1 Les autorités ci-après ont accès à HOOGAN exclusivement aux fins suivantes:
- a.
- les services de fedpol suivants:
- 1.18
- la Section Hooliganisme: pour l’exploitation de HOOGAN, les décisions d’interdiction de se rendre dans un pays donné, l’échange d’informations prévu par la loi, ainsi que l’évaluation de l’analyse et l’appréciation de la situation,
- 2.
- la centrale d’engagement de fedpol: pour l’identification des personnes en cas de violence lors de manifestations sportives,
- 3.
- le préposé de fedpol à la protection des données et à la protection des informations: pour le traitement des demandes de renseignement et d’effacement liées à HOOGAN;
- b.
- les collaborateurs des autorités cantonales de police chargés d’empêcher la violence lors de manifestations sportives: pour les interdictions de périmètre, les obligations de se présenter à la police et les gardes à vue, pour l’évaluation de l’analyse et l’appréciation de la situation, ainsi que pour la communication de données personnelles aux organisateurs de manifestations sportives en Suisse;
- c.
- les services des autorités cantonales de police: pour l’identification des personnes en cas de violence lors de manifestations sportives;
- d.
- les services du Corps des gardes-frontière (Cgfr) de l’Administration fédérale des douanes (AFD): pour l’exécution des interdictions de se rendre dans un pays donné et d’entrer sur le territoire suisse;
- e.
- les services de l’Observatoire suisse du hooliganisme: pour l’examen préalable des communications reçues concernant les interdictions de stade et les rapports relatifs aux manifestations sportives des organisateurs de manifestations sportives, ainsi que pour les demandes d’interdiction de se rendre dans un pays donné, d’interdiction de périmètre et d’obligation de se présenter à la police.
2 Un accès complet ou un accès partiel à HOOGAN peut être autorisé. L’accès complet permet la lecture, la saisie, la modification et l’effacement de données. L’accès partiel ne permet que la lecture des données actives dans un cas concret.19
3 Disposent d’un accès complet:
- a.20
- la Section Hooliganisme;
- b.
- l’Observatoire suisse du hooliganisme;
- c.
- les collaborateurs des autorités cantonales de police et du Cgfr chargés d’empêcher la violence lors de manifestations sportives.
4 Disposent d’un accès partiel:
- a.
- la centrale d’engagement de fedpol;
- b.
- le préposé de fedpol à la protection des données et à la protection des informations;
- c.
- les autorités cantonales de police;
- d.
- le Cgfr.
5 L’accès partiel des autorités cantonales de police et du Cgfr passe par l’interface du système d’information RIPOL.
6 Les champs de données et les droits de traitement sont mentionnés dans l’annexe.21
7 Les autorités mentionnées à l’al. 1 veillent au respect des dispositions relatives à la protection des données et à la sécurité informatique.22
8 Le chef de la Section Hooliganisme de fedpol, ou son suppléant, statue sur les demandes d’accès individuelles des autorités visées à l’al. 1.23
9 La responsabilité du système HOOGAN incombe à la Section Hooliganisme.24
18 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 1).
19 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 1).
20 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 1).
21 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 1).
22 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 1).
23 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 1).
24 Introduit par le ch. I de l’O du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 1).