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Ordonnance
sur les mesures de police administrative de l’Office fédéral de la police et sur le système d’information HOOGAN
(OMAH)1

du 4 décembre 2009 (Etat le 1 avril 2021)er

1 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l’appendice 2 à l’O du 21 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6781).

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 24a, al. 7 et 8, et 30 de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI)2,3

arrête:

2 RS 120

3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 1).

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet  

La présente or­don­nance règle:

a.
l’ex­écu­tion de mesur­es de po­lice ad­min­is­trat­ive par l’Of­fice fédéral de la po­lice (fed­pol) sur la base de la LM­SI;
b.
le sys­tème d’in­form­a­tion HOOGAN de fed­pol;
c.4
...

4 Ab­ro­gée par le ch. 1 de l’ap­pen­dice 2 à l’O du 21 nov. 2012, avec ef­fet au 1er janv. 2013 (RO 2012 6781).

Art. 25  

5 Ab­ro­gé par le ch. 1 de l’ap­pen­dice 2 à l’O du 21 nov. 2012, avec ef­fet au 1er janv. 2013 (RO 2012 6781).

Section 2 Mesures de police administrative relatives au matériel de propagande

Art. 3  

1 Fed­pol dé­cide du séquestre et de la con­fis­ca­tion de matéri­el de pro­pa­gande au sens de l’art. 13e LM­SI après avoir con­sulté le Ser­vice de ren­sei­gne­ment de la Con­fé­déra­tion (SRC).6

2 L’autor­ité qui ef­fec­tue la sais­ie trans­met im­mé­di­ate­ment le matéri­el de pro­pa­gande au SRC et lui in­dique les cir­con­stances de la sais­ie, de même que les per­sonnes et les en­tre­prises im­pli­quées.

3 Fed­pol con­fisque le matéri­el de pro­pa­gande si l’ap­pel à la vi­ol­ence est con­cret et sérieux.

4 Fed­pol détru­it le matéri­el con­fisqué dans la mesure où ce­lui-ci ne peut être util­isé à des fins d’in­struc­tion.

6 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 déc. 2012, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 1).

Section 3 Mesures de police administrative contre la violence lors de manifestations sportives

Art. 4 Comportement violent  

1 Il y a not­am­ment com­porte­ment vi­ol­ent et act­es de vi­ol­ence lor­squ’une per­sonne com­met ou in­cite à com­mettre, dans le con­texte d’une mani­fest­a­tion sport­ive, une des in­frac­tions suivantes av­ant, pendant ou après cette mani­fest­a­tion:7

a.8
les in­frac­tions contre la vie et l’in­té­grité cor­porelle visées aux art. 111 à 113, 117, 122, 123, 125, al. 2, 126, al. 1, 129, 133 et 134, du code pén­al (CP)9;
b.
les dom­mages à la pro­priété visés à l’art. 144 CP;
c.
la con­trainte visée à l’art. 181 CP;
d.
l’in­cen­die in­ten­tion­nel visé à l’art. 221 CP;
e.
l’ex­plo­sion visée à l’art. 223 CP;
f.10
l’em­ploi, avec des­sein délic­tueux, d’ex­plos­ifs ou de gaz tox­iques visé à l’art. 224 CP;
g.11
la pro­voca­tion pub­lique au crime ou à la vi­ol­ence visée à l’art. 259 CP;
h.12
l’émeute visée à l’art. 260 CP;
i.13
la vi­ol­ence ou la men­ace contre les autor­ités et les fonc­tion­naires visée à l’art. 285 CP;
j.14
l’em­pê­che­ment d’ac­com­plir un acte of­fi­ciel visé à l’art. 286 CP.

2 Est aus­si con­sidéré comme com­porte­ment vi­ol­ent le fait de men­acer la sé­cur­ité pub­lique en trans­port­ant ou en util­is­ant des armes, des ex­plos­ifs, de la poudre de guerre ou des en­gins pyro­tech­niques sur les lieux de mani­fest­a­tions sport­ives, dans leurs en­virons ain­si que lors des dé­place­ments en dir­ec­tion ou en proven­ance de ces lieux.

7 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 déc. 2012, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 1).

8 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 déc. 2012, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 1).

9 RS 311.0

10 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 déc. 2012, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 1).

11 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 déc. 2012, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 1).

12 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 déc. 2012, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 1).

13 In­troduite par le ch. I de l’O du 14 déc. 2012, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 1).

14 In­troduite par le ch. I de l’O du 14 déc. 2012, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 1).

Art. 5 Preuve du comportement violent  

1 Sont con­sidérés comme preuve d’un com­porte­ment vi­ol­ent:

a.
les dé­cisions ju­di­ci­aires ou les dénon­ci­ations poli­cières al­lant dans ce sens;
b.
les té­moignages créd­ibles ou les prises de vue de la po­lice, de l’ad­min­is­tra­tion des dou­anes, du per­son­nel de sé­cur­ité ou des fédéra­tions et as­so­ci­ations sport­ives;
c.
les in­ter­dic­tions de st­ade pro­non­cées par les fédéra­tions ou as­so­ci­ations sport­ives;
d.
les com­mu­nic­a­tions d’une autor­ité étrangère com­pétente.

2 Les té­moignages visés à l’al. 1, let. b, doivent être dé­posés par écrit et signés.

Art. 6 Compétences et devoirs de communication  

1 Les can­tons ain­si que les autor­ités et of­fices men­tion­nés à l’art. 13 LM­SI com­mu­niquent spon­tané­ment à fed­pol les in­form­a­tions et les ren­sei­gne­ments re­latifs à des act­es de vi­ol­ence per­pétrés lors de mani­fest­a­tions sport­ives.

2 Les can­tons in­for­ment en outre fed­pol:

a.
des mesur­es qu’ils ont pro­non­cées, levées ou modi­fiées con­cernant:
1.
une in­ter­dic­tion de st­ade,
2.
une in­ter­dic­tion de périmètre,
3.
une ob­lig­a­tion de se présenter à la po­lice,
4.
une garde à vue;
b.
des in­frac­tions aux mesur­es visées à la let. a;
c.
des périmètres qu’ils ont délim­ités, ain­si que des plans cor­res­pond­ants.

3 Fed­pol déter­mine l’échelle des plans visés à l’al. 2, let. c.15

15 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 déc. 2012, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 1).

Art. 7 Interdiction de se rendre dans un pays donné  

1 Fed­pol est char­gé d’or­don­ner les in­ter­dic­tions de se rendre dans un pays don­né.

2 La durée de l’in­ter­dic­tion et les pays de des­tin­a­tion con­cernés doivent être pré­cisés dans la dé­cision.

3 Une mani­fest­a­tion sport­ive com­mence par le premi­er événe­ment of­fi­ciel la con­cernant et se ter­mine par le derni­er événe­ment of­fi­ciel qui y est lié.

4 Il y a lieu de croire qu’une per­sonne par­ti­cipera à des act­es de vi­ol­ence lors d’une mani­fest­a­tion sport­ive dans un pays don­né not­am­ment lor­sque cette per­sonne:

a.
a par­ti­cipé à des act­es de vi­ol­ence en Suisse;
b.
est déjà con­nue en rais­on d’in­form­a­tions fournies par des ser­vices de po­lice étrangers re­l­at­ives à la par­ti­cip­a­tion à des act­es de vi­ol­ence à l’étranger, ou
c.
est membre d’un groupe qui a déjà par­ti­cipé à des act­es de vi­ol­ence en Suisse ou à l’étranger.

5 La pos­sib­il­ité d’or­don­ner une in­ter­dic­tion de se rendre dans un pays don­né est en outre sub­or­don­née à l’ex­ist­ence d’élé­ments in­di­quant que la per­sonne ou le groupe en­vis­age de se rendre à l’étranger pour as­sister à l’événe­ment spor­tif.

6 Il y a des élé­ments con­crets et ac­tuels pouv­ant motiver une in­ter­dic­tion de se rendre dans un pays don­né, sans qu’une in­ter­dic­tion de périmètre en rais­on de vi­ol­ences com­mises lors de mani­fest­a­tions sport­ives ait été pro­non­cée par une autor­ité can­tonale, lor­squ’une per­sonne:

a.
a, selon les in­form­a­tions de ser­vices de po­lice étrangers, com­mis des act­es de vi­ol­ence à l’étranger;
b.
est membre d’un groupe qui a déjà par­ti­cipé à plusieurs re­prises à des act­es de vi­ol­ence en Suisse ou à l’étranger, et
c.
a cer­taine­ment l’in­ten­tion de se rendre à l’étranger, seule ou en groupe, pour as­sister à un événe­ment spor­tif déter­miné.

7 L’in­ter­dic­tion de se rendre dans un pays don­né doit être con­signée dans le sys­tème de recherches in­form­at­isées de la po­lice (RI­POL) et com­mu­niquée aux autor­ités dou­an­ières suisses et aux autor­ités poli­cières et dou­an­ières étrangères com­pétentes.

Art. 7a Interdiction de stade, interdiction de périmètre et obligation de se présenter à la police 16  

1 Fed­pol peut émettre à l’in­ten­tion des or­gan­isateurs de mani­fest­a­tions sport­ives la re­com­manda­tion de pro­non­cer une in­ter­dic­tion de st­ade contre une per­sonne qui a com­mis un acte de vi­ol­ence à l’in­térieur ou à l’ex­térieur du st­ade lors d’une mani­fest­a­tion sport­ive. La re­com­manda­tion est as­sortie des don­nées né­ces­saires au sens de l’art. 24a, al. 3, LM­SI.

2 Il peut aus­si de­mander aux autor­ités can­tonales de po­lice de pro­non­cer une in­ter­dic­tion de périmètre ou une ob­lig­a­tion de se présenter à la po­lice.

16 In­troduit par le ch. I de l’O du 14 déc. 2012, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 1).

Section 4 Système d’information HOOGAN

Art. 8 Données  

1 Le sys­tème élec­tro­nique d’in­form­a­tion HOOGAN per­met la sais­ie de don­nées re­l­at­ives aux per­sonnes qui ont com­mis des act­es de vi­ol­ence lors d’une mani­festa­tion sport­ive en Suisse ou à l’étranger et contre lesquelles une mesure selon l’art. 6, al. 2, let. a, ou une in­ter­dic­tion de se rendre dans un pays don­né selon l’art. 7 a été dé­cidée.17

2 Les mani­fest­a­tions sport­ives et les événe­ments qui y sont liés ain­si que les périmètres délim­ités par les can­tons sont sais­is dans HOOGAN.

17 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 déc. 2012, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 1).

Art. 9 Droits d’accès  

1 Les autor­ités ci-après ont ac­cès à HOOGAN ex­clus­ive­ment aux fins suivantes:

a.
les ser­vices de fed­pol suivants:
1.18
la Sec­tion Hoo­ligan­isme: pour l’ex­ploit­a­tion de HOOGAN, les déci­sions d’in­ter­dic­tion de se rendre dans un pays don­né, l’échange d’in­for­ma­tions prévu par la loi, ain­si que l’évalu­ation de l’ana­lyse et l’ap­pré­ci­ation de la situ­ation,
2.
la cent­rale d’en­gage­ment de fed­pol: pour l’iden­ti­fic­a­tion des per­sonnes en cas de vi­ol­ence lors de mani­fest­a­tions sport­ives,
3.
le pré­posé de fed­pol à la pro­tec­tion des don­nées et à la pro­tec­tion des in­form­a­tions: pour le traite­ment des de­mandes de ren­sei­gne­ment et d’ef­face­ment liées à HOOGAN;
b.
les col­lab­or­at­eurs des autor­ités can­tonales de po­lice char­gés d’em­pêch­er la vi­ol­ence lors de mani­fest­a­tions sport­ives: pour les in­ter­dic­tions de périmètre, les ob­lig­a­tions de se présenter à la po­lice et les gardes à vue, pour l’évalua­tion de l’ana­lyse et l’ap­pré­ci­ation de la situ­ation, ain­si que pour la com­mu­nic­a­tion de don­nées per­son­nelles aux or­gan­isateurs de mani­fest­a­tions sport­ives en Suisse;
c.
les ser­vices des autor­ités can­tonales de po­lice: pour l’iden­ti­fic­a­tion des per­sonnes en cas de vi­ol­ence lors de mani­fest­a­tions sport­ives;
d.
les ser­vices du Corps des gardes-frontière (Cg­fr) de l’Ad­min­is­tra­tion fédé­rale des dou­anes (AFD): pour l’ex­écu­tion des in­ter­dic­tions de se rendre dans un pays don­né et d’en­trer sur le ter­ritoire suisse;
e.
les ser­vices de l’Ob­ser­vatoire suisse du hoo­ligan­isme: pour l’ex­a­men préal­able des com­mu­nic­a­tions reçues con­cernant les in­ter­dic­tions de st­ade et les rap­ports re­latifs aux mani­fest­a­tions sport­ives des or­gan­isateurs de mani­fest­a­tions sport­ives, ain­si que pour les de­mandes d’in­ter­dic­tion de se rendre dans un pays don­né, d’in­ter­dic­tion de périmètre et d’ob­lig­a­tion de se présenter à la po­lice.

2 Un ac­cès com­plet ou un ac­cès partiel à HOOGAN peut être autor­isé. L’ac­cès com­plet per­met la lec­ture, la sais­ie, la modi­fic­a­tion et l’ef­face­ment de don­nées. L’ac­cès partiel ne per­met que la lec­ture des don­nées act­ives dans un cas con­cret.19

3 Dis­posent d’un ac­cès com­plet:

a.20
la Sec­tion Hoo­ligan­isme;
b.
l’Ob­ser­vatoire suisse du hoo­ligan­isme;
c.
les col­lab­or­at­eurs des autor­ités can­tonales de po­lice et du Cg­fr char­gés d’em­pêch­er la vi­ol­ence lors de mani­fest­a­tions sport­ives.

4 Dis­posent d’un ac­cès partiel:

a.
la cent­rale d’en­gage­ment de fed­pol;
b.
le pré­posé de fed­pol à la pro­tec­tion des don­nées et à la pro­tec­tion des in­form­a­tions;
c.
les autor­ités can­tonales de po­lice;
d.
le Cg­fr.

5 L’ac­cès partiel des autor­ités can­tonales de po­lice et du Cg­fr passe par l’in­ter­face du sys­tème d’in­form­a­tion RI­POL.

6 Les champs de don­nées et les droits de traite­ment sont men­tion­nés dans l’an­nexe.21

7 Les autor­ités men­tion­nées à l’al. 1 veil­lent au re­spect des dis­pos­i­tions re­l­at­ives à la pro­tec­tion des don­nées et à la sé­cur­ité in­form­atique.22

8 Le chef de la Sec­tion Hoo­ligan­isme de fed­pol, ou son sup­pléant, statue sur les de­mandes d’ac­cès in­di­vidu­elles des autor­ités visées à l’al. 1.23

9 La re­sponsab­il­ité du sys­tème HOOGAN in­combe à la Sec­tion Hoo­ligan­isme.24

18 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 déc. 2012, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 1).

19 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 déc. 2012, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 1).

20 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 déc. 2012, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 1).

21 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 déc. 2012, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 1).

22 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 déc. 2012, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 1).

23 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 déc. 2012, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 1).

24 In­troduit par le ch. I de l’O du 14 déc. 2012, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 1).

Art. 10 Utilisation et communication des données par les organisateurs de manifestations sportives  

1 Les or­gan­isateurs de mani­fest­a­tions sport­ives ne peuvent com­mu­niquer les don­nées en­re­gis­trées dans HOOGAN aux re­spons­ables de la sé­cur­ité de ces mani­fest­a­tions qu’avec l’ap­prob­a­tion de l’autor­ité qui a fourni les don­nées et que dans la per­spect­ive de l’ap­plic­a­tion de mesur­es des­tinées à lut­ter contre la vi­ol­ence lors de mani­fest­a­tions sport­ives.

2 Les re­spons­ables de la sé­cur­ité ne peuvent traiter les don­nées qu’en re­la­tion avec la mani­fest­a­tion sport­ive désignée par l’autor­ité. Les don­nées peuvent être traitées dans des sys­tèmes élec­tro­niques de re­con­nais­sance des per­sonnes.

3 Les re­spons­ables de la sé­cur­ité et, le cas échéant, les or­gan­isateurs des mani­fest­a­tions doivent détru­ire les don­nées im­mé­di­ate­ment après la mani­fest­a­tion sport­ive. L’autor­ité qui a fourni les don­nées doit être in­formée de leur de­struc­tion dans les 24 heures.

4 Fed­pol règle l’util­isa­tion et le traite­ment des don­nées par les or­gan­isateurs de mani­fest­a­tions sport­ives et les re­spons­ables de la sé­cur­ité dans un règle­ment de traite­ment.

Art. 11 Communication des données à des autorités étrangères  

1 Fed­pol peut com­mu­niquer des don­nées per­son­nelles à des autor­ités étrangères de po­lice et à des or­ganes étrangers char­gés de la sé­cur­ité lors de mani­fest­a­tions sport­ives.

2 Il en­re­gistre la com­mu­nic­a­tion de don­nées à des autor­ités étrangères.

3 Il in­dique au des­tinataire la fiab­il­ité et l’ac­tu­al­ité des don­nées lors de la com­mu­nic­a­tion d’in­form­a­tions et de don­nées per­son­nelles.

4 Il sig­nale au des­tinataire que:

a.
les in­form­a­tions et les don­nées per­son­nelles ne peuvent être util­isées que dans le but pour le­quel elles ont été com­mu­niquées;
b.
fed­pol se réserve le droit de se ren­sei­gn­er sur l’util­isa­tion qui en aura été faite.
Art. 12 Durée de conservation et effacement des données  

1 Les don­nées per­son­nelles et les in­form­a­tions con­cernant chaque mesure sont ef­facées trois ans après que la mesure a pris fin.

2 Si, dur­ant ces trois an­nées, une nou­velle mesure est pro­non­cée contre la même per­sonne, la durée de la première in­scrip­tion est pro­longée de trois ans, à compt­er de la date d’in­scrip­tion de la deux­ième mesure.

3 Les don­nées re­l­at­ives à une mesure don­née sont ef­facées au plus tard après dix ans.

Art. 13 Dispositions relatives à l’organisation  

1 Pour garantir la sé­cur­ité des don­nées, sont ap­plic­ables:

a.
l’art. 20 de l’or­don­nance du 14 juin 1993 re­l­at­ive à la loi fédérale sur la pro­tec­tion des don­nées (OLPD)25;
b.26
l’or­don­nance du 27 mai 2020 sur les cy­ber­risques.

2 Fed­pol pré­cise dans un règle­ment de traite­ment:

a.
les mesur­es or­gan­isa­tion­nelles et tech­niques contre le traite­ment non autor­isé des don­nées;
b.
les mod­al­ités de la journ­al­isa­tion auto­matique des don­nées;
c.
les ex­i­gences tech­niques auxquelles doivent sat­is­faire les ter­min­aux des util­isateurs.

25 RS 235.11

26 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de l’O du 24 fév. 2021, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2021 (RO 2021 132).

Section 5 ...

Art. 14à2827  

27 Ab­ro­gé par le ch. 1 de l’ap­pen­dice 2 à l’O du 21 nov. 2012, avec ef­fet au 1er janv. 2013 (RO 2012 6781).

Section 6 Entrée en vigueur

Art.29  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 2010.

Annexe 28

28 Introduite par le ch. II de l’O du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 1).

(art. 9, al. 6)

Champs de données et droits de traitement

L = Lecture

M = Mise à jour

S = Suppression

R-actif = seulement les personnes et les sous-catégories d’objets faisant l’objet d'une mesure au moment de la requête

SH = Section Hooliganisme

CSI = Centre de services informatiques du DFJP

AFD = Administration fédérale des douanes

Observatoire = Observatoire suisse du hooliganisme

E = Police municipale

F = Postes frontière

R = Police cantonale

Accès complet à HOOGAN dans le domaine de la production

Accès partiel à HOOGAN via le RIPOL

Service

SH

SH

AFD, cantons, Observatoire

SH

SH, CSI

cantons,
Observatoire

Observatoire

Unités
organisationnelles
E, F, R

Rôle

Analyse
préliminaire
fedpol − −>

Assurance qualité
fedpol − −>

Utilisateur − −>

Administrateur − −>

Administrateur
technique − −>

Collaborateur
spécialisé − −>

Collaborateur
spécialisé
Observatoire − −>

Utilisateur via le
RIPOL − −>

Administrateur des utilisateurs du
RIPOL

Domaines de données

Champs de données

Droits de traitement

Personne

Données personnelles, adresse, mesures,
violations de mesures, événement lié à une personne, lien

présaisir

LMS

-

-

-

-

LMS

LMS

-

-

vérifier

-

LM

-

-

-

-

LM

-

-

saisir

-

LM

-

-

-

-

-

-

-

renvoyer

-

LM

-

-

-

-

LM

-

-

effacer

-

LMS

-

-

-

-

-

-

-

archiver

-

LMS

-

LMS

-

-

-

-

-

Manifestations

Événement

saisir

LMS

LMS

-

-

-

LMS

LMS

-

-

effacer

-

LMS

-

-

-

-

-

-

-

Rapport relatif à une manifestation sportive

présaisir

-

-

-

-

-

LMS

LMS

-

-

vérifier

-

LM

-

-

-

-

LM

-

-

saisir

-

LM

-

-

-

-

LM

-

-

renvoyer

-

LM

-

-

-

-

LM

-

-

effacer

-

LMS

-

LMS

-

-

-

-

-

Personne / manifestation

Tous les champs de données

données opérationnelles

L

LM

L

L

-

L

L

R-actif

-

Fonction

Gestion des données de base

-

-

-

LMS

LMS

-

-

-

-

Gestion des utilisateurs

-

-

-

-

-

-

-

-

LMS

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