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Section 6 Énergie et communications

Art. 89 Politique énergétique  

1 Dans les lim­ites de leurs com­pétences re­spect­ives, la Con­fédéra­tion et les can­tons s’em­ploi­ent à promouvoir un ap­pro­vi­sion­nement én­er­gétique suf­f­is­ant, di­ver­si­fié, sûr, économique­ment op­tim­al et re­spectueux de l’en­viron­nement, ain­si qu’une con­som­ma­tion économe et ra­tion­nelle de l’én­er­gie.

2 La Con­fédéra­tion fixe les prin­cipes ap­plic­ables à l’util­isa­tion des én­er­gies in­digènes et des én­er­gies ren­ou­velables et à la con­som­ma­tion économe et ra­tion­nelle de l’én­er­gie.

3 La Con­fédéra­tion lé­gi­fère sur la con­som­ma­tion d’én­er­gie des in­stall­a­tions, des véhicules et des ap­par­eils. Elle fa­vor­ise le dévelop­pe­ment des tech­niques én­er­gétiques, en par­ticuli­er dans les do­maines des économ­ies d’én­er­gie et des én­er­gies ren­ou­velables.

4 Les mesur­es con­cernant la con­som­ma­tion d’én­er­gie dans les bâ­ti­ments sont au premi­er chef du ressort des can­tons.

5 Dans sa poli­tique én­er­gétique, la Con­fédéra­tion tient compte des ef­forts des can­tons, des com­munes et des mi­lieux économiques; elle prend en con­sidéra­tion les réal­ités de chaque ré­gion et les lim­ites de ce qui est économique­ment sup­port­able.

Art. 90 Énergie nucléaire * 55  

La lé­gis­la­tion sur l’én­er­gie nuc­léaire relève de la com­pétence de la Con­fédéra­tion.

55* avec dis­pos­i­tion trans­itoire

Art. 91 Transport d’énergie  

1 La Con­fédéra­tion lé­gi­fère sur le trans­port et la liv­rais­on de l’élec­tri­cité.

2 La lé­gis­la­tion sur les in­stall­a­tions de trans­port par con­duites de com­bust­ible ou de car­bur­ant li­quides ou gazeux relève de la com­pétence de la Con­fédéra­tion.

Art. 92 Services postaux et télécommunications  

1 Les ser­vices postaux et les télé­com­mu­nic­a­tions relèvent de la com­pétence de la Con­fédéra­tion.

2 La Con­fédéra­tion veille à ce qu’un ser­vice uni­versel suf­f­is­ant en matière de ser­vices postaux et de télé­com­mu­nic­a­tions soit as­suré à des prix rais­on­nables dans toutes les ré­gions du pays. Les tarifs sont fixés selon des prin­cipes uni­formes.

Art. 93 Radio et télévision  

1 La lé­gis­la­tion sur la ra­dio et la télé­vi­sion ain­si que sur les autres formes de dif­fu­sion de pro­duc­tions et d’in­form­a­tions ressor­tis­sant aux télé­com­mu­nic­a­tions pub­liques relève de la com­pétence de la Con­fédéra­tion.

2 La ra­dio et la télé­vi­sion con­tribuent à la form­a­tion et au dévelop­pe­ment cul­turel, à la libre form­a­tion de l’opin­ion et au di­ver­tisse­ment. Elles prennent en con­sidéra­tion les par­tic­u­lar­ités du pays et les be­soins des can­tons. Elles présen­tent les événe­ments de man­ière fidèle et re­flètent équit­a­ble­ment la di­versité des opin­ions.

3 L’in­dépend­ance de la ra­dio et de la télé­vi­sion ain­si que l’auto­nomie dans la con­cep­tion des pro­grammes sont garanties.

4 La situ­ation et le rôle des autres mé­di­as, en par­ticuli­er de la presse, doivent être pris en con­sidéra­tion.

5 Les plaintes re­l­at­ives aux pro­grammes peuvent être sou­mises à une autor­ité in­dépend­ante.

Section 7 Économie

Art. 94 Principes de l’ordre économique  

1 La Con­fédéra­tion et les can­tons re­spectent le prin­cipe de la liber­té économique.

2 Ils veil­lent à sauve­garder les in­térêts de l’économie na­tionale et con­tribuent, avec le sec­teur de l’économie privée, à la prospérité et à la sé­cur­ité économique de la pop­u­la­tion.

3 Dans les lim­ites de leurs com­pétences re­spect­ives, ils veil­lent à créer un en­viron­nement fa­vor­able au sec­teur de l’économie privée.

4 Les dérog­a­tions au prin­cipe de la liber­té économique, en par­ticuli­er les mesur­es men­açant la con­cur­rence, ne sont ad­mises que si elles sont prévues par la Con­sti­tu­tion fédérale ou fondées sur les droits régali­ens des can­tons.

Art. 95 Activité économique lucrative privée * 56  

1 La Con­fédéra­tion peut lé­gi­férer sur l’ex­er­cice des activ­ités économiques luc­rat­ives privées.

2 Elle veille à créer un es­pace économique suisse unique. Elle garantit aux per­sonnes qui jus­ti­fi­ent d’une form­a­tion uni­versitaire ou d’une form­a­tion fédérale, can­tonale ou re­con­nue par le can­ton la pos­sib­il­ité d’ex­er­cer leur pro­fes­sion dans toute la Suisse.

3 En vue de protéger l’économie, la pro­priété privée et les ac­tion­naires et d’as­surer une ges­tion d’en­tre­prise dur­able, la loi ob­lige les so­ciétés an­onymes suisses cotées en bourse en Suisse ou à l’étranger à re­specter les prin­cipes suivants:

a.
l’as­semblée générale vote chaque an­née la somme glob­ale des rémun­éra­tions (ar­gent et valeur des presta­tions en nature) du con­seil d’ad­min­is­tra­tion, de la dir­ec­tion et du comité con­sultatif. Elle désigne chaque an­née le présid­ent du con­seil d’ad­min­is­tra­tion et, un par un, les membres du con­seil d’ad­min­is­tra­tion et les membres du comité de rémun­éra­tion ain­si que le re­présent­ant in­dépend­ant. Les caisses de pen­sion votent dans l’in­térêt de leurs as­surés et com­mu­niquent ce qu’elles ont voté. Les ac­tion­naires peuvent voter à dis­tance par voie élec­tro­nique; ils ne peuvent pas être re­présentés par un membre d’un or­gane de la so­ciété ou par un dé­positaire;
b.
les membres des or­ganes ne reçoivent ni in­dem­nité de dé­part ni autre in­dem­nité, aucune rémun­éra­tion an­ti­cipée ni prime pour des achats ou des ventes d’en­tre­prises, et ne peuvent pas être liés par un autre con­trat de con­seil ou de trav­ail à une so­ciété du groupe. La ges­tion de la so­ciété ne peut pas être déléguée à une per­sonne mor­ale;
c.
les stat­uts règlent le mont­ant des rentes, des crédits et des prêts oc­troyés aux membres des or­ganes, les plans de bo­nus et de par­ti­cip­a­tion et le nombre de man­dats ex­ternes de ces derniers, de même que la durée du con­trat de trav­ail des membres de la dir­ec­tion;
d.
toute vi­ol­a­tion des dis­pos­i­tions prévues aux let. a à c sera sanc­tion­née d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus et d’une peine pé­cuni­aire pouv­ant at­teindre six rémun­éra­tions an­nuelles.57

56* avec dis­pos­i­tion trans­itoire

57 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 3 mars 2013, en vi­gueur depuis le 3 mars 2013 (ACF du 15 nov. 2012 et du 30 avr. 2013; RO 2013 1303; FF 2006 8319, 2008 2325, 2009 265, 2012 8503, 2013 2759).

Art. 96 Politique en matière de concurrence  

1 La Con­fédéra­tion lé­gi­fère afin de lut­ter contre les con­séquences so­ciales et économiques dom­mage­ables des car­tels et des autres formes de lim­it­a­tion de la con­cur­rence.

2 Elle prend des mesur­es:

a.
afin d’em­pêch­er la fix­a­tion de prix ab­usifs par des en­tre­prises ou des or­gan­isa­tions de droit privé ou de droit pub­lic oc­cu­pant une po­s­i­tion dom­in­ante sur le marché;
b.
afin de lut­ter contre la con­cur­rence déloy­ale.
Art. 97 Protection des consommateurs et des consommatrices  

1 La Con­fédéra­tion prend des mesur­es des­tinées à protéger les con­som­mateurs et les con­som­matrices.

2 Elle lé­gi­fère sur les voies de droit ouvertes aux or­gan­isa­tions de con­som­mateurs. Dans les do­maines rel­ev­ant de la lé­gis­la­tion sur la con­cur­rence déloy­ale, ces or­gan­isa­tions béné­fi­cient des mêmes droits que les as­so­ci­ations pro­fes­sion­nelles et économiques.

3 Les can­tons pré­voi­ent une procé­dure de con­cili­ation ou une procé­dure ju­di­ci­aire simple et rap­ide pour les lit­iges dont la valeur li­ti­gieuse ne dé­passe pas un mont­ant déter­miné. Le Con­seil fédéral fixe ce mont­ant.

Art. 98 Banques et assurances  

1 La Con­fédéra­tion lé­gi­fère sur les banques et sur les bourses en ten­ant compte du rôle et du stat­ut par­ticuli­ers des banques can­tonales.

2 Elle peut lé­gi­férer sur les ser­vices fin­an­ci­ers dans d’autres do­maines.

3 Elle lé­gi­fère sur les as­sur­ances privées.

Art. 99 Politique monétaire  

1 La mon­naie relève de la com­pétence de la Con­fédéra­tion; le droit de battre mon­naie et ce­lui d’émettre des bil­lets de banque ap­par­tiennent ex­clus­ive­ment à la Con­fédéra­tion.

2 En sa qual­ité de banque cent­rale in­dépend­ante, la Banque na­tionale suisse mène une poli­tique monétaire ser­vant les in­térêts généraux du pays; elle est ad­min­is­trée avec le con­cours et sous la sur­veil­lance de la Con­fédéra­tion.

3 La Banque na­tionale con­stitue, à partir de ses revenus, des réserves monétaires suf­f­is­antes, dont une part doit con­sister en or.

4 Elle verse au moins deux tiers de son bénéfice net aux can­tons.

Art. 100 Politique conjoncturelle  

1 La Con­fédéra­tion prend des mesur­es afin d’as­surer une évolu­tion régulière de la con­jonc­ture et, en par­ticuli­er, de prévenir et com­battre le chômage et le renchérisse­ment.

2 Elle prend en con­sidéra­tion le dévelop­pe­ment économique propre à chaque ré­gion. Elle col­labore avec les can­tons et les mi­lieux économiques.

3 Dans les do­maines du crédit et de la mon­naie, du com­merce ex­térieur et des fin­ances pub­liques, elle peut, au be­soin, déro­ger au prin­cipe de la liber­té économique.

4 La Con­fédéra­tion, les can­tons et les com­munes fix­ent leur poli­tique budgétaire en pren­ant en con­sidéra­tion la situ­ation con­jonc­turelle.

5 Afin de sta­bil­iser la con­jonc­ture, la Con­fédéra­tion peut tem­po­raire­ment pré­lever des sup­plé­ments ou ac­cord­er des ra­bais sur les im­pôts et les taxes rel­ev­ant du droit fédéral. Les fonds prélevés doivent être gelés; lor­sque la mesure est levée, les im­pôts et taxes dir­ects sont rem­boursés in­di­vidu­elle­ment, et les im­pôts et taxes in­dir­ects, af­fectés à l’oc­troi de ra­bais ou à la créa­tion d’em­plois.

6 La Con­fédéra­tion peut ob­li­ger les en­tre­prises à créer des réserves de crise; à cette fin, elle ac­corde des allége­ments fisc­aux et peut ob­li­ger les can­tons à en ac­cord­er aus­si. Lor­sque les réserves sont libérées, les en­tre­prises dé­cident lib­re­ment de leur em­ploi dans les lim­ites des af­fect­a­tions prévues par la loi.

Art. 101 Politique économique extérieure  

1 La Con­fédéra­tion veille à la sauve­garde des in­térêts de l’économie suisse à l’étranger.

2 Dans des cas par­ticuli­ers, elle peut pren­dre des mesur­es afin de protéger l’économie suisse. Elle peut, au be­soin, déro­ger au prin­cipe de la liber­té économique.

Art. 102 Approvisionnement du pays * 58  

1 La Con­fédéra­tion as­sure l’ap­pro­vi­sion­nement du pays en bi­ens et ser­vices de première né­ces­sité afin de pouvoir faire face à une men­ace de guerre, à une autre mani­fest­a­tion de force ou à une grave pénurie à laquelle l’économie n’est pas en mesure de re­médi­er par ses pro­pres moy­ens. Elle prend des mesur­es prévent­ives.

2 Elle peut, au be­soin, déro­ger au prin­cipe de la liber­té économique.

58* avec dis­pos­i­tion trans­itoire

Art. 103 Politique structurelle * 59  

La Con­fédéra­tion peut sout­enir les ré­gions économique­ment men­acées et promouvoir des branches économiques et des pro­fes­sions si les mesur­es d’en­traide que l’on peut rais­on­nable­ment ex­i­ger d’elles ne suf­fis­ent pas à as­surer leur ex­ist­ence. Elle peut, au be­soin, déro­ger au prin­cipe de la liber­té économique.

59* avec dis­pos­i­tion trans­itoire

Art. 104 Agriculture  

1 La Con­fédéra­tion veille à ce que l’ag­ri­cul­ture, par une pro­duc­tion ré­pond­ant à la fois aux ex­i­gences du dévelop­pe­ment dur­able et à celles du marché, con­tribue sub­stanti­elle­ment:

a.
à la sé­cur­ité de l’ap­pro­vi­sion­nement de la pop­u­la­tion;
b.
à la con­ser­va­tion des res­sources naturelles et à l’en­tre­tien du pays­age rur­al;
c.
à l’oc­cu­pa­tion dé­cent­ral­isée du ter­ritoire.

2 En com­plé­ment des mesur­es d’en­traide que l’on peut rais­on­nable­ment ex­i­ger de l’ag­ri­cul­ture et en déro­geant, au be­soin, au prin­cipe de la liber­té économique, la Con­fédéra­tion en­cour­age les ex­ploit­a­tions paysannes cul­tivant le sol.

3 Elle con­çoit les mesur­es de sorte que l’ag­ri­cul­ture ré­ponde à ses mul­tiples fonc­tions. Ses com­pétences et ses tâches sont not­am­ment les suivantes:

a.
elle com­plète le revenu paysan par des paie­ments dir­ects aux fins de rémun­érer équit­a­ble­ment les presta­tions fournies, à con­di­tion que l’ex­ploit­ant ap­porte la preuve qu’il sat­is­fait à des ex­i­gences de ca­ra­ctère éco­lo­gique;
b.
elle en­cour­age, au moy­en de mesur­es in­cit­at­ives présent­ant un in­térêt économique, les formes d’ex­ploit­a­tion par­ticulière­ment en ac­cord avec la nature et re­spectueuses de l’en­viron­nement et des an­imaux;
c.
elle lé­gi­fère sur la déclar­a­tion de la proven­ance, de la qual­ité, des méthodes de pro­duc­tion et des procédés de trans­form­a­tion des den­rées al­i­mentaires;
d.
elle protège l’en­viron­nement contre les at­teintes liées à l’util­isa­tion ab­us­ive d’en­grais, de produits chimiques et d’autres matières aux­ili­aires;
e.
elle peut en­cour­ager la recher­che, la vul­gar­isa­tion et la form­a­tion ag­ri­coles et oc­troy­er des aides à l’in­ves­t­isse­ment;
f.
elle peut lé­gi­férer sur la con­sol­id­a­tion de la pro­priété fon­cière rurale.

4 Elle en­gage à ces fins des crédits ag­ri­coles à af­fect­a­tion spé­ciale ain­si que des res­sources générales de la Con­fédéra­tion.

Art. 104a Sécurité alimentaire 60  

En vue d’as­surer l’ap­pro­vi­sion­nement de la pop­u­la­tion en den­rées al­i­mentaires, la Con­fédéra­tion crée des con­di­tions pour:

a.
la préser­va­tion des bases de la pro­duc­tion ag­ri­cole, not­am­ment des terres ag­ri­coles;
b.
une pro­duc­tion de den­rées al­i­mentaires ad­aptée aux con­di­tions loc­ales et util­is­ant les res­sources de man­ière ef­fi­ciente;
c.
une ag­ri­cul­ture et un sec­teur agroali­mentaire ré­pond­ant aux ex­i­gences du marché;
d.
des re­la­tions com­mer­ciales trans­front­alières qui con­tribuent au dévelop­pe­ment dur­able de l’ag­ri­cul­ture et du sec­teur agroali­mentaire;
e.
une util­isa­tion des den­rées al­i­mentaires qui préserve les res­sources.

60 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 24 sept. 2017, en vi­gueur depuis le 24 sept. 2017 (AF du 14 mars 2017, ACF du 30 nov. 2017; RO 20176735; FF 2014 5919, 2015 5273, 2017 23217399).

Art. 105 Alcool  

La lé­gis­la­tion sur la fab­ric­a­tion, l’im­port­a­tion, la rec­ti­fic­a­tion et la vente de l’al­cool ob­tenu par dis­til­la­tion relève de la com­pétence de la Con­fédéra­tion. Celle-ci tient compte en par­ticuli­er des ef­fets noci­fs de la con­som­ma­tion d’al­cool.

Art. 106 Jeux d’argent 61  

1 La Con­fédéra­tion lé­gi­fère sur les jeux d’ar­gent en ten­ant compte des in­térêts des can­tons.

2 Une con­ces­sion de la Con­fédéra­tion est né­ces­saire pour ouv­rir et ex­ploiter une mais­on de jeu. Lor­squ’elle oc­troie une con­ces­sion, la Con­fédéra­tion prend en con­sidéra­tion les réal­ités ré­gionales. Elle prélève sur les re­cettes dé­gagées par l’ex­ploit­a­tion des jeux un im­pôt qui ne doit pas dé­pass­er 80 % du produit brut des jeux. Cet im­pôt est af­fecté à l’as­sur­ance-vie­il­lesse, sur­vivants et in­valid­ité.

3 L’autor­isa­tion et la sur­veil­lance des jeux d’ar­gent suivants sont du ressort des can­tons:

a.
les jeux auxquels peuvent par­ti­ciper un nombre il­lim­ité de per­sonnes en plusieurs en­droits et dont le ré­sultat est déter­miné par un tirage au sort com­mun ou par un procédé ana­logue, à l’ex­cep­tion des sys­tèmes de jack­pot des mais­ons de jeu;
b.
les par­is spor­tifs;
c.
les jeux d’ad­resse.

4 Les al. 2 et 3 s’ap­pli­quent aus­si aux jeux d’ar­gent ex­ploités par le bi­ais d’un réseau de com­mu­nic­a­tion élec­tro­nique.

5 La Con­fédéra­tion et les can­tons tiennent compte des dangers in­hérents aux jeux d’ar­gent. Ils prennent les dis­pos­i­tions lé­gis­lat­ives et les mesur­es de sur­veil­lance pro­pres à as­surer une pro­tec­tion ad­aptée aux spé­ci­ficités des jeux ain­si qu’au lieu et au mode d’ex­ploit­a­tion de l’of­fre.

6 Les can­tons veil­lent à ce que les bénéfices nets des jeux visés à l’al. 3, let. a et b, soi­ent in­té­grale­ment af­fectés à des buts d’util­ité pub­lique, not­am­ment dans les do­maines cul­turel, so­cial et spor­tif.

7 La Con­fédéra­tion et les can­tons co­or­donnent leurs ef­forts dans l’ac­com­p­lisse­ment de leurs tâches. La loi in­stitue à cet ef­fet un or­gane com­mun com­posé à parts égales de membres des autor­ités d’ex­écu­tion de la Con­fédéra­tion et de membres des autor­ités d’ex­écu­tion des can­tons.

61 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 11 mars 2012, en vi­gueur depuis le 11 mars 2012 (AF du 29 sept. 2011, ACF du 20 juin 2012; RO 2012 3629; FF 2009 6357, 2010 7255, 2012 6149).

Art. 107 Armes et matériel de guerre  

1 La Con­fédéra­tion lé­gi­fère afin de lut­ter contre l’us­age ab­usif d’armes, d’ac­cessoires d’armes et de mu­ni­tions.

2 Elle lé­gi­fère sur la fab­ric­a­tion, l’ac­quis­i­tion, la dis­tri­bu­tion, l’im­port­a­tion, l’ex­port­a­tion et le trans­it de matéri­el de guerre.

Section 8 Logement, travail, sécurité sociale et santé

Art. 108 Encouragement de la construction de logements et de l’accession à la propriété  

1 La Con­fédéra­tion en­cour­age la con­struc­tion de lo­ge­ments ain­si que l’ac­quis­i­tion d’ap­parte­ments et de mais­ons fa­miliales des­tinés à l’us­age per­son­nel de par­ticuli­ers et les activ­ités des maîtres d’ouv­rage et des or­gan­isa­tions œuv­rant à la con­struc­tion de lo­ge­ments d’util­ité pub­lique.

2 Elle en­cour­age en par­ticuli­er l’ac­quis­i­tion et l’équipe­ment de ter­rains en vue de la con­struc­tion de lo­ge­ments, la ra­tion­al­isa­tion de la con­struc­tion, l’abaisse­ment de son coût et l’abaisse­ment du coût du lo­ge­ment.

3 Elle peut lé­gi­férer sur l’équipe­ment de ter­rains pour la con­struc­tion de lo­ge­ments et sur la ra­tion­al­isa­tion de la con­struc­tion.

4 Ce fais­ant, elle prend not­am­ment en con­sidéra­tion les in­térêts des fa­milles et des per­sonnes âgées, han­di­capées ou dans le be­soin.

Art. 109 Bail à loyer  

1 La Con­fédéra­tion lé­gi­fère afin de lut­ter contre les abus en matière de bail à loy­er, not­am­ment les loy­ers ab­usifs, ain­si que sur l’an­nulab­il­ité des con­gés ab­usifs et la pro­long­a­tion du bail pour une durée déter­minée.

2 Elle peut lé­gi­férer sur la force ob­lig­atoire générale des con­trats-cadres de bail. Pour pouvoir être déclarés de force ob­lig­atoire générale, ces con­trats doivent tenir compte des in­térêts lé­git­imes des minor­ités et des par­tic­u­lar­ités ré­gionales et re­specter le prin­cipe de l’égal­ité devant la loi.

Art. 110 Travail * 62  

1 La Con­fédéra­tion peut lé­gi­férer:

a.
sur la pro­tec­tion des trav­ail­leurs;
b.
sur les rap­ports entre em­ployeurs et trav­ail­leurs, not­am­ment la régle­ment­a­tion en com­mun des ques­tions in­téress­ant l’en­tre­prise et le do­maine pro­fes­sion­nel;
c.
sur le ser­vice de place­ment;
d.
sur l’ex­ten­sion du champ d’ap­plic­a­tion des con­ven­tions col­lect­ives de trav­ail.

2 Le champ d’ap­plic­a­tion d’une con­ven­tion col­lect­ive de trav­ail ne peut être étendu que si cette con­ven­tion tient compte équit­a­ble­ment des in­térêts lé­git­imes des minor­ités et des par­tic­u­lar­ités ré­gionales et qu’elle re­specte le prin­cipe de l’égal­ité devant la loi et la liber­té syn­dicale.

3 Le 1er août est le jour de la fête na­tionale. Il est as­similé aux di­manches du point de vue du droit du trav­ail; il est rémun­éré.

62* avec dis­pos­i­tion trans­itoire

Art. 111 Prévoyance vieillesse, survivants et invalidité  

1 La Con­fédéra­tion prend des mesur­es afin d’as­surer une pré­voy­ance vie­il­lesse, sur­vivants et in­valid­ité suf­f­is­ante. Cette pré­voy­ance re­pose sur les trois piliers que sont l’as­sur­ance-vie­il­lesse, sur­vivants et in­valid­ité fédérale, la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle et la pré­voy­ance in­di­vidu­elle.

2 La Con­fédéra­tion veille à ce que l’as­sur­ance-vie­il­lesse, sur­vivants et in­valid­ité fédérale ain­si que la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle puis­sent re­m­p­lir leur fonc­tion de man­ière dur­able.

3 Elle peut ob­li­ger les can­tons à ac­cord­er des ex­onéra­tions fisc­ales aux in­sti­tu­tions rel­ev­ant de l’as­sur­ance-vie­il­lesse, sur­vivants et in­valid­ité fédérale ou de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle, ain­si que des allége­ments fisc­aux aux as­surés et à leurs em­ployeurs sur les cot­isa­tions ver­sées et les sommes qui sont l’ob­jet d’un droit d’ex­pect­at­ive.

4 En col­lab­or­a­tion avec les can­tons, elle en­cour­age la pré­voy­ance in­di­vidu­elle, not­am­ment par des mesur­es fisc­ales et par une poli­tique fa­cil­it­ant l’ac­ces­sion à la pro­priété.

Art. 112 Assurance-vieillesse, survivants et invalidité  

1 La Con­fédéra­tion lé­gi­fère sur l’as­sur­ance-vie­il­lesse, sur­vivants et in­valid­ité.

2 Ce fais­ant, elle re­specte les prin­cipes suivants:

a.
l’as­sur­ance est ob­lig­atoire;
abis.63
elle ac­corde des presta­tions en es­pèces et en nature;
b.
les rentes doivent couv­rir les be­soins vitaux de man­ière ap­pro­priée;
c.
la rente max­i­m­ale ne dé­passe pas le double de la rente min­i­male;
d.
les rentes sont ad­aptées au moins à l’évolu­tion des prix.

3 L’as­sur­ance est fin­ancée:

a.
par les cot­isa­tions des as­surés; lor­sque l’as­suré est salar­ié, l’em­ployeur prend à sa charge la moitié du mont­ant de la cot­isa­tion;
b.64
par des presta­tions de la Con­fédéra­tion.

4 Les presta­tions de la Con­fédéra­tion n’ex­cèdent pas la moitié des dépenses.65

5 Les presta­tions de la Con­fédéra­tion sont fin­ancées pri­oritaire­ment par le produit net de l’im­pôt sur le tabac, de l’im­pôt sur les bois­sons dis­tillées et de l’im­pôt sur les re­cettes des mais­ons de jeu.

666

63 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 28 nov. 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007; RO 2007 5765; FF 20022155, 2003 6035, 2005 883).

64 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 28 nov. 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007; RO 2007 5765; FF 20022155, 2003 6035, 2005 883).

65 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 28 nov. 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007; RO 2007 5765; FF 20022155, 2003 6035, 2005 883).

66 Ab­ro­gé par la vota­tion pop­u­laire du 28 nov. 2004, avec ef­fet au 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007; RO 2007 5765; FF 20022155, 2003 6035, 2005 883).

Art. 112a Prestations complémentaires 67  

1 La Con­fédéra­tion et les can­tons versent des presta­tions com­plé­mentaires si l’as­sur­ance-vie­il­lesse, sur­vivants et in­valid­ité ne couvre pas les be­soins vitaux.

2 La loi fixe le mont­ant des presta­tions com­plé­mentaires et défin­it les tâches et les com­pétences de la Con­fédéra­tion et des can­tons.

67 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 28 nov. 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007; RO 2007 5765; FF 20022155, 2003 6035, 2005 883).

Art. 112b Encouragement de l’intégration des invalides * 6869  

1 La Con­fédéra­tion en­cour­age l’in­té­gra­tion des in­val­ides par des presta­tions en es­pèces et en nature. Elle peut util­iser à cette fin les res­sources fin­an­cières de l’as­sur­ance-in­valid­ité.

2 Les can­tons en­cour­a­gent l’in­té­gra­tion des in­val­ides, not­am­ment par des con­tri­bu­tions des­tinées à la con­struc­tion et à l’ex­ploit­a­tion d’in­sti­tu­tions vis­ant à leur pro­curer un lo­ge­ment et un trav­ail.

3 La loi fixe les ob­jec­tifs, les prin­cipes et les critères d’in­té­gra­tion des in­val­ides.

68 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 28 nov. 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007; RO 2007 5765; FF 20022155, 2003 6035, 2005 883).

69* avec dis­pos­i­tion trans­itoire

Art. 112c Aide aux personnes âgées et aux personnes handicapées * 7071  

1 Les can­tons pour­voi­ent à l’aide à dom­i­cile et aux soins à dom­i­cile en faveur des per­sonnes âgées et des per­sonnes han­di­capées.

2 La Con­fédéra­tion sou­tient les ef­forts déployés à l’échelle na­tionale en faveur des per­sonnes âgées et des per­sonnes han­di­capées. Elle peut util­iser à cette fin les res­sources fin­an­cières de l’as­sur­ance-vie­il­lesse, sur­vivants et in­valid­ité.

70 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 28 nov. 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007; RO 2007 5765; FF 20022155, 2003 6035, 2005 883).

71* avec dis­pos­i­tion trans­itoire

Art. 113 Prévoyance professionnelle * 72  

1 La Con­fédéra­tion lé­gi­fère sur la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle.

2 Ce fais­ant, elle re­specte les prin­cipes suivants:

a.
la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle con­juguée avec l’as­sur­ance-vie­il­lesse, sur­vivants et in­valid­ité per­met à l’as­suré de main­tenir de man­ière ap­pro­priée son niveau de vie an­térieur;
b.
la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle est ob­lig­atoire pour les salar­iés; la loi peut pré­voir des ex­cep­tions;
c.
l’em­ployeur as­sure ses salar­iés auprès d’une in­sti­tu­tion de pré­voy­ance; au be­soin, la Con­fédéra­tion lui donne la pos­sib­il­ité d’as­surer ses salar­iés auprès d’une in­sti­tu­tion de pré­voy­ance fédérale;
d.
les per­sonnes ex­er­çant une activ­ité in­dépend­ante peuvent s’as­surer auprès d’une in­sti­tu­tion de pré­voy­ance à titre fac­ultatif;
e.
la Con­fédéra­tion peut déclarer la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle ob­lig­atoire pour cer­taines catégor­ies de per­sonnes ex­er­çant une activ­ité in­dépend­ante, d’une façon générale ou pour couv­rir des risques par­ticuli­ers.

3 La pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle est fin­ancée par les cot­isa­tions des as­surés; lor­sque l’as­suré est salar­ié, l’em­ployeur prend à sa charge au moins la moitié du mont­ant de la cot­isa­tion.

4 Les in­sti­tu­tions de pré­voy­ance doivent sat­is­faire aux ex­i­gences min­i­males fixées par le droit fédéral; la Con­fédéra­tion peut, pour ré­soudre des problèmes par­ticuli­ers, pré­voir des mesur­es s’ap­pli­quant à l’en­semble du pays.

72* avec dis­pos­i­tion trans­itoire

Art. 114 Assurance-chômage  

1 La Con­fédéra­tion lé­gi­fère sur l’as­sur­ance-chômage.

2 Ce fais­ant, elle re­specte les prin­cipes suivants:

a.
l’as­sur­ance garantit une com­pens­a­tion ap­pro­priée de la perte du revenu et sou­tient les mesur­es des­tinées à prévenir et à com­battre le chômage;
b.
l’af­fil­i­ation est ob­lig­atoire pour les salar­iés; la loi peut pré­voir des ex­cep­tions;
c.
les per­sonnes ex­er­çant une activ­ité in­dépend­ante peuvent s’as­surer à titre fac­ultatif.

3 L’as­sur­ance-chômage est fin­ancée par les cot­isa­tions des as­surés; lor­sque l’as­suré est salar­ié, l’em­ployeur prend à sa charge la moitié du mont­ant de la cot­isa­tion.

4 La Con­fédéra­tion et les can­tons ac­cordent des aides fin­an­cières dans des cir­con­stances ex­cep­tion­nelles.

5 La Con­fédéra­tion peut édicter des dis­pos­i­tions sur l’aide so­ciale en faveur des chômeurs.

Art. 115 Assistance des personnes dans le besoin  

Les per­sonnes dans le be­soin sont as­sistées par leur can­ton de dom­i­cile. La Con­fédéra­tion règle les ex­cep­tions et les com­pétences.

Art. 116 Allocations familiales et assurance-maternité  

1 Dans l’ac­com­p­lisse­ment de ses tâches, la Con­fédéra­tion prend en con­sidéra­tion les be­soins de la fa­mille. Elle peut sout­enir les mesur­es des­tinées à protéger la fa­mille.

2 Elle peut lé­gi­férer sur les al­loc­a­tions fa­miliales et gérer une caisse fédérale de com­pens­a­tion en matière d’al­loc­a­tions fa­miliales.

3 Elle in­stitue une as­sur­ance-ma­ter­nité. Elle peut égale­ment sou­mettre à l’ob­lig­a­tion de cot­iser les per­sonnes qui ne peuvent béné­fi­ci­er des presta­tions d’as­sur­ance.

4 Elle peut déclarer l’af­fil­i­ation à une caisse de com­pens­a­tion fa­miliale et l’as­sur­ance-ma­ter­nité ob­lig­atoires, de man­ière générale ou pour cer­taines catégor­ies de per­sonnes, et faire dépen­dre ses presta­tions d’une juste con­tri­bu­tion des can­tons.

Art. 117 Assurance-maladie et assurance-accidents  

1 La Con­fédéra­tion lé­gi­fère sur l’as­sur­ance-mal­ad­ie et sur l’as­sur­ance-ac­ci­dents.

2 Elle peut déclarer l’as­sur­ance-mal­ad­ie et l’as­sur­ance-ac­ci­dents ob­lig­atoires, de man­ière générale ou pour cer­taines catégor­ies de per­sonnes.

Art. 117a Soins médicaux de base 73  

1 Dans les lim­ites de leurs com­pétences re­spect­ives, la Con­fédéra­tion et les can­tons veil­lent à ce que chacun ait ac­cès à des soins médi­caux de base suf­f­is­ants et de qual­ité. Ils re­con­nais­sent la mé­de­cine de fa­mille comme une com­posante es­sen­ti­elle des soins médi­caux de base et l’en­cour­a­gent.

2 La Con­fédéra­tion lé­gi­fère:

a.
sur la form­a­tion de base et la form­a­tion spé­cial­isée dans le do­maine des pro­fes­sions des soins médi­caux de base et sur les con­di­tions d’ex­er­cice de ces pro­fes­sions;
b.
sur la rémun­éra­tion ap­pro­priée des presta­tions de la mé­de­cine de fa­mille.

73 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 18 mai 2014, en vi­gueur depuis le 18 mai 2014 (AF du 19 sept. 2013, ACF du 18 août 2014; RO 20142769; FF 2010 2679, 20116953, 2013 6571, 20146121).

Art. 117b Soins infirmiers * 7475  

1 La Con­fédéra­tion et les can­tons re­con­nais­sent les soins in­firmi­ers comme une com­posante im­port­ante des soins et les en­cour­a­gent; ils veil­lent à ce que chacun ait ac­cès à des soins in­firmi­ers suf­f­is­ants et de qual­ité.

2 Ils garan­tis­sent qu’il y ait un nombre suf­f­is­ant d’in­firmi­ers diplômés pour couv­rir les be­soins crois­sants et que l’af­fect­a­tion des per­sonnes ex­er­çant dans le do­maine des soins in­firmi­ers cor­res­ponde à leur form­a­tion et à leurs com­pétences.

74 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 28 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 28 nov. 2021 (AF du 18 juin 2021, ACF du 11 avr. 2022; RO 2022240; FF 2017 7314, 2018 7633, 2021 1488, 2022 894).

75* avec dis­pos­i­tion trans­itoire

Art. 118 Protection de la santé  

1 Dans les lim­ites de ses com­pétences, la Con­fédéra­tion prend des mesur­es afin de protéger la santé.

2 Elle lé­gi­fère sur:

a.
l’util­isa­tion des den­rées al­i­mentaires ain­si que des agents théra­peut­iques, des stupéfi­ants, des or­gan­ismes, des produits chimiques et des ob­jets qui peuvent présenter un danger pour la santé;
b.76
la lutte contre les mal­ad­ies trans­miss­ibles, les mal­ad­ies très répan­dues et les mal­ad­ies par­ticulière­ment dangereuses de l’être hu­main et des an­imaux; elle in­ter­dit not­am­ment, pour les produits du tabac, toute forme de pub­li­cité qui at­teint les en­fants et les jeunes;77*
c.
la pro­tec­tion contre les ray­ons ion­is­ants.

76 Ac­ceptée en vota­tion pop­u­laire du 13 fév. 2022, en vi­gueur depuis le 13 fév. 2022 (AF du 1er oct. 2021, ACF du 11 avr. 2022; RO 2022241; FF 2019 6529; 2020 6837; 2021 2315; 2022 895).

77* avec dis­pos­i­tion trans­itoire

Art. 118a Médecines complémentaires 78  

La Con­fédéra­tion et les can­tons pour­voi­ent, dans les lim­ites de leurs com­pétences re­spect­ives, à la prise en compte des mé­de­cines com­plé­mentaires.

78 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 17 mai 2009, en vi­gueur depuis le 17 mai 2009 (AF du 3 oct. 2008, ACF du 21 oct. 2009; RO 2009 5325; FF 2005 5631, 2006 7191, 2008 7469, 2009 6833).

Art. 118b Recherche sur l’être humain 79  

1 La Con­fédéra­tion lé­gi­fère sur la recher­che sur l’être hu­main, dans la mesure où la pro­tec­tion de la dig­nité hu­maine et de la per­son­nal­ité l’ex­ige. Ce fais­ant, elle veille à la liber­té de la recher­che et tient compte de l’im­port­ance de la recher­che pour la santé et la so­ciété.

2 Elle re­specte les prin­cipes suivants en matière de recher­che en bio­lo­gie et en mé­de­cine im­pli­quant des per­sonnes:

a.
un pro­jet de recher­che ne peut être réal­isé que si la per­sonne y par­ti­cipant ou la per­sonne désignée par la loi a don­né son con­sente­ment éclairé; la loi peut pré­voir des ex­cep­tions; un re­fus est con­traignant dans tous les cas;
b.
les risques et les con­traintes en­cour­us par les per­sonnes par­ti­cipant à un pro­jet de recher­che ne doivent pas être dis­pro­por­tion­nés par rap­port à l’util­ité du pro­jet;
c.
un pro­jet de recher­che ne peut être réal­isé sur des per­sonnes in­cap­ables de dis­cerne­ment que si des ré­sultats équi­val­ents ne peuvent être ob­tenus chez des per­sonnes cap­ables de dis­cerne­ment; lor­sque le pro­jet de recher­che ne per­met pas d’escompt­er un bénéfice dir­ect pour les per­sonnes in­cap­ables de dis­cerne­ment, les risques et les con­traintes doivent être min­imaux;
d.
une ex­pert­ise in­dépend­ante du pro­jet de recher­che doit avoir ét­abli que la pro­tec­tion des per­sonnes par­ti­cipant à ce pro­jet est garantie.

79 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 7 mars 2010, en vi­gueur depuis le 7 mars 2010 (AF du 25 sept. 2009, ACF du 15 avr. 2010; RO 2010 1569; FF 2007 6345, 2009 6005, 2010 2397).

Art. 119 Procréation médicalement assistée et génie génétique dans le domaine humain  

1 L’être hu­main doit être protégé contre les abus en matière de pro­créa­tion médicale­ment as­sistée et de génie génétique.

2 La Con­fédéra­tion lé­gi­fère sur l’util­isa­tion du pat­rimoine ger­min­al et génétique hu­main. Ce fais­ant, elle veille à as­surer la pro­tec­tion de la dig­nité hu­maine, de la per­son­nal­ité et de la fa­mille et re­specte not­am­ment les prin­cipes suivants:

a.
toute forme de clon­age et toute in­ter­ven­tion dans le pat­rimoine génétique de gamètes et d’em­bry­ons hu­mains sont in­ter­dites;
b.
le pat­rimoine génétique et ger­min­al non hu­main ne peut être ni trans­féré dans le pat­rimoine ger­min­al hu­main ni fu­sion­né avec ce­lui-ci;
c.80
le re­cours aux méthodes de pro­créa­tion médicale­ment as­sistée n’est autor­isé que lor­sque la stéril­ité ou le danger de trans­mis­sion d’une grave mal­ad­ie ne peuvent être écartés d’une autre man­ière, et non pour dévelop­per chez l’en­fant cer­taines qual­ités ou pour faire de la recher­che; la fé­cond­a­tion d’ovules hu­mains hors du corps de la femme n’est autor­isée qu’aux con­di­tions prévues par la loi; ne peuvent être dévelop­pés hors du corps de la femme jusqu’au st­ade d’em­bry­on que le nombre d’ovules hu­mains né­ces­saire à la pro­créa­tion médicale­ment as­sistée.
d.
le don d’em­bry­ons et toutes les formes de ma­ter­nité de sub­sti­tu­tion sont in­ter­dits;
e.
il ne peut être fait com­merce du matéri­el ger­min­al hu­main ni des produits ré­sult­ant d’em­bry­ons;
f.
le pat­rimoine génétique d’une per­sonne ne peut être ana­lysé, en­re­gis­tré et com­mu­niqué qu’avec le con­sente­ment de celle-ci ou en vertu d’une loi;
g.
toute per­sonne a ac­cès aux don­nées re­l­at­ives à son as­cend­ance.

80 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 14 juin 2015, en vi­gueur depuis le 14 juin 2015 (AF du 12 déc. 2014, ACF du 21 août 2015;RO 2015 2887; FF 2013 5253, 2014 9451, 2015 5777).

Art. 119a Médecine de la transplantation 81  

1 La Con­fédéra­tion édicte des dis­pos­i­tions dans le do­maine de la trans­plant­a­tion d’or­ganes, de tis­sus et de cel­lules. Ce fais­ant, elle veille à as­surer la pro­tec­tion de la dig­nité hu­maine, de la per­son­nal­ité et de la santé.

2 Elle veille à une ré­par­ti­tion équit­able des or­ganes.

3 Le don d’or­ganes, de tis­sus et de cel­lules hu­mains est gra­tu­it. Le com­merce d’or­ganes hu­mains est in­ter­dit.

81 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 7 fév. 1999, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (AF du 26 juin 1998, ACF du 23 mars 1999; RO 1999 1341; FF 1997 III 613, 1998 3059, 1999 26757967).

Art. 120 Génie génétique dans le domaine non humain * 82  

1 L’être hu­main et son en­viron­nement doivent être protégés contre les abus en matière de génie génétique.

2 La Con­fédéra­tion lé­gi­fère sur l’util­isa­tion du pat­rimoine ger­min­al et génétique des an­imaux, des végétaux et des autres or­gan­ismes. Ce fais­ant, elle re­specte l’in­té­grité des or­gan­ismes vivants et la sé­cur­ité de l’être hu­main, de l’an­im­al et de l’en­viron­nement et protège la di­versité génétique des es­pèces an­i­males et végétales.

82* avec dis­pos­i­tion trans­itoire

Section 9 Séjour et établissement des étrangers

Art. 121 Législation dans le domaine des étrangers et de l’asile * 8384  

1 La lé­gis­la­tion sur l’en­trée en Suisse, la sortie, le sé­jour et l’ét­ab­lisse­ment des étrangers et sur l’oc­troi de l’as­ile relève de la com­pétence de la Con­fédéra­tion.

2 Les étrangers qui men­a­cent la sé­cur­ité du pays peuvent être ex­pulsés de Suisse.

3 Ils sont privés de leur titre de sé­jour, in­dépen­dam­ment de leur stat­ut, et de tous leurs droits à sé­journ­er en Suisse:

a.
s’ils ont été con­dam­nés par un juge­ment en­tré en force pour meurtre, vi­ol, ou tout autre délit sexuel grave, pour un acte de vi­ol­ence d’une autre nature tel que le brig­and­age, la traite d’êtres hu­mains, le trafic de drogue ou l’ef­frac­tion; ou
b.
s’ils ont per­çu ab­us­ive­ment des presta­tions des as­sur­ances so­ciales ou de l’aide so­ciale.85

4 Le lé­gis­lateur pré­cise les faits con­sti­tu­tifs des in­frac­tions visées à l’al. 3. Il peut les com­pléter par d’autres faits con­sti­tu­tifs.86

5 Les étrangers qui, en vertu des al. 3 et 4, sont privés de leur titre de sé­jour et de tous leurs droits à sé­journ­er en Suisse doivent être ex­pulsés du pays par les autor­ités com­pétentes et frap­pés d’une in­ter­dic­tion d’en­trer sur le ter­ritoire al­lant de 5 à 15 ans. En cas de ré­cidive, l’in­ter­dic­tion d’en­trer sur le ter­ritoire sera fixée à 20 ans.87

6 Les étrangers qui contre­vi­ennent à l’in­ter­dic­tion d’en­trer sur le ter­ritoire ou qui y en­trent illé­gale­ment de quelque man­ière que ce soit sont pun­iss­ables. Le lé­gis­lateur édicte les dis­pos­i­tions cor­res­pond­antes.88

83* avec dis­pos­i­tion trans­itoire

84 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 9 fév. 2014, en vi­gueur depuis le 9 fév. 2014 (AF du 27 sept. 2013, ACF du 13 mai 2014; RO20141391;FF20115845,20123611, 20132796575,20143957).

85 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 28 nov. 2010, en vi­gueur depuis le 28 nov. 2010 (AF du 18 juin 2010, ACF du 17 mai 2011; RO 2011 1199; FF 2008 1745, 2009 4571, 2010 3853, 2011 2593).

86 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 28 nov. 2010, en vi­gueur depuis le 28 nov. 2010 (AF du 18 juin 2010, ACF du 17 mai 2011; RO 2011 1199; FF 2008 1745, 2009 4571, 2010 3853, 2011 2593).

87 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 28 nov. 2010, en vi­gueur depuis le 28 nov. 2010 (AF du 18 juin 2010, ACF du 17 mai 2011; RO 2011 1199; FF 2008 1745, 2009 4571, 2010 3853, 2011 2593).

88 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 28 nov. 2010, en vi­gueur depuis le 28 nov. 2010 (AF du 18 juin 2010, ACF du 17 mai 2011; RO 2011 1199; FF 2008 1745, 2009 4571, 2010 3853, 2011 2593).

Art. 121a Gestion de l’immigration * 8990  

1 La Suisse gère de man­ière autonome l’im­mig­ra­tion des étrangers.

2 Le nombre des autor­isa­tions délivrées pour le sé­jour des étrangers en Suisse est lim­ité par des pla­fonds et des con­tin­gents an­nuels. Les pla­fonds valent pour toutes les autor­isa­tions délivrées en vertu du droit des étrangers, do­maine de l’as­ile in­clus. Le droit au sé­jour dur­able, au re­groupe­ment fa­mili­al et aux presta­tions so­ciales peut être lim­ité.

3 Les pla­fonds et les con­tin­gents an­nuels pour les étrangers ex­er­çant une activ­ité luc­rat­ive doivent être fixés en fonc­tion des in­térêts économiques glob­aux de la Suisse et dans le re­spect du prin­cipe de la préférence na­tionale; ils doivent in­clure les front­ali­ers. Les critères déter­min­ants pour l’oc­troi d’autor­isa­tions de sé­jour sont en par­ticuli­er la de­mande d’un em­ployeur, la ca­pa­cité d’in­té­gra­tion et une source de revenus suf­f­is­ante et autonome.

4 Aucun traité in­ter­na­tion­al con­traire au présent art­icle ne sera con­clu.

5 La loi règle les mod­al­ités.

89 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 9 fév. 2014, en vi­gueur depuis le 9 fév. 2014 (AF du 27 sept. 2013, ACF du 13 mai 2014; RO20141391;FF20115845,20123611, 20132796575,20143957).

90* avec dis­pos­i­tion trans­itoire

Section 10 Droit civil, droit pénal, métrologie

Art. 122 Droit civil 91  

1 La lé­gis­la­tion en matière de droit civil et de procé­dure civile relève de la com­pétence de la Con­fédéra­tion.

2 L’or­gan­isa­tion ju­di­ci­aire et l’ad­min­is­tra­tion de la justice en matière de droit civil sont du ressort des can­tons, sauf dis­pos­i­tion con­traire de la loi.

91 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 12 mars 2000, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (AF du 8 oct. 1999, ACF du 17 mai 2000, AF du 8 mars 2005; RO 2002 3148, 20061059; FF 1997 I 1, 1999 7831, 2000 2814, 2001 4000).

Art. 123 Droit pénal 92  

1 La lé­gis­la­tion en matière de droit pén­al et de procé­dure pénale relève de la com­pétence de la Con­fédéra­tion.

2 L’or­gan­isa­tion ju­di­ci­aire et l’ad­min­is­tra­tion de la justice ain­si que l’ex­écu­tion des peines et des mesur­es en matière de droit pén­al sont du ressort des can­tons, sauf dis­pos­i­tion con­traire de la loi.

3 La Con­fédéra­tion peut lé­gi­férer sur l’ex­écu­tion des peines et des mesur­es. Elle peut oc­troy­er aux can­tons des con­tri­bu­tions:

a.
pour la con­struc­tion d’ét­ab­lisse­ments;
b.
pour l’améli­or­a­tion de l’ex­écu­tion des peines et des mesur­es;
c.
pour le sou­tien des in­sti­tu­tions où sont ex­écutées les mesur­es édu­cat­ives des­tinées aux en­fants, aux ad­oles­cents ou aux jeunes adultes.93

92 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 12 mars 2000et en vi­gueur depuis le 1er avr. 2003 (AF du 8 oct. 1999, ACF du 17 mai 2000, AF du 24 sept. 2002; RO 2002 3148; FF 1997I 1, 1999 7831, 2000 2814, 2001 4000).

93 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 28 nov. 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007; RO 2007 5765; FF 20022155, 2003 6035, 2005 883).

Art. 123a94  

1 Si un dé­lin­quant sexuel ou vi­ol­ent est qual­i­fié d’ex­trêm­ement dangereux et non amend­able dans les ex­pert­ises né­ces­saires au juge­ment, il est in­terné à vie en rais­on du risque élevé de ré­cidive. Toute mise en liber­té an­ti­cipée et tout con­gé sont ex­clus.

2 De nou­velles ex­pert­ises ne sont ef­fec­tuées que si de nou­velles con­nais­sances sci­en­ti­fiques per­mettent d’ét­ab­lir que le dé­lin­quant peut être amendé et qu’il ne re­présente dès lors plus de danger pour la col­lectiv­ité. L’autor­ité qui pro­nonce la levée de l’in­terne­ment au vu de ces ex­pert­ises est re­spons­able en cas de ré­cidive.

3 Toute ex­pert­ise con­cernant le dé­lin­quant est ét­ablie par au moins deux ex­perts in­dépend­ants qui prennent en con­sidéra­tion tous les élé­ments per­tin­ents.

94 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 8 fév. 2004, en vi­gueur depuis le 8 fév. 2004 (AF du 20 juin 2003, ACF du 21 avr. 2004; RO 2004 2341; FF 2000 3124, 2001 3265, 2003 3979, 2004 2045).

Art. 123b Imprescriptibilité de l’action pénale et de la peine pour les auteurs d’actes d’ordre sexuel ou pornographique sur des enfants impubères 95  

L’ac­tion pénale et la peine pour un acte pun­iss­able d’or­dre sexuel ou por­no­graph­ique sur un en­fant im­pub­ère sont im­pre­script­ibles.

95 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 30 nov. 2008, en vi­gueur depuis le 30 nov. 2008 (AF du 13 juin 2008, ACF du 23 janv. 2009; RO 2009 471; FF 2006 3529, 2007 5099, 2008 4749, 2009 499).

Art. 123c Mesure consécutive aux infractions sexuelles sur des enfants, des personnes incapables de résistance ou de discernement 96  

Quiconque est con­dam­né pour avoir porté at­teinte à l’in­té­grité sexuelle d’un en­fant ou d’une per­sonne dépend­ante est défin­it­ive­ment privé du droit d’ex­er­cer une activ­ité pro­fes­sion­nelle ou béné­vole en con­tact avec des mineurs ou des per­sonnes dépend­antes.

96 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 18 mai 2014, en vi­gueur depuis le 18 mai 2014 (ACF du 20 fév. 2014; RO 20142771; FF 2009 6359, 2011 4125, 2012 8151, 201461211699).

Art. 124 Aide aux victimes  

La Con­fédéra­tion et les can­tons veil­lent à ce que les vic­times d’une in­frac­tion port­ant at­teinte à leur in­té­grité physique, psychique ou sexuelle béné­fi­cient d’une aide et reçoivent une juste in­dem­nité si elles con­nais­sent des dif­fi­cultés matéri­elles en rais­on de l’in­frac­tion.

Art. 125 Métrologie  

La lé­gis­la­tion sur la métro­lo­gie relève de la com­pétence de la Con­fédéra­tion.

Chapitre 3 Régime des finances

Art. 126 Gestion des finances 97  

1 La Con­fédéra­tion équi­libre à ter­me ses dépenses et ses re­cettes.

2 Le pla­fond des dépenses totales devant être ap­prouvées dans le budget est fixé en fonc­tion des re­cettes es­timées, compte tenu de la situ­ation con­jonc­turelle.

3 Des be­soins fin­an­ci­ers ex­cep­tion­nels peuvent jus­ti­fi­er un relève­ment ap­pro­prié du pla­fond des dépenses cité à l’al. 2. L’As­semblée fédérale dé­cide d’un tel relève­ment con­formé­ment à l’art. 159, al. 3, let. c.

4 Si les dépenses totales fig­ur­ant dans le compte d’État dé­pas­sent le pla­fond fixé con­formé­ment aux al. 2 ou 3, les dépenses sup­plé­mentaires seront com­pensées les an­nées suivantes.

5 La loi règle les mod­al­ités.

97 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 2 déc. 2001, en vi­gueur depuis le 2 déc. 2001 (AF du 22 juin 2001, ACF du 4 fév. 2002; RO 2002 241; FF 2000 4295, 200122552741, 2002 1156).

Art. 127 Principes régissant l’imposition  

1 Les prin­cipes généraux ré­gis­sant le ré­gime fisc­al, not­am­ment la qual­ité de con­tribu­able, l’ob­jet de l’im­pôt et son mode de cal­cul, sont définis par la loi.

2 Dans la mesure où la nature de l’im­pôt le per­met, les prin­cipes de l’uni­ver­sal­ité, de l’égal­ité de traite­ment et de la ca­pa­cité économique doivent, en par­ticuli­er, être re­spectés.

3 La double im­pos­i­tion par les can­tons est in­ter­dite. La Con­fédéra­tion prend les mesur­es né­ces­saires.

Art. 128 Impôts directs * 98  

1 La Con­fédéra­tion peut per­ce­voir des im­pôts dir­ects:

a.
d’un taux max­im­al de 11,5 % sur les revenus des per­sonnes physiques;
b.99
d’un taux max­im­al de 8,5 % sur le bénéfice net des per­sonnes mor­ales;
c.100

2 Lor­squ’elle fixe les tarifs, elle prend en con­sidéra­tion la charge con­stituée par les im­pôts dir­ects des can­tons et des com­munes.

3 Les ef­fets de la pro­gres­sion à froid frap­pant le revenu des per­sonnes physiques sont com­pensés péri­od­ique­ment.

4 Les can­tons ef­fec­tu­ent la tax­a­tion et la per­cep­tion. Au moins 17 % du produit brut de l’im­pôt leur sont at­tribués. Cette part peut être ré­duite jusqu’à 15 % pour autant que les ef­fets de la péréqua­tion fin­an­cière l’ex­i­gent.101

98* avec dis­pos­i­tion trans­itoire

99 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 28 nov. 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (AF du 19 mars 2004, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 2 fév. 2006; RO 2006 1057; FF 2003 1388, 2004 1245, 2005 883).

100 Ab­ro­gé en vota­tion pop­u­laire du 28 nov. 2004, avec ef­fet au 1er janv. 2007 (AF du 19 mars 2004, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 2 fév. 2006; RO 2006 1057; FF 2003 1388, 2004 1245, 2005 883).

101 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 28 nov. 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007; RO 2007 5765; FF 20022155, 2003 6035, 2005 883).

Art. 129 Harmonisation fiscale  

1 La Con­fédéra­tion fixe les prin­cipes de l’har­mon­isa­tion des im­pôts dir­ects de la Con­fédéra­tion, des can­tons et des com­munes; elle prend en con­sidéra­tion les ef­forts des can­tons en matière d’har­mon­isa­tion.

2 L’har­mon­isa­tion s’étend à l’as­sujet­tisse­ment, à l’ob­jet et à la péri­ode de cal­cul de l’im­pôt, à la procé­dure et au droit pén­al en matière fisc­ale. Les barèmes, les taux et les mont­ants ex­onérés de l’im­pôt, not­am­ment, ne sont pas sou­mis à l’har­mon­isa­tion fisc­ale.

3 La Con­fédéra­tion peut lé­gi­férer afin de lut­ter contre l’oc­troi d’av­ant­ages fisc­aux in­jus­ti­fiés.

Art. 129a Imposition particulière des grands groupes d’entreprises 102  

1 La Con­fédéra­tion peut édicter, pour les grands groupes d’en­tre­prises, des dis­pos­i­tions sur une im­pos­i­tion dans l’État du marché et sur une im­pos­i­tion min­i­male.

2 Elle tient compte des normes et règles types in­ter­na­tionales.

3 Pour préserv­er les in­térêts de l’économie suisse, elle peut déro­ger:

a.
aux prin­cipes de l’uni­ver­sal­ité, de l’égal­ité de traite­ment et de la ca­pa­cité économique énon­cés à l’art. 127, al. 2;
b.
aux taux d’im­pos­i­tion max­im­aux prévus à l’art. 128, al. 1;
c.
aux dis­pos­i­tions sur l’ex­écu­tion énon­cées à l’art. 128, al. 4, 1re phrase;
d.
aux ex­cep­tions à l’har­mon­isa­tion fisc­ale prévues à l’art. 129, al. 2, 2e phrase.

102 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 18 juin 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (AF du 16 déc. 2022, ACF du 12 avr. 2023, ACF du 28 août 2023; RO 2023482; FF 2022 1700; 2023 970, 2015).

Art. 130 Taxe sur la valeur ajoutée * 103104  

1 La Con­fédéra­tion peut per­ce­voir une taxe sur la valeur ajoutée, d’un taux nor­mal de 6,5 % au plus et d’un taux ré­duit d’au moins 2,0 %, sur les liv­rais­ons de bi­ens et les presta­tions de ser­vices, y com­pris les presta­tions à soi-même, ain­si que sur les im­port­a­tions.

2 Pour l’im­pos­i­tion des presta­tions du sec­teur de l’héberge­ment, la loi peut fix­er un taux plus bas, in­férieur au taux nor­mal et supérieur au taux ré­duit.105

3 Si, par suite de l’évolu­tion de la pyr­am­ide des âges, le fin­ance­ment de l’as­sur­ance-vie­il­lesse, sur­vivants et in­valid­ité n’est plus as­suré, la Con­fédéra­tion peut, dans une loi fédérale, re­lever de 1 point au plus le taux nor­mal de la taxe sur la valeur ajoutée et de 0,3 point au plus son taux ré­duit.106

3bis Les taux sont aug­mentés de 0,1 point pour fin­an­cer l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire.107

3ter Pour garantir le fin­ance­ment de l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants, le Con­seil fédéral relève le taux nor­mal de 0,4 point, le taux ré­duit de 0,1 point et l’im­pôt gre­vant les presta­tions du sec­teur de l’héberge­ment de 0,1 point, si le prin­cipe de l’har­mon­isa­tion de l’âge de référence des femmes et des hommes dans l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants est in­scrit dans la loi.108

3quater Le produit du relève­ment visé à l’al. 3ter est at­tribué in­té­grale­ment au Fonds de com­pens­a­tion de l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants.109

4 5 % du produit non af­fecté de la taxe sont em­ployés à la ré­duc­tion des primes de l’as­sur­ance-mal­ad­ie en faveur des classes de revenus in­férieures, à moins que la loi n’at­tribue ce mont­ant à une autre util­isa­tion en faveur de ces classes.

103 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 28 nov. 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (AF du 19 mars 2004, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 2 fév. 2006; RO 2006 1057; FF 2003 1388, 2004 1245, 2005 883).

104* avec dis­pos­i­tion trans­itoire

105 Depuis le 1er janv. 2024, l’im­pôt gre­vant les presta­tions du sec­teur de l’héberge­ment est fixé à 3,8% (art. 25 al. 4 de la LF du 12 juin 2009 sur la TVA; RS 641.20).

106 Depuis le 1er janv. 2024, le taux nor­mal de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 8,1% et le taux ré­duit à 2,6% (art. 25 al. 1 et 2 de la LF du 12 juin 2009 sur la TVA; RS 641.20).

107 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 9 fév. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (AF du 20 juin 2013, ACF du 13 mai 2014, ACF du 2 juin 2014, ACF du 6 juin 2014; RO 2015645; FF 20106049, 20121371, 2013 41915872, 201439533957).

108 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 25 sept. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (AF du 17 déc. 2021, ACF du 9 déc. 2022, ACF du 20 fév. 2023; RO 2023 91; FF 2019 5979; 2021 2991; 2023 486).

109 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 25 sept. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (AF du 17 déc. 2021, ACF du 9 déc. 2022, ACF du 20 fév. 2023; RO 2023 91; FF 2019 5979; 2021 2991; 2023 486).

Art. 131 Impôts à la consommation spéciaux * 110  

1 La Con­fédéra­tion peut per­ce­voir un im­pôt à la con­som­ma­tion spé­cial sur les marchand­ises suivantes:

a.
tabac brut et tabac man­u­fac­turé;
b.
bois­sons dis­tillées;
c.
bière;
d.
auto­mo­biles et leurs com­posantes;
e.
pétrole, autres huiles minérales, gaz naturel, produits ré­sult­ant de leur raffinage et car­bur­ants.

2 Elle peut en outre per­ce­voir:

a.
une sur­taxe sur l’im­pôt à la con­som­ma­tion prélevé sur les car­bur­ants, à l’ex­cep­tion des car­bur­ants d’avi­ation;
b.
une re­devance pour l’util­isa­tion d’autres moy­ens de propul­sion que les car­bur­ants prévus à l’al. 1, let. e, dans les véhicules auto­mo­biles.111

2bis Si les moy­ens sont in­suf­f­is­ants pour l’ac­com­p­lisse­ment des tâches liées au trafic aéri­en qui sont prévues à l’art. 87b, la Con­fédéra­tion prélève sur les car­bur­ants d’avi­ation une sur­taxe sur l’im­pôt à la con­som­ma­tion.112

3 Un dixième du produit net de l’im­pôt sur les bois­sons dis­tillées est ver­sé aux can­tons. Ils utilis­ent ces fonds pour com­battre les causes et les ef­fets de l’abus de sub­stances en­gendrant la dépend­ance.

110* avec dis­pos­i­tion trans­itoire

111 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 12 fév. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (AF du 18 fév. 2015, AF du 30 sept. 2016, ACF du 10 nov. 2016, ACF du 13 avr. 2017; RO 20176731; FF 2015 1899, 2016 73718121, 20173213).

112 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 12 fév. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (AF du 18 fév. 2015, AF du 30 sept. 2016, ACF du 10 nov. 2016, ACF du 13 avr. 2017; RO 20176731; FF 2015 1899, 2016 73718121, 20173213).

Art. 132 Droit de timbre et impôt anticipé  

1 La Con­fédéra­tion peut per­ce­voir des droits de timbre sur les papi­ers-valeurs, sur les quit­tances de primes d’as­sur­ance et sur d’autres titres con­cernant des opéra­tions com­mer­ciales; les titres con­cernant des opéra­tions im­mob­ilières et hy­po­thé­caires sont ex­onérés du droit de timbre.

2 La Con­fédéra­tion peut per­ce­voir un im­pôt an­ti­cipé sur les revenus des cap­itaux mo­biliers, sur les gains de lo­ter­ie et sur les presta­tions d’as­sur­ance. Dix pour cent du produit de l’im­pôt an­ti­cipé est at­tribué aux can­tons.113

113 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 28 nov. 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007; RO 2007 5765; FF 20022155, 2003 6035, 2005 883).

Art. 133 Droits de douane  

La lé­gis­la­tion sur les droits de dou­ane et sur les autres re­devances per­çues à la frontière sur le trafic des marchand­ises relève de la com­pétence de la Con­fédéra­tion.

Art. 134 Exclusion d’impôts cantonaux et communaux  

Les ob­jets que la lé­gis­la­tion fédérale sou­met à la taxe sur la valeur ajoutée, à des im­pôts à la con­som­ma­tion spé­ci­aux, au droit de timbre ou à l’im­pôt an­ti­cipé ou qu’elle déclare ex­onérés ne peuvent être sou­mis par les can­tons et les com­munes à un im­pôt du même genre.

Art. 135 Péréquation financière et compensation des charges 114  

1 La Con­fédéra­tion lé­gi­fère sur une péréqua­tion fin­an­cière et une com­pens­a­tion des charges ap­pro­priées entre la Con­fédéra­tion et les can­tons d’une part, et entre les can­tons d’autre part.

2 La péréqua­tion fin­an­cière et la com­pens­a­tion des charges ont not­am­ment pour but:

a.
de ré­duire les dis­par­ités entre can­tons en ce qui con­cerne la ca­pa­cité fin­an­cière;
b.
de garantir aux can­tons une dota­tion min­i­male en res­sources fin­an­cières;
c.
de com­penser les charges ex­cess­ives des can­tons dues à des fac­teurs géo-to­po­graph­iques ou so­cio-dé­mo­graph­iques;
d.
de fa­vor­iser une col­lab­or­a­tion in­ter­can­t­onale as­sortie d’une com­pens­a­tion des charges;
e.
de main­tenir la com­pétit­iv­ité fisc­ale des can­tons à l’échelle na­tionale et in­ter­na­tionale.

3 La péréqua­tion des res­sources est fin­ancée par les can­tons à fort po­ten­tiel de res­sources et par la Con­fédéra­tion. Les presta­tions des can­tons à fort po­ten­tiel de res­sources équi­val­ent au min­im­um à deux tiers et au max­im­um à 80 % de la part de la Con­fédéra­tion.

114 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 28 nov. 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (AF du 3 oct. 2003, ACF du 26 janv. 2005, ACF du 7 nov. 2007; RO 2007 5765; FF 20022155, 2003 6035, 2005 883).

Titre 4 Peuple et cantons

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 136 Droits politiques  

1 Tous les Suisses et toutes les Suis­sesses ay­ant 18 ans ré­vol­us qui ne sont pas in­ter­dits pour cause de mal­ad­ie men­tale ou de faib­lesse d’es­prit ont les droits poli­tiques en matière fédérale. Tous ont les mêmes droits et devoirs poli­tiques.

2 Ils peuvent pren­dre part à l’élec­tion du Con­seil na­tion­al et aux vota­tions fédérales et lan­cer et sign­er des ini­ti­at­ives pop­u­laires et des de­mandes de référen­dum en matière fédérale.

Art. 137 Partis politiques  

Les partis poli­tiques con­tribuent à former l’opin­ion et la volonté pop­u­laires.

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