tion lé­gi­fère sur l’oc­troi d’une juste com­pens­a­tion pour la perte de revenu.

5 Les per­sonnes qui sont at­teintes dans leur santé dans l’ac­com­p­lisse­ment du ser­vice de pro­tec­tion civile ont droit, pour elles-mêmes ou pour leurs proches, à une aide ap­pro­priée de la Con­fédéra­tion; si elles per­dent la vie, leurs proches ont droit à une aide ana­logue.

Section 3 Formation, recherche et culture

Art. 61a Espace suisse de formation 19  

1 Dans les lim­ites de leurs com­pétences re­spect­ives, la Con­fédéra­tion et les can­tons veil­lent en­semble à la qual­ité et à la per­mé­ab­il­ité de l’es­pace suisse de form­a­tion.

2 Ils co­or­donnent leurs ef­forts et as­surent leur coopéra­tion par des or­ganes com­muns et en pren­ant d’autres mesur­es.

3 Dans l’ex­écu­tion de leurs tâches, ils s’em­ploi­ent à ce que les filières de form­a­tion générale et les voies de form­a­tion pro­fes­sion­nelle trouvent une re­con­nais­sance so­ciale équi­val­ente.

19 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 21 mai 2006, en vi­gueur depuis le 21 mai 2006 (AF du 16 déc. 2005, ACF du 27 juil. 2006; RO 2006 3033; FF 2005 515952256793, 2006 6391).

Art. 62 Instruction publique * 20  

1 L’in­struc­tion pub­lique est du ressort des can­tons.

2 Les can­tons pour­voi­ent à un en­sei­gne­ment de base suf­f­is­ant ouvert à tous les en­fants. Cet en­sei­gne­ment est ob­lig­atoire et placé sous la dir­ec­tion ou la sur­veil­lance des autor­ités pub­liques. Il est gra­tu­it dans les écoles pub­liques.21

3Les can­tons pour­voi­ent à une form­a­tion spé­ciale suf­f­is­ante pour les en­fants et ad­oles­cents han­di­capés, au plus tard jusqu’à leur 20e an­niver­saire.22

4 Si les ef­forts de co­ordin­a­tion n’abou­tis­sent pas à une har­mon­isa­tion de l’in­struc­tion pub­lique con­cernant la scol­ar­ité ob­lig­atoire, l’âge de l’en­trée à l’école, la durée et les ob­jec­tifs des niveaux d’en­sei­gne­ment et le pas­sage de l’un à l’autre, ain­si que la re­con­nais­sance des diplômes, la Con­fédéra­tion lé­gi­fère dans la mesure né­ces­saire.23

5 La Con­fédéra­tion règle le début de l’an­née scol­aire.24

6 Les can­tons sont as­so­ciés à la pré­par­a­tion des act­es de la Con­fédéra­tion qui af­fectent leurs com­pétences; leur avis re­vêt un poids par­ticuli­er.25

20* avec dis­pos­i­tion trans­itoire

21 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 21 mai 2006, en vi­gueur depuis le 21 mai 2006 (AF du 16 déc. 2005, ACF du 27 juil. 2006; RO 2006 3033; FF 2005 515952256793, 2006 6391).

22 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 28 nov. 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007; RO 2007 5765; FF 20022155, 2003 6035, 2005 883).

23 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 21 mai 2006, en vi­gueur depuis le 21 mai 2006 (AF du 16 déc. 2005, ACF du 27 juil. 2006; RO 2006 3033; FF 2005 515952256793, 2006 6391).

24 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 21 mai 2006, en vi­gueur depuis le 21 mai 2006 (AF du 16 déc. 2005, ACF du 27 juil. 2006; RO 2006 3033; FF 2005 515952256793, 2006 6391).

25 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 21 mai 2006, en vi­gueur depuis le 21 mai 2006 (AF du 16 déc. 2005, ACF du 27 juil. 2006; RO 2006 3033; FF 2005 515952256793, 2006 6391).

Art. 63 Formation professionnelle 26  

1 La Con­fédéra­tion lé­gi­fère sur la form­a­tion pro­fes­sion­nelle.

2 Elle en­cour­age la di­versité et la per­mé­ab­il­ité de l’of­fre dans ce do­maine.

26 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 21 mai 2006, en vi­gueur depuis le 21 mai 2006 (AF du 16 déc. 2005, ACF du 27 juil. 2006; RO 2006 3033; FF 2005 515952256793, 2006 6391).

Art. 63a Hautes écoles 27  

1 La Con­fédéra­tion gère les écoles poly­tech­niques fédérales. Elle peut créer, repren­dre ou gérer d’autres hautes écoles et d’autres in­sti­tu­tions du do­maine des hautes écoles.

2 Elle sou­tient les hautes écoles can­tonales et peut vers­er des con­tri­bu­tions à d’autres in­sti­tu­tions du do­maine des hautes écoles re­con­nues par elle.

3 La Con­fédéra­tion et les can­tons veil­lent en­semble à la co­ordin­a­tion et à la garantie de l’as­sur­ance de la qual­ité dans l’es­pace suisse des hautes écoles. Ce fais­ant, ils tiennent compte de l’auto­nomie des hautes écoles et des différentes col­lectiv­ités re­spons­ables, et veil­lent à l’égal­ité de traite­ment des in­sti­tu­tions as­sumant des tâches de même nature.

4 Pour ac­com­plir leurs tâches, la Con­fédéra­tion et les can­tons con­clu­ent des ac­cords et délèguent cer­taines com­pétences à des or­ganes com­muns. La loi défin­it les com­pétences qui peuvent être déléguées à ces or­ganes et fixe les prin­cipes ap­plic­ables à l’or­gan­isa­tion et à la procé­dure en matière de co­ordin­a­tion.

5 Si la Con­fédéra­tion et les can­tons n’at­teignent pas les ob­jec­tifs com­muns par leurs ef­forts de co­ordin­a­tion, la Con­fédéra­tion lé­gi­fère sur les niveaux d’en­sei­gne­ment et sur le pas­sage de l’un à l’autre, sur la form­a­tion con­tin­ue et sur la re­con­nais­sance des in­sti­tu­tions et des diplômes. De plus, la Con­fédéra­tion peut li­er le sou­tien aux hautes écoles à des prin­cipes de fin­ance­ment uni­formes et le sub­or­don­ner à la ré­par­ti­tion des tâches entre les hautes écoles dans les do­maines par­ticulière­ment onéreux.

27 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 21 mai 2006, en vi­gueur depuis le 21 mai 2006 (AF du 16 déc. 2005, ACF du 27 juil. 2006; RO 2006 3033; FF 2005 515952256793, 2006 6391).

Art. 64 Recherche  

1 La Con­fédéra­tion en­cour­age la recher­che sci­en­ti­fique et l’in­nov­a­tion.28

2 Elle peut sub­or­don­ner son sou­tien not­am­ment à l’as­sur­ance de la qual­ité et à la mise en place de mesur­es de co­ordin­a­tion.29

3 Elle peut gérer, créer ou repren­dre des centres de recher­che.

28 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 21 mai 2006, en vi­gueur depuis le 21 mai 2006 (AF du 16 déc. 2005, ACF du 27 juil. 2006; RO 2006 3033; FF 2005 515952256793, 2006 6391).

29 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 21 mai 2006, en vi­gueur depuis le 21 mai 2006 (AF du 16 déc. 2005, ACF du 27 juil. 2006; RO 2006 3033; FF 2005 515952256793, 2006 6391).

Art. 64a Formation continue 30  

1 La Con­fédéra­tion fixe les prin­cipes ap­plic­ables à la form­a­tion con­tin­ue.

2 Elle peut en­cour­ager la form­a­tion con­tin­ue.

3 La loi fixe les do­maines et les critères.

30 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 21 mai 2006, en vi­gueur depuis le 21 mai 2006 (AF du 16 déc. 2005, ACF du 27 juil. 2006; RO 2006 3033; FF 2005 515952256793, 2006 6391).

Art. 65 Statistique  

1 La Con­fédéra­tion col­lecte les don­nées stat­istiques né­ces­saires con­cernant l’état et l’évolu­tion de la pop­u­la­tion, de l’économie, de la so­ciété, de la form­a­tion, de la recher­che, du ter­ritoire et de l’en­viron­nement en Suisse.31

2 Elle peut lé­gi­férer sur l’har­mon­isa­tion et la tenue des re­gis­tres of­fi­ciels afin de ra­tion­al­iser la col­lecte.

31 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 21 mai 2006, en vi­gueur depuis le 21 mai 2006 (AF du 16 déc. 2005, ACF du 27 juil. 2006; RO 2006 3033; FF 2005 515952256793, 2006 6391).

Art. 66 Aides à la formation  

1 La Con­fédéra­tion peut ac­cord­er des con­tri­bu­tions aux can­tons pour l’oc­troi d’aides à la form­a­tion des­tinées aux étu­di­ants des hautes écoles et autres in­sti­tu­tions d’en­sei­gne­ment supérieur. Elle peut en­cour­ager l’har­mon­isa­tion entre les can­tons en matière d’aides à la form­a­tion et fix­er les prin­cipes ap­plic­ables à leur oc­troi.32

2 En com­plé­ment des mesur­es can­tonales et dans le re­spect de l’auto­nomie can­tonale en matière d’in­struc­tion pub­lique, elle peut, par ail­leurs, pren­dre elle-même des mesur­es des­tinées à promouvoir la form­a­tion.

32 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 21 mai 2006, en vi­gueur depuis le 21 mai 2006 (AF du 16 déc. 2005, ACF du 27 juil. 2006; RO 2006 3033; FF 2005 515952256793, 2006 6391).

Art. 67 Encouragement des enfants et des jeunes 33  

1 Dans l’ac­com­p­lisse­ment de leurs tâches, la Con­fédéra­tion et les can­tons tiennent compte des be­soins de dévelop­pe­ment et de pro­tec­tion pro­pres aux en­fants et aux jeunes.

2 En com­plé­ment des mesur­es can­tonales, la Con­fédéra­tion peut fa­vor­iser les activ­ités ex­tra-scol­aires des en­fants et des jeunes.34

33 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 21 mai 2006, en vi­gueur depuis le 21 mai 2006 (AF du 16 déc. 2005, ACF du 27 juil. 2006; RO 2006 3033; FF 2005 515952256793, 2006 6391).

34 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 21 mai 2006, en vi­gueur depuis le 21 mai 2006 (AF du 16 déc. 2005, ACF du 27 juil. 2006; RO 2006 3033; FF 2005 515952256793, 2006 6391).

Art. 67a Formation musicale 35  

1 La Con­fédéra­tion et les can­tons en­cour­a­gent la form­a­tion mu­sicale, en par­ticuli­er des en­fants et des jeunes.

2 Dans les lim­ites de leurs com­pétences re­spect­ives, la Con­fédéra­tion et les can­tons s’en­ga­gent à promouvoir à l’école un en­sei­gne­ment mu­sic­al de qual­ité. Si les ef­forts des can­tons n’abou­tis­sent pas à une har­mon­isa­tion des ob­jec­tifs de l’en­sei­gne­ment de la mu­sique à l’école, la Con­fédéra­tion lé­gi­fère dans la mesure né­ces­saire.

3 La Con­fédéra­tion fixe, avec la par­ti­cip­a­tion des can­tons, les prin­cipes ap­plic­ables à l’ac­cès des jeunes à la pratique mu­sicale et à l’en­cour­age­ment des tal­ents mu­si­caux.

35 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 23 sept. 2012, en vi­gueur depuis le 23 sept. 2012 (AF du 15 mars 2012, ACF du 29 janv. 2013; RO 2013435; FF 2009 507, 2010 1, 201232056417, 2013 1053).

Art. 68 Sport  

1 La Con­fédéra­tion en­cour­age le sport, en par­ticuli­er la form­a­tion au sport.

2 Elle gère une école de sport.

3 Elle peut lé­gi­férer sur la pratique du sport par les jeunes et déclarer ob­lig­atoire l’en­sei­gne­ment du sport dans les écoles.

Art. 69 Culture  

1 La cul­ture est du ressort des can­tons.

2 La Con­fédéra­tion peut promouvoir les activ­ités cul­turelles présent­ant un in­térêt na­tion­al et en­cour­ager l’ex­pres­sion artistique et mu­sicale, en par­ticuli­er par la pro­mo­tion de la form­a­tion.

3 Dans l’ac­com­p­lisse­ment de ses tâches, elle tient compte de la di­versité cul­turelle et lin­guistique du pays.

Art. 70 Langues  

1 Les langues of­fi­ci­elles de la Con­fédéra­tion sont l’al­le­mand, le français et l’it­ali­en. Le ro­manche est aus­si langue of­fi­ci­elle pour les rap­ports que la Con­fédéra­tion en­tre­tient avec les per­sonnes de langue ro­manche.

2 Les can­tons déter­minent leurs langues of­fi­ci­elles. Afin de préserv­er l’har­monie entre les com­mun­autés lin­guistiques, ils veil­lent à la ré­par­ti­tion ter­rit­oriale tra­di­tion­nelle des langues et prennent en con­sidéra­tion les minor­ités lin­guistiques autochtones.

3 La Con­fédéra­tion et les can­tons en­cour­a­gent la com­préhen­sion et les échanges entre les com­mun­autés lin­guistiques.

4 La Con­fédéra­tion sou­tient les can­tons pluri­lingues dans l’ex­écu­tion de leurs tâches par­ticulières.

5 La Con­fédéra­tion sou­tient les mesur­es prises par les can­tons des Gris­ons et du Tessin pour sauve­garder et promouvoir le ro­manche et l’it­ali­en.

Art. 71 Cinéma  

1 La Con­fédéra­tion peut promouvoir la pro­duc­tion cinéma­to­graph­ique suisse ain­si que la cul­ture cinéma­to­graph­ique.

2 Elle peut lé­gi­férer pour en­cour­ager une of­fre d’œuvres cinéma­to­graph­iques var­iée et de qual­ité.

Art. 72 Église et État  

1 La régle­ment­a­tion des rap­ports entre l’Ég­lise et l’État est du ressort des can­tons.

2 Dans les lim­ites de leurs com­pétences re­spect­ives, la Con­fédéra­tion et les can­tons peuvent pren­dre des mesur­es pro­pres à main­tenir la paix entre les membres des di­verses com­mun­autés re­li­gieuses.

3 La con­struc­tion de min­arets est in­ter­dite.36

36 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 29 nov. 2009, en vi­gueur depuis le 29 nov. 2009 (AF du 12 juin 2009, ACF du 5 mai 2010; RO 2010 2161; FF 2008 62596923, 20093903, 2010 3117).

Section 4 Environnement et aménagement du territoire

Art. 73 Développement durable  

La Con­fédéra­tion et les can­tons œuvrent à l’ét­ab­lisse­ment d’un équi­libre dur­able entre la nature, en par­ticuli­er sa ca­pa­cité de ren­ou­velle­ment, et son util­isa­tion par l’être hu­main.

Art. 74 Protection de l’environnement  

1 La Con­fédéra­tion lé­gi­fère sur la pro­tec­tion de l’être hu­main et de son en­viron­nement naturel contre les at­teintes nuis­ibles ou in­com­mod­antes.

2 Elle veille à prévenir ces at­teintes. Les frais de préven­tion et de ré­par­a­tion sont à la charge de ceux qui les causent.

3 L’ex­écu­tion des dis­pos­i­tions fédérales in­combe aux can­tons dans la mesure où elle n’est pas réser­vée à la Con­fédéra­tion par la loi.

Art. 75 Aménagement du territoire  

1 La Con­fédéra­tion fixe les prin­cipes ap­plic­ables à l’amén­age­ment du ter­ritoire. Ce­lui-ci in­combe aux can­tons et sert une util­isa­tion ju­di­cieuse et mesur­ée du sol et une oc­cu­pa­tion ra­tion­nelle du ter­ritoire.

2 La Con­fédéra­tion en­cour­age et co­or­donne les ef­forts des can­tons et col­labore avec eux.

3 Dans l’ac­com­p­lisse­ment de leurs tâches, la Con­fédéra­tion et les can­tons prennent en con­sidéra­tion les im­pérat­ifs de l’amén­age­ment du ter­ritoire.

Art. 75a Mensuration 37  

1 La men­sur­a­tion na­tionale relève de la com­pétence de la Con­fédéra­tion.

2 La Con­fédéra­tion lé­gi­fère sur la men­sur­a­tion of­fi­ci­elle.

3 Elle peut lé­gi­férer sur l’har­mon­isa­tion des in­form­a­tions fon­cières of­fi­ci­elles.

37 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 28 nov. 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007; RO 2007 5765; FF 20022155, 2003 6035, 2005 883).

Art. 75b Résidences secondaires * 3839  

1 Les résid­ences secondaires con­stitu­ent au max­im­um 20 % du parc des lo­ge­ments et de la sur­face brute au sol hab­it­able de chaque com­mune.

2 La loi ob­lige les com­munes à pub­li­er chaque an­née leur plan de quotas de résid­ences prin­cip­ales et l’état dé­taillé de son ex­écu­tion.

38 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 11 mars 2012, en vi­gueur depuis le 11 mars 2012 (AF du 17 juin 2011, ACF du 20 juin 2012; RO 2012 3627; FF 2008 10037891,20114473,2012 6149).

39* avec dis­pos­i­tion trans­itoire

Art. 76 Eaux  

1 Dans les lim­ites de ses com­pétences, la Con­fédéra­tion pour­voit à l’util­isa­tion ra­tion­nelle des res­sources en eau, à leur pro­tec­tion et à la lutte contre l’ac­tion dom­mage­able de l’eau.

2 Elle fixe les prin­cipes ap­plic­ables à la con­ser­va­tion et à la mise en valeur des res­sources en eau, à l’util­isa­tion de l’eau pour la pro­duc­tion d’én­er­gie et le re­froid­isse­ment et à d’autres in­ter­ven­tions dans le cycle hy­dro­lo­gique.

3 Elle lé­gi­fère sur la pro­tec­tion des eaux, sur le main­tien de débits résiduels ap­pro­priés, sur l’amén­age­ment des cours d’eau, sur la sé­cur­ité des bar­rages et sur les in­ter­ven­tions de nature à in­flu­en­cer les pré­cip­it­a­tions.

4 Les can­tons dis­posent des res­sources en eau. Ils peuvent pré­lever, dans les lim­ites prévues par la lé­gis­la­tion fédérale, une taxe pour leur util­isa­tion. La Con­fédéra­tion a le droit d’util­iser les eaux pour ses en­tre­prises de trans­port, auquel cas elle paie une taxe et une in­dem­nité.

5 Avec le con­cours des can­tons con­cernés, elle statue sur les droits re­latifs aux res­sources en eau qui in­téres­sent plusieurs États et fixe les taxes d’util­isa­tion de ces res­sources. Elle statue égale­ment sur ces droits lor­sque les res­sources en eau in­téres­sent plusieurs can­tons et que ces derniers ne s’en­tend­ent pas.

6 Dans l’ac­com­p­lisse­ment de ses tâches, elle prend en con­sidéra­tion les in­térêts des can­tons d’où provi­ent l’eau.

Art. 77 Forêts  

1 La Con­fédéra­tion veille à ce que les forêts puis­sent re­m­p­lir leurs fonc­tions pro­tec­trice, économique et so­ciale.

2 Elle fixe les prin­cipes ap­plic­ables à la pro­tec­tion des forêts.

3 Elle en­cour­age les mesur­es de con­ser­va­tion des forêts.

Art. 78 Protection de la nature et du patrimoine  

1 La pro­tec­tion de la nature et du pat­rimoine est du ressort des can­tons.

2 Dans l’ac­com­p­lisse­ment de ses tâches, la Con­fédéra­tion prend en con­sidéra­tion les ob­jec­tifs de la pro­tec­tion de la nature et du pat­rimoine. Elle mén­age les pays­ages, la physionomie des loc­al­ités, les sites his­toriques et les monu­ments naturels et cul­turels; elle les con­serve dans leur in­té­gral­ité si l’in­térêt pub­lic l’ex­ige.

3 Elle peut sout­enir les ef­forts déployés afin de protéger la nature et le pat­rimoine et ac­quérir ou sauve­garder, par voie de con­trat ou d’ex­pro­pri­ation, les ob­jets présent­ant un in­térêt na­tion­al.

4 Elle lé­gi­fère sur la pro­tec­tion de la faune et de la flore et sur le main­tien de leur mi­lieu naturel dans sa di­versité. Elle protège les es­pèces men­acées d’ex­tinc­tion.

5 Les marais et les sites marécageux d’une beau­té par­ticulière qui présen­tent un in­térêt na­tion­al sont protégés. Il est in­ter­dit d’y amén­ager des in­stall­a­tions ou d’en mod­i­fi­er le ter­rain. Font ex­cep­tion les in­stall­a­tions qui ser­vent à la pro­tec­tion de ces es­paces ou à la pour­suite de leur ex­ploit­a­tion à des fins ag­ri­coles.

Art. 79 Pêche et chasse  

La Con­fédéra­tion fixe les prin­cipes ap­plic­ables à la pratique de la pêche et de la chasse, not­am­ment au main­tien de la di­versité des es­pèces de pois­sons, de mam­mi­fères sauvages et d’oiseaux.

Art. 80 Protection des animaux  

1 La Con­fédéra­tion lé­gi­fère sur la pro­tec­tion des an­imaux.

2 Elle règle en par­ticuli­er:

a.
la garde des an­imaux et la man­ière de les traiter;
b.
l’ex­péri­ment­a­tion an­i­male et les at­teintes à l’in­té­grité d’an­imaux vivants;
c.
l’util­isa­tion d’an­imaux;
d.
l’im­port­a­tion d’an­imaux et de produits d’ori­gine an­i­male;
e.
le com­merce et le trans­port d’an­imaux;
f.
l’abattage des an­imaux.

3 L’ex­écu­tion des dis­pos­i­tions fédérales in­combe aux can­tons dans la mesure où elle n’est pas réser­vée à la Con­fédéra­tion par la loi.

Section 5 Travaux publics et transports

Art. 81 Travaux publics  

La Con­fédéra­tion peut, dans l’in­térêt du pays ou d’une grande partie de ce­lui-ci, réal­iser des travaux pub­lics et ex­ploiter des ouv­rages pub­lics ou en­cour­ager leur réal­isa­tion.

Art. 81a Transports publics 40  

1 La Con­fédéra­tion et les can­tons veil­lent à ce qu’une of­fre suf­f­is­ante de trans­ports pub­lics par rail, route, voie nav­ig­able et in­stall­a­tions à câbles soit pro­posée dans toutes les ré­gions du pays. Ce fais­ant, ils tiennent compte de man­ière ap­pro­priée du fret fer­rovi­aire.

2 Les prix payés par les us­agers des trans­ports pub­lics couvrent une part ap­pro­priée des coûts.

40 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 9 fév. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (AF du 20 juin 2013, ACF du 13 mai 2014, ACF du 2 juin 2014, ACF du 6 juin 2014; RO 2015645; FF 20106049, 20121371, 2013 41915872, 201439533957).

Art. 82 Circulation routière  

1 La Con­fédéra­tion lé­gi­fère sur la cir­cu­la­tion routière.

2 Elle ex­erce la haute sur­veil­lance sur les routes d’im­port­ance na­tionale; elle peut déter­miner les routes de trans­it qui doivent rest­er ouvertes au trafic.

3 L’util­isa­tion des routes pub­liques est ex­empte de taxe. L’As­semblée fédérale peut autor­iser des ex­cep­tions.

Art. 83 Infrastructure routière 41  

1 La Con­fédéra­tion et les can­tons veil­lent à garantir l’ex­ist­ence d’une in­fra­struc­ture routière suf­f­is­ante dans toutes les ré­gions du pays.

2 La Con­fédéra­tion as­sure la créa­tion d’un réseau de routes na­tionales et veille à ce qu’il soit util­is­able. Elle con­stru­it, en­tre­tient et ex­ploite les routes na­tionales. Elle en sup­porte les coûts. Elle peut con­fi­er ces tâches en partie ou en to­tal­ité à des or­ganis­mes pub­lics, privés ou mixtes.

41 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 12 fév. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (AF du 18 fév. 2015, AF du 30 sept. 2016, ACF du 10 nov. 2016, ACF du 13 avr. 2017; RO 20176731; FF 2015 1899, 2016 73718121, 20173213).

Art. 84 Transit alpin * 42  

1 La Con­fédéra­tion protège les ré­gions alpines contre les ef­fets nég­atifs du trafic de trans­it. Elle lim­ite les nuis­ances causées par le trafic de trans­it afin qu’elles ne portent pas at­teinte aux êtres hu­mains, aux an­imaux, aux plantes, ni à leurs es­paces vitaux.

2 Le trafic de marchand­ises à tra­vers la Suisse sur les axes al­pins s’ef­fec­tue par rail. Le Con­seil fédéral prend les mesur­es né­ces­saires. Les dérog­a­tions ne sont ac­cordées que si elles sont in­évit­ables. Elles doivent être pré­cisées dans une loi.

3 La ca­pa­cité des routes de trans­it des ré­gions alpines ne peut être aug­mentée. Les routes de con­tourne­ment qui déchar­gent les loc­al­ités du trafic de trans­it ne sont pas sou­mises à cette dis­pos­i­tion.

42* avec dis­pos­i­tion trans­itoire

Art. 85 Redevance sur la circulation des poids lourds * 43  

1 La Con­fédéra­tion peut pré­lever sur la cir­cu­la­tion des poids lourds une re­devance pro­por­tion­nelle aux presta­tions ou à la con­som­ma­tion si ce trafic en­traîne pour la col­lectiv­ité des coûts non couverts par d’autres presta­tions ou re­devances.

2 Le produit net de la re­devance sert à couv­rir les frais liés aux trans­ports ter­restres.44

3 Les can­tons reçoivent une part du produit net de cette re­devance. Lors du cal­cul de ces parts, les con­séquences par­ticulières du prélève­ment de la re­devance pour les ré­gions de montagne et les ré­gions périphériques doivent être prises en con­sidéra­tion.

43* avec dis­pos­i­tion trans­itoire

44 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 9 fév. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (AF du 20 juin 2013, ACF du 13 mai 2014, ACF du 2 juin 2014, ACF du 6 juin 2014; RO 2015645; FF 20106049, 20121371, 2013 41915872, 201439533957).

Art. 85a Redevance pour l’utilisation des routes nationales 45  

La Con­fédéra­tion prélève une re­devance pour l’util­isa­tion des routes na­tionales par les véhicules auto­mo­biles et les remorques qui ne sont pas sou­mis à la re­devance sur la cir­cu­la­tion des poids lourds.

45 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 12 fév. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (AF du 18 fév. 2015, AF du 30 sept. 2016, ACF du 10 nov. 2016, ACF du 13 avr. 2017; RO 20176731; FF 2015 1899, 2016 73718121, 20173213).

Art. 86 Utilisation de redevances pour des tâches et des dépenses liées à la circulation routière * 4647  

1 Le fin­ance­ment des routes na­tionales et des con­tri­bu­tions aux mesur­es vis­ant à améliorer les in­fra­struc­tures de trans­port dans les villes et les ag­glom­éra­tions, en li­en avec la cir­cu­la­tion routière, est as­suré par un fonds.

2 Le fonds est al­i­menté par les moy­ens suivants:

a.
le produit net de la re­devance pour l’util­isa­tion des routes na­tionales prévue à l’art. 85a;
b.
le produit net de l’im­pôt à la con­som­ma­tion spé­cial prévu à l’art. 131, al. 1, let. d;
c.
le produit net de la sur­taxe prévue à l’art. 131, al. 2, let. a;
d.
le produit net de la re­devance prévue à l’art. 131, al. 2, let. b;
e.
une part du produit net de l’im­pôt à la con­som­ma­tion prélevé sur tous les car­bur­ants, à l’ex­cep­tion des car­bur­ants d’avi­ation, con­formé­ment à l’art. 131, al. 1, let. e; la part cor­res­pond à 9 % des moy­ens prévus à la let. c et à 9 % de la moitié du produit net de l’im­pôt à la con­som­ma­tion prélevé sur tous les car­bur­ants, à l’ex­cep­tion des car­bur­ants d’avi­ation, mais au plus à 310 mil­lions de francs par an; son in­dex­a­tion est ré­gie par la loi;
f.
en règle générale 10 % du produit net de l’im­pôt à la con­som­ma­tion prélevé sur tous les car­bur­ants, à l’ex­cep­tion des car­bur­ants d’avi­ation, con­formé­ment à l’art. 131, al. 1, let. e;
g.
les revenus is­sus du fin­ance­ment spé­cial au sens de l’al. 3, let. g, et des con­tribu­tions des can­tons aux fins de com­pens­a­tion des dépenses sup­plé­mentaires in­dui­tes par l’in­té­gra­tion de nou­veaux tronçons dans le réseau des routes na­tionales;
h.
d’autres moy­ens af­fectés par la loi et en li­en avec la cir­cu­la­tion routière.

3 Un fin­ance­ment spé­cial est géré pour les tâches et les dépenses suivantes, qui sont liées à la cir­cu­la­tion routière:

a.
con­tri­bu­tions aux mesur­es des­tinées à promouvoir le trafic com­biné et le trans­port de véhicules rou­ti­ers ac­com­pag­nés;
b.
con­tri­bu­tions aux frais re­latifs aux routes prin­cip­ales;
c.
con­tri­bu­tions aux ouv­rages de pro­tec­tion contre les sin­is­tres dus aux élé­ments naturels et aux mesur­es de pro­tec­tion de l’en­viron­nement et du paysa­ge que la cir­cu­la­tion routière rend né­ces­saires;
d.
con­tri­bu­tions générales aux frais des can­tons re­latifs aux routes ouvertes à la cir­cu­la­tion des véhicules auto­mo­biles;
e.
con­tri­bu­tions aux can­tons dé­pour­vus de routes na­tionales;
f.
recher­che et ad­min­is­tra­tion;
g.
con­tri­bu­tions au fonds visées à l’al. 2, let. g.

4 La moitié du produit net de l’im­pôt à la con­som­ma­tion prélevé sur tous les carbu­rants, à l’ex­cep­tion des car­bur­ants d’avi­ation, con­formé­ment à l’art. 131, al. 1, let. e, est créditée au fin­ance­ment spé­cial après dé­duc­tion des moy­ens visés à l’al. 2, let. e.

5 Si le be­soin est avéré dans le fin­ance­ment spé­cial et en vue de con­stituer une provi­sion ap­pro­priée dans le cadre de ce fin­ance­ment, les revenus de l’im­pôt à la con­som­ma­tion selon l’art. 131, al. 1, let. d, sont à im­puter sur le fin­ance­ment spé­cial au lieu d’être af­fectés au fonds.

46 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 12 fév. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018, sauf l’al. 2 let. g et l’al. 3 let. g, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (AF du 18 fév. 2015, AF du 30 sept. 2016, ACF du 10 nov. 2016, ACF du 13 avr. 2017; RO 20176731; FF 2015 1899, 2016 73718121, 20173213).

47* avec dis­pos­i­tion trans­itoire

Art. 87 Chemins de fer et autres moyens de transport * 4849  

La lé­gis­la­tion sur le trans­port fer­rovi­aire, les téléphériques, la nav­ig­a­tion, l’avi­ation et la nav­ig­a­tion spa­tiale relève de la com­pétence de la Con­fédéra­tion.

48 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 12 fév. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (AF du 18 fév. 2015, AF du 30 sept. 2016, ACF du 10 nov. 2016, ACF du 13 avr. 2017; RO 20176731; FF 2015 1899, 2016 73718121, 20173213).

49* avec dis­pos­i­tion trans­itoire

Art. 87a Infrastructure ferroviaire * 5051  

1 La Con­fédéra­tion prend à sa charge la part prin­cip­ale du fin­ance­ment de l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire.

2 Le fin­ance­ment de l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire est as­suré par un fonds. Ce­lui-ci est al­i­menté par les res­sources suivantes:

a.
deux tiers au plus du produit de la re­devance sur la cir­cu­la­tion des poids lourds visée à l’art. 85;
b.
le produit ré­sult­ant de l’aug­ment­a­tion des taux de la taxe sur la valeur ajoutée selon l’art. 130, al. 3bis;
c.
2,0 % des re­cettes ré­sult­ant de l’im­pôt fédéral dir­ect per­çu sur le revenu des per­sonnes physiques;
d.
2300 mil­lions de francs par an proven­ant des fin­ances fédérales; la loi règle l’in­dex­a­tion de ce mont­ant.

3 Les can­tons par­ti­cipent de man­ière ap­pro­priée au fin­ance­ment de l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire. La loi règle les mod­al­ités.

4 La loi peut pré­voir un fin­ance­ment com­plé­mentaire proven­ant de tiers.

50 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 9 fév. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (AF du 20 juin 2013, ACF du 13 mai 2014, ACF du 2 juin 2014, ACF du 6 juin 2014; RO 2015645; FF 20106049, 20121371, 2013 41915872, 201439533957).

51* avec dis­pos­i­tion trans­itoire

Art. 87b Utilisation de redevances pour des tâches et des dépenses liées au trafic aérien 52  

La moitié du produit net de l’im­pôt à la con­som­ma­tion sur les car­bur­ants d’avi­ation et la sur­taxe sur l’im­pôt à la con­som­ma­tion prélevé sur les car­bur­ants d’avi­ation sont af­fectées aux tâches et aux dépenses suivantes, qui sont liées au trafic aéri­en:

a.
con­tri­bu­tions aux mesur­es de pro­tec­tion de l’en­viron­nement que le trafic aéri­en rend né­ces­saires;
b.
con­tri­bu­tions aux mesur­es de sûreté des­tinées à protéger le trafic aéri­en contre les in­frac­tions, not­am­ment les at­tentats ter­ror­istes et les dé­tourne­ments d’avi­ons, pour autant que ces mesur­es ne relèvent pas des pouvoirs pub­lics;
c.
con­tri­bu­tions aux mesur­es vis­ant à promouvoir un niveau élevé de sé­cur­ité tech­nique dans le trafic aéri­en.

52 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 12 fév. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (AF du 18 fév. 2015, AF du 30 sept. 2016, ACF du 10 nov. 2016, ACF du 13 avr. 2017; RO 20176731; FF 2015 1899, 2016 73718121, 20173213).

Art. 88 Chemins et sentiers pédestres et voies cyclables 53  

1 La Con­fédéra­tion fixe les prin­cipes ap­plic­ables aux réseaux de chemins et de sen­ti­ers pédestres et aux réseaux de voies cyc­lables.

2 Elle peut sout­enir et co­or­don­ner les mesur­es prises par les can­tons et par des tiers vis­ant à amén­ager et en­tre­t­enir ces réseaux et à fournir des in­form­a­tions sur ceux-ci. Ce fais­ant, elle re­specte les com­pétences des can­tons.

3 Elle prend ces réseaux en con­sidéra­tion dans l’ac­com­p­lisse­ment de ses tâches. Elle re­m­place les chemins et sen­ti­ers pédestres et les voies cyc­lables qu’elle doit supprimer.

53 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 23 sept. 2018, en vi­gueur depuis le 23 sept. 2018 (AF du 13 mars 2018, ACF du 21 janv. 2019; RO 2019 525; FF 2016 1631, 2017 5547, 20181849, 20191291).

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