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Loi fédérale
instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure
(LMSI)

du 21 mars 1997 (Etat le 1 juin 2022)er

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 54, al. 1, 57, al. 2, 123, al. 1, et 173, al. 2, de la Constitution1,2
vu le message du Conseil fédéral du 7 mars 19943,4

arrête:

1 RS 101

2 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2021 565; 2022 300; FF 2019 4541).

3 FF 1994II 1123

4 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3703; FF 2005 5285).

Section 1 But, tâches et limites

Art. 1 But  

La présente loi vise à as­surer le re­spect des fonde­ments démo­cratiques et con­stitu­tion­nels de la Suisse ain­si qu’à protéger les liber­tés de sa pop­u­la­tion.

Art. 2 Tâches 5  

1 La Con­fédéra­tion prend des mesur­es poli­cières prévent­ives au sens de la présente loi afin d’écarter pré­co­cement les men­aces pour la sûreté in­térieure.

2 On en­tend par mesur­es poli­cières prévent­ives:

a.
les con­trôles de sé­cur­ité re­latifs aux per­sonnes;
b.
les mesur­es qui vis­ent à protéger les autor­ités fédérales, les per­sonnes jouis­sant d’une pro­tec­tion spé­ciale en vertu du droit in­ter­na­tion­al pub­lic ain­si que les mis­sions dip­lo­matiques per­man­entes, les postes con­su­laires et les or­gan­isa­tions in­ter­na­tionales;
c.
la sais­ie, le séquestre et la con­fis­ca­tion de matéri­el de pro­pa­gande dont le con­tenu in­cite à la vi­ol­ence;
d.
la mise sous séquestre d’ob­jets dangereux au sens de l’art. 13f, dans la mesure où l’ac­com­p­lisse­ment des tâches définies par la présente loi le re­quiert;
dbis.6
les mesur­es prévues à la sec­tion 5, qui vis­ent à em­pêch­er les activ­ités ter­ror­istes;
e.
les mesur­es prévues à la sec­tion 5a, qui vis­ent à em­pêch­er la vi­ol­ence lors de mani­fest­a­tions sport­ives.

5 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 1 de la LF du 25 sept. 2015 sur le ren­sei­gne­ment, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).

6 In­troduite par le ch. I 1 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesur­es poli­cières de lutte contre le ter­ror­isme, en vi­gueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2021 565; 2022 300; FF 2019 4541).

Art. 37  

7 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. II 1 de la LF du 25 septembre 2015 sur le ren­sei­gne­ment, avec ef­fet au 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).

Section 2 Répartition des tâches

Art. 4 Principe  

1 Chaque can­ton est re­spons­able au premi­er chef de la sûreté in­térieure sur son ter­ritoire.

2 Dans la mesure où aux ter­mes de la Con­sti­tu­tion8 et de la loi, la Con­fédé­ra­tion est re­spons­able de la sûreté in­térieure, les can­tons l’as­sist­ent sur les plans de l’admi­nis­tra­tion et de l’ex­écu­tion.

Art. 5 Tâches exécutées par la Confédération 9  

Le Con­seil fédéral ét­ablit un plan dir­ec­teur des mesur­es vis­ant à la pro­tec­tion:

a.
des autor­ités fédérales;
b.
des per­sonnes jouis­sant d’une pro­tec­tion en vertu du droit in­ter­na­tion­al pub­lic;
c.
des béné­fi­ci­aires de priv­ilèges, d’im­munités et de fa­cil­ités visés à l’art. 2 de la loi du 22 juin 2007 sur l’État hôte10.

9 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 1 de la LF du 25 sept. 2015 sur le ren­sei­gne­ment, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).

10 RS 192.12

Art. 5a11  

11 In­troduit par le ch. I de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 3745; FF 2007 4773, 2010 7147). Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. II 1 de la LF du 25 sept. 2015 sur le ren­sei­gne­ment, avec ef­fet au 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).

Art. 6 Tâches exécutées par les cantons  

1 Chaque can­ton déter­mine l’autor­ité qui est char­gée de col­laborer avec l’Of­fice fédéral de la po­lice (fed­pol) pour l’ex­écu­tion de la présente loi. Il défin­it la voie de ser­vice de sorte que les mis­sions ur­gentes con­fiées par la Con­fédéra­tion soi­ent ex­écutées sans re­tard.12

2 Les com­munes auxquelles un can­ton délègue des tâches définies par la présente loi col­laborent dir­ecte­ment avec les autor­ités fédérales.13

3 Les per­sonnes char­gées par les can­tons d’ac­com­plir des tâches définies par la pré­sente loi sont sou­mises au droit can­ton­al ré­gis­sant la fonc­tion pub­lique et à l’autor­ité can­tonale de sur­veil­lance.

12 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 1 de la LF du 25 sept. 2015 sur le ren­sei­gne­ment, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).

13 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesur­es poli­cières de lutte contre le ter­ror­isme, en vi­gueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2021 565; 2022 300; FF 2019 4541).

Art. 7à914  

14 Ab­ro­gés par l’an­nexe ch. II 1 de la LF du 25 sept. 2015 sur le ren­sei­gne­ment, avec ef­fet au 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).

Section 3 Traitement des informations

Art. 10 Devoir d’information de fedpol 15  

Fed­pol in­forme les autres or­ganes de sûreté de la Con­fédéra­tion et les can­tons, ain­si que les or­ganes fédéraux qui col­laborent à des tâches poli­cières, de tous les faits sus­cept­ibles de com­pro­mettre la sûreté in­térieure dans leur do­maine.

15 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 1 de la LF du 25 sept. 2015 sur le ren­sei­gne­ment, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).

Art. 10a16  

16 In­troduit par le ch. I de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 3745; FF 2007 4773, 2010 7147). Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. II 1 de la LF du 25 sept. 2015 sur le ren­sei­gne­ment, avec ef­fet au 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).

Art. 11à1317  

17 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. II 1 de la LF du 25 sept. 2015 sur le ren­sei­gne­ment, avec ef­fet au 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).

Art. 13a18  

18 In­troduit par le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (RO 2006 3703; FF 2005 5285). Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 23 déc. 2011, avec ef­fet au 16 juil. 2012 (RO 2012 3745; FF 2007 4773, 2010 7147).

Art. 13bà13d19  

19 In­troduits par le ch. I de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 3745; FF 2007 4773, 2010 7147). Ab­ro­gés par l’an­nexe ch. II 1 de la LF du 25 sept. 2015 sur le ren­sei­gne­ment, avec ef­fet au 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).

Art. 13e Saisie, séquestre et confiscation de matériel de propagande 20  

1 Les autor­ités de po­lice et les autor­ités dou­an­ières saisis­sent, in­dépen­dam­ment de sa quant­ité, de sa nature et de son type, le matéri­el qui peut ser­vir à des fins de pro­pa­gande et dont le con­tenu in­cite, d’une man­ière con­crète et sérieuse, à faire us­age de la vi­ol­ence contre des per­sonnes ou des ob­jets.

2 Elles trans­mettent le matéri­el au Ser­vice de ren­sei­gne­ment de la Con­fédéra­tion (SRC). Fed­pol dé­cide du séquestre et de la con­fis­ca­tion après avoir con­sulté le SRC. La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé­dure ad­min­is­trat­ive21 est ap­pli­cable.22

3 Les col­lab­or­at­eurs com­pétents du SRC ou de fed­pol qui trouvent du matéri­el de ce genre peuvent aus­si le saisir dir­ecte­ment.

4 En cas de soupçon d’un acte pun­iss­able, l’autor­ité char­gée de la sais­ie trans­met le matéri­el à l’autor­ité pénale com­pétente.

5 Si du matéri­el de pro­pa­gande visé à l’al. 1 est dif­fusé par le bi­ais d’In­ter­net, fed­pol peut, après avoir con­sulté le SRC:23

a.
or­don­ner la sup­pres­sion du site con­cerné si le matéri­el de pro­pa­gande se trouve sur un serveur suisse;
abis.24
or­don­ner la ré­voca­tion des noms de do­maine de deux­ième niveau ser­vant à la dif­fu­sion qui sont sub­or­don­nés à des do­maines In­ter­net dont la ges­tion relève de la com­pétence de la Suisse;
b.
re­com­mand­er aux fourn­is­seurs d’ac­cès suisses de blo­quer le site con­cerné si le matéri­el de pro­pa­gande ne se trouve pas sur un serveur suisse.

20 In­troduit par le ch. I de la LF du 23 déc. 2011, en vi­gueur depuis le 16 juil. 2012 (RO 2012 3745; FF 2007 4773, 2010 7147).

21 RS 172.021

22 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 1 de la LF du 25 sept. 2015 sur le ren­sei­gne­ment, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).

23 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de la L du 22 mars 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185).

24 In­troduite par l’an­nexe ch. 1 de la L du 22 mars 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185).

Art. 13f Mise sous séquestre d’objets dangereux 25  

Fed­pol peut mettre sous séquestre les ob­jets dangereux visés à l’art. 4, al. 6, de la loi du 20 juin 1997 sur les armes26 dans la mesure où l’ac­com­p­lisse­ment des tâches définies par la présente loi le re­quiert.

25 In­troduit par l’an­nexe ch. II 1 de la LF du 25 sept. 2015 sur le ren­sei­gne­ment, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).

26 RS 514.54

Art. 14 Recherche d’informations  

1 Fed­pol et les can­tons recher­chent les in­form­a­tions né­ces­saires à l’ac­com­p­lisse­ment des tâches définies par la présente loi. Ils peuvent recherch­er ces in­form­a­tions à l’insu de la per­sonne con­cernée.27

2 Des don­nées per­son­nelles peuvent être re­cueil­lies par le bi­ais:

a.
de l’ex­ploit­a­tion de sources ac­cess­ibles au pub­lic;
b.
de de­mandes de ren­sei­gne­ments;
c.
de la con­sulta­tion de doc­u­ments of­fi­ciels;
d.
de la ré­cep­tion et de l’ex­ploit­a­tion de com­mu­nic­a­tions;
e.
d’en­quêtes sur l’iden­tité ou le lieu de sé­jour de per­sonnes;
f.
de l’ob­ser­va­tion de faits, y com­pris au moy­en d’en­re­gis­tre­ments d’im­ages et de sons, dans des lieux pub­lics et lib­re­ment ac­cess­ibles;
g.
du relevé des dé­place­ments et des con­tacts de per­sonnes.

3 Le re­cours à des mesur­es de con­trainte prévues par la procé­dure pénale n’est per­mis que dans le cadre d’une procé­dure d’en­quête de po­lice ju­di­ci­aire ou d’une in­struc­tion pré­par­atoire. Il en va de même de l’ob­ser­va­tion de faits dans des lo­c­aux pri­vés.

27 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 1 de la LF du 25 sept. 2015 sur le ren­sei­gne­ment, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).

Art. 14aà14c28  

28 In­troduits par le ch. I de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 3745; FF 2007 4773, 2010 7147). Ab­ro­gés par l’an­nexe ch. II 1 de la LF du 25 sept. 2015 sur le ren­sei­gne­ment, avec ef­fet au 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).

Art. 15à1829  

29 Ab­ro­gés par l’an­nexe ch. II 1 de la LF du 25 sept. 2015 sur le ren­sei­gne­ment, avec ef­fet au 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).

Section 4 Contrôles de sécurité relatifs à des personnes

Art. 19 Personnes assujetties aux contrôles  

1 Le Con­seil fédéral peut pré­voir des con­trôles de sé­cur­ité à l’égard d’agents de la Con­fédéra­tion, de milit­aires, de membres de la pro­tec­tion civile et de tiers colla­bor­ant à des pro­jets clas­si­fiés re­latifs à la sûreté in­térieure ou ex­térieure qui, dans leur activ­ité:30

a.
ont con­nais­sance, de man­ière régulière et ap­pro­fon­die, de l’activ­ité gouver­ne­men­tale ou d’im­port­ants dossiers de la poli­tique de sé­cur­ité sur lesquels ils peuvent ex­er­cer une in­flu­ence;
b.
ont régulière­ment ac­cès à des secrets rel­ev­ant de la sûreté in­térieure ou ex­té­rieure ou à des in­form­a­tions dont la révéla­tion pour­rait men­acer l’ac­com­p­lisse­ment de tâches im­port­antes de la Con­fédéra­tion;
c.31
ont, en tant que milit­aires ou membres de la pro­tec­tion civile, ac­cès à des in­form­a­tions, à du matéri­el ou à des in­stall­a­tions clas­si­fiés;
d.
col­laborent, en tant que partenaires con­trac­tuels ou em­ployés de ces der­niers, à des pro­jets clas­si­fiés de la Con­fédéra­tion ou doivent faire l’ob­jet d’un con­trôle en vertu de con­ven­tions sur la pro­tec­tion de secrets;
e.
ont régulière­ment ac­cès à des don­nées per­son­nelles sens­ibles, dont la révé­la­tion pour­rait port­er grave­ment at­teinte aux droits in­di­viduels des per­sonnes con­cer­nées.

2 Les can­tons peuvent égale­ment as­sujet­tir leurs agents à un con­trôle de sé­cur­ité lor­sque ceux-ci coopèrent dir­ecte­ment à des tâches de la Con­fédéra­tion définies par la présente loi. Ils peuvent sol­li­citer le con­cours du SRC.

3 Le con­trôle de sé­cur­ité est ef­fec­tué av­ant la nom­in­a­tion à la fonc­tion ou l’at­tri­bu­tion du man­dat. Le con­trôle ne peut être ef­fec­tué qu’avec le con­sente­ment de la per­sonne con­cernée. Toute­fois, les milit­aires peuvent être as­sujet­tis au con­trôle même sans leur con­sente­ment si cette form­al­ité est re­quise pour l’ex­er­cice de la fonc­tion milit­aire ac­tuelle ou prévue. Le Con­seil fédéral peut pré­voir la répéti­tion péri­od­ique du con­trôle.32

4 Le Con­seil fédéral ar­rête la liste des fonc­tions qui, au sein de l’ad­min­is­tra­tion fédé­rale et de l’armée, im­pli­quent l’as­sujet­tisse­ment de leur tit­u­laire à un con­trôle de sé­cur­ité. Les chefs des dé­parte­ments et le chance­li­er de la Con­fédéra­tion peuvent ex­cep­tion­nelle­ment faire con­trôler des per­sonnes dont la fonc­tion cor­res­pond à la défi­ni­tion de l’al. 1, même si elle ne fig­ure pas en­core sur la liste.

30 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 1 de la LF du 17 juin 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5891; FF 2010 5489).

31 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 1 de la LF du 17 juin 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5891; FF 2010 5489).

32 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

Art. 20 Teneur du contrôle de sécurité  

1 Le con­trôle con­siste à re­cueil­lir des don­nées per­tin­entes pour la sé­cur­ité touchant au mode de vie de la per­sonne con­cernée, not­am­ment à ses li­ais­ons per­son­nelles étroites et à ses re­la­tions fa­miliales, à sa situ­ation fin­an­cière, à ses rap­ports avec l’étranger et à des activ­ités illé­gales men­açant la sûreté in­térieure et ex­térieure. Aucune don­née n’est re­cueil­lie sur l’ex­er­cice de droits con­sti­tu­tion­nels.

2 Les don­nées peuvent être re­cueil­lies:

a.
par l’en­tremise du SRC, à partir des re­gis­tres des or­ganes de sûreté et de pour­suite pénale de la Con­fédéra­tion et des can­tons, ain­si que du casi­er judi­ci­aire;
b.
à partir des re­gis­tres des of­fices can­tonaux des pour­suites et des fail­lites, ain­si que des con­trôles de l’hab­it­ant;
c.33
par des en­quêtes sur les per­sonnes sou­mises au con­trôle ef­fec­tuées par les po­lices can­tonales com­pétentes sur man­dat des autor­ités de con­trôle (art. 21, al. 1);
d.34
en de­mand­ant aux tribunaux, autor­ités de pour­suite pénale et autor­ités d’ex­écu­tion des peines com­pétents des ren­sei­gne­ments ou des dossiers sur des procé­dures pénales ou des ex­écu­tions de sanc­tion en cours, closes ou classées;
e.
par le bi­ais de l’au­di­tion de tiers, si la per­sonne con­cernée y a con­senti;
f.
par le bi­ais de l’au­di­tion de la per­sonne con­cernée.

33 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 23 déc. 2011, en vi­gueur depuis le 16 juil. 2012 (RO 2012 3745; FF 2007 4773, 2010 7147).

34 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

Art. 21 Exécution du contrôle de sécurité  

1 Le Con­seil fédéral désigne les autor­ités de con­trôle qui procèdent aux con­trôles de sé­cur­ité en col­lab­or­a­tion avec le SRC. Elles ne reçoivent pas d’in­struc­tions.35

2 L’autor­ité de con­trôle in­forme la per­sonne sou­mise au con­trôle du ré­sultat des in­vest­ig­a­tions et de l’ap­pré­ci­ation du risque pour la sé­cur­ité. La per­sonne sou­mise au con­trôle peut con­sul­ter dans les dix jours les doc­u­ments re­latifs au con­trôle et de­mander la rec­ti­fic­a­tion des don­nées er­ronées; pour les dossiers de la Con­fédéra­tion, elle peut en outre de­mander la sup­pres­sion de don­nées ob­solètes ou l’ap­pos­i­tion d’une re­marque de con­test­a­tion. La re­stric­tion de la com­mu­nic­a­tion des ren­sei­gne­ments est ré­gie par l’art. 9 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la pro­tec­tion des don­nées (LPD)36.37

3 Lor­sque la déclar­a­tion de sé­cur­ité n’est pas délivrée ou qu’elle est as­sortie de réserves, la per­sonne con­cernée peut se pour­voir auprès du Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral.38

4 L’autor­ité de con­trôle sou­met par écrit son ap­pré­ci­ation du risque pour la sé­cur­ité à l’in­stance de dé­cision com­pétente pour la nom­in­a­tion ou l’at­tri­bu­tion du man­dat. L’in­stance de dé­cision n’est pas liée par l’ap­pré­ci­ation de l’autor­ité char­gée du con­trôle. Le Con­seil fédéral règle les com­pétences en matière de con­trôles de sécu­rité au sens de l’art. 19, al. 1, let. d.39

5 Le Con­seil fédéral fixe les mod­al­ités du con­trôle de sé­cur­ité, not­am­ment les droits de con­sulta­tion des per­sonnes con­cernées et de l’autor­ité de nom­in­a­tion ain­si que la con­ser­va­tion, l’util­isa­tion ultérieure et l’élim­in­a­tion des don­nées. …40

35 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 23 déc. 2011, en vi­gueur depuis le 16 juil. 2012 (RO 2012 3745; FF 2007 4773, 2010 7147).

36 RS 235.1

37 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 1 de la LF du 25 sept. 2015 sur le ren­sei­gne­ment, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).

38 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 1 de la LF du 20 mars 2008 re­l­at­ive à la mise à jour formelle du droit fédéral, en vi­gueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 20075789).

39 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 23 déc. 2011, en vi­gueur depuis le 16 juil. 2012 (RO 2012 3745; FF 2007 4773, 2010 7147).

40 Phrase ab­ro­gée par le ch. II 1 de la LF du 20 mars 2008 re­l­at­ive à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec ef­fet au 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 20075789).

Section 4a Tâches relatives à la protection des personnes et des bâtiments 41

41 Anciennement section 5.

Art. 22 Principes  

1 Fed­pol42 as­sure, en col­lab­or­a­tion avec les autor­ités can­tonales, la pro­tec­tion des autor­ités et des bâ­ti­ments de la Con­fédéra­tion, ain­si que celle des per­sonnes et des bâ­ti­ments dont la Con­fédéra­tion doit garantir la sé­cur­ité en vertu du droit inter­na­tion­al pub­lic.

2 Le Con­seil fédéral peut con­fi­er des tâches de pro­tec­tion à des ser­vices de l’État ou à des ser­vices privés.

3 Il peut en­gager d’autres agents spé­ciale­ment formés pour ces tâches ou, en cas de be­soin ou de men­ace ac­crue, les mettre à la dis­pos­i­tion des autor­ités can­tonales, après con­cer­ta­tion avec les gouverne­ments can­tonaux.

4 Les per­sonnes char­gées de la pro­tec­tion des per­sonnes, des autor­ités et des bâ­ti­ments en vertu de la présente loi peuvent, si leur man­dat l’ex­ige et dans la mesure où les in­térêts à protéger le jus­ti­fi­ent, faire us­age de la con­trainte et de mesur­es poli­cières. La loi du 20 mars 2008 sur l’us­age de la con­trainte43 est ap­plic­able.44

42 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I 1 de l’O du 12 déc. 2008 sur l’ad­apt­a­tion des disp. lé­gales suite au trans­fert des unités de ren­sei­gne­ments du Ser­vice d’ana­lyse et de préven­tion au DDPS, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6261). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

43 RS 364

44 In­troduit par l’an­nexe ch. 1 de la L du 20 mars 2008 sur l’us­age de la con­trainte, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5463; FF 2006 2429).

Art. 23 Protection des autorités fédérales  

1 Le Con­seil fédéral désigne:

a.45
les per­sonnes qui ex­er­cent une fonc­tion pub­lique pour le compte de la Con­fédéra­tion et au profit de­squelles des mesur­es de pro­tec­tion sont prises en fonc­tion du risque lié à cette fonc­tion;
b.
les bâ­ti­ments de la Con­fédéra­tion dans lesquels la pro­tec­tion des per­sonnes et des in­stall­a­tions est as­surée par le per­son­nel de fed­pol;
c.46

1bis Dans des cas dû­ment jus­ti­fiés, le Con­seil fédéral peut pré­voir une pro­long­a­tion de mesur­es de pro­tec­tion au profit des per­sonnes visées à l’al. 1, let. a, égale­ment après qu’elles ont quit­té leur fonc­tion.47

2 La Con­fédéra­tion ex­erce son droit de dom­i­cile au sens de l’art. 62fde la loi du 21 mars 1997 sur l’or­gan­isa­tion du gouverne­ment et de l’ad­min­is­tra­tion48 (LOGA) dans tous ses bâ­ti­ments qui ab­rit­ent des autor­ités fédérales. Elle prend les mesur­es de pro­tec­tion adéquates après en­tente avec fed­pol.49

3 Les can­tons as­surent la pro­tec­tion des autres bi­ens de la Con­fédéra­tion dans la mesure prévue à l’art. 62e, al. 1, LOGA.50

3bis S’il y a des rais­ons con­crètes lais­sant sup­poser qu’une per­sonne don­née va com­mettre un délit à l’en­contre de per­sonnes ou de bâ­ti­ments protégés au titre de l’al. 1, l’autor­ité char­gée de la pro­tec­tion peut recherch­er la per­sonne en ques­tion, la ques­tion­ner sur son com­porte­ment et at­tirer son at­ten­tion sur les con­séquences d’éven­tuels dél­its.51

4 Les autor­ités de la Con­fédéra­tion com­pétentes en matière de con­struc­tion fix­ent les mesur­es de pro­tec­tion ar­chi­tec­to­niques et tech­niques d’en­tente avec fed­pol et les dé­parte­ments, groupe­ments, of­fices et autres autor­ités fédérales qui oc­cu­pent les lo­c­aux.

552

45 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 1 de la LF du 25 sept. 2015 sur le ren­sei­gne­ment, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).

46 Ab­ro­gée par l’an­nexe ch. II 1 de la LF du 25 sept. 2015 sur le ren­sei­gne­ment, avec ef­fet au 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).

47 In­troduit par l’an­nexe ch. II 1 de la LF du 25 sept. 2015 sur le ren­sei­gne­ment, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).

48 RS 172.010

49 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 1 de la LF du 25 sept. 2015 sur le ren­sei­gne­ment, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).

50 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 1 de la LF du 25 sept. 2015 sur le ren­sei­gne­ment, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).

51 In­troduit par l’an­nexe ch. II 1 de la LF du 25 sept. 2015 sur le ren­sei­gne­ment, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).

52 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. II 1 de la LF du 25 sept. 2015 sur le ren­sei­gne­ment, avec ef­fet au 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).

Art. 23a Système d’information et de documentation 53  

1 Fed­pol traite dans son propre sys­tème d’in­form­a­tion et de doc­u­ment­a­tion les in­form­a­tions né­ces­saires pour pren­dre les mesur­es de pro­tec­tion en­vers les per­sonnes et les bâ­ti­ments prévues par la présente sec­tion.

2 Le sys­tème d’in­form­a­tion et de doc­u­ment­a­tion con­tient des don­nées re­l­at­ives aux événe­ments per­tin­ents pour la sé­cur­ité et aux per­sonnes qui y sont liées.

3 Les don­nées sont détru­ites au plus tard cinq ans après que les per­sonnes ou bâ­ti­ments con­cernés n’ont plus be­soin d’être protégés.

4 Le droit d’ac­cès et le droit de faire rec­ti­fier les don­nées sont ré­gis par les art. 5 et 8 LPD54.

53 In­troduit par l’an­nexe ch. II 1 de la LF du 25 sept. 2015 sur le ren­sei­gne­ment, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).

54 RS 235.1

Art. 23b Données, catégories de données et limites du traitement des données 55  

1 Fed­pol ne traite que les don­nées:

a.
des per­sonnes dont il doit as­surer la sé­cur­ité;
b.
des per­sonnes dont on présume sur la base d’in­dices con­crets qu’elles mettent en danger la sé­cur­ité d’autor­ités, de bâ­ti­ments et d’in­stal­la­tions de la Con­fédéra­tion.

2 Seules les don­nées suivantes peuvent être traitées dans le sys­tème:

a.
les nom, prénom, date de nais­sance, lieu de nais­sance, lieu d’ori­gine et ad­resse;
b.
les en­re­gis­tre­ments visuels ou son­ores;
c.
les don­nées sens­ibles et les pro­fils de la per­son­nal­ité, dans la mesure où ils sont né­ces­saires pour évalu­er la men­ace que des per­sonnes re­présen­tent, not­am­ment les don­nées con­cernant l’état de santé, les con­dam­na­tions ou procé­dures en cours, l’ap­par­ten­ance à un parti, une so­ciété, une as­so­ci­ation, une or­gan­isa­tion ou une in­sti­tu­tion et des in­form­a­tions sur les or­ganes di­ri­geants de ces derniers.

3 Les in­form­a­tions re­l­at­ives aux activ­ités poli­tiques ou à l’ex­er­cice de la liber­té d’opin­ion, d’as­so­ci­ation et de réunion ne peuvent pas être traitées. Le traite­ment de tell­es in­form­a­tions est ex­cep­tion­nelle­ment per­mis lor­sque des in­dices con­crets lais­sent présumer qu’une or­gan­isa­tion ou des per­sonnes qui en font partie se ser­vent des droits poli­tiques ou des droits fon­da­men­taux pour dis­sim­uler la pré­par­a­tion ou l’ex­écu­tion d’act­es pun­iss­ables.

55 In­troduit par l’an­nexe ch. II 1 de la LF du 25 sept. 2015 sur le ren­sei­gne­ment, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).

Art. 23c Droit d’accès et communication de données 56  

1 L’ac­cès en ligne au sys­tème d’in­form­a­tion et de doc­u­ment­a­tion est lim­ité aux ser­vices de fed­pol qui sont char­gés des tâches suivantes:

a.
évalu­er la men­ace à laquelle les autor­ités, les bâ­ti­ments et les in­stall­a­tions de la Con­fédéra­tion sont ex­posés;
b.
or­don­ner et mettre en œuvre des mesur­es de pro­tec­tion per­son­nelle.

2 Les don­nées, y com­pris les don­nées sens­ibles et les pro­fils de la per­son­nal­ité, peuvent être com­mu­niquées aux ser­vices et per­sonnes suivants:

a.
les dé­parte­ments, les of­fices et les or­ganes de sûreté de l’ad­min­is­tra­tion civile et milit­aire, pour la pro­tec­tion des autor­ités, des bâ­ti­ments et des in­stall­a­tions ain­si que pour l’ex­écu­tion de mesur­es de pro­tec­tion des per­sonnes;
b.
les unités de fed­pol et du SRC char­gées de la pro­tec­tion de l’État ou de la lutte contre le ter­ror­isme;
c.
les re­spons­ables des bâ­ti­ments de la Con­fédéra­tion, pour em­pêch­er que des per­sonnes n’y pénètrent sans autor­isa­tion;
d.
les re­présent­a­tions suisses et étrangères et les or­ganes in­ter­na­tionaux, pour protéger les per­sonnes béné­fi­ci­ant d’une pro­tec­tion en vertu du droit in­ter­na­tion­al pub­lic;
e.
les or­ganes de po­lice suisses et étrangers, pour ac­com­plir leurs tâches de sé­cur­ité;
f.
les re­spons­ables de mani­fest­a­tions et les par­ticuli­ers, dans la mesure où la com­mu­nic­a­tion est né­ces­saire pour écarter un danger grave et im­min­ent.

56 In­troduit par l’an­nexe ch. II 1 de la LF du 25 sept. 2015 sur le ren­sei­gne­ment, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).

Art. 23d Exécution des obligations de protection découlant du droit international public 57  

Les can­tons prennent sur leur ter­ritoire, après con­cer­ta­tion avec fed­pol, les mesur­es né­ces­saires à l’ex­écu­tion des ob­lig­a­tions de pro­tec­tion qui in­combent à la Suisse en vertu du droit in­ter­na­tion­al pub­lic; au be­soin, ils col­laborent avec les ser­vices de sé­cur­ité des or­gan­isa­tions in­ter­na­tionales ou des mis­sions dip­lo­matiques ét­ablies sur leur ter­ritoire ou avec les autor­ités de po­lice étrangères com­pétentes pour les ques­tions de la sé­cur­ité dans les ré­gions front­alières.

57 An­cien­nement art. 24.

Section 5 Mesures visant à empêcher les activités terroristes58

58 Introduite par le ch. I 1 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2021 565; 2022 300; FF 2019 4541).

Art. 23e Définitions  

1 Par ter­ror­iste po­ten­tiel, on en­tend une per­sonne dont on présume sur la base d’in­dices con­crets et ac­tuels qu’elle mèn­era des activ­ités ter­ror­istes.

2 Par activ­ités ter­ror­istes, on en­tend les ac­tions des­tinées à in­flu­en­cer ou à mod­i­fi­er l’or­dre étatique et sus­cept­ibles d’être réal­isées ou fa­vor­isées par des in­frac­tions graves ou la men­ace de tell­es in­frac­tions ou par la propaga­tion de la crainte.

Art. 23f Principes  

1 Fed­pol pro­nonce, sous forme de dé­cision, à l’en­contre d’un ter­ror­iste po­ten­tiel les mesur­es visées aux art. 23k à 23qsi les con­di­tions suivantes sont re­m­plies:

a.
les risques qu’il re­présente ne semblent pas pouvoir être écartés ef­ficace­ment par des mesur­es so­ciales, in­té­grat­ives ou théra­peut­iques ni par des mesur­es de pro­tec­tion de l’en­fant et de l’adulte;
b.
les mesur­es can­tonales de préven­tion générale des men­aces ne sont pas suf­f­is­antes;
c.
aucune mesure de sub­sti­tu­tion ou de con­trainte en­traîn­ant une priva­tion de liber­té fondée sur le code de procé­dure pénale59 qui ait le même ef­fet que les mesur­es visées aux art. 23k à 23q n’a été or­don­née; la procé­dure doit être conv­en­ue entre fed­pol et le min­istère pub­lic com­pétent.

2 Les mesur­es visées aux art. 23k à 23osont si pos­sible ac­com­pag­nées de mesur­es so­ciales, in­té­grat­ives ou théra­peut­iques.

3 Une mesure doit être levée si les con­di­tions de son pro­non­cé ne sont plus re­m­plies. La per­sonne con­cernée doit être im­mé­di­ate­ment in­formée de la levée.

4 La per­sonne con­cernée peut en tout temps ad­ress­er à fed­pol une de­mande de levée de la mesure.

Art. 23g Durée d’une mesure  

1 La durée de la mesure est lim­itée à six mois. Elle peut être pro­longée une fois de six mois au plus. La durée de l’as­sig­na­tion à résid­ence est réglée à l’art. 23o, al. 5.

2 La même mesure peut à nou­veau être or­don­née lor­squ’il ex­iste des in­dices nou­veaux et con­crets d’activ­ité ter­ror­iste.

Art. 23h Traitement des données  

1 En vue de motiver une mesure visée aux art. 23k à 23q, d’ex­am­iner si les con­di­tions né­ces­saires pour l’or­don­ner sont re­m­plies et de l’ex­écuter, fed­pol et les autor­ités can­tonales com­pétentes peuvent traiter des don­nées sens­ibles de ter­ror­istes po­ten­tiels, not­am­ment des don­nées sur les opin­ions ou les activ­ités re­li­gieuses et philo­sophiques, sur la santé, sur les mesur­es d’aide so­ciale et sur les pour­suites ou sanc­tions pénales et ad­min­is­trat­ives. Les don­nées sens­ibles de tiers ne peuvent être traitées que dans la mesure où le ter­ror­iste po­ten­tiel est ou a été en con­tact avec ces per­sonnes et que ces don­nées sont in­dis­pens­ables à l’évalu­ation de la men­ace que le ter­ror­iste po­ten­tiel re­présente.

2 Les autor­ités fédérales et can­tonales de po­lice et de pour­suite pénale, les autor­ités can­tonales d’ex­écu­tion, les autor­ités de pro­tec­tion de l’en­fant et de l’adulte, les écoles et autor­ités en charge de la form­a­tion, les bur­eaux de l’in­té­gra­tion, les ser­vices du con­trôle des hab­it­ants, les of­fices des mi­gra­tions, les of­fices des mineurs et les ser­vices so­ci­aux peuvent échanger les don­nées per­son­nelles né­ces­saires à l’ac­com­p­lisse­ment des tâches définies à la présente sec­tion, y com­pris des don­nées sens­ibles. L’art. 6, al. 2, est réser­vé.

3 Fed­pol peut in­form­er les ex­ploit­ants d’in­fra­struc­tures cri­tiques visées à l’art. 6, al. 1, let. a, ch. 4, de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le ren­sei­gne­ment (LRens)60 des mesur­es pro­non­cées en vertu des art. 23k à 23q lor­sque le ter­ror­iste po­ten­tiel re­présente une men­ace pour ces in­fra­struc­tures. À cette fin, fed­pol peut trans­mettre des don­nées sens­ibles.

Art. 23i Demande  

1 L’autor­ité can­tonale ou com­mun­ale com­pétente et le SRC peuvent de­mander à fed­pol de pro­non­cer des mesur­es en vertu de la présente sec­tion.

2 La de­mande doit dé­montrer que les con­di­tions lé­gales sont re­m­plies; elle doit égale­ment con­tenir des in­form­a­tions sur le type, la durée et l’ex­écu­tion de la mesure de­mandée.

Art. 23j Prononcé des mesures sous forme de décision  

1 Fed­pol pro­nonce, sous forme de dé­cision, les mesur­es visées aux art. 23k à 23q. Si la de­mande a été dé­posée par une autor­ité can­tonale ou com­mun­ale, fed­pol con­sulte le SRC au préal­able. Si la de­mande a été dé­posée par le SRC, fed­pol con­sulte au préal­able le can­ton con­cerné.

2 Il sais­it la mesure et l’in­frac­tion à la mesure dans le sys­tème de recherches in­form­at­isées de po­lice (RI­POL) visé à l’art. 15, al. 1, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les sys­tèmes d’in­form­a­tion de po­lice de la Con­fédéra­tion61.

3 Il peut sus­pen­dre une mesure d’en­tente avec le can­ton con­cerné ou la com­mune con­cernée pour de justes mo­tifs.

Art.23k Obligation de se présenter et de participer à des entretiens  

1 Fed­pol peut ob­li­ger un ter­ror­iste po­ten­tiel à se présenter régulière­ment auprès d’un ser­vice can­ton­al ou com­mun­al désigné par l’autor­ité re­quérante pour s’en­tre­t­enir avec un ou plusieurs pro­fes­sion­nels.

2 Les en­tre­tiens doivent per­mettre d’évalu­er la men­ace que re­présente le ter­ror­iste po­ten­tiel, ain­si que son évolu­tion, et de l’écarter.

3 Si la per­sonne con­cernée est mineure, ses par­ents ou les autres per­sonnes qui dé­tiennent l’autor­ité par­entale doivent être as­so­ciés aux en­tre­tiens dans la mesure où le but de ces en­tre­tiens ne s’en trouve pas com­promis.

4 Si la per­sonne con­cernée ne peut pas se rendre à un en­tre­tien convenu, elle doit en in­form­er im­mé­di­ate­ment le ser­vice can­ton­al ou com­mun­al com­pétent en in­di­quant les mo­tifs qui l’en em­pêchent et de­mander le re­port de l’en­tre­tien. Ce­lui-ci n’est ac­cordé que si les mo­tifs sont im­port­ants et sur présent­a­tion, de la part de la per­sonne con­cernée, d’une at­test­a­tion.

5 Le ser­vice can­ton­al ou com­mun­al in­forme l’autor­ité re­quérante et fed­pol:

a.
des in­cid­ents im­port­ants pour la sé­cur­ité pendant l’ex­écu­tion d’une mesure;
b.
du man­que­ment à l’ob­lig­a­tion de se présenter;
c.
des en­tre­tiens re­portés ou an­nulés;
d.
du re­fus de s’en­tre­t­enir avec un pro­fes­sion­nel;
e.
du ré­sultat des en­tre­tiens menés avec un pro­fes­sion­nel.

6 Les in­form­a­tions visées à l’al. 5, let. a et b, doivent être don­nées sans re­tard.

Art. 23l Interdiction de contact  

Fed­pol peut in­ter­dire à un ter­ror­iste po­ten­tiel d’avoir des con­tacts, dir­ecte­ment ou par l’in­ter­mé­di­aire d’un tiers, avec des per­sonnes déter­minées ou des groupes de per­sonnes déter­minés.

Art. 23m Interdiction géographique  

1 Fed­pol peut in­ter­dire à un ter­ror­iste po­ten­tiel de quit­ter un périmètre qui lui est as­signé ou d’en­trer dans un périmètre ou un im­meuble déter­minés.

2 Il peut autor­iser des ex­cep­tions pour de justes mo­tifs.

Art. 23n Interdiction de quitter le territoire  

1 Fed­pol peut in­ter­dire à un ter­ror­iste po­ten­tiel de quit­ter la Suisse lor­sque des in­dices con­crets et ac­tuels lais­sent présumer qu’il a l’in­ten­tion d’ac­com­plir des activ­ités ter­ror­istes à l’étranger.

2 En cas d’in­ter­dic­tion de quit­ter le ter­ritoire, il peut:

a.
mettre sous séquestre des doc­u­ments de voy­age suisses;
b.
saisir des doc­u­ments de voy­age étrangers s’il ex­iste un in­térêt pré­pondérant pour la Suisse à em­pêch­er la per­sonne con­cernée de partir à l’étranger et si aucune mesure moins sévère ne peut être prise.

3 Il in­forme l’État con­cerné de la sais­ie des doc­u­ments de voy­age étrangers. Si cet État s’y op­pose, fed­pol lève la sais­ie et rend les doc­u­ments de voy­age à la per­sonne con­cernée.

4 Il peut déclarer in­val­ides les doc­u­ments de voy­age mis sous séquestre et les sig­naler dans le RI­POL, dans la partie na­tionale du Sys­tème d’in­form­a­tion Schen­gen (SIS) et via In­ter­pol (art. 351, al. 2, du code pén­al [CP]62).

5 Il peut sig­naler des doc­u­ments de voy­age étrangers dans le RI­POL, dans le SIS et via In­ter­pol (art. 351, al. 2, CP) si l’État con­cerné les a déclarés in­val­ides et ap­prouve le sig­nale­ment.

6 Fed­pol, l’Of­fice fédéral de la dou­ane et de la sé­cur­ité des frontières (OF­DF) et les autor­ités de po­lice can­tonales peuvent mettre sous séquestre les bil­lets de voy­age. Ils peuvent de­mander aux en­tre­prises de trans­port de déclarer in­val­ides les bil­lets de voy­age élec­tro­niques.

7 Lor­squ’il y a péril en la de­meure, ils peuvent saisir pro­vis­oire­ment ou déclarer in­val­ides les doc­u­ments de voy­age suisses et étrangers et les bil­lets de voy­age sans qu’une in­ter­dic­tion de quit­ter le ter­ritoire n’ait été pro­non­cée ou de­mander aux en­tre­prises de trans­port de déclarer in­val­ides les bil­lets de voy­age élec­tro­niques.

8 Si la per­sonne con­cernée est un ressor­tis­sant suisse, fed­pol lui délivre, pour la durée de l’in­ter­dic­tion de quit­ter le ter­ritoire, une at­test­a­tion de na­tion­al­ité et d’iden­tité. Fed­pol délivre une at­test­a­tion d’iden­tité à un ressor­tis­sant étranger.

Art. 23o Assignation à résidence: principes  

1 Fed­pol peut as­sign­er un ter­ror­iste po­ten­tiel à résid­ence dans un im­meuble ou une in­sti­tu­tion désignés par l’autor­ité re­quérante:

a.
s’il ex­iste des in­dices con­crets et ac­tuels selon lesquels il con­stitue une men­ace con­sidér­able pour la vie ou l’in­té­grité cor­porelle de tiers qui ne peut être écartée d’une autre man­ière, et
b.
si une ou plusieurs des mesur­es or­don­nées en vertu des art. 23kà 23n ont été vi­ol­ées.

2 L’as­sig­na­tion à résid­ence doit avoir lieu dans un im­meuble que le ter­ror­iste po­ten­tiel util­ise comme dom­i­cile ou dans le­quel il sé­journe pour y re­ce­voir des soins ou un traite­ment. Le ter­ror­iste po­ten­tiel peut ex­cep­tion­nelle­ment être as­signé à résid­ence dans un autre im­meuble ou une autre in­sti­tu­tion pub­lics ou privés si:

a.
la men­ace ne peut pas être écartée ef­ficace­ment d’une autre man­ière, et que
b.
l’im­meuble ou l’in­sti­tu­tion lui of­frent un cadre do­mest­ique où il peut or­gan­iser sa vie et as­sumer ses re­sponsab­il­ités.

3 Après avoir con­sulté les autor­ités im­pli­quées, fed­pol peut ac­cord­er des dérog­a­tions à l’as­sig­na­tion à résid­ence pour de justes mo­tifs, not­am­ment pour des rais­ons de santé, de pro­fes­sion, de form­a­tion, de liber­té de croy­ance ou de fa­mille.

4 Les con­tacts avec le monde ex­térieur et la vie so­ciale ne peuvent être lim­ités que dans la pro­por­tion in­dis­pens­able à l’ex­écu­tion de la mesure.

5 La durée de la mesure est lim­itée à trois mois. Elle peut être pro­longée à deux re­prises, chaque fois de trois mois au plus.

Art. 23p Assignation à résidence: procédure  

1 Fed­pol sou­met im­mé­di­ate­ment la re­quête d’as­sig­na­tion à résid­ence au tribunal des mesur­es de con­trainte du can­ton de Berne pour qu’il en ex­am­ine la légal­ité et l’adéqua­tion. Le tribunal statue im­mé­di­ate­ment ou au plus tard dans les 48 heures suivant la ré­cep­tion de la re­quête.

2 Si la mesure doit être pro­longée, fed­pol ad­resse au tribunal des mesur­es de con­trainte une re­quête écrite et motivée au plus tard quatre jours av­ant l’échéance de la mesure. Le tribunal peut or­don­ner une pro­long­a­tion de la mesure jusqu’à ce qu’il ait statué.

3 L’art. 65, al. 4, de la loi du 19 mars 2010 sur l’or­gan­isa­tion des autor­ités pénales63 s’ap­plique à l’in­dem­nisa­tion du can­ton de Berne.

4 Si fed­pol n’ac­cède pas à une de­mande de levée de la mesure motivée par écrit par la per­sonne con­cernée, il trans­met cette de­mande dans les trois jours au tribunal des mesur­es de con­trainte, en y joignant une prise de po­s­i­tion motivée. Le tribunal statue au plus tard dans les cinq jours suivant la ré­cep­tion de la de­mande.

5 Fed­pol met im­mé­di­ate­ment un ter­me à l’as­sig­na­tion à résid­ence lor­sque:

a.
les con­di­tions du pro­non­cé de la mesure ne sont plus re­m­plies;
b.
le tribunal des mesur­es de con­trainte s’op­pose à ce qu’une mesure soit or­don­née ou pro­longée, ou que
c.
fed­pol ou le tribunal des mesur­es de con­trainte donne suite à la de­mande de levée de la mesure.
Art. 23q Surveillance électronique et localisation par téléphonie mobile  

1 Pour ex­écuter les mesur­es visées aux art. 23là 23o, fed­pol peut or­don­ner à l’en­contre d’un ter­ror­iste po­ten­tiel une sur­veil­lance élec­tro­nique ou une loc­al­isa­tion par télé­phonie mo­bile lor­sque les mesur­es prises jusqu’al­ors dans le cadre du con­trôle de l’ex­écu­tion de la mesure sont restées vaines ou n’auraient aucune chance d’aboutir ou seraient ex­cess­ive­ment dif­fi­ciles en l’ab­sence de sur­veil­lance ou de loc­al­isa­tion.

2 Le dis­pos­i­tif de sur­veil­lance élec­tro­nique peut être fixé sur le corps du ter­ror­iste po­ten­tiel. Si le dis­pos­i­tif n’est pas fixé au corps, le ter­ror­iste po­ten­tiel doit con­stam­ment l’avoir avec lui en état de fonc­tion­nement. Le ter­ror­iste po­ten­tiel ne doit pas re­streindre la ca­pa­cité de fonc­tion­nement du dis­pos­i­tif.

3 Aux fins de loc­al­isa­tion par télé­phonie mo­bile, l’autor­ité char­gée de l’ex­écu­tion peut ex­i­ger que lui soi­ent fournies les don­nées secondaires de télé­com­mu­nic­a­tion au sens de l’art. 8, let. b, de la loi fédérale du 18 mars 2016 sur la sur­veil­lance de la cor­res­pond­ance par poste et télé­com­mu­nic­a­tion64. Le ter­ror­iste po­ten­tiel doit con­stam­ment avoir l’ap­par­eil de télé­phonie avec lui, al­lumé et en état de fonc­tion­nement.

4 Les don­nées col­lectées ne peuvent être traitées que dans les buts suivants:

a.
con­stater les vi­ol­a­tions des mesur­es visées aux art. 23là 23o;
b.
pour­suivre pénale­ment un crime ou un délit grave selon le droit de procé­dure ap­plic­able;
c.
prévenir un danger pour des tiers ou une grave mise en danger de soi-même du ter­ror­iste po­ten­tiel;
d.
con­trôler et as­surer le fonc­tion­nement des moy­ens tech­niques.

5 Les don­nées col­lectées dur­ant la sur­veil­lance élec­tro­nique sont détru­ites au plus tard 12 mois après la fin de la sur­veil­lance pour autant qu’il n’ex­iste pas de rais­on con­crète de penser qu’elles pour­ront ser­vir de moy­ens de preuve dans une procé­dure pénale.

6 L’autor­ité char­gée de l’ex­écu­tion de la mesure défin­it les per­sonnes autor­isées à traiter les don­nées col­lectées et pré­voit des mesur­es pro­pres à protéger les don­nées contre toute util­isa­tion ab­us­ive.

Art. 23r Exécution des mesures  

1 L’ex­écu­tion et le con­trôle des mesur­es visées à la présente sec­tion in­combent aux can­tons. L’art. 23n est réser­vé.

2 Fed­pol fournit une as­sist­ance sur les plans de l’ad­min­is­tra­tion et de l’ex­écu­tion.

3 Les autor­ités char­gées de l’ex­écu­tion de ces mesur­es peuvent, dans la mesure où les in­térêts à protéger le jus­ti­fi­ent, faire us­age de la con­trainte et de mesur­es poli­cières.

Art. 2465  

65 Ab­ro­gé (v. art. 23d).

Section 5a Mesures contre la violence lors de manifestations sportives66

66 Introduite par le ch. I de la LF du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3703; FF 2005 5285).

Art. 24a Informations relatives aux actes de violence commis lors de manifestations sportives  

1 Fed­pol gère un sys­tème d’in­form­a­tion élec­tro­nique dans le­quel sont sais­ies les don­nées re­l­at­ives aux per­sonnes qui ont af­fiché un com­porte­ment vi­ol­ent lors de mani­fest­a­tions sport­ives or­gan­isées en Suisse ou à l’étranger.

2 Les in­form­a­tions re­l­at­ives aux per­sonnes contre lesquelles une in­ter­dic­tion de se rendre dans un pays don­né, une mesure dé­coulant du droit can­ton­al et liée à des act­es de vi­ol­ence com­mis lors de mani­fest­a­tions sport­ives ou d’autres mesur­es tell­es que des in­ter­dic­tions de pénétrer dans des st­ades ont été pro­non­cées peuvent être sais­ies dans le sys­tème d’in­form­a­tion dans les cas suivants:67

a.
la mesure a été pro­non­cée ou con­firm­ée par une autor­ité ju­di­ci­aire;
b.
la mesure a été pro­non­cée suite à un acte pun­iss­able qui a été dénon­cé aux autor­ités com­pétentes;
c.
la mesure est né­ces­saire pour as­surer la sé­cur­ité de per­sonnes ou de la mani­fest­a­tion sport­ive con­sidérée et il peut être rendu vraisemblable que la mesure est jus­ti­fiée.

3 Le sys­tème d’in­form­a­tion élec­tro­nique peut con­tenir les don­nées suivantes: photo; nom; prénom; date de nais­sance; lieu de nais­sance; lieu d’ori­gine; ad­resse; type de mesure prise et mo­tif de la mesure (p. ex. con­dam­na­tion, en­quête pénale, com­mu­nic­a­tions de la po­lice, en­re­gis­tre­ments vidéo); autor­ité qui a or­don­né la mesure; vi­ol­a­tions des mesur­es; or­gan­isa­tions et événe­ments.

4 Les autor­ités et les of­fices men­tion­nés à l’art. 13 qui dis­posent d’in­form­a­tions visées à l’al. 1 sont tenus de les trans­mettre à fed­pol.

5 Les autor­ités d’ex­écu­tion peuvent traiter des don­nées sens­ibles dans la mesure où leurs tâches l’ex­i­gent.

6 Fed­pol déter­mine si les in­form­a­tions qui lui sont trans­mises sont ex­act­es et im­port­antes au sens de l’al. 2. Il détru­it celles qui sont in­ex­act­es ou qui ne sont pas im­port­antes et en in­forme l’ex­péditeur.

7 Les ser­vices de fed­pol char­gés de l’ex­écu­tion de la présente loi, les autor­ités de po­lice des can­tons et l’OF­DF peuvent con­sul­ter en ligne le sys­tème d’in­form­a­tion.68 Le Con­seil fédéral fixe les con­di­tions re­quises pour la con­ser­va­tion et l’ef­face­ment des don­nées. Il défin­it en dé­tail le rac­cor­de­ment des or­ganes de sûreté can­tonaux et règle les droits d’ac­cès.

8 Les autor­ités d’ex­écu­tion peuvent com­mu­niquer des don­nées per­son­nelles visées à l’al. 1 aux or­gan­isateurs de mani­fest­a­tions sport­ives en Suisse si elles sont né­ces­saires pour or­don­ner des mesur­es vis­ant à em­pêch­er les vi­ol­ences lors de cer­taines mani­fest­a­tions. Les des­tinataires des don­nées sont autor­isés à les com­mu­niquer à des tiers unique­ment dans le cadre de l’ap­plic­a­tion de ces mesur­es. Le Con­seil fédéral fixe les mod­al­ités du traite­ment des don­nées par les des­tinataires et par des tiers.

9 Fed­pol peut com­mu­niquer des don­nées per­son­nelles à des autor­ités de po­lice et à des or­ganes de sûreté étrangers. L’art. 61, al. 1, 2, 5 et 6, LRens69 est ap­plic­able par ana­lo­gie. Les don­nées ne peuvent être com­mu­niquées que si l’autor­ité ou l’or­gane garantit qu’elles ser­viront ex­clus­ive­ment à or­don­ner des mesur­es vis­ant à em­pêch­er les vi­ol­ences lors de mani­fest­a­tions sport­ives. La pro­tec­tion des sources doit être garantie.70

10 Le droit d’ob­tenir des ren­sei­gne­ments sur les don­nées fig­ur­ant dans le sys­tème d’in­form­a­tion et le droit de faire rec­ti­fier les don­nées sont ré­gis par les art. 5 et 8 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la pro­tec­tion des don­nées71. Fed­pol in­forme la per­sonne visée de l’en­re­gis­trement et de l’ef­face­ment des don­nées la con­cernant dans le sys­tème d’in­form­a­tion.

67 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5091; FF 2007 6111).

68 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesur­es poli­cières de lutte contre le ter­ror­isme, en vi­gueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2021 565; 2022 300; FF 2019 4541).

69 RS 121

70 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesur­es poli­cières de lutte contre le ter­ror­isme, en vi­gueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2021 565; 2022 300; FF 2019 4541).

71 RS 235.1

Art. 24b72  

72 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 3 oct. 2008, avec ef­fet au 1er janv. 2010 (RO 2009 5091; FF 2007 6111).

Art. 24c Interdiction de se rendre dans un pays donné  

1 Une per­sonne peut être sou­mise pendant une péri­ode déter­minée à une in­ter­dic­tion de quit­ter la Suisse pour se rendre dans un pays don­né aux con­di­tions suivantes:

a.73
une in­ter­dic­tion de périmètre ou une ob­lig­a­tion de se présenter a été pro­non­cée à son en­contre parce qu’elle a, lors de mani­fest­a­tions sport­ives, pris part de façon avérée à des act­es de vi­ol­ence di­rigés contre des per­sonnes ou des ob­jets;
b.
son com­porte­ment donne à penser qu’elle pren­dra part à des act­es de vio­lence lors d’une mani­fest­a­tion sport­ive dans le pays de des­tin­a­tion.

2 Une in­ter­dic­tion de se rendre dans un pays don­né peut aus­si être pro­non­cée contre une per­sonne qui n’est pas sou­mise à une in­ter­dic­tion de périmètre dans la mesure où des faits con­crets et ré­cents lais­sent sup­poser qu’elle pren­dra part à des act­es de vi­ol­ence dans le pays de des­tin­a­tion.

3 L’in­ter­dic­tion de se rendre dans un pays don­né prend ef­fet au plus tôt trois jours av­ant et prend fin au plus tard un jour après la mani­fest­a­tion sport­ive.

4 Pendant la durée de la mesure, il est in­ter­dit de quit­ter la Suisse en vue de se rendre dans le pays de des­tin­a­tion. Fed­pol peut ac­cord­er des dérog­a­tions si la per­sonne visée in­voque de justes mo­tifs pour sé­journ­er dans le pays de des­tin­a­tion.

5 Fed­pol pro­nonce l’in­ter­dic­tion de se rendre dans un pays don­né. Les can­tons peuvent de­mander de tell­es in­ter­dic­tions.74

6 L’in­ter­dic­tion de se rendre dans un pays don­né est in­scrite dans le sys­tème de recher­che in­form­at­isé de po­lice (art. 15 de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les sys­tèmes d’in­form­a­tion de po­lice de la Con­fédéra­tion75).76

73 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesur­es poli­cières de lutte contre le ter­ror­isme, en vi­gueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2021 565; 2022 300; FF 2019 4541).

74 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. I 1 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesur­es poli­cières de lutte contre le ter­ror­isme, en vi­gueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2021 565; 2022 300; FF 2019 4541).

75 RS 361

76 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesur­es poli­cières de lutte contre le ter­ror­isme, en vi­gueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2021 565; 2022 300; FF 2019 4541).

Art. 24d et 24e77  

77 Ab­ro­gés par le ch. I de la LF du 3 oct. 2008, avec ef­fet au 1er janv. 2010 (RO 2009 5091; FF 2007 6111).

Section 5b Dispositions communes aux sections 5 et 5a 78

78 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2021 565; 2022 300; FF 2019 4541).

Art. 24f Âge 79  

1 Les mesur­es prévues aux art. 23k à 23n, 23q et 24c ne peuvent être or­don­nées qu’à l’en­contre de per­sonnes âgées d’au moins 12 ans.

2 La mesure prévue à l’art. 23o ne peut être or­don­née qu’à l’en­contre de per­sonnes âgées d’au moins 15 ans.

79 In­troduit par le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (RO 2006 3703; FF 2005 5285). Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesur­es poli­cières de lutte contre le ter­ror­isme, en vi­gueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2021 565; 2022 300; FF 2019 4541).

Art. 24g Voies de droit 80  

1 Les dé­cisions de fed­pol con­cernant les mesur­es visées aux sec­tions 5 et 5a et les dé­cisions du tribunal des mesur­es de con­trainte visées à l’art. 23p peuvent être at­taquées devant le Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral.

2 Le re­cours est régi par l’art. 48 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé­dure ad­min­is­trat­ive81. Ont égale­ment qual­ité pour re­courir:

a.
l’autor­ité re­quérante can­tonale ou com­mun­ale, contre les dé­cisions de fed­pol;
b.
fed­pol, contre les dé­cisions du tribunal des mesur­es de con­trainte.

3 Le re­cours n’a pas d’ef­fet sus­pensif. Le juge in­struc­teur de l’autor­ité de re­cours peut ac­cord­er d’of­fice ou à la de­mande d’une partie l’ef­fet sus­pensif lor­sque le but de la mesure ne s’en trouve pas com­promis.

80 In­troduit par le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (RO 2006 3703; FF 2005 5285). Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesur­es poli­cières de lutte contre le ter­ror­isme, en vi­gueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2021 565; 2022 300; FF 2019 4541).

81 RS 172.021

Art. 24h82  

82 In­troduit par le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (RO 2006 3703; FF 2005 5285). Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 3 oct. 2008, avec ef­fet au 1er janv. 2010 (RO 2009 5091; FF 2007 6111).

Section 6 Dispositions relatives à l’organisation

Art. 25à2783  

83 Ab­ro­gés par l’an­nexe ch. II 1 de la LF du 25 sept. 2015 sur le ren­sei­gne­ment, avec ef­fet au 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).

Art. 28 Prestations financières allouées aux cantons  

184

2 La Con­fédéra­tion ac­corde une in­dem­nité équit­able aux can­tons qui doivent dans une large mesure ac­com­plir des tâches de pro­tec­tion au sens de la sec­tion 5, ou en cas d’événe­ments ex­traordin­aires.

3 La Con­fédéra­tion al­loue un sou­tien fin­an­ci­er à l’In­sti­tut suisse de po­lice de Neu­châtel pour les presta­tions fournies en faveur de la Con­fédéra­tion.

84 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. II 1 de la LF du 25 sept. 2015 sur le ren­sei­gne­ment, avec ef­fet au 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).

Art. 29 Formation  

La Con­fédéra­tion et les can­tons œuvrent de con­cert à la form­a­tion dans le sec­teur de la sûreté in­térieure, not­am­ment par des of­fres com­munes de form­a­tion.

Section 6a Dispositions pénales85

85 Introduite par le ch. I 1 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2021 565; 2022 300; FF 2019 4541).

Art. 29a Violation des mesures visées aux
art. 23
k à 23 q  

1 Quiconque contre­vi­ent aux mesur­es visées aux art. 23l à 23q est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2 La peine est l’amende si le dé­lin­quant a agi par nég­li­gence.

3 Est puni de l’amende quiconque, in­ten­tion­nelle­ment ou par nég­li­gence, vi­ole la mesure visée à l’art. 23k.

Art. 29b Action pénale  

La pour­suite et le juge­ment des in­frac­tions visées à l’art. 29a sont sou­mis à la jur­idic­tion fédérale.

Section 7 Dispositions finales

Art. 30 Exécution  

Le Con­seil fédéral est char­gé de l’ap­plic­a­tion de la présente loi. Il édicte les dis­posi­tions d’ex­écu­tion.

Art. 31 Modification du droit en vigueur  

86

86 La mod. peut être con­sultée au RO 1998 1546.

Art. 32 Référendum et entrée en vigueur  

1 La présente loi est sujette au référen­dum fac­ultatif.

2 Le Con­seil fédéral fixe la date de l’en­trée en vi­gueur.

Date de l’en­trée en vi­gueur:87
Sec­tion 4: 1er jan­vi­er 1999
Toutes les autres dis­pos­i­tions: 1er juil­let 1998

87 ACF du 15 juin 1998

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