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Art. 23e Définitions
1 Par terroriste potentiel, on entend une personne dont on présume sur la base d’indices concrets et actuels qu’elle mènera des activités terroristes. 2 Par activités terroristes, on entend les actions destinées à influencer ou à modifier l’ordre étatique et susceptibles d’être réalisées ou favorisées par des infractions graves ou la menace de telles infractions ou par la propagation de la crainte.
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Art. 23f Principes
1 Fedpol prononce, sous forme de décision, à l’encontre d’un terroriste potentiel les mesures visées aux art. 23k à 23qsi les conditions suivantes sont remplies: - a.
- les risques qu’il représente ne semblent pas pouvoir être écartés efficacement par des mesures sociales, intégratives ou thérapeutiques ni par des mesures de protection de l’enfant et de l’adulte;
- b.
- les mesures cantonales de prévention générale des menaces ne sont pas suffisantes;
- c.
- aucune mesure de substitution ou de contrainte entraînant une privation de liberté fondée sur le code de procédure pénale53 qui ait le même effet que les mesures visées aux art. 23k à 23q n’a été ordonnée; la procédure doit être convenue entre fedpol et le ministère public compétent.
2 Les mesures visées aux art. 23k à 23osont si possible accompagnées de mesures sociales, intégratives ou thérapeutiques. 3 Une mesure doit être levée si les conditions de son prononcé ne sont plus remplies. La personne concernée doit être immédiatement informée de la levée. 4 La personne concernée peut en tout temps adresser à fedpol une demande de levée de la mesure.
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Art. 23g Durée d’une mesure
1 La durée de la mesure est limitée à six mois. Elle peut être prolongée une fois de six mois au plus. La durée de l’assignation à résidence est réglée à l’art. 23o, al. 5. 2 La même mesure peut à nouveau être ordonnée lorsqu’il existe des indices nouveaux et concrets d’activité terroriste.
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Art. 23h Traitement des données
1 En vue de motiver une mesure visée aux art. 23k à 23q, d’examiner si les conditions nécessaires pour l’ordonner sont remplies et de l’exécuter, fedpol et les autorités cantonales compétentes peuvent traiter des données sensibles de terroristes potentiels, notamment des données sur les opinions ou les activités religieuses et philosophiques, sur la santé, sur les mesures d’aide sociale et sur les poursuites ou sanctions pénales et administratives. Les données sensibles de tiers ne peuvent être traitées que dans la mesure où le terroriste potentiel est ou a été en contact avec ces personnes et que ces données sont indispensables à l’évaluation de la menace que le terroriste potentiel représente. 2 Les autorités fédérales et cantonales de police et de poursuite pénale, les autorités cantonales d’exécution, les autorités de protection de l’enfant et de l’adulte, les écoles et autorités en charge de la formation, les bureaux de l’intégration, les services du contrôle des habitants, les offices des migrations, les offices des mineurs et les services sociaux peuvent échanger les données personnelles nécessaires à l’accomplissement des tâches définies à la présente section, y compris des données sensibles. L’art. 6, al. 2, est réservé. 3 Fedpol peut informer les exploitants d’infrastructures critiques visées à l’art. 6, al. 1, let. a, ch. 4, de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens)54 des mesures prononcées en vertu des art. 23k à 23q lorsque le terroriste potentiel représente une menace pour ces infrastructures. À cette fin, fedpol peut transmettre des données sensibles.
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Art. 23i Demande
1 L’autorité cantonale ou communale compétente et le SRC peuvent demander à fedpol de prononcer des mesures en vertu de la présente section. 2 La demande doit démontrer que les conditions légales sont remplies; elle doit également contenir des informations sur le type, la durée et l’exécution de la mesure demandée.
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Art. 23j Prononcé des mesures sous forme de décision
1 Fedpol prononce, sous forme de décision, les mesures visées aux art. 23k à 23q. Si la demande a été déposée par une autorité cantonale ou communale, fedpol consulte le SRC au préalable. Si la demande a été déposée par le SRC, fedpol consulte au préalable le canton concerné. 2 Il saisit la mesure et l’infraction à la mesure dans le système de recherches informatisées de police (RIPOL) visé à l’art. 15, al. 1, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d’information de police de la Confédération55. 3 Il peut suspendre une mesure d’entente avec le canton concerné ou la commune concernée pour de justes motifs.
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Art.23k Obligation de se présenter et de participer à des entretiens
1 Fedpol peut obliger un terroriste potentiel à se présenter régulièrement auprès d’un service cantonalou communal désigné par l’autorité requérante pour s’entretenir avec un ou plusieurs professionnels. 2 Les entretiens doivent permettre d’évaluer la menace que représente le terroriste potentiel, ainsi que son évolution, et de l’écarter. 3 Si la personne concernée est mineure, ses parents ou les autres personnes qui détiennent l’autorité parentale doivent être associés aux entretiens dans la mesure où le but de ces entretiens ne s’en trouve pas compromis. 4 Si la personne concernée ne peut pas se rendre à un entretien convenu, elle doit en informer immédiatement le service cantonalou communal compétent en indiquant les motifs qui l’en empêchent et demander le report de l’entretien. Celui-ci n’est accordé que si les motifs sont importants et sur présentation, de la part de la personne concernée, d’une attestation. 5 Le service cantonalou communal informe l’autorité requérante et fedpol: - a.
- des incidents importants pour la sécurité pendant l’exécution d’une mesure;
- b.
- du manquement à l’obligation de se présenter;
- c.
- des entretiens reportés ou annulés;
- d.
- du refus de s’entretenir avec un professionnel;
- e.
- du résultat des entretiens menés avec un professionnel.
6 Les informations visées à l’al. 5, let. a et b, doivent être données sans retard.
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Art. 23l Interdiction de contact
Fedpol peut interdire à un terroriste potentiel d’avoir des contacts, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers, avec des personnes déterminées ou des groupes de personnes déterminés.
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Art. 23m Interdiction géographique
1 Fedpol peut interdire à un terroriste potentiel de quitter un périmètre qui lui est assigné ou d’entrer dans un périmètre ou un immeuble déterminés. 2 Il peut autoriser des exceptions pour de justes motifs.
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Art. 23n Interdiction de quitter le territoire
1 Fedpol peut interdire à un terroriste potentiel de quitter la Suisse lorsque des indices concrets et actuels laissent présumer qu’il a l’intention d’accomplir des activités terroristes à l’étranger. 2 En cas d’interdiction de quitter le territoire, il peut: - a.
- mettre sous séquestre des documents de voyage suisses;
- b.
- saisir des documents de voyage étrangers s’il existe un intérêt prépondérant pour la Suisse à empêcher la personne concernée de partir à l’étranger et si aucune mesure moins sévère ne peut être prise.
3 Il informe l’État concerné de la saisie des documents de voyage étrangers. Si cet État s’y oppose, fedpol lève la saisie et rend les documents de voyage à la personne concernée. 4 Il peut déclarer invalides les documents de voyage mis sous séquestre et les signaler dans le RIPOL, dans la partie nationale du Système d’information Schengen (SIS) et via Interpol (art. 351, al. 2, du code pénal [CP]56). 5 Il peut signaler des documents de voyage étrangers dans le RIPOL, dans le SIS et via Interpol (art. 351, al. 2, CP) si l’État concerné les a déclarés invalides et approuve le signalement. 6 Fedpol, l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) et les autorités de police cantonales peuvent mettre sous séquestre les billets de voyage. Ils peuvent demander aux entreprises de transport de déclarer invalides les billets de voyage électroniques. 7 Lorsqu’il y a péril en la demeure, ils peuvent saisir provisoirement ou déclarer invalides les documents de voyage suisses et étrangers et les billets de voyage sans qu’une interdiction de quitter le territoire n’ait été prononcée ou demander aux entreprises de transport de déclarer invalides les billets de voyage électroniques. 8 Si la personne concernée est un ressortissant suisse, fedpol lui délivre, pour la durée de l’interdiction de quitter le territoire, une attestation de nationalité et d’identité. Fedpol délivre une attestation d’identité à un ressortissant étranger.
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Art. 23o Assignation à résidence: principes
1 Fedpol peut assigner un terroriste potentiel à résidence dans un immeuble ou une institution désignés par l’autorité requérante: - a.
- s’il existe des indices concrets et actuels selon lesquels il constitue une menace considérable pour la vie ou l’intégrité corporelle de tiers qui ne peut être écartée d’une autre manière, et
- b.
- si une ou plusieurs des mesures ordonnées en vertu des art. 23kà 23n ont été violées.
2 L’assignation à résidence doit avoir lieu dans un immeuble que le terroriste potentiel utilise comme domicile ou dans lequel il séjourne pour y recevoir des soins ou un traitement. Le terroriste potentiel peut exceptionnellement être assigné à résidence dans un autre immeuble ou une autre institution publics ou privés si: - a.
- la menace ne peut pas être écartée efficacement d’une autre manière, et que
- b.
- l’immeuble ou l’institution lui offrent un cadre domestique où il peut organiser sa vie et assumer ses responsabilités.
3 Après avoir consulté les autorités impliquées, fedpol peut accorder des dérogations à l’assignation à résidence pour de justes motifs, notamment pour des raisons de santé, de profession, de formation, de liberté de croyance ou de famille. 4 Les contacts avec le monde extérieur et la vie sociale ne peuvent être limités que dans la proportion indispensable à l’exécution de la mesure. 5 La durée de la mesure est limitée à trois mois. Elle peut être prolongée à deux reprises, chaque fois de trois mois au plus.
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Art. 23p Assignation à résidence: procédure
1 Fedpol soumet immédiatement la requête d’assignation à résidence au tribunal des mesures de contrainte du canton de Berne pour qu’il en examine la légalité et l’adéquation. Le tribunal statue immédiatement ou au plus tard dans les 48 heures suivant la réception de la requête. 2 Si la mesure doit être prolongée, fedpol adresse au tribunal des mesures de contrainte une requête écrite et motivée au plus tard quatre jours avant l’échéance de la mesure. Le tribunal peut ordonner une prolongation de la mesure jusqu’à ce qu’il ait statué. 3 L’art. 65, al. 4, de la loi du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales57 s’applique à l’indemnisation du canton de Berne. 4 Si fedpol n’accède pas à une demande de levée de la mesure motivée par écrit par la personne concernée, il transmet cette demande dans les trois jours au tribunal des mesures de contrainte, en y joignant une prise de position motivée. Le tribunal statue au plus tard dans les cinq jours suivant la réception de la demande. 5 Fedpol met immédiatement un terme à l’assignation à résidence lorsque: - a.
- les conditions du prononcé de la mesure ne sont plus remplies;
- b.
- le tribunal des mesures de contrainte s’oppose à ce qu’une mesure soit ordonnée ou prolongée, ou que
- c.
- fedpol ou le tribunal des mesures de contrainte donne suite à la demande de levée de la mesure.
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Art. 23q Surveillance électronique et localisation par téléphonie mobile
1 Pour exécuter les mesures visées aux art. 23là 23o, fedpol peut ordonner à l’encontre d’un terroriste potentiel une surveillance électronique ou une localisation par téléphonie mobile lorsque les mesures prises jusqu’alors dans le cadre du contrôle de l’exécution de la mesure sont restées vaines ou n’auraient aucune chance d’aboutir ou seraient excessivement difficiles en l’absence de surveillance ou de localisation. 2 Le dispositif de surveillance électronique peut être fixé sur le corps du terroriste potentiel. Si le dispositif n’est pas fixé au corps, le terroriste potentiel doit constamment l’avoir avec lui en état de fonctionnement. Le terroriste potentiel ne doit pas restreindre la capacité de fonctionnement du dispositif. 3 Aux fins de localisation par téléphonie mobile, l’autorité chargée de l’exécution peut exiger que lui soient fournies les données secondaires de télécommunication au sens de l’art. 8, let. b, de la loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication58. Le terroriste potentiel doit constamment avoir l’appareil de téléphonie avec lui, allumé et en état de fonctionnement. 4 Les données collectées ne peuvent être traitées que dans les buts suivants: - a.
- constater les violations des mesures visées aux art. 23là 23o;
- b.
- poursuivre pénalement un crime ou un délit grave selon le droit de procédure applicable;
- c.
- prévenir un danger pour des tiers ou une grave mise en danger de soi-même du terroriste potentiel;
- d.
- contrôler et assurer le fonctionnement des moyens techniques.
5 Les données collectées durant la surveillance électronique sont détruites au plus tard 12 mois après la fin de la surveillance pour autant qu’il n’existe pas de raison concrète de penser qu’elles pourront servir de moyens de preuve dans une procédure pénale. 6 L’autorité chargée de l’exécution de la mesure définit les personnes autorisées à traiter les données collectées et prévoit des mesures propres à protéger les données contre toute utilisation abusive.
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Art. 23r Exécution des mesures
1 L’exécution et le contrôle des mesures visées à la présente section incombent aux cantons. L’art. 23n est réservé. 2 Fedpol fournit une assistance sur les plans de l’administration et de l’exécution. 3 Les autorités chargées de l’exécution de ces mesures peuvent, dans la mesure où les intérêts à protéger le justifient, faire usage de la contrainte et de mesures policières.
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Art. 2459
59 Abrogé (v. art. 23d).
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