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Ordonnance
sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes
(OCSP)

du 4 mars 2011 (Etat le 1 janvier 2021)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 19, al. 1, 3 et 4, 21, al. 1, 4 et 5, et 30, de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI)1,
vu l’art. 150, al. 1, de la loi du 3 février 1995 sur l’armée (LAAM)2,

arrête:

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet

La présente or­don­nance ré­git les con­trôles de sé­cur­ité re­latifs aux per­sonnes selon les art. 19 à 21, LM­SI, et selon les art. 23, al. 2, let. d, 103, al. 3, let. d, et 113, al. 1, let. d, LAAM3.

3 L’art. 113, al. 1, let. d, LAAM a été modi­fié, avec ef­fet au 1er juil. 2016, suite à l’en­trée en vi­gueur de la LF du 25 sept. 2015 con­cernant l’améli­or­a­tion de l’échange d’in­form­a­tions entre les autor­ités au sujet des armes (RO 2016 1831; FF 2014289). Voir ac­tuelle­ment: art. 113, al. 4, let. d, LAAM.

Art. 2 Notions

Dans la présente or­don­nance:

a.
les in­form­a­tions clas­si­fiées CON­FID­EN­TIEL désignent les in­form­a­tions selon l’art. 6 de l’or­don­nance du 4 juil­let 2007 con­cernant la pro­tec­tion des in­form­a­tions4;
b.
les in­form­a­tions clas­si­fiées SECRET désignent les in­form­a­tions selon l’art. 5 de l’or­don­nance du 4 juil­let 2007 con­cernant la pro­tec­tion des in­form­a­tions;
c.
le matéri­el clas­si­fié CON­FID­EN­TIEL ou SECRET désigne le matéri­el selon l’art. 21, al. 1, let. a, de l’or­don­nance du DDPS du 6 décembre 2007 sur le matéri­el de l’armée5;
d.
l’ac­cès à la zone protégée 2 d’un ouv­rage milit­aire désigne l’ac­cès à des ouv­rages et à des parties d’ouv­rages selon l’art. 3, al. 2, let. b, de l’or­don­nance du 2 mai 1990 sur la pro­tec­tion des ouv­rages6;
e.
l’ac­cès à la zone protégée 3 d’un ouv­rage milit­aire désigne l’ac­cès à des ouv­rages et à des parties d’ouv­rages visés à l’art. 3, al. 2, let. c, de l’or­don­nance du 2 mai 1990 sur la pro­tec­tion des ouv­rages.

4 RS 510.411

5 [RO 2007 6801, 2008 547, 2009 3547, 2010 6099, 2018 1391art. 22]. Voir ac­tuelle­ment l’O du DDPS du 26 mars 2018 sur le matéri­el (RS 514.20).

6 RS 510.518.1

Art. 3 Autorités chargées du contrôle

1 Le ser­vice spé­cial­isé char­gé des con­trôles de sé­cur­ité re­latifs aux per­sonnes au Dé­parte­ment fédéral de la défense, de la pro­tec­tion de la pop­u­la­tion et des sports (Ser­vice spé­cial­isé CSP DDPS) procède aux con­trôles selon les art. 10, 11 et 12, al. 1, en col­lab­or­a­tion avec les or­ganes de sûreté de la Con­fédéra­tion et des can­tons.

2 Le ser­vice spé­cial­isé char­gé des con­trôles de sé­cur­ité re­latifs aux per­sonnes à la Chan­celler­ie fédérale (Ser­vice spé­cial­isé CSP ChF) procède aux con­trôles selon l’art. 12, al. 2, avec le sou­tien du Ser­vice spé­cial­isé CSP DDPS.

3 Le Ser­vice spé­cial­isé CSP DDPS relève les don­nées visées à l’art. 20, al. 2, let. a à d, LM­SI, pour le compte du Ser­vice spé­cial­isé CSP ChF. Ce derni­er peut ac­céder dir­ecte­ment, par une procé­dure d’ap­pel, aux re­gis­tres et aux banques de don­nées visés à l’art. 19, al. 1, pour véri­fi­er les don­nées né­ces­saires à la procé­dure de con­trôle. Il peut égale­ment, à ce pro­pos, s’ad­ress­er dir­ecte­ment aux autor­ités char­gées de la sé­cur­ité de la Con­fédéra­tion et des can­tons.

4 ...7

7 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 15 juin 2012, avec ef­fet au 16 juil. 2012 (RO 2012 3765).

Chapitre 2 Modalités de la procédure de contrôle

Section 1 Personnes assujetties au contrôle

Art. 4 Personnes au service de la Confédération

1 Quiconque est ap­pelé à ex­er­cer une fonc­tion re­censée à l’an­nexe 1 fait l’ob­jet d’un con­trôle de sé­cur­ité.

2 Les dis­pos­i­tions des con­ven­tions in­ter­na­tionales sont réser­vées.

Art. 5 Conscrits, militaires et membres de la protection civile 8

1 Font l’ob­jet d’un con­trôle de sé­cur­ité en vertu de la présente or­don­nance:

a.
les con­scrits et les milit­aires ap­pelés à ex­er­cer une fonc­tion re­censée à l’an­nexe 2;
b.
les membres de la pro­tec­tion civile qui ont ac­cès à des in­form­a­tions ou à du matéri­el clas­si­fiés CON­FID­EN­TIEL ou SECRET ou à la zone de pro­tec­tion 2 ou 3 d’une in­stall­a­tion milit­aire.

2 Font l’ob­jet d’un con­trôle de sé­cur­ité en vertu de l’art. 113, al. 1, let. d, LAAM9, sur de­mande de l’état-ma­jor de con­duite de l’armée:

a.
tous les con­scrits;
b.
tous les membres du Ser­vice de la Croix-Rouge, qui sont équipés avec une arme per­son­nelle;
c.
tout milit­aire:
1.
lor­sque des signes ou in­dices sérieux donnent à penser qu’il pour­rait, avec son arme per­son­nelle, re­présenter un danger pour lui-même ou pour des tiers, ou
2.
lor­squ’il ex­iste des signes ou in­dices selon lesquels lui-même ou des tiers pour­raient faire un us­age ab­usif de son arme per­son­nelle.

3 Con­cernant les con­scrits, le con­trôle de sé­cur­ité s’ef­fec­tue lors du re­crute­ment.

4 Les dis­pos­i­tions des con­ven­tions in­ter­na­tionales sont réser­vées.

8 Nou­velle ten­eur selon le ch. I du l’O du 9 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2012 1153).

9 L’art. 113, al. 1, let. d, LAAM a été modi­fié, avec ef­fet au 1er juil. 2016, suite à l’en­trée en vi­gueur de la LF du 25 sept. 2015 con­cernant l’améli­or­a­tion de l’échange d’in­form­a­tions entre les autor­ités au sujet des armes (RO 2016 1831; FF 2014289). Voir ac­tuelle­ment : art. 113, al. 4, let. d, LAAM.

Art. 6 Tiers

Les tiers font l’ob­jet d’un con­trôle de sé­cur­ité:

a.
si, sur la base d’un con­trat ou en tant que membre du per­son­nel d’une en­tre­prise ou d’une or­gan­isa­tion dû­ment man­datée, ils par­ti­cipent à un pro­jet clas­si­fié re­latif à la sûreté in­térieure ou ex­térieure et ont, de ce fait, ac­cès:
1.
à des in­form­a­tions ou du matéri­el clas­si­fiés CON­FID­EN­TIEL ou SECRET,
2.
à la zone protégée 2 ou 3 d’un ouv­rage milit­aire;
b.
si un ac­cord in­ter­na­tion­al re­latif à la pro­tec­tion des in­form­a­tions pré­voit qu’ils doivent faire l’ob­jet d’un con­trôle.

Art. 7 Personnel cantonal

Sur de­mande de l’autor­ité can­tonale com­pétente, tout membre d’une ad­min­is­tra­tion can­tonale fait l’ob­jet d’un con­trôle s’il ex­erce une fonc­tion qui l’amène à col­laborer dir­ecte­ment à l’ac­com­p­lisse­ment de tâches de la Con­fédéra­tion visées par la LM­SI.

Section 2 Vérification préalable et degrés de contrôle

Art. 8 Vérification préalable

1 L’autor­ité re­quérante peut ren­on­cer au con­trôle si elle con­state, en con­sult­ant le sys­tème d’in­form­a­tion du con­trôle de sé­cur­ité re­latif aux per­sonnes (SIC­SP) visé par les art. 144 à 149 de la loi fédérale du 3 oc­tobre 2008 sur les sys­tèmes d’in­form­a­tion de l’armée10, que la per­sonne à con­trôler a déjà fait l’ob­jet d’un con­trôle de sé­cur­ité au cours des cinq dernières an­nées.

2 L’autor­ité re­quérante en­tame la procé­dure de con­trôle s’il ap­par­aît que la per­sonne à con­trôler n’a pas fait l’ob­jet d’un con­trôle de sé­cur­ité ou qu’elle en a subi un de moindre de­gré au cours des cinq dernières an­nées.

Art. 9 Degrés de contrôle

1 Les con­trôles de sé­cur­ité re­latifs aux per­sonnes sont ex­écutés selon l’un des de­grés suivants:

a.
con­trôle de sé­cur­ité de base;
b.
con­trôle de sé­cur­ité élargi;
c.
con­trôle de sé­cur­ité élargi avec au­di­tion.

2 Les autor­ités fédérales com­pétentes défin­is­sent dans une or­don­nance les de­grés de con­trôle cor­res­pond­ant aux fonc­tions re­censées dans les an­nexes 1 et 2.

Art. 10 Contrôle de sécurité de base

1 Le con­trôle de sé­cur­ité de base est du ressort du Ser­vice spé­cial­isé CSP DDPS.

2 Le con­trôle de sé­cur­ité de base con­cerne:

a.
les per­sonnes au ser­vice de la Con­fédéra­tion ou des can­tons ay­ant régulière­ment ac­cès à des in­form­a­tions ou du matéri­el clas­si­fiés CON­FID­EN­TIEL;
b.11
les milit­aires, les membres de la pro­tec­tion civile et les tiers ay­ant ac­cès à des in­form­a­tions ou du matéri­el clas­si­fiés CON­FID­EN­TIEL;
c.
les per­sonnes ay­ant ac­cès à la zone protégée 2 d’un ouv­rage milit­aire;
d.
les per­sonnes ay­ant ac­cès à des zones milit­aires suisses ou in­ter­na­tionales de sé­cur­ité ou in­ter­dites;
e.
les per­sonnes qui, en rais­on d’un ac­cord in­ter­na­tion­al, se voi­ent con­férer un ac­cès à des in­form­a­tions ou du matéri­el clas­si­fiés CON­FID­EN­TIEL;
f.12
lors du re­crute­ment, les con­scrits ap­pelés à ex­er­cer une fonc­tion don­nant ac­cès à:
1.
des in­form­a­tions ou à du matéri­el clas­si­fiés CON­FID­EN­TIEL,
2.
la zone de pro­tec­tion 2 d’une in­stall­a­tion milit­aire.

3 L’autor­ité char­gée du con­trôle re­cueille les don­nées con­formé­ment à l’art. 20, al. 2, let. a et d, LM­SI.

4 Elle peut égale­ment re­cueil­lir les don­nées con­formé­ment à l’art. 20, al. 2, let. b, c, e et f, LM­SI, et de­mander à la per­sonne con­cernée de re­m­p­lir le for­mu­laire «Autres in­form­a­tions sur la per­sonne»:13

a.
si la per­sonne con­cernée est in­scrite dans l’un des re­gis­tres visés à l’art. 20, al. 2, LM­SI;
b.
si les don­nées fournies sont in­suf­f­is­antes pour évalu­er la per­sonne;
c.
si l’autor­ité char­gée du con­trôle dis­pose d’in­form­a­tions sens­ibles pour la sûreté et qu’elle en­tend, dès lors, ne pas pro­non­cer la dé­cision visée à l’art. 22, al. 1, let. a.

5 L’autor­ité char­gée du con­trôle évalue la per­sonne con­cernée sur la base des don­nées re­cueil­lies.

11 Nou­velle ten­eur selon le ch. III 1 de l’O du 30 nov. 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5903).

12 Nou­velle ten­eur selon le ch. III 1 de l’O du 30 nov. 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5903).

13 Nou­velle ten­eur selon le ch. I du l’O du 9 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2012 1153).

Art. 11 Contrôle de sécurité élargi

1 Le con­trôle de sé­cur­ité élargi est du ressort du Ser­vice spé­cial­isé CSP DDPS.

2 Le con­trôle de sé­cur­ité élargi con­cerne:

a.
les per­sonnes au ser­vice de la Con­fédéra­tion ou des can­tons ay­ant régulière­ment ac­cès à des in­form­a­tions ou du matéri­el clas­si­fiés SECRET;
abis.14
dans le do­maine des sys­tèmes GEVER au sens de l’or­don­nance GEVER du 30 novembre 201215:
1.
les ad­min­is­trat­eurs,
2.
les re­spons­ables de l’en­re­gis­trement dis­posant de droits d’ac­cès éten­dus,
3.
le per­son­nel des fourn­is­seurs de presta­tions et les tiers man­datés.
b.16
les milit­aires, les membres de la pro­tec­tion civile et les tiers ay­ant ac­cès à des in­form­a­tions ou à du matéri­el clas­si­fiés SECRET;
c.
les per­sonnes ay­ant ac­cès à la zone protégée 3 d’un ouv­rage milit­aire;
d.
les per­sonnes qui, en mis­sion à l’étranger, re­présen­tent of­fi­ci­elle­ment la Suisse;
e.
les per­sonnes qui, en rais­on d’un ac­cord in­ter­na­tion­al, se voi­ent con­férer un ac­cès à des in­form­a­tions ou du matéri­el clas­si­fiés SECRET;
f.
les per­sonnes qui par­ti­cipent à des tâches définies par la LM­SI ou à des tâches de type ju­di­ci­aire ou de po­lice en rap­port avec la sé­cur­ité in­térieure ou ex­térieure et qui ont, de ce fait, régulière­ment ac­cès à des don­nées per­son­nelles par­ticulière­ment sens­ibles et dont la di­vul­ga­tion peut grave­ment port­er at­teinte aux droits de la per­son­nal­ité des per­sonnes con­cernées;
g.
les con­scrits, lors du re­crute­ment, s’il est prévu qu’ils ex­er­cent des fonc­tions don­nant ac­cès:
1.
à des in­form­a­tions ou du matéri­el clas­si­fiés SECRET,
2.
à la zone protégée 3 d’un ouv­rage milit­aire.

3 L’autor­ité char­gée du con­trôle re­cueille les don­nées con­formé­ment à l’art. 20, al. 2, let. a, b et d, LM­SI et les don­nées fig­ur­ant dans l’in­dex na­tion­al de po­lice en vertu de l’or­don­nance du 15 oc­tobre 2008 sur l’in­dex na­tion­al de po­lice17.18

4 Elle peut égale­ment re­cueil­lir les don­nées con­formé­ment à l’art. 20, al. 2, let. c, e et f, LM­SI, et de­mander à la per­sonne con­cernée de re­m­p­lir le for­mu­laire «Autres in­form­a­tions sur la per­sonne»:19

a.
si la per­sonne con­cernée est in­scrite dans l’un des re­gis­tres visés à l’art. 20, al. 2, LM­SI;
b.
si les don­nées fournies sont in­suf­f­is­antes pour évalu­er la per­sonne;
c.
si l’autor­ité char­gée du con­trôle dis­pose d’in­form­a­tions sup­plé­mentaires sens­ibles pour la sûreté et qu’elle en­tend, dès lors, ne pas pro­non­cer la dé­cision visée à l’art. 22, al. 1, let. a.

5 L’autor­ité char­gée du con­trôle évalue la per­sonne con­cernée sur la base des don­nées re­cueil­lies.

14 In­troduite par l’art. 25 ch. 1 de l’O GEVER du 30 nov. 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6669).

15 [RO 20106669, 2014 723. RO 2019 1311art. 19]. Voir ac­tuelle­ment l’O du 3 avr. 2019 (RS 172.010.441).

16 Nou­velle ten­eur selon le ch. III 1 de l’O du 30 nov. 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5903).

17 RS 361.4

18 Nou­velle ten­eur selon le ch. I du l’O du 9 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2012 1153).

19 Nou­velle ten­eur selon le ch. I du l’O du 9 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2012 1153).

Art. 12 Contrôle de sécurité élargi avec audition

1 Le Ser­vice spé­cial­isé CSP DDPS procède à un con­trôle de sé­cur­ité élargi avec au­di­tion pour les per­sonnes:

a.
qui ont régulière­ment et large­ment con­nais­sance de l’activ­ité du gouverne­ment ou d’af­faires im­port­antes rel­ev­ant de la poli­tique de sé­cur­ité, et sont dès lors sus­cept­ibles de les in­flu­en­cer;
b.
qui ont régulière­ment ac­cès à des secrets re­latifs à la sé­cur­ité in­térieure ou ex­térieure ou à des in­form­a­tions dont la di­vul­ga­tion pour­rait men­acer l’ac­com­plisse­ment de tâches im­port­antes de la Con­fédéra­tion;
c.
qui ap­par­tiennent au Ser­vice spé­cial­isé CSP ChF;
d.
qui oc­cu­pent la fonc­tion de vice-chance­li­er de la Con­fédéra­tion;
e.
qui oc­cu­pent la fonc­tion de pré­posé fédéral à la pro­tec­tion des don­nées et à la trans­par­ence.

2 Le Ser­vice spé­cial­isé CSP ChF procède à un con­trôle de sé­cur­ité élargi avec au­di­tion pour les per­sonnes:

a.
nom­mées par le Con­seil fédéral, à l’ex­cep­tion:
1.
du vice-chance­li­er de la Con­fédéra­tion,
2.
du pré­posé fédéral à la pro­tec­tion des don­nées et à la trans­par­ence,
3.
des membres des com­mis­sions ex­tra­par­le­mentaires; dans la mesure où les critères de l’al. 1, let. a ou b les con­cernent, ils font l’ob­jet d’un con­trôle de sé­cur­ité élargi mené par le Ser­vice spé­cial­isé CSP ChF,
4.20
des présid­ents, des juges et des juges sup­pléants des tribunaux mili­taires et des tribunaux milit­aires d’ap­pel,
5.21
du délégué à la trans­form­a­tion numérique et à la gouvernance de l’in­form­atique;
abis.22
en­gagées en vertu de l’art. 2, al. 1bis, de l’or­don­nance du 3 juil­let 2001 sur le per­son­nel de la Con­fédéra­tion23;
b.
ap­par­ten­ant à la Dir­ec­tion de la pro­tec­tion des in­form­a­tions et des ob­jets;
c.
ap­par­ten­ant au Ser­vice spé­cial­isé CSP DDPS.

3 Le Ser­vice spé­cial­isé CSP DDPS re­cueille les don­nées con­formé­ment à l’art. 20, al. 2, let. a à d, LM­SI. Si le con­trôle de sé­cur­ité est ef­fec­tué en vertu de l’al. 1, il re­cueille égale­ment les don­nées con­formé­ment à l’art. 20, al. 2, let. f, LM­SI. Si le con­trôle de sé­cur­ité est ef­fec­tué en vertu de l’al. 2, le Ser­vice spé­cial­isé CSP ChF re­cueille les don­nées con­formé­ment à l’art. 20, al. 2, let. f, LM­SI. L’autor­ité com­pétente char­gée du con­trôle peut égale­ment saisir les don­nées con­formé­ment à l’art. 20, al. 2, let. e, LM­SI.

4 L’autor­ité com­pétente char­gée du con­trôle évalue la per­sonne con­cernée sur la base des don­nées re­cueil­lies.

5 Lors de l’ouver­ture de la procé­dure du con­trôle de sé­cur­ité élargi avec au­di­tion, l’autor­ité re­quérante doit présenter à l’autor­ité com­pétente char­gée du con­trôle, outre le for­mu­laire de con­trôle pro­prement dit, le for­mu­laire «Don­nées per­son­nelles» dû­ment com­plété.

20 In­troduit par le ch. I du l’O du 9 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2012 1153).

21 In­troduit par l’an­nexe ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5893).

22 In­troduite par le ch. II de l’O du 28 nov. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4567).

23 RS 172.220.111.3

Art. 13 Exception pour le personnel transférable affecté à l’étranger

1 Le Dé­parte­ment fédéral des af­faires étrangères (DFAE) peut, en cas d’ur­gence, édicter des dis­pos­i­tions dérog­atoires quant au de­gré de con­trôle pour le per­son­nel trans­fér­able af­fecté à l’étranger et devant subir un con­trôle de sé­cur­ité élargi avec au­di­tion.

2 La procé­dure sus­pen­due du con­trôle de sé­cur­ité élargi avec au­di­tion doit être re­l­ancée le plus rap­idement pos­sible.

Section 3 Déroulement du contrôle de sécurité

Art. 14 Introduction

1 Les or­ganes com­pétents pour l’ouver­ture de la procé­dure du con­trôle de sé­cur­ité (autor­ités re­quérantes) sont les suivants:

a.
pour les per­sonnes au ser­vice de la Con­fédéra­tion: l’autor­ité qui pré­pare la nom­in­a­tion ou qui at­tribue de nou­velles tâches;
b.
pour les milit­aires et les con­scrits: l’État-ma­jor de con­duite de l’armée (EM cond A) au sein du do­maine Défense du DDPS ou, sur de­mande ad­ressée à l’EM cond A, les com­mand­ants des Grandes Unités, les états-ma­jors de com­mandement, les corps de troupe, les centres de com­pétences, les con­tin­gents du do­maine In­struc­tion et sup­port, les ser­vices de per­fec­tion­nement de la troupe, les ser­vices d’in­struc­tion de base, les com­mand­ants et les chefs du quart­i­er général et des états-ma­jors du Con­seil fédéral;
bbis.24
pour les membres de la pro­tec­tion civile: l’autor­ité can­tonale com­pétente en matière de pro­tec­tion civile;
c.
pour les tiers pren­ant part à des pro­jets clas­si­fiés à partir de l’éch­el­on de clas­si­fic­a­tion CON­FID­EN­TIEL: l’autor­ité qui con­fie le man­dat et les en­tre­prises béné­fi­ci­ant d’une déclar­a­tion de sé­cur­ité val­able dans le cadre de la procé­dure de main­tien du secret;
d.
pour les membres des ad­min­is­tra­tions can­tonales: l’autor­ité désignée par le can­ton.

2 Dans le cas d’un tiers par­ti­cipant à un pro­jet milit­aire clas­si­fié, l’autor­ité com­pétente pour la sé­cur­ité in­dus­tri­elle au sein du DDPS en­gage la procé­dure du con­trôle de sé­cur­ité.

3 L’autor­ité re­quérante énumère sur le for­mu­laire de con­trôle le mo­tif jus­ti­fi­ant le con­trôle en rap­port avec la fonc­tion ou l’ac­com­p­lisse­ment d’un man­dat et le de­gré de con­trôle selon l’art. 9.

4 Elle en­voie à la per­sonne con­cernée le for­mu­laire et la no­tice ex­plic­at­ive sur la procé­dure de con­trôle, voire, le cas échéant, le for­mu­laire «Don­nées per­son­nelles».

5 Si la per­sonne con­cernée con­sent au con­trôle, elle ren­voie le ou les for­mu­laires dû­ment com­plétés, datés et signés à l’autor­ité re­quérante. Si la per­sonne con­cernée est un tiers, les pièces sont ren­voyées à l’autor­ité re­quérante par l’in­ter­mé­di­aire de l’em­ployeur.

6 Dans le cas d’un con­trôle de sé­cur­ité ne né­ces­sit­ant pas l’ac­cord de la per­sonne con­cernée, la sig­na­ture n’est pas ob­lig­atoire.

24 In­troduite par le ch. III 1 de l’O du 30 nov. 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5903).

Art. 15 Formulaires de contrôle

1 L’autor­ité re­quérante trans­met le for­mu­laire de con­trôle à l’autor­ité com­pétente char­gée du con­trôle au moy­en du SIC­SP et la charge de procéder au con­trôle de sé­cur­ité. Les autor­ités qui ne sont pas con­nectées au SIC­SP peuvent en­voy­er l’ori­gin­al du for­mu­laire de con­trôle.

2 Si l’autor­ité re­quérante a des rais­ons de penser qu’il ex­iste un risque pour la sécu­rité ou sait qu’une procé­dure pénale est ouverte contre la per­sonne con­cernée, elle en fait part, par écrit, à l’autor­ité char­gée du con­trôle.

3 Les autor­ités char­gées du con­trôle peuvent re­quérir l’ori­gin­al du for­mu­laire de con­trôle et procéder à une véri­fic­a­tion ap­pro­priée de ce derni­er.

4 L’autor­ité re­quérante con­serve l’ori­gin­al du for­mu­laire de con­trôle.

Art. 16 Révocation de l’autorisation de procéder au contrôle de sécurité

1 L’autor­isa­tion est val­able jusqu’au pro­non­cé d’une dé­cision selon l’art. 22, al. 1; la per­sonne con­cernée peut, en tout temps, la ré­voquer par écrit auprès de l’autor­ité char­gée du con­trôle.

2 Si l’autor­isa­tion de procéder au con­trôle de sé­cur­ité est ré­voquée, l’autor­ité de con­trôle en in­forme par écrit l’autor­ité re­quérante et sus­pend le con­trôle de sé­cur­ité tant que l’autor­ité re­quérante ne lui a pas don­né des in­struc­tions écrites sur la suite de la procé­dure.

Art. 17 Interruption du contrôle de sécurité

1 Si, au cours du con­trôle de sé­cur­ité, la per­sonne con­cernée re­tire sa can­did­ature ou si, pour quelque autre rais­on, elle n’entre plus en con­sidéra­tion pour la fonc­tion prévue, pour les tâches prévues ou pour l’ex­écu­tion du man­dat, l’autor­ité re­quérante en in­forme par écrit l’autor­ité com­pétente char­gée du con­trôle.

2 L’autor­ité char­gée du con­trôle in­ter­rompt al­ors le con­trôle de sé­cur­ité et détru­it les don­nées et les doc­u­ments en sa pos­ses­sion.

Art. 18 Répétition du contrôle de sécurité

1 Le con­trôle de sé­cur­ité re­latif aux per­sonnes est répété au bout de:

a.
huit ans pour les per­sonnes visées à l’art. 10, al. 2, let. a à e;
b.
six ans pour les per­sonnes visées à l’art. 11, al. 2, let. a à f;
c.
cinq ans pour les per­sonnes visées à l’art. 12, al. 1, let. a à e, et al. 2, let. a à c.25

2 L’autor­ité re­quérante peut lan­cer auprès de l’autor­ité com­pétente char­gée du con­trôle une répéti­tion du con­trôle de sé­cur­ité av­ant la fin du délai de cinq ans si elle a des rais­ons de penser que, depuis le derni­er con­trôle, de nou­veaux risques sont ap­par­us ou qu’elle a con­nais­sance d’une procé­dure pénale ouverte à l’en­contre de la per­sonne con­cernée. Dans ce cas, la répéti­tion du con­trôle doit être motivée par écrit.

3 Le DFAE peut, en ac­cord avec les autor­ités char­gées du con­trôle, fix­er d’autres délais pour le per­son­nel trans­fér­able af­fecté à l’étranger.

4 Des délais plus courts prévus dans les ac­cords in­ter­na­tionaux per­tin­ents sont réser­vés.

5 L’autor­ité re­quérante en­tame la procé­dure de répéti­tion du con­trôle de sé­cur­ité.

6 La procé­dure est déter­minée en fonc­tion du de­gré de con­trôle ap­plic­able au mo­ment où elle est en­tamée.

25 Nou­velle ten­eur selon le ch. I du l’O du 15 juin 2012, en vi­gueur depuis le 16 juil. 2012 (RO 2012 3765).

Art. 19 Récolte des données

1 Pour men­er à bi­en ses tâches, le Ser­vice spé­cial­isé CSP DDPS dis­pose d’un ac­cès en ligne dir­ect aux re­gis­tres et aux bases de don­nées ci-après, dans la lim­ite pre­scrite par les or­don­nances édictées à cet ef­fet:

a.
le casi­er ju­di­ci­aire in­form­at­isé, con­formé­ment à l’or­don­nance du 29 sep­tembre 2006 sur le casi­er ju­di­ci­aire26;
b.
l’in­dex na­tion­al de po­lice, con­formé­ment à l’or­don­nance du 15 oc­tobre 2008 sur l’in­dex na­tion­al de po­lice27;
c.
le sys­tème d’in­form­a­tion sé­cur­ité in­térieure (IS­IS), con­formé­ment à l’or­don­nance du 4 décembre 2009 sur les sys­tèmes d’in­form­a­tion du Ser­vice de ren­sei­gne­ment de la Con­fédéra­tion28.

2 S’il a be­soin de don­nées sup­plé­mentaires pour lesquelles il ne dis­pose pas d’un droit d’ac­cès dir­ect, le Ser­vice spé­cial­isé CSP DDPS peut les de­mander par l’en­tremise des or­ganes fédéraux char­gés de la sé­cur­ité ou des autor­ités can­tonales com­pétentes.

3 Le Ser­vice spé­cial­isé CSP DDPS doit, pour le moins, dis­poser de don­nées couv­rant:

a.
la péri­ode de cinq ans précéd­ant l’en­gage­ment de la procé­dure du con­trôle de sé­cur­ité visé à l’art. 10;
b.
la péri­ode de dix ans précéd­ant l’en­gage­ment de la procé­dure du con­trôle de sé­cur­ité visé aux art. 11 et 12; les doc­u­ments produits au cours de cinq an­nées sont censés provenir des autor­ités suisses.

4 Dans la mesure où ces péri­odes ne sont pas couvertes par des doc­u­ments produits par les autor­ités suisses, le ser­vice spé­cial­isé CSP du DDPS peut ob­tenir les don­nées man­quantes, dans le cadre de procé­dures de par­ti­cip­a­tion, auprès d’États étrangers avec lesquels la Suisse a con­clu un ac­cord re­latif à la pro­tec­tion des in­form­a­tions ou un ac­cord de coopéra­tion poli­cière.

5 Lor­squ’un con­trôle de sé­cur­ité visé par l’art. 10 ne peut pas être mené auprès du per­son­nel du DFAE en­gagé à l’étranger selon le droit loc­al du fait que le Ser­vice spé­cial­isé CSP DDPS n’est pas en mesure de saisir des don­nées faute d’ac­cords re­latifs à la pro­tec­tion des in­form­a­tions ou d’ac­cords de coopéra­tion poli­cière, le DFAE dé­cide, au cas par cas, d’ac­cord­er ou non un ac­cès réguli­er à des in­form­a­tions clas­si­fiées CON­FID­EN­TIEL.

26 RS 331

27 RS 361.4

28 [RO 2009 7041, 2011 6081, 2013 4359. RO 2014 3231art. 45]. Voir ac­tuelle­ment l’O du 16 août 2017 sur les sys­tèmes d'in­form­a­tion du Ser­vice de ren­sei­gne­ment de la Con­fédéra­tion (RS 121.2).

Art. 20 Information avant la clôture du contrôle de sécurité

Si l’autor­ité char­gée du con­trôle émet une réserve fondée pour cause de sé­cur­ité, elle peut, en cas d’ur­gence, in­form­er par écrit l’autor­ité dé­cision­nelle, le chef de dé­parte­ment com­pétent, re­spect­ive­ment le chance­li­er de la Con­fédéra­tion, et la per­sonne con­cernée, des con­clu­sions ob­tenues au cours du con­trôle de sé­cur­ité, av­ant même que cette procé­dure ait été achevée.

Section 4 Clôture du contrôle de sécurité

Art. 21 Droit d’être entendu

1 Lor­sque l’autor­ité char­gée du con­trôle en­vis­age de ne pas pro­non­cer la dé­cision visée à l’art. 22, al. 1, let. a, elle ac­corde à la per­sonne con­cernée le droit d’être en­ten­due en lui don­nant la pos­sib­il­ité de pren­dre po­s­i­tion par écrit sur le ré­sultat des in­vest­ig­a­tions.

2 La per­sonne con­cernée peut, en tout temps, con­sul­ter les doc­u­ments produits lors du con­trôle, sous réserve de l’art. 9 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la pro­tec­tion des don­nées29, et des art. 27 et 28 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé­dure ad­min­is­trat­ive30.

Art. 22 Décision

1 L’autor­ité char­gée du con­trôle rend une des dé­cisions suivantes:

a.
déclar­a­tion de sé­cur­ité: la per­sonne est jugée comme ne présent­ant pas de risques;
b.
déclar­a­tion de sé­cur­ité sous réserve: la per­sonne est jugée comme pouv­ant présenter un risque pour la sé­cur­ité;
c.
déclar­a­tion de risque: la per­sonne est jugée comme présent­ant un risque pour la sé­cur­ité;
d.
con­stata­tion: les don­nées fournies sont in­suf­f­is­antes pour ét­ab­lir une évalu­ation.

2 La dé­cision visée à l’al. 1, let. a, est no­ti­fiée par écrit à la per­sonne con­cernée et à l’autor­ité re­quérante à l’in­ten­tion de l’autor­ité dé­cision­nelle.

3 La dé­cision visée à l’al. 1, let. b à d, est no­ti­fiée par écrit à la per­sonne con­cernée et à l’autor­ité dé­cision­nelle.

4 La dé­cision visée à l’al. 1, let. b à d, con­cernant un tiers est égale­ment no­ti­fiée par écrit à l’em­ployeur et à d’autres per­sonnes ha­bil­itées à re­courir.

Art. 23 Conséquences de la décision

1 L’autor­ité dé­cision­nelle n’est pas liée par la dé­cision de l’autor­ité char­gée du con­trôle de sé­cur­ité.

2 Lor­sque l’autor­ité char­gée du con­trôle délivre une déclar­a­tion de risque ou une déclar­a­tion de sé­cur­ité as­sortie de réserves al­ors que la per­sonne con­cernée fait l’ob­jet d’un con­trôle de sé­cur­ité en rap­port avec une autre fonc­tion ou activ­ité, l’autor­ité char­gée du con­trôle peut in­form­er l’autor­ité dé­cision­nelle com­pétente pour le trans­fert dans l’autre fonc­tion ou activ­ité des ré­sultats de la procé­dure de con­trôle.

3 L’autor­ité char­gée du con­trôle in­forme l’autor­ité dé­cision­nelle de l’en­trée en force de sa dé­cision con­cernant les cas pour lesquels l’une des dé­cisions visées à l’art. 22, al. 1, let. b à d, a été délivrée.

4 Con­cernant les milit­aires, les autor­ités milit­aires com­pétentes s’as­surent que la déclar­a­tion de sé­cur­ité a été en­re­gis­trée avec le de­gré de con­trôle dans le sys­tème d’in­form­a­tion sur le per­son­nel de l’armée.

5 Con­cernant les membres de la pro­tec­tion civile, les autor­ités can­tonales com­pétentes en matière de pro­tec­tion civile s’as­surent que la déclar­a­tion de sé­cur­ité a été en­re­gis­trée avec le de­gré de con­trôle dans le sys­tème can­ton­al de con­trôle.31

31 In­troduit par le ch. III 1 de l’O du 30 nov. 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5903).

Chapitre 3 Tâches des autorités décisionnelles

Art. 24 Autorités décisionnelles

1 Les autor­ités dé­cision­nelles sont les autor­ités com­pétentes pour la sélec­tion des per­sonnes, le change­ment d’of­fice ou de fonc­tion ou l’at­tri­bu­tion d’un man­dat.

2 Dans le cadre des con­trôles de sé­cur­ité visés à l’art. 19, al. 1, let. d, LM­SI, les autor­ités dé­cision­nelles sont les suivantes:

a.
l’autor­ité com­pétente pour la sé­cur­ité in­dus­tri­elle au sein du DDPS pour les tiers qui par­ti­cipent à des pro­jets milit­aires clas­si­fiés ou qui doivent faire l’ob­jet d’un con­trôle de sé­cur­ité en rais­on d’un ac­cord in­ter­na­tion­al re­latif à la pro­tec­tion des in­form­a­tions;
b.
l’autor­ité fédérale qui con­fie le man­dat pour les tiers qui par­ti­cipent à des pro­jets civils clas­si­fiés ou qui doivent faire l’ob­jet d’un con­trôle de sé­cur­ité en rais­on d’un ac­cord in­ter­na­tion­al re­latif à la pro­tec­tion des in­form­a­tions.

Art. 25 Obligation d’informer

1 L’autor­ité dé­cision­nelle in­forme la per­sonne con­cernée de sa dé­cision. Dans le cas de tiers, c’est l’em­ployeur qui les en in­forme. Si l’autor­ité char­gée du con­trôle délivre une déclar­a­tion de sé­cur­ité et si l’autor­ité dé­cision­nelle procède au trans­fert de la fonc­tion ou de l’activ­ité, l’in­form­a­tion peut ne pas être trans­mise à la per­sonne con­cernée dans le cas des milit­aires, des membres de la pro­tec­tion civile et des tiers, et en cas de répéti­tion du con­trôle de sé­cur­ité.32

2 Si l’autor­ité char­gée du con­trôle délivre une des dé­cisions visées à l’art. 22, al. 1, let. b à d, l’autor­ité dé­cision­nelle in­forme par écrit l’autor­ité char­gée du con­trôle de sa propre dé­cision.

32 Nou­velle ten­eur selon le ch. III 1 de l’O du 30 nov. 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5903).

Chapitre 4 Documents produits pour le contrôle

Art. 26 Consultation

L’autor­ité dé­cision­nelle – ou, pour les tiers, l’en­tre­prise ou l’or­gan­isa­tion – peut pren­dre con­nais­sance, après la clôture du con­trôle de sé­cur­ité, des pièces produites lors du con­trôle, après avoir ob­tenu l’ac­cord écrit de la per­sonne con­cernée.

Art. 27 Destruction et rectification

1 L’autor­ité char­gée du con­trôle fait im­mé­di­ate­ment détru­ire les don­nées qui re­posent sur des pré­somp­tions ou de simples soupçons, qui n’ont pas de rap­port avec l’ob­jet du con­trôle ou dont le traite­ment est il­li­cite pour d’autres rais­ons.

2 Elle fait im­mé­di­ate­ment rec­ti­fier les don­nées er­ronées ou ob­solètes.

3 La per­sonne con­cernée peut, en tout temps, de­mander à l’autor­ité char­gée du con­trôle:

a.
de procéder à la de­struc­tion ou à la rec­ti­fic­a­tion de don­nées;
b.
d’ap­poser une re­marque de con­test­a­tion au dossier.

Art. 28 Utilisation 33

Les doc­u­ments produits lors du con­trôle de sé­cur­ité re­latif aux per­sonnes ne doivent pas être util­isés à d’autres fins, sous réserve de leur util­isa­tion dans une procé­dure pénale ouverte par la Con­fédéra­tion à l’en­contre de la per­sonne con­cernée ou à des fins de sauve­garde de la sûreté in­térieure ou ex­térieure de la Suisse.

33 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 1 de l’an­nexe 4 à l’O du 16 août 2017 sur le ren­sei­gne­ment, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4151).

Art. 29 Conservation

1 L’autor­ité char­gée du con­trôle con­serve les doc­u­ments produits lors du con­trôle aus­si longtemps que la per­sonne con­cernée oc­cupe le poste, ex­erce la fonc­tion ou col­labore à l’ex­écu­tion du man­dat, mais au max­im­um pendant dix ans. Elle pro­pose en­suite ces doc­u­ments aux Archives fédérales.

2 Si, av­ant l’ex­pir­a­tion des dix ans, l’autor­ité char­gée du con­trôle est in­formée par écrit par l’autor­ité re­quérante que la per­sonne con­cernée n’oc­cupe plus le poste, n’ex­erce plus la fonc­tion ou n’ac­com­plit plus le man­dat, elle pro­pose les doc­u­ments aux Archives fédérales.

3 Sur no­ti­fic­a­tion écrite de l’autor­ité re­quérante, l’autor­ité char­gée du con­trôle pro­pose aux Archives fédérales les doc­u­ments produits lors du con­trôle de sé­cur­ité des per­sonnes dont la can­did­ature n’a pas été re­tenue.

4 L’autor­ité char­gée du con­trôle détru­it les doc­u­ments que les Archives fédérales ju­gent sans valeur archiv­istique.

Chapitre 5 Dispositions finales

Art. 30 Actualisation des annexes

Le DDPS de­mande au Con­seil fédéral d’ac­tu­al­iser les an­nexes 1 et 2 au moins tous les 5 ans.

Art. 31 Abrogation et modification du droit en vigueur

1 L’or­don­nance du 19 décembre 2001 sur les con­trôles de sé­cur­ité re­latifs aux per­sonnes34 est ab­ro­gée.

2 La modi­fic­a­tion du droit en vi­gueur est réglée à l’an­nexe 3.

34 [RO 2002377, 2005 4571, 2006 4177art. 13 4705 ch. II 1, 2008 4943ch. I 3 5747 an­nexe ch. 2, 2009 6937an­nexe 4 ch. II 2]

Art. 32 Dispositions transitoires

1 Les dé­cisions ren­dues au mo­ment de l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance restent val­ides tant qu’un nou­veau con­trôle de sé­cur­ité n’a pas été ef­fec­tué en vertu de la présente or­don­nance.

2 Pour les per­sonnes dont la fonc­tion ne re­quiert aucun con­trôle de sé­cur­ité en vertu du droit en vi­gueur, une procé­dure en ce sens doit être en­tamée au plus tard un an après l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance.

3 Le droit en vi­gueur s’ap­plique aux procé­dures de con­trôle qui ont été en­gagées av­ant l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance.

4 Les listes des fonc­tions visées à l’art. 9, al. 2, doivent être ét­ablies dans l’an­née qui suit l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance.

Art. 33 Entrée en vigueur

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er av­ril 2011.

Annexe 1 35

35 Mise à jour par le ch. II du l’O du 9 mars 2012 (RO 2012 1153), l’art. 15 ch. 1 de l’O du 17 oct. 2012 sur la guerre électronique et l’exploration radio (RO 20125527), le ch. I 1 de l’O du 15 juin 2012 (Réorganisation des départements; RO 2012 3631) et le ch. I 1 de l’O du 4 sept. 2013 (Réorganisation de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires) (RO 2013 3041), le ch. 1 de l’annexe à l’O du 3 juin 2016 (RO 2016 1785) le ch. 1 de l’annexe à l’O du 16 août 2017 sur la surveillance des activités de renseignement (RO 2017 4231) et l’annexe ch. 1 de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5893).

Fonctions de l’administration fédérale nécessitant un contrôle de sécurité relatif aux personnes

1. Fonctions générales au sein de l’administration fédérale

2. Fonctions supplémentaires au sein de la Chancellerie fédérale et de départements

2.1 Chancellerie fédérale

2.2 Département fédéral des affaires étrangères

2.3 Département fédéral de l’intérieur

2.4 Département fédéral de justice et police

2.5 Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports

2.6 Département fédéral des finances

2.7 Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche

2.8 Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication

3. Fonctions au sein des Services du Parlement 38

38 Liste conforme aux renseignements communiqués par les Services du Parlement.

4. Fonctions au sein du Tribunal pénal fédéral 39

39 Liste conforme aux renseignements communiqués par le Tribunal pénal fédéral

4a. Fonctions au sein du Tribunal administratif fédéral

5. Fonctions au sein du Ministère public de la Confédération 42

42 Liste conforme aux renseignements communiqués par le Ministère public de la Confédération

6. Fonctions devant faire l’objet d’un contrôle de sécurité relatif aux personnes par suite d’accords internationaux

Annexe 2 43

43 Mise à jour par le ch. III 1 de l’O du 30 nov. 2011 (RO 2011 5903) et le ch. II du l’O du 9 mars 2012, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2012 1153).

Fonctions de l’armée nécessitant un contrôle de sécurité relatif aux personnes

1. Quartier général de l’armée (QGA)

2. États-majors de commandement (EM cdmt)

3. Infanterie (inf)

4. Forces aériennes

5. Troupes d’aide au commandement (trp aide cdmt)

6. Troupes de transmission (trp trm)

7. Troupes de la logistique (trp log)

8. Troupes sanitaires (trp san)

9. Troupes pour la sécurité militaire (trp pour séc mil)

10. Troupes de défense NBC (trp déf NBC)

11. Justice militaire (JM)

12. Instruction et support (instr et sup)

13. États-majors du Conseil fédéral

14. Toutes les formations

15. Fonctions nécessitant un contrôle de sécurité relatif aux personnes en raison d’accords internationaux

Annexe 3

Modification du droit en vigueur