Ordonnance
sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes
(OCSP)
du 4 mars 2011 (Etat le 1 janvier 2021)er
Le Conseil fédéral suisse,
vu les art. 19, al. 1, 3 et 4, 21, al. 1, 4 et 5, et 30, de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI)1,
vu l’art. 150, al. 1, de la loi du 3 février 1995 sur l’armée (LAAM)2,
arrête:
Chapitre 1 Dispositions générales
Art. 1 Objet
La présente ordonnance régit les contrôles de sécurité relatifs aux personnes selon les art. 19 à 21, LMSI, et selon les art. 23, al. 2, let. d, 103, al. 3, let. d, et 113, al. 1, let. d, LAAM3.
3 L’art. 113, al. 1, let. d, LAAM a été modifié, avec effet au 1er juil. 2016, suite à l’entrée en vigueur de la LF du 25 sept. 2015 concernant l’amélioration de l’échange d’informations entre les autorités au sujet des armes (RO 2016 1831; FF 2014289). Voir actuellement: art. 113, al. 4, let. d, LAAM.
Art. 2 Notions
Dans la présente ordonnance:
- a.
- les informations classifiées CONFIDENTIEL désignent les informations selon l’art. 6 de l’ordonnance du 4 juillet 2007 concernant la protection des informations4;
- b.
- les informations classifiées SECRET désignent les informations selon l’art. 5 de l’ordonnance du 4 juillet 2007 concernant la protection des informations;
- c.
- le matériel classifié CONFIDENTIEL ou SECRET désigne le matériel selon l’art. 21, al. 1, let. a, de l’ordonnance du DDPS du 6 décembre 2007 sur le matériel de l’armée5;
- d.
- l’accès à la zone protégée 2 d’un ouvrage militaire désigne l’accès à des ouvrages et à des parties d’ouvrages selon l’art. 3, al. 2, let. b, de l’ordonnance du 2 mai 1990 sur la protection des ouvrages6;
- e.
- l’accès à la zone protégée 3 d’un ouvrage militaire désigne l’accès à des ouvrages et à des parties d’ouvrages visés à l’art. 3, al. 2, let. c, de l’ordonnance du 2 mai 1990 sur la protection des ouvrages.
5 [RO 2007 6801, 2008 547, 2009 3547, 2010 6099, 2018 1391art. 22]. Voir actuellement l’O du DDPS du 26 mars 2018 sur le matériel (RS 514.20).
Art. 3 Autorités chargées du contrôle
1 Le service spécialisé chargé des contrôles de sécurité relatifs aux personnes au Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (Service spécialisé CSP DDPS) procède aux contrôles selon les art. 10, 11 et 12, al. 1, en collaboration avec les organes de sûreté de la Confédération et des cantons.
2 Le service spécialisé chargé des contrôles de sécurité relatifs aux personnes à la Chancellerie fédérale (Service spécialisé CSP ChF) procède aux contrôles selon l’art. 12, al. 2, avec le soutien du Service spécialisé CSP DDPS.
3 Le Service spécialisé CSP DDPS relève les données visées à l’art. 20, al. 2, let. a à d, LMSI, pour le compte du Service spécialisé CSP ChF. Ce dernier peut accéder directement, par une procédure d’appel, aux registres et aux banques de données visés à l’art. 19, al. 1, pour vérifier les données nécessaires à la procédure de contrôle. Il peut également, à ce propos, s’adresser directement aux autorités chargées de la sécurité de la Confédération et des cantons.
4 ...7
7 Abrogé par le ch. I de l’O du 15 juin 2012, avec effet au 16 juil. 2012 (RO 2012 3765).
Chapitre 2 Modalités de la procédure de contrôle
Section 1 Personnes assujetties au contrôle
Art. 4 Personnes au service de la Confédération
1 Quiconque est appelé à exercer une fonction recensée à l’annexe 1 fait l’objet d’un contrôle de sécurité.
2 Les dispositions des conventions internationales sont réservées.
Art. 5 Conscrits, militaires et membres de la protection civile 8
1 Font l’objet d’un contrôle de sécurité en vertu de la présente ordonnance:
- a.
- les conscrits et les militaires appelés à exercer une fonction recensée à l’annexe 2;
- b.
- les membres de la protection civile qui ont accès à des informations ou à du matériel classifiés CONFIDENTIEL ou SECRET ou à la zone de protection 2 ou 3 d’une installation militaire.
2 Font l’objet d’un contrôle de sécurité en vertu de l’art. 113, al. 1, let. d, LAAM9, sur demande de l’état-major de conduite de l’armée:
- a.
- tous les conscrits;
- b.
- tous les membres du Service de la Croix-Rouge, qui sont équipés avec une arme personnelle;
- c.
- tout militaire:
- 1.
- lorsque des signes ou indices sérieux donnent à penser qu’il pourrait, avec son arme personnelle, représenter un danger pour lui-même ou pour des tiers, ou
- 2.
- lorsqu’il existe des signes ou indices selon lesquels lui-même ou des tiers pourraient faire un usage abusif de son arme personnelle.
3 Concernant les conscrits, le contrôle de sécurité s’effectue lors du recrutement.
4 Les dispositions des conventions internationales sont réservées.
8 Nouvelle teneur selon le ch. I du l’O du 9 mars 2012, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2012 1153).
9 L’art. 113, al. 1, let. d, LAAM a été modifié, avec effet au 1er juil. 2016, suite à l’entrée en vigueur de la LF du 25 sept. 2015 concernant l’amélioration de l’échange d’informations entre les autorités au sujet des armes (RO 2016 1831; FF 2014289). Voir actuellement : art. 113, al. 4, let. d, LAAM.
Art. 6 Tiers
Les tiers font l’objet d’un contrôle de sécurité:
- a.
- si, sur la base d’un contrat ou en tant que membre du personnel d’une entreprise ou d’une organisation dûment mandatée, ils participent à un projet classifié relatif à la sûreté intérieure ou extérieure et ont, de ce fait, accès:
- 1.
- à des informations ou du matériel classifiés CONFIDENTIEL ou SECRET,
- 2.
- à la zone protégée 2 ou 3 d’un ouvrage militaire;
- b.
- si un accord international relatif à la protection des informations prévoit qu’ils doivent faire l’objet d’un contrôle.
Art. 7 Personnel cantonal
Sur demande de l’autorité cantonale compétente, tout membre d’une administration cantonale fait l’objet d’un contrôle s’il exerce une fonction qui l’amène à collaborer directement à l’accomplissement de tâches de la Confédération visées par la LMSI.
Section 2 Vérification préalable et degrés de contrôle
Art. 8 Vérification préalable
1 L’autorité requérante peut renoncer au contrôle si elle constate, en consultant le système d’information du contrôle de sécurité relatif aux personnes (SICSP) visé par les art. 144 à 149 de la loi fédérale du 3 octobre 2008 sur les systèmes d’information de l’armée10, que la personne à contrôler a déjà fait l’objet d’un contrôle de sécurité au cours des cinq dernières années.
2 L’autorité requérante entame la procédure de contrôle s’il apparaît que la personne à contrôler n’a pas fait l’objet d’un contrôle de sécurité ou qu’elle en a subi un de moindre degré au cours des cinq dernières années.
10 RS 510.91
Art. 9 Degrés de contrôle
1 Les contrôles de sécurité relatifs aux personnes sont exécutés selon l’un des degrés suivants:
- a.
- contrôle de sécurité de base;
- b.
- contrôle de sécurité élargi;
- c.
- contrôle de sécurité élargi avec audition.
2 Les autorités fédérales compétentes définissent dans une ordonnance les degrés de contrôle correspondant aux fonctions recensées dans les annexes 1 et 2.
Art. 10 Contrôle de sécurité de base
1 Le contrôle de sécurité de base est du ressort du Service spécialisé CSP DDPS.
2 Le contrôle de sécurité de base concerne:
- a.
- les personnes au service de la Confédération ou des cantons ayant régulièrement accès à des informations ou du matériel classifiés CONFIDENTIEL;
- b.11
- les militaires, les membres de la protection civile et les tiers ayant accès à des informations ou du matériel classifiés CONFIDENTIEL;
- c.
- les personnes ayant accès à la zone protégée 2 d’un ouvrage militaire;
- d.
- les personnes ayant accès à des zones militaires suisses ou internationales de sécurité ou interdites;
- e.
- les personnes qui, en raison d’un accord international, se voient conférer un accès à des informations ou du matériel classifiés CONFIDENTIEL;
- f.12
- lors du recrutement, les conscrits appelés à exercer une fonction donnant accès à:
- 1.
- des informations ou à du matériel classifiés CONFIDENTIEL,
- 2.
- la zone de protection 2 d’une installation militaire.
3 L’autorité chargée du contrôle recueille les données conformément à l’art. 20, al. 2, let. a et d, LMSI.
4 Elle peut également recueillir les données conformément à l’art. 20, al. 2, let. b, c, e et f, LMSI, et demander à la personne concernée de remplir le formulaire «Autres informations sur la personne»:13
- a.
- si la personne concernée est inscrite dans l’un des registres visés à l’art. 20, al. 2, LMSI;
- b.
- si les données fournies sont insuffisantes pour évaluer la personne;
- c.
- si l’autorité chargée du contrôle dispose d’informations sensibles pour la sûreté et qu’elle entend, dès lors, ne pas prononcer la décision visée à l’art. 22, al. 1, let. a.
5 L’autorité chargée du contrôle évalue la personne concernée sur la base des données recueillies.
11 Nouvelle teneur selon le ch. III 1 de l’O du 30 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5903).
12 Nouvelle teneur selon le ch. III 1 de l’O du 30 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5903).
13 Nouvelle teneur selon le ch. I du l’O du 9 mars 2012, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2012 1153).
Art. 11 Contrôle de sécurité élargi
1 Le contrôle de sécurité élargi est du ressort du Service spécialisé CSP DDPS.
2 Le contrôle de sécurité élargi concerne:
- a.
- les personnes au service de la Confédération ou des cantons ayant régulièrement accès à des informations ou du matériel classifiés SECRET;
- abis.14
- dans le domaine des systèmes GEVER au sens de l’ordonnance GEVER du 30 novembre 201215:
- 1.
- les administrateurs,
- 2.
- les responsables de l’enregistrement disposant de droits d’accès étendus,
- 3.
- le personnel des fournisseurs de prestations et les tiers mandatés.
- b.16
- les militaires, les membres de la protection civile et les tiers ayant accès à des informations ou à du matériel classifiés SECRET;
- c.
- les personnes ayant accès à la zone protégée 3 d’un ouvrage militaire;
- d.
- les personnes qui, en mission à l’étranger, représentent officiellement la Suisse;
- e.
- les personnes qui, en raison d’un accord international, se voient conférer un accès à des informations ou du matériel classifiés SECRET;
- f.
- les personnes qui participent à des tâches définies par la LMSI ou à des tâches de type judiciaire ou de police en rapport avec la sécurité intérieure ou extérieure et qui ont, de ce fait, régulièrement accès à des données personnelles particulièrement sensibles et dont la divulgation peut gravement porter atteinte aux droits de la personnalité des personnes concernées;
- g.
- les conscrits, lors du recrutement, s’il est prévu qu’ils exercent des fonctions donnant accès:
- 1.
- à des informations ou du matériel classifiés SECRET,
- 2.
- à la zone protégée 3 d’un ouvrage militaire.
3 L’autorité chargée du contrôle recueille les données conformément à l’art. 20, al. 2, let. a, b et d, LMSI et les données figurant dans l’index national de police en vertu de l’ordonnance du 15 octobre 2008 sur l’index national de police17.18
4 Elle peut également recueillir les données conformément à l’art. 20, al. 2, let. c, e et f, LMSI, et demander à la personne concernée de remplir le formulaire «Autres informations sur la personne»:19
- a.
- si la personne concernée est inscrite dans l’un des registres visés à l’art. 20, al. 2, LMSI;
- b.
- si les données fournies sont insuffisantes pour évaluer la personne;
- c.
- si l’autorité chargée du contrôle dispose d’informations supplémentaires sensibles pour la sûreté et qu’elle entend, dès lors, ne pas prononcer la décision visée à l’art. 22, al. 1, let. a.
5 L’autorité chargée du contrôle évalue la personne concernée sur la base des données recueillies.
14 Introduite par l’art. 25 ch. 1 de l’O GEVER du 30 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6669).
15 [RO 20106669, 2014 723. RO 2019 1311art. 19]. Voir actuellement l’O du 3 avr. 2019 (RS 172.010.441).
16 Nouvelle teneur selon le ch. III 1 de l’O du 30 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5903).
17 RS 361.4
18 Nouvelle teneur selon le ch. I du l’O du 9 mars 2012, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2012 1153).
19 Nouvelle teneur selon le ch. I du l’O du 9 mars 2012, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2012 1153).
Art. 12 Contrôle de sécurité élargi avec audition
1 Le Service spécialisé CSP DDPS procède à un contrôle de sécurité élargi avec audition pour les personnes:
- a.
- qui ont régulièrement et largement connaissance de l’activité du gouvernement ou d’affaires importantes relevant de la politique de sécurité, et sont dès lors susceptibles de les influencer;
- b.
- qui ont régulièrement accès à des secrets relatifs à la sécurité intérieure ou extérieure ou à des informations dont la divulgation pourrait menacer l’accomplissement de tâches importantes de la Confédération;
- c.
- qui appartiennent au Service spécialisé CSP ChF;
- d.
- qui occupent la fonction de vice-chancelier de la Confédération;
- e.
- qui occupent la fonction de préposé fédéral à la protection des données et à la transparence.
2 Le Service spécialisé CSP ChF procède à un contrôle de sécurité élargi avec audition pour les personnes:
- a.
- nommées par le Conseil fédéral, à l’exception:
- 1.
- du vice-chancelier de la Confédération,
- 2.
- du préposé fédéral à la protection des données et à la transparence,
- 3.
- des membres des commissions extraparlementaires; dans la mesure où les critères de l’al. 1, let. a ou b les concernent, ils font l’objet d’un contrôle de sécurité élargi mené par le Service spécialisé CSP ChF,
- 4.20
- des présidents, des juges et des juges suppléants des tribunaux militaires et des tribunaux militaires d’appel,
- 5.21
- du délégué à la transformation numérique et à la gouvernance de l’informatique;
- abis.22
- engagées en vertu de l’art. 2, al. 1bis, de l’ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération23;
- b.
- appartenant à la Direction de la protection des informations et des objets;
- c.
- appartenant au Service spécialisé CSP DDPS.
3 Le Service spécialisé CSP DDPS recueille les données conformément à l’art. 20, al. 2, let. a à d, LMSI. Si le contrôle de sécurité est effectué en vertu de l’al. 1, il recueille également les données conformément à l’art. 20, al. 2, let. f, LMSI. Si le contrôle de sécurité est effectué en vertu de l’al. 2, le Service spécialisé CSP ChF recueille les données conformément à l’art. 20, al. 2, let. f, LMSI. L’autorité compétente chargée du contrôle peut également saisir les données conformément à l’art. 20, al. 2, let. e, LMSI.
4 L’autorité compétente chargée du contrôle évalue la personne concernée sur la base des données recueillies.
5 Lors de l’ouverture de la procédure du contrôle de sécurité élargi avec audition, l’autorité requérante doit présenter à l’autorité compétente chargée du contrôle, outre le formulaire de contrôle proprement dit, le formulaire «Données personnelles» dûment complété.
20 Introduit par le ch. I du l’O du 9 mars 2012, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2012 1153).
21 Introduit par l’annexe ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5893).
22 Introduite par le ch. II de l’O du 28 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4567).
Art. 13 Exception pour le personnel transférable affecté à l’étranger
1 Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) peut, en cas d’urgence, édicter des dispositions dérogatoires quant au degré de contrôle pour le personnel transférable affecté à l’étranger et devant subir un contrôle de sécurité élargi avec audition.
2 La procédure suspendue du contrôle de sécurité élargi avec audition doit être relancée le plus rapidement possible.
Section 3 Déroulement du contrôle de sécurité
Art. 14 Introduction
1 Les organes compétents pour l’ouverture de la procédure du contrôle de sécurité (autorités requérantes) sont les suivants:
- a.
- pour les personnes au service de la Confédération: l’autorité qui prépare la nomination ou qui attribue de nouvelles tâches;
- b.
- pour les militaires et les conscrits: l’État-major de conduite de l’armée (EM cond A) au sein du domaine Défense du DDPS ou, sur demande adressée à l’EM cond A, les commandants des Grandes Unités, les états-majors de commandement, les corps de troupe, les centres de compétences, les contingents du domaine Instruction et support, les services de perfectionnement de la troupe, les services d’instruction de base, les commandants et les chefs du quartier général et des états-majors du Conseil fédéral;
- bbis.24
- pour les membres de la protection civile: l’autorité cantonale compétente en matière de protection civile;
- c.
- pour les tiers prenant part à des projets classifiés à partir de l’échelon de classification CONFIDENTIEL: l’autorité qui confie le mandat et les entreprises bénéficiant d’une déclaration de sécurité valable dans le cadre de la procédure de maintien du secret;
- d.
- pour les membres des administrations cantonales: l’autorité désignée par le canton.
2 Dans le cas d’un tiers participant à un projet militaire classifié, l’autorité compétente pour la sécurité industrielle au sein du DDPS engage la procédure du contrôle de sécurité.
3 L’autorité requérante énumère sur le formulaire de contrôle le motif justifiant le contrôle en rapport avec la fonction ou l’accomplissement d’un mandat et le degré de contrôle selon l’art. 9.
4 Elle envoie à la personne concernée le formulaire et la notice explicative sur la procédure de contrôle, voire, le cas échéant, le formulaire «Données personnelles».
5 Si la personne concernée consent au contrôle, elle renvoie le ou les formulaires dûment complétés, datés et signés à l’autorité requérante. Si la personne concernée est un tiers, les pièces sont renvoyées à l’autorité requérante par l’intermédiaire de l’employeur.
6 Dans le cas d’un contrôle de sécurité ne nécessitant pas l’accord de la personne concernée, la signature n’est pas obligatoire.
24 Introduite par le ch. III 1 de l’O du 30 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5903).
Art. 15 Formulaires de contrôle
1 L’autorité requérante transmet le formulaire de contrôle à l’autorité compétente chargée du contrôle au moyen du SICSP et la charge de procéder au contrôle de sécurité. Les autorités qui ne sont pas connectées au SICSP peuvent envoyer l’original du formulaire de contrôle.
2 Si l’autorité requérante a des raisons de penser qu’il existe un risque pour la sécurité ou sait qu’une procédure pénale est ouverte contre la personne concernée, elle en fait part, par écrit, à l’autorité chargée du contrôle.
3 Les autorités chargées du contrôle peuvent requérir l’original du formulaire de contrôle et procéder à une vérification appropriée de ce dernier.
4 L’autorité requérante conserve l’original du formulaire de contrôle.
Art. 16 Révocation de l’autorisation de procéder au contrôle de sécurité
1 L’autorisation est valable jusqu’au prononcé d’une décision selon l’art. 22, al. 1; la personne concernée peut, en tout temps, la révoquer par écrit auprès de l’autorité chargée du contrôle.
2 Si l’autorisation de procéder au contrôle de sécurité est révoquée, l’autorité de contrôle en informe par écrit l’autorité requérante et suspend le contrôle de sécurité tant que l’autorité requérante ne lui a pas donné des instructions écrites sur la suite de la procédure.
Art. 17 Interruption du contrôle de sécurité
1 Si, au cours du contrôle de sécurité, la personne concernée retire sa candidature ou si, pour quelque autre raison, elle n’entre plus en considération pour la fonction prévue, pour les tâches prévues ou pour l’exécution du mandat, l’autorité requérante en informe par écrit l’autorité compétente chargée du contrôle.
2 L’autorité chargée du contrôle interrompt alors le contrôle de sécurité et détruit les données et les documents en sa possession.
Art. 18 Répétition du contrôle de sécurité
1 Le contrôle de sécurité relatif aux personnes est répété au bout de:
- a.
- huit ans pour les personnes visées à l’art. 10, al. 2, let. a à e;
- b.
- six ans pour les personnes visées à l’art. 11, al. 2, let. a à f;
- c.
- cinq ans pour les personnes visées à l’art. 12, al. 1, let. a à e, et al. 2, let. a à c.25
2 L’autorité requérante peut lancer auprès de l’autorité compétente chargée du contrôle une répétition du contrôle de sécurité avant la fin du délai de cinq ans si elle a des raisons de penser que, depuis le dernier contrôle, de nouveaux risques sont apparus ou qu’elle a connaissance d’une procédure pénale ouverte à l’encontre de la personne concernée. Dans ce cas, la répétition du contrôle doit être motivée par écrit.
3 Le DFAE peut, en accord avec les autorités chargées du contrôle, fixer d’autres délais pour le personnel transférable affecté à l’étranger.
4 Des délais plus courts prévus dans les accords internationaux pertinents sont réservés.
5 L’autorité requérante entame la procédure de répétition du contrôle de sécurité.
6 La procédure est déterminée en fonction du degré de contrôle applicable au moment où elle est entamée.
25 Nouvelle teneur selon le ch. I du l’O du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 16 juil. 2012 (RO 2012 3765).
Art. 19 Récolte des données
1 Pour mener à bien ses tâches, le Service spécialisé CSP DDPS dispose d’un accès en ligne direct aux registres et aux bases de données ci-après, dans la limite prescrite par les ordonnances édictées à cet effet:
- a.
- le casier judiciaire informatisé, conformément à l’ordonnance du 29 septembre 2006 sur le casier judiciaire26;
- b.
- l’index national de police, conformément à l’ordonnance du 15 octobre 2008 sur l’index national de police27;
- c.
- le système d’information sécurité intérieure (ISIS), conformément à l’ordonnance du 4 décembre 2009 sur les systèmes d’information du Service de renseignement de la Confédération28.
2 S’il a besoin de données supplémentaires pour lesquelles il ne dispose pas d’un droit d’accès direct, le Service spécialisé CSP DDPS peut les demander par l’entremise des organes fédéraux chargés de la sécurité ou des autorités cantonales compétentes.
3 Le Service spécialisé CSP DDPS doit, pour le moins, disposer de données couvrant:
- a.
- la période de cinq ans précédant l’engagement de la procédure du contrôle de sécurité visé à l’art. 10;
- b.
- la période de dix ans précédant l’engagement de la procédure du contrôle de sécurité visé aux art. 11 et 12; les documents produits au cours de cinq années sont censés provenir des autorités suisses.
4 Dans la mesure où ces périodes ne sont pas couvertes par des documents produits par les autorités suisses, le service spécialisé CSP du DDPS peut obtenir les données manquantes, dans le cadre de procédures de participation, auprès d’États étrangers avec lesquels la Suisse a conclu un accord relatif à la protection des informations ou un accord de coopération policière.
5 Lorsqu’un contrôle de sécurité visé par l’art. 10 ne peut pas être mené auprès du personnel du DFAE engagé à l’étranger selon le droit local du fait que le Service spécialisé CSP DDPS n’est pas en mesure de saisir des données faute d’accords relatifs à la protection des informations ou d’accords de coopération policière, le DFAE décide, au cas par cas, d’accorder ou non un accès régulier à des informations classifiées CONFIDENTIEL.
26 RS 331
27 RS 361.4
28 [RO 2009 7041, 2011 6081, 2013 4359. RO 2014 3231art. 45]. Voir actuellement l’O du 16 août 2017 sur les systèmes d'information du Service de renseignement de la Confédération (RS 121.2).
Art. 20 Information avant la clôture du contrôle de sécurité
Si l’autorité chargée du contrôle émet une réserve fondée pour cause de sécurité, elle peut, en cas d’urgence, informer par écrit l’autorité décisionnelle, le chef de département compétent, respectivement le chancelier de la Confédération, et la personne concernée, des conclusions obtenues au cours du contrôle de sécurité, avant même que cette procédure ait été achevée.
Section 4 Clôture du contrôle de sécurité
Art. 21 Droit d’être entendu
1 Lorsque l’autorité chargée du contrôle envisage de ne pas prononcer la décision visée à l’art. 22, al. 1, let. a, elle accorde à la personne concernée le droit d’être entendue en lui donnant la possibilité de prendre position par écrit sur le résultat des investigations.
2 La personne concernée peut, en tout temps, consulter les documents produits lors du contrôle, sous réserve de l’art. 9 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données29, et des art. 27 et 28 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative30.
29 RS 235.1
30 RS 172.021
Art. 22 Décision
1 L’autorité chargée du contrôle rend une des décisions suivantes:
- a.
- déclaration de sécurité: la personne est jugée comme ne présentant pas de risques;
- b.
- déclaration de sécurité sous réserve: la personne est jugée comme pouvant présenter un risque pour la sécurité;
- c.
- déclaration de risque: la personne est jugée comme présentant un risque pour la sécurité;
- d.
- constatation: les données fournies sont insuffisantes pour établir une évaluation.
2 La décision visée à l’al. 1, let. a, est notifiée par écrit à la personne concernée et à l’autorité requérante à l’intention de l’autorité décisionnelle.
3 La décision visée à l’al. 1, let. b à d, est notifiée par écrit à la personne concernée et à l’autorité décisionnelle.
4 La décision visée à l’al. 1, let. b à d, concernant un tiers est également notifiée par écrit à l’employeur et à d’autres personnes habilitées à recourir.
Art. 23 Conséquences de la décision
1 L’autorité décisionnelle n’est pas liée par la décision de l’autorité chargée du contrôle de sécurité.
2 Lorsque l’autorité chargée du contrôle délivre une déclaration de risque ou une déclaration de sécurité assortie de réserves alors que la personne concernée fait l’objet d’un contrôle de sécurité en rapport avec une autre fonction ou activité, l’autorité chargée du contrôle peut informer l’autorité décisionnelle compétente pour le transfert dans l’autre fonction ou activité des résultats de la procédure de contrôle.
3 L’autorité chargée du contrôle informe l’autorité décisionnelle de l’entrée en force de sa décision concernant les cas pour lesquels l’une des décisions visées à l’art. 22, al. 1, let. b à d, a été délivrée.
4 Concernant les militaires, les autorités militaires compétentes s’assurent que la déclaration de sécurité a été enregistrée avec le degré de contrôle dans le système d’information sur le personnel de l’armée.
5 Concernant les membres de la protection civile, les autorités cantonales compétentes en matière de protection civile s’assurent que la déclaration de sécurité a été enregistrée avec le degré de contrôle dans le système cantonal de contrôle.31
31 Introduit par le ch. III 1 de l’O du 30 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5903).
Chapitre 3 Tâches des autorités décisionnelles
Art. 24 Autorités décisionnelles
1 Les autorités décisionnelles sont les autorités compétentes pour la sélection des personnes, le changement d’office ou de fonction ou l’attribution d’un mandat.
2 Dans le cadre des contrôles de sécurité visés à l’art. 19, al. 1, let. d, LMSI, les autorités décisionnelles sont les suivantes:
- a.
- l’autorité compétente pour la sécurité industrielle au sein du DDPS pour les tiers qui participent à des projets militaires classifiés ou qui doivent faire l’objet d’un contrôle de sécurité en raison d’un accord international relatif à la protection des informations;
- b.
- l’autorité fédérale qui confie le mandat pour les tiers qui participent à des projets civils classifiés ou qui doivent faire l’objet d’un contrôle de sécurité en raison d’un accord international relatif à la protection des informations.
Art. 25 Obligation d’informer
1 L’autorité décisionnelle informe la personne concernée de sa décision. Dans le cas de tiers, c’est l’employeur qui les en informe. Si l’autorité chargée du contrôle délivre une déclaration de sécurité et si l’autorité décisionnelle procède au transfert de la fonction ou de l’activité, l’information peut ne pas être transmise à la personne concernée dans le cas des militaires, des membres de la protection civile et des tiers, et en cas de répétition du contrôle de sécurité.32
2 Si l’autorité chargée du contrôle délivre une des décisions visées à l’art. 22, al. 1, let. b à d, l’autorité décisionnelle informe par écrit l’autorité chargée du contrôle de sa propre décision.
32 Nouvelle teneur selon le ch. III 1 de l’O du 30 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5903).
Chapitre 4 Documents produits pour le contrôle
Art. 26 Consultation
L’autorité décisionnelle – ou, pour les tiers, l’entreprise ou l’organisation – peut prendre connaissance, après la clôture du contrôle de sécurité, des pièces produites lors du contrôle, après avoir obtenu l’accord écrit de la personne concernée.
Art. 27 Destruction et rectification
1 L’autorité chargée du contrôle fait immédiatement détruire les données qui reposent sur des présomptions ou de simples soupçons, qui n’ont pas de rapport avec l’objet du contrôle ou dont le traitement est illicite pour d’autres raisons.
2 Elle fait immédiatement rectifier les données erronées ou obsolètes.
3 La personne concernée peut, en tout temps, demander à l’autorité chargée du contrôle:
- a.
- de procéder à la destruction ou à la rectification de données;
- b.
- d’apposer une remarque de contestation au dossier.
Art. 28 Utilisation 33
Les documents produits lors du contrôle de sécurité relatif aux personnes ne doivent pas être utilisés à d’autres fins, sous réserve de leur utilisation dans une procédure pénale ouverte par la Confédération à l’encontre de la personne concernée ou à des fins de sauvegarde de la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse.
33 Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l’annexe 4 à l’O du 16 août 2017 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4151).
Art. 29 Conservation
1 L’autorité chargée du contrôle conserve les documents produits lors du contrôle aussi longtemps que la personne concernée occupe le poste, exerce la fonction ou collabore à l’exécution du mandat, mais au maximum pendant dix ans. Elle propose ensuite ces documents aux Archives fédérales.
2 Si, avant l’expiration des dix ans, l’autorité chargée du contrôle est informée par écrit par l’autorité requérante que la personne concernée n’occupe plus le poste, n’exerce plus la fonction ou n’accomplit plus le mandat, elle propose les documents aux Archives fédérales.
3 Sur notification écrite de l’autorité requérante, l’autorité chargée du contrôle propose aux Archives fédérales les documents produits lors du contrôle de sécurité des personnes dont la candidature n’a pas été retenue.
4 L’autorité chargée du contrôle détruit les documents que les Archives fédérales jugent sans valeur archivistique.
Chapitre 5 Dispositions finales
Art. 30 Actualisation des annexes
Le DDPS demande au Conseil fédéral d’actualiser les annexes 1 et 2 au moins tous les 5 ans.
Art. 31 Abrogation et modification du droit en vigueur
1 L’ordonnance du 19 décembre 2001 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes34 est abrogée.
2 La modification du droit en vigueur est réglée à l’annexe 3.
34 [RO 2002377, 2005 4571, 2006 4177art. 13 4705 ch. II 1, 2008 4943ch. I 3 5747 annexe ch. 2, 2009 6937annexe 4 ch. II 2]
Art. 32 Dispositions transitoires
1 Les décisions rendues au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance restent valides tant qu’un nouveau contrôle de sécurité n’a pas été effectué en vertu de la présente ordonnance.
2 Pour les personnes dont la fonction ne requiert aucun contrôle de sécurité en vertu du droit en vigueur, une procédure en ce sens doit être entamée au plus tard un an après l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.
3 Le droit en vigueur s’applique aux procédures de contrôle qui ont été engagées avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.
4 Les listes des fonctions visées à l’art. 9, al. 2, doivent être établies dans l’année qui suit l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.
Art. 33 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 2011.
Annexe 1 3535 Mise à jour par le ch. II du l’O du 9 mars 2012 (RO 2012 1153), l’art. 15 ch. 1 de l’O du 17 oct. 2012 sur la guerre électronique et l’exploration radio (RO 20125527), le ch. I 1 de l’O du 15 juin 2012 (Réorganisation des départements; RO 2012 3631) et le ch. I 1 de l’O du 4 sept. 2013 (Réorganisation de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires) (RO 2013 3041), le ch. 1 de l’annexe à l’O du 3 juin 2016 (RO 2016 1785) le ch. 1 de l’annexe à l’O du 16 août 2017 sur la surveillance des activités de renseignement (RO 2017 4231) et l’annexe ch. 1 de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5893).
35 Mise à jour par le ch. II du l’O du 9 mars 2012 (RO 2012 1153), l’art. 15 ch. 1 de l’O du 17 oct. 2012 sur la guerre électronique et l’exploration radio (RO 20125527), le ch. I 1 de l’O du 15 juin 2012 (Réorganisation des départements; RO 2012 3631) et le ch. I 1 de l’O du 4 sept. 2013 (Réorganisation de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires) (RO 2013 3041), le ch. 1 de l’annexe à l’O du 3 juin 2016 (RO 2016 1785) le ch. 1 de l’annexe à l’O du 16 août 2017 sur la surveillance des activités de renseignement (RO 2017 4231) et l’annexe ch. 1 de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5893).
Fonctions de l’administration fédérale nécessitant un contrôle de sécurité relatif aux personnes
1. Fonctions générales au sein de l’administration fédérale
2. Fonctions supplémentaires au sein de la Chancellerie fédérale et de départements
2.1 Chancellerie fédérale
2.2 Département fédéral des affaires étrangères
2.3 Département fédéral de l’intérieur
2.4 Département fédéral de justice et police
2.5 Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports
2.6 Département fédéral des finances
2.7 Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche
2.8 Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication
3. Fonctions au sein des Services du Parlement 3838 Liste conforme aux renseignements communiqués par les Services du Parlement.
38 Liste conforme aux renseignements communiqués par les Services du Parlement.
4. Fonctions au sein du Tribunal pénal fédéral 3939 Liste conforme aux renseignements communiqués par le Tribunal pénal fédéral
39 Liste conforme aux renseignements communiqués par le Tribunal pénal fédéral
4a. Fonctions au sein du Tribunal administratif fédéral
5. Fonctions au sein du Ministère public de la Confédération 4242 Liste conforme aux renseignements communiqués par le Ministère public de la Confédération
42 Liste conforme aux renseignements communiqués par le Ministère public de la Confédération
6. Fonctions devant faire l’objet d’un contrôle de sécurité relatif aux personnes par suite d’accords internationaux
Annexe 2 4343 Mise à jour par le ch. III 1 de l’O du 30 nov. 2011 (RO 2011 5903) et le ch. II du l’O du 9 mars 2012, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2012 1153).
43 Mise à jour par le ch. III 1 de l’O du 30 nov. 2011 (RO 2011 5903) et le ch. II du l’O du 9 mars 2012, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2012 1153).